26.9.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/7


RÈGLEMENT (CE) N o 882/2009 DE LA COMMISSION

du 21 septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 412/2008 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation et dérogeant à ce règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (2) a ouvert un contingent tarifaire d’importation annuel de 54 703 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30 , 0202 30 10 , 0202 30 50 , 0202 30 90 ou 0206 29 91 destinée à la transformation en produits A et en produits B tels qu'ils sont définis à l'article 2 et conformément à la répartition établie à l'article 3 de ce règlement.

(2)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (3) (ci-après dénommé l'«accord»), approuvé par la décision 2009/718/CE du Conseil (4), prévoit l'ajout de 9 000 tonnes de viande bovine congelée relevant du code NC 0202 30 90 au contingent ouvert par l'article 1er du règlement (CE) no 412/2008. L'accord entrera en vigueur le 1er octobre 2009.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 412/2008 en conséquence.

(4)

L'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 412/2008 prévoit que les demandes de droits d’importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B soient déposées au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) le 8 juin précédant la période contingentaire annuelle. Pour la période d'importation 2009/2010, il convient de prévoir une deuxième date limite pour les demandes de droits d'importation concernant les quantités supplémentaires prévues par l'accord. Compte tenu des conditions actuelles d'approvisionnement sur les marchés extérieurs, du résultat de l'octroi des quantités disponibles en juin 2009 et du besoin de planification de l'industrie de transformation, il est opportun de fixer cette deuxième date limite au premier trimestre 2010.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 412/2008 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le nombre de tonnes «54 703» est remplacé par «63 703».

2)

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La quantité globale visée à l’article 1er est divisée en deux parties:

a)

50 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A;

b)

13 703 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B.»

Article 2

1.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 412/2008 et pour la période d'importation 2009/2010, les nouvelles demandes ou les demandes supplémentaires de droits d’importation concernant la fabrication de produits A ou de produits B peuvent être déposées au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles) le 8 janvier 2010.

2.   Les quantités disponibles à l'importation pour les nouvelles demandes ou les demandes supplémentaires visées au paragraphe 1 sont les suivantes:

a)

7 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits A;

b)

2 000 tonnes de viande bovine congelée destinée à la fabrication de produits B.

3.   L'article 6, paragraphes 1, 3 et 4, ainsi que l'article 7 du règlement (CE) no 412/2008 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de droits d'importation visées au paragraphe 1 du présent article.

Toutefois, les opérateurs ayant fourni les preuves du respect des conditions établies à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 412/2008 pour la période d'application des droits d'importation prenant fin le 8 juin 2009 à la satisfaction de l'autorité nationale compétente sont exemptés de l'obligation de fournir de telles preuves en cas de demandes de droits d’importation supplémentaires relativement aux quantités visées au paragraphe 2.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 2009.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 125 du 9.5.2008, p. 7.

(3)  Voir page 104 du présent Journal officiel.

(4)  Voir page 104 du présent Journal officiel.