<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><CONCLUSION NNC="YES" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.CONCLUSION><REF.CASE FILE="ECRCJ2006FRA.0600512301.case.xml"><NO.CASE>C-106/05</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62005C0106</NO.CELEX><NO.SEQ>0009.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>5126</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>5138</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>13</PAGE.TOTAL></BIB.CONCLUSION><CURR.TITLE><LEFT>CONCLUSIONS DE M. POIARES MADURO — AFFAIRE C-106/05</LEFT><RIGHT>L.U.P.</RIGHT></CURR.TITLE><CONTENTS.CONCLUSION><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Conclusions de l'avocat général</HT></P><P><HT TYPE="UC">M. M. Poiares Maduro</HT></P><P>présentées le <DATE ISO="20060307">7 mars 2006</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Langue originale: le portugais.</P></NOTE></P></TI></TITLE><NP><NO.P>1.</NO.P><TXT>Par le présent renvoi préjudiciel, le Bundesfinanzhof (Allemagne) pose à la Cour une question relative à l'interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19770517">17 mai 1977</DATE>, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme<NOTE NOTE.ID="E0002" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P><REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="145" DATE.PUB="1977" PAGE.FIRST="1">JO L 145, p. 1</REF.DOC.OJ>.</P></NOTE> (ci-après la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>sixième directive<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>2.</NO.P><TXT>Plus précisément, la question porte sur l'interprétation de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, de la sixième directive, et vise à déterminer les conditions auxquelles les États membres peuvent subordonner l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>TVA<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>) des analyses médicales effectuées, sur prescription médicale, par des laboratoires externes privés.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>I —</NO.P><TXT>Faits, cadre juridique et question posée à la Cour</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>3.</NO.P><TXT>La L.u.P. GmbH (ci-après la <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>L.u.P.<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>) est une société à responsabilité limitée de droit allemand qui a comme unique associé le docteur en médecine de laboratoire M. Ingo Scharmann. La L.u.P. a réalisé des analyses médicales au nom de deux associations de laboratoires auxquelles s'étaient joints des médecins généralistes. Ceux-ci ont prescrit ces analyses dans le cadre de leurs soins.</TXT></NP><NP><NO.P>4.</NO.P><TXT>Le Finanzamt, Bochum-Mitte (ci-après le <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Finanzamt<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>) a considéré que les prestations de la L.u.P. en faveur des associations de laboratoires étaient assujetties à la TVA. La décision de refus d'exonération de la TVA a été confirmée par le Finanzgericht au motif que, conformément à l'article 4, point 16, sous c), de la loi 1980/1993 sur l'impôt sur le chiffre d'affaires (Umsatzsteueurgezetz 1980/1993, ci-après l'<QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>UStG<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>), la L.u.P. était certes ce qu'il convenait d'appeler un <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>autre établissement d'examens médicaux<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>, mais ses prestations n'avaient pas été assurées dans la mesure requise <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>sous contrôle médical<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>. La L.u.P. n'avait du reste pas apporté la preuve qu'au cours de l'année<?PAGE NO="I-5127"?> civile précédente au moins 40 % de ses prestations avaient été dispensées aux personnes bénéficiaires visées à l'article 4, point 15, sous b), de l'UStG.</TXT></NP><NP><NO.P>5.</NO.P><TXT>En effet, l'article 4, point 16, sous c), de l'UStG dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>Sont exonérées conformément à l'article 4, point 16 de l'UStG, les opérations relevant de l'article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, paragraphe 1, points 1 à 3, qui présentent des liens étroits avec l'exploitation d'hôpitaux, de cliniques spécialisées dans les examens de dépistage et d'autres établissements de soins médicaux, de diagnostic ou d'examens médicaux, lorsque</P><P>[...]</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>s'agissant de cliniques spécialisées dans les examens de dépistage, et d'autres établissements de soins médicaux, de diagnostic ou d'examen médicaux, les prestations sont fournies sous contrôle médical et que, pour l'année précédente, au moins 40 % des prestations ont été dispensées aux personnes énumérées au point 15, sous b) [...]<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>6.</NO.P><TXT>Les personnes mentionnées dans cette dernière disposition sont les assurés auprès d'un organisme d'assurance sociale, les bénéficiaires de l'aide sociale et les titulaires d'une pension de retraite (ou de victimes de guerre) payée par un organisme d'assurance sociale.</TXT></NP><NP><NO.P>7.</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 4, point 14, première phrase de l'UStG, <QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>les opérations résultant de l'exercice de la profession de médecin, dentiste, physiothérapeute, kinésithérapeute, sage-femme ou de toute autre activité médicale analogue au sens de l'article 18, paragraphe 1, point 1, de la loi relative à l'impôt sur le revenu (la Einkommensteuergesetz), et de l'exercice de la profession de chimiste clinicien<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/> sont exonérées.</TXT></NP><NP><NO.P>8.</NO.P><TXT>Selon le Bundesfinanzhof, un laboratoire médical ayant la forme juridique d'une société à responsabilité limitée peut également bénéficier de la disposition exonératoire de l'article 4, point 14 de l'UStG. En effet, selon le Bundesverfassungsgericht, le principe d'égalité de traitement s'oppose à toute différence de traitement en matière d'exonération de TVA fondée sur la seule forme juridique d'une entreprise.</TXT></NP><NP><NO.P>9.</NO.P><TXT>La L.u.P. a formé un recours contre la décision du Finanzgericht devant le Bundesfinanzhof,<?PAGE NO="I-5128"?> lequel, de son côté, a saisi la Cour de justice de la question suivante:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="00AB"/>Les dispositions de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de la sixième directive [...] permettent-elles de subordonner l'exonération des analyses médicales de laboratoires, prescrites par des médecins généralistes, aux conditions mentionnées dans ces dispositions, même si les soins dispensés par les médecins sont de toute façon exonérés?<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>10.</NO.P><TXT>Par cette question, la Cour est appelée à interpréter la sixième directive, et notamment son article 13, A, paragraphe 1, qui dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:</P><P>[...]</P><LIST TYPE="alpha"><ITEM><NP><NO.P>b)</NO.P><TXT>l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus;</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>c)</NO.P><TXT>les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné;</TXT></NP></ITEM></LIST><P>[...]<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>11.</NO.P><TXT>En vertu de l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, les États membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1, sous b), <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>au respect<?PAGE NO="I-5129"?> de l'une ou plusieurs<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/> des conditions que cet article précise ensuite<NOTE NOTE.ID="E0003" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ces conditions sont les suivantes: <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>— les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou a l'amélioration des prestations fournies; — ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénevole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun interêt direct ou indirect dans les resultats de l'exploitation; — ils doivent pratiquer des prix homologués par les autorites publiques ou n'excedant pas de tels prix homologues ou. pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inferieurs á ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur aioutee; — les exonerations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au detriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutee<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/></P></NOTE>.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>II —</NO.P><TXT>Analyse</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>12.</NO.P><TXT>La Cour a déjà eu l'occasion d'interpréter les dispositions de la sixième directive sur lesquelles se fonde le présent renvoi préjudiciel du Bundesfinanzhof. Toutefois, la question de savoir quel est l'encadrement exact des prestations de services d'analyses médicales au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, de la sixième directive ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent subordonner l'exonération de la TVA des analyses médicales effectuées dans des circonstances telles que celles de l'espèce n'ont pas encore été spécifiquement analysées par la Cour.</TXT></NP><NP><NO.P>13.</NO.P><TXT>Dans un premier temps, il convient de s'assurer que ces analyses peuvent être exonérées de la TVA. À cette fin, il y a lieu de déterminer si celles-ci correspondent à l'une des catégories prévues à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) ou à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) de la sixième directive. Ensuite, dans la mesure où les prestations d'analyses en cause sont comprises dans un des deux points, je me pencherai sur le problème de la détermination des conditions auxquelles les États membres peuvent subordonner ces exonérations.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>A —</NO.P><TXT>La qualification des prestations de services d'analyses médicales de la L.u.P.</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>14.</NO.P><TXT>Premièrement, il convient de savoir si des analyses médicales telles que celles en cause en l'espèce peuvent être qualifiées de <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/> ou d'opérations <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>étroitement liées<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> aux soins médicaux, prévus à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b).</TXT></NP><NP><NO.P>15.</NO.P><TXT>À cet effet, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les exonérations prévues à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c) sont des notions autonomes du droit communautaire ayant pour objet d'éviter des divergences dans l'application du régime de TVA<NOTE NOTE.ID="E0004" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir arrêts du <DATE ISO="20051201">1<HT TYPE="SUP">er</HT> decembre 2005</DATE>, Ygeia (C-39404 et C-395 04. non encore publie, point 15); du <DATE ISO="19990225">25 fevrier 1999</DATE>, CPP (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-349/96" YEAR="1999" PAGE.ECR="I-973">C-349/96, Rec. p. I 973, point 15</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="19890615">15 juin 1989</DATE>), Stichting Uitvoering Financielle Acties (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="348/87" YEAR="1989" PAGE.ECR="1737">348/87. Rec. p. 1737, point 1</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>. Par<?PAGE NO="I-5130"?> ailleurs, <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>les termes employés pour désigner les exonérations visées à l'article 13 de la sixième directive sont d'interprétation stricte, étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0005" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts, précités, Ygeia, point 15, et Stichting Uitvoering Financiëlle Acties, point 13.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>16.</NO.P><TXT>Dès lors, il convient d'apprécier la raison d'être des régimes d'exonération de TVA prévus à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c) de la sixième directive afin de déterminer quelles sont les prestations susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par ces dispositions. À cet égard, il est constant que l'objectif commun des exonérations prévues tant à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) qu'à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) est de réduire les coûts des soins de santé et de rendre ces soins plus accessibles aux particuliers<NOTE NOTE.ID="E0006" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts du <DATE ISO="20031106">6 novembre 2003</DATE>, Dornier (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-45/01" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-12911">C-45/01, Rec. p. I-12911, point 43</REF.DOC.ECR>); du <DATE ISO="20010111">11 janvier 2001</DATE>, Commission/France (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-76/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-249">C-76/99, Rec. p. I-249, point 23</REF.DOC.ECR>), et du <DATE ISO="20020910">10 septembre 2002</DATE>, Kügler (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-141/00" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-6833">C-141/00. Rec. D. I-6833. point 291</REF.DOC.ECR>.</P></NOTE>. Eu égard à cette raison d'être, le problème n'est pas de savoir si les prestations d'analyses médicales peuvent, en général, être exonérées en vertu d'une de ces deux dispositions mais plutôt de savoir à quel régime concret d'exonération celles-ci sont soumises.</TXT></NP><NP><NO.P>17.</NO.P><TXT>En effet, il convient de déterminer s'il y a lieu de classer les prestations de services d'analyses médicales dans l'une des catégories prévues à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) ou à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c). En fait, non seulement l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) ne s'applique pas aux opérations étroitement liées aux soins médicaux comme de surcroît l'octroi de l'exonération prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), à la différence de celle prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c), peut librement être subordonné par les États membres à des conditions déterminées, prévues à l'article 13, A, paragraphe 2, lorsque les prestataires en cause ne sont pas des organismes de droit public.</TXT></NP><NP><NO.P>18.</NO.P><TXT>Le problème spécifique de savoir si les prestations de services d'analyses médicales font partie de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) ou de l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) ne saurait être résolu en tenant compte uniquement de la finalité générale de ces deux dispositions. Ceci permet seulement d'affirmer, à l'instar de ce que la Cour a observé précédemment, que les termes employés à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c) n'appellent pas <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>une interprétation particulièrement étroite<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0007" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts précités Commission/France, point 23, et Dornier, point 48.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>19.</NO.P><TXT>S'agissant d'une éventuelle application de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), il convient, en premier lieu, de déterminer si les prestations d'analyses médicales en cause sont des <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>, au sens de cette disposition. Il convient ensuite de déterminer<?PAGE NO="I-5131"?> si des laboratoires d'analyses médicales tels que la L.u.P. sont compris dans l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) dans la mesure où celui-ci fait référence à des <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>20.</NO.P><TXT>En ce qui concerne ce premier aspect, la Cour a déjà eu l'occasion de se prononcer sur une question voisine dans l'arrêt Commission/France, précité. En l'espèce, il s'agissait de déterminer si la transmission de prélèvements à un laboratoire chargé ensuite de procéder aux analyses médicales bénéficiait de l'exonération prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b). La Cour a considéré que <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>l'acte de prélèvement et la transmission du prélèvement à un laboratoire spécialisé constituent des prestations étroitement liées à l'analyse, en sorte qu'ils doivent suivre le même régime fiscal que celle-ci et, partant, ne pas être assujettis à la TVA<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0008" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt Commission/France, précité, point 30.</P></NOTE> en tant qu'opérations étroitement liées aux soins médicaux. Selon la Cour, les prestations d'analyses médicales, proprement dites, étaient incluses dans ledit article 13, A, paragraphe 1, sous b).</TXT></NP><NP><NO.P>21.</NO.P><TXT>Comme il ressort de l'arrêt Commission/France, précité, pour qualifier une activité comme étant soumise au régime d'exonération de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), il convient de prendre en considération l'objectif poursuivi par celle-ci<NOTE NOTE.ID="E0009" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Ibid., point 24, soulignant la nécessité de <QUOT.START ID="QS0021" REF.END="QE0021" CODE="00AB"/>prendre en considération le but dans lequel ces prélèvements sont effectués<QUOT.END ID="QE0021" REF.START="QS0021" CODE="00BB"/> et arrêt Ygeia, précité, point 22.</P></NOTE>. De même et parallèlement, la Cour a affirmé, au sujet de l'article 13, A, paragraphe 1, sous c), que <QUOT.START ID="QS0022" REF.END="QE0022" CODE="00AB"/>c'est la finalité d'une prestation médicale qui détermine si celle-ci doit être exonérée de la TVA<QUOT.END ID="QE0022" REF.START="QS0022" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0010" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="20031120">20 novembre 2003</DATE>, Unterpertinger (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-212/01" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-13859">C-212/01, Rec. p. I-13859, point 42</REF.DOC.ECR>) et conclusions de l'avocat général Stix-Hackl dans cette affaire (points 66 à 68, auxquelles l'arrêt renvoie explicitement).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>22.</NO.P><TXT>De sorte que, selon la Cour, les prestations de services de <QUOT.START ID="QS0023" REF.END="QE0023" CODE="00AB"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0023" REF.START="QS0023" CODE="00BB"/> figurant à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) ainsi que les <QUOT.START ID="QS0024" REF.END="QE0024" CODE="00AB"/>prestations de soins à la personne<QUOT.END ID="QE0024" REF.START="QS0024" CODE="00BB"/> figurant à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) ont <QUOT.START ID="QS0025" REF.END="QE0025" CODE="00AB"/>pour but de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé<QUOT.END ID="QE0025" REF.START="QS0025" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0011" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts Dornier, précité, point 48; du <DATE ISO="20000914">14 septembre 2000</DATE>, D (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-384/98" YEAR="2000" PAGE.ECR="I-6795">C-384/98 Rec. p. I-6795, point 18</REF.DOC.ECR>), ainsi qu'arrêts précités, Kugler, point 38 et Ygeia, point 24.</P></NOTE>. En d'autres termes, pour pouvoir être exonérée tant au titre de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) que sous c), la prestation en cause doit avoir un but thérapeutique<NOTE NOTE.ID="E0012" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts précités D, point 19; Kugler, point 39; Unterpertinger, point 40, et arrêt du <DATE ISO="20031120">20 novembre 2003</DATE>, D'Ambrumenil et Dispute Resolution Services (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-307/01" YEAR="2003" PAGE.ECR="I-13989">C-307/01, Rec. p. I-13989, point 58</REF.DOC.ECR>).</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>23.</NO.P><TXT>Il convient également de souligner que, plus récemment, notamment dans les arrêts précités Unterpertinger ainsi que D'Ambru-menil et Dispute Resolution Services, relatifs à l'application de l'article 13, A, paragraphe 1, sous c), la Cour a précisé que la finalité<?PAGE NO="I-5132"?> thérapeutique ne devant pas être comprise dans une acception particulièrement étroite, les prestations médicales préventives peuvent également être exonérées<NOTE NOTE.ID="E0013" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts précités Unterpertinger, point 40, ainsi que D'Ani-brumenil et Dispute Resolution Services, point 58. Voir les conclusions de l'avocat général Stix-Hackl dans ces affaires (points 72 à 75) dans lesquelles il est demandé d'élargir la notion d'activités à finalité thérapeutique afin d'y inclure également <QUOT.START ID="QS0026" REF.END="QE0026" CODE="201C"/>les activités qui n'ont pas directement pour objet un traitement, mais qui concernent la simple prophylaxie<QUOT.END ID="QE0026" REF.START="QS0026" CODE="00BB"/> (point 72). Voir, dans une certaine mesure, en ce sens, l'arrêt Kügler, précité, point 40.</P></NOTE> <QUOT.START ID="QS0027" REF.END="QE0027" CODE="00AB"/>[m]ême dans les cas où il s'avère que les personnes qui font l'objet d'examens ou d'autres interventions médicales à caractère préventif ne souffrent d'aucune maladie ou anomalie de santé, l'inclusion desdites prestations dans la notion de <QUOT.START ID="QS0028" REF.END="QE0028" CODE="201C"/>prestations de soins à la personne<QUOT.END ID="QE0028" REF.START="QS0028" CODE="201D"/> est conforme à l'objectif de réduction du coût des soins de santé, lequel est commun tant à l'exonération prévue à l'article 13, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive qu'à celle prévue au même paragraphe, sous c)<QUOT.END ID="QE0027" REF.START="QS0027" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0014" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts précités Unterpertinger, point 40, ainsi que D'Am-brumenil et Dispute Resolution Services, point 58.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>24.</NO.P><TXT>À mon sens, rien ne justifie de rompre avec la lecture uniforme et cohérente que la Cour a développée concernant la nature des activités comprises sous ces deux points. L'interprétation de la Cour concernant la notion de <QUOT.START ID="QS0029" REF.END="QE0029" CODE="00AB"/>prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales<QUOT.END ID="QE0029" REF.START="QS0029" CODE="00BB"/> prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) doit donc correspondre à l'interprétation de la notion de <QUOT.START ID="QS0030" REF.END="QE0030" CODE="00AB"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0030" REF.START="QS0030" CODE="00BB"/> de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b). Je rappellerai à cet égard que, d'une part, la Cour a affirmé expressément que le concept de <QUOT.START ID="QS0031" REF.END="QE0031" CODE="00AB"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0031" REF.START="QS0031" CODE="00BB"/> figurant à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), recouvre l'ensemble des <QUOT.START ID="QS0032" REF.END="QE0032" CODE="00AB"/>prestations de soins à la personne<QUOT.END ID="QE0032" REF.START="QS0032" CODE="00BB"/> visées au même paragraphe, sous c)<NOTE NOTE.ID="E0015" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt Dornier, précité, point 50.</P></NOTE>. D'autre part, les deux points ont pour objet de <QUOT.START ID="QS0033" REF.END="QE0033" CODE="00AB"/>réglementer la totalité des exonérations des prestations médicales au sens strict<QUOT.END ID="QE0033" REF.START="QS0033" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0016" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt Kügler, précité, point 36. Voir les conclusions de l'avocat général Stix-Hackl dans l'affaire Unterpertinger, précitée, point 71, aux termes desquelles <QUOT.START ID="QS0034" REF.END="QE0034" CODE="00AB"/>les deux cas d'exonération partagent le même but de favoriser l'accès aux soins médicaux<QUOT.END ID="QE0034" REF.START="QS0034" CODE="00BB"/>.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>25.</NO.P><TXT>À l'évidence, les deux dispositions poursuivent des objectifs différents. Mais <QUOT.START ID="QS0035" REF.END="QE0035" CODE="00AB"/>le critère pour délimiter le champ d'application des deux cas d'exonération prévus à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), est moins la nature de la prestation que le lieu de sa fourniture<QUOT.END ID="QE0035" REF.START="QS0035" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0017" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt Dornier, précité, point 47, dans le droit fil de l'arrêt du <DATE ISO="19870223">23 février 1987</DATE>, Commission/Royaume-Uni (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="353/85" YEAR="1987" PAGE.ECR="817">353/85, Rec. p. 817, points 32 et 33</REF.DOC.ECR>). Voir également dans le même sens, arrêt Kügler, précité, point 35.</P></NOTE>. En d'autres termes, selon l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) <QUOT.START ID="QS0036" REF.END="QE0036" CODE="00AB"/>il convient d'exonérer des prestations comprenant un ensemble de soins médicaux dans des établissements qui ont des finalités sociales, comme la sauvegarde de la santé humaine, alors que le même paragraphe, sous c), vise l'exonération des prestations effectuées en dehors d'organismes hospitaliers et dans le cadre d'un rapport de confiance entre le patient et le prestataire de soins<QUOT.END ID="QE0036" REF.START="QS0036" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0018" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts précités Dornier, point 47, Commission/Royaume-Uni, point 33 et Kügler, points 35 et 36.</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-5133"?><NP><NO.P>26.</NO.P><TXT>La notion de <QUOT.START ID="QS0037" REF.END="QE0037" CODE="00AB"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0037" REF.START="QS0037" CODE="00BB"/> prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) inclut donc, comme au paragraphe 1, sous c) <QUOT.START ID="QS0038" REF.END="QE0038" CODE="00AB"/>les prestations médicales effectuées dans [le] but [...] de protéger, y compris de maintenir ou de rétablir, la santé des personnes<QUOT.END ID="QE0038" REF.START="QS0038" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0019" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêts precitos Unterpertinger, point -H, et D'Ambrumenil et Dispute Resolution Services, point 59.</P></NOTE>. En d'autres termes, cette notion comprend tant les soins médicaux curatifs que préventifs.</TXT></NP><NP><NO.P>27.</NO.P><TXT>Dans le cadre des soins médicaux préventifs, aucune maladie n'est diagnostiquée<NOTE NOTE.ID="E0020" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>En effet, le diagnostic est l'acte par lequel le medecin constate une maladie par la presence de manifestations qui sont propres à celle-ci.</P></NOTE> et aucun acte thérapeutique au sens strict n'est pratiqué. L'élément central est l'observation et l'examen du patient afin précisément d'éviter de devoir à l'avenir diagnostiquer et traiter d'éventuelles maladies.</TXT></NP><NP><NO.P>28.</NO.P><TXT>Or, la réalisation d'analyses médicales à la demande d'un médecin fait partie intégrante de l'observation médicale du patient<NOTE NOTE.ID="E0021" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Que le medecin realise lui même ces examens ou analyses dans le cadre de sa consultation, ou qu'il les fasse realiser à l'extérieur en fonction du caractère specialise de cette analyse.</P></NOTE>, sans laquelle il ne saurait, à l'évidence, y avoir de protection, y compris de maintien ou de rétablissement, de la santé des personnes. En d'autres termes, les soins médicaux, au sens d'ensemble d'activités fonctionnellement destinées à maintenir ou à rétablir la santé, sont une suite d'actes visant au maintien ou au rétablissement de la santé comprenant, initialement, des actes d'observation et d'examen et, ensuite, éventuellement, de diagnostic et de traitement. En ce sens, les analyses médicales prescrites par un médecin sont des soins médicaux.</TXT></NP><NP><NO.P>29.</NO.P><TXT>Ainsi, compte tenu de leur finalité, les analyses médicales telles que celles que réalise la L.u.P. sont comprises dans la notion de soins médicaux au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c) de la sixième directive.</TXT></NP><NP><NO.P>30.</NO.P><TXT>L'autre question est de savoir si cette activité de soins médicaux exercée par un laboratoire d'analyse externe est comprise, plus précisément, dans l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) ou dans l'article 13, A, paragraphe 1, sous c). Comme il a été exposé, la réponse à cette question, nécessite de savoir si les prestations en cause sont fournies en dehors d'établissements hospitaliers ou assimilés dans le cadre d'un rapport de confiance entre le patient et le prestataire de soins dans son cabinet ou à domicile<NOTE NOTE.ID="E0022" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir supra point 25.</P></NOTE>. En d'autres termes, la réponse dépend davantage du lieu où l'activité est exercée que de la nature de celle-ci.</TXT></NP><NP><NO.P>31.</NO.P><TXT>À cet égard, contrairement à l'approche que propose la Commission des Communautés européennes dans ses observations<?PAGE NO="I-5134"?> écrites, je pense qu'un laboratoire qui effectue des analyses médicales prescrites par des médecins — et, partant, conformément à ce que j'ai décrit, qui fournit des prestations de <QUOT.START ID="QS0039" REF.END="QE0039" CODE="00AB"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0039" REF.START="QS0039" CODE="00BB"/> au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) — est compris dans cette disposition dans la mesure où celle-ci fait référence à <QUOT.START ID="QS0040" REF.END="QE0040" CODE="00AB"/>des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus<QUOT.END ID="QE0040" REF.START="QS0040" CODE="00BB"/>.</TXT></NP><NP><NO.P>32.</NO.P><TXT>La raison d'être de l'exonération prévue tant à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) qu'à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) est la même, que les analyses soient effectuées par un établissement hospitalier voire par un médecin dans son cabinet (s'il possède les qualifications et les moyens techniques requis) ou, au contraire, qu'elles le soient par d'autres établissements qui ont spécialement pour objet de réaliser des analyses médicales. Du point de vue de l'objectif consistant à faire baisser les coûts des soins médicaux, pareille différence de traitement serait incompréhensible. L'orientation interprétative préconisée ici est également la plus compatible avec le principe de neutralité fiscale qui s'oppose à ce que des opérateurs qui effectuent les mêmes opérations soient traités différemment en matière de perception de la TVA<NOTE NOTE.ID="E0023" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir arrêt Kügler, précité, point 30.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>33.</NO.P><TXT>Il convient également de souligner qu'une activité de prestation d'analyses médicales sera comprise dans l'article 13, A, paragraphe 1, sous c) et non dans l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) si cette prestation est effectivement fournie dans le cadre d'un rapport de confiance entre le prestataire de soins et le patient. Toutefois, comme il semble ressortir de l'ordonnance de renvoi, les analyses en cause ne sont pas effectuées dans le cadre du rapport de confiance entre un patient et un prestataire de soins, au sens de la jurisprudence de la Cour, qui permettrait de les qualifier comme comprise dans l'article 13, A, paragraphe 1, sous c)<NOTE NOTE.ID="E0024" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir la jurisprudence citée au point 25.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>34.</NO.P><TXT>Dans ses observations écrites et orales, la Commission a, d'autre part, soutenu la thèse selon laquelle il conviendrait de faire une distinction entre les laboratoires d'analyses médicales qui ont des relations contractuelles directes avec les patients et les laboratoires qui n'ont de relations qu'avec le médecin ayant demandé les analyses. Les prestations d'analyses médicales ne pourraient être exonérées que dans la première hypothèse car elles seraient destinées aux bénéficiaires finals. Dans la seconde, ne seraient en cause que des prestations réalisées en amont des prestations de soins médicaux. Autrement dit, celles-ci auraient comme destinataire le prestataire de services de soins médicaux et non le destinataire final de ces services et, partant, elles ne devraient pas bénéficier du régime d'exonération de la TVA. La Commission ancre sa thèse sur les arrêts de<?PAGE NO="I-5135"?> la Cour, Commission/Allemagne<NOTE NOTE.ID="E0025" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="19850711">11 juillet 1985</DATE>, (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="107/84" YEAR="1985" PAGE.ECR="2655">107/84, Rec. p. 2655, point 20</REF.DOC.ECR>), dans lequel il est établi que seules les prestations effectuées par la Deutsche Bundespost étaient exonérées au titre de l'article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive et non les prestations de services effectuées en amont à titre onéreux, par des entreprises de transport, pour la Deutsche Bundespost.</P></NOTE>, Skandia<NOTE NOTE.ID="E0026" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="20010308">8 mars 2001</DATE>, (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-240/99" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-1951">C-240/99, Rec. p. I-1951, points 40 et 41</REF.DOC.ECR>), dans lequel il est énoncé que l'administration de contrats d'assurance par une entité agissant pour le compte d'une compagnie d'assurances n'est pas exonérée, en tant que <QUOT.START ID="QS0041" REF.END="QE0041" CODE="00AB"/>prestations d'assurance<QUOT.END ID="QE0041" REF.START="QS0041" CODE="00BB"/> au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, parce que celte entité n'a pas de relations contractuelles avec les assurés et ne supporte pas les risques liés à l'activité d'assurance.</P></NOTE>, CSC Financial Services<NOTE NOTE.ID="E0027" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="20011213">13 décembre 2001</DATE>, (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-235/00" YEAR="2001" PAGE.ECR="I-10237">C-235/00, Rec. p. I-10237, points 39 et 40</REF.DOC.ECR>). La Cour a affirmé, s'agissant de l'interprétation de la notion de <QUOT.START ID="QS0042" REF.END="QE0042" CODE="00AB"/>négociation<QUOT.END ID="QE0042" REF.START="QS0042" CODE="00BB"/> de titres au sens de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive, qu'un intermédiaire ne peut pas bénéficier de cette exonération s'il <QUOT.START ID="QS0043" REF.END="QE0043" CODE="00AB"/>n'occupe pas la place d'une partie à un contrat portant sur un produit financier<QUOT.END ID="QE0043" REF.START="QS0043" CODE="00BB"/>. Aussi, <QUOT.START ID="QS0044" REF.END="QE0044" CODE="00AB"/>il ne s'agit pas d'une activité de négociation lorsque l'une des parties au contrat confie a un sous-traitant une partie des opérations matérielles liées au contrat, telles que l'information de l'autre partie, la réception et le traitement des demandes de souscription des titres qui font l'objet du contrat. Dans un tel cas, le sous traitant occupe la même place que le vendeur du produit financier et n'est donc pas une personne intermédiaire qui n'occupe pas la place d'une partie au contrat au sens de la disposition en cause<QUOT.END ID="QE0044" REF.START="QS0044" CODE="00BB"/>.</P></NOTE> et Arthur Andersen<NOTE NOTE.ID="E0028" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt du <DATE ISO="20050303">3 mars 2005</DATE>, (<REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-472/03" YEAR="2005" PAGE.ECR="I-1719">C 472/03, Rec p. I 1719</REF.DOC.ECR>), dans lequel il est énoncé que des activités de <QUOT.START ID="QS0045" REF.END="QE0045" CODE="00AB"/>back office<QUOT.END ID="QE0045" REF.START="QS0045" CODE="00BB"/>, exercees normalement par la compagnie d'assurances, confiées à un sous-traitant externe qui ne supporte pas lui-même le risque d'assurances, et n'agit pas en tant que courtier ou intermédiaire d'assurante, ne peuvent pas être exonerees au titre de l'article 13. B, sous a) de la sixième directive.</P></NOTE> dans lesquels des prestations effectuées dans le cadre d'une sous-traitance d'opérations liées à des prestations de services exonérées de TVA ont été considérées comme soumise à la taxe. Je ne partage pas l'interprétation de la Commission.</TXT></NP><NP><NO.P>35.</NO.P><TXT>En effet, cette thèse va à l'encontre de la position que la Cour a exprimée dans l'arrêt Commission/France, précité. Dans cet arrêt, il est énoncé clairement que le fait que <QUOT.START ID="QS0046" REF.END="QE0046" CODE="00AB"/>le laboratoire qui effectue le prélèvement procède également à l'analyse ou soustraite cette dernière à un autre laboratoire tout en en restant responsable à l'égard du patient, ou encore, eu égard à la nature de l'analyse effectuée, soit contraint de transmettre le prélèvement à un laboratoire spécialisé<QUOT.END ID="QE0046" REF.START="QS0046" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0029" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt Commission/France, précite, point 28. Dans l'arrêt D'Ambrumenil et Dispute Resolution Services, precité, point 67, il est pareillement enonce que le fait que des tiers, à savoir des entités patronales, contrôlent et demandent des examens médicaux pour un travailleur, n'empêche pas de considérer que tes analyses ont pour objectif la protection de la santé et donc de les exonérer.</P></NOTE> est dépourvu de pertinence aux Fins de l'application du régime d'exonération prévu à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b). En d'autres termes, le fait qu'un laboratoire confie la réalisation d'une analyse médicale à un laboratoire sous-traitant ne fait pas perdre à cette analyse réalisée par le laboratoire sous-traitant le bénéfice du régime d'exonération prévu à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b).</TXT></NP><NP><NO.P>36.</NO.P><TXT>La jurisprudence évoquée par la Commission concerne des régimes d'exonération de la TVA distincts des exonérations prévues pour les activités d'intérêt général. Cette jurisprudence traite, par ailleurs, de régimes d'exonération de la taxe qui n'ont pas la même raison d'être que les exonérations prévues à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c) pour les activités de soins médicaux<NOTE NOTE.ID="E0030" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Voir, notamment, s'agissant de la finalité de l'exonération des operations d'assurances et des prestations effectuées par des courtiers et des intermédiaires d'assurances, l'arrêt CPR précite, point 23, les conclusions de l'avocat general Saggio, dans l'affaire Skandia, précitee, point 23, et le point 13 de mes conclusions dans l'affaire Arthur Andersen, precitee.</P></NOTE>.</TXT></NP><NP><NO.P>37.</NO.P><TXT>Ainsi, je ne crois pas qu'il faille restreindre l'interprétation des régimes d'exonération<?PAGE NO="I-5136"?> prévus à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c) — interprétation bien établie, notamment dans l'arrêt Commission/France, précité — afin de répondre à un hypothétique besoin de surcroît de cohérence et d'uniformisation avec la jurisprudence relative à la sous-traitance de certaines activités liées aux prestations de services exonérées mentionnée par la Commission. Dès lors que les prestations d'analyses médicales comme celles en cause sont essentiellement des prestations de <QUOT.START ID="QS0047" REF.END="QE0047" CODE="00AB"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0047" REF.START="QS0047" CODE="00BB"/> effectuées par <QUOT.START ID="QS0048" REF.END="QE0048" CODE="00AB"/>d'autres établissements de même nature<QUOT.END ID="QE0048" REF.START="QS0048" CODE="00BB"/> au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), dans les termes susmentionnés, je ne vois ni dans le libellé ni dans la ratio de cette disposition de motif pour imposer une condition supplémentaire à l'exonération de ces prestations comme la Commission le propose. Les conditions qui peuvent être établies sont celles qui résultent de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><NP><NO.P>B —</NO.P><TXT>La conformité avec l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, des conditions auxquelles les États membres peuvent librement subordonner l'exonération des prestations effectuées par des organismes autres que ceux de droit public</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>38.</NO.P><TXT>Les États membres sont libres d'imposer une ou plusieurs des conditions visées à l'article 13, A, paragraphe 2, sous a) lorsque sont en cause des prestations effectuées par des organismes autres que ceux de droit public. Or, comme il résulte clairement de l'article 13, A, paragraphe 2, ces conditions facultatives ne peuvent être imposées que pour les prestations de services prévues à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et non pour celles prévues à l'article 13, A, paragraphe 1, sous c). Ainsi, la sixième directive ne traite pas de la même manière les deux régimes distincts d'exonération prévus à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et c), puisqu'elle subordonne les prestations prévues à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) à un régime d'exonération a priori moins favorable que celui prévu pour les prestations relevant de l'article 13, A, paragraphe 1, sous c). Dès lors, les États membres peuvent subordonner l'exonération des prestations effectuées par des laboratoires d'analyses médicales privés comprises dans l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) à une ou plusieurs des conditions prévues à l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), ce qui n'est pas le cas pour les prestations effectuées par des médecins qui prescrivent les analyses dans le cadre de l'article 13, A, paragraphe 1, sous c).</TXT></NP><NP><NO.P>39.</NO.P><TXT>Il convient également de signaler — parce qu'il me semble qu'il s'agit d'un doute lié de façon sous-jacente à la question du Bundesfinanzhof — que, s'agissant des prestations visées à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), le fait que les États membres ont la possibilité de subordonner l'octroi de l'exonération à des conditions ne les oblige pas à traiter sur un pied d'égalité les prestations de <QUOT.START ID="QS0049" REF.END="QE0049" CODE="00AB"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0049" REF.START="QS0049" CODE="00BB"/> et les prestations <QUOT.START ID="QS0050" REF.END="QE0050" CODE="00AB"/>qui leurs sont étroitement liées<QUOT.END ID="QE0050" REF.START="QS0050" CODE="00BB"/> effectuées par des organismes qui ne sont pas droit public. Les États membres <HT TYPE="ITALIC">peuvent</HT> subordonner, <HT TYPE="ITALIC">cas par cas,</HT> l'octroi des exonérations prévues à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) à des organismes autres que ceux de droit public à des conditions précises, dans le respect,<?PAGE NO="I-5137"?> naturellement, du principe général de nondiscrimination. Il s'ensuit, à mon sens, qu'ils ne sont pas tenus de subordonner les deux types de prestations exactement aux mêmes conditions. En effet, un État membre peut simplement choisir de ne subordonner à aucune des conditions visées à l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), l'exonération des prestations de services de santé visées à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) effectuées par des organismes autres que ceux de droit public. Aussi doit-il également pouvoir fixer des conditions <HT TYPE="ITALIC">uniquement</HT> pour les prestations de services de santé effectuées par des opérateurs privés, qui sont <HT TYPE="ITALIC">étroitement liées</HT> à l'hospitalisation et aux soins médicaux. C'est pourquoi je pense qu'il faut lever tout doute quant à une éventuelle incompatibilité entre le régime prévu au paragraphe 4, point 16, de l'UStG et le régime d'exonération prévu à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) et paragraphe 2, sous a), de la sixième directive, dans la mesure où, apparemment, ce régime national ne fixe de conditions que pour l'exonération de TVA afférente aux opérations <QUOT.START ID="QS0051" REF.END="QE0051" CODE="00AB"/>étroitement liées<QUOT.END ID="QE0051" REF.START="QS0051" CODE="00BB"/> à l'hospitalisation ou aux soins médicaux.</TXT></NP><NP><NO.P>40.</NO.P><TXT>Dans l'hypothèse où le droit allemand applicable subordonnerait l'exonération des prestations de <QUOT.START ID="QS0052" REF.END="QE0052" CODE="00AB"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0052" REF.START="QS0052" CODE="00BB"/> effectuées par <QUOT.START ID="QS0053" REF.END="QE0053" CODE="00AB"/>d'autres établissements de même nature<QUOT.END ID="QE0053" REF.START="QS0053" CODE="00BB"/> au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive aux conditions prévues au paragraphe 4, point 16, sous c), de l'UstG, il convient de déterminer si les deux conditions auxquelles la législation allemande subordonne l'octroi de l'exonération sont conformes au droit communautaire.</TXT></NP><NP><NO.P>41.</NO.P><TXT>S'agissant de la condition prévue au paragraphe 4, point 16, sous c), de l'UStG, qui dispose que <QUOT.START ID="QS0054" REF.END="QE0054" CODE="00AB"/>les prestations sont fournies sous contrôle médical<QUOT.END ID="QE0054" REF.START="QS0054" CODE="00BB"/>, celle-ci est contraire au droit communautaire. En effet, aucune des conditions visées à l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), n'est susceptible d'être interprétée en ce sens que les États membres peuvent subordonner l'octroi de l'exonération prévue à l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), à des organismes autres que ceux de droit public, à une condition de contrôle médical telle que la prévoit la législation allemande.</TXT></NP><NP><NO.P>42.</NO.P><TXT>Il convient de rappeler, concernant cette condition, que dans l'arrêt Dornier, précité, la Cour a énoncé explicitement que <QUOT.START ID="QS0055" REF.END="QE0055" CODE="00AB"/>la condition exigeant que les prestations soient fournies sous contrôle médical, en ce qu'elle vise à exclure du bénéfice de l'exonération les prestations effectuées sous la seule responsabilité de professionnels paramédicaux, excède les limites du pouvoir d'appréciation consenti aux États membres par l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive. En effet, la notion de <QUOT.START ID="QS0056" REF.END="QE0056" CODE="00AB"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0056" REF.START="QS0056" CODE="00BB"/> figurant à cette disposition recouvre non seulement les prestations fournies directement par des médecins ou par d'autres professionnels de la santé sous contrôle médical, mais également les prestations paramédicales dispensées en milieu hospitalier sous la seule responsabilité de personnes n'ayant pas la qualité de mède-cin<QUOT.END ID="QE0055" REF.START="QS0055" CODE="00BB"/><NOTE NOTE.ID="E0031" NUMBERING.CONTINUED="YES"><P>Arrêt Dornier, precite, points 70 et 71</P></NOTE>.</TXT></NP><?PAGE NO="I-5138"?><NP><NO.P>43.</NO.P><TXT>Quant à l'autre condition imposée par l'article 4, point 16, sous c), de l'UStG selon laquelle, pour l'année civile écoulée, au moins 40 % des prestations doivent avoir été dispensées à des assurés, des bénéficiaires de l'aide sociale, des allocataires de l'assistance aux victimes de guerre ou des bénéficiaires d'une pension de retraite (versée par un organisme de sécurité sociale), à mon sens, bien qu'elle ne soit pas expressément prévue par la sixième directive, il est possible de considérer qu'elle contribue à la réalisation de la condition facultative prévue à l'article 13, A, paragraphe 2, sous a), troisième tiret, selon laquelle, pour pouvoir bénéficier du régime d'exonération, les organismes autres que ceux de droit public <QUOT.START ID="QS0057" REF.END="QE0057" CODE="00AB"/>doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués<QUOT.END ID="QE0057" REF.START="QS0057" CODE="00BB"/>. En effet, si une partie des usagers de l'entité en question sont des assurés cela permettra éventuellement de garantir que les prix pratiqués par cette entité sont compatibles avec les prix homologués par les autorités publiques. Même si je ne vois pas très bien pourquoi il faut à cet effet qu'au moins 40 % des usagers de cet organisme soient des assurés, je pense qu'une telle condition peut être compatible avec le droit communautaire si celle-ci permet effectivement d'apprécier la compatibilité des prix pratiqués par cette entité avec les prix homologués par les autorités publiques. Il appartient aux juridictions nationales de juger si cette condition est appropriée pour apprécier la compatibilité des prix pratiqués par la L.u.P. avec les prix homologués par les autorités publiques.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><NP><NO.P>III —</NO.P><TXT>Conclusion</TXT></NP></TI></TITLE><NP><NO.P>44.</NO.P><TXT>Eu égard à ces considérations, je propose à la Cour de répondre à la question du Bundesfinanzhof de la manière suivante:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0058" REF.END="QE0058" CODE="00AB"/>L'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du <DATE ISO="19770517">17 mai 1977</DATE>, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que les prestations d'analyses médicales telles que celles en cause en l'espèce, sont des actes de <QUOT.START ID="QS0059" REF.END="QE0059" CODE="201C"/>soins médicaux<QUOT.END ID="QE0059" REF.START="QS0059" CODE="201D"/> dispensés par d'<QUOT.START ID="QS0060" REF.END="QE0060" CODE="201C"/>autres établissements de même nature<QUOT.END ID="QE0060" REF.START="QS0060" CODE="201D"/> au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b) précité<QUOT.END ID="QE0058" REF.START="QS0058" CODE="00BB"/>.</P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ></CONTENTS.CONCLUSION></CONCLUSION>