COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
ANNEXE 11-A
PRINCIPES APPLICABLES AUX AUTRES SUBVENTIONS
1. En principe, d’autres subventions liées au commerce de marchandises et à la fourniture de services, qui ne sont pas couvertes par l’article 11.7 (Subventions prohibées), ne devraient pas être accordées par une partie lorsqu’elles ont ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur le commerce de l’une ou l’autre partie.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les subventions suivantes peuvent être accordées par une partie dès lors qu’elles sont nécessaires pour réaliser un objectif d’intérêt général, et lorsque les montants des subventions en question sont limités au minimum nécessaire pour atteindre l’objectif précité et que leur incidence sur le commerce de l’autre partie est limitée:
a) les subventions à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu’elles soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits;
b) les subventions destinées à remédier aux dommages causés par les catastrophes naturelles ou par d’autres événements extraordinaires;
c) les subventions destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;
d)
les subventions visant à remédier à une perturbation grave de l’économie d’une des parties;
e) les subventions destinées à faciliter le développement de certaines activités ou certaines régions économiques, dès lors qu’elles n’altèrent pas les conditions du commerce de l’une ou l’autre des parties et de la concurrence entre les parties 1 ;
f) les subventions aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général clairement définis, dans la mesure où les subventions sont limitées aux coûts de la fourniture de tels services;
g) les subventions destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, dès lors qu’elles n’altèrent pas les conditions du commerce de l’une ou l’autre des parties et de la concurrence entre les parties; ou
h) les subventions visant à promouvoir l’exécution d’un important projet d’intérêt régional ou bilatéral.
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