COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
ANNEXE 2-A
ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE
1. Tous les droits de douane d’une partie sur les marchandises originaires de l’autre partie sont éliminés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf disposition contraire dans la liste d’une partie incluse dans la présente annexe.
2. Les catégories de démantèlement tarifaire suivantes s’appliquent à l’élimination des droits de douane par chaque partie conformément à l’article 2.6 (Réduction et/ou élimination des droits de douane sur les importations) pour les droits de douane non éliminés à l’entrée en vigueur du présent accord:
a) les droits de douane sur les marchandises originaires figurant dans la catégorie de démantèlement tarifaire «3» d’une partie sont éliminés en quatre étapes annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et les marchandises concernées seront ensuite exemptes de tous droits de douane;
b) les droits de douane sur les marchandises originaires figurant dans la catégorie de démantèlement tarifaire «5» d’une partie sont éliminés en six étapes annuelles égales commençant à la date d’entrée en vigueur du présent accord et les marchandises concernées seront ensuite exemptes de tous droits de douane;
c) aucune obligation concernant les droits de douane dans le présent accord ne s’applique aux articles de la catégorie de démantèlement tarifaire «X».
3. En ce qui concerne les marchandises sous un code tarifaire particulier, le taux de base des droits de douane et la catégorie de démantèlement tarifaire pour déterminer le taux intermédiaire des droits de douane à chaque étape de la réduction sont indiqués pour ce code tarifaire dans la liste de chaque partie.
4. Aux fins du paragraphe 2, les taux des droits de douane aux étapes intermédiaires sont arrondis au moins au 10e de point de pourcentage le plus proche et/ou, s’il y a lieu, au centième d’euro le plus proche dans le cas de l’Union.
5. Pour les besoins de la présente annexe et de la liste d’une partie, chaque réduction annuelle prend effet le premier jour de l’année concernée, comme défini au paragraphe 6 de la présente annexe.
6. Pour les besoins de la présente annexe:
a) «l’année un» signifie la période de 12 mois commençant à la date à laquelle le présent accord entre en vigueur;
b) «l’année deux» signifie la période de 12 mois commençant au premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
c) «l’année trois» signifie la période de 12 mois commençant au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
d) «l’année quatre» signifie la période de 12 mois commençant au troisième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord;
e) «l’année cinq» signifie la période de 12 mois commençant au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord.
7. Les appendices 2-A-1 et 2-A-2 font partie intégrante de la présente annexe.
LISTE TARIFAIRE DE SINGAPOUR
Appendice 2-A-1
Élimination des droits de douane – Singapour
1. Les dispositions de la présente liste sont exprimées dans les termes de la Singapore Trade Classification, Customs and Excise Duties (ci-après la «STCCE») et l’interprétation de ces dispositions, y compris la couverture des produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section, notes de chapitre et notes de sous-position de la STCCE. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la STCCE, les premières ont la même signification que les secondes.
2. En vertu de l’article 2.6 (Réduction et/ou élimination des droits de douane sur les importations), Singapour élimine les droits de douane sur tous les produits originaires de l’Union à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
LISTE TARIFAIRE DE L’UNION
Appendice 2-A-2
Élimination des droits de douane – Union
Notes générales
1. Lien avec la nomenclature combinée de l’Union (ci-après la «NC»): les dispositions de la présente liste sont généralement exprimées dans les termes de la NC et l’interprétation des dispositions de la présente liste, y compris la couverture des produits des sous-positions de la présente liste, est régie par les notes générales, notes de section et notes de chapitre de la NC. Dans la mesure où les dispositions de la présente liste sont identiques aux dispositions correspondantes de la NC, les premières ont la même signification que les secondes.
2. Taux de base des droits de douane: les taux de base des droits de douane figurant dans la présente liste reflètent les taux de droits du tarif douanier commun de l’Union européenne, en vigueur au 1er janvier 2010.
3. En vertu de l’article 2.6 (Réduction et/ou élimination des droits de douane sur les importations), l’Union élimine les droits de douane sur tous les produits originaires de Singapour à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sauf pour les produits figurant dans le tarif douanier de l’Union.
Régime du prix d’entrée
4. Les paragraphes 5, 6 et 7 de la présente annexe énoncent les modifications apportées au régime du prix d’entrée que l’Union applique à certains fruits et légumes conformément au Tarif douanier commun tel qu’il figure dans le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 (et les actes ultérieurs) ainsi que dans la liste CXL de l’Union à l’OMC. En particulier, les marchandises originaires de Singapour incluses dans la présente annexe sont soumises au régime du prix d’entrée figurant dans la présente annexe en lieu et place du régime du prix d’entrée spécifié dans le Tarif douanier commun tel qu’il figure dans le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 (et les actes ultérieurs) et dans la liste CXL de l’Union à l’OMC.
5. Pour les marchandises originaires de Singapour auxquelles l’Union applique son régime du prix d’entrée conformément au règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission du 9 octobre 2012 et à la liste CXL de l’Union à l’OMC, les droits de douane ad valorem sur ces marchandises sont supprimés conformément aux catégories de démantèlement tarifaire indiquées dans la liste de l’Union.
6. Les droits de douane spécifiques prévus dans le règlement (CE) no 948/2009 de la Commission du 30 septembre 2009 concernant les marchandises du paragraphe 5 ne sont pas soumis à l’élimination des droits de douanes conformément aux catégories de démantèlement figurant dans la liste de l’Union. Au lieu de cela, les droits de douane spécifiques sont maintenus pour les marchandises suivantes:
|
Code NC 2013 |
Description |
|
0702 00 00 |
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré |
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0707 00 05 |
-Concombres |
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0709 91 00 |
--Artichauts |
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0709 93 10 |
---Courgettes |
|
0805 10 20 |
--Oranges douces, fraîches |
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0805 20 10 |
--Clémentines |
|
0805 20 30 |
--Monreales et satsumas |
|
0805 20 50 |
--Mandarines et wilkings |
|
0805 20 70 |
--Tangerines |
|
0805 20 90 |
--Autres |
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0805 50 10 |
--Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) |
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0806 10 10 |
--Raisins de table |
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0808 10 80 |
--Autres |
|
0808 30 90 |
--Autres |
|
0809 10 00 |
-Abricots |
|
0809 21 00 |
--Cerises acides (Prunus cerasus) |
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0809 29 00 |
--Autres |
|
0809 30 10 |
--Nectarines |
|
0809 30 90 |
--Autres |
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0809 40 05 |
--Prunes |
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2009 61 10 |
---d’une valeur excédant 18 EUR par 100 kg, poids net |
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2009 69 19 |
----Autres |
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2009 69 51 |
-----Concentrés |
|
2009 69 59 |
-----Autres |
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2204 30 92 |
----Concentrés |
|
2204 30 94 |
----Autres |
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2204 30 96 |
----Concentrés |
|
2204 30 98 |
----Autres |
7. Le droit spécifique visé au paragraphe 6 ne peut dépasser le moins élevé des taux suivants: le taux NPF appliqué en vigueur ou le taux NPF appliqué la veille de la date d’entrée en vigueur du présent accord.