Proposition de REGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés /* COM/94/674FINAL - CNS 95/0009 */
Journal officiel n° C 084 du 06/04/1995 p. 0007
Proposition de règlement (CE) du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (95/C 84/06) COM(94) 674 final - 95/0009(CNS) (Présentée par la Commission le 9 janvier 1995) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen, vu l'avis de l'Institut monétaire européen, vu l'avis du Comité économique et social, considérant que l'article 109 J du traité engage la Commission et l'Institut monétaire européen (IME) à faire un rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire en vue de parvenir à un degré élevé de stabilité des prix; considérant que l'article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 109 J dispose que le degré de stabilité des prix durable atteint par les États membres ressortira de l'inflation calculée au moyen de l'indice des prix à la consommation sur une base comparable; que les indices des prix à la consommation existants ne sont pas établis sur une base directement comparable; considérant qu'il y a lieu que la Communauté européenne, et notamment ses instances fiscales et monétaires disposent, régulièrement et rapidement, d'indices des prix à la consommation afin d'établir des comparaisons des taux d'inflation dans le contexte macro-économique et international, qui se distinguent des indices employés à des fins nationales et micro-économiques; considérant qu'il est admis que l'inflation est un phénomène qui se manifeste dans toutes les formes de transactions commerciales, y compris les achats de biens d'investissement, les marchés publics, le coût de la main-d'oeuvre et les achats effectués par les consommateurs; qu'il y a lieu de disposer d'une série de statistiques dont les indices des prix à la consommation constituent un élément essentiel, pour comprendre le processus inflationniste national et entre les États membres de la Communauté européenne; considérant qu'il est possible d'établir des indices des prix à la consommation comparables à la place ou en sus d'indices des prix à la consommation similaires, déjà établis ou à établir par les États membres; considérant que l'établissement d'indices comparables entraîne des dépenses dont la charge se répartit entre la Commission et les États membres; considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes applicables aux indices des prix à la consommation est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que la collecte de données et l'établissement d'indices des prix à la consommation comparables se feront dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et des institutions préposés à l'élaboration de statistiques au niveau national; considérant que, en vue de l'achèvement de l'union économique et monétaire, il y aura lieu de disposer d'un indice des prix à la consommation valable pour l'ensemble de la Communauté européenne; considérant que le comité du programme statistique (CPS) institue par la décision 89/382/CEE du Conseil (1) a donné un avis favorable sur le projet de règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objet L'objectif du présent règlement est d'établir des statistiques communautaires des prix à la consommation comme suit. 1) Chaque État membre établit un indice des prix à la consommation comparable [ci-après dénommé «indice des prix à la consommation harmonisé de l'État membre (IPCH)»]. 2) La Commission (Office statistique des Communautés européennes (ci-après dénommé «Eurostat») établit un indice des prix à la consommation pour la Communauté européenne sur la base des IPCH des États membres [ci-après dénommé «indice des prix à la consommation européen (IPCE)»]. 3) La Commission (Eurostat) établit un indice des prix à la consommation pour l'union monétaire européenne sur la base des IPHC des États membres qui ne font pas l'objet d'une dérogation au titre de l'article 109 K du traité [ci-après dénommé «indice des prix à la consommation de l'Union monétaire (IPCUM)»], aussi longtemps que de telles dérogations existent. Article 2 Champ d'application Le présent règlement porte sur les prix réels des biens et des services proposés à l'achat sur le territoire économique de l'État membre en vue de satisfaire directement la demande des consommateurs ainsi que sur les quantités correspondantes effectivement achetées à cette fin. Article 3 Condition de comparabilité Les IPCH sont comparables lorsqu'ils ne reflètent que les différences existant entre les variations de prix ou les habitudes de consommation nationales. Les IPCH qui diffèrent à cause des différences de concepts, de méthodes ou de pratiques qui président à leur définition et leur établissement ne sont pas comparables. La Commission (Eurostat), conformément à la procédure visée à l'article 14, arrête les dispositions à suivre pour obtenir des IPCH comparables, et notamment lorsque la différence entre l'effet d'un concept, d'une méthode ou d'une procédure donné(e) sur la variation annuelle de l'IPCH complet et l'effet de ses variantes est supérieur à 0,1 point de pourcentage. Article 4 Calendrier et dérogations 1. Les mesures nécessaires à la réalisation d'indices des prix à la consommation comparables seront échelonnées comme suit. a) Phase I En mars 1996 au plus tard, la Commission (Eurostat) établit, en collaboration avec les États membres et aux fins du rapport visé à l'article 109 J du traité («critères de convergence») une série provisoire d'indices des prix à la consommation pour chaque État membre. Ces indices sont entièrement basés sur des données sous-jacentes aux indices des prix à la consommation nationaux existants, ajustés comme suit: i) exclusion des logements occupés par leur propriétaire; ii) exclusion de la santé et de l'enseignement; iii) exclusion de certains autres postes non couverts ou traités différemment par plusieurs États membres. b) Phase II L'IPCH entre en vigueur à compter de l'indice du mois de janvier 1997 et fournit des estimations des variations de prix au cours d'une période de référence commune de l'indice. Des estimations des variations de prix intervenues dans les douze mois précédant le mois de janvier 1997 et au cours des mois subséquents sont également données. c) Phase III En janvier 1998 au plus tard, les États membres mettent en oeuvre l'ensemble des mesures visées à l'article 13. 2. Le cas échéant, la Commission (Eurostat) peut, à la demande d'un État membre et après consultation de l'IME, accorder pour une durée maximale d'un an des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 lorsque le système statistique de l'État membre des prix à la consommation entrant dans le champ d'application du présent acte juridique nécessite une adaptation importante. Article 5 Informations requises Les informations requises en pratique sont les prix et les valeurs des biens et des services relevant du champ d'application dont il y a lieu de tenir compte afin d'obtenir des IPCH comparables selon la définition de l'article 3. Article 6 Observation Les données de prix et de pondération destinées à l'établissement de l'IPCH sont tirées directement d'enquêtes auprès des unités statistiques [règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil (1)] ou indirectement d'autres sources à condition que les IPCH qui en résultent répondent à la condition de comparabilité visée à l'article 3. Article 7 Sources Les unités statistiques appelées par les États membres à participer à la collecte ou à la communication de données de prix sont tenues d'autoriser l'observation des prix effectivement pratiqués et de fournir des informations sincères et complètes au moment où elles sont sollicitées. Article 8 Fréquence 1. L'IPCH est établi chaque mois. 2. La fréquence exigée de relevé des prix est mensuelle. Si le relevé moins fréquent ne fait pas obstacle à l'établissement d'un IPCH répondant à la condition de comparabilité, la Commission (Eurostat) peut autoriser des dérogations au relevé mensuel. 3. Les pondérations de l'IPCH sont mises à jour à une fréquence suffisante pour répondre à la condition de comparabilité. Article 9 Production de résultats Les États membres traitent les données collectées de sorte à produire l'IPCH dans les catégories détaillées visées à l'annexe I (adaptées, le cas échéant, aux objectifs de l'établissement d'IPCH comparables) selon des méthodes, des procédures et des formules garantissant, conformément à la procédure visée à l'article 14, le respect de la condition de comparabilité. Article 10 Transmission des résultats Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les résultats (article 9) dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la fin du mois de référence de l'indice. Article 11 Publication L'IPCH, l'IPCE, l'IPCUM et les indices de prix relatifs à un sous-ensemble des catégories visées à l'annexe 9 sont diffusés mutuellement entre les administrations publiques nationales et la Commission (Eurostat) et publiés dans un délai n'excédant pas cinq jours ouvrables à compter de la fin de la période visée à l'article 10. Article 12 Contrôle de la qualité Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), à sa demande, les informations dont celles collectées conformément à l'article 5 permettant d'évaluer le respect de la condition de comparabilité et la qualité des IPCH, y compris les données confidentielles. Article 13 Consultation 1. Les dispositions d'exécution du présent règlement, y compris les mesures d'adaptation à l'évolution économique et technique, sont arrêtées par la Commission après consultation du comité du programme statistique (ci-après dénommé «le comité») institué par la décision 89/382/CEE Euratom, et de l'IME, conformément à la procédure visée à l'article 14. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 sont arrêtées à condition de ne pas nécessiter de ressources supplémentaires importantes dans un État membre, à moins que la Commission (Eurostat) ne prenne en charge les deux tiers des frais supplémentaires jusqu'à la fin de la deuxième année de mise en oeuvre. Article 14 Procédure 1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 2. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 2. Article 15 Révision Après consultation du comité, la Commission (Eurostat) présente, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur, puis dans un nouveau délai de deux ans, un rapport au Conseil relatif aux IPCH établi conformément au présent règlement, et portant notamment sur leur fiabilité et le respect de la condition de comparabilité. Article 16 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. (1) JO n° L 181 du 28. 6. 1989. (1) JO n° L 76 du 30. 3. 1993, p. 1. ANNEXE I NOMENCLATURE DES FONCTIONS DE LA CONSOMMATION INDIVIDUELLE SERVANT DE BASE À LA DÉFINITION DES INDICES ÉLÉMENTAIRES DE L'IPCH 1. PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABAC 1.1. Produits alimentaires 1.1.1. Pain et céréales 1.1.2. Viande 1.1.3. Poisson 1.1.4. Lait, fromage et oeufs 1.1.5. Huiles et graisses 1.1.6. Fruits 1.1.7. Légumes autres que les pommes de terre et autres tubercules 1.1.8. Pommes de terre, manioc et autres tubercules 1.1.9. Sucre 1.1.10. Confitures, miel, chocolat et confiserie 1.1.11. Sel, épices, sauces et produits alimentaires (n.c.a.) 1.2. Boissons (1) 1.2.1. Café, thé, cacao 1.2.2. Autres boissons non alcoolisées 1.2.3. Boissons alcoolisées 1.3. Tabac 2. ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES 2.1. Articles d'habillement 2.1.1. Fournitures pour habillement 2.1.2. Vêtements 2.1.3. Autres articles et accessoires d'habillement 2.1.4. Réparations et location de vêtements 2.2. Chaussures 2.2.1. Chaussures, y compris bottes 2.2.2. Réparations de chaussures 3. LOGEMENT, EAU, GAZ, ÉLECTRICITÉ ET AUTRES COMBUSTIBLES 3.1. Loyers bruts (2) 3.1.1. Loyers effectivement payés par les locataires (3) 3.1.2. Loyers imputés de logements occupés par leur propriétaire 3.1.3. Autres loyers effectifs ou comptables 3.2. Réparation et entretien courants des logements 3.2.1. Produits pour la réparation et l'entretien courants des logements 3.2.2. Services pour la réparation et l'entretien courants des logements 3.3. Autres services liés au logement 3.3.1. Enlèvement des ordures et assainissement 3.3.2. Assurance du logement 3.3.3. Distribution d'eau 3.4. Gaz, électricité et autres combustibles 3.4.1. Électricité 3.4.2. Gaz 3.4.3. Combustibles liquides 3.4.4. Autres combustibles 4. MEUBLES, ARTICLES DE MÉNAGE ET ENTRETIEN COURANT DE L'HABITATION 4.1. Meubles, articles d'ameublement et d'ornementation, tapis et autres revêtements de sol, y compris les réparations 4.1.1. Meubles, articles d'ameublement et d'ornementation 4.1.2. Tapis et autres revêtements de sol 4.1.3. Réparations de meubles, d'articles d'ameublement et d'ornementation, de tapis et d'autres revêtements de sol 4.2. Articles de ménage en textiles 4.3. Appareils de chauffage et de cuisine, réfrigérateurs, machines à laver et autres gros appareils ménagers, y compris leurs accessoires et les réparations 4.3.1. Appareils ménagers électriques 4.3.2. Appareils ménagers non électriques 4.3.3. Réparations d'appareils ménagers 4.4. Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage 4.5. Outillage et autres matériels pour la maison et le jardin 4.5.1. Gros outillage 4.5.2. Petit outillage et accessoires divers 4.6. Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation 4.6.1. Articles de ménage non durables 4.6.2. Services domestiques 4.6.3. Services de gardiennage à l'exclusion des services domestiques 5. SANTÉ 5.1. Médicaments et autres produits pharmaceutiques, appareils et matériels thérapeutiques 5.1.1. Médicaments 5.1.2. Autres produits pharmaceutiques 5.1.3. Appareils et matériels thérapeutiques 5.2. Prestations des médecins, infirmières et autres praticiens libéraux 5.2.1. Prestations des médecins 5.2.2. Prestations des dentistes 5.2.3. Analyses médicales 5.2.4. Autres services d'auxiliaires médicaux 5.2.5. Autres services non hospitaliers 5.3. Soins hospitaliers 5.3.1. Soins hospitaliers de base 5.3.2. Services médicaux aux hospitalisés 5.3.3. Analyses médicales pour hospitalisés 5.3.4. Services d'auxiliaires médicaux aux hospitalisés 5.3.5. Repas et boissons servis aux hospitalisés 5.4. Services d'assurance accident et d'assurance maladie 5.4.1. Services d'assurance accident et d'assurance maladie privés 5.4.2. Services d'assurance accident et d'assurance maladie publics 6. TRANSPORT 6.1. Achats de véhicules 6.1.1. Achats d'automobiles 6.1.2. Achats de cycles et de motocycles 6.2. Dépenses d'utilisation de véhicules 6.2.1. Pièces et accessoires 6.2.2. Essence, lubrifiants 6.2.3. Entretien et réparations 6.2.4. Autres dépenses d'utilisation de véhicules 6.3. Services de transport 6.3.1. Transports urbains 6.3.2. Transports interurbains 6.3.3. Déménagements et gardes-meubles 7. LOISIRS, SPECTACLES ET CULTURE (1) 7.1. Appareils et accessoires, y compris les réparations 7.1.1. Appareils de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image 7.1.2. Appareils photographiques et cinématographiques, instruments optiques 7.1.3. Matériel de traitement de l'information 7.1.4. Autres biens durables culturels et récréatifs 7.1.5. Jeux et jouets, équipement de sport, de camping et de récréation en plein air 7.1.6. Supports d'enregistrement de l'image et du son 7.1.7. Jardinage et animaux d'agrément 7.1.8. Réparations d'appareils et d'accessoires culturels et récréatifs 7.2. Services culturels et récréatifs 7.2.1. Services culturels et récréatifs collectifs 7.2.2. Autres services culturels et récréatifs 7.3. Journaux, livres et articles de papeterie 7.3.1. Livres 7.3.2. Journaux et imprimés divers 7.3.3. Articles de papeterie et de dessin 8. ENSEIGNEMENTS 8.1. Services d'enseignement 8.1.1. Enseignement préscolaire et primaire 8.1.2. Enseignement secondaire 8.1.3. Enseignement supérieur 8.1.4. Enseignement non défini par niveau 8.2. Matériels pédagogiques 8.3. Services auxiliaires d'enseignement 8.3.1. Cantines scolaires et universitaires 8.3.2. Services d'hébergement 8.3.3. Services médicaux 8.3.4. Autres services auxiliaires d'enseignement 9. HÔTELS, CAFÉS ET RESTAURANTS 9.1. Restauration 9.1.1. Restaurants et cafés (2) 9.1.2. Cantines 9.2. Hébergement 10. BIENS ET SERVICES DIVERS 10.1. Soins personnels 10.1.1. Salons de coiffure et instituts de beauté 10.1.2. Articles électriques pour soins personnels 10.1.3. Autres articles pour soins personnels, articles de toilette 10.2. Effets personnels (n.c.a) 10.2.1. Bijoux, montres, horloges 10.2.2. Autres effets personnels 10.3. Communications 10.3.1. Services des postes 10.3.2. Téléphones et télégraphes 10.4. Services sociaux 10.4.1. Action sociale avec hébergement 10.4.2. Action sociale sans hébergement 10.5. Services financiers (n.c.a) 10.6. Autres services (n.c.a) (1) Consommation à domicile. (2) À l'exclusion des loyers imputés des logements occupés par le propriétaire. (3) Distinction locations privées/subventionnées. (1) La classification des voyages touristiques tout compris reste à déterminer. (2) Distinction repas/boissons à emporter.