29.8.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/3


RÈGLEMENT (CE) N o 789/2009 DE LA COMMISSION

du 28 août 2009

modifiant le règlement (CE) no 1266/2007 en ce qui concerne la protection contre les attaques des vecteurs et les exigences minimales applicables aux programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d’éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point c), ses articles 11 et 12 et son article 19, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d’application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (2) détermine les règles qui, en présence de la maladie, régissent les mouvements de ces animaux à l’intérieur et en provenance des zones réglementées. Il définit également les conditions de dérogation à l’interdiction de sortie, prévue par la directive 2000/75/CE, qui est applicable aux mouvements de ces animaux, de leur sperme, de leurs ovules et de leurs embryons. La protection des animaux contre les attaques des vecteurs est l’un des facteurs pris en compte dans ces conditions.

(2)

En vue d’une plus grande souplesse dans la conception des programmes de suivi et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton en vigueur dans les États membres, et plus particulièrement en ce qui concerne la délimitation des «zones de risque inférieur», des solutions autres que la surveillance à l’aide d’animaux sentinelles, mais apportant le même niveau de garantie quant à l’absence de toute circulation du virus, peuvent être élaborées. Les enquêtes sérologiques/virologiques peuvent aussi inclure des analyses d’échantillons recueillis à d’autres fins, tels ceux prélevés dans les abattoirs ou dans le lait en vrac.

(3)

L’expérience a montré que les prescriptions établies par le règlement (CE) no 1266/2007 en vue de prévenir l’exposition des animaux aux vecteurs pouvaient être difficiles à appliquer. Cependant, il peut être possible de prévenir l’exposition des animaux aux vecteurs dans certaines conditions, dans des établissements tels que les centres d’insémination artificielle ou les stations de quarantaine. La protection contre les attaques des vecteurs ne devrait pas uniquement dépendre de l’utilisation d’insecticides et/ou de répulsifs; elle devrait aussi impliquer le confinement des animaux à l’intérieur d’établissements aménagés pour être exempts de vecteurs, dans lesquels des mesures additionnelles, notamment une combinaison de barrières physiques et de traitements chimiques adéquats (au moyen d’insecticides et/ou de répulsifs) ont été adoptées pour prévenir tout contact entre les animaux et les vecteurs. L’absence de vecteurs peut être vérifiée grâce à l’utilisation de pièges au sein de ces établissements.

(4)

Dans son avis scientifique sur le «Risque de transmission de la fièvre catarrhale pendant les transits d’animaux» adopté le 11 septembre 2008 (3), le groupe scientifique sur la santé et le bien-être des animaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) indique que les risques résultant de déplacements d’animaux durant une période de l’année où l’éventualité d’une transmission est faible, même en l’absence de toute autre analyse, restent considérablement inférieurs à ceux observés durant d’autres périodes, même en cas de combinaison avec des analyses sérologiques ou des tests PCR. En outre, si la période de transit durant laquelle les animaux sont exposés aux attaques des vecteurs n’excède pas une journée, l’efficacité des insecticides ou des répulsifs en tant que mesures de réduction des risques est jugée suffisante pour la protection des animaux contre ces attaques.

(5)

Le transit par les «zones de risque inférieur» dans lesquelles les animaux sont vaccinés et où ne circule aucun sérotype spécifique du virus de la fièvre catarrhale du mouton n’entraîne pas de risque d’infection des animaux.

(6)

Il convient dès lors d’établir certaines dérogations à l’obligation générale prévue par le règlement (CE) no 1266/2007, selon laquelle les animaux et véhicules doivent être traités au moyen d’insecticides ou de répulsifs pour tous leurs mouvements en transit.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1266/2007 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1266/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 7, paragraphe 2 bis, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«2 bis.   Les États membres peuvent, sur la base des résultats d’une évaluation des risques devant tenir compte d’un nombre suffisant de données épidémiologiques obtenues grâce à la réalisation d’un suivi conformément aux points 1.1.2.1 ou 1.1.2.2 de l’annexe I, délimiter une partie d’une zone de protection en tant que “zone réglementée avec vaccination et sans circulation d’un ou de plusieurs sérotypes spécifiques du virus de la fièvre catarrhale du mouton” (“zone de risque inférieur”), moyennant le respect des conditions suivantes:»

2)

À l’article 9, le paragraphe 1, point c) et les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«c)

les animaux soient protégés des attaques des vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs lorsqu’une période de repos de plus d’un jour est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas si le transit est effectué:

a)

exclusivement depuis ou à travers des zones géographiques importantes d’un point de vue épidémiologique au sein de la zone réglementée, durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs de la fièvre catarrhale du mouton définie conformément à l’annexe V, ou

b)

depuis ou à travers des parties de la zone réglementée délimitées en tant que “zones de risque inférieur”, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis.

3.   Lorsque les animaux satisfont à au moins l’une des conditions établies aux points 5, 6 et 7 de l’annexe III, section A, le traitement prévu au paragraphe 1, points a) et b), et la protection prévue au paragraphe 1, point c), ne s’appliquent pas.

4.   Pour les animaux visés au paragraphe 1, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

“Traitement au moyen de l’insecticide/du répulsif … (indiquer le nom du produit) le … (indiquer la date) conformément au règlement (CE) no 1266/2007 (*1) ”

(*1)   JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.» "

(*1)   JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.» "

3)

À l’article 9 bis, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Pour les animaux visés au paragraphe 1, les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE ou visés dans la décision 93/444/CEE portent la mention supplémentaire suivante:

“Animaux conformes aux dispositions de l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1266/2007”.»

4)

Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2009.

Par la Commission

Androulla VASSILIOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 327 du 22.12.2000, p. 74.

(2)   JO L 283 du 27.10.2007, p. 37.

(3)   The EFSA Journal (2008) 795, p. 1-56.


ANNEXE

Les annexes I et III sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

le point 1.1.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«1.1.2.2.

Les enquêtes sérologiques/virologiques:

—

consistent au minimum en un programme annuel actif de test sérologique/virologique sur des populations d’espèces sensibles visant à détecter des éléments indiquant une transmission du virus de la fièvre catarrhale au moyen d’analyses sérologiques et/ou virologiques aléatoires réalisées dans toutes les zones géographiques importantes d’un point de vue épidémiologique pendant la période de l’année où l’infection ou la séroconversion est la plus susceptible d’être détectée,

—

doivent être conçues de manière telle que les échantillons soient représentatifs et adaptés à la structure de la population d’espèces sensibles à échantillonner dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique, et que la taille de l’échantillon soit calculée afin de permettre de détecter une prévalence de 20 %, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population d’espèces sensibles de cette zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique. Aux fins de la délimitation d’une partie d’une zone de protection en tant que “zone de risque inférieur”, conformément à l’article 7, paragraphe 2 bis, la taille de l’échantillon de l’enquête doit être calculée afin de permettre de détecter une prévalence de 2 %, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population d’espèces sensibles de cette zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique,

—

doivent garantir que les animaux séropositifs issus de populations vaccinées ou immunisées n’interfèrent pas avec les enquêtes sérologiques,

—

doivent garantir que les tests en laboratoire sont conçus de manière telle que les tests de dépistage positifs soient suivis par les analyses sérologiques/virologiques orientées vers le ou les sérotypes spécifiques de la fièvre catarrhale, dont on s’attend à constater la présence dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique, qui sont nécessaires pour déterminer quel sérotype spécifique est en circulation,

—

peuvent aussi être conçues pour surveiller la couverture vaccinale et la répartition des différents sérotypes de la fièvre catarrhale présents dans la zone réglementée.

—

peuvent inclure des analyses d’échantillons recueillis à d’autres fins, tels ceux prélevés dans les abattoirs ou le lait en vrac.»;

b)

le point 2.2.2, est remplacé par le texte suivant:

«2.2.2.

Les enquêtes sérologiques/virologiques:

—

consistent au minimum en un programme annuel actif de test sérologique/virologique sur des populations d’espèces sensibles visant à détecter des éléments indiquant une transmission du virus de la fièvre catarrhale au moyen d’analyses sérologiques et/ou virologiques aléatoires réalisées dans toutes les zones géographiques importantes d’un point de vue épidémiologique pendant la période de l’année où l’infection ou la séroconversion est le plus susceptible d’être détectée,

—

doivent être conçues de manière telle que les échantillons soient représentatifs et adaptés à la structure de la population d’espèces sensibles à échantillonner dans la zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique, et que la taille de l’échantillon soit calculée afin de permettre de détecter une prévalence de 20 %, avec un intervalle de confiance de 95 %, dans la population d’espèces sensibles de cette zone géographique importante d’un point de vue épidémiologique,

—

doivent garantir que les animaux séropositifs issus de populations vaccinées ou immunisées n’interfèrent pas avec les enquêtes sérologiques,

—

peuvent inclure des analyses d’échantillons recueillis à d’autres fins, tels ceux prélevés dans les abattoirs ou le lait en vrac.»

2)

L’annexe III est modifiée comme suit:

a)

la section A est modifiée comme suit:

i)

au point 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition en étant protégés des attaques de vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs, pendant une période de soixante jours au moins avant la date d’expédition.»;

ii)

au point 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs, pendant une période d’au moins vingt-huit jours, et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve sérologique de recherche d’anticorps spécifiques du groupe du virus de la fièvre catarrhale du mouton, réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés sur ces animaux au moins vingt-huit jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.»;

iii)

au point 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les animaux ont été détenus jusqu’à leur expédition dans une zone saisonnièrement indemne de fièvre catarrhale du mouton durant la période saisonnièrement indemne de vecteurs définie conformément à l’annexe V ou ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs, pendant une période d’au moins quatorze jours, et ont été soumis, au cours de cette période, à une épreuve d’identification de l’agent pathogène qui a été réalisée conformément au manuel terrestre de l’OIE sur des échantillons prélevés sur ces animaux au moins quatorze jours après la date de commencement de la période de protection contre les attaques de vecteurs ou de la période saisonnièrement indemne de vecteurs, et dont le résultat s’est révélé négatif.»;

b)

à la section B, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ils ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte du sperme ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;»

c)

à la section C, le point 2 b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

ils ont été protégés des attaques de vecteurs dans un établissement aménagé pour être exempt de vecteurs au moins pendant les soixante jours ayant précédé le début des opérations de collecte des embryons/ovules ainsi que pendant le déroulement de celles-ci;»