Bruxelles, le 31.5.2016

COM(2016) 319 final

ANNEXE

à la

proposition de décision du Conseil

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne,
au sein du Comité mixte de l'EEE en ce qui concerne des modifications de l'annexe IX
(Services financiers) de l'accord EEE


ANNEXE 1

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

N°



du


modifiant l'annexe IX (Services financiers) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)Le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique 1 doit être intégré dans l'accord EEE.

(2)Il convient dès lors de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le point suivant est inséré après le point 31ed (décision 2010/C 326/07 de la Commission) de l’annexe IX de l’accord EEE:

«31f.32010 R 1092: règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)Les autorités concernées des États de l’AELE participent aux travaux du Comité européen du risque systémique (CERS).

b)Sans préjudice des dispositions du protocole 1 du présent accord, les termes “État(s) membre(s)”, “autorités compétentes” et “autorités de surveillance” sont réputés s'appliquer respectivement aux États de l'AELE, à leurs autorités compétentes et à leurs autorités de surveillance, en plus des États et des autorités qu'ils recouvrent dans le règlement. Cette disposition ne s’applique pas à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 5, ni à l'article 11, paragraphe 1, point c).

c)Le texte suivant est ajouté à l’article 6, paragraphe 2:

“c)les gouverneurs des banques centrales nationales des États de l’AELE ou, en ce qui concerne le Liechtenstein, un représentant à haut niveau du ministère des finances;

d)un membre du collège de l'Autorité de surveillance AELE, lorsque cela est utile à sa mission.

Les membres du conseil général sans droit de vote visés aux points c) et d) ne participent pas à ses travaux lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d'établissements financiers individuels de l’UE ou sur celle d’États membres de l’UE.”

d)À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

“i)d'un représentant de chaque banque centrale nationale des États de l’AELE ou, en ce qui concerne le Liechtenstein, d'un représentant du ministère des finances. Ces représentants ne participent pas aux travaux du comité technique consultatif lorsque les discussions sont susceptibles de porter sur la situation d'établissements financiers individuels de l’UE ou sur celle d’États membres de l’UE.”

e)L’alinéa suivant est ajouté à l’article 15, paragraphe 2:

“L’Autorité de surveillance AELE, les banques centrales nationales, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales des États de l’AELE coopèrent étroitement avec le CERS et lui fournissent toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, conformément à l’accord EEE.”

f)À l’article 16, paragraphe 3, les termes “et, si elles sont adressées à un État de l’AELE ou à une ou plusieurs de ses autorités nationales de surveillance, au Comité permanent des États de l’AELE” sont ajoutés après les termes “la Commission” et les termes “et à l’Autorité de surveillance AELE” sont ajoutés après les termes “aux AES”.

g)À l’article 17, paragraphes 1 et 2, et à l'article 18, paragraphe 1, les termes “et, si un État de l’AELE ou une ou plusieurs de ses autorités nationales de surveillance sont destinataires, au Comité permanent des États de l’AELE” sont ajoutés après les termes “au Conseil” et les termes “et, si un État de l’AELE ou une ou plusieurs de ses autorités nationales de surveillance sont destinataires, le Comité permanent des États de l’AELE” sont ajoutés après les termes “le Conseil”.

h)L’article 17, paragraphe 3, ne s’applique pas aux décisions concernant des recommandations adressées à un ou plusieurs États de l’AELE.

i)À l’article 18, paragraphe 4, les termes “, l’Autorité de surveillance AELE et le Comité permanent des États de l’AELE” sont ajoutés après les termes “les AES”.»

Article 2

Les textes du règlement (UE) n° 1092/2010 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le ... ou le jour suivant la dernière notification prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord EEE, la date la plus tardive étant retenue 2*.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le …

   Par le Comité mixte de l'EEE

   Le président
   
   
   
   
   
   
   
Les secrétaires

du Comité mixte de l'EEE

   



Déclaration commune des parties contractantes

relative à la décision n° .../... intégrant le règlement (UE) n° 1092/2010 dans l'accord EEE

Les parties contractantes font observer que le règlement (UE) n° 1092/2010 ne permet qu’un certain niveau de participation au Comité européen du risque systémique pour les États qui ne sont pas membres de l’UE. Dans le cadre de futures révisions éventuelles du règlement (UE) n° 1092/2010, l’UE déterminera s'il est possible d'accorder aux États de l’AELE membres de l'EEE un droit de participation équivalent à leur participation aux trois autorités européennes de surveillance conformément aux décisions du Comité mixte de l’EEE n°.../..., n° .../... et n° .../....

(1) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
(2) *Obligations constitutionnelles signalées.