<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-04.cj-20080212.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="ECRT11997FRA.1100209701.case.xml"><NO.CASE>T-156/97</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>61997B0156</NO.CELEX><NO.SEQ>0004.0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST>2098</PAGE.FIRST><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST>2102</PAGE.LAST><PAGE.TOTAL>5</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><LEFT>ORDONNANCE DU <DATE ISO="19971112">12. 11. 1997</DATE> — AFFAIRE T-156/97</LEFT><RIGHT>BERGE / COMMISSION</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordonnance du président de la quatrième chambre du Tribunal</HT></P><P><DATE ISO="19971112">12 novembre 1997</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue de procédure: l'allemand.</P></NOTE></P></TI></TITLE><ORDER.INIT><P>Dans l'affaire T-156/97,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Achim Berge,</HT> demeurant à Fribourg (Allemagne), représenté par M<HT TYPE="SUP">e</HT> Till Müller-Heidelberg, avocat à Coblence, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de M<HT TYPE="SUP">e</HT> Charles Duro, 4, boulevard Royal,</P><PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Commission des Communautés européennes,</HT> représentée par M. Ulrich Wölker, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><SUBJECT><P>ayant pour objet une demande d'annulation de la décision implicite de la Commission refusant d'accorder au requérant l'accès à certains documents en vertu de la décision 94/90/CECA, CE, Euratom de la Commission, du <DATE ISO="19940208">8 février 1994</DATE>, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="046" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="58">JO L 46, p. 58</REF.DOC.OJ>),</P></SUBJECT><?PAGE NO="II-2099"?><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL><P>rend la présente</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Ordonnance</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="19940208">8 février 1994</DATE>, la Commission a adopté la décision 94/90/CECA, CE, Euratom, relative à l'accès du public aux documents de la Commission (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="046" DATE.PUB="1994" PAGE.FIRST="58">JO L 46, p. 58</REF.DOC.OJ>, ci-après <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/> décision 94/90 <QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Son article 2 dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/> [...]</P><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>Toute demande d'accès à un document est présentée par écrit aux services compétents de la Commission au siège de celle-ci, dans les bureaux de représentation de la Commission dans les États membres ou dans les délégations de la Commission des Communautés européennes dans les pays tiers.</TXT></NP><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>Le demandeur est informé par écrit, dans un délai d'un mois, par le directeur général, le chef de service, le directeur désigné à cet effet au sein du secrétariat général, ou en leur nom par le fonctionnaire délégué, soit de la suite positive réservée à sa demande, soit de l'intention de lui donner une réponse négative. Dans ce dernier cas, l'intéressé est également informé de ce qu'il dispose d'un délai d'un mois pour formuler une demande confirmative auprès du secrétaire général de la Commission tendant à obtenir la révision de cette position, faute de quoi il sera considéré comme ayant renoncé à sa demande initiale.</TXT></NP><P>[...]</P><?PAGE NO="II-2100"?><NP><NO.P>4)</NO.P><TXT>Le défaut de réponse par un des fonctionnaires visés au point 2 à une demande d'accès à un document dans le mois suivant l'introduction de la demande vaut intention de donner une réponse négative.</TXT><P>Le défaut de réponse dans le mois suivant l'introduction d'une demande de révision vaut décision de rejet.</P></NP><P>[...] <QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>Le requérant est rédacteur et directeur d'un magazine dénommé <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/> Forum Recht <QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>. En vue de la publication d'un article dans ce magazine, il effectuait des recherches concernant les produits d'alimentation génétiquement modifiés.</TXT></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Par lettre adressée le <DATE ISO="19961219">19 décembre 1996</DATE> à la représentation de la Commission en Allemagne (ci-après <QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/> représentation de la Commission <QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/>), il a demandé l'accès à une série de documents concernant, notamment, l'autorisation de diffuser le maïs génétiquement modifié produit par la société Ciba-Geigy.</TXT></NP><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="19970109">9 janvier 1997</DATE>, la représentation de la Commission l'a informé que sa demande avait été transmise aux services compétents de la Commission à Bruxelles.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="19970207">7 février 1997</DATE>, il a formulé une demande confirmative auprès du secrétariat général de la Commission, conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision 94/90.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2101"?><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>La Commission a omis de répondre à cette demande dans le délai d'un mois prévu par l'article 2, paragraphe 4, de ladite décision.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Par requête déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="19970509">9 mai 1997</DATE>, le requérant a introduit le présent recours.</TXT></NP><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Dans son mémoire en défense du <DATE ISO="19970707">7 juillet 1997</DATE>, la Commission a demandé au Tribunal de constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur le recours au motif que, le <DATE ISO="19970526">26 mai 1997</DATE>, la représentation de la Commission avait communiqué au requérant l'ensemble des documents demandés, à l'exception de ceux qui avaient été mis à la disposition de la Commission par des tiers.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Par lettre du <DATE ISO="19970717">17 juillet 1997</DATE>, le requérant a déclaré qu'il se ralliait aux conclusions de la Commission, demandant, toutefois, la condamnation de celle-ci aux dépens.</TXT></NP><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Le Tribunal considère que cette lettre constitue un acte de désistement d'instance au sens de l'article 99 du règlement de procédure.</TXT></NP><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur les dépens</P></TI></TITLE><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>L'article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure dispose que la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière.</TXT></NP><?PAGE NO="II-2102"?><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>En l'espèce, le requérant a demandé au Tribunal de condamner la Commission aux dépens. A cet égard, force est de constater que la Commission n'a pas répondu à la demande confirmative du requérant du <DATE ISO="19970207">7 février 1997</DATE> dans le délai d'un mois prévu par l'article 2, paragraphe 4, de la décision 94/90. En conséquence, ce défaut de réponse valait décision de rejet. Le requérant a introduit son recours le <DATE ISO="19970509">9 mai 1997</DATE>. Moins de trois semaines après le dépôt du recours, la représentation de la Commission lui a communiqué l'ensemble des documents demandés, à l'exception de ceux mis à disposition par des tiers.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Dans ces circonstances, l'attitude de la Commission justifie que celle-ci supporte l'ensemble des dépens.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL</P><P>ordonne:</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>1)</NO.P><TXT>L'affaire T-156/97 est radiée du registre du Tribunal.</TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P>2)</NO.P><TXT>La Commission supportera l'ensemble des dépens.</TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Fait à Luxembourg, le <DATE ISO="19971112">12 novembre 1997</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>H. Jung</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président</P><P>P. Lindh</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>