<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ1988FRA.0400227101.case.xml"><NO.CASE>225/86</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61986C0225</NO.CELEX><NO.SEQ>0018.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST>2274</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>2275</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>2</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. LEN2 — AFFAIRE 225/86</LEFT><RIGHT>COMMISSION / ITALIE</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. Carl Otto Lenz</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="19871021">21 octobre 1987</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Traduit de l'allemand.</P></NOTE></P></TI></TITLE><P><HT TYPE="ITALIC">Monsieur le Président,</HT></P><P><HT TYPE="ITALIC">Messieurs les Juges,</HT></P><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Il est apparu qu'il n'existe pas encore en Italie une situation juridique telle qu'elle devrait se présenter après la constatation faite dans l'arrêt rendu le <DATE ISO="19840207">7 février 1984</DATE> dans l'affaire 166/82<NOTE NOTE.ID="E0002"><P>Arrêt rendu le <DATE ISO="19840207">7 février 1984</DATE> dins l'affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="166/82" YEAR="1984" PAGE.ECR="459">166/82. Commission/Republique italienne, Rec. p. 459</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> [à savoir les articles 10 et 11 de la loi n<HT TYPE="SUP">o</HT> 306, du <DATE ISO="19750708">8 juillet 1975</DATE>, ne sont pas conformes au règlement (CEE) n<HT TYPE="SUP">o</HT> 804/68<NOTE NOTE.ID="E0003"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="148" DATE.PUB="1968" PAGE.FIRST="13">JO 1968, I 148, p. 13</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE>, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers].</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>La partie défenderesse a informé la Cour que la réglementation litigieuse n'est plus appliquée — en tout cas depuis l'arrêt du <DATE ISO="19840207">7 février 1984</DATE> — et que le gouvernement a soumis, le <DATE ISO="19871008">8 octobre 1987</DATE>, aux chambres du Parlement italien nouvellement élues en juin 1987, un projet de loi portant abrogation des dispositions litigieuses.</TXT></NP><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>Cela signifie que toutes les mesures — au sens de l'article 171 du traité CEE — que comporte l'exécution de l'arrêt précité n'ont pas encore été prises.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>En effet, il ne suffit pas, à cet égard, que le comportement incriminé cesse et qu'une procédure tendant à la modification de la loi en question ait été entamée, mais il est nécessaire — comme le montre l'arrêt rendu dans l'affaire 131/84<NOTE NOTE.ID="E0004"><P>Voir arrêt rendu le <DATE ISO="19851106">6 novembre 1985</DATE> dam l'affaire <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="131/84" YEAR="1985" PAGE.ECR="3531">131/84, Commission/République italienne, Rec. p. 3531</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> — qu'une telle procédure soit achevée. Il importe également, d'après l'arrêt précité, que des mesures en ce sens (c'est-à-dire une modification efficace de la situation juridique) soient arrêtées dans les plus brefs délais. Or, en l'espèce, un tel délai est largement dépassé depuis le prononcé de l'arrêt, le <DATE ISO="19840207">7 février 1984</DATE>.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>Dans la mesure où le gouvernement italien a invoqué des problèmes et des difficultés de la procédure législative italienne, il suffit de renvoyer à la formule que la jurisprudence utilise de manière constante et qui vise, précisément, aussi de telles situations de fait (à savoir qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire). En outre, il y a lieu de rappeler que, selon l'arrêt rendu dans les affaires jointes 314 à 316/81 et 83/82<NOTE NOTE.ID="E0005"><P>Voir arrêt rendu le <DATE ISO="19821214">14 décembre 1982</DATE> dans les affaires jointes <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="314/81—316/81+83/82" YEAR="1982" PAGE.ECR="4337">314 à 316/81 et 83/82, Procureur de la République et Comité national de défense contre l'alcoolisme/Alex Waterkeyn et autres, Rec. p. 4337</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE> toutes les autorités d'un État membre sont tenues d'assurer l'exécution des arrêts de la Cour. Par conséquent, si l'incompatibilité de certaines dispositions législatives avec le droit communautaire est constatée, le pouvoir législatif intéressé a l'obligation de modifier les dispositions en cause.</TXT></NP><?PAGE NO="2275"?><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la Commission et de constater que, en ne se conformant pas à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire 166/82 en matière de formation du prix de vente du lait à la production, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE.</TXT></NP></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>