COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 31.5.2016
COM(2016) 319 final
2016/0161(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne,
au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne des modifications de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
Afin d’assurer la sécurité et l’homogénéité juridiques du marché intérieur requises, le Comité mixte de l’EEE doit intégrer dans l’accord sur l’Espace économique européen (accord EEE) toute la législation pertinente de l’UE dès que possible après son adoption.
2.RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
Les neuf projets de décisions du Comité mixte de l’EEE (annexés à la proposition de décision du Conseil) visent à modifier l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE afin d’intégrer notamment dans ledit accord les règlements concernant les autorités européennes de surveillance (AES de l’UE) [règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010], mais aussi un certain nombre d’autres actes de l’Union relatifs au secteur financier. Les différents actes constituant ce premier paquet ont pour point commun de donner des pouvoirs décisionnels aux AES de l’UE ou d’être liés à des actes qui contiennent de telles dispositions. Compte tenu de l’impossibilité constitutionnelle, pour certains États de l’AELE membres de l’EEE (Islande, Liechtenstein et Norvège), d’accepter que les AES de l’UE prennent des décisions ayant un caractère contraignant pour leurs autorités compétentes et leurs opérateurs de marché, il y avait lieu de trouver une solution spécifique.
Les autorités européennes de surveillance jouent un rôle clé dans la nouvelle architecture de surveillance mise en place en 2011 dans le cadre des réformes globales enclenchées pour répondre à la crise financière.
L’intégration de ce paquet législatif fait suite à l’accord politique auquel les ministres de l’économie et des finances de l’UE et des États de l’AELE membres de l’EEE sont parvenus le 14 octobre 2014, en marge de la réunion du Conseil ECOFIN. Conformément à la structure à deux piliers de l’accord EEE, l’Autorité de surveillance AELE prendra les décisions adressées aux autorités compétentes des États de l’AELE membres de l’EEE et aux opérateurs de marché établis dans ces États. Les AES de l’UE seront compétentes pour exécuter des actions à caractère non contraignant, comme l’adoption de recommandations et la médiation non contraignante, également à l’égard des autorités compétentes des États de l’AELE membres de l’EEE. Toute intervention de l’une ou l’autre des parties sera précédée, le cas échéant, d’une concertation, d’une coordination ou d’un échange d’informations entre les AES de l’UE et l’Autorité de surveillance AELE.
Pour garantir l’intégration des compétences particulières des AES de l’UE dans le processus et la cohérence entre les deux piliers, les décisions individuelles et les avis formels de l’Autorité de surveillance AELE adressés à une ou plusieurs autorités compétentes des États de l’AELE membres de l’EEE ou à un ou plusieurs opérateurs de marché établis dans ces États seront adoptés sur la base de projets élaborés par l’AES de l’UE concernée.
Afin d’assurer une surveillance et une application de la législation uniformes dans le domaine des services financiers, des représentants des autorités compétentes nationales dans les trois États de l’AELE membres de l’EEE et de l’Autorité de surveillance AELE participeront pleinement, mais sans droit de vote, aux réunions des conseils des autorités de surveillance des AES de l’UE et de leurs instances préparatoires.
En outre, les AES de l’UE pourront également participer aux travaux de l’Autorité de surveillance AELE et de ses instances préparatoires, dans la mesure où ceux-ci ont trait à leurs activités.
En cas de désaccord entre les AES de l’UE et l’Autorité de surveillance AELE, le Comité mixte de l’EEE peut être saisi à la demande de l’une des parties contractantes, comme le prévoit l’accord EEE. Des procédures appropriées ont été mises en place pour permettre l’organisation immédiate de réunions du Comité mixte de l’EEE en cas d’urgence.
Dans ce contexte, la présente proposition de décision porte sur 9 projets de décisions du Comité mixte de l’EEE, qui visent à intégrer 31 actes juridiques de l’UE dans l’accord EEE. Ces 9 projets de décisions du Comité mixte de l’EEE sont présentés dans les annexes 1 à 9 de la proposition de décision du Conseil et concernent les actes de l’UE suivants:
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Annexe 1
Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique
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Annexe 2
Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission, et règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n° 1024/2013
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Annexe 3
Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission
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Annexe 4
Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission
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Annexe 5
Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, plus les cinq actes de la Commission suivants:
- règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission
- règlement délégué (UE) n° 694/2014 de la Commission
- règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission
- règlement d’exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission
- règlement d’exécution (UE) n° 448/2013 de la Commission
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Annexe 6
Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, plus les cinq actes de la Commission suivants:
- règlement délégué (UE) n° 826/2012 de la Commission
- règlement d’exécution (UE) n° 827/2012 de la Commission
- règlement délégué (UE) n° 918/2012 de la Commission
- règlement délégué (UE) n° 919/2012 de la Commission
- règlement délégué (UE) 2015/97 de la Commission
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Annexe 7
Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
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Annexe 8
Règlement (UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit, et règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit
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Annexe 9
Le projet de décision du Comité mixte figurant dans cette annexe porte sur les actes suivants de la Commission, relatifs aux agences de notation de crédit:
- règlement délégué (UE) n° 272/2012 de la Commission
- règlement délégué (UE) n° 446/2012 de la Commission
- règlement délégué (UE) n° 447/2012 de la Commission
- règlement délégué (UE) n° 448/2012 de la Commission
- règlement délégué (UE) n° 449/2012 de la Commission
- règlement délégué (UE) n° 946/2012 de la Commission
- décision d’exécution 2014/245/UE de la Commission
- décision d’exécution 2014/246/UE de la Commission
- décision d’exécution 2014/247/UE de la Commission
- décision d’exécution 2014/248/UE de la Commission
- décision d’exécution 2014/249/UE de la Commission
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Il existe environ 150 autres actes juridiques de l’UE qui ne sont pas visés par les projets de décisions susmentionnés et n’ont pas encore été intégrés dans l’accord EEE. Une telle intégration est toutefois essentielle pour assurer des conditions égales pour tous et faire en sorte que l’application de règles communes et la surveillance soient efficaces et homogènes dans l’ensemble de l’EEE. Pour ces actes, les adaptations à apporter devraient être d’ordre purement technique, ce qui, conformément au règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil, permettrait à la Commission de définir les positions de l’UE au sein du Comité mixte de l’EEE. Les travaux seront également menés à bien dans les plus brefs délais en ce qui concerne ces actes juridiques de l’UE.
3. Principaux éléments des projets de décisions du Comité mixte
Comme indiqué précédemment, le présent exercice consiste essentiellement à intégrer dans l’accord EEE les règlements instituant l’ABE (Autorité bancaire européenne), l’AEAPP (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’AEMF (Autorité européenne des marchés financiers) (nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010). Les principaux éléments des projets de décisions du Comité mixte concernant ces actes, mais aussi de ceux relatifs aux autres actes à intégrer, sont exposés ci-après, suivant l’ordre dans lequel se présentent les annexes.
Règlement instituant un Comité européen du risque systémique (CERS) (n° 1092/2010)
À la suite de l’intégration du règlement (UE) n° 1092/2010 (le «règlement CERS») dans l’accord EEE, les autorités compétentes des États de l’AELE membres de l’EEE auront le droit de participer aux travaux du CERS, le but étant d’assurer la coordination requise de la surveillance macroprudentielle du marché intérieur des services financiers dans l’EEE. L’Autorité de surveillance AELE peut participer aux travaux du conseil général. Dans ce contexte, les autorités compétentes des États de l’AELE membres de l’EEE et l’Autorité de surveillance AELE n’auront toutefois aucun droit de vote. Elles coopéreront étroitement avec le CERS et lui fourniront toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.
Règlements instituant l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF (nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010, également dénommés collectivement «règlements AES»)
Les trois règlements sur les autorités européennes de surveillance (ABE, AEAPP et AEMF) doteront ces autorités de certains pouvoirs leur permettant de prendre des décisions ayant un caractère contraignant pour les autorités compétentes de l’UE et les opérateurs de marché de l’UE. Compte tenu des préoccupations d’ordre constitutionnel de certains États de l’AELE membres de l’EEE relatives à l’acceptation du fait que les AES de l’UE prennent des décisions qui seraient directement contraignantes pour leurs autorités compétentes et leurs opérateurs de marché, une solution spécifique a dû être mise en place pour l’intégration des règlements AES dans l’accord EEE. L’accord politique d’octobre 2014 définit les principes régissant ladite intégration, et les trois projets de décisions du Comité mixte contiennent les adaptations correspondantes.
En conséquence, le système mis en place par les projets de décisions du Comité mixte est fondé sur la structure à deux piliers sur laquelle repose la gestion de l’accord EEE. De ce fait, si les décisions relevant du pilier UE appartiennent aux autorités européennes de surveillance, le pouvoir d’adopter des décisions relatives au pilier AELE/EEE sera attribué à l’Autorité de surveillance AELE. Cependant, cette dernière n’adoptera ces décisions que sur la base de projets élaborés par les AES de l’UE.
Afin de promouvoir la cohérence et l’homogénéité au sein de l’EEE, les autorités compétentes des États de l’AELE membres de l’EEE et l’Autorité de surveillance AELE participeront aux travaux des AES de l’UE, mais sans droit de vote. Cela englobe la participation aux organes techniques et décisionnels de l’AES de l’UE concernée, comme le conseil des autorités de surveillance, mais aussi aux comités et groupes internes. Les AES de l’UE auront quant à elles le droit de participer au processus décisionnel de l’Autorité de surveillance AELE. Les trois projets de décisions du Comité mixte prévoient un mécanisme pour résoudre les désaccords entre les AES de l’UE et l’Autorité de surveillance AELE. Les différentes adaptations que les projets de décisions du Comité mixte de l’EEE prévoient d’apporter au cadre des règlements AES se limitent à ce qui est nécessaire pour appliquer l’accord politique et assurer une interaction harmonieuse entre le pilier UE (en particulier les AES de l’UE) et le pilier AELE (en particulier l’Autorité de surveillance AELE). Les autorités compétentes des États de l’AELE membres de l’EEE contribueront au budget des AES de l’UE de la même manière que les États membres de l’UE.
Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et règlement (UE) n° 236/2012 sur la vente à découvert
Ce paquet concerne également plusieurs actes de la Commission dans les domaines concernés (voir plus bas).
La directive 2011/61/UE (directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs) et le règlement (UE) n° 236/2012 (règlement sur la vente à découvert) confèrent tous deux des pouvoirs d’intervention directe à l’AEMF. Telle est la raison pour laquelle il est nécessaire d’adapter le cadre applicable et de donner, conformément à l’accord politique, ces pouvoirs de décision à l’Autorité de surveillance AELE. Cependant, comme c’est le cas pour les règlements AES (ainsi que pour le règlement sur les agences de notation de crédit et le règlement EMIR, voir le point suivant), l’Autorité de surveillance AELE ne pourrait adopter de décision que sur la base d’un projet élaboré par l’AES de l’UE concernée.
Les autorités compétentes des États de l’AELE membres de l’EEE ainsi que les personnes physiques ou morales des États de l’AELE membres de l’EEE sont considérées comme relevant du champ d’application de la directive/du règlement dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les autorités compétentes de l’UE et les personnes physiques ou morales de l’UE.
Afin d’assurer une surveillance cohérente et une application homogène des règles relatives aux services financiers dans l’ensemble de l’EEE, l’AEMF et l’Autorité de surveillance AELE coopéreront, échangeront des informations et se concerteront avant d’adopter toute mesure en rapport avec leurs fonctions de surveillance.
Dans plusieurs cas, la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs prévoit que l’AEMF peut intervenir, conformément aux pouvoirs de médiation dont elle dispose en vertu de l’article 19 du règlement l’instituant [règlement (UE) n° 1095/2010], afin de régler les désaccords entre autorités compétentes dans des situations transfrontières. Cependant, conformément au projet de décision du Comité mixte intégrant le règlement AEMF dans l’accord EEE, le pouvoir d’adopter des décisions contraignantes adressées aux autorités compétentes des États de l’AELE membres de l’EEE ou aux acteurs des marchés financiers dans lesdits États est conféré à l’Autorité de surveillance AELE. Par conséquent, le projet de décision du Comité mixte concernant la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs précise que les références à ces pouvoirs de l’AEMF s’entendent comme des références aux pouvoirs de l’Autorité de surveillance AELE.
Le projet de décision du Comité mixte de l’EEE concernant la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs porte également sur l’intégration dans l’accord EEE de trois règlements délégués et de deux règlements d’exécution fondés sur ladite directive et apporte les adaptations nécessaires.
L’article 28 du règlement sur la vente à découvert prévoit que l’AEMF peut prendre des mesures, conformément aux pouvoirs d’intervention dont elle dispose en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement qui l’institue, pour interdire ou restreindre temporairement les ventes à découvert ou des transactions similaires, ou exiger la notification ou la publication des positions courtes nettes détenues par des personnes physiques ou morales. Conformément à l’accord politique, le pouvoir d’adopter des décisions à caractère contraignant adressées aux acteurs des marchés financiers des États de l’AELE membres de l’EEE en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement AEMF doit être conféré à l’Autorité de surveillance AELE (voir le projet de décision du Comité mixte concernant le règlement AEMF). Comme dans le cas du règlement AEMF, l’Autorité de surveillance AELE ne sera en mesure d’adopter une décision que sur la base d’un projet élaboré par l’AEMF.
Afin de maintenir une certaine cohérence au sein de l’EEE, les fonctions de coordination dévolues à l’AEMF par l’article 27 du règlement sur la vente à découvert seront étendues afin de couvrir également les autorités compétentes des États de l’AELE membres de l’EEE. Cela comprend la possibilité pour l’AEMF d’émettre un avis sur les mesures que les autorités compétentes desdits États ont l’intention d’imposer ou de renouveler. L’intervention de l’Autorité de surveillance AELE au titre de l’article 28 sera généralement précédée de tels efforts de coordination à caractère non contraignant, menés par l’AEMF conformément à l’article 27. Comme pour la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les pouvoirs de médiation contraignante accordés à l’AEMF par l’article 23, paragraphe 4, du règlement sur la vente à découvert sont, en ce qui concerne le pilier AELE, conférés à l’Autorité de surveillance AELE.
Outre le règlement sur la vente à découvert, le projet de décision du Comité mixte prévoit également d’intégrer dans l’accord EEE quatre règlements délégués et un règlement d’exécution fondé sur ledit règlement.
Règlement (UE) n° 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR) et règlements modifiant le règlement (UE) n° 1060/2009 sur les agences de notation de crédit [règlement (UE) n° 513/2011 et règlement (UE) n° 462/2013)
Ce paquet comprend également plusieurs actes de la Commission dans les domaines concernés (voir plus bas).
Tant le règlement EMIR que le règlement sur les agences de notation de crédit ont pour effet d’accorder à l’AEMF des pouvoirs de surveillance pour les référentiels centraux et les agences de notation de crédit, notamment le pouvoir de prendre des décisions qui s’appliquent directement à ces entités. Pour l’intégration de ces règlements dans l’accord EEE, et conformément à l’accord politique mentionné plus haut, il est proposé que les principes applicables à l’intégration des règlements AES dans l’accord EEE s’appliquent aussi en particulier à la surveillance directe, par l’AEMF, des agences de notation de crédit et des référentiels centraux. Pour les agences de notation de crédit et les référentiels centraux des États de l’AELE membres de l’EEE, l’Autorité de surveillance AELE adoptera des décisions sur la base de projets élaborés par l’AEMF. Conformément à l’accord politique, les adaptations prévues dans les projets de décisions du Comité mixte de l’EEE suivent la même structure générale que celle proposée pour les règlements AES.
En ce qui concerne le règlement sur les agences de notation de crédit, deux décisions du Comité mixte de l’EEE sont prévues: la première pour les deux textes législatifs devant être intégrés dans l’accord EEE [règlement (UE) n° 513/2011 et règlement (UE) n° 462/2013] et la deuxième pour plusieurs règlements délégués et règlements d’exécution. Pour le règlement EMIR, seul l’acte législatif [règlement (UE) n° 648/2012] sera intégré dans l’accord EEE à ce stade; les actes de niveau 2 le seront ultérieurement. Étant donné que, pour le moment, aucun référentiel central n’a été établi dans les États de l’AELE membres de l’EEE, cela ne pose pas de problème pratique.
Le cadre qui sera créé par les décisions du Comité mixte exige que l’AEMF et l’Autorité de surveillance AELE coopèrent étroitement pour assurer une surveillance cohérente et une application homogène des règles relatives aux services financiers dans l’ensemble de l’EEE. Conformément aux projets de décisions du Comité mixte de l’EEE, l’AEMF et l’Autorité de surveillance AELE coopéreront, échangeront des informations et se concerteront avant d’adopter toute mesure en rapport avec leurs fonctions de surveillance. Chaque autorité veillera à ce que toutes les informations nécessaires soient communiquées à l’autre en temps utile. Chacune est tenue de transmettre toute information, plainte ou demande qui relève de la compétence de l’autre autorité. Comme pour les règlements AES, une procédure est prévue pour le règlement des désaccords.
Les mesures contraignantes devant être prises par l’AEMF pour les agences de notation de crédit et les référentiels centraux de l’UE seront, pour les agences de notation de crédit et les référentiels centraux établis dans les États de l’AELE membres de l’EEE, prises par l’Autorité de surveillance AELE. Ces mesures sont, par exemple, la décision d’enregistrement ou de refus d’enregistrement, la décision de retrait de l’enregistrement, les demandes d’informations, la décision de soumettre une personne à une enquête, la décision de prendre une mesure de surveillance, les décisions d’infliger une amende ou une astreinte et, pour les agences de notation de crédit, la décision de prolonger la période durant laquelle les notations de crédit peuvent continuer à être utilisées à des fins réglementaires. Même si, sur le plan juridique, l’Autorité de surveillance AELE est l’autorité de surveillance compétente et prendra les mesures à caractère contraignant, la totalité des travaux pratiques relatifs à l’enregistrement et à la surveillance quotidienne des agences de notation de crédit et des référentiels centraux établis dans les États de l’AELE membres de l’EEE seront réalisés par l’AEMF. Les mesures ne pourront être adoptées par l’Autorité de surveillance AELE que sur la base d’un projet élaboré par l’AEMF. L’AEMF pourra élaborer un tel projet de sa propre initiative ou à la demande de l’Autorité de surveillance AELE. Une décision de l’Autorité de surveillance AELE sera adoptée, sans délai indu, sur la base dudit projet. En ce qui concerne les frais à percevoir, l’Autorité de surveillance AELE, en sa qualité d’autorité de surveillance des agences de notation de crédit et des référentiels centraux des États de l’AELE membres de l’EEE, facturera à ces entités des frais de surveillance et d’enregistrement. Cependant, comme tous les travaux pratiques liés à la procédure d’enregistrement et à la surveillance quotidienne des agences de notation de crédit seront réalisés par l’AEMF, l’Autorité de surveillance AELE lui versera sans délai indu les montants perçus. Les montants des frais seront calculés sur la même base que les frais correspondants facturés aux agences de notation de crédit établies dans l’UE.
Le deuxième projet de décision du Comité mixte concernant le règlement sur les agences de notation de crédit vise à intégrer dans l’accord EEE six actes délégués et cinq actes d’exécution de la Commission.
4.Procédure
Étant donné que les projets de décisions du Comité mixte ci-joints contiennent des modifications de la législation, à étendre aux États de l’AELE membres de l’EEE, qui vont au-delà d’adaptations techniques, l’article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil s’applique. En conséquence, le Conseil arrête la position à adopter au nom de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE, sur proposition de la Commission. À cet effet, la Commission soumet la présente proposition. Elle espère être en mesure de présenter la position de l’UE au Comité mixte de l’EEE dans les meilleurs délais.
5. Autres informations
Étant donné que ce premier paquet donnerait lieu, conformément au droit constitutionnel de la Norvège et de l’Islande, à un transfert de souveraineté à l’Autorité de surveillance AELE, il devra être approuvé par le Parlement norvégien (à une majorité des ¾) et par le Parlement islandais.
Le Liechtenstein a indiqué avoir déjà transposé la législation pertinente de l’UE dans son droit national et être prêt à l’appliquer.
2016/0161 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la position à adopter, au nom de l’Union européenne,
au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne des modifications de l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 114, en liaison avec son article 218, paragraphe 9,
vu le règlement (CE) n° 2894/94 du Conseil du 28 novembre 1994 relatif à certaines modalités d’application de l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 1er, paragraphe 3, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)L’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE») est entré en vigueur le 1er janvier 1994.
(2)En vertu de l’article 98 et, en particulier, de l’article 102 de l’accord EEE, le Comité mixte de l’EEE peut décider de modifier, entre autres, l’annexe IX de l’accord EEE, qui contient des dispositions sur les services financiers.
(3)Les actes mentionnés ci-après concernent les services financiers et doivent être intégrés dans l’accord EEE:
- règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil,
- règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil,
- règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil,
- règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil,
- règlement (UE) n° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil,
- directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil,
- règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission,
- règlement d’exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission,
- règlement d’exécution (UE) n° 448/2013 de la Commission,
- règlement délégué (UE) n° 694/2014 de la Commission,
- règlement délégué (UE) 2015/514 de la Commission,
- règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil,
- règlement délégué (UE) n° 826/2012 de la Commission,
- règlement d’exécution (UE) n° 827/2012 de la Commission,
- règlement délégué (UE) n° 918/2012 de la Commission,
- règlement délégué (UE) n° 919/2012 de la Commission,
- règlement délégué (UE) 2015/97 de la Commission,
- règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil,
- règlement (UE) n° 513/2011 du Parlement européen et du Conseil,
- règlement (UE) n° 462/2013 du Parlement européen et du Conseil,
- règlement délégué (UE) n° 272/2012 de la Commission,
- règlement délégué (UE) n° 446/2012 de la Commission,
- règlement délégué (UE) n° 447/2012 de la Commission,
- règlement délégué (UE) n° 448/2012 de la Commission,
- règlement délégué (UE) n° 449/2012 de la Commission,
- règlement délégué (UE) n° 946/2012 de la Commission,
- décision d’exécution 2014/245/UE de la Commission,
- décision d’exécution 2014/246/UE de la Commission,
- décision d’exécution 2014/247/UE de la Commission,
- décision d’exécution 2014/248/UE de la Commission,
- décision d’exécution 2014/249/UE de la Commission.
(4)Il y a donc lieu de modifier l’annexe IX de l’accord EEE en conséquence.
(5)Il convient que la position de l’Union au sein du Comité mixte de l’EEE soit fondée sur les projets de décisions ci-joints,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La position à adopter, au nom de l’Union, au sein du Comité mixte de l’EEE en ce qui concerne les modifications qu’il est proposé d’apporter à l’annexe IX (Services financiers) de l’accord EEE est fondée sur les projets de décisions du Comité mixte de l’EEE joints à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président