<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.55-20141201.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>F-45/11</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62011FJ0045</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2015:167">EU:F:2015:167</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>11</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL><AUTHOR>TFP</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P>ARRÊT DU <DATE ISO="20151218">18. 12. 2015</DATE> – AFFAIRE F‑45/11</P><P>DE NICOLA / BEI</P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne</HT> (juge unique)</P><P><DATE ISO="20151218">18 décembre 2015</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Langue de procédure : l’italien.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INDEX><KEYWORD>Fonction publique</KEYWORD><KEYWORD>Personnel de la BEI</KEYWORD><KEYWORD>Évaluation</KEYWORD><KEYWORD>Rapport d’évaluation 2009</KEYWORD><KEYWORD>Illégalité de la décision du comité de recours</KEYWORD><KEYWORD>Refus de promotion</KEYWORD><KEYWORD>Non-lieu à statuer</KEYWORD></INDEX><JUDGMENT.INIT><P>Dans l’affaire F‑45/11,</P><P>ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Carlo De Nicola,</HT> membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par M<HT TYPE="SUP">e</HT> L. Isola, avocat,</P><PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Banque européenne d’investissement (BEI),</HT> représentée par MM. G. Nuvoli et T. Gilliams, en qualité d’agents, assistés de M<HT TYPE="SUP">e</HT> A. Dal Ferro, avocat,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique),</P><P>juge : M. E. Perillo,</P><P>greffier : M<HT TYPE="SUP">me</HT> W. Hakenberg,</P></PREAMBLE.INIT><GR.VISA><VISA>vu la procédure écrite,</VISA><VISA>vu l’article 62 du règlement de procédure,</VISA></GR.VISA><PREAMBLE.FINAL>rend le présent</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Arrêt</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>Par requête parvenue au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20110414">14 avril 2011</DATE>, M. De Nicola demande, en substance, premièrement, l’annulation de la décision du comité de recours (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> comité de recours <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>) de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> Banque <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>) du <DATE ISO="20100922">22 septembre 2010</DATE> rejetant son recours interne visant l’annulation et la modification de son rapport d’évaluation relatif à l’année 2009, deuxièmement, l’annulation dudit rapport d’évaluation, troisièmement, l’annulation de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> tous les<?PAGE NO="2"?> actes connexes, consécutifs et préalables <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>, notamment la décision de la BEI du <DATE ISO="20100325">25 mars 2010</DATE> de ne pas le promouvoir, et, quatrièmement, la condamnation de la BEI à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral qu’il estime avoir subis.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Cadre juridique</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de deux autres affaires opposant le requérant à la BEI et qui portaient notamment sur deux rapports d’évaluation du requérant, à savoir les affaires enregistrées sous les références F‑55/08 et F‑59/09. La première affaire a donné lieu à l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20091130">30 novembre 2009</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑55/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2009:159">EU:F:2009:159</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), annulé partiellement sur pourvoi, avec renvoi devant le Tribunal par l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 avril 2012</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) puis, sur renvoi, à l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141111">11 novembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑55/08</NO.CASE> RENV, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2014:244">EU:F:2014:244</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> arrêt F‑55/08 RENV <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>). La seconde affaire a donné lieu à l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110308">8 mars 2011</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑59/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2011:19">EU:F:2011:19</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), annulé partiellement sur pourvoi avec renvoi devant le Tribunal par l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130916">16 septembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑264/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:461">EU:T:2013:461</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), et, sur renvoi, à l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141118">18 novembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑59/09</NO.CASE> RENV, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2014:248">EU:F:2014:248</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> arrêt F‑59/09 RENV <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>Le règlement du personnel de la Banque, dans sa version applicable au litige (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> règlement du personnel <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>), prévoit à l’article 22 que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> [c]haque membre du personnel fait l’objet d’une appréciation annuelle qui lui est communiquée [et que l]a procédure à suivre pour cette appréciation est fixée par une décision intérieure. […] <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/></TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>L’article 41 du règlement du personnel est ainsi libellé :</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><ALINEA><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice [de l’Union européenne].</ALINEA><ALINEA>Les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures prévues à l’article 38 [relatif à la procédure disciplinaire], font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque, et ce indépendamment de l’action introduite devant la Cour de justice [de l’Union européenne].</ALINEA><ALINEA>[…]</ALINEA><ALINEA><P>La procédure de conciliation est considérée, selon le cas, comme ayant échoué :</P><P>[…]</P><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>si, dans les deux semaines de sa constitution, la commission de conciliation n’aboutit pas à un règlement accepté par les deux parties. <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/></P></ITEM></LIST></P></ALINEA></QUOT.S></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>La communication au personnel du <DATE ISO="20100318">18 mars 2010</DATE> relative à l’exercice d’évaluation des performances au titre de l’année 2009, à la procédure de recours et au calendrier de l’exercice d’évaluation prévoit, au point 1, qu’en cas d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> objection grave <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/> d’un membre du personnel sur son évaluation annuelle <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> un second entretien a lieu avec le [ou] les notateur(s) <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/> et que, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> [s]i le différend ne peut être réglé au cours de cet entretien, le membre du personnel doit solliciter […] une entrevue avec le [d]irecteur ou le [d]irecteur général <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/>. Ce même point 1 prévoit en outre que, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> [s]i le désaccord subsiste, le membre du personnel peut demander que son cas soit examiné par le [c]omité de recours <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>En annexe à ladite communication au personnel du <DATE ISO="20100318">18 mars 2010</DATE> figurent en particulier les lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours pour l’exercice d’évaluation 2009 concernant les fonctions SC à K (ci-après les <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>Le point 7 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours prévoit que le comité de recours a compétence pour :</TXT><QUOT.S LEVEL="1"><LIST TYPE="OTHER"><ITEM><NP><NO.P><QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> i)</NO.P><TXT>annuler le rapport d’évaluation d’un membre du personnel ou invalider certaines des affirmations contenues dans le formulaire d’évaluation et/ou</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>ii)</NO.P><TXT>modifier l’évaluation finale des mérites qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’[auteur du recours interne]. <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/></TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>Le guide de l’exercice d’évaluation des performances au titre de l’année 2009 a été communiqué aux membres du personnel de la BEI le <DATE ISO="20091209">9 décembre 2009</DATE> (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> guide 2009 <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>). Il prévoit au point 11.1 une <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> échelle de mérite <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/> ainsi qu’un avancement de deux <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> mini échelons <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> lorsque les mérites de l’intéressé sont évalués comme étant <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> en conformité avec l’ensemble des attentes <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Faits à l’origine du litige</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>Le requérant a été engagé par la BEI le <DATE ISO="19920201">1<HT TYPE="SUP">er</HT> février 1992</DATE>. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait à la division <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> Études économiques et financières <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/> de la Banque.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>Dans le rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, signé par le requérant, ses supérieurs hiérarchiques ont estimé qu’il avait rempli l’ensemble des objectifs qui lui avaient été assignés, que sa performance était conforme aux attentes et qu’une augmentation de salaire correspondant à deux <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> mini échelons <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> devait lui être accordée (ci-après le <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/> rapport d’évaluation 2009 <QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>Par communication au personnel du <DATE ISO="20100325">25 mars 2010</DATE>, la BEI a publié la liste des promotions décidées à la suite de l’exercice d’évaluation portant sur l’année 2009. Le nom du requérant ne figurait pas sur cette liste (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/> décision de refus de promotion <QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20100429">29 avril 2010</DATE>, le requérant a saisi le comité de recours aux fins de contester le rapport d’évaluation 2009 et d’obtenir une meilleure évaluation. Par décision du <DATE ISO="20100922">22 septembre 2010</DATE>, le comité de recours a rejeté la saisine du requérant, au motif qu’il n’avait pas établi que la BEI avait commis une erreur manifeste d’appréciation (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/> décision du comité de recours litigeuse <QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20101026">26 octobre 2010</DATE>, le requérant a demandé, en vertu de l’article 41 du règlement du personnel, l’ouverture d’une procédure de conciliation devant la commission de conciliation de la Banque, afin de contester, d’une part, la décision du comité de recours litigeuse et, d’autre part, la lettre du <DATE ISO="20100901">1<HT TYPE="SUP">er</HT> septembre 2010</DATE> du président de la BEI lui communiquant les conclusions du comité d’enquête compétent au titre de la politique en matière de dignité au travail, selon lesquelles le requérant n’avait pas démontré avoir été victime d’un harcèlement de la part des membres du personnel de la BEI mis en cause ni de la part de la BEI en tant qu’organisation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20101117">17 novembre 2010</DATE>, le président de la BEI a, notamment, informé le requérant de ce que sa demande d’ouverture d’une procédure de conciliation du <DATE ISO="20101026">26 octobre 2010</DATE> était recevable, mais qu’il ne pouvait pas <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/> accepter [la] proposition [du requérant] de <QUOT.START CODE="2018" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/>s’auto-représenter<QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="2019" ID="QE0025"/> <QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/> dans le cadre de ladite procédure.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20101130">30 novembre 2010</DATE>, le président de la BEI a fait part au requérant de ce qu’il avait accepté la désignation, par le requérant, de M<HT TYPE="SUP">e</HT> G. Isola pour le représenter devant la commission de conciliation et de ce que, pour sa part, il avait désigné M. Gilliams pour représenter la BEI.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20110127">27 janvier 2011</DATE>, la commission de conciliation a informé le président de la BEI qu’elle n’était pas parvenue à une solution acceptable pour les deux parties.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20110414">14 avril 2011</DATE>, le requérant a introduit le présent recours.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Procédure</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>Après deux échanges de mémoires, la procédure écrite dans la présente affaire a été clôturée le <DATE ISO="20120309">9 mars 2012</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>Par lettre du greffe du <DATE ISO="20120702">2 juillet 2012</DATE>, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur une éventuelle suspension de la présente affaire jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire, alors pendante, enregistrée sous la référence F‑55/08 RENV.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20120712">12 juillet 2012</DATE>, la BEI a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la suspension envisagée. Par lettre du <DATE ISO="20120716">16 juillet 2012</DATE>, le requérant s’y est, en revanche, opposé.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>Entre-temps, le requérant avait introduit, le <DATE ISO="20120316">16 mars 2012</DATE>, un nouveau recours dirigé contre la BEI, enregistré sous la référence F‑37/12, tendant principalement à annuler la décision du président de la BEI du <DATE ISO="20111220">20 décembre 2011</DATE> par laquelle celui-ci avait rejeté sa plainte pour harcélement moral. Ensuite, le <DATE ISO="20120730">30 juillet 2012</DATE>, il a introduit un autre recours dirigé contre la BEI, enregistré sous la référence F‑82/12, par lequel, en substance, il a contesté son rapport d’évaluation établi au titre de l’année 2007.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20130318">18 mars 2013</DATE>, le Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F‑55/08 RENV, F‑52/11, F‑128/11, F‑37/12, F‑63/12 et F‑82/12. Par lettres respectives des 19 et <DATE ISO="20130321">21 mars 2013</DATE>, les parties ont, en substance, chacune décliné cette proposition.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20130916">16 septembre 2013</DATE>, le Tribunal de l’Union européenne a prononcé les arrêts dans trois affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir l’arrêt <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑264/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:461">EU:T:2013:461</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), l’arrêt <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑418/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:478">EU:T:2013:478</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) et l’arrêt <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑618/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:479">EU:T:2013:479</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Le Tribunal de l’Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110308">8 mars 2011</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑59/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2011:19">EU:F:2011:19</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110628">28 juin 2011</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑49/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2011:93">EU:F:2011:93</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110928">28 septembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑13/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2011:161">EU:F:2011:161</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). La première de ces dernières affaires a été renvoyée devant le Tribunal, alors que les deux dernières ont été décidées directement par le Tribunal de l’Union européenne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20140225">25 février 2014</DATE>, à l’issue de l’audience de plaidoiries dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l’Union européenne rendus le <DATE ISO="20130916">16 septembre 2013</DATE> et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l’ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 22 du présent arrêt – mais à l’exception de l’affaire enregistrée sous la référence F‑63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131105">5 novembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑63/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2013:169">EU:F:2013:169</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) –, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F‑59/09 RENV, F‑55/13 et F‑104/13.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>La tentative de règlement amiable s’est déroulée du 25 février au <DATE ISO="20140618">18 juin 2014</DATE>. Au cours de cette période, le juge rapporteur a rencontré les représentants de la Banque à quatre reprises, respectivement en date des 14 mars, 25 mars, 10 avril et <DATE ISO="20140523">23 mai 2014</DATE>, et a tenu une réunion en visioconférence avec l’avocat du requérant le <DATE ISO="20140616">16 juin 2014</DATE>. Par lettre du <DATE ISO="20140618">18 juin 2014</DATE>, ce dernier a informé le greffe du Tribunal qu’il estimait close, pour sa part, la tentative de règlement amiable. Le Tribunal en a constaté l’échec par compte rendu du <DATE ISO="20140704">4 juillet 2014</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>Par lettre du greffe du <DATE ISO="20141014">14 octobre 2014</DATE>, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries fixée le <DATE ISO="20141209">9 décembre 2014</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20141111">11 novembre 2014</DATE>, le Tribunal a prononcé l’arrêt dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑52/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2014:243">EU:F:2014:243</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/> arrêt F‑52/11 <QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/>) et l’arrêt F‑55/08 RENV et, le <DATE ISO="20141118">18 novembre 2014</DATE>, le Tribunal a également prononcé l’arrêt F‑59/09 RENV. Dans les deux derniers arrêts le Tribunal a statué suite aux arrêts d’annulation et de renvoi du Tribunal de l’Union européenne, respectivement, des <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 avril 2012</DATE> (<NAME.CASE>De Nicola/BEI,</NAME.CASE> <NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) et <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130916">16 septembre 2013</DATE> <NAME.CASE>(De Nicola/BEI,</NAME.CASE> <NO.CASE>T‑264/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:461">EU:T:2013:461</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>Par lettres des 21 et <DATE ISO="20141128">28 novembre 2014</DATE>, les représentants des parties ont respectivement informé le Tribunal, en application de l’article 62, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’ils n’assisteraient pas à l’audience de plaidoiries.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d’observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et <DATE ISO="20141208">8 décembre 2014</DATE>, sur les conséquences que les arrêts F‑52/11, F‑55/08 RENV et F‑59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire et sur les affaires enregistrées sous les références F‑128/11, F‑37/12 et F‑82/12, alors pendantes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>Par lettre du greffe du <DATE ISO="20141219">19 décembre 2014</DATE>, les parties ont été informées de la décision du Tribunal de clôturer la procédure orale, en application de l’article 62, paragraphe 2, du règlement de procédure.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20141231">31 décembre 2014</DATE>, le requérant a présenté une demande de récusation de l’ensemble des membres de la première chambre du Tribunal, à laquelle la présente affaire avait été attribuée, ainsi qu’une demande de récusation visant un autre membre du Tribunal.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le <DATE ISO="20141231">31 décembre 2014</DATE> et, la troisième, le <DATE ISO="20150111">11 janvier 2015</DATE>, le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un premier pourvoi, enregistré sous la référence T‑848/14 P, contre l’arrêt F‑55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T‑849/14 P, contre l’arrêt F‑59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T‑10/15 P, contre l’arrêt F‑52/11.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20150601">1<HT TYPE="SUP">er</HT> juin 2015</DATE>, le président du Tribunal a rejeté la demande de récusation présentée par le requérant.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>Par ordonnance du <DATE ISO="20150703">3 juillet 2015</DATE>, en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d’interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l’article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l’Union européenne et enregistrées sous les références T‑848/14 P, T‑849/14 P et T‑10/15 P.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20150705">5 juillet 2015</DATE>, le requérant s’est opposé à la suspension envisagée, en faisant notamment valoir que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/> [l]a procédure de récusation de l’ensemble de la formation de jugement est actuellement pendante, puisque l’ordonnance péremptoire rendue par le président du [Tribunal] a été attaquée en temps utile devant le [Tribunal de l’Union européenne] <QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/>. Le requérant avait en effet introduit, le même jour, un pourvoi sous la référence T‑377/15 P visant à contester devant le Tribunal de l’Union européenne le rejet de sa demande de récusation, pourvoi qui a été rejeté par ordonnance du<?PAGE NO="6"?> <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20151029">29 octobre 2015</DATE> <NAME.CASE>(De Nicola/BEI,</NAME.CASE> <NO.CASE>T‑377/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:851">EU:T:2015:851</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), comme étant manifestement irrecevable). Par lettre du <DATE ISO="20150706">6 juillet 2015</DATE>, la BEI a, en revanche, informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la suspension envisagée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20150715">15 juillet 2015</DATE>, le Tribunal a clôturé la procédure orale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>Par lettre du greffe du Tribunal du <DATE ISO="20150909">9 septembre 2015</DATE>, les parties ont été invitées, en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, à faire part de leurs observations sur un éventuel renvoi de la présente affaire au juge rapporteur statuant en tant que juge unique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="20150917">17 septembre 2015</DATE>, le requérant s’est opposé au renvoi de la présente affaire au juge unique. En revanche, par lettre du même jour, la BEI a répondu qu’elle n’avait aucune observation à formuler à cet égard.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20150921">21 septembre 2015</DATE>, le Tribunal de l’Union européenne a adopté les trois ordonnances <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑10/15 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:705">EU:T:2015:705</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑849/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:712">EU:T:2015:712</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>) et <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑848/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:719">EU:T:2015:719</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F‑52/11, F‑59/09 RENV et F‑55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40</NO.P><TXT>Par lettre du greffe du <DATE ISO="20150923">23 septembre 2015</DATE>, les parties ont été informées de ce que la première chambre du Tribunal avait décidé que la présente affaire pouvait être jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique. Cette décision a été prise à la lumière notamment des ordonnances adoptées sur pourvoi par le Tribunal de l’Union européenne le <DATE ISO="20150921">21 septembre 2015</DATE> et mentionnées au point précédent.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Conclusions des parties</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41</NO.P><TXT>Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>annuler la décision du comité de recours litigeuse ;</P></ITEM><ITEM><P>annuler le rapport d’évaluation 2009 ;</P></ITEM><ITEM><P>annuler tous les actes connexes, consécutifs et préalables », parmi lesquels le guide 2009, la décision de refus de promotion et les lettres des 17 et <DATE ISO="20101130">30 novembre 2010</DATE> du président de la BEI ;</P></ITEM><ITEM><P>ordonner diverses mesures d’instruction ;</P></ITEM><ITEM><P>condamner la BEI à réparer divers préjudices matériels et moraux ;</P></ITEM><ITEM><P>condamner la BEI aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42</NO.P><TXT>La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :</TXT><P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;</P></ITEM><ITEM><P>condamner le requérant aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="7"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">En droit</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours litigeuse</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Arguments des parties</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43</NO.P><TXT>Le requérant soutient, en premier lieu, que la décision du comité de recours litigeuse est illégale parce qu’elle est fondée sur le guide 2009 qui a été communiqué au personnel par une note du <DATE ISO="20091209">9 décembre 2009</DATE>, c’est-à-dire à la fin de l’année concernée par l’évaluation. Cela serait contraire au principe général de droit selon lequel les règles doivent être définies au préalable et non a posteriori.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44</NO.P><TXT>La BEI affirme, pour sa part, que les critères énumérés dans le guide 2009 sont une constante et qu’ils se répètent chaque année ; à titre d’exemple, elle cite les guides de la procédure d’évaluation des quatre dernières années. En outre, la BEI souligne que ce guide est toujours communiqué au personnel au début de l’année suivant l’année d’évaluation. Enfin, la BEI soutient que le requérant n’apporte pas la preuve que sa performance aurait été différente s’il avait eu connaissance du guide 2009 plus tôt dans l’année.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45</NO.P><TXT>Le requérant soutient, en deuxième lieu, que le comité de recours avait le pouvoir de procéder à une nouvelle évaluation de ses compétences et de modifier légitimement celle figurant dans le rapport d’évaluation 2009. Or, le comité de recours se serait au contraire limité au seul contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46</NO.P><TXT>La BEI affirme que, conformément à ce que le Tribunal a jugé dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20091130">30 novembre 2009</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>F‑55/08</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2009:159">EU:F:2009:159</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0196">196</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), le comité de recours <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/> vérifie en particulier si la procédure d’élaboration des rapports d’[évaluation] a été régulière et si la Banque n’a pas manifestement méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation <QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/>. En effet, selon la BEI, le comité de recours ne serait pas compétent pour rédiger le rapport d’évaluation, mais simplement pour l’examiner et vérifier la régularité de la procédure. En outre, le comité de recours se serait prononcé de manière exhaustive sur la demande de réexamen de son rapport d’évaluation 2009 présentée par le requérant.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47</NO.P><TXT>Le requérant soutient, en troisième lieu, que la décision du comité de recours litigeuse ne serait pas motivée. La Banque conteste cette affirmation et considère qu’une simple lecture de l’acte en question permettrait de comprendre clairement sa motivation.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Appréciation du Tribunal</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48</NO.P><TXT>Au vu de la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne en la matière et dans un souci d’économie de la procédure, il convient d’examiner tout d’abord le deuxième argument du requérant, qui est en effet fondé.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a considéré, notamment dans le cadre des nombreuses affaires opposant le requérant à la Banque et concernant les rapports d’évaluation de ce dernier (voir, notamment, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 avril 2012</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI,</NAME.CASE> <NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130916">16 septembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI,</NAME.CASE> <NO.CASE>T‑618/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:479">EU:T:2013:479</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), que la possibilité pour le comité de recours d’invalider toute affirmation contenue dans le rapport d’évaluation d’un agent de la Banque implique que ledit comité <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/> est habilité à réapprécier le bien-fondé de chacune de ces affirmations avant de la censurer[ ; l]a portée de cette compétence dépasse ainsi clairement celle du seul pouvoir de contrôle de légalité et d’annulation du dispositif d’un<?PAGE NO="8"?> acte, dans la mesure où elle englobe la possibilité d’invalider même les motifs justifiant l’adoption de son dispositif, quelle que soit leur importance dans l’économie de la motivation dudit acte <QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/> (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 avril 2012</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI,</NAME.CASE> <NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50</NO.P><TXT>Ce pouvoir de contrôle entier du comité de recours est confirmé par la compétence qui est expressément reconnue au comité de recours par le point 7 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours, de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/> modifier l’évaluation finale des mérites qui est le résultat de l’évaluation globale de la performance de l’[auteur du présent recours interne] <QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>. En effet, une modification de la note de mérite de l’intéressé implique que ce comité contrôle de manière détaillée l’ensemble des appréciations des mérites figurant dans le rapport contesté quant à l’existence d’éventuelles erreurs d’appréciation, de fait ou de droit, et qu’il puisse, le cas échéant, se substituer à l’évaluateur pour procéder à une nouvelle appréciation de ces mérites (voir en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 avril 2012</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI,</NAME.CASE> <NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51</NO.P><TXT>En définitive, le comité de recours doit exercer un contrôle entier sur le rapport d’évaluation dont il est saisi, portant sur le bien-fondé de chacune des évaluations contenues dans ce rapport, son contrôle n’étant pas limité à la vérification de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52</NO.P><TXT>Or, dans la décision du comité de recours litigeuse, il est expressément précisé, d’une part, que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0031" ID="QS0031"/> [le comité de recours] ne peut modifier une note que si l’appréciation qu’elle traduit est entachée d’une erreur manifeste qui en justifie la modification <QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/> et, d’autre part, que le requérant <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0032" ID="QS0032"/> n’a pas démontré que les appréciations de la Banque sont erronées ou que l’évaluation globale de sa performance justifie l’attribution d’une meilleure note que celle qu’il a obtenue <QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53</NO.P><TXT>Il ressort par conséquent des termes de la décision du comité de recours litigeuse que celui-ci a estimé que son contrôle sur le rapport d’évaluation 2009 ne pouvait pas aller au-delà de la recherche d’une erreur manifeste d’appréciation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54</NO.P><TXT>La décision du comité de recours litigeuse ne respecte donc pas le point 7 des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours, tel qu’interprété d’ailleurs, mutatis mutandis, par les points 38 à 50 de l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 avril 2012</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). Il y a lieu de relever, en outre, que le Tribunal de l’Union européenne, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130916">16 septembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑618/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:479">EU:T:2013:479</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0034">34</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>), a considéré que des modifications mineures des lignes directrices relatives à la procédure devant le comité de recours <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0033" ID="QS0033"/> ne sont pas de nature à remettre en cause l’interprétation fournie par le Tribunal [de l’Union européenne] dans son arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20120427">27 avril 2012</DATE>[, <NAME.CASE>De Nicola/BEI,</NAME.CASE> <NO.CASE>T‑37/10 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2012:205">EU:T:2012:205</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>] <QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55</NO.P><TXT>Il découle de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision du comité de recours litigeuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments du requérant et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions visant les mesures d’instructions. En effet, eu égard, d’une part, aux éléments du dossier et, d’autre part, aux motifs d’annulation du présent arrêt, ces mesures ne présentent pas d’utilité pour la solution du litige.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation 2009</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Arguments des parties</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56</NO.P><TXT>Le requérant se réfère, en premier lieu, aux griefs soulevés dans le cadre des conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours litigeuse. En deuxième lieu, il considère que son supérieur hiérarchique ne lui aurait pas apporté le soutien nécessaire et qu’il aurait restreint ses tâches en supprimant les objectifs qui pouvaient impliquer des contacts à l’extérieur de sa division et de la BEI. En troisième lieu, son supérieur hiérarchique aurait réduit ses objectifs et ne les aurait pas définis clairement.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57</NO.P><TXT>Pour sa part, la BEI renvoie également aux réponses qu’elle a formulées dans le cadre des conclusions tendant à l’annulation de la décision du comité de recours litigeuse. En deuxième lieu, elle dément l’attitude reprochée au supérieur hiérarchique du requérant et affirme que, pendant les entretiens qui se sont déroulés au cours de l’année 2009, le requérant a eu la possibilité d’exposer son point de vue. En troisième lieu, quant à l’étendue des objectifs, la BEI affirme que cette définition rentre dans son pouvoir discrétionnaire et que le requérant ne fournit aucune preuve pour étayer ses critiques.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Appréciation du Tribunal</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58</NO.P><TXT>Il est de jurisprudence constante que, compte tenu de la portée des dispositions relatives à la compétence du comité de recours, l’annulation d’une décision dudit comité est susceptible, sur le plan administratif, de procurer à l’auteur du recours devant ledit comité un bénéfice et d’imposer par conséquent à la BEI de soumettre à nouveau au comité de recours la contestation formée par l’auteur du recours interne susmentionné, afin que le comité de recours puisse se prononcer correctement et dans la plénitude de ses pouvoirs sur le rapport d’évaluation dont il s’agit (voir ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150921">21 septembre 2015</DATE>, <NAME.CASE>De Nicola/BEI,</NAME.CASE> <NO.CASE>T‑848/14 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:719">EU:T:2015:719</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0040">40</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59</NO.P><TXT>Au vu de la jurisprudence citée au point précédent, il n’est dès lors pas nécessaire de statuer, en l’espèce, sur l’annulation du rapport d’évaluation 2009. En effet, suite à l’annulation, telle que décidée par le Tribunal au point 55 du présent arrêt, de la décision du comité de recours litigieuse, le rapport d’évaluation 2009 devra faire l’objet d’un nouveau contrôle entier par le comité de recours. Il appartient par conséquent à la BEI de prendre à cet égard les mesures qui s’imposent.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60</NO.P><TXT>Par conséquent, la décision du comité de recours litigeuse ayant été annulée, il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité du rapport d’évaluation 2009, qui n’est pas encore devenu définitif.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sur les conclusions tendant à l’annulation de tous les actes connexes, consécutifs et préalables », parmi lesquels le guide 2009, la décision de refus de promotion et les lettres du président de la BEI des 17 et <DATE ISO="20101130">30 novembre 2010</DATE></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61</NO.P><TXT>Le Tribunal ayant constaté l’illégalité de la décision du comité de recours litigeuse et ayant par conséquent décidé d’annuler ladite décision, il n’est pas nécessaire de statuer sur les conclusions susmentionnées. En effet, l’éventuelle annulation des actes en question, y inclus les deux lettres du président de la BEI des 17 et <DATE ISO="20101130">30 novembre 2010</DATE>, ne serait susceptible, sur le plan administratif, de procurer au requérant aucun effet utile spécifique, la Banque étant tenue, en vertu de l’article 266 TFUE, de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sur les conclusions indemnitaires</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Arguments des parties</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62</NO.P><TXT>Le requérant soutient à cet égard qu’il aurait été victime, d’une part, d’un préjudice matériel découlant du fait qu’il n’a pas été promu et, d’autre part, d’un préjudice moral constitué, au sens large, par l’atteinte à différents aspects de l’identité professionnelle propre à chaque personne sur son lieu de travail, comme, en l’espèce, l’atteinte à son image, à son prestige et à sa dignité. Il évalue équitablement ce dernier dommage à la somme de <FT TYPE="NUMBER">500000</FT> euros. La Banque s’oppose à ces conclusions.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="10"?><GR.SEQ LEVEL="4"><TITLE><TI><P>Appréciation du Tribunal</P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63</NO.P><TXT>Il y a lieu de rappeler que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, notamment dans les litiges relevant des relations entre l’Union et ses agents, suppose la réunion concomitante de trois conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement critiqué et le préjudice invoqué (voir, en ce sens, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080221">21 février 2008</DATE>, <NAME.CASE>Commission/Girardot,</NAME.CASE> <NO.CASE>C‑348/06 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:107">EU:C:2008:107</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20141118">18 novembre 2014</DATE>, <NAME.CASE>McCoy/Comité des régions,</NAME.CASE> <NO.CASE>F‑156/12</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2014:247">EU:F:2014:247</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0089">89</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64</NO.P><TXT>Or, il échet de constater qu’à aucun moment de la procédure le requérant n’a démontré que toutes les conditions mentionnées au point précédent auraient été remplies, ni en ce qui concerne le préjudice matériel ni en ce qui concerne le préjudice moral. En outre, le requérant ne fonde ses conclusions indemnitaires, notamment celles relatives au préjudice moral, sur aucun exposé clair des faits pertinents ni sur un exposé distinct, précis et structuré des moyens et arguments de droit invoqués. Par conséquent, ces conclusions doivent être déclarées irrecevables, car elles ne sont pas conformes aux conditions établies par l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de dépôt du recours, devenu, après modification, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20110215">15 février 2011</DATE>, <NAME.CASE>AH/Commission,</NAME.CASE> <NO.CASE>F‑76/09</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2011:12">EU:F:2011:12</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et la jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65</NO.P><TXT>En tout état de cause, en ce qui concerne le préjudice matériel découlant de l’absence de promotion du requérant au titre de l’année 2009, il suffit de relever que tout agent de l’Union européenne a vocation à la promotion dès lors qu’il satisfait aux conditions légales prévues à cet égard, à commencer par celle de faire preuve des mérites susceptibles de justifier une telle promotion sur la base d’une évaluation annuelle de ses performances, cette règle étant également applicable au personnel de la BEI (voir point 3 du présent arrêt). Or, en l’espèce, le Tribunal ayant annulé la décision du comité de recours litigieuse, laquelle portait sur l’évaluation des mérites du requérant au titre de l’année 2009, il appartient aux instances compétentes de la Banque de procéder à une nouvelle évaluation des mérites du requérant relative à l’année 2009 et d’en tirer ensuite d’en tirer les conséquences qui en découlent par rapport à une éventuelle promotion de ce dernier. De plus, en ce qui concerne le préjudice moral, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’annulation de l’acte attaqué constitue, en elle-même, une réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que le fonctionnaire peut avoir subi en raison de l’acte annulé (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131023">23 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Gomes Moreira/ECDC,</NAME.CASE> <NO.CASE>F‑80/11</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:F:2013:159">EU:F:2013:159</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0130">130</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et la jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66</NO.P><TXT>En l’espèce, le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice moral détachable de celui que lui aurait causé l’illégalité fondant l’annulation de la décision du comité de recours litigieuse et ne pouvant pas être intégralement réparé par cette annulation.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67</NO.P><TXT>Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires comme irrecevables et, en tout état de cause, comme non fondées.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 101, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69</NO.P><TXT>En l’espèce, il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que la BEI est, pour l’essentiel, la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la BEI soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la BEI doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter l’ensemble des dépens exposés par le requérant.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (juge unique)</P><P>déclare et arrête :</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La décision du comité de recours de la Banque européenne d’investissement du <DATE ISO="20100922">22 septembre 2010</DATE> est annulée.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport d’évaluation portant sur l’année 2009, de la décision du <DATE ISO="20100325">25 mars 2010</DATE> de refus de promotion et de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0034" ID="QS0034"/> tous les actes connexes, consécutifs et préalables <QUOT.END REF.START="QS0034" CODE="00BB" ID="QE0034"/>.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le recours est rejeté pour le surplus.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola.</HT></TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><SIGNATORY><P>Perillo</P></SIGNATORY><P>Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le <DATE ISO="20151218">18 décembre 2015</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>W. Hakenberg</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le juge</P><P>E. Perillo</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>