<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ORDER xmlns:fmx="http://opoce" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://formex.publications.europa.eu/schema/formex-05.58-20161101.xd"><BIB.ORDER><REF.CASE FILE="n.a."><NO.CASE>T-198/20</NO.CASE></REF.CASE><NO.CELEX>62020TO0198(01)</NO.CELEX><NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2021:348">EU:T:2021:348</NO.ECLI><NO.SEQ>0001</NO.SEQ><PAGE.FIRST.ECR>1</PAGE.FIRST.ECR><PAGE.SEQ>1</PAGE.SEQ><PAGE.LAST.ECR>12</PAGE.LAST.ECR><PAGE.TOTAL>12</PAGE.TOTAL><AUTHOR>T</AUTHOR></BIB.ORDER><CURR.TITLE><PAGE.HEADER><P><HT TYPE="SC">Ordonnance du <DATE ISO="20210608">8. 6. 2021</DATE> – Affaire T‑198/20</HT></P><P><HT TYPE="SC">Shindler e.a. / Conseil</HT></P></PAGE.HEADER></CURR.TITLE><TITLE><TI><P><HT TYPE="UC">Ordonnance du Tribunal</HT> (dixième chambre élargie)</P><P><DATE ISO="20210608">8 juin 2021</DATE><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="STAR" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0001"><P>Langue de procédure : le français.</P></NOTE></P></TI></TITLE><INTERMEDIATE><INDEX IDX.CLOSE=" »" SEPARATOR=" – " IDX.OPEN="« "><KEYWORD>Recours en annulation</KEYWORD><KEYWORD>Espace de liberté, de sécurité et de justice</KEYWORD><KEYWORD>Accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Euratom</KEYWORD><KEYWORD>Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait</KEYWORD><KEYWORD>Ressortissants du Royaume-Uni</KEYWORD><KEYWORD>Perte de la citoyenneté de l’Union</KEYWORD><KEYWORD>Défaut d’affectation individuelle</KEYWORD><KEYWORD>Acte non réglementaire</KEYWORD><KEYWORD>Irrecevabilité</KEYWORD></INDEX></INTERMEDIATE><ORDER.INIT><P>Dans l’affaire T‑198/20,</P></ORDER.INIT><PARTIES><PLAINTIFS><P><HT TYPE="BOLD">Harry Shindler,</HT> demeurant à Porto d’Ascoli (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe<HT TYPE="BOLD"><NOTE TYPE="FOOTNOTE" NUMBERING="ARAB" NUMBERING.CONTINUED="YES" NOTE.ID="E0002"><P>La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.</P></NOTE></HT>, représentés par M<HT TYPE="SUP">e</HT> J. Fouchet, avocat,</P><PARTY.STATUS>parties requérantes,</PARTY.STATUS></PLAINTIFS><AGAINST>contre</AGAINST><DEFENDANTS><P><HT TYPE="BOLD">Conseil de l’Union européenne,</HT> représenté par MM. M. Bauer, R. Meyer et M<HT TYPE="SUP">me</HT> J. Ciantar, en qualité d’agents,</P><PARTY.STATUS>partie défenderesse,</PARTY.STATUS></DEFENDANTS></PARTIES><P>ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, totale ou partielle, d’une part, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="029" PAGE.FIRST="7" DATE.PUB="2020">JO 2020, L 29, p. 7</REF.DOC.OJ>) et, d’autre part, de la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du <DATE ISO="20200130">30 janvier 2020</DATE>, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="029" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2020">JO 2020, L 29, p. 1</REF.DOC.OJ>),</P><PREAMBLE.GEN><PREAMBLE.INIT><P>LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),</P><P>composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg, M<HT TYPE="SUP">me</HT> K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), M. G. Hesse et M<HT TYPE="SUP">me</HT> M. Stancu, juges,</P><P>greffier : M. E. Coulon,</P></PREAMBLE.INIT><PREAMBLE.FINAL>rend la présente</PREAMBLE.FINAL></PREAMBLE.GEN><?PAGE NO="2"?><CONTENTS.ORDER><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Ordonnance</HT></P></TI></TITLE></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Antécédents du litige</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0001"><NO.P>1</NO.P><TXT>Les requérants, M. Harry Shindler et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants du Royaume-Uni résidant en Irlande, en Espagne, en France et en Italie.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0002"><NO.P>2</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20160623">23 juin 2016</DATE>, les citoyens du Royaume-Uni se sont prononcés par référendum en faveur du retrait de leur pays de l’Union européenne.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0003"><NO.P>3</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20170329">29 mars 2017</DATE>, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union en application de l’article 50, paragraphe 2, TUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0004"><NO.P>4</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20200124">24 janvier 2020</DATE>, les représentants de l’Union et du Royaume-Uni ont signé l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="029" PAGE.FIRST="7" DATE.PUB="2020">JO 2020, L 29, p. 7</REF.DOC.OJ>, ci-après l’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0001" ID="QS0001"/> accord de retrait <QUOT.END REF.START="QS0001" CODE="00BB" ID="QE0001"/>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0005"><NO.P>5</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20200130">30 janvier 2020</DATE>, le Conseil de l’Union européenne a adopté la décision (UE) 2020/135 relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (<REF.DOC.OJ COLL="L" NO.OJ="029" PAGE.FIRST="1" DATE.PUB="2020">JO 2020, L 29, p. 1</REF.DOC.OJ>). En vertu de l’article 1<HT TYPE="SUP">er</HT> de cette décision, l’accord de retrait a été approuvé au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0006"><NO.P>6</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20200131">31 janvier 2020</DATE>, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Le <DATE ISO="20200201">1<HT TYPE="SUP">er</HT> février 2020</DATE>, l’accord de retrait est entré en vigueur.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Procédure et conclusions des parties</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0007"><NO.P>7</NO.P><TXT>Par requête enregistrée le <DATE ISO="20200330">30 mars 2020</DATE>, les requérants ont introduit le présent recours.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0008"><NO.P>8</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20200421">21 avril 2020</DATE>, les requérants ont produit un mémoire tendant à ce que le Tribunal pose des questions préjudicielles à la Cour. Le <DATE ISO="20200428">28 avril 2020</DATE>, le président du Tribunal a décidé de ne pas verser ce mémoire au dossier.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0009"><NO.P>9</NO.P><TXT>Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20200714">14 juillet 2020</DATE>, le Conseil a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0010"><NO.P>10</NO.P><TXT>Le <DATE ISO="20200821">21 août 2020</DATE>, les requérants ont déposé au greffe du Tribunal leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0011"><NO.P>11</NO.P><TXT>Entre-temps, par acte déposé au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20200615">15 juin 2020</DATE>, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20200708">8 juillet 2020</DATE>, le Conseil a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur celle-ci.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0012"><NO.P>12</NO.P><TXT>Par acte déposé au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20200806">6 août 2020</DATE>, British in Europe, association de droit français, a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions des requérants. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20201126">26 novembre 2020</DATE>, le Conseil s’en est remis à la sagesse du Tribunal quant à l’éventuelle admission de cette intervention.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="3"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0013"><NO.P>13</NO.P><TXT>Par ordonnance du <DATE ISO="20201105">5 novembre 2020</DATE>, le Tribunal (dixième chambre) a, sur le fondement de l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, joint l’exception d’irrecevabilité au fond et réservé les dépens.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0014"><NO.P>14</NO.P><TXT>Par décision du <DATE ISO="20201110">10 novembre 2020</DATE>, le Tribunal a renvoyé l’affaire devant la dixième chambre élargie, conformément à l’article 28 du règlement de procédure.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0015"><NO.P>15</NO.P><TXT>Le Conseil a déposé le mémoire en défense le <DATE ISO="20210118">18 janvier 2021</DATE>. Le <DATE ISO="20210211">11 février 2021</DATE>, le président de la dixième chambre élargie a décidé de ne pas notifier ce mémoire aux requérants.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0016"><NO.P>16</NO.P><TXT>Par lettre déposée au greffe du Tribunal le <DATE ISO="20210119">19 janvier 2021</DATE>, les requérants ont demandé la suspension de la procédure dans la présente affaire au titre de l’article 69, sous d), du règlement de procédure. Par lettre déposée au greffe le <DATE ISO="20210208">8 février 2021</DATE>, le Conseil a présenté ses observations sur cette demande de suspension. Par décision du <DATE ISO="20210210">10 février 2021</DATE>, le président de la dixième chambre élargie a rejeté ladite demande de suspension.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0017"><NO.P>17</NO.P><TXT>Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>à titre principal, annuler totalement l’accord de retrait et la décision 2020/135 ;</P></ITEM><ITEM><P>à titre subsidiaire, annuler partiellement l’accord de retrait et la décision 2020/135, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0002" ID="QS0002"/> en tant que ces actes distinguent, de manière automatique et générale, […] les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni <QUOT.END REF.START="QS0002" CODE="00BB" ID="QE0002"/>, et annuler ainsi, notamment, le sixième alinéa du préambule et les articles 9, 10 et 127 de l’accord de retrait ;</P></ITEM><ITEM><P>condamner le Conseil aux dépens, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0003" ID="QS0003"/> y compris les frais d’avocat à hauteur de <FT TYPE="NUMBER">5000</FT> [euros] <QUOT.END REF.START="QS0003" CODE="00BB" ID="QE0003"/>.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0018"><NO.P>18</NO.P><TXT>Dans l’exception d’irrecevabilité, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>rejeter le recours comme irrecevable ;</P></ITEM><ITEM><P>condamner les requérants aux dépens.</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">En droit</HT></P></TI></TITLE><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur la possibilité de statuer par voie d’ordonnance</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0019"><NO.P>19</NO.P><TXT>En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité, sans engager le débat au fond. En application de l’article 130, paragraphe 6, de ce règlement, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0020"><NO.P>20</NO.P><TXT>Selon la jurisprudence, la possibilité de rejeter un recours comme irrecevable par ordonnance motivée, et donc sans tenir d’audience, n’est pas exclue par le fait que le Tribunal a auparavant adopté une ordonnance joignant au fond une exception présentée sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080219">19 février 2008</DATE>, <NAME.CASE>Tokai Europe/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑262/07 P</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:95">EU:C:2008:95</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0026">26</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0021"><NO.P>21</NO.P><TXT>En l’espèce, bien qu’ayant décidé par ordonnance du <DATE ISO="20201105">5 novembre 2020</DATE> de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité du Conseil, le Tribunal s’estime désormais suffisamment informé par les pièces du dossier pour statuer par voie d’ordonnance sur cette exception.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="4"?><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur l’objet du recours</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0022"><NO.P>22</NO.P><TXT>À titre liminaire, en premier lieu, il convient de relever que les requérants concluent, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de l’accord de retrait et de la décision 2020/135, <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0004" ID="QS0004"/> en tant que ces actes distinguent, de manière automatique et générale, […] les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni <QUOT.END REF.START="QS0004" CODE="00BB" ID="QE0004"/>, et à l’annulation, notamment, du sixième alinéa du préambule et des articles 9, 10 et 127 de l’accord de retrait (point 17, second tiret, ci-dessus).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0023"><NO.P>23</NO.P><TXT>À cet égard, il ressort de l’ensemble des écritures des requérants que, par leur demande d’annulation partielle, ils sollicitent, en substance, l’annulation des actes mentionnés au point 22 ci-dessus, en tant que ces actes priveraient les ressortissants du Royaume-Uni – et notamment ceux d’entre eux qui ont exercé leur droit de libre circulation dans l’Union et qui n’ont pas été autorisés à voter lors du référendum du <DATE ISO="20160623">23 juin 2016</DATE> – de leur statut de citoyens de l’Union et des droits attachés à ce statut.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0024"><NO.P>24</NO.P><TXT>En second lieu, il importe de noter que les requérants demandent l’annulation, totale ou partielle, non seulement de la décision 2020/135, mais également de l’accord de retrait lui-même.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0025"><NO.P>25</NO.P><TXT>Cependant, l’accord de retrait n’est pas un acte unilatéral de l’Union, mais un acte de droit international conventionnel conclu entre l’Union, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0026"><NO.P>26</NO.P><TXT>Dans un tel cas, le contrôle de légalité devant être assuré par le juge de l’Union porte sur l’acte pris par les institutions de l’Union visant à mettre en œuvre l’accord international en cause, et non sur ce dernier en tant que tel (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080903">3 septembre 2008</DATE>, <NAME.CASE>Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑402/05 P et C‑415/05 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:461">EU:C:2008:461</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0286">286</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Ce contrôle est néanmoins susceptible de porter sur la légalité de cet acte au regard du contenu même de l’accord international en cause (voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180227">27 février 2018</DATE>, <NAME.CASE>Western Sahara Campaign UK</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑266/16</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:118">EU:C:2018:118</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0051">51</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0027"><NO.P>27</NO.P><TXT>C’est pourquoi, lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre un accord international conclu par l’Union, le juge de l’Union requalifie le recours comme étant, en réalité, dirigé contre la décision approuvant la conclusion de cet accord (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19940809">9 août 1994</DATE>, <NAME.CASE>France/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑327/91</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1994:305">EU:C:1994:305</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0013">13</REF.NP.ECR> à <REF.NP.ECR REF="NP0017">17</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0028"><NO.P>28</NO.P><TXT>Partant, le recours doit être requalifié comme étant dirigé contre la seule décision 2020/135 (ci-après la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0005" ID="QS0005"/> décision attaquée <QUOT.END REF.START="QS0005" CODE="00BB" ID="QE0005"/>).</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur l’exception d’irrecevabilité</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0029"><NO.P>29</NO.P><TXT>Le Conseil soutient que le recours est irrecevable dans la mesure où les requérants n’ont pas qualité pour agir contre la décision attaquée. En effet, premièrement, les requérants ne seraient pas destinataires de cette décision. Deuxièmement, les requérants ne seraient pas individuellement concernés par ladite décision. Troisièmement, la décision attaquée, d’une part, comporterait des mesures d’exécution et, d’autre part, ne serait pas un acte réglementaire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0030"><NO.P>30</NO.P><TXT>Les requérants contestent l’exception d’irrecevabilité. Ils font valoir, d’une part, qu’ils sont directement et individuellement concernés par la décision attaquée et, d’autre part, que cette décision est un acte réglementaire les concernant directement et ne comportant pas de mesures d’exécution.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0031"><NO.P>31</NO.P><TXT>Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cet article, un recours en annulation contre trois types d’actes, à savoir, premièrement, les actes dont elle est le<?PAGE NO="5"?> destinataire, deuxièmement, les actes qui la concernent directement et individuellement et, troisièmement, les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0032"><NO.P>32</NO.P><TXT>En l’espèce, compte tenu de la requalification partielle du recours (point 28 ci-dessus), la qualité pour agir des requérants doit être appréciée au regard de la seule décision attaquée. Cependant, conformément à la jurisprudence (point 26 ci-dessus), il y a lieu, aux fins de cette appréciation, de prendre en compte la nature et le contenu de l’accord de retrait.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0033"><NO.P>33</NO.P><TXT>Il convient de constater d’emblée que les requérants ne sont destinataires ni de la décision attaquée ni de l’accord de retrait. Il s’ensuit qu’ils ne disposent pas d’un droit au recours sur le fondement de l’article 263, quatrième alinéa, premier membre de phrase, TFUE, ce que, d’ailleurs, ils ne contestent pas.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0034"><NO.P>34</NO.P><TXT>Dans ces conditions, il convient d’examiner si les requérants disposent d’un droit au recours sur le fondement de l’une ou l’autre des hypothèses prévues par l’article 263, quatrième alinéa, deuxième et troisième membres de phrase, TFUE.</TXT></NP.ECR><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sur la qualité pour agir des requérants au regard de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0035"><NO.P>35</NO.P><TXT>Il convient de rappeler que les conditions de l’affectation directe, d’une part, et de l’affectation individuelle, d’autre part, prévues par l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE sont cumulatives (voir arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑583/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:625">EU:C:2013:625</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0075">75</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0076">76</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0036"><NO.P>36</NO.P><TXT>Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord si la seconde condition, tenant à l’affectation individuelle des requérants, est remplie.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0037"><NO.P>37</NO.P><TXT>À cet égard, il importe de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, afin d’être considérée comme individuellement concernée par un acte dont elle n’est pas destinataire, une personne physique ou morale doit être atteinte par cet acte en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="19630715">15 juillet 1963</DATE>, <NAME.CASE>Plaumann/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>25/62</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:1963:17">EU:C:1963:17</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>, p. 223, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180313">13 mars 2018</DATE>, <NAME.CASE>European Union Copper Task Force/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑384/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:176">EU:C:2018:176</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0093">93</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0038"><NO.P>38</NO.P><TXT>Par conséquent, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droits auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme étant concernés individuellement par cette mesure, dès lors que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20011122">22 novembre 2001</DATE>, <NAME.CASE>Antillean Rice Mills/Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑451/98</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2001:622">EU:C:2001:622</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20180313">13 mars 2018</DATE>, <NAME.CASE>European Union Copper Task Force/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑384/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:176">EU:C:2018:176</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0094">94</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0039"><NO.P>39</NO.P><TXT>De même, la circonstance qu’un acte normatif puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droits auxquels il s’applique n’est pas de nature à les caractériser par rapport à toutes les autres personnes concernées, dès lors que l’application de cet acte s’effectue en vertu d’une situation objectivement déterminée (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20000222">22 février 2000</DATE>, <NAME.CASE>ACAV e.a./Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑138/98</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2000:45">EU:T:2000:45</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0066">66</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20081203">3 décembre 2008</DATE>, <NAME.CASE>RSA Security Ireland/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑227/06</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2008:547">EU:T:2008:547</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="6"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0040"><NO.P>40</NO.P><TXT>Cependant, le fait qu’une disposition a par sa nature et sa portée un caractère général, en ce qu’elle s’applique à la généralité des personnes intéressées, n’exclut pas pour autant qu’elle puisse concerner individuellement certains d’entre eux (arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20060622">22 juin 2006</DATE>, <NAME.CASE>Belgique et Forum 187/Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑182/03 et C‑217/03</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2006:416">EU:C:2006:416</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20090423">23 avril 2009</DATE>, <NAME.CASE>Sahlstedt e.a./Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑362/06 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2009:243">EU:C:2009:243</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0029">29</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0041"><NO.P>41</NO.P><TXT>En effet, lorsqu’un acte affecte un groupe de personnes qui étaient identifiées ou identifiables au moment où cet acte a été pris et en fonction de critères propres aux membres du groupe, ces personnes peuvent être individuellement concernées par cet acte en tant qu’elles font partie d’un cercle restreint de personnes. Il peut en être notamment ainsi lorsque ledit acte modifie les droits acquis par ces personnes antérieurement à son adoption (voir, en ce sens, arrêts du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20080313">13 mars 2008</DATE>, <NAME.CASE>Commission/Infront WM</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑125/06 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2008:159">EU:C:2008:159</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0071">71</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0072">72</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée, et du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20140227">27 février 2014</DATE>, <NAME.CASE>Stichting Woonpunt e.a./Commission</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑132/12 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2014:100">EU:C:2014:100</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0059">59</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0042"><NO.P>42</NO.P><TXT>En l’espèce, les requérants soutiennent, en substance, qu’ils sont directement et individuellement concernés par la décision attaquée dans la mesure où celle-ci les prive de leur statut de citoyens de l’Union et des droits attachés à ce statut, notamment le droit de circuler et de séjourner librement sur les territoires des États membres et le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen et aux élections municipales de leur État membre de résidence.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0043"><NO.P>43</NO.P><TXT>Plus spécifiquement, pour justifier de leur affectation individuelle, les requérants expliquent qu’ils font partie d’un premier cercle restreint de ressortissants du Royaume-Uni ayant exercé leur droit de libre circulation au sein de l’Union (2 % de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0006" ID="QS0006"/> population britannique générale <QUOT.END REF.START="QS0006" CODE="00BB" ID="QE0006"/>). De surcroît, ils feraient également partie d’un second cercle plus restreint encore de ressortissants du Royaume-Uni ayant, en outre, résidé pendant plus de quinze années hors du Royaume-Uni et ayant, de ce fait, été privés du droit de vote lors des élections législatives au Royaume-Uni ainsi que lors du référendum du <DATE ISO="20160623">23 juin 2016</DATE> en application de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0007" ID="QS0007"/> règle des 15 ans <QUOT.END REF.START="QS0007" CODE="00BB" ID="QE0007"/> <HT TYPE="ITALIC">(15 years rule)</HT> (1,2 % de la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0008" ID="QS0008"/> population britannique <QUOT.END REF.START="QS0008" CODE="00BB" ID="QE0008"/>). Cette privation du droit de vote les aurait empêchés de participer à des scrutins déterminants pour le maintien de leur statut de citoyens de l’Union.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0044"><NO.P>44</NO.P><TXT>Les requérants expliquent également que chacun d’entre eux est affecté de façon importante et particulière par la perte de son statut de citoyen de l’Union et des droits qui y sont attachés. À cet égard, ils invoquent les conséquences qu’aurait pour eux la perte du statut de citoyens de l’Union et des droits attachés à ce statut en raison de différentes qualités, telles que, notamment :</TXT><P><LIST TYPE="NDASH"><ITEM><P>celle de vétéran de la Seconde Guerre mondiale (un requérant) ;</P></ITEM><ITEM><P>celle de <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0009" ID="QS0009"/> victimes de la <QUOT.START CODE="201C" REF.END="QE0010" ID="QS0010"/>règle des 15 ans<QUOT.END REF.START="QS0010" CODE="201D" ID="QE0010"/> <QUOT.END REF.START="QS0009" CODE="00BB" ID="QE0009"/> (cinq requérants) ;</P></ITEM><ITEM><P>celle de personnes ayant été empêchées de voter ou d’être candidates lors des élections municipales françaises de 2020 (cinq requérants) ;</P></ITEM><ITEM><P>celle de personne qui sera affectée dans l’exercice de son activité professionnelle à Gibraltar (une requérante) ;</P></ITEM><ITEM><P>celle de personnes dont la vie privée et familiale sera affectée (deux requérants) ;</P></ITEM><ITEM><P>celle de personnes dont le droit de propriété sera affecté (quatre requérants) ;</P></ITEM><ITEM><P>celles de personnes qui seront soumises à un prélèvement social ou fiscal nouveau sur leurs pensions de retraite versées par le Royaume-Uni (sept des requérants) ;</P></ITEM><ITEM><P>celle de personnes qui seront soumises à de nouvelles formalités pour entrer ou séjourner sur le territoire de l’Union (trois des requérants).</P></ITEM></LIST></P></NP.ECR><?PAGE NO="7"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0045"><NO.P>45</NO.P><TXT>Il y a lieu de constater d’emblée que l’argumentation des requérants tendant à établir leur qualité pour agir au titre de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE repose sur la prémisse selon laquelle la décision attaquée entraînerait la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0011" ID="QS0011"/> perte <QUOT.END REF.START="QS0011" CODE="00BB" ID="QE0011"/> ou la <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0012" ID="QS0012"/> suppression <QUOT.END REF.START="QS0012" CODE="00BB" ID="QE0012"/> de leur statut de citoyens de l’Union et des droits attachés à ce statut.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0046"><NO.P>46</NO.P><TXT>À cet égard, il est, certes, vrai que ni la décision attaquée ni l’accord de retrait ne procèdent expressément au retrait du statut de citoyens de l’Union des ressortissants du Royaume-Uni et des droits attachés à ce statut.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0047"><NO.P>47</NO.P><TXT>Pour autant, il résulte clairement des termes et de l’économie de l’accord de retrait – et notamment du sixième alinéa de son préambule, de son article 2, sous b) à d), de son article 10, paragraphe 1, sous a) à d), et, plus globalement, de l’ensemble de sa deuxième partie intitulée <QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0013" ID="QS0013"/> Droits des citoyens <QUOT.END REF.START="QS0013" CODE="00BB" ID="QE0013"/> – que cet accord traite les ressortissants du Royaume-Uni, y compris ceux qui étaient citoyens de l’Union à la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union, comme des personnes n’ayant pas, ou n’ayant plus à compter de cette date, la qualité de citoyens de l’Union. Ainsi, ledit accord ne prévoit pas le maintien du statut de citoyens de l’Union pour les ressortissants du Royaume-Uni et de l’intégralité des droits attachés à ce statut.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0048"><NO.P>48</NO.P><TXT>Or, il convient de souligner que, incontestablement, la perte ou le non-maintien du statut de citoyen de l’Union est susceptible d’affecter de manière considérable les droits d’un ressortissant d’un État membre se retirant de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181210">10 décembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Wightman e.a.</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑621/18</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:999">EU:C:2018:999</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0064">64</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Les ressortissants d’un tel État membre, expatriés dans un autre État membre, sont d’autant plus susceptibles d’être affectés par la sortie de l’Union de l’État membre dont ils sont originaires, en raison des liens créés parfois de longue date, du point de vue tant personnel que professionnel et économique (ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200616">16 juin 2020</DATE>, <NAME.CASE>Walker e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑383/19</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2020:269">EU:T:2020:269</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0049"><NO.P>49</NO.P><TXT>Cependant, s’agissant de la condition d’affectation individuelle et conformément à la jurisprudence citée au point 37 ci-dessus, il appartient aux requérants de justifier que la décision attaquée, en tant qu’elle les priverait de leur statut de citoyens de l’Union et des droits attachés à ce statut, les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à des destinataires.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0050"><NO.P>50</NO.P><TXT>À cet égard, en premier lieu, il est constant que l’accord de retrait, notamment en tant qu’il ne prévoit pas le maintien du statut de citoyens de l’Union des ressortissants du Royaume-Uni, s’applique à l’ensemble des ressortissants de cet État et présente ainsi une portée générale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0051"><NO.P>51</NO.P><TXT>Il s’ensuit que la décision attaquée, qui fait entrer l’accord de retrait dans l’ordre juridique de l’Union est elle-même un acte de portée générale et, à ce titre, atteint les requérants en raison de leur qualité objective de ressortissants du Royaume-Uni.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0052"><NO.P>52</NO.P><TXT>En deuxième lieu, les circonstances invoquées par les requérants, mentionnées au point 43 ci-dessus et tirées de l’appartenance à des catégories particulières de ressortissants du Royaume-Uni ayant exercé leur droit de libre circulation au sein de l’Union et, pour certains, ayant en outre été privés de leur droit de vote lors des scrutins organisés par cet État membre ne permettent pas de considérer que les requérants font partie d’un cercle restreint de personnes au sens de la jurisprudence mentionnée au point 41 ci-dessus.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0053"><NO.P>53</NO.P><TXT>En effet, la décision attaquée, en tant qu’elle priverait les ressortissants du Royaume-Uni du statut de citoyens de l’Union et des droits attachés à ce statut, d’une part, n’a pas été prise en fonction de critères propres aux personnes membres des catégories particulières de ressortissants du Royaume-Uni invoquées par les requérants et, d’autre part, ne prive pas ces personnes d’un droit acquis qui serait spécifique ou exclusif aux membres de ces catégories. Bien au contraire, il résulte de<?PAGE NO="8"?> ce qui a été relevé au point 51 ci-dessus que la perte alléguée du statut de citoyens de l’Union et des droits attachés à ce statut s’applique à un ensemble de personnes déterminées objectivement, à savoir l’ensemble des ressortissants du Royaume-Uni indépendamment de leur État de résidence (voir, par analogie, ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200616">16 juin 2020</DATE>, <NAME.CASE>Walker e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑383/19</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2020:269">EU:T:2020:269</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0052">52</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0053">53</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0054"><NO.P>54</NO.P><TXT>Dans ces conditions et conformément à la jurisprudence citée aux points 38 et 39 ci-dessus, les circonstances, d’une part, que le nombre, voire l’identité, des personnes faisant partie des catégories de ressortissants du Royaume-Uni invoquées par les requérants pourraient être déterminés avec plus ou moins de précision et, d’autre part, que ces personnes seraient davantage affectées par la perte alléguée du statut de citoyens de l’Union et des droits attachés à ce statut que les autres ressortissants du Royaume-Uni ne sont, en elles-mêmes, pas de nature à rendre ces personnes individuellement concernées par la décision attaquée (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20200616">16 juin 2020</DATE>, <NAME.CASE>Walker e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑383/19</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2020:269">EU:T:2020:269</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0043">43</REF.NP.ECR>, <REF.NP.ECR REF="NP0045">45</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0046">46</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0055"><NO.P>55</NO.P><TXT>En troisième lieu, les différentes qualités invoquées, à titre personnel, par chacun des requérants et énumérées au point 44 ci-dessus sont, tout au plus, susceptibles d’établir les effets concrets, différents et, le cas échéant, importants que peut avoir pour chacun d’eux la perte alléguée du statut de citoyen de l’Union et des droits attachés à ce statut. En revanche, aucune de ces qualités n’est de nature à démontrer que la perte de ce statut et des droits attachés audit statut aurait pour eux des conséquences si particulières et si spécifiques qu’elle les individualiserait par rapport à toute autre personne, à la façon de destinataires, au sens de la jurisprudence rappelée au point 37 ci-dessus.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0056"><NO.P>56</NO.P><TXT>En quatrième lieu, les requérants n’ont apporté aucun élément susceptible d’établir qu’ils seraient individuellement concernés par des aspects de la décision attaquée autres que la perte alléguée du statut de citoyen de l’Union et des droits attachés à ce statut.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0057"><NO.P>57</NO.P><TXT>Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les requérants ne sont pas individuellement concernés par la décision attaquée. Partant, sans qu’il soit besoin d’examiner si ces derniers sont directement concernés par cette décision, ils n’ont pas qualité pour agir au regard de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="3"><TITLE><TI><P><HT TYPE="ITALIC">Sur la qualité pour agir des requérants au regard de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0058"><NO.P>58</NO.P><TXT>Il convient de rappeler que les conditions liées, premièrement, à la nature réglementaire de l’acte contesté, deuxièmement, à l’affectation directe des requérants et, troisièmement, à l’absence de mesures d’exécution prévues par l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE sont cumulatives (voir, en ce sens, ordonnance du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20201119">19 novembre 2020</DATE>, <NAME.CASE>Buxadé Villalba e.a./Parlement</NAME.CASE>, <NO.CASE>T‑32/20</NO.CASE>, non publiée, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:T:2020:552">EU:T:2020:552</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0030">30</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0059"><NO.P>59</NO.P><TXT>Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner d’abord si la première condition, tenant au caractère réglementaire de la décision attaquée, est remplie.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0060"><NO.P>60</NO.P><TXT>Il importe de rappeler que la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0014" ID="QS0014"/> actes réglementaires <QUOT.END REF.START="QS0014" CODE="00BB" ID="QE0014"/> au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE, a une portée plus limitée que celle d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0015" ID="QS0015"/> actes <QUOT.END REF.START="QS0015" CODE="00BB" ID="QE0015"/>, employée à l’article 263, quatrième alinéa, premier et deuxième membres de phrase, TFUE. Dès lors, cette notion ne saurait viser l’ensemble des actes de portée générale, mais se rapporte à une catégorie plus restreinte d’actes de cette nature (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑583/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:625">EU:C:2013:625</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0058">58</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="9"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0061"><NO.P>61</NO.P><TXT>Par conséquent, la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0016" ID="QS0016"/> actes réglementaires <QUOT.END REF.START="QS0016" CODE="00BB" ID="QE0016"/>, d’une part, vise des actes de portée générale et, d’autre part, ne comprend pas les actes législatifs (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑583/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:625">EU:C:2013:625</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0060">60</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0061">61</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0062"><NO.P>62</NO.P><TXT>En l’espèce, en premier lieu, les parties s’accordent, à juste titre, pour considérer que la décision attaquée est un acte non législatif de portée générale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0063"><NO.P>63</NO.P><TXT>En effet, d’une part, il est constant que la décision attaquée est un acte de portée générale (point 51 ci-dessus).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0064"><NO.P>64</NO.P><TXT>D’autre part, il y a lieu de rappeler qu’un acte juridique ne peut être qualifié d’acte législatif de l’Union que s’il a été adopté sur le fondement d’une disposition des traités qui se réfère expressément soit à la procédure législative ordinaire, soit à la procédure législative spéciale (arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170906">6 septembre 2017</DATE>, <NAME.CASE>Slovaquie et Hongrie/Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑643/15 et C‑647/15</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:631">EU:C:2017:631</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0062">62</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). En l’espèce, la décision attaquée a été adoptée sur le fondement de l’article 50, paragraphe 2, TUE. Or, force est de constater que si cette disposition précise que l’accord fixant les modalités du retrait d’un État membre est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement, elle ne se réfère expressément ni à la procédure législative ordinaire ni à la procédure législative spéciale. Il s’ensuit que la décision attaquée ne peut être qualifiée d’acte législatif.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0065"><NO.P>65</NO.P><TXT>En second lieu, les parties sont en désaccord sur les conséquences à tirer du fait que la décision attaquée est un acte non législatif de portée générale. Selon les requérants, cette décision ne pourrait être qu’un acte réglementaire. Selon le Conseil, ladite décision ne serait ni un acte législatif ni un acte réglementaire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0066"><NO.P>66</NO.P><TXT>À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20131003">3 octobre 2013</DATE>, <NAME.CASE>Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑583/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:625">EU:C:2013:625</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), la Cour n’a pas jugé que la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0017" ID="QS0017"/> actes réglementaires <QUOT.END REF.START="QS0017" CODE="00BB" ID="QE0017"/> comprenait tous les actes non législatifs de portée générale.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0067"><NO.P>67</NO.P><TXT>Certes, il importe de rappeler que, dans un arrêt postérieur, la Cour a écarté l’interprétation selon laquelle il existerait des actes non législatifs de portée générale ne relevant pas de la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0018" ID="QS0018"/> actes réglementaires <QUOT.END REF.START="QS0018" CODE="00BB" ID="QE0018"/> au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE. En conséquence, la Cour a jugé que cette notion couvrait tous les actes non législatifs de portée générale (voir, en ce sens, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181106">6 novembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑622/16 P à C‑624/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:873">EU:C:2018:873</NO.ECLI>, points <REF.NP.ECR REF="NP0024">24</REF.NP.ECR> et <REF.NP.ECR REF="NP0028">28</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0068"><NO.P>68</NO.P><TXT>Toutefois, il y a lieu de relever que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20181106">6 novembre 2018</DATE>, <NAME.CASE>Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci</NAME.CASE> (<NO.CASE>C‑622/16 P à C‑624/16 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2018:873">EU:C:2018:873</NO.ECLI></REF.DOC.ECR>), l’acte litigieux était une décision de la Commission prise en matière d’aides d’État. Bien qu’ayant une portée générale du fait qu’elle se prononçait sur des régimes nationaux, cette décision présentait un caractère administratif et avait été adoptée par la seule Commission, sans intervention du Conseil et du Parlement. Dans ce contexte, la thèse alors défendue par la Commission selon laquelle ladite décision aurait été un acte non législatif de portée générale ne relevant pas de la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0019" ID="QS0019"/> actes réglementaires <QUOT.END REF.START="QS0019" CODE="00BB" ID="QE0019"/> ne trouvait aucun fondement dans le libellé, la genèse ou la finalité de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, ainsi que la Cour l’a relevé aux points 24 à 27 de cet arrêt.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0069"><NO.P>69</NO.P><TXT>En revanche, la Cour n’a pas encore eu l’occasion d’examiner si les décisions approuvant la conclusion d’un accord international, et en particulier les décisions approuvant la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait d’un État membre, doivent être qualifiées d’actes réglementaires au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE.</TXT></NP.ECR><?PAGE NO="10"?><NP.ECR IDENTIFIER="NP0070"><NO.P>70</NO.P><TXT>Dans ces conditions, il convient d’examiner si la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0020" ID="QS0020"/> actes réglementaires <QUOT.END REF.START="QS0020" CODE="00BB" ID="QE0020"/> couvre également de telles décisions.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0071"><NO.P>71</NO.P><TXT>À cet égard, premièrement, il importe de relever que, comme tout accord international conclu par l’Union, un accord fixant les modalités du retrait d’un État membre lie les institutions de celle-ci et prévaut sur les actes qu’elles édictent (voir, par analogie, arrêt du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20150113">13 janvier 2015</DATE>, <NAME.CASE>Conseil et Commission/Stichting Natuur en Milieu et Pesticide Action Network Europe</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑404/12 P et C‑405/12 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2015:5">EU:C:2015:5</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0044">44</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR> et jurisprudence citée).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0072"><NO.P>72</NO.P><TXT>Il résulte de cette primauté des accords internationaux conclus par l’Union sur les textes de droit dérivé que l’accord de retrait occupe, dans la hiérarchie des normes, un rang supérieur à celui des autres actes de portée générale, tant législatifs que réglementaires.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0073"><NO.P>73</NO.P><TXT>Il s’ensuit que la décision attaquée introduit dans l’ordre juridique de l’Union des règles, contenues dans l’accord de retrait, qui prévalent sur les actes législatifs et réglementaires et qui, dès lors, ne sauraient elles-mêmes présenter un caractère réglementaire.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0074"><NO.P>74</NO.P><TXT>Deuxièmement, eu égard à sa procédure d’adoption et à l’image d’autres accords internationaux conclus par l’Union, l’accord de retrait peut être considéré comme étant, sur le plan extérieur, l’équivalent de ce qu’est un acte législatif sur le plan intérieur [voir, en ce sens et par analogie, avis 1/15 (Accord PNR UE-Canada), du <REF.DOC.ECR><DATE ISO="20170726">26 juillet 2017</DATE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2017:592">EU:C:2017:592</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0146">146</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>].</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0075"><NO.P>75</NO.P><TXT>En effet, l’accord de retrait a été conclu au nom de l’Union par le Conseil, après approbation du Parlement, selon la procédure prévue par l’article 50, paragraphe 2, TUE. En tant qu’elle fait intervenir le Conseil et le Parlement, cette procédure se rapproche des procédures législatives ordinaire et spéciales définies à l’article 289, paragraphes 1 et 2, TFUE et mentionnées à l’article 21, paragraphes 2 et 3, à l’article 22, paragraphes 1 et 2, à l’article 23, second alinéa, à l’article 24, premier alinéa, à l’article 25, second alinéa, et à l’article 228, paragraphe 4, TFUE sur le fondement desquels ces deux institutions peuvent adopter des dispositions relatives aux droits attachés au statut de citoyen de l’Union.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0076"><NO.P>76</NO.P><TXT>Il s’ensuit que la décision attaquée introduit dans l’ordre juridique de l’Union des règles, contenues dans l’accord de retrait, qui se caractérisent par une légitimité démocratique particulièrement élevée, à l’image de celles figurant dans un acte législatif. Or, c’est précisément la légitimité démocratique particulièrement élevée de la législation adoptée selon une procédure prévoyant la participation du Conseil et du Parlement qui justifie l’absence d’assouplissement des conditions dans lesquelles les particuliers peuvent introduire des recours en annulation contre les actes législatifs (voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑583/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:21">EU:C:2013:21</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0038">38</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>).</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0077"><NO.P>77</NO.P><TXT>Par ailleurs, dans de nombreuses versions linguistiques de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0021" ID="QS0021"/> actes réglementaires <QUOT.END REF.START="QS0021" CODE="00BB" ID="QE0021"/> évoque davantage les actes du pouvoir exécutif que ceux du pouvoir législatif (voir, en ce sens, conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire <REF.DOC.ECR><NAME.CASE>Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil</NAME.CASE>, <NO.CASE>C‑583/11 P</NO.CASE>, <NO.ECLI ECLI="ECLI:EU:C:2013:21">EU:C:2013:21</NO.ECLI>, point <REF.NP.ECR REF="NP0041">41</REF.NP.ECR></REF.DOC.ECR>). Or, une décision approuvant la conclusion d’un accord international ou d’un accord fixant les modalités de retrait d’un État membre, telle que la décision attaquée, ne peut être rapprochée d’un acte du pouvoir exécutif.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0078"><NO.P>78</NO.P><TXT>Troisièmement, il serait incohérent et paradoxal d’assouplir les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent introduire un recours en annulation contre la décision attaquée en qualifiant celle-ci d’acte réglementaire. En effet, un tel assouplissement aurait pour conséquence que les particuliers pourraient plus facilement contester une règle juridique donnée lorsqu’elle figure dans un accord international, tel que l’accord de retrait, et est ensuite introduite dans l’ordre juridique de<?PAGE NO="11"?> l’Union au moyen d’une décision approuvant la conclusion de l’accord en cause, telle que la décision attaquée, que lorsque la même règle juridique figure dans un acte législatif ayant un contenu identique et occupant un rang inférieur dans la hiérarchie des normes.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0079"><NO.P>79</NO.P><TXT>Quatrièmement, il ressort de la genèse de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE que les auteurs du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe puis ceux du traité de Lisbonne n’ont pas eu pour intention d’assouplir les conditions de recevabilité des recours des particuliers dirigés contre les décisions approuvant la conclusion d’un accord international, telles que, notamment, les décisions approuvant la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait d’un État membre. En particulier, les travaux préparatoires du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe – et notamment de son article III‑365, paragraphe 4, dont le contenu a été repris en termes identiques à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – ne laissent aucunement apparaître que lesdits auteurs auraient souhaité que de telles décisions soient qualifiées d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0022" ID="QS0022"/> actes réglementaires <QUOT.END REF.START="QS0022" CODE="00BB" ID="QE0022"/> au sens de ces deux articles.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0080"><NO.P>80</NO.P><TXT>Dans ces conditions, la notion d’<QUOT.START CODE="00AB" REF.END="QE0023" ID="QS0023"/> actes réglementaires <QUOT.END REF.START="QS0023" CODE="00BB" ID="QE0023"/> au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE doit être interprétée comme ne comprenant pas les décisions approuvant la conclusion d’un accord international, telles que, en particulier, les décisions approuvant la conclusion d’un accord fixant les modalités du retrait d’un État membre.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0081"><NO.P>81</NO.P><TXT>Dès lors, la décision attaquée ne peut pas être qualifiée d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième branche, TFUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0082"><NO.P>82</NO.P><TXT>Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si la décision attaquée affecte directement les requérants et si elle comporte des mesures d’exécution, ces derniers n’ont pas qualité pour agir au regard de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0083"><NO.P>83</NO.P><TXT>Il s’ensuit que le Conseil est fondé à soutenir que les requérants n’ont pas qualité pour agir. Partant, l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie et le recours doit être rejeté comme irrecevable.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="2"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD"><HT TYPE="ITALIC">Sur les demandes d’intervention</HT></HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0084"><NO.P>84</NO.P><TXT>Aux termes de l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, l’intervention perd son objet lorsque la requête est déclarée irrecevable. En l’espèce, le recours étant rejeté comme irrecevable, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention introduites par la Commission et par British in Europe.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ></GR.SEQ><GR.SEQ LEVEL="1"><TITLE><TI><P><HT TYPE="BOLD">Sur les dépens</HT></P></TI></TITLE><NP.ECR IDENTIFIER="NP0085"><NO.P>85</NO.P><TXT>En premier lieu, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.</TXT></NP.ECR><NP.ECR IDENTIFIER="NP0086"><NO.P>86</NO.P><TXT>En second lieu, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, s’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. En l’espèce, les requérants, le Conseil, la Commission et British in Europe supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.</TXT></NP.ECR></GR.SEQ><?PAGE NO="12"?><JURISDICTION><INTRO><P>Par ces motifs,</P><P>LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie)</P><P>ordonne :</P></INTRO><LIST TYPE="ARAB"><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">1)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Le recours est rejeté comme irrecevable.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">2)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la Commission européenne et de British in Europe.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">3)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">M. Harry Shindler et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.</HT></TXT></NP></ITEM><ITEM><NP><NO.P><HT TYPE="BOLD">4)</HT></NO.P><TXT><HT TYPE="BOLD">M. Shindler et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe, le Conseil, la Commission et British in Europe supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.</HT></TXT></NP></ITEM></LIST></JURISDICTION></CONTENTS.ORDER><SIGNATURE.CASE><P>Fait à Luxembourg, le <DATE ISO="20210608">8 juin 2021</DATE>.</P><SIGNATORY><P>Le greffier</P><P>E. Coulon</P></SIGNATORY><SIGNATORY><P>Le président</P><P>A. Kornezov</P></SIGNATORY></SIGNATURE.CASE></ORDER>