DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

16 juin 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GT9 – Marque de l’Union européenne figurative antérieure GT – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Public pertinent – Niveau d’attention – Recours manifestement fondé »

Dans l’affaire T‑423/20,

Sony Interactive Entertainment Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. S. Malynicz, QC, et Me M. Maier, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. H. O’Neill et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Huawei Technologies Co. Ltd, établie à Shenzhen (Chine),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 avril 2020 (affaire R 1610/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Sony Interactive Entertainment Europe et Huawei Technologies,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. D. Gratsias et Mme T. Perišin, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2020,

vu la mesure d’organisation de la procédure du 2 mars 2021 et les réponses de la requérante et de l’EUIPO déposées au greffe du Tribunal le 12 mars 2021,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le 26 octobre 2015, l’autre partie à la procédure, Huawei Technologies Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GT9.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 14 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils de communication ; appareils de communication de données ; appareils de télécommunication ; ordinateurs ; ordinateurs portables ; tablettes électroniques ; étuis de protection pour tablettes informatiques ; ordinateurs vestimentaires ; bracelets intelligents ; montres intelligentes ; montres intelligentes comprenant principalement une montre-bracelet essentiellement pour la visualisation, l’envoi et la réception de textes, courriels, données et informations et pour répondre aux appels ; dispositifs électroniques numériques portables comprenant essentiellement une montre-bracelet ainsi qu’un téléphone, un logiciel et des écrans pour la visualisation, l’envoi et la réception de textes, courriels, données et informations à partir de téléphones intelligents, tablettes électroniques et ordinateurs portables ; smartphones sous la forme d’une montre ou d’un bracelet ; bracelets intelligents dotés des fonctions de la norme technologique sans fil permettant d’échanger des données sur de courtes distances en utilisant des ondes radio UHF à courte longueur d’onde dans la bande ISM et télécommande à utiliser avec des téléphones mobiles capables d’afficher le numéro de l’appelant et un message court ; bracelets intelligents avec écrans d’affichage pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, courriels, données et informations et pour répondre à des appels ; lunettes intelligentes pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, courriels, données et informations et pour prendre des photographies ; téléphones portables ; ordiphones [smartphones] ; étuis de protection pour téléphones mobiles ; batteries de téléphones ; casques d’écoute ; casques d’écoute ; appareils audio ; appareils stéréophoniques ; équipements audio portables ; enceintes ; enceintes ; décodeurs pour téléviseurs ; routeurs de réseaux ; routeurs sans fil ; logiciels de communication ; logiciels d’applications ; bijoux permettant de communiquer des données ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités, à l’exclusion des produits liés ou se rapportant aux logiciels de jeux informatiques, au matériel pour jeux informatiques, aux logiciels de jeux vidéo, au matériel pour jeux vidéo » ;

–        classe 14 : « Bracelets de montres, joaillerie ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres ; bracelets ; colliers ; montres permettant de communiquer des données ; pièces et parties constitutives et accessoires de tous ces articles, à l’exclusion des produits liés ou se rapportant aux logiciels de jeux informatiques, au matériel pour jeux informatiques, aux logiciels de jeux vidéo, au matériel pour jeux vidéo » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail d’équipements de communications, appareils de communications de données, appareils de télécommunications, ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes électroniques, étuis de protection pour tablettes électroniques, ordinateurs portables, bracelets intelligents, montres intelligentes, montres intelligentes principalement composées d’une montre-bracelet essentiellement pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, courriels, données et informations et pour répondre à des appels ; services de vente au détail de dispositifs électroniques numériques portables comprenant essentiellement une montre-bracelet ainsi qu’un téléphone, un logiciel et des écrans d’affichage pour la visualisation, l’envoi et la réception de textes, courriels, données et informations à partir de smartphones, tablettes électroniques et ordinateurs portables ; services de vente au détail liés aux smartphones sous la forme d’une montre ou d’un bracelet ; services de vente au détail liés aux bracelets intelligents dotés des fonctions de la norme technologique sans fil permettant d’échanger des données sur de courtes distances en utilisant des ondes radio UHF à courte longueur d’onde dans la bande ISM et télécommande à utiliser avec des téléphones mobiles capables d’afficher le numéro de l’appelant et un message court ; services de vente au détail de bracelets intelligents avec écrans d’affichage pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, courriels, données et informations et pour répondre à des appels ; services de vente au détail de lunettes intelligentes pour visualiser, envoyer et recevoir des textes, courriels, données et informations et pour prendre des photographies ; services de vente au détail de téléphones mobiles, smartphones, étuis de protection pour téléphones mobiles, batteries pour téléphones ; services de vente au détail d’écouteurs, casques d’écoute, équipements audio, appareils stéréophoniques, équipements audio portables, haut-parleurs, boîtiers décodeurs, routeurs, routeurs sans fil, logiciels de communications, logiciels d’applications, bracelets de montres, joaillerie, horlogerie et instruments chronométriques, montres, bracelets, colliers, bijoux et montres permettant de communiquer des données ; services de publicité, de marketing et de promotion, à l’exclusion des services destinés ou se rapportant aux logiciels de jeux informatiques, au matériel pour jeux informatiques, aux logiciels de jeux vidéo, au matériel pour jeux vidéo ».

4        Le 17 février 2016, la requérante, Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (anciennement Sony Computer Entertainment UK Ltd), a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative (ci-après la « marque antérieure »), reproduite ci-après, enregistrée le 19 décembre 2002 sous le numéro 820738 pour les produits relevant des classes 9, 16 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Jeux informatiques et vidéo ; programmes de jeux pour ordinateurs et jeux vidéo ; enregistrements sonores et vidéo ; disques acoustiques, cassettes, bandes, disques compacts, disques vidéo, supports de données magnétiques » ;

–        classe 16 : « Produits de l’imprimerie (à l’exception des décalcomanies et des affiches concernant les bicyclettes) ; livres ; publications ; papeterie » ;

–        classe 28 : « Jouets ; jeux et jouets (à l’exception des bicyclettes et des accessoires de bicyclettes) ; jeux électroniques portatifs » :

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–        la marque du Royaume-Uni verbale GT, non enregistrée, utilisée dans la vie des affaires pour les produits et services suivants : « Logiciels de jeux informatiques ; logiciels de jeux vidéo ; commandes de jeux informatiques ; périphériques de jeux informatiques ; sièges de course ; simulateurs de conduite ; commandes de jeux vidéo ; consoles de jeux vidéo ; périphériques de jeux vidéo ; services de vente au détail de logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux vidéo, commandes de jeux informatiques, périphériques de jeux informatiques, sièges de course, simulateurs de conduite, commandes de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, périphériques de jeux vidéo ; divertissement ; organisation de concours et d’événements ; organisation de courses ; services de jeux en ligne ; tournois de jeux en ligne ; services d’auto-école ».

6        La requérante revendique l’existence d’une renommée en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en France et dans l’Union européenne pour la marque antérieure.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

8        Le 30 mai 2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 24 juillet 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 24 avril 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      En particulier, s’agissant, en premier lieu, du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré que, premièrement, le territoire pertinent était, au regard de la marque antérieure, l’Union dans son ensemble. La chambre de recours a également précisé qu’il n’était pas nécessaire, en l’espèce, d’établir le niveau d’attention du public pertinent et de déterminer s’il était constitué par des consommateurs moyens ou des professionnels, étant donné que cela n’avait pas d’incidence sur l’issue de la décision.

12      Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où elle était dépourvue de toute signification dans l’esprit du public pertinent au regard des produits et services en cause, la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal.

13      Troisièmement, la chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit ne présentaient, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, aucune similitude.

14      La chambre de recours a dès lors conclu au rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la condition tenant à l’existence d’une similitude des signes en conflit faisant défaut en l’espèce. Par suite, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer les documents produits par la requérante au soutien du caractère distinctif accru de la marque antérieure. En effet, en l’absence de toute similitude entre les signes, la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, de même que l’identité des produits ou services en cause, ne suffisent pas pour constater l’existence d’un risque de confusion.

15      S’agissant, en deuxième lieu, du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a conclu que, dans la mesure où la similitude des signes était une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 5, et où cette condition faisait défaut en l’espèce, l’opposition devait être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments de preuve produits par la requérante au soutien de la renommée de la marque antérieure.

16      S’agissant, en troisième lieu, du motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a conclu au rejet de l’opposition, la requérante n’ayant pas prouvé à suffisance de droit qu’elle avait utilisé le signe GT dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale.

 Conclusions des parties

17      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      Aux termes de l’article 132 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque la Cour ou le Tribunal a déjà statué sur une ou plusieurs questions de droit identiques à celles soulevées par les moyens du recours et que le Tribunal constate que les faits sont établis, il peut, après la clôture de la phase écrite de la procédure et sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, décider de déclarer le recours manifestement fondé, par voie d’ordonnance motivée comportant référence à la jurisprudence pertinente.

20      Dans les observations qu’il a déposées à la suite de la mesure d’organisation de la procédure du 2 mars 2021, l’EUIPO a réitéré la position développée dans son mémoire en réponse selon laquelle l’approche suivie par la chambre de recours dans la décision attaquée était conforme à la jurisprudence, en ce qui concerne l’identification du public pertinent et l’appréciation de la similitude des signes en conflit.

21      En l’espèce, le Tribunal estime que les conditions d’application de l’article 132 du règlement de procédure sont réunies et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur la détermination du règlement applicable ratione temporis

22      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 26 octobre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

23      Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leur argumentation soulevée aux articles 8, paragraphe 1, sous b), 8, paragraphe 4, et 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001, comme visant les articles 8, paragraphe 1, sous b), 8, paragraphe 4, et 8, paragraphe 5, d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

 Sur le fond

24      À l’appui de son recours, la requérante invoque cinq moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours n’aurait pas identifié le public pertinent et n’aurait pas pris en considération la perception de la marque antérieure du point de vue d’une partie significative de ce public. Le deuxième moyen est tiré de la violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours n’aurait pas conclu qu’une partie significative du public pertinent pourrait percevoir et reconnaître la marque antérieure comme les lettres « GT » sous une forme stylisée et en ce qu’elle aurait omis de prendre en considération les éléments de preuve relatifs à la perception probable de la marque antérieure par le public pertinent. Le troisième moyen est tiré de la violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération les autres éléments des contestations tirés de ces dispositions. Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours, premièrement, n’aurait pas tenu compte des règles nationales et des décisions de justice rendues par les États membres concernant la législation relative à l’usurpation d’appellation, deuxièmement, n’aurait pas pris en considération des éléments de preuve qui montraient que le signe GT respectait toutes les exigences de l’article 8, paragraphe 4, dudit règlement, troisièmement, aurait exigé à tort que le signe GT soit utilisé seul, quatrièmement, aurait exigé à tort que le signe GT soit utilisé sur des produits, cinquièmement, n’aurait pas tenu compte du fait que sa propre conclusion, selon laquelle la marque antérieure serait perçue par les clients de la requérante comme les lettres « GT », suffisait pour conclure qu’elle avait acquis le « goodwill » sur le signe GT aux fins de l’usurpation d’appellation. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009, en ce que la chambre de recours n’aurait pas pris en considération les autres éléments au titre du droit à l’usurpation d’appellation.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009

25      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’obligation faite à toute instance devant statuer sur un recours formé au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), ou de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 d’identifier le public pertinent en cause et la manière dont ce public est informé.

26      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et soutient, en substance, que la chambre de recours a clairement déterminé, dans la décision attaquée, le public pertinent, qu’elle a identifié comme étant les utilisateurs susceptibles d’utiliser à la fois les produits et services couverts par la marque antérieure et les produits et services visés par la marque demandée. L’EUIPO souligne, au demeurant, que le fait que la chambre de recours ait choisi de ne pas préciser pour chaque produit et service si le public pertinent était constitué de professionnels ou du grand public ne porterait pas préjudice à la requérante, étant donné que ce facteur ne serait pas susceptible de modifier l’appréciation tenant à la similitude des signes en conflit.

27      À titre liminaire, en premier lieu, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

28      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

29      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

30      En second lieu, aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

31      L’existence des atteintes constituées par le préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels cette marque est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En revanche, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 35 et 36).

32      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé, en l’espèce, les dispositions des articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, en n’identifiant pas le public pertinent et son niveau d’attention.

33      Il convient de relever d’emblée que l’EUIPO ne conteste pas que la chambre de recours, dans la décision attaquée, n’a ni précisé si le public pertinent était constitué, au regard des produits et services en cause, du grand public ou des professionnels ni défini son niveau d’attention. L’EUIPO soutient, toutefois, que cette absence de précision ne portait pas préjudice à la requérante, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un facteur susceptible de modifier la conclusion tenant à la similitude des signes en conflit.

34      Il y a lieu de rappeler que le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, ne doit pas être apprécié sur la base d’une comparaison, dans l’abstrait, des signes en conflit et des produits ou services qu’ils désignent. L’appréciation de ce risque doit être fondée sur la perception que le public pertinent aura desdits signes, produits et services [voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 29].

35      Aux fins de cette appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

36      Un public restreint et spécialisé est susceptible d’avoir des connaissances spécifiques relatives aux produits ou aux services concernés par les marques en conflit et/ou de faire à cet égard preuve d’un niveau d’attention élevé, par rapport à celui du grand public. Il s’agit de facteurs pouvant jouer un rôle déterminant, s’agissant de l’existence ou de l’absence d’un risque de confusion entre lesdites marques (voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 30 et jurisprudence citée).

37      L’identification du public concerné par les marques en conflit revêt donc une importance capitale pour l’appréciation du risque de confusion (arrêt du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 31).

38      Or, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est limitée à indiquer que le public pertinent était constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services couverts par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée et non uniquement des consommateurs spécifiques des produits et services qui portent la marque antérieure.

39      Contrairement à ce que soutient l’EUIPO, de telles affirmations ne sauraient être interprétées comme l’identification du public pertinent. En effet, par ces affirmations, la chambre de recours a seulement rappelé les principes régissant la définition du public pertinent (voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, points 38 et 39 et jurisprudence citée), sans toutefois les appliquer au cas d’espèce.

40      Cette conclusion est expressément corroborée par la phrase de la décision attaquée qui suit ce rappel et qui indique que, « en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’établir le niveau d’attention du public ni s’il comprend des consommateurs moyens ou des professionnels pour chacun des produits et services concernés ».

41      Il ressort clairement de cette dernière phrase que la chambre de recours a délibérément choisi de ne pas identifier le public pertinent, au motif que cet élément n’aurait pas été de nature à influer sur la décision.

42      Par suite, dès lors que la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, qu’il n’était pas nécessaire, pour apprécier l’éventuel risque de confusion, d’établir, pour chacun des produits et services concernés, si le public pertinent comprenait des consommateurs moyens ou des professionnels ainsi que son niveau d’attention, elle a commis une erreur de droit.

43      Cette erreur a vicié l’ensemble de son appréciation, puisque la chambre de recours a évalué le risque de confusion sur la base d’une comparaison dans l’abstrait des signes en conflit. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 34 ci-dessus, l’appréciation de ce risque doit être fondée sur la perception du public pertinent.

44      Par ailleurs, il ne saurait être exigé du Tribunal qu’il procède lui-même à la définition du public pertinent et à son niveau d’attention, puis à l’appréciation du risque de confusion au regard de cette définition. Il s’agit, en effet, d’une question non examinée au fond par les instances de l’EUIPO, qu’il n’appartient pas au Tribunal d’examiner, pour la première fois, dans le cadre de son contrôle de légalité de la décision attaquée (voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel., T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 51 et jurisprudence citée).

45      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours est manifestement fondé en tant que la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir identifié dans la décision attaquée le public pertinent et son niveau d’attention aux fins de l’appréciation du risque de confusion.

46      En conséquence, il y a lieu d’accueillir le premier moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs présentés par la requérante.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

48      L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens de la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 avril 2020 (affaire R 1610/2019-4) est annulée.

2)      L’EUIPO est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Sony Interactive Entertainment Europe Ltd.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2021.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

M. J. Costeira


*      Langue de procédure : l’anglais.