COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 7.6.2022
COM(2022) 275 final
2022/0182(NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le règlement (UE) 2022/109 a fixé un total admissible des captures (TAC) provisoire pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans la division CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, dans l’attente de la publication de l’avis final du CIEM. En outre, le règlement (UE) 2022/109 a fixé à zéro les TAC provisoires pour le sprat dans la division CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), dans la division CIEM 2a (mer de Norvège) et dans la sous-zone CIEM 4 (mer du Nord) pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, dans l’attente de la publication de l’avis du CIEM. Par ailleurs, le règlement (UE) 2022/109 a fixé un TAC provisoire pour le sprat dans les divisions CIEM 7d et 7e (Manche) pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, dans l’attente de la publication de l’avis du CIEM.
Les possibilités de pêche définitives pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a sont convenues par l’Union et la Norvège. Les possibilités de pêche pour le sprat dans la division CIEM 3a, dans la division CIEM 2a et dans la sous-zone CIEM 4 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 sont convenues par l’Union, la Norvège et le Royaume-Uni. Les possibilités de pêche définitives pour le sprat dans les divisions CIEM 7d et 7e sont convenues par l’Union et le Royaume-Uni. L’avis du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) concernant ces TAC a été publié le 9 mai. Les possibilités de pêche concernant ces TAC sont donc indiquées avec la mention «p.m.» dans l’attente du résultat de ces consultations. Dès que le résultat de ces consultations sera connu, des documents officieux des services de la Commission exposant les possibilités de pêche correspondantes seront soumis au Conseil. Le Conseil devrait ensuite fixer les possibilités de pêche correspondantes.
Le règlement (UE) 2022/109 fixe à zéro le TAC pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la zone du Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est (Copace) 34.1.1 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, dans l’attente de l’avis scientifique pour cette période. Le CIEM ne rendra son avis pour le stock qu’en juin 2022. Afin de veiller à ce que les activités de pêche puissent continuer jusqu’à ce que le TAC définitif soit fixé sur la base de l’avis scientifique le plus récent, il conviendrait d’établir un TAC provisoire de 10 061 tonnes pour juillet, août et septembre 2022, fondé sur les captures du troisième trimestre de 2021.
Étant donné qu’aucun accord n’a été trouvé sur une clé de répartition finale par les États membres concernés, le règlement (UE) 2022/109 a attribué aux États membres, pour le premier semestre de 2022, une première partie (50 %) du quota de l’Union pour l’albacore (Thunnus albacares) dans la zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien) pour 2022.
Une clé de répartition finale du quota de l’Union pour l’albacore dans la zone CTOI doit encore être convenue par les États membres concernés et la partie restante de ce quota de l’Union pour 2022 doit encore être répartie. Les possibilités de pêche concernant ce stock sont donc indiquées avec la mention «p.m.» dans l’attente d’un accord des États membres concernés sur la répartition finale interne au sein de l’Union. Dès que le résultat des discussions entre les États membres concernés sera connu, un document officieux des services de la Commission exposant les possibilités de pêche correspondantes sera soumis au Conseil. Le Conseil devrait ensuite fixer les possibilités de pêche correspondantes avant la fin de la période d’application de la première attribution, le 30 juin 2022.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Les mesures proposées répondent aux objectifs et aux règles de la PCP et sont conformes à la politique de l’Union en matière de développement durable.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Les mesures proposées sont conformes aux autres politiques de l’Union, notamment aux politiques dans le domaine de l’environnement.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
La base juridique de la proposition est l’article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les obligations de l’Union en matière d’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes découlent des exigences définies à l’article 2 du règlement relatif à la PCP.
•Subsidiarité
La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas.
•Proportionnalité
La proposition répartira les possibilités de pêche entre les États membres conformément aux objectifs du règlement (UE) nº 1380/2013. Conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) nº 1380/2013, les États membres décident de la manière dont les possibilités de pêche qui leur ont été allouées peuvent être attribuées aux navires battant leur pavillon au regard de certains critères d’attribution des possibilités de pêche. Par conséquent, les États membres disposent, dans le cadre du modèle socio-économique qu’ils ont retenu pour exploiter les possibilités de pêche relevant de la proposition, de la marge d’appréciation nécessaire aux fins de la répartition des TAC alloués.
•Choix de l’instrument
Instrument proposé: règlement.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
•Consultation des parties intéressées
Au cours des consultations avec la Norvège concernant la crevette nordique et au cours des consultations avec le Royaume-Uni et la Norvège concernant le sprat, la Commission informera et consultera les parties intéressées, notamment les représentants des organisations non gouvernementales et des organisations du secteur de la pêche. La Commission maintiendra également des contacts avec les administrations des États membres grâce à une coordination approfondie.
•Obtention et utilisation d’expertise
En ce qui concerne la crevette nordique et le sprat, la proposition sera fondée sur les avis scientifiques disponibles du CIEM et sur le résultat des consultations avec le Royaume-Uni et la Norvège.
•Analyse d’impact
En ce qui concerne la crevette nordique et le sprat, la proposition met en œuvre pour l’essentiel des mesures convenues au niveau international. Tous les éléments pertinents pour évaluer les incidences potentielles des possibilités de pêche seront traités lors de la phase de préparation et de conduite des négociations internationales au cours desquelles les possibilités de pêche de l’Union sont fixées en accord avec les tierces parties.
•Réglementation affûtée et simplification
Sans objet.
•Droits fondamentaux
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Les mesures proposées n’auront pas d’incidence budgétaire.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
Dans le procès-verbal approuvé des consultations en matière de pêche entre l’Union et la Norvège pour 2022, les parties ont convenu d’établir un TAC préliminaire pour la crevette nordique dans la division CIEM 3a et ont indiqué que les avis pertinents seraient mis à jour au début de l’année 2022, conformément à la stratégie de gestion à long terme pour cette espèce. Le CIEM a récemment entrepris un exercice d’analyse comparative de la méthode d’évaluation utilisée pour ce stock, lequel pourrait entraîner des modifications des niveaux de référence utilisés dans la stratégie de gestion à long terme. Les parties ont convenu de se consulter sur l’établissement d’un TAC définitif pour 2022 après la publication de l’avis mis à jour du CIEM le 9 mai 2022 et de tenir compte des éventuels ajustements qu’il pourrait être nécessaire d’apporter à la stratégie de gestion à long terme.
Le sprat est une espèce à brève durée de vie. Il convient donc de fixer les possibilités de pêche rapidement après la publication de l’avis du CIEM, qui date du 9 mai, afin de permettre le démarrage de la pêche. La pêche débutera le 1er juillet 2022. Depuis avril 2019, le CIEM émet un unique avis couvrant, d’une part, le sprat dans la division CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak) et, d’autre part, le sprat dans la division CIEM 2a (mer de Norvège) et dans la sous-zone CIEM 4 (mer du Nord), étant donné que l’on considère qu’il s’agit d’un stock biologique unique, bien que la gestion de celui-ci continue d’être divisée en deux zones. En 2022, le CIEM a modifié la date de publication de son avis pour le sprat dans les divisions 7d et 7e (Manche) afin de l’aligner sur celle de son avis pour le sprat dans la division CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), dans la division CIEM 2a (mer de Norvège) et dans la sous-zone CIEM 4 (mer du Nord), de sorte que cette date corresponde mieux à la campagne de pêche et que les données d’enquêtes les plus récentes puissent être intégrées dans l’évaluation.
Lors de sa réunion annuelle de 2021, la CTOI a adopté des limites de capture révisées pour l’albacore, qui ne se limitent plus seulement aux senneurs à senne coulissante et comprennent désormais tous les engins utilisés pour la pêche de l’albacore. Le règlement (UE) 2022/109 a transposé ces limites de capture révisées dans le droit de l’Union. À la suite de la réunion annuelle, la Commission a engagé des consultations techniques avec les États membres concernés afin de parvenir à un accord sur la clé de répartition interne au sein de l’Union des quotas pour l’albacore, comprenant tous les engins utilisés. Toutefois, aucun accord n’a été trouvé sur une clé de répartition finale par les États membres concernés avant mars 2022. Dans ce contexte, et compte tenu de la nécessité de fournir des possibilités de pêche à la flotte de l’Union pêchant dans la zone CTOI, le règlement (UE) 2022/109 a attribué aux États membres, pour le premier semestre de 2022, une première partie (50 %) du quota de l’Union applicable à l’albacore dans la zone CTOI pour 2022.
2022/0182 (NLE)
Proposition de
RÈGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (UE) 2022/109 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (UE) 2022/109 du Conseil fixe, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union.
(2)Le règlement (UE) 2022/109 fixe un total admissible des captures (TAC) provisoire pour la crevette nordique (Pandalus borealis) dans la division CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), dans l’attente de la publication de l’avis scientifique final fourni par le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Il convient de fixer un TAC définitif pour ce stock conformément à cet avis final et au résultat des consultations entre l’Union et la Norvège.
(3)Le règlement (UE) 2022/109 fixe à zéro les TAC provisoires pour le sprat (Sprattus sprattus) dans la division CIEM 3a (Kattegat/Skagerrak), dans la division CIEM 2a (mer de Norvège) et dans la sous-zone CIEM 4 (mer du Nord) pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, dans l’attente de la publication de l’avis scientifique pertinent fourni par le CIEM. Il convient de fixer des TAC définitifs pour ces zones de gestion conformément à cet avis et au résultat des consultations entre l’Union, la Norvège et le Royaume-Uni.
(4)Le règlement (UE) 2022/109 fixe un TAC provisoire pour le sprat dans les divisions CIEM 7d et 7e (Manche) pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022, dans l’attente de la publication de l’avis scientifique pertinent fourni par le CIEM pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. En 2022, le CIEM a rendu son avis le 9 mai 2022. Il convient de fixer un TAC définitif pour ce stock conformément à cet avis et au résultat des consultations entre l’Union et le Royaume-Uni.
(5)Le règlement (UE) 2022/109 fixe à zéro le TAC pour l’anchois commun (Engraulis encrasicolus) dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, dans l’attente de l’avis scientifique pour cette période. Le CIEM rendra son avis pour ce stock en juin 2022. Afin de veiller à ce que les activités de pêche puissent continuer jusqu’à ce que le TAC définitif soit fixé sur la base de l’avis scientifique le plus récent, il conviendrait d’établir, pour juillet, août et septembre 2022, un TAC provisoire de 10 061 tonnes, fondé sur les captures du troisième trimestre de 2021.
(6)Le règlement (UE) 2022/109 a transposé dans le droit de l’Union les limites de capture révisées pour l’albacore (Thunnus albacares) dans la zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien). Les limites de capture révisées ne se limitent plus seulement aux senneurs à senne coulissante et comprennent maintenant tous les engins utilisés pour la pêche de l’albacore. En outre, étant donné que les États membres concernés n’étaient pas encore parvenus à un accord sur la meilleure manière de partager les limites de capture révisées, le règlement (UE) 2022/109 du Conseil a attribué aux États membres, pour le premier semestre de 2022, une première partie (50 %) du quota de l’Union applicable à l’albacore dans la zone CTOI pour 2022.
(7)La partie restante du quota de l’Union applicable à l’albacore dans la zone CTOI pour 2022 devrait donc être attribuée conformément au résultat des discussions, entre les États membres concernés, sur la répartition du quota de l’Union pour ce stock, et avant la fin de la période d’application de la première attribution, le 30 juin 2022.
(8)Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2022/109 en conséquence.
(9)Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2022/109 s’appliquent à partir du 1er janvier 2022. Il convient dès lors que les dispositions introduites par le présent règlement en ce qui concerne les limites de capture s’appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive n’a pas d’incidence sur les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont augmentées ou n’ont pas encore été épuisées. Compte tenu de l’urgence et afin d’éviter une interruption des activités de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) 2022/109
Le règlement (UE) 2022/109 est modifié conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Entrée en vigueur et date d’application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président