5.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 95/21


DÉCISION DU CONSEIL

du 29 janvier 2007

portant modification de la décision 2004/676/CE relative au statut des agents de l’Agence européenne de défense

(2007/215/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’action commune 2004/551/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 concernant la création de l’Agence européenne de défense (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, point 3.1,

vu la décision 2004/676/CE du Conseil du 24 septembre 2004 relative au statut des agents de l’Agence européenne de défense (2), et notamment son article 170, paragraphe 2,

vu la proposition du comité directeur de l’Agence européenne de défense,

considérant ce qui suit:

(1)

En vue de garantir une approche plus harmonisée des ressources humaines au sein du service public européen, il convient d’aligner les dispositions du statut des agents de l’Agence européenne de défense sur les dispositions équivalentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à l’indemnité de réinstallation, à l’allocation de départ, à l’allocation pour enfant à charge, au respect du principe de non-discrimination et aux avantages en faveur des agents nommés chef d’unité, directeur ou directeur général. Pour la même raison, il est nécessaire de tenir compte de l’expérience acquise dans l’application de ces dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés.

(2)

Il convient de procéder à l’alignement des dispositions du statut des agents de l’Agence européenne de défense sur les dispositions équivalentes du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents de ces Communautés, tout en respectant les droits acquis du personnel de l’Agence européenne de défense avant l’entrée en vigueur des modifications découlant de cet alignement et en prenant en compte ses attentes légitimes.

(3)

Depuis l’adoption initiale du statut des agents de l’Agence européenne de défense en 2004, plusieurs incohérences ont été découvertes dans ce texte et il est nécessaire de les corriger.

(4)

Dès lors, le statut des agents de l’Agence européenne de défense, énoncé dans la décision 2004/676/CE, devrait être modifié en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2004/676/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Aux fins du paragraphe 1, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique ou mentale permanente ou susceptible de l’être. Cette déficience est établie conformément à la procédure prévue à l’article 37.»

2)

L’article 10, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’agent temporaire ne peut accepter d’un gouvernement ni d’aucune source extérieure à l’Agence, sans autorisation de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, une distinction honorifique, une décoration, une faveur, un don, une rémunération, de quelque nature qu’ils soient, sauf pour services rendus soit avant sa nomination, soit au cours d’un congé spécial pour service militaire ou national, et au titre de tels services.»

3)

À l’article 21, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à l’agent temporaire ou ancien agent temporaire témoignant devant la commission des recours ou devant le conseil de discipline, pour une affaire intéressant un agent temporaire ou un ancien agent temporaire.»

4)

L’article 27, paragraphe 1, point b), est remplacé par le texte suivant:

«b)

l’agent temporaire a préalablement communiqué cette même information à l’Agence et a laissé à celle-ci le délai qu’elle a fixé, compte tenu de la complexité de l’affaire, pour engager l’action qui s’impose. L’agent temporaire est dûment informé de ce délai dans les soixante jours.»

5)

L’article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Aucun emploi n’est réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé.»

b)

au paragraphe 2, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues des États membres participants et une connaissance satisfaisante d’une autre langue des États membres participants dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.»

6)

L’article 39 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 actuel est renuméroté paragraphe 3;

b)

le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré:

«2.   L’agent temporaire comptant deux ans d’ancienneté dans un échelon de son grade accède automatiquement à l’échelon suivant de ce grade.

L’agent temporaire nommé chef d’unité, directeur ou directeur général bénéficie, pour autant qu’il se soit acquitté de ses nouvelles fonctions d’une manière satisfaisante durant les neuf premiers mois, d’un avancement d’échelon dans ce grade avec effet à la date de sa nomination. Cet avancement entraîne une augmentation du traitement mensuel de base égale au pourcentage de progression du premier au deuxième échelon de chaque grade.»

7)

À l’article 40, le deuxième alinéa est supprimé.

8)

À l’article 59, le paragraphe 9 est supprimé.

9)

L’article 63, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   L’indemnité de réinstallation prévue à l’article 6 de l’annexe V est accordée à l’agent temporaire ayant accompli quatre années de service. L’agent temporaire qui a accompli plus d’un an et moins de quatre ans de service bénéficie d’une indemnité de réinstallation dont le montant est proportionnel à la durée du service accompli, les fractions d’années étant négligées.»

10)

À l’annexe V, l’article suivant est ajouté:

«Article 2 bis

Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, le montant de l’allocation pour enfant à charge est remplacé, pour les périodes ci-après, par les montants suivants:

1.2.2007-31.12.2007

302,35 EUR

1.1.2008-31.12.2008

315,53 EUR

Le barème ci-dessus fait l’objet d’une révision à l’occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l’article 59 du statut.»

11)

À l’annexe V, l’article 3, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour chaque enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 2, âgé de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire, le montant de l’allocation est fixé comme suit:

1.2.2007-31.8.2007

48,17 EUR

1.9.2007-31.8.2008

64,24 EUR

1.9.2008 et au-delà

80,30 EUR

Le barème ci-dessus fait l’objet d’une révision à l’occasion de chaque examen du niveau des rémunérations effectué en application de l’article 59 du statut.»

12)

À l’annexe VI, l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   L’agent qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité a droit, lors de son départ:

a)

s’il a accompli moins d’un an de service, au versement d’une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution au régime de pension, déduction faite des montants éventuellement versés en application des articles 90 et 131 du statut;

b)

dans les autres cas,

1)

au transfert de l’équivalent actuariel, actualisé à la date de transfert effectif, de ses droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis à l’Agence, à la caisse de pension d’une administration ou organisation, ou à la caisse auprès de laquelle l’agent acquiert des droits à pension d’ancienneté au titre de son activité salariée ou non salariée, ou

2)

au versement de l’équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui garantisse:

i)

que l’intéressé ne pourra bénéficier de remboursement en capital;

ii)

que l’intéressé percevra une rente mensuelle au plus tôt à partir de l’âge de 60 ans et au plus tard à partir de l’âge de 65 ans;

iii)

que ses ayants droits bénéficieront des prestations de réversion ou de survie;

iv)

que le transfert vers une autre assurance ou un autre fonds ne sera autorisé qu’aux mêmes conditions que celles décrites aux points i) à iii).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point b), l’agent qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui remplisse les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité, a droit, lors de son départ, au versement d’une allocation de départ égale à l’équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service à l’Agence. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pensions dans le régime de pension national en application des articles 90 ou 131 sont déduits de l’allocation de départ.

3.   Lorsque l’agent cesse définitivement ses fonctions en raison d’une révocation, l’allocation de départ à verser ou, le cas échéant, l’équivalent actuariel à transférer est fixé en fonction de la décision prise sur la base de l’article 146 du statut.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 2007.

Par le Conseil

Le président

Horst SEEHOFER


(1)   JO L 245 du 17.7.2004, p. 17.

(2)   JO L 310 du 7.10.2004, p. 9.