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Journal officiel |
FR Série C |
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C/2024/4018 |
17.7.2024 |
P9_TA(2023)0253
Nouveau règlement sur les produits de construction
Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 juillet 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(C/2024/4018)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 12
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 21
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 23
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 23 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 24
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 25
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 28
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 35
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 35 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 35 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 36
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 39
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 40
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 42
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 45
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 47
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 50
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 52
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 58
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 59
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 60
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 65
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 68
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 71
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 72
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 74
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 75
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 76
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 78
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 79
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 81
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 84
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 87
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 88
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 90
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 91
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 92
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 93
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 98
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 100
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 66
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise à disposition sur le marché et à l’installation directe de produits de construction, que celles-ci se fassent ou non dans le cadre de la prestation d’un service, en définissant: |
Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché de produits de construction, que celles-ci se fassent ou non dans le cadre de la prestation d’un service, en définissant: |
Amendement 67
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 68
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 69
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le présent règlement établit également les obligations qui incombent aux opérateurs économiques dont l’activité concerne les produits de construction et leurs composants ou les produits qui sont susceptibles d’être considérés comme des produits de construction , alors que leur fabricant les destine à un autre usage . |
Le présent règlement établit également les obligations qui incombent aux opérateurs économiques dont l’activité concerne les produits de construction et leurs composants , ainsi que les produits à double usage , y compris la désinstallation et la réutilisation de ces produits . |
Amendement 70
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Le présent règlement contribue au bon fonctionnement du marché intérieur en garantissant la libre circulation de produits de construction sûrs et durables dans l’Union, et contribue aux objectifs d’une transition écologique et numérique en prévenant et en réduisant les effets que les produits de construction ont sur l’environnement et sur la santé ainsi que la sécurité des personnes. |
Amendement 71
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 72
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 73
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 74
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
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Amendement 75
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
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Amendement 76
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les États membres peuvent renoncer à l’application du présent règlement pour les maisons visées au point g) par notification à la Commission. |
supprimé |
Amendement 77
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 78
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 79
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 80
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 81
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 82
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point d
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
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Amendement 83
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point e
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
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Amendement 84
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 85
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 – point e ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 86
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Le présent règlement s’applique également aux services d’impression 3D de produits de construction et d’articles couverts par le présent règlement. Les services d’impression 3D comprennent la location de machines d’impression 3D susceptibles d’être utilisées pour des produits et articles de construction couverts par le présent règlement. |
supprimé |
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Le présent règlement s’applique en outre aux services fournis en liaison avec: |
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Amendement 87
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les États membres peuvent exempter de l’application du présent règlement les produits et articles de construction couverts par le présent règlement qui sont mis sur le marché ou directement installés dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient à la Commission européenne et aux autres États membres les règlements prévoyant de telles dérogations. Ils veillent à ce que les produits ou articles de construction exemptés ne portent pas le marquage CE conformément à l’article 16. Les produits mis sur le marché ou directement installés sur la base d’une telle exemption ne sont pas réputés être mis sur le marché ou installés directement dans l’UE au sens du présent règlement. |
5. Les États membres peuvent exempter de l’application du présent règlement les produits de construction couverts par le présent règlement qui sont mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient à la Commission européenne et aux autres États membres les règlements prévoyant de telles dérogations. Ils veillent à ce que les produits de construction exemptés ne portent pas le marquage CE conformément à l’article 16. Les produits de construction mis sur le marché sur la base d’une telle exemption ne sont pas réputés être mis sur le marché dans l’UE au sens du présent règlement. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 89
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 90
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
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Amendement 91
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
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Amendement 92
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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||||
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 9
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|||||
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 10
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
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Amendement 96
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
||
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 16
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 98
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 17
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 99
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 22
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
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Amendement 100
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 24 – point a
|
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|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 101
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 25
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 102
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 26
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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||||
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 27
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 104
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 31
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 32
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 106
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 38
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 107
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 39
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
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Amendement 108
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 42
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 109
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 110
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 45 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 46
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 112
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 48
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 113
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 51
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 114
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 57
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 115
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 69
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 116
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 70
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 117
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 71 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 118
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 71 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 119
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 71 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 120
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I, partie A , point 1 , constituent la base pour l’élaboration des demandes de normalisation et des spécifications techniques harmonisées. |
1. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I, partie A, constituent la base pour la mise en évidence des caractéristiques essentielles des produits de construction. Les caractéristiques essentielles des produits de construction sont déterminées par la Commission, en tenant compte des besoins réglementaires des États membres et des objectifs de l’Union en matière de sécurité, d’environnement, de circularité et de climat. Les caractéristiques essentielles identifiées , ainsi que les caractéristiques environnementales essentielles énumérées à l’annexe I, partie B, servent de base pour l’élaboration des demandes de normalisation et des spécifications techniques harmonisées. |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les caractéristiques essentielles spécifiées conformément au paragraphe 1 ou énumérées à l’annexe I, partie A, point 2 , ainsi que les méthodes d’évaluation de ces caractéristiques sont définies dans des normes rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement . Les caractéristiques essentielles des produits sont déterminées en fonction des exigences de base applicables aux ouvrages de construction , en tenant compte des besoins réglementaires des États membres . |
Les caractéristiques essentielles déterminées conformément au paragraphe 1 ou les caractéristiques environnementales essentielles énumérées à l’annexe I, partie B , ainsi que les méthodes d’évaluation de ces caractéristiques sont définies dans des normes qui, aux fins de l’application du présent règlement , sont rendues obligatoires moyennant les actes délégués visés à l’article 6 bis , paragraphe 9 . |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission peut formuler des demandes de normalisation conformément à l’article 10 du règlement (UE) 1025/2012 définissant les principes de base et les fondements de l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation. |
Aux fins du premier alinéa, la Commission formule des demandes de normalisation conformément à l’article 10 du règlement (UE) 1025/2012 définissant les principes de base et les fondements de l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation. Ces demandes de normalisation peuvent comprendre une demande de définition des niveaux seuils et des classes de performance en lien avec ces caractéristiques essentielles et pour déterminer lesquelles de ces caractéristiques essentielles peuvent ou doivent être déclarées par les fabricants. Dans ce cas, la Commission définit les exigences à remplir pour l’établissement des niveaux seuils, classes de performance et caractéristiques obligatoires dans la demande de normalisation. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les demandes de normalisation concernant la détermination des niveaux seuils et des classes de performance sont accompagnées d’une analyse d’impact, conformément au paragraphe 13 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission émet des demandes de normalisation en vue d’établir des exigences spécifiques en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction usagés. Ces demandes de normalisation sont émises conformément au plan de travail établi en vertu de l’article 93 bis. |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les demandes de normalisation peuvent également être adressées à l’organisation européenne de normalisation afin qu’elle détermine, dans des normes visées au premier alinéa, les niveaux seuils et les classes de performance de nature facultative ou obligatoire concernant les caractéristiques essentielles, et qu’elle précise les caractéristiques essentielles qui peuvent ou doivent être déclarées par les fabricants. Dans ce cas, la Commission définit les principes de base et les fondements relatifs à l’établissement des niveaux seuils, classes et caractéristiques obligatoires dans la demande de normalisation. |
supprimé |
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission vérifie que les principes de base et les fondements ainsi que le droit de l’Union sont respectés dans les normes obligatoires avant de publier la référence de celles-ci au Journal officiel conformément à l’article 34. |
supprimé |
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Par dérogation au paragraphe 2 et afin de couvrir les besoins réglementaires des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en établissant, pour des familles et catégories de produits particulières, des caractéristiques essentielles facultatives ou obligatoires et leurs méthodes d’évaluation dans l’un des cas suivants : |
3. Bien que la priorité doive être donnée à l’élaboration de normes , la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87, complétant le présent règlement en établissant, pour des familles et catégories de produits particulières, des caractéristiques essentielles facultatives ou obligatoires et leurs méthodes d’évaluation lorsqu’aucune norme harmonisée couvrant les caractéristiques essentielles pertinentes n’a été émise à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article et qu’aucune norme de ce type n’est attendue dans un délai raisonnable et que, en outre, l’une des conditions suivantes est remplie : |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point -a (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 129
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 130
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 131
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 132
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 133
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 134
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 135
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 136
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 137
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Afin de couvrir les besoins réglementaires des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière d’environnement, de sécurité et d’harmonisation, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en établissant, pour des familles et catégories de produits particulières , les éléments suivants : |
4. Bien que la priorité doive être donnée à l’élaboration de normes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour compléter le présent règlement afin de couvrir les besoins réglementaires urgents des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière d’environnement, de sécurité et d’harmonisation . Dans ce cas , la Commission peut déterminer les éléments suivants pour des familles et catégories de produits particulières: |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Avant d’élaborer un acte délégué, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 sont remplies. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 ter. Lorsqu’elle élabore l’acte délégué, la Commission consulte les organisations européennes de normalisation concernées et les organisations de parties prenantes européennes recevant un financement de l’Union au titre du règlement (UE) no 1025/2012. |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 quater. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et qu’elle est rendue obligatoire au moyen d’un acte délégué visé à l’article 6 bis, paragraphe 9, la Commission abroge les actes délégués visés aux paragraphes 3 ou 4 du présent article, ou des parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. La Commission est habilitée à modifier l’annexe I, partie A, au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87 afin de l’adapter au progrès technique et de couvrir les nouveaux risques et aspects environnementaux. |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier l’annexe I, partie A, pour se conformer aux priorités en matière de normalisation fixées conformément à l’article 93 bis, paragraphe 2, afin de l’adapter pour tenir compte du progrès technique et afin de couvrir les nouveaux risques et aspects environnementaux. |
Amendement 142
Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 4 bis |
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Exigences en matière d’information sur les produits |
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Tous les produits de construction couverts par le présent règlement satisfont, avant leur mise sur le marché, aux exigences en matière d’information sur les produits énoncées à l’annexe I, partie C 3. |
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Les exigences en matière d’information sur les produits énoncées à l’annexe I, partie C 3, peuvent être déterminées pour la famille ou catégorie de produits concernée au moyen d’actes délégués adoptés par la Commission conformément à l’article 87 ou au moyen de normes à la suite d’une demande de normalisation formulée par la Commission au titre de l’article 4, paragraphe 2. |
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Les exigences en matière d’information sur les produits énoncées à l’annexe I, partie C 3, sont indiquées pour tous les produits de construction sur l’emballage du produit ou jointes conformément à l’article 21, paragraphe 5. Pour les produits de construction couverts par une spécification technique harmonisée, les exigences en matière d’informations sont disponibles au moyen du passeport numérique du produit. |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Avant leur mise sur le marché ou leur installation directe, l’ensemble des produits couverts par le présent règlement doivent satisfaire aux exigences génériques directement applicables énoncées à l’annexe I , partie D, et aux exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties B et C, telles que spécifiées pour la famille ou la catégorie de produits concernée conformément au paragraphe 2. Les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties B et C, ne sont applicables que si elles ont été spécifiées conformément au paragraphe 2. |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour compléter le présent règlement en précisant , pour la famille ou la catégorie de produits concernée , les exigences applicables aux produits énoncées à l’annexe I, parties C 1 et C 2. |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Avant leur mise sur le marché, les produits de construction couverts par le présent règlement satisfont aux exigences relatives aux produits précisées dans lesdits actes délégués. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Afin de préciser les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties B, C et D, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87 , en précisant ces exigences pour des familles et catégories de produits particulières et en définissant les méthodes d’évaluation correspondantes. Une fois que la Commission a défini ces exigences relatives aux produits au moyen d’actes délégués, elle peut formuler des demandes de normalisation visant à élaborer des normes harmonisées volontaires conférant une présomption de conformité à ces exigences obligatoires relatives aux produits, telles que spécifiées dans lesdits actes délégués |
2. Lorsqu’elle précise les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties C 1 et C 2 conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut définir, pour des familles et catégories de produits particulières , lesquelles de ces exigences s’appliquent à cette famille ou catégorie de produits ainsi que les méthodes d’évaluation correspondantes. Une fois que la Commission a défini ces exigences relatives aux produits au moyen d’actes délégués, elle formule des demandes de normalisation visant à élaborer des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à ces exigences obligatoires relatives aux produits . En l’absence de norme harmonisée , la Commission établit des lignes directrices claires à l’intention des fabricants sur la manière de démontrer la conformité avec les exigences relatives aux produits. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. La Commission est habilitée à modifier l’annexe I, parties B, C et D, au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87 afin de l’adapter au progrès technique et de couvrir en particulier les nouveaux risques et aspects environnementaux. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier l’annexe I, parties B, C et D, pour se conformer aux priorités en matière de normalisation fixées conformément à l’article 93 bis, paragraphe 2, afin de l’adapter pour tenir compte du progrès technique et afin de couvrir les nouveaux risques et aspects environnementaux. |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 6 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Systèmes d’évaluation et de vérification et modalités propres à chaque produit |
Systèmes d’évaluation et de vérification |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Afin d’appliquer une approche sur mesure et de réduire au minimum la charge potentielle pesant sur les fabricants tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en déterminant, pour chaque famille ou catégorie de produits, le système d’évaluation et de vérification applicable parmi ceux qui sont exposés à l’annexe V. Elle peut également déterminer des systèmes d’évaluation et de vérification différents pour la même famille ou la même catégorie de produits en cas de différenciation par caractéristique essentielle ou exigence relative aux produits. |
1. Afin d’appliquer une approche sur mesure et de réduire au minimum la charge potentielle pesant sur les fabricants tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en déterminant, pour chaque famille ou catégorie de produits, quels systèmes d’évaluation et de vérification applicables parmi ceux qui sont exposés à l’annexe V il convient d’utiliser . Elle peut également déterminer des systèmes d’évaluation et de vérification différents pour la même famille ou la même catégorie de produits en cas de différenciation par caractéristique essentielle ou exigence relative aux produits. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les systèmes d’évaluation et de vérification sont déterminés conjointement avec des spécifications techniques harmonisées en fonction de l’utilisation prévue et sur la base de critères clairs, compréhensibles et transparents. Il est tenu compte des dommages potentiels résultant de défaillances des produits, de la modification des performances en cas de légères divergences des conditions de production, de la sensibilité aux erreurs dans le processus de fabrication et de la facilité de détection des erreurs de fabrication. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Afin de faciliter et d’harmoniser l’application des exigences ou obligations figurant à l’annexe V, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en précisant ces exigences et obligations pour une famille ou catégorie de produits donnée. |
2. Afin de faciliter et d’harmoniser l’application des exigences ou obligations figurant à l’annexe V, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en précisant ces exigences et obligations d’évaluation et de vérification pour une famille ou catégorie de produits donnée. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Afin de lutter contre les cas de non-conformité systématiques des organismes notifiés ou des fabricants ou de faciliter l’adaptation au progrès technique, la Commission est habilitée à modifier le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en introduisant des mesures d’évaluation ou de vérification supplémentaires dans les systèmes visés à l’annexe V. |
supprimé |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 6 bis |
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Normes relatives aux produits de construction |
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1. Les normes relatives aux produits de construction sont établies par les organisations européennes de normalisation sur la base d’une demande de normalisation émise par la Commission. |
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2. La Commission adopte des actes d’exécution fixant un ensemble de règles claires et stables pour l’ensemble du processus de normalisation, précisant les rôles, les responsabilités, les compétences et les délais généraux de procédure pour toutes les parties prenantes concernées ainsi que les modèles à utiliser. |
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Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le [1 an après l’entrée en vigueur du présent règlement]. |
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Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 1. |
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3. À la demande d’une organisation européenne de normalisation, la Commission peut apporter un soutien administratif à la mise en place, au sein de l’organisation européenne de normalisation, d’une division juridique interne chargée de la vérification juridique des normes, ainsi que de la cohérence et de l’irréprochabilité juridique des normes. |
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4. Les normes relatives aux produits de construction déterminées dans les actes d’exécution visés à l’article 4, paragraphe 2, sont d’application obligatoire aux fins du présent règlement à compter de 12 mois après la publication au Journal officiel des actes délégués adoptés conformément au paragraphe 9 du présent article. Elles peuvent être appliquées volontairement à la demande du fabricant à compter de la date de ladite publication. Elles définissent les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles. Le cas échéant, ces normes prévoient – sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats – des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles, classes, niveaux seuils ou exigences relatives aux produits. |
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5. Les normes relatives aux produits de construction élaborées conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, ou à l’article 22, paragraphe 4, troisième phrase, sont volontaires. Les produits conformes aux normes volontaires adoptées conformément à l’article 5, paragraphe 2, ou à des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, parties C 1 et C 2, telles que spécifiées pour la famille ou la catégorie de produits concernée par les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces normes volontaires et que cette couverture a été indiquée avec précision dans la norme harmonisée correspondante. Les fabricants qui se conforment à des normes volontaires adoptées conformément à l’article 22, paragraphe 2, ou à des parties de normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux obligations énoncées à l’article 22, paragraphe 2, dans la mesure où ces obligations sont couvertes par ces normes et que cette couverture a été précisée dans la norme concernée. |
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6. La Commission évalue impérativement la conformité des normes relatives aux produits de construction établies par les organisations européennes de normalisation avec les demandes de normalisation pertinentes, avec le présent règlement et avec d’autres actes de l’Union. |
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La Commission effectue l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe dans un délai de 6 mois après que la norme lui a été transmise. Afin que la Commission puisse s’acquitter de cette obligation dans ce délai, les organisations européennes de normalisation l’informent régulièrement de l’état d’avancement et du contenu de la publication en matière de normalisation conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012. |
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7. La Commission participe, dans la mesure du possible, aux enquêtes informelles et formelles des organisations européennes de normalisation qui élaborent les publications en matière de normalisation européenne demandées, en particulier sur les questions relatives à la conformité des publications en matière de normalisation avec le présent règlement et avec d’autres actes de l’Union. |
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8. Lorsque la Commission estime qu’une norme ou une partie d’une norme n’est pas satisfaisante et décide en conséquence de ne pas y avoir recours dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 9 du présent article, elle en expose les raisons par écrit en indiquant les corrections nécessaires à l’organisation européenne de normalisation dans un délai de six mois à compter de la transmission du projet de norme. Dans ce cas, la Commission peut charger l’organisation européenne de normalisation de corriger la norme ou, conformément à l’article 4, paragraphe 3, point f), la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués en modifiant la norme concernée ou une partie de celle-ci. |
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9. Lorsque la Commission considère qu’une norme énoncée à la suite d’une demande présentée conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, répond pleinement aux exigences d’une demande de normalisation de ce type, elle adopte un acte délégué conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en ayant recours à cette norme. |
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10. Dans les 90 jours suivant une évaluation positive, la Commission publie ou publie partiellement, au Journal officiel de l’Union européenne, la liste des références des normes volontaires conformes ayant été acceptées en ce qui concerne les produits de construction qui ont été mis à disposition à un prix abordable. |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La zone harmonisée est présumée complète et couvre toutes les exigences potentielles relatives aux produits autres que celles couverts par d’autres actes législatifs de l’Union . |
1. La zone harmonisée est présumée complète et couvre toutes les exigences juridiques existantes et futures relatives aux produits de construction . |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le présent paragraphe s’applique également aux appels d’offres publics ou à l’attribution directe de marchés lorsque ceux-ci sont exécutés sous le contrôle direct ou indirect d’entités publiques ou sont exécutés au regard des dispositions relatives aux appels d’offres publics ou à l’attribution directe de marchés. Le présent paragraphe s’applique en outre aux subventions ou autres incitations positives, à l’exception des incitations fiscales. Toutefois, des spécifications techniques harmonisées peuvent autoriser ou recommander aux États membres de lier les décisions relatives à l’attribution d’appels d’offres publics, de marchés ou de subventions ou d’autres incitations positives à des sous-classes ou à d’autres classes autres que celles établies conformément à l’article 4, paragraphe 4, lorsque celles-ci ont encore trait à des performances environnementales évaluées conformément à ces spécifications techniques harmonisées. |
supprimé |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les caractéristiques essentielles qu’ils exigent pour chaque famille ou catégorie de produits, les exigences relatives aux produits et les méthodes d’évaluation qu’ils appliquent. Ils se réfèrent de manière proactive à ces caractéristiques essentielles , exigences et méthodes d’évaluation dans toutes les enceintes et à toutes les occasions pertinentes pour l’élaboration des spécifications techniques harmonisées. Les enceintes qui élaborent des spécifications techniques harmonisées prennent note de ces caractéristiques essentielles, de ces exigences et de ces méthodes d’évaluation. Les caractéristiques essentielles sont couvertes, dans la mesure du possible, par des spécifications techniques harmonisées. |
3. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les caractéristiques essentielles qu’ils exigent pour chaque famille ou catégorie de produits, les exigences relatives aux produits et les méthodes d’évaluation qu’ils appliquent. Afin de faciliter cette communication , les États membres enregistrent sur le portail numérique unique toutes leurs réglementations et mesures administratives nationales qui influent directement ou indirectement sur la facilité d’utilisation des produits de construction sur leur territoire . |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons impérieuses de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, y compris en matière climatique, d’établir des exigences par voie réglementaire ou de prendre des mesures administratives par dérogation au paragraphe 2, il en informe la Commission, justifie la nécessité des obligations procédurales établies, explique la nécessité réglementaire à laquelle il cherche à répondre et fournit des éléments de preuve à la fois de l’existence d’un besoin réglementaire et de l’absence de couverture par la zone harmonisée et d’autres actes législatifs de l’Union. À cette fin, les États membres utilisent, le cas échéant, la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535. |
4. Lorsqu’un État membre estime nécessaire, y compris dans les situations d’urgence, pour des raisons impérieuses de santé, de sécurité ou de protection des personnes ainsi que de l’environnement, y compris en matière climatique, d’établir des exigences par voie réglementaire ou de prendre des mesures administratives par dérogation au paragraphe 2, il en informe la Commission, justifie la nécessité des obligations procédurales établies, explique la nécessité réglementaire à laquelle il cherche à répondre et fournit des éléments de preuve à la fois de l’existence d’un besoin réglementaire et de l’absence de couverture par la zone harmonisée et d’autres actes législatifs de l’Union. À cette fin, les États membres utilisent, le cas échéant, la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission autorise la mesure nationale notifiée en vertu du paragraphe 4 dans les cas où: |
La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en autorisant la mesure nationale notifiée en vertu du paragraphe 4 du présent article dans les cas où: |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 159
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la santé et la sécurité humaine ou à la protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 88, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les États membres enregistrent sur le portail numérique unique toutes leurs réglementations nationales et toutes les mesures administratives qui influencent directement ou indirectement la facilité d’utilisation des produits sur leur territoire. |
supprimé |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 7 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’introduire des systèmes de consigne obligatoires, de faire obligation aux fabricants de reprendre les produits usagés ou non, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, ou d’établir des obligations concernant la collecte et le traitement des produits constituant des déchets, si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies: |
7. Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’introduire des systèmes de consigne obligatoires, de faire obligation aux fabricants de reprendre les produits non fabriqués sur mesure, usagés ou non, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, ou d’établir des obligations concernant la collecte et le traitement des produits constituant des déchets, si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies: |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. Les États membres peuvent interdire la destruction des produits repris conformément à l’article 22, paragraphe 2, point j), et à l’article 26, ou subordonner la destruction de ces produits à leur mise à disposition préalable sur une plateforme nationale de courtage à des fins non commerciales. |
8. Les États membres peuvent interdire la destruction des produits excédentaires et invendus et des produits repris conformément à l’article 22, paragraphe 2, point j), et à l’article 26, ou subordonner la destruction de ces produits à leur mise à disposition préalable sur une plateforme nationale de courtage à des fins non commerciales. |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour éviter une double évaluation des produits, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87 en déterminant les conditions dans lesquelles le respect des obligations découlant d’autres actes législatifs de l’Union remplit également certaines obligations du présent règlement , dans les cas où le même aspect lié à la santé, la sécurité ou la protection de l’environnement serait évalué en parallèle en vertu du présent règlement et d’autres actes législatifs de l’Union . |
Pour éviter une double évaluation des mêmes aspects des produits liés à la santé, à la sécurité ou à la protection de l’environnement , la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87 en déterminant les conditions dans lesquelles le respect des obligations découlant d’autres actes législatifs de l’Union remplit également certaines obligations du présent règlement. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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En cas de conflit entre le présent règlement et le règlement (UE) 2019/1020, le règlement (UE) no 1025/2012, le règlement (CE) no 765/2008, la directive 2001/95/CE, la directive (UE) 2019/1937, et [XXX] (règlement sur l’écoconception pour des produits durables), c’est le présent règlement qui prévaut. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’un produit fait l’objet d’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 3 , le fabricant est soumis au système d’évaluation et de vérification applicable décrit à l’annexe V et établit une déclaration des performances avant que le produit ne soit mis sur le marché. Le fabricant d’un produit qui n’est couvert par aucune spécification technique harmonisée peut délivrer une déclaration des performances conformément au document d’évaluation européen et à l’évaluation technique européenne concernés. |
1. Lorsqu’un produit de construction fait l’objet d’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 2 , 3 ou 4 , le fabricant est soumis au système d’évaluation et de vérification applicable décrit à l’annexe V et établit une déclaration des performances avant que le produit ne soit mis sur le marché. Le fabricant d’un produit qui n’est couvert par aucune spécification technique harmonisée peut délivrer une déclaration des performances conformément au document d’évaluation européen et à l’évaluation technique européenne concernés. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lors de l’établissement de la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec la déclaration des performances et devient responsable conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle , et ce même s’il n’a pas agi par négligence . En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que la déclaration des performances établie par le fabricant est exacte et fiable. |
3. Lors de l’établissement de la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec la déclaration des performances et devient responsable conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que la déclaration des performances établie par le fabricant est exacte et fiable. |
Amendement 168
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 169
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 170
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Un État membre peut exempter de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les parties d’ouvrages de construction autres que les produits qui sont préparés en vue de leur réemploi ou qui sont remanufacturés, à condition que ces parties ne circulent pas en dehors de son territoire. |
supprimé |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe II sans la partie relative à la conformité. La déclaration des performances couvre au moins les performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles obligatoires énumérées à l’annexe I, partie A, point 2, et les caractéristiques essentielles obligatoires en vertu de spécifications techniques harmonisées ou d’actes d’exécution de la Commission adoptés conformément à l’article 4, paragraphe 3, ainsi qu’à l’évaluation de la durabilité environnementale visée à l’article 22, paragraphe 1 . |
2. La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe II , sans les points 12 et 13 c) de celui-ci . |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les informations visées à l’article 31 ou, le cas échéant, à l’article 33, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil , sont fournies en liaison avec la déclaration des performances. (45) |
4. Les fiches de données de sécurité visées à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (45) sont fournies en liaison avec la déclaration des performances lorsque le produit de construction est fourni à un utilisateur industriel ou professionnel . |
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Les informations visées à l’article 33 du règlement (CE) no 1907/2006 sont fournies aux consommateurs avec la déclaration des performances. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsqu’aucune déclaration des performances n’a été délivrée pour un produit usagé par le fabricant initial ou un autre opérateur économique conformément au présent règlement ou au règlement (UE) 305/2011, un opérateur économique peut délivrer une nouvelle déclaration des performances sans faire l’objet d’une procédure complète conformément au présent règlement si cette déclaration limite l’utilisation prévue à des fins de «décoration» . Lorsque l’opérateur économique a fait usage de cette dérogation, la déclaration des performances porte la mention «Déclaration des performances pour le produit utilisé». |
2. Lorsqu’aucune déclaration des performances n’a été délivrée pour un produit usagé par le fabricant initial ou un autre opérateur économique conformément au présent règlement ou au règlement (UE) no 305/2011, un opérateur économique peut délivrer une nouvelle déclaration des performances sans faire l’objet d’une procédure complète conformément au présent règlement si cette déclaration limite l’utilisation prévue à des fins décoratives . Lorsque l’opérateur économique a fait usage de cette dérogation, la déclaration des performances porte la mention «Déclaration des performances pour le produit utilisé à des fins décoratives ». |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres fixent des exigences pour les désinstallateurs et pour la certification à fournir conformément à la dernière phrase , y compris en ce qui concerne la définition des contraintes qui rendent le produit impropre. |
Les États membres fixent des exigences pour les désinstallateurs et pour la certification à fournir conformément au présent paragraphe , y compris en ce qui concerne la définition des contraintes qui rendent le produit impropre. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux produits remanufacturés si le processus de transformation , tout en allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier ou de la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, paragraphe 16, de la directive 2008/98/CE après désinstallation, ne compromet pas la conformité avec le présent règlement ou la performance du produit par rapport aux caractéristiques pertinentes , étant donné que, par sa conception, le processus de transformation ne peut avoir une incidence négative sur les performances et la conformité ou que la pièce de remplacement utilisée a été évaluée comme ayant une performance et une conformité équivalentes . Lorsque l’opérateur économique a fait usage de cette dérogation, la déclaration des performances porte la mention «Déclaration des performances pour le produit remanufacturé». |
4. Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux produits remanufacturés si le processus de transformation ne compromet pas la performance du produit par rapport aux caractéristiques pertinentes. Lorsque l’opérateur économique a fait usage de cette dérogation, la déclaration des performances porte la mention «Déclaration des performances pour le produit remanufacturé». |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent: |
Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent également : |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’article 21, paragraphe 2, ne s’applique pas aux produits relevant des dérogations prévues aux paragraphes 1 à 5. Toutefois, les opérateurs économiques fournissent, dans la mesure du possible, les informations visées à l’annexe I, partie D . |
L’article 21, paragraphe 2, ne s’applique pas aux produits relevant des dérogations prévues aux paragraphes 1 à 5. Toutefois, les opérateurs économiques fournissent, dans la mesure du possible, les informations visées à l’annexe I, partie C3 . |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Le présent article ne s’applique pas aux produits usagés, remanufacturés ou excédentaires qui n’ont jamais été mis sur le marché de l’Union ou qui n’ont jamais été installés dans l’Union . |
9. Le présent article ne s’applique pas aux produits usagés, remanufacturés ou excédentaires qui n’ont jamais été mis sur le marché de l’Union. |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 180
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Par la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences connexes et devient responsable conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle , et ce même s’il n’a pas agi par négligence. En cas de non-conformité ou d’absence de déclaration de conformité, le produit ne peut être mis à disposition sur le marché . En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que la déclaration de conformité établie par le fabricant est exacte et fiable. |
3. Par la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences connexes et devient responsable conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que la déclaration de conformité établie par le fabricant est exacte et fiable. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La déclaration de conformité exprime la conformité d’un produit avec les exigences relatives aux produits visées à l’article 5 , paragraphes 1 et 2 . |
1. La déclaration de conformité exprime la conformité d’un produit avec les exigences relatives aux produits visées à l’article 5 et les exigences en matière d’information sur les produits visées à l’article 4 bis . |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. L’article 11, paragraphes 2 à 4, et l’article 12 s’appliquent également à la déclaration de conformité. |
3. L’article 12 s’applique également à la déclaration de conformité. |
Amendement 183
Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Le fabricant remplit les obligations du présent article à compter de la première révision de la déclaration des performances effectuée par le fabricant après la date d’application des spécifications techniques harmonisées pour la famille ou la catégorie de produits concernée, mais au plus tard trois ans après cette date . |
4. Le fabricant remplit les obligations du présent article à compter de 18 mois après la date d’application des spécifications techniques harmonisées pertinentes . |
Amendement 184
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque la déclaration est fournie par voie électronique , elle est établie dans un format électronique communément lisible , mais non modifiable. Le fabricant peut également utiliser un permalien à condition que le permalien et le document ainsi accessible ne soient pas modifiables. Le règlement délégué (UE) n° 157/2014 (46) de la Commission continue de s’appliquer en vertu du présent règlement. |
La déclaration fournie par voie électronique est établie par le fabricant dans un format électronique lisible par machine , mais non modifiable. |
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La Commission formule des demandes de normalisation visant à élaborer des modèles types pour les déclarations lisibles par machine pour chaque spécification technique harmonisée. |
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La Commission veille à ce que ces modèles types soient développés suivant un concept uniforme. En vue de disposer d’un format électronique communément lisible, le fabricant peut utiliser un permalien ou un support de données à condition que le permalien ou le support de données et le document ainsi accessible ne soient pas modifiables. Le règlement délégué (UE) n° 157/2014 (46) de la Commission continue de s’appliquer en vertu du présent règlement. |
Amendement 185
Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les déclarations peuvent contenir des permaliens vers des déclarations environnementales non modifiables ou d’autres documents non modifiables contenant les informations demandées, à condition que ces documents suivent l’ordre et la structure des déclarations ou qu’un tableau de correspondance reliant l’ordre des déclarations à l’ordre de ces documents soit fourni en liaison avec le permalien. |
supprimé |
Amendement 186
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le marquage CE est apposé sur les produits pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances ou de conformité conformément aux articles 9 et 11 à 14. Le marquage «CE» est apposé sur les parties essentielles. Le marquage «CE» ne peut être apposé sur des parties qui ne sont pas des parties essentielles. |
2. Le marquage CE est apposé sur les produits pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances ou , le cas échéant, une déclaration des performances et de conformité conformément aux articles 9 et 11 à 14. Le marquage «CE» est apposé sur les parties essentielles. |
Amendement 187
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Dans les mesures nationales, les États membres s’abstiennent d’insérer toute référence ou retirent toute référence à un marquage attestant la conformité avec les exigences ou les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par la zone harmonisée . |
Dans les mesures nationales, les États membres s’abstiennent d’insérer toute référence ou retirent toute référence à un marquage attestant la conformité avec les exigences ou les caractéristiques essentielles , sauf si la base pour une telle référence a été prévue conformément à l’article 7, paragraphe 5 . |
Amendement 188
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sur leur territoire ou sous leur responsabilité, les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits portant le marquage CE, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant cette utilisation dans l’État membre concerné. |
Sur leur territoire ou sous leur responsabilité, les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits portant le marquage CE, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant cette utilisation dans l’État membre concerné. Seules les exigences couvertes par la zone harmonisée sont prises en considération par l’État membre concerné. |
Amendement 189
Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Sur leur territoire ou sous leur responsabilité, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits portant le marquage CE, lorsque ces produits sont conformes aux exigences relatives aux produits établies dans le présent règlement ou au moyen de celui-ci, sauf s’il est précisé dans la spécification technique harmonisée correspondante que les exigences concernées ne constituent que des exigences minimales. |
Sur leur territoire ou sous leur responsabilité, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits portant le marquage CE, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences applicables dans l’État membre concerné ou que ces produits sont conformes aux exigences relatives aux produits établies dans le présent règlement ou au moyen de celui-ci, sauf s’il est précisé dans la spécification technique harmonisée correspondante que les exigences concernées ne constituent que des exigences minimales. |
Amendement 190
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 191
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 192
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 193
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les éléments énumérés aux points d) à f) peuvent être remplacés par un permalien vers la déclaration combinée des performances et de conformité (marquage CE électronique). |
Les éléments énumérés aux points d) à f) peuvent être remplacés par un permalien ou un support de données menant vers la déclaration combinée des performances et de conformité (marquage CE électronique). |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché ou directement installé sur un produit de construction . Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particulier. |
3. Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particulier. |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les marquages autres que le marquage CE, y compris les marquages privés, ne peuvent être apposés sur un produit que s’ils ne couvrent pas ou ne renvoient pas à des spécifications techniques harmonisées, à des exigences relatives aux produits , à des caractéristiques essentielles ou à des méthodes d’évaluation incluses dans la zone harmonisée . |
Les marquages autres que le marquage CE, y compris les marquages privés, ne peuvent être apposés sur un produit que s’ils ne signifient pas seulement la conformité du produit avec les performances déclarées ou avec les exigences relatives aux produits énoncées dans le présent règlement et si ces exigences ne sont pas impératives pour la commercialisation ou l’utilisation d’un produit. Ces restrictions ne s’appliquent ni au label écologique de l’UE ni aux autres labels écologiques de type I officiellement reconnus (ISO 14024) . |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Aucun autre marquage que celui prévu par la législation de l’Union ne peut être apposé sur un produit à une distance inférieure à la double longueur du marquage CE mesurée entre un point quelconque de l’inscription CE et de l’autre marquage prévu par le droit de l’Union . |
D’autres marquages que ceux prévus par la législation de l’Union peuvent être apposés sur un produit , pour autant qu’ils ne nuisent pas à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage CE. |
Amendement 197
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les opérateurs économiques prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect continu de la conformité , y compris des produits, avec le présent règlement. Lorsque la non-conformité de l’opérateur économique ou d’un produit a été constatée et que des mesures correctives ont été demandées par une autorité de surveillance du marché conformément à l’article 70, paragraphe 1, l’opérateur économique soumet à cette autorité des rapports d’avancement jusqu’à ce que cette autorité décide que la mesure corrective peut être clôturée. |
1. Les opérateurs économiques prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect continu de la conformité avec le présent règlement. Lorsque la non-conformité de l’opérateur économique ou d’un produit a été constatée et que des mesures correctives ont été demandées par une autorité de surveillance du marché conformément à l’article 70, paragraphe 1, l’opérateur économique soumet à cette autorité des rapports d’avancement jusqu’à ce que cette autorité décide que la mesure corrective peut être clôturée. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. En cas de déclarations divergentes de non-conformité d’un opérateur économique ou d’un produit et de demandes de mesures correctives émanant d’autorités de différents États membres, l’opérateur économique prend des mesures différenciées, en fonction du lieu sur lequel les produits sont destinés à être mis à disposition sur le marché ou directement installés. Lorsque cela n’est pas possible ou qu’une mesure plus sévère imposée par un État membre englobe la mesure moins sévère imposée par un autre, c’est la mesure la plus sévère qui doit être prise. Lorsque ces règles n’aboutissent pas à un résultat clair, les États membres concernés ainsi que la Commission et, à leur demande, les autres États membres s’efforcent de trouver une solution commune et, le cas échéant, adoptent un acte d’exécution conformément à l’article 33. |
supprimé |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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À la demande d’une autorité , un opérateur économique communique à cette autorité la raison sociale de tout opérateur économique ou tout autre acteur: |
À la demande de l’autorité compétente , un opérateur économique communique à cette autorité la raison sociale de tout opérateur économique ou tout autre acteur: |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 201
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’il identifie les opérateurs visés au premier alinéa, l’opérateur économique informe l’autorité de toutes les données connexes telles que : |
Lorsqu’il identifie les opérateurs visés au premier alinéa, l’opérateur économique informe l’autorité des éléments suivants : |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 203
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point ii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 204
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point iii
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 205
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point v
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 206
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point vi
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 207
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Un opérateur économique est en mesure de présenter aux autorités tous les documents et informations visés au présent chapitre pendant une période de dix ans à compter de la dernière date à laquelle il a été en possession ou a manipulé le produit en question , à moins que ces documents et informations ne soient disponibles en permanence via la base de données ou le système d’enregistrement des produits établi conformément à l’article 78 . Il présente la documentation et les informations dans un délai de dix jours à compter de la réception d’une demande de l’autorité concernée. |
4. Un opérateur économique est en mesure de présenter aux autorités toute la documentation, y compris la déclaration des performances et la déclaration de conformité, grâce au passeport numérique des produits de construction, ainsi que toutes les informations visées au présent chapitre pendant une période de dix ans à compter de la dernière date à laquelle il a été en possession ou a manipulé le produit en question. Il présente la documentation et les informations dans un délai de dix jours à compter de la réception d’une demande de l’autorité concernée. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un opérateur économique saisit toutes les données demandées dans la base de données ou le système établi conformément à l’article 78 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la disponibilité de cette base de données ou de ce système a été déclarée dans une publication du Journal officiel et supporte les frais d’enregistrement y afférents. Il vérifie au moins deux fois par an l’exactitude des données fournies. |
supprimé |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Un opérateur économique peut informer les autorités de toute infraction probable au présent règlement dont il a connaissance. Si cet opérateur économique estime que des produits non conformes présentent un risque pour la sécurité humaine ou l’environnement, il en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels il a mis le produit à disposition, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. |
6. Un opérateur économique informe les autorités de toute infraction probable au présent règlement dont il a connaissance. Si cet opérateur économique estime que des produits non conformes présentent un risque pour la sécurité humaine ou l’environnement, il en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels il a mis le produit à disposition, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 20
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 20 |
supprimé |
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Droits procéduraux des opérateurs économiques |
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1. Toute mesure, décision ou injonction définitive ou provisoire prise par des autorités en vertu du présent règlement à l’encontre d’un opérateur économique et des personnes physiques ou morales agissant en son nom indique les motifs exacts sur lesquels elle repose. |
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2. Ces mesures, décisions ou injonctions sont notifiées sans tarder à l’opérateur économique concerné, de même qu’aux personnes physiques ou morales qui le représentent. Dans le même temps, l’opérateur est informé des voies de recours dont il dispose en vertu du droit de l’État membre concerné, ainsi que des délais y afférents. |
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3. Avant la prise d’une mesure, d’une décision ou d’une injonction visée au paragraphe 1, l’opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d’être entendu dans un délai approprié, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables, à moins qu’il y ait urgence à prendre la mesure, la décision ou l’injonction, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d’autres motifs d’intérêt public couverts par le présent règlement. |
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4. Si la mesure, la décision ou l’injonction est prise sans que l’opérateur économique n’ait eu la possibilité d’être entendu, celui-ci se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais et ladite mesure, décision ou injonction est réexaminée rapidement par l’autorité de surveillance du marché. |
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5. Les États membres veillent à ce que toute mesure couverte par le présent article puisse faire l’objet d’un recours, avec ou sans procédure de recours administratif préalable, devant une juridiction compétente. Cette juridiction est également compétente pour statuer sur l’effet suspensif du recours ou des mesures provisoires qu’elle doit imposer au regard tant de l’intérêt public que des intérêts de l’opérateur économique. |
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Amendement 211
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le fabricant doit déterminer le type de produit, en respectant les limites établies en conséquence par la définition figurant à l’article 3, point 31. Le type de produit est traité conformément au système d’évaluation et de vérification applicable, tel qu’établi à l’annexe V . Le fabricant établit une déclaration des performances et une déclaration de conformité conformément aux articles 9 et 11 à 15 et appose le marquage CE conformément aux articles 16 et 17. |
1. Le fabricant doit déterminer le type de produit, en respectant les limites établies en conséquence par la définition figurant à l’article 3, point 31. Le fabricant établit une déclaration des performances et une déclaration de conformité conformément aux articles 9 et 11 à 15 et appose le marquage CE conformément aux articles 16 et 17. |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le fabricant s’abstient de toute déclaration concernant les caractéristiques d’un produit qui n’est pas fondée sur: |
2. Le fabricant s’abstient de toute déclaration concernant les caractéristiques essentielles d’un produit qui n’est pas fondée sur la méthode d’évaluation figurant dans la spécification technique harmonisée applicable. |
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Amendement 213
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le fabricant établit, sur la base des déclarations visées au paragraphe 1, une documentation technique décrivant l’utilisation prévue, y compris les conditions précises d’utilisation, et tous les éléments nécessaires pour démontrer les performances et la conformité. |
Le fabricant établit, sur la base des déclarations visées au paragraphe 1, une documentation technique décrivant l’utilisation prévue, y compris les conditions d’utilisation, et tous les éléments nécessaires pour démontrer les performances et la conformité. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Cette documentation technique contient le calcul obligatoire ou facultatif de la durabilité environnementale, y compris climatique , évaluée conformément aux spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du présent règlement ou aux actes de la Commission adoptés en vertu du présent règlement . |
Cette documentation technique contient le calcul obligatoire ou facultatif des caractéristiques essentielles concernant le cycle de vie , évaluées conformément aux spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du présent règlement. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le fabricant veille à ce que son produit porte un numéro de type propre au fabricant et un numéro de lot ou de série. À défaut, les informations requises sont fournies sur l’emballage, sur une étiquette apposée ou, en dernier recours, dans un document accompagnant le produit. |
Le fabricant veille à ce que ses produits portent un numéro de type propre au fabricant , un numéro de lot ou de série , ou tout autre élément permettant leur identification . À défaut, les informations requises sont fournies sur l’emballage, sur une étiquette apposée ou, en dernier recours, dans un document accompagnant le produit. |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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De la même manière qu’au premier alinéa, le fabricant appose la mention «réservé à un usage professionnel» sur un produit si celui-ci n’est pas destiné à des consommateurs ou à d’autres utilisateurs non professionnels . Les produits qui ne sont pas étiquetés «réservé à un usage professionnel» sont réputés être également destinés aux utilisateurs et consommateurs non professionnels au sens du présent règlement et du règlement (UE)... [règlement relatif à la sécurité générale des produits]. |
De la même manière qu’au premier alinéa, le fabricant appose la mention «réservé à un usage professionnel» sur un produit si une expertise est nécessaire pour utiliser le produit et fait en sorte que cette mention soit visible pour les clients avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance . Les produits qui ne sont pas étiquetés «réservé à un usage professionnel» sont réputés être également destinés aux utilisateurs et consommateurs non professionnels au sens du présent règlement et du règlement (UE)... [règlement relatif à la sécurité générale des produits]. |
Amendement 217
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance, le fabricant présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent figurer sur l’étiquette conformément au présent règlement ou à des spécifications techniques harmonisées. |
supprimé |
Amendement 218
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché d’un État membre , le fabricant veille à ce que le produit soit accompagné des informations prévues dans les spécifications techniques harmonisées et à l’annexe I, partie D , dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs. |
Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché, le fabricant qui n’est pas exempté conformément à l’article 10 du présent règlement veille à ce que le produit soit accompagné des informations prévues dans les spécifications techniques harmonisées et à l’annexe I, partie C3 , dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs. |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution , déterminer le format et les modalités de transmission des informations à fournir par le fabricant conformément au premier alinéa. |
La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer le format électronique et les modalités de transmission des informations à fournir par le fabricant conformément au premier alinéa. |
Amendement 220
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Le fabricant charge les données de la déclaration des performances, de la déclaration de conformité, les informations visées au paragraphe 6 et la documentation technique dans la base de données ou dans le système de l’Union européenne sur les produits établi conformément à l’article 78 . |
7. Le fabricant charge les données de la déclaration des performances, de la déclaration de conformité, ainsi que les informations visées au paragraphe 6 dans le passeport numérique des produits de construction et le registre des passeports des produits de construction établis conformément au chapitre IX bis . |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Lorsque le produit présente un risque ou est susceptible de présenter un risque, le fabricant en informe, dans un délai de deux jours ouvrables, le mandataire , les importateurs, les distributeurs, les prestataires de services d’exécution des commandes et les places de marché en ligne participant à la distribution, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le fabricant ou – à sa connaissance – d’autres opérateurs économiques ont mis le produit à disposition. À cet effet, le fabricant fournit tous les détails utiles et, en particulier, précise le type de non-conformité, la fréquence des accidents ou des incidents et les mesures correctives prises ou recommandées. En cas de risques causés par des produits qui sont déjà parvenus à l’utilisateur ou au consommateur final, le fabricant avertit également les médias et les informe des mesures appropriées pour éliminer ou, à défaut, réduire les risques. En cas de «risque grave» au sens de l’article 3, point 71, le fabricant retire et rappelle le produit à ses propres frais. |
9. Lorsque le produit présente un risque , le fabricant en informe, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, tous les mandataires , les importateurs, les distributeurs, les prestataires de services d’exécution des commandes et les places de marché en ligne participant à la distribution, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le fabricant ou – à sa connaissance – d’autres opérateurs économiques ont mis le produit à disposition. À cet effet, le fabricant fournit tous les détails utiles et, en particulier, précise le type de non-conformité, la fréquence des accidents ou des incidents et les mesures correctives prises ou recommandées. En cas de risques causés par des produits qui sont déjà parvenus à un utilisateur ou à un consommateur final qui ne peut être identifié ou contacté directement , le fabricant diffuse, par l’intermédiaire des médias et d’autres canaux appropriés, en veillant à ce qu’elles aient la portée la plus large possible, les informations relatives aux mesures appropriées pour éliminer ou, à défaut, réduire les risques. En cas de «risque grave» au sens de l’article 3, point 71, le fabricant retire et rappelle le produit à ses propres frais. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 223
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 224
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 225
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 226
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 227
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 228
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 229
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 230
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 231
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point j
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 232
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 233
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Afin de préciser les obligations énoncées au paragraphe 2, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en précisant ces obligations pour des familles et catégories de produits particulières. La Commission peut également formuler des demandes de normalisation visant à l’élaboration de normes harmonisées conférant une présomption de conformité aux obligations énoncées au paragraphe 2 pour une famille ou une catégorie de produits spécifique. Les obligations énoncées au paragraphe 2 ne s’appliquent pas avant qu’un tel acte délégué ou qu’une telle norme harmonisée ne soit applicable. |
4. Afin de préciser les obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article , la Commission complète, au plus tard le ... [un an après la date d’application du présent règlement], le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en précisant ces obligations pour des familles et catégories de produits particulières. La Commission peut également formuler des demandes de normalisation visant à l’élaboration de normes harmonisées conférant une présomption de conformité aux obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article pour une famille ou une catégorie de produits spécifique. Les obligations énoncées au paragraphe 2 , points a), d), e), g), h), j) et j bis), du présent article ne s’appliquent pas avant qu’un tel acte délégué ou qu’une telle norme harmonisée ne soit applicable. |
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Afin d’assurer la transparence pour les utilisateurs et de promouvoir les produits durables, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87, de manière à établir des exigences spécifiques concernant l’étiquetage en matière de durabilité environnementale , y compris l’étiquetage par code couleur relatif aux obligations environnementales énoncées au paragraphe 1, des exigences environnementales inhérentes aux produits énoncées à l’annexe I, partie C, point 2, et des classes de performance environnementale établies conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a). |
5. Afin d’assurer la transparence pour les utilisateurs et de promouvoir les produits durables, la Commission complète le présent règlement au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87, de manière à établir des exigences spécifiques concernant l’étiquetage en matière de durabilité environnementale pour les produits commercialisés auprès des consommateurs finaux en ce qui concerne les obligations environnementales énoncées au paragraphe 1, des exigences environnementales inhérentes aux produits énoncées à l’annexe I, partie C, point 2, et des classes de performance environnementale établies conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a). |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Le fabricant appose l’étiquetage par code couleur de la manière indiquée dans les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 5. |
6. Le fabricant appose l’étiquetage de la manière indiquée dans les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 5 , notamment de manière visible au point de vente, y compris lors de ventes en ligne, et sur le site web du fabricant . |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. Le cas échéant, afin de promouvoir la disponibilité sur le marché de produits présentant les meilleures performances en matière de durabilité, la Commission encourage l’utilisation de l’écolabel européen visé dans le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil pour l’étiquetage des produits les plus performants. |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans l’Union en tant que mandataire unique. Un fabricant non établi dans l’Union désigne un mandataire unique. |
1. Un fabricant établi dans l’Union peut désigner, par mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans l’Union en tant que mandataire unique. Un fabricant non établi dans l’Union désigne un mandataire unique. |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les mandataires agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations découlant du présent règlement. Ils sont responsables de toute négligence grave ou infraction délibérée au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. |
2. Les mandataires agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations découlant du présent règlement. Ils sont responsables de toute infraction au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 240
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 241
Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsqu’un mandataire estime qu’un cas de non-conformité tel que visé au paragraphe 4 se présente , il demande au fabricant de remédier aux manquements. Le fabricant arrête la mise sur le marché et demande aux autres opérateurs économiques participant à la distribution de cesser leurs activités commerciales jusqu’à ce que le mandataire considère que les infractions ont été corrigées. Lorsqu’il n’est pas remédié aux cas de non-conformité dans un délai d’un mois, alors que les produits continuent éventuellement à être mis à disposition sur le marché, le mandataire est autorisé à résilier son contrat avec le fabricant et à en informer les autorités nationales compétentes des États membres où les produits sont mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel. Cette dernière coordonne les actions conjointes de toutes les autorités compétentes, à moins que les autorités nationales compétentes ne conviennent d’une autre autorité nationale compétente chargée des tâches de coordination. |
5. Lorsqu’un mandataire constate un cas de non-conformité tel que visé au paragraphe 4, il demande au fabricant de remédier aux manquements. Le fabricant arrête la mise sur le marché et demande aux autres opérateurs économiques participant à la distribution de cesser leurs activités commerciales jusqu’à ce que le cas de non-conformité soit corrigé . |
Amendement 242
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L’importateur vérifie que l’utilisation prévue du produit a été déterminée de manière précise et correcte par le fabricant et s’assure que le produit est accompagné d’une indication claire des informations énoncées dans les spécifications techniques harmonisées et à l’annexe I, partie D , dans une langue déterminée par l’État membre concerné et aisément compréhensible par les utilisateurs. Avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris de vente à distance, l’importateur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent figurer sur l’étiquette conformément au présent règlement ou à des spécifications techniques harmonisées. |
2. L’importateur s’assure que le produit est accompagné d’une indication claire des informations énoncées dans les spécifications techniques harmonisées et à l’annexe I, partie C3 , dans une langue déterminée par l’État membre concerné et aisément compréhensible par les utilisateurs. Avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris de vente à distance, l’importateur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent figurer sur l’étiquette conformément au présent règlement ou à des spécifications techniques harmonisées. |
Amendement 243
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Après avoir rassemblé toutes les informations disponibles sur le produit qui sont fournies par le fabricant et le désinstallateur, l’importateur examine en particulier les produits usagés et remanufacturés , notamment en ce qui concerne les dommages ou indices de perte de performance ou de non-conformité et les modifications des propriétés mécaniques ou chimiques, et évalue tous les risques ; lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité ou la protection de l’environnement, l’importateur restreint l’utilisation prévue ou s’abstient de commercialiser le produit. Cette obligation s’applique également aux produits usagés et remanufacturés pour lesquels aucune déclaration des performances n’est obligatoire. |
4. L’importateur, après avoir rassemblé toutes les informations disponibles sur le produit qui sont fournies par le fabricant et le désinstallateur, examine les produits usagés et remanufacturés en ce qui concerne les dommages ou indices de perte de performance ou de non-conformité , tout en évaluant tous les risques. |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit de construction sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement, ni tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque , l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes . |
5. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit de construction sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement, ni tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. Si le produit a déjà été mis sur le marché , il prend les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler . |
Amendement 245
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché, le distributeur s’acquitte des obligations qui incombent aux importateurs conformément à l’article 24, paragraphes 1 à 5, sachant que les références à la «mise sur le marché» s’entendent comme une «mise à disposition sur le marché». |
2. Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, sur le plan documentaire, que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 21, paragraphes 1, 5 et 6 et, le cas échéant, à l’article 22, paragraphe 2, points f) et i), et s’acquittent des obligations qui incombent aux importateurs conformément à l’article 24, paragraphes 3 à 5, sachant que les références à la «mise sur le marché» s’entendent comme une «mise à disposition sur le marché». |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le distributeur veille à ce qu’aucun produit portant la mention «réservé à un usage professionnel» ne soit vendu à des consommateurs ou à d’autres utilisateurs non professionnels. Il présente ces produits, dans ses locaux, en ligne et sur papier, comme des produits à usage exclusivement professionnel. |
supprimé |
Amendement 247
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 248
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 249
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 250
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 251
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 252
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 253
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Le paragraphe 1 s’applique également à: |
supprimé |
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Amendement 254
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’opérateur économique: |
supprimé |
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Amendement 255
Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. L’opérateur économique qui exerce les activités énumérées au paragraphe 3 en informe le fabricant ou son mandataire, qu’il soit propriétaire des produits ou qu’il soit prestataire de services. Il effectue le reconditionnement de telle sorte que l’état d’origine du produit ne puisse pas être affecté par le reconditionnement et que les informations à fournir conformément au présent règlement soient toujours correctement fournies. L’opérateur économique agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement. Il est responsable de toute infraction au présent règlement. |
supprimé |
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 27 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Obligation incombant aux prestataires de services d’exécution des commandes, aux courtiers, aux places de marché en ligne , aux vendeurs en ligne , aux boutiques en ligne et aux moteurs de recherche en ligne |
Obligation incombant aux prestataires de services d’exécution des commandes, aux courtiers, aux places de marché en ligne et aux vendeurs en ligne |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’il contribue à la mise à disposition sur le marché ou à l’installation directe d’un produit, le prestataire de services d’exécution des commandes ou le courtier agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement. Il est responsable de toute infraction au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. |
1. Lorsqu’il contribue à la mise à disposition sur le marché d’un produit, le prestataire de services d’exécution des commandes ou le courtier agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement. Il est responsable de toute infraction au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. |
Amendement 258
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 259
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 260
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 261
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. Les paragraphes 1 et 2, le paragraphe 3, points b) à i), et les paragraphes 4 et 5 s’appliquent également aux fabricants, importateurs, distributeurs ou autres opérateurs économiques proposant des produits en ligne sans intervention d’une place de marché en ligne («boutiques en ligne») . |
6. Les paragraphes 1 et 2, le paragraphe 3, points b) à i), et les paragraphes 4 et 5 s’appliquent également aux fabricants, importateurs, distributeurs ou autres opérateurs économiques proposant des produits en ligne sans intervention d’une place de marché en ligne. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 7
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|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
7. Le paragraphe 3, points d) à h), s’applique également aux moteurs de recherche en ligne. |
supprimé |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8. Le prestataire de services d’exécution veille à ce que les conditions d’entreposage, d’emballage, d’envoi ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des produits avec les exigences énoncées dans le présent règlement. |
8. Le prestataire de services d’exécution veille à ce que les conditions d’entreposage, d’emballage, d’envoi ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des produits avec les exigences énoncées dans le présent règlement. Le fabricant ou l’importateur de produits de construction fournit aux prestataires de services d’exécution les informations détaillées nécessaires permettant, en toute sécurité, de stocker, d’emballer, d’envoyer ou d’expédier le produit puis d’en assurer le fonctionnement. |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 28 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Obligations des prestataires de services d’impression 3D et des fournisseurs de moules, d’ensembles de données d’impression 3D et de matériaux d’impression 3D |
Obligations relatives à l’impression 3D de produits de construction |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Un prestataire de services d’impression 3D: |
1. Une personne physique ou morale qui imprime des produits de construction en 3D: |
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point a
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 267
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 268
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 269
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 270
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les fournisseurs de moules et d’ensembles de données 3D destinés à produire des articles couverts par le présent règlement produisent dix de ces éléments et les mettent à la disposition de l’organisme notifié, de l’organisme d’évaluation technique et des autorités qui en font la demande. Les fournisseurs de moules et d’ensembles de données 3D destinés à produire des articles couverts par le présent règlement évaluent et documentent le respect des exigences du présent règlement en ce qui concerne les éléments produits. |
supprimé |
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. Les fournisseurs de matériel destiné à être utilisé pour l’impression 3D d’articles couverts par le présent règlement sur un chantier ou à proximité de celui-ci produisent dix articles de ce type pour chaque utilisation prévue et les mettent à la disposition de l’organisme notifié, de l’organisme d’évaluation technique et des autorités qui en font la demande. Les fournisseurs de matériel destiné à être utilisé pour l’impression 3D d’articles couverts par le présent règlement sur un chantier ou à proximité de celui-ci doivent évaluer et documenter le respect des exigences du présent règlement en ce qui concerne les articles produits. |
supprimé |
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 30
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 30 |
supprimé |
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Obligations des fournisseurs et des prestataires de services intervenant dans la fabrication de produits |
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1. Un fournisseur ou un prestataire de services intervenant dans la fabrication de produits: |
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2. Lorsqu’un fournisseur ou un prestataire de services a été informé conformément à l’article 21, paragraphe 8, dernière phrase, il transmet cette information à ses autres clients qui ont reçu, au cours des cinq dernières années, des composants ou des services identiques en ce qui concerne le problème en question. En cas de risque grave au sens de l’article 3, point 71, ou de risque relevant de l’article 21, paragraphe 9, dernière phrase, le fournisseur ou le prestataire de services informe également les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels les produits contenant ce composant ou ce service de fabrication ont été mis à disposition sur le marché ou directement installés; lorsqu’il n’est pas en mesure d’identifier ces États membres, il en informe toutes les autorités nationales compétentes. |
|
||
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 31 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Produits à double usage et pseudo-produits |
Produits à double usage |
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. Un fabricant de produits à double usage satisfait aux obligations du présent règlement pour tous les articles du type concerné , à moins qu’ils ne soient spécifiquement marqués comme «non destinés à la construction». |
1. Un fabricant de produits à double usage et tout autre opérateur économique traitant de tels produits satisfont aux obligations du présent règlement , à moins qu’ils ne soient marqués comme «non destinés à la construction». |
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Les autres opérateurs économiques traitant des produits à double usage remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Dans leurs contrats commerciaux, ils établissent l’obligation pour leurs clients de faire de même et de ne pas vendre ou d’utiliser des articles de construction portant la mention «non destinés à la construction». |
supprimé |
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. En ce qui concerne les articles destinés à la construction pour lesquels le fabricant n’a jamais prévu un tel usage et qui, par conséquent, n’ont pas été munis du marquage CE («pseudo-produits») , les autres opérateurs économiques: |
3. En ce qui concerne les produits à double usage portant la mention «non destinés à la construction» , les autres opérateurs économiques: |
Amendement 277
Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 278
Proposition de règlement
Article 33
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 33 |
supprimé |
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Actes d’exécution concernant les obligations et les droits des opérateurs économiques |
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|
Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes créant des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs économiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution détaillant la manière d’exécuter les obligations et les droits des opérateurs économiques énoncés dans le présent chapitre. |
|
|
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2. |
|
Amendement 279
Proposition de règlement
Chapitre IV – titre
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
NORMES RELATIVES AUX PRODUITS DE CONSTRUCTION ET DOCUMENTS D’ÉVALUATION EUROPÉENS |
DOCUMENTS D’ÉVALUATION EUROPÉENS |
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 34
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
[...] |
supprimé |
|
|
|
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 1
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|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1. L’article 4, paragraphes 1 et 4, l’article 6, l’article 9 ainsi que les articles 11 à 17 s’appliquent aux documents d’évaluation européens. Lorsque le marquage CE est délivré sur la base d’un document d’évaluation européen et d’une évaluation technique européenne, le document d’évaluation européen est mentionné dans la déclaration des performances et la déclaration de conformité. |
supprimé |
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant ou un groupe de fabricants ou à l’initiative de la Commission, un document d’évaluation européen peut être établi et adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique (OET) en accord avec la Commission pour tout produit non couvert par: |
À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant ou un groupe de fabricants ou à l’initiative de la Commission, un document d’évaluation européen peut être établi et adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique (OET) en accord avec la Commission pour tout type ou catégorie de produit non couvert par: |
Amendement 283
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b
|
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|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 284
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission charge l’Organisation européenne pour l’agrément technique (EOTA) et le Comité européen de normalisation (CEN) de se coordonner afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de chevauchement entre un document d’évaluation européen et les normes harmonisées ou une partie de celles-ci. |
Amendement 285
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3. L’organisation des OET et la Commission peuvent regrouper ou rejeter les demandes d’élaboration d’un document d’évaluation européen. La procédure d’adoption du document d’évaluation européen est conforme aux articles 36 et 37 et à l’annexe III. |
3. L’organisation des OET et la Commission peuvent regrouper ou rejeter les demandes d’élaboration d’un document d’évaluation européen. La procédure d’adoption d’un document d’évaluation européen est conforme à l’article 36 et à la procédure prévue à l’annexe III bis . |
Amendement 286
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 3 bis (nouveau)
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
3 bis. L’article 4, paragraphes 1 et 4, l’article 6, l’article 9 ainsi que les articles 11 à 17 s’appliquent aux documents d’évaluation européens. Lorsque le marquage CE est délivré sur la base d’un document d’évaluation européen et d’une évaluation technique européenne, le document d’évaluation européen est mentionné dans la déclaration des performances et la déclaration de conformité. |
Amendement 287
Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4. La Commission est habilitée à modifier l’annexe III au moyen d’un acte délégué adopté conformément à l’article 87 afin d’établir des règles de procédure supplémentaires pour l’élaboration et l’adoption d’un document d’évaluation européen, lorsque cela est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du système de documents d’évaluation européens. |
4. La Commission est habilitée à modifier l’annexe III bis au moyen d’un acte délégué adopté conformément à l’article 87 afin d’établir des règles de procédure supplémentaires pour l’élaboration et l’adoption d’un document d’évaluation européen, lorsque cela est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du système de documents d’évaluation européens. |
Amendement 288
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
|
|
|||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 289
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 290
Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La mise en balance des principes énoncés aux points a) et b) permet au moins la divulgation du nom du produit au stade de l’approbation et la communication du programme de travail, comme indiqué à l’annexe III, point 3 , et du contenu détaillé du projet de document d’évaluation européen figurant à l’annexe III, point 7 . |
La mise en balance des principes énoncés aux points a) et b) du présent paragraphe permet au moins la divulgation du nom du produit au stade de l’approbation et la communication du programme de travail, comme indiqué à l’annexe III bis , point 5 , et du contenu détaillé du projet de document d’évaluation européen figurant à l’annexe III bis , point 5 . |
Amendement 291
Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 292
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2. Seuls les documents d’évaluation européens mentionnés dans cette liste et publiés dans au moins une langue de l’Union par la Commission ou par l’organisation des OET autorisent la délivrance d’évaluations techniques européennes conformément à l’article 42 et produisent des effets juridiques conformément à l’article 42, paragraphe 5, y compris à l’égard du fabricant qui a demandé l’élaboration du document d’évaluation européen. Cet effet juridique des documents d’évaluation européens expire dix ans après leur première publication au Journal officiel de l’Union européenne, à moins qu’ils n’aient été renouvelés au cours de la dernière année précédant leur expiration et que la Commission décide de maintenir l’inscription sur la liste. |
2. Seuls les documents d’évaluation européens mentionnés dans cette liste et publiés par la Commission ou par l’organisation des OET autorisent la délivrance d’évaluations techniques européennes conformément à l’article 42 et produisent des effets juridiques conformément à l’article 42, paragraphe 5, y compris à l’égard du fabricant qui a demandé l’élaboration du document d’évaluation européen. Cet effet juridique des documents d’évaluation européens expire dix ans après leur première publication au Journal officiel de l’Union européenne ou immédiatement en cas de retrait du document technique européen , à moins qu’ils n’aient été renouvelés au cours de la dernière année précédant leur expiration et que la Commission décide de maintenir l’inscription sur la liste. |
Amendement 293
Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)
|
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
2 bis. Afin de garantir la haute qualité des documents d’évaluation européens et de répondre aux besoins de confidentialité du demandeur de l’évaluation technique européenne concernée, avant que la référence à un nouveau document d’évaluation européen ne soit citée au Journal officiel de l’Union européenne, un projet de première évaluation technique européenne élaboré sur la base de ce document d’évaluation européen est publié. Si nécessaire, le projet final du document d’évaluation européen est modifié sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la première évaluation technique européenne. La Commission, conjointement avec l’organisation des OET, communique la date de citation de la référence au document d’évaluation européen. |
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 295
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 296
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les principes applicables au contrôle de la production en usine sont exposés dans le document d’évaluation européen, en tenant compte des conditions de fabrication du produit de construction concerné . |
2. Les principes applicables au contrôle de la production en usine sont exposés dans le document d’évaluation européen, en tenant compte des conditions de fabrication du type ou de la catégorie de produit concernés . |
Amendement 297
Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsque la performance de certaines caractéristiques essentielles du produit peut être évaluée de manière appropriée à l’aide de méthodes et de critères établis dans des spécifications techniques harmonisées ou des documents d’évaluation européens, ces méthodes et critères existants sont incorporés dans le document d’évaluation européen , sauf s’il existe de bonnes raisons de s’écarter de cette règle . |
3. Lorsque la performance de certaines caractéristiques essentielles du type ou de la catégorie de produits peut être évaluée de manière appropriée à l’aide de méthodes et de critères établis dans des spécifications techniques harmonisées ou des documents d’évaluation européens, ces méthodes et critères existants sont incorporés dans le document d’évaluation européen. |
Amendement 298
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’ évaluation technique européenne est délivrée par un OET, à la demande d’un fabricant, sur la base d’un document d’évaluation européen établi conformément aux procédures prévues à l’article 37 et à l’annexe III , dont la référence a été citée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 38. |
Une évaluation technique européenne est délivrée par un OET, à la demande d’un fabricant, sur la base d’un document d’évaluation européen, dont la référence a été citée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 38. |
Amendement 299
Proposition de règlement
Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Lorsqu’une demande d’évaluation technique européenne est présentée, la procédure prévue à l’annexe III bis s’applique. |
Amendement 300
Proposition de règlement
Article 43
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 43 |
supprimé |
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Autorités de désignation |
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1. Les États membres souhaitant désigner des organismes d’évaluation technique désignent une autorité unique chargée des organismes d’évaluation technique (ci-après l’«autorité de désignation»). Les autorités de désignation satisfont aux exigences applicables aux autorités notifiantes énoncées à l’article articles 48, paragraphe 1, et à l’article 49. L’autorité de désignation n’est pas éligible à la désignation conformément à l’article 44, paragraphe 1. |
|
|
2. Sauf indication contraire dans le présent chapitre, les dispositions applicables aux autorités notifiantes et aux procédures de notification s’appliquent également aux autorités de désignation et aux procédures de désignation. Toutefois, les États membres ne peuvent recourir à l’accréditation. |
|
Amendement 301
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1
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|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les États membres peuvent désigner des organismes d’évaluation technique (OET) sur leur territoire pour un ou plusieurs domaines de produits énumérés à l’annexe IV, tableau 1. La Commission est habilitée à modifier ce tableau au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87 afin de l’adapter au progrès technique . |
Les États membres peuvent désigner des organismes d’évaluation technique (OET) sur leur territoire pour un ou plusieurs domaines de produits énumérés à l’annexe IV, tableau 1. Lorsqu’un État membre décide de désigner un OET, il nomme une autorité unique chargée des organismes d’évaluation technique (ci-après l’«autorité désignée») . |
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’autorité de désignation désignée conformément à l’article 43 contrôle les activités et les compétences des OET désignés dans leur État membre respectif et, le cas échéant, de leurs filiales et sous-traitants, et les évalue au regard des exigences respectives énoncées dans le présent chapitre. L’autorité de désignation donne des instructions aux OET en cas d’infraction au droit ou de pratique commune convenue entre les États membres et la Commission. En cas de violation répétée de la loi, elle peut révoquer la désignation de l’OET. |
L’autorité désignée contrôle les activités et les compétences des OET désignés dans leur État membre respectif et, le cas échéant, de leurs filiales et sous-traitants, et les évalue au regard des exigences respectives énoncées dans le présent chapitre. L’autorité désignée donne des instructions aux OET en cas d’infraction au droit ou de pratique commune convenue entre les États membres et la Commission. En cas de violation répétée de la loi, elle peut révoquer la désignation de l’OET. |
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5. La Commission peut enquêter sur le respect, par les OET, des exigences énoncées dans le présent chapitre, ainsi que sur le respect, par les autorités de désignation responsables, de leurs obligations de surveillance. |
5. La Commission peut enquêter sur le respect, par les OET, des exigences énoncées dans le présent chapitre, ainsi que sur le respect, par les autorités désignées responsables, de leurs obligations de surveillance. |
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6
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|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
6. À la demande de l’autorité de désignation compétente, les OET fournissent toutes les informations et tous les documents pertinents nécessaires pour permettre à l’autorité, à la Commission et aux États membres de vérifier la conformité. |
6. À la demande de l’autorité désignée compétente, les OET fournissent toutes les informations et tous les documents pertinents nécessaires pour permettre à l’autorité, à la Commission et aux États membres de vérifier la conformité. |
Amendement 305
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 306
Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6. La Commission peut subordonner le financement de l’organisation des OET, indépendamment de subventions ou d’appels d’offres publics, au respect de certaines exigences en matière d’organisation et de performance, y compris en ce qui concerne une répartition géographique équitable des OET. |
6. La Commission peut subordonner le financement de l’organisation des OET, indépendamment de subventions ou d’appels d’offres publics, au respect d’exigences en matière d’organisation et de performance, y compris en ce qui concerne une répartition géographique équitable des OET. |
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 6 – alinéa 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant ainsi que de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un nombre minimal d’équivalences à temps plein jugées suffisantes pour assurer un contrôle adéquat des organismes notifiés, le cas échéant en ce qui concerne des tâches spécifiques d’évaluation de la conformité. Lorsque le contrôle est effectué par un organisme national d’accréditation ou un organisme visé à l’article 48, paragraphe 3, ce nombre minimal s’applique à cet organisme. |
L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant ainsi que de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches. |
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 6 – alinéa 2
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2. |
supprimé |
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 1
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Un organisme d’évaluation de la conformité est indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue. |
Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de tout lien commercial avec l’organisation ou le produit de construction qu’il évalue. |
Amendement 310
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 2
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Il est indépendant de tout lien commercial avec les organisations ayant un intérêt dans les produits qu’il évalue, les fabricants, leurs partenaires commerciaux ou leurs actionnaires, ainsi qu’avec d’autres organismes notifiés et leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales. Cela n’empêche pas l’organisme notifié d’effectuer des activités d’évaluation et de vérification auprès de fabricants concurrents. |
supprimé |
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 3
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme indépendant. |
Un organisme d’évaluation de la conformité appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme indépendant. |
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un organisme notifié , ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches incombant à la tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’il évalue, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cette disposition n’exclut pas l’usage de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme notifié ni l’usage de produits à des fins personnelles. |
Un organisme d’évaluation de la conformité , ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches incombant à la tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’il évalue, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cette disposition n’exclut pas l’usage de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ni l’usage de produits à des fins personnelles. |
Amendement 313
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un organisme notifié , ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches des tiers dans le processus d’évaluation et de vérification ne participent pas directement à la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement ou à leur intégrité en ce qui concerne les activités pour lesquelles ils ont été notifiés, ni fournir de services de conseil. |
Un organisme d’évaluation de la conformité , ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches des tiers dans le processus d’évaluation et de vérification ne participent pas directement à la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement ou à leur intégrité en ce qui concerne les activités pour lesquelles ils ont été notifiés, ni fournir de services de conseil. |
Amendement 314
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 4 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un organisme notifié veille à ce que les activités de ses sociétés mères ou sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, à l’objectivité et à l’impartialité de ses activités d’évaluation et/ou de vérification. |
Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de ses sociétés mères ou sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, à l’objectivité et à l’impartialité de ses activités d’évaluation et/ou de vérification. |
Amendement 315
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Un organisme notifié et son personnel accomplissent les tâches incombant à la tierce partie dans le processus d’évaluation et de vérification avec la plus haute intégrité professionnelle et compétence technique requises dans le domaine concerné et sont à l’abri de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités. |
5. Un organisme d’évaluation de la conformité et son personnel accomplissent les tâches incombant à la tierce partie dans le processus d’évaluation et de vérification avec la plus haute intégrité professionnelle et compétence technique requises dans le domaine concerné et sont à l’abri de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités. |
Amendement 316
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un organisme notifié est capable d’exécuter toutes les tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification qui lui ont été assignées conformément à l’annexe V pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. |
Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification qui lui ont été assignées conformément à l’annexe V pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. |
Amendement 317
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 318
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 319
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 320
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 6 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un organisme notifié se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il entend être notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. |
Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il entend être notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires. |
Amendement 321
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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9. Un organisme notifié souscrit une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément au droit national ou que l’évaluation et/ou la vérification ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre. |
9. Un organisme d’évaluation de la conformité souscrit une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément au droit national ou que l’évaluation et/ou la vérification ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre. |
Amendement 322
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 10
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10. Le personnel de l’organisme notifié est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’annexe V, sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. |
10. Le personnel de l’organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’annexe V, sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. |
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 11
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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11. Un organisme notifié veille à ce que son personnel chargé de l’évaluation soit informé des activités de normalisation pertinentes et participe aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu du présent règlement, et veille à ce que son personnel d’évaluation soit informé des activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu du présent règlement et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe . |
11. Un organisme d’évaluation de la conformité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu du présent règlement, veille à ce que son personnel d’évaluation en soit informé , et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux. |
Amendement 324
Proposition de règlement
Article 51 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Présomption de conformité |
Présomption de conformité des organismes notifiés |
Amendement 325
Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. Les organismes notifiés concernés établissent des procédures pour le contrôle permanent de la compétence, des activités et des performances de leurs sous-traitants ou filiales, en tenant compte de la matrice de qualification visée à l’article 50, paragraphe 6, point b). |
2. L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. |
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La demande est accompagnée d’une description des activités à réaliser, des processus d’évaluation et/ou de vérification pour lesquels l’organisme se déclare compétent, de la matrice de qualification visée à l’article 50, paragraphe 6, point b), d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par l’organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008, attestant que l’organisme satisfait aux exigences énoncées à l’article 50. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. Il est fondé non seulement sur des normes harmonisées pertinentes, mais aussi sur des exigences spécifiques et des tâches d’évaluation. |
2. La demande est accompagnée d’une description des activités à réaliser, des processus d’évaluation et/ou de vérification pour lesquels l’organisme se déclare compétent, d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par l’organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008, attestant que l’organisme satisfait aux exigences énoncées à l’article 50. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. Il est fondé non seulement sur des normes harmonisées pertinentes, mais aussi sur des exigences spécifiques et des tâches d’évaluation. |
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 50, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou obligations. |
1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 50, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. |
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque la Commission constate qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. |
Amendement 329
Proposition de règlement
Article 60 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Les organismes notifiés veillent à la rotation entre le personnel exécutant différentes tâches d’évaluation. |
supprimé |
Amendement 330
Proposition de règlement
Article 62
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 62 |
supprimé |
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Actes d’exécution concernant les obligations et les droits des organismes notifiés |
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Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes entraînant une inégalité de traitement et créant des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs économiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant comment s’acquitter des obligations des organismes notifiés visées aux articles 60 et 61. |
|
|
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2. |
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Amendement 331
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés en application de l’article 47, sous la forme d’un groupe d’organismes notifiés. La coordination et la coopération au sein du groupe visé au paragraphe 1 visent à assurer une application harmonisée du présent règlement. |
La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés en application de l’article 47, sous la forme d’un groupe d’organismes notifiés. Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. La coordination et la coopération au sein du groupe visé au paragraphe 1 visent à assurer une application harmonisée du présent règlement. |
Amendement 332
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. |
supprimé |
Amendement 333
Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les organismes notifiés appliquent comme lignes directrices les décisions administratives et les documents produits par ce groupe. |
Les organismes notifiés tiennent compte, en tant que lignes directrices , des décisions administratives et les documents produits par ce groupe. |
Amendement 334
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Le fabricant peut remplacer l’essai de type par une documentation technique appropriée démontrant que: |
1. Le fabricant peut remplacer l’essai de type ou le calcul de type par une documentation technique appropriée démontrant que: |
Amendement 335
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 336
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 337
Proposition de règlement
Article 64 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 338
Proposition de règlement
Article 66
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 66 |
supprimé |
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Produits fabriqués sur mesure autres que ceux fabriqués en série |
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1. En ce qui concerne les produits couverts par une spécification technique harmonisée et fabriqués individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spécifique, et qui sont installés dans un seul ouvrage de construction identifié par des fabricants qui sont également responsables de l’incorporation en toute sécurité de ces produits dans les ouvrages de construction, la partie évaluation des performances du système, telle que décrite à l’annexe V, peut être remplacée par une documentation technique spécifique démontrant la conformité de ce produit avec les exigences applicables et fournissant des données équivalentes à celles qui sont requises par le présent règlement et les spécifications techniques harmonisées applicables. L’équivalence est donnée lorsque toutes les données et exigences applicables aux ouvrages de construction en question et à leur démantèlement futur, y compris pour la réutilisation, le remanufacturage et le recyclage de leurs produits installés, sont fournies ou remplies sur la base de méthodes correspondant à l’état de l’art. |
|
|
2. Outre les tâches définies à l’annexe V, un organisme notifié ou un OET évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1. |
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Amendement 339
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Un organisme notifié (ci-après l’«organisme notifié de reconnaissance») peut s’abstenir d’évaluer et de vérifier un élément qui doit être évalué ou vérifié conformément au présent règlement et reconnaître l’évaluation et la vérification effectuées par un autre organisme notifié pour le même opérateur économique dans les cas suivants : |
Un organisme notifié (ci-après l’«organisme notifié de reconnaissance») peut s’abstenir d’évaluer et de vérifier un élément qui doit être évalué ou vérifié conformément au présent règlement et reconnaître l’évaluation et la vérification effectuées par un autre organisme notifié pour le même opérateur économique lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies : |
Amendement 340
Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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|||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 341
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission met en place un système permettant à toute personne physique ou morale de partager des réclamations ou des rapports concernant d’éventuels manquements au présent règlement. |
1. Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques en vertu du présent règlement et des activités des autorités de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2019/1020, la Commission met en place , en outre, un système permettant à toute personne physique ou morale de partager des réclamations ou des rapports concernant d’éventuels manquements au présent règlement. |
Amendement 342
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsque la Commission estime qu’une réclamation ou un rapport est pertinent et justifié, elle le confie à une autorité de surveillance du marché afin que celle-ci en assure le suivi auprès de la personne physique ou morale concernée conformément à l’article 11, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2019/1020. |
2. Lorsque la Commission estime qu’une réclamation ou un rapport est pertinent et justifié en fonction de critères clairement définis , elle le confie dans les meilleurs délais à une autorité de surveillance du marché afin que celle-ci en assure le suivi auprès de la personne physique ou morale concernée conformément à l’article 11, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2019/1020. |
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. La Commission adopte des actes d’exécution établissant les critères et le calendrier visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 1. |
Amendement 344
Proposition de règlement
Article 68 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. En ce qui concerne les produits de construction susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, toute personne physique ou morale intéressée a la possibilité d’informer la Commission via une rubrique spéciale du portail Safety Gate. La Commission prend dûment en considération les informations reçues et, après vérification de leur exactitude, les transmet, le cas échéant, dans les meilleurs délais à l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné afin de veiller à ce que ces plaintes fassent l’objet d’un suivi approprié. |
Amendement 345
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les États membres désignent, parmi leurs autorités compétentes, l’«autorité nationale compétente» qui est le point de contact avec les autres États membres. |
2. Les États membres désignent, parmi leurs autorités compétentes, l’«autorité nationale compétente» qui est le point de contact unique pour la communication avec les autres États membres. |
Amendement 346
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les autorités compétentes désignées disposent de tous les pouvoirs énumérés à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020. Ces pouvoirs sont, aux fins du présent règlement, étendus à tous les opérateurs économiques relevant du présent règlement. |
Amendement 347
Proposition de règlement
Article 69 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Aux fins de la surveillance du marché, des enquêtes et de l’application de la législation, les autorités compétentes sont habilitées à demander à d’autres autorités ou organismes publics les informations utiles dont ils disposent. |
Amendement 348
Proposition de règlement
Article 70 – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Procédure de traitement des cas de non-conformité |
Procédure de traitement en cas de non-conformité |
Amendement 349
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’une autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de penser que certains produits couverts par une norme de produits de construction ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée, ou leur fabricant, ne sont pas conformes, elle procède à une évaluation des produits et du fabricant concernés en tenant compte des exigences établies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché. |
Lorsqu’une autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de penser que certains produits couverts par une spécification technique harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée, ou leur fabricant, ne sont pas conformes, elle procède à une évaluation des produits et du fabricant concernés en tenant compte des exigences établies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché. |
Amendement 350
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que les produits ou leur fabricant ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans tarder les opérateurs économiques concernés à prendre toutes les mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre les produits ou le fabricant en conformité avec ces exigences et obligations, pour retirer les produits du marché ou pour les rappeler dans un délai raisonnable et proportionné par rapport à la nature et au degré de non-conformité. Les mesures correctives que doivent prendre les opérateurs économiques peuvent comprendre les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020. |
Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que les produits ou leur fabricant ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans tarder les opérateurs économiques concernés à prendre toutes les mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre les produits ou leur fabricant en conformité avec ces exigences et obligations, pour retirer les produits du marché ou pour les rappeler dans un délai raisonnable et proportionné par rapport à la nature et au degré de non-conformité. Les mesures correctives que doivent prendre les opérateurs économiques peuvent comprendre les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020. |
Amendement 351
Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7. Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre à l’égard du produit concerné, cette mesure est réputée justifiée. |
7. Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre à l’égard du produit concerné, cette mesure est réputée justifiée. |
Amendement 352
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 70, paragraphe 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission décide , au moyen d’un acte d’exécution , si la mesure est justifiée ou non. |
Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 70, paragraphe 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte , dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à l’article 70, paragraphe 4 , des actes d’exécution dans lesquels elle indique si la mesure est justifiée ou non. |
Amendement 353
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Si la mesure nationale est justifiée, les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée injustifiée, l’État membre concerné la retire. |
2. Si la mesure nationale est justifiée, les États membres prennent sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée injustifiée, l’État membre concerné la retire. |
Amendement 354
Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Lorsque la mesure nationale est justifiée et que la non-conformité du produit de construction est attribuée à des lacunes dans le document d’évaluation européen visé à l’article 70, paragraphe 5, point c), la Commission informe l’organisation des organismes d’évaluation technique de la lacune et, le cas échéant, demande la révision dudit document. |
Amendement 355
Proposition de règlement
Article 73
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 73 |
supprimé |
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Contrôles minimaux et ressources humaines minimales |
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1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en fixant le nombre minimal de contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché de chaque État membre sur des produits spécifiques couverts par des spécifications techniques harmonisées ou en rapport avec des exigences spécifiques énoncées dans ces mesures, de manière à garantir que les contrôles sont effectués à une échelle suffisamment large pour assurer la bonne application du présent règlement. Les actes délégués peuvent, le cas échéant, préciser la nature des contrôles requis et les méthodes à utiliser. |
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2. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en fixant les ressources humaines minimales que les États membres doivent déployer aux fins de la surveillance du marché en ce qui concerne les produits couverts par le présent règlement. |
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Amendement 356
Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 357
Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 358
Proposition de règlement
Article 75 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les autorités de surveillance du marché ont le droit de recouvrer auprès des opérateurs économiques en possession d’un produit non conforme ou auprès du fabricant les coûts de l’inspection des documents et des essais physiques réalisés sur un produit. |
Lorsqu’il a été constaté qu’un produit n’est pas conforme, les autorités de surveillance du marché ont le droit de recouvrer , auprès des opérateurs économiques qui ont mis sur le marché ou mis à disposition le produit sur le marché, les coûts de l’inspection des documents et des essais physiques réalisés sur un produit , en justifiant ces coûts . |
Amendement 359
Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8. Les États membres et la Commission peuvent utiliser l’intelligence artificielle pour détecter des pratiques décisionnelles divergentes. |
8. Les États membres et la Commission peuvent utiliser des systèmes d’intelligence artificielle pour détecter des pratiques décisionnelles divergentes |
Amendement 360
Proposition de règlement
Article 78
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 78 |
supprimé |
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Base de données ou système de l’UE sur les produits de construction |
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1. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en créant une base de données ou un système de l’Union sur les produits de construction qui s’appuie, dans la mesure du possible, sur le passeport numérique des produits établi par le règlement (UE)... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables]. |
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2. Les opérateurs économiques peuvent accéder à toutes les informations stockées dans cette base de données ou ce système qui les concerne spécifiquement. Ils peuvent demander que des informations inexactes soient corrigées. |
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3. La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, donner accès à cette base de données ou à ce système à certaines autorités de pays tiers qui appliquent volontairement le présent règlement ou qui disposent de systèmes réglementaires pour les produits de construction similaires au présent règlement, pour autant que ces pays: |
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Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 1. |
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Amendement 361
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. Les États membres aident les opérateurs économiques par l’intermédiaire de points de contact «produits de construction». Les États membres désignent et maintiennent sur leur territoire au moins un point de contact «produits de construction» et veillent à ce que celui-ci dispose de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches et, en tout état de cause, d’au moins une équivalence à temps plein par État membre et une équivalence à temps plein supplémentaire pour dix millions d’habitants . Ils veillent à ce que les points de contact «produits pour la construction» fournissent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724 (49) et à ce qu’ils se coordonnent avec les points de contact pour la reconnaissance mutuelle établis par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515 (50). |
1. Les États membres aident les opérateurs économiques par l’intermédiaire de points de contact «produits de construction». Les États membres désignent et maintiennent sur leur territoire au moins un point de contact «produits de construction» et veillent à ce que celui-ci dispose de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches. Ils veillent à ce que les points de contact «produits pour la construction» fournissent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724 (49) et à ce qu’ils se coordonnent avec les points de contact pour la reconnaissance mutuelle établis par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515 (50). |
Amendement 362
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les points de contact «produits de construction» répondent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de toute demande au titre du paragraphe 3. |
3. Les points de contact «produits de construction» répondent et fournissent gratuitement des informations dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de toute demande au titre du paragraphe 3. |
Amendement 363
Proposition de règlement
Article 79 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les points de contact «produits de construction» ne facturent aucune redevance pour la fourniture des informations visées au paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 364
Proposition de règlement
Chapitre IX bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Chapitre IX bis |
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Passeport numérique des produits de construction et registre des passeports de produit |
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Article 81 bis |
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Mise en place du passeport numérique des produits de construction |
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1. Pour compléter le présent règlement, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 87 afin de mettre en place un passeport numérique des produits de construction conformément aux conditions énoncées dans le présent chapitre. |
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Le passeport numérique des produits de construction est compatible et interopérable avec le passeport numérique des produits établi par le règlement (UE) [règlement relatif à l’écoconception des produits durables], sans que cela ne compromette l’interopérabilité avec la modélisation des informations du bâtiment (BIM), et ce grâce à la prise en compte des caractéristiques et des exigences spécifiques liées aux produits de construction. |
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2. Le passeport numérique des produits de construction contient: |
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3. Le passeport numérique des produits de construction est accessible par voie électronique par l’intermédiaire du support de données. |
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4. Les supports de données suivants ou moyens analogues peuvent être utilisés pour accéder au passeport numérique des produits de construction: |
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5. Le passeport numérique des produits de construction est accessible gratuitement à tous les opérateurs économiques, clients, utilisateurs et autorités par l’intermédiaire du support de données. Différents niveaux d’accès peuvent être accordés en fonction de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, les informations commerciales sensibles ou d’assurer la sécurité des travaux de construction. |
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6. Les passeports numériques des produits de construction sont accessibles sur le site web du fabricant, dans sa base de données ou sur une plateforme en ligne choisie par le fabricant des produits concernés pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit. À l’issue de ce délai, les informations demeurent accessibles au fabricant ou sont transférées au registre centralisé de la Commission établi conformément à l’article 81 quinquies. |
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7. Le fabricant vérifie au moins tous les deux ans l’exactitude des informations contenues dans le passeport numérique des produits de construction. |
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8. Les informations qui figurent dans le passeport numérique des produits de construction ne peuvent être modifiées que pour corriger des erreurs rédactionnelles, une fois qu’un produit de construction est mis sur le marché. Toute modification est disponible sur le même support de données et comprend des informations détaillées sur la nouvelle version et les raisons de la mise à jour. |
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Article 81 ter |
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Exigences générales relatives au passeport numérique des produits de construction |
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1. Un passeport numérique des produits de construction remplit les conditions suivantes: |
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Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour modifier le premier alinéa, point c), du présent article à la lumière des progrès techniques et scientifiques en remplaçant la norme visée audit point ou en ajoutant d’autres normes européennes ou internationales auxquelles le support de données et les identifiants uniques doivent se conformer aux fins du respect des conditions énoncées dans le présent article. |
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2. L’opérateur économique qui met le produit sur le marché fournit aux autres opérateurs économiques une copie numérique du support de données pour leur permettre de le rendre accessible aux clients lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit. L’opérateur économique qui met le produit sur le marché fournit cette copie numérique gratuitement et dans les cinq jours ouvrables suivant la demande de l’autre opérateur économique. |
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Article 81 quater |
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Conception technique et fonctionnement du passeport numérique des produits de construction |
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La conception technique et le fonctionnement du passeport numérique des produits de construction sont conformes aux exigences essentielles suivantes: |
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Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 87 afin de modifier les exigences essentielles spécifiées dans le présent article à la lumière du progrès technique et scientifique. |
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Article 81 quinquies |
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Registre des passeports de produits de construction |
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1. La Commission établit et tient à jour un registre stockant les informations contenues dans les passeports des produits de construction au moyen d’actes délégués adoptés en application de l’article 87. |
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Le registre visé au premier alinéa comprend au minimum: |
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La Commission veille à ce que les informations consignées dans le registre visé au premier alinéa soient traitées de manière sécurisée et dans le respect du droit de l’Union, y compris des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. |
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2. En vertu de l’article 87, la Commission adopte des actes délégués qui complètent le présent règlement en précisant les informations qui, en plus d’être incluses dans le passeport du produit, sont stockées dans le registre visé au paragraphe 1 du présent article, eu égard au moins aux critères suivants: |
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3. 3.En ce qui concerne la responsabilité qui lui incombe pour ce qui est de l’établissement et de la gestion du registre visé au paragraphe 1 et du traitement de toute donnée à caractère personnel qui pourrait résulter de cette activité, la Commission est considérée comme étant le responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725. |
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4. L’opérateur économique qui met le produit sur le marché verse, dans le registre visé au paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 2. |
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Amendement 365
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 – point e
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 366
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission informe régulièrement les États membres des activités de coopération qu’elle entreprend avec des pays tiers ou des organisations internationales en vertu du premier alinéa. |
Amendement 367
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. La Commission peut fournir aux pays tiers ou aux organisations internationales une sélection d’informations provenant de la base de données ou du système visé à l’article 78 , du système visé à l’article 77 et des informations échangées entre les autorités conformément au présent règlement et recevoir des informations pertinentes sur les produits et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises par ces pays tiers ou organisations internationales. Le cas échéant, la Commission partage ces informations avec les autorités nationales. |
2. La Commission , après consultation des États membres, peut fournir aux pays tiers ou aux organisations internationales une sélection d’informations provenant du passeport numérique des produits de construction , du système visé à l’article 77 et des informations échangées entre les autorités conformément au présent règlement et recevoir des informations pertinentes sur les produits et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises par ces pays tiers ou organisations internationales. Le cas échéant, la Commission partage ces informations avec les autorités nationales. |
Amendement 368
Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Lorsque des accords avec des pays tiers permettent un soutien mutuel en matière d’exécution, les États membres peuvent également faire appel aux compétences prévues au chapitre VIII , après consultation de la Commission, pour agir contre des opérateurs économiques agissant de manière illicite dans ou à l’égard de pays tiers, à condition que les pays tiers respectent les valeurs fondamentales visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, y compris l’état de droit. Les États membres peuvent demander à des pays tiers, par l’intermédiaire de la Commission, d’appliquer des mesures adoptées conformément au chapitre VIII. Aucune coopération au titre du présent paragraphe n’a lieu lorsqu’il n’y a pas de réciprocité de fait ou lorsque la Commission soulève d’autres préoccupations, notamment en ce qui concerne les conditions juridiques énoncées dans le présent article ou la confidentialité des données. |
supprimé |
Amendement 369
Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsque les États membres prévoient des mesures d’incitation pour une catégorie de produits couverte par un acte délégué établissant des classes de performance conformément à l’article 4 , paragraphe 4, point a), ou un étiquetage par code couleur conformément à l’article 22, paragraphe 5, ces mesures incitatives visent les deux classes /codes de couleur affichant la plus forte population ou les classes/codes couleur de meilleure qualité. |
Lorsque les États membres prévoient des mesures d’incitation pour une catégorie de produits couverte par des classes de performance établies conformément à l’article 4 ou un étiquetage conformément à l’article 22, paragraphe 5, ces mesures incitatives visent les deux classes les plus élevées. |
Amendement 370
Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’un acte délégué définit des classes de performance pour plus d’un paramètre de durabilité, il indique pour quel paramètre le présent article devrait être mis en œuvre. |
Lorsque des classes de performance sont définies pour plus d’un paramètre de durabilité, il indique pour quel paramètre le présent article devrait être mis en œuvre. |
Amendement 371
Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Lorsqu’aucun acte délégué n’est adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, la Commission peut préciser, dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, les niveaux de performance liés aux paramètres du produit concernés par les mesures incitatives des États membres. |
supprimé |
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Ce faisant, la Commission tient compte des critères suivants: |
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Amendement 372
Proposition de règlement
Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres peuvent également prévoir des incitations pour la promotion de produits de construction durables et respectueux de l’environnement qui n’entrent pas dans le champ d’application des spécifications techniques harmonisées, conformément à la réglementation en matière d’aides d’État. |
Amendement 373
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87 en établissant des exigences de durabilité applicables aux marchés publics, y compris pour la mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports sur ces exigences par les États membres. |
1. Sans préjudice des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour compléter le présent règlement, en établissant des exigences de durabilité qui sont appliquées par les États membres aux marchés publics faisant l’objet d’un appel d’offres spécifique en tant que marchés publics écologiques , y compris pour la mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports sur ces exigences par les États membres. Le premier acte délégué est adopté par la Commission au plus tard le 31 décembre 2026. Les États membres et la Commission fournissent une aide technique et financière aux pouvoirs adjudicateurs nationaux pour perfectionner et reconvertir le personnel chargé des marchés publics écologiques. |
Amendement 374
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2. Les exigences adoptées en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, point 1, de la directive 2014/25/UE, ou par des entités adjudicatrices, telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, peuvent prendre la forme de spécifications techniques obligatoires, de critères de sélection, de critères d’attribution , de clauses d’exécution du marché ou d’objectifs, le cas échéant . |
2. Les exigences de durabilité établies en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics écologiques passés par des pouvoirs adjudicateurs, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, point 1, de la directive 2014/25/UE, ou par des entités adjudicatrices, telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, prennent la forme de niveaux de performance ou de spécifications techniques obligatoires ou, le cas échéant , de critères de sélection, de critères d’attribution ou de clauses d’exécution du marché , tout en prenant en considération les besoins et les contraintes spécifiques autorités locales de faible taille et des PME . |
Amendement 375
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Lorsqu’elle établit des exigences en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics, la Commission tient compte des critères suivants: |
3. Lorsqu’elle établit des exigences de durabilité en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics écologiques , la Commission , conformément aux paragraphes 13 et 28 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», consulte des experts désignés par chaque État membre et les parties prenantes concernées, procède à une analyse d’impact et tient compte au moins des critères suivants: |
Amendement 376
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 377
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 378
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 379
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 380
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les exigences de durabilité établies conformément au paragraphe 1 pour les marchés publics écologiques n’empêchent pas les États membres d’établir des exigences plus ambitieuses. |
Amendement 381
Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent utiliser le label écologique de l’Union et d’autres systèmes nationaux ou régionaux de label écologique EN ISO 14024 de type I officiellement reconnus conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 66/2010 comme critères d’attribution, spécifications techniques ou exigences en matière d’exécution des marchés, conformément à l’article 43 de la directive 2014/24/UE. |
Amendement 382
Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1. La Commission est assistée du comité des produits de construction. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique (procédure consultative). |
1. La Commission est guidée par le comité des produits de construction. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique (procédure consultative). |
Amendement 383
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Tous les documents requis par l’article 19, paragraphe 7, l’article 21, paragraphe 3, les articles 64 à 66 et l’annexe V peuvent être fournis sur papier ou dans un format électronique couramment utilisé, de manière à permettre des téléchargements par l’intermédiaire de liens non modifiables (permaliens). |
Tous les documents requis par l’article 19, paragraphe 7, l’article 21, paragraphe 3, les articles 64 à 66 et l’annexe V peuvent être fournis sur papier ou dans un format électronique couramment utilisé, de manière à permettre des téléchargements par l’intermédiaire de liens non modifiables (permaliens ou autres supports de données ). |
Amendement 384
Proposition de règlement
Article 89 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Toutes les obligations d’information établies par l’article 7, paragraphes 3, 4 et 6 , l’article 19, paragraphes 1, 3, 5 et 6, l’article 20, paragraphes 2 et 3, l’article 21, paragraphes 6 à 9, l’article 22, paragraphe 2, points f) et i), l’article 23, paragraphe 5, l’article 24, paragraphe 6, l’article 25, paragraphe 2, l’article 26 , paragraphe 4 , l’article 27 , paragraphe 2 , les articles 28 à 39, l’article 41, paragraphe 3, l’article 44, paragraphes 3, 4, 6 et 7, l’article 45, paragraphe 3, l’article 46, paragraphe 2, l’article 47, l’article 49, paragraphe 5, l’article 50, paragraphe 11, l’article 53, paragraphe 1, l’article 58, paragraphe 1, l’article 59, paragraphe 2, l’article 61, l’article 70, paragraphes 1, 2, 4 et 6, l’article 71, paragraphe 2, l’article 72, paragraphes 1, 3 et 5, l’article 76, l’article 76, l’article 77, l’article 78, paragraphe 3, l’article 79, paragraphes 2 et 3, l’article 80, paragraphe 2, l’article 82, paragraphes 1 à 3, ainsi que 6 et 7, et l’article 91 peuvent être remplies par voie électronique. Toutefois, les informations à fournir conformément à l’annexe I, partie D, et les spécifications techniques harmonisées qui les précisent sont fournies sur papier pour les produits non étiquetés «non destiné aux consommateurs» ou «réservé à un usage professionnel». En outre, les consommateurs peuvent demander que toute autre information soit fournie sur papier. |
Toutes les obligations d’information établies par l’article 7, paragraphes 3, et 4 , l’article 19, paragraphes 1, 3, 5 et 6, l’article 20, paragraphes 2 et 3, l’article 21, paragraphes 6 à 9, l’article 22, paragraphe 2, points f) et i), l’article 23, paragraphe 5, l’article 24, paragraphe 6, l’article 25, paragraphe 2, l’article 27 , paragraphe 2 , les article 28, 29 , 31 et 32 , les articles 34 à 39, l’article 41, paragraphe 3, l’article 44, paragraphes 3, 4, 6 et 7, l’article 45, paragraphe 3, l’article 46, paragraphe 2, l’article 47, l’article 49, paragraphe 5, l’article 50, paragraphe 11, l’article 53, paragraphe 1, l’article 58, paragraphe 1, l’article 59, paragraphe 2, l’article 61, l’article 70, paragraphes 1, 2, 4 et 6, l’article 71, paragraphe 2, l’article 72, paragraphes 1, 3 et 5, l’article 76, l’article 76, l’article 77, l’article 78, paragraphe 3, l’article 79, paragraphes 2 et 3, l’article 80, paragraphe 2, l’article 82, paragraphes 1 à 3, ainsi que 6 et 7, et l’article 91 peuvent être remplies par voie électronique. |
|
|
Les informations à fournir conformément à l’annexe I, partie C3, ainsi que toute autre information, sont fournies gratuitement sur support papier dans un délai d’un mois, si le consommateur en fait la demande au moment de l’achat. |
Amendement 385
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 386
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 387
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 388
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 389
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 2 – point m
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 390
Proposition de règlement
Article 90 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. La Commission est habilitée à compléter le présent règlement par un acte délégué adopté conformément à l’article 87 afin d’établir des sanctions minimales proportionnées ciblant tous les opérateurs économiques, OET et organismes notifiés directement ou indirectement impliqués dans la violation des obligations prévues par le présent règlement. |
supprimé |
Amendement 391
Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Au plus tôt huit ans après la date d’application du présent règlement, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits, des ouvrages de construction et de l’environnement bâti. La Commission présente un rapport des principaux résultats au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport. |
Au plus tôt cinq ans après la date d’application du présent règlement, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits, des ouvrages de construction et de l’environnement bâti. L’évaluation porte notamment sur la corrélation entre le règlement révisé relatif aux produits de construction et le règlement (UE) (règlement sur l’écoconception des produits durables). La Commission présente un rapport des principaux résultats au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport. |
Amendement 392
Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Le règlement (UE) 305/2011 est abrogé avec effet au 1er janvier 2045 . |
Le règlement (UE) no 305/2011 est abrogé avec effet au [date d’entrée en vigueur du présent règlement], à l’exception des articles 2 à 9, 11, 27 et 28, qui sont abrogés avec effet au [10 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 393
Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
Les articles énumérés au premier alinéa ne sont applicables qu’aux documents d’évaluation européens et aux normes harmonisées cités conformément au règlement (UE) no 305/2011 et ne seront pas retirés par la suite. |
Amendement 394
Proposition de règlement
Article 93 – paragraphe 3 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3. Les normes suivantes restent valables en vertu du présent règlement, en tant que normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa: |
3. Toutes les normes en vigueur le [date d’application du présent règlement] restent valables jusqu’à ce qu’elles soient retirées par la Commission ou abrogées. |
Amendement 395
Proposition de règlement
Article 93 – paragraphe 3 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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a) |
supprimé |
Amendement 396
Proposition de règlement
Article 93 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
b) |
supprimé |
Amendement 397
Proposition de règlement
Article 93 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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Amendement 398
Proposition de règlement
Article 93 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4. Les documents d’évaluation européens délivrés avant le [un an après l’entrée en vigueur] restent valables jusqu’au [trois ans après l’entrée en vigueur], à moins qu’ils n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits mis sur le marché sur cette base peuvent être mis à disposition sur le marché pendant cinq années supplémentaires. |
4. Les documents d’évaluation européens délivrés avant le [entrée en vigueur] restent valables jusqu’au [cinq ans après l’entrée en vigueur], à moins qu’ils n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits mis sur le marché sur cette base peuvent être mis à disposition sur le marché pendant cinq années supplémentaires. |
Amendement 399
Proposition de règlement
Article 93 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5. Les certificats ou rapports d’essais des organismes notifiés et les évaluations techniques européennes délivrés en vertu du règlement (UE) 305/2011 restent valables cinq ans après l’entrée en vigueur des spécifications techniques harmonisées pour la famille ou la catégorie de produits concernée adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 2, à moins que ces documents n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits mis sur le marché sur la base de ces documents peuvent être mis à disposition sur le marché pendant cinq années supplémentaires. |
5. Les certificats des organismes notifiés et les évaluations techniques européennes délivrés en vertu du règlement (UE) no 305/2011 restent valables cinq ans après l’entrée en vigueur des spécifications techniques harmonisées pour la famille ou la catégorie de produits concernée adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 2, à moins que ces documents n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits mis sur le marché sur la base de ces documents peuvent être mis à disposition sur le marché pendant cinq années supplémentaires. |
Amendement 400
Proposition de règlement
Article 93 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 93 bis |
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Plan de travail pour les priorités en matière de transition et de normalisation |
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|
1. La Commission établit, au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur], un plan de travail couvrant au moins la période triennale suivante. |
|
|
La Commission est assistée par un groupe d’experts composé d’experts désignés par les États membres et de représentants d’organismes européens de normalisation et d’organisations européennes de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) n° 1025/2012 (le «groupe d’experts sur l’acquis du RPDC»). |
|
|
Le plan de travail visé au premier alinéa est accessible au public. La Commission renouvelle et met à jour le plan de travail pour la période triennale suivante, un an avant son expiration, tant que le présent règlement reste applicable. |
|
|
Si la Commission estime qu’elle ne peut atteindre les objectifs fixés dans le plan de travail, elle le modifie en conséquence sans retard injustifié. |
|
|
2. Le plan de travail contient une liste de familles ou de catégories de produits considérées comme prioritaires pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées et l’émission de demandes de normalisation conformément à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 4 bis et à l’article 5 du présent règlement. Cette liste est mise à jour chaque année après consultation du groupe d’experts sur l’acquis du RPDC. |
|
|
3. Lorsqu’elle établit les priorités visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission accorde une attention particulière au remplacement des spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 et aux besoins réglementaires des États membres, aux questions de sécurité liées aux travaux et produits de construction et aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’économie circulaire. La Commission recourt à une méthodologie transparente et équilibrée, publiée en même temps que le plan de travail. |
|
|
4. Après l’établissement du plan de travail, les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques essentielles qu’ils exigent pour la famille ou la catégorie de produits de construction concernée, y compris les méthodes d’évaluation qu’ils appliquent et tous les niveaux seuils ou classes de performance qu’ils jugent nécessaires, ainsi que d’autres exigences relatives aux produits. |
|
|
Lorsque les États membres communiquent leurs besoins réglementaires à la Commission conformément au premier alinéa, celle-ci les intègre dans la demande de normalisation dans un délai de douze mois. Si la Commission refuse d’intégrer ces besoins réglementaires, elle motive sa décision. |
|
|
5. Une fois par an, la Commission rend compte aux États membres et au Parlement européen de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de travail, y compris les demandes de normalisation émises et, le cas échéant, les retards de mise en œuvre et leurs raisons. Ce rapport comprend des informations sur le nombre de normes proposées par les organismes européens de normalisation, le délai moyen nécessaire à l’évaluation des normes par la Commission et le ratio entre les normes acceptées et les normes rejetées par la Commission. |
Amendement 401
Proposition de règlement
Annexe I – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Exigences |
Exigences relatives aux ouvrages et produits de construction |
Amendement 402
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles à couvrir |
Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction |
Amendement 403
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – alinéa 1
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction |
supprimé |
Amendement 404
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 2
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|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce que toutes les charges pertinentes et toutes les combinaisons de celles-ci soient soutenues et transmises au sol en toute sécurité et sans provoquer de déflexions ou de déformations de toute partie des ouvrages de construction, ou de mouvements du sol de nature à compromettre la durabilité, la résistance structurale, l’aptitude au service et la robustesse des ouvrages de construction. |
Les ouvrages de construction et leurs parties significatives sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce que toutes les charges pertinentes et toutes les combinaisons de celles-ci soient soutenues et transmises au sol en toute sécurité et sans provoquer de déflexions ou de déformations de toute partie des ouvrages de construction, ou de mouvements du sol de nature à compromettre la durabilité, la résistance structurale, l’aptitude au service et la robustesse des ouvrages de construction. |
Amendement 405
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 2
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à prévenir de façon appropriée tout risque d’incendie. En cas d’incendie, celui-ci est détecté et une alarme ou une alerte est déclenchée sans délai. Le feu et la fumée sont contenus et contrôlés, et les occupants des ouvrages de construction sont protégés contre le feu et la fumée. Des dispositions appropriées sont prises afin de garantir en toute sécurité l’évacuation des ouvrages de construction pour tous ses occupants. |
Les ouvrages de construction et leurs parties significatives sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à prévenir de façon appropriée tout risque d’incendie. En cas d’incendie, celui-ci est détecté et une alarme ou une alerte est déclenchée sans délai. Le feu et la fumée sont contenus et contrôlés, et les occupants des ouvrages de construction sont protégés contre le feu et la fumée. Des dispositions appropriées sont prises afin de garantir en toute sécurité l’évacuation des ouvrages de construction pour tous ses occupants. |
Amendement 406
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce qu’ils ne présentent pas, tout au long de leur cycle de vie, de menace aiguë ou chronique pour la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins, du fait de l’une des situations suivantes: |
Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce qu’ils ne portent pas atteinte , tout au long de leur cycle de vie, à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins, du fait de l’une des situations suivantes: |
Amendement 407
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2 – point a
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 408
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 –sous- point 1.3 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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||
Amendement 409
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 –sous- point 1.3 – alinéa 2 – point e ter (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
||
Amendement 410
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.7 – alinéa 1
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Émissions dangereuses dans l’environnement extérieur des ouvrages de construction |
Émissions dans l’environnement extérieur des ouvrages de construction |
Amendement 411
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.7 – alinéa 2 – point a
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 412
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.7 – alinéa 2 – point d
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 413
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.8 – alinéa 2 – point a
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 414
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.8 – alinéa 2 – point b
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 415
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 –sous-point 1.8 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)
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|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
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||
Amendement 416
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 1 –sous-point 1.8 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
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Amendement 417
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – titre
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Caractéristiques essentielles à couvrir |
PARTIE B: Caractéristiques environnementales essentielles des produits de construction |
Amendement 418
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – partie introductive
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les spécifications techniques harmonisées couvrent , dans la mesure du possible, les caractéristiques essentielles suivantes liées à l’évaluation du cycle de vie: |
Les spécifications techniques harmonisées couvrent les caractéristiques essentielles suivantes liées à l’évaluation du cycle de vie: |
Amendement 419
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point a
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|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 420
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)
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|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
||
Amendement 421
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point a ter (nouveau)
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|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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||
Amendement 422
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point a quater (nouveau)
|
|
|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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|
||
Amendement 423
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point b
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|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 424
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point c
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|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 425
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point d
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 426
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point e
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
|
||||
Amendement 427
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point f
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 428
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point g
|
|
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
||||
Amendement 429
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point h
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 430
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point i
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|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 431
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point j
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 432
Proposition de règlement
Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 3
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les spécifications techniques harmonisées indiquent que, pour la caractéristique essentielle des effets du changement climatique visée au point a ), il est obligatoire pour le fabricant de déclarer les performances du produit, comme indiqué à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 1. |
Les spécifications techniques harmonisées indiquent que, pour les caractéristiques essentielles visées au premier alinéa, points a) à j ), il est obligatoire pour le fabricant de déclarer les performances du produit, comme indiqué à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 1. Au plus tard le ... [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], le fabricant est tenu de déclarer les caractéristiques essentielles visées aux points k) à p). |
Amendement 433
Proposition de règlement
Annexe I – partie B – titre
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
|
PARTIE C: Exigences relatives aux produits |
|
PARTIE B: Exigences garantissant le fonctionnement et les performances appropriés des produits |
PARTIE C1 : Exigences garantissant le fonctionnement et les performances appropriés des produits |
Amendement 434
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – titre
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
PARTIE C: Exigences inhérentes aux produits |
PARTIE C2 : Exigences inhérentes aux produits |
Amendement 435
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 2 – point c
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 436
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – alinéa 2
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|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
L’environnement concerne l’extraction et la fabrication des matériaux, la fabrication du produit, son entretien, son potentiel à rester le plus longtemps possible dans une économie circulaire et sa phase de fin de vie. |
L’environnement concerne l’extraction et la fabrication des matériaux, la fabrication du produit, le transport des matériaux et des produits, son entretien, son potentiel à rester le plus longtemps possible dans une économie circulaire et sa phase de fin de vie. |
Amendement 437
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – partie introductive
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 438
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point a
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|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 439
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point c
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|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 440
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point d
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|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 441
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point f
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|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 442
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point f bis (nouveau)
|
|
|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
||
Amendement 443
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point i
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 444
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point j
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 445
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l bis (nouveau)
|
|
|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
||
Amendement 446
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l ter (nouveau)
|
|
|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
||
Amendement 447
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l quater (nouveau)
|
|
|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
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||
Amendement 448
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l quinquies (nouveau)
|
|
|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
||
Amendement 449
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l sexies (nouveau)
|
|
|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
||
Amendement 450
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l septies (nouveau)
|
|
|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
|
||
Amendement 451
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 1
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les spécifications techniques harmonisées précisent, le cas échéant, ces exigences environnementales inhérentes aux produits, qui peuvent être liées à la phase d’installation du produit dans les ouvrages de construction, mais qui sont par essence indépendantes de celle-ci. |
Les actes délégués adoptés conformément à l’article 5, paragraphe 2, précisent, le cas échéant, ces exigences environnementales inhérentes aux familles ou catégories de produits, qui peuvent être liées à la phase d’installation du produit dans les ouvrages de construction, mais qui sont par essence indépendantes de celle-ci. |
Amendement 452
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 2 – partie introductive
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsqu’elles précisent les exigences environnementales inhérentes aux produits, les spécifications techniques harmonisées couvrent les éléments suivants: |
Lorsqu’elles précisent les exigences environnementales inhérentes aux produits, les actes délégués couvrent les éléments suivants: |
Amendement 453
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 2 – point a
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 454
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 2 – point c
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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||||
Amendement 455
Proposition de règlement
Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 3
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Lorsqu’elles précisent les exigences environnementales inhérentes aux produits , les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction des classes de performance. |
Les actes délégués adoptés en conformité avec l’article 5 , paragraphe 2, déterminent, le cas échéant, des niveaux seuils et des classes de performance obligatoires pour des familles et catégories de produits particulières en ce qui concerne les exigences environnementales inhérentes aux produits visées au paragraphe 2 . |
Amendement 456
Proposition de règlement
Annexe I – partie D – titre
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
PARTIE D: Exigences en matière d’information sur les produits |
PARTIE C3 : Exigences en matière d’information sur les produits |
Amendement 457
Proposition de règlement
Annexe I – partie D – point 1 – partie introductive
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 458
Proposition de règlement
Annexe I – partie d – point 1 – sous-point 1.3 – partie introductive
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 459
Proposition de règlement
Annexe I – partie D – point 1 – sous-point 1.3 – point a – partie introductive
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
||||
Amendement 460
Proposition de règlement
Annexe I – partie D – point 1 – sous-point 1.3 – point c – point ii
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 461
Proposition de règlement
Annexe I – partie D – point 1 – sous-point 1.6 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur la performance du produit mesurée au regard des exigences environnementales qui lui sont inhérentes. |
Amendement 462
Proposition de règlement
Annexe II – point 2 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 463
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 464
Proposition de règlement
Annexe II – point 4 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 465
Proposition de règlement
Annexe II – point 5 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 466
Proposition de règlement
Annexe II – point 6 – point h
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 467
Proposition de règlement
Annexe II – point 11 – point a
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 468
Proposition de règlement
Annexe III – titre
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Procédure d’adoption d’un document d’évaluation européen |
Procédure relative à une évaluation technique européenne |
Amendement 469
Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – point c
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 470
Proposition de règlement
Annexe III – point 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 471
Proposition de règlement
Annexe III – point 3
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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|
Après la conclusion du contrat avec le fabricant ou le groupe, l’organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen et du calendrier prévu pour son exécution, et donne des indications sur le programme d’évaluation. Cette communication a lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’évaluation technique européenne. |
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Amendement 472
Proposition de règlement
Annexe III – point 4
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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|
L’organisation des OET achève un projet de document d’évaluation européen par l’intermédiaire du groupe de travail coordonné par l’OET responsable et communique ce projet aux parties concernées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission a été informée du programme de travail dans les cas prévus aux points 1 a) et 1 b) ou de la date à laquelle la Commission a communiqué à l’OET responsable ses observations sur le programme de travail dans le cas prévu au point 1 c). |
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Amendement 473
Proposition de règlement
Annexe III – point 5
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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|
Un représentant de la Commission peut participer, en qualité d’observateur, à tous les aspects de l’exécution du programme de travail. La Commission peut demander à tout moment à l’organisation des OET d’abandonner ou de modifier l’élaboration d’un document d’évaluation européen donné, y compris de le fusionner ou de le scinder. |
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Amendement 474
Proposition de règlement
Annexe III – point 6
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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|
Dans le cas prévu au point 1 c), la Commission informe les États membres de l’élaboration du document d’évaluation européen après la finalisation du programme de travail y afférent. Sur demande, les États membres peuvent participer, le cas échéant, à son exécution. |
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Amendement 475
Proposition de règlement
Annexe III – point 7
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
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|
Tout retard par rapport aux délais prévus aux points 1 à 4 de la présente annexe est communiqué par le groupe de travail à l’organisation des OET et à la Commission. |
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|
Si une prorogation des délais pour l’élaboration du document d’évaluation européen se justifie, notamment en raison de l’absence de décision de la Commission concernant le système d’évaluation et de vérification applicable au produit ou en raison de la nécessité de mettre au point une nouvelle méthode d’essai, la Commission décide d’une prorogation du délai. |
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Amendement 476
Proposition de règlement
Annexe III – point 8
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
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Si, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception, la Commission communique ses observations concernant le projet de document d’évaluation européen à l’organisation des OET, celle-ci, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, modifie le projet en conséquence et transmet une copie du document d’évaluation européen adopté, dans les cas prévus aux points 1 a) et 1 b), au fabricant ou au groupe, respectivement, et dans tous les cas à la Commission. |
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Amendement 477
Proposition de règlement
Annexe III – point 9
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
supprimé |
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|
Le document d’évaluation européen définitif est adopté par l’organisation des OET et une copie en est transmise à la Commission, de même qu’une traduction de son titre dans toutes les langues officielles de l’Union, pour publication de la référence dudit document d’évaluation européen au Journal officiel de l’Union européenne. L’organisation des OET publie le document d’évaluation européen. |
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Amendement 478
Proposition de règlement
Annexe III bis (nouvelle)
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Annexe III bis |
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Procédure d’adoption d’un document d’évaluation européen |
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Dans les cas prévus à l’annexe III, points 1 a) et 1 b), après accord avec le fabricant et le groupe respectivement, l’organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen et du calendrier de son exécution, en indiquant le programme d’évaluation. Cette communication se fait dans les trois mois suivant la réception de la demande d’évaluation technique européenne par un OET, qui lance la procédure prévue à l’annexe III, points 1 a) et 1 b). |
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|
|
Dans le cas prévu à l’annexe III, point 1 c), l’organisation des OET soumet à la Commission le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen avec le même contenu et dans le même délai que ceux indiqués à l’alinéa précédent. La Commission communique ensuite à l’organisation des OET, dans un délai de 30 jours ouvrables, ses observations sur le programme de travail. Après avoir eu la possibilité de formuler des commentaires, l’OET responsable ou l’organisation des OET modifie le programme de travail en conséquence. |
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|
|
Dans le cas prévu à l’annexe III, point 1 d), l’organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen et du calendrier de son exécution, en indiquant le programme d’évaluation. |
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|
L’organisation des OET finalise un projet de document d’évaluation européen au moyen du groupe de travail coordonné par l’OET responsable et communique ce projet aux parties concernées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission a été informée du programme de travail dans les cas prévus à l’annexe III, points 1 a) et 1 b), ou de la date à laquelle la Commission a communiqué à l’OET responsable ses observations sur le programme de travail dans le cas prévu à l’annexe III, point 1 c). |
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|
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|
Un représentant de la Commission peut participer, en qualité d’observateur, à tous les aspects de l’exécution du programme de travail. La Commission peut demander à tout moment à l’organisation des OET de modifier l’élaboration d’un document d’évaluation européen donné, y compris de le fusionner ou de le scinder. |
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|
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|
Dans le cas prévu à l’annexe III, point 1 c), la Commission informe les États membres de l’élaboration du document d’évaluation européen après la finalisation du programme de travail correspondant. Sur demande, les États membres peuvent participer, le cas échéant, à son exécution. |
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|
|
Les observations des États membres sont communiquées à la Commission et traitées par celle-ci. L’organisation des OET est informée par la Commission de toute modification du programme de travail, requise et approuvée par la Commission, dans le délai imparti à la Commission pour présenter ses observations sur le programme de travail avant le début de l’élaboration du document d’évaluation européen. |
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|
Tout retard par rapport aux délais fixés à l’annexe III, point 2, ou aux points 1 et 2 de la présente annexe est signalé par le groupe de travail à l’organisation des OET et à la Commission. |
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|
Si une prorogation des délais d’élaboration du document d’évaluation européen peut être justifiée, notamment par l’absence de décision de la Commission sur le système d’évaluation et de vérification applicable au produit ou par la nécessité de mettre au point une nouvelle méthode d’essai, un délai supplémentaire est fixé par la Commission. |
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|
Si, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception, la Commission communique à l’organisation d’OET ses observations sur le projet de document d’évaluation européen, l’organisation d’OET, après avoir eu la possibilité de formuler des commentaires, modifie le projet en conséquence et envoie une copie du document d’évaluation européen adopté dans les cas prévus aux points 1 a) et 1 b) au fabricant ou au groupe, et dans tous les cas à la Commission. |
||
|
|
En l’absence d’observations de la part de la Commission dans un délai de deux mois, le document d’évaluation européen est réputé accepté par celle-ci. |
||
|
|
|
||
|
|
Le document d’évaluation européen définitif est adopté par l’organisation des OET et une copie en est transmise à la Commission, de même qu’une traduction de son titre dans toutes les langues officielles de l’Union, pour publication de la référence dudit document d’évaluation européen au Journal officiel de l’Union européenne. La publication se fait dans un délai de 90 jours. L’organisation des OET publie le document d’évaluation européen. |
||
|
|
Pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la référence d’une modification d’un document d’évaluation européen qui remplace la version précédemment citée du document d’évaluation européen, l’organisation des OET propose à la Commission une période de coexistence. Les notifications des organismes notifiés fondées sur le document d’accompagnement européen qui sont mentionnées comme étant remplacées au Journal officiel de l’Union européenne n’expirent pas et restent valables dans les conditions prévues aux articles 58 et 59. |
||
Amendement 479
Proposition de règlement
Annexe IV – tableau 1
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
|
Tableau 1 – Domaines de produits |
|
CODE DU DOMAINE |
DOMAINE DE PRODUITS |
|
1 |
PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ |
|
2 |
PORTES, FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES |
|
3 |
MEMBRANES, Y COMPRIS KITS SOUS FORME DE LIQUIDE APPLIQUÉ (À DES FINS D’ÉTANCHÉITÉ OU DE PARE-VAPEUR) |
|
4 |
PRODUITS D’ISOLATION THERMIQUE KITS/SYSTÈMES MIXTES POUR ISOLATION |
|
5 |
APPAREILS D’APPUI STRUCTURAUX GOUJONS POUR JOINTS STRUCTURAUX |
|
6 |
CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES |
|
7 |
PRODUITS DE GYPSE |
|
8 |
GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES |
|
9 |
GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES |
|
10 |
ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (AVERTISSEURS D’INCENDIE, DÉTECTEURS D’INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LA FUMÉE, ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D’EXPLOSION) |
|
11 |
PRODUITS/ÉLÉMENTS DE BOIS DE CHARPENTE ET PRODUITS CONNEXES |
|
12 |
PANNEAUX ET ÉLÉMENTS À BASE DE BOIS |
|
13 |
CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES |
|
14 |
ACIERS DE FERRAILLAGE ET DE PRÉCONTRAINTE POUR BÉTON (ET PRODUITS CONNEXES) KITS DE MISE EN TENSION |
|
15 |
MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES UNITÉS DE MAÇONNERIE, MORTIERS, PRODUITS CONNEXES |
|
16 |
PRODUITS D’ASSAINISSEMENT |
|
17 |
REVÊTEMENTS DE SOLS |
|
18 |
PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES |
|
19 |
FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR |
|
20 |
TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES KITS DE TOITURE |
|
21 |
PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES |
|
22 |
GRANULATS |
|
23 |
ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION |
|
24 |
ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION |
|
25 |
APPAREILS DE CHAUFFAGE |
|
26 |
TUYAUX, RÉSERVOIRS ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE N’ENTRANT PAS EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE |
|
27 |
VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ |
|
28 |
CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION |
|
29 |
MASTICS POUR JOINTS |
|
30 |
FIXATIONS |
|
31 |
KITS, UNITÉS ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉS |
|
32 |
PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, COMPARTIMENTAGES, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU PRODUITS IGNIFUGEANTS |
|
33 |
PRODUITS DE CONSTRUCTION NON INCLUS DANS LES DOMAINES DE PRODUITS CI-DESSUS |
|
Amendement |
|
Tableau 1 – Domaines de produits |
|
CODE DU DOMAINE |
DOMAINE DE PRODUITS |
|
1 |
PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ |
|
2 |
PORTES, FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES |
|
3 |
MEMBRANES, Y COMPRIS KITS SOUS FORME DE LIQUIDE APPLIQUÉ (À DES FINS D’ÉTANCHÉITÉ OU DE PARE-VAPEUR) |
|
4 |
PRODUITS D’ISOLATION THERMIQUE KITS/SYSTÈMES MIXTES POUR ISOLATION |
|
5 |
APPAREILS D’APPUI STRUCTURAUX GOUJONS POUR JOINTS STRUCTURAUX |
|
6 |
CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES |
|
7 |
PRODUITS DE GYPSE |
|
8 |
GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES |
|
9 |
GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES |
|
10 |
ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (AVERTISSEURS D’INCENDIE, DÉTECTEURS D’INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LA FUMÉE, ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D’EXPLOSION) |
|
11 |
PRODUITS/ÉLÉMENTS DE BOIS DE CHARPENTE ET PRODUITS CONNEXES |
|
12 |
PANNEAUX ET ÉLÉMENTS À BASE DE BOIS |
|
13 |
CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES |
|
14 |
ACIERS DE FERRAILLAGE ET DE PRÉCONTRAINTE POUR BÉTON (ET PRODUITS CONNEXES) KITS DE MISE EN TENSION |
|
15 |
MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES UNITÉS DE MAÇONNERIE, MORTIERS, PRODUITS CONNEXES |
|
16 |
PRODUITS D’ASSAINISSEMENT |
|
17 |
REVÊTEMENTS DE SOLS |
|
18 |
PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES |
|
19 |
FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR |
|
20 |
TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES KITS DE TOITURE |
|
21 |
PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES |
|
22 |
GRANULATS |
|
23 |
ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION |
|
24 |
ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION |
|
25 |
APPAREILS DE CHAUFFAGE |
|
26 |
TUYAUX, RÉSERVOIRS ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE N’ENTRANT PAS EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE |
|
27 |
VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ |
|
28 |
CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION |
|
29 |
MASTICS POUR JOINTS |
|
30 |
FIXATIONS |
|
31 |
KITS, UNITÉS ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉS |
|
32 |
PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, COMPARTIMENTAGES, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU PRODUITS IGNIFUGEANTS |
|
32 bis |
ÉCHELLES FIXÉES |
|
33 |
PRODUITS DE CONSTRUCTION NON INCLUS DANS LES DOMAINES DE PRODUITS CI-DESSUS |
Amendement 480
Proposition de règlement
Annexe V – paragraphe 1
|
|
|
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Le fabricant détermine correctement le type de produit conformément à l’article 3, point 31, et la catégorie de produits correspondante sur la base de la spécification technique harmonisée applicable. Lorsqu’un organisme notifié participe à l’évaluation et à la vérification, il vérifie ces déterminations et qu’aucun article identique n’est déclaré comme étant d’un type différent. |
Le fabricant détermine correctement le type de produit conformément à l’article 3, point 31, et la catégorie de produits correspondante sur la base de la spécification technique harmonisée applicable. Lorsqu’un organisme notifié participe à l’évaluation et à la vérification, il vérifie ces déterminations. |
Amendement 481
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – point b – partie introductive
|
|
|||||
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Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 482
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – point b – point ii
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|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 483
Proposition de règlement
Annexe V – point 1 – point c
|
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|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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||||
Amendement 484
Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – point b – partie introductive
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|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 485
Proposition de règlement
Annexe V – point 2 – point c
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 486
Proposition de règlement
Annexe V – point 3 – point c
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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||||
Amendement 487
Proposition de règlement
Annexe V – point 5 – point a – point i
|
|
|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
||
Amendement 488
Proposition de règlement
Annexe V – point 5 – point b – point i
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 489
Proposition de règlement
Annexe V – point 5 – point b – sous-point ii
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 490
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – point a – partie introductive
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 491
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – point a – sous-point i
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 492
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – point a – sous-point ii
|
|
|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
||
Amendement 493
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – point a – sous-point iii
|
|
|||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
||
Amendement 494
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – point b
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 495
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – point d
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
||||
Amendement 496
Proposition de règlement
Annexe V – point 7 – point f
|
|
|||||
|
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
||||
(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0207/2023).
(40) Proposition de recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, COM(2021) 801 final, 2021/0421 (NLE).
(41) JO L 123 du 12.05.2016, p. 1.
(41) JO L 123 du 12.05.2016, p. 1.
(42) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(42) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(44) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(45) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(45) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(46) Règlement délégué (UE) n ° 157/2014 de la Commission du 30 octobre 2013 concernant les conditions de publication sur un site internet d’une déclaration des performances relative à des produits de construction JO L 52 du 21.2.2014, p. 1.
(46) Règlement délégué (UE) no 157/2014 de la Commission du 30 octobre 2013 concernant les conditions de publication sur un site internet d’une déclaration des performances relative à des produits de construction JO L 52 du 21.2.2014, p. 1.
(47) Futur règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés de crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2019/1937, voir COM(2020)593 final.
(48) 48 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1–88.
(49) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012; JO L 295 du 21.11.2018, p. 1.
(49) Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012; JO L 295 du 21.11.2018, p. 1.
(50) Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008; JO L 91 du 29.3.2019, p. 1.
(50) Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008; JO L 91 du 29.3.2019, p. 1.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4018/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)