DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
9 décembre 2022 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Dessins ou modèles communautaires représentant des instruments médicaux – Absence de demande de renouvellement – Radiation des dessins ou modèles à l’expiration de l’enregistrement – Requête en restitutio in integrum – Article 67 du règlement (CE) no 6/2002 – Devoir de vigilance – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑311/22,
AMO Development LLC, établie à Santa Ana, Californie (États-Unis), représentée par M. J. Day, solicitor, et Me T. de Haan, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. T. Klee et E. Markakis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, AMO Development LLC, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 mars 2022 (affaire R 1433/2021-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 3 juin 2015, les dessins ou modèles communautaires nos 2712885-0001 et 2712885-0002 ont été enregistrés au nom d’Optimedica Corporation (ci-après la « titulaire des dessins ou modèles communautaires »).
3 Le 6 novembre 2019, l’EUIPO a indiqué à la titulaire des dessins ou modèles communautaires que ceux-ci expireraient le 3 juin 2020 et que la demande de renouvellement ainsi que les taxes correspondantes devaient lui parvenir au plus tard le 30 juin 2020, un renouvellement tardif, moyennant une taxe supplémentaire, étant possible dans un délai supplémentaire de six mois.
4 Le 12 janvier 2021, l’EUIPO a informé la titulaire des dessins ou modèles communautaires de la perte de ses droits, avec effet au 3 juin 2020, sur les enregistrements conformément à l’article 22, paragraphe 5, et à l’article 40, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 341, p. 28), étant donné que ni les demandes de renouvellement ni les taxes n’avaient été reçues avant l’expiration du délai.
5 Le 8 mars 2021, Carpmaels & Ransford LLP (ci-après le « représentant de la requérante ») a informé l’EUIPO de la fusion entre la titulaire des dessins ou modèles communautaires et la requérante, avec pour date de prise d’effet le 30 décembre 2019. Ce changement a été enregistré par l’EUIPO le 19 mars 2021. Considérant avoir opéré ledit enregistrement par erreur, l’EUIPO l’a annulé le 8 juin 2021, étant donné que le délai pour le renouvellement des enregistrements et le paiement des taxes correspondantes avait expiré.
6 Le 11 mars 2021, le représentant de la requérante a, sur le fondement de l’article 67 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), adressé à l’EUIPO une requête en restitutio in integrum et demandé que la titulaire des dessins ou modèles communautaires soit rétablie dans ses droits dans le délai imparti pour présenter une demande de renouvellement. La taxe de restitutio in integrum, la taxe de renouvellement et la taxe supplémentaire ont été payées en même temps.
7 La requête en restitutio in integrum était fondée sur deux déclarations accompagnées d’annexes dont il ressort que, à la suite d’une erreur dans le numéro d’enregistrement des deux dessins ou modèles communautaires repérée par le système informatisé et corrigée le 8 septembre 2020, et malgré plusieurs contrôles tout au long de la procédure, le spécialiste chargé des paiements (ci-après le « spécialiste ») auprès du prestataire des services de renouvellement, CPA Global performance (ci-après « CPA ») de la requérante n’a pas renvoyé la lettre modifiée demandant le paiement des taxes de renouvellement. Cette omission a eu pour conséquence le retard du paiement des taxes.
8 Le 1er mai 2021, l’EUIPO a signifié à la titulaire des dessins ou modèles communautaires l’annulation des deux dessins ou modèles communautaires en cause avec effet à partir du 3 juin 2020.
9 Par décision du 5 juillet 2021, l’EUIPO a rejeté la requête en restitutio in integrum au motif qu’elle n’était pas fondée et a décidé de rembourser les taxes de renouvellement ainsi que les taxes supplémentaires. Il a estimé que l’erreur à l’origine du non-respect du délai aurait dû être détectée par la mise en œuvre d’un système de contrôle que le devoir de vigilance imposerait et que, par conséquent, le non-respect du délai était donc dû à l’absence de supervision d’une tâche manuelle.
10 Le 12 août 2021, la titulaire des dessins ou modèles communautaires a formé un recours tendant à l’annulation de cette décision.
11 Par la décision attaquée, la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours en estimant que l’une des conditions prévues par l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 n’était pas remplie, CPA n’ayant pas fait preuve de « toute la vigilance nécessitée par les circonstances ». Premièrement, elle a considéré que la série d’erreurs causées ne sauraient être considérées comme des circonstances à caractère exceptionnel et imprévisible. L’incapacité à traiter correctement des tâches manuelles dans le système était une erreur humaine prévisible qui aurait nécessité une vérification que la lettre d’instruction de paiement avait bien été envoyée et une surveillance du déroulement de la procédure. Une telle erreur nécessiterait la mise en place d’un système éprouvé de contrôle et de surveillance interne des délais qui excluait généralement le non-respect involontaire de ceux-ci, précisément dans le cadre d’une entreprise de renommée mondiale spécialisée dans le paiement des renouvellements. Deuxièmement, la chambre de recours a indiqué que tout obstacle découlant de la pandémie de COVID-19 devait être démontré individuellement. Il devait exister un motif de causalité en ce qui concerne la partie concernée qui l’avait empêchée, spécifiquement et individuellement, de prendre les mesures nécessaires à temps. Enfin, troisièmement, la chambre de recours a souligné que l’EUIPO n’était pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire devait être examinée séparément au regard de ses spécificités.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T‑545/14, EU:T:2015:789, point 13].
16 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, aux termes de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, le demandeur ou le titulaire d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ou toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’EUIPO est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu dudit règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.
17 Il ressort de cette disposition que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et la seconde que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [voir arrêt du 31 janvier 2019, Thun/EUIPO (Poisson), T‑604/17, non publié, EU:T:2019:42, point 11 et jurisprudence citée].
18 Il ressort également de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 que le devoir de vigilance incombe d’abord au demandeur ou au titulaire d’un dessin ou modèle communautaire ou à toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO. Toutefois, si ces personnes se font représenter, le représentant est, tout autant que ces personnes, soumis au devoir de vigilance. En effet, celui-ci agissant au nom et pour le compte du demandeur ou du titulaire d’un dessin ou modèle communautaire ou de toute autre partie à une procédure devant l’EUIPO, ses actes doivent être considérés comme étant ceux de ces personnes (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, Poisson, T‑604/17, non publié, EU:T:2019:42, points 18 et 19 et jurisprudence citée).
19 Il convient par ailleurs de rappeler que, selon la jurisprudence, l’expression « toute la vigilance nécessitée par les circonstances », figurant à l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, requiert la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non‑respect involontaire de ceux-ci. Il s’ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisible selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (voir arrêt du 31 janvier 2019, Poisson, T‑604/17, non publié, EU:T:2019:42, point 31 et jurisprudence citée).
20 En outre, le respect des délais est d’ordre public et la restitutio in integrum est susceptible de nuire à la sécurité juridique. Par conséquent, les conditions d’application de la restitutio in integrum doivent être interprétées de façon stricte (voir, en ce sens, arrêt du 31 janvier 2019, Poisson, T‑604/17, non publié, EU:T:2019:42, point 33).
21 À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, articulé en trois griefs, tiré de la violation de l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 et plus particulièrement de l’appréciation du critère relatif à « toute la vigilance nécessitée par les circonstances ».
22 L’EUIPO conclut au rejet de ce moyen unique invoqué par la requérante. Il fait valoir que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la requête devait être rejetée comme non fondée au motif que le critère relatif à « toute la vigilance nécessitée » n’avait pas été respecté, alors qu’aucun système de contrôle et de surveillance interne n’avait été démontré.
23 C’est à la lumière des considérations liminaires exposées aux points 16 à 20 ci-dessus qu’il y a lieu d’apprécier si la chambre de recours a pu, à bon droit, considérer que les conditions prévues à l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 n’étaient pas remplies en l’espèce.
Sur le premier grief, relatif à la combinaison de plusieurs événements présentant un caractère imprévisible et exceptionnel
24 Par son premier grief, la requérante soutient que l’EUIPO n’a pas apprécié la totalité du contexte factuel, qui, envisagé dans son ensemble, répondrait à la définition de « toute la vigilance nécessitée » prescrite par l’article 67 du règlement no 6/2002 en raison d’une combinaison unique d’événements, à savoir une erreur humaine commise au sein d’un établissement dont le professionnalisme est reconnu à l’échelle mondiale associée aux conséquences de la pandémie de COVID-19.
25 Toujours selon la requérante, cette combinaison d’événements présente un caractère imprévisible et exceptionnel, les faits étant complexes et ayant un caractère unique. Ainsi, l’EUIPO devrait apprécier des scénarios factuels complexes impliquant de multiples facteurs, en particulier des facteurs extérieurs, a fortiori lorsque, selon toute vraisemblance, il n’est pas possible de prouver qu’une erreur humaine unique et isolée aurait entièrement contribué au défaut de paiement du renouvellement d’un droit conféré par un dessin ou modèle communautaire enregistré. Le degré de vigilance devrait s’apprécier au regard de toutes les circonstances pertinentes. Or, l’EUIPO aurait omis de prendre en considération les circonstances spécifiques de l’espèce.
26 La chambre des recours a relevé plusieurs circonstances qui ont abouti au non-renouvellement des dessins ou modèles en cause en se fondant essentiellement sur un manquement de CPA à son devoir de vigilance. Selon elle, l’absence d’existence d’un système efficace pour détecter des erreurs humaines qui, comme l’incapacité de traiter correctement des tâches manuelles, sont des événements prévisibles a pour conséquence que la possibilité d’une série d’erreurs ne saurait être exclue.
27 Bien que la requérante admette qu’une erreur matérielle a été commise par le spécialiste, dont les instructions de paiement ont été rendues invisibles pour les contrôles du superviseur en aval, elle soutient qu’un schéma complexe d’événements, quand bien même il serait prévisible à un certain degré, pourrait aboutir à un résultat final imprévisible, tel que le non-respect involontaire d’un délai de paiement. Or, la requérante aurait prouvé qu’il existait réellement un système prévoyant des contrôles suffisants et que ce système n’aurait pas connu de dysfonctionnements par le passé.
28 Selon la requérante, le système de vérification de CPA prévoit des contrôles croisés et en aval. Dès lors, à partir du moment où un spécialiste a généré les lettres d’instruction de paiement, le système de vérification prévoit que deux contrôleurs de qualité vérifient les instructions de paiement générées par le spécialiste.
29 La requérante souligne que, en l’espèce, l’erreur aurait été commise par le spécialiste qui, bien qu’il ait généré les lettres d’instruction, n’aurait pas donné aux agents l’instruction de payer les taxes de renouvellement – étant donné que les lettres d’instruction ne sont pas parvenues à leurs destinataires –, mais aurait produit un accusé de réception interne dans l’outil de gestion de CPA indiquant au contrôleur de qualité que les lettres d’instruction avaient été envoyées. En conséquence, les contrôles supplémentaires de CPA n’auraient pas pu être effectués. Cette erreur du spécialiste serait due aux conséquences des mesures de travail à domicile induites par la pandémie de COVID-19 et de l’absence de l’entreprise ainsi que du soutien des amis et collègues du spécialiste.
30 Toujours selon la requérante, compte tenu de l’existence du système de surveillance des délais mis en place de longue date ainsi que des efforts et de la vigilance avérés à tous les niveaux du système de gestion, cette erreur simple et isolée était imprévisible.
31 Il convient d’examiner, en premier lieu, si la chambre de recours a correctement établi que la requérante a manqué à son devoir de vigilance en raison d’une erreur humaine qu’elle reconnaît avoir commise.
32 Il y a lieu de relever que le Tribunal a déjà jugé que des erreurs humaines de saisie d’information ne pouvaient être considérées comme étant des événements à caractère exceptionnel ou imprévisible selon l’expérience même dans le cas où les employés feraient l’objet d’une formation adéquate et seraient soumis à des instructions et à une supervision adéquates [arrêt du 21 avril 2021, Lee/EUIPO (Couteaux, fourchettes et cuillères de table), T‑382/20, non publié, EU:T:2021:210, point 28]. Dès lors, la chambre de recours a retenu à juste titre que CPA n’avait, sur ce point, pas satisfait à son devoir de vigilance, les erreurs humaines commises lors de la gestion des renouvellements ne pouvant être considérées comme étant des événements à caractère exceptionnel ou imprévisible, l’incapacité à traiter correctement des tâches manuelles dans le système étant un événement prévisible.
33 Il convient d’examiner, en second lieu, l’absence de détection de l’erreur par le système de contrôle et de surveillance interne des délais mis en place par CPA.
34 À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre de renouvellements de marques confiés à une société spécialisée utilisant un système informatisé de rappel des délais, la vigilance requise par les circonstances requérait notamment que ce système permette de détecter et de corriger toute erreur prévisible dans le fonctionnement du système informatisé [voir, en ce sens, arrêts du 13 mai 2009, Aurelia Finance/OHMI (AURELIA), T‑136/08, EU:T:2009:155, point 27, et du 19 septembre 2012, Video Research USA/OHMI (VR), T‑267/11, EU:T:2012:446, point 26].
35 Or, contrairement à ce que prétend la requérante et ainsi qu’il a été jugé au point 32 ci-dessus, force est de constater que, d’une part, le fait que les lettres d’instructions ne soient pas parvenues à leurs destinataires bien qu’elles aient été générées par un spécialiste de CPA et, d’autre part, le fait que le spécialiste de CPA ait produit un accusé de réception interne dans l’outil de gestion de CPA sont des erreurs prévisibles qui doivent par conséquent pouvoir être détectées par un système de contrôle. Or, le système de contrôle et de surveillance interne des délais de CPA reposant sur des vérifications croisées et en aval de gestionnaires contrôlant la qualité de travail du spécialiste, s’avère inefficace dans le cas, tel que celui de la présente espèce, de la production erronée d’un accusé de réception interne sans que ce système puisse vérifier si les lettres d’instructions ont effectivement été réceptionnées. De surcroît, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 25 de la décision attaquée, aucune action de suivi n’a été entreprise afin de surveiller le déroulement de la procédure engagée. En effet, des mesures de suivi, telles que des demandes d’actualisation du processus de paiement ou du reçu pour le paiement, ou encore la vérification a posteriori que le renouvellement a bien été inscrit dans le registre auraient pu permettre de déceler l’erreur en question.
36 Partant, il convient de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la requérante n’a pas démontré que CPA avait mis en place et mis en œuvre un système éprouvé de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci.
37 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’EUIPO aurait dû davantage tenir compte de la perturbation universelle des modalités de travail causée par la pandémie de COVID-19 qui faisait rage lorsque l’erreur a été commise. En effet, cet argument n’est étayé par aucun élément de preuve permettant au Tribunal d’apprécier concrètement dans quelle mesure le travail de CPA et du spécialiste aurait été effectivement perturbé par la pandémie de COVID-19 ou en quoi le travail à domicile les aurait concrètement empêchés de faire les vérifications nécessaires et de détecter l’erreur commise ou d’instaurer des systèmes supplémentaires de contrôle.
38 Cette conclusion ne saurait non plus être remise en cause par l’observation liminaire de la requérante, selon laquelle l’article 67 du règlement no 6/2002 devrait être apprécié à la lumière de l’arrêt du 22 juin 2016, Nissan Jidosha/EUIPO (C‑207/15 P, EU:C:2016:465), et, en particulier, des conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Nissan Jidosha/OHMI (C‑207/15 P, EU:C:2016:190), qui permettraient une approche plus clémente de l’application de cette disposition.
39 Il y a lieu de relever que cette affaire concernait l’interprétation de l’article 47, paragraphe 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), dans le cadre d’une demande partielle de renouvellement d’une marque enregistrée, faite en deux étapes, la première, pour certaines classes, se situant dans le délai de six mois, la seconde, pour une autre classe, dans le délai supplémentaire de grâce de six mois. La première demande de renouvellement de la marque pour certaines classes ayant été perçue comme une renonciation au renouvellement de l’enregistrement de la marque pour l’autre classe, la chambre de recours n’avait pas, pour des raisons de sécurité juridique, permis à la partie requérante de revenir sur la décision de ne pas renouveler la marque en cause pour l’autre classe dans le délai de grâce de six mois. Or, selon l’approche soutenue par l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Nissan Jidosha/OHMI (C‑207/15 P, EU:C:2016:190), étant donné que le législateur avait à l’esprit la protection ininterrompue d’une marque enregistrée, le rejet d’une requête en restitutio in integrum introduite dans le délai imparti, comme en l’espèce, contreviendrait, en réalité, aux objectifs de la législation et non seulement aux intérêts du titulaire. L’avocat général aurait également souligné que, pour préserver la sécurité juridique en cas de retard, que ce soit en raison de la nécessité de remédier à des irrégularités ou pour d’autres motifs empêchant l’enregistrement rapide, il conviendrait de maintenir le renouvellement en suspens jusqu’à ce que le problème décelé soit résolu.
40 Il convient à cet égard de constater que l’arrêt du 22 juin 2016, Nissan Jidosha/EUIPO (C‑207/15 P, EU:C:2016:465), ainsi que les conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Nissan Jidosha/OHMI (C‑207/15 P, EU:C:2016:190), ne sont pas pertinents en l’espèce. Cette affaire concernait plus particulièrement la question de savoir si des demandes de renouvellement ultérieures d’une marque pouvaient être déposées pendant le délai prévu par la disposition en cause. La Cour a décidé qu’il convenait d’admettre des demandes ultérieures de renouvellement à condition qu’elles soient déposées avant l’expiration du délai supplémentaire de grâce de six mois, le principe de sécurité juridique ne s’y opposant pas. Le dépassement des délais, et notamment du délai supplémentaire de grâce de six mois, pour le dépôt des demandes de renouvellement n’était pas en cause.
41 Or, en l’espèce, la requérante se retrouve dans le cadre d’un recours en restitutio in integrum notamment parce que les délais pour les demandes de renouvellement n’ont pas été respectés et que, après expiration des deux délais – le délai de six mois et le délai supplémentaire de grâce de six mois –, le législateur permet à la titulaire d’introduire une demande ultérieure en restitutio in integrum afin d’être rétablie dans ses droits, par exception au principe selon lequel les délais doivent être respectés, mais uniquement si le titulaire a fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances.
42 Il convient à cet égard de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 20 ci-dessus, les conditions d’application de la restitutio in integrum doivent être interprétées de façon stricte.
43 Pour cette raison, une approche plus clémente des dispositions de l’article 67 du règlement no 6/2002 ne saurait être retenue en l’espèce.
44 Dès lors, il convient de constater que le motif selon lequel le critère relatif à « toute la vigilance nécessitée » n’avait pas été respecté a permis à la chambre de recours de conclure que la première condition prévue par l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 n’était pas remplie. Le premier grief doit donc être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième grief, relatif à l’application du critère relatif à « toute la vigilance nécessitée » au titulaire des droits
45 Par son deuxième grief, la requérante soutient qu’il n’y aurait pas de lignes directrices relatives aux éléments de preuve à produire à l’appui d’une requête en restitutio in integrum, de sorte que la déclaration sous serment d’un représentant professionnel assortie d’un élément de preuve sous quelque forme que ce soit aurait dû être suffisante pour conclure que toute la vigilance nécessitée par les circonstances avait été exercée. Elle fait valoir que le niveau de preuves demandé par l’EUIPO serait inéquitable et irréaliste, nuirait à l’objectif d’exploiter les droits conférés au titulaire par les dessins ou modèles communautaires sans entraves bureaucratiques et pénaliserait CPA en raison de ses succès historiques et de sa réputation mondiale.
46 S’il ressort de la jurisprudence qu’une déclaration établie dans l’intérêt de son auteur n’a qu’une valeur probante limitée et nécessite d’être étayée par des éléments de preuve supplémentaires, cela n’autorise toutefois pas les instances de l’EUIPO à considérer par principe qu’une telle déclaration est en soi dépourvue de toute crédibilité. La valeur probante à accorder à pareille déclaration, prise isolément ou en combinaison avec d’autres éléments de preuve, est fonction, notamment, des circonstances de l’espèce [voir arrêt du 16 décembre 2020, Forbo Financial Services/EUIPO – Windmöller (Canoleum), T‑3/20, EU:T:2020:606, point 52 et jurisprudence citée].
47 En l’espèce, il convient de considérer que la chambre de recours a dûment pris en compte les déclarations annexées à la requête en restitutio in integrum. Dans sa motivation, elle cite aux points 26 et 27 de la décision attaquée certains aspects des déclarations pour en arriver à la conclusion que, malgré les éléments de preuve apportés par la requérante, ceux-ci n’ont pas permis de démontrer l’existence d’un système de détection d’erreurs humaines et prévisibles efficace, et que, par conséquent, CPA n’a pas satisfait à son devoir de vigilance. La chambre de recours n’a dès lors pas considéré que ces déclarations étaient dépourvues de crédibilité ou étaient insuffisantes, mais que la preuve de l’existence d’un système de détection éprouvé n’était pas rapportée.
48 La chambre de recours n’a pas non plus considéré l’envergure et la renommée de CPA de manière « négative et punitive », mais a estimé qu’en raison de sa vaste expérience un certain degré de vigilance pouvait raisonnablement être attendu d’elle et qu’une erreur comme celle commise en l’espèce aurait par conséquent dû être remarquée et évitée.
49 Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement dénué de tout fondement en droit.
Sur le troisième grief, relatif à la conformité de l’objectif de l’EUIPO de préserver la sécurité juridique aux objectifs du règlement no 6/2002
50 Par son troisième grief, la requérante soutient que l’objectif de l’EUIPO de préserver la sécurité juridique dans le cadre des délais applicables aux taxes de renouvellement n’est pas conforme aux objectifs du règlement no 6/2002 de protéger et de promouvoir l’innovation, la liberté de développer de nouveaux produits et la garantie du cycle de vie économique et irait à l’encontre des principes fondamentaux du traité, à savoir les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
51 Les arguments relatifs aux principes de subsidiarité et de proportionnalité ne sont aucunement étayés et doivent être rejetés.
52 Cela étant, l’exigence d’un système efficace de contrôle et de surveillance interne du respect des délais n’est pas contraire au principe de proportionnalité. En effet, le non‑respect d’une obligation telle que l’observation des délais prescrits par l’EUIPO, qui est fondamentale pour le bon fonctionnement de la procédure d’examen des demandes d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire, peut être sanctionné par la perte d’un droit, sans que cela soit incompatible avec le principe de proportionnalité [voir, en ce sens, arrêt du 20 janvier 2021, Crevier/EUIPO (Désodorisant d’air), T‑276/20, non publié, EU:T:2021:26, point 39].
53 Quant au principe de sécurité juridique (voir points 39 à 42 ci-dessus), les conditions d’application de la demande en restitutio in integrum d’un enregistrement après sa radiation doivent être interprétées de façon stricte étant donné notamment que cette demande est susceptible de nuire à la sécurité juridique alors que le respect des délais est d’ordre public. Elles ne contreviennent par conséquent pas à l’objectif consistant à assurer une protection efficace des dessins ou modèles communautaires enregistrés sur l’ensemble du territoire de l’Union, poursuivi par le règlement no 6/2002 (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2012, Celaya Emparanza y Galdos International, C‑488/10, EU:C:2012:88, point 44).
54 Le troisième grief doit par conséquent être rejeté comme étant manifestement non fondé.
55 Partant, il résulte de tout ce qui précède que, la chambre de recours ayant estimé à bon droit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la restitutio in integrum, les conditions prévues à l’article 67, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 n’étant pas remplies en l’espèce, il y a lieu de rejeter le moyen unique de la requérante comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
56 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) AMO Development LLC est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2022.
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Le greffier |
La présidente |
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E. Coulon |
A. Marcoulli |
* Langue de procédure : l’anglais.