<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>T-530/19</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62019TO0530</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2020:213">EU:T:2020:213</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>14</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>14</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Ordonnance du <DATE ISO="20200520">20. 5. 2020</DATE> – Affaire T‑530/19</HT></P><P><HT TYPE="SC">Nord Stream / Parlement et Conseil</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordonnance du Tribunal</HT> (huitième chambre)</P><P><DATE ISO="20200520">20 mai 2020</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NOTE.ID="E0001"><P>Langue de procédure : l’anglais.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Recours en annulation</KEYWORD><KEYWORD>Énergie</KEYWORD><KEYWORD>Marché intérieur du gaz naturel</KEYWORD><KEYWORD>Directive (UE) 2019/692</KEYWORD><KEYWORD>Ajout de l’article 49 bis à la directive 2009/73/CE concernant l’adoption de décisions de dérogation à certaines dispositions de la directive</KEYWORD><KEYWORD>Application de la directive 2009/73 aux conduites de gaz à destination ou en provenance de pays tiers</KEYWORD><KEYWORD>Contestation du délai fixé au <DATE ISO="20200524">24 mai 2020</DATE> pour l’octroi de dérogations aux obligations de la directive 2009/73</KEYWORD><KEYWORD>Défaut d’affectation directe</KEYWORD><KEYWORD>Défaut d’affectation individuelle</KEYWORD><KEYWORD>Irrecevabilité</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><ORDER.INIT><P>Dans l’affaire T‑530/19,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Nord Stream AG,</HT> établie à Zoug (Suisse), représentée par M<HT TYPE="SUP">es</HT> M. Raible, C. von Köckritz et J. von Andreae, avocats,</P><PARTY.STATUS>partie requérante,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Parlement européen,</HT> représenté par MM. L. Visaggio, J. Etienne et M<HT TYPE="SUP">me</HT> I. McDowell, en qualité d’agents,</P><P>et</P><P><HT TYPE="BOLD">Conseil de l’Union européenne,</HT> représenté par M<HT TYPE="SUP">mes</HT> A. Lo Monaco et S. Boelaert, en qualité d’agents,</P><PARTY.STATUS>parties défenderesses,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><P>ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la directive (UE) 2019/692 du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20190417">17 avril 2019</DATE>, modifiant la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="117" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2019">JO 2019, L 117, p. 1</REF.DOC.OJ>),</P><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LE TRIBUNAL (huitième chambre),</P><P>composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et C. Mac Eochaidh, juges,</P><P>greffier : M. E. Coulon,</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL>rend la présente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><?PAGE NO="2"?><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Ordonnance</HT></P></TI></TITLE></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Antécédents du litige</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>La directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20030626">26 juin 2003</DATE>, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="176" PAGE.FIRST="57" DATE.PUB="2003">JO 2003, L 176, p. 57</REF.DOC.OJ>), a été abrogée et remplacée par la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du <DATE ISO="20090713">13 juillet 2009</DATE> (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="211" PAGE.FIRST="94" DATE.PUB="2009">JO 2009, L 211, p. 94</REF.DOC.OJ>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>La directive 2009/73 vise à instaurer des règles communes en matière de transport, de distribution, de fourniture et de stockage de gaz naturel afin de permettre un accès au marché et de favoriser une concurrence équitable et non discriminatoire. À cet égard, cette directive prévoit, notamment, l’obligation de dissocier les réseaux de transport et les gestionnaires des réseaux de transport ainsi que l’instauration d’un système d’accès non discriminatoire des tiers aux réseaux de transport et de distribution de gaz, et ce sur la base de tarifs publiés.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 36 de la directive 2009/73, les nouvelles grandes infrastructures gazières, à savoir les interconnexions, les installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage, peuvent, sur demande et sous certaines conditions, bénéficier pendant une durée déterminée d’une dérogation à certaines des obligations prévues par cette directive. Pour bénéficier de cette dérogation, il doit notamment être démontré que l’investissement renforcera la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorera la sécurité d’approvisionnement et que le niveau de risque lié à l’investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>La requérante, Nord Stream AG, est une société de droit suisse détenue à 51 % par la société russe PJSC Gazprom ainsi que par quatre sociétés suisses, à hauteur, respectivement, de 15,5 % pour deux d’entre-elles, indirectement détenues par deux sociétés allemandes, et de 9 % pour les deux autres, l’une étant détenue indirectement par une société française et l’autre étant une filiale d’une société néerlandaise. La requérante possède et exploite <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> Nord Stream <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>, un réseau de deux conduites dont la construction a été achevée en 2012 et dont l’exploitation est prévue pour une durée de 50 ans. Ce réseau assure l’acheminement du gaz entre Vyborg (Russie) et Lubmin (Allemagne), près de Greifswald (Allemagne). Une fois sur le territoire allemand, le gaz est transporté dans les gazoducs terrestres NEL et OPAL, lesquels sont soumis, sous le contrôle de l’autorité de régulation allemande, aux obligations prévues par la directive 2009/73.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>Sur proposition COM(2017) 660 final de la Commission européenne, du <DATE ISO="20171108">8 novembre 2017</DATE>, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont, le <DATE ISO="20190417">17 avril 2019</DATE>, adopté la directive (UE) 2019/692 modifiant la directive 2009/73 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="117" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2019">JO 2019, L 117, p. 1</REF.DOC.OJ>, ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> directive attaquée <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>), laquelle est entrée en vigueur le vingtième jour suivant sa publication, soit le <DATE ISO="20190523">23 mai 2019</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>Selon le considérant 3 de la directive attaquée, celle-ci vise à traiter des obstacles à l’achèvement du marché intérieur du gaz naturel qui découlent de la non-application, jusqu’à présent, des règles du marché de l’Union européenne aux conduites de transport de gaz à destination et en provenance de pays tiers.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>À cet égard, l’article 2, point 17, de la directive 2009/73, telle que modifiée par la directive attaquée, prévoit que la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> interconnexion <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/> couvre non seulement <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> [toute] conduite de transport qui traverse ou franchit la frontière entre deux États membres afin de relier le réseau de transport national de ces États membres <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>, mais également, désormais, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> [toute] conduite de transport entre un État membre et un pays tiers jusqu’au territoire des États membres ou jusqu’à la mer territoriale dudit État membre <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>Cependant, aux termes de l’article 49 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/73, tel qu’ajouté par la directive attaquée, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> [e]n ce qui concerne les conduites de transport de gaz entre un État membre et un pays tiers achevées avant le <DATE ISO="20190523">23 mai 2019</DATE>, l’État membre sur le territoire duquel est situé le premier point de connexion d’une telle conduite de transport au réseau d[e cet] État membre peut décider de déroger [à certaines dispositions de la directive 2009/73], pour les tronçons de cette conduite de transport de gaz situés sur son territoire et dans sa mer territoriale, pour des raisons objectives, telles que le fait de permettre la récupération de l’investissement consenti ou pour des motifs de sécurité d’approvisionnement, pour autant que la dérogation ne soit pas préjudiciable à la concurrence, au fonctionnement efficace du marché intérieur du gaz naturel ou à la sécurité d’approvisionnement dans l’Union <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>. Ledit article 49 bis, paragraphe 1, prévoit encore, d’une part, que les dérogations de ce type sont <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> limitée[s] à une durée maximale de [20] ans sur la base d’une justification objective, renouvelable si cela se justifie, et peu[ven]t être assortie[s] de conditions contribuant à la réalisation des conditions précitées <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/> et, d’autre part, que <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> [d]e telles dérogations ne s’appliquent pas aux conduites de transport entre un État membre et un pays tiers qui est tenu de transposer la [directive 2009/73 modifiée] dans son ordre juridique en vertu d’un accord conclu avec l’Union <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>Par ailleurs, la directive attaquée a modifié l’article 36 de la directive 2009/73 en prévoyant, au paragraphe 1, sous e), de cet article, que la dérogation accordée au titre de cette disposition aux nouvelles infrastructures existantes ne doit, notamment, pas porter atteinte à la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> sécurité d’approvisionnement en gaz naturel dans l’Union <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>S’agissant de la transposition des modifications apportées par la directive attaquée à la directive 2009/73, l’article 2 de la directive attaquée prévoit que, sauf pour ceux qui ne partagent pas de frontière géographique ni de conduites de transport avec des pays tiers ainsi que, en raison de leur situation géographique, Chypre et Malte, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/> [l]es États membres mett[ro]nt en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à [cette] directive au plus tard le <DATE ISO="20200224">24 février 2020</DATE>, sans préjudice d’une dérogation éventuelle au titre de l’article 49 bis de la directive 2009/73 <QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="00BB" ID="QE0010"/>.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Procédure et conclusions des parties</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>Par requête parvenue au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20190726">26 juillet 2019</DATE>, la requérante a introduit le présent recours, dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>annuler la directive attaquée en ce qu’elle introduit, dans la directive 2009/73, un nouvel article 49 bis, paragraphe 3, première phrase, aux termes duquel <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> [l]es décisions [de dérogation] prises en vertu des paragraphes 1 et 2 [de cet article 49 bis] sont adoptées au plus tard le <DATE ISO="20200524">24 mai 2020</DATE> <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/> ;</P></ITEM><ITEM><P>condamner le Parlement et/ou le Conseil aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>Par actes déposés au greffe du Tribunal, le <DATE ISO="20191002">2 octobre 2019</DATE> par la République de Pologne, le <DATE ISO="20191015">15 octobre 2019</DATE> par la Commission, le <DATE ISO="20191030">30 octobre 2019</DATE> par la République de Lituanie ainsi que par la République d’Estonie et le <DATE ISO="20191106">6 novembre 2019</DATE> par la République de Lettonie, celles-ci ont, au titre de l’article 143 du règlement de procédure du Tribunal, demandé à intervenir au soutien du Parlement et du Conseil.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20191014">14 octobre 2019</DATE>, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>rejeter le recours comme étant irrecevable ;</P></ITEM><ITEM><P>condamner la requérante aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><?PAGE NO="4"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20191015">15 octobre 2019</DATE>, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>à titre principal :</P><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>rejeter le recours comme étant irrecevable ;</P></ITEM><ITEM><P>condamner la requérante aux dépens ;</P></ITEM></LIST></P></ITEM><ITEM><P>à titre subsidiaire, si le Tribunal devait rejeter l’exception d’irrecevabilité ou décider de joindre l’examen de l’exception d’irrecevabilité au fond, fixer de nouveaux délais au Parlement et au Conseil pour présenter leurs mémoires en défense respectifs.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20191206">6 décembre 2019</DATE>, sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et le Conseil, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de les rejeter comme étant non fondées et, en conséquence, de déclarer le recours recevable.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20200404">4 avril 2020</DATE>, le président du Tribunal a, au titre de l’article 67, paragraphe 2, du règlement de procédure, décidé, au vu des circonstances particulières de la présente affaire, de la faire juger par priorité.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">En droit</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur les exceptions d’irrecevabilité</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>À l’appui de son exception d’irrecevabilité, le Parlement soutient que la requérante n’a pas la qualité pour agir pour demander l’annulation partielle de la directive attaquée et, en outre, il nourrit des doutes quant à l’intérêt à agir de celle-ci en vue d’obtenir cette annulation partielle de ladite directive. Pour sa part, à l’appui de son exception d’irrecevabilité, le Conseil fait valoir que le recours est irrecevable en ce que, premièrement, la requérante n’aurait pas d’intérêt à agir en annulation partielle de la directive attaquée, deuxièmement, elle n’aurait pas la qualité pour agir en annulation partielle de ladite directive et, troisièmement, l’annulation partielle demandée conduirait à modifier substantiellement la directive attaquée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>La requérante soutient qu’elle dispose d’un intérêt à agir et de la qualité pour agir en annulation partielle de la directive attaquée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>À cet égard, en vertu de l’article 130 du règlement de procédure, lorsque, par acte séparé, le ou les défendeurs demandent au Tribunal de statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence, sans engager le débat au fond, celui-ci doit statuer sur la demande dans les meilleurs délais, le cas échéant, après avoir ouvert la phase orale de la procédure.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer par voie d’ordonnance sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et le Conseil, sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir la phase orale de la procédure, étant entendu que, pour les motifs qui suivent et indépendamment de la question de savoir si la requérante justifie d’un intérêt à agir, elle n’a pas établi qu’elle avait la qualité pour agir en annulation partielle de la directive attaquée.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="5"?><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Considérations liminaires</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre [, première hypothèse,] les actes dont elle est le destinataire ou [, deuxième hypothèse,] qui la concernent directement et individuellement, ainsi que [, troisième hypothèse,] contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>À cet égard, si l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques ou morales à l’encontre d’une directive, il ressort néanmoins de la jurisprudence que cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours. En effet, les institutions de l’Union ne sauraient, par le seul choix de la forme de l’acte en cause, exclure la protection juridictionnelle qu’offre aux personnes physiques ou morales cette disposition du traité (voir, par analogie, ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20020910">10 septembre 2002</DATE>, <NAME.CASE>Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑223/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2002:205">EU:T:2002:205</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>Cela étant dit, conformément à l’article 288, troisième alinéa, TFUE, une directive a pour destinataires les États membres. Ainsi, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, des personnes physiques ou morales, telles que la requérante, ne peuvent former un recours en annulation contre une directive, telle que celle attaquée, qu’à la condition soit, selon la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> deuxième hypothèse <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/>, qu’elle les concerne directement et individuellement, soit, selon la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> troisième hypothèse <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/>, qu’elle constitue un acte réglementaire qui les concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution [voir, en ce sens, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20101025">25 octobre 2010</DATE>, <NAME.CASE>Microban International et Microban (Europe)/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑262/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2011:623">EU:T:2011:623</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0019">19</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ; du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20130906">6 septembre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Sepro Europe/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑483/11</NO.CASE>, non publié, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2013:407">EU:T:2013:407</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140707">7 juillet 2014</DATE>, <NAME.CASE>Wepa Lille/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑231/13</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2014:640">EU:T:2014:640</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>].</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>S’agissant de la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> acte réglementaire <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/> au sens de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> troisième hypothèse <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/> de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, celle-ci doit être comprise comme visant tout acte de portée générale, à l’exception des actes législatifs. En effet, à l’égard de ces derniers actes, les auteurs du traité de Lisbonne ont entendu maintenir une approche restrictive, en ce qui concerne la possibilité pour les particuliers d’en demander l’annulation, tenant à la démonstration qu’ils sont <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> directement et individuellement concernés <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> par lesdits actes législatifs (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑583/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:625">EU:C:2013:625</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0060">60</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, ainsi que Secrétariat de la Convention européenne, Rapport final du Cercle de discussion sur le fonctionnement de la Cour de justice, du <DATE ISO="20030325">25 mars 2003</DATE>, CONV 636/03, point 22, et note de transmission du Praesidium à la Convention, du <DATE ISO="20030512">12 mai 2003</DATE>, CONV 734/03, p. 20).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>À cet égard, la distinction entre un acte législatif et un acte réglementaire repose, selon le traité FUE, sur le critère de la procédure, législative ou non, ayant mené à son adoption (voir ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150107">7 janvier 2015</DATE>, <NAME.CASE>Freitas/Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑185/14</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2015:14">EU:T:2015:14</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée). En effet, aux termes de l’article 289 TFUE, les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs, de même que, dans les cas spécifiques prévus par les traités, certains actes adoptés sur initiative d’un groupe d’États membres ou du Parlement, sur recommandation de la Banque centrale européenne (BCE) ou sur demande de la Cour de justice de l’Union européenne ou de la Banque européenne d’investissement (BEI).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>En l’espèce, il est constant que la directive attaquée a été adoptée au titre de l’article 194, paragraphe 2, TFUE et selon la procédure législative ordinaire, telle que détaillée à l’article 294 TFUE. Par conséquent, ladite directive constitue un acte législatif au sens du traité FUE, y compris son article 1<HT TYPE="SUP">er</HT>, prévoyant, notamment, l’insertion d’un article 49 bis dans la directive 2009/73 et dont la requérante demande en l’espèce l’annulation partielle.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>Dans ces conditions, indépendamment du fait que, en tant que directive, la directive attaquée prévoit l’adoption par certains États membres destinataires de mesures de transposition, excluant déjà en soi qu’elle puisse en principe être considérée comme étant un acte ne comportant pas de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> mesures d’exécution <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/>, la condition tenant à la qualité de la requérante pour agir contre ladite directive ne saurait être fondée sur la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> troisième hypothèse <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/> visée au quatrième alinéa de l’article 263 TFUE, puisque l’acte attaqué, à savoir la directive attaquée, ne constitue pas un <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> acte réglementaire <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> au sens de cette disposition.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>S’agissant, de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/> deuxième hypothèse <QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/> visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il convient de rappeler que, dans certaines circonstances, même un acte législatif s’appliquant à la généralité des opérateurs économiques intéressés peut concerner directement et individuellement certains d’entre eux au sens de cette disposition (voir, en ce sens, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19850117">17 janvier 1985</DATE>, <NAME.CASE>Piraiki-Patraiki e.a./Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>11/82</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1985:18">EU:C:1985:18</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0011">11</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0032">32</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20000627">27 juin 2000</DATE>, <NAME.CASE>Salamander e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑172/98 et T‑175/98 à T‑177/98</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2000:168">EU:T:2000:168</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>Ainsi, dans le cas d’espèce, il convient d’examiner si la requérante, au regard des conditions posées, en ce qui concerne la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/> deuxième hypothèse <QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/>, par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, a démontré qu’elle était directement et individuellement concernée par la directive attaquée, étant rappelé que la notion d’affectation directe et individuelle, figurant dans cette disposition, correspond à celle de l’article 230, quatrième alinéa, CE, notion que les auteurs du traité de Lisbonne n’ont pas eu l’intention de modifier (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑583/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:625">EU:C:2013:625</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0070">70</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0071">71</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sur l’affectation directe de la requérante</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>Le Parlement estime que la requérante n’est pas directement concernée par la disposition de la directive attaquée dont elle demande l’annulation partielle en l’espèce, parce que cette disposition s’adresse spécifiquement aux États membres, auxquels il appartient d’accorder, sur demande des opérateurs, une éventuelle dérogation, et que ladite disposition n’a dès lors aucun impact ni ne produit d’effet sur la situation juridique de la requérante.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>En particulier, le Parlement estime que rien dans ladite disposition n’obligerait la requérante à demander, dans un certain délai, une dérogation aux obligations de la directive 2009/73, telle que modifiée. Aussi, en l’absence d’indication, dans la directive attaquée, quant à la date à laquelle la requérante doit demander une telle dérogation, il appartiendrait aux États membres, dans le cadre des mesures nationales de transposition de cette directive, d’établir les règles de procédure encadrant l’introduction d’une demande de dérogation et, à cet égard, ils jouiraient d’un pouvoir discrétionnaire, sous réserve d’établir lesdites règles de manière à s’assurer que les demandes potentielles de dérogation puissent être examinées et, le cas échéant, octroyées en temps utile.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>Ainsi, selon le Parlement, ce serait le projet de loi de transposition en Allemagne de la directive attaquée qui devrait être pris en considération, lequel prévoirait la faculté pour les opérateurs de soumettre une demande de dérogation dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur, le <DATE ISO="20191212">12 décembre 2019</DATE>, de cette loi nationale et, à cet égard, si la requérante devait omettre d’introduire sa demande dans ce délai prévu par les autorités nationales, ce serait ladite loi allemande qui aurait une incidence sur sa situation juridique et non la directive attaquée. Du point de vue du Parlement, même si la directive attaquée prévoit une date limite pour l’octroi de dérogations, les États membres disposeraient d’une marge d’appréciation en ce qui concerne la date d’introduction de toute demande de dérogation, impliquant que la durée totale pendant laquelle les demandes pourraient être déposées par les opérateurs et traitées par les autorités nationales, durée que la requérante conteste en l’espèce comme étant prétendument trop courte ou stricte, varierait d’un État membre à un autre. En Allemagne, les procédures de dérogation pourraient être ainsi déposées et traitées dans une période de cinq à six mois, entre le <DATE ISO="20191212">12 décembre 2019</DATE> et le <DATE ISO="20200524">24 mai 2020</DATE>.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="7"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>Le Conseil soutient que la requérante n’est directement concernée ni, en général, par la directive attaquée ni, en particulier, par l’unique disposition de cette directive dont elle demande l’annulation partielle. À cet égard, la requérante n’expliquerait pas comment l’une ou l’autre des obligations juridiques imposées aux États membres par la directive attaquée, y compris le délai qui leur est imparti pour octroyer des dérogations à la directive 2009/73, telle que modifiée, serait susceptible de produire des effets juridiques directs sur sa situation. En outre, les conséquences sur la requérante de la mise en œuvre de la directive attaquée, telles qu’alléguées dans la requête, seraient purement hypothétiques, car elles ne se concrétiseraient que si une dérogation ne devait pas lui être octroyée, élément qui n’était pas connu à la date d’introduction du présent recours. En outre, les États membres disposeraient d’une marge d’appréciation dans l’adoption des mesures nationales de transposition de la directive attaquée et, en particulier, ils auraient toute latitude quant à la possibilité d’octroyer des dérogations aux conduites de transport à destination et/ou en provenance d’États tiers. En réalité, en soulignant, au point 21 de la requête, que, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/> une fois la directive modificative transposée en Allemagne, la législation allemande mettant en œuvre la directive [2009/73] s’appliquera pleinement au tronçon allemand de Nord Stream <QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/>, et en indiquant également qu’elle entend demander aux autorités allemandes une dérogation, la requérante ferait elle-même l’aveu que les conditions de son affectation directe par la directive attaquée ne sont pas réunies en l’espèce.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>Dans la requête et dans ses observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement et le Conseil, la requérante soutient qu’elle est directement concernée par la directive attaquée, car, selon elle, en l’absence d’une décision de dérogation adoptée par l’autorité de régulation allemande au titre de l’article 49 bis, tel qu’ajouté par la directive attaquée à la directive 2009/73, les exigences de cette dernière directive lui seront applicables. Il en irait ainsi des obligations en matière de dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseaux de transport, telles que prévues par l’article 9 de la directive 2009/73 ; de l’obligation d’accorder aux tiers l’accès à son gazoduc, telle que prévue à l’article 32 de cette directive, et des obligations sur le plan tarifaire, telles que prévues à l’article 41, paragraphes 1 et 6, de ladite directive ainsi que dans les lois allemandes de transposition correspondantes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>Ces nouvelles obligations devraient entraîner, pour la requérante, d’importantes modifications au pacte d’actionnaires la concernant, à ses statuts et à l’accord de transport de gaz qu’elle a conclu avec Gazprom export LLC. Or, à cet égard, la possibilité d’obtenir de l’autorité de régulation allemande une dérogation au titre du nouvel article 49 bis prévu par la directive attaquée, qui dans son cas serait excessivement difficile voire impossible à obtenir, ne remédierait pas à l’affectation directe et grave de la situation de la requérante par ladite directive, notamment parce que ce type de dérogation ne vaudrait que pour certaines des obligations prévues dans la directive 2009/73, que ces dérogations ne seraient octroyées qu’à titre temporaire et que le délai excessivement court dans lequel les autorités de régulation nationales doivent statuer sur les demandes de dérogation, en l’occurrence au plus tard le <DATE ISO="20200524">24 mai 2020</DATE>, compromettrait la possibilité pour la requérante d’obtenir une telle dérogation. Enfin, s’agissant de la disposition de la directive attaquée prévoyant ce délai, dont la requérante demande l’annulation en l’espèce, elle ne laisserait aux États membres aucun pouvoir d’appréciation de sorte que son application serait purement automatique et découlerait de la seule réglementation de l’Union.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par l’acte de l’Union faisant l’objet du recours, telle que prévue par la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0024" ID="QS0024"/> deuxième hypothèse <QUOT.END REF.START="QS0024" CODE="00BB" ID="QE0024"/> de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, requiert que deux critères soient cumulativement réunis, à savoir, d’une part, que cet acte produise directement des effets sur la situation juridique de la partie requérante et, d’autre part, qu’il ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080619">19 juin 2008</DATE>, <NAME.CASE>US Steel Košice/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑6/08 P</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:356">EU:C:2008:356</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0060">60</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181106">6 novembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑622/16 P à C‑624/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:873">EU:C:2018:873</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0042">42</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="8"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte de l’Union contesté est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (voir ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080619">19 juin 2008</DATE>, <NAME.CASE>US Steel Košice/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑6/08 P</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:356">EU:C:2008:356</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée, et arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191204">4 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑342/18 P</NO.CASE>, non publié, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1043">EU:C:2019:1043</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0039">39</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38</NO.P><TXT>En l’espèce, il convient de constater que, d’une manière générale, à partir de l’entrée en vigueur de la directive attaquée, les exploitants de gazoduc, tels que la requérante, voient désormais, potentiellement, une partie de leurs conduites de transport de gaz, en l’occurrence la partie située entre un État membre et un État tiers jusqu’au territoire des États membres ou celle située dans la mer territoriale de l’État membre, soumise aux obligations prévues par la directive 2009/73 et les dispositions nationales de transposition de cette dernière directive, telle que modifiée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39</NO.P><TXT>Cependant, s’agissant des obligations concrètes auxquelles sera désormais soumise, au titre des dispositions de la directive 2009/73 modifiée, la partie des conduites de transport de gaz de certains opérateurs, tels que la requérante, ainsi que la manière dont ces obligations seront précisément définies, celles-ci dépendent des mesures nationales de transposition que l’État membre, dans la mer territoriale duquel est située cette partie de conduite, va adopter ou a adoptées au titre de l’article 2 de la directive attaquée, lu en combinaison avec l’article 288, troisième alinéa, TFUE, et ce, au plus tard, le <DATE ISO="20200224">24 février 2020</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40</NO.P><TXT>En effet, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à la charge d’un particulier et ne peut donc être invoquée, en tant que telle, par les autorités nationales à l’encontre des opérateurs en l’absence de mesures de transposition de ladite directive préalablement adoptées par ces autorités (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19860226">26 février 1986</DATE>, <NAME.CASE>Marshall</NAME.CASE>, <NO.CASE>152/84</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1986:84">EU:C:1986:84</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140707">7 juillet 2014</DATE>, <NAME.CASE>Group’Hygiène/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑202/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2014:664">EU:T:2014:664</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ; voir également, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19940714">14 juillet 1994</DATE>, <NAME.CASE>Faccini Dori</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑91/92</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1994:292">EU:C:1994:292</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0020">20</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0025">25</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41</NO.P><TXT>Ainsi, indépendamment du point de savoir si celles-ci sont claires et suffisamment précises, les dispositions de la directive attaquée ne sauraient antérieurement à, et indépendamment de, l’adoption des mesures étatiques de transposition, être une source directe ou immédiate d’obligations pesant sur la requérante et susceptibles, à ce titre, d’affecter directement sa situation juridique au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20000627">27 juin 2000</DATE>, <NAME.CASE>Salamander e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑172/98 et T‑175/98 à T‑177/98</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2000:168">EU:T:2000:168</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0054">54</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140707">7 juillet 2014</DATE>, <NAME.CASE>Group’Hygiène/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑202/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2014:664">EU:T:2014:664</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). En particulier, l’autorité de régulation allemande ne saurait, en l’absence d’adoption, par la République fédérale d’Allemagne, des mesures de transposition de la directive attaquée, exiger de la requérante qu’elle respecte les obligations nouvellement applicables à son cas, tel que cela est prévu par ladite directive.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42</NO.P><TXT>À cet égard, la circonstance que, désormais, les activités de la requérante soient partiellement régies par le droit de l’Union, en l’occurrence par la directive 2009/73 modifiée, n’est en tout état de cause que la conséquence de son choix de développer et de maintenir son activité sur le territoire de l’Union, en l’occurrence dans la mer territoriale de l’un des États membres de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111221">21 décembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Air Transport Association of America e.a.</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑366/10</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2011:864">EU:C:2011:864</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0127">127</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0128">128</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Cependant, la directive attaquée, en tant que telle et depuis son entrée en vigueur, ne produit pas d’effets immédiats et concrets sur la situation juridique d’opérateurs, tels que la requérante, et, en tout état de cause, pas avant l’expiration du délai de transposition prévu à son article 2, paragraphe 1.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43</NO.P><TXT>D’ailleurs, admettre le point de vue de la requérante selon lequel sa situation juridique a été directement affectée par l’entrée en vigueur de la directive attaquée, au motif que l’exploitation de son réseau de gazoducs dédoublés <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0025" ID="QS0025"/> Nord Stream <QUOT.END REF.START="QS0025" CODE="00BB" ID="QE0025"/> échappait auparavant au champ d’application matériel de la directive 2009/73, reviendrait à considérer que, à chaque fois que l’Union légifère nouvellement<?PAGE NO="9"?> dans un domaine en soumettant des opérateurs à des obligations auxquelles ils n’étaient pas antérieurement soumis, cette législation, quand bien même elle serait adoptée sous la forme d’une directive et selon la procédure législative ordinaire, affecterait nécessairement et directement les opérateurs au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Or, une telle approche se heurterait au libellé même de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, selon lequel <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0026" ID="QS0026"/> l[es] directive[s] lie[nt] tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens <QUOT.END REF.START="QS0026" CODE="00BB" ID="QE0026"/> et, par conséquent, au fait que les opérateurs sont en principe affectés dans leur situation juridique par les mesures nationales de transposition de toute directive.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44</NO.P><TXT>Ainsi, en l’espèce, ce n’est que par l’intermédiaire des mesures nationales de transposition de la directive attaquée que les États membres, en l’occurrence la République fédérale d’Allemagne dans le cas de la requérante, vont adopter ou ont adoptées que les opérateurs, tels que la requérante, seront ou sont soumis, et ce dans les conditions retenues par ces États membres, aux obligations de la directive 2009/73 telle que modifiée par la directive attaquée (voir, en ce sens, ordonnances du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20020910">10 septembre 2002</DATE>, <NAME.CASE>Japan Tobacco et JT International/Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑223/01</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2002:205">EU:T:2002:205</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0047">47</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140707">7 juillet 2014</DATE>, <NAME.CASE>Group’Hygiène/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑202/13</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2014:664">EU:T:2014:664</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0033">33</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0036">36</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45</NO.P><TXT>Sur ce point, d’une part, à la date d’introduction du présent recours, de telles mesures de transposition faisaient défaut en ce qui concernait la République fédérale d’Allemagne. D’autre part et en tout état de cause, contrairement à ce que soutient la requérante, force est de constater que, s’agissant des mesures nationales de transposition qui avaient vocation, au plus tard le <DATE ISO="20200224">24 février 2020</DATE>, à être adoptées par les États membres et à rendre contraignantes, à l’égard des opérateurs, les obligations de la directive 2009/73, telle que modifiée par la directive attaquée, lesdits États membres disposaient d’un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de cette directive.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46</NO.P><TXT>En effet, d’une part, s’agissant des obligations prévues à l’article 9 de la directive 2009/73, telle que modifiée, les États membres ont la possibilité, au titre du nouveau premier alinéa du paragraphe 8 ainsi que du paragraphe 9 de cet article 9, tels qu’ajoutés par la directive attaquée, de décider de ne pas appliquer l’obligation de dissociation des réseaux de transport et des gestionnaires de réseaux de transport telle que prévue au paragraphe 1 dudit article 9. Plus particulièrement, ils <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0027" ID="QS0027"/> peuvent <QUOT.END REF.START="QS0027" CODE="00BB" ID="QE0027"/> en décider ainsi pour la partie du réseau de transport de gaz reliant un État membre à un pays tiers entre la frontière dudit État membre et le premier point de connexion avec le réseau dudit État membre, d’une part, lorsque, à la date du <DATE ISO="20190523">23 mai 2019</DATE>, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et, d’autre part, lorsque, à la date du <DATE ISO="20190523">23 mai 2019</DATE>, le réseau de transport appartenait à une entreprise verticalement intégrée et qu’il existe des dispositions garantissant une indépendance plus effective du gestionnaire de réseau de transport que les dispositions du chapitre IV de la directive 2009/73. De même, au titre de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, tel qu’ajouté par la directive attaquée, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive et, sur proposition du propriétaire du réseau de transport concerné et avec l’approbation de la Commission, désigner un gestionnaire de réseau indépendant.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47</NO.P><TXT>D’autre part, au titre des modifications apportées à la directive 2009/73 par la directive attaquée, en particulier celles concernant l’article 36 et l’adjonction de l’article 49 bis, les autorités nationales peuvent décider d’octroyer, aux <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0028" ID="QS0028"/> nouvelles grandes infrastructures gazières <QUOT.END REF.START="QS0028" CODE="00BB" ID="QE0028"/> et aux <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0029" ID="QS0029"/> conduite[s] de transport de gaz entre [les] État[s] membre[s] et [des] pays tiers achevée[s] avant le <DATE ISO="20190523">23 mai 2019</DATE> <QUOT.END REF.START="QS0029" CODE="00BB" ID="QE0029"/>, des dérogations à certains des articles de la directive 2009/73 modifiée, en l’occurrence, pour ce qui concerne l’article 36, des dérogations aux articles 9, 32, 33, 34 ainsi qu’à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, et, pour ce qui concerne l’article 49 bis, des dérogations aux articles 9, 10, 11, 32 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48</NO.P><TXT>À cet égard, ainsi que le soutient à juste titre le Parlement, il appartient aux États membres d’adopter les mesures nationales permettant aux opérateurs concernés de demander le bénéfice de ces dérogations, déterminant précisément les conditions d’obtention de ces dérogations au regard des critères généraux prévus par l’article 49 bis de la directive 2009/73, telle que modifiée par la directive attaquée, et encadrant la procédure permettant à leurs autorités de régulation nationales de statuer sur de telles demandes dans les délais prévus par la directive attaquée. En outre, aux fins de la mise en œuvre de ces conditions, les autorités nationales de régulation disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’octroi de telles dérogations et les éventuelles conditions particulières auxquelles ces dérogations peuvent être subordonnées (voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20191204">4 décembre 2019</DATE>, <NAME.CASE>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑342/18 P</NO.CASE>, non publié, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2019:1043">EU:C:2019:1043</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0048">48</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49</NO.P><TXT>Il résulte de ce qui précède que, d’une manière générale, la requérante n’est pas directement concernée par les dispositions de la directive attaquée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50</NO.P><TXT>Cela vaut, également, s’agissant de la seule disposition dont la requérante demande l’annulation, à savoir le nouvel article 49 bis, paragraphe 3, première phrase, introduit par la directive attaquée, aux termes duquel <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0030" ID="QS0030"/> [l]es décisions [de dérogation] prises en vertu des paragraphes 1 et 2 [de cet article 49 bis] sont prises au plus tard le <DATE ISO="20200524">24 mai 2020</DATE> <QUOT.END REF.START="QS0030" CODE="00BB" ID="QE0030"/>. En effet, cette incise prévoit une obligation pesant sur les autorités de régulation nationales, chargées de traiter les demandes de dérogation au titre de cette disposition, de statuer sur ces demandes jusque, au plus tard, le <DATE ISO="20200524">24 mai 2020</DATE>. Cette obligation d’action dans une limite temporelle incombe donc directement aux autorités nationales.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51</NO.P><TXT>En revanche, indépendamment de l’existence d’une marge de manœuvre des États membres dans la mise en œuvre de cette disposition de la directive attaquée, l’obligation ainsi prévue par le législateur de l’Union n’affecte pas directement les opérateurs formulant de telles demandes de dérogation ou ayant, comme la requérante, l’intention de le faire. En effet, ainsi que le soutient le Parlement, sans être contredit sur ce point par la requérante, la loi allemande de transposition de la directive attaquée prévoit que les opérateurs devaient introduire une demande de dérogation au plus tard dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur de cette loi nationale. Ainsi, c’est par cette disposition nationale que la situation juridique de la requérante est directement affectée, puisque son droit de demander une dérogation à certaines obligations de la directive 2009/73, telle que modifiée par la directive attaquée, est encadré, y compris du point de vue temporel, par ladite disposition nationale, tant s’agissant du délai dans lequel la demande doit être introduite que s’agissant du délai dans lequel cette demande sera traitée. En outre, la directive attaquée ne prévoit pas quelle conséquence devrait être tirée, à l’égard d’une demande de dérogation pendante devant une autorité de régulation nationale, si cette autorité ne devait pas être en mesure de respecter le délai du <DATE ISO="20200524">24 mai 2020</DATE>, tel que prévu par ladite directive, pour statuer sur ladite demande.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52</NO.P><TXT>Enfin, la requérante ne saurait se prévaloir de la solution retenue par le Tribunal dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20091007">7 octobre 2009</DATE>, <NAME.CASE>Vischim/Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>T‑380/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2009:392">EU:T:2009:392</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>). En effet, il ressort certes de cet arrêt, en particulier du point 58 de celui-ci, que le Tribunal a reconnu, dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, que la partie requérante était directement et individuellement concernée par la directive contestée en ce que cette dernière directive inscrivait une substance chimique à l’annexe de la directive de base dont elle constituait une mesure d’exécution. Cependant, force est de constater que cette position jurisprudentielle s’expliquait par les qualités spécifiques de cette partie requérante. En effet, celle-ci était l’auteur de la notification ayant conduit, d’une part, à la procédure d’examen de la substance chimique, laquelle procédure visait spécifiquement l’un de ses produits, et, d’autre part, à l’inscription de cette substance. En outre, elle était titulaire d’autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance chimique. Ainsi, cette situation factuelle n’est nullement comparable au cas d’espèce.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="11"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53</NO.P><TXT>Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’est pas directement concernée par la directive attaquée ni par la disposition de cette directive dont elle demande l’annulation partielle en l’espèce.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sur l’affectation individuelle de la requérante</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54</NO.P><TXT>Le Parlement fait valoir que la requérante n’est pas individuellement concernée. S’agissant de la circonstance selon laquelle un nombre limité d’opérateurs serait affecté par la directive attaquée, il estime, d’une part, que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre, voire l’identité, des personnes auxquelles cette directive s’applique ne suffit pas à établir que la requérante est individuellement concernée et, d’autre part, que ce nombre limité s’explique par les caractéristiques oligopolistiques du secteur concerné, à savoir le transport de gaz par des conduites. En tout état de cause, la requérante n’aurait pas, à la date d’adoption de la directive attaquée, acquis de droits spécifiques d’exploiter son infrastructure gazière, en l’occurrence le droit de l’exploiter affranchie du droit de l’Union en dehors du territoire terrestre des États membres. Par ailleurs, elle n’aurait pas démontré l’existence de caractéristiques qui lui sont propres ou qui sont censées distinguer le réseau de deux gazoducs <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0031" ID="QS0031"/> Nord Stream <QUOT.END REF.START="QS0031" CODE="00BB" ID="QE0031"/> de toute autre interconnexion transfrontalière qui se trouve, effectivement ou potentiellement, dans une situation identique ou analogue. Quant aux répercussions économiques de la directive attaquée sur les activités de la requérante, de tels effets ne sauraient établir son affectation individuelle par ladite directive.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55</NO.P><TXT>Le Conseil fait valoir que la requérante n’est pas individuellement concernée par la directive attaquée, puisque, même en admettant que celle-ci puisse avoir des conséquences juridiques sur sa situation, il apparaît que les dispositions de ladite directive s’appliquent à des situations juridiques déterminées objectivement et qu’elles n’individualisent pas la requérante à la manière d’un destinataire d’une décision individuelle. En effet, la directive attaquée s’appliquerait à toutes les conduites de transport de gaz entre un État membre et un pays tiers, qu’il s’agisse de conduites terrestres ou maritimes ou encore de conduites préexistantes, achevées ou nouvelles, voire de conduites de transport qui, à l’issue de la sortie du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union, sont devenues des conduites entre un État membre et un pays tiers, ou encore de conduites qui seront intégrées au champ d’application de ladite directive du fait de l’adhésion de nouveaux États membres à l’Union.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56</NO.P><TXT>Par ailleurs, selon le Conseil, la requérante ne saurait prétendre détenir un droit acquis à maintenir son prétendu statut précédent de gestionnaire d’infrastructure non réglementée par le droit de l’Union. En effet, cela reviendrait à interdire au colégislateur de l’Union d’adopter toute nouvelle règle d’application générale pour l’exploitation de conduites de transport de gaz entre un État membre et un État tiers jusqu’au territoire de l’État membre ou jusqu’à la mer territoriale de cet État membre. En tout état de cause, la directive attaquée n’aurait pas porté atteinte à la portée ou à l’exercice par la requérante d’un droit spécifique ou exclusif préexistant.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57</NO.P><TXT>La requérante soutient qu’elle est individuellement concernée par la directive attaquée, car elle appartient à un cercle fermé et limité de cinq opérateurs affectés par celle-ci, à savoir les propriétaires et les gestionnaires de gazoducs, déjà achevés et en service au <DATE ISO="20190523">23 mai 2019</DATE>, reliant par la mer des pays tiers et des États membres de l’Union et comportant un point d’interconnexion situé sur le territoire de l’Union. Selon la requérante, la directive attaquée a eu pour effet de faire tomber l’ensemble de ces gestionnaires sous l’empire de toutes les obligations normatives de la directive 2009/73 et de celles édictées dans les législations nationales de transposition, et ce à un moment où toutes les décisions d’investissement relatives à leurs infrastructures avaient été arrêtées depuis longtemps et où lesdites infrastructures étaient déjà construites et mises en service. Ainsi, à la différence des gestionnaires d’infrastructures qui seront construites dans l’avenir en tenant compte de cette nouvelle contrainte réglementaire, les opérateurs tels que la requérante se seraient vu privés, par la directive attaquée, de leur statut de gestionnaire d’infrastructure non réglementée. Les conditions d’exercice de leurs activités seraient indubitablement moins favorables qu’auparavant, au sens du point 61 de l’arrêt du<?PAGE NO="12"?> <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140227">27 février 2014</DATE>, <NAME.CASE>Stichting Woonpunt e.a./Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑132/12 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:100">EU:C:2014:100</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), puisqu’elles seraient affectées par un changement fondamental du droit applicable à leurs infrastructures et que ceci aurait eu des conséquences importantes sur les structures de financement de ces infrastructures de même que sur leurs partenariats avec les fournisseurs de gaz tels que Gazprom export, unique client de la requérante. En outre, ces gestionnaires se distingueraient d’opérateurs futurs, puisque, pour ceux-ci, les infrastructures qu’ils seront amenés à construire à l’avenir ne seront, par définition, pas des infrastructures opérationnelles à la date du <DATE ISO="20190523">23 mai 2019</DATE> au sens de la directive attaquée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les personnes physiques ou morales, autres que les destinataires d’un acte de l’Union, ne satisfont à la condition relative à l’affectation individuelle, au sens de la deuxième hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, que si l’acte attaqué les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire (arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19630715">15 juillet 1963</DATE>, <NAME.CASE>Plaumann/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>25/62</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1963:17">EU:C:1963:17</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑583/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:625">EU:C:2013:625</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0072">72</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59</NO.P><TXT>En l’espèce, la requérante s’estime individuellement concernée par la directive attaquée et, en particulier, par la disposition de cette directive dont elle demande l’annulation partielle, au motif qu’elle appartiendrait à un cercle restreint d’opérateurs économiques particulièrement affectés par la directive attaquée d’une manière similaire à celle dont les destinataires de décisions individuelles le seraient. Ce cercle se composerait des propriétaires et des gestionnaires de gazoducs, déjà achevés et en service au <DATE ISO="20190523">23 mai 2019</DATE>, situés dans la mer territoriale de pays tiers et comportant un point d’interconnexion situé sur le territoire de l’Union. Ainsi, il n’y aurait que cinq gazoducs affectés par la directive attaquée, à savoir celui géré par la requérante, ainsi que les gazoducs Greenstream, Medgaz, Maghreb-Europe Gas Pipeline et Transmed.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60</NO.P><TXT>À cet égard, il convient de rappeler que la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure de l’Union n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, lorsqu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150428">28 avril 2015</DATE>, <NAME.CASE>T &amp; L Sugars et Sidul Açúcares/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑456/13 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:284">EU:C:2015:284</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61</NO.P><TXT>Or, s’agissant des gazoducs mentionnés par la requérante, y compris celui dont elle est gestionnaire, force est de constater que l’application de la directive attaquée à ceux-ci s’effectue en vertu d’une situation objective de droit et de fait prévue par cette directive. En effet, selon le critère objectif retenu par le législateur à l’article 49 bis, paragraphe 1, tel qu’ajouté à la directive 2009/73 par la directive attaquée, celle-ci s’applique aux conduites de transport de gaz qui étaient achevées avant le <DATE ISO="20190523">23 mai 2019</DATE>, date d’entrée en vigueur de la directive attaquée. En outre, ainsi que le soutient en substance le Parlement, le nombre limité d’opérateurs concernés par la directive attaquée s’explique, d’une part, par le fait qu’elle régit de grandes infrastructures gazières particulièrement onéreuses, lesquelles, compte tenu des contraintes spatiales, économiques et géopolitiques, sont en nombre limité sur le territoire de l’Union, et, d’autre part, par la circonstance que ladite directive régit uniquement celles, en nombre encore plus réduit, qui relient l’Union à des États tiers.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62</NO.P><TXT>Ainsi, compte tenu du domaine économique spécifique concerné, la circonstance que la directive attaquée n’ait vocation à régir qu’un nombre limité d’opérateurs, identifiés ou identifiables lors de l’adoption de cette directive, ne permet pas de considérer que ces opérateurs étaient individuellement concernés par ladite directive à la manière des destinataires de cet acte ou des destinataires de décisions individuelles.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="13"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63</NO.P><TXT>II est vrai que, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19940518">18 mai 1994</DATE>, <NAME.CASE>Codorniu/Conseil</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑309/89</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1994:197">EU:C:1994:197</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la Cour a reconnu qu’une disposition de nature normative peut, dans certaines circonstances, concerner individuellement certains opérateurs économiques intéressés. Cependant, cette jurisprudence ne peut pas être invoquée dans le cas d’espèce, puisque, à la différence du règlement contesté dans cette affaire, la directive attaquée en l’espèce n’a pas porté atteinte à des droits spécifiques de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19951123">23 novembre 1995</DATE>, <NAME.CASE>Asocarne/Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑10/95 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1995:406">EU:C:1995:406</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Cela vaut également en ce qui concerne la référence faite à l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140227">27 février 2014</DATE>, <NAME.CASE>Stichting Woonlinie e.a./Commission</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑133/12 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:105">EU:C:2014:105</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64</NO.P><TXT>En effet, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante et ainsi que cela a été constaté au point 42 ci-dessus, elle ne disposait pas d’un droit d’exploiter et/ou de continuer à exploiter le réseau de deux gazoducs <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0032" ID="QS0032"/> Nord Stream <QUOT.END REF.START="QS0032" CODE="00BB" ID="QE0032"/> tout en étant affranchie de toute contrainte réglementaire de l’Union, à tout le moins en ce qui concerne la partie de cette conduite de transport de gaz se trouvant sur le territoire de l’Union, en l’occurrence dans la mer intérieure d’un État membre. Ainsi, la circonstance que, lors de l’adoption de la directive attaquée, elle ait fait partie d’un cercle restreint, identifié ou identifiable, d’opérateurs concernés par l’extension du champ d’application territorial et/ou matériel de la directive 2009/73 ne permet pas de considérer qu’elle est individuellement concernée par la directive attaquée, dès lors qu’il est constant que son application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit et de fait définie par le législateur de l’Union dans l’acte en cause. En outre, la requérante n’a pas démontré que ce législateur avait adopté la directive attaquée en tenant compte des particularités de la situation de la requérante ou de celle des quatre autres gazoducs, évoqués par cette dernière, qui étaient déjà opérationnels le <DATE ISO="20190523">23 mai 2019</DATE>.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65</NO.P><TXT>Enfin, s’agissant de l’argumentation de la requérante tirée de l’impact économique important de la directive attaquée sur ses activités de gestionnaire du gazoduc <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0033" ID="QS0033"/> Nord Stream <QUOT.END REF.START="QS0033" CODE="00BB" ID="QE0033"/>, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus affectés que d’autres par un acte de portée générale pour les individualiser par rapport à ces autres opérateurs, lorsque, comme en l’espèce, l’application de cet acte s’effectue, en tout état de cause, en vertu d’une situation objectivement déterminée (voir, en ce sens, ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19971218">18 décembre 1997</DATE>, <NAME.CASE>Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑409/96 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1997:635">EU:C:1997:635</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0037">37</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> ; arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20100302">2 mars 2010</DATE>, <NAME.CASE>Arcelor/Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑16/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2010:54">EU:T:2010:54</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0106">106</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111216">16 décembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑291/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2011:760">EU:T:2011:760</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0110">110</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66</NO.P><TXT>En outre, la seule circonstance qu’une partie requérante soit susceptible de perdre une source importante de revenus en raison d’une nouvelle réglementation de l’Union ne prouve pas qu’elle se trouve dans une situation spécifique et ne suffit pas à démontrer que cette réglementation la vise individuellement. En effet, à cet égard, une partie requérante doit rapporter devant le Tribunal, ce qui fait défaut en l’espèce, la preuve de circonstances permettant de considérer que le préjudice prétendument subi est de nature à l’individualiser par rapport à tout autre opérateur économique concerné par ladite réglementation de la même façon que lui (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20111216">16 décembre 2011</DATE>, <NAME.CASE>Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑291/04</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2011:760">EU:T:2011:760</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0110">110</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67</NO.P><TXT>Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n’est pas davantage individuellement concernée par la directive attaquée.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68</NO.P><TXT>Partant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un intérêt à agir de la requérante ou encore sur la recevabilité des conclusions en ce qu’elles ne tendent qu’à une annulation partielle de la directive attaquée, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><?PAGE NO="14"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur les demandes en intervention</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69</NO.P><TXT>Conformément à l’article 144, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsque le défendeur dépose une exception d’irrecevabilité ou d’incompétence, visée à l’article 130, paragraphe 1, il n’est statué sur la demande en intervention qu’après le rejet ou la jonction de l’exception au fond. En outre, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du même règlement, l’intervention perd son objet notamment lorsque la requête est déclarée irrecevable.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70</NO.P><TXT>Or, étant donné que les exceptions d’irrecevabilité ont été accueillies en l’espèce et que la présente ordonnance met, par conséquent, fin à l’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la République d’Estonie, par la République de Lettonie, par la République de Lituanie, par la République de Pologne et par la Commission.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Parlement et le Conseil ayant conclu en ce sens, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72</NO.P><TXT>Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. En outre, en application de l’article 144, paragraphe 10, de ce règlement, lorsqu’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande en intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande en intervention. Par conséquent, la requérante, le Parlement et le Conseil ainsi que la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne et la Commission devront supporter leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE TRIBUNAL (huitième chambre)</P><P>ordonne :</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le recours est rejeté comme étant irrecevable.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par la République d’Estonie, par la République de Lettonie, par la République de Lituanie, par la République de Pologne et par la Commission européenne.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">3)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Nord Stream AG est condamnée aux dépens du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes en intervention.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">4)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Nord Stream, le Parlement et le Conseil ainsi que la République d’Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Pologne et la Commission supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.</HT></TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Fait à Luxembourg, le <DATE ISO="20200520">20 mai 2020</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>E. Coulon</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président</P><P>J. Svenningsen</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>