27.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 59/75


DIRECTIVE 2007/12/CE DE LA COMMISSION

du 26 février 2007

modifiant certaines annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de penconazole, bénomyl et carbendazim

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d’origine végétale, y compris les fruits et légumes (1), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE, les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques destinés à être utilisés sur des cultures spécifiques relèvent de la compétence des États membres. Ces autorisations doivent s’appuyer sur l’évaluation de leurs effets pour la santé humaine, la santé animale et l’environnement. Les éléments à prendre en considération au cours de ces évaluations incluent l’exposition de l’utilisateur et des autres personnes présentes et les effets de ces produits sur l’environnement terrestre, aquatique et aérien, ainsi que leurs effets sur les êtres humains et les animaux en cas d’ingestion de résidus présents sur les produits agricoles traités.

(2)

Les teneurs maximales en résidus (TMR) correspondent à l’utilisation de quantités de pesticides minimales appliquées pour assurer une protection efficace des végétaux de telle sorte que la quantité de résidus soit la plus réduite possible et admissible sur le plan toxicologique, en particulier au regard de l’estimation de la quantité de résidus absorbée par voie alimentaire.

(3)

Les TMR des pesticides régis par la directive 90/642/CEE doivent être constamment réexaminées et peuvent être modifiées pour tenir compte de nouvelles utilisations ou de changements d’utilisation. La Commission a reçu des informations concernant de nouvelles utilisations ou des changements d’utilisation qui entraîneront des modifications des teneurs en résidus de penconazole, de bénomyl et de carbendazim.

(4)

L’exposition des consommateurs à ces pesticides durant toute leur vie en cas d’ingestion de denrées alimentaires pouvant contenir des résidus de ces pesticides a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté européenne sur la base des lignes directrices publiées par l’Organisation mondiale de la santé (3).

(5)

L’exposition aiguë au bénomyl et au carbendazim, pour lesquels il existe une dose aiguë de référence (DAR), par voie d’ingestion de produits alimentaires pouvant contenir des résidus de pesticides, a été estimée et évaluée conformément aux procédures et pratiques en usage dans la Communauté sur la base des directives publiées par l’Organisation mondiale de la santé. Les avis du comité scientifique des plantes, notamment les orientations et recommandations concernant la protection des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec des pesticides (4), ont été pris en considération. Il convient, sur la base de l’estimation de la quantité de résidus absorbée par voie alimentaire, de fixer, pour lesdits pesticides, des TMR qui garantissent que les DAR ne seront pas dépassées. Dans le cas des autres substances, l’évaluation des informations disponibles a indiqué qu’aucune DAR n’était nécessaire et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à une évaluation à court terme.

(6)

Le demandeur s’est engagé à fournir, pour décembre 2007, les informations complémentaires demandées pour la nouvelle teneur maximale en résidus de bénomyl et de carbendazim prévue pour les agrumes. Les informations déjà disponibles indiquent que la TMR proposée est sûre pour les consommateurs.

(7)

Les TMR doivent être fixées à la limite inférieure de détermination analytique lorsque les utilisations autorisées de produits phytopharmaceutiques n’entraînent pas la présence de résidus de pesticides détectables dans ou sur les denrées alimentaires, lorsqu’il n’y a pas d’utilisation autorisée, lorsque les utilisations autorisées par les États membres n’ont pas été étayées par les données nécessaires, ou lorsque dans des pays tiers les utilisations qui entraînent la présence de résidus dans ou sur des denrées alimentaires susceptibles d’être mises en circulation sur le marché communautaire n’ont pas été étayées par les données nécessaires.

(8)

Il convient dès lors de fixer de nouvelles TMR pour ces pesticides.

(9)

Il y a lieu de modifier la directive 90/642/CEE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 27 août 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 août 2007.

2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions mentionnées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/92/CE de la Commission (JO L 311 du 10.11.2006, p. 31).

(2)   JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/6/CE de la Commission (JO L 43 du 15.2.2007, p. 13).

(3)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides appliqué pour l’alimentation (révisé), préparé par le système mondial de surveillance continue de l’environnement/programme alimentaire (GEMS/Food programme) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l’Organisation mondiale de la santé en 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

(4)  Avis concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998); avis concernant divers résidus de pesticides dans les fruits et les légumes (avis exprimé par le CSP le 14 juillet 1998) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html


ANNEXE

Dans la partie A de l’annexe II de la directive 90/642/CEE, les colonnes relatives au penconazole, au bénomyl et au carbendazim sont remplacées par les colonnes suivantes:

 

Résidus de pesticides et teneur maximale en résidus (mg/kg)

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s’appliquent les teneurs maximales en résidus

Penconazole

Somme de bénomyl et de carbendazim exprimée en carbendazim

«1.   

Fruits frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

i)

AGRUMES

0,05  (*1)

0,5  (t)

Pamplemousses

 

 

Citrons

 

 

Limettes

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires)

 

 

Oranges

 

 

Pomélos

 

 

Divers

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

Amandes

 

 

Noix du Brésil

 

 

Noix de cajou

 

 

Châtaignes et marrons

 

 

Noix de coco

 

 

Noisettes

 

 

Noix du Queensland

 

 

Noix de pécan

 

 

Pignons

 

 

Pistaches

 

 

Noix

 

 

Divers

 

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,2

0,2

Pommes

 

 

Poires

 

 

Coings

 

 

Divers

 

 

iv)

FRUITS À NOYAUX

 

 

Abricots

0,1

0,2

Cerises

 

0,5

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

0,1

0,2

Prunes

 

0,5

Divers

0,05  (*1)

0,1  (*1)

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

0,2

 

Raisins de table

 

0,3

Raisins de cuve

 

0,5

b)

Fraises (à l’exclusion des fraises des bois)

0,5

0,1  (*1)

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

Mûres sauvages

 

 

Mûres des haies

 

 

Ronces-framboises

 

 

Framboises

 

 

Divers

 

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

 

0,1  (*1)

Myrtilles

 

 

Airelles canneberges

 

 

Groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires, cassis)

0,5

 

Groseilles à maquereau

 

 

Divers

0,05  (*1)

 

e)

Baies et fruits sauvages

0,05  (*1)

0,1  (*1)

vi)

DIVERS

0,05  (*1)

 

Avocats

 

 

Bananes

 

 

Dattes

 

 

Figues

 

 

Kiwis

 

 

Kumquats

 

 

Litchis

 

 

Mangues

 

 

Olives (de table)

 

 

Olives (extraction d’huile)

 

 

Papayes

 

0,2

Fruits de la passion

 

 

Ananas

 

 

Grenades

 

 

Divers

 

0,1  (*1)

2.   

Légumes frais ou non cuits, à l’état congelé ou séché

i)

RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

0,05  (*1)

0,1  (*1)

Betteraves

 

 

Carottes

 

 

Manioc

 

 

Céleris-raves

 

 

Raifort sauvage

 

 

Topinambours

 

 

Panais

 

 

Persil à grosse racine

 

 

Radis

 

 

Salsifis

 

 

Patates douces

 

 

Rutabagas

 

 

Navets

 

 

Ignames

 

 

Divers

 

 

ii)

BULBES

0,05  (*1)

0,1  (*1)

Aulx

 

 

Oignons

 

 

Échalotes

 

 

Oignons de printemps

 

 

Divers

 

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

a)

Solanacées

 

 

Tomates

0,1

0,5

Poivrons

0,2

 

Aubergines

0,1

0,5

Gombos

 

2

Divers

0,05  (*1)

0,1  (*1)

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,1

0,1  (*1)

Concombres

 

 

Cornichons

 

 

Courgettes

 

 

Divers

 

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,1

0,1  (*1)

Melons

 

 

Courges

 

 

Pastèques

 

 

Divers

 

 

d)

Maïs doux

0,05  (*1)

0,1  (*1)

iv)

BRASSICÉES

0,05  (*1)

 

a)

Choux (développement d’inflorescence)

 

0,1  (*1)

Brocolis (y compris calabrais)

 

 

Choux-fleurs

 

 

Divers

 

 

b)

Choux pommés

 

 

Choux de Bruxelles

 

0,5

Choux pommés

 

 

Divers

 

0,1  (*1)

c)

Choux (développement des feuilles)

 

0,1  (*1)

Choux de Chine

 

 

Choux non pommés

 

 

Divers

 

 

d)

Choux-raves

 

0,1  (*1)

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

0,05  (*1)

0,1  (*1)

a)

Laitues et similaires

 

 

Cresson

 

 

Mâche

 

 

Laitues

 

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

 

Roquette

 

 

Feuilles et tiges de brassicées

 

 

Divers

 

 

b)

Épinards et similaires

 

 

Épinards

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

Divers

 

 

c)

Cresson d’eau

 

 

d)

Endives

 

 

e)

Fines herbes

 

 

Cerfeuil

 

 

Ciboulette

 

 

Persil

 

 

Céleri à couper

 

 

Divers

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,05  (*1)

 

Haricots (non écossés)

 

0,2

Haricots (écossés)

 

 

Pois (non écossés)

 

0,2

Pois (écossés)

 

 

Divers

 

0,1  (*1)

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

 

0,1  (*1)

Asperges

 

 

Cardons

 

 

Céleris

 

 

Fenouil

 

 

Artichauts

0,2

 

Poireaux

 

 

Rhubarbe

 

 

Divers

0,05  (*1)

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,05  (*1)

0,1  (*1)

a)

Champignons de couche

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

3.

Légumineuses séchées

0,05  (*1)

0,1  (*1)

Haricots

 

 

Lentilles

 

 

Pois

 

 

Lupins

 

 

Divers

 

 

4.

Oléagineux

0,05  (*1)

 

Graines de lin

 

 

Arachides

 

 

Graines de pavot

 

 

Graines de sésame

 

 

Graines de tournesol

 

 

Graines de colza

 

 

Fèves de soja

 

0,2

Graines de moutarde

 

 

Graines de coton

 

 

Graines de chanvre

 

 

Divers

 

0,1  (*1)

5.

Pommes de terre

0,05  (*1)

0,1  (*1)

Pommes de terre primeurs

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

6.

Thé (feuilles et tiges, séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

7.

Houblon (séché), incluant les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,5

0,1  (*1)


(*1)  Indique la limite inférieure de détermination analytique.

(t)  Indique la teneur maximale en résidus établie à titre temporaire jusqu’au 31 décembre 2007 en attendant des données à soumettre par le demandeur. Si ces données ne sont pas transmises à cette date, cette teneur maximale sera retirée par voie de directive ou de règlement.»