Bruxelles, le 7.6.2022

COM(2022) 275 final

ANNEXE

de la

Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union


ANNEXE

L’annexe I A du règlement (UE) 2022/109 est modifiée comme suit:

(1)    Dans la partie A relative aux stocks autonomes de l’Union, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Anchois commun

Zone(s):

9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

(ANE/9/3411)

 

Espagne

 

4 812

(1)

TAC de précaution

 

 

Portugal

5 249

(1)

Union

10 061

(1)

TAC

10 061

(1)

(1)

Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

».

(2)    Dans la partie B relative aux stocks partagés, les tableaux relatifs aux stocks indiqués ci-après sont remplacés par les tableaux suivants:

i)    le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone(s):

3a

(PRA/03A.)

Danemark

p.m.

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Suède

p.m.

Union

p.m.

TAC

p.m.

»;



ii)    le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone(s):

3a

(SPR/03 A.)

Danemark

p.m.

(1)(2)

TAC analytique

Allemagne

p.m.

(1)(2)

Suède

p.m.

(1)(2)

Union

p.m.

(1)(2)

TAC

p.m.

(2)

(1)

Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d’églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d’églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les eaux du Royaume-Uni et de l’Union des zones 2a et 4. Toutefois, ces transferts sont notifiés au préalable à la Commission et au Royaume-Uni.

»;



iii)    le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux du Royaume-Uni et de l’Union de la sous-zone 4 et dans les eaux du Royaume-Uni de la division CIEM 2a est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone(s):

Eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

(SPR/2AC4-C)

Belgique

p.m.

(1)(2)

TAC analytique

Danemark

p.m.

(1)(2)

Allemagne

p.m.

(1)(2)

France

p.m.

(1)(2)

Pays-Bas

p.m.

(1)(2)

Suède

p.m.

(1)(2)(3)

Union

p.m.

(1)(2)

Norvège

p.m.

(1)

Îles Féroé

p.m.

(1)(4)

Royaume-Uni

p.m.

(1)

TAC

p.m.

(1)

(1)

Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.

(2)

Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) nº 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)

Y compris le lançon.

(4)

Peut contenir jusqu’à 4 % de prises accessoires de hareng.

»;



iv)    le tableau des possibilités de pêche pour le sprat dans les divisions CIEM 7d et 7e est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone(s):

7d et 7e

(SPR/7DE.)

janvier-juin 2022

juillet 2022-juin 2023

Belgique

1

(1)

p.m.

(2)

TAC de précaution

Danemark

96

(1)

p.m.

(2)

Allemagne

1

(1)

p.m.

(2)

France

21

(1)

p.m.

(2)

Pays-Bas

21

(1)

p.m.

(2)

Union

140

(1)

p.m.

(2)

Royaume-Uni

410

(1)

p.m.

(2)

TAC

550

p.m.

(1)

Le quota ne peut être pêché que du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. 

(2)

Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. 

».

L’annexe I J du règlement (UE) 2022/109 est modifiée comme suit:

À l’annexe I J, le tableau des possibilités de pêche pour l’albacore dans la zone de compétence CTOI est remplacé par le tableau suivant:

«

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone(s):

Zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

France

p.m.

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) nº 847/96 ne s’applique pas

Italie

p.m.

Espagne

p.m.

Union

p.m.

TAC

Sans objet

».