31998D0188

98/188/CE: Décision de la Commission du 2 mars 1998 modifiant la décision 97/602/CE du Conseil concernant la liste visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3254/91 et à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 35/97 de la Commission

Journal officiel n° L 070 du 10/03/1998 p. 0028 - 0030


DÉCISION DE LA COMMISSION du 2 mars 1998 modifiant la décision 97/602/CE du Conseil concernant la liste visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3254/91 et à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 35/97 de la Commission (98/188/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3254/91 du Conseil du 4 novembre 1991 interdisant l'utilisation du piège à mâchoires dans la Communauté et l'introduction dans la Communauté de fourrures et de produits manufacturés de certaines espèces animales sauvages originaires de pays qui utilisent pour leur capture le piège à mâchoires ou des méthodes non conformes aux normes internationales de piégeage sans cruauté (1), et notamment son article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant que le règlement (CE) n° 35/97 de la Commission du 10 janvier 1997 arrêtant les modalités de la certification des fourrures et des marchandises visées par le règlement (CEE) n° 3254/91 (2), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a), ne s'applique qu'en ce qui concerne l'importation de fourrures d'animaux non nés ni élevés en captivité, provenant de pays énumérés dans la liste visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 3254/91;

considérant que la liste arrêtée par la décision 97/602/CE du Conseil du 22 juillet 1997 concernant la liste visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3254/91 et à l'article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 35/97 (3), ne peut avoir qu'un caractère provisoire et qu'elle doit être modifiée immédiatement en fonction de l'évolution de la situation de façon à ne pas entraver les échanges de fourrures et pelleteries, notamment lorsque se présente toute situation couverte par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3254/91;

considérant qu'un accord avec les États-Unis d'Amérique en matière de normes internationales de piégeage sans cruauté a été paraphé et transmis au Conseil pour approbation; qu'il convient de ne pas poser d'actes susceptibles de contrarier l'objet et le but de l'accord; que la liste inclut donc ce pays qui a paraphé l'accord; que cette inclusion doit prendre effet à partir du moment où la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique ont abouti à un accord;

considérant que, à partir du premier juin 1997, le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (4) a abrogé et remplacé le règlement (CEE) n° 3626/82 (5) du Conseil; que, par conséquent, le comité prévu par l'article 19 du règlement (CEE) n° 3626/82 a été remplacé par le comité prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 338/97;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3254/91,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 97/602/CE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable avec effet à partir du premier décembre 1997.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 1998.

Par la Commission

Ritt BJERREGAARD

Membre de la Commission

(1) JO L 308 du 9. 11. 1991, p. 1.

(2) JO L 8 du 11. 1. 1997, p. 2.

(3) JO L 242 du 4. 9. 1997, p. 64.

(4) JO L 61 du 3. 3. 1997, p. 1.

(5) JO L 384 du 31. 12. 1982, p. 1.

ANNEXE

Liste des pays/espèces visée à l'article 1, paragraphe 1, point a)

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