20.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/125


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives

(2008/969/CE, Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1),

vu le règlement (CE) no 215/2008 du Conseil du 18 février 2008 portant règlement financier applicable au 10e Fonds européen de développement (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission, qui est responsable de l’exécution du budget général de l’Union européenne et des autres fonds gérés par les Communautés, dans le respect du principe de bonne gestion financière, est tenue de lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés.

(2)

Il convient de remplacer l’actuelle décision de la Commission relative au système d’alerte précoce, ci-après dénommé «SAP», par la présente décision, à la suite de la modification des articles 93 à 96 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé «règlement financier», de la modification des dispositions correspondantes du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et compte tenu des recommandations du Contrôleur européen de la protection des données (3).

(3)

Le règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 (4) relatif à la base de données centrale sur les exclusions porte création d’une base de données où figurent des renseignements concernant les tiers qui se trouvent dans une situation d’exclusion des procédures de passation de marché ou d’octroi de subvention, et donne accès à cette base aux institutions, notamment celles énumérées à l’article 1er, second alinéa, du règlement financier, aux agences exécutives, aux organismes communautaires visés à l’article 185 du règlement financier ainsi qu’aux autorités des États membres et des pays tiers, aux organisations internationales et aux autres organismes qui participent à l’exécution du budget.

(4)

Le SAP vise à assurer, au sein de la Commission et de ses agences exécutives, la circulation d’informations de diffusion restreinte concernant les tiers qui pourraient représenter une menace pour les intérêts financiers et la réputation des Communautés ou pour tout autre fonds géré par elles.

(5)

Étant donné que les agences exécutives ont la qualité d’ordonnateurs délégués de la Commission pour l’exécution des crédits opérationnels, il convient qu’elles aient accès au SAP de la même manière que les services de la Commission pour la gestion des crédits administratifs et des crédits opérationnels.

(6)

L’Office européen de lutte antifraude, ci-après dénommé «OLAF», doit avoir accès au SAP afin de mener ses enquêtes et ses activités de renseignement et de prévention de la fraude conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (5) et à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (6).

(7)

Le comptable assure la gestion du SAP. L’ordonnateur compétent, l’OLAF et le service d’audit interne, ci-après dénommé «IAS», sont chargés de demander l’introduction, la modification ou la suppression des signalements. Afin de conserver un niveau adéquat de contrôle, il convient que ces demandes s’effectuent à un échelon hiérarchique approprié.

(8)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) impose à la Commission de respecter, pour le traitement des données à caractère personnel, les conditions de traitement licite et les exigences relatives au transfert des données exposées dans ledit règlement et soumet ce traitement à un contrôle préalable du Contrôleur européen de la protection des données, à la suite d’une notification du délégué de la Commission à la protection des données.

(9)

Les dispositions relatives à la protection des données doivent définir les droits des personnes dont les données figurent dans le SAP ou sont susceptibles d’y être introduites, conformément à l’avis du Contrôleur européen de la protection des données. En ce qui concerne les données introduites dans le SAP, il convient d’opérer une distinction, au regard du droit d’être informé, entre les droits des personnes morales et les droits des tiers qui sont des personnes physiques bénéficiant de droits plus étendus en matière de protection des données.

(10)

Certains droits relatifs à la protection des données font l’objet d’exceptions exposées à l’article 20 du règlement (CE) no 45/2001, qu’il convient d’envisager cas par cas et d’appliquer à titre temporaire. L’application de ces exceptions incombe exclusivement au service compétent pour demander l’introduction, la modification, y compris la rectification, ou la suppression des données.

(11)

Étant donné que les exclusions au titre de l’article 94 du règlement financier portent sur des procédures particulières de passation de marché ou d’octroi de subvention, il convient de ne pas faire relever ces signalements du niveau W5 mais d’une nouvelle catégorie, à savoir la catégorie W1d, tandis que les signalements W5 désignent uniquement des situations d’exclusion concernant l’ensemble des procédures de passation de marché ou d’octroi de subvention.

(12)

Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés, l’ordonnateur délégué compétent, en attendant une décision de la Commission sur l’application de l’article 96 du règlement financier, demande l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion si le comportement du tiers constitue aussi une faute professionnelle grave au sens du point c) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier, afin d’empêcher que des marchés ou des subventions soient attribués au tiers en question pendant la durée de la sanction.

(13)

La Commission est tenue de se conformer à plusieurs règlements du Conseil mettant en œuvre des positions communes arrêtées sur la base de l’article 15 du traité sur l’Union européenne (politique étrangère et de sécurité commune, ci-après dénommée «PESC»), qui interdisent que des fonds et des ressources économiques soient, directement ou indirectement, mis à la disposition ou utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés,

DÉCIDE:

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente décision crée le système d’alerte précoce de la Commission, ci-après dénommé «SAP», pour l’exécution du budget général de l’Union européenne et des autres fonds gérés par les Communautés.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

—

«tiers»: les candidats, soumissionnaires, contractants, fournisseurs, prestataires de service et leurs sous-contractants respectifs, ainsi que les demandeurs de subventions, les bénéficiaires de subventions et leurs contractants, de même que les entités recevant un soutien financier du bénéficiaire d’une subvention communautaire conformément à l’article 120 du règlement financier,

—

«ordonnateur délégué compétent»: l’ordonnateur délégué de la Commission au sens de l’article 59 du règlement financier, compétent en vertu des règles internes sur l’exécution du budget général des Communautés européennes, ci-après dénommé «budget», notamment les directeurs des agences exécutives, et l’ordonnateur subdélégué au sens de l’article 59 du règlement financier exerçant la fonction de directeur.

Article 3

Signalements SAP

1.   Les signalements SAP contiennent les données suivantes:

a)

des informations permettant d’identifier les tiers qui représentent une menace pour les intérêts financiers et la réputation des Communautés ou pour tout autre fonds géré par elles, parce qu’ils ont commis ou sont soupçonnés d’avoir commis des fraudes ou des erreurs administratives graves ou font l’objet de saisies-arrêts ou d’importants ordres de recouvrement, ou encore parce qu’ils sont exclus en vertu du règlement financier ou de restrictions financières liées à la PESC;

b)

des informations concernant les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard d’entités légales qui sont des tiers, lorsque ces personnes représentent elles-mêmes une menace pour les intérêts financiers et la réputation des Communautés ou pour tout autre fonds géré par elles, et cela pour les motifs visés au point a);

c)

le type de signalement et les motifs pour lesquels les tiers visés au point a) ou les personnes visées au point b) représentent une telle menace et, le cas échéant, sa durée et la personne de contact pour le signalement en question.

2.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008, les données contenues dans le SAP ne peuvent être utilisées qu’aux fins de l’exécution du budget ou de tout autre fonds géré par les Communautés européennes, notamment les procédures de passation de marché ou d’octroi de subvention ainsi que les paiements aux tiers.

L’OLAF peut utiliser les données dans le cadre de ses enquêtes conformément au règlement (CE) no 1073/1999 et au règlement (Euratom) no 1074/1999, ainsi que dans le cadre de ses activités de renseignement et de prévention de la fraude, y compris pour les analyses de risques.

Article 4

Gestion du SAP

1.   Le comptable de la Commission ou les agents placés sous sa responsabilité hiérarchique auxquels il a délégué certaines tâches en vertu de l’article 62 du règlement financier, ci-après dénommé «comptable», assurent la gestion du SAP et prennent les dispositions techniques appropriées.

Le comptable procède à l’introduction, à la modification ou à la suppression des signalements SAP comme requis par l’ordonnateur délégué compétent, l’OLAF et l’IAS.

2.   Le comptable prend des mesures de mise en œuvre concernant les aspects techniques et arrête les procédures d’appui correspondantes, notamment en matière de sécurité.

Il notifie ces mesures aux services de la Commission et aux agences exécutives.

Article 5

Demandes d’inscription, de modification ou de suppression de signalements

1.   Toute demande d’inscription, de modification ou de suppression de signalements est adressée au comptable.

Seuls l’ordonnateur délégué compétent, le directeur général ou un directeur de l’OLAF ou l’IAS peuvent lui adresser de telles demandes. Ils utilisent à cet effet le modèle joint en annexe.

2.   Le service ayant constaté qu’un tiers se trouve dans l’une des situations décrites à l’article 9 envoie une demande de signalement SAP au comptable, avec copie à l’agent SAP visé à l’article 7, même si le tiers fait déjà l’objet d’un signalement SAP.

3.   Conformément à la procédure décrite au paragraphe 2, le service ayant demandé un signalement SAP notifie au comptable, en utilisant le modèle joint en annexe:

a)

toute modification de l’information contenue dans le signalement SAP en question;

b)

la suppression du signalement SAP lorsque le motif qui justifiait le signalement a disparu.

Un changement de personne de contact peut cependant être communiqué par l’envoi d’une note enregistrée.

4.   Le service qui a demandé l’inscription d’un signalement SAP coordonne aussi les mesures d’exécution budgétaire à prendre à la suite du signalement, conformément aux articles 15 à 22.

5.   L’activation d’un signalement pour une personne ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard d’une personne morale nécessite une demande supplémentaire, distincte de celle portant sur la personne morale concernée.

Article 6

Accès au SAP et utilisation du SAP

1.   Les services de la Commission et les agences exécutives ont un accès direct aux données contenues dans le SAP à travers le système comptable fourni par la Commission (ABAC).

Le service de la Commission ou l’agence exécutive responsable d’un système local peut utiliser ce système pour accéder aux données contenues dans le SAP, pour autant que soit garantie la cohérence des données entre le système local et le système comptable ABAC.

2.   L’ordonnateur délégué compétent ou son personnel vérifie aux stades suivants l’existence d’un signalement SAP concernant les tiers:

a)

dans le cas des engagements budgétaires individuels, avant que ne soit contracté l’engagement;

b)

dans le cas des engagements budgétaires globaux, avant l’imputation d’un engagement juridique individuel à l’engagement global;

c)

dans le cas des engagements budgétaires provisionnels, avant de conclure l’engagement juridique ouvrant droit à des paiements ultérieurs.

Lorsque les engagements visés au point c) couvrent la rémunération du personnel et le remboursement de frais de déplacement liés à la participation à des réunions et à des concours, l’obligation de vérifier au préalable les inscriptions dans le SAP ne s’applique pas.

Pour les procédures d’attribution de marché ou de subvention, l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel vérifie l’existence d’un signalement dans le SAP, au plus tard avant l’adoption de la décision d’attribution.

Cependant, en cas de procédure restreinte, de dialogue compétitif ou de procédure négociée après publication d’un avis de marché, lorsque le pouvoir adjudicateur limite le nombre des candidats invités à négocier ou à soumissionner, ces vérifications sont effectuées avant la fin du processus de sélection des candidats.

En ce qui concerne les sous-contractants soumis à une approbation préalable, l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel peut, sur la base de son analyse de risques, décider de ne pas vérifier l’existence d’un signalement dans le SAP.

3.   L’ordonnateur délégué compétent ou son personnel vérifie, conformément au paragraphe 2, l’existence d’un signalement dans le SAP concernant une personne ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard du tiers en question dans les situations suivantes:

a)

lorsqu’une telle vérification est jugée nécessaire par l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel sur la base de son analyse de risques;

b)

lorsque les documents demandés par l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel afin de démontrer que le tiers concerné ne se trouve pas dans l’une des situations décrites à l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier, se rapportent à des personnes de ce type.

4.   La personne de contact pour le signalement visée au point c) de l’article 3, paragraphe 1, met toutes les informations pertinentes à la disposition de l’ordonnateur délégué compétent ou de son personnel, à leur demande. En ce qui concerne les avis d’exclusion, l’article 12 du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 s’applique.

5.   Les paragraphes 2 à 4 s’appliquent aussi aux régies d’avances pour les dépenses supérieures à 300 EUR. Dans ce cas, le régisseur d’avances vérifie, avant la conclusion de tout engagement juridique avec un tiers, l’existence d’un signalement dans le SAP sur la base des informations qui lui ont été fournies.

Article 7

Agents SAP

1.   Le directeur général de l’OLAF ou l’IAS et tous les ordonnateurs délégués désignent comme agent SAP au moins un fonctionnaire ou agent temporaire relevant de leur responsabilité.

Ils notifient au comptable la liste des personnes désignées et toute modification apportée à cette liste.

2.   L’agent SAP peut consulter la liste de tous les tiers ou personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle à l’égard des tiers pour lesquels un signalement a été introduit dans le SAP. Pour toute question relative au SAP, il assure la liaison entre le service et le comptable. Il assiste aussi le service dans la transmission d’informations sur les signalements SAP demandés par ledit service et pour les mesures à prendre à la suite de ces signalements.

3.   Le comptable publie régulièrement une liste actualisée de tous les agents SAP sur le site web interne de la direction générale du budget.

Article 8

Protection des données et droits des personnes concernées

1.   Dans le cadre des appels d’offres et des appels de propositions et, en l’absence de tels appels, avant l’attribution de marchés ou de subventions, l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel informe les tiers des données les concernant qui peuvent être introduites dans le SAP ainsi que des entités auxquelles ces données peuvent être communiquées. Si les tiers sont des entités légales, l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel informe également les personnes ayant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle au sein de ces entités.

2.   Le service ayant demandé l’inscription d’un signalement SAP est responsable des relations avec la personne physique ou morale dont les données sont introduites dans le SAP, ci-après dénommée «personne concernée»:

a)

il informe la personne concernée de la demande d’activation, de mise à jour et de suppression de tout avis d’exclusion W5a la concernant directement et en indique les motifs;

b)

il répond aux demandes des personnes concernées visant à rectifier des données personnelles inexactes ou incomplètes, ainsi qu’à toute autre demande ou question émanant de ces personnes.

Le service ayant demandé l’inscription du signalement peut cependant décider que les restrictions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent.

3.   Sans préjudice des demandes d’information prévues au paragraphe 2, une personne physique dûment identifiée peut demander au comptable si elle figure dans le SAP.

Sous réserve de la décision du service ayant demandé l’inscription du signalement SAP quant à l’application des restrictions énoncées à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 45/2001, le comptable indique à la personne, par écrit ou par voie électronique, si elle figure dans le SAP.

Si ladite personne fait l’objet d’une inscription dans le SAP, le comptable joint à sa communication les données la concernant contenues dans le SAP. Il en informe le service qui a demandé l’inscription du signalement en question.

4.   Les signalements supprimés sont uniquement accessibles à des fins d’audit et d’enquête et ne sont pas consultables par les utilisateurs du SAP.

Toutefois, les données personnelles contenues dans les signalements qui se rapportent à des personnes physiques ne demeurent accessibles à ces fins que pendant les cinq années qui suivent la suppression du signalement.

SECTION 2

INFORMATIONS INTRODUITES DANS LE SAP

Article 9

Catégories de signalements

En fonction de la nature ou de la gravité des faits portés à la connaissance du service demandant l’inscription dans le SAP, les signalements sont répartis entre les cinq catégories suivantes:

1)

W1, lorsque des informations donnent des raisons suffisantes de penser que des constatations de fraudes ou d’erreurs administratives graves sont susceptibles d’être introduites dans le SAP ou lorsqu’il convient de prendre des mesures de précaution à la suite de l’exclusion d’un tiers en application de l’article 94 du règlement financier;

2)

W2, dans le cas d’un tiers pour lequel sont constatées des fraudes ou des erreurs administratives graves;

3)

W3, lorsqu’un tiers fait l’objet, soit de poursuites entraînant la notification d’une saisie-arrêt, soit d’une action en justice en raison de fraudes ou d’erreurs administratives graves;

4)

W4, lorsque des tiers font l’objet d’ordres de recouvrement, émis par la Commission, qui excèdent un montant déterminé et dont le paiement connaît un retard significatif;

5)

W5, lorsqu’un tiers est exclu conformément au règlement financier ou à des règlements du Conseil imposant des restrictions financières liées à la PESC.

Article 10

Signalements W1

1.   L’OLAF demande l’activation d’un signalement W1a lorsque ses enquêtes donnent, à un stade précoce, des raisons suffisantes de penser que des constatations de fraudes ou d’erreurs administratives graves sont susceptibles d’être introduites dans le SAP en rapport avec des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires. L’OLAF informe l’agent SAP du service concerné de ses demandes en ce sens.

2.   L’OLAF et l’IAS demandent l’activation d’un signalement W1b lorsque leurs enquêtes donnent des raisons suffisantes de penser que des constatations finales de fraudes ou d’erreurs administratives graves sont susceptibles d’être introduites dans le SAP en rapport avec des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires. Ils informent l’agent SAP du service concerné de leurs demandes en ce sens.

3.   L’ordonnateur délégué compétent demande l’activation d’un signalement W1c lorsque des enquêtes de la Cour des comptes, de sa structure d’audit interne ou tout autre audit ou enquête réalisé sous sa responsabilité ou porté à son attention donnent des raisons suffisantes de penser que des constatations finales de fraudes ou d’erreurs administratives graves sont susceptibles d’être introduites dans le SAP en rapport avec des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires relevant de sa responsabilité.

4.   L’ordonnateur délégué compétent demande l’activation d’un signalement W1d lorsqu’il exclut un candidat, un soumissionnaire ou un demandeur de l’attribution d’un marché ou d’une subvention lors d’une procédure particulière, conformément aux points a) ou b) de l’article 94 du règlement financier.

Les avis d’exclusion inscrits conformément à l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 sont considérés comme des signalements W1d aux fins du SAP.

5.   Un signalement W1 demeure actif pendant un délai maximal de six mois. Il est automatiquement supprimé. S’il convient que le signalement soit maintenu dans le SAP et qu’il ne peut pas être remplacé par un autre type de signalement durant cette période, une nouvelle demande est présentée.

Article 11

Signalements W2

1.   L’OLAF et l’IAS demandent l’activation d’un signalement W2a lorsque leurs enquêtes aboutissent à constater des fraudes ou des erreurs administratives graves impliquant des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires.

2.   L’ordonnateur délégué compétent demande l’activation d’un signalement W2b lorsque des enquêtes de la Cour des comptes, de sa structure d’audit interne ou tout autre audit ou enquête réalisé sous sa responsabilité ou porté à son attention aboutissent à constater par écrit des fraudes ou des erreurs administratives graves concernant des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires relevant de sa responsabilité.

3.   Un signalement W2 demeure actif pendant un délai maximal de six mois. Il est automatiquement supprimé. S’il convient que le signalement soit maintenu dans le SAP et qu’il ne peut pas être remplacé par un autre type de signalement durant cette période, une nouvelle demande est présentée.

Article 12

Signalements W3

1.   Le comptable introduit un signalement W3a, lorsque le secrétariat général lui notifie une saisie-arrêt relative à un tiers.

2.   L’ordonnateur délégué compétent demande l’activation d’un signalement W3b lorsque des tiers, en particulier si ces derniers bénéficient ou ont bénéficié de fonds communautaires relevant de sa responsabilité, sont connus pour faire l’objet d’une action en justice en raison de fraudes ou d’erreurs administratives graves.

Toutefois, lorsque les enquêtes de l’OLAF mènent à une action en justice ou que l’OLAF propose son assistance ou assure le suivi de cette action, l’OLAF demande l’activation du signalement W3b correspondant.

3.   Un signalement W3 demeure actif jusqu’à ce que soit rendu un jugement ayant autorité de chose jugée ou que le litige soit réglé d’une autre manière.

Article 13

Signalements W4

1.   Le comptable introduit un signalement W4 concernant des tiers faisant l’objet d’ordres de recouvrement émis par la Commission qui excèdent un montant déterminé et dont le paiement connaît un retard significatif.

2.   Le comptable élabore des lignes directrices internes relatives aux seuils déterminant les montants pertinents et le retard devant donner lieu à une inscription sous la forme d’un signalement W4.

3.   Tout signalement W4 demeure actif tant que la dette demeure impayée. Le comptable supprime le signalement lorsque la dette a été acquittée.

Article 14

Signalements W5

1.   Les avis d’exclusion inscrits conformément à l’article 10, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008 sont considérés comme des signalements W5a aux fins du SAP.

2.   Un signalement W5b est introduit dans le SAP à la demande du service de la Commission responsable de la législation concernée relative aux personnes physiques ou morales, aux groupes ou aux entités dont le nom figure sur une liste conformément à un règlement du Conseil imposant des restrictions financières liées à la PESC aussi longtemps que la désignation de la personne, du groupe ou de l’entité reste valable. Le signalement mentionne les références du règlement imposant les mesures restrictives ou de l’acte d’exécution pertinent.

3.   L’inscription des avis d’exclusion suit les règles suivantes:

a)

Lorsque l’ordonnateur délégué compétent envisage d’exclure un tiers en application des points a), b), c), d) et e) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier, il donne au tiers concerné la possibilité d’exprimer son point de vue par écrit. À cette fin, il est accordé au tiers un délai minimal de quatorze jours de calendrier. Avant d’exclure le tiers en application du point c) de l’article 93, paragraphe 1, l’ordonnateur délégué compétent consulte le service juridique et la direction générale du budget.

En attendant une éventuelle décision de la Commission sur la durée de l’exclusion, l’ordonnateur délégué compétent demande, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008, l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion et soumet le cas à la Commission dans les plus brefs délais. Afin de protéger les intérêts financiers des Communautés, l’ordonnateur délégué compétent peut demander l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion W5a avant d’avoir donné au tiers concerné la possibilité d’exprimer son point de vue, ou bien il peut demander l’inscription d’un signalement W2.

b)

Lorsque l’ordonnateur délégué compétent envisage d’engager la procédure prévue à l’article 96 du règlement financier, il donne au tiers concerné la possibilité d’exprimer son point de vue par écrit. À cette fin, il est accordé au tiers un délai minimum de quatorze jours de calendrier.

Après avoir consulté le service juridique et la direction générale du budget et dans l’attente d’une éventuelle décision de la Commission sur la sanction administrative, l’ordonnateur délégué compétent demande, conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1302/2008, l’inscription provisoire d’un avis d’exclusion W5a si le comportement du tiers constitue aussi une faute grave en matière professionnelle au sens du point c) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier.

c)

Toute demande d’inscription définitive d’un signalement W5a conformément aux points b), c), e) ou f) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier précise la durée de l’exclusion décidée par la Commission.

SECTION 3

CONSÉQUENCES DES SIGNALEMENTS SAP SUR L’EXÉCUTION DU BUDGET

Article 15

Effet des signalements SAP sur les opérations budgétaires

1.   Le comptable suspend tout paiement en faveur d’un bénéficiaire pour lequel a été introduit un signalement W2, W3, W4 ou W5. Il adresse une notification à l’ordonnateur délégué compétent et lui demande d’énoncer les motifs pour lesquels un paiement devrait être effectué en dépit de l’existence de signalements SAP des catégories W2, W3b et W5a.

2.   Sauf dans le cas des signalements W5b et W3a faisant suite à des saisies-arrêts conservatoires, sont exécutés sans retard les paiements dont il est démontré qu’ils sont effectivement dus, après les vérifications effectuées par l’ordonnateur délégué compétent lors de la suspension du délai de paiement conformément à l’article 106, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 ou conformément aux conditions du marché ou de la subvention visées au point b) de l’article 18, paragraphe 1, et au point a) de l’article 22, paragraphe 1.

Le comptable ne peut toutefois débloquer le paiement suspendu que lorsqu’il reçoit de l’ordonnateur délégué compétent la confirmation motivée du fait que le paiement dû doit être exécuté. En l’absence de cette confirmation, le paiement demeure suspendu et l’ordre de paiement est, le cas échéant, renvoyé à l’ordonnateur délégué compétent.

En cas de paiement par compensation, conformément à l’article 73 du règlement financier et à l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, faisant suite à un signalement W4 ou dans le cas où le paiement a fait suite à une saisie-arrêt exécution, le comptable établit une note enregistrée.

3.   Il ne peut être procédé, en rapport avec le tiers faisant l’objet d’un signalement W5, à aucun engagement budgétaire individuel, à l’inscription d’aucun engagement juridique individuel dans les comptes budgétaires sur la base d’un engagement global et à la conclusion d’aucun engagement juridique fondé sur un engagement provisionnel.

Article 16

Conséquence d’un signalement W1

Un signalement W1 n’est introduit qu’à titre d’information et ne peut entraîner d’autre conséquence que le renforcement des mesures de vigilance.

Article 17

Conséquences d’un signalement W2, W3b ou W4 sur les procédures d’attribution de marché ou de subvention

1.   Lorsqu’un signalement W2, W3b ou W4 est introduit dans le SAP au moment où l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel consulte le SAP conformément au point a) de l’article 6, paragraphe 2, celui-ci, si le stade de la procédure le permet, informe le comité d’évaluation pour l’attribution du marché ou de la subvention de l’existence de ce signalement, dans la mesure où celle-ci constitue un nouvel élément à examiner en liaison avec les critères de sélection applicables au marché ou à la subvention. L’ordonnateur délégué compétent prend cette information en considération, en particulier si le tiers signalé dans le SAP figure en première place sur la liste du comité d’évaluation.

2.   Si le tiers pour lequel un signalement W2, W3b et W4 a été introduit dans le SAP figure en première place sur la liste du comité d’évaluation, l’ordonnateur délégué compétent, compte tenu de l’obligation de protection des intérêts financiers et de l’image de la Communauté, de la nature et de la gravité de la motivation du signalement, du montant, de la durée, et, le cas échéant, de l’urgence du marché à exécuter ou de la mesure à subventionner, prend l’une des décisions suivantes:

a)

il attribue le marché ou la subvention au tiers en dépit de son inscription dans le SAP et veille à ce que des mesures de vigilance renforcée soient appliquées;

b)

lorsque l’existence de ce signalement remet objectivement en question l’évaluation initiale de la conformité avec les critères de sélection et d’attribution, il attribue le marché ou la subvention à un autre soumissionnaire ou demandeur sur la base d’une évaluation de la conformité avec les critères de sélection et d’attribution différente de celle du comité d’évaluation et motive dûment sa décision;

c)

il met fin à la procédure sans attribuer de marché et motive dûment cette clôture dans les informations fournies au soumissionnaire.

Lorsque l’ordonnateur délégué compétent décide de mettre fin à la procédure conformément au point c), il peut être recouru à une procédure restreinte assortie des délais pour les cas d’urgence en application de l’article 142 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 pour attribuer le marché au moyen d’une nouvelle procédure.

Article 18

Conséquences d’un signalement W2, W3b ou W4 sur les marchés ou subventions en cours

1.   Lorsqu’un signalement W2, W3b ou W4 a été introduit dans le SAP pour des motifs liés à l’exécution ou à l’attribution d’un marché ou d’une subvention en cours, ou à leur procédure d’attribution, l’ordonnateur délégué compétent, après avoir dûment examiné les risques encourus, la nature du signalement et sa motivation, les conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur l’exécution du marché ou de la subvention, notamment en ce qui concerne son montant, sa durée et, le cas échéant, son caractère urgent, peut prendre l’une des mesures suivantes:

a)

il décide de laisser le contractant ou le bénéficiaire procéder à l’exécution du marché ou de la subvention, en la soumettant aux mesures de vigilance renforcée prévues;

b)

il suspend le délai de paiement conformément à l’article 106, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, à des fins de vérification complémentaire permettant de s’assurer, préalablement à tout paiement supplémentaire, du caractère éligible des dépenses, et exécute ultérieurement les paiements effectivement dus;

c)

il suspend l’exécution du marché ou la subvention conformément aux articles 103 et 119 du règlement financier;

d)

il résilie le marché ou la subvention si le contrat ou la convention contient une disposition à cet effet.

2.   Lorsqu’un signalement W2, W3b ou W4 n’a pas été introduit dans le SAP pour des motifs liés à un marché ou une subvention en cours, ou à leur procédure d’attribution, l’ordonnateur délégué compétent, en fonction du type de signalement introduit et des conséquences qu’il est susceptible d’avoir sur l’exécution du marché ou de la subvention en cours, et après avoir dûment examiné les risques encourus, notamment le risque de contentieux judiciaire, peut prendre les mesures suivantes:

a)

il applique une ou plusieurs des solutions visées au paragraphe 1, points a) et b);

b)

il résilie le marché ou la subvention si le contrat ou la convention contient une disposition prévoyant la résiliation en cas d’apparition d’éléments nouveaux impliquant une réelle perte de confiance de la part de la Commission et un risque pour la réputation des Communautés.

Article 19

Conséquences d’un signalement W3a

1.   Lorsqu’un tiers fait l’objet d’un signalement W3a correspondant à une saisie-arrêt conservatoire, le comptable maintient la suspension de l’ensemble des paiements, en attendant qu’une décision judiciaire définitive soit rendue sur la demande du créancier principal, si le droit national applicable l’exige. Si la saisie-arrêt conservatoire est limitée à une somme précise fixée dans un jugement (cantonnement), le comptable suspend les paiements jusqu’à concurrence de ce montant.

2.   Lorsqu’un tiers fait l’objet d’un signalement W3a correspondant à une saisie-arrêt exécution, l’ordonnateur délégué compétent ou son personnel, en étroite coopération avec le comptable, exécute le paiement initialement dû par la Commission ou l’agence exécutive à la partie saisie, au bénéfice du créancier, jusqu’à concurrence du montant sur lequel porte la saisie.

3.   Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent à moins que l’exécution de la saisie-arrêt soit susceptible de perturber le bon fonctionnement de la Commission ou de l’agence exécutive. Dans ce cas, le comptable invoque l’article 1er du protocole sur les privilèges et immunités.

Article 20

Conséquences d’un signalement W4

1.   Lorsqu’un tiers fait l’objet d’un signalement W4, le comptable examine systématiquement la possibilité de compenser les créances communautaires par un paiement dû au tiers en question, conformément à l’article 73 du règlement financier et à l’article 83 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

2.   L’ordonnateur délégué compétent prend ces informations en considération avant d’attribuer un nouveau marché ou une nouvelle subvention au tiers concerné.

Article 21

Conséquences d’un signalement W5 sur les procédures d’attribution de marché ou de subvention

L’ordonnateur délégué compétent exclut le tiers faisant l’objet d’un signalement W5 de la participation à une procédure d’attribution de marché ou de subvention au stade de l’évaluation des critères d’exclusion, conformément aux articles 93 et 114, paragraphe 3, du règlement financier ou au règlement du Conseil applicable imposant des restrictions financières liées à la PESC.

Article 22

Conséquences particulières d’un signalement W5 sur les marchés ou subventions en cours

1.   Lorsqu’un signalement W5a a été introduit pour des motifs susceptibles d’affecter l’exécution de marchés ou de subventions ayant déjà fait l’objet d’une signature, l’ordonnateur délégué compétent prend la mesure suivante:

a)

lorsque les conditions du marché ou de la subvention le permettent, et lorsque la motivation du signalement W5 est liée à l’exécution ou à l’attribution d’un marché ou d’une subvention en cours:

i)

il suspend les paiements pour procéder à des vérifications, exécute les paiements effectivement dus et recouvre les montants indûment versés, si possible en opérant une compensation avec des paiements dus;

ii)

il résilie le marché ou la subvention;

b)

dans tous les autres cas, il applique l’une des solutions visées à l’article 18, paragraphe 1.

2.   Sous réserve des dispositions des règlements du Conseil mettant en œuvre des positions communes arrêtées sur la base de l’article 15 du traité sur l’Union européenne, sur lesquels se fondent les signalements W5b, les règles suivantes s’appliquent:

a)

aucun fonds ne peut être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisé au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités énumérés dans le règlement pertinent du Conseil;

b)

des ressources économiques ne peuvent pas être mises, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisées au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités énumérés dans le règlement pertinent du Conseil.

Article 23

Renvoi devant la Commission

Dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsque le risque encouru est de nature politique ou met en jeu la réputation des Communautés, et si les articles 15 à 22 n’offrent pas de solution appropriée, l’ordonnateur délégué compétent renvoie le dossier au membre de la Commission chargé du domaine politique concerné, qui peut, à son tour, renvoyer la question à la Commission.

Le secrétariat général est tenu informé de tous les échanges pertinents.

SECTION 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

Dispositions transitoires

1.   Le service ayant demandé l’inscription d’un signalement SAP avant l’adoption de la présente décision demeure responsable de la modification ou de la suppression des signalements introduits à sa demande conformément à la présente décision.

2.   Dans le cas des exclusions décidées par un ordonnateur délégué compétent au titre des points b) et e) de l’article 93, paragraphe 1, du règlement financier avant le 1er mai 2007, la durée de la période d’exclusion tient compte de la durée de validité du casier judiciaire en vertu du droit national. Pour ces exclusions, une durée maximale de quatre ans à compter de la date de notification du jugement est applicable. Si ce délai maximal est écoulé, l’ordonnateur délégué compétent demande la suppression du signalement.

Article 25

Abrogation de la décision relative au système d’alerte précoce

La décision C(2004)193/3 de la Commission (8) relative au système d’alerte précoce est abrogée avec effet au 1er janvier 2009.

Article 26

Application

La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 27

Publication

La présente décision est publiée, pour information, au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est annexée aux règles internes sur l’exécution du budget général des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Membre de la Commission


(1)   JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)   JO L 78 du 19.3.2008, p. 1.

(3)  Avis du Contrôleur européen de la protection des données du 6 décembre 2006 sur une notification en vue d’un contrôle préalable adressée par le délégué à la protection des données de la Commission concernant le système d’alerte précoce (dossier 2005-120).

(4)  Voir page 12 du présent Journal officiel.

(5)   JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(6)   JO L 136 du 31.5.1999, p. 8.

(7)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  Non publiée au Journal officiel.


ANNEXE

Demande émanant d'un ordonnateur délégué compétent de la Commission, d'une agence exécutive, de l'IAS, de l'OLAF visant à inscrire, modifier ou supprimer des données dans la base de données sur les exclusions ou dans le SAP

NB : une demande par signalement

La demande doit être transmise conformément à la procédure applicable aux informations classifiées, à savoir dans une enveloppe simple fermée.

Image 1

Texte de l'image

Image 2

Texte de l'image

Image 3

Texte de l'image