31997D0134

Décision de la Commission du 31 janvier 1997 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 051 du 21/02/1997 p. 0054 - 0055


DÉCISION DE LA COMMISSION du 31 janvier 1997 fixant certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission dans les pays tiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/134/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/65/CE de la Commission (2), et notamment son article 14, ainsi que les dispositions correspondantes des autres directives dans le domaine vétérinaire concernant les règles sanitaires et les exigences de police sanitaire requises pour les importations des différentes espèces d'animaux ou de produits d'origine animale,

considérant que la Commission doit arrêter les modalités générales d'application fixant les conditions dans lesquelles doivent s'effectuer les contrôles sur place dans le domaine vétérinaire dans les pays tiers en collaboration avec les États membres;

considérant que certaines modalités relatives aux contrôles sur place effectués par des experts de la Commission doivent être communes à l'ensemble des réglementations dans ledit domaine; que, dès lors, il convient de les établir dans une seule décision; que, cependant, la décision 86/474/CEE de la Commission, du 11 septembre 1986, concernant des contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches (3), reste applicable;

considérant que le respect de l'exécution des plans devant être soumis par les pays tiers conformément à la directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (4), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, est vérifié lors de contrôles sur place; que, par ailleurs, lors de l'inspection des établissements agréés ou à agréer aux fins de pouvoir exporter des viandes fraîches vers la Communauté, les conditions d'abattage doivent être contrôlées, conformément à l'article 15 de la directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort (5);

considérant que, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'application uniforme des directives, il apparaît approprié d'inscrire les contrôles sur place dans des programmes établis après consultation des États membres et échange de vues au sein du comité vétérinaire permanent;

considérant que cette collaboration doit se poursuivre lors des contrôles sur place réalisés par les experts de la Commission accompagnés d'experts des États membres désignés par la Commission; que les experts des États membres doivent être soumis à certaines obligations et doivent se voir rembourser leurs frais de voyage et de séjour;

considérant qu'il est nécessaire, après tout contrôle sur place, d'assurer l'information des États membres sur les résultats obtenus et de proposer les mesures adéquates, conformément à la législation communautaire;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La présente décision fixe certaines modalités relatives aux contrôles sur place dans le domaine vétérinaire effectués par des experts de la Commission, accompagnés par des experts des États membres, dans les pays tiers.

2. Aux fins de la présente décision, on entend par contrôles sur place dans le domaine vétérinaire (ci-après dénommés «contrôles»): les actions de vérification et d'inspection nécessaires pour vérifier si, sans préjudice de la législation vétérinaire existante, les garanties sanitaires, de police sanitaire et concernant la protection des animaux offertes par le pays tiers quant aux conditions de production et de mise sur le marché peuvent être considérées comme au moins équivalentes à celles qui sont appliquées dans la Communauté.

3. Les contrôles permettent en particulier, selon la législation concernée, d'établir ou de modifier:

- la liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations,

- des conditions d'importation propres à chaque pays tiers comprenant la certification sanitaire devant accompagner tout envoi destiné à la Communauté,

- la liste des établissements en provenance desquels les États membres autorisent des importations.

Article 2

1. La Commission établit un programme général de contrôle pour les réglementations et les pays tiers concernés et le soumet à un échange de vues au sein du comité vétérinaire permanent.

2. Le programme général comporte des informations sur le contenu et la périodicité des actions qui seront entreprises par la Commission dans le cadre des contrôles visés au paragraphe 1.

3. La Commission peut différer ou avancer certains contrôles ou effectuer des contrôles complémentaires quand elle le juge nécessaire, notamment pour des raisons sanitaires, ou en fonction des résultats des contrôles précédents, après consultation des États membres au sein du comité vétérinaire permanent.

Article 3

1. Lors des contrôles, le ou les experts d'un ou plusieurs États membres qui sont désignés par la Commission pour accompagner ses experts se conforment aux instructions administratives de la Commission.

Les informations recueillies ou les conclusions rendues par ce ou ces experts au cours des contrôles ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins personnelles ou divulguées à des personnes étrangères aux services compétents de la Commission ou des États membres.

2. Les frais de voyage et de séjour du ou des experts de l'État membre désignés par la Commission sont pris en charge conformément à ses règles relatives aux frais de voyage et de séjour exposés par les personnes n'appartenant pas à la Commission et appelées à exercer des fonctions d'expert.

Article 4

La Commission informe par des rapports écrits les États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des résultats des contrôles. Ces rapports indiquent, le cas échéant et si la réglementation concernée le prévoit, s'il y a lieu:

- de modifier l'une des listes mentionnées à l'article 1er paragraphe 3 premier tiret,

- d'établir ou de modifier les conditions d'importation visées à l'article 1er paragraphe 3 deuxième tiret,

- d'établir ou de modifier la liste des établissements visée à l'article 1er paragraphe 3 troisième tiret.

Article 5

Avant le 31 décembre 1999, les dispositions de la présente décision sont réexaminées, sur la base d'un rapport de la Commission aux États membres, pour tenir compte de l'expérience acquise.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.

(2) JO n° L 265 du 18. 10. 1996, p. 15.

(3) JO n° L 279 du 30. 9. 1986, p. 55.

(4) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 38.

(5) JO n° L 340 du 31. 12. 1993, p. 21.