Bruxelles, le 18.4.2018

COM(2018) 196 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour


ANNEXE 14-A

RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ARBITRAGE

Dispositions générales

1.    Au chapitre quatorze (Règlement des différends) et dans le cadre de la présente annexe:

–    «conseiller» désigne une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre d’une procédure d’arbitrage;

–    «arbitre» désigne un membre d’un groupe spécial d’arbitrage constitué en vertu de l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage);

–    «assistant» désigne une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;

–    «partie plaignante» désigne toute partie qui demande la constitution d’un groupe spécial d’arbitrage au titre de l’article 14.4 (Ouverture d’une procédure d’arbitrage);

–    «partie mise en cause» désigne la partie à laquelle il est reproché d’avoir enfreint les dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application);



–    «groupe spécial d’arbitrage» désigne un groupe constitué conformément à l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage);

–    «représentant d’une partie» désigne un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie, qui représente cette dernière dans le cadre d’un différend relevant du présent accord.

2.    La présente annexe s’applique à la procédure de règlement des différends en vertu du chapitre quatorze (Règlement des différends), à moins que les parties n’en conviennent autrement.

3.    La partie mise en cause est responsable de l’administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l’organisation des audiences, à moins qu’il en soit convenu autrement. Les parties partagent à parts égales les frais découlant des aspects organisationnels, y compris les frais des arbitres.

Notifications

4.    Les parties et le groupe spécial d’arbitrage transmettent toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par courrier électronique, et une copie est transmise le même jour par télécopie, courrier recommandé, messagerie, paiement contre livraison ou par tout autre moyen de télécommunication qui permet un enregistrement de l’envoi. Sauf preuve contraire, un message par courrier électronique est réputé être reçu le jour même de son envoi.



5.    Chaque partie adresse une copie électronique de chacune de ses communications écrites à chacun des arbitres et simultanément à l’autre partie. Une copie papier du document est également fournie.

6.    Toutes les notifications sont adressées respectivement au directeur de la division Amérique du Nord et Europe du ministère du commerce et de l’industrie de Singapour et à la direction générale du commerce de la Commission de l’Union européenne.

7.    Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d’arbitrage peuvent, sauf objection de l’autre partie, être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements.

8.    Si le dernier jour fixé pour l’envoi d’un document correspond à un jour férié légal à Singapour ou dans l’Union, le document en question peut être envoyé le jour ouvrable suivant.

9.    En fonction de l’objet des dispositions sur lesquelles porte le différend, une copie de toutes les demandes et notifications adressées au comité «Commerce» conformément au chapitre quatorze (Règlement des différends) est également transmise aux autres comités spécialisés concernés institués en vertu de l’accord.

Début de l’arbitrage

10.    a)    Lorsque, conformément à l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage) ou aux règles 22, 24 ou 51 de la présente annexe, les arbitres sont sélectionnés par tirage au sort, les représentants des deux parties ont le droit d’être présents lors du tirage au sort.



b)    À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les parties rencontrent le groupe spécial d’arbitrage dans les sept jours suivant sa constitution afin de régler les modalités que les parties ou le groupe spécial d’arbitrage jugent appropriées, notamment la rémunération à verser et les frais à rembourser. Les arbitres et les représentants des parties peuvent participer à la réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

11.    a)    À moins que les parties n’en conviennent autrement, dans les sept jours suivant la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage, celui-ci a le mandat suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes de l’accord, la question visée dans la demande d’établissement du groupe spécial d’arbitrage conformément à l’article 14.4; se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l’article 14.2 en énonçant des constatations de droit et/ou de fait et statuer conformément aux articles 14.7 et 14.8.»

b)    Les parties doivent notifier le mandat convenu au groupe spécial d’arbitrage dans les plus brefs délais suivant leur accord.

Mémoires

12.    La partie plaignante livre son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause communique son contremémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du premier mémoire.



Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage

13.    Le président du groupe spécial d’arbitrage préside l’ensemble des réunions du groupe. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président l’autorité de prendre les décisions administratives et de procédure.

14.    Sauf dispositions contraires au chapitre quatorze (Règlement des différends), le groupe spécial d’arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris le téléphone, l’échange de télécopies et les liaisons informatiques.

15.    Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage. Les assistants peuvent toutefois y être présents, sur autorisation du groupe spécial d’arbitrage.

16.    La rédaction de toute décision relève de la responsabilité exclusive du groupe spécial d’arbitrage et n’est pas déléguée.

17.    Lorsque survient une question de procédure qui n’est pas couverte par le chapitre quatorze (Règlement des différends) et ses annexes, le groupe spécial d’arbitrage, peut après avoir consulté les parties, adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

18.    Lorsque le groupe spécial d’arbitrage estime qu’il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d’y apporter tout autre ajustement administratif ou de procédure, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l’ajustement et du délai ou de l’ajustement nécessaire.


Remplacement

19.    Si un arbitre n’est pas en mesure de participer aux travaux, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné conformément à l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage).

20.    Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs visé à l’annexe 14B (ci-après dénommé «code de conduite») et que, pour cette raison, il doit être remplacé, elle en informe l’autre partie dans les quinze jours suivant le moment où elle a eu connaissance des circonstances à l’origine du non-respect du code de conduite par l’arbitre.

21.    Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent l’arbitre et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage).

22.    Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, une partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si, à la suite de cette demande, le président constate qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, un nouvel arbitre est sélectionné.


La partie qui avait choisi l’arbitre devant être remplacé sélectionne un arbitre parmi les autres personnes figurant sur la liste établie en vertu de l’article 14.20 (Listes d’arbitres), paragraphe 2. Si la partie ne choisit pas d’arbitre dans les cinq jours suivant la constatation du président du groupe spécial d’arbitrage, le président du comité «Commerce» ou son suppléant sélectionne un arbitre, par tirage au sort, parmi les autres personnes figurant sur la liste établie en vertu de l’article 14.20 (Listes d’arbitres), paragraphe 2, dans les dix jours suivant la constatation du président du groupe spécial d’arbitrage.

Si la liste visée à l’article 14.20 (Listes d’arbitres), paragraphe 2, n’a pas été établie au moment requis en application de l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage), paragraphe 4, la partie qui avait sélectionné l’arbitre devant être remplacé ou, à défaut, le président du comité «Commerce» ou son suppléant sélectionne un arbitre dans les cinq jours suivant la constatation du président du groupe spécial d’arbitrage:

a)    si la partie n’avait pas proposé de noms en particulier, parmi les autres personnes proposées par l’autre partie conformément à l’article 14.20 (Listes d’arbitres), paragraphe 2;

b)    si les parties n’avaient pas convenu d’une liste de noms conformément à l’article 14.20 (Listes d’arbitres), paragraphe 2, parmi les personnes que la partie avait proposées en vertu de l’article 14.20 (Listes d’arbitres), paragraphe 2.


23.    Lorsqu’une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage).

24.    Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, une partie peut demander qu’une tierce partie neutre soit saisie de la question. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’intervention d’une tierce partie neutre, la question est soumise à l’un des autres membres figurant sur la liste visée à l’article 14.20 (Listes d’arbitres), paragraphe 1. Son nom est tiré au sort par le président du comité «Commerce» ou son suppléant. La décision de cette personne en ce qui concerne la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si cette personne constate que le président ne s’est pas conformé aux exigences du code de conduite, les parties s’accordent sur son remplacement. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un nouveau président, le président du comité «Commerce», ou son représentant, sélectionne un nom par tirage au sort parmi les autres membres figurant sur la liste visée à l’article 14.20 (Listes d’arbitres), paragraphe 1, à l’exclusion, le cas échéant, de la personne qui avait constaté que le président ne s’était pas conformé aux exigences du code de conduite. Le nouveau président est sélectionné dans les cinq jours suivant la date de la constatation de la nécessité de remplacer le président.

25.    Les travaux du groupe spécial d’arbitrage sont suspendus pendant le déroulement de la procédure prévue aux règles 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente annexe.


Audiences

26.    Le président fixe la date et l’heure de l’audience, en consultation avec les parties et les autres arbitres. Il confirme ces informations par écrit aux parties. Ces informations sont aussi rendues publiques par la partie responsable de la gestion logistique de la procédure, sauf si l’audience se déroule à huis clos. À moins qu’une partie ne s’y oppose, le groupe spécial d’arbitrage peut décider de ne pas tenir d’audience.

27.    Sauf convention contraire des parties, l’audience se déroule à Bruxelles, lorsque la partie plaignante est Singapour, et à Singapour lorsque la partie plaignante est l’Union.

28.    Le groupe spécial d’arbitrage peut tenir des audiences supplémentaires si les parties en décident ainsi.

29.    Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée des audiences.

30.    Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que celle-ci soit ouverte ou non au public:

a)    les représentants des parties;

b)    les conseillers des parties;

c)    les membres du personnel de l’administration, les interprètes, les traducteurs et les greffiers; et

d)    les assistants des arbitres.

Seuls les représentants et conseillers des parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d’arbitrage.


31.    Au plus tard cinq jours avant la date d’une audience, chaque partie communique au groupe spécial d’arbitrage, et simultanément à l’autre partie, la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience pour le compte de la partie, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à l’audience.

32.    Les audiences des groupes spéciaux d’arbitrage sont publiques, sauf si les parties décident de les fermer partiellement ou complètement au public. Lorsque les audiences sont ouvertes au public, à moins que les parties n’en décident autrement:

a)    la retransmission publique doit se faire par télédiffusion simultanée en circuit fermé dans une salle de retransmission séparée située sur le site de l’arbitrage;

b)    les personnes souhaitant assister à la retransmission publique des audiences doivent s’enregistrer;

c)    aucun enregistrement audio ni aucune photographie ne sont admis dans la salle de retransmission;

d)    le groupe spécial d’arbitrage peut demander qu’une audience se tienne à huis clos lorsque les aspects traités concernent des informations confidentielles.

Le groupe spécial d’arbitrage se réunit à huis clos lorsque les mémoires et arguments d’une partie comportent des informations confidentielles. Exceptionnellement, le groupe spécial d’arbitrage peut procéder à l’audience à huis clos à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l’une des parties.


33.    Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience de la manière suivante, en veillant à ce que la partie plaignante et la partie mise en cause bénéficient d’un temps de parole identique.

Mémoires

a)    Mémoire de la partie plaignante

b)    Contre-mémoire de la partie mise en cause

Réfutations

a)    Réfutations de la partie plaignante

b)    Contre-réfutations de la partie mise en cause

34.    Le groupe spécial d’arbitrage peut adresser des questions à l’une ou l’autre des parties à tout moment de l’audience.

35.    Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties.

36.    Dans un délai de dix jours suivant la date d’audience, chacune des parties peut transmettre, au comité spécial d’arbitrage et simultanément à l’autre partie, une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.


Questions écrites

37.    Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d’arbitrage.

38.    Chacune des parties fournit également au groupe spécial d’arbitrage et simultanément à l’autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chaque partie a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l’autre partie, dans les cinq jours suivant la date de sa réception.


Confidentialité

39.    Les parties et leurs conseillers préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d’arbitrage, lorsque celles-ci se déroulent à huis clos, conformément à la règle 32 de la présente annexe, des délibérations et du rapport intérimaire du groupe spécial d’arbitrage, ainsi que de toutes les observations écrites adressées au groupe spécial et des communications avec celui-ci. Chaque partie et ses conseillers traitent comme confidentiels les renseignements qui ont été communiqués au groupe spécial d’arbitrage par l’autre partie et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu’une partie a présenté au groupe spécial d’arbitrage des observations comportant des informations confidentielles, cette partie doit également fournir, à la demande de l’autre partie, dans un délai de quinze jours, une version non confidentielle des observations qui peuvent être communiquées au public. Aucune disposition de la présente annexe n’empêche une partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu’elle fait référence à des informations communiquées par l’autre partie, elle ne divulgue pas de renseignements désignés comme confidentiels par l’autre partie.

Contacts ex parte

40.    Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de rencontrer, d’entendre ou de contacter d’une manière quelconque une partie en l’absence de l’autre partie.

41.    Aucun arbitre ne peut discuter de quelque aspect que ce soit des questions dont est saisi le groupe spécial d’arbitrage avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.


Communications amicus curiae

42.    À moins que les parties en conviennent autrement dans les trois jours suivant la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées de personnes physiques ou morales intéressées des parties, pour autant que ces communications soient faites dans les dix jours suivant la date de constitution du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles soient concises et ne dépassent en aucun cas quinze pages dactylographiées, annexes comprises, et qu’elles soient directement pertinentes pour les aspects factuels examinés par le groupe spécial d’arbitrage.

43.    La communication comprend une description de la personne qui la soumet, indique s’il s’agit d’une personne physique ou morale, y compris sa nationalité ou son lieu d’établissement, la nature de ses activités et l’origine de son financement, et spécifie la nature de l’intérêt qu’a cette personne dans la procédure d’arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément à la règle 46 de la présente annexe.

44.    Le groupe spécial d’arbitrage dresse, dans sa décision, l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes aux règles 42 et 43 de la présente annexe. Il n’est pas tenu de répondre, dans sa décision, aux arguments avancés dans les communications en question. Toute communication obtenue par le groupe spécial d’arbitrage conformément à la présente annexe est soumise aux parties pour commentaire.


Cas urgents

45.    Dans les cas d’urgence visés au chapitre quatorze (Règlement des différends), le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, adapte en conséquence les délais mentionnés dans la présente annexe et en informe les parties.

Traduction et interprétation

46.    Durant les consultations visées à l’article 14.3 (Consultations), et au plus tard lors de la réunion visée à la règle 10 b) de la présente annexe, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.

47.    Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d’un document établie conformément à la présente annexe.

48.    En cas de divergence sur l’interprétation du présent accord, le groupe spécial d’arbitrage tient compte du fait que cet accord a été négocié en anglais.

Calcul des délais

49.    Lorsque, du fait de l’application de la règle 8 de la présente annexe, une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l’autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception commence à courir à compter de la dernière date de réception du document.


Autres procédures

50.    La présente annexe s’applique également aux procédures prévues à l’article 14.10 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), paragraphe 2, à l’article 14.11 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage), paragraphe 2, à l’article 14.12 (Mesures temporaires en cas de non-conformité), paragraphe 3, et à l’article 14.13 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations), paragraphe 2. Les délais énoncés dans la présente annexe sont adaptés aux délais spéciaux établis pour l’adoption d’une décision par le groupe spécial d’arbitrage dans le cadre de ces autres procédures.

51.    Si le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau en vue des procédures prévues à l’article 14.10 (Délai raisonnable pour la mise en conformité), paragraphe 2, à l’article 14.11 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage), paragraphe 2, à l’article 14.12 (Mesures temporaires en cas de non-conformité), au paragraphe 3, et à l’article 14.13 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations), paragraphe 2, les procédures prévues à l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage) s’appliquent. Le délai de notification de la décision est prolongé de quinze jours.

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ANNEXE 14-B

CODE DE CONDUITE À L’INTENTION DES ARBITRES ET DES MÉDIATEURS

Définitions

1.    Dans le présent code de conduite, on entend par:

–    «arbitre», un membre d’un groupe spécial d’arbitrage constitué en vertu de l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage);

–    «candidat», une personne dont le nom figure sur la liste d’arbitres visée à l’article 14.20 (Listes d’arbitres) et qui est susceptible d’être sélectionnée comme arbitre au sens de l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage);

–    «assistant», une personne qui, en vertu du mandat d’un arbitre, aide celui-ci dans ses recherches ou le soutient dans ses fonctions;

–    «procédure», sauf indication contraire, une procédure menée par un groupe spécial d’arbitrage en vertu du chapitre quatorze (Règlement des différends);

–    «personnel», à l’égard d’un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle de celui-ci, à l’exception des assistants.


Responsabilités dans le processus

2.    Tout au long de la procédure, les candidats et les arbitres évitent tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie, sont indépendants et impartiaux, évitent tout conflit d’intérêts direct ou indirect et observent des règles de conduite rigoureuses de manière à garantir l’intégrité et l’impartialité du processus de règlement des différends. Les arbitres n’acceptent aucune instruction d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions dont le groupe spécial est saisi. Les anciens arbitres doivent se conformer aux obligations définies aux paragraphes 15, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

Obligation de déclaration

3.    Avant la confirmation de sa sélection en qualité d’arbitre au titre du chapitre quatorze (Règlement des différends), le candidat doit déclarer les intérêts, relations et considérations qui sont susceptibles d’affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat fait tous les efforts raisonnables pour s’informer de l’existence de tels intérêts, relations et considérations.

4.    Un candidat ou arbitre ne peut communiquer de renseignements concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite qu’au comité «Commerce», aux fins d’examen par les parties.


5.    Une fois sélectionné, un arbitre continue à faire tous les efforts raisonnables pour s’informer des intérêts, relations ou considérations visés au paragraphe 3 du présent code de conduite et doit les déclarer. L’obligation de déclaration est permanente et exige de tout arbitre qu’il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n’importe quel stade de la procédure, le plus rapidement possible après que l’arbitre en a eu connaissance. L’arbitre déclare ces intérêts, relations ou considérations en les communiquant par écrit au comité «Commerce», aux fins d’examen par les parties.

Fonctions des arbitres

6.    Tout arbitre, une fois sélectionné, doit s’acquitter entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure, et le faire avec soin et équité.

7.    Tout arbitre examine exclusivement les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires à une décision. Il ne doit déléguer cette fonction à aucune autre personne.

8.    Tout arbitre prend toutes les mesures appropriées pour s’assurer que ses assistants et son personnel connaissent et respectent les paragraphes 2, 3, 4, 5, 16, 17 et 18 du présent code de conduite.

9.    Aucun arbitre ne peut avoir de contacts ex parte concernant la procédure.


Indépendance et impartialité des arbitres

10.    Un arbitre doit être indépendant et impartial et éviter toute apparence de partialité et de manquement à la déontologie. Il ne peut être influencé par l’intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d’ordre politique, la protestation publique, sa loyauté envers une partie ou la crainte des critiques.

11.    Aucun arbitre ne peut, directement ou indirectement, contracter d’obligation ou accepter de gratification qui, d’une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

12.    Aucun arbitre ne peut utiliser le poste qu’il détient au sein du groupe spécial d’arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Il doit s’abstenir de toute action de nature à donner l’impression que d’autres sont en situation de l’influencer.

13.    Aucun arbitre ne peut permettre que sa conduite ou son jugement soient influencés par des relations ou des responsabilités d’ordre financier, commercial, professionnel, familial ou social.

14.    Tout arbitre s’abstient de nouer des relations ou d’acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles d’influer sur son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

Obligations des anciens arbitres

15.    Tout ancien arbitre doit s’abstenir de tout acte susceptible de donner lieu à une apparence de partialité de sa part dans l’exécution de ses fonctions ou d’avantage tiré de la décision du groupe spécial d’arbitrage.


Confidentialité

16.    Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer ou utiliser des renseignements non publics concernant une procédure ou acquis au cours de la procédure, sauf aux fins de la procédure, et ne peut, en aucun cas, divulguer ou utiliser ces renseignements à son propre avantage ou à l’avantage d’autres personnes ou pour nuire aux intérêts d’autrui.

17.    Aucun arbitre ne doit divulguer tout ou partie de la décision du groupe spécial d’arbitrage avant sa publication, conformément au chapitre quatorze (Règlement des différends).

18.    Aucun arbitre ou ancien arbitre ne peut, à aucun moment, divulguer la teneur des délibérations d’un groupe spécial d’arbitrage ni l’opinion d’un arbitre concernant les délibérations.

Dépenses

19.    Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses dépenses ainsi que du temps et des dépenses de ses assistants.

Médiateurs

20.    Les règles du présent code de conduite concernant les arbitres ou anciens arbitres s’appliquent, mutatis mutandis, aux médiateurs.

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