Affaire C-296/01
Commission des Communautés européennes
contre
République française
«Manquement d'État – Non-transposition de la directive 90/220/CEE – Organismes génétiquement modifiés»
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| Conclusions de l'avocat général M. J. Mischo, présentées le 22 mai 2003 |
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| Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 20 novembre 2003 |
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Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé
(Art. 226 CE)
- 2.
- Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d'une transposition claire et précise – Transposition de la directive sans action législative – Conditions – Existence de principes généraux de droit garantissant la pleine application de la directive
(Art. 249, al. 3, CE)
- 3.
- Actes des institutions – Directives – Exécution par les États membres – Nécessité d'une transposition complète – Disposition ne concernant que les relations entre les États membres et la Commission – Disposition n'impliquant pas nécessairement des mesures de transposition spécifiques – Faculté pour la Commission de démontrer la nécessité d'adopter des mesures de transposition spécifiques
- 4.
- Procédure – Requête introductive d'instance – Exigences de forme – Formulation non équivoque des conclusions du requérant
(Règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1)
- 1.
- Dans le cadre d’un recours au titre de l’article 226 CE, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la
situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et les changements intervenus
par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour.
(cf. point 43)
- 2.
- Les dispositions d’une directive doivent être mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité,
la précision et la clarté requises, afin que soit satisfaite l’exigence de sécurité juridique. À cet égard, de simples pratiques
administratives, par nature modifiables au gré de l’administration et dépourvues d’une publicité adéquate, ne sauraient être
considérées comme constituant une exécution valable des obligations découlant du droit communautaire, dès lors qu’elles maintiennent,
pour les sujets de droit concernés, un état d’incertitude quant à l’étendue de leurs droits et obligations dans un domaine
régi par ce droit.
- S’il est dès lors indispensable que la situation juridique découlant des mesures nationales de transposition soit suffisamment
précise et claire pour permettre aux particuliers concernés de connaître l’étendue de leurs droits et obligations, il n’en
demeure pas moins que, selon les termes mêmes de l’article 249, troisième alinéa, CE, les États membres bénéficient du choix
de la forme et des moyens de mise en oeuvre des directives permettant de garantir au mieux le résultat auquel ces dernières
tendent et qu’il ressort de cette disposition que la transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement
une action législative dans chaque État membre. Aussi une reprise formelle des prescriptions d’une directive dans une disposition
légale expresse et spécifique n’est pas toujours requise, la mise en oeuvre d’une directive pouvant, en fonction du contenu
de celle-ci, se satisfaire d’un contexte juridique général. En particulier, l’existence de principes généraux de droit constitutionnel
ou administratif peut rendre superflue la transposition par des mesures législatives ou réglementaires spécifiques à condition,
toutefois, que ces principes garantissent effectivement la pleine application de la directive par l’administration nationale
et que, au cas où la disposition en cause de la directive vise à créer des droits pour les particuliers, la situation juridique
découlant de ces principes soit suffisamment précise et claire et que les bénéficiaires soient mis en mesure de connaître
la plénitude de leurs droits et obligations ainsi que, le cas échéant, de s’en prévaloir devant les juridictions nationales.
(cf. points 54-55)
- 3.
- Une disposition d’une directive qui ne concerne que les relations entre les États membres et la Commission ne doit pas, en
principe, être transposée. Toutefois, étant donné que les États membres ont l’obligation d’assurer le plein respect du droit
communautaire, la Commission a la faculté de démontrer que le respect de la disposition d’une directive qui régit ces relations
nécessite l’adoption de mesures de transposition spécifiques dans l’ordre juridique national.
- Si un État membre a choisi de ne pas préciser explicitement le cadre juridique dans lequel les autorités nationales sont amenées
à entretenir de telles relations, il est responsable de la violation éventuelle des obligations résultant en la matière du
droit communautaire.
(cf. points 92-93)
- 4.
- Il résulte de l’article 38, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour que les conclusions du requérant doivent être
formulées de manière non équivoque afin que la Cour ne risque pas soit de statuer ultra petita, soit d’omettre de statuer
sur le chef de conclusions.
(cf. point 121)