COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.6.2025
COM(2025) 323 final
2025/0171(NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d’exécution (UE) (ST 10159/21 INIT; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1) du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour l’Autriche
2025/0171 (NLE)
Proposition de
DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL
modifiant la décision d’exécution (UE) (ST 10159/21 INIT; ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1) du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour l’Autriche
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience, et notamment son article 20, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)À la suite de la présentation par l’Autriche, le 30 avril 2021, de son plan national pour la reprise et la résilience (ci-après le «PRR»), la Commission a proposé au Conseil que ce PRR reçoive une évaluation positive. Le Conseil a approuvé cette évaluation positive par sa décision d’exécution du 13 juillet 2021. Cette décision d’exécution du Conseil a été modifiée le 9 novembre 2023.
(2)Le 21 novembre 2024, l’Autriche a adressé à la Commission une demande motivée l’invitant à présenter une proposition visant à modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/241, au motif que le PRR ne pouvait, en partie, plus être respecté, en raison de circonstances objectives. Sur cette base, l’Autriche a présenté un PRR modifié.
Modifications fondées sur l’article 21 du règlement (UE) 2021/241
(3)Les modifications du PRR présentées par l’Autriche en raison de circonstances objectives concernent 18 mesures.
(4)L’Autriche a expliqué que trois mesures avaient été modifiées au profit de solutions plus efficaces pour réaliser leur ambition initiale. Cela concerne le jalon 1 et la description de la mesure 1.A.1. (loi sur le chauffage renouvelable) relevant du volet 1 (Reprise durable), les jalons 111 et 112, la cible 113 et la description de la mesure 4.A.3. (développement de la plateforme électronique «carte mère enfant», y compris les interfaces avec les réseaux d’aide précoce) ainsi que les jalons 152 et 153 et la description de la mesure 4.D.2 (relèvement de l’âge effectif de départ à la retraite) relevant tous du volet 4 (Reprise juste). Sur cette base, l’Autriche a demandé que la description des mesures précitées, de même que les jalons et les cibles susmentionnés, soient modifiés. Il convient donc de modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 en conséquence.
(5)L’Autriche a expliqué que 15 mesures avaient été modifiées au profit d’une solution plus efficace, qui permettait d’atteindre les mêmes objectifs tout en réduisant la charge administrative. Cela concerne les jalons 22 et 23 et la description de la mesure 1.B.5. (construction de nouvelles voies ferrées et électrification des chemins de fer régionaux) relevant du volet 1 (Reprise durable), le jalon 45 au titre de la mesure 2.A.1. [mise en place de l’infrastructure internet de la plateforme Autriche (PIA) 2030] relevant du volet 2 (Reprise numérique), la description de la mesure 2.C.1 (proposition législative pour une seule fois: Modification de la loi sur le portail des services aux entreprises) et la cible 61 au titre de la mesure 2.C.2 (fonds pour la numérisation de l’administration publique) relevant du volet 2 (Reprise numérique), le jalon 81 au titre de la mesure 3.A.4 [infrastructures de recherche (numérique)] et la cible 89 au titre de la mesure 3.B.2 (promotion de la reconversion et du perfectionnement professionnels) relevant tous deux du volet 3 (Reprise fondée sur la connaissance), les cibles 114, 115 et 116 et la description de la mesure 4.A.4 (déploiement national d’une «aide précoce» en faveur des femmes enceintes socialement défavorisées, de leurs jeunes enfants et de leurs familles), la cible 123 et la description de la mesure 4.B.3 (investissements dans des centres urbains respectueux du climat), le jalon 132 de la mesure 4.B.4 (investissement dans la mise en œuvre des soins infirmiers communautaires), le jalon 140 et la description de la mesure 4.C.4 (patrimoine culturel en vague de numérisation), la description de la mesure 4.D.1 (examen des dépenses axé sur la transformation écologique et numérique), les jalons 154 et 155 et la description de la mesure 4.D.3 (fractionnement des pensions), le jalon 157 et la description de la mesure 4.D.4 (cadre de gouvernance de l’action pour le climat) et la description des mesures 4.D.8 (paquet de démarrage) et 4.D.11 (libéralisation de la réglementation des entreprises) relevant tous du volet 4 (Reprise juste). Sur cette base, l’Autriche a demandé que des informations générales inutiles ou des éléments de procédure ne contribuant pas aux objectifs des mesures soient supprimés, qu’il soit précisé que certains éléments se rapportent aux objectifs ou au contexte des mesures et que les descriptions de mesures ou les jalons et cibles faisant peser une charge administrative injustifiée sur la réalisation des objectifs des mesures en question soient simplifiés. Il convient donc de modifier la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 en conséquence.
(6)La Commission considère, au titre de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/241, que les motifs invoqués par l’Autriche justifient les modifications et qu’il convient de modifier en conséquence la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021.
Correction d’erreurs matérielles
(7)19 erreurs matérielles ont été relevées dans le texte de la décision d’exécution du Conseil, concernant huit jalons et cibles et 22 mesures relevant de cinq volets. Il y a lieu de modifier la décision d’exécution du Conseil afin de corriger ces erreurs matérielles qui ne reflètent pas le contenu du PRR présenté à la Commission le 30 avril 2021, comme convenu entre la Commission et l’Autriche. Ces erreurs matérielles concernent le jalon 2 au titre de la mesure 1.A.1 (loi sur le chauffage renouvelable) relevant du volet 1 (Reprise durable), la cible 73 au titre de la mesure 3.A.1 [stratégie en matière de recherche, d’innovation et de technologie 2030 (stratégie RTI 2030)], le jalon 86 au titre de la mesure 3.B.1 (bonus scolaire), le jalon 88 au titre de la mesure 3.B.2 (promotion de la reconversion et du perfectionnement professionnels) et le jalon 94 au titre de la mesure 3.C.2 (train de mesures en matière d’éducation corrective) relevant tous du volet 3 (Reprise fondée sur la connaissance), le jalon 136 au titre de la mesure 4.C.2 (élaborer une stratégie nationale de numérisation du patrimoine culturel) et le jalon 139 au titre de la mesure 4.C.3 (rénovation de Volkskundemuseum Wien et Prater Ateliers) relevant tous deux du volet 4 (Reprise juste), et le jalon 174 au titre de la mesure 5.A.2 (l’hydrogène en tant que technologie clé de la neutralité climatique) relevant du volet 5 (REPowerEU). D’autres erreurs matérielles concernent la description des mesures suivantes: 1.C.1 (cadre juridique pour augmenter les taux de collecte des emballages de boissons et la fourniture d’emballages pour boissons réutilisables au détail), 1.C.4 (modernisation des installations de tri existantes et construction de nouvelles installations de tri) et 1.C.5 [promotion de la réparation des équipements électriques et électroniques (prime à la réparation)] relevant du volet 1 (Reprise durable), 2.D.2 (investissements numériques dans les entreprises) relevant du volet 2 (Reprise numérique), 3.B.1 (bonus scolaire) et 3.C.3 (expansion de l’enseignement élémentaire) relevant du volet 3 (Reprise fondée sur la connaissance), 4.A.1 (amélioration des soins de santé primaires), 4.A.2 (financement de projets de soins de santé primaires), 4.A.4 (déploiement national d’une «aide précoce» en faveur des femmes enceintes socialement défavorisées, de leurs jeunes enfants et de leurs familles), 4.D.5 (réforme de la fiscalité écosociale), 4.D.6 [finance verte (agenda)], 4.D.7 (stratégie nationale en matière d’éducation financière), 4.D.9 (renforcement des fonds propres), 4.D.10 (marché du travail: guichet unique) et 4.D.11 (libéralisation de la réglementation des entreprises) relevant toutes du volet 4 (Reprise juste). Enfin, sept erreurs matérielles concernent la section 2 (Soutien financier) de la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021. L’une d’entre elles concerne la correction, dans le tableau relatif à la sixième tranche, du nom de la cible 48 au titre de la mesure 2.A.2 (disponibilité généralisée de réseaux d’accès en gigabit et création de nouvelles connexions en gigabit symétriques) relevant du volet 2 (Reprise numérique) afin de l’aligner sur le nom que porte cette cible dans l’annexe de la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021. Les six autres erreurs matérielles concernent les montants des tranches figurant à la section 2 (Soutien financier) de la décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021, qui contenaient une erreur d’arrondi. Ces corrections n’ont pas d’incidence sur la mise en œuvre des mesures concernées.
Évaluation par la Commission
(8)La Commission a évalué le PRR modifié au regard des critères d’évaluation énoncés à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241.
Relever l’ensemble ou une partie non négligeable des défis recensés dans les recommandations par pays
(9)Conformément à l’article 19, paragraphe 3, point b), et à l’annexe V, critère 2.2, du règlement (UE) 2021/241, le PRR modifié devrait contribuer à relever efficacement l’ensemble ou une partie non négligeable des défis (note A) recensés dans les recommandations par pays pertinentes adressées à l’Autriche, y compris leurs aspects budgétaires, ou des défis recensés dans d’autres documents pertinents adoptés officiellement par la Commission dans le cadre du Semestre européen.
(10)Le PRR modifié comprend un vaste ensemble de réformes et d’investissements qui se renforcent mutuellement et qui contribuent à remédier efficacement à l’ensemble ou à une partie non négligeable des défis économiques et sociaux recensés dans les recommandations par pays adressées à l’Autriche par le Conseil dans le cadre du Semestre européen, notamment en ce qui concerne la viabilité du système de retraite (recommandation nº 1.3 de 2019).
(11)Pour ce qui est des principaux changements apportés par la révision du plan, la modification des réformes 4.D.2 (relèvement de l’âge effectif de départ à la retraite) et 4.D.3 (réduction de la pauvreté des personnes âgées) relevant du volet 4 (Reprise juste) permet à l’Autriche de mieux assurer la viabilité du système de retraite (recommandation nº 1.3 de 2019). La réforme 4.D.2 (relèvement de l’âge effectif de départ à la retraite) est modifiée afin d’adapter la première augmentation de pension dont bénéficie une personne après avoir pris sa retraite. En raison de la période exceptionnelle d’inflation observée entre 2022 et 2024, la mise en œuvre de la réforme aurait eu pour conséquence involontaire d’encourager à partir plus tôt à la retraite, ce qui est contraire à l’intention de relever l’âge effectif de départ à la retraite. Après modification, la réforme prévoit une première revalorisation moindre et simplifiée de la prestation de retraite pour toutes les personnes qui ont pris leur retraite l'année précédente, quel que soit le mois de leur départ à la retraite. La réforme modifiée devrait générer des économies budgétaires supplémentaires par rapport à la réforme initialement envisagée, contribuant ainsi à la viabilité budgétaire du système de retraite. La réforme 4.D.3 (réduction de la pauvreté des personnes âgées) est modifiée afin d’y inclure deux mesures relatives aux retraites encourageant l’allongement de la vie professionnelle. L’augmentation de la prime relative au report du départ à la retraite récompense les personnes qui travaillent au-delà de l’âge légal de départ à la retraite et profite particulièrement aux femmes, dont l’âge légal de départ à la retraite reste inférieur à celui des hommes. Cela contribue ainsi à réduire l’écart de retraite entre les femmes et les hommes. La réforme de la retraite «corridor» vise à restreindre l’accès à la retraite anticipée, augmentant ainsi l’âge effectif de départ à la retraite et contribuant à la viabilité budgétaire du système de retraite.
(12)La Commission considère que les modifications proposées par l’Autriche n’ont pas d’incidence sur l’évaluation positive du PRR présentée dans la décision d’exécution ST 10159/21 du Conseil du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du PRR pour l’Autriche en ce qui concerne la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence du PRR au regard des critères d’évaluation énoncés à l’article 19, paragraphe 3, points a), b), c), d), d bis), d ter), e), f), g), h), i), j) et k).
Évaluation positive
(13)À la suite de l’évaluation positive, par la Commission, du PRR modifié, selon laquelle celui-ci répond de manière satisfaisante aux critères d’évaluation définis dans le règlement (UE) 2021/241, conformément à l’article 20, paragraphe 2, et à l’annexe V dudit règlement, il convient d’énoncer les réformes et les projets d’investissement nécessaires à la mise en œuvre du PRR modifié, les jalons, cibles et indicateurs pertinents, ainsi que le montant mis à disposition par l’Union pour la mise en œuvre du PRR modifié sous la forme d’un soutien financier non remboursable.
Contribution financière
(14)Les coûts totaux du PRR modifié de l’Autriche sont estimés à 4 187 412 730 EUR. Le montant des coûts totaux estimés du PRR modifié étant supérieur à la contribution financière maximale actualisée disponible pour l’Autriche, la contribution financière calculée conformément à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 21 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/241 et allouée au PRR modifié de l’Autriche devrait être égale à 3 961 157 550 EUR.
(15)Il convient de modifier en conséquence la décision d’exécution du Conseil ST 10159/21 INIT, ST 10159/21 ADD 1; ST 10159/21 COR 1 du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du PRR de l’Autriche. Par souci de clarté, il convient de remplacer intégralement l’annexe de ladite décision d’exécution du Conseil,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision d’exécution du Conseil du 13 juillet 2021 relative à l’approbation de l’évaluation du plan pour la reprise et la résilience pour l’Autriche est modifiée comme suit:
1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Approbation de l’évaluation du PRR
L’évaluation du PRR modifié de l’Autriche sur la base des critères prévus à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/241 est approuvée. Les réformes et les projets d’investissement au titre du PRR, les modalités et le calendrier de suivi et de mise en œuvre du PRR, y compris les jalons et cibles pertinents et la cible supplémentaire liée au paiement du soutien financier non remboursable, les indicateurs pertinents relatifs au respect des jalons et cibles envisagés, ainsi que les modalités permettant à la Commission d’accéder pleinement aux données pertinentes sous-jacentes figurent à l’annexe de la présente décision.».
2) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.
Article 2
Destinataire
La République d’Autriche est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président