COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
ANNEXE 4-A
PRODUITS ÉLECTRONIQUES
ARTICLE PREMIER
Dispositions générales
1. Les parties confirment les objectifs et principes communs suivants:
a) supprimer et empêcher les obstacles non tarifaires au commerce bilatéral;
b) aligner leurs normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité sur les normes internationales pertinentes, s’il y a lieu;
c) éliminer les procédures d’évaluation de la conformité faisant double emploi et inutilement contraignantes; et
d) renforcer la coopération pour encourager le développement des échanges bilatéraux de produits électroniques.
2. La présente annexe s’applique uniquement aux normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité de chaque partie en ce qui concerne la sécurité et la compatibilité électromagnétique (ci-après la «CEM») des équipements électriques et électroniques, des appareils électroménagers et des produits électroniques grand public définis à l’appendice 4-A-1 (ci-après les «produits couverts»).
ARTICLE 2
Normes internationales et organismes de normalisation
1. Les parties reconnaissent que l’Organisation internationale de normalisation (ci-après l’«ISO»), la Commission électrotechnique internationale (ci-après la «CEI») et l’Union internationale des télécommunications (ci-après l’«UIT») sont les organismes de normalisation internationaux responsables en ce qui concerne la CEM et la sécurité des produits couverts par la présente annexe 1 .
2. Lorsque des normes internationales appropriées établies par l’ISO, la CEI et l’UIT existent, les parties utilisent ces normes internationales, ou les parties pertinentes de ces normes, comme base pour toute norme, tout règlement technique ou toute procédure d’évaluation de la conformité, sauf lorsque ces normes internationales ou leurs parties pertinentes seraient inefficaces ou inappropriées pour la réalisation des objectifs légitimes poursuivis. Dans ces cas, une partie identifie, à la demande de l’autre partie, les éléments de la norme, du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité qui diffèrent en substance de la norme internationale pertinente et justifie dûment les raisons de ces divergences.
3.
Sans préjudice de l’article 2.3 de l’accord OTC, dès lors qu’une partie maintient des règlements techniques qui diffèrent des normes internationales appropriées existantes visées au paragraphe 2, ladite partie révise ces règlements techniques à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans afin de vérifier si les circonstances qui ont donné lieu aux divergences par rapport à la norme internationale pertinente existent toujours. Le résultat de ces révisions est communiqué à l’autre partie sur demande.
4. Les parties encouragent leurs organismes de normalisation à participer à l’élaboration des normes internationales au sein de l’ISO, de la CEI et de l’UIT, et à se consulter dans le cadre de ces organismes de normalisation internationaux en vue d’établir des approches communes.
ARTICLE 3
Innovation
1. Aucune partie n’empêche ou ne retarde indûment la mise sur son marché d’un produit au motif qu’il incorpore une technologie ou fonction nouvelle qui n’a pas encore été réglementée.
2. Le paragraphe 1 n’affecte pas le droit qu’a la partie importatrice, si elle fait part au fournisseur d’inquiétudes dûment fondées, de demander des preuves que la nouvelle technologie ou fonction ne constitue pas un risque pour la sécurité, la CEM ou tout autre objectif légitime énuméré à l’article 2.2 de l’accord OTC.
ARTICLE 4
Procédures d’évaluation de la conformité
1. Les parties ne préparent, n’adoptent ou n’appliquent aucune procédure d’évaluation de la conformité en vue de, ou en ayant pour effet de, créer des obstacles indus au commerce avec l’autre partie. En principe, les parties doivent éviter d’exiger une évaluation de la conformité par un tiers pour prouver la conformité avec les règlements techniques applicables en matière de sécurité et/ou de CEM des produits couverts, et envisager plutôt le recours à une déclaration de conformité du fournisseur et/ou à des mécanismes ex post de surveillance du marché pour garantir que les produits sont conformes aux normes ou exigences techniques pertinentes.
2. Sous réserve des dispositions des articles 5 (Mesures de sauvegarde) et 6 (Exceptions) ainsi que de l’appendice 4-A-2, dès lors qu’une partie requiert une assurance positive de conformité aux règlements techniques intérieurs en matière de CEM ou de sécurité des produits couverts, chaque partie accepte des produits sur son marché sur la base de l’une ou de plusieurs des procédures suivantes:
a) une déclaration de conformité du fournisseur, sans exiger l’intervention d’un organisme d’évaluation de la conformité ni faire tester le produit par des laboratoires d’essais reconnus, et si des essais sont entrepris, ceux-ci peuvent être effectués par le fabricant lui-même ou un organisme compétent de son choix; ou
b)
une déclaration de conformité du fournisseur sur la base d’un rapport d’essai établi par le laboratoire d’essai d’un organisme de certification (ci-après dénommé «OC») de l’autre partie dans le cadre du système CEI d’essais de conformité aux normes de sécurité de l’équipement électrique (ci-après le «système CB de l’IECEE»), accompagné par un certificat d’essai OC valable, conformément aux règles et procédures du système CB de l’IECEE et aux engagements des parties en la matière; ou
c) une déclaration de conformité du fournisseur sur la base d’un rapport d’essai émis par un laboratoire d’essai ou un certificat délivré par un organisme de certification dans l’autre partie qui a pris des engagements volontaires en matière d’acceptation mutuelle des rapports d’essai avec un ou plusieurs organismes d’évaluation de la conformité désignés par la partie importatrice.
Le choix entre les procédures décrites dans le présent paragraphe appartient au fournisseur.
3. La déclaration de conformité du fournisseur est conforme à la norme ISO/IEC 17050. Les parties acceptent que le fournisseur soit seul responsable de l’émission, de la modification ou du retrait de la déclaration de conformité, de l’établissement de la documentation technique qui permet d’évaluer la conformité des produits couverts avec les règlements techniques applicables et de l’apposition de marquages requis. Les parties peuvent demander que la déclaration de conformité soit datée et identifie le fournisseur ou son représentant autorisé sur leur territoire, la personne habilitée par le fabricant ou son représentant autorisé à signer la déclaration, les produits couverts par la déclaration et les règlements techniques appliqués auxquels la conformité est déclarée.
4. Outre les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, une partie ne peut demander une quelconque forme d’enregistrement de produits ou de fournisseurs qui puisse empêcher ou retarder la mise sur le marché de produits qui satisfont aux règlements techniques de cette partie. Lorsqu’une partie examine la déclaration du fournisseur, l’examen se limite à vérifier, sur la base de la documentation soumise, que l’essai a été mené conformément aux règlements techniques appropriés de cette partie et que les informations contenues dans la documentation sont complètes. Un tel examen ne retarde pas indûment la mise des produits sur le marché de la partie et la déclaration est acceptée, sans exception, si le produit satisfait aux règlements techniques de la partie et si la documentation soumise est complète. Au cas où une déclaration est rejetée, la partie communique sa décision au fournisseur, en y joignant une explication des raisons du rejet. Sur demande du fournisseur, la partie fournit des informations ou des instructions, selon le cas, sur la manière de remédier aux lacunes, ainsi qu’une explication des voies de recours contre la décision.
ARTICLE 5
Mesures de sauvegarde
Nonobstant l’article 4 (Procédures d’évaluation de la conformité), chaque partie peut introduire des exigences visant à rendre obligatoire l’essai ou la certification par un tiers de la CEM ou de la sécurité des produits couverts, ou introduire des procédures administratives pour approuver ou examiner les rapports d’essai, concernant des produits particuliers relevant du champ d’application de la présente annexe, dans les conditions suivantes:
a) il existe des raisons impérieuses liées à la protection de la santé humaine et de la sécurité qui justifient l’introduction de telles exigences ou procédures, appuyées par des informations techniques ou scientifiques probantes;
b) ces exigences ou procédures ne sont pas plus restrictives pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime de la partie, compte tenu des risques que leur non-application entraînerait; et
c) la partie n’aurait pas pu raisonnablement prévoir la nécessité d’introduire de telles exigences ou procédures au moment de l’entrée en vigueur du présent accord.
Sans préjudice de l’article 2.10 de l’accord OTC, avant d’introduire les exigences ou procédures, la partie informe l’autre partie et, à l’issue de consultations, tient compte, dans toute la mesure du possible, des observations de l’autre partie lors de l’élaboration desdites exigences ou procédures. Les exigences introduites sont, dans toute la mesure du possible, conformes à la présente annexe. Une fois adoptées, les exigences ou procédures introduites sont révisées régulièrement et supprimées si les raisons de leur introduction n’existent plus.
ARTICLE 6
Exceptions
1. Singapour ayant consenti à réduire sensiblement la liste des produits pour lesquels il requiert une assurance positive de conformité à ses exigences obligatoires en matière de sécurité et/ou de CEM sous la forme d’une certification par un tiers, au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, Singapour exige une telle certification par un tiers uniquement pour les produits énumérés à l’appendice 4A2.
2. D’ici à l’entrée en vigueur du présent accord, Singapour aura procédé à un examen de son programme d’enregistrement (exigences en matière de sécurité) visant la protection des consommateurs afin de réduire le nombre des produits couverts par ce programme et énumérés à l’appendice 4-A-2. Cet examen permettra de vérifier s’il est utile de maintenir ledit programme sous sa forme existante ou si les résultats escomptés du programme, à savoir la protection de la santé humaine et de la sécurité à Singapour, peuvent être obtenus au moyen de procédures simplifiées et plus favorables aux échanges 2 .
3. L’examen comprendra également une évaluation des risques pour chacun des produits couverts par le programme d’enregistrement (exigences en matière de sécurité) visant la protection des consommateurs, afin de déterminer si le passage à une surveillance ex post du marché conformément à l’article 4 (Procédures d’évaluation de la conformité), paragraphe 1, ou l’acceptation d’une assurance positive de conformité conformément à l’article 4 (Procédures d’évaluation de la conformité), paragraphe 2, entraîneraient des risques déraisonnables pour la santé humaine et la sécurité. L’évaluation des risques sera effectuée sur la base des informations scientifiques et techniques disponibles, telles que les rapports de consommateurs sur des accidents liés à la sécurité et le taux de non-conformité constaté lors de l’inspection des produits. L’évaluation des risques déterminera également si les produits ont été utilisés pour leurs usages prévus et avec les précautions raisonnables et habituelles.
4. Selon les résultats de l’examen, Singapour pourra continuer d’exiger une assurance positive de conformité au moyen d’une certification par un tiers pour les produits couverts par le programme d’enregistrement (exigences en matière de sécurité) visant la protection des consommateurs et énumérés à l’appendice 4-A-2, dès lors que les résultats de l’évaluation des risques visée au paragraphe 3 montrent que l’adoption des procédures conformément à l’article 4 (Procédures d’évaluation de la conformité), paragraphe 2, entraînerait des risques déraisonnables pour la santé humaine et la sécurité et/ou que le mécanisme ex post de surveillance du marché mis en place ne peut pas répondre efficacement à de tels risques.
5. Singapour soumet pour discussion la question de l’évaluation des risques à la première réunion du comité «Commerce de marchandises». À l’issue de l’examen réalisé par Singapour, les parties peuvent, par décision du comité «Commerce des marchandises», modifier l’appendice 4-A-2 si nécessaire.
6. Dès lors qu’il continue d’exiger une assurance positive de conformité à ses exigences obligatoires en matière de sécurité et/ou de CEM sous la forme d’une certification par un tiers pour les produits couverts, Singapour accepte un certificat de conformité à ses règlements techniques délivré par un organisme d’évaluation de la conformité de l’Union qui a été désigné par lui 3 . Singapour veille également à ce que les organismes d’évaluation de la conformité désignés par lui acceptent, aux fins de la délivrance d’une telle certification, les rapports d’essai établis:
a) par un des laboratoires d’essai OC reconnus ou des laboratoires d’essai de fabricants OC reconnus de l’Union conformément aux règles et procédures du système CB de l’IECEE et aux engagements des parties en la matière;
b) conformément aux normes, instructions et recommandations internationales pertinentes (y compris la norme ISO/IEC 17025), par un laboratoire d’essai de l’Union qui a été accrédité par un organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance mutuelle de l’International Laboratory Accreditation Cooperation ou de l’un des accords de reconnaissance mutuelle de ses organismes régionaux auquel Singapour est partie; ou
c) par un laboratoire d’essai dans l’Union qui a pris des engagements volontaires en matière d’acceptation mutuelle des rapports d’essai avec un ou plusieurs organismes d’évaluation de la conformité désignés par Singapour.
7. Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans, Singapour revoit l’appendice 4-A-2 en vue de réduire le nombre des produits y figurant. Ces examens sont effectués conformément à l’évaluation des risques énoncée au paragraphe 3. Singapour soumet l’évaluation des risques au comité «Commerce de marchandises» pour discussion.
8. À l’issue de l’examen réalisé par Singapour, les parties peuvent, par décision du comité «Commerce des marchandises», modifier l’appendice 4-A-2 si nécessaire.
ARTICLE 7
Coopération conjointe
1. Les parties coopèrent étroitement pour promouvoir une compréhension commune des questions réglementaires et tiennent compte des demandes de l’autre partie concernant la mise en œuvre de la présente annexe.
2. Cette coopération a lieu au sein du comité «Commerce de marchandises».
Appendice 4-A-1
CHAMP D’APPLICATION
1. L’annexe 4-A couvre les produits énumérés à l’article 1er (Dispositions générales), paragraphe 2, de l’annexe 4-A qui:
a) dans le cas des obligations de l’Union, relèvent, à la date de signature du présent accord, du champ d’application de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (version codifiée) ou de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE ou des dispositions sur la sécurité ou la compatibilité électromagnétique de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
Pour les produits relevant de la directive 1999/5/CE, l’Union a la faculté de demander des exigences supplémentaires, autres que celles relatives à la sécurité et à la CEM, au titre de l’article 3 de ladite directive.
Lorsqu’un fournisseur n’a pas appliqué les normes harmonisées visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 1999/5/CE ou ne les a appliquées que partiellement, les équipements hertziens qui relèvent de l’article 10, paragraphe 5, de ladite directive sont soumis, au choix du fournisseur, aux procédures décrites à son annexe IV ou à son annexe V. Lorsque la déclaration de conformité du fournisseur doit être accompagnée de rapports d’essai, le fournisseur peut utiliser les procédures décrites à l’article 4 (Procédures d’évaluation de la conformité), paragraphe 2, points b) et c), de l’annexe 4-A;
et
b) dans le cas des obligations de Singapour, relèvent, à la date de signature du présent accord, du champ d’application des règlements de 2011 visant la protection des consommateurs (exigences en matière de sécurité des marchandises pour les consommateurs), des règlements de 2004 visant la protection des consommateurs (exigences en matière de sécurité), de la loi sur les télécommunications (Telecommunications Act), chapitre 323 (Cap. 323) et des règlements de 2004 concernant les télécommunications (opérateurs).
Pour les produits relevant de la loi sur les télécommunications, chapitre 323 et règlements de 2004 concernant les télécommunications (opérateurs), Singapour a la faculté de demander des exigences supplémentaires, autres que celles relatives à la sécurité et à la CEM.
2. Les parties conviennent que les produits couverts par les législations intérieures énumérées dans le présent appendice, qui inclut tous les produits auxquels l’annexe 4-A s’applique, sont censés couvrir l’univers des produits électroniques. Il est entendu que si un produit n’est pas couvert par l’annexe 4-A pour une partie, mais qu’il l’est pour l’autre partie, et pour lequel, au moment de la signature du présent accord ou ultérieurement, la certification par un laboratoire tiers est exigée par une partie mais pas par l’autre, cette dernière peut soumettre ce produit à un traitement similaire si elle le juge nécessaire pour la protection de la santé et de la sécurité. Avant que de telles mesures ne soient mises en œuvre, la partie qui souhaite les introduire doit notifier ses intentions à l’autre partie et prévoir une période de trois mois pour les consultations.
Appendice 4-A-2
CATÉGORIES DE PRODUITS
Cuisinière à usage domestique: appareil pour cuisiner, y compris les fours et grils fixes séparés, les réchaud-fours, les foyers de cuisson, les plaques à griller qui font partie des cuisinières ainsi que les fours et grils installés au mur, à l’exclusion des cuisinières ayant une masse inférieure à 18 kg.
Sèche-cheveux: appareil électrique utilisé pour sécher les cheveux et incorporant des éléments chauffants.
Ensemble haute-fidélité: appareil électronique destiné à reproduire des sons avec peu de distorsion, alimenté par le secteur comme unique source d’énergie, pour un usage intérieur domestique et similaire, sous une tension d’alimentation nominale n’excédant pas 250 volts efficaces.
Produit audio (autre qu’un ensemble haute-fidélité): appareil électronique destiné à reproduire des sons, alimenté par le secteur directement ou indirectement.
Fer à repasser: appareil électrique muni d’une semelle chauffante, destiné à repasser les vêtements, pour usage domestique et similaire.
Bouilloire: appareil ménager électrique destiné à chauffer de l’eau propre à la consommation, ayant une capacité nominale n’excédant pas 10 litres.
Four à micro-ondes: appareil électrique destiné à chauffer des aliments et des boissons en utilisant l’énergie électromagnétique (micro-ondes) dans une ou plusieurs bandes de fréquences I.S.M. entre 300 MHz et 30 GHz, pour usage domestique. Ces appareils peuvent également comporter une fonction brunissage.
Cuiseur de riz: appareil ménager électrique destiné à cuire du riz.
Réfrigérateur: ensemble autonome composé d’un meuble calorifugé pour le stockage et la conservation de denrées alimentaires à une température supérieure à 0°C (32°F) et d’une unité réfrigérante à compression de vapeur et conçu pour extraire la chaleur de l’intérieur du meuble, le cas échéant avec un ou plusieurs compartiments de congélation.
Climatiseur: ensemble autonome conçu comme une unité, généralement positionnée dans une fenêtre ou encastré dans le mur, ou comme une console. Il est destiné avant tout à fournir de l’air conditionné par soufflage direct dans un espace clos (espace conditionné). Il comprend une source de réfrigération pour le refroidissement et la déshumidification et des dispositifs pour la circulation et la purification de l’air ainsi qu’un système de drainage pour collecter et éliminer toute condensation. Il peut aussi comporter des dispositifs pour l’humidification, la ventilation ou l’évacuation de l’air.
Ventilateur de table ou sur pied: appareil électrique destiné à brasser l’air et son régulateur utilisé en courant continu et alternatif monophasé n’excédant pas 250 volts, à usage domestique et similaire.
Téléviseur ou moniteur vidéo: appareil électronique destiné à recevoir et à afficher des informations provenant d’une station de transmission ou d’une source locale, alimenté par le secteur directement ou indirectement, pour un usage intérieur domestique et similaire, autre qu’un téléviseur à tube cathodique.
Aspirateur: appareil muni d’une pompe à air motorisée, utilisé pour enlever la saleté et la poussière par aspiration, pour usage domestique et similaire.
Lave-linge: appareil électrique utilisé pour laver les vêtements et les textiles (avec eau chaude ou non), pour essorer ou sécher.
Lampe de table ou sur pied: luminaire portatif à usage général, autre qu’une lampe de poche, à filament de tungstène, pour tubes fluorescents et autres lampes à décharge, alimenté par le secteur directement ou indirectement.
Grille-pain, gril, rôtissoire, plaque chauffante et appareils similaires: appareils électriques alimentés par le secteur, qui utilisent une chaleur directe ou indirecte (par exemple un milieu chauffant comme l’air ou une huile de cuisine) pour des préparations culinaires, à usage domestique.
Ventilateur mural ou de plafond: ventilateur électrique et son régulateur, positionné sur le mur ou le plafond, utilisé en courant continu et alternatif monophasé n’excédant pas 250 volts, à usage domestique et similaire.
Adaptateur: appareil destiné à fournir du courant continu ou alternatif à partir d’une source de courant continu ou alternatif, en tant qu’élément autonome ou en tant qu’élément d’un accessoire, utilisé pour des ordinateurs, des équipements de télécommunication, des systèmes de divertissement à domicile ou des jouets.
Cafetière, mijoteur, cuiseur vapeur et appareils similaires: appareils électriques qui chauffent l’eau à haute température pendant la préparation d’aliments et de boissons.
Ensemble disque laser: dispositif électronique pour enregistrements vidéo et lecture ou pour lecture uniquement, alimenté par le secteur directement ou indirectement, pour un usage intérieur domestique et similaire, autre qu’un lecteur de disque laser ou vidéo.
Batteur, mixeur, hachoir et appareils similaires: appareils électriques utilisés pour la préparation d’aliments et de boissons, à usage domestique.
Refroidisseur d’air: appareil électrique destiné à brasser l’air, conçu pour utiliser l’eau comme agent de refroidissement, et son régulateur utilisé en courant continu et alternatif monophasé n’excédant pas 250 volts, à usage domestique et similaire.
Ordinateur personnel (y compris écran, imprimante, haut-parleur et autres accessoires alimentés par le secteur): système de données basé sur un microprocesseur et doté d’une puissance de calcul locale et peu encombrante pour le traitement d’images à haute définition, ainsi que d’une interface de communication flexible.
Éclairage décoratif: guirlandes lumineuses munies de lampes à incandescence montées en série ou en parallèle, pour une utilisation intérieure ou extérieure sous une tension d’alimentation n’excédant pas 250 volts.
Fiche rectangulaire de 13 ampères, à 3 broches: dispositif mobile doté d’un fusible et de broches en saillie conçues pour s’enficher dans les bornes d’une prise femelle correspondante. Une fiche permet également d’assurer le raccordement électrique d’un cordon souple adéquat et de le maintenir en place mécaniquement.
Fusible (13 ampères ou moins) utilisé dans une fiche: dispositif qui, par la fusion d’un ou de plusieurs composants conçus et calibrés à cet effet, ouvre le circuit dans lequel il est inséré et coupe le courant lorsque celui-ci excède une valeur donnée pendant un laps de temps suffisant. Le fusible comprend toutes les parties qui forment le dispositif complet.
Fiche ronde de 15 ampères, à 3 broches: dispositif muni de 3 broches métalliques, généralement cylindrique, conçu pour s’enficher dans les bornes correspondantes d’une prise femelle permettant le raccordement à un cordon souple adéquat.
Adaptateur multiprises: adaptateur muni de plusieurs séries de prises femelles (les prises peuvent ou non être de même type ou de même tension que les broches de la fiche).
Socle mobile à 3 broches: accessoire équipé d’une série de 3 prises femelles destinées à recevoir les broches d’une fiche correspondante, qui permet d’assurer le raccordement électrique de câbles ou de cordons souples adéquats, peut être raccordé à un cordon souple ou en intégrer un et être facilement déplacé d’un endroit à l’autre tout en étant alimenté par le secteur.
Enrouleur de câble électrique portable: dispositif comportant un câble flexible ou un cordon rattaché à un dévidoir permettant d’enrouler complètement le câble et muni d’une fiche et d’une ou plusieurs prises femelles.
Chauffe-eau électrique instantané: appareil électrique fixe à usage domestique et similaire, utilisé pour chauffer de l’eau à une température inférieure à la température d’ébullition, sous une tension nominale n’excédant pas 250 V pour les appareils monophasés et 480 V pour les autres appareils.
Chauffe-eau électrique à accumulation fonctionnant à la pression du réseau de distribution: appareil électrique fixe à usage domestique et similaire, utilisé pour chauffer de l’eau à une température inférieure à la température d’ébullition, sous une tension nominale n’excédant pas 250 V pour les appareils monophasés et 480 V pour les autres appareils.
Interrupteur à courant différentiel résiduel: dispositif assurant la protection des personnes contre les contacts indirects, les éléments conducteurs exposés de l’installation étant reliés à une prise de terre appropriée.
Prise femelle de 13 ampères à 3 broches: prise femelle de 13 ampères avec obturateur, individuel ou multiple, disposant des interrupteurs de commande correspondants et destinée à un montage en encastré dans un boîtier adéquat ou en saillie. La prise femelle convient pour le branchement d’appareils portables, d’équipements de son et d’images, de luminaires, etc., sur des installations à courant alternatif qui fonctionnent uniquement sous une tension n’excédant pas 250 V efficaces à 50 Hz.
Prise femelle de 15 ampères, de type rond, à 3 broches: prise femelle de 15 ampères avec obturateur, munie d’un interrupteur connecté entre la borne sous tension de la prise femelle et la borne d’alimentation correspondante et destinée à un montage en encastré dans un boîtier adéquat ou en saillie. La prise femelle convient pour le branchement d’appareils électriques sur des installations à courant alternatif qui fonctionnent uniquement sous une tension n’excédant pas 250 V efficaces à 50 Hz.
Interrupteur mural domestique: interrupteur actionné manuellement pour courant alternatif, fonctionnant uniquement sous une tension nominale n’excédant pas 440 V et un courant nominal n’excédant pas 63 A, destiné à des installations électriques fixes domestiques et similaires, intérieures ou extérieures.
Ballast pour lampe tubulaire fluorescente: unité insérée entre l’alimentation électrique et une ou plusieurs lampes fluorescentes qui, par inductance ou capacitance des circuits électroniques ou une association des deux, sert principalement à limiter le courant des lampes à la valeur requise.
Transformateur d’isolement pour luminaires encastrés (downlights): transformateur avec bobines d’entrée et de sortie qui n’ont aucune liaison électrique entre elles afin de limiter les risques liés à un contact simultané accidentel avec la masse et des parties sous tension ou des parties métalliques qui peuvent être mises sous tension en cas de défaut d’isolement.
Appendice 4-A-3
DÉFINITIONS
Pour les besoins de l’annexe 4-A, les définitions suivantes s’appliquent:
«sécurité du matériel électrique»: le matériel, construit conformément aux règles de l’art en matière de sécurité, ne compromet pas la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des biens lorsqu’il est correctement installé et entretenu et qu’il est utilisé conformément à sa destination;
«compatibilité électromagnétique»: le matériel doit être conçu et réalisé compte tenu de l’état de l’art afin de garantir que:
a) les perturbations électromagnétiques engendrées ne dépassent pas le seuil au-dessus duquel les équipements de radio, de télécommunications et autres ne peuvent pas fonctionner normalement; et
b) il possède un niveau d’immunité aux perturbations électromagnétiques qui lui permette de fonctionner sans dégradation inacceptable dans le cadre de l’utilisation prévue;
«perturbation électromagnétique»: tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d’un équipement et notamment un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même;
«immunité»: l’aptitude d’équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques;
«déclaration de conformité»: la délivrance d’une déclaration, basée sur une décision prise à la suite d’un examen, que le respect d’exigences spécifiées a été démontré;
«fournisseur»: le fabricant ou son représentant autorisé sur le territoire de la partie importatrice. Lorsque ni le fabricant, ni son représentant autorisé ne sont présents sur le territoire de la partie importatrice, c’est à l’importateur qu’incombe la responsabilité de présenter la déclaration du fournisseur;
«laboratoire d’essai»: un organisme d’évaluation de la conformité qui réalise des services d’essai et a reçu une attestation établissant officiellement sa compétence pour mener ces tâches spécifiques.
Les définitions de «norme», «règlement technique» et «procédures d’évaluation de la conformité» sont celles fournis à l’annexe I de l’accord OTC.
________________