51997PC0527

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis du Mexique, d'autre part /* COM/97/0527 final - AVC 97/0289 */

Journal officiel n° C 350 du 19/11/1997 p. 0006


Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part (97/C 350/03) COM(97) 527 final - 97/0289(AVC)

(Présentée par la Commission le 24 octobre 1997)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 54 paragraphe 2, ses articles 57 et 66, son article 73 C paragraphe 2, son article 75, son article 84 paragraphe 2 et ses articles 113 et 130 Y, en liaison avec la deuxième phrase de son article 228 paragraphe 2 et du deuxième alinéa de son article 228 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen,

considérant que l'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, signé à . . . le . . . doit être approuvé,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part, ainsi que les déclarations faites par la Communauté unilatéralement ou avec l'autre partie, sont approuvés au nom de la Communauté européenne.

Les textes sont annexés à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification visée à l'article 60 de l'accord au nom de la Communauté européenne.

Article 3

1. La position défendue par la Communauté aux conseil et comité conjoints institués par l'accord est arrêtée par le Conseil sur proposition de la Commission, dans le respect des dispositions correspondantes des traités instituant la Communauté européenne.

2. Le président du Conseil préside le conseil conjoint et y présente la position de la Communauté, conformément aux dispositions de l'article 46 de l'accord. Un représentant de la Commission préside le comité conjoint et y présente la position de la Commission conformément aux dispositions de l'article 48 de l'accord.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

ACCORD de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États-Unis mexicains, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés «les États membres de la Communauté européenne»,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

ci-après dénommée la «Communauté»,

d'une part, et

LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS

ci-après dénommés le «Mexique»,

d'autre part,

CONSIDÉRANT leur patrimoine culturel commun et les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent;

CONSCIENTS que leur objectif général est de développer et de renforcer le cadre général des relations internationales et, notamment, des relations entre l'Europe et l'Amérique latine;

CONSIDÉRANT que l'accord cadre de coopération entre la Communauté et le Mexique signé le 26 avril 1991 à Luxembourg a sensiblement contribué à renforcer tous ces liens;

CONSIDÉRANT qu'ils ont intérêt à établir de nouveaux liens contractuels afin de renforcer encore leurs relations bilatérales, essentiellement par un dialogue politique approfondi, par une libéralisation progressive et réciproque des échanges, des paiements courants, des mouvements de capitaux et des transactions invisibles et par une coopération élargie;

CONSIDÉRANT qu'ils se sont engagés sans réserve à respecter les principes démocratiques et les droits de l'homme fondamentaux définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les principes du droit international relatifs aux relations amicales et à la coopération entre les États exposés dans la charte des Nations unies ainsi que les principes de l'État de droit et de bon gouvernement tels qu'énoncés dans la déclaration ministérielle adoptée à São Paolo, en 1994, par l'Union européenne et le groupe de Rio;

CONSCIENTS que leur dialogue politique doit s'institutionnaliser aux niveaux tant bilatéral qu'international afin d'intensifier leurs relations dans tous leurs domaines d'intérêt commun;

CONSIDÉRANT l'importance que les deux parties attachent aux principes et aux valeurs énoncés dans la déclaration finale du sommet mondial pour le développement social de Copenhague en mars 1995;

CONSCIENTS de l'importance que les deux parties attachent à la mise en oeuvre correcte du principe du développement durable convenu et défini dans le catalogue Action 21 de la déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement;

CONSIDÉRANT leur attachement aux principes de l'économie de marché et conscients de l'importance de leur engagement à libéraliser le commerce international conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et en tant que membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et surtout de l'importance d'un régionalisme ouvert;

CONSCIENTS du contenu de la déclaration conjointe solennelle de Paris du 2 mai 1995 dans laquelle les deux parties ont décidé de donner à leurs relations mutuelles une perspective à long terme;

CONCLUENT le présent accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération:

TITRE I NATURE ET PORTÉE

Article premier

Base de l'accord

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme fondamentaux tels qu'ils sont énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 2

Nature et portée

Le présent accord vise à renforcer les relations existant entre les deux parties sur la base de la réciprocité et de l'intérêt commun. À cette fin, l'accord institutionnalise le dialogue politique, renforce les relations économiques et commerciales y inclus par une libéralisation des échanges conformément aux règles de l'OMC et renforce et élargit la coopération.

TITRE II DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Les parties conviennent d'institutionnaliser un dialogue politique renforcé fondé sur les principes définis à l'article 1er, couvrant toutes les matières bilatérales et internationales d'intérêt commun et débouchant sur une consultation plus étroite entre les parties au sein des organisations internationales dont elles sont membres.

2. Le dialogue est conduit conformément à la déclaration commune relative au dialogue politique entre l'Union européenne et le Mexique qui fait partie intégrante de l'accord et qui se trouve dans l'acte final.

3. Le dialogue ministériel prévu par la déclaration commune se déroule principalement au sein du conseil conjoint institué par l'article 45.

TITRE III COMMERCE

Article 4

Objectif

L'objectif du présent titre est d'instaurer un cadre de nature à favoriser le développement, du commerce des biens et des services y inclus par une libéralisation bilatérale et préférentielle progressive et réciproque, du commerce des biens et des services en tenant compte de la sensibilité de certains produits et services et conformément aux règles de l'OMC.

Article 5

Commerce des biens

Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 4, le conseil conjoint institué par l'article 45 de l'accord décide des modalités et du calendrier de la libéralisation bilatérale, progressive et réciproque, de tous les obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce des biens, conformément aux règles de l'OMC, en particulier l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), et compte tenu de la sensibilité de certains produits. Cette décision porte en particulier sur les aspects suivants:

a) champ d'application et périodes transitoires;

b) droits de douane sur les importations et les exportations et taxes d'effet équivalent;

c) restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation et mesures d'effet équivalent;

d) traitement national y compris l'interdiction de la discrimination en ce qui concerne les taxes frappant les marchandises;

e) mesures antidumping et antisubventions;

f) mesures de sauvegarde et de surveillance;

g) règles d'origine et coopération administrative;

h) coopération douanière;

i) valeur en douane;

j) règles techniques et normes, législation sanitaire et phytosanitaire, reconnaissance mutuelle de l'évaluation de conformité, des certificats, des marquages, etc.;

k) exceptions générales justifiées par des motifs de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, etc.;

l) restrictions en cas de difficultés de la balance des paiements.

Article 6

Commerce des services

Afin de réaliser l'objectif visé à l'article 4, le conseil conjoint institué par l'article 45 de l'accord fixe les modalités de la libéralisation progressive et réciproque du commerce des services, conformément aux règles de l'OMC notamment de l'article V de l'accord général sur le commerce des services (GATS), et compte tenu des engagements déjà souscrits par chaque partie dans le cadre dudit accord.

Article 7

Les décisions du conseil conjoint visées aux articles 5 et 6 de l'accord concernant respectivement le commerce des marchandises et celui des services couvriront adéquatement l'ensemble de ces problèmes dans un cadre global et entreront en vigueur dès qu'elles auront été adoptées.

TITRE IV MOUVEMENTS DE CAPITAUX ET PAIEMENTS

Article 8

Mouvements de capitaux et paiements

L'objectif du présent titre est d'établir un cadre visant à encourager la libéralisation progressive et réciproque des mouvements de capitaux et des paiements entre le Mexique et la Communauté, sans préjudice d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations découlant d'autres accords internationaux applicables entre les parties.

Article 9

Afin de réaliser l'objectif énoncé à l'article 8, le conseil conjoint fixe les modalités et le calendrier de l'abolition progressive et réciproque des restrictions qui affectent les mouvements de capitaux et les paiements entre les parties, sans préjudice d'autres dispositions du présent accord ou d'autres obligations découlant d'autres accords internationaux applicables entre les parties. La décision susvisée concerne en particulier:

a) la définition, le contenu, la portée et la matière des concepts qui apparaissent, explicitement ou implicitement, dans le présent titre;

b) les mouvements de capitaux et les paiements, y compris le traitement national, visés par la libération;

c) la portée de la libéralisation et la durée des périodes de transition;

d) l'inclusion d'une clause autorisant les parties à maintenir des restrictions dans ce domaine justifiées par des motifs d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de défense;

e) l'inclusion de clauses autorisant les parties à introduire des restrictions dans ce domaine en cas de difficultés dans la mise en oeuvre de la politique de change ou de la politique monétaire d'une des parties ou de difficultés de la balance des paiements ou à imposer, dans le respect du droit international, des restrictions financières à des pays tiers.

TITRE V MARCHÉS PUBLICS, CONCURRENCE, PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET AUTRES DISPOSITIONS LIÉES AU COMMERCE

Article 10

Marchés publics

1. Les parties conviennent d'ouvrir progressivement l'une et l'autre leurs marchés publics sur une base de réciprocité.

2. Pour la réalisation de cet objectif, le conseil conjoint décide des mesures à prendre et du calendrier. La décision porte en particulier sur:

a) la couverture de la libéralisation convenue;

b) l'accès non discriminatoire aux marchés convenus;

c) les valeurs de seuil;

d) l'adoption de procédures équitables et transparentes;

e) l'adoption de procédures claires de contestation;

f) l'utilisation des technologies de l'information.

Article 11

Concurrence

1. Les parties conviennent des mesures à prendre pour prévenir les distorsions ou restrictions de concurrence susceptibles d'affecter de façon significative les échanges entre le Mexique et la Communauté.

Le Conseil conjoint établit à cet effet des mécanismes de coopération et de coordination entre leurs autorités responsables de la mise en oeuvre des règles de concurrence. Cette coopération se concrétise par une assistance juridique réciproque, des notifications, des consultations et des échanges d'informations destinés à assurer la transparence des modalités de mise en oeuvre du droit et de la politique de la concurrence.

2. Pour la réalisation de cet objectif, le conseil conjoint adopte des règles concernant en particulier:

a) les accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées entre entreprises;

b) l'exploitation abusive d'une position dominante par une ou plusieurs entreprises;

c) les fusions d'entreprises;

d) les monopoles d'État à caractère commercial;

e) les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs.

Article 12

Propriété intellectuelle

1. Réaffirmant l'importance considérable qu'elles attachent à la protection des droits de propriété intellectuelle (droits d'auteur, notamment sur les programmes informatiques et les bases de données, et droits voisins, droits en matière de brevets, de dessins et modèles, d'indications géographiques et d'indications d'origine, de marques, de topographies de semi-conducteurs, protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle et protection des informations confidentielles), les parties s'engagent à prendre les mesures requises pour porter la protection à un niveau d'efficacité suffisant et correspondant aux normes internationales les plus élevées et à adopter des moyens effectifs de faire valoir ces droits.

2. Le conseil conjoint met en place à cette fin:

a) un mécanisme de consultation permettant de trouver des solutions mutuellement satisfaisante aux difficultés qui pourraient se présenter en matière de protection de la propriété intellectuelle;

b) les mesures détaillées à adopter pour atteindre l'objectif décrit au paragraphe 1, en tenant compte en particulier des conventions multilatérales applicables en matière de propriété intellectuelle.

TITRE VI COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 13

Dialogue sur la coopération et les questions économiques

1. Le conseil conjoint instaure un dialogue régulier afin d'intensifier et d'améliorer la coopération prévue dans le présent titre. Cette coopération se concrétisera notamment par:

a) des échanges d'informations et une analyse périodique de l'évolution de la coopération,

b) une coordination et un contrôle de la mise en oeuvre des accords sectoriels prévus par le présent accord ainsi que par l'étude des possibilités de conclusion de nouveaux accords de ce type.

2. Le conseil conjoint instaure également un dialogue régulier sur les questions économiques qui se concrétisera par l'analyse et l'échange d'informations, en particulier d'ordre macroéconomique, afin de stimuler les échanges et les investissements.

Article 14

Coopération industrielle

1. Les parties soutiennent et encouragent les mesures visant à développer et à renforcer l'action destinée à promouvoir une gestion dynamique, intégrée et décentralisée de la coopération industrielle, afin de créer un climat propice au développement économique, et ce compte tenu de leurs intérêts réciproques.

2. Cette coopération privilégie en particulier:

a) le renforcement des contacts entre les opérateurs économiques des deux parties grâce à des conférences, des séminaires, des missions de prospection des opportunités industrielles et techniques, des tables rondes et des foires générales et sectorielles, et ce afin d'identifier et d'exploiter les intérêts mutuels des entreprises et d'intensifier les échanges, les investissements et la coopération industrielle, de même que les projets de transfert de technologies;

b) le renforcement et l'élargissement du dialogue existant entre les opérateurs économiques des deux parties, en encourageant la consultation et la coordination, afin d'identifier et d'éliminer les obstacles à la coopération industrielle, d'encourager le respect des règles de concurrence, de garantir la cohérence des mesures générales et d'aider l'industrie à s'adapter aux exigences du marché;

c) la promotion des initiatives de coopération industrielle dans le contexte du processus de privatisation et de libéralisation engagé par les deux parties afin d'encourager les investissements par le biais d'une coopération industrielle entre les entreprises;

d) le soutien aux initiatives en matière de modernisation, diversification, innovation, formation, recherche et développement et qualité;

e) la promotion de la participation des deux parties à des projets pilotes et à des programmes spéciaux dans des conditions qui leur sont propres.

Article 15

Promotion des investissements

Les parties contribuent à la mise en place d'un climat attractif et stable pour les investissements réciproques.

Cette coopération se traduit, entre autres, par:

a) la mise en place de mécanismes de collecte, d'identification et de diffusion d'informations sur les législations et les opportunités d'investissement;

b) l'appui à la création d'un environnement juridique favorisant l'investissement entre les parties, le cas échéant, par la conclusion, entre les États membres et le Mexique, d'accords de promotion et de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition;

c) la mise en place de procédures administratives harmonisées et simplifiées;

d) la mise au point de mécanismes de co-investissement, en particulier avec les petites et moyennes entreprises (PME) des deux parties.

Article 16

Services financiers

1. Les parties s'engagent à coopérer dans le secteur des services financiers, dans le respect de leurs lois, règlements et politiques et conformément aux règles et disciplines de l'accord général sur le commerce des services, compte tenu par ailleurs de leurs intérêts réciproques et de leurs objectifs économiques à moyen et long terme.

2. Les parties conviennent de coopérer bilatéralement et multilatéralement afin d'améliorer la perception et la connaissance de l'environnement respectif de leurs entreprises et de favoriser les échanges d'informations sur les réglementations financières, la surveillance et le contrôle des services financiers et d'autres aspects d'intérêt commun.

3. Cette coopération a pour objectif particulier d'encourager une productivité et une compétitivité plus grandes et plus diversifiées dans le secteur des services financiers.

Article 17

Coopération en matière de petites et moyennes entreprises

1. Les parties promeuvent un environnement favorable au développement des petites et moyennes entreprises.

2. Cette coopération doit:

a) intensifier les contrats entre les agents économiques en vue d'encourager les co-investissements et établir des co-entreprises et des réseaux d'informations grâce à des programmes horizontaux existants tels qu'ECIP, AL-INVEST, BRE, BC-NET et BCC;

b) faciliter l'accès aux moyens de financement, assurer l'information et stimuler l'innovation.

Article 18

Règlements techniques et évaluation de la conformité

Les parties s'engagent à coopérer dans les domaines des règlements techniques et de l'évaluation de la conformité.

Article 19

Douanes

1. La coopération douanière a comme objet de garantir la loyauté des échanges commerciaux.

Les parties s'engagent à promouvoir la coopération douanière en vue d'améliorer et de consolider le cadre juridique de leurs relations commerciales.

2. La coopération visera notamment les domaines suivants:

a) échanges d'information;

b) mise au point de nouvelles techniques de formation et coordination des actions entreprises à l'initiative d'organisations internationales spécialisées;

c) échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanières et fiscales;

d) simplification des procédures douanières concernant le dédouanement des marchandises;

e) fourniture, le cas échéant, d'une assistance technique.

3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les parties affirment l'intérêt qu'elles accordent à l'examen des possibilités de conclusion d'un protocole sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.

Article 20

Société de l'information

1. Les parties reconnaissent que les technologies de l'information et des communications constituent un des secteurs clés de la société moderne et revêtent une importance vitale pour le développement économique et social.

2. La coopération se focalisera dans ce domaine notamment sur:

a) le dialogue sur les différents aspects de la société de l'information;

b) les échanges d'informations et l'assistance technique requise en matière de réglementation et de normalisation, de tests de conformité et de certification pour les technologies de l'information et les télécommunications;

c) la diffusion de nouvelles technologies de l'information et des télécommunications et l'amélioration de nouveaux services en matière d'équipements avancés de communication, de services et de technologies de l'information;

d) la promotion et la mise en oeuvre de projets conjoints de recherche, de développement technologique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l'information et des communications, de télématique et de société de l'information;

e) la participation des deux parties à des projets pilotes et des programmes européens dans les conditions prévues par ces mêmes projets et programmes;

f) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et services télématiques;

g) l'établissement d'un dialogue sur la coopération dans le domaine de la réglementation relative aux services internationaux en ligne, y compris les aspects concernant la protection de la vie privée et les données à caractère personnel;

h) l'accès réciproque aux bases de données selon des modalités qui restent à convenir.

Article 21

Coopération dans le secteur agricole et rural

1. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la coopération dans le domaine agricole, agro-industriel et rural.

2. À cette fin, elles étudieront notamment:

a) des mesures visant à l'harmonisation des règles ainsi que des normes sanitaires et environnementales en vue de faciliter les échanges commerciaux, en tenant compte de la législation en vigueur sur le territoire des deux parties et conformément aux règles de l'OMC ainsi qu'aux dispositions de l'article 5;

b) la possibilité d'établir des échanges d'informations et de réaliser des actions et des projets en ce sens, notamment dans le domaine de l'information, de la recherche fondamentale et appliquée et du développement des ressources humaines.

Article 22

Coopération dans le domaine des mines

Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur minier, essentiellement par des actions visant à:

a) promouvoir la prospection, l'exploitation et la rentabilisation des minerais conformément à leur législation respective;

b) favoriser les échanges d'informations, d'expérience et de technologie en ce qui concerne la prospection et l'exploitation des minerais;

c) promouvoir les échanges d'experts et réaliser des recherches conjointes afin d'accroître les possibilités de développement technologique;

d) élaborer des mesures destinées à stimuler l'investissement dans ce domaine.

Article 23

Coopération en matière d'énergie

1. La coopération entre les parties vise à développer leurs secteurs énergétiques en s'attachant à favoriser les transferts de technologie et les échanges d'informations sur leurs législations respectives.

2. La coopération dans ce domaine prendra essentiellement la forme d'échanges d'informations, d'actions de formation, de transferts de technologies et de projets communs de développement technologique et d'infrastructures, de projets de génération et d'utilisation rationnelles de l'énergie, d'aides à l'utilisation d'énergies renouvelables respectueuses de l'environnement et de projets de recyclage et de traitement des déchets à des fins énergétiques.

Article 24

Coopération dans le domaine des transports

1. La coopération entre les parties dans le domaine des transports s'efforce:

a) de soutenir la restructuration et la modernisation des systèmes de transport;

b) de promouvoir les normes d'exploitation.

2. Dans ce contexte, la priorité est accordée:

a) aux échanges d'informations entre experts sur les politiques de transport des uns et des autres et sur les autres thèmes d'intérêt commun;

b) aux programmes de formation économique, juridique et technique destinés aux opérateurs économiques et aux hauts fonctionnaires;

c) aux échanges d'informations sur le système global de navigation par satellite (GNSS);

d) à l'assistance technique à la restructuration et à la modernisation du système de transport sous toutes ces formes.

3. Les parties examinent tous les aspects des services de transport maritime international afin de s'assurer qu'ils n'entravent pas l'expansion des échanges. Elles négocieront dans ce contexte la libéralisation des services de transport maritime international conformément aux dispositions de l'article 6 du présent accord.

Article 25

Coopération en matière de tourisme

1. La coopération entre les parties vise avant tout à améliorer les échanges d'informations et à promouvoir les meilleures pratiques de manière à garantir un développement équilibré et durable du tourisme.

2. Dans ce contexte, les parties s'attachent en particulier à:

a) sauvegarder et mettre en valeur leur patrimoine naturel et culturel;

b) respecter l'intégrité et les intérêts des collectivités locales;

c) promouvoir la coopération entre les régions et les villes des pays voisins;

d) améliorer la formation hôtelière, en mettant l'accent en particulier sur la gestion et l'administration hôtelières.

Article 26

Coopération dans le domaine statistique

Les parties conviennent de promouvoir l'harmonisation des méthodes et pratiques statistiques afin de pouvoir exploiter, sur une base mutuellement acceptable, les statistiques relatives au commerce des biens et services et, d'une manière plus générale, les statistiques correspondant aux domaines couverts par le présent accord qui se prêtent à l'exploitation statistique.

Article 27

Administration publique

Les parties contractantes coopèrent dans les matières qui concernent l'administration publique et les institutions aux niveaux national, régional et local en vue de promouvoir la formation des ressources humaines et la modernisation de l'administration.

Article 28

Coopération en matière de lutte contre les stupéfiants, le blanchiment d'argent et les précurseurs chimiques

1. Les parties prennent les mesures de coopération et de liaison qu'elles jugent appropriées pour intensifier leurs actions de prévention et de limitation de la production, de la distribution et de la consommation illégales de drogues, dans le respect de leur législation interne.

2. Cette coopération, qui fait appel aux instances compétentes en la matière, porte notamment sur:

a) la coordination des programmes et des mesures de prévention de la toxicomanie ainsi que de traitement et de rééducation des toxicomanes accompagnés le cas échéant de programmes d'assistance technique. Ces efforts peuvent se concrétiser également par des recherches ou/et des mesures destinées à réduire la production de drogues en stimulant le développement régional des zones où se pratiquent les cultures illégales;

b) la coordination de programmes de recherche et de projets sur le contrôle des drogues;

c) l'échange d'informations sur les dispositions législatives et administratives en vigueur et l'adoption, notamment par la Communauté et les organismes internationaux compétents, de mesures de contrôle des drogues et de lutte contre le blanchiment d'argent;

d) la prévention du détournement de précurseurs chimiques et d'autres substances utilisées pour la production illicite de drogues et de substances psychotropes. Cette prévention est fondée sur l'accord relatif au contrôle des précurseurs de drogues et des substances chimiques, signé par les parties le 13 décembre 1996, ainsi que sur la convention de Vienne des Nations unies de 1988.

Article 29

Coopération scientifique et technique

1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la science et de la technologie, en fonction de leurs intérêts communs et compte tenu de leurs politiques respectives.

2. Cette coopération a pour but:

a) d'encourager les échanges d'informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la technologie, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des politiques et des programmes;

b) de promouvoir des relations durables entre les communautés scientifiques des deux parties;

c) de promouvoir la formation.

3. La coopération se présentera sous la forme de projets communs de recherche et d'échanges, de réunions et d'actions de formation de scientifiques afin de diffuser le plus largement possible les résultats des recherches réalisées.

4. Les parties encouragent leurs établissements d'enseignement supérieur, leurs centres de recherche et leurs secteurs productifs, en particulier leurs petites et moyennes entreprises, à s'associer à cette coopération.

5. La coopération peut aboutir à la conclusion éventuelle d'un accord sur la recherche et le développement technologique.

Article 30

Coopération en matière de formation et d'éducation

1. Les parties définissent les moyens d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Elles prêteront une attention particulière à l'éducation et à la formation professionnelle des groupes sociaux les plus défavorisés.

2. Les parties renforcent leur coopération dans le domaine de l'éducation, notamment dans celui de l'enseignement supérieur, et de la formation professionnelle et intensifient les échanges interuniversitaires et interentreprises afin de développer le niveau d'expertise des cadres des secteurs public et privé.

3. Les parties accordent une attention particulière aux actions qui permettent d'établir des liens permanents entre leurs entités spécialisées respectives et qui favorisent la mise en commun des échanges d'informations, de savoir-faire, d'experts et de ressources techniques, en faveur notamment de leur jeunesse, en exploitant les facilités offertes par le programme Alfa et l'expérience qu'elles ont acquise dans ce domaine.

4. La coopération entre les parties ouvrira la possibilité de conclure, de commun accord, un accord sectoriel dans le domaine de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.

Article 31

Coopération culturelle

1. Les parties sont convenues de promouvoir, dans le respect de leur diversité, la coopération culturelle afin d'améliorer la connaissance mutuelle et la diffusion de leurs cultures.

2. Les parties prendront les mesures appropriées pour encourager les échanges culturels et réaliser des actions communes dans différents domaines culturels. Elles définiront en temps voulu leurs actions et modalités spécifiques de coopération.

Article 32

Coopération dans le secteur audiovisuel

Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans ce secteur en mettant en oeuvre des programmes de formation dans le secteur de l'audiovisuel et dans les médias, notamment en réalisant des coproductions, des cours ainsi que des activités de développement et de distribution.

Article 33

Coopération en matière d'information et de communication

Les parties conviennent d'encourager l'échange et la diffusion d'informations ainsi que d'entreprendre et d'encourager des actions d'intérêt commun dans le domaine de l'information et de la communication.

Article 34

Coopération en matière d'environnement et de ressources naturelles

1. La nécessité de préserver l'environnement et les équilibres écologiques est prise en compte dans toutes les actions de coopération engagées par les parties en vertu du présent accord.

2. Les parties s'engagent à développer leur coopération afin de prévenir la dégradation de l'environnement, d'encourager la conservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles, de développer, diffuser et échanger des informations et des expériences sur la législation applicable dans le domaine de l'environnement et d'user de stimulants économiques pour favoriser sa mise en oeuvre, de renforcer la gestion environnementale à tous les niveaux de pouvoir, de promouvoir la formation des ressources humaines, les initier aux questions d'environnement et leur faire exécuter des projets de recherche communs et de créer des canaux de participation sociale.

3. Les parties encouragent l'accès mutuel aux programmes menés dans ce domaine, selon les modalités spécifiques prévues par ces mêmes programmes.

4. La coopération entre les parties peut déboucher sur la conclusion, si besoin est, d'un accord sur l'environnement et les ressources naturelles.

Article 35

Coopération dans le domaine de la pêche

Eu égard à l'importance socio-économique de leurs secteurs de la pêche, les parties s'engagent à renforcer leur coopération dans ce domaine, notamment en concluant le cas échéant un accord de pêche conforme à leurs législations respectives.

Article 36

Coopération en matière d'affaires sociales et de pauvreté

1. Les parties dialogueront sur toutes les questions sociales qui présentent un intérêt pour l'une ou l'autre d'entre elles. Ce dialogue portera notamment sur des questions qui concernent les groupes et les régions vulnérables tels que les populations indigènes, les paysans pauvres, les femmes aux moyens limités et les groupes de la population vivant dans la pauvreté.

2. Les parties conviennent qu'il importe d'harmoniser le développement économique et social en veillant à respecter les droits fondamentaux des groupes visés dans le paragraphe précédent. La nouvelle base de croissance devrait créer des emplois et assurer un niveau de vie meilleur aux sections les plus défavorisées de la population.

3. Les parties coordonneront, sur une base périodique, les activités de coopération menées par la société civile en vue de créer des possibilités d'emploi, de proposer des formations professionnelles et de générer des revenus.

Article 37

Coopération régionale

1. Les parties stimuleront les activités visant à mener des actions communes par le moyen de la coopération, notamment en Amérique centrale et dans les Caraïbes.

2. La priorité ira aux initiatives qui visent à promouvoir les échanges intrarégionaux en Amérique centrale et dans les Caraïbes, à stimuler la coopération régionale dans le domaine de l'environnement ainsi que de la recherche fondamentale et appliquée, à développer l'infrastructure de communication indispensable au développement économique de la région, et à stimuler les initiatives qui tendent à améliorer le niveau de vie des pauvres.

3. Les parties seront tout particulièrement attentives à stimuler l'amélioration du statut de la femme, en les faisant participer plus étroitement au processus de production.

4. Les parties étudieront les moyens appropriés à mettre en oeuvre pour promouvoir et contrôler la coopération commune avec les parties tierces.

Article 38

Coopération en ce qui concerne les réfugiés

Les parties s'efforcent de préserver les acquis de l'aide apportée aux réfugiés d'Amérique centrale vivant au Mexique et coopèrent pour la recherche de solutions durables.

Article 39

Coopération dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie

1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit tendre à promouvoir le respect des principes visés à l'article 1er du présent accord.

2. La coopération se concentre essentiellement sur:

a) le développement de la société civile grâce à des programmes d'éducation, de formation et de sensibilisation;

b) les mesures de formation et d'information destinées à améliorer le fonctionnement des institutions et à renforcer l'État de droit;

c) la promotion des droits de l'homme et des valeurs démocratiques.

3. Les parties peuvent réaliser des projets conjoints pour renforcer la coopération entre leurs institutions gestionnaires du processus électoral ainsi qu'entre d'autres organes chargés de contrôler et de promouvoir le respect des droits de l'homme.

Article 40

Coopération en matière de protection des consommateurs

1. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit avoir pour objectif d'améliorer leurs systèmes de protection des consommateurs et de les rendre, si possible, compatibles.

2. La coopération porte essentiellement sur:

a) les échanges d'informations et d'experts et la collaboration entre les associations de défense des consommateurs des deux parties;

b) l'organisation d'actions de formation et la fourniture d'une assistance technique.

Article 41

Coopération en matière de protection des données

1. Vu l'article 51 du présent accord, les parties conviennent de coopérer en matière de protection des données à caractère personnel en vue d'améliorer leur niveau de protection et de prévenir les obstacles aux échanges qui nécessitent des transferts de données à caractère personnel.

2. La coopération dans le domaine de la protection des données à caractère personnel pourra inclure une assistance technique à travers des échanges d'informations et d'experts, des programmes et des projets conjoints.

Article 42

Santé

1. Dans le domaine de la santé, la coopération a pour but de renforcer les activités menées dans le domaine de la recherche, de la pharmacologie, de la médecine préventive et des maladies contagieuses telles que le sida.

2. La coopération se concrétisera essentiellement par la réalisation:

a) de projets en matière d'épidémiologie ainsi que de gestion et de décentralisation des services de santé,

b) de programmes de qualification professionnelle;

c) de programmes et de projets visant à améliorer les conditions de santé et le bien-être social dans les zones rurales et urbaines.

Article 43

Évolution future

1. Les parties peuvent, de commun accord, élargir le champ d'application du présent titre afin de relever les niveaux de coopération et d'y ajouter des accords portant sur certains secteurs ou activités particulières.

2. En ce qui concerne l'application des dispositions du présent titre, les parties peuvent proposer d'élargir le champ de leur coopération, en tenant compte de l'expérience acquise grâce à sa mise en oeuvre.

Article 44

Moyens de la coopération

1. Dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, les parties s'engagent à mettre à disposition des moyens, financiers et autres, suffisants, pour permettre la réalisation des objectifs de coopération énoncés dans le présent accord.

2. Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à intensifier son action au Mexique, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.

TITRE VII CADRE INSTITUTIONNEL

Article 45

Conseil conjoint

Un conseil conjoint est institué qui est chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau ministériel, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.

Article 46

1. Le conseil conjoint se compose des membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de membres du gouvernement mexicain, d'autre part.

2. Les membres du conseil conjoint peuvent se faire représenter, conformément aux conditions indiquées dans son règlement intérieur.

3. Le conseil conjoint arrête son règlement intérieur.

4. Il est présidé alternativement par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement mexicain, conformément aux dispositions de son règlement intérieur.

Article 47

Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le conseil conjoint est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur application. Le conseil conjoint peut aussi faire des recommandations.

Les décisions et recommandations sont élaborées de commun accord entre les deux parties.

Article 48

Comité conjoint

1. Pour l'accomplissement de sa mission, le conseil conjoint est assisté par un comité conjoint composé de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de représentants du gouvernement mexicain, normalement fonctionnaires de haut niveau, d'autre part.

Dans son règlement intérieur, le conseil conjoint détermine les tâches du comité conjoint qui devra notamment préparer les réunions du conseil conjoint et de définir le mode de fonctionnement du comité.

2. Le conseil conjoint peut déléguer certains de ses pouvoirs au comité conjoint. Dans ce cas, le comité conjoint arrête ses décisions conformément aux conditions visées à l'article 47.

3. Le comité conjoint se réunit en général une fois par an, alternativement à Bruxelles et à Mexico, la date de la réunion et l'ordre du jour étant convenus à l'avance par les parties. Des réunions spéciales peuvent être convoquées d'un commun accord. La présidence du comité conjoint est assumée alternativement par un représentant de chacune des parties.

Article 49

Autres comités spéciaux

Le conseil conjoint peut décider d'instituer d'autres comités ou organes spéciaux chargés de l'assister dans l'accomplissement de sa mission.

Dans son règlement intérieur, le conseil conjoint détermine la composition et les tâches de ces comités ou organes, de même que les modalités de leur fonctionnement.

Article 50

Règlement des différends

Le conseil conjoint se prononce sur la mise en place d'une procédure de règlement des différends commerciaux et autres différends apparentés compatible avec les dispositions correspondantes de l'OMC.

TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES

Article 51

Protection des données

1. Les parties conviennent d'assurer une protection élevée au traitement des données à caractère personnel et autres, en accord avec les normes adoptées par les instances internationales compétentes et par la Communauté.

2. À cet effet, les parties tiendront compte des normes visées à l'annexe qui fait partie intégrante de l'accord.

Article 52

Clause de sécurité nationale

Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production qu'elle juge nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou pour satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale.

Article 53

L'acte final contient les déclarations unilatérales et conjointes faites à la signature de cet accord.

Article 54

1. Le traitement de la nation la plus favorisée éventuellement accordé en vertu des dispositions du présent accord ou d'arrangements pris au titre du présent accord ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les États membres ou le Mexique s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation nationale relative à la fiscalité.

2. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre du présent accord ne doit être interprétée en ce sens qu'elle s'opposerait à l'adoption ou à l'exécution par les États membres ou le Mexique d'une mesure destinée à prévenir l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation nationale relative à la fiscalité.

3. Aucune disposition du présent accord ou d'arrangements pris au titre du présent accord ne doit être interprétée en ce sens qu'elle s'opposerait à ce que les États membres ou le Mexique, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, fassent une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique du fait de leur lieu de résidence ou du lieu où leur capital est investi.

Article 55

Définition des parties

Aux fins du présent accord, on entend par «les parties», d'une part, la Communauté ou ses États membres ou la Communauté et ses États membres, selon les compétences que leur confère le traité instituant la Communauté européenne et, d'autre part, le Mexique.

Article 56

Application territoriale

Le présent accord s'applique sur les territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et sur le territoire du Mexique, d'autre part.

Article 57

Durée

1. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

2. Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 58

Exécution des obligations

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'exécution de leurs obligations au titre du présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.

Si une partie considère que l'autre n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil conjoint tous les éléments d'information utiles qui se révèlent nécessaires à un examen approfondi de la situation, dans les trente jours, en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil conjoint et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

2. Les parties conviennent que, aux fins du paragraphe 1, on entend par «cas d'urgence spéciale» un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties. Une violation substantielle de l'accord consiste en:

a) une dénonciation de l'accord non sanctionné par les règles générales du droit international

ou

b) une violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 1er.

3. Les parties conviennent que les «mesures appropriées» au sens du présent article sont des mesures prises en conformité avec le droit international. Si l'une des parties adopte une mesure en cas d'urgence spéciale en application du présent article, l'autre partie peut demander la convocation urgente d'une réunion des deux parties dans un délai de quinze jours.

Article 59

Texte faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 60

Entrée en vigueur

1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.

2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

L'application des titres II et VI est suspendue jusqu'à l'adoption par le conseil conjoint des décisions prévues par les articles 5, 6, 9, 10, 11 et 12 du présent accord.

3. La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord.

4. À la date de la mise en application des titres II et VI visée au paragraphe 2, le présent accord se substitue à l'accord-cadre de coopération entre la Communauté européenne et le Mexique signé le 26 avril 1991.

5. Dès l'entrée en vigueur de l'accord, les décisions adoptées par le conseil conjoint institué par l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et le Mexique signé le . . . [paraphé le . . .] sont réputées avoir été adoptées par le conseil conjoint institué par l'article 45.

ANNEXE

Protection des données à caractère personnel visées à l'article 51

Lignes directrices pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel, modifiées par l'assemblée générale des Nations unies du 20 novembre 1990.

Recommandation du Conseil de l'OCDE concernant les lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontaliers de données à caractère personnel du 23 septembre 1980.

Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981.

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces dernières.

ACTE FINAL DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AU DIALOGUE POLITIQUE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LE MEXIQUE (ARTICLE 3)

1. Préambule

L'Union européenne et ses États membres, d'une part, et le Mexique, d'autre part,

- conscients de leurs liens historiques, politiques, économiques et culturels et des liens d'amitié qui unissent leurs peuples,

- considérant leur volonté de renforcer les libertés économiques et politiques sur lesquelles se fonde la société dans les pays de l'Union européenne et au Mexique,

- réaffirmant la valeur de la dignité humaine, de la promotion et de la protection des droits de l'homme, fondement des sociétés démocratiques, ainsi que le rôle essentiel des institutions démocratiques fondées sur l'État de droit,

- désireux de consolider la paix et la sécurité internationale en accord avec les principes établis dans la charte des Nations unies,

- partageant le même intérêt pour une intégration régionale considérée comme un instrument de développement harmonieux et durable de leurs peuples s'appuyant sur le progrès social et la solidarité,

- se fondant sur les relations préférentielles instituées par l'accord-cadre de coopération signé entre la Communauté et le Mexique en 1991,

- rappelant les principes énoncés dans la déclaration solennelle conjointe signée le 2 mai 1995 à Paris par la Commission et le Conseil, d'une part, et le Mexique, d'autre part,

ont décidé d'inscrire leurs relations dans une perspective à long terme.

2. Objectifs

L'Union européenne et le Mexique considèrent que l'établissement d'un dialogue politique renforcé constitue un élément fondamental du rapprochement économique et politique envisagé et contribue de façon déterminante à promouvoir les principes énoncés dans le préambule de la présente déclaration.

Ce dialogue sera fondé sur l'attachement commun des parties à la démocratie et au respect des droits de l'homme, ainsi qu'au maintien de la paix et à l'instauration d'un ordre international équitable et stable, conformément à la charte des Nations unies.

Il aura pour objectif de tisser entre l'Union européenne et le Mexique des liens durables de solidarité contribuant à la stabilité et à la prospérité de leurs régions respectives, d'oeuvrer en faveur du processus d'intégration régionale et de promouvoir un climat de compréhension et de tolérance entre leurs peuples et leurs cultures.

Il portera sur tous les sujets présentant un intérêt commun et visera à ouvrir la voie vers de nouvelles formes de coopération en faveur d'objectifs communs, y compris par des initiatives conjointes sur le plan international, plus particulièrement dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement régional.

3. Mécanismes de dialogue

Le dialogue politique entre les parties s'effectuera par des contacts, des échanges d'informations et des consultations entre les différentes instances du Mexique et de l'Union européenne, y compris la Commission européenne.

Il aura lieu notamment:

- au niveau présidentiel,

- au niveau ministériel,

- au niveau des hauts fonctionnaires,

- et en exploitant au mieux les voies diplomatiques.

Des réunions présidentielles dont les modalités d'organisation seront définies par les parties, se tiendront régulièrement entre les plus hautes autorités des deux parties.

Les réunions au niveau ministériel, dont les modalités d'organisation seront définies par les parties, se tiendront régulièrement entre les ministres des affaires étrangères.

AUTRES DÉCLARATIONS COMMUNES

DÉCLARATION COMMUNE SUR LE DIALOGUE AU NIVEAU PARLEMENTAIRE

Les parties soulignent qu'il est souhaitable d'institutionnaliser un dialogue politique au niveau parlementaire au moyen de contacts entre le Parlement européen et le congrès mexicain (chambre et sénat).

DÉCLARATION COMMUNE D'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 4

Les obligations qui découlent de l'article 4 du présent accord ne deviennent exécutoire qu'après adoption de la décision visée à l'article 5, conformément aux dispositions de l'article 7.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 24 PARAGRAPHE 3

Les parties confirment les engagements multilatéraux qu'elles ont contractés dans le domaine des services de transport maritime en tant que membres de l'OMC, en tenant compte également des obligations qui leur incombent en vertu du Code de la libération des opérations invisibles courantes de l'OCDE.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 35

Les parties conviennent d'apporter un soutien institutionnel, à l'échelon multilatéral, à l'adoption, à l'entrée en vigueur et à la mise en vigueur du code international de conduite pour une pêche responsable.

DÉCLARATIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET/OU DE SES ÉTATS MEMBRES

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RELATIVE À L'ARTICLE 11

La Communauté déclare que, en attendant l'adoption par le conseil conjoint des règles d'application relatives à la concurrence loyale visées à l'article 11 paragraphe 2, elle évaluera les pratiques contraires à cet article sur la base des critères définis dans les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne et, pour les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, sur la base des articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires relatives aux aides d'État, y compris le droit dérivé.

DÉCLARATION UNILATÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ ET DE SES ÉTATS MEMBRES RELATIVE AUX CONVENTIONS SUR LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE VISÉES À L'ARTICLE 12

La Communauté et ses États membres déclarent que les conventions multilatérales sur les droits de propriétés intellectuelles visées à l'article 12 paragraphe 2 point b, englobent à tout le moins les textes suivants:

- convention de Paris pour la protection de la propriété intellectuelle (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979),

- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971, amendé en 1979),

- convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

- traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),

- accord de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (acte de Stockholm, 1967, amendé en 1979),

- arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève, 1977, amendé en 1979),

- protocole de l'accord de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989),

- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

- convention internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOU) (Acte de Genève, 1991),

- traité sur le droit des marques (Genève, 1994).

DÉCLARATION DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS

DÉCLARATION UNILATÉRALE DU MEXIQUE RELATIVE À L'ARTICLE 1

La politique étrangère du Mexique se fonde sur les principes consacrés par sa constitution:

- autodétermination des nations,

- non-intervention,

- règlement pacifique des conflits,

- interdiction du recours à la force ou des menaces de recours à la force dans les relations internationales,

- égalité juridique des États,

- coopération internationale au développement,

- lutte pour la paix et la sécurité internationales.

Étant donné son expérience historique et le mandat suprême que lui confère sa constitution, le Mexique s'affirme pleinement convaincu que le respect intégral du droit international est le seul vrai fondement de la paix et du développement. Le Mexique déclare de même que les principes de coexistence de la communauté internationale exprimés dans la charte des Nations unies, les principes énoncés dans la Déclaration universelles des droits de l'homme et les principes démocratiques sont les guides permanents de sa participation constructive à la tâche internationale et constituent le cadre de ses relations avec la Communauté et ses États membres, telles qu'elles sont régies par le présent accord, ainsi que de ses relations avec tous les autres pays ou groupes de pays.