<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><JUDGMENT xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.00-20081231.xd"><BIB.JUDGMENT><REF.CASE FILE="ECRCJ2004FRA.0500600901.case.xml"><NO.CASE>C-168/02</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62002J0168</NO.CELEX><NO.SEQ>0006.0002</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>6022</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>6032</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>11</PAGE.TOTAL><AUTHOR>CJ</AUTHOR></BIB.JUDGMENT><CURR.TITLE><LEFT>ARRÊT DU <DATE ISO="20040610">10. 6. 2004</DATE> — AFFAIRE C-168/02</LEFT><RIGHT>KRONHOFER</RIGHT></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Arrêt de la Cour</HT> (deuxième chambre)</P><P><DATE ISO="20040610">10 juin 2004</DATE><NOTE NOTE.ID="E0001" NUMBERING="STAR"><P>Langue de procédure: l'allemand.</P></NOTE></P></TI></TITLE><JUDGMENT.INIT><P>Dans l'affaire C-168/02,</P><P>ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du <DATE ISO="19710603">3 juin 1971</DATE> relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du <DATE ISO="19680927">27 septembre 1968</DATE> concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par l'Oberster Gerichtshof (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre</P></JUDGMENT.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P>Rudolf Kronhofer</P></PLAINTIFS><AGAINST>et</AGAINST><DEFENDANTS><P>Marianne Maier,</P><P>Christian Möller,</P><P>Wirich Hofius,</P><P>Zeki Karan,</P></DEFENDANTS></PARTIES><?PAGE NO="I-6023"?><P>une decision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 5, point 3, de la convention du <DATE ISO="19680927">27 septembre 1968</DATE>, précitée (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="299" DATE.PUB="1972" PAGE.FIRST="32">JO 1972, L 299, p. 32</REF.DOC.OJ>), telle que modifiée par la convention du <DATE ISO="19781009">9 octobre 1978</DATE> relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="304" DATE.PUB="1978" PAGE.FIRST="1">JO L 304, p. 1</REF.DOC.OJ>, et — texte modifié — p. 77), par la convention du <DATE ISO="19821025">25 octobre 1982</DATE> relative à l'adhésion de la République hellénique (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="388" DATE.PUB="1982" PAGE.FIRST="1">JO L 388, p. 1</REF.DOC.OJ>), par la convention du <DATE ISO="19890526">26 mai 1989</DATE> relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="285" DATE.PUB="1989" PAGE.FIRST="1">JO L 285, p. 1</REF.DOC.OJ>) et par la convention du <DATE ISO="19961129">29 novembre 1996</DATE> relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="015" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="1">JO 1997, C 15, p. 1</REF.DOC.OJ>),</P><PREAMBLE><PREAMBLE.INIT><P>LA COUR (deuxième chambre),</P><P>composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur) et R. Schintgen, et M<HT TYPE="SUP">me</HT> N. Colneric, juges,</P><P>avocat général: M. P. Léger,</P><P>greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,</P></PREAMBLE.INIT><GR.CONSID><CONSID><P>considérant les observations écrites présentées:</P><LIST TYPE="DASH"><ITEM><P>pour M. Kronhofer, par M<HT TYPE="SUP">e</HT> M. Brandauer, Rechtsanwalt,</P></ITEM><ITEM><P>pour M<HT TYPE="SUP">me</HT> Maier, par M<HT TYPE="SUP">e</HT> M. Scherbantie, Rechtsanwältin,</P></ITEM><?PAGE NO="I-6024"?><ITEM><P>pour M. Karan, par M<HT TYPE="SUP">e</HT> C. Ender, Rechtsanwalt,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement autrichien, par M<HT TYPE="SUP">me</HT> C. Pesendorfer, en qualité d'agent,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité d'agent,</P></ITEM><ITEM><P>pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d'agent, assisté de M. T. Ward, barrister,</P></ITEM><ITEM><P>pour la Commission des Communautés européennes, par M<HT TYPE="SUP">me</HT> A.-M. Rouchaud et M. W. Bogensberger, en qualité d'agents,</P></ITEM></LIST></CONSID></GR.CONSID><GR.VISA><VISA>vu le rapport d'audience,</VISA><VISA>ayant entendu les observations orales de M. Kronhofer, représenté par M<HT TYPE="SUP">es</HT> M. Brandauer et R. Bickel, Rechtsanwälte, de M. Karan, représenté par M<HT TYPE="SUP">e</HT> C. Ender, et de la Commission, représentée par M<HT TYPE="SUP">me</HT> A.-M. Rouchaud et M. W. Bogensberger, à l'audience du <DATE ISO="20031120">20 novembre 2003</DATE>,</VISA><VISA>ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du <DATE ISO="20040115">15 janvier 2004</DATE>,</VISA></GR.VISA><?PAGE NO="I-6025"?><PREAMBLE.FINAL><P>rend le présent</P></PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE><CONTENTS.JUDGMENT><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P>Arrêt</P></TI></TITLE><NP><NO.P>1</NO.P><TXT>Par ordonnance du <DATE ISO="20020409">9 avril 2002</DATE>, parvenue à la Cour le <DATE ISO="20020506">6 mai 2002</DATE>, I'Oberster Gerichtshof a, en application du protocole du <DATE ISO="19710603">3 juin 1971</DATE> relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du <DATE ISO="19680927">27 septembre 1968</DATE> concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, posé une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 5, point 3, de cette convention (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="299" DATE.PUB="1972" PAGE.FIRST="32">JO 1972, L 299, p. 32</REF.DOC.OJ>), telle que modifiée par la convention du <DATE ISO="19781009">9 octobre 1978</DATE> relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="304" DATE.PUB="1978" PAGE.FIRST="1">JO L 304, p. 1</REF.DOC.OJ>, et — texte modifié — p. 77), par la convention du <DATE ISO="19821025">25 octobre 1982</DATE> relative à l'adhésion de la République hellénique (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="388" DATE.PUB="1982" PAGE.FIRST="1">JO L 388, p. 1</REF.DOC.OJ>), par la convention du <DATE ISO="19890526">26 mai 1989</DATE> relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="285" DATE.PUB="1989" PAGE.FIRST="1">JO L 285, p. 1</REF.DOC.OJ>) et par la convention du <DATE ISO="19961129">29 novembre 1996</DATE> relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (<REF.DOC.OJ COLL="C" NO.OJ="015" DATE.PUB="1997" PAGE.FIRST="1">JO 1997, C 15, p. 1</REF.DOC.OJ>, ci-après la <QUOT.START ID="QS0001" REF.END="QE0001" CODE="00AB"/>convention<QUOT.END ID="QE0001" REF.START="QS0001" CODE="00BB"/>).</TXT></NP><NP><NO.P>2</NO.P><TXT>Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant M. Kronhofer, domicilié en Autriche, à M<HT TYPE="SUP">mc</HT> Maier et à MM. Möller, Hofius et Karan (ci-après les <QUOT.START ID="QS0002" REF.END="QE0002" CODE="00AB"/>défendeurs au principal<QUOT.END ID="QE0002" REF.START="QS0002" CODE="00BB"/>), domiciliés en Allemagne, visant à ce que M. Kronhofer obtienne une indemnité pour des pertes patrimoniales qu'il prétend avoir subies du fait du comportement délictuel des défendeurs au principal en tant que gérants ou conseillers en placements de la société Protectas Vermogensverwaltungs GmbH (ci-après <QUOT.START ID="QS0003" REF.END="QE0003" CODE="00AB"/>Protectas<QUOT.END ID="QE0003" REF.START="QS0003" CODE="00BB"/>), dont le siège est aussi situé en Allemagne.</TXT></NP><?PAGE NO="I-6026"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Le cadre juridique</P></TI></TITLE><NP><NO.P>3</NO.P><TXT>L'article 2, premier alinéa, de la convention dispose:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0004" REF.END="QE0004" CODE="00AB"/>Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.<QUOT.END ID="QE0004" REF.START="QS0004" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP><NP><NO.P>4</NO.P><TXT>Aux termes de l'article 5, point 3, de la convention:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0005" REF.END="QE0005" CODE="00AB"/>Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:</P><P>[...]</P><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P>3)</NO.P><TXT>en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit<QUOT.END ID="QE0005" REF.START="QS0005" CODE="00BB"/>.</TXT></NP></ITEM></LIST></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><?PAGE NO="I-6027"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Le litige au principal et la question préjudicielle</P></TI></TITLE><NP><NO.P>5</NO.P><TXT>M. Kronhofer a attrait les défendeurs au principal devant le Landesgericht Feldkirch (Autriche), dans le cadre d'un recours visant à obtenir une indemnité pour des pertes patrimoniales qu'il prétend avoir subies du fait de leur comportement délictuel.</TXT></NP><NP><NO.P>6</NO.P><TXT>Les défendeurs au principal l'auraient incité, par téléphone, à conclure un contrat portant sur des options d'achat sur des actions, sans pour autant l'avoir averti des risques d'une telle opération. De ce fait, M. Kronhofer a transféré, en novembre et décembre 1997, le montant global de <FT TYPE="NUMBER">82500</FT> USD sur un compte de placement auprès de Protectas en Allemagne, lequel, par la suite, a été utilisé pour prendre, à la Bourse de Londres, des options d'achat hautement spéculatives. L'opération en cause s'est traduite par la perte d'une partie de la somme transférée et M. Kronhofer n'a obtenu que le remboursement partiel du capital qu'il avait investi.</TXT></NP><NP><NO.P>7</NO.P><TXT>La compétence du Landesgericht Feldkirch résulterait de l'article 5, point 3, de la convention en tant que tribunal du lieu où est survenu le dommage, en l'occurrence le domicile de M. Kronhofer.</TXT></NP><NP><NO.P>8</NO.P><TXT>Ce recours ayant été rejeté, M. Kronhofer a fait appel de cette décision devant l'Oberlandesgericht Innsbruck (Autriche) qui s'est déclaré incompétent au motif que le tribunal du lieu du domicile ne serait pas le <QUOT.START ID="QS0006" REF.END="QE0006" CODE="00AB"/>tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit<QUOT.END ID="QE0006" REF.START="QS0006" CODE="00BB"/>, car ni le lieu du fait générateur ni le lieu de la réalisation du dommage ne seraient situés en Autriche.</TXT></NP><?PAGE NO="I-6028"?><NP><NO.P>9</NO.P><TXT>Saisi sur recours en <QUOT.START ID="QS0007" REF.END="QE0007" CODE="00AB"/>Revision<QUOT.END ID="QE0007" REF.START="QS0007" CODE="00BB"/>, l'Oberster Gerichtshof estime que la Cour n'a pas encore tranché la question de savoir si l'expression <QUOT.START ID="QS0008" REF.END="QE0008" CODE="00AB"/>lieu où le fait dommageable s'est produit<QUOT.END ID="QE0008" REF.START="QS0008" CODE="00BB"/> doit recevoir une interprétation à ce point large que, dans le cas d'un préjudice purement patrimonial ayant affecté une partie du patrimoine de la victime placée dans un autre État contractant, elle comprend également le lieu de son domicile et donc celui du centre de son patrimoine.</TXT></NP><NP><NO.P>10</NO.P><TXT>Considérant que la solution du litige nécessite l'interprétation de la convention, l'Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:</TXT><P><QUOT.S LEVEL="1"><P><QUOT.START ID="QS0009" REF.END="QE0009" CODE="00AB"/>L'expression <QUOT.START ID="QS0010" REF.END="QE0010" CODE="2018"/>le lieu où le fait dommageable s'est produit<QUOT.END ID="QE0010" REF.START="QS0010" CODE="2019"/> contenue à l'article 5, point 3, de la convention [...] doit-elle être interprétée en ce sens que, en cas de préjudice purement patrimonial qui résulte du placement d'éléments de patrimoine de la personne ayant subi le préjudice, elle comprend aussi le lieu où se trouve le domicile de cette personne lorsque le placement a été effectué dans un autre État membre de la Communauté?<QUOT.END ID="QE0009" REF.START="QS0009" CODE="00BB"/></P></QUOT.S></P></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur la question préjudicielle</P></TI></TITLE><NP><NO.P>11</NO.P><TXT>Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article 5, point 3, de la convention doit être interprété en ce sens que l'expression <QUOT.START ID="QS0011" REF.END="QE0011" CODE="00AB"/>lieu où le fait dommageable s'est produit<QUOT.END ID="QE0011" REF.START="QS0011" CODE="00BB"/> peut viser le lieu du domicile du demandeur où serait localisé <QUOT.START ID="QS0012" REF.END="QE0012" CODE="00AB"/>le centre de son patrimoine<QUOT.END ID="QE0012" REF.START="QS0012" CODE="00BB"/>, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant.</TXT></NP><?PAGE NO="I-6029"?><NP><NO.P>12</NO.P><TXT>À titre liminaire, il convient de rappeler que le système des attributions de compétences communes, prévues au titre II de la convention, est fondé sur la règle de principe, énoncée à son article 2, premier alinéa, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de la nationalité des parties.</TXT></NP><NP><NO.P>13</NO.P><TXT>Ce n'est que par dérogation à ce principe fondamental de la compétence des juridictions du domicile du défendeur que le titre II, section 2, de la convention prévoit un certain nombre d'attributions de compétences spéciales, parmi lesquelles figure celle de l'article 5, point 3, de la convention.</TXT></NP><NP><NO.P>14</NO.P><TXT>Ces règles de compétences spéciales sont d'interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par la convention (voir arrêts du <DATE ISO="19880927">27 septembre 1988</DATE>, Kalfelis, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="189/87" YEAR="1988" PAGE.ECR="5565">189/87, Rec. p. 5565, point 19</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="20040115">15 janvier 2004</DATE>, Blijdenstein, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-433/01" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-981">C-433/01, Rec. p. I-981, point 25</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>15</NO.P><TXT>Selon une jurisprudence constante, la règle énoncée à l'article 5, point 3, de la convention est fondée sur l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et des juridictions autres que celles du domicile du défendeur, qui justifie une attribution de compétence à ces juridictions pour des raisons de bonne administration de la justice et d'organisation utile du procès (voir, entre autres, arrêts du <DATE ISO="19761130">30 novembre 1976</DATE>, Bier, dit <QUOT.START ID="QS0013" REF.END="QE0013" CODE="00AB"/>Mines de potasse d'Alsace<QUOT.END ID="QE0013" REF.START="QS0013" CODE="00BB"/>, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="21/76" YEAR="1976" PAGE.ECR="1735">21/76, Rec. p. 1735, point 11</REF.DOC.ECR>, et du <DATE ISO="20021001">1<HT TYPE="SUP">er</HT> octobre 2002</DATE>, Henkel, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-167/00" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-8111">C-167/00, Rec. p. I-8111, point 46</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>16</NO.P><TXT>La Cour a également jugé que, dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d'engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression <QUOT.START ID="QS0014" REF.END="QE0014" CODE="00AB"/>lieu où le fait<?PAGE NO="I-6030"?> dommageable s'est produit<QUOT.END ID="QE0014" REF.START="QS0014" CODE="00BB"/>, qui figure à l'article 5, point 3, de la convention, doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou de l'autre de ces deux lieux (voir, notamment, arrêts Mines de potasse d'Alsace, précité, points 24 et 25, et du <DATE ISO="20040205">5 février 2004</DATE>, DFDS Torline, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-18/02" YEAR="2004" PAGE.ECR="I-1417">C-18/02, Rec. p. I-1417, point 40</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><NP><NO.P>17</NO.P><TXT>II ressort de l'ordonnance de renvoi que l'Oberster Gerichtshof considère que, dans l'affaire au principal, le lieu où le dommage est survenu ainsi que le lieu de l'événement causal sont situés en Allemagne. La particularité de l'espèce résiderait dans le fait que le préjudice financier prétendument subi par le demandeur dans un autre État contractant aurait produit un effet simultané sur l'ensemble de son patrimoine.</TXT></NP><NP><NO.P>18</NO.P><TXT>Or, ainsi que l'a relevé à bon droit M. l'avocat général au point 46 de ses conclusions, dans un tel cas de figure, rien ne justifie de conférer une attribution de compétence aux juridictions d'un État contractant autre que celui sur le territoire duquel sont localisés le fait générateur et la matérialisation du dommage, c'est-à-dire l'ensemble des éléments constitutifs de la responsabilité. Une telle attribution de compétence ne répondrait à aucun besoin objectif du point de vue de la preuve ou de l'organisation du procès.</TXT></NP><NP><NO.P>19</NO.P><TXT>Ainsi que la Cour l'a jugé, la notion de <QUOT.START ID="QS0015" REF.END="QE0015" CODE="00AB"/>lieu où le fait dommageable s'est produit<QUOT.END ID="QE0015" REF.START="QS0015" CODE="00BB"/> ne saurait être interprétée de façon extensive au point d'englober tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d'un fait ayant causé un dommage effectivement survenu dans un autre lieu (voir arrêt du <DATE ISO="19950919">19 septembre 1995</DATE>, Marinari, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-364/93" YEAR="1995" PAGE.ECR="I-2719">C-364/93, Rec. p. I-2719, point 14</REF.DOC.ECR>).</TXT></NP><?PAGE NO="I-6031"?><NP><NO.P>20</NO.P><TXT>Dans une situation telle que celle au principal, cette interprétation ferait dépendre la détermination de la juridiction compétente de circonstances incertaines telles que le lieu où se trouverait <QUOT.START ID="QS0016" REF.END="QE0016" CODE="00AB"/>le centre du patrimoine<QUOT.END ID="QE0016" REF.START="QS0016" CODE="00BB"/> de la victime et serait par conséquent contraire au renforcement de la protection juridique des personnes établies dans la Communauté qui, en permettant à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait, constitue un des objectifs de la convention (voir arrêts du <DATE ISO="20020219">19 février 2002</DATE>, Besix, <REF.DOC.ECR EDITION="GEN" NO.CASE="C-256/00" YEAR="2002" PAGE.ECR="I-1699">C-256/00, Rec. p. I-1699, points 25 et 26</REF.DOC.ECR>, et DFDS Torline, précité, point 36). En outre, elle serait susceptible le plus souvent de reconnaître la compétence des tribunaux du domicile du demandeur, compétence pour laquelle, ainsi que la Cour l'a constaté au point 14 du présent arrêt, la convention n'apparaît pas favorable en dehors des cas qu'elle prévoit expressément.</TXT></NP><NP><NO.P>21</NO.P><TXT>Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l'article 5, point 3, de la convention doit être interprété en ce sens que l'expression <QUOT.START ID="QS0017" REF.END="QE0017" CODE="00AB"/>lieu où le fait dommageable s'est produit<QUOT.END ID="QE0017" REF.START="QS0017" CODE="00BB"/> ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé <QUOT.START ID="QS0018" REF.END="QE0018" CODE="00AB"/>le centre de son patrimoine<QUOT.END ID="QE0018" REF.START="QS0018" CODE="00BB"/>, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant.</TXT></NP></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P>Sur les dépens</P></TI></TITLE><NP><NO.P>22</NO.P><TXT>Les frais exposés par les gouvernements autrichien, allemand et du Royaume-Uni, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.</TXT></NP></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="I-6032"?><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LA COUR (deuxième chambre),</P><P>statuant sur la question à elle soumise par l'Oberster Gerichtshof, par ordonnance du <DATE ISO="20020409">9 avril 2002</DATE>, dit pour droit:</P></INTRO><P>L'article 5, point 3, de la convention du <DATE ISO="19680927">27 septembre 1968</DATE> concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du <DATE ISO="19781009">9 octobre 1978</DATE> relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention du <DATE ISO="19821025">25 octobre 1982</DATE> relative à l'adhésion de la République hellénique, par la convention du <DATE ISO="19890526">26 mai 1989</DATE> relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise et par la convention du <DATE ISO="19961129">29 novembre 1996</DATE> relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède doit être interprété en ce sens que l'expression <QUOT.START ID="QS0019" REF.END="QE0019" CODE="00AB"/>lieu où le fait dommageable s'est produit<QUOT.END ID="QE0019" REF.START="QS0019" CODE="00BB"/> ne vise pas le lieu du domicile du demandeur où serait localisé <QUOT.START ID="QS0020" REF.END="QE0020" CODE="00AB"/>le centre de son patrimoine<QUOT.END ID="QE0020" REF.START="QS0020" CODE="00BB"/>, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant.</P></JURISDICTION></CONTENTS.JUDGMENT><SIGNATURE.CASE><P>Timmermans</P><P>Puissochet</P><P>Cunha Rodrigues</P><P>Schintgen</P><P>Colneric</P><P>Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le <DATE ISO="20040610">10 juin 2004</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>R. Grass</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président de la deuxième chambre</P><P>C. W. A. Timmermans</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></JUDGMENT>