Bruxelles, le 18.4.2018

COM(2018) 196 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour


ANNEXE 5-A

AUTORITÉS COMPÉTENTES

ARTICLE PREMIER

Autorités compétentes de l’Union

Les autorités compétentes de l’Union sont les administrations des États membres et la Commission européenne. Les règles suivantes s’appliquent à cet égard:

a)    en ce qui concerne les exportations à destination de Singapour, les administrations des États membres sont responsables du contrôle des conditions et exigences de production, notamment des inspections légales et de la certification sanitaire (ou certification en matière de bien-être des animaux) attestant la conformité avec les normes et exigences convenues;

b)    en ce qui concerne les importations en provenance de Singapour, les administrations des États membres sont responsables du contrôle de la conformité des importations avec les conditions d’importation de l’Union;

c)    la Commission européenne est chargée de la coordination générale, des inspections et audits des systèmes d’inspection et de l’action législative nécessaire pour assurer une application uniforme des normes et exigences à l’intérieur du marché intérieur européen.



ARTICLE 2

Autorités compétentes de Singapour

L’Agri-Food and Veterinary Authority (ci-après dénommée «AVA») est chargée de veiller à la fourniture stable de denrées alimentaires sûres et saines, de protéger la santé des animaux, poissons et végétaux, et de faciliter le commerce de produits alimentaires et agricoles.

Les règles suivantes s’appliquent à cet égard:

a)    l’AVA est l’autorité compétente pour l’inspection des importations et exportations ainsi que pour la mise en quarantaine;

b)    l’AVA est l’autorité nationale chargée de la sécurité alimentaire, pour ce qui est des produits alimentaires primaires ou transformés. L’AVA garantit la sécurité de toute la chaîne alimentaire, depuis la production jusqu’au stade précédant la vente au détail. Elle applique une méthode d’analyse et de gestion des risques basée sur des informations scientifiques et reposant sur les normes internationales afin d’évaluer et de garantir la sécurité alimentaire;

c)    L’AVA est l’autorité nationale chargée de la santé animale et végétale. Elle gère un programme global visant à empêcher l’introduction de maladies animales qui aient des répercussions importantes sur l’agriculture, l’économie et la santé publique ainsi qu’un programme global visant à contrôler et à prévenir l’apparition de maladies et de parasites ayant des répercussions importantes sur l’économie et la santé des végétaux.

________________

ANNEX 5-B

CONDITIONS ET DISPOSITIONS APPLICABLES À L’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS POUR LES PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE

1.    L’autorité compétente de la partie importatrice dresse des listes des établissements agréés et les rend publiques.

2.    Les conditions et procédures d’agrément des établissements par la partie importatrice sont les suivantes:

a)    le produit animal que l’établissement a l’intention d’exporter vers la partie importatrice doit avoir été autorisé par l’autorité compétente de cette dernière. L’autorisation précise les conditions d’importation et de certification;

b)    l’autorité compétente de la partie exportatrice agrée les établissements souhaitant exporter le produit animal concerné et fournit à la partie importatrice les garanties sanitaires requises attestant que les établissements en question remplissent les conditions requises par la partie importatrice;

c)    l’autorité compétente de la partie exportatrice est habilitée à suspendre ou retirer l’autorisation d’exportation d’un établissement en cas de non-respect desdites conditions; et



d)    la partie importatrice peut procéder à des vérifications conformément à l’article 5.8 (Vérifications) dans le cadre de la procédure d’agrément.

Les vérifications dans le cadre de la procédure d’agrément portent sur la structure, l’organisation et les compétences de l’autorité chargée de l’agrément des établissements, ainsi que sur les garanties sanitaires qu’elle peut fournir concernant le respect des conditions de la partie importatrice.

Les vérifications peuvent consister en des inspections sur place d’un certain nombre d’établissements représentatifs figurant sur la ou les listes fournies par la partie exportatrice.

Compte tenu de la structure spécifique et de la répartition des compétences au sein de l’Union, il se peut qu’une telle vérification dans l’Union concerne des États membres particuliers;

e)    la partie importatrice peut procéder à tout moment à des vérifications conformément à l’article 5.8 (Vérifications). Sur la base des résultats des vérifications, la partie importatrice peut modifier les listes d’établissements agréés établies par la partie importatrice conformément au paragraphe 1 de la présente annexe.



3.    Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont, dans un premier temps, limitées aux catégories d’établissements suivantes:

a)    tous les établissements produisant de la viande fraîche d’espèces domestiques;

b)    tous les établissements produisant de la viande fraîche de gibiers sauvages et d’élevage;

c)    tous les établissements produisant de la viande de volaille;

d)    tous les établissements produisant des produits à base de viandes de toutes espèces;

e)    tous les établissements fabriquant d’autres produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (boyaux, préparations de viandes, viande hachée, par exemple);

f)    tous les établissements de production de lait et de produits laitiers destinés à la consommation humaine; et

g)    les établissements de transformation, navires-usines et bateaux congélateurs pour les produits de la pêche destinés à la consommation humaine, y compris les mollusques bivalves et les crustacés.

________________