Affaire C-277/02
EU-Wood-Trading GmbH
contre
Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH
(demande de décision préjudicielle, formée par l'Oberverwaltungsgericht Rheinland Pfalz)
«Environnement – Déchets – Règlement (CEE) nº 259/93 relatif aux transferts de déchets – Déchets destinés à des opérations de valorisation – Objections – Compétence de l'autorité d'expédition – Valorisation ne respectant pas les exigences de l'article 4 de la directive 75/442/CEE ou de dispositions nationales – Compétence de l'autorité d'expédition pour soulever de telles objections»
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| Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 23 septembre 2004 |
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| Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 décembre 2004 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Environnement – Déchets – Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets – Déchets destinés à être valorisés – Procédure de notification applicable aux transferts entre États membres – Régime des objections formulées à l'encontre d'un transfert – Objections fondées sur des considérations liées tant au transport qu'à la valorisation des déchets – Admissibilité
(Règlement du Conseil nº 259/93, art. 7, § 4, a), 1er tiret; directive du Conseil 75/442, art. 7)
- 2.
- Environnement – Déchets – Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets – Déchets destinés à être valorisés – Procédure de notification applicable aux transferts entre États membres – Régime des objections formulées à l'encontre d'un transfert – Objections soulevées par l'autorité compétente d'expédition – Appréciation des incidences de la valorisation sur la santé et l'environnement dans l'État de destination – Prise en considération des critères plus stricts prévus dans l'État d'expédition – Admissibilité – Conditions
(Règlement du Conseil nº 259/93, art. 7, § 4, a), 1er tiret; directive du Conseil 75/442, art. 7)
- 3.
- Environnement – Déchets – Règlement nº 259/93 relatif aux transferts de déchets – Déchets destinés à être valorisés – Procédure de notification applicable aux transferts entre États membres – Régime des objections formulées à l'encontre d'un transfert – Objections de l'autorité compétente d'expédition fondées sur la non-conformité de la valorisation des déchets aux dispositions
de l'État d'expédition – Inadmissibilité
(Règlement du Conseil nº 259/93, art. 7, § 4, a), 2e tiret)
- 1.
- L’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement nº 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts
de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par les décisions 98/368 et 1999/816, en
vertu duquel les autorités compétentes d’expédition et de destination sont habilitées à soulever, conformément à la directive
75/442, des objections motivées contre le transfert de déchets destinés à être valorisés, doit être interprété en ce sens
que ces objections peuvent être fondées sur des considérations liées non seulement à l’opération de transport même des déchets
dans le ressort territorial de chaque autorité compétente, mais également à l’opération de valorisation prévue par ledit transfert.
(cf. point 43, disp. 1)
- 2.
- L’article 7, paragraphe 4, sous a), premier tiret, du règlement nº 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des transferts
de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par les décisions 98/368 et 1999/816, en
vertu duquel les autorités compétentes d’expédition et de destination sont habilitées à soulever, conformément à la directive
75/442, des objections motivées contre le transfert de déchets destinés à être valorisés, doit être interprété en ce sens
que l’autorité compétente d’expédition peut, en appréciant les incidences sur la santé et l’environnement de la valorisation
envisagée au lieu de destination, et tout en respectant le principe de proportionnalité, s’appuyer sur les critères auxquels,
pour éviter de telles incidences, est soumise la valorisation des déchets dans l’État d’expédition, même lorsque ces critères
sont plus stricts que ceux qui sont en vigueur dans l’État de destination.
(cf. point 54, disp. 2)
- 3.
- L’article 7, paragraphe 4, sous a), deuxième tiret, du règlement nº 259/93, concernant la surveillance et le contrôle des
transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne, tel que modifié par les décisions 98/368 et 1999/816,
en vertu duquel les autorités compétentes d’expédition et de destination sont habilitées à soulever des objections motivées
contre le transfert de déchets destinés à être valorisés lorsque ledit transfert n’est pas conforme aux dispositions législatives
et réglementaires nationales en matière de protection de l’environnement, d’ordre public, de sécurité publique ou de protection
de la santé, doit être interprété en ce sens qu’une autorité compétente d’expédition ne peut pas soulever une objection à
un transfert de déchets fondée sur la circonstance que la valorisation envisagée méconnaît ces dispositions.
(cf. point 60, disp. 3)