Ordonnance du Président du Tribunal du 15 mars 1995. - Cantine dei Colli Berici Coop. ARL contre Commission des Communautés européennes. - Agriculture - Organisation commune du marché vitivinicole - Régime de distillation obligatoire - Procédure de référé - Sursis à exécution - Personne directement et individuellement concernée par un règlement - Irrecevabilité manifeste - Préjudice financier. - Affaire T-6/95 R
Recueil de jurisprudence 1995 page II-00647
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
++++
1. Référé ° Conditions de recevabilité ° Recevabilité du recours principal ° Défaut de pertinence ° Limites
(Traité CE, art. 185 et 186; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
2. Référé ° Modification de la demande en cours de procédure ° Élargissement de la portée de la mesure sollicitée ° Inadmissibilité
3. Référé ° Conditions de recevabilité ° Sursis à exécution ° Demande visant à obtenir la prolongation d' une mesure de prorogation attaquée en annulation au principal
(Traité CE, art. 185)
4. Référé ° Sursis à exécution ° Conditions d' octroi ° Préjudice grave et irréparable ° Préjudice financier
(Traité CE, art. 185; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)
1. S' il est vrai que le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d' une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l' affaire, il n' en demeure pas moins que, si l' irrecevabilité manifeste du recours est soulevée, il appartient au juge des référés d' établir qu' à première vue le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité.
2. Ne peut être accueillie par le juge des référés une demande du requérant formulée en cours de procédure qui, bien que présentée comme réduisant l' objet de la demande, correspond en réalité à un élargissement de la portée de la mesure initialement sollicitée.
3. Une demande en référé n' est recevable, en principe, que si elle se situe dans le cadre de la décision susceptible d' intervenir à l' issue de la procédure au principal. Tel n' est pas le cas d' une demande de sursis à exécution qui vise à obtenir que soit prolongée une mesure de prorogation dont l' annulation est demandée dans le cadre du recours au principal.
4. La condition d' octroi du sursis à exécution tenant à l' existence d' un risque de préjudice grave et irréparable n' est pas satisfaite dès lors que l' entreprise requérante n' allègue qu' un préjudice purement financier sans fournir d' éléments permettant d' établir qu' il serait de nature à menacer sa survie et, par conséquent, ne pourrait être intégralement réparé au cas où le recours au fond serait accueilli.
Dans l' affaire T-6/95 R,
Cantine dei colli Berici coop. arl, société coopérative de droit italien, établie à Lonigo (Italie), représentée par Me Ivone Cacciavillani, avocat au barreau de Venise, ayant élu domicile à Luxembourg en l' étude de Me Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. Eugenio de March, conseiller juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l' exécution de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n 3151/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant mesure dérogatoire ultérieure pour la campagne 1993/1994 en matière de livraison par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer au titre de la distillation obligatoire (JO L 332, p. 32),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
En fait
1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 19 janvier 1995, la Cantine dei colli Berici coop. arl a introduit, en vertu de l' article 173, quatrième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne (ci-après "traité CE"), un recours visant à l' annulation de l' article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n 3151/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, portant mesure dérogatoire ultérieure pour la campagne 1993/1994 en matière de livraison par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer au titre de la distillation obligatoire (JO L 332, p. 32, ci-après "règlement n 3151/94"), ainsi qu' une demande visant à l' annulation de tout autre acte connexe et/ou préalable à ces dispositions, en excipant, à titre incident, en application de l' article 184 du même traité, de l' illégalité de l' article 39, paragraphe 4, du règlement (CEE) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 84, p. 1, ci-après "règlement n 822/87"), et de l' article 4, paragraphe 2, quatrième tiret, du règlement (CEE) n 441/88 de la Commission, du 17 février 1988, portant modalités d' application pour la distillation obligatoire prévue à l' article 39 du règlement (CEE) n 822/87 du Conseil (JO L 45, p. 15, ci-après "règlement n 441/88").
2 Par acte séparé enregistré au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a également introduit, en vertu de l' article 185 du traité CE, une demande visant à obtenir le sursis à l' exécution dudit article 1er, paragraphe 1, du règlement n 3151/94. Au cours de l' audition des parties, la requérante a demandé que, à titre subsidiaire, l' objet de sa demande initiale dans la procédure en référé soit modifié, en ce qu' elle ne demandait plus le sursis à l' exécution de la disposition susvisée que dans la mesure où celle-ci limite à 140 jours la prorogation du délai imparti aux assujettis à la distillation obligatoire pour livrer du vin de table à une distillerie.
3 La Commission a déposé ses observations écrites sur la présente demande en référé le 26 janvier 1995. Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 8 février 1995, l' institution défenderesse a soulevé une exception d' irrecevabilité dans l' affaire principale, en application de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure.
4 Dans le cadre de la procédure en référé, les parties ont été entendues en leurs explications orales le 10 février 1995.
5 Le cadre réglementaire et les faits essentiels à l' origine du présent litige, tels qu' ils résultent des mémoires déposés par les parties et des explications orales données au cours de l' audition, peuvent être résumés comme suit.
6 La disposition dont la suspension est demandée par la requérante, telle que corrigée par le rectificatif au règlement n 3151/94 publié au Journal officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1994 (JO L 341, p. 76), prévoit que:
"Pour la campagne 1993/94 et par dérogation au règlement (CE) n 343/94 et à l' article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, et paragraphe 5 du règlement (CEE) n 441/88, les assujettis à la distillation obligatoire prévue à l' article 39 du règlement (CEE) n 822/87 peuvent livrer encore le vin de table à une distillerie au plus tard 140 jours après la date du 11 septembre 1994 aux conditions suivantes:
° prix d' achat de vins de table: 0,42 ECU/% vol/hl,
° montant de l' aide dont peut bénéficier
le distillateur: nul,
° prix à payer au distillateur par l' organisme
d' intervention pour l' alcool brut à livrer
obligatoirement: 0,75 ECU/% vol/hl."
7 Les conditions dans lesquelles les producteurs de vin de table sont assujettis à l' obligation de distillation sont définies en termes généraux par l' article 39 du règlement n 822/87, dont le paragraphe 1, premier alinéa, dispose:
"Lorsque, pour une campagne viticole, le marché des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table présente une situation de déséquilibre grave, une distillation obligatoire de vin de table est décidée."
8 Selon l' article 1er, paragraphe 6, du règlement n 822/87, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1734/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO L 163, p. 6), il convient d' entendre par campagne viticole la période comprise entre le 1er septembre de chaque année et le 31 août de l' année suivante.
9 Le 15 février 1994, la Commission a adopté le règlement (CE) n 343/94, ouvrant la distillation obligatoire prévue à l' article 39 du règlement (CEE) n 822/87 du Conseil et dérogeant à certaines modalités d' application y afférentes pour la campagne 1993/1994 (JO L 44, p. 9, ci-après "règlement n 343/94").
10 L' article 1er, paragraphe 2, du règlement n 343/94, fixe la quantité totale de vin de table à distiller, pour la campagne 1993/1994, à 18 200 000 hl pour l' ensemble de la Communauté. Le paragraphe 3 du même article dispose que la quantité à distiller dans la région 4 est de 12 150 000 hl. En vertu de l' article 4, paragraphe 2, du règlement n 441/88, qui délimite les régions de production visées à l' article 39, paragraphe 3, du règlement n 822/87, la région 4 correspond à l' Italie. La quantité à distiller est répartie entre les différents producteurs de vin de table de chaque région de production, conformément aux règles prévues à l' article 39, paragraphes 4 et 5, du règlement n 822/87. Pour chaque assujetti à l' obligation de distillation, la quantité à distiller est égale à un pourcentage à fixer de leur production de vin de table, résultant d' un barème progressif établi en fonction du rendement à l' hectare.
11 L' article 12, paragraphe 4, du règlement n 441/88, prévoit que:
"La livraison de vin de table est effectuée au plus tard:
° le 31 juillet lorsqu' elle est effectuée à une distillerie,
° le 15 juillet lorsqu' elle est effectuée à un élaborateur de vin viné.
La livraison peut encore être effectuée dans un délai de quinze jours après les dates susvisées. Dans ce cas, le prix d' achat des quantités concernées est diminué d' un montant correspondant à 50 % de l' aide fixée pour la campagne en cause. L' aide, ainsi que le prix de l' alcool qui en est issu et qui est livré à l' organisme d' intervention, sont diminués du même montant."
Aux termes du paragraphe 5 du même article, les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après la fin de la campagne en cause, soit le 31 août.
12 Le 29 avril 1994, la requérante a introduit, avec 42 autres producteurs de la région de Vénétie, un recours devant le Tribunal, visant à obtenir l' annulation, entre autres dispositions de nature réglementaire relatives à la distillation obligatoire dans le secteur vitivinicole, de l' article 1er, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement n 343/94. Cette affaire, enregistrée au greffe sous le n T-183/94, est encore pendante. La Commission a également soulevé, dans cette affaire, une exception d' irrecevabilité au titre de l' article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure. Le 24 mai 1994, les requérants ont introduit une demande de sursis à l' exécution des dispositions réglementaires faisant l' objet de ce recours en annulation. Le 25 mai 1994, les mêmes requérants ont obtenu du juge national (Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ° tribunal administratif régional du Latium) une décision ordonnant le sursis à l' exécution des dispositions nationales portant sur la distillation obligatoire pour la campagne 1993/1994. Bien que le Conseil d' État italien ait accueilli, le 16 juillet 1994, l' appel formé par les autorités italiennes contre cette ordonnance, les requérants ont, entre-temps, déclaré se désister de leur demande en référé devant le Tribunal. Le président du Tribunal a ordonné le 11 juillet 1994 la radiation de l' affaire n T-183/94 R du registre.
13 Le règlement (CE) n 1960/94 de la Commission, du 27 juillet 1994, portant mesure dérogatoire pour la campagne 1993/1994 en matière de livraison par les producteurs de leurs quantités de vin de table à livrer au titre des distillations obligatoires et de soutien (JO L 198, p. 96, ci-après "règlement n 1960/94"), a prorogé une première fois, par dérogation à l' article 12, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret, du règlement n 441/88, le délai de livraison du vin de table à une distillerie au 27 août 1994 au plus tard. En vertu de l' article 12, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, il était encore possible de livrer du vin de table à une distillerie dans un délai de quinze jours après la date indiquée, soit en l' espèce jusqu' au 11 septembre, moyennant une réduction du prix d' achat d' un montant équivalant à 50 % de l' aide prévue pour la distillation. Ce règlement n' a pas fait l' objet d' un recours juridictionnel de la part de la requérante.
14 Le règlement n 3151/94, dont l' article 1er fait l' objet de la présente procédure, a été adopté par la Commission le 21 décembre 1994 pour tenir compte des difficultés particulières à certaines régions de production viticole dans lesquelles les obligations de livraison n' avaient pas pu être satisfaites à la date limite prévue. Il accorde une nouvelle prorogation du délai applicable à la livraison de vin de table par les producteurs assujettis à la distillation obligatoire, ainsi que du délai applicable aux opérations de distillation décidées pour la campagne 1993/1994, accompagnée de mesures de pénalisation appropriées. Selon la requérante, une demande de suspension de l' application de ce règlement a également été introduite par les viticulteurs de la région de Vénétie devant le juge national.
En droit
15 En vertu des dispositions combinées des articles 185 et 186 du traité CE et de l' article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s' il estime que les circonstances l' exigent, ordonner le sursis à l' exécution de l' acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
16 L' article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires visées aux articles 185 et 186 du traité doivent spécifier les circonstances établissant l' urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l' octroi de la mesure à laquelle elles concluent. Les mesures demandées doivent présenter un caractère provisoire, en ce sens qu' elles ne doivent pas préjuger la décision sur le fond (voir, en dernier lieu, l' ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 1994, EISA/Commission, T-239/94 R, Rec. p. II-703, point 9).
Arguments des parties
17 La requérante s' estime recevable à introduire la présente demande en référé du fait que la disposition attaquée, bien qu' adoptée sous la forme d' un règlement, la concerne directement et individuellement. Elle fait valoir que cette disposition a pour but d' énoncer une dérogation spéciale aux modalités d' application de l' article 39 du règlement n 822/87, telles que prévues par l' article 12 du règlement n 441/88, et d' étendre l' effet des règlements portant imposition de la distillation obligatoire pour la campagne vitivinicole 1993/1994. La requérante considère que, dans la mesure où elle est soumise à l' obligation de distillation pour cette campagne, elle est affectée directement et individuellement par une disposition qui revêt un caractère instrumental par rapport à cette obligation. Par ailleurs, elle affirme que la disposition attaquée a été adoptée par la Commission précisément en vue de régler la situation des assujettis, au nombre desquels elle figure, qui ont introduit un recours à l' encontre de l' obligation imposée pour la campagne 1993/1994, ce qui est confirmé, selon elle, par la référence faite, dans le cinquième considérant du règlement n 3151/94, aux raisons particulières à certaines régions de production viticole dans lesquelles les obligations de livraison n' ont pas pu être satisfaites à la date limite prévue.
18 La requérante explique, dans le contexte de la modification, introduite lors de l' audition du 10 février 1995, de l' objet de sa demande en référé, que le sursis à exécution qu' elle vise à obtenir doit s' entendre comme une prorogation, jusqu' au prononcé de l' arrêt du Tribunal dans la procédure au principal, du délai qui lui a été imparti par les textes communautaires pour satisfaire à ses obligations en matière de distillation. L' octroi de cette mesure provisoire aurait pour effet de la protéger des sanctions qui pourraient lui être appliquées entre-temps par les autorités italiennes, en raison de l' inexécution des obligations en cause, et présenterait pour elle un intérêt évident.
19 S' agissant du "fumus boni juris", la requérante soulève, en substance, trois moyens à l' appui de son recours en annulation de la disposition attaquée. En premier lieu, cette disposition serait invalide, dans la mesure où elle ne satisferait pas à la condition légale exigeant que la distillation obligatoire ait pour fonction de remédier au déséquilibre de la campagne vitivinicole en cours, comme le prescrit l' article 39, paragraphe 1, du règlement n 822/87. Étant donné que la mesure de prorogation qu' elle comporte permet l' exécution de l' obligation de distillation relative à la campagne 1993/1994 à un moment où cette campagne est déjà close et où la campagne 1994/1995 est en plein déroulement, cette mesure ne saurait, selon la requérante, être considérée comme un instrument adéquat à l' assainissement du marché dans le cadre de la campagne à laquelle elle est afférente. Ce serait, par conséquent, en violation de la réglementation communautaire concernant l' organisation commune du marché vitivinicole que la disposition attaquée impose l' exécution, en janvier 1995, de l' obligation de distillation relative à la campagne 1993/1994, puisque cette mesure ne pourra plus atteindre son objectif, à savoir l' élimination de l' offre excédentaire par rapport à la demande prévue pour ladite campagne de commercialisation. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que l' obligation de distillation en cause, telle qu' elle est imposée, a été arrêtée en violation des principes de non-discrimination et de confiance légitime, en raison d' une répartition inéquitable des quantités à distiller par les producteurs concernés et du caractère erroné et illégal des calculs qui sont à la base de cette répartition, lesquels comportaient une erreur de 8 239 000 hl entre la quantité prévue de stocks de vin de table pour 1993 et la quantité effectivement stockée. Selon la requérante, la quantité assignée à l' Italie était disproportionnée par rapport à la quantité totale de vin de table à distiller dans la Communauté; en outre, la prise en considération, dans le cadre de la campagne 1993/1994, de quantités illégalement non distillées par divers viticulteurs italiens lors de la campagne 1992/1993 constituerait une discrimination grave à l' égard des viticulteurs qui, comme la requérante, ont rempli leurs obligations; enfin, les estimations sur la base desquelles ont été calculées les obligations de distillation imposées aux producteurs italiens auraient été faussées par l' absence de mécanismes d' évaluation et de mesure adéquats du rendement à l' hectare en ce qui concerne la région 4 (Italie). En troisième lieu, la requérante soutient que la réglementation en cause viole le principe de proportionnalité. Elle estime que l' illégalité dont est entachée l' imposition de l' obligation de distillation, puisqu' elle ne paraît pas "appropriée et nécessaire" à la réalisation de l' objectif d' assainissement du marché dans le cadre de la campagne 1993/1994, entraîne celle de l' actuelle mesure de prorogation de la même obligation communautaire.
20 En ce qui concerne l' urgence, la requérante fait valoir que, si elle devait se procurer maintenant la quantité totale de vin que la réglementation communautaire lui impose de livrer à la distillation, elle s' exposerait à des dépenses très lourdes, susceptibles de mettre en cause l' existence même de son exploitation vitivinicole. Elle fait valoir que, grâce aux qualités du vin produit, elle a pu écouler la totalité de sa production sur le marché pendant la campagne 1993/1994, ce qui l' obligerait maintenant, pour remplir les obligations découlant de la réglementation en cause, à acheter du vin médiocre aux producteurs excédentaires, sur un marché caractérisé par une hausse continue et anormale des prix. Lors de l' audition du 10 février 1995, la requérante a encore ajouté que, outre les difficultés suscitées par la nécessité de trouver un financement pour des achats de vin s' élevant à six milliards de lires, elle subirait un préjudice irréparable du fait qu' elle perdrait, en vertu de la sanction prévue à l' article 22 du règlement n 441/88, les bénéfices communautaires qu' elle pourrait réaliser dans le cadre de la campagne vitivinicole en cours.
21 Du point de vue de la balance des intérêts en présence, la requérante estime que, au cas où le Tribunal accorderait le sursis demandé, lui permettant ainsi de bénéficier d' une "prorogation supplémentaire" du délai imparti par le règlement n 3151/94, l' intérêt public communautaire et l' organisation commune du marché vitivinicole ne sauraient être considérés comme lésés, puisque l' actuelle prorogation, telle qu' elle est fixée par la disposition litigieuse, reporte déjà le délai d' exécution de l' obligation de distillation au cours de la nouvelle campagne. Elle considère également qu' un tel sursis ne saurait perturber les conditions du marché en cause, étant donné que les producteurs de vin destiné à la distillation conserveront probablement leur production jusqu' au prononcé de l' arrêt dans la procédure au principal, la qualité de ce vin ne permettant pas son écoulement normal sur le marché. En revanche, le sursis à l' exécution de la disposition attaquée permettrait à la requérante de se procurer les moyens nécessaires pour faire face à ses obligations et la dispenserait de devoir acheter du vin à des prix anormalement élevés.
22 La Commission considère que la présente demande en référé est irrecevable à première vue, du fait que le recours en annulation dans la procédure au principal sur lequel elle se greffe est manifestement irrecevable. La Commission relève que l' acte attaqué constitue, tant d' un point de vue formel que matériel, un règlement qui énonce des dispositions de portée générale applicables à une catégorie d' opérateurs, susceptibles d' être définis de façon abstraite, en leur qualité objective d' opérateurs économiques dans le secteur de la production du vin.
23 La Commission soutient, en outre, que le recours et, dès lors, la demande de sursis à l' exécution de la disposition attaquée sont irrecevables pour défaut manifeste d' intérêt à agir de la requérante. Elle fait remarquer que l' objectif du règlement n 3151/94 consiste uniquement à offrir aux opérateurs, qui ° à l' instar de la requérante ° n' ont pas effectué la distillation avant l' expiration du délai fixé au 11 septembre 1994, la possibilité de satisfaire à leur obligation avant le 29 janvier 1995, moyennant une pénalité modérée, mais sans encourir les sanctions prévues par l' article 22 du règlement n 441/88 ou par les dispositions nationales en la matière. Si cette mesure était annulée, la date limite à laquelle l' obligation de distillation aurait dû être exécutée serait le 27 août 1994, ainsi que le prévoyait le règlement n 1960/94, qui n' a pas été attaqué par la requérante. La Commission estime, en outre, que, si l' objectif de la requérante n' est pas d' obtenir le sursis à l' exécution du délai fixé par le règlement n 3151/94, mais la suspension et la constatation de l' illégalité de l' obligation de distillation elle-même, sa demande aurait le même objet que celle qu' elle a formulée dans les affaires T-183/94 et T-183/94 R et serait donc irrecevable, la première de ces affaires étant encore pendante devant le Tribunal.
24 En ce qui concerne les arguments avancés par la requérante pour soutenir ses allégations quant à l' illégalité de la disposition attaquée, la Commission estime que, à première vue, ils ne sont pas fondés. En premier lieu, elle conteste que la prorogation du délai pour procéder à la distillation obligatoire relative à la campagne 1993/1994 ait pour conséquence que cette distillation soit effectuée avec le produit de la récolte 1994/1995. L' institution défenderesse soutient que l' objectif du règlement n 3151/94 est, au contraire, d' épuiser les quantités à distiller pour la campagne 1993/1994 en absorbant l' excédent de vin existant pour cette année. En deuxième lieu, l' écart constaté entre les données prévues, à la base du bilan provisionnel, et les données réelles ne traduirait pas une erreur de calcul, mais une simple variation normale au vu des nombreux facteurs, provenant de sources différentes, devant être pris en considération. La Commission rappelle, à ce propos, qu' il incombe aux États membres de vérifier l' exactitude des données en cause, ce que semble reconnaître la requérante. L' institution défenderesse fait observer que, dans la mesure où les producteurs italiens ont distillé, sur la base d' un bilan provisionnel qui s' est révélé partiellement imprécis, des quantités insuffisantes, ces mêmes producteurs doivent nécessairement assumer, l' année suivante, la charge d' une distillation supplémentaire pour réaliser l' objectif de la distillation obligatoire, à savoir le maintien ou l' instauration d' une situation normale sur le marché. En troisième lieu, en ce qui concerne le caractère prétendument discriminatoire de la réglementation en cause, la Commission estime que la quantité de vin à distiller impartie à l' Italie est objectivement justifiée par le fait que la quasi-totalité de sa production vinicole consiste en vin de table et que le critère du rendement à l' hectare, applicable à la répartition des quantités à distiller entre les viticulteurs d' une même région, se fonde aussi sur un critère d' égalité. Quant à la discrimination dont seraient victimes les viticulteurs qui ont rempli leurs obligations de distillation par rapport aux producteurs défaillants, la Commission attire l' attention sur les lourdes sanctions dont sont passibles ces derniers en vertu des dispositions nationales et communautaires pertinentes. La Commission souligne, enfin, que la prise en compte, pour la campagne suivante, des quantités de vin qui, de façon illégale, n' ont pas été distillées au cours de la campagne antérieure est impérativement nécessaire pour retirer ce vin du marché et éviter que les viticulteurs, ayant rempli leurs obligations au titre de la distillation obligatoire, se voient privés des bénéfices de ce mécanisme en termes d' amélioration du marché.
25 S' agissant de l' existence d' un préjudice grave et irréparable, la Commission fait observer que l' éventuel dommage subi par la requérante serait uniquement financier et que son montant devrait être vérifié. Elle rappelle à ce propos la jurisprudence de la Cour, selon laquelle un dommage financier ne doit être considéré comme grave et irréparable que s' il apparaît qu' il serait impossible d' en obtenir la réparation intégrale au cas où le recours au principal aboutirait.
Appréciation du juge des référés
26 Il convient, tout d' abord, pour le juge des référés, de prendre position sur la recevabilité de la présente demande de sursis à l' exécution de la disposition litigieuse, au regard des arguments avancés par la Commission, tendant à établir l' irrecevabilité du recours en annulation. En effet, il ressort d' une jurisprudence constante que, "s' il est vrai que ... le problème de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examiné dans le cadre d' une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l' affaire, ... si c' est l' irrecevabilité manifeste du recours qui est soulevée, il appartient au juge des référés d' établir qu' à première vue le recours présente des éléments permettant de conclure, avec une certaine probabilité, à sa recevabilité" (voir, notamment, les ordonnances du président de la Cour du 27 juin 1991, Bosman/Commission, C-117/91 R, Rec. p. I-3353, et du 9 juillet 1993, Donatab e.a./Commission, C-64/93 R, Rec. p. I-3955, ainsi que l' ordonnance du président du Tribunal du 15 décembre 1992, CCE Grandes Sources e.a./Commission, T-96/92 R, Rec. p. II-2579).
27 A cet égard, il y a lieu de relever que la requérante n' a fait valoir, tant dans ses mémoires que lors de l' audition des parties, aucun élément permettant d' infirmer la conclusion que, à première vue, la demande au principal qu' elle a introduite est manifestement irrecevable.
28 En effet, l' article 173 du traité et la jurisprudence y relative excluent, en principe, les recours des particuliers contre des actes qui ont une portée générale et qui ne concernent les destinataires qu' en leur qualité objective d' opérateurs économiques dans le secteur qui fait l' objet de la réglementation en cause. Or, la disposition attaquée a été non seulement adoptée sous la forme d' un règlement, mais, à première vue, a un contenu général et abstrait et n' affecte la requérante que dans la mesure où elle est un viticulteur relevant d' une catégorie d' opérateurs économiques définissable sur la base de circonstances objectives et, donc, "au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique" (voir l' ordonnance du Tribunal du 28 octobre 1993, FRSEA et FNSEA/Conseil, T-476/93, Rec. p. II-1187, point 24). En outre, il convient de rappeler que, ainsi qu' il résulte d' une jurisprudence établie, "la nature réglementaire d' un acte n' est pas mise en cause par la possibilité de déterminer le nombre ou même l' identité des sujets de droit auxquels il s' applique à un moment donné, tant qu' il est constant que cette application s' effectue en vertu d' une situation objective de droit ou de fait, définie par l' acte en relation avec la finalité de ce dernier" (voir l' ordonnance FRSEA et FNSEA/Conseil, précitée point 19). Enfin, il ressort de la jurisprudence que "la circonstance qu' une disposition d' un acte puisse avoir des effets concrets différents pour les divers sujets de droit auxquels elle s' applique ne contredit pas son caractère réglementaire, dès lors que cette situation est objectivement déterminée" (voir l' arrêt du Tribunal du 21 février 1995, Campo Ebro e.a./Conseil, T-472/93, Rec. p. II-421, point 36). Dans ces conditions, il n' est pas possible, en l' espèce, au juge des référés de considérer, à première vue, que la disposition en cause concerne la requérante individuellement et qu' elle est recevable à en demander l' annulation en vertu de l' article 173, quatrième alinéa, du traité.
29 Dans ce même contexte, il convient encore d' ajouter que la requérante n' a pas non plus réussi à démontrer devant le juge des référés l' existence, dans son chef, d' un intérêt à agir contre une disposition qui lui accorde une prorogation de délai pour satisfaire à l' obligation de distillation que lui imposent d' autres dispositions réglementaires et qui, dès lors, ne semble pas lui faire grief. Si le sursis à l' exécution de la disposition attaquée était octroyé, le délai applicable serait, en effet, celui fixé dans le règlement n 1960/94, qui est venu à expiration le 27 août 1994.
30 Quant à la demande introduite par l' avocat de la requérante lors de l' audition, visant à modifier la portée du sursis à exécution sollicité de manière à ce que celui-ci porte uniquement sur le délai précis prévu par la mesure de prorogation attaquée, il convient également de relever qu' elle ne saurait, en tout état de cause, être accueillie. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, une telle modification n' aurait pas pour effet de réduire l' objet de la demande en référé initiale, mais d' élargir sa portée, en ce que la nouvelle mesure demandée permettrait à la requérante de continuer à bénéficier, jusqu' à l' adoption de la décision mettant fin à la procédure au principal, de la prorogation accordée par la disposition dont le sursis a été initialement demandé. En deuxième lieu, il convient de constater que la demande ainsi modifiée est en contradiction avec l' argumentation de la requérante, dans la mesure où elle se prévaut de l' illégalité de la prorogation de l' obligation de distillation relative à la campagne 1993/1994. En effet, alors que la requérante fait valoir que l' illégalité de la disposition attaquée découle, notamment, de l' impossibilité de remédier en 1995 au déséquilibre du marché qui a été enregistré pendant la campagne 1993/1994, l' octroi du sursis à exécution qu' elle demande ne pourrait que renforcer le caractère prétendument illégal de la disposition en cause, puisqu' il permettrait que l' obligation de distillation contestée puisse être exécutée au cours de l' une des campagnes vitivinicoles subséquentes. Il y a lieu, enfin, de rappeler que, ainsi qu' il ressort d' une jurisprudence constante, une mesure provisoire sollicitée n' est recevable, en principe, que si elle se situe dans le cadre de la décision finale susceptible d' être prise par le Tribunal en vertu des dispositions combinées des articles 173 et 176 du traité CE, ce qui n' est pas le cas d' une mesure provisoire tendant à maintenir une mesure de prorogation qui fait, elle-même, l' objet du recours en annulation principal (voir les ordonnances du président du Tribunal du 14 décembre 1993, Gestevisión Telecinco/Commission, T-543/93 R, Rec. p. II-1409, et du 2 décembre 1994, Union Carbide/Commission, T-322/94 R, Rec. p. II-1159).
31 Au surplus et en tout état de cause, il y a lieu de constater que la condition tenant à l' existence d' un risque de préjudice grave et irréparable n' est pas satisfaite. En effet, le préjudice allégué par la requérante est d' ordre purement financier. Or la requérante, qui affirme être la plus grande coopérative vitivinicole italienne, n' a pas fourni d' éléments permettant d' établir, à première vue, que le préjudice serait de nature à menacer sa survie et que, par conséquent, il ne pourrait être intégralement réparé au cas où le recours au fond serait accueilli (voir l' ordonnance du président de la Cour du 19 décembre 1990, Compagnia italiana alcool/Commission, C-358/90 R, Rec. p. I-4887, et l' ordonnance du président du Tribunal du 7 juillet 1994, Geotronics/Commission, T-185/94 R, Rec. p. II-519).
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 15 mars 1995.