Décision n° 3092/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 décembre 1994, portant l'institution d'un système communautaire d'information sur les accidents domestiques et de loisirs
Journal officiel n° L 331 du 21/12/1994 p. 0001 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 13 p. 0257
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 13 p. 0257
DÉCISION N° 3092/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 décembre 1994 portant l'institution d'un système communautaire d'information sur les accidents domestiques et de loisirs LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 129 A paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Comité économique et social (2), statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), considérant que l'institution d'un système communautaire d'information sur les accidents domestiques et de loisirs fait partie d'une politique de protection des consommateurs et de la prévention des accidents; que son importance à cet égard ressort des utilisations concrètes que font plusieurs États membres des données collectées dans le cadre du projet de démonstration prévu par la décision 86/138/CEE (4) pour adopter des mesures relatives à la sécurité des produits; considérant que la décision 93/683/CEE (5) a institué un système d'information sur les accidents domestiques et de loisirs pour un an en 1993; que l'objectif de prévention des accidents requiert une période plus longue et qu'une période de quatre ans se révèle appropriée à cet effet; considérant que des politiques nationales de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ainsi que de prévention des accidents domestiques et de loisirs sont déjà mises en oeuvre dans tous les États membres; que, vu l'augmentation de la circulation des produits dans le cadre du marché intérieur, il s'impose néanmoins de prévoir une action spécifique pour permettre, dans ce marché intérieur, d'identifier les produits impliqués dans des accidents et les concours de circonstances qui les favorisent; qu'il est souhaitable, à cet effet, que les autorités nationales disposent d'instruments suffisamment homogènes pour que les conclusions d'un État membre puissent, le cas échéant, être exploitées dans les autres États membres ainsi qu'au niveau communautaire; considérant que, bien que la gestion de la sécurité des consommateurs relève avant tout de la responsabilité de chaque État membre, une impulsion financière communautaire est utile pour permettre aux États membres de surmonter les difficultés de mise en oeuvre de la collecte de données sur le plan national; que, dans cette perspective, la Commission doit assurer un rôle de coordination et contribuer à une mise en oeuvre homogène des actions menées au niveau national, en encourageant la diffusion d'informations sur les accidents domestiques et de loisirs à l'ensemble des autorités compétentes; considérant qu'un encadrement et un soutien financier communautaires sont nécessaires pour éviter d'importantes distorsions du fait qu'un certain nombre d'États membres ne seraient pas en mesure de dégager les moyens nécessaires pour obtenir par eux-mêmes les données sur les accidents domestiques et de loisirs, qui contribuent à la mise en place d'une politique de protection des consommateurs; considérant que des mesures doivent être prises pour assurer la qualité globale des données et, dans le contexte du marché intérieur et de la directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits (1), pour permettre à l'ensemble des États membres de recueilir les informations nécessaires à la surveillance des produits impliqués dans des accidents; que de telles données doivent être recueillies auprès des services d'urgence des hôpitaux ou d'autres sources d'information offrant des garanties similaires de fiabilité des données; considérant que les aspects communautaires de la collecte de données imposent aux États membres une contrainte d'homogénéité méthodologique de collecte et de production des informations à fournir à la Commission; que cette contrainte n'a pas de caractère disproportionné par rapport à l'objectif recherché; que, par sa nature même, ce système ne peut servir de preuve statistique et que ceci doit être indiqué chaque fois qu'il y est fait référence; considérant qu'il convient, pour l'application de la présente décision, d'utiliser le comité institué par l'article 10 paragraphe 1 de la directive 92/59/CEE, afin d'assister la Commission pour la définition des mesures techniques de mise en oeuvre et d'amélioration du système; considérant que la fourniture par les États membres d'indications ponctuelles, à la demande de la Commission, sur des produits ou groupes de produits impliqués dans des accidents constitue un élément d'information nécessaire pour le développement d'une politique communautaire de sécurité des produits; considérant que les États membres doivent être également en mesure de présenter à la Commission des rapports annuels de synthèse; que les conclusions tirées par les États membres dans ces rapports devraient permettre à la Commission de déterminer, en coopération avec eux, les actions qui devraient être entreprises au niveau communautaire; considérant, enfin, que l'institution d'un système d'information sur les accidents domestiques et de loisirs apparaît, dans ces conditions, nécessaire au niveau communautaire pour appuyer et compléter la politique menée par les États membres dans ce domaine important pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et n'excède pas ce qui est nécessaire pour promouvoir la prévention de ces accidents; qu'elle est donc conforme au principe de subsidiarité, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Il est institué, pour la période 1994-1997, un système communautaire d'information sur les accidents domestiques et de loisirs, ci-après dénommé «système», dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont définies à l'annexe I. 2. Le système a pour objectif de recueillir des données sur les accidents domestiques et de loisirs en vue de promouvoir la prévention de ces accidents, l'amélioration de la sécurité des produits de consommation ainsi que l'information et l'éducation des consommateurs pour une meilleure utilisation des produits, tant au plan national que communautaire. 3. La présente décision ne s'applique pas aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ni aux accidents de la circulation routière, ferroviaire, maritime et aérienne. Article 2 1. Les États membres assurent la mise en oeuvre du système; ils procèdent à une exploitation directe des données collectées et transmettent à la Commission un rapport annuel contenant une synthèse et une évaluation des résultats obtenus, au niveau national, ainsi que les conclusions qu'ils en tirent. Ce rapport est transmis au plus tard à la fin du quatrième mois de l'année suivant l'année en question. 2. Le soutien financier communautaire visé à l'article 3 paragraphe 2 est lié à la soumission du rapport annuel mentionné au paragraphe 1 du présent article. 3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, les données disponibles relatives à la sécurité de certains produits ou catégories de produits impliqués dans des accidents domestiques et de loisirs et aux circonstances dans lesquelles ces accidents se produisent. 4. Les États membres désignent l'autorité ou les autorités responsables de la collecte et de la transmission des données et communiquent à la Commission le nom et l'adresse de ces autorités. La Commission transmet cette information à tous les États membres en vue de faciliter les échanges directs entre les autorités nationales. 5. Pour favoriser la transparence de l'utilisation des fonds communautaires, chaque État membre assure une publication appropriée du rapport visé au paragraphe 1. Article 3 1. Pour améliorer la compatibilité des méthodologies, la Commission arrête, en conformité avec la procédure prévue à l'article 7, au plus tard avant la fin de la première année de fonctionnement du système, de nouvelles règles, sur la base de l'expérience passée, visant une meilleure homogénéité en ce qui concerne les codes, les définitions, le mode de classification des données et la présentation des rapports nationaux. À cette fin, elle prend en compte notamment les codes ou modèles existants au plan international ou communautaire. 2. La Commission participe au financement de la mise en oeuvre du système par les États membres, selon les modalités prévues à l'annexe II. 3. La Commission exploite, synthétise et publie chaque année les données reçues des États membres et les diffuse de manière appropriée au niveau communautaire, en particulier au conseil consultatif des consommateurs, aux organismes ou associations européens ou nationaux de consommateurs, aux centres européens d'information des consommateurs et aux organismes européens de normalisation. Cette information sera accessible directement aux consommateurs par le réseau d'échange d'informations sur les droits des consommateurs dans la Communauté. La Commission entreprend en outre, en tant que de besoin, les campagnes d'information qui se révèlent nécessaires au plan communautaire. Article 4 1. La Commission et les États membres veillent à ce que, lors de la collecte et de la transmission des informations, celles-ci soient expurgées de tout élément permettant d'identifier la victime afin que l'identité de cette dernière reste confidentielle. 2. Toute utilisation référencée de données dans des publications officielles des États membres est accompagnée d'une mention selon laquelle le système communautaire d'information sur les accidents domestiques et de loisirs ne fournit que des indications générales et ne peut être considéré comme une preuve statistique de la sécurité ou d'un défaut de sécurité d'un produit donné. Article 5 Le montant estimé nécessaire des moyens financiers communautaires pour la mise en oeuvre du système est de 2,5 millions d'écus par an pour la période 1994-1997. Ce montant s'inscrit dans le cadre des perspectives financières actuelles. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Article 6 1. La Commission établit, au début de l'année 1995, un rapport assorti d'éventuelles propositions de modification appropriées, y compris notamment celles concernant la répartition entre les États membres, à partir du 1er janvier 1996, des hôpitaux participant au système afin de rendre homogène la représentativité de l'échantillon. 2. La Commission établit, au début de 1996, un rapport d'évaluation plus général sur le fonctionnement du système, assorti d'éventuelles propositions de modification concernant, le cas échéant, les modalités de répartition du soutien financier. 3. La Commission établit, au plus tard le 31 décembre 1997, un rapport final sur la mise en oeuvre et l'efficacité du système. 4. Dans l'élaboration de ses rapports, la Commission tient dûment compte de l'expérience acquise lors d'évaluations précédentes et veille en particulier aux aspects suivants: - le respect des délais, la qualité et la comparabilité des données fournies par les États membres, - la nécessité d'adapter les codes existants, d'adopter de nouveaux codes et des principes communs de codage compte tenu du nombre croissant de nouveaux produits, - la facilité d'accès à l'information, - la valeur ajoutée des données pour les États membres et la Communauté. Les rapports sont transmis au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social. Article 7 1. La Commission est assistée par le comité instauré par l'article 10 paragraphe 1 de la directive 92/59/CEE. 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote. L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis. 3. Le comité peut, à la demande de la Commission ou d'un État membre, examiner toute question liée à l'application de la présente décision. Article 8 La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable à partir du 1er janvier 1994. Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1994. Par le Parlement européen Le président K. HAENSCH Par le Conseil Le président G. REXRODT (1) JO n° C 104 du 12. 4. 1994, p. 15. JO n° C 157 du 8. 6. 1994, p. 11 (2) JO n° C 195 du 18. 7. 1994, p. 52. (3) Avis du Parlement européen du 5 mai 1994 (JO n° C 205 du 25. 7. 1994, p. 396), position commune du Conseil du 11 juillet 1994 (JO n° C 244 du 31. 8. 1994, p. 83) et décision du Parlement européen du 26 octobre 1994 (non encore parue au Journal officiel). (4) JO n° L 109 du 26. 4. 1986, p. 23. Décision modifiée par la décision 90/534/CEE (JO n° L 296 du 27. 10. 1990, p. 64). (5) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 40. (1) JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 24.