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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2024/4018

17.7.2024

P9_TA(2023)0253

Nouveau règlement sur les produits de construction

Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 juillet 2023, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et abrogeant le règlement (UE) 305/2011 (COM(2022)0144 – C9-0129/2022 – 2022/0094(COD))  (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(C/2024/4018)

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(2)

Pour qu’un produit de construction puisse être mis sur le marché, le fabricant est tenu d’établir une déclaration des performances pour ce produit. Le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec ces performances déclarées. Certaines exemptions à cette obligation sont prévues .

(2)

Pour qu’un produit de construction concerné par une spécification technique harmonisée puisse être mis sur le marché, le fabricant est tenu d’établir une déclaration des performances pour ce produit. Le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec ces performances déclarées. Certains produits devraient être exemptés de cette obligation , comme les produits fabriqués individuellement ou les produits fabriqués sur mesure .

Amendement 2

Proposition de règlement

Considérant 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(4)

Il est nécessaire d’établir des flux d’information performants, y compris par voie électronique, afin de garantir que des informations cohérentes et transparentes sur les performances des produits de construction soient disponibles tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cela devrait permettre d’accroître la transparence et d’améliorer l’efficacité des transferts d’informations. Garantir l’accès numérique à des informations complètes sur les produits de construction contribuerait à la numérisation du secteur de la construction dans son ensemble, ce qui rendrait le cadre adapté à l’ère numérique. L’accès à des informations fiables et durables signifierait également que les opérateurs économiques et les autres acteurs ne contribuent pas au non-respect des règles par les autres.

(4)

Il est nécessaire d’établir des flux d’information performants, y compris par voie électronique et sous une forme lisible par une machine , afin de garantir que des informations cohérentes et transparentes sur les performances des produits de construction soient disponibles tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Cela devrait permettre d’accroître la transparence et d’améliorer l’efficacité des transferts d’informations. Garantir l’accès numérique à des informations complètes sur les produits de construction contribuerait à la numérisation du secteur de la construction dans son ensemble, ce qui rendrait le cadre adapté à l’ère numérique. L’accès à des informations fiables et durables signifierait également que les opérateurs économiques et les autres acteurs ne contribuent pas au non-respect des règles par les autres.

Amendement 3

Proposition de règlement

Considérant 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(7)

La poursuite des objectifs environnementaux, parmi lesquels la lutte contre le changement climatique, nécessite d’établir de nouvelles obligations environnementales et de jeter les bases de la définition et de l’application d’une méthode d’évaluation pour le calcul de la durabilité environnementale des produits de construction. Pour la même raison, il est nécessaire d’élargir l’éventail des opérateurs économiques réglementés, les distributeurs, les fournisseurs et les fabricants ayant tous un rôle à jouer dans le calcul de la durabilité environnementale dans le secteur de la construction. Par conséquent, cet éventail devrait être élargi dans deux directions: en aval depuis les distributeurs vers les opérateurs économiques qui préparent la réutilisation et le remanufacturage des produits de construction et en amont depuis les fabricants vers les fournisseurs de produits intermédiaires et/ou de matières premières. En outre, certains opérateurs intervenant dans le cadre du démantèlement de produits usagés ou d’autres parties d’ouvrages de construction ou de leur remanufacturage et réutilisation doivent contribuer à une seconde vie sûre des produits de construction.

(7)

La poursuite des objectifs environnementaux, parmi lesquels la lutte contre le changement climatique et le passage à une économie circulaire , nécessite d’établir , sans accroître de manière disproportionnée les formalités et les coûts pour les acteurs économiques, en particulier les PME, de nouvelles obligations environnementales et d’élaborer ainsi que d’appliquer une méthode d’évaluation pour le calcul de la durabilité environnementale des produits de construction sur la base de la norme EN 15804 et des profils environnementaux de produits largement utilisés par les fabricants de produits de construction. Cela est essentiel pour garantir le calcul correct de l’incidence sur l’environnement au niveau du bâtiment conformément à la norme EN 15978 . Pour la même raison, il est nécessaire d’élargir l’éventail des opérateurs économiques réglementés, les distributeurs, les fournisseurs et les fabricants ayant tous un rôle à jouer dans le calcul de la durabilité environnementale dans le secteur de la construction. Par conséquent, cet éventail devrait être élargi dans deux directions: en aval depuis les distributeurs vers les opérateurs économiques qui préparent la réutilisation et le remanufacturage des produits de construction et en amont depuis les fabricants vers les fournisseurs de produits intermédiaires et/ou de matières premières. En outre, certains opérateurs intervenant dans le cadre du démantèlement de produits usagés ou d’autres parties d’ouvrages de construction ou de leur remanufacturage et réutilisation doivent contribuer à une seconde vie sûre des produits de construction.

Amendement 4

Proposition de règlement

Considérant 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(8)

Pour garantir la sécurité et la fonctionnalité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction, il faut éviter que des articles qui ne sont pas destinés par leurs fabricants à être des produits de construction soient mis sur le marché comme produits de construction. En conséquence, les importateurs, distributeurs et autres opérateurs économiques en aval devraient veiller à ce que ces pseudo-produits de construction ne soient pas vendus comme produits de construction. En outre , certains prestataires de services tels que les prestataires de services d’exécution des commandes ou les prestataires de services d’impression 3D ne devraient pas contribuer aux non-conformités d’autres opérateurs économiques. Il est par conséquent nécessaire de rendre les dispositions pertinentes applicables également à ces services et à leurs prestataires.

(8)

Pour garantir la sécurité et la fonctionnalité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction ainsi que des travailleurs et des consommateurs , certains prestataires de services tels que les prestataires de services d’exécution des commandes ne devraient pas contribuer aux non-conformités d’autres opérateurs économiques. Il est par conséquent nécessaire de rendre les dispositions pertinentes applicables également à ces services et à leurs prestataires.

Amendement 5

Proposition de règlement

Considérant 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(9)

Il est possible que différents opérateurs économiques fournissent un ensemble de données d’impression  3D , une machine ou un moule d’impression 3D et le matériau à utiliser, ce qui conduirait à une situation dans laquelle aucun de ces opérateurs ne serait responsable de la sécurité et des performances appropriées du produit imprimé en 3D. Afin d’éviter d’éventuels risques pour la sécurité à cet égard , il est par conséquent nécessaire d’établir de dispositions relatives aux ensembles de données d’impression  3D, aux matériaux destinés à être utilisés pour l’impression 3D et aux services d’impression 3D qui permettent l’impression 3D de produits de construction , de sorte que, en respectant ces dispositions, les opérateurs économiques atteignent conjointement un niveau de sécurité analogue à celui garanti pour les produits de construction ordinaires .

(9)

Il est possible que différentes personnes physiques ou morales impriment des produits de construction en 3D . Il est par conséquent nécessaire de préciser qu’une personne physique ou morale qui imprime des produits de construction en 3D remplisse les conditions qui incombent aux fabricants lorsqu’elle met des produits sur le marché pour des clients. En outre , il est nécessaire de veiller à ce que cette personne utilise les ensembles de données 3D appropriés , à ce que les matériaux utilisés aient été soumis aux procédures applicables aux produits, et à ce que les informations fournies par le fabricant des ensembles de données 3D et celles fournies par le fabricant du matériel d’impression coïncident .

Amendement 6

Proposition de règlement

Considérant 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(10)

Afin de garantir la sécurité et la protection de l’environnement et de combler une lacune réglementaire qui existerait autrement, il est nécessaire de préciser que les produits de construction fabriqués sur le chantier en vue d’être immédiatement incorporés dans les ouvrages de construction sont soumis aux mêmes règles que les autres produits de construction. En revanche, les microentreprises fabriquent et installent souvent individuellement les produits sur le chantier. La soumission, en toutes circonstances, de ces microentreprises aux mêmes règles que les autres entreprises aurait une incidence disproportionnée sur ces microentreprises. Il est par conséquent nécessaire de permettre aux États membres d’exempter les microentreprises de l’établissement d’une déclaration des performances dans des situations bien précises, lorsqu’il n’est pas porté atteinte aux intérêts des autres États membres.

(10)

La soumission, en toutes circonstances, des microentreprises aux mêmes règles que les autres entreprises aurait une incidence disproportionnée sur ces microentreprises. Il est par conséquent nécessaire de permettre aux États membres d’exempter les microentreprises de l’établissement d’une déclaration des performances dans des situations bien précises, lorsqu’il n’est pas porté atteinte aux intérêts des autres États membres. Les autorités locales devraient disposer des mécanismes de financement nécessaires pour aider les microentreprises à accéder au marché des produits durables et à en faire partie.

Amendement 7

Proposition de règlement

Considérant 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(11)

Garantir la libre circulation des kits ou assemblages de produits de construction sur le marché intérieur apportera des bénéfices concrets aux citoyens, aux consommateurs et aux entreprises, notamment. Toutefois, pour des raisons de sécurité juridique, leur composition devrait être définie avec précision dans des spécifications techniques harmonisées ou des documents d’évaluation européens.

(11)

Garantir la libre circulation des kits de produits de construction sur le marché intérieur apportera des bénéfices concrets aux citoyens, aux consommateurs et aux entreprises, notamment.

Amendement 8

Proposition de règlement

Considérant 12

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(12)

La création d’un marché de l’Union des petites maisons unifamiliales préfabriquées est susceptible de réduire le prix du logement et d’avoir des effets sociaux et économiques positifs. L’équité à l’égard des consommateurs reste une priorité, notamment, mais pas exclusivement, afin de garantir l’accès, à un coût abordable, au logement dans le contexte de la transition écologique, conformément à la proposition de recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique  (40) , en particulier les recommandations 7 a), b) et c). Par conséquent, il est nécessaire de fixer des règles harmonisées pour ces petites maisons. Celles-ci sont toutefois également des ouvrages de construction, pour lesquels les États membres sont compétents. Comme il pourrait ne pas être possible d’intégrer cumulativement toutes les exigences nationales relatives aux petites maisons unifamiliales préfabriquées dans les futures spécifications techniques harmonisées, les États membres devraient avoir le droit de ne pas appliquer les règles qui doivent s’appliquer à ces maisons unifamiliales préfabriquées.

supprimé

 

Amendement 9

Proposition de règlement

Considérant 14

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(14)

Les produits de construction qui ont déjà été évalués et qui sont réutilisés ne devraient pas être soumis aux règles qui s’appliquent aux nouveaux produits de construction. Les produits de construction usagés qui n’ont jamais été mis sur le marché de l’Union auparavant devraient toutefois être soumis aux mêmes règles que les produits de construction neufs, étant donné que ces produits n’ont jamais été évalués.

(14)

Les produits de construction qui ont déjà été évalués et qui sont réutilisés ne devraient pas être soumis aux règles qui s’appliquent aux nouveaux produits de construction. Les produits de construction usagés qui n’ont jamais été mis sur le marché de l’Union auparavant devraient toutefois être soumis aux mêmes règles que les produits de construction neufs, étant donné que ces produits n’ont jamais été évalués. Cela s’applique aux produits de construction fabriqués sur le chantier en vue de leur incorporation immédiate dans les travaux de construction.

Amendement 10

Proposition de règlement

Considérant 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(15)

Pour garantir la sécurité et la fonctionnalité des produits de construction, les règles applicables aux produits de construction neufs devraient également s’appliquer aux produits de construction usagés dont l’usage prévu est modifié, sauf à des fins de décoration, aux produits de construction usagés dont l’usage initial n’est pas clair, aux produits de construction usagés qui ont subi un important processus de transformation et aux produits de construction usagés pour lesquels un opérateur économique fait valoir des caractéristiques supplémentaires ou le respect des exigences relatives aux produits.

(15)

Pour garantir la sécurité et la fonctionnalité des produits de construction, les règles applicables aux produits de construction neufs devraient également s’appliquer aux produits de construction usagés dont l’usage prévu est modifié, sauf à des fins de décoration, aux produits de construction usagés dont l’usage initial n’est pas clair, aux produits de construction usagés qui ont subi un important processus de transformation , aux produits de construction usagés pour lesquels un opérateur économique fait valoir des caractéristiques supplémentaires ou le respect des exigences relatives aux produits et aux produits de construction usagés que l’opérateur économique met sur le marché pour la première fois .

Amendement 11

Proposition de règlement

Considérant 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(17)

Les produits de construction mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne sont souvent importés de pays voisins et ne sont donc pas soumis aux exigences prévues par le droit de l’Union. Soumettre ces produits de construction à de telles exigences engendrerait des coûts disproportionnés. Parallèlement, les produits de construction fabriqués dans les régions ultrapériphériques ne circulent guère dans les autres États membres. En conséquence, les États membres devraient avoir la possibilité d’exempter de ces exigences les produits de construction mis sur le marché ou directement installés dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

(17)

Les produits de construction mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne sont souvent importés de pays voisins et ne sont donc pas soumis aux exigences prévues par le droit de l’Union. Soumettre ces produits de construction à de telles exigences engendrerait des coûts disproportionnés. Parallèlement, les produits de construction fabriqués dans les régions ultrapériphériques ne circulent guère dans les autres États membres. En conséquence, les États membres devraient avoir la possibilité d’exempter de ces exigences les produits de construction mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.

Amendement 12

Proposition de règlement

Considérant 18

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(18)

Afin de tendre vers une cohérence réglementaire maximale, le présent règlement devrait, dans la mesure du possible, s’appuyer sur le cadre juridique horizontal, en l’occurrence le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil. Il suit la tendance récente dans la législation sur les produits à prévoir une solution de rechange lorsque les organisations européennes de normalisation ne fournissent pas de normes harmonisées pouvant être citées dans le Journal officiel de l’Union européenne . Étant donné qu’aucune norme harmonisée pour les produits de construction n’a pu être citée au Journal officiel de l’Union européenne depuis la fin de l’année 2019 et seulement une douzaine l’ont été depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 305/2011, les nouveaux pouvoirs de soutien de la Commission devraient être encore plus complets et permettre d’optimiser la production globale de spécifications techniques afin de rattraper le retard dans l’adaptation au progrès technique.

(18)

Afin de tendre vers une cohérence réglementaire maximale, le présent règlement devrait, dans la mesure du possible, s’appuyer sur le cadre juridique horizontal, en l’occurrence le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil. Toutefois, conformément à d’autres législations sur les produits , le présent règlement prévoit une solution de rechange dans des cas exceptionnels et bien précis lorsque l’application d’un acte législatif est menacée . Étant donné qu’aucune norme harmonisée pour les produits de construction n’a pu être citée au Journal officiel de l’Union européenne depuis la fin de l’année 2019 et seulement une douzaine l’ont été depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 305/2011, la Commission devrait, en collaboration avec les organisations européennes de normalisation, élaborer une solution réaliste permettant d’optimiser la production globale de spécifications techniques afin de rattraper le retard dans l’adaptation au progrès technique.

Amendement 13

Proposition de règlement

Considérant 19

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Lorsque des normes harmonisées fixent les règles d’évaluation des performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles pertinentes pour les codes de construction des États membres, les normes harmonisées devraient être rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement, car seules des normes obligatoires permettent de réaliser l’objectif consistant à permettre la libre circulation des produits, tout en garantissant la capacité des États membres à exiger des caractéristiques en matière de sécurité et d’environnement, y compris de climat, des produits en fonction de leur situation nationale spécifique . Lorsqu’ils sont poursuivis ensemble, ces deux objectifs exigent que les produits soient évalués au titre d’une seule méthode d’évaluation, et cette méthode doit par conséquent être obligatoire. Des normes volontaires peuvent toutefois être utilisées pour rendre encore plus concrètes les exigences relatives aux produits, spécifiées pour la famille ou la catégorie de produits concernée par voie d’actes délégués, en suivant la voie de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil. Conformément à cette décision, ces normes devraient pouvoir conférer une présomption de conformité avec les exigences qu’elles couvrent.

(19)

Lorsque des normes harmonisées fixent les règles d’évaluation des performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles pertinentes pour les codes de construction des États membres, les normes harmonisées devraient être rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement, car seules des normes obligatoires permettent de réaliser l’objectif consistant à permettre la libre circulation des produits, tout en garantissant la capacité des États membres à exiger des caractéristiques en matière de sécurité et d’environnement, y compris de climat, des produits en fonction de leurs différences climatiques, géologiques ou géographiques ainsi que des autres conditions qui prévalent dans les situations nationales spécifiques des États membres . Lorsqu’ils sont poursuivis ensemble, ces deux objectifs exigent que les produits soient évalués au titre d’une seule méthode d’évaluation, et cette méthode doit par conséquent être obligatoire. Des normes volontaires peuvent toutefois être utilisées pour rendre encore plus concrètes les exigences relatives aux produits, spécifiées pour la famille ou la catégorie de produits concernée par voie d’actes délégués, en suivant la voie de la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil. Conformément à cette décision, ces normes devraient pouvoir conférer une présomption de conformité avec les exigences qu’elles couvrent.

Amendement 14

Proposition de règlement

Considérant 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour une économie circulaire, et de garantir des produits de construction sûrs, la sécurité étant l’un des objectifs à poursuivre dans la législation fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des exigences inhérentes aux produits en matière de sécurité, de fonctionnalité et de protection de l’environnement, y compris du climat, sont nécessaires. Lorsqu’elle fixe ces exigences, la Commission devrait tenir compte de leur contribution potentielle à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique. Ces exigences ne concernent pas seulement les performances des produits de construction. Contrairement à la directive 89/106/CE qui l’a précédée, le règlement (UE) no 305/2011 ne prévoit pas la possibilité d’établir de telles exigences inhérentes aux produits. Cependant, certaines normes harmonisées relatives aux produits de construction contiennent des exigences inhérentes aux produits qui peuvent concerner l’environnement, la sécurité ou simplement le bon fonctionnement des produits. Ces normes démontrent qu’il existe un besoin pratique de telles exigences en matière de sécurité, d’environnement ou simplement de fonctionnement des produits. L’article 114 du TFUE, qui constitue la base juridique du présent règlement, impose également la recherche d’un niveau élevé de protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité humaine. Le présent règlement devrait donc (ré)introduire ou valider les exigences inhérentes aux produits. Si ces exigences doivent être fixées par le législateur, il est nécessaire de les spécifier pour les plus de 30 familles de produits, chacune comportant plusieurs catégories. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de préciser les exigences applicables à la famille ou à la catégorie de produits de construction concernée.

(20)

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe , du plan d’action pour une économie circulaire et du plan d’action «zéro pollution» , et de garantir des produits de construction sûrs, la sécurité étant l’un des objectifs à poursuivre dans la législation fondée sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), des exigences inhérentes aux produits en matière de sécurité, de fonctionnalité et de protection de l’environnement, y compris du climat, sont nécessaires. Lorsqu’elle fixe ces exigences, la Commission devrait tenir compte de leur contribution potentielle à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique et des risques pour la sécurité . Ces exigences ne concernent pas seulement les performances des produits de construction. Contrairement à la directive 89/106/CE qui l’a précédée, le règlement (UE) no 305/2011 ne prévoit pas la possibilité d’établir de telles exigences inhérentes aux produits. Cependant, certaines normes harmonisées relatives aux produits de construction contiennent des exigences inhérentes aux produits qui peuvent concerner l’environnement, la sécurité ou simplement le bon fonctionnement des produits. Ces normes démontrent qu’il existe un besoin pratique de telles exigences en matière de sécurité, d’environnement ou simplement de fonctionnement des produits. L’article 114 du TFUE, qui constitue la base juridique du présent règlement, impose également la recherche d’un niveau élevé de protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité humaine. Le présent règlement devrait donc (ré)introduire ou valider les exigences inhérentes aux produits. Par conséquent, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de préciser ces exigences applicables à la famille ou à la catégorie de produits de construction concernée.

Amendement 15

Proposition de règlement

Considérant 21

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(21)

La fabrication et la distribution de produits de construction deviennent de plus en plus complexes, ce qui entraîne l’émergence de nouveaux opérateurs spécialisés, tels que les prestataires de services d’exécution des commandes. Pour des raisons de clarté, certaines obligations génériques, notamment en matière de coopération avec les autorités, devraient être applicables à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication, de la distribution, de l’étiquetage des produits de marque propre , du reconditionnement ou du commerce secondaire, de l’installation, de la désinstallation en vue d’une réutilisation ou d’un remanufacturage, et du remanufacturage lui-même. En outre, les fournisseurs devraient être obligés de coopérer avec les autorités de surveillance du marché aux fins de l’évaluation de la durabilité environnementale. Pour ces raisons et afin d’éviter la répétition des obligations, le terme «opérateur économique» devrait être défini de manière large et englober tous ces acteurs, afin que des obligations génériques de base puissent être établies en une seule fois pour chacun d’entre eux.

(21)

La fabrication et la distribution de produits de construction deviennent de plus en plus complexes, ce qui entraîne l’émergence de nouveaux opérateurs spécialisés, tels que les prestataires de services d’exécution des commandes. Pour des raisons de clarté, certaines obligations génériques, notamment en matière de coopération avec les autorités, devraient être applicables à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, de la fabrication, de la distribution, de l’étiquetage des produits de marque propre ou du commerce secondaire, de l’installation, de la désinstallation en vue d’une réutilisation ou d’un remanufacturage, et du remanufacturage lui-même. En outre, les fournisseurs devraient être obligés de coopérer avec les autorités de surveillance du marché aux fins de l’évaluation de la durabilité environnementale. Pour ces raisons et afin d’éviter la répétition des obligations, le terme «opérateur économique» devrait être défini de manière large et englober tous ces acteurs, afin que des obligations génériques de base puissent être établies en une seule fois pour chacun d’entre eux. Toutefois, l’extension de ces obligations aux prestataires de services ne devrait pas être interprétée comme imposant, aux prestataires de services qui se chargent simplement d’installer des produits, une obligation à l’égard des produits avec un marquage CE qu’ils manipulent dans le cadre de leur profession. Cette obligation incombe exclusivement au fabricant et à toute personne physique ou morale agissant en son nom.

Amendement 16

Proposition de règlement

Considérant 23

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(23)

Afin d’améliorer la sécurité juridique et d’atténuer la fragmentation du marché de l’Union des produits de construction due à l’existence d’exigences et de marques nationales, il est nécessaire de définir clairement la zone réglementée au niveau de l’Union, appelée «zone harmonisée», par opposition aux éléments qui restent du ressort de la sphère réglementaire nationale des États membres.

 

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 17

Proposition de règlement

Considérant 23 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 bis)

Les États membres fixent le niveau de sécurité des ouvrages de construction en fonction de leurs responsabilités envers leurs citoyens, tandis que l’Union définit les conditions-cadres du marché intérieur. Les États membres restent compétents pour adopter des dispositions relatives aux ouvrages de construction. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I, partie A, du présent règlement établissent les liens avec les produits de construction qui sont techniquement nécessaires, et servent de base à la formulation de demandes de normalisation aux organisations européennes de normalisation en vue de l’élaboration de normes pour les produits de construction, ainsi que de documents d’évaluation européens et d’actes délégués correspondants.

Amendement 18

Proposition de règlement

Considérant 23 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(23 ter)

La zone harmonisée devrait également s’appliquer aux marchés publics, aux subventions ou autres incitations positives, à l’exception des incitations fiscales.

Amendement 19

Proposition de règlement

Considérant 24

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(24)

Parallèlement, afin de trouver un équilibre entre l’atténuation de la fragmentation du marché et les intérêts légitimes des États membres à réglementer les ouvrages de construction, il est nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de mieux intégrer les besoins des États membres dans l’élaboration de spécifications techniques harmonisées. Pour la même raison, il conviendrait d’établir un mécanisme permettant aux États membres de fixer, sur la base de raisons impératives de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, des exigences supplémentaires pour les produits de construction.

(24)

Parallèlement, afin de trouver un équilibre entre l’atténuation de la fragmentation du marché et la compétence des États membres pour réglementer les ouvrages de construction, il est nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de mieux intégrer les besoins des États membres dans l’élaboration de spécifications techniques harmonisées. Les États membres sont chargés de définir les exigences en matière de sécurité, d’environnement et d’énergie applicables aux bâtiments et aux ouvrages de construction et de génie civil. Pour cette raison, il conviendrait d’établir un mécanisme permettant aux États membres de fixer, sur la base de raisons impératives de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, des exigences supplémentaires pour les produits de construction afin de permettre aux États membres de réagir aux circonstances spéciales propres à leur territoire .

Amendement 20

Proposition de règlement

Considérant 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(25)

L’économie circulaire, élément fondamental du plan d’action pour une économie circulaire, peut être favorisée par des systèmes de consigne obligatoires et l’obligation de reprendre les produits inutilisés. Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à prendre de telles mesures .

(25)

L’économie circulaire, élément fondamental du plan d’action pour une économie circulaire, peut être favorisée par des systèmes de consigne obligatoires et l’obligation de reprendre les produits usagés ou inutilisés fabriqués sur mesure . Par conséquent, les États membres devraient être autorisés à prendre des mesures pour interdire la destruction inutile de produits de construction .

Amendement 21

Proposition de règlement

Considérant 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(26)

Afin de renforcer la clarté juridique et de réduire la charge administrative pour les opérateurs économiques, il est nécessaire d’éviter que les produits de construction fassent l’objet d’évaluations multiples concernant le même aspect de la santé, de la sécurité ou de la protection de l’environnement, y compris du climat, en vertu de différents actes législatifs de l’Union. Ce point a été confirmé par les membres de la plateforme REFIT qui recommandent à la Commission de s’attaquer en priorité aux problèmes de chevauchement et de répétition des exigences. Par conséquent, la Commission devrait être en mesure de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations en vertu d’un autre acte législatif de l’Union remplit également certaines obligations du présent règlement , lorsqu’autrement le même aspect de la santé, de la sécurité ou de la protection de l’environnement, y compris du climat, serait évalué en parallèle au titre du présent règlement et d’un autre acte législatif de l’Union .

(26)

Afin de renforcer la clarté juridique et de réduire la charge administrative pour les opérateurs économiques, il est nécessaire d’éviter que les produits de construction fassent l’objet d’évaluations multiples concernant le même aspect de la santé, de la sécurité ou de la protection de l’environnement, y compris du climat, en vertu de différents actes législatifs de l’Union. Ce point a été confirmé par les membres de la plateforme REFIT qui recommandent à la Commission de s’attaquer en priorité aux problèmes de chevauchement et de répétition des exigences. Par conséquent, la Commission devrait être en mesure de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations en vertu d’un autre acte législatif de l’Union remplit également certaines obligations du présent règlement.

Amendement 22

Proposition de règlement

Considérant 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(27)

En outre, afin d’éviter des pratiques divergentes des États membres et des opérateurs économiques, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de déterminer si certains produits de construction relèvent de la définition du produit de construction.

(27)

En outre, afin d’éviter des pratiques divergentes des États membres et des opérateurs économiques, à la demande d’un ou de plusieurs États membres, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE afin de déterminer si certains produits de construction relèvent de la définition du produit de construction.

Amendement 23

Proposition de règlement

Considérant 28

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(28)

En particulier, dans le cas des produits liés à l’énergie inclus dans les plans de travail en matière d’écoconception qui sont également des produits de construction et dans le cas des produits intermédiaires, à l’exception du ciment, la priorité pour la fixation des exigences de durabilité sera donnée au [règlement sur l’écoconception des produits durables]. Cela devrait être le cas, par exemple, pour les appareils de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les appareils de chauffage de l’eau et des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation et les produits photovoltaïques, à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés aux bâtiments. Le présent règlement peut encore intervenir de manière complémentaire en cas de besoin, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, en tenant également compte d’autres actes législatifs de l’Union sur les produits, comme ceux relatifs aux appareils à gaz, à la basse tension et aux machines. Pour d’autres produits, afin d’éviter toute charge inutile pour les opérateurs économiques, il pourrait s’avérer nécessaire à l’avenir de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations en vertu d’un autre acte législatif de l’Union permet également de remplir certaines obligations en vertu du présent règlement. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour déterminer ces conditions.

(28)

Dans le cas des produits liés à l’énergie inclus dans les plans de travail en matière d’écoconception qui sont également des produits de construction et dans le cas des produits intermédiaires, à l’exception du ciment, la priorité pour la fixation des exigences de durabilité sera donnée au [règlement sur l’écoconception des produits durables]. Les produits intermédiaires concernés sont les appareils de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les appareils de chauffage de l’eau et des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation et les produits photovoltaïques, à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés aux bâtiments. Le présent règlement peut encore intervenir de manière complémentaire en cas de besoin, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, en tenant également compte d’autres actes législatifs de l’Union sur les produits, comme ceux relatifs aux appareils à gaz, à la basse tension et aux machines. Pour d’autres produits, afin d’éviter toute charge inutile pour les opérateurs économiques, il pourrait s’avérer nécessaire à l’avenir de déterminer les conditions dans lesquelles l’accomplissement d’obligations en vertu d’un autre acte législatif de l’Union permet également de remplir certaines obligations en vertu du présent règlement. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE pour déterminer ces conditions.

Amendement 24

Proposition de règlement

Considérant 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(33)

Afin de réduire la charge pour les opérateurs économiques, et en particulier pour les fabricants, les opérateurs économiques qui délivrent des déclarations des performances et des déclarations de conformité devraient fournir ces déclarations par voie électronique, être autorisés à fournir ces déclarations au moyen d’un permalien vers un document non modifiable ou à inclure dans ces déclarations des permaliens vers des documents non modifiables.

(33)

Afin de réduire la charge pour les opérateurs économiques, et en particulier pour les fabricants, les opérateurs économiques qui délivrent des déclarations des performances et des déclarations de conformité devraient fournir ces déclarations par voie électronique, être autorisés à fournir ces déclarations au moyen d’un permalien vers un document non modifiable ou à inclure dans ces déclarations des permaliens vers des documents non modifiables. Afin de simplifier la communication dans la chaîne d’approvisionnement, les déclarations des performances et les déclarations de conformité devraient en outre être mises à disposition sous une forme lisible par machine. Cela permettrait à l’utilisateur de vérifier, au moyen d’une application, la conformité avec les règles d’application de l’État membre dans lequel le produit est utilisé. Il est essentiel, pour les déclarations lisibles par machine, qu’elles se présentent dans un format informatique normalisé, requis pour chaque spécification technique harmonisée. L’accord d’atelier du CEN CWA 17316 «Marquage CE intelligent pour les produits de construction» fournit la base pour l’élaboration de formats XML harmonisés en ce qui concerne les déclarations des performances, formats qui pourraient être utilisés pour compléter les normes harmonisées et les spécifications techniques harmonisées en conséquence.

Amendement 25

Proposition de règlement

Considérant 33 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(33 bis)

Dans l’attente de la révision des spécifications techniques harmonisées conformément au présent règlement, les déclarations des performances et de conformité pourraient contenir des permaliens vers des déclarations environnementales de produits non modifiables ou d’autres documents non modifiables contenant les informations demandées.

Amendement 26

Proposition de règlement

Considérant 35

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(35)

Afin de s’aligner sur les autres actes législatifs relatifs aux produits et sous réserve des principes généraux du règlement (CE) no 765/2008, le marquage CE devrait être apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances ou une déclaration de conformité. Le fabricant assume ainsi la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et les exigences applicables au produit.

(35)

Afin de s’aligner sur les autres actes législatifs relatifs aux produits et sous réserve des principes généraux du règlement (CE) no 765/2008, le marquage CE devrait être apposé sur les produits de construction pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances ou une déclaration de conformité. Le fabricant assume ainsi la responsabilité de la conformité du produit avec les performances déclarées et les exigences applicables au produit. Le marquage CE devrait constituer une preuve suffisante de la conformité d’un produit avec les caractéristiques et les exigences définies par le présent règlement. Les États membres devraient par conséquent s’interdire de mettre en place des barrières à l’entrée sur leurs marchés fondées sur des caractéristiques et des exigences qui s’écartent de celles de la zone harmonisée.

Amendement 27

Proposition de règlement

Considérant 35 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 bis)

Les marquages autres que le marquage CE, y compris les marquages privés, peuvent contenir des informations supplémentaires qui pourraient aider les utilisateurs à choisir en connaissance de cause quel produit serait le mieux adapté aux besoins de leurs travaux de construction.

Amendement 28

Proposition de règlement

Considérant 35 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(35 ter)

Les droits procéduraux de tous les opérateurs économiques ainsi que des personnes physiques ou morales qui agissent en leur nom en lien avec les mesures, décisions ou injonctions des autorités nationales compétentes devraient être garantis conformément au règlement (UE) 2019/1020. Les États membres devraient veiller à ce que ces mesures, décisions ou injonctions puissent faire l’objet de procédures de recours appropriées.

Amendement 29

Proposition de règlement

Considérant 36

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(36)

Pour garantir la sécurité, la fonctionnalité et la durabilité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées pour s’assurer qu’ils ne mettent sur le marché ou à disposition sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences contraignantes de l’Union. Afin d’améliorer la clarté juridique, il est nécessaire de fixer explicitement les obligations incombant aux opérateurs économiques.

(36)

Pour garantir la sécurité, la fonctionnalité et la durabilité des produits de construction et, par extension, des ouvrages de construction, tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement devraient prendre des mesures appropriées pour s’assurer qu’ils ne mettent sur le marché ou à disposition sur le marché que des produits de construction conformes aux exigences contraignantes de l’Union. Afin d’améliorer la clarté juridique, il est nécessaire de fixer explicitement les obligations incombant aux opérateurs économiques.

Amendement 30

Proposition de règlement

Considérant 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(38)

Afin d’éviter les allégations trompeuses, toute allégation faite par les fabricants de produits de construction devrait reposer sur une méthode d’évaluation contenue dans les spécifications techniques harmonisées ou, en l’absence d’une telle méthode d’évaluation, sur des méthodes représentant les meilleures techniques disponibles, lorsqu’aucune spécification technique harmonisée ne prévoit de méthode d’évaluation.

supprimé

Amendement 31

Proposition de règlement

Considérant 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(39)

La documentation technique sur les produits de construction, établie par le fabricant, facilite la vérification de ces produits par les autorités et les organismes notifiés par rapport aux exigences de l’Union. Afin d’améliorer l’accès à des informations complètes, cette documentation technique devrait inclure une évaluation de la durabilité environnementale du produit de construction.

(39)

La documentation technique sur les produits de construction, établie par le fabricant, facilite la vérification de ces produits par les autorités et les organismes notifiés par rapport aux exigences de l’Union. Afin d’améliorer l’accès à des informations complètes, cette documentation technique devrait inclure les caractéristiques essentielles concernant le cycle de vie du produit de construction.

Amendement 32

Proposition de règlement

Considérant 40

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(40)

Afin de garantir la transparence pour les utilisateurs de produits de construction et d’éviter une utilisation inappropriée de ces produits, les produits de construction et leur usage prévu devraient être indiqués précisément par le fabricant. Pour la même raison, le fabricant devrait indiquer clairement si les produits de construction sont destinés à un usage professionnel uniquement, ou également à l’usage des consommateurs . Afin de garantir la traçabilité des produits de construction, les fabricants devraient être mentionnés sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, par exemple en raison de la taille ou de la surface du produit, sur son emballage ou, lorsque cela n’est pas possible non plus, dans un document l’accompagnant.

(40)

Afin de garantir la transparence pour les utilisateurs de produits de construction et d’éviter une utilisation inappropriée de ces produits, les produits de construction et leur usage prévu devraient être indiqués précisément par le fabricant. Pour la même raison, le fabricant devrait indiquer clairement si les produits de construction sont destinés à un usage professionnel uniquement, en particulier lorsque des connaissances d’expert sont nécessaires pour utiliser le produit . Afin de garantir la traçabilité des produits de construction, des informations permettant d’identifier les fabricants devraient figurer sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, par exemple en raison de la taille ou de la surface du produit, sur son emballage ou, lorsque cela n’est pas possible non plus, dans un document l’accompagnant.

Amendement 33

Proposition de règlement

Considérant 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(42)

Afin d’optimiser la poursuite des objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour une économie circulaire, les fabricants devraient être tenus d’atteindre un niveau équitable de durabilité environnementale, tant pour leurs produits que pour leur fabrication. Cette obligation nécessite des décisions de compromis entre les différents aspects relatifs à l’environnement et entre les aspects relatifs à l’environnement et à la sécurité, ces derniers pouvant avoir trait au produit en tant que tel ou aux ouvrages de construction. Afin que les fabricants connaissent avec certitude la manière de prendre ces décisions de compromis, le présent règlement devrait établir des règles claires en la matière.

(42)

Afin d’optimiser la poursuite des objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan d’action pour une économie circulaire, les fabricants devraient être tenus de faire en sorte que tant leurs produits que leur fabrication contribuent de manière significative aux objectifs climatiques et environnementaux de l’Union en améliorant nettement l’empreinte environnementale de leurs produits . Cette obligation nécessite des décisions de compromis entre les différents aspects relatifs à l’environnement et entre les aspects relatifs à l’environnement et à la sécurité, ces derniers pouvant avoir trait au produit en tant que tel ou aux ouvrages de construction. Afin que les fabricants connaissent avec certitude la manière de prendre ces décisions de compromis, le présent règlement devrait établir des règles claires en la matière.

Amendement 34

Proposition de règlement

Considérant 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(43)

Dans le but d’assurer la durabilité et la pérennité des produits de construction, les fabricants devraient veiller à ce que les produits puissent être utilisés pendant une très longue période . Un usage aussi long exige une conception adéquate, l’utilisation de pièces fiables, la réparabilité des produits, la disponibilité d’informations sur les réparations et l’accès aux pièces de rechange

(43)

Dans le but d’assurer la durabilité et la pérennité des produits de construction, les fabricants devraient veiller à ce que les produits puissent être utilisés aussi longtemps que possible . Un usage aussi long exige une conception adéquate, l’utilisation de pièces fiables, la réparabilité des produits, la disponibilité d’informations sur les réparations et l’accès aux pièces de rechange

Amendement 35

Proposition de règlement

Considérant 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(44)

Afin de renforcer la circularité des produits de construction, conformément aux objectifs du plan d’action pour une économie circulaire, les fabricants devraient favoriser la réutilisation , le remanufacturage et le recyclage de leurs produits. La réutilisation, le remanufacturage et le recyclage (ou la préparation à ces processus) exigent une certaine conception, notamment en facilitant la séparation des composants et des matériaux au stade ultérieur du recyclage et en évitant les matériaux mélangés, mixés ou complexes. Étant donné que la notice d’utilisation habituelle ne sera pas nécessairement accessible aux opérateurs économiques chargés de la réutilisation, du remanufacturage et du recyclage (ou de la préparation à ces processus), les informations requises à cet égard devraient être mises à disposition dans les bases de données ou les systèmes sur les produits ainsi que sur les sites web des fabricants, en plus de la notice d’utilisation.

(44)

Afin de renforcer la circularité des produits de construction, conformément aux objectifs du plan d’action pour une économie circulaire et à la hiérarchie des déchets , les fabricants devraient empêcher la production de déchets en facilitant et en donnant la priorité à la réparation , à la réutilisation et au remanufacturage . Les fabricants devraient utiliser les ressources de manière plus efficace grâce à une utilisation appropriée des sous-produits et , lorsque les produits arrivent en fin de vie, veiller au recyclage de leurs produits. La réutilisation, le remanufacturage et le recyclage (ou la préparation à ces processus) exigent des choix de conception spécifiques , notamment en facilitant la séparation des produits, des composants et des matériaux pendant la désinstallation, la déconstruction et la démolition et au stade ultérieur du recyclage et en évitant les matériaux mélangés, mixés ou complexes ainsi que les substances préoccupantes . Étant donné que la notice d’utilisation habituelle ne sera pas nécessairement accessible aux opérateurs économiques chargés de la réutilisation, du remanufacturage et du recyclage (ou de la préparation à ces processus), les informations requises à cet égard devraient être mises à disposition dans le passeport numérique des produits ainsi que sur les sites web des fabricants ou au moyen de codes QR , en plus de la notice d’utilisation.

Amendement 36

Proposition de règlement

Considérant 45

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(45)

Afin de fournir des produits de construction sûrs, fonctionnels et écologiquement durables, il est nécessaire d’établir des obligations complètes en matière de durabilité et de sécurité pour les fabricants. Compte tenu de l’importance de ces obligations et de la nécessité de trouver un juste équilibre entre la fonctionnalité, la sécurité et la durabilité, il convient d’habiliter la Commission à déterminer, par voie d’actes délégués, les conditions dans lesquelles, pour une famille ou une catégorie de produits spécifique, ces obligations sont remplies ou présumées remplies.

(45)

Afin de fournir des produits de construction sûrs, fonctionnels et écologiquement durables, il est nécessaire d’établir des obligations complètes en matière de durabilité et de sécurité pour les fabricants. Compte tenu de l’importance de ces obligations , les exigences générales relatives à l’amélioration progressive des performances environnementales, à l’utilisation privilégiée de matériaux respectueux de l’environnement, aux obligations en matière de contenu recyclé et à la disponibilité d’informations sur l’utilisation, la réparation, le remanufacturage ou le recyclage des produits devraient s’appliquer à tous les fabricants. Afin de préciser ces exigences pour certaines familles ou catégories de produits, de fixer de nouvelles exigences et de parvenir à un juste équilibre entre la fonctionnalité, la sécurité et la durabilité, il convient d’habiliter la Commission à déterminer, par voie d’actes délégués, les conditions dans lesquelles, pour une famille ou une catégorie de produits spécifique, ces obligations sont remplies ou présumées remplies.

Amendement 37

Proposition de règlement

Considérant 47

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(47)

Pour être en mesure de faire des choix éclairés, les utilisateurs de produits de construction devraient être suffisamment bien informés des performances environnementales des produits, de leur conformité avec les exigences en matière d’environnement et du degré de respect des obligations environnementales du fabricant à cet égard. Par conséquent, la Commission est habilitée à établir des actes délégués relatifs aux exigences spécifiques en matière d’étiquetage , qui pourraient inclure l’étiquetage par code couleur facilement compréhensible .

(47)

Pour être en mesure de faire des choix éclairés, les utilisateurs de produits de construction devraient être suffisamment bien informés des performances environnementales des produits, de leur conformité avec les exigences en matière d’environnement et du degré de respect des obligations environnementales du fabricant à cet égard. Par conséquent, la Commission est habilitée à établir des actes délégués relatifs aux exigences spécifiques en matière d’étiquetage.

Amendement 38

Proposition de règlement

Considérant 50

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(50)

Un opérateur économique qui modifie un produit de telle manière que ses performances ou sa sécurité pourraient être affectées devrait être soumis aux obligations incombant aux fabricants, afin de pouvoir vérifier si les performances ou la sécurité du produit sont toujours les mêmes. Toutefois, cette obligation ne devrait pas être imposée à un opérateur économique qui reconditionne des produits de façon à les rendre disponibles dans un autre État membre, car sinon le commerce secondaire et, partant, la libre circulation des produits seraient entravés et le reconditionnement ne devrait en principe pas affecter les performances ni la sécurité du produit de construction. Néanmoins, et dans le but de préserver les performances et la sécurité des produits, l’opérateur économique qui procède au reconditionnement devrait être responsable de la bonne exécution de ces opérations afin de garantir que le produit n’est pas endommagé et que les utilisateurs sont toujours correctement informés dans la langue prévue par l’État membre où les produits sont mis à disposition.

(50)

Un opérateur économique qui stocke ou modifie un produit de telle manière que ses performances ou sa sécurité pourraient être affectées devrait être soumis aux obligations incombant aux fabricants, afin de pouvoir vérifier si les performances ou la sécurité du produit sont toujours les mêmes.

Amendement 39

Proposition de règlement

Considérant 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(51)

Afin d’accroître le respect par les fabricants des obligations prévues par le présent règlement, de contribuer à remédier aux lacunes recensées et d’améliorer la surveillance du marché, les prestataires de services, les places de marché en ligne et les courtiers devraient être habilités et invités à vérifier certaines caractéristiques facilement vérifiables des produits et de leurs fabricants , telles que la détermination du type de produit et l’établissement d’une documentation technique complète , et devraient contribuer activement à garantir que seuls les produits conformes sont accessibles aux utilisateurs.

(51)

Afin d’accroître le respect par les fabricants des obligations prévues par le présent règlement, de contribuer à remédier aux lacunes recensées et d’améliorer la surveillance du marché, les prestataires de services d’exécution des commandes , les places de marché en ligne , les vendeurs et les courtiers devraient être habilités et invités à vérifier sur pièces que les fabricants ont respecté leurs obligations relatives à la documentation technique, et devraient contribuer à garantir que seuls les produits conformes sont accessibles aux utilisateurs.

Amendement 40

Proposition de règlement

Considérant 52

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(52)

Afin d’éviter que l’impression 3D ne soit utilisée pour contourner les obligations prévues par le présent règlement, les prestataires de services d’impression 3D devraient être soumis à certaines obligations d’information .

(52)

Afin d’éviter un contournement des obligations prévues par le présent règlement dans les cas où la technologie de production, par exemple l’impression 3D , pourrait impliquer plusieurs acteurs différents contribuant à la conception et à la fabrication d’un produit de construction, il est nécessaire de définir clairement le rôle du fabricant. La personne physique ou morale qui imprime un produit de construction devrait assumer la responsabilité, en vertu du présent règlement, de l’ensemble du produit, sauf si une autre personne met le produit sur le marché sous son nom ou sa marque ou assume la responsabilité du produit en délivrant une déclaration des performances et de conformité .

Amendement 41

Proposition de règlement

Considérant 54

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(54)

Les performances et la sécurité des produits dépendent également des composants utilisés et des services fournis par les étalonneurs ou autres prestataires de services pour leur conception et leur fabrication. Pour ces raisons, certaines obligations devraient être établies pour les fournisseurs de composants et les prestataires de services qui participent à la fabrication des produits. Lorsqu’une non-conformité ou un risque pourrait avoir été causé par un composant ou un service fourni par un certain opérateur économique, le fournisseur ou le prestataire de services devrait en informer ses autres clients qui ont reçu le même composant ou service, afin que les non-conformités et les risques puissent être traités efficacement pour les autres produits également.

supprimé

Amendement 42

Proposition de règlement

Considérant 55

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(55)

Certains articles utilisés pour la construction ont de multiples usages potentiels. Leurs fabricants devraient être libres de décider si ces articles sont destinés à la construction ou non, également afin d’éviter qu’ils ne soient soumis à une évaluation des performances et de la conformité lorsque cela n’est pas nécessaire. Toutefois, s’ils décident qu’un article donné n’est pas destiné à la construction alors qu’il pourrait être utilisé à cette fin («pseudo-produit») , les fabricants et autres opérateurs économiques devraient veiller à ce qu’il ne soit pas utilisé dans les ouvrages de construction. Dans le cas contraire, certains des articles se retrouveraient dans les ouvrages de construction alors qu’ils ne répondent pas aux exigences du présent règlement.

(55)

Certains articles utilisés pour la construction ont de multiples usages potentiels. Leurs fabricants devraient être libres de décider si ces articles sont destinés à la construction ou non, également afin d’éviter qu’ils ne soient soumis à une évaluation des performances et de la conformité lorsque cela n’est pas nécessaire. Toutefois, s’ils décident qu’un article donné n’est pas destiné à la construction alors qu’il pourrait être utilisé à cette fin , celui-ci devrait être marqué comme «non destiné à la construction» , et les fabricants et autres opérateurs économiques devraient veiller à ce qu’il ne soit pas utilisé dans les ouvrages de construction. Dans le cas contraire, certains des articles se retrouveraient dans les ouvrages de construction alors qu’ils ne répondent pas aux exigences du présent règlement.

Amendement 43

Proposition de règlement

Considérant 58

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(58)

Les technologies numériques, qui offrent un potentiel important de réduction de la charge administrative et des coûts pour les opérateurs économiques et les autorités publiques, tout en favorisant des débouchés et des modèles commerciaux innovants et nouveaux, évoluent à un rythme rapide. L’adoption des technologies numériques contribuera également de manière significative à la réalisation des objectifs de la vague de rénovations, y compris en matière d’efficacité énergétique, d’évaluation et de suivi du cycle de vie et du parc immobilier. En conséquence, la Commission devrait être habilitée à saisir d’autres possibilités de numérisation par voie d’actes d’exécution.

(58)

Les technologies numériques, qui offrent un potentiel important de réduction de la charge administrative et des coûts pour les opérateurs économiques et les autorités publiques, tout en favorisant des débouchés et des modèles commerciaux innovants et nouveaux, évoluent à un rythme rapide. L’adoption des technologies numériques contribuera également de manière significative à la réalisation des objectifs de la vague de rénovations, y compris en matière d’efficacité énergétique, d’évaluation et de suivi du cycle de vie et du parc immobilier.

Amendement 44

Proposition de règlement

Considérant 59

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(59)

Les normes harmonisées élaborées pour les produits de construction (ci-après les normes relatives aux produits de construction) étant pour la plupart obligatoires, afin de gagner en sécurité juridique, ces normes devraient non seulement être conformes aux demandes de normalisation applicables et au présent règlement, mais aussi aux principes généraux du droit de l’Union.

supprimé

Amendement 45

Proposition de règlement

Considérant 60

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(60)

Afin de garantir une citation en temps opportun des références des normes relatives aux produits de construction dans le Journal officiel de l’Union européenne, la Commission européenne devrait être habilitée à limiter le champ d’application ou à annuler les normes déficientes aux fins des effets juridiques du présent règlement par voie d’actes délégués, au lieu de refuser de citer leurs références dans ce journal.

supprimé

Amendement 46

Proposition de règlement

Considérant 61 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

(61 bis)

Lorsqu’elle établit des lignes directrices sur la forme et le contenu appropriés des normes, la Commission devrait s’appuyer sur le travail important déjà réalisé dans le cadre des lignes directrices de la Commission sur les normes européennes harmonisées au titre du règlement portant dispositions communes (28 juin 2018), lequel a été présenté par la Commission dans le cadre de l’initiative commune sur la normalisation.

Amendement 47

Proposition de règlement

Considérant 65

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(65)

Afin de répondre à un pourcentage notable de notifications fondées sur des évaluations incomplètes ou erronées, notamment lorsque des organismes juridiques ne disposant pas de compétences techniques internes ont été notifiés, il est nécessaire de renforcer la capacité en ressources des autorités notifiantes, notamment en établissant des exigences minimales; de rendre plus précises les exigences applicables aux organismes notifiés, notamment en ce qui concerne leur indépendance, la délégation à d’autres entités juridiques et leur propre capacité d’exécution; d’exiger que les organismes notifiés disposent d’un personnel qualifié suffisant et de vérifier l’adéquation de ce personnel, pour lequel l’outil de la matrice de qualification s’est révélé le plus efficace; de s’assurer et de vérifier que l’organisme notifié contrôle effectivement le personnel , l’attribution des experts externes, les procédures, les critères et la prise de décision, et non un sous-traitant, une filiale ou une autre société appartenant à la même famille de sociétés; et d’élargir la documentation à fournir par les organismes lorsqu’ils demandent à être désignés comme organismes notifiés, afin de permettre une prise de décision plus approfondie et comparativement plus équitable aux autorités notifiantes.

(65)

Afin de répondre à un pourcentage notable de notifications fondées sur des évaluations incomplètes ou erronées, notamment lorsque des organismes juridiques ne disposant pas de compétences techniques internes ont été notifiés, il est nécessaire de renforcer la capacité en ressources des autorités notifiantes, notamment en établissant des exigences minimales; de rendre plus précises les exigences applicables aux organismes notifiés, notamment en ce qui concerne leur indépendance, la délégation à d’autres entités juridiques et leur propre capacité d’exécution; d’exiger que les organismes notifiés disposent d’un personnel qualifié suffisant et de vérifier l’adéquation de ce personnel, de s’assurer que l’organisme notifié dispose d’un personnel suffisant et adéquat et d’élargir la documentation à fournir par les organismes lorsqu’ils demandent à être désignés comme organismes notifiés, afin de permettre une prise de décision plus approfondie et comparativement plus équitable aux autorités notifiantes.

Amendement 48

Proposition de règlement

Considérant 68

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(68)

Afin d’éviter toute interaction entre le personnel des organismes notifiés et les fabricants, les organismes notifiés devraient assurer une rotation entre le personnel chargé des différentes tâches d’évaluation de la conformité.

(68)

Afin d’éviter toute interaction entre le personnel des organismes notifiés et les fabricants, les organismes notifiés devraient pouvoir autoriser une rotation entre le personnel chargé des différentes tâches d’évaluation de la conformité.

Amendement 49

Proposition de règlement

Considérant 71

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(71)

Afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les organismes notifiés et les fabricants, la coordination entre les organismes notifiés devrait être renforcée. Étant donné que seule la moitié des organismes notifiés actuels participent de leur propre initiative aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés déjà existant, la participation à ce groupe devrait par conséquent devenir obligatoire .

(71)

Afin de créer des conditions de concurrence équitables pour les organismes notifiés et les fabricants, la coordination entre les organismes notifiés devrait être renforcée. Étant donné que seule la moitié des organismes notifiés actuels participent de leur propre initiative aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés déjà existant, la participation à ce groupe devrait être assurée par les États membres, de manière directe ou par l’intermédiaire de représentants désignés .

Amendement 50

Proposition de règlement

Considérant 72

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(72)

Les tentatives d’établir des procédures simplifiées pour les petites et moyennes entreprises dans le règlement (UE) no 305/2011 et de réduire ainsi la charge et les coûts pour les PME et les microentreprises n’ont pas été entièrement efficaces et sont souvent restées incomprises ou non utilisées en raison du manque de connaissance ou du manque de clarté concernant leur application. En remédiant aux lacunes constatées tout en s’appuyant sur les règles précédemment établies, il est nécessaire de clarifier et de faciliter leur application et de réaliser ainsi l’objectif consistant à soutenir les PME tout en garantissant les performances, la sécurité et la durabilité environnementale des produits de construction.

(72)

Les tentatives d’établir des procédures simplifiées pour les microentreprises dans le règlement (UE) no 305/2011 et de réduire ainsi la charge et les coûts pour les microentreprises n’ont pas été entièrement efficaces et sont souvent restées incomprises ou non utilisées en raison du manque de connaissance ou du manque de clarté concernant leur application. En remédiant aux lacunes constatées tout en s’appuyant sur les règles précédemment établies, il est nécessaire de clarifier et de faciliter leur application et de réaliser ainsi l’objectif consistant à soutenir les microentreprises tout en garantissant les performances, la sécurité et la durabilité environnementale des produits de construction.

Amendement 51

Proposition de règlement

Considérant 74

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(74)

Afin de garantir la sécurité juridique en cas de problèmes de sécurité ou de performances, cette reconnaissance ne devrait être autorisée que lorsque les deux opérateurs économiques concernés et les deux organismes notifiés concernés s’engagent à coopérer et lorsque l’opérateur économique qui obtient la certification maîtrise techniquement le produit .

(74)

Afin de garantir la sécurité juridique en cas de problèmes de sécurité ou de performances, cette reconnaissance ne devrait être autorisée que lorsque les opérateurs économiques évalués et vérifiés acceptent de coopérer avec l’organisme notifié reconnu et partagent les données avec lui .

Amendement 52

Proposition de règlement

Considérant 75

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(75)

L’évaluation du règlement (UE) n° 305/2011 a montré que les activités de surveillance du marché menées au niveau national sont de qualité et d’efficacité très variables. Outre les mesures exposées dans le présent règlement en faveur d’une meilleure surveillance du marché, la conformité des opérateurs économiques, des organismes et des produits avec le présent règlement devrait être facilitée en faisant intervenir également des tiers, par exemple en donnant la possibilité à toute personne physique ou morale de fournir des informations sur d’éventuelles non-conformités par l’intermédiaire d’un portail des plaintes.

(75)

L’évaluation du règlement (UE) no 305/2011 a montré que les activités de surveillance du marché menées au niveau national sont de qualité et d’efficacité très variables. Outre les mesures exposées dans le présent règlement et régies par les dispositions pertinentes du droit de l’Union en faveur d’une meilleure surveillance du marché, la conformité des opérateurs économiques, des organismes et des produits avec le présent règlement devrait être facilitée en faisant intervenir également des tiers, par exemple en donnant la possibilité à toute personne physique ou morale de fournir des informations sur les non-conformités par l’intermédiaire d’un portail des plaintes mis en place et géré par la Commission .

Amendement 53

Proposition de règlement

Considérant 76

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(76)

Afin de remédier aux lacunes constatées en ce qui concerne la surveillance du marché en vertu du règlement (UE) no 305/2011, le présent règlement devrait conférer davantage de pouvoirs aux autorités des États membres et à la Commission, ce qui devrait permettre aux autorités d’agir dans toutes les circonstances problématiques potentielles.

(76)

Afin de remédier aux lacunes constatées en ce qui concerne la surveillance du marché en vertu du règlement (UE) no 305/2011, le présent règlement devrait conférer davantage de pouvoirs justifiés aux autorités des États membres et à la Commission, ce qui devrait permettre aux autorités d’agir dans toutes les circonstances problématiques potentielles.

Amendement 54

Proposition de règlement

Considérant 78

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(78)

Afin d’assurer l’application effective des exigences, de renforcer la surveillance du marché dans les États membres, et de s’aligner sur le règlement sur l’écoconception des produits durables, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du TFUE afin de fixer un nombre minimal de contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché sur un groupe ou une famille de produits donné(e) ou en relation avec des exigences spécifiques, et de fixer des exigences minimales en matière de ressources.

supprimé

Amendement 55

Proposition de règlement

Considérant 79

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(79)

En outre, afin de renforcer les capacités, en moyenne faibles, des autorités de surveillance du marché dans ce domaine de compétence et de s’aligner davantage sur le règlement sur l’écoconception des produits durables, il est nécessaire de leur fournir un soutien plus détaillé en matière de coordination administrative et de leur donner le droit de récupérer les coûts des inspections et des essais auprès des opérateurs économiques.

(79)

En outre, afin de renforcer les capacités, en moyenne faibles, des autorités de surveillance du marché dans ce domaine de compétence et de s’aligner davantage sur le règlement sur l’écoconception des produits durables, il est nécessaire de leur fournir un soutien plus détaillé en matière de coordination administrative et de leur donner le droit de récupérer les coûts des inspections et des essais auprès des opérateurs économiques s’ils détiennent des produits non conformes .

Amendement 56

Proposition de règlement

Considérant 81

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(81)

Afin de mieux servir les opérateurs économiques, les points de contact produit pour la construction devraient devenir plus efficaces et, par conséquent, obtenir plus de ressources. Afin de faciliter le travail des opérateurs économiques, les tâches des points de contact produit pour la construction devraient être affinées et étendues de manière à inclure des informations sur les dispositions du présent règlement relatives aux produits et sur les actes adoptés conformément à celui-ci.

(81)

Afin de mieux servir les opérateurs économiques, les points de contact produit pour la construction devraient devenir plus efficaces et, par conséquent, obtenir plus de ressources. Afin de faciliter le travail des opérateurs économiques, les tâches des points de contact produit pour la construction devraient être affinées et étendues de manière à inclure des informations sur les dispositions du présent règlement relatives aux produits et sur les actes adoptés conformément à celui-ci. Les États membres devraient également signaler aux opérateurs économiques la présence de points de contact produits pour la construction sur leur territoire.

Amendement 57

Proposition de règlement

Considérant 84

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(84)

L’enregistrement centralisé des informations sur les produits accroît la transparence au profit de la sécurité des produits et de la protection de l’environnement et de la santé humaine, tout en réduisant la charge administrative et les coûts pour les opérateurs économiques. En conséquence, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 291 du TFUE afin d’établir , au niveau de l’Union, une base de données ou un système centralisé des produits de construction. À ce stade, il n’est pas possible d’évaluer les avantages et les inconvénients des solutions possibles. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à poursuivre l’une ou l’autre de ces voies, le cas échéant.

(84)

L’enregistrement des informations sur les produits accroît la transparence au profit de la sécurité des produits et de la protection de l’environnement et de la santé humaine, tout en réduisant la charge administrative et les coûts pour les opérateurs économiques. En conséquence, il conviendrait de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 291 du TFUE afin d’établir un passeport numérique des produits de construction et un registre des passeports des produits de construction .

Amendement 58

Proposition de règlement

Considérant 87

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(87)

Le commerce des produits de construction devient lentement mais sûrement de plus en plus international. Par conséquent, des situations se présentent où il faut également lutter contre les non-conformités des opérateurs économiques basés en dehors de l’Union. Les pays tiers n’étant guère disposés à soutenir l’application du droit de l’Union sur leur territoire lorsque l’Union ne leur offre pas en retour la possibilité de les assister, il convient de prévoir dans le présent règlement certaines habilitations en matière de coopération internationale.

(87)

Le commerce des produits de construction devient lentement mais sûrement de plus en plus international. Par conséquent, des situations se présentent où il faut également lutter contre les non-conformités des opérateurs économiques basés en dehors de l’Union. Les pays tiers n’étant guère disposés à soutenir l’application du droit de l’Union sur leur territoire lorsque l’Union ne leur offre pas en retour la possibilité de les assister, il convient de prévoir dans le présent règlement certaines dispositions pour que la Commission participe à une coopération internationale.

Amendement 59

Proposition de règlement

Considérant 88

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(88)

Un certain nombre de pays tiers appliquent la législation de l’Union sur les produits ou du moins reconnaissent les certificats délivrés conformément à celle-ci, que ce soit sur la base d’accords internationaux ou unilatéralement, les deux formes étant dans l’intérêt de l’Union. Afin d’inciter ces pays tiers à poursuivre cette pratique et les autres pays tiers à faire de même, il convient d’offrir certaines possibilités supplémentaires aux pays tiers qui appliquent la législation de l’Union sur les produits ou reconnaissent les certificats délivrés conformément à celle-ci. Pour cette raison, il devrait être possible de soutenir ces pays tiers particulièrement coopératifs en leur permettant de prendre part à certaines formations et de participer à la base de données ou au système de l’Union sur les produits de construction, au système d’information pour une prise de décision harmonisée et à l’échange d’informations entre les autorités. En outre, pour la même raison, il devrait être possible d’informer ces pays tiers particulièrement coopératifs sur les produits non conformes ou présentant un risque.

(88)

Un certain nombre de pays tiers appliquent la législation de l’Union sur les produits ou du moins reconnaissent les certificats délivrés conformément à celle-ci, que ce soit sur la base d’accords internationaux ou unilatéralement, les deux formes étant dans l’intérêt de l’Union. Afin d’inciter ces pays tiers à poursuivre cette pratique et les autres pays tiers à faire de même, il convient d’offrir certaines possibilités supplémentaires aux pays tiers qui appliquent la législation de l’Union sur les produits ou reconnaissent les certificats délivrés conformément à celle-ci. Pour cette raison, il devrait être possible , après consultation des États membres, de soutenir ces pays tiers particulièrement coopératifs en leur permettant de prendre part à certaines formations et de participer à la base de données de l’Union sur les produits de construction, au système d’information pour une prise de décision harmonisée et à l’échange d’informations entre les autorités. En outre, pour la même raison, il devrait être possible d’informer ces pays tiers particulièrement coopératifs sur les produits non conformes ou présentant un risque.

Amendement 60

Proposition de règlement

Considérant 90

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(90)

Afin d’encourager l’utilisation de produits de construction durables, tout en évitant les distorsions du marché, et de s’aligner sur le règlement sur l’écoconception des produits durables, les pratiques des États membres en matière de marchés publics devraient cibler les produits les plus durables parmi ceux qui sont conformes. Les exigences applicables aux marchés publics établies par des actes d’exécution devraient être définies selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

(90)

Afin d’encourager l’utilisation de produits de construction durables, tout en évitant les distorsions du marché, et de s’aligner sur le règlement sur l’écoconception des produits durables, les pratiques des États membres en matière de marchés publics devraient cibler les produits les plus durables parmi ceux qui sont conformes. Les exigences applicables aux marchés publics qui sont spécifiquement proposés en tant que marchés publics écologiques établies par des actes délégués devraient être définies par la Commission selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires , en tenant compte des contraintes particulières auxquelles les petites autorités locales sont confrontées et des besoins des PME .

Amendement 61

Proposition de règlement

Considérant 91

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(91)

Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’utilisation efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire qui protège la santé publique et la biodiversité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient, le cas échéant, être tenus d’aligner leurs marchés publics sur les critères ou objectifs spécifiques en matière de marchés publics écologiques, lesquels sont à définir dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Les critères ou objectifs fixés par des actes délégués pour des groupes de produits spécifiques devraient être respectés non seulement lors de la passation directe de marchés publics de fournitures concernant ces produits, mais aussi dans le cadre de marchés publics de travaux ou de services, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour des activités constituant l’objet de ces marchés . Par rapport à une approche volontaire, des critères ou des objectifs obligatoires permettront de maximiser l’effet de levier des dépenses publiques afin de stimuler la demande de produits plus performants. Les critères devraient être transparents, objectifs et non discriminatoires.

(91)

Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’utilisation efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire qui protège la santé publique et la biodiversité, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient, le cas échéant, être encouragés à aligner leurs marchés publics sur les critères spécifiques en matière de marchés publics écologiques, lesquels sont à définir dans les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement. Les critères de durabilité pourraient prendre la forme de spécifications techniques ou de niveaux de performances obligatoires ou, s’il y a lieu, de critères de sélection, de critères d’attribution ou de clauses d’exécution du marché, tout en laissant aux pouvoirs adjudicateurs toute latitude pour décider de l’ensemble des critères nécessaires à la passation de marchés publics. Les critères de durabilité fixés par des actes délégués pour des groupes de produits spécifiques pourraient être utilisés non seulement lors de la passation directe de marchés publics de fournitures concernant ces produits, mais aussi dans le cadre de marchés publics de travaux ou de services, lorsque ces produits sont destinés à être utilisés pour des activités constituant l’objet de ces marchés. Les critères devraient être transparents, objectifs et non discriminatoires.

Amendement 62

Proposition de règlement

Considérant 92

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(92)

Pour tenir compte du progrès technique et de la connaissance des nouvelles preuves scientifiques, d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, de faciliter l’accès aux informations et de veiller à une mise en œuvre homogène des règles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement et la modification de dispositions et d’exigences techniques spécifiques à chaque produit; les systèmes d’évaluation et de vérification applicables; les conditions dans lesquelles les obligations découlant d’autres dispositions du droit de l’Union remplissent certaines obligations prévues par le présent règlement; le modèle de déclaration des performances et de déclaration de conformité; les obligations supplémentaires pour les fabricants; la révision et la modification des règles de procédure pour l’élaboration des documents d’évaluation européens; l’établissement d’exigences minimales pour les autorités de surveillance du marché; la mise en place d’une base de données ou d’un système de l’Union sur les produits de construction; l’établissement d’exigences en matière de marchés publics écologiques et la définition des sanctions minimales . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (41). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(92)

Pour tenir compte du progrès technique et de la connaissance des nouvelles preuves scientifiques, assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, faciliter l’accès aux informations et veiller à une mise en œuvre homogène des règles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement de dispositions et d’exigences techniques spécifiques à chaque produit; la définition des systèmes d’évaluation et de vérification applicables visés à l’annexe V ; la détermination des conditions dans lesquelles les obligations découlant d’autres dispositions du droit de l’Union remplissent certaines obligations prévues par le présent règlement; la modification du modèle de déclaration des performances et de déclaration de conformité; la définition d’obligations environnementales supplémentaires pour les fabricants; la révision et la modification des règles de procédure pour l’élaboration des documents d’évaluation européens; l’établissement d’exigences en matière de marchés publics écologiques. Ce pouvoir devrait être limité à ce qui est nécessaire pour répondre aux besoins des États membres qui ont été recensés et inclus dans le plan de travail . Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (41). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Lorsqu’elle élabore ces actes, la Commission devrait viser à réduire la charge administrative pour les entreprises et tenir compte des besoins des PME.

Amendement 63

Proposition de règlement

Considérant 93

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(93)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution établissant les moyens de transmettre des informations; fournissant des précisions sur la manière d’exécuter les obligations et les droits des opérateurs économiques; définissant le format de l’évaluation technique européenne; établissant les ressources minimales requises par les organismes notifiés et donnant accès aux autorités des pays tiers aux systèmes d’information pour une prise de décision harmonisée concernant la base de données ou le système de l’UE sur les produits de construction et aux formations dans le cadre du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (42).

(93)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d’exécution établissant les moyens de transmettre des informations; définissant le format de l’évaluation technique européenne; et donnant accès aux formations dans le cadre du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (42).

Amendement 64

Proposition de règlement

Considérant 98

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(98)

Afin d’assurer un niveau élevé de conformité avec le présent règlement, les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables en cas de non-conformité et veiller à l’application de ces règles. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Afin de garantir la réalisation de ces objectifs et l’harmonisation des sanctions, il convient d’habiliter la Commission à établir des sanctions minimales par voie d’actes adoptés conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(98)

Afin d’assurer un niveau élevé de conformité avec le présent règlement, les États membres devraient établir des règles relatives aux sanctions applicables en cas de non-conformité et veiller à l’application de ces règles. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement 65

Proposition de règlement

Considérant 100

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

(100)

Afin de gagner en sécurité juridique, il convient de préciser pendant combien de temps les produits mis sur le marché sur la base des documents d’évaluation européens adoptés en vertu du règlement (UE) no 305/2011 peuvent rester dans la chaîne de distribution et, par conséquent, être à nouveau mis à disposition sur le marché. Comme dans le cas d’autres actes législatifs sur les produits, la période appropriée est considérée comme étant de cinq ans après l’expiration de l’évaluation technique européenne sur la base de laquelle ils ont été mis sur le marché. Ainsi, six ans après l’entrée en vigueur d’une spécification technique harmonisée adoptée en vertu du présent règlement, tous les produits vendus aux utilisateurs seront conformes à cette spécification technique harmonisée et au présent règlement.

supprimé

Amendement 66

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise à disposition sur le marché et à l’installation directe de produits de construction, que celles-ci se fassent ou non dans le cadre de la prestation d’un service, en définissant:

Le présent règlement fixe les conditions applicables à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché de produits de construction, que celles-ci se fassent ou non dans le cadre de la prestation d’un service, en définissant:

Amendement 67

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les règles permettant d’exprimer les performances environnementales et de sécurité des produits de construction en fonction de leurs caractéristiques essentielles;

a)

les règles harmonisées permettant d’exprimer les performances environnementales et de sécurité , mais aussi l’évaluation du cycle de vie des produits de construction en fonction de leurs caractéristiques essentielles;

Amendement 68

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les exigences relatives aux produits de construction en matière d’environnement, de fonctionnement et de sécurité.

 

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 69

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent règlement établit également les obligations qui incombent aux opérateurs économiques dont l’activité concerne les produits de construction et leurs composants ou les produits qui sont susceptibles d’être considérés comme des produits de construction , alors que leur fabricant les destine à un autre usage .

Le présent règlement établit également les obligations qui incombent aux opérateurs économiques dont l’activité concerne les produits de construction et leurs composants , ainsi que les produits à double usage , y compris la désinstallation et la réutilisation de ces produits .

Amendement 70

Proposition de règlement

Article 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Le présent règlement contribue au bon fonctionnement du marché intérieur en garantissant la libre circulation de produits de construction sûrs et durables dans l’Union, et contribue aux objectifs d’une transition écologique et numérique en prévenant et en réduisant les effets que les produits de construction ont sur l’environnement et sur la santé ainsi que la sécurité des personnes.

Amendement 71

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

ensembles de données 3D mis sur le marché pour permettre l’impression 3D de produits de construction couverts par le présent règlement et de produits de construction et de moules imprimés en 3D;

a)

produits de construction imprimés en 3D;

Amendement 72

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

matériaux destinés à être utilisés pour l’impression 3D de produits de construction sur ou à proximité du chantier de construction ou pour la fabrication à l’aide de moules sur ledit chantier ou à proximité de celui-ci;

supprimé

Amendement 73

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

produits de construction fabriqués sur le chantier en vue de leur intégration immédiate dans des ouvrages de construction, sans action commerciale distincte en vue de leur mise sur le marché;

supprimé

Amendement 74

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

kits ou ensembles, dont la composition est spécifiée et couverte par des spécifications techniques harmonisées ou des documents d’évaluation européens (DEE);

supprimé

Amendement 75

Proposition de règlement

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

maisons unifamiliales préfabriquées de moins de 180 m2 de surface au sol sur un étage ou de moins de 100 m2de surface au sol sur deux étages.

supprimé

Amendement 76

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent renoncer à l’application du présent règlement pour les maisons visées au point g) par notification à la Commission.

supprimé

Amendement 77

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

l’opérateur économique a modifié l’utilisation prévue de ces produits ou articles de construction usagés par rapport à l’utilisation prévue par le fabricant initial d’une autre manière que par une réduction des performances ou des utilisations prévues ou à des fins de simple décoration, ces finalités étant définies par l’absence de toute fonction structurelle pour les ouvrages de construction ;

b)

l’opérateur économique a modifié l’utilisation prévue de ces produits ou articles de construction usagés par rapport à l’utilisation prévue par le fabricant initial d’une autre manière que par une réduction des performances ou des utilisations prévues ou à des fins de simple «décoration» ;

Amendement 78

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

l’opérateur économique met un produit de construction usagé sur le marché pour la première fois;

Amendement 79

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – point d ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d ter)

les obligations incombant aux opérateurs économiques qui désinstallent ou traitent des produits usagés à des fins de réutilisation ne sont pas remplies;

Amendement 80

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

aux chaudières, tuyaux, réservoirs ou produits connexes et autres produits destinés à entrer en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine;

b)

à la qualité hygiénique des chaudières, tuyaux, réservoirs ou produits connexes et autres produits destinés à entrer en contact avec l’eau destinée à la consommation humaine;

Amendement 81

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

aux systèmes de traitement des eaux usées;

supprimé

Amendement 82

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

aux appareils sanitaires;

supprimé

Amendement 83

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

aux produits de signalisation routière.

supprimé

Amendement 84

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

aux produits d’éclairage relevant des directives 2014/35/UE, 2014/53/UE ou 2001/95/CE;

Amendement 85

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 3 – point e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)

aux produits électriques et électroniques relevant des directives 2014/35/UE, 2014/30/UE, 2014/53/UE, de la directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive LdSD) ou du règlement [XXX] sur l’écoconception pour des produits durables.

Amendement 86

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     Le présent règlement s’applique également aux services d’impression 3D de produits de construction et d’articles couverts par le présent règlement. Les services d’impression 3D comprennent la location de machines d’impression 3D susceptibles d’être utilisées pour des produits et articles de construction couverts par le présent règlement.

supprimé

Le présent règlement s’applique en outre aux services fournis en liaison avec:

 

—

la fabrication et la commercialisation de produits de construction et/ou d’articles couverts par le présent règlement,

 

—

la désinstallation, la préparation en vue du réemploi, le remanufacturage et le traitement des produits de construction usagés ou des articles couverts par le présent règlement.

 

Amendement 87

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les États membres peuvent exempter de l’application du présent règlement les produits et articles de construction couverts par le présent règlement qui sont mis sur le marché ou directement installés dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient à la Commission européenne et aux autres États membres les règlements prévoyant de telles dérogations. Ils veillent à ce que les produits ou articles de construction exemptés ne portent pas le marquage CE conformément à l’article 16. Les produits mis sur le marché ou directement installés sur la base d’une telle exemption ne sont pas réputés être mis sur le marché ou installés directement dans l’UE au sens du présent règlement.

5.   Les États membres peuvent exempter de l’application du présent règlement les produits de construction couverts par le présent règlement qui sont mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l’Union européenne au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les États membres notifient à la Commission européenne et aux autres États membres les règlements prévoyant de telles dérogations. Ils veillent à ce que les produits de construction exemptés ne portent pas le marquage CE conformément à l’article 16. Les produits de construction mis sur le marché sur la base d’une telle exemption ne sont pas réputés être mis sur le marché dans l’UE au sens du présent règlement.

Amendement 88

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1)

«produit de construction», tout article physique formé ou sans forme, y compris son emballage et sa notice d’utilisation, ou tout kit ou assemblage combinant ces articles, qui est mis sur le marché ou produit en vue d’être incorporé de manière permanente à des ouvrages de construction ou des parties de ceux-ci dans l’Union, à l’exception des articles qui sont d’abord nécessairement intégrés dans un assemblage, un kit ou un autre produit de construction avant d’être intégrés de manière permanente à des ouvrages de construction ;

1)

«produit de construction», tout produit ou kit qui est produit et mis sur le marché ou fourni au site de construction en vue d’être incorporé de manière permanente dans des ouvrages de construction ou des parties de ceux-ci dans l’Union, y compris les produits imprimés en 3D ou d’autres articles couverts par le présent règlement conformément à l’article 2, paragraphes 1 à  3 ;

Amendement 89

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2)

«permanent», pour une durée de deux ans ou plus ;

2)

«permanent», installé ou apposé de telle manière qu’il puisse avoir une incidence significative sur les exigences de travail fondamentales et qu’il soit destiné à demeurer dans l’ouvrage de construction ou des parties de celui-ci et qu’il ne puisse être retiré sans outils ou sans force mécanique après l’achèvement du processus de construction ou de rénovation ;

Amendement 90

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3)

«produit», un produit de construction ou autre article couvert par le présent règlement conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 3;

supprimé

Amendement 91

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5)

«installation directe», l’installation d’un produit dans l’ouvrage de construction d’un client sans mise à disposition préalable sur le marché ou l’installation d’une maison unifamiliale couverte par le présent règlement, que ce soit dans le cadre d’une prestation de service ou non;

supprimé

Amendement 92

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7)

«caractéristiques essentielles», les caractéristiques du produit qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, telles qu’exposées à l’annexe I, partie A, point 1, ou énumérées à l’annexe I, partie A, point 2 ;

7)

«caractéristiques essentielles», les caractéristiques du produit qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, telles qu’exposées à l’annexe I, partie A, ou les caractéristiques environnementales énumérées à l’annexe I, partie  B ;

Amendement 93

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8)

«exigences relatives aux produits», un niveau seuil ou une autre caractéristique qui est une condition préalable à la mise sur le marché ou à l’installation directe , y compris les exigences relatives à l’étiquetage et à la notice d’utilisation ou d’autres informations à fournir ;

8)

«exigences relatives aux produits», un niveau seuil ou une autre caractéristique énoncée à l’annexe I, parties C 1 et C 2, et spécifiée conformément à l’article 5 , qui est une condition préalable à la mise sur le marché d’un produit de construction ;

Amendement 94

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9)

«acteur économique», le fabricant, mandataire, importateur, distributeur, prestataire de services d’exécution des commandes, prestataire de services d’impression en 3D, producteur, importateur ou distributeur de matériaux destinés à l’impression 3D de produits, site de vente en ligne, courtier, fournisseur, prestataires de services, créateur de marques propres ou toute autre personne physique ou morale autre qu’autorités, organismes notifiés, organismes d’évaluation technique et points de contact produits pour la construction , soumis au présent règlement en ce qui concerne la fabrication, la désinstallation en vue de la réutilisation, le remanufacturage , le reconditionnement , la mise à disposition sur le marché ou l’installation directe de produits conformément au présent règlement , ainsi que les opérateurs tels que définis à l’article 3, point 13 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil  (44) ;

9)

«acteur économique», le fabricant, mandataire, importateur, distributeur, prestataire de services d’exécution des commandes, producteur, importateur ou distributeur de matériaux destinés à l’impression 3D de produits, site de vente en ligne, courtier, fournisseur, prestataire de services, créateur de marques propres ou toute autre personne physique ou morale, soumis au présent règlement en ce qui concerne la fabrication, la désinstallation en vue de la réutilisation, le remanufacturage des produits , ou la mise à disposition de ces produits sur le marché conformément au présent règlement;

 

Amendement 95

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10)

«prestataire de services d’impression 3D», toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins l’un des services suivants: la location ou le leasing d’imprimantes 3D, l’impression de jeux de données d’impression 3D ou le courtage de l’un de ces services, que le matériel d’impression soit fourni ou non;

supprimé

Amendement 96

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 15

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

15)

«bâtiments», les installations, autres que les conteneurs, qui abritent des êtres humains, des animaux ou des objets qui sont fixés de manière permanente au sol ou ne peuvent être transportés qu’à l’aide d’équipements spéciaux, tout en ayant une surface au sol d’au moins 20m2 sur un ou plusieurs niveaux;

supprimé

Amendement 97

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 16

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

16)

«niveau», le résultat de l’évaluation des performances d’un produit, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé sous la forme d’une valeur numérique ;

16)

«niveau», l’expression des performances sans classification des performances potentielles ou spécification d’un minimum ou d’un maximum ;

Amendement 98

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 17

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

17)

«classe», un intervalle de niveaux de performance d’un produit, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale ;

17)

«classe», une expression des performances dans le cadre d’une répartition systématique des performances potentielles ;

Amendement 99

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 22

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

22)

«ensemble», un ensemble d’au moins deux éléments distincts, dont l’un est un produit;

supprimé

Amendement 100

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 24 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

n’a pas fait l’objet d’un processus allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier, tel que prévu par le fabricant d’origine dans sa notice d’utilisation ou reconnu nécessaire selon les connaissances communes en matière de génie civil,

a)

n’a pas fait l’objet d’un processus allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier, tel que prévu par le fabricant d’origine dans sa notice d’utilisation ou reconnu nécessaire selon les connaissances spécifiques les plus récentes en matière de génie civil,

Amendement 101

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 25

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

25)

«utilisation prévue», l’utilisation prévue par le fabricant , y compris les conditions d’utilisation , telles que définies dans la documentation technique , sur les étiquettes, dans la notice d’utilisation ou dans le matériel publicitaire, sachant que les usages mentionnés dans ou sur l’un éléments susmentionnés font déjà partie de l’«utilisation prévue» ;

25)

«utilisation prévue», l’utilisation prévue telle que déterminée par le fabricant du produit de construction , comme défini dans la spécification technique harmonisée applicable ;

Amendement 102

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 26

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

26)

«réparation», le processus consistant à remettre un produit défectueux dans un état où il peut satisfaire à l’usage auquel il est destiné;

26)

«réparation», le processus consistant à réparer un produit défectueux ou à remplacer ses composants défectueux, afin de le remettre dans un état où il peut satisfaire à l’usage auquel il est destiné;

Amendement 103

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 27

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

27)

«entretien», une action effectuée pour maintenir un produit dans un état où il peut fonctionner tel que prévu;

 

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 104

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 31

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

31)

«type de produit», le modèle abstrait des produits individuels, déterminé par l’utilisation prévue et un ensemble de caractéristiques qui excluent toute variation en ce qui concerne les performances ou le respect des exigences relatives aux produits définies dans le présent règlement ou conformément à celui-ci, fabriqués dans le cadre d’un processus de production spécifique utilisant une combinaison donnée de matières premières ou de composants, sachant que des articles identiques de fabricants différents appartiennent également à des types de produits différents;

31)

«type de produit», le modèle abstrait des produits individuels, défini par le même ensemble de performances déclarées;

Amendement 105

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 32

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

32)

«état de l’art», le moyen le plus efficace et le plus avancé pour atteindre un certain objectif, ou le moyen qui s’en rapproche le plus, et qui est donc supérieur à la moyenne des moyens susceptibles d’être choisis;

32)

«état de l’art», le moyen le plus efficace et le plus avancé pour atteindre un certain objectif, ou le moyen qui s’en rapproche le plus, et qui est donc supérieur à la moyenne des moyens susceptibles d’être choisis , ou une performance représentative de ce qui est possible à ce jour dans l’application des technologies communes, qu’il s’agisse ou non de la solution la plus avancée sur le plan technologique ;

Amendement 106

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 38

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

38)

«zone harmonisée», le domaine couvert conjointement par les dispositions du présent règlement, les spécifications techniques harmonisées et les actes d’application générale de la Commission adoptés en vertu du présent règlement;

38)

«zone harmonisée», le domaine couvert conjointement par les dispositions du présent règlement, les spécifications techniques harmonisées et les actes d’application générale de la Commission liés aux produits de construction adoptés en vertu du présent règlement;

Amendement 107

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 39

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

39)

«droit de l’Union», le TUE, le TFUE, les principes généraux du droit, les actes d’applicabilité générale visés à l’article 288, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du TFUE et tout accord international auquel l’Union est partie ou auquel l’Union et ses États membres sont parties;

supprimé

Amendement 108

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 42

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

42)

«fabriqué individuellement», le fait que, en raison des spécifications du client, il existe une variation en termes de méthode de fabrication par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné;

42)

«fabriqué individuellement», le fait que, en raison des spécifications du client, il est nécessaire de réajuster l’équipement de production pour la fabrication par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné;

Amendement 109

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 44

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

44)

«fabriqué sur mesure», le fait que, en raison des spécifications du client, il existe une variation en termes de taille ou de matière par rapport à tous les autres produits fabriqués pour d’autres clients par l’opérateur économique concerné.

supprimé

Amendement 110

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 45 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

45 bis)

«support de données», un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;

Amendement 111

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 46

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

46)

«spécifications techniques harmonisées», les normes relatives aux produits de construction établies conformément à l’article 4, paragraphe 2, dont la référence a été publiée au Journal officiel conformément à l’article 34 et a ainsi été rendue obligatoire aux fins de l’application du présent règlement, et aux actes délégués adoptés conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 5, paragraphe  2 , ou à l’article 22, paragraphe 4, qui contiennent des prescriptions techniques;

46)

«spécifications techniques harmonisées», les normes relatives aux produits de construction établies conformément à l’article 4, paragraphe 2, et aux actes délégués adoptés conformément à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 5, paragraphe  1 , ou à l’article 22, paragraphe 4, qui contiennent des prescriptions techniques;

Amendement 112

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 48

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

48)

«produit à double usage», un produit que son fabricant destine à être utilisé comme produit et article visant un usage qui ne relèverait pas du champ d’application du présent règlement s’il n’avait que cet autre usage;

48)

«produit à double usage», un produit que son fabricant destine à être utilisé comme produit ou article visant un usage qui ne relèverait pas du champ d’application du présent règlement s’il n’avait que cet autre usage;

Amendement 113

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 51

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

51)

«équivalence à temps plein», la puissance de travail d’une personne employée à temps plein, telle que définie par l’État membre concerné, ou la puissance de travail de plusieurs personnes employées à temps partiel travaillant ensemble le même nombre d’heures par jour ou par semaine;

supprimé

Amendement 114

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 57

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

57)

«courtier», toute personne physique ou morale fournissant un service d’intermédiation en vue de la mise sur le marché ou de l’installation directe de produits;

57)

«courtier», toute personne physique ou morale fournissant un service d’intermédiation en vue de la mise sur le marché de produits;

Amendement 115

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 69

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

69)

«autorité», la Commission européenne, ses agences et toute autorité notifiante, autorité de désignation ou autorité de surveillance du marché, sauf indication contraire dans la disposition concernée: indépendamment de l’État membre dans lequel elle est située;

supprimé

Amendement 116

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 70

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

70)

«produit présentant un risque», un produit qui, tout au long de son cycle de vie et même lorsqu’il est créé indirectement , est intrinsèquement susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, à l’environnement ou au respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction lorsque ledit produit y est incorporé dans une mesure qui, compte tenu de l’état de l’art, va au-delà de ce qui est jugé raisonnable et acceptable au regard de l’utilisation prévue et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;

70)

«produit présentant un risque», un produit qui, tout au long de son cycle de vie, est intrinsèquement susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des personnes, à l’environnement ou au respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction lorsque ledit produit y est incorporé dans une mesure qui, compte tenu de l’état de l’art, va au-delà de ce qui est jugé raisonnable et acceptable au regard de l’utilisation prévue et dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles;

Amendement 117

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 71 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

71 bis)

«fins décoratives», les fins définies par l’absence de toute fonction structurelle ou d’exigences fondamentales pour les ouvrages de construction telles qu’énumérées à l’annexe I;

Amendement 118

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 71 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

71 ter)

«sous-produit», un sous-produit au sens de l’article 5 de la directive 2008/98/CE;

Amendement 119

Proposition de règlement

Article 3 – alinéa 1 – point 71 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

71 quater)

«recyclabilité», la capacité des déchets ou des produits à être séparés, collectés, triés et rassemblés, de manière efficace et efficiente, en tant que flux de déchets définis en vue du recyclage, puis recyclés au moyen de processus industriels pertinents et retransformés en matériaux ou produits recyclés, tout en réduisant au minimum les pertes de qualité ou de fonctionnalité par rapport au matériau ou produit d’origine.

Amendement 120

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I, partie A , point 1 , constituent la base pour l’élaboration des demandes de normalisation et des spécifications techniques harmonisées.

1.   Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction énoncées à l’annexe I, partie  A, constituent la base pour la mise en évidence des caractéristiques essentielles des produits de construction. Les caractéristiques essentielles des produits de construction sont déterminées par la Commission, en tenant compte des besoins réglementaires des États membres et des objectifs de l’Union en matière de sécurité, d’environnement, de circularité et de climat. Les caractéristiques essentielles identifiées , ainsi que les caractéristiques environnementales essentielles énumérées à l’annexe I, partie B, servent de base pour l’élaboration des demandes de normalisation et des spécifications techniques harmonisées.

Amendement 121

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les caractéristiques essentielles spécifiées conformément au paragraphe 1 ou énumérées à l’annexe I, partie A, point 2 , ainsi que les méthodes d’évaluation de ces caractéristiques sont définies dans des normes rendues obligatoires aux fins de l’application du présent règlement . Les caractéristiques essentielles des produits sont déterminées en fonction des exigences de base applicables aux ouvrages de construction , en tenant compte des besoins réglementaires des États membres .

Les caractéristiques essentielles déterminées conformément au paragraphe 1 ou les caractéristiques environnementales essentielles énumérées à l’annexe I, partie  B , ainsi que les méthodes d’évaluation de ces caractéristiques sont définies dans des normes qui, aux fins de l’application du présent règlement , sont rendues obligatoires moyennant les actes délégués visés à l’article 6 bis , paragraphe 9 .

Amendement 122

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut formuler des demandes de normalisation conformément à l’article 10 du règlement (UE) 1025/2012 définissant les principes de base et les fondements de l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation.

Aux fins du premier alinéa, la Commission formule des demandes de normalisation conformément à l’article 10 du règlement (UE) 1025/2012 définissant les principes de base et les fondements de l’établissement de ces caractéristiques essentielles et de leurs méthodes d’évaluation. Ces demandes de normalisation peuvent comprendre une demande de définition des niveaux seuils et des classes de performance en lien avec ces caractéristiques essentielles et pour déterminer lesquelles de ces caractéristiques essentielles peuvent ou doivent être déclarées par les fabricants. Dans ce cas, la Commission définit les exigences à remplir pour l’établissement des niveaux seuils, classes de performance et caractéristiques obligatoires dans la demande de normalisation.

Amendement 123

Proposition de règlement

Article 2 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les demandes de normalisation concernant la détermination des niveaux seuils et des classes de performance sont accompagnées d’une analyse d’impact, conformément au paragraphe 13 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

Amendement 124

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission émet des demandes de normalisation en vue d’établir des exigences spécifiques en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction usagés. Ces demandes de normalisation sont émises conformément au plan de travail établi en vertu de l’article 93 bis.

Amendement 125

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les demandes de normalisation peuvent également être adressées à l’organisation européenne de normalisation afin qu’elle détermine, dans des normes visées au premier alinéa, les niveaux seuils et les classes de performance de nature facultative ou obligatoire concernant les caractéristiques essentielles, et qu’elle précise les caractéristiques essentielles qui peuvent ou doivent être déclarées par les fabricants. Dans ce cas, la Commission définit les principes de base et les fondements relatifs à l’établissement des niveaux seuils, classes et caractéristiques obligatoires dans la demande de normalisation.

supprimé

Amendement 126

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission vérifie que les principes de base et les fondements ainsi que le droit de l’Union sont respectés dans les normes obligatoires avant de publier la référence de celles-ci au Journal officiel conformément à l’article 34.

supprimé

Amendement 127

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.    Par dérogation au paragraphe 2 et afin de couvrir les besoins réglementaires des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en établissant, pour des familles et catégories de produits particulières, des caractéristiques essentielles facultatives ou obligatoires et leurs méthodes d’évaluation dans l’un des cas suivants :

3.    Bien que la priorité doive être donnée à l’élaboration de normes , la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87, complétant le présent règlement en établissant, pour des familles et catégories de produits particulières, des caractéristiques essentielles facultatives ou obligatoires et leurs méthodes d’évaluation lorsqu’aucune norme harmonisée couvrant les caractéristiques essentielles pertinentes n’a été émise à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article et qu’aucune norme de ce type n’est attendue dans un délai raisonnable et que, en outre, l’une des conditions suivantes est remplie :

Amendement 128

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point -a (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

-a)

la Commission a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation de rédiger une norme harmonisée pour les exigences et la demande de normalisation n’a été acceptée par aucune des organisations européennes de normalisation;

Amendement 129

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

l’adoption de certaines normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, par les organisations européennes de normalisation souffre de retards injustifiés, sachant qu’un retard est injustifié lorsque l’organisation européenne de normalisation ne soumet pas de norme dans le délai fixé par la demande de normalisation;

a)

l’adoption de certaines normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, par les organisations européennes de normalisation souffre de retards injustifiés, sachant qu’un retard est injustifié lorsque l’organisation européenne de normalisation ne soumet pas de norme dans le délai fixé par la demande de normalisation mais au plus tard deux ans après réception de la demande de normalisation ;

Amendement 130

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

il est urgent d’adopter des spécifications techniques plus harmonisées qui ne peuvent pas être mises en adéquation avec les seules normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa;

supprimé

Amendement 131

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

une ou plusieurs caractéristiques essentielles se référant aux exigences de base énoncées à l’annexe I, partie A, point 1, ou incluses dans l’annexe I, partie A, point 2 , ne sont pas couvertes par les normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, dont les références sont déjà publiées au Journal officiel;

c)

une ou plusieurs caractéristiques essentielles se référant aux exigences de base énoncées à l’annexe I, partie A, ou incluses dans l’annexe I, partie B , ne sont pas couvertes par les normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, dont les références sont déjà publiées au Journal officiel et les organisations européennes de normalisation ont refusé de réviser ou de modifier la norme concernée en temps utile ;

Amendement 132

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

les normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, sont considérées, pour d’autres raisons, comme insuffisantes pour couvrir les besoins réglementaires des États membres ou des opérateurs économiques;

supprimé

Amendement 133

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

il est nécessaire de réviser ou modifier la norme visée à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, pour couvrir les besoins réglementaires des États membres, ou pour l’aligner sur les objectifs de l’Union en matière de sécurité, d’environnement, de circularité et de climat, et les organisations européennes de normalisation ont refusé ou n’ont pas été en mesure de réviser ou de modifier la norme concernée en temps utile;

Amendement 134

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, ne sont pas conformes à la législation et aux ambitions de l’Union en matière de climat et d’environnement;

supprimé

Amendement 135

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

les références à des normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, ne peuvent être publiées au Journal officiel pour les raisons exposées à l’article  34 , paragraphe  4, ou pour d’autres raisons juridiques ;

f)

il est nécessaire d’adapter une norme ou une partie d’une norme qui a été adoptée par une organisation européenne de normalisation mais qui ne peut être publiée au Journal officiel conformément à l’article  6 bis , paragraphe  8 ;

Amendement 136

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 3 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

les références aux normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, ont été retirées du Journal officiel ou ont fait l’objet d’une publication à diffusion restreinte.

supprimé

Amendement 137

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Afin de couvrir les besoins réglementaires des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière d’environnement, de sécurité et d’harmonisation, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en établissant, pour des familles et catégories de produits particulières , les éléments suivants :

4.    Bien que la priorité doive être donnée à l’élaboration de normes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour compléter le présent règlement afin de couvrir les besoins réglementaires urgents des États membres et de poursuivre les objectifs de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en matière d’environnement, de sécurité et d’harmonisation . Dans ce cas , la Commission peut déterminer les éléments suivants pour des familles et catégories de produits particulières:

Amendement 138

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 bis.     Avant d’élaborer un acte délégué, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 sont remplies.

Amendement 139

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 ter.     Lorsqu’elle élabore l’acte délégué, la Commission consulte les organisations européennes de normalisation concernées et les organisations de parties prenantes européennes recevant un financement de l’Union au titre du règlement (UE) no 1025/2012.

Amendement 140

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 4 quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

4 quater.     Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et qu’elle est rendue obligatoire au moyen d’un acte délégué visé à l’article 6 bis, paragraphe 9, la Commission abroge les actes délégués visés aux paragraphes 3 ou 4 du présent article, ou des parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences.

Amendement 141

Proposition de règlement

Article 4 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe I, partie A, au moyen d’actes délégués conformément à l’article  87 afin de l’adapter au progrès technique et de couvrir les nouveaux risques et aspects environnementaux.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier l’annexe I, partie A, pour se conformer aux priorités en matière de normalisation fixées conformément à l’article  93 bis, paragraphe 2, afin de l’adapter pour tenir compte du progrès technique et afin de couvrir les nouveaux risques et aspects environnementaux.

Amendement 142

Proposition de règlement

Article 4 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 4 bis

 

Exigences en matière d’information sur les produits

 

Tous les produits de construction couverts par le présent règlement satisfont, avant leur mise sur le marché, aux exigences en matière d’information sur les produits énoncées à l’annexe I, partie C 3.

 

Les exigences en matière d’information sur les produits énoncées à l’annexe I, partie C 3, peuvent être déterminées pour la famille ou catégorie de produits concernée au moyen d’actes délégués adoptés par la Commission conformément à l’article 87 ou au moyen de normes à la suite d’une demande de normalisation formulée par la Commission au titre de l’article 4, paragraphe 2.

 

Les exigences en matière d’information sur les produits énoncées à l’annexe I, partie C 3, sont indiquées pour tous les produits de construction sur l’emballage du produit ou jointes conformément à l’article 21, paragraphe 5. Pour les produits de construction couverts par une spécification technique harmonisée, les exigences en matière d’informations sont disponibles au moyen du passeport numérique du produit.

Amendement 143

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Avant leur mise sur le marché ou leur installation directe, l’ensemble des produits couverts par le présent règlement doivent satisfaire aux exigences génériques directement applicables énoncées à l’annexe I , partie D, et aux exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties B et C, telles que spécifiées pour la famille ou la catégorie de produits concernée conformément au paragraphe 2. Les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties B et C, ne sont applicables que si elles ont été spécifiées conformément au paragraphe 2.

1.    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour compléter le présent règlement en précisant , pour la famille ou la catégorie de produits concernée , les exigences applicables aux produits énoncées à l’annexe I, parties C 1 et C 2.

Amendement 144

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Avant leur mise sur le marché, les produits de construction couverts par le présent règlement satisfont aux exigences relatives aux produits précisées dans lesdits actes délégués.

Amendement 145

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Afin de préciser les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties B, C et D, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87 , en précisant ces exigences pour des familles et catégories de produits particulières et en définissant les méthodes d’évaluation correspondantes. Une fois que la Commission a défini ces exigences relatives aux produits au moyen d’actes délégués, elle peut formuler des demandes de normalisation visant à élaborer des normes harmonisées volontaires conférant une présomption de conformité à ces exigences obligatoires relatives aux produits, telles que spécifiées dans lesdits actes délégués

2.    Lorsqu’elle précise les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties C  1 et C 2 conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut définir, pour des familles et catégories de produits particulières , lesquelles de ces exigences s’appliquent à cette famille ou catégorie de produits ainsi que les méthodes d’évaluation correspondantes. Une fois que la Commission a défini ces exigences relatives aux produits au moyen d’actes délégués, elle formule des demandes de normalisation visant à élaborer des normes harmonisées conférant une présomption de conformité à ces exigences obligatoires relatives aux produits . En l’absence de norme harmonisée , la Commission établit des lignes directrices claires à l’intention des fabricants sur la manière de démontrer la conformité avec les exigences relatives aux produits.

Amendement 146

Proposition de règlement

Article 5 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe I, parties B, C et D, au moyen d’actes délégués conformément à l’article  87 afin de l’adapter au progrès technique et de couvrir en particulier les nouveaux risques et aspects environnementaux.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de modifier l’annexe I, parties B, C et D, pour se conformer aux priorités en matière de normalisation fixées conformément à l’article  93 bis, paragraphe 2, afin de l’adapter pour tenir compte du progrès technique et afin de couvrir les nouveaux risques et aspects environnementaux.

Amendement 147

Proposition de règlement

Article 6 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Systèmes d’évaluation et de vérification et modalités propres à chaque produit

Systèmes d’évaluation et de vérification

Amendement 148

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Afin d’appliquer une approche sur mesure et de réduire au minimum la charge potentielle pesant sur les fabricants tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en déterminant, pour chaque famille ou catégorie de produits, le système d’évaluation et de vérification applicable parmi ceux qui sont exposés à l’annexe V. Elle peut également déterminer des systèmes d’évaluation et de vérification différents pour la même famille ou la même catégorie de produits en cas de différenciation par caractéristique essentielle ou exigence relative aux produits.

1.   Afin d’appliquer une approche sur mesure et de réduire au minimum la charge potentielle pesant sur les fabricants tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en déterminant, pour chaque famille ou catégorie de produits, quels systèmes d’évaluation et de vérification applicables parmi ceux qui sont exposés à l’annexe V il convient d’utiliser . Elle peut également déterminer des systèmes d’évaluation et de vérification différents pour la même famille ou la même catégorie de produits en cas de différenciation par caractéristique essentielle ou exigence relative aux produits.

Amendement 149

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Les systèmes d’évaluation et de vérification sont déterminés conjointement avec des spécifications techniques harmonisées en fonction de l’utilisation prévue et sur la base de critères clairs, compréhensibles et transparents. Il est tenu compte des dommages potentiels résultant de défaillances des produits, de la modification des performances en cas de légères divergences des conditions de production, de la sensibilité aux erreurs dans le processus de fabrication et de la facilité de détection des erreurs de fabrication.

Amendement 150

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Afin de faciliter et d’harmoniser l’application des exigences ou obligations figurant à l’annexe V, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en précisant ces exigences et obligations pour une famille ou catégorie de produits donnée.

2.   Afin de faciliter et d’harmoniser l’application des exigences ou obligations figurant à l’annexe V, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en précisant ces exigences et obligations d’évaluation et de vérification pour une famille ou catégorie de produits donnée.

Amendement 151

Proposition de règlement

Article 6 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Afin de lutter contre les cas de non-conformité systématiques des organismes notifiés ou des fabricants ou de faciliter l’adaptation au progrès technique, la Commission est habilitée à modifier le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en introduisant des mesures d’évaluation ou de vérification supplémentaires dans les systèmes visés à l’annexe V.

supprimé

Amendement 152

Proposition de règlement

Article 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 6 bis

 

Normes relatives aux produits de construction

 

1.     Les normes relatives aux produits de construction sont établies par les organisations européennes de normalisation sur la base d’une demande de normalisation émise par la Commission.

 

2.     La Commission adopte des actes d’exécution fixant un ensemble de règles claires et stables pour l’ensemble du processus de normalisation, précisant les rôles, les responsabilités, les compétences et les délais généraux de procédure pour toutes les parties prenantes concernées ainsi que les modèles à utiliser.

 

Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le [1 an après l’entrée en vigueur du présent règlement].

 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 1.

 

3.     À la demande d’une organisation européenne de normalisation, la Commission peut apporter un soutien administratif à la mise en place, au sein de l’organisation européenne de normalisation, d’une division juridique interne chargée de la vérification juridique des normes, ainsi que de la cohérence et de l’irréprochabilité juridique des normes.

 

4.     Les normes relatives aux produits de construction déterminées dans les actes d’exécution visés à l’article 4, paragraphe 2, sont d’application obligatoire aux fins du présent règlement à compter de 12 mois après la publication au Journal officiel des actes délégués adoptés conformément au paragraphe 9 du présent article. Elles peuvent être appliquées volontairement à la demande du fabricant à compter de la date de ladite publication. Elles définissent les méthodes et critères d’évaluation des performances des produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles. Le cas échéant, ces normes prévoient – sans compromettre l’exactitude, la fiabilité ou la stabilité des résultats – des méthodes moins onéreuses que les essais pour l’évaluation des performances des produits correspondant à leurs caractéristiques essentielles, classes, niveaux seuils ou exigences relatives aux produits.

 

5.     Les normes relatives aux produits de construction élaborées conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, ou à l’article 22, paragraphe 4, troisième phrase, sont volontaires. Les produits conformes aux normes volontaires adoptées conformément à l’article 5, paragraphe 2, ou à des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences énoncées à l’annexe I, parties C 1 et C 2, telles que spécifiées pour la famille ou la catégorie de produits concernée par les spécifications techniques harmonisées adoptées conformément à l’article 5, paragraphe 2, deuxième phrase, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par ces normes volontaires et que cette couverture a été indiquée avec précision dans la norme harmonisée correspondante. Les fabricants qui se conforment à des normes volontaires adoptées conformément à l’article 22, paragraphe 2, ou à des parties de normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux obligations énoncées à l’article 22, paragraphe 2, dans la mesure où ces obligations sont couvertes par ces normes et que cette couverture a été précisée dans la norme concernée.

 

6.     La Commission évalue impérativement la conformité des normes relatives aux produits de construction établies par les organisations européennes de normalisation avec les demandes de normalisation pertinentes, avec le présent règlement et avec d’autres actes de l’Union.

 

La Commission effectue l’évaluation visée au premier alinéa du présent paragraphe dans un délai de 6 mois après que la norme lui a été transmise. Afin que la Commission puisse s’acquitter de cette obligation dans ce délai, les organisations européennes de normalisation l’informent régulièrement de l’état d’avancement et du contenu de la publication en matière de normalisation conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1025/2012.

 

7.     La Commission participe, dans la mesure du possible, aux enquêtes informelles et formelles des organisations européennes de normalisation qui élaborent les publications en matière de normalisation européenne demandées, en particulier sur les questions relatives à la conformité des publications en matière de normalisation avec le présent règlement et avec d’autres actes de l’Union.

 

8.     Lorsque la Commission estime qu’une norme ou une partie d’une norme n’est pas satisfaisante et décide en conséquence de ne pas y avoir recours dans un acte délégué adopté conformément au paragraphe 9 du présent article, elle en expose les raisons par écrit en indiquant les corrections nécessaires à l’organisation européenne de normalisation dans un délai de six mois à compter de la transmission du projet de norme. Dans ce cas, la Commission peut charger l’organisation européenne de normalisation de corriger la norme ou, conformément à l’article 4, paragraphe 3, point f), la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués en modifiant la norme concernée ou une partie de celle-ci.

 

9.     Lorsque la Commission considère qu’une norme énoncée à la suite d’une demande présentée conformément à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, répond pleinement aux exigences d’une demande de normalisation de ce type, elle adopte un acte délégué conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en ayant recours à cette norme.

 

10.     Dans les 90 jours suivant une évaluation positive, la Commission publie ou publie partiellement, au Journal officiel de l’Union européenne, la liste des références des normes volontaires conformes ayant été acceptées en ce qui concerne les produits de construction qui ont été mis à disposition à un prix abordable.

Amendement 153

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La zone harmonisée est présumée complète et couvre toutes les exigences potentielles relatives aux produits autres que celles couverts par d’autres actes législatifs de l’Union .

1.   La zone harmonisée est présumée complète et couvre toutes les exigences juridiques existantes et futures relatives aux produits de construction .

Amendement 154

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le présent paragraphe s’applique également aux appels d’offres publics ou à l’attribution directe de marchés lorsque ceux-ci sont exécutés sous le contrôle direct ou indirect d’entités publiques ou sont exécutés au regard des dispositions relatives aux appels d’offres publics ou à l’attribution directe de marchés. Le présent paragraphe s’applique en outre aux subventions ou autres incitations positives, à l’exception des incitations fiscales. Toutefois, des spécifications techniques harmonisées peuvent autoriser ou recommander aux États membres de lier les décisions relatives à l’attribution d’appels d’offres publics, de marchés ou de subventions ou d’autres incitations positives à des sous-classes ou à d’autres classes autres que celles établies conformément à l’article 4, paragraphe 4, lorsque celles-ci ont encore trait à des performances environnementales évaluées conformément à ces spécifications techniques harmonisées.

supprimé

Amendement 155

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les caractéristiques essentielles qu’ils exigent pour chaque famille ou catégorie de produits, les exigences relatives aux produits et les méthodes d’évaluation qu’ils appliquent. Ils se réfèrent de manière proactive à ces caractéristiques essentielles , exigences et méthodes d’évaluation dans toutes les enceintes et à toutes les occasions pertinentes pour l’élaboration des spécifications techniques harmonisées. Les enceintes qui élaborent des spécifications techniques harmonisées prennent note de ces caractéristiques essentielles, de ces exigences et de ces méthodes d’évaluation. Les caractéristiques essentielles sont couvertes, dans la mesure du possible, par des spécifications techniques harmonisées.

3.   Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les caractéristiques essentielles qu’ils exigent pour chaque famille ou catégorie de produits, les exigences relatives aux produits et les méthodes d’évaluation qu’ils appliquent. Afin de faciliter cette communication , les États membres enregistrent sur le portail numérique unique toutes leurs réglementations et mesures administratives nationales qui influent directement ou indirectement sur la facilité d’utilisation des produits de construction sur leur territoire .

Amendement 156

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Lorsqu’un État membre estime nécessaire, pour des raisons impérieuses de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, y compris en matière climatique, d’établir des exigences par voie réglementaire ou de prendre des mesures administratives par dérogation au paragraphe 2, il en informe la Commission, justifie la nécessité des obligations procédurales établies, explique la nécessité réglementaire à laquelle il cherche à répondre et fournit des éléments de preuve à la fois de l’existence d’un besoin réglementaire et de l’absence de couverture par la zone harmonisée et d’autres actes législatifs de l’Union. À cette fin, les États membres utilisent, le cas échéant, la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535.

4.   Lorsqu’un État membre estime nécessaire, y compris dans les situations d’urgence, pour des raisons impérieuses de santé, de sécurité ou de protection des personnes ainsi que de l’environnement, y compris en matière climatique, d’établir des exigences par voie réglementaire ou de prendre des mesures administratives par dérogation au paragraphe 2, il en informe la Commission, justifie la nécessité des obligations procédurales établies, explique la nécessité réglementaire à laquelle il cherche à répondre et fournit des éléments de preuve à la fois de l’existence d’un besoin réglementaire et de l’absence de couverture par la zone harmonisée et d’autres actes législatifs de l’Union. À cette fin, les États membres utilisent, le cas échéant, la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535.

Amendement 157

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission autorise la mesure nationale notifiée en vertu du paragraphe 4 dans les cas où:

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en autorisant la mesure nationale notifiée en vertu du paragraphe 4 du présent article dans les cas où:

Amendement 158

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

elle constate que la réglementation ou la mesure administrative apparaît dûment justifiée au regard des raisons impérieuses de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement visées au paragraphe 4;

a)

elle constate que la réglementation ou la mesure administrative est dûment justifiée au regard des raisons impérieuses de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement visées au paragraphe 4;

Amendement 159

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 160

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 5 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, ayant trait à la santé et la sécurité humaine ou à la protection de l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 88, paragraphe 3.

supprimé

Amendement 161

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.     Les États membres enregistrent sur le portail numérique unique toutes leurs réglementations nationales et toutes les mesures administratives qui influencent directement ou indirectement la facilité d’utilisation des produits sur leur territoire.

supprimé

Amendement 162

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 7 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’introduire des systèmes de consigne obligatoires, de faire obligation aux fabricants de reprendre les produits usagés ou non, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, ou d’établir des obligations concernant la collecte et le traitement des produits constituant des déchets, si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

7.   Le présent règlement n’empêche pas les États membres d’introduire des systèmes de consigne obligatoires, de faire obligation aux fabricants de reprendre les produits non fabriqués sur mesure, usagés ou non, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, ou d’établir des obligations concernant la collecte et le traitement des produits constituant des déchets, si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

Amendement 163

Proposition de règlement

Article 7 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Les États membres peuvent interdire la destruction des produits repris conformément à l’article 22, paragraphe 2, point j), et à l’article 26, ou subordonner la destruction de ces produits à leur mise à disposition préalable sur une plateforme nationale de courtage à des fins non commerciales.

8.   Les États membres peuvent interdire la destruction des produits excédentaires et invendus et des produits repris conformément à l’article 22, paragraphe 2, point j), et à l’article 26, ou subordonner la destruction de ces produits à leur mise à disposition préalable sur une plateforme nationale de courtage à des fins non commerciales.

Amendement 164

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Pour éviter une double évaluation des produits, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87 en déterminant les conditions dans lesquelles le respect des obligations découlant d’autres actes législatifs de l’Union remplit également certaines obligations du présent règlement , dans les cas où le même aspect lié à la santé, la sécurité ou la protection de l’environnement serait évalué en parallèle en vertu du présent règlement et d’autres actes législatifs de l’Union .

Pour éviter une double évaluation des mêmes aspects des produits liés à la santé, à la sécurité ou à la protection de l’environnement , la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87 en déterminant les conditions dans lesquelles le respect des obligations découlant d’autres actes législatifs de l’Union remplit également certaines obligations du présent règlement.

Amendement 165

Proposition de règlement

Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

En cas de conflit entre le présent règlement et le règlement (UE) 2019/1020, le règlement (UE) no 1025/2012, le règlement (CE) no 765/2008, la directive 2001/95/CE, la directive (UE) 2019/1937, et [XXX] (règlement sur l’écoconception pour des produits durables), c’est le présent règlement qui prévaut.

Amendement 166

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’un produit fait l’objet d’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 2 ou 3 , le fabricant est soumis au système d’évaluation et de vérification applicable décrit à l’annexe V et établit une déclaration des performances avant que le produit ne soit mis sur le marché. Le fabricant d’un produit qui n’est couvert par aucune spécification technique harmonisée peut délivrer une déclaration des performances conformément au document d’évaluation européen et à l’évaluation technique européenne concernés.

1.   Lorsqu’un produit de construction fait l’objet d’une spécification technique harmonisée adoptée conformément à l’article 4, paragraphe 2 , 3 ou  4 , le fabricant est soumis au système d’évaluation et de vérification applicable décrit à l’annexe V et établit une déclaration des performances avant que le produit ne soit mis sur le marché. Le fabricant d’un produit qui n’est couvert par aucune spécification technique harmonisée peut délivrer une déclaration des performances conformément au document d’évaluation européen et à l’évaluation technique européenne concernés.

Amendement 167

Proposition de règlement

Article 9 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lors de l’établissement de la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec la déclaration des performances et devient responsable conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle , et ce même s’il n’a pas agi par négligence . En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que la déclaration des performances établie par le fabricant est exacte et fiable.

3.   Lors de l’établissement de la déclaration des performances, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec la déclaration des performances et devient responsable conformément au droit de l’Union et au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que la déclaration des performances établie par le fabricant est exacte et fiable.

Amendement 168

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

à la différence de l’impression 3D ou des moules préexistants, le produit est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale , et est installé dans un ouvrage de construction unique dûment identifié , par un fabricant qui est aussi responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des règles nationales applicables et sous la supervision des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées en vertu des règles nationales applicables;

a)

le produit est fabriqué individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spéciale, par un fabricant qui est aussi responsable de l’incorporation en toute sécurité du produit dans les ouvrages de construction, dans le respect des règles nationales applicables et sous la supervision des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées en vertu des règles nationales applicables;

Amendement 169

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

à la différence de l’impression 3D ou des moules préexistants, le produit est fabriqué sur le site de construction, selon un procédé autre que la production en série, en vue d’être incorporé dans l’ouvrage de construction conformément aux règles nationales applicables et sous la supervision des personnes chargées de l’exécution en toute sécurité des ouvrages de construction et désignées en vertu des règles nationales applicables;

supprimé

Amendement 170

Proposition de règlement

Article 10 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Un État membre peut exempter de l’application de l’article 9, paragraphe 1, les parties d’ouvrages de construction autres que les produits qui sont préparés en vue de leur réemploi ou qui sont remanufacturés, à condition que ces parties ne circulent pas en dehors de son territoire.

supprimé

Amendement 171

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe II sans la partie relative à la conformité. La déclaration des performances couvre au moins les performances en ce qui concerne les caractéristiques essentielles obligatoires énumérées à l’annexe I, partie A, point 2, et les caractéristiques essentielles obligatoires en vertu de spécifications techniques harmonisées ou d’actes d’exécution de la Commission adoptés conformément à l’article 4, paragraphe 3, ainsi qu’à l’évaluation de la durabilité environnementale visée à l’article 22, paragraphe 1 .

2.   La déclaration des performances est établie au moyen du modèle figurant à l’annexe II , sans les points 12 et  13 c) de celui-ci .

Amendement 172

Proposition de règlement

Article 11 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les informations visées à l’article 31 ou, le cas échéant, à l’article 33, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil , sont fournies en liaison avec la déclaration des performances. (45)

4.   Les fiches de données de sécurité visées à l’article 31 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (45) sont fournies en liaison avec la déclaration des performances lorsque le produit de construction est fourni à un utilisateur industriel ou professionnel .

 

Les informations visées à l’article 33 du règlement (CE) no 1907/2006 sont fournies aux consommateurs avec la déclaration des performances.

Amendement 173

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsqu’aucune déclaration des performances n’a été délivrée pour un produit usagé par le fabricant initial ou un autre opérateur économique conformément au présent règlement ou au règlement (UE) 305/2011, un opérateur économique peut délivrer une nouvelle déclaration des performances sans faire l’objet d’une procédure complète conformément au présent règlement si cette déclaration limite l’utilisation prévue à des fins de «décoration» . Lorsque l’opérateur économique a fait usage de cette dérogation, la déclaration des performances porte la mention «Déclaration des performances pour le produit utilisé».

2.   Lorsqu’aucune déclaration des performances n’a été délivrée pour un produit usagé par le fabricant initial ou un autre opérateur économique conformément au présent règlement ou au règlement (UE) no  305/2011, un opérateur économique peut délivrer une nouvelle déclaration des performances sans faire l’objet d’une procédure complète conformément au présent règlement si cette déclaration limite l’utilisation prévue à des fins décoratives . Lorsque l’opérateur économique a fait usage de cette dérogation, la déclaration des performances porte la mention «Déclaration des performances pour le produit utilisé à des fins décoratives ».

Amendement 174

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres fixent des exigences pour les désinstallateurs et pour la certification à fournir conformément à la dernière phrase , y compris en ce qui concerne la définition des contraintes qui rendent le produit impropre.

Les États membres fixent des exigences pour les désinstallateurs et pour la certification à fournir conformément au présent paragraphe , y compris en ce qui concerne la définition des contraintes qui rendent le produit impropre.

Amendement 175

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux produits remanufacturés si le processus de transformation , tout en allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier ou de la préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, paragraphe 16, de la directive 2008/98/CE après désinstallation, ne compromet pas la conformité avec le présent règlement ou la performance du produit par rapport aux caractéristiques pertinentes , étant donné que, par sa conception, le processus de transformation ne peut avoir une incidence négative sur les performances et la conformité ou que la pièce de remplacement utilisée a été évaluée comme ayant une performance et une conformité équivalentes . Lorsque l’opérateur économique a fait usage de cette dérogation, la déclaration des performances porte la mention «Déclaration des performances pour le produit remanufacturé».

4.   Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux produits remanufacturés si le processus de transformation ne compromet pas la performance du produit par rapport aux caractéristiques pertinentes. Lorsque l’opérateur économique a fait usage de cette dérogation, la déclaration des performances porte la mention «Déclaration des performances pour le produit remanufacturé».

Amendement 176

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 5 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent:

Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent également :

Amendement 177

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’article 21, paragraphe 2, ne s’applique pas aux produits relevant des dérogations prévues aux paragraphes 1 à 5. Toutefois, les opérateurs économiques fournissent, dans la mesure du possible, les informations visées à l’annexe I, partie D .

L’article 21, paragraphe 2, ne s’applique pas aux produits relevant des dérogations prévues aux paragraphes 1 à 5. Toutefois, les opérateurs économiques fournissent, dans la mesure du possible, les informations visées à l’annexe I, partie C3 .

Amendement 178

Proposition de règlement

Article 12 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.   Le présent article ne s’applique pas aux produits usagés, remanufacturés ou excédentaires qui n’ont jamais été mis sur le marché de l’Union ou qui n’ont jamais été installés dans l’Union .

9.   Le présent article ne s’applique pas aux produits usagés, remanufacturés ou excédentaires qui n’ont jamais été mis sur le marché de l’Union.

Amendement 179

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

vérifie la conformité du produit avec les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties B et C, dans la mesure où elles ont été spécifiées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 5, paragraphe  2 , et avec les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, partie D ;

a)

vérifie la conformité du produit avec les exigences relatives aux produits énoncées à l’annexe I, parties C1 et C 2 , dans la mesure où elles ont été spécifiées au moyen d’actes délégués conformément à l’article 5, paragraphe  1 , et avec les exigences en matière d’information sur les produits énoncées à l’annexe I, partie C3 ;

Amendement 180

Proposition de règlement

Article 13 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Par la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences connexes et devient responsable conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle , et ce même s’il n’a pas agi par négligence. En cas de non-conformité ou d’absence de déclaration de conformité, le produit ne peut être mis à disposition sur le marché . En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que la déclaration de conformité établie par le fabricant est exacte et fiable.

3.   Par la déclaration de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences connexes et devient responsable conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle. En l’absence d’indications objectives contraires, les États membres présument que la déclaration de conformité établie par le fabricant est exacte et fiable.

Amendement 181

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La déclaration de conformité exprime la conformité d’un produit avec les exigences relatives aux produits visées à l’article 5 , paragraphes 1 et 2 .

1.   La déclaration de conformité exprime la conformité d’un produit avec les exigences relatives aux produits visées à l’article 5 et les exigences en matière d’information sur les produits visées à l’article 4 bis .

Amendement 182

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L’article 11, paragraphes 2 à 4, et l’article 12 s’appliquent également à la déclaration de conformité.

3.   L’article 12 s’applique également à la déclaration de conformité.

Amendement 183

Proposition de règlement

Article 14 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Le fabricant remplit les obligations du présent article à compter de la première révision de la déclaration des performances effectuée par le fabricant après la date d’application des spécifications techniques harmonisées pour la famille ou la catégorie de produits concernée, mais au plus tard trois ans après cette date .

4.   Le fabricant remplit les obligations du présent article à compter de 18 mois après la date d’application des spécifications techniques harmonisées pertinentes .

Amendement 184

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque la déclaration est fournie par voie électronique , elle est établie dans un format électronique communément lisible , mais non modifiable. Le fabricant peut également utiliser un permalien à condition que le permalien et le document ainsi accessible ne soient pas modifiables. Le règlement délégué (UE) n° 157/2014 (46) de la Commission continue de s’appliquer en vertu du présent règlement.

La déclaration fournie par voie électronique est établie par le fabricant dans un format électronique lisible par machine , mais non modifiable.

 

La Commission formule des demandes de normalisation visant à élaborer des modèles types pour les déclarations lisibles par machine pour chaque spécification technique harmonisée.

 

La Commission veille à ce que ces modèles types soient développés suivant un concept uniforme. En vue de disposer d’un format électronique communément lisible, le fabricant peut utiliser un permalien ou un support de données à condition que le permalien ou le support de données et le document ainsi accessible ne soient pas modifiables. Le règlement délégué (UE) n° 157/2014 (46) de la Commission continue de s’appliquer en vertu du présent règlement.

Amendement 185

Proposition de règlement

Article 15 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Les déclarations peuvent contenir des permaliens vers des déclarations environnementales non modifiables ou d’autres documents non modifiables contenant les informations demandées, à condition que ces documents suivent l’ordre et la structure des déclarations ou qu’un tableau de correspondance reliant l’ordre des déclarations à l’ordre de ces documents soit fourni en liaison avec le permalien.

supprimé

Amendement 186

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le marquage CE est apposé sur les produits pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances ou de conformité conformément aux articles 9 et 11 à 14. Le marquage «CE» est apposé sur les parties essentielles. Le marquage «CE» ne peut être apposé sur des parties qui ne sont pas des parties essentielles.

2.   Le marquage CE est apposé sur les produits pour lesquels le fabricant a établi une déclaration des performances ou , le cas échéant, une déclaration des performances et de conformité conformément aux articles 9 et 11 à 14. Le marquage «CE» est apposé sur les parties essentielles.

Amendement 187

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Dans les mesures nationales, les États membres s’abstiennent d’insérer toute référence ou retirent toute référence à un marquage attestant la conformité avec les exigences ou les performances déclarées correspondant aux caractéristiques essentielles couvertes par la zone harmonisée .

Dans les mesures nationales, les États membres s’abstiennent d’insérer toute référence ou retirent toute référence à un marquage attestant la conformité avec les exigences ou les caractéristiques essentielles , sauf si la base pour une telle référence a été prévue conformément à l’article 7, paragraphe 5 .

Amendement 188

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur leur territoire ou sous leur responsabilité, les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits portant le marquage CE, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant cette utilisation dans l’État membre concerné.

Sur leur territoire ou sous leur responsabilité, les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits portant le marquage CE, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant cette utilisation dans l’État membre concerné. Seules les exigences couvertes par la zone harmonisée sont prises en considération par l’État membre concerné.

Amendement 189

Proposition de règlement

Article 16 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Sur leur territoire ou sous leur responsabilité, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits portant le marquage CE, lorsque ces produits sont conformes aux exigences relatives aux produits établies dans le présent règlement ou au moyen de celui-ci, sauf s’il est précisé dans la spécification technique harmonisée correspondante que les exigences concernées ne constituent que des exigences minimales.

Sur leur territoire ou sous leur responsabilité, les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits portant le marquage CE, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences applicables dans l’État membre concerné ou que ces produits sont conformes aux exigences relatives aux produits établies dans le présent règlement ou au moyen de celui-ci, sauf s’il est précisé dans la spécification technique harmonisée correspondante que les exigences concernées ne constituent que des exigences minimales.

Amendement 190

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

du code d’identification unique du type de produit, du permalien pour l’enregistrement ou les enregistrements des produits du fabricant dans les bases de données de l’Union et du lieu précis où le produit peut être trouvé ;

d)

du code d’identification unique du type de produit, du permalien ou du support de données pour l’enregistrement ou les enregistrements des produits du fabricant dans les bases de données de l’Union ou pour accéder au site web du fabricant ;

Amendement 191

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

du permalien vers le site web de présentation du produit du fabricant, le cas échéant;

supprimé

Amendement 192

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

du numéro d’identification de l’organisme notifié, le cas échéant.

supprimé

Amendement 193

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les éléments énumérés aux points d) à f) peuvent être remplacés par un permalien vers la déclaration combinée des performances et de conformité (marquage CE électronique).

Les éléments énumérés aux points d) à f) peuvent être remplacés par un permalien ou un support de données menant vers la déclaration combinée des performances et de conformité (marquage CE électronique).

Amendement 194

Proposition de règlement

Article 17 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché ou directement installé sur un produit de construction . Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particulier.

3.   Le marquage CE est apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi d’un pictogramme ou de tout autre marquage indiquant un risque ou un usage particulier.

Amendement 195

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les marquages autres que le marquage CE, y compris les marquages privés, ne peuvent être apposés sur un produit que s’ils ne couvrent pas ou ne renvoient pas à des spécifications techniques harmonisées, à des exigences relatives aux produits , à des caractéristiques essentielles ou à des méthodes d’évaluation incluses dans la zone harmonisée .

Les marquages autres que le marquage CE, y compris les marquages privés, ne peuvent être apposés sur un produit que s’ils ne signifient pas seulement la conformité du produit avec les performances déclarées ou avec les exigences relatives aux produits énoncées dans le présent règlement et si ces exigences ne sont pas impératives pour la commercialisation ou l’utilisation d’un produit. Ces restrictions ne s’appliquent ni au label écologique de l’UE ni aux autres labels écologiques de type I officiellement reconnus (ISO 14024) .

Amendement 196

Proposition de règlement

Article 18 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Aucun autre marquage que celui prévu par la législation de l’Union ne peut être apposé sur un produit à une distance inférieure à la double longueur du marquage CE mesurée entre un point quelconque de l’inscription CE et de l’autre marquage prévu par le droit de l’Union .

D’autres marquages que ceux prévus par la législation de l’Union peuvent être apposés sur un produit , pour autant qu’ils ne nuisent pas à la visibilité, à la lisibilité et à la signification du marquage CE.

Amendement 197

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les opérateurs économiques prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect continu de la conformité , y compris des produits, avec le présent règlement. Lorsque la non-conformité de l’opérateur économique ou d’un produit a été constatée et que des mesures correctives ont été demandées par une autorité de surveillance du marché conformément à l’article 70, paragraphe 1, l’opérateur économique soumet à cette autorité des rapports d’avancement jusqu’à ce que cette autorité décide que la mesure corrective peut être clôturée.

1.   Les opérateurs économiques prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect continu de la conformité avec le présent règlement. Lorsque la non-conformité de l’opérateur économique ou d’un produit a été constatée et que des mesures correctives ont été demandées par une autorité de surveillance du marché conformément à l’article 70, paragraphe 1, l’opérateur économique soumet à cette autorité des rapports d’avancement jusqu’à ce que cette autorité décide que la mesure corrective peut être clôturée.

Amendement 198

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     En cas de déclarations divergentes de non-conformité d’un opérateur économique ou d’un produit et de demandes de mesures correctives émanant d’autorités de différents États membres, l’opérateur économique prend des mesures différenciées, en fonction du lieu sur lequel les produits sont destinés à être mis à disposition sur le marché ou directement installés. Lorsque cela n’est pas possible ou qu’une mesure plus sévère imposée par un État membre englobe la mesure moins sévère imposée par un autre, c’est la mesure la plus sévère qui doit être prise. Lorsque ces règles n’aboutissent pas à un résultat clair, les États membres concernés ainsi que la Commission et, à leur demande, les autres États membres s’efforcent de trouver une solution commune et, le cas échéant, adoptent un acte d’exécution conformément à l’article 33.

supprimé

Amendement 199

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À la demande d’une autorité , un opérateur économique communique à cette autorité la raison sociale de tout opérateur économique ou tout autre acteur:

À la demande de l’autorité compétente , un opérateur économique communique à cette autorité la raison sociale de tout opérateur économique ou tout autre acteur:

Amendement 200

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

qui participe à des services financiers et autres services connexes liés à la mise à disposition ou à l’installation directe de produits.

supprimé

Amendement 201

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il identifie les opérateurs visés au premier alinéa, l’opérateur économique informe l’autorité de toutes les données connexes telles que :

Lorsqu’il identifie les opérateurs visés au premier alinéa, l’opérateur économique informe l’autorité des éléments suivants :

Amendement 202

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

les adresses des opérateurs visés au premier alinéa;

supprimé

Amendement 203

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

les coordonnées de ces opérateurs;

ii)

les coordonnées des opérateurs visés au premier alinéa, y compris leurs adresses, adresses électroniques et sites web, et ;

Amendement 204

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

les adresses électroniques, les sites web et les profils de réseaux sociaux de ces opérateurs;

supprimé

Amendement 205

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point v

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

v)

les numéros des comptes bancaires de ces opérateurs; et

supprimé

Amendement 206

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 3 – alinéa 2 – point vi

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

vi)

les nom, adresse, coordonnées des personnes physiques ou morales agissant pour ces opérateurs.

vi)

les nom, adresse, coordonnées des personnes physiques ou morales agissant pour ces opérateurs , s’il y a lieu et, en tout état de cause, conformément aux dispositions du [RGPD] .

Amendement 207

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Un opérateur économique est en mesure de présenter aux autorités tous les documents et informations visés au présent chapitre pendant une période de dix ans à compter de la dernière date à laquelle il a été en possession ou a manipulé le produit en question , à moins que ces documents et informations ne soient disponibles en permanence via la base de données ou le système d’enregistrement des produits établi conformément à l’article 78 . Il présente la documentation et les informations dans un délai de dix jours à compter de la réception d’une demande de l’autorité concernée.

4.   Un opérateur économique est en mesure de présenter aux autorités toute la documentation, y compris la déclaration des performances et la déclaration de conformité, grâce au passeport numérique des produits de construction, ainsi que toutes les informations visées au présent chapitre pendant une période de dix ans à compter de la dernière date à laquelle il a été en possession ou a manipulé le produit en question. Il présente la documentation et les informations dans un délai de dix jours à compter de la réception d’une demande de l’autorité concernée.

Amendement 208

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un opérateur économique saisit toutes les données demandées dans la base de données ou le système établi conformément à l’article 78 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la disponibilité de cette base de données ou de ce système a été déclarée dans une publication du Journal officiel et supporte les frais d’enregistrement y afférents. Il vérifie au moins deux fois par an l’exactitude des données fournies.

supprimé

Amendement 209

Proposition de règlement

Article 19 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Un opérateur économique peut informer les autorités de toute infraction probable au présent règlement dont il a connaissance. Si cet opérateur économique estime que des produits non conformes présentent un risque pour la sécurité humaine ou l’environnement, il en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels il a mis le produit à disposition, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

6.   Un opérateur économique informe les autorités de toute infraction probable au présent règlement dont il a connaissance. Si cet opérateur économique estime que des produits non conformes présentent un risque pour la sécurité humaine ou l’environnement, il en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres dans lesquels il a mis le produit à disposition, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Amendement 210

Proposition de règlement

Article 20

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 20

supprimé

Droits procéduraux des opérateurs économiques

 

1.     Toute mesure, décision ou injonction définitive ou provisoire prise par des autorités en vertu du présent règlement à l’encontre d’un opérateur économique et des personnes physiques ou morales agissant en son nom indique les motifs exacts sur lesquels elle repose.

 

2.     Ces mesures, décisions ou injonctions sont notifiées sans tarder à l’opérateur économique concerné, de même qu’aux personnes physiques ou morales qui le représentent. Dans le même temps, l’opérateur est informé des voies de recours dont il dispose en vertu du droit de l’État membre concerné, ainsi que des délais y afférents.

 

3.     Avant la prise d’une mesure, d’une décision ou d’une injonction visée au paragraphe 1, l’opérateur économique concerné doit avoir la possibilité d’être entendu dans un délai approprié, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrables, à moins qu’il y ait urgence à prendre la mesure, la décision ou l’injonction, compte tenu des exigences en matière de santé et de sécurité ou d’autres motifs d’intérêt public couverts par le présent règlement.

 

4.     Si la mesure, la décision ou l’injonction est prise sans que l’opérateur économique n’ait eu la possibilité d’être entendu, celui-ci se voit accorder cette possibilité dans les meilleurs délais et ladite mesure, décision ou injonction est réexaminée rapidement par l’autorité de surveillance du marché.

 

5.     Les États membres veillent à ce que toute mesure couverte par le présent article puisse faire l’objet d’un recours, avec ou sans procédure de recours administratif préalable, devant une juridiction compétente. Cette juridiction est également compétente pour statuer sur l’effet suspensif du recours ou des mesures provisoires qu’elle doit imposer au regard tant de l’intérêt public que des intérêts de l’opérateur économique.

 

Amendement 211

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le fabricant doit déterminer le type de produit, en respectant les limites établies en conséquence par la définition figurant à l’article 3, point 31. Le type de produit est traité conformément au système d’évaluation et de vérification applicable, tel qu’établi à l’annexe V . Le fabricant établit une déclaration des performances et une déclaration de conformité conformément aux articles 9 et 11 à 15 et appose le marquage CE conformément aux articles 16 et 17.

1.   Le fabricant doit déterminer le type de produit, en respectant les limites établies en conséquence par la définition figurant à l’article 3, point 31. Le fabricant établit une déclaration des performances et une déclaration de conformité conformément aux articles 9 et 11 à 15 et appose le marquage CE conformément aux articles 16 et 17.

Amendement 212

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Le fabricant s’abstient de toute déclaration concernant les caractéristiques d’un produit qui n’est pas fondée sur:

2.   Le fabricant s’abstient de toute déclaration concernant les caractéristiques essentielles d’un produit qui n’est pas fondée sur la méthode d’évaluation figurant dans la spécification technique harmonisée applicable.

a)

la méthode d’évaluation figurant dans une spécification technique harmonisée, lorsque la caractéristique concernée est couverte par une telle spécification; ou

 

b)

en l’absence d’une telle méthode d’évaluation, la méthode la plus efficace et la plus avancée pour parvenir à une évaluation précise.

 

Amendement 213

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le fabricant établit, sur la base des déclarations visées au paragraphe 1, une documentation technique décrivant l’utilisation prévue, y compris les conditions précises d’utilisation, et tous les éléments nécessaires pour démontrer les performances et la conformité.

Le fabricant établit, sur la base des déclarations visées au paragraphe 1, une documentation technique décrivant l’utilisation prévue, y compris les conditions d’utilisation, et tous les éléments nécessaires pour démontrer les performances et la conformité.

Amendement 214

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Cette documentation technique contient le calcul obligatoire ou facultatif de la durabilité environnementale, y compris climatique , évaluée conformément aux spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du présent règlement ou aux actes de la Commission adoptés en vertu du présent règlement .

Cette documentation technique contient le calcul obligatoire ou facultatif des caractéristiques essentielles concernant le cycle de vie , évaluées conformément aux spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du présent règlement.

Amendement 215

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le fabricant veille à ce que son produit porte un numéro de type propre au fabricant et un numéro de lot ou de série. À défaut, les informations requises sont fournies sur l’emballage, sur une étiquette apposée ou, en dernier recours, dans un document accompagnant le produit.

Le fabricant veille à ce que ses produits portent un numéro de type propre au fabricant , un numéro de lot ou de série , ou tout autre élément permettant leur identification . À défaut, les informations requises sont fournies sur l’emballage, sur une étiquette apposée ou, en dernier recours, dans un document accompagnant le produit.

Amendement 216

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

De la même manière qu’au premier alinéa, le fabricant appose la mention «réservé à un usage professionnel» sur un produit si celui-ci n’est pas destiné à des consommateurs ou à d’autres utilisateurs non professionnels . Les produits qui ne sont pas étiquetés «réservé à un usage professionnel» sont réputés être également destinés aux utilisateurs et consommateurs non professionnels au sens du présent règlement et du règlement (UE)... [règlement relatif à la sécurité générale des produits].

De la même manière qu’au premier alinéa, le fabricant appose la mention «réservé à un usage professionnel» sur un produit si une expertise est nécessaire pour utiliser le produit et fait en sorte que cette mention soit visible pour les clients avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance . Les produits qui ne sont pas étiquetés «réservé à un usage professionnel» sont réputés être également destinés aux utilisateurs et consommateurs non professionnels au sens du présent règlement et du règlement (UE)... [règlement relatif à la sécurité générale des produits].

Amendement 217

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 5 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris en cas de vente à distance, le fabricant présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent figurer sur l’étiquette conformément au présent règlement ou à des spécifications techniques harmonisées.

supprimé

Amendement 218

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché d’un État membre , le fabricant veille à ce que le produit soit accompagné des informations prévues dans les spécifications techniques harmonisées et à l’annexe I, partie D , dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs.

Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché, le fabricant qui n’est pas exempté conformément à l’article 10 du présent règlement veille à ce que le produit soit accompagné des informations prévues dans les spécifications techniques harmonisées et à l’annexe I, partie  C3 , dans une langue déterminée par l’État membre concerné ou, à défaut, dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs.

Amendement 219

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution , déterminer le format et les modalités de transmission des informations à fournir par le fabricant conformément au premier alinéa.

La Commission adopte des actes d’exécution pour déterminer le format électronique et les modalités de transmission des informations à fournir par le fabricant conformément au premier alinéa.

Amendement 220

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Le fabricant charge les données de la déclaration des performances, de la déclaration de conformité, les informations visées au paragraphe 6 et la documentation technique dans la base de données ou dans le système de l’Union européenne sur les produits établi conformément à l’article 78 .

7.   Le fabricant charge les données de la déclaration des performances, de la déclaration de conformité, ainsi que les informations visées au paragraphe 6 dans le passeport numérique des produits de construction et le registre des passeports des produits de construction établis conformément au chapitre IX bis .

Amendement 221

Proposition de règlement

Article 21 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.   Lorsque le produit présente un risque ou est susceptible de présenter un risque, le fabricant en informe, dans un délai de deux jours ouvrables, le mandataire , les importateurs, les distributeurs, les prestataires de services d’exécution des commandes et les places de marché en ligne participant à la distribution, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le fabricant ou – à sa connaissance – d’autres opérateurs économiques ont mis le produit à disposition. À cet effet, le fabricant fournit tous les détails utiles et, en particulier, précise le type de non-conformité, la fréquence des accidents ou des incidents et les mesures correctives prises ou recommandées. En cas de risques causés par des produits qui sont déjà parvenus à l’utilisateur ou au consommateur final, le fabricant avertit également les médias et les informe des mesures appropriées pour éliminer ou, à défaut, réduire les risques. En cas de «risque grave» au sens de l’article 3, point 71, le fabricant retire et rappelle le produit à ses propres frais.

9.   Lorsque le produit présente un risque , le fabricant en informe, sans retard injustifié et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, tous les mandataires , les importateurs, les distributeurs, les prestataires de services d’exécution des commandes et les places de marché en ligne participant à la distribution, ainsi que les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le fabricant ou – à sa connaissance – d’autres opérateurs économiques ont mis le produit à disposition. À cet effet, le fabricant fournit tous les détails utiles et, en particulier, précise le type de non-conformité, la fréquence des accidents ou des incidents et les mesures correctives prises ou recommandées. En cas de risques causés par des produits qui sont déjà parvenus à un utilisateur ou à un consommateur final qui ne peut être identifié ou contacté directement , le fabricant diffuse, par l’intermédiaire des médias et d’autres canaux appropriés, en veillant à ce qu’elles aient la portée la plus large possible, les informations relatives aux mesures appropriées pour éliminer ou, à défaut, réduire les risques. En cas de «risque grave» au sens de l’article 3, point 71, le fabricant retire et rappelle le produit à ses propres frais.

Amendement 222

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

concevoir et fabriquer des produits et leur emballage de manière à ce que leur environnement global, y compris la durabilité climatique, atteigne le niveau le plus avancé , à moins qu’un niveau inférieur:

a)

concevoir et fabriquer des produits et leur emballage de manière à maximiser la protection de la santé humaine et leur durabilité environnementale globale, y compris en ce qui concerne le climat et la biodiversité, ainsi que l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources et la qualité de l’air intérieur, et à éviter l’utilisation de substances préoccupantes , à moins qu’un niveau inférieur:

Amendement 223

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

dans les conditions énoncées au point a) i) et ii) du présent article, veiller à ce que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable et sans incidence sur la sécurité des travaux de construction, au plus tard 10 ans après l’adoption des classes de performance conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a), ou à l’article 5, paragraphe 2, tous les produits mis sur le marché relèvent des deux classes de performance environnementale les plus élevées établies;

Amendement 224

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

dans les conditions énoncées aux points a) i) et a) ii), donner la préférence aux matériaux recyclables et aux matériaux issus du recyclage;

b)

dans les conditions énoncées aux points a) i) et a) ii), et sans créer d’obstacles injustifiés au marché unique, donner la préférence aux matériaux locaux, réutilisables, biosourcés de manière durable ou recyclables , aux matériaux issus de la réutilisation ou du recyclage et aux sous-produits, tout en tenant compte des incidences du transport de ces matériaux sur l’environnement et le climat ;

Amendement 225

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

respecter les obligations minimales en matière de contenu recyclé et les autres valeurs limites en ce qui concerne les aspects environnementaux , y compris la durabilité climatique, figurant dans les spécifications techniques harmonisées;

c)

respecter les obligations minimales en matière de contenu recyclé et les autres valeurs limites en ce qui concerne les aspects de la durabilité environnementale , y compris la durabilité climatique , en matière de biodiversité et en matière d’utilisation efficace de l’énergie et des ressources , figurant dans les spécifications techniques harmonisées;

Amendement 226

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

prévenir l’obsolescence prématurée des produits, utiliser des pièces fiables et des produits conçus de telle sorte que leur durabilité ne soit pas inférieure à la durabilité moyenne des produits de la catégorie concernée;

d)

prévenir l’obsolescence prématurée des produits, utiliser des pièces fiables et concevoir les produits de telle sorte que leur durabilité soit sensiblement améliorée par rapport à la durabilité moyenne des produits de la catégorie concernée qui remplissent la même fonction ;

Amendement 227

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

mettre à disposition, dans les bases de données sur les produits, les instructions d’utilisation et les permaliens de leurs propres sites web, des informations sur la manière de réparer les produits et toute information supplémentaire nécessaire à la réparation, y compris les avertissements pertinents;

f)

mettre à disposition, au moins dans les permaliens de leurs propres sites web ou au moyen de codes QR et dans le passeport numérique des produits établi conformément à l’article 78, des instructions d’utilisation pertinentes , des informations sur la manière de réparer les produits et toute information supplémentaire nécessaire à la réparation, y compris les avertissements pertinents;

Amendement 228

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

mettre à disposition sur le marché lui-même, par des distributeurs spécialement désignés ou par des fabricants de pièces de rechange, dans un délai de livraison raisonnablement court, des pièces de rechange pour leurs produits pendant dix ans après que le dernier produit du type en question a été mis sur le marché ou directement installé et informer de manière proactive de cette disponibilité;

g)

mettre à disposition sur le marché lui-même, par des distributeurs spécialement désignés ou par des fabricants de pièces de rechange, à un prix raisonnable et non discriminatoire et dans un délai de livraison raisonnablement court, des pièces de rechange pour leurs produits pendant dix ans après que le dernier produit du type en question a été mis sur le marché ou directement installé , et informer de manière proactive de cette disponibilité;

Amendement 229

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

concevoir des produits de manière à faciliter la réutilisation, le remanufacturage et le recyclage, notamment en facilitant la séparation des composants et des matériaux à un stade ultérieur du recyclage et en évitant les matériaux associés, mélangés ou imbriqués , à moins que le remanufacturage et le recyclage ne présentent un risque pour la sécurité humaine ou l’environnement . Dans ce cas , le fabricant s’abstient d’une telle conception et met en garde contre le remanufacturage et le recyclage conformément au point suivant;

h)

concevoir des produits , des composants et des matériaux de manière à permettre leur réutilisation, leur remanufacturage et leur recyclage, notamment en facilitant la séparation des produits, des composants et des matériaux pendant la désinstallation, la déconstruction et la démolition et au stade ultérieur du recyclage et en évitant les matériaux associés, mélangés ou imbriqués ainsi que les substances préoccupantes, et, lorsque le remanufacturage et le recyclage présentent un risque pour la sécurité humaine ou l’environnement, mettre en garde contre le remanufacturage et le recyclage conformément au point suivant;

Amendement 230

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

mettre à disposition, dans les bases de données sur les produits, dans les instructions d’utilisation et sur leurs propres sites internet , des informations sur la manière de remanufacturer ou de recycler les produits, ainsi que toute information supplémentaire nécessaire à la réutilisation, au remanufacturage ou au recyclage, y compris les avertissements pertinents;

i)

mettre à disposition, au moins sur ses propres sites web ou au moyen de codes QR et dans le passeport numérique des produits établi conformément à l’article 78 , des informations utiles sur la manière de remanufacturer ou de recycler les produits, ainsi que toute information supplémentaire nécessaire à la réutilisation, au remanufacturage ou au recyclage, y compris les avertissements pertinents et une liste d’installations de recyclage ;

Amendement 231

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)

accepter, directement ou par l’intermédiaire de leurs importateurs et distributeurs, de réacquérir les produits excédentaires et invendus qui se trouvent dans un état équivalent à celui dans lequel ils ont été mis sur le marché.

j)

accepter, directement ou par l’intermédiaire de ses importateurs et distributeurs, de réacquérir gratuitement les produits excédentaires et invendus qui se trouvent dans un état équivalent à celui dans lequel ils ont été mis sur le marché , à moins que plus de 5 ans se soient écoulés depuis la mise sur le marché du produit;

Amendement 232

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point j bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

j bis)

détenir la responsabilité élargie du producteur, conformément aux dispositions pertinentes de la directive 2008/98/CE, pour les produits qu’il met pour la première fois à disposition sur le marché sur le territoire d’un État membre, y compris le financement de la collecte directe ou indirecte, du transport, de la préparation en vue de la réaffectation et du remanufacturage, du traitement et du recyclage des déchets de construction et la fourniture d’informations sur la fin de vie.

Amendement 233

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Afin de préciser les obligations énoncées au paragraphe 2, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en précisant ces obligations pour des familles et catégories de produits particulières. La Commission peut également formuler des demandes de normalisation visant à l’élaboration de normes harmonisées conférant une présomption de conformité aux obligations énoncées au paragraphe 2 pour une famille ou une catégorie de produits spécifique. Les obligations énoncées au paragraphe 2 ne s’appliquent pas avant qu’un tel acte délégué ou qu’une telle norme harmonisée ne soit applicable.

4.   Afin de préciser les obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article , la Commission complète, au plus tard le ... [un an après la date d’application du présent règlement], le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en précisant ces obligations pour des familles et catégories de produits particulières. La Commission peut également formuler des demandes de normalisation visant à l’élaboration de normes harmonisées conférant une présomption de conformité aux obligations énoncées au paragraphe 2 du présent article pour une famille ou une catégorie de produits spécifique. Les obligations énoncées au paragraphe 2 , points a), d), e), g), h), j) et j bis), du présent article ne s’appliquent pas avant qu’un tel acte délégué ou qu’une telle norme harmonisée ne soit applicable.

Amendement 234

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Afin d’assurer la transparence pour les utilisateurs et de promouvoir les produits durables, la Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87, de manière à établir des exigences spécifiques concernant l’étiquetage en matière de durabilité environnementale , y compris l’étiquetage par code couleur relatif aux obligations environnementales énoncées au paragraphe 1, des exigences environnementales inhérentes aux produits énoncées à l’annexe I, partie C, point 2, et des classes de performance environnementale établies conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a).

5.   Afin d’assurer la transparence pour les utilisateurs et de promouvoir les produits durables, la Commission complète le présent règlement au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87, de manière à établir des exigences spécifiques concernant l’étiquetage en matière de durabilité environnementale pour les produits commercialisés auprès des consommateurs finaux en ce qui concerne les obligations environnementales énoncées au paragraphe 1, des exigences environnementales inhérentes aux produits énoncées à l’annexe I, partie C, point 2, et des classes de performance environnementale établies conformément à l’article 4, paragraphe 4, point a).

Amendement 235

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Le fabricant appose l’étiquetage par code couleur de la manière indiquée dans les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 5.

6.   Le fabricant appose l’étiquetage de la manière indiquée dans les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 5 , notamment de manière visible au point de vente, y compris lors de ventes en ligne, et sur le site web du fabricant .

Amendement 236

Proposition de règlement

Article 22 – paragraphe 6 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

6 bis.     Le cas échéant, afin de promouvoir la disponibilité sur le marché de produits présentant les meilleures performances en matière de durabilité, la Commission encourage l’utilisation de l’écolabel européen visé dans le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil pour l’étiquetage des produits les plus performants.

Amendement 237

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un fabricant peut désigner, par mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans l’Union en tant que mandataire unique. Un fabricant non établi dans l’Union désigne un mandataire unique.

1.   Un fabricant établi dans l’Union peut désigner, par mandat écrit, toute personne physique ou morale établie dans l’Union en tant que mandataire unique. Un fabricant non établi dans l’Union désigne un mandataire unique.

Amendement 238

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les mandataires agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations découlant du présent règlement. Ils sont responsables de toute négligence grave ou infraction délibérée au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

2.   Les mandataires agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations découlant du présent règlement. Ils sont responsables de toute infraction au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

Amendement 239

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

résilier le contrat lorsque le fabricant enfreint le présent règlement et en informer les autorités nationales compétentes des États membres où le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel;

c)

résilier le contrat s’il considère que le fabricant a agi de manière contraire à ses obligations au titre du présent règlement et en informer le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres où le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel;

Amendement 240

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

lorsqu’il a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme ou présente un risque, informer les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel; et

d)

lorsqu’il a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme ou présente un risque, informer le fabricant et les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels le produit est mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel; et

Amendement 241

Proposition de règlement

Article 23 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Lorsqu’un mandataire estime qu’un cas de non-conformité tel que visé au paragraphe 4 se présente , il demande au fabricant de remédier aux manquements. Le fabricant arrête la mise sur le marché et demande aux autres opérateurs économiques participant à la distribution de cesser leurs activités commerciales jusqu’à ce que le mandataire considère que les infractions ont été corrigées. Lorsqu’il n’est pas remédié aux cas de non-conformité dans un délai d’un mois, alors que les produits continuent éventuellement à être mis à disposition sur le marché, le mandataire est autorisé à résilier son contrat avec le fabricant et à en informer les autorités nationales compétentes des États membres où les produits sont mis sur le marché ainsi que l’autorité nationale compétente pour son propre domicile professionnel. Cette dernière coordonne les actions conjointes de toutes les autorités compétentes, à moins que les autorités nationales compétentes ne conviennent d’une autre autorité nationale compétente chargée des tâches de coordination.

5.   Lorsqu’un mandataire constate un cas de non-conformité tel que visé au paragraphe 4, il demande au fabricant de remédier aux manquements. Le fabricant arrête la mise sur le marché et demande aux autres opérateurs économiques participant à la distribution de cesser leurs activités commerciales jusqu’à ce que le cas de non-conformité soit corrigé .

Amendement 242

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’importateur vérifie que l’utilisation prévue du produit a été déterminée de manière précise et correcte par le fabricant et s’assure que le produit est accompagné d’une indication claire des informations énoncées dans les spécifications techniques harmonisées et à l’annexe I, partie D , dans une langue déterminée par l’État membre concerné et aisément compréhensible par les utilisateurs. Avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris de vente à distance, l’importateur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent figurer sur l’étiquette conformément au présent règlement ou à des spécifications techniques harmonisées.

2.   L’importateur s’assure que le produit est accompagné d’une indication claire des informations énoncées dans les spécifications techniques harmonisées et à l’annexe I, partie  C3 , dans une langue déterminée par l’État membre concerné et aisément compréhensible par les utilisateurs. Avant la conclusion d’un contrat de vente, y compris de vente à distance, l’importateur présente aux clients, de manière visible, les informations qui doivent figurer sur l’étiquette conformément au présent règlement ou à des spécifications techniques harmonisées.

Amendement 243

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Après avoir rassemblé toutes les informations disponibles sur le produit qui sont fournies par le fabricant et le désinstallateur, l’importateur examine en particulier les produits usagés et remanufacturés , notamment en ce qui concerne les dommages ou indices de perte de performance ou de non-conformité et les modifications des propriétés mécaniques ou chimiques, et évalue tous les risques ; lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité ou la protection de l’environnement, l’importateur restreint l’utilisation prévue ou s’abstient de commercialiser le produit. Cette obligation s’applique également aux produits usagés et remanufacturés pour lesquels aucune déclaration des performances n’est obligatoire.

4.    L’importateur, après avoir rassemblé toutes les informations disponibles sur le produit qui sont fournies par le fabricant et le désinstallateur, examine les produits usagés et remanufacturés en ce qui concerne les dommages ou indices de perte de performance ou de non-conformité , tout en évaluant tous les risques.

Amendement 244

Proposition de règlement

Article 24 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit de construction sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement, ni tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. En outre, si le produit présente un risque , l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités nationales compétentes .

5.   Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire que le produit n’est pas conforme à la déclaration des performances ou à d’autres exigences applicables du présent règlement, il ne met pas le produit de construction sur le marché tant que celui-ci n’est pas conforme à la déclaration des performances qui l’accompagne et aux autres exigences applicables du présent règlement, ni tant que cette déclaration n’a pas été corrigée. Si le produit a déjà été mis sur le marché , il prend les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, le retirer ou le rappeler .

Amendement 245

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.    Lorsqu’il met un produit à disposition sur le marché, le distributeur s’acquitte des obligations qui incombent aux importateurs conformément à l’article 24, paragraphes  1 à 5, sachant que les références à la «mise sur le marché» s’entendent comme une «mise à disposition sur le marché».

2.    Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient, sur le plan documentaire, que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 21, paragraphes 1, 5 et 6 et, le cas échéant, à l’article 22, paragraphe 2, points f) et i), et s’acquittent des obligations qui incombent aux importateurs conformément à l’article 24, paragraphes  3 à 5, sachant que les références à la «mise sur le marché» s’entendent comme une «mise à disposition sur le marché».

Amendement 246

Proposition de règlement

Article 25 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Le distributeur veille à ce qu’aucun produit portant la mention «réservé à un usage professionnel» ne soit vendu à des consommateurs ou à d’autres utilisateurs non professionnels. Il présente ces produits, dans ses locaux, en ligne et sur papier, comme des produits à usage exclusivement professionnel.

supprimé

Amendement 247

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

il n’y a pas de fabricant au sens du présent règlement;

supprimé

Amendement 248

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

l’importateur modifie un produit de telle sorte que le respect de la déclaration des performances et de conformité ou des exigences énoncées dans le présent règlement et conformément à celui-ci peut en être affecté;

c)

il stocke ou modifie un produit de telle sorte que le respect de la déclaration des performances et de conformité ou des exigences énoncées dans le présent règlement et conformément à celui-ci peut en être affecté;

Amendement 249

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

l’importateur fait valoir que les caractéristiques du produit s’écartent des caractéristiques revendiquées par le fabricant.

f)

il fait valoir que les caractéristiques du produit s’écartent des caractéristiques déclarées par le fabricant.

Amendement 250

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

il a soumis un produit importé ou distribué, usagé ou remanufacturé, à un processus de transformation allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier après avoir été désinstallé;

Amendement 251

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f ter)

il importe un produit usagé ou remanufacturé, à moins que ce produit n’ait été mis sur le marché de l’Union avant d’être utilisé;

Amendement 252

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 1 – point f quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f quater)

il choisit d’endosser le rôle du fabricant.

Amendement 253

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Le paragraphe 1 s’applique également à:

supprimé

a)

un importateur de produits usagés ou remanufacturés, à moins que le produit utilisé ou remanufacturé n’ait été mis sur le marché de l’Union avant d’être utilisé;

 

b)

un importateur ou un distributeur de produits usagés qui:

 

i)

soumet les produits utilisés à un processus de transformation allant au-delà de la réparation, du nettoyage ou de l’entretien régulier après avoir été désinstallés;

 

ii)

opte pour la prise en charge du rôle du fabricant.

 

Amendement 254

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’opérateur économique:

supprimé

a)

ajoute des traductions d’informations fournies par le fabricant;

 

b)

remplace l’emballage extérieur d’un produit déjà mis sur le marché, y compris lors du changement de taille de l’emballage, si le reconditionnement est effectué de telle sorte que l’état originaire du produit ne puisse être affecté par celui-ci et que les informations à fournir conformément au présent règlement soient toujours correctement fournies.

 

Amendement 255

Proposition de règlement

Article 26 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     L’opérateur économique qui exerce les activités énumérées au paragraphe 3 en informe le fabricant ou son mandataire, qu’il soit propriétaire des produits ou qu’il soit prestataire de services. Il effectue le reconditionnement de telle sorte que l’état d’origine du produit ne puisse pas être affecté par le reconditionnement et que les informations à fournir conformément au présent règlement soient toujours correctement fournies. L’opérateur économique agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations du présent règlement. Il est responsable de toute infraction au présent règlement.

supprimé

Amendement 256

Proposition de règlement

Article 27 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligation incombant aux prestataires de services d’exécution des commandes, aux courtiers, aux places de marché en ligne , aux vendeurs en ligne , aux boutiques en ligne et aux moteurs de recherche en ligne

Obligation incombant aux prestataires de services d’exécution des commandes, aux courtiers, aux places de marché en ligne et aux vendeurs en ligne

Amendement 257

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’il contribue à la mise à disposition sur le marché ou à l’installation directe d’un produit, le prestataire de services d’exécution des commandes ou le courtier agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement. Il est responsable de toute infraction au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

1.   Lorsqu’il contribue à la mise à disposition sur le marché d’un produit, le prestataire de services d’exécution des commandes ou le courtier agit avec la diligence requise en ce qui concerne les obligations prévues par le présent règlement. Il est responsable de toute infraction au présent article et à l’article 19, conformément au droit national en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle.

Amendement 258

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

vérifie que le fabricant s’est conformé aux obligations énoncées à l’article 21, paragraphes 1, 3 et 5 à 7, et à l’article 22, paragraphe 2, points f) et i);

b)

vérifie sur le plan documentaire que le fabricant s’est conformé aux obligations énoncées à l’article 21, paragraphes 1, 3 et 5 à 7, et à l’article 22, paragraphe 2, points f) et i);

Amendement 259

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

supprime toutes les offres de produits non conformes ou susceptibles de présenter un risque au sens de l’article 21, paragraphe 9 , dernière phrase, de sa propre initiative ou, dans un délai de deux jours ouvrables, à la demande des autorités de surveillance du marché ;

d)

à la demande des autorités de surveillance du marché, cesse d’offrir des produits non conformes ou présentant un risque au sens de l’article 21, paragraphe 9;

Amendement 260

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

donne une réponse appropriée sans retard injustifié, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables, dans l’État membre où la place de marché en ligne est active, aux notifications relatives à des accidents et d’autres incidents impliquant des produits reçus conformément à [l’article 14] du règlement (UE) [.../...] relatif à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE;

c)

donne une réponse appropriée aux notifications relatives à des accidents et d’autres incidents impliquant des produits reçus conformément à [l’article 14] du règlement (UE) [.../...] relatif à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE;

Amendement 261

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   Les paragraphes 1 et 2, le paragraphe 3, points b) à i), et les paragraphes 4 et 5 s’appliquent également aux fabricants, importateurs, distributeurs ou autres opérateurs économiques proposant des produits en ligne sans intervention d’une place de marché en ligne («boutiques en ligne») .

6.   Les paragraphes 1 et 2, le paragraphe 3, points b) à i), et les paragraphes 4 et 5 s’appliquent également aux fabricants, importateurs, distributeurs ou autres opérateurs économiques proposant des produits en ligne sans intervention d’une place de marché en ligne.

Amendement 262

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.     Le paragraphe 3, points d) à h), s’applique également aux moteurs de recherche en ligne.

supprimé

Amendement 263

Proposition de règlement

Article 27 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Le prestataire de services d’exécution veille à ce que les conditions d’entreposage, d’emballage, d’envoi ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des produits avec les exigences énoncées dans le présent règlement.

8.   Le prestataire de services d’exécution veille à ce que les conditions d’entreposage, d’emballage, d’envoi ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des produits avec les exigences énoncées dans le présent règlement. Le fabricant ou l’importateur de produits de construction fournit aux prestataires de services d’exécution les informations détaillées nécessaires permettant, en toute sécurité, de stocker, d’emballer, d’envoyer ou d’expédier le produit puis d’en assurer le fonctionnement.

Amendement 264

Proposition de règlement

Article 28 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Obligations des prestataires de services d’impression 3D et des fournisseurs de moules, d’ensembles de données d’impression 3D et de matériaux d’impression 3D

Obligations relatives à l’impression  3D de produits de construction

Amendement 265

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Un prestataire de services d’impression 3D:

1.    Une personne physique ou morale qui imprime des produits de construction en 3D:

Amendement 266

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

s’abstient de mettre sur le marché ou d’installer directement des produits pour les clients sans satisfaire aux obligations qui incombent aux fabricants;

a)

satisfait aux obligations qui incombent aux fabricants lors de la mise sur le marché de leurs produits ;

Amendement 267

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

informe ses clients qu’ils ne peuvent utiliser des services d’impression 3D que pour fabriquer des produits destinés à leur propre usage, à moins de respecter les obligations qui incombent aux fabricants ;

b)

utilise les ensembles de données 3D appropriés ;

Amendement 268

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

informe ses clients que les ensembles de données 3D et les matériaux à utiliser doivent avoir été soumis aux procédures applicables aux produits au titre du présent règlement; et

c)

s’assure que les matériaux utilisés ont été soumis aux procédures applicables aux produits au titre du présent règlement; et

Amendement 269

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

informe ses clients que les informations fournies par le fabricant de l’ensemble de données 3D et les informations fournies par le fabricant du matériel d’impression doivent coïncider et confirmer la facilité d’utilisation du matériel pour ce type de jeu de données 3D et pour la technologie d’impression 3D concernée .

d)

s’assure que les informations fournies par le fabricant de l’ensemble de données 3D et les informations fournies par le fabricant du matériel d’impression coïncident .

Amendement 270

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Les fournisseurs de moules et d’ensembles de données 3D destinés à produire des articles couverts par le présent règlement produisent dix de ces éléments et les mettent à la disposition de l’organisme notifié, de l’organisme d’évaluation technique et des autorités qui en font la demande. Les fournisseurs de moules et d’ensembles de données 3D destinés à produire des articles couverts par le présent règlement évaluent et documentent le respect des exigences du présent règlement en ce qui concerne les éléments produits.

supprimé

Amendement 271

Proposition de règlement

Article 28 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.     Les fournisseurs de matériel destiné à être utilisé pour l’impression 3D d’articles couverts par le présent règlement sur un chantier ou à proximité de celui-ci produisent dix articles de ce type pour chaque utilisation prévue et les mettent à la disposition de l’organisme notifié, de l’organisme d’évaluation technique et des autorités qui en font la demande. Les fournisseurs de matériel destiné à être utilisé pour l’impression 3D d’articles couverts par le présent règlement sur un chantier ou à proximité de celui-ci doivent évaluer et documenter le respect des exigences du présent règlement en ce qui concerne les articles produits.

supprimé

Amendement 272

Proposition de règlement

Article 30

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 30

supprimé

Obligations des fournisseurs et des prestataires de services intervenant dans la fabrication de produits

 

1.     Un fournisseur ou un prestataire de services intervenant dans la fabrication de produits:

 

a)

fournit aux fabricants, aux organismes notifiés et aux autorités toutes les informations disponibles sur la durabilité environnementale des composants ou services qu’il fournit;

 

b)

veille à l’exactitude de ces informations, notamment en respectant le présent règlement, et corrige toute erreur commise en les communiquant à tous ses clients et, le cas échéant, aux organismes et autorités notifiés;

 

c)

en l’absence de telles informations, permet à ses clients d’évaluer cette durabilité environnementale à leurs propres frais et soutient cette évaluation, en donnant accès à tous les documents, y compris à caractère commercial, pertinents pour cette évaluation;

 

d)

permet aux organismes notifiés de vérifier l’exactitude de tout calcul de la durabilité environnementale et d’étayer cette vérification;

 

e)

autorise les organismes notifiés à vérifier la performance et la conformité du composant ou du service fourni et à étayer cette vérification.

 

2.     Lorsqu’un fournisseur ou un prestataire de services a été informé conformément à l’article 21, paragraphe 8, dernière phrase, il transmet cette information à ses autres clients qui ont reçu, au cours des cinq dernières années, des composants ou des services identiques en ce qui concerne le problème en question. En cas de risque grave au sens de l’article 3, point 71, ou de risque relevant de l’article 21, paragraphe 9, dernière phrase, le fournisseur ou le prestataire de services informe également les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels les produits contenant ce composant ou ce service de fabrication ont été mis à disposition sur le marché ou directement installés; lorsqu’il n’est pas en mesure d’identifier ces États membres, il en informe toutes les autorités nationales compétentes.

 

Amendement 273

Proposition de règlement

Article 31 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Produits à double usage et pseudo-produits

Produits à double usage

Amendement 274

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Un fabricant de produits à double usage satisfait aux obligations du présent règlement pour tous les articles du type concerné , à moins qu’ils ne soient spécifiquement marqués comme «non destinés à la construction».

1.   Un fabricant de produits à double usage et tout autre opérateur économique traitant de tels produits satisfont aux obligations du présent règlement , à moins qu’ils ne soient marqués comme «non destinés à la construction».

Amendement 275

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Les autres opérateurs économiques traitant des produits à double usage remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement. Dans leurs contrats commerciaux, ils établissent l’obligation pour leurs clients de faire de même et de ne pas vendre ou d’utiliser des articles de construction portant la mention «non destinés à la construction».

supprimé

Amendement 276

Proposition de règlement

Article 31 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   En ce qui concerne les articles destinés à la construction pour lesquels le fabricant n’a jamais prévu un tel usage et qui, par conséquent, n’ont pas été munis du marquage CE («pseudo-produits») , les autres opérateurs économiques:

3.   En ce qui concerne les produits à double usage portant la mention «non destinés à la construction» , les autres opérateurs économiques:

Amendement 277

Proposition de règlement

Article 32 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

l’opérateur économique utilise la monnaie des États membres ou une crypto-monnaie couverte par le règlement (UE) […], sauf si, dans ce dernier cas, la vente dans l’Union est explicitement exclue par des moyens efficaces ; (47)

b)

l’opérateur économique utilise la monnaie des États membres;

 

Amendement 278

Proposition de règlement

Article 33

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 33

supprimé

Actes d’exécution concernant les obligations et les droits des opérateurs économiques

 

Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes créant des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs économiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution détaillant la manière d’exécuter les obligations et les droits des opérateurs économiques énoncés dans le présent chapitre.

 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

 

Amendement 279

Proposition de règlement

Chapitre IV – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

NORMES RELATIVES AUX PRODUITS DE CONSTRUCTION ET DOCUMENTS D’ÉVALUATION EUROPÉENS

DOCUMENTS D’ÉVALUATION EUROPÉENS

Amendement 280

Proposition de règlement

Article 34

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

[...]

supprimé

 

 

Amendement 281

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.     L’article 4, paragraphes 1 et 4, l’article 6, l’article 9 ainsi que les articles 11 à 17 s’appliquent aux documents d’évaluation européens. Lorsque le marquage CE est délivré sur la base d’un document d’évaluation européen et d’une évaluation technique européenne, le document d’évaluation européen est mentionné dans la déclaration des performances et la déclaration de conformité.

supprimé

Amendement 282

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant ou un groupe de fabricants ou à l’initiative de la Commission, un document d’évaluation européen peut être établi et adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique (OET) en accord avec la Commission pour tout produit non couvert par:

À la suite d’une demande d’évaluation technique européenne présentée par un fabricant ou un groupe de fabricants ou à l’initiative de la Commission, un document d’évaluation européen peut être établi et adopté par l’organisation des organismes d’évaluation technique (OET) en accord avec la Commission pour tout type ou catégorie de produit non couvert par:

Amendement 283

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

une spécification technique harmonisée destinée à être adoptée au cours des deux années qui suivent la date de vérification avec la Commission;

b)

une spécification technique harmonisée destinée à être adoptée au cours de l’année qui suit la date de vérification avec la Commission;

Amendement 284

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission charge l’Organisation européenne pour l’agrément technique (EOTA) et le Comité européen de normalisation (CEN) de se coordonner afin de veiller à ce qu’il n’y ait pas de chevauchement entre un document d’évaluation européen et les normes harmonisées ou une partie de celles-ci.

Amendement 285

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   L’organisation des OET et la Commission peuvent regrouper ou rejeter les demandes d’élaboration d’un document d’évaluation européen. La procédure d’adoption du document d’évaluation européen est conforme aux articles 36 et  37 et à l’annexe III.

3.   L’organisation des OET et la Commission peuvent regrouper ou rejeter les demandes d’élaboration d’un document d’évaluation européen. La procédure d’adoption d’un document d’évaluation européen est conforme à l’article  36 et à la procédure prévue à l’annexe III  bis .

Amendement 286

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     L’article 4, paragraphes 1 et 4, l’article 6, l’article 9 ainsi que les articles 11 à 17 s’appliquent aux documents d’évaluation européens. Lorsque le marquage CE est délivré sur la base d’un document d’évaluation européen et d’une évaluation technique européenne, le document d’évaluation européen est mentionné dans la déclaration des performances et la déclaration de conformité.

Amendement 287

Proposition de règlement

Article 35 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe III au moyen d’un acte délégué adopté conformément à l’article 87 afin d’établir des règles de procédure supplémentaires pour l’élaboration et l’adoption d’un document d’évaluation européen, lorsque cela est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du système de documents d’évaluation européens.

4.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe III bis au moyen d’un acte délégué adopté conformément à l’article 87 afin d’établir des règles de procédure supplémentaires pour l’élaboration et l’adoption d’un document d’évaluation européen, lorsque cela est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement du système de documents d’évaluation européens.

Amendement 288

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

elle divulgue un minimum d’informations protégées par les droits de propriété intellectuelle et protège le secret commercial et la confidentialité;

b)

elle ne divulgue pas les informations protégées par les droits de propriété intellectuelle et protège le secret commercial et la confidentialité;

Amendement 289

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

elle permet à tout moment une participation adéquate des États membres et de la Commission;

d)

elle permet une participation adéquate des États membres et de la Commission;

Amendement 290

Proposition de règlement

Article 36 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La mise en balance des principes énoncés aux points a) et b) permet au moins la divulgation du nom du produit au stade de l’approbation et la communication du programme de travail, comme indiqué à l’annexe III, point 3 , et du contenu détaillé du projet de document d’évaluation européen figurant à l’annexe III, point 7 .

La mise en balance des principes énoncés aux points a) et b) du présent paragraphe permet au moins la divulgation du nom du produit au stade de l’approbation et la communication du programme de travail, comme indiqué à l’annexe III  bis , point  5 , et du contenu détaillé du projet de document d’évaluation européen figurant à l’annexe III  bis , point  5 .

Amendement 291

Proposition de règlement

Article 37 – paragraphe 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

lorsque le produit n’est pas couvert par une spécification technique harmonisée ou un document d’évaluation européen et qu’aucune spécification technique harmonisée n’est destinée à être adoptée au cours des deux prochaines années , ou lorsqu’aucun document d’évaluation européen ou de ce type n’est en cours d’élaboration conformément à l’annexe III, l’OET applique les procédures prévues à l’annexe III ou celles qui sont prévues conformément à l’article 35, paragraphe 4.

c)

lorsque le produit n’est pas couvert par une spécification technique harmonisée ou un document d’évaluation européen et qu’aucune spécification technique harmonisée n’est destinée à être adoptée au cours de l’année suivante , ou lorsqu’aucun document d’évaluation européen ou de ce type n’est en cours d’élaboration conformément à l’annexe III  bis , l’OET applique les procédures prévues à l’annexe III  bis ou celles qui sont prévues conformément à l’article 35, paragraphe 4.

Amendement 292

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Seuls les documents d’évaluation européens mentionnés dans cette liste et publiés dans au moins une langue de l’Union par la Commission ou par l’organisation des OET autorisent la délivrance d’évaluations techniques européennes conformément à l’article 42 et produisent des effets juridiques conformément à l’article 42, paragraphe 5, y compris à l’égard du fabricant qui a demandé l’élaboration du document d’évaluation européen. Cet effet juridique des documents d’évaluation européens expire dix ans après leur première publication au Journal officiel de l’Union européenne, à moins qu’ils n’aient été renouvelés au cours de la dernière année précédant leur expiration et que la Commission décide de maintenir l’inscription sur la liste.

2.   Seuls les documents d’évaluation européens mentionnés dans cette liste et publiés par la Commission ou par l’organisation des OET autorisent la délivrance d’évaluations techniques européennes conformément à l’article 42 et produisent des effets juridiques conformément à l’article 42, paragraphe 5, y compris à l’égard du fabricant qui a demandé l’élaboration du document d’évaluation européen. Cet effet juridique des documents d’évaluation européens expire dix ans après leur première publication au Journal officiel de l’Union européenne ou immédiatement en cas de retrait du document technique européen , à moins qu’ils n’aient été renouvelés au cours de la dernière année précédant leur expiration et que la Commission décide de maintenir l’inscription sur la liste.

Amendement 293

Proposition de règlement

Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Afin de garantir la haute qualité des documents d’évaluation européens et de répondre aux besoins de confidentialité du demandeur de l’évaluation technique européenne concernée, avant que la référence à un nouveau document d’évaluation européen ne soit citée au Journal officiel de l’Union européenne, un projet de première évaluation technique européenne élaboré sur la base de ce document d’évaluation européen est publié. Si nécessaire, le projet final du document d’évaluation européen est modifié sur la base de l’expérience acquise dans le cadre de la première évaluation technique européenne. La Commission, conjointement avec l’organisation des OET, communique la date de citation de la référence au document d’évaluation européen.

Amendement 294

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

une description du produit couvert ; et

a)

une description du type ou de la catégorie de produit couverts ; et

Amendement 295

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la liste des caractéristiques essentielles pertinentes pour l’utilisation prévue du produit, telles que définies par le fabricant et convenues entre le fabricant et l’organisation des OET, ainsi que les méthodes et critères d’évaluation des performances du produit en ce qui concerne ces caractéristiques essentielles.

b)

la liste des caractéristiques essentielles pertinentes pour l’utilisation prévue du type ou de la catégorie de produit, telles que définies par le fabricant et convenues entre le fabricant et l’organisation des OET, ainsi que les méthodes et critères d’évaluation des performances du produit en ce qui concerne ces caractéristiques essentielles.

Amendement 296

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les principes applicables au contrôle de la production en usine sont exposés dans le document d’évaluation européen, en tenant compte des conditions de fabrication du produit de construction concerné .

2.   Les principes applicables au contrôle de la production en usine sont exposés dans le document d’évaluation européen, en tenant compte des conditions de fabrication du  type ou de la catégorie de produit concernés .

Amendement 297

Proposition de règlement

Article 40 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsque la performance de certaines caractéristiques essentielles du produit peut être évaluée de manière appropriée à l’aide de méthodes et de critères établis dans des spécifications techniques harmonisées ou des documents d’évaluation européens, ces méthodes et critères existants sont incorporés dans le document d’évaluation européen , sauf s’il existe de bonnes raisons de s’écarter de cette règle .

3.   Lorsque la performance de certaines caractéristiques essentielles du type ou de la catégorie de produits peut être évaluée de manière appropriée à l’aide de méthodes et de critères établis dans des spécifications techniques harmonisées ou des documents d’évaluation européens, ces méthodes et critères existants sont incorporés dans le document d’évaluation européen.

Amendement 298

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’ évaluation technique européenne est délivrée par un OET, à la demande d’un fabricant, sur la base d’un document d’évaluation européen établi conformément aux procédures prévues à l’article 37 et à l’annexe III , dont la référence a été citée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 38.

Une évaluation technique européenne est délivrée par un OET, à la demande d’un fabricant, sur la base d’un document d’évaluation européen, dont la référence a été citée au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 38.

Amendement 299

Proposition de règlement

Article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

1 bis.     Lorsqu’une demande d’évaluation technique européenne est présentée, la procédure prévue à l’annexe III bis s’applique.

Amendement 300

Proposition de règlement

Article 43

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 43

supprimé

Autorités de désignation

 

1.     Les États membres souhaitant désigner des organismes d’évaluation technique désignent une autorité unique chargée des organismes d’évaluation technique (ci-après l’«autorité de désignation»). Les autorités de désignation satisfont aux exigences applicables aux autorités notifiantes énoncées à l’article articles 48, paragraphe 1, et à l’article 49. L’autorité de désignation n’est pas éligible à la désignation conformément à l’article 44, paragraphe 1.

 

2.     Sauf indication contraire dans le présent chapitre, les dispositions applicables aux autorités notifiantes et aux procédures de notification s’appliquent également aux autorités de désignation et aux procédures de désignation. Toutefois, les États membres ne peuvent recourir à l’accréditation.

 

Amendement 301

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les États membres peuvent désigner des organismes d’évaluation technique (OET) sur leur territoire pour un ou plusieurs domaines de produits énumérés à l’annexe IV, tableau 1. La Commission est habilitée à modifier ce tableau au moyen d’actes délégués adoptés conformément à l’article 87 afin de l’adapter au progrès technique .

Les États membres peuvent désigner des organismes d’évaluation technique (OET) sur leur territoire pour un ou plusieurs domaines de produits énumérés à l’annexe IV, tableau 1. Lorsqu’un État membre décide de désigner un OET, il nomme une autorité unique chargée des organismes d’évaluation technique (ci-après l’«autorité désignée») .

Amendement 302

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité de désignation désignée conformément à l’article 43 contrôle les activités et les compétences des OET désignés dans leur État membre respectif et, le cas échéant, de leurs filiales et sous-traitants, et les évalue au regard des exigences respectives énoncées dans le présent chapitre. L’autorité de désignation donne des instructions aux OET en cas d’infraction au droit ou de pratique commune convenue entre les États membres et la Commission. En cas de violation répétée de la loi, elle peut révoquer la désignation de l’OET.

L’autorité désignée contrôle les activités et les compétences des OET désignés dans leur État membre respectif et, le cas échéant, de leurs filiales et sous-traitants, et les évalue au regard des exigences respectives énoncées dans le présent chapitre. L’autorité désignée donne des instructions aux OET en cas d’infraction au droit ou de pratique commune convenue entre les États membres et la Commission. En cas de violation répétée de la loi, elle peut révoquer la désignation de l’OET.

Amendement 303

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   La Commission peut enquêter sur le respect, par les OET, des exigences énoncées dans le présent chapitre, ainsi que sur le respect, par les autorités de désignation responsables, de leurs obligations de surveillance.

5.   La Commission peut enquêter sur le respect, par les OET, des exigences énoncées dans le présent chapitre, ainsi que sur le respect, par les autorités désignées responsables, de leurs obligations de surveillance.

Amendement 304

Proposition de règlement

Article 44 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   À la demande de l’autorité de désignation compétente, les OET fournissent toutes les informations et tous les documents pertinents nécessaires pour permettre à l’autorité, à la Commission et aux États membres de vérifier la conformité.

6.   À la demande de l’autorité désignée compétente, les OET fournissent toutes les informations et tous les documents pertinents nécessaires pour permettre à l’autorité, à la Commission et aux États membres de vérifier la conformité.

Amendement 305

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

veiller à ce que les documents d’évaluation européens adoptés et les références des évaluations techniques européennes soient accessibles au public dans toutes les langues de l’UE .

i)

veiller à ce que les documents d’évaluation européens adoptés et les références des évaluations techniques européennes soient accessibles au public.

Amendement 306

Proposition de règlement

Article 46 – paragraphe 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.   La Commission peut subordonner le financement de l’organisation des OET, indépendamment de subventions ou d’appels d’offres publics, au respect de certaines exigences en matière d’organisation et de performance, y compris en ce qui concerne une répartition géographique équitable des OET.

6.   La Commission peut subordonner le financement de l’organisation des OET, indépendamment de subventions ou d’appels d’offres publics, au respect d’exigences en matière d’organisation et de performance, y compris en ce qui concerne une répartition géographique équitable des OET.

Amendement 307

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant ainsi que de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant un nombre minimal d’équivalences à temps plein jugées suffisantes pour assurer un contrôle adéquat des organismes notifiés, le cas échéant en ce qui concerne des tâches spécifiques d’évaluation de la conformité. Lorsque le contrôle est effectué par un organisme national d’accréditation ou un organisme visé à l’article 48, paragraphe 3, ce nombre minimal s’applique à cet organisme.

L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant ainsi que de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches.

Amendement 308

Proposition de règlement

Article 49 – paragraphe 6 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 309

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme d’évaluation de la conformité est indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.

Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de tout lien commercial avec l’organisation ou le produit de construction qu’il évalue.

Amendement 310

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Il est indépendant de tout lien commercial avec les organisations ayant un intérêt dans les produits qu’il évalue, les fabricants, leurs partenaires commerciaux ou leurs actionnaires, ainsi qu’avec d’autres organismes notifiés et leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales. Cela n’empêche pas l’organisme notifié d’effectuer des activités d’évaluation et de vérification auprès de fabricants concurrents.

supprimé

Amendement 311

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 3 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme indépendant.

Un organisme d’évaluation de la conformité appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme étant un tel organisme indépendant.

Amendement 312

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 4 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme notifié , ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches incombant à la tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’il évalue, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cette disposition n’exclut pas l’usage de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme notifié ni l’usage de produits à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité , ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches incombant à la tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’il évalue, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cette disposition n’exclut pas l’usage de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ni l’usage de produits à des fins personnelles.

Amendement 313

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 4 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme notifié , ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches des tiers dans le processus d’évaluation et de vérification ne participent pas directement à la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement ou à leur intégrité en ce qui concerne les activités pour lesquelles ils ont été notifiés, ni fournir de services de conseil.

Un organisme d’évaluation de la conformité , ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches des tiers dans le processus d’évaluation et de vérification ne participent pas directement à la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, et ne représentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de porter atteinte à leur indépendance de jugement ou à leur intégrité en ce qui concerne les activités pour lesquelles ils ont été notifiés, ni fournir de services de conseil.

Amendement 314

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 4 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme notifié veille à ce que les activités de ses sociétés mères ou sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, à l’objectivité et à l’impartialité de ses activités d’évaluation et/ou de vérification.

Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de ses sociétés mères ou sœurs, de ses filiales ou de ses sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, à l’objectivité et à l’impartialité de ses activités d’évaluation et/ou de vérification.

Amendement 315

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Un organisme notifié et son personnel accomplissent les tâches incombant à la tierce partie dans le processus d’évaluation et de vérification avec la plus haute intégrité professionnelle et compétence technique requises dans le domaine concerné et sont à l’abri de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

5.   Un organisme d’évaluation de la conformité et son personnel accomplissent les tâches incombant à la tierce partie dans le processus d’évaluation et de vérification avec la plus haute intégrité professionnelle et compétence technique requises dans le domaine concerné et sont à l’abri de toutes pressions et incitations, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation et/ou de vérification, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

Amendement 316

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 6 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme notifié est capable d’exécuter toutes les tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification qui lui ont été assignées conformément à l’annexe V pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification qui lui ont été assignées conformément à l’annexe V pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

Amendement 317

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

le personnel nécessaire ayant les compétences techniques et l’expérience requise pour exécuter les tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification . Le personnel chargé de prendre les décisions d’évaluation est employé par l’organisme notifié en vertu du droit national de l’État membre notifiant, n’a aucune autre obligation de loyauté potentiellement conflictuelle ni aucun conflit d’intérêt potentiel, est compétent pour vérifier les évaluations effectuées par d’autres membres du personnel, par des experts externes ou par des sous-traitants. Son nombre est suffisant pour assurer la continuité des activités et une approche cohérente des évaluations de la conformité ;

a)

le personnel compétent nécessaire ayant les connaissances techniques et l’expérience requise pour exécuter les tâches en tierce partie dans le cadre du processus d’évaluation et de vérification;

Amendement 318

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la description nécessaire des procédures utilisées pour évaluer les processus, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures. Il s’agit notamment d’une matrice des qualifications du personnel compétent, de son statut et de ses tâches respectives au sein de l’organisme d’évaluation de la conformité ainsi que des tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a l’intention d’être notifié;

b)

la description nécessaire des procédures utilisées pour évaluer les processus, garantissant la transparence et la reproductibilité de ces procédures. Il dispose de dispositifs et procédures appropriés faisant la distinction entre les tâches exécutées en tant qu’organisme notifié et d’autres activités et affecte son personnel à ces tâches.

Amendement 319

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

les dispositifs et procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches exécutées en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

supprimé

Amendement 320

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 6 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme notifié se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il entend être notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités pour lesquelles il entend être notifié et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Amendement 321

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.   Un organisme notifié souscrit une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément au droit national ou que l’évaluation et/ou la vérification ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

9.   Un organisme d’évaluation de la conformité souscrit une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre conformément au droit national ou que l’évaluation et/ou la vérification ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

Amendement 322

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 10

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

10.   Le personnel de l’organisme notifié est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’annexe V, sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

10.   Le personnel de l’organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions au titre de l’annexe V, sauf à l’égard des autorités administratives compétentes de l’État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

Amendement 323

Proposition de règlement

Article 50 – paragraphe 11

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

11.   Un organisme notifié veille à ce que son personnel chargé de l’évaluation soit informé des activités de normalisation pertinentes et participe aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu du présent règlement, et veille à ce que son personnel d’évaluation soit informé des activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu du présent règlement et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe .

11.   Un organisme d’évaluation de la conformité participe aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu du présent règlement, veille à ce que son personnel d’évaluation en soit informé , et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux.

Amendement 324

Proposition de règlement

Article 51 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Présomption de conformité

Présomption de conformité des organismes notifiés

Amendement 325

Proposition de règlement

Article 53 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. Les organismes notifiés concernés établissent des procédures pour le contrôle permanent de la compétence, des activités et des performances de leurs sous-traitants ou filiales, en tenant compte de la matrice de qualification visée à l’article 50, paragraphe 6, point b).

2.   L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches exécutées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

Amendement 326

Proposition de règlement

Article 55 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La demande est accompagnée d’une description des activités à réaliser, des processus d’évaluation et/ou de vérification pour lesquels l’organisme se déclare compétent, de la matrice de qualification visée à l’article 50, paragraphe 6, point b), d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par l’organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008, attestant que l’organisme satisfait aux exigences énoncées à l’article 50. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. Il est fondé non seulement sur des normes harmonisées pertinentes, mais aussi sur des exigences spécifiques et des tâches d’évaluation.

2.   La demande est accompagnée d’une description des activités à réaliser, des processus d’évaluation et/ou de vérification pour lesquels l’organisme se déclare compétent, d’un certificat d’accréditation, le cas échéant, délivré par l’organisme national d’accréditation au sens du règlement (CE) n° 765/2008, attestant que l’organisme satisfait aux exigences énoncées à l’article 50. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. Il est fondé non seulement sur des normes harmonisées pertinentes, mais aussi sur des exigences spécifiques et des tâches d’évaluation.

Amendement 327

Proposition de règlement

Article 58 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 50, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou obligations.

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences définies à l’article 50, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon la gravité du manquement à ces exigences ou obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

Amendement 328

Proposition de règlement

Article 59 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsque la Commission constate qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Amendement 329

Proposition de règlement

Article 60 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.     Les organismes notifiés veillent à la rotation entre le personnel exécutant différentes tâches d’évaluation.

supprimé

Amendement 330

Proposition de règlement

Article 62

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 62

supprimé

Actes d’exécution concernant les obligations et les droits des organismes notifiés

 

Lorsque cela est nécessaire pour assurer une application harmonisée du présent règlement et uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter des pratiques divergentes entraînant une inégalité de traitement et créant des conditions de concurrence inégales pour les opérateurs économiques, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant comment s’acquitter des obligations des organismes notifiés visées aux articles 60 et 61.

 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2.

 

Amendement 331

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés en application de l’article 47, sous la forme d’un groupe d’organismes notifiés. La coordination et la coopération au sein du groupe visé au paragraphe 1 visent à assurer une application harmonisée du présent règlement.

La Commission veille à la mise en place et au bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés en application de l’article 47, sous la forme d’un groupe d’organismes notifiés. Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés. La coordination et la coopération au sein du groupe visé au paragraphe 1 visent à assurer une application harmonisée du présent règlement.

Amendement 332

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

supprimé

Amendement 333

Proposition de règlement

Article 63 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les organismes notifiés appliquent comme lignes directrices les décisions administratives et les documents produits par ce groupe.

Les organismes notifiés tiennent compte, en tant que lignes directrices , des décisions administratives et les documents produits par ce groupe.

Amendement 334

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Le fabricant peut remplacer l’essai de type par une documentation technique appropriée démontrant que:

1.   Le fabricant peut remplacer l’essai de type ou le calcul de type par une documentation technique appropriée démontrant que:

Amendement 335

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit que le fabricant met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées à cet effet dans la spécification technique harmonisée ou l’acte pertinent de la Commission;

a)

pour une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, le produit que le fabricant met sur le marché est réputé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou calculs, ou sans essais ou calculs complémentaires, conformément aux conditions fixées à cet effet dans la spécification technique harmonisée; ou

Amendement 336

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

le produit, couvert par une spécification technique harmonisée, que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement des instructions précises, y compris des critères de comptabilité dans le cas d’articles individuels, indiquées par le fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies et que le fabricant a notamment vérifié que les critères de compatibilité du fournisseur sont remplis, le fabricant est en droit de déclarer que les performances correspondent à tout ou partie aux résultats des essais pour le système ou l’élément qui lui a été fourni.

b)

le produit, couvert par une spécification technique harmonisée ou par une évaluation technique européenne , que le fabricant met sur le marché, est un système constitué de composants que le fabricant a assemblés en suivant rigoureusement des instructions précises, y compris des critères de comptabilité dans le cas d’articles individuels, indiquées par le fournisseur dudit système ou d’un de ses composants, ledit fournisseur ayant déjà soumis à des essais ce système ou ce composant en ce qui concerne une ou plusieurs de ses caractéristiques essentielles, conformément à la spécification technique harmonisée ou l’évaluation technique européenne applicable. Lorsque ces conditions sont remplies et que le fabricant a notamment vérifié que les critères de compatibilité du fournisseur sont remplis, le fabricant est en droit de déclarer que les performances correspondent à tout ou partie aux résultats des essais pour le système ou l’élément qui lui a été fourni ; ou

Amendement 337

Proposition de règlement

Article 64 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

b bis)

le produit de construction, relevant d’une norme harmonisée, que le fabricant met sur le marché, correspond au produit type d’un autre produit de construction qui a été fabriqué par un autre fabricant et a déjà fait l’objet d’essais conformément à la norme harmonisée applicable. Lorsque ces conditions sont remplies, le fabricant est en droit de déclarer les performances qui correspondent à l’ensemble ou à une partie des résultats d’essais de cet autre produit. Le fabricant ne peut utiliser les résultats d’essais obtenus par un autre fabricant qu’avec l’autorisation de celui-ci, qui reste responsable de l’exactitude, de la fiabilité et de la constance des résultats.

Amendement 338

Proposition de règlement

Article 66

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 66

supprimé

Produits fabriqués sur mesure autres que ceux fabriqués en série

 

1.     En ce qui concerne les produits couverts par une spécification technique harmonisée et fabriqués individuellement ou sur mesure selon un procédé autre que la production en série, en réponse à une commande spécifique, et qui sont installés dans un seul ouvrage de construction identifié par des fabricants qui sont également responsables de l’incorporation en toute sécurité de ces produits dans les ouvrages de construction, la partie évaluation des performances du système, telle que décrite à l’annexe V, peut être remplacée par une documentation technique spécifique démontrant la conformité de ce produit avec les exigences applicables et fournissant des données équivalentes à celles qui sont requises par le présent règlement et les spécifications techniques harmonisées applicables. L’équivalence est donnée lorsque toutes les données et exigences applicables aux ouvrages de construction en question et à leur démantèlement futur, y compris pour la réutilisation, le remanufacturage et le recyclage de leurs produits installés, sont fournies ou remplies sur la base de méthodes correspondant à l’état de l’art.

 

2.     Outre les tâches définies à l’annexe V, un organisme notifié ou un OET évalue et certifie le respect des obligations visées au paragraphe 1.

 

Amendement 339

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Un organisme notifié (ci-après l’«organisme notifié de reconnaissance») peut s’abstenir d’évaluer et de vérifier un élément qui doit être évalué ou vérifié conformément au présent règlement et reconnaître l’évaluation et la vérification effectuées par un autre organisme notifié pour le même opérateur économique dans les cas suivants :

Un organisme notifié (ci-après l’«organisme notifié de reconnaissance») peut s’abstenir d’évaluer et de vérifier un élément qui doit être évalué ou vérifié conformément au présent règlement et reconnaître l’évaluation et la vérification effectuées par un autre organisme notifié pour le même opérateur économique lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :

Amendement 340

Proposition de règlement

Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

il existe un accord entre les deux organismes notifiés les obligeant à partager toutes les informations concernant l’évaluation et la vérification ainsi que leurs certificats et rapports respectifs;

supprimé

Amendement 341

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission met en place un système permettant à toute personne physique ou morale de partager des réclamations ou des rapports concernant d’éventuels manquements au présent règlement.

1.    Sans préjudice des obligations incombant aux opérateurs économiques en vertu du présent règlement et des activités des autorités de surveillance du marché au titre du règlement (UE) 2019/1020, la Commission met en place , en outre, un système permettant à toute personne physique ou morale de partager des réclamations ou des rapports concernant d’éventuels manquements au présent règlement.

Amendement 342

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Lorsque la Commission estime qu’une réclamation ou un rapport est pertinent et justifié, elle le confie à une autorité de surveillance du marché afin que celle-ci en assure le suivi auprès de la personne physique ou morale concernée conformément à l’article 11, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2019/1020.

2.   Lorsque la Commission estime qu’une réclamation ou un rapport est pertinent et justifié en fonction de critères clairement définis , elle le confie dans les meilleurs délais à une autorité de surveillance du marché afin que celle-ci en assure le suivi auprès de la personne physique ou morale concernée conformément à l’article 11, paragraphe 7, point a), du règlement (UE) 2019/1020.

Amendement 343

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     La Commission adopte des actes d’exécution établissant les critères et le calendrier visés au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 1.

Amendement 344

Proposition de règlement

Article 68 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     En ce qui concerne les produits de construction susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, toute personne physique ou morale intéressée a la possibilité d’informer la Commission via une rubrique spéciale du portail Safety Gate. La Commission prend dûment en considération les informations reçues et, après vérification de leur exactitude, les transmet, le cas échéant, dans les meilleurs délais à l’autorité de surveillance du marché de l’État membre concerné afin de veiller à ce que ces plaintes fassent l’objet d’un suivi approprié.

Amendement 345

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les États membres désignent, parmi leurs autorités compétentes, l’«autorité nationale compétente» qui est le point de contact avec les autres États membres.

2.   Les États membres désignent, parmi leurs autorités compétentes, l’«autorité nationale compétente» qui est le point de contact unique pour la communication avec les autres États membres.

Amendement 346

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les autorités compétentes désignées disposent de tous les pouvoirs énumérés à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020. Ces pouvoirs sont, aux fins du présent règlement, étendus à tous les opérateurs économiques relevant du présent règlement.

Amendement 347

Proposition de règlement

Article 69 – paragraphe 2 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 ter.     Aux fins de la surveillance du marché, des enquêtes et de l’application de la législation, les autorités compétentes sont habilitées à demander à d’autres autorités ou organismes publics les informations utiles dont ils disposent.

Amendement 348

Proposition de règlement

Article 70 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure de traitement des cas de non-conformité

Procédure de traitement en cas de non-conformité

Amendement 349

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’une autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de penser que certains produits couverts par une norme de produits de construction ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée, ou leur fabricant, ne sont pas conformes, elle procède à une évaluation des produits et du fabricant concernés en tenant compte des exigences établies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché.

Lorsqu’une autorité de surveillance du marché d’un État membre a des raisons suffisantes de penser que certains produits couverts par une spécification technique harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée, ou leur fabricant, ne sont pas conformes, elle procède à une évaluation des produits et du fabricant concernés en tenant compte des exigences établies par le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés coopèrent comme il se doit avec les autorités de surveillance du marché.

Amendement 350

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que les produits ou leur fabricant ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans tarder les opérateurs économiques concernés à prendre toutes les mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre les produits ou le fabricant en conformité avec ces exigences et obligations, pour retirer les produits du marché ou pour les rappeler dans un délai raisonnable et proportionné par rapport à la nature et au degré de non-conformité. Les mesures correctives que doivent prendre les opérateurs économiques peuvent comprendre les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.

Si, au cours de cette évaluation, l’autorité de surveillance du marché constate que les produits ou leur fabricant ne respecte pas les exigences et obligations énoncées dans le présent règlement, elle invite sans tarder les opérateurs économiques concernés à prendre toutes les mesures correctives appropriées et proportionnées pour mettre les produits ou leur fabricant en conformité avec ces exigences et obligations, pour retirer les produits du marché ou pour les rappeler dans un délai raisonnable et proportionné par rapport à la nature et au degré de non-conformité. Les mesures correctives que doivent prendre les opérateurs économiques peuvent comprendre les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.

Amendement 351

Proposition de règlement

Article 70 – paragraphe 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.   Lorsque, dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre à l’égard du produit concerné, cette mesure est réputée justifiée.

7.   Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre à l’égard du produit concerné, cette mesure est réputée justifiée.

Amendement 352

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 70, paragraphe 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission décide , au moyen d’un acte d’exécution , si la mesure est justifiée ou non.

Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 70, paragraphe 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte , dans un délai de quatre mois à compter de la notification visée à l’article 70, paragraphe 4 , des actes d’exécution dans lesquels elle indique si la mesure est justifiée ou non.

Amendement 353

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Si la mesure nationale est justifiée, les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée injustifiée, l’État membre concerné la retire.

2.   Si la mesure nationale est justifiée, les États membres prennent sans délai les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait du produit non conforme de leur marché et en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée injustifiée, l’État membre concerné la retire.

Amendement 354

Proposition de règlement

Article 71 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Lorsque la mesure nationale est justifiée et que la non-conformité du produit de construction est attribuée à des lacunes dans le document d’évaluation européen visé à l’article 70, paragraphe 5, point c), la Commission informe l’organisation des organismes d’évaluation technique de la lacune et, le cas échéant, demande la révision dudit document.

Amendement 355

Proposition de règlement

Article 73

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 73

supprimé

Contrôles minimaux et ressources humaines minimales

 

1.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en fixant le nombre minimal de contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché de chaque État membre sur des produits spécifiques couverts par des spécifications techniques harmonisées ou en rapport avec des exigences spécifiques énoncées dans ces mesures, de manière à garantir que les contrôles sont effectués à une échelle suffisamment large pour assurer la bonne application du présent règlement. Les actes délégués peuvent, le cas échéant, préciser la nature des contrôles requis et les méthodes à utiliser.

 

2.     La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 afin de compléter le présent règlement en fixant les ressources humaines minimales que les États membres doivent déployer aux fins de la surveillance du marché en ce qui concerne les produits couverts par le présent règlement.

 

Amendement 356

Proposition de règlement

Article 74 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

élabore des lignes directrices pour l’application et le contrôle du respect des exigences et obligations énoncées dans les actes délégués visés à l’article 4, paragraphes 3 et 4, à l’article 5 , paragraphes 2 et 3, et dans les actes délégués visés à l’article 22, paragraphe 4 , y compris les pratiques et méthodes communes pour une surveillance efficace du marché.

d)

élabore des lignes directrices pour l’application et le contrôle du respect des exigences et obligations énoncées dans les spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du présent règlement , y compris les pratiques et méthodes communes pour une surveillance efficace du marché , telles que le nombre et le type de contrôles à effectuer par les autorités de surveillance du marché;

Amendement 357

Proposition de règlement

Article 74 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

élabore des lignes directrices à l’intention des opérateurs économiques sur l’application harmonisée du présent règlement.

Amendement 358

Proposition de règlement

Article 75 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les autorités de surveillance du marché ont le droit de recouvrer auprès des opérateurs économiques en possession d’un produit non conforme ou auprès du fabricant les coûts de l’inspection des documents et des essais physiques réalisés sur un produit.

Lorsqu’il a été constaté qu’un produit n’est pas conforme, les autorités de surveillance du marché ont le droit de recouvrer , auprès des opérateurs économiques qui ont mis sur le marché ou mis à disposition le produit sur le marché, les coûts de l’inspection des documents et des essais physiques réalisés sur un produit , en justifiant ces coûts .

Amendement 359

Proposition de règlement

Article 77 – paragraphe 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.   Les États membres et la Commission peuvent utiliser l’intelligence artificielle pour détecter des pratiques décisionnelles divergentes.

8.   Les États membres et la Commission peuvent utiliser des systèmes d’intelligence artificielle pour détecter des pratiques décisionnelles divergentes

Amendement 360

Proposition de règlement

Article 78

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Article 78

supprimé

Base de données ou système de l’UE sur les produits de construction

 

1.     La Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87, en créant une base de données ou un système de l’Union sur les produits de construction qui s’appuie, dans la mesure du possible, sur le passeport numérique des produits établi par le règlement (UE)... [règlement relatif à l’écoconception des produits durables].

 

2.     Les opérateurs économiques peuvent accéder à toutes les informations stockées dans cette base de données ou ce système qui les concerne spécifiquement. Ils peuvent demander que des informations inexactes soient corrigées.

 

3.     La Commission peut, par voie d’acte d’exécution, donner accès à cette base de données ou à ce système à certaines autorités de pays tiers qui appliquent volontairement le présent règlement ou qui disposent de systèmes réglementaires pour les produits de construction similaires au présent règlement, pour autant que ces pays:

 

a)

s’engagent au respect de la confidentialité,

 

b)

sont partenaires d’un mécanisme de transfert licite de données à caractère personnel conforme au règlement (UE) 2016/679  (48) ,

 

c)

s’engagent activement en communiquant des faits susceptibles de rendre nécessaire l’intervention des autorités de surveillance du marché,

 

d)

s’engagent à sanctionner les opérateurs économiques qui enfreignent le présent règlement depuis leur territoire.

 

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 88, paragraphe 1.

 

 

Amendement 361

Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   Les États membres aident les opérateurs économiques par l’intermédiaire de points de contact «produits de construction». Les États membres désignent et maintiennent sur leur territoire au moins un point de contact «produits de construction» et veillent à ce que celui-ci dispose de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches et, en tout état de cause, d’au moins une équivalence à temps plein par État membre et une équivalence à temps plein supplémentaire pour dix millions d’habitants . Ils veillent à ce que les points de contact «produits pour la construction» fournissent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724 (49) et à ce qu’ils se coordonnent avec les points de contact pour la reconnaissance mutuelle établis par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515 (50).

1.   Les États membres aident les opérateurs économiques par l’intermédiaire de points de contact «produits de construction». Les États membres désignent et maintiennent sur leur territoire au moins un point de contact «produits de construction» et veillent à ce que celui-ci dispose de compétences et de ressources suffisantes pour la bonne exécution de ses tâches. Ils veillent à ce que les points de contact «produits pour la construction» fournissent leurs services conformément au règlement (UE) 2018/1724 (49) et à ce qu’ils se coordonnent avec les points de contact pour la reconnaissance mutuelle établis par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/515 (50).

Amendement 362

Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les points de contact «produits de construction» répondent dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de toute demande au titre du paragraphe 3.

3.   Les points de contact «produits de construction» répondent et fournissent gratuitement des informations dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de toute demande au titre du paragraphe 3.

Amendement 363

Proposition de règlement

Article 79 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     Les points de contact «produits de construction» ne facturent aucune redevance pour la fourniture des informations visées au paragraphe 3.

supprimé

Amendement 364

Proposition de règlement

Chapitre IX bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Chapitre IX bis

 

Passeport numérique des produits de construction et registre des passeports de produit

 

Article 81 bis

 

Mise en place du passeport numérique des produits de construction

 

1.     Pour compléter le présent règlement, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 87 afin de mettre en place un passeport numérique des produits de construction conformément aux conditions énoncées dans le présent chapitre.

 

Le passeport numérique des produits de construction est compatible et interopérable avec le passeport numérique des produits établi par le règlement (UE) [règlement relatif à l’écoconception des produits durables], sans que cela ne compromette l’interopérabilité avec la modélisation des informations du bâtiment (BIM), et ce grâce à la prise en compte des caractéristiques et des exigences spécifiques liées aux produits de construction.

 

2.     Le passeport numérique des produits de construction contient:

 

a)

la déclaration des performances ou la déclaration combinée des performances et de conformité;

 

b)

les informations relatives aux produits énoncées à l’annexe I, partie D; et

 

c)

la documentation technique visée à l’article 64, paragraphe 1, à l’article 65, paragraphe 1, à l’article 66, paragraphe 1, et à l’annexe II, point 11 b).

 

3.     Le passeport numérique des produits de construction est accessible par voie électronique par l’intermédiaire du support de données.

 

4.     Les supports de données suivants ou moyens analogues peuvent être utilisés pour accéder au passeport numérique des produits de construction:

 

a)

un code QR;

 

b)

un code à barres;

 

c)

une puce RFID;

 

d)

un permalien.

 

5.     Le passeport numérique des produits de construction est accessible gratuitement à tous les opérateurs économiques, clients, utilisateurs et autorités par l’intermédiaire du support de données. Différents niveaux d’accès peuvent être accordés en fonction de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, les informations commerciales sensibles ou d’assurer la sécurité des travaux de construction.

 

6.     Les passeports numériques des produits de construction sont accessibles sur le site web du fabricant, dans sa base de données ou sur une plateforme en ligne choisie par le fabricant des produits concernés pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du dernier produit. À l’issue de ce délai, les informations demeurent accessibles au fabricant ou sont transférées au registre centralisé de la Commission établi conformément à l’article 81 quinquies.

 

7.     Le fabricant vérifie au moins tous les deux ans l’exactitude des informations contenues dans le passeport numérique des produits de construction.

 

8.     Les informations qui figurent dans le passeport numérique des produits de construction ne peuvent être modifiées que pour corriger des erreurs rédactionnelles, une fois qu’un produit de construction est mis sur le marché. Toute modification est disponible sur le même support de données et comprend des informations détaillées sur la nouvelle version et les raisons de la mise à jour.

 

Article 81 ter

 

Exigences générales relatives au passeport numérique des produits de construction

 

1.     Un passeport numérique des produits de construction remplit les conditions suivantes:

 

a)

il est connecté, par un ou plusieurs supports de données, au code d’identification unique du type de produit;

 

b)

le support de données est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur une étiquette qui y est attachée. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le garantit pas, cela est indiqué sur l’emballage ou sur les documents d’accompagnement;

 

c)

le support de données doit être conforme à la norme («ISO/CEI») 15459: 2015;

 

d)

toutes les informations contenues dans le passeport numérique des produits de construction sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable et sont lisibles par machine, structurées et consultables, conformément aux exigences essentielles énoncées à l’article 81 quater. La documentation technique visée à l’article 81 bis, paragraphe 2, point c), est exemptée de cette obligation lorsque des raisons techniques le justifient;

 

e)

les informations contenues dans le passeport numérique des produits de construction font référence au produit correspondant au code d’identification unique du type de produit.

 

Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour modifier le premier alinéa, point c), du présent article à la lumière des progrès techniques et scientifiques en remplaçant la norme visée audit point ou en ajoutant d’autres normes européennes ou internationales auxquelles le support de données et les identifiants uniques doivent se conformer aux fins du respect des conditions énoncées dans le présent article.

 

2.     L’opérateur économique qui met le produit sur le marché fournit aux autres opérateurs économiques une copie numérique du support de données pour leur permettre de le rendre accessible aux clients lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit. L’opérateur économique qui met le produit sur le marché fournit cette copie numérique gratuitement et dans les cinq jours ouvrables suivant la demande de l’autre opérateur économique.

 

Article 81 quater

 

Conception technique et fonctionnement du passeport numérique des produits de construction

 

La conception technique et le fonctionnement du passeport numérique des produits de construction sont conformes aux exigences essentielles suivantes:

 

a)

les passeports numériques des produits de construction sont pleinement interopérables avec d’autres passeports numériques de produits de construction en ce qui concerne les aspects techniques, sémantiques et organisationnels de la communication de bout en bout et du transfert de données;

 

b)

les données contenues dans le passeport numérique des produits de construction sont stockées par les fabricants responsables de sa création ou par les opérateurs autorisés à agir en leur nom;

 

c)

si les données contenues dans le passeport numérique des produits de construction sont stockées ou traitées d’une autre manière par des opérateurs autorisés à agir en leur nom, ces opérateurs ne sont pas autorisés à vendre, réutiliser ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de stockage ou de traitement concernés;

 

d)

le passeport numérique des produits de construction reste disponible pendant au moins 10 ans à compter de la dernière mise sur le marché du produit de construction concerné, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique qui a créé le passeport de produit; À l’issue de ce délai, les informations peuvent toujours être fournies par le fabricant ou sont transférées au registre centralisé de la Commission;

 

e)

l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties;

 

f)

les passeports numériques des produits de construction sont conçus et exploités de manière à garantir un niveau élevé de sécurité et de respect de la vie privée et à éviter la fraude.

 

Il est conféré à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués en conformité avec l’article 87 afin de modifier les exigences essentielles spécifiées dans le présent article à la lumière du progrès technique et scientifique.

 

Article 81 quinquies

 

Registre des passeports de produits de construction

 

1.     La Commission établit et tient à jour un registre stockant les informations contenues dans les passeports des produits de construction au moyen d’actes délégués adoptés en application de l’article 87.

 

Le registre visé au premier alinéa comprend au minimum:

 

a)

une liste des supports de données et des identificateurs uniques de produit visés à l’article 81 ter, paragraphe 1, point a);

 

b)

les informations visées à l’article 81 bis, paragraphe 2, telles que transférées par le fabricant.

 

La Commission veille à ce que les informations consignées dans le registre visé au premier alinéa soient traitées de manière sécurisée et dans le respect du droit de l’Union, y compris des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

 

2.     En vertu de l’article 87, la Commission adopte des actes délégués qui complètent le présent règlement en précisant les informations qui, en plus d’être incluses dans le passeport du produit, sont stockées dans le registre visé au paragraphe 1 du présent article, eu égard au moins aux critères suivants:

 

a)

la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport du produit;

 

b)

la pertinence des informations pour améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications dans le cadre de la surveillance du marché et des contrôles douaniers en ce qui concerne les produits de construction;

 

c)

la nécessité d’éviter une charge administrative disproportionnée pour les opérateurs économiques.

 

3.     3.En ce qui concerne la responsabilité qui lui incombe pour ce qui est de l’établissement et de la gestion du registre visé au paragraphe 1 et du traitement de toute donnée à caractère personnel qui pourrait résulter de cette activité, la Commission est considérée comme étant le responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.

 

4.     L’opérateur économique qui met le produit sur le marché verse, dans le registre visé au paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 2.

Amendement 365

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 1 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

les questions scientifiques, techniques et réglementaires visant à améliorer la sécurité des produits ou la protection de l’environnement;

e)

les questions scientifiques, techniques et réglementaires visant à améliorer la sécurité des produits ou la protection de l’environnement et des consommateurs ;

Amendement 366

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

La Commission informe régulièrement les États membres des activités de coopération qu’elle entreprend avec des pays tiers ou des organisations internationales en vertu du premier alinéa.

Amendement 367

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   La Commission peut fournir aux pays tiers ou aux organisations internationales une sélection d’informations provenant de la base de données ou du système visé à l’article 78 , du système visé à l’article 77 et des informations échangées entre les autorités conformément au présent règlement et recevoir des informations pertinentes sur les produits et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises par ces pays tiers ou organisations internationales. Le cas échéant, la Commission partage ces informations avec les autorités nationales.

2.   La Commission , après consultation des États membres, peut fournir aux pays tiers ou aux organisations internationales une sélection d’informations provenant du passeport numérique des produits de construction , du système visé à l’article 77 et des informations échangées entre les autorités conformément au présent règlement et recevoir des informations pertinentes sur les produits et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises par ces pays tiers ou organisations internationales. Le cas échéant, la Commission partage ces informations avec les autorités nationales.

Amendement 368

Proposition de règlement

Article 82 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.     Lorsque des accords avec des pays tiers permettent un soutien mutuel en matière d’exécution, les États membres peuvent également faire appel aux compétences prévues au chapitre VIII , après consultation de la Commission, pour agir contre des opérateurs économiques agissant de manière illicite dans ou à l’égard de pays tiers, à condition que les pays tiers respectent les valeurs fondamentales visées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, y compris l’état de droit. Les États membres peuvent demander à des pays tiers, par l’intermédiaire de la Commission, d’appliquer des mesures adoptées conformément au chapitre VIII. Aucune coopération au titre du présent paragraphe n’a lieu lorsqu’il n’y a pas de réciprocité de fait ou lorsque la Commission soulève d’autres préoccupations, notamment en ce qui concerne les conditions juridiques énoncées dans le présent article ou la confidentialité des données.

supprimé

Amendement 369

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsque les États membres prévoient des mesures d’incitation pour une catégorie de produits couverte par un acte délégué établissant des classes de performance conformément à l’article 4 , paragraphe 4, point a), ou un étiquetage par code couleur conformément à l’article 22, paragraphe 5, ces mesures incitatives visent les deux classes /codes de couleur affichant la plus forte population ou les classes/codes couleur de meilleure qualité.

Lorsque les États membres prévoient des mesures d’incitation pour une catégorie de produits couverte par des classes de performance établies conformément à l’article 4 ou un étiquetage conformément à l’article 22, paragraphe 5, ces mesures incitatives visent les deux classes les plus élevées.

Amendement 370

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’un acte délégué définit des classes de performance pour plus d’un paramètre de durabilité, il indique pour quel paramètre le présent article devrait être mis en œuvre.

Lorsque des classes de performance sont définies pour plus d’un paramètre de durabilité, il indique pour quel paramètre le présent article devrait être mis en œuvre.

Amendement 371

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.     Lorsqu’aucun acte délégué n’est adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 4, la Commission peut préciser, dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, les niveaux de performance liés aux paramètres du produit concernés par les mesures incitatives des États membres.

supprimé

Ce faisant, la Commission tient compte des critères suivants:

 

a)

le caractère relativement abordable des produits en fonction de leur niveau de performance;

 

b)

la nécessité de garantir une demande suffisante de produits plus durables sur le plan environnemental.

 

Amendement 372

Proposition de règlement

Article 83 – paragraphe 2 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

2 bis.     Les États membres peuvent également prévoir des incitations pour la promotion de produits de construction durables et respectueux de l’environnement qui n’entrent pas dans le champ d’application des spécifications techniques harmonisées, conformément à la réglementation en matière d’aides d’État.

Amendement 373

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission est habilitée à compléter le présent règlement au moyen d’actes délégués conformément à l’article 87 en établissant des exigences de durabilité applicables aux marchés publics, y compris pour la mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports sur ces exigences par les États membres.

1.    Sans préjudice des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 87 pour compléter le présent règlement, en établissant des exigences de durabilité qui sont appliquées par les États membres aux marchés publics faisant l’objet d’un appel d’offres spécifique en tant que marchés publics écologiques , y compris pour la mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports sur ces exigences par les États membres. Le premier acte délégué est adopté par la Commission au plus tard le 31 décembre 2026. Les États membres et la Commission fournissent une aide technique et financière aux pouvoirs adjudicateurs nationaux pour perfectionner et reconvertir le personnel chargé des marchés publics écologiques.

Amendement 374

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.   Les exigences adoptées en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics passés par des pouvoirs adjudicateurs, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, point 1, de la directive 2014/25/UE, ou par des entités adjudicatrices, telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, peuvent prendre la forme de spécifications techniques obligatoires, de critères de sélection, de critères d’attribution , de clauses d’exécution du marché ou d’objectifs, le cas échéant .

2.   Les exigences de durabilité établies en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics écologiques passés par des pouvoirs adjudicateurs, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, point 1, de la directive 2014/25/UE, ou par des entités adjudicatrices, telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, prennent la forme de niveaux de performance ou de spécifications techniques obligatoires ou, le cas échéant , de critères de sélection, de critères d’attribution ou de clauses d’exécution du marché , tout en prenant en considération les besoins et les contraintes spécifiques autorités locales de faible taille et des PME .

Amendement 375

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Lorsqu’elle établit des exigences en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics, la Commission tient compte des critères suivants:

3.   Lorsqu’elle établit des exigences de durabilité en vertu du paragraphe 1 pour les marchés publics écologiques , la Commission , conformément aux paragraphes 13 et 28 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», consulte des experts désignés par chaque État membre et les parties prenantes concernées, procède à une analyse d’impact et tient compte au moins des critères suivants:

Amendement 376

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

les avantages environnementaux découlant de l’adoption de produits dans les deux classes de performance les plus élevées;

Amendement 377

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

la capacité économique des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’acheter des produits plus durables sur le plan environnemental, sans entraîner de coûts disproportionnés.

c)

la capacité économique des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices d’acheter des produits plus durables sur le plan environnemental, sans entraîner de coûts disproportionnés et en tenant compte de la disponibilité de ces produits sur le marché;

Amendement 378

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

les besoins réglementaires des États membres et les différentes conditions climatiques;

Amendement 379

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 – point c ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c ter)

l’incidence sur les PME et leurs besoins.

Amendement 380

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 bis.     Les exigences de durabilité établies conformément au paragraphe 1 pour les marchés publics écologiques n’empêchent pas les États membres d’établir des exigences plus ambitieuses.

Amendement 381

Proposition de règlement

Article 84 – paragraphe 3 ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

3 ter.     Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent utiliser le label écologique de l’Union et d’autres systèmes nationaux ou régionaux de label écologique EN ISO 14024 de type I officiellement reconnus conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 66/2010 comme critères d’attribution, spécifications techniques ou exigences en matière d’exécution des marchés, conformément à l’article 43 de la directive 2014/24/UE.

Amendement 382

Proposition de règlement

Article 88 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.   La Commission est assistée du comité des produits de construction. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique (procédure consultative).

1.   La Commission est guidée par le comité des produits de construction. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique (procédure consultative).

Amendement 383

Proposition de règlement

Article 89 – paragraphe 2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Tous les documents requis par l’article 19, paragraphe 7, l’article 21, paragraphe 3, les articles 64 à 66 et l’annexe V peuvent être fournis sur papier ou dans un format électronique couramment utilisé, de manière à permettre des téléchargements par l’intermédiaire de liens non modifiables (permaliens).

Tous les documents requis par l’article 19, paragraphe 7, l’article 21, paragraphe 3, les articles 64 à 66 et l’annexe V peuvent être fournis sur papier ou dans un format électronique couramment utilisé, de manière à permettre des téléchargements par l’intermédiaire de liens non modifiables (permaliens ou autres supports de données ).

Amendement 384

Proposition de règlement

Article 89 – paragraphe 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Toutes les obligations d’information établies par l’article 7, paragraphes 3, 4 et 6 , l’article 19, paragraphes 1, 3, 5 et 6, l’article 20, paragraphes 2 et 3, l’article 21, paragraphes 6 à 9, l’article 22, paragraphe 2, points f) et i), l’article 23, paragraphe 5, l’article 24, paragraphe 6, l’article 25, paragraphe 2, l’article  26 , paragraphe  4 , l’article 27 , paragraphe 2 , les articles 28 à 39, l’article 41, paragraphe 3, l’article 44, paragraphes 3, 4, 6 et 7, l’article 45, paragraphe 3, l’article 46, paragraphe 2, l’article 47, l’article 49, paragraphe 5, l’article 50, paragraphe 11, l’article 53, paragraphe 1, l’article 58, paragraphe 1, l’article 59, paragraphe 2, l’article 61, l’article 70, paragraphes 1, 2, 4 et 6, l’article 71, paragraphe 2, l’article 72, paragraphes 1, 3 et 5, l’article 76, l’article 76, l’article 77, l’article 78, paragraphe 3, l’article 79, paragraphes 2 et 3, l’article 80, paragraphe 2, l’article 82, paragraphes 1 à 3, ainsi que 6 et 7, et l’article 91 peuvent être remplies par voie électronique. Toutefois, les informations à fournir conformément à l’annexe I, partie D, et les spécifications techniques harmonisées qui les précisent sont fournies sur papier pour les produits non étiquetés «non destiné aux consommateurs» ou «réservé à un usage professionnel». En outre, les consommateurs peuvent demander que toute autre information soit fournie sur papier.

Toutes les obligations d’information établies par l’article 7, paragraphes 3, et 4 , l’article 19, paragraphes 1, 3, 5 et 6, l’article 20, paragraphes 2 et 3, l’article 21, paragraphes 6 à 9, l’article 22, paragraphe 2, points f) et i), l’article 23, paragraphe 5, l’article 24, paragraphe 6, l’article 25, paragraphe 2, l’article  27 , paragraphe  2 , les article 28, 29 , 31 et 32 , les articles 34 à 39, l’article 41, paragraphe 3, l’article 44, paragraphes 3, 4, 6 et 7, l’article 45, paragraphe 3, l’article 46, paragraphe 2, l’article 47, l’article 49, paragraphe 5, l’article 50, paragraphe 11, l’article 53, paragraphe 1, l’article 58, paragraphe 1, l’article 59, paragraphe 2, l’article 61, l’article 70, paragraphes 1, 2, 4 et 6, l’article 71, paragraphe 2, l’article 72, paragraphes 1, 3 et 5, l’article 76, l’article 76, l’article 77, l’article 78, paragraphe 3, l’article 79, paragraphes 2 et 3, l’article 80, paragraphe 2, l’article 82, paragraphes 1 à 3, ainsi que 6 et 7, et l’article 91 peuvent être remplies par voie électronique.

 

Les informations à fournir conformément à l’annexe I, partie C3, ainsi que toute autre information, sont fournies gratuitement sur support papier dans un délai d’un mois, si le consommateur en fait la demande au moment de l’achat.

Amendement 385

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

d bis)

la dissimulation de données ou de documents techniques qui pourraient entraîner le rappel du produit de construction ou de ses composants ou le refus ou le retrait de la déclaration de conformité;

Amendement 386

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

les fausses déclarations lors des procédures d’évaluation et de vérification effectuées en vue de l’établissement des déclarations de performance et de conformité;

Amendement 387

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

la falsification de résultats d’essais en vue de la conformité ou de la surveillance du marché;

Amendement 388

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 2 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

les informations à fournir conformément à l’annexe I, partie D , et les spécifications techniques harmonisées sont manquantes, incomplètes ou incorrectes;

g)

les informations à fournir conformément à l’annexe I, partie C3 , et les spécifications techniques harmonisées sont manquantes, incomplètes ou incorrectes;

Amendement 389

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 2 – point m

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

m)

les services d’impression 3D sont fournis en violation de l’article 28.

supprimé

Amendement 390

Proposition de règlement

Article 90 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.     La Commission est habilitée à compléter le présent règlement par un acte délégué adopté conformément à l’article 87 afin d’établir des sanctions minimales proportionnées ciblant tous les opérateurs économiques, OET et organismes notifiés directement ou indirectement impliqués dans la violation des obligations prévues par le présent règlement.

supprimé

Amendement 391

Proposition de règlement

Article 91 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Au plus tôt huit ans après la date d’application du présent règlement, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits, des ouvrages de construction et de l’environnement bâti. La Commission présente un rapport des principaux résultats au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Au plus tôt cinq ans après la date d’application du présent règlement, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits, des ouvrages de construction et de l’environnement bâti. L’évaluation porte notamment sur la corrélation entre le règlement révisé relatif aux produits de construction et le règlement (UE) (règlement sur l’écoconception des produits durables). La Commission présente un rapport des principaux résultats au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.

Amendement 392

Proposition de règlement

Article 92 – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le règlement (UE) 305/2011 est abrogé avec effet au 1er janvier 2045 .

Le règlement (UE) no  305/2011 est abrogé avec effet au [date d’entrée en vigueur du présent règlement], à l’exception des articles 2 à 9, 11, 27 et 28, qui sont abrogés avec effet au [10 ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] .

Amendement 393

Proposition de règlement

Article 92 – paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Les articles énumérés au premier alinéa ne sont applicables qu’aux documents d’évaluation européens et aux normes harmonisées cités conformément au règlement (UE) no 305/2011 et ne seront pas retirés par la suite.

Amendement 394

Proposition de règlement

Article 93 – paragraphe 3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Les normes suivantes restent valables en vertu du présent règlement, en tant que normes visées à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa:

3.    Toutes les normes en vigueur le [date d’application du présent règlement] restent valables jusqu’à ce qu’elles soient retirées par la Commission ou abrogées.

Amendement 395

Proposition de règlement

Article 93 – paragraphe 3 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

supprimé

Amendement 396

Proposition de règlement

Article 93 – paragraphe 3 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

supprimé

Amendement 397

Proposition de règlement

Article 93 – paragraphe 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

[à insérer au cours des négociations des législateurs].

supprimé

Amendement 398

Proposition de règlement

Article 93 – paragraphe 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Les documents d’évaluation européens délivrés avant le [un an après l’entrée en vigueur] restent valables jusqu’au [trois ans après l’entrée en vigueur], à moins qu’ils n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits mis sur le marché sur cette base peuvent être mis à disposition sur le marché pendant cinq années supplémentaires.

4.   Les documents d’évaluation européens délivrés avant le [entrée en vigueur] restent valables jusqu’au [cinq ans après l’entrée en vigueur], à moins qu’ils n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits mis sur le marché sur cette base peuvent être mis à disposition sur le marché pendant cinq années supplémentaires.

Amendement 399

Proposition de règlement

Article 93 – paragraphe 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.   Les certificats ou rapports d’essais des organismes notifiés et les évaluations techniques européennes délivrés en vertu du règlement (UE) 305/2011 restent valables cinq ans après l’entrée en vigueur des spécifications techniques harmonisées pour la famille ou la catégorie de produits concernée adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 2, à moins que ces documents n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits mis sur le marché sur la base de ces documents peuvent être mis à disposition sur le marché pendant cinq années supplémentaires.

5.   Les certificats des organismes notifiés et les évaluations techniques européennes délivrés en vertu du règlement (UE) no  305/2011 restent valables cinq ans après l’entrée en vigueur des spécifications techniques harmonisées pour la famille ou la catégorie de produits concernée adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 2, à moins que ces documents n’aient expiré pour d’autres raisons. Les produits mis sur le marché sur la base de ces documents peuvent être mis à disposition sur le marché pendant cinq années supplémentaires.

Amendement 400

Proposition de règlement

Article 93 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Article 93 bis

 

Plan de travail pour les priorités en matière de transition et de normalisation

 

1.     La Commission établit, au plus tard le [six mois après l’entrée en vigueur], un plan de travail couvrant au moins la période triennale suivante.

 

La Commission est assistée par un groupe d’experts composé d’experts désignés par les États membres et de représentants d’organismes européens de normalisation et d’organisations européennes de parties prenantes concernées bénéficiant d’un financement de l’Union au titre du règlement (UE) n° 1025/2012 (le «groupe d’experts sur l’acquis du RPDC»).

 

Le plan de travail visé au premier alinéa est accessible au public. La Commission renouvelle et met à jour le plan de travail pour la période triennale suivante, un an avant son expiration, tant que le présent règlement reste applicable.

 

Si la Commission estime qu’elle ne peut atteindre les objectifs fixés dans le plan de travail, elle le modifie en conséquence sans retard injustifié.

 

2.     Le plan de travail contient une liste de familles ou de catégories de produits considérées comme prioritaires pour l’élaboration de spécifications techniques harmonisées et l’émission de demandes de normalisation conformément à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 4 bis et à l’article 5 du présent règlement. Cette liste est mise à jour chaque année après consultation du groupe d’experts sur l’acquis du RPDC.

 

3.     Lorsqu’elle établit les priorités visées au paragraphe 2 du présent article, la Commission accorde une attention particulière au remplacement des spécifications techniques harmonisées adoptées en vertu du règlement (UE) n° 305/2011 et aux besoins réglementaires des États membres, aux questions de sécurité liées aux travaux et produits de construction et aux objectifs de l’Union en matière de climat et d’économie circulaire. La Commission recourt à une méthodologie transparente et équilibrée, publiée en même temps que le plan de travail.

 

4.     Après l’établissement du plan de travail, les États membres communiquent à la Commission les caractéristiques essentielles qu’ils exigent pour la famille ou la catégorie de produits de construction concernée, y compris les méthodes d’évaluation qu’ils appliquent et tous les niveaux seuils ou classes de performance qu’ils jugent nécessaires, ainsi que d’autres exigences relatives aux produits.

 

Lorsque les États membres communiquent leurs besoins réglementaires à la Commission conformément au premier alinéa, celle-ci les intègre dans la demande de normalisation dans un délai de douze mois. Si la Commission refuse d’intégrer ces besoins réglementaires, elle motive sa décision.

 

5.     Une fois par an, la Commission rend compte aux États membres et au Parlement européen de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan de travail, y compris les demandes de normalisation émises et, le cas échéant, les retards de mise en œuvre et leurs raisons. Ce rapport comprend des informations sur le nombre de normes proposées par les organismes européens de normalisation, le délai moyen nécessaire à l’évaluation des normes par la Commission et le ratio entre les normes acceptées et les normes rejetées par la Commission.

Amendement 401

Proposition de règlement

Annexe I – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exigences

Exigences relatives aux ouvrages et produits de construction

Amendement 402

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles à couvrir

Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction

Amendement 403

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction

supprimé

Amendement 404

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.1 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce que toutes les charges pertinentes et toutes les combinaisons de celles-ci soient soutenues et transmises au sol en toute sécurité et sans provoquer de déflexions ou de déformations de toute partie des ouvrages de construction, ou de mouvements du sol de nature à compromettre la durabilité, la résistance structurale, l’aptitude au service et la robustesse des ouvrages de construction.

Les ouvrages de construction et leurs parties significatives sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce que toutes les charges pertinentes et toutes les combinaisons de celles-ci soient soutenues et transmises au sol en toute sécurité et sans provoquer de déflexions ou de déformations de toute partie des ouvrages de construction, ou de mouvements du sol de nature à compromettre la durabilité, la résistance structurale, l’aptitude au service et la robustesse des ouvrages de construction.

Amendement 405

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à prévenir de façon appropriée tout risque d’incendie. En cas d’incendie, celui-ci est détecté et une alarme ou une alerte est déclenchée sans délai. Le feu et la fumée sont contenus et contrôlés, et les occupants des ouvrages de construction sont protégés contre le feu et la fumée. Des dispositions appropriées sont prises afin de garantir en toute sécurité l’évacuation des ouvrages de construction pour tous ses occupants.

Les ouvrages de construction et leurs parties significatives sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à prévenir de façon appropriée tout risque d’incendie. En cas d’incendie, celui-ci est détecté et une alarme ou une alerte est déclenchée sans délai. Le feu et la fumée sont contenus et contrôlés, et les occupants des ouvrages de construction sont protégés contre le feu et la fumée. Des dispositions appropriées sont prises afin de garantir en toute sécurité l’évacuation des ouvrages de construction pour tous ses occupants.

Amendement 406

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce qu’ils ne présentent pas, tout au long de leur cycle de vie, de menace aiguë ou chronique pour la santé et la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins, du fait de l’une des situations suivantes:

Les ouvrages de construction et toute partie de ceux-ci sont conçus, construits, utilisés, entretenus et démolis de manière à ce qu’ils ne portent pas atteinte , tout au long de leur cycle de vie, à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des travailleurs, des occupants ou des voisins, du fait de l’une des situations suivantes:

Amendement 407

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.3 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

l’émission de substances dangereuses, de composés organiques volatils ou de particules dangereuses à l’intérieur du bâtiment;

a)

l’émission de substances dangereuses, de composés organiques volatils , d’odeurs ou de particules dangereuses à l’intérieur du bâtiment;

Amendement 408

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 –sous- point 1.3 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

le rejet de microplastiques;

Amendement 409

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 –sous- point 1.3 – alinéa 2 – point e ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e ter)

dans la mesure du possible, le rejet de substances suspectes dans l’air intérieur ou dans l’eau;

Amendement 410

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.7 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Émissions dangereuses dans l’environnement extérieur des ouvrages de construction

Émissions dans l’environnement extérieur des ouvrages de construction

Amendement 411

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.7 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

le rejet de substances dangereuses ou de rayonnements dans les eaux souterraines, dans les eaux marines, dans les eaux de surface ou dans le sol;

a)

le rejet de substances dangereuses , de microplastiques ou de rayonnements dans l’air, dans les eaux souterraines, dans les eaux marines, dans les eaux de surface ou dans le sol;

Amendement 412

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.7 – alinéa 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

le rejet dans l’atmosphère d’émissions nettes de gaz à effet de serre.

d)

le rejet dans l’atmosphère d’émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 413

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.8 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

l’utilisation de matières premières et secondaires à haute durabilité environnementale et, partant, à faible empreinte écologique;

a)

l’optimisation de l’utilisation rationnelle des ressources des sous-produits et des matières secondaires , à faible teneur en carbone, d’origine durable, biosourcés ou locaux, ainsi que des matières premières à haute durabilité environnementale et, partant, à faible empreinte écologique;

Amendement 414

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 – sous-point 1.8 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

la réduction au minimum de la quantité globale de matières premières utilisées;

b)

la réduction au minimum de la quantité globale de matières premières utilisées et la maximisation de l’utilisation de matières secondaires, le cas échéant ;

Amendement 415

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 –sous-point 1.8 – alinéa 2 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

la réduction au minimum des volumes globaux de déchets produits;

Amendement 416

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 1 –sous-point 1.8 – alinéa 2 – point e bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

e bis)

la réduction au minimum des volumes globaux de déchets générés.

Amendement 417

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Caractéristiques essentielles à couvrir

PARTIE B: Caractéristiques environnementales essentielles des produits de construction

Amendement 418

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les spécifications techniques harmonisées couvrent , dans la mesure du possible, les caractéristiques essentielles suivantes liées à l’évaluation du cycle de vie:

Les spécifications techniques harmonisées couvrent les caractéristiques essentielles suivantes liées à l’évaluation du cycle de vie:

Amendement 419

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

les effets du changement climatique (obligatoire);

a)

le potentiel de réchauffement global total (obligatoire);

Amendement 420

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a bis)

le potentiel de réchauffement global des combustibles fossiles (obligatoire);

Amendement 421

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point a ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a ter)

le potentiel de réchauffement climatique biogénique (obligatoire)

Amendement 422

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point a quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

a quater)

le potentiel de réchauffement climatique des terres et du changement d’affectation des terres (obligatoire);

Amendement 423

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

l’appauvrissement de la couche d’ozone;

b)

le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique (obligatoire) ;

Amendement 424

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

le potentiel d’acidification;

c)

le potentiel d’acidification , le dépassement cumulé (obligatoire) ;

Amendement 425

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

l’eutrophisation des eaux douces;

d)

le potentiel d’eutrophisation des eaux douces , la fraction des nutriments atteignant le compartiment final d’eau douce (obligatoire) ;

Amendement 426

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point e

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

e)

l’eutrophisation des eaux de mer;

e)

le potentiel d’eutrophisation, la fraction des nutriments atteignant le compartiment final des eaux de mer (obligatoire) ;

Amendement 427

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

l’eutrophisation terrestre;

f)

le potentiel d’eutrophisation , le dépassement cumulé (obligatoire) ;

Amendement 428

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point g

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

g)

la formation d’ozone photochimique ;

g)

le potentiel de formation de l’ozone troposphérique (obligatoire) ;

Amendement 429

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

l’épuisement des ressources abiotiques (minéraux, métaux);

h)

le potentiel d’épuisement abiotique des ressources non fossiles;

Amendement 430

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

l’épuisement des ressources abiotiques ( combustibles fossiles );

i)

le potentiel d’épuisement abiotique des ressources fossiles ( obligatoire );

Amendement 431

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 2 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)

la consommation d’eau ;

j)

le potentiel de privation d’eau (utilisateur), la consommation d’eau pondérée par la privation (obligatoire) ;

Amendement 432

Proposition de règlement

Annexe I – partie A – point 2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les spécifications techniques harmonisées indiquent que, pour la caractéristique essentielle des effets du changement climatique visée au point a ), il est obligatoire pour le fabricant de déclarer les performances du produit, comme indiqué à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 1.

Les spécifications techniques harmonisées indiquent que, pour les caractéristiques essentielles visées au premier alinéa, points a) à j ), il est obligatoire pour le fabricant de déclarer les performances du produit, comme indiqué à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 1. Au plus tard le ... [cinq ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], le fabricant est tenu de déclarer les caractéristiques essentielles visées aux points k) à p).

Amendement 433

Proposition de règlement

Annexe I – partie B – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

PARTIE C: Exigences relatives aux produits

PARTIE B: Exigences garantissant le fonctionnement et les performances appropriés des produits

PARTIE C1 : Exigences garantissant le fonctionnement et les performances appropriés des produits

Amendement 434

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

PARTIE C: Exigences inhérentes aux produits

PARTIE C2 : Exigences inhérentes aux produits

Amendement 435

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 1 – sous-point 1.2 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

lorsqu’ils ne peuvent pas être évités, les risques sont réduits, atténués et pris en considération au moyen d’avertissements sur le produit, son emballage et dans les instructions d’utilisation;

c)

lorsqu’ils ne peuvent pas être évités, les risques sont réduits, atténués et pris en considération au moyen d’avertissements sur le produit, son emballage et dans les instructions d’utilisation , lorsque de tels avertissements ne sont pas déjà requis par d’autres actes juridiques applicables de l’Union ;

Amendement 436

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – alinéa 2

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

L’environnement concerne l’extraction et la fabrication des matériaux, la fabrication du produit, son entretien, son potentiel à rester le plus longtemps possible dans une économie circulaire et sa phase de fin de vie.

L’environnement concerne l’extraction et la fabrication des matériaux, la fabrication du produit, le transport des matériaux et des produits, son entretien, son potentiel à rester le plus longtemps possible dans une économie circulaire et sa phase de fin de vie.

Amendement 437

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

2.1.

Les produits sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à ce que les aspects environnementaux suivants inhérents aux produits soient pris en considération conformément à l’état de l’art :

2.1.

Les produits sont conçus, fabriqués et conditionnés de manière à ce que les aspects environnementaux suivants inhérents aux produits soient pris en considération , dans la mesure du possible et sans nuire à la sécurité :

Amendement 438

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

la maximisation de la durabilité en ce qui concerne la durée de vie moyenne prévue, la durée de vie minimale prévue dans les conditions les plus défavorables mais toujours réalistes, et les exigences de durée de vie minimale;

a)

la maximisation de la durabilité de la fiabilité du produit ou de ses composants, exprimée par la durée de vie garantie du produit, l’indication de la durée de vie technique des informations sur l’utilisation réelle du produit, la résistance aux contraintes ou aux mécanismes de vieillissement afin de prolonger la durée de vie des bâtiments et leur phase d’utilisation, en ce qui concerne la durée de vie moyenne prévue, la durée de vie minimale prévue dans les conditions les plus défavorables mais toujours réalistes, et les exigences de durée de vie minimale; Les émissions liées aux extensions du cycle de vie doivent être évaluées et comparées aux émissions liées à la démolition et à la reconstruction par le biais d’audits préalables à la démolition;

Amendement 439

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

la maximisation du contenu recyclé dans la mesure du possible sans perte de sécurité ni incidences négatives sur l’environnement ;

c)

la maximisation du contenu réutilisé, recyclé, renouvelable et des sous-produits ;

Amendement 440

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

la sélection de substances sûres et sans danger pour l’environnement;

d)

la sélection de substances sûres , durables dès la conception et sans danger pour l’environnement;

Amendement 441

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

l’utilisation efficace des ressources;

f)

l’efficacité des matériaux et des ressources , y compris l’optimisation de l’utilisation de matériaux renouvelables ;

Amendement 442

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point f bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

f bis)

la modularité;

Amendement 443

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

la réparabilité pendant la durée de vie prévue;

i)

la facilité de réparation pendant la durée de vie prévue;

Amendement 444

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point j

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

j)

la possibilité d’entretien et de remise en état pendant la durée de vie prévue;

j)

la facilité d’entretien et de remise en état pendant la durée de vie prévue;

Amendement 445

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l bis)

l’approvisionnement durable, comme le démontrent les déclarations de vigilance et la certification de l’approvisionnement durable, le cas échéant;

Amendement 446

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l ter (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l ter)

la réduction au minimum du rapport entre le produit et le conditionnement;

Amendement 447

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l quater (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l quater)

le rejet dans l’air intérieur d’odeurs ou de substances ayant des effets néfastes sur la santé humaine;

Amendement 448

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l quinquies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l quinquies)

le rejet de microplastiques;

Amendement 449

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l sexies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l sexies)

les quantités de déchets produits, notamment les déchets dangereux et les déchets sans traitement de recyclage identifié;

Amendement 450

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.1 – point l septies (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

l septies)

l’absence de déchets qui pourraient être réutilisés ou recyclés, traités en vue de leur élimination finale, y compris par incinération avec récupération d’énergie, ou remblayés.

Amendement 451

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Les spécifications techniques harmonisées précisent, le cas échéant, ces exigences environnementales inhérentes aux produits, qui peuvent être liées à la phase d’installation du produit dans les ouvrages de construction, mais qui sont par essence indépendantes de celle-ci.

Les actes délégués adoptés conformément à l’article 5, paragraphe 2, précisent, le cas échéant, ces exigences environnementales inhérentes aux familles ou catégories de produits, qui peuvent être liées à la phase d’installation du produit dans les ouvrages de construction, mais qui sont par essence indépendantes de celle-ci.

Amendement 452

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 2 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’elles précisent les exigences environnementales inhérentes aux produits, les spécifications techniques harmonisées couvrent les éléments suivants:

Lorsqu’elles précisent les exigences environnementales inhérentes aux produits, les actes délégués couvrent les éléments suivants:

Amendement 453

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

si possible, elles définissent l’état de l’art de la prise en considération des aspects environnementaux en ce qui concerne la catégorie de produits concernée, y compris le contenu recyclé minimal;

a)

elles définissent les aspects environnementaux relatifs en ce qui concerne la catégorie de produits concernée, qui comprennent au moins les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie, l’efficacité des ressources, y compris le contenu recyclé minimal , et la réutilisabilité ;

Amendement 454

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

lorsqu’ils ne peuvent pas être évités, les incidences négatives et les risques sont réduits, atténués et pris en considération au moyen d’avertissements sur le produit, son emballage et dans les instructions d’utilisation.

c)

lorsqu’ils ne peuvent pas être évités, les incidences négatives et les risques découlant de tout type de performance du produit sont réduits, atténués et pris en considération au moyen d’avertissements sur le produit, son emballage et dans les instructions d’utilisation.

Amendement 455

Proposition de règlement

Annexe I – partie C – point 2 – sous-point 2.2 – alinéa 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Lorsqu’elles précisent les exigences environnementales inhérentes aux produits , les spécifications techniques harmonisées peuvent les différencier en fonction des classes de performance.

Les actes délégués adoptés en conformité avec l’article 5 , paragraphe 2, déterminent, le cas échéant, des niveaux seuils et des classes de performance obligatoires pour des familles et catégories de produits particulières en ce qui concerne les exigences environnementales inhérentes aux produits visées au paragraphe 2 .

Amendement 456

Proposition de règlement

Annexe I – partie D – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

PARTIE D: Exigences en matière d’information sur les produits

PARTIE C3 : Exigences en matière d’information sur les produits

Amendement 457

Proposition de règlement

Annexe I – partie D – point 1 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.

Les produits sont accompagnés des informations suivantes:

1.

Les produits sont accompagnés des informations suivantes , le cas échéant :

Amendement 458

Proposition de règlement

Annexe I – partie d – point 1 – sous-point 1.3 – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.3.

Règles en matière de transport, d’installation, d’entretien, de déconstruction et de démolition:

1.3.

Règles en matière de transport, d’installation, d’entretien, de déconstruction , de désinstallation et de démolition , le cas échéant :

Amendement 459

Proposition de règlement

Annexe I – partie D – point 1 – sous-point 1.3 – point a – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

Sécurité pendant le transport, l’installation, l’entretien, la déconstruction et la démolition:

a)

Sécurité pendant le transport, l’installation, la désinstallation, l’entretien, la déconstruction et la démolition:

Amendement 460

Proposition de règlement

Annexe I – partie D – point 1 – sous-point 1.3 – point c – point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

type et fréquence des inspections et des entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité et, le cas échéant, pièces d’usure et critères de remplacement;

ii)

type et fréquence des inspections et des entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité et de durabilité et , le cas échéant, pièces d’usure et critères de remplacement;

Amendement 461

Proposition de règlement

Annexe I – partie D – point 1 – sous-point 1.6 – alinéa 1 bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Lorsqu’elles sont disponibles, des informations sur la performance du produit mesurée au regard des exigences environnementales qui lui sont inhérentes.

Amendement 462

Proposition de règlement

Annexe II – point 2 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

l’enregistrement ou les enregistrements des produits du fabricant dans les bases de données de l’Union, ainsi que l’endroit précis où le produit peut être trouvé, et son propre site web de présentation des produits;

a)

l’enregistrement ou les enregistrements des produits du fabricant dans les bases de données de l’Union, et son propre site web de présentation des produits;

Amendement 463

Proposition de règlement

Annexe II – point 3 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

coordonnées des médias sociaux;

h)

coordonnées des médias sociaux , le cas échéant ;

Amendement 464

Proposition de règlement

Annexe II – point 4 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

coordonnées des médias sociaux;

h)

coordonnées des médias sociaux , le cas échéant ;

Amendement 465

Proposition de règlement

Annexe II – point 5 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

coordonnées des médias sociaux.

h)

coordonnées des médias sociaux , le cas échéant ;

Amendement 466

Proposition de règlement

Annexe II – point 6 – point h

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

h)

coordonnées des médias sociaux.

h)

coordonnées des médias sociaux , le cas échéant;

Amendement 467

Proposition de règlement

Annexe II – point 11 – point a

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

liste des caractéristiques essentielles, telles que déterminées dans la spécification technique harmonisée ou le document d’évaluation européen pour la catégorie de produits respective pour laquelle une performance est déclarée;

a)

liste des caractéristiques essentielles, telles que déterminées dans la spécification technique harmonisée ou le document d’évaluation européen pour la catégorie de produits respective pour laquelle une performance est déclarée; Lorsqu’aucune performance n’est déclarée pour une caractéristique essentielle, son nom peut encore être indiqué et l’endroit où les performances pourraient être indiquées reste vide.

Amendement 468

Proposition de règlement

Annexe III – titre

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Procédure d’adoption d’un document d’évaluation européen

Procédure relative à une évaluation technique européenne

Amendement 469

Proposition de règlement

Annexe III – point 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

En l’absence d’une demande d’évaluation technique européenne, lorsque la Commission entame l’élaboration d’un document d’évaluation européen, elle remet à l’organisation des OET un dossier technique décrivant le produit, son usage et le contrôle de la production en usine qui sera applicable. La Commission sélectionne l’OET qui agira en tant qu’OET responsable, après avoir consulté l’organisation des OET.

c)

En l’absence d’une demande d’évaluation technique européenne, lorsque la Commission entame l’élaboration d’un document d’évaluation européen, elle remet à l’organisation des OET un dossier technique décrivant le produit, son usage et le contrôle de la production en usine qui sera applicable. L’OET responsable de l’élaboration document d’évaluation européen est désigné par l’organisation des OET.

Amendement 470

Proposition de règlement

Annexe III – point 1 – point c bis (nouveau)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

c bis)

En l’absence de demande d’évaluation technique européenne, l’organisation des OET peut entreprendre l’élaboration d’un document d’évaluation européen. Dans ce cas, elle remet au groupe de travail chargé de l’élaboration du document d’évaluation européen un dossier technique décrivant le produit, son utilisation et les détails du contrôle de la production en usine qui sera applicable. L’OET chargé de présider le groupe de travail chargé de l’élaboration du document d’évaluation européen est désigné par l’organisation des OET.

Amendement 471

Proposition de règlement

Annexe III – point 3

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.

Programme de travail

supprimé

Après la conclusion du contrat avec le fabricant ou le groupe, l’organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen et du calendrier prévu pour son exécution, et donne des indications sur le programme d’évaluation. Cette communication a lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d’évaluation technique européenne.

 

 

 

Amendement 472

Proposition de règlement

Annexe III – point 4

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.

Projet de document d’évaluation européen

supprimé

L’organisation des OET achève un projet de document d’évaluation européen par l’intermédiaire du groupe de travail coordonné par l’OET responsable et communique ce projet aux parties concernées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission a été informée du programme de travail dans les cas prévus aux points 1 a) et 1 b) ou de la date à laquelle la Commission a communiqué à l’OET responsable ses observations sur le programme de travail dans le cas prévu au point 1 c).

 

 

 

Amendement 473

Proposition de règlement

Annexe III – point 5

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

5.

Participation de la Commission

supprimé

Un représentant de la Commission peut participer, en qualité d’observateur, à tous les aspects de l’exécution du programme de travail. La Commission peut demander à tout moment à l’organisation des OET d’abandonner ou de modifier l’élaboration d’un document d’évaluation européen donné, y compris de le fusionner ou de le scinder.

 

 

 

Amendement 474

Proposition de règlement

Annexe III – point 6

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

6.

Consultation des États membres

supprimé

Dans le cas prévu au point 1 c), la Commission informe les États membres de l’élaboration du document d’évaluation européen après la finalisation du programme de travail y afférent. Sur demande, les États membres peuvent participer, le cas échéant, à son exécution.

 

 

 

Amendement 475

Proposition de règlement

Annexe III – point 7

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

7.

Prorogation et retards

supprimé

Tout retard par rapport aux délais prévus aux points 1 à 4 de la présente annexe est communiqué par le groupe de travail à l’organisation des OET et à la Commission.

 

Si une prorogation des délais pour l’élaboration du document d’évaluation européen se justifie, notamment en raison de l’absence de décision de la Commission concernant le système d’évaluation et de vérification applicable au produit ou en raison de la nécessité de mettre au point une nouvelle méthode d’essai, la Commission décide d’une prorogation du délai.

 

 

 

Amendement 476

Proposition de règlement

Annexe III – point 8

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

8.

Modifications et adoption d’un document d’évaluation européen

supprimé

8.1.

Dans les cas prévus aux points 1 a) et 1 b), l’OET responsable communique le projet de document d’évaluation européen au fabricant ou au groupe, respectivement, qui disposent de 15 jours ouvrables pour faire connaître leurs observations. Par la suite, l’organisation des OET:

 

a)

le cas échéant, informe le fabricant ou le groupe de la manière dont leurs observations ont été prises en considération;

 

b)

adopte le projet de document d’évaluation européen;

 

c)

en transmet une copie à la Commission.

 

8.2.

Dans le cas prévu au point 1 c), l’OET responsable:

 

a)

adopte le projet de document d’évaluation européen;

 

b)

en transmet une copie à la Commission.

 

Si, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception, la Commission communique ses observations concernant le projet de document d’évaluation européen à l’organisation des OET, celle-ci, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, modifie le projet en conséquence et transmet une copie du document d’évaluation européen adopté, dans les cas prévus aux points 1 a) et 1 b), au fabricant ou au groupe, respectivement, et dans tous les cas à la Commission.

 

 

 

Amendement 477

Proposition de règlement

Annexe III – point 9

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

9.

Document d’évaluation européen définitif à publier

supprimé

Le document d’évaluation européen définitif est adopté par l’organisation des OET et une copie en est transmise à la Commission, de même qu’une traduction de son titre dans toutes les langues officielles de l’Union, pour publication de la référence dudit document d’évaluation européen au Journal officiel de l’Union européenne. L’organisation des OET publie le document d’évaluation européen.

 

 

 

Amendement 478

Proposition de règlement

Annexe III bis (nouvelle)

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

 

Annexe III bis

 

Procédure d’adoption d’un document d’évaluation européen

 

1.

Programme de travail

 

Dans les cas prévus à l’annexe III, points 1 a) et 1 b), après accord avec le fabricant et le groupe respectivement, l’organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen et du calendrier de son exécution, en indiquant le programme d’évaluation. Cette communication se fait dans les trois mois suivant la réception de la demande d’évaluation technique européenne par un OET, qui lance la procédure prévue à l’annexe III, points 1 a) et 1 b).

 

Dans le cas prévu à l’annexe III, point 1 c), l’organisation des OET soumet à la Commission le programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen avec le même contenu et dans le même délai que ceux indiqués à l’alinéa précédent. La Commission communique ensuite à l’organisation des OET, dans un délai de 30 jours ouvrables, ses observations sur le programme de travail. Après avoir eu la possibilité de formuler des commentaires, l’OET responsable ou l’organisation des OET modifie le programme de travail en conséquence.

 

Dans le cas prévu à l’annexe III, point 1 d), l’organisation des OET informe la Commission du programme de travail pour l’élaboration du document d’évaluation européen et du calendrier de son exécution, en indiquant le programme d’évaluation.

 

2.

Projet de document d’évaluation européen

 

L’organisation des OET finalise un projet de document d’évaluation européen au moyen du groupe de travail coordonné par l’OET responsable et communique ce projet aux parties concernées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission a été informée du programme de travail dans les cas prévus à l’annexe III, points 1 a) et 1 b), ou de la date à laquelle la Commission a communiqué à l’OET responsable ses observations sur le programme de travail dans le cas prévu à l’annexe III, point 1 c).

 

3.

Participation de la Commission

 

Un représentant de la Commission peut participer, en qualité d’observateur, à tous les aspects de l’exécution du programme de travail. La Commission peut demander à tout moment à l’organisation des OET de modifier l’élaboration d’un document d’évaluation européen donné, y compris de le fusionner ou de le scinder.

 

4.

Consultation des États membres

 

Dans le cas prévu à l’annexe III, point 1 c), la Commission informe les États membres de l’élaboration du document d’évaluation européen après la finalisation du programme de travail correspondant. Sur demande, les États membres peuvent participer, le cas échéant, à son exécution.

 

Les observations des États membres sont communiquées à la Commission et traitées par celle-ci. L’organisation des OET est informée par la Commission de toute modification du programme de travail, requise et approuvée par la Commission, dans le délai imparti à la Commission pour présenter ses observations sur le programme de travail avant le début de l’élaboration du document d’évaluation européen.

 

5.

Prorogation et retards

 

Tout retard par rapport aux délais fixés à l’annexe III, point 2, ou aux points 1 et 2 de la présente annexe est signalé par le groupe de travail à l’organisation des OET et à la Commission.

 

Si une prorogation des délais d’élaboration du document d’évaluation européen peut être justifiée, notamment par l’absence de décision de la Commission sur le système d’évaluation et de vérification applicable au produit ou par la nécessité de mettre au point une nouvelle méthode d’essai, un délai supplémentaire est fixé par la Commission.

 

6.

Modifications et adoption d’un document d’évaluation européen

 

6.1

Dans les cas prévus à l’annexe III, points 1 a) et 1 b), l’OET responsable communique le projet de document d’évaluation européen au fabricant ou au groupe, qui dispose d’un délai de quinze jours ouvrables pour réagir. Par la suite, l’organisation des OET:

 

a)

le cas échéant, informe le fabricant ou le groupe de la manière dont leurs observations ont été prises en considération;

 

b)

adopte le projet de document d’évaluation européen; et

 

c)

en transmet une copie à la Commission.

 

6.2

Dans les cas prévus aux points 1 c) et 1 d) de l’annexe III, l’OET responsable:

 

a)

adopte le projet de document d’évaluation européen; et

 

b)

en transmet une copie à la Commission.

 

Si, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception, la Commission communique à l’organisation d’OET ses observations sur le projet de document d’évaluation européen, l’organisation d’OET, après avoir eu la possibilité de formuler des commentaires, modifie le projet en conséquence et envoie une copie du document d’évaluation européen adopté dans les cas prévus aux points 1 a) et 1 b) au fabricant ou au groupe, et dans tous les cas à la Commission.

 

En l’absence d’observations de la part de la Commission dans un délai de deux mois, le document d’évaluation européen est réputé accepté par celle-ci.

 

7.

Document d’évaluation européen définitif à publier

 

Le document d’évaluation européen définitif est adopté par l’organisation des OET et une copie en est transmise à la Commission, de même qu’une traduction de son titre dans toutes les langues officielles de l’Union, pour publication de la référence dudit document d’évaluation européen au Journal officiel de l’Union européenne. La publication se fait dans un délai de 90 jours. L’organisation des OET publie le document d’évaluation européen.

 

Pour la publication au Journal officiel de l’Union européenne de la référence d’une modification d’un document d’évaluation européen qui remplace la version précédemment citée du document d’évaluation européen, l’organisation des OET propose à la Commission une période de coexistence. Les notifications des organismes notifiés fondées sur le document d’accompagnement européen qui sont mentionnées comme étant remplacées au Journal officiel de l’Union européenne n’expirent pas et restent valables dans les conditions prévues aux articles 58 et 59.

Amendement 479

Proposition de règlement

Annexe IV – tableau 1

 

Texte proposé par la Commission

Tableau 1 – Domaines de produits


CODE DU DOMAINE

DOMAINE DE PRODUITS

1

PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ

2

PORTES, FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES

3

MEMBRANES, Y COMPRIS KITS SOUS FORME DE LIQUIDE APPLIQUÉ (À DES FINS D’ÉTANCHÉITÉ OU DE PARE-VAPEUR)

4

PRODUITS D’ISOLATION THERMIQUE

KITS/SYSTÈMES MIXTES POUR ISOLATION

5

APPAREILS D’APPUI STRUCTURAUX

GOUJONS POUR JOINTS STRUCTURAUX

6

CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES

7

PRODUITS DE GYPSE

8

GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES

9

GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES

10

ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (AVERTISSEURS D’INCENDIE, DÉTECTEURS D’INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LA FUMÉE, ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D’EXPLOSION)

11

PRODUITS/ÉLÉMENTS DE BOIS DE CHARPENTE ET PRODUITS CONNEXES

12

PANNEAUX ET ÉLÉMENTS À BASE DE BOIS

13

CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES

14

ACIERS DE FERRAILLAGE ET DE PRÉCONTRAINTE POUR BÉTON (ET PRODUITS CONNEXES)

KITS DE MISE EN TENSION

15

MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES

UNITÉS DE MAÇONNERIE, MORTIERS, PRODUITS CONNEXES

16

PRODUITS D’ASSAINISSEMENT

17

REVÊTEMENTS DE SOLS

18

PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES

19

FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR

20

TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES

KITS DE TOITURE

21

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES

22

GRANULATS

23

ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION

24

ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION

25

APPAREILS DE CHAUFFAGE

26

TUYAUX, RÉSERVOIRS ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE N’ENTRANT PAS EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

27

VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ

28

CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION

29

MASTICS POUR JOINTS

30

FIXATIONS

31

KITS, UNITÉS ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉS

32

PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, COMPARTIMENTAGES, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU

PRODUITS IGNIFUGEANTS

33

PRODUITS DE CONSTRUCTION NON INCLUS DANS LES DOMAINES DE PRODUITS CI-DESSUS


Amendement

Tableau 1 – Domaines de produits


CODE DU DOMAINE

DOMAINE DE PRODUITS

1

PRODUITS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS, EN BÉTON DE GRANULATS LÉGERS OU EN BÉTON CELLULAIRE AUTOCLAVE AÉRÉ

2

PORTES, FENÊTRES, VOLETS, PORTAILS ET QUINCAILLERIES ASSOCIÉES

3

MEMBRANES, Y COMPRIS KITS SOUS FORME DE LIQUIDE APPLIQUÉ (À DES FINS D’ÉTANCHÉITÉ OU DE PARE-VAPEUR)

4

PRODUITS D’ISOLATION THERMIQUE

KITS/SYSTÈMES MIXTES POUR ISOLATION

5

APPAREILS D’APPUI STRUCTURAUX

GOUJONS POUR JOINTS STRUCTURAUX

6

CHEMINÉES, CONDUITS ET PRODUITS SPÉCIFIQUES

7

PRODUITS DE GYPSE

8

GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES

9

GÉOTEXTILES, GÉOMEMBRANES ET PRODUITS CONNEXES

10

ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE (AVERTISSEURS D’INCENDIE, DÉTECTEURS D’INCENDIE, ÉQUIPEMENTS FIXES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE, PRODUITS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE ET LA FUMÉE, ET PRODUITS DE PROTECTION EN CAS D’EXPLOSION)

11

PRODUITS/ÉLÉMENTS DE BOIS DE CHARPENTE ET PRODUITS CONNEXES

12

PANNEAUX ET ÉLÉMENTS À BASE DE BOIS

13

CIMENTS, CHAUX DE CONSTRUCTION ET AUTRES LIANTS HYDRAULIQUES

14

ACIERS DE FERRAILLAGE ET DE PRÉCONTRAINTE POUR BÉTON (ET PRODUITS CONNEXES)

KITS DE MISE EN TENSION

15

MAÇONNERIE ET PRODUITS CONNEXES

UNITÉS DE MAÇONNERIE, MORTIERS, PRODUITS CONNEXES

16

PRODUITS D’ASSAINISSEMENT

17

REVÊTEMENTS DE SOLS

18

PRODUITS DE CONSTRUCTION MÉTALLIQUE ET PRODUITS CONNEXES

19

FINITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MURS ET DES PLAFONDS. KITS DE CLOISONNEMENT INTÉRIEUR

20

TOITURES, LANTERNEAUX, LUCARNES ET PRODUITS CONNEXES

KITS DE TOITURE

21

PRODUITS POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES

22

GRANULATS

23

ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION

24

ADHÉSIFS UTILISÉS DANS LA CONSTRUCTION

25

APPAREILS DE CHAUFFAGE

26

TUYAUX, RÉSERVOIRS ET ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE N’ENTRANT PAS EN CONTACT AVEC L’EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

27

VERRE PLAT, VERRE PROFILÉ ET PRODUITS DE VERRE MOULÉ

28

CÂBLES D’ALIMENTATION, DE COMMANDE ET DE COMMUNICATION

29

MASTICS POUR JOINTS

30

FIXATIONS

31

KITS, UNITÉS ET ÉLÉMENTS DE CONSTRUCTION PRÉFABRIQUÉS

32

PRODUITS DE PROTECTION DES STRUCTURES CONTRE LE FEU, COMPARTIMENTAGES, CALFEUTREMENTS ET JOINTS RÉSISTANT AU FEU

PRODUITS IGNIFUGEANTS

32 bis

ÉCHELLES FIXÉES

33

PRODUITS DE CONSTRUCTION NON INCLUS DANS LES DOMAINES DE PRODUITS CI-DESSUS

Amendement 480

Proposition de règlement

Annexe V – paragraphe 1

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

Le fabricant détermine correctement le type de produit conformément à l’article 3, point 31, et la catégorie de produits correspondante sur la base de la spécification technique harmonisée applicable. Lorsqu’un organisme notifié participe à l’évaluation et à la vérification, il vérifie ces déterminations et qu’aucun article identique n’est déclaré comme étant d’un type différent.

Le fabricant détermine correctement le type de produit conformément à l’article 3, point 31, et la catégorie de produits correspondante sur la base de la spécification technique harmonisée applicable. Lorsqu’un organisme notifié participe à l’évaluation et à la vérification, il vérifie ces déterminations.

Amendement 481

Proposition de règlement

Annexe V – point 1 – point b – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

L’organisme notifié délivre le certificat des performances et le certificat de conformité en s’appuyant sur les éléments suivants:

b)

L’organisme notifié délivre le certificat de constance des performances et le certificat de conformité en s’appuyant sur les éléments suivants:

Amendement 482

Proposition de règlement

Annexe V – point 1 – point b – point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

évaluation des performances du produit fondée sur des essais de type (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type ou des valeurs issues de tableaux et, dans tous ces cas, sur un examen de la documentation du produit;

ii)

évaluation des performances du produit fondée sur des essais de type (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type ou des valeurs issues de tableaux ou de la documentation décrivant le produit et, dans tous ces cas, sur un examen de la documentation du produit;

Amendement 483

Proposition de règlement

Annexe V – point 1 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

L’organisme notifié assure une surveillance, une appréciation et une évaluation continues du contrôle de la production en usine. À cette occasion, il procède à un contrôle de 50 points aléatoires relevant des points a) ii) à iv) et retire le certificat s’il détecte plus de deux non-conformités ou une non-conformité particulièrement grave, parmi ces 50 points et aux autres vérifications à effectuer conformément au présent point.

c)

L’organisme notifié assure une surveillance, une appréciation et une évaluation continues du contrôle de la production en usine.

Amendement 484

Proposition de règlement

Annexe V – point 2 – point b – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

L’organisme notifié délivre le certificat des performances et le certificat de conformité en s’appuyant sur les éléments suivants:

b)

L’organisme notifié délivre le certificat de constance des performances et le certificat de conformité en s’appuyant sur les éléments suivants:

Amendement 485

Proposition de règlement

Annexe V – point 2 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

L’organisme notifié assure une surveillance, une appréciation et une évaluation continues du contrôle de la production en usine. À cette occasion, il procède à un contrôle de 40 points aléatoires relevant des points a) ii) à iv) et retire le rapport ou le certificat s’il détecte plus de deux non-conformités ou une non-conformité particulièrement grave, parmi ces 40 points et aux autres vérifications à effectuer conformément au présent point.

c)

L’organisme notifié assure une surveillance, une appréciation et une évaluation continues du contrôle de la production en usine.

Amendement 486

Proposition de règlement

Annexe V – point 3 – point c

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

c)

L’organisme notifié assure une surveillance, une appréciation et une évaluation continues du contrôle de la production en usine. À cette occasion, il procède à un contrôle de 30 points aléatoires relevant des points a) iii) à v) et retire le certificat s’il détecte plus de deux non-conformités ou une non-conformité particulièrement grave, parmi ces 30 points et aux autres vérifications à effectuer conformément au présent point.

c)

L’organisme notifié assure une surveillance, une appréciation et une évaluation continues du contrôle de la production en usine.

Amendement 487

Proposition de règlement

Annexe V – point 5 – point a – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

effectue une évaluation des performances du produit fondée sur des essais (y compris échantillonnage de l’article ou des articles à considérer comme représentatifs du type), des calculs de type, des valeurs issues de tableaux ou une documentation descriptive de ce produit;

supprimé

Amendement 488

Proposition de règlement

Annexe V – point 5 – point b – point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

confirmation de la détermination correcte du type de produit et de la catégorie de produits et confirmation de l’évaluation correcte des performances du produit fondée sur des essais de type (fondés sur un échantillonnage effectué par le fabricant), des calculs de type ou des valeurs issues de tableaux et, dans tous ces cas, sur un examen de la documentation du produit ;

i)

une évaluation des performances fondée sur des essais réalisés par un laboratoire d’essai notifié (fondés sur un échantillonnage effectué par le fabricant), des calculs de type ou des valeurs issues de tableaux ou d’une documentation descriptive du produit de construction ;

Amendement 489

Proposition de règlement

Annexe V – point 5 – point b – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

contrôle de 20 points aléatoires relevant des points a) iii) et iv) et refus de la délivrance d’un certificat s’il détecte plus de deux non-conformités ou une non-conformité particulièrement grave, parmi ces 20 points et des autres vérifications à effectuer conformément au présent point .

ii)

confirmation de la détermination correcte du type de produit et de la catégorie de produit .

Amendement 490

Proposition de règlement

Annexe V – point 7 – point a – partie introductive

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

a)

L’inspection de l’établissement de fabrication porte sur l’ensemble de la partie technique de l’établissement, au moins en ce qui concerne les éléments suivants , qui garantissent un processus de fabrication continu et ordonné:

a)

Dans le cas des systèmes 1+, 1 et 2+, l’inspection de l’établissement de fabrication porte sur l’ensemble de la partie technique de l’établissement, au moins en ce qui concerne l’élément suivant , qui garantit un processus de fabrication continu et ordonné:

Amendement 491

Proposition de règlement

Annexe V – point 7 – point a – sous-point i

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

i)

compétence appropriée du personnel ;

i)

contrôle de la production en usine spécifiant les mesures et les fréquences prévues pour assurer la constance des performances, y compris les paramètres critiques pour les performances ;

Amendement 492

Proposition de règlement

Annexe V – point 7 – point a – sous-point ii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

ii)

adéquation de l’équipement technique;

supprimé

Amendement 493

Proposition de règlement

Annexe V – point 7 – point a – sous-point iii

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

iii)

adéquation des installations et autres conditions influençant la fabrication;

supprimé

Amendement 494

Proposition de règlement

Annexe V – point 7 – point b

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

Le contrôle de la production en usine couvre le processus depuis la réception des matières premières et des composants jusqu’à l’expédition du produit une fois la production lancée (approche «porte à porte»). Il permet d’évaluer si ce processus est conçu et optimisé dans le but que les produits soient conformes au type de produit et atteignent par conséquent les performances déclarées dans la déclaration des performances et soient conformes aux exigences définies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci.

b)

Le contrôle de la production en usine couvre le processus depuis la réception des matières premières et des composants jusqu’à l’expédition du produit une fois la production lancée (approche «porte à porte») et comprend au minimum les paramètres de performance indispensables . Dans le cas des systèmes 1+, 1 et 2+, l’organisme notifié évalue si ce processus est conçu et optimisé dans le but que les produits soient conformes au type de produit et atteignent par conséquent les performances déclarées dans la déclaration des performances et soient conformes aux exigences définies dans le présent règlement ou en vertu de celui-ci.

Amendement 495

Proposition de règlement

Annexe V – point 7 – point d

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

d)

La vérification des articles porte , pour une moitié , sur les articles les plus susceptibles de présenter des déficiences et , pour une autre moitié , sur des articles choisis aléatoirement .

d)

Dans le cas du système 3+, la vérification consiste à vérifier tous les calculs et toutes les données d’entrée. Dans ce contexte , l’organisme notifié vérifie si les règles applicables en matière de modélisation et de calcul définies dans la spécification technique harmonisée applicable ou dans la méthodologie fournie par la Commission sont respectées et si le modèle de calcul et les données d’entrée reflètent le processus de production. En cas d’utilisation d’un outil informatique vérifié ou fourni par la Commission , la vérification porte sur l’utilisation correcte de l’outil. Lorsque des données secondaires sont utilisées, l’organisme notifié vérifie si les ensembles de données corrects, prescrits par les règles de calcul spécifiques au produit applicables contenues dans la spécification technique harmonisée applicable ou la méthodologie fournie par la Commission, sont utilisés. Lorsque des données propres à l’entreprise sont utilisées, leur fiabilité doit être vérifiée. À cette fin , l’organisme notifié peut procéder à un audit de l’usine de fabrication à laquelle les données se rapportent et examine la documentation afin de vérifier la fiabilité des données.

Amendement 496

Proposition de règlement

Annexe V – point 7 – point f

 

Texte proposé par la Commission

Amendement

f)

Lorsque les taux de non-conformité susmentionnés ont été dépassés ou lorsqu’une erreur grave ou une intention de tricher a été détectée , l’organisme notifié refuse de délivrer un certificat pendant au moins un an ou retire le certificat tout en ne permettant d’en délivrer un nouveau qu’après un an .

f)

Lorsque , dans le cas du système 1+, 1 , 2+ ou 3+, il existe des preuves que le fabricant n’a pas exécuté correctement sa tâche ou que les performances du produit ne sont pas conformes aux performances déclarées , l’organisme notifié refuse de délivrer un certificat pendant au moins un an ou retire le certificat tout en ne permettant d’en délivrer un nouveau qu’après que les déficiences ont été réglées .


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0207/2023).

(40)   Proposition de recommandation du Conseil visant à assurer une transition équitable vers la neutralité climatique, COM(2021) 801 final, 2021/0421 (NLE).

(41)   JO L 123 du 12.05.2016, p. 1.

(41)   JO L 123 du 12.05.2016, p. 1.

(42)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(42)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(44)   Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

(45)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(45)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(46)  Règlement délégué (UE) n ° 157/2014 de la Commission du 30 octobre 2013 concernant les conditions de publication sur un site internet d’une déclaration des performances relative à des produits de construction JO L 52 du 21.2.2014, p. 1.

(46)  Règlement délégué (UE) no 157/2014 de la Commission du 30 octobre 2013 concernant les conditions de publication sur un site internet d’une déclaration des performances relative à des produits de construction JO L 52 du 21.2.2014, p. 1.

(47)   Futur règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux marchés de crypto-actifs et modifiant la directive (UE) 2019/1937, voir COM(2020)593 final.

(48)   48 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), JO L 119 du 4.5.2016, p. 1–88.

(49)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012; JO L 295 du 21.11.2018, p. 1.

(49)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012; JO L 295 du 21.11.2018, p. 1.

(50)  Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008; JO L 91 du 29.3.2019, p. 1.

(50)  Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008; JO L 91 du 29.3.2019, p. 1.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4018/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)