Bruxelles, le 18.4.2018

COM(2018) 196 final

ANNEXE

de la

Proposition de décision du Conseil

relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour


ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE

ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR

L’Union européenne, ci-après dénommée l’«Union»,

et

la République de Singapour, ci-après dénommée «Singapour»,

RECONNAISSANT l’existence de longue date, entre elles, d’un partenariat solide reposant sur les valeurs et les principes communs qui trouvent leur expression dans l’accord de partenariat et de coopération, ainsi que l’importance de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissements;

DÉSIREUSES de renforcer davantage les liens qui les unissent dans le cadre de leurs relations générales et en cohérence avec celles-ci, et convaincues que le présent accord va permettre l’émergence d’une nouvelle conjoncture propice au développement des échanges commerciaux et des investissements entre les parties;

RECONNAISSANT que le présent accord va compléter et favoriser les efforts d’intégration économique à l’échelle régionale;

DÉTERMINÉES à renforcer leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissements conformément à l’objectif de développement durable, dans ses dimensions économique, sociale et environnementale, et à promouvoir le commerce et les investissements d’une manière compatible avec des niveaux élevés de protection de l’environnement et des travailleurs, dans le respect des normes pertinentes internationalement reconnues et des accords auxquels elles sont parties;

DÉSIREUSES d’élever le niveau de vie, de favoriser la croissance économique et la stabilité, de créer de nouvelles perspectives d’emploi et d’améliorer le bien-être général, et réaffirmant, à cet effet, leur engagement de promouvoir la libéralisation des échanges et des investissements;


CONVAINCUES que le présent accord va créer un marché vaste et sûr pour les marchandises et les services, au service de la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux;

RÉAFFIRMANT le droit de chaque partie d’adopter et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politiques publiques, notamment en matière sociale, environnementale ou de sécurité, de santé publique et de sûreté, ainsi que de promotion et de protection de la diversité culturelle;

RÉAFFIRMANT leur attachement à la Charte des Nations unies signée à San Francisco le 26 juin 1945 et compte tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948;

RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les échanges internationaux au profit de toutes les parties intéressées;

SOUCIEUSES d’établir des règles claires et mutuellement avantageuses qui s’appliquent aux échanges et aux investissements entre elles, et désireuses de réduire ou d’éliminer les obstacles auxdits échanges et investissements;

RÉSOLUES à contribuer au développement harmonieux et à l’expansion du commerce international en supprimant les obstacles aux échanges grâce au présent accord, ainsi qu’à éviter de nouvelles entraves aux échanges et aux investissements entre les parties susceptibles de compromettre les avantages découlant du présent accord;

S’APPUYANT sur les droits et obligations respectifs résultant pour elles de l’accord sur l’OMC et d’autres accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux auxquels elles sont parties,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:


CHAPITRE PREMIER

OBJECTIFS ET DÉFINITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1.1

Établissement d’une zone de libre-échange

Les parties au présent accord établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS.

ARTICLE 1.2

Objectifs

Le présent accord a pour objectifs de libéraliser et de faciliter le commerce et les investissements entre les parties, conformément aux dispositions qu’il contient.

ARTICLE 1.3

Définitions d’application générale

Aux fins du présent accord, sauf dispositions contraires, on entend par:


«accord sur l’agriculture»: l’Accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

«accord sur les marchés publics»: l’Accord sur les marchés publics figurant à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC;

«accord sur l’inspection avant expédition»: l’Accord sur l’inspection avant expédition figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

«accord antidumping»: l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

«accord sur l’évaluation en douane»: l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

«jour»: un jour calendrier;

«mémorandum d’accord sur le règlement des différends»: le Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’annexe 2 de l’accord sur l’OMC;

«AGCS»: l’Accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC;

«GATT de 1994»: l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1 A de l’accord sur l’OMC;


«système harmonisé»: le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «SH»), y compris toutes les notes juridiques y afférentes et toutes ses modifications;

«FMI»: le Fonds monétaire international;

«accord sur les procédures de licences d’importation»: l’Accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

«mesure»: toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique;

«personne physique d’une partie»: tout ressortissant de Singapour ou d’un des États membres de l’Union européenne conformément à leur législation respective;

«accord de partenariat et de coopération»: l’Accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part signé le […];

«personne»: une personne physique ou morale;

«accord sur les sauvegardes»: l’Accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

«accord SMC»: l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;


«accord SPS»: l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

«accord OTC»: l’Accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

«accord sur les ADPIC»: l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC;

«OMPI»: l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

«accord sur l’OMC»: l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce signé le 15 avril 1994;

«OMC»: l’Organisation mondiale du commerce.


CHAPITRE DEUX

TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AU MARCHÉ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES

SECTION A

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 2.1

Objectif

Les parties libéralisent de manière progressive et réciproque le commerce des marchandises pendant une période de transition débutant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions de celui-ci et à l’article XXIV du GATT de 1994.

ARTICLE 2.2

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises entre les parties.


ARTICLE 2.3

Traitement national

Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre partie, conformément à l’article III du GATT de 1994, ainsi qu’à ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, les obligations énoncées à l’article III du GATT de 1994, ainsi que dans ses notes et dispositions additionnelles, sont incorporées dans le présent accord dont elles font partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 2.4

Droit de douane

Aux fins du présent chapitre, on entend par «droit de douane» tout droit ou autre imposition de toute nature perçu à l’importation ou à l’exportation d’un bien, ou à l’occasion de son importation ou de son exportation, notamment sous la forme d’une surtaxe ou d’une imposition supplémentaire.

Ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:

a)    les impositions équivalant à une taxe intérieure appliquées conformément à l’article 2.3 (Traitement national);

b)    les droits imposés conformément au chapitre trois (Mesures commerciales);


c)    les droits appliqués conformément aux articles VI, XVI et XIX du GATT 1994, à l’accord antidumping, à l’accord SMC, à l’article 5 de l’accord sur l’agriculture et au mémorandum d’accord sur le règlement des différends;

d)    les redevances ou autres impositions instituées conformément à l’article 2.10 (Redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation).

ARTICLE 2.5

Classification des marchandises

La classification des marchandises échangées entre les parties est régie par les nomenclatures tarifaires respectives de chaque partie, conformément au SH et à ses modifications.

SECTION B

RÉDUCTION ET/OU ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE

ARTICLE 2.6

Réduction et/ou élimination des droits de douane sur les importations

1.    Chaque partie réduit et/ou élimine les droits de douane qu’elle applique sur les marchandises importées originaires de l’autre partie conformément aux listes figurant à l’annexe 2-A. Aux fins du présent chapitre, le terme «originaire» s’entend conformément aux règles d’origine définies dans le protocole 1.


2.    Le taux de base des droits de douane sur les importations auquel les réductions successives doivent être appliquées en vertu du paragraphe 1 est celui qui figure dans les listes de l’annexe 2-A.

3.    Si, à quelque moment que ce soit, une partie réduit le taux des droits de douane de la nation la plus favorisée (ci-après dénommée «NPF») qu’elle applique aux importations après l’entrée en vigueur du présent accord, ledit taux s’applique à condition et aussi longtemps qu’il se situe à un niveau inférieur à celui des droits de douane sur les importations calculés selon la liste correspondante de l’annexe 2-A.

4.    Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les parties entament, à la demande de l’une d’entre elles, des consultations afin d’envisager d’accélérer la réduction et l’élimination des droits de douane sur les importations et d’en élargir le champ d’application. Toute décision prise par les parties au sein du comité «Commerce des marchandises» concernant une telle accélération ou un tel élargissement remplace le taux de droit ou la catégorie d’échelonnement déterminés selon leurs listes respectives pour la marchandise concernée.

ARTICLE 2.7

Élimination des droits de douane et des taxes sur les exportations

Aucune partie ne maintient ni n’institue de droits de douanes ou de taxes perçus à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation de marchandises vers l’autre partie, lors de la vente pour l’exportation ou à l’occasion de cette vente, ni de taxes intérieures sur les marchandises exportées vers l’autre partie qui excèdent celles qui sont appliquées aux marchandises similaires destinées à être vendues sur le marché intérieur.


ARTICLE 2.8

Statu quo

À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aucune partie n’augmente les droits de douane existants ni n’adopte de nouveaux droits de douane en ce qui concerne l’importation d’une marchandise originaire de l’autre partie. Chaque partie a cependant la faculté d’augmenter un droit de douane pour atteindre le niveau défini dans la liste correspondante de l’annexe 2-A après une réduction unilatérale.

SECTION C

MESURES NON TARIFAIRES

ARTICLE 2.9

Restrictions à l’importation et à l’exportation

1.    Aucune partie n’adopte ni ne maintient d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre partie, conformément à l’article XI du GATT de 1994 ainsi qu’à ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article XI du GATT de 1994 ainsi que ses notes et dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.


2.    Les parties s’accordent sur le fait qu’avant l’adoption des mesures prévues à l’article XI, paragraphe 2, points a) et c), du GATT de 1994, la partie qui souhaite prendre de telles mesures fournit à l’autre toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties peuvent s’entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n’est trouvé dans les trente jours suivant la communication des informations en question, la partie exportatrice peut appliquer des mesures en vertu du présent article à l’exportation de la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d’informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre de telles mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe l’autre partie sur-le-champ.

ARTICLE 2.10

Redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation

1.    Chaque partie veille à ce que, conformément à l’article VIII du GATT de 1994 ainsi qu’à ses notes et dispositions additionnelles, toutes les redevances et impositions de quelque nature que ce soit [autres que les droits de douane et les mesures visées à l’article 2.4 (Droit de douane), points a), b) et c)] perçues à l’importation ou à l’exportation de marchandises ou à l’occasion de leur importation ou de leur exportation soient limitées au coût approximatif des services rendus, qui ne doit pas être calculé sur une base ad valorem, et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises intérieures ou des taxes à caractère fiscal à l’importation ou à l’exportation.

2.    Chaque partie publie, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment sur l’internet, les redevances et impositions qu’elle perçoit à l’occasion de l’importation ou de l’exportation.


3.    Aucune partie n’impose de formalités consulaires 1 , y compris des redevances ou impositions connexes, à l’occasion de l’importation d’une marchandise d’une autre partie.

ARTICLE 2.11

Procédures de licences d’importation et d’exportation

1.    Les parties confirment leurs droits et obligations existants découlant de l’accord sur les procédures de licences d’importation.

2.    Les parties établissent et administrent les procédures de licences d’importation ou d’exportation 2 conformément aux dispositions suivantes:

a)    l’article 1er, paragraphes 1 à 9, de l’accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation;

b)    l’article 2 de l’accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation;

c)    l’article 3 de l’accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation.


À cette fin, les dispositions visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont incorporées dans le présent accord et en font partie intégrante. Les parties appliquent ces dispositions, mutatis mutandis, pour toutes les procédures de licences d’exportation.

3.    Les parties veillent à ce que toutes les procédures de licences d’exportation soient neutres dans leur application et administrées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.

4.    Les parties n’adoptent ou ne maintiennent des procédures de licences en tant que condition pour l’importation, sur leur territoire, ou pour l’exportation, à partir de leur territoire vers l’autre partie, que lorsqu’elles ne peuvent pas raisonnablement recourir à d’autres procédures appropriées pour atteindre un objectif administratif.

5.    Les parties s’abstiennent d’adopter ou de maintenir des procédures de licences d’importation ou d’exportation non automatiques à moins que cela ne soit nécessaire pour mettre en œuvre une mesure conforme au présent accord. Toute partie qui adopte des procédures de licences non automatiques indique clairement la mesure qui est mise en œuvre par ce moyen.

6.    Toute partie qui introduit ou modifie des procédures de licences d’exportation en donne notification au comité «Commerce des marchandises» soixante jours avant la publication desdites procédures. Cette notification contient les informations requises en vertu de l’article 5 de l’accord sur les procédures de licences d’importation.

7.    Chaque partie répond dans les soixante jours aux demandes de renseignements de l’autre partie concernant toute procédure de licences que la partie à laquelle la demande est adressée a l’intention d’adopter, a adoptée ou a maintenue, ainsi que les critères d’octroi et/ou de répartition des licences d’importation ou d’exportation.


ARTICLE 2.12

Entreprises commerciales d’État

1.    Les parties confirment leurs droits et obligations existants découlant de l’article XVII du GATT de 1994, de ses notes et dispositions additionnelles ainsi que du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC, qui sont intégrés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Chaque partie peut demander des renseignements à l’autre partie sur une base bilatérale, comme le prévoit l’article XVII, paragraphe 4, points c) et d), du GATT de 1994.

ARTICLE 2.13

Élimination des mesures non tarifaires sectorielles

1.    Les parties contractent de nouveaux engagements en matière de mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises conformément aux dispositions des annexes 2-B et 2-C (ciaprès dénommées «annexes sectorielles»). À cette fin, les parties peuvent, par décision prise au sein du comité «Commerce des marchandises», modifier les annexes sectorielles.

2.    À la demande de l’une d’entre elles, les parties entament des négociations en vue d’élargir le champ d’application de leurs engagements en matière de mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises.


SECTION D

EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX MARCHANDISES

ARTICLE 2.14

Exceptions générales

1.    Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à l’adoption de mesures conformes à l’article XX du GATT de 1994 ainsi qu’à ses notes et dispositions additionnelles, qui sont incorporés dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.    Les parties s’accordent sur le fait qu’avant l’adoption des mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, la partie exportatrice qui souhaite prendre de telles mesures fournit à l’autre toutes les informations pertinentes en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les parties peuvent s’entendre sur tout moyen nécessaire pour résoudre le problème. Si aucun accord n’a été trouvé dans les trente jours, la partie exportatrice peut appliquer des mesures en vertu du présent article à l’exportation de la marchandise concernée. Lorsque des circonstances exceptionnellement graves imposent la prise de mesures immédiates, rendant toute communication d’informations et tout examen préalables impossibles, la partie qui souhaite prendre de telles mesures peut appliquer immédiatement les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation et en informe l’autre partie sur-le-champ.


SECTION E

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

ARTICLE 2.15

Comité «Commerce des marchandises»

1.    Le comité «Commerce des marchandises» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés) se réunit à la demande d’une partie ou du comité «Commerce» pour examiner toute question liée au présent chapitre; il est composé de représentants des parties.

2.    Le comité exerce les fonctions suivantes:

a)    suivre la mise en œuvre du présent chapitre et des annexes 2-A, 2-B et 2-C;

b)    favoriser le commerce des marchandises entre les parties, notamment au moyen de consultations concernant l’accélération de l’élimination tarifaire et l’élargissement de son champ d’application, l’élargissement du champ d’application des engagements en matière de mesures non tarifaires en vertu du présent accord et toute autre question appropriée. Au terme de ces consultations, le comité peut, par voie de décision, modifier ou compléter les annexes 2-A, 2-B et 2-C s’il y a lieu; et

c)    examiner les mesures tarifaires et non tarifaires s’appliquant au commerce des marchandises entre les parties et, le cas échéant, saisir le comité «Commerce» à ce propos.


CHAPITRE TROIS

MESURES COMMERCIALES

SECTION A

MESURES ANTIDUMPING ET COMPENSATOIRES

ARTICLE 3.1

Dispositions générales

1.    Les parties confirment leurs droits et obligations découlant de l’article VI du GATT de 1994, de l’accord antidumping et de l’accord SMC et appliquent les mesures antidumping et les mesures compensatoires dans le respect des dispositions du présent chapitre.

2.    Reconnaissant que les mesures antidumping et les mesures compensatoires peuvent faire l’objet d’abus visant à entraver les échanges, les parties conviennent ce qui suit:

a)    ces mesures devraient être utilisées en parfaite conformité avec les exigences applicables de l’OMC et se fonder sur un système équitable et transparent; et

b)    une attention particulière devrait être accordée aux intérêts de la partie à l’encontre de laquelle une telle mesure doit être instituée.


3.    Aux fins de la présente section, l’origine est déterminée selon les règles d’origine non préférentielles des parties.

ARTICLE 3.2

Transparence et échange d’informations

1.    Après que les autorités compétentes d’une partie ont reçu une demande d’institution de mesures antidumping dûment étayée concernant des importations en provenance de l’autre partie, et au plus tard quinze jours avant l’ouverture d’une enquête, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie la réception de ladite demande.

2.    Après que les autorités compétentes d’une partie ont reçu une demande d’institution de mesures compensatoires dûment étayée concernant des importations en provenance de l’autre partie, et au plus tard quinze jours avant l’ouverture d’une enquête, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie la réception de ladite demande et ménage à l’autre partie la possibilité de consulter ses autorités compétentes à propos de la demande en question en vue de préciser les faits et d’arriver à une solution mutuellement convenue. Les parties s’efforcent de tenir des consultations à cet effet dès que possible par la suite.


3.    Les deux parties garantissent, dès l’institution de toute mesure provisoire éventuelle et, en tout état de cause, avant la décision définitive, la communication complète et appropriée de l’ensemble des faits et considérations essentiels ayant donné lieu à la décision d’institution des mesures. Cette disposition est sans préjudice de l’article 6.5 de l’accord antidumping et de l’article 12.4 de l’accord SMC. Toute communication est effectuée par écrit, un délai suffisant étant ménagé aux parties intéressées pour qu’elles formulent leurs observations.

4.    Les différentes parties intéressées bénéficient de la possibilité d’être entendues de manière à exprimer leur point de vue dans le cadre des enquêtes de défense commerciale.

ARTICLE 3.3

Règle du droit moindre

Si une partie décide d’instituer une mesure antidumping ou une mesure compensatoire, le montant du droit en question ne peut dépasser la marge de dumping ou de subvention passible de mesures compensatoires et doit être inférieur à la marge si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice subi par l’industrie intérieure.


ARTICLE 3.4

Prise en considération de l’intérêt public

Une partie n’applique pas de mesures antidumping ou compensatoires si, compte tenu des informations mises à disposition au cours de l’enquête, il peut manifestement être conclu qu’il n’est pas dans l’intérêt public de le faire. L’intérêt public tient compte de la situation de l’industrie intérieure, des importateurs et de leurs associations représentatives, des utilisateurs représentatifs et des organisations représentatives des consommateurs, dans la mesure où ils ont fourni des informations pertinentes aux autorités chargées de l’enquête.

ARTICLE 3.5

Exclusion du règlement bilatéral des différends et du mécanisme de médiation

Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre quatorze (Règlement des différends) et du chapitre quinze (Mécanisme de médiation).


SECTION B

MESURES DE SAUVEGARDE GLOBALES

ARTICLE 3.6

Dispositions générales

1.    Chaque partie conserve les droits et obligations résultant pour elle de l’article XIX du GATT de 1994, de l’accord sur les sauvegardes et de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture. Sauf disposition contraire de la présente section, le présent accord ne confère aucun droit supplémentaire et n’impose aucune obligation nouvelle aux parties en ce qui concerne les mesures prises en vertu de l’article XIX du GATT de 1994 ou de l’accord sur les sauvegardes.

2.    Aucune partie ne peut appliquer simultanément, sur la même marchandise:

a)    une mesure de sauvegarde bilatérale; et

b)    une mesure au titre de l’article XIX du GATT de 1994 ou de l’accord sur les sauvegardes.

3.    Aux fins de la présente section, l’origine est déterminée selon les règles d’origine non préférentielles des parties.


ARTICLE 3.7

Transparence

1.    Nonobstant l’article 3.6 (Dispositions générales), à la demande de l’autre partie et pour autant que celle-ci y ait un intérêt substantiel, la partie qui envisage d’ouvrir une enquête de sauvegarde ou de prendre des mesures de sauvegarde procède immédiatement, au moins sept jours avant l’ouverture de l’enquête ou l’imposition de la mesure, à une notification écrite ad hoc de toute information pertinente relative à l’ouverture d’une enquête de sauvegarde ou à l’institution de mesures de sauvegarde, y compris les conclusions provisoires et les conclusions définitives de l’enquête, le cas échéant. Cette disposition est sans préjudice de l’application de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur les sauvegardes.

2.    Lorsqu’elles adoptent des mesures de sauvegarde, les parties s’efforcent de les instituer de la manière la plus neutre pour leurs échanges bilatéraux.

3.    Aux fins de l’application du paragraphe 2, si elle estime que les conditions juridiques de l’institution de mesures de sauvegarde définitives sont remplies, la partie qui envisage d’appliquer de telles mesures le notifie à l’autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales. Faute de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures de sauvegarde définitives. La possibilité de procéder à des consultations doit également être offerte à l’autre partie pour échanger des points de vue sur les informations visées au paragraphe 1.


ARTICLE 3.8

Exclusion du règlement bilatéral des différends et du mécanisme de médiation

Les dispositions de la présente section ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre quatorze (Règlement des différends) et du chapitre quinze (Mécanisme de médiation).

SECTION C

CLAUSE DE SAUVEGARDE BILATÉRALE

ARTICLE 3.9

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «préjudice grave» et «menace de préjudice grave» les notions définies à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, ledit article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l’accord sur les sauvegardes est intégré dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis; et

b)    «période de transition», une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


ARTICLE 3.10

Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale

1.    Si, à la suite de la réduction ou de l’élimination de droits de douane en vertu du présent accord, des marchandises originaires d’une partie sont importées sur le territoire de l’autre partie dans des quantités tellement accrues, tant en termes absolus que par rapport à la production intérieure, et à des conditions telles qu’elles causent ou menacent de causer un préjudice grave à une industrie intérieure produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes, la partie importatrice peut, pendant la période de transition uniquement, prendre les mesures prévues au paragraphe 2, dans le respect des conditions et procédures prévues par la présente section.

2.    La partie importatrice peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale visant:

a)    à suspendre toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu de l’annexe 2-A; ou

b)    à augmenter le taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:

i)    le taux NPF appliqué à la marchandise concernée à la date d’adoption de la mesure; ou

ii)    le taux de base du droit de douane spécifié dans les listes de l’annexe 2-A, conformément au paragraphe 2 de l’article 2.6 (Réduction et/ou élimination des droits de douane sur les importations).


ARTICLE 3.11

Conditions et restrictions

1.    Toute partie qui ouvre une enquête au titre du paragraphe 2 en informe l’autre partie par écrit et consulte celle-ci le plus tôt possible avant l’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale afin:

a)    d’examiner les informations résultant de l’enquête et de déterminer si les conditions fixées dans le présent article sont remplies;

b)    d’échanger leurs points de vue sur ladite mesure et son aptitude, à la lumière des objectifs de la présente section, à mettre un terme à un préjudice grave ou à une menace de préjudice grave occasionné à l’industrie intérieure par une augmentation des importations telle que visée au paragraphe 1 de l’article 3.10 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale); et

c)    d’échanger des avis préliminaires à propos de la compensation prévue à l’article 3.13 (Compensation).

2.    Une partie ne peut appliquer de mesure de sauvegarde bilatérale qu’à la suite d’une enquête menée par ses autorités compétentes conformément à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), de l’accord sur les sauvegardes; à cette fin, l’article 3 et l’article 4, paragraphe 2, points a) et c), de l’accord sur les sauvegardes sont inclus dans le présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.


3.    La détermination visée à l’article 3.10 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale) n’intervient que si l’enquête démontre, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’accroissement des importations en provenance de l’autre partie et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. À cet égard, il convient également de tenir dûment compte d’autres facteurs, notamment des importations du même produit en provenance d’autres pays.

4.    Chaque partie veille à ce que ses autorités compétentes clôturent toute enquête de ce type dans un délai d’un an à compter de la date de son ouverture.

5.    Les parties s’abstiennent d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale telle que visée au paragraphe 1 de l’article 3.10 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale):

a)    sauf si celle-ci est nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave et pour faciliter l’ajustement, et uniquement pendant la période requise à cette fin;

b)    pendant une période supérieure à deux ans, nonobstant le fait que le délai d’application peut être prorogé de deux années au plus si les autorités compétentes de la partie importatrice déterminent, en application des procédures spécifiées dans le présent article, que la mesure demeure nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave et pour faciliter l’ajustement, et s’il existe des éléments attestant de l’ajustement de l’industrie concernée, à la condition que la période d’application totale de la mesure de sauvegarde, y compris la durée d’application initiale et toute prorogation de celle-ci, ne dépasse pas quatre ans; ou

b)    après l’expiration de la période de transition, sauf si l’autre partie y consent.


6.    Aucune mesure ne peut être appliquée de nouveau à l’importation d’une même marchandise au cours de la période de transition, à moins qu’un laps de temps égal à la moitié de la durée pendant laquelle la mesure de sauvegarde a été appliquée ne se soit écoulé. Dans ce cas, le paragraphe 3 de l’article 3.13 (Compensation) ne s’applique pas.

7.    Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est celui qu’il aurait fallu appliquer, en vertu de la liste figurant à l’annexe 2-A, si la mesure n’avait pas été prise.

ARTICLE 3.12

Mesures provisoires

1.    Dans des circonstances critiques où tout retard entraînerait un dommage qu’il serait difficile de réparer, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale à titre provisoire si elle détermine de façon préliminaire qu’il existe des preuves manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination de droits de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à une industrie intérieure. Toute mesure provisoire est adoptée pour une durée de deux cents jours au plus, pendant laquelle la partie se conforme aux prescriptions des paragraphes 2 et 3 de l’article 3.11 (Conditions et restrictions). La partie rembourse rapidement toute augmentation des droits si l’enquête visée au paragraphe 2 de l’article 3.11 (Conditions et restrictions) ne permet pas de conclure que les conditions énoncées à l’article 3.10 (Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale) sont remplies. La durée d’application de toute mesure provisoire est incluse dans la période prévue au paragraphe 5, point b), de l’article 3.11 (Conditions et restrictions).


2.    Toute partie qui prend une mesure provisoire en vertu du présent article en informe au préalable l’autre partie par écrit et engage des consultations avec elle immédiatement après l’adoption de ladite mesure.

ARTICLE 3.13

Compensation

1.    Toute partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale consulte l’autre partie de manière à s’entendre sur une compensation appropriée de libéralisation des échanges sous la forme de concessions ayant, en substance, des effets commerciaux équivalents ou correspondant à la valeur des droits supplémentaires censés résulter de la mesure de sauvegarde. La partie concernée offre la possibilité de mener de telles consultations au plus tard trente jours après l’application de la mesure de sauvegarde bilatérale.

2.    Si les consultations prévues au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de s’entendre sur une compensation appropriée de libéralisation des échanges dans les trente jours à compter de leur commencement, la partie dont les marchandises sont soumises à la mesure de sauvegarde peut suspendre l’application de concessions essentiellement équivalentes à l’égard de la partie qui applique la mesure de sauvegarde. La partie exportatrice avertit par écrit l’autre partie au moins trente jours avant de suspendre les concessions en vertu du présent paragraphe.

3.    Le droit de suspension prévu au paragraphe 2 n’est pas exercé au cours des vingt-quatre premiers mois durant lesquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, pour autant que ladite mesure soit conforme aux dispositions du présent accord.


CHAPITRE QUATRE

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

ARTICLE 4.1

Objectifs

Le présent chapitre a pour objet de faciliter et d’accroître le commerce des marchandises entre les parties, en fournissant un cadre permettant de prévenir, de déceler et d’éliminer les obstacles inutiles aux échanges relevant de l’accord OTC.

ARTICLE 4.2

Champ d’application et définitions

1.    Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de l’ensemble des normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité, tels que définis à l’annexe 1 de l’accord OTC, qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce des marchandises entre les parties, quelle que soit l’origine desdites marchandises.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes publics pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes; ou


b)    aux mesures sanitaires et phytosanitaires telles que définies à l’annexe A de l’accord SPS, qui font l’objet du chapitre cinq du présent accord.

3.    Aux fins du présent chapitre, les définitions figurant à l’annexe 1 de l’accord OTC sont applicables.

ARTICLE 4.3

Confirmation de l’accord OTC

Les parties confirment les droits et obligations existants qu’elles ont l’une envers l’autre en vertu de l’accord OTC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

ARTICLE 4.4

Coopération conjointe

1.    Les parties renforcent leur coopération dans le domaine des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité en vue d’améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes et de faciliter l’accès à leur marché respectif.

2.    Les parties s’efforcent de définir et d’élaborer des initiatives en matière de coopération réglementaire concernant certains sujets ou secteurs en vue d’atteindre des objectifs qui sont notamment les suivants, sans pour autant s’y limiter:


a)    échanger des informations et partager l’expérience acquise en ce qui concerne l’élaboration et l’application de leurs règlements techniques et le recours aux bonnes pratiques réglementaires;

b)    s’il y a lieu, simplifier les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité;

c)    éviter les divergences inutiles de leurs approches respectives en matière de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité et s’employer à favoriser la convergence des règlements techniques avec les normes internationales ou leur alignement sur celles-ci;

d)    encourager la coopération entre leurs organismes respectifs, publics ou privés, compétents en matière de métrologie, de normalisation, d’essais, de certification et d’accréditation;

e)    assurer une interaction efficace entre les autorités de réglementation à l’échelon national, régional et international, par exemple en transmettant les demandes émanant d’une partie aux autorités de réglementation compétentes; et

f)    échanger des informations sur les évolutions intervenant au sein d’instances régionales et multilatérales compétentes en matière de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité.

3.    Sur demande, chaque partie prend dûment en considération les propositions de coopération soumises par l’autre partie conformément aux dispositions du présent chapitre.


ARTICLE 4.5

Normes

1.    Les parties confirment l’obligation qui leur incombe, en vertu de l’article 4.1 de l’accord OTC, de faire en sorte que leurs organismes de normalisation acceptent et respectent le Code de pratique pour l’élaboration, l’adoption et l’application des normes figurant à l’annexe 3 dudit accord.

2.    En vue d’une harmonisation des normes sur une base aussi large que possible, les parties encouragent leurs organismes de normalisation, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont elles sont membres ou dont leurs organismes de normalisation sont membres, à coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l’autre partie, à des activités de normalisation internationales.

3.    Les parties s’engagent à échanger des informations concernant:

a)    l’utilisation qu’elles font des normes à l’appui des règlements techniques;

b)    leurs processus respectifs de normalisation et le degré d’utilisation des normes internationales ou régionales comme base pour leurs propres normes nationales; et

c)    les accords de coopération mis en œuvre par chaque partie en matière de normalisation, pour autant que ces informations puissent être rendues publiques.


ARTICLE 4.6

Règlements techniques

Les parties conviennent de recourir autant que possible aux bonnes pratiques en matière de réglementation en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques, conformément à l’accord OTC, et en particulier:

a)    lors de l’élaboration d’un règlement technique, d’examiner en particulier son incidence et les autres solutions, réglementaires et non réglementaires, pouvant permettre d’atteindre les objectifs légitimes de la partie concernée;

b)    conformément à l’article 2.4 de l’accord OTC, d’utiliser, dans toute la mesure du possible, les normes internationales pertinentes comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés; lorsque des normes internationales n’ont pas été utilisées comme base, d’expliquer à l’autre partie, à sa demande, pour quelle raison lesdites normes ont été considérées comme inappropriées ou inefficaces pour atteindre l’objectif recherché; et

c)    conformément à l’article 2.8 de l’accord OTC, dans tous les cas où cela est approprié, de définir les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d’emploi du produit plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.


ARTICLE 4.7

Procédures d’évaluation de la conformité

1.    Les parties reconnaissent l’existence d’un large éventail de mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats des procédures d’évaluation de la conformité, y compris:

a)    le recours, par la partie importatrice, à la déclaration de conformité du fournisseur;

b)    les accords d’acceptation mutuelle des résultats des procédures d’évaluation de la conformité menées par des organismes situés sur le territoire de l’autre partie en ce qui concerne certains règlements techniques;

c)    l’utilisation de procédures d’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;

d)    la désignation, par les pouvoirs publics, d’organismes d’évaluation de la conformité, y compris sur le territoire de l’autre partie;

e)    la reconnaissance unilatérale, par une partie, des résultats de procédures d’évaluation de la conformité menées sur le territoire de l’autre partie;

f)    les accords volontaires entre organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire respectif de chaque partie; et


g)    le recours aux accords de reconnaissance multilatéraux régionaux ou internationaux auxquels elles sont parties.

2.    Compte tenu en particulier de ce qui précède, les parties s’engagent:

a)    à intensifier leurs échanges d’informations sur ces mécanismes et d’autres dispositifs en vue de faciliter l’acceptation des résultats des évaluations de la conformité;

b)    à échanger des informations sur les critères employés pour sélectionner les procédures appropriées pour des produits spécifiques et, conformément à l’article 5.1.2 de l’accord OTC, à exiger que les procédures d’évaluation de la conformité ne soient pas plus strictes ni appliquées de manière plus stricte qu’il n’est nécessaire pour donner à la partie importatrice une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques que la non-conformité entraînerait;

c)    à échanger des informations sur la politique en matière d’accréditation et à examiner comment recourir de la manière la plus adéquate possible aux normes internationales pour l’accréditation et aux accords internationaux associant les organismes d’accréditation des parties, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale sur l’agrément des laboratoires d’essais et du Forum international de l’accréditation; et

d)    à faire en sorte que, lorsque plusieurs organismes d’évaluation de la conformité sont autorisés par une partie à mener des procédures d’évaluation de la conformité requises pour la mise sur le marché d’un produit, les opérateurs économiques puissent choisir à quel organisme faire appel.


3.    Les parties réaffirment les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 5.2.5 de l’accord OTC, qui prévoit que les redevances imposées pour l’évaluation obligatoire de la conformité de produits importés doivent être équitables par rapport à celles qui seraient exigibles pour l’évaluation de la conformité de produits similaires d’origine nationale ou originaires de tout autre pays, compte tenu des frais de communication, de transport et autres résultant du fait que les installations du requérant et l’organisme d’évaluation de la conformité sont situés en des endroits différents.

4.    À la demande de l’une d’elles, les parties peuvent décider d’entamer des consultations en vue de définir des initiatives sectorielles adaptées relatives à l’utilisation des procédures d’évaluation de la conformité ou aux moyens permettant de faciliter l’acceptation des résultats des évaluations de la conformité. La partie formulant la demande fournit, à l’appui de celle-ci, des informations pertinentes sur la manière dont cette initiative sectorielle faciliterait le commerce entre les parties. Lors de ces consultations, tous les mécanismes décrits au paragraphe 1 peuvent être envisagés. Si une partie rejette une telle demande émanant de l’autre partie, elle communique, sur demande, les motifs de son refus.

ARTICLE 4.8

Transparence

Les parties réaffirment leurs obligations de transparence au titre de l’accord OTC en ce qui concerne l’élaboration, l’adoption et l’application de normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité, et elles conviennent:

a)    lorsqu’un aspect de l’élaboration d’un règlement technique est soumis à la consultation publique, de tenir compte du point de vue de l’autre partie et, sans discrimination, d’offrir à l’autre partie et à ses personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations;


b)    en ce qui concerne les notifications en application de l’article 2.9 de l’accord OTC, de ménager un délai d’au moins soixante jours à compter de la notification pour que l’autre partie puisse présenter des observations écrites sur la proposition et, dans la mesure du possible, de prendre dûment en considération les demandes raisonnables de prorogation du délai prévu pour la formulation des observations;

c)    de ménager un délai suffisant entre la publication de règlements techniques et leur entrée en vigueur pour que les opérateurs économiques de l’autre partie puissent s’y adapter, sauf en cas de problème urgent ou de menace de problème urgent lié à la sûreté, la santé, la protection de l’environnement ou la sécurité nationale; et

d)    de mettre à la disposition de l’autre partie ou de ses opérateurs économiques des informations pertinentes sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité en vigueur (par exemple grâce à un site internet public, s’il existe) et de communiquer, s’il y a lieu et si elles sont disponibles, des orientations écrites concernant la manière de se conformer aux règlements techniques, sur demande et sans retard injustifié.

ARTICLE 4.9

Surveillance du marché

Les parties s’engagent à procéder à des échanges d’informations sur leurs activités de surveillance du marché et de contrôle du respect des réglementations.


ARTICLE 4.10

Marquage et étiquetage

1.    Les parties prennent acte du fait que, conformément au point 1 de l’annexe 1 de l’accord OTC, un règlement technique peut traiter, en partie ou en totalité, de prescriptions en matière de marquage ou d’étiquetage; elles conviennent, lorsque leurs règlements techniques prévoient un marquage ou un étiquetage obligatoire, de veiller à ce que ceux-ci soient élaborés de manière à ce qu’ils n’aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international et ne soient pas plus restrictifs pour le commerce qu’il n’est nécessaire pour réaliser un objectif légitime, conformément à l’article 2.2 de l’accord OTC.

2.    Les parties conviennent que, lorsqu’une partie impose le marquage ou l’étiquetage obligatoire de produits:

a)    cette partie s’efforce de limiter ses exigences aux seuls éléments utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit concerné ou pour indiquer la conformité du produit aux exigences obligatoires;

b)    la partie peut spécifier les informations devant figurer sur l’étiquette et exiger le respect de certaines prescriptions réglementaires concernant l’apposition de celle-ci, mais ne peut exiger l’approbation ou la certification des étiquettes et des marquages comme condition préalable à la vente d’un produit sur son marché que si cela est jugé nécessaire eu égard aux risques que comporte ledit produit pour la vie ou la santé des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux;

c)    lorsque la partie impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, elle veille à ce qu’un tel numéro soit délivré aux opérateurs économiques concernés sans retard injustifié et de manière non discriminatoire;


d)    pour autant que les éléments indiqués ci-après ne soient pas trompeurs ou contradictoires et qu’ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les données requises sur le territoire de la partie qui importe les marchandises, les parties autorisent:

i)    les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la partie qui importe les marchandises;

ii)    les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus au niveau international;

iii)    les informations complémentaires de celles qui sont exigées sur le territoire de la partie qui importe les marchandises;

e)    la partie accepte que l’étiquetage, y compris le réétiquetage et l’introduction de corrections dans l’étiquetage, soit réalisé, le cas échéant, dans des établissements autorisés (par exemple, des entrepôts douaniers au point d’importation) sur le territoire de la partie importatrice avant la distribution et la vente du produit et non dans le lieu d’origine, sauf si cet étiquetage doit être effectué dans le lieu d’origine pour des raisons de santé publique ou de sécurité; et

f)    la partie s’efforce, lorsqu’elle considère que cela n’est pas contraire à la réalisation d’objectifs légitimes au sens de l’accord OTC, d’accepter les étiquetages non permanents ou détachables, ainsi que le marquage ou l’étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit plutôt que physiquement fixé à celui-ci.

3.    Sans préjudice des droits et obligations des parties au titre de l’accord sur l’OMC, le paragraphe 2 s’applique aux produits agricoles, aux produits industriels et aux produits agricoles alimentaires transformés, y compris les boissons et les spiritueux.


ARTICLE 4.11

Points de contact

Les fonctions des points de contact désignés conformément à l’article 13.4 (Points de contact et demandes d’information) sont notamment les suivantes:

a)    assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre;

b)    examiner, dans les meilleurs délais, toute question soulevée par l’autre partie concernant l’élaboration, l’adoption, l’application et le contrôle du respect de normes, de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité;

c)    renforcer la coopération en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité;

d)    échanger des informations sur les normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité;

e)    faciliter les activités de coopération, le cas échéant, conformément au paragraphe 2 de l’article 4.4 (Coopération conjointe); et

f)    organiser la mise en place de groupes de travail ad hoc à la demande de l’une des parties, afin d’étudier les moyens de faciliter le commerce entre les parties.


ARTICLE 4.12

Dispositions finales

1.    Les parties peuvent examiner, au sein du comité «Commerce des marchandises» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés), les modalités d’application découlant du présent chapitre. Les parties peuvent, par décision dudit comité, adopter toute disposition d’application requise à cet effet.

2.    Les parties ont contracté de nouveaux engagements, en ce qui concerne les mesures non tarifaires sectorielles relatives aux marchandises, selon les dispositions de l’annexe 4-A et de ses appendices.

CHAPITRE CINQ

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

ARTICLE 5.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    protéger la santé et la vie des personnes et des animaux et préserver les végétaux sur le territoire respectif des parties, tout en facilitant les échanges commerciaux entre les parties en ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommées «mesures SPS»);


b)    contribuer à la poursuite de la mise en œuvre de l’accord SPS; et

c)    fournir un moyen d’améliorer la communication, la coopération et la résolution de problèmes liés à l’application de mesures SPS ayant une incidence sur le commerce entre les parties.

ARTICLE 5.2

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures SPS d’une partie qui, directement ou indirectement, peuvent avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties.

2.    Le présent chapitre régit également la collaboration entre les parties en ce qui concerne les questions de bien-être animal d’intérêt mutuel.

3.    Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux droits des parties en vertu de l’accord OTC en ce qui concerne les mesures ne relevant pas du champ d’application du présent chapitre.

ARTICLE 5.3

Définitions

Aux fins du présent chapitre:

1.    les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS s’appliquent;


2.    les parties peuvent convenir d’autres définitions aux fins de l’application du présent chapitre en tenant compte des glossaires et définitions des organisations internationales compétentes, telles que la Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommée «Codex Alimentarius») et l’Organisation mondiale de la santé animale (ci-après dénommée «OIE»), ainsi que de la Convention internationale pour la protection des végétaux (ci-après dénommée «CIPV»).

ARTICLE 5.4

Droits et obligations

Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’accord SPS.

ARTICLE 5.5

Autorités compétentes

Les autorités compétentes des parties responsables de la mise en œuvre du présent chapitre sont indiquées à l’annexe 5-A. Les parties se notifient toute modification concernant lesdites autorités compétentes.


ARTICLE 5.6

Principes généraux

Lors de la mise en œuvre du présent chapitre, les parties:

a)    veillent à la cohérence des mesures SPS avec les principes énoncés à l’article 3 de l’accord SPS;

b)    n’emploient pas de mesures SPS pour créer des obstacles injustifiés au commerce;

c)    font en sorte que les procédures établies en vertu du présent chapitre soient engagées et achevées sans retard injustifié et qu’elles ne soient pas appliquées de façon à constituer une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’encontre de l’autre partie où existent des conditions identiques ou similaires; et

d)    s’engagent à ne pas utiliser les procédures visées au point c) et à ne pas demander des renseignements complémentaires pour retarder, sans justification scientifique ou technique, l’accès à leur marché respectif.

ARTICLE 5.7

Conditions d’importation

1.    Les conditions d’importation d’une partie s’appliquent à l’ensemble du territoire de l’autre partie.


2.    La partie exportatrice veille à ce que les produits exportés vers la partie importatrice satisfassent aux exigences sanitaires et phytosanitaires de celle-ci.

3.    La partie importatrice veille à ce que ses conditions d’importation soient appliquées de manière proportionnée et non discriminatoire aux produits importés provenant de la partie exportatrice.

4.    Les redevances éventuellement imposées pour les procédures concernant les produits importés provenant de la partie exportatrice sont équitables par rapport à celles qui seraient perçues pour des produits similaires d’origine nationale et ne sont pas plus élevées que le coût effectif du service.

5.    La partie importatrice est en droit d’effectuer des contrôles à l’importation portant sur les produits provenant de la partie exportatrice aux fins de la mise en œuvre de mesures SPS.

6.    Les contrôles à l’importation effectués sur des produits en provenance de la partie exportatrice sont fonction du risque sanitaire et phytosanitaire lié aux importations en question. Ils sont réalisés sans retard injustifié et ont une incidence minime sur le commerce entre les parties.

7.    La partie importatrice communique à la partie exportatrice, à sa demande, des informations sur la fréquence des contrôles à l’importation effectués sur les produits provenant de ladite partie. La partie importatrice peut modifier la fréquence des contrôles physiques réalisé sur des lots de produits, le cas échéant, à la suite: i) de vérifications, ii) de contrôles à l’importation, iii) d’un accord mutuel des parties, résultant notamment des consultations prévues par le présent chapitre.


8.    Si les contrôles à l’importation font apparaître que les produits ne sont pas conformes aux exigences applicables de la partie importatrice, toute action engagée par ladite partie devrait être proportionnée au risque sanitaire et phytosanitaire lié à l’importation du produit non conforme.

ARTICLE 5.8

Vérifications

1.    Afin d’asseoir et de préserver la confiance dans la bonne mise en œuvre du présent chapitre, la partie importatrice est en droit d’effectuer des vérifications à tout moment, notamment comme suit:

a)    par des visites de vérification auprès de la partie exportatrice, en vue de vérifier tout ou partie du système d’inspection et de certification des autorités compétentes de ladite partie, conformément aux normes internationales, lignes directrices et recommandations du Codex Alimentarius, de l’OIE et de l’IPPC qui sont applicables; et

b)    en exigeant, de la part de la partie exportatrice, des informations sur son système d’inspection et de certification ainsi que les résultats des contrôles effectués en vertu dudit système.

2.    La partie importatrice communique à la partie exportatrice les résultats et les conclusions des vérifications réalisées en vertu du paragraphe 1. La partie importatrice peut rendre publics ces résultats.


3.    Si la partie importatrice décide de réaliser une visite de vérification auprès de la partie exportatrice, elle en informe ladite partie au moins soixante jours calendrier avant la date prévue, sauf en cas d’urgence ou si les parties en conviennent autrement. Toute modification des modalités d’une telle visite est décidée d’un commun accord par les parties.

4.    Les coûts liés à la vérification de la totalité ou d’une partie des systèmes d’inspection et de certification des autorités compétentes de l’autre partie ainsi qu’aux contrôles effectués dans des établissements individuels sont à la charge de la partie importatrice.

5.    La partie importatrice fournit à la partie exportatrice, dans les soixante jours calendrier, des informations écrites sur la vérification. La partie exportatrice dispose d’un délai de quarante-cinq jours calendrier pour formuler des observations à ce propos. Les observations formulées par la partie exportatrice sont jointes au document final ou intégrées dans celui-ci s’il y a lieu.

6.    Nonobstant le paragraphe 5, lorsqu’un risque grave pour la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour la préservation des végétaux a été décelé au cours de la vérification, la partie importatrice en informe la partie exportatrice dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans les dix jours calendrier suivant la fin de la vérification.

ARTICLE 5.9

Facilitation des échanges

1.    Lorsque la partie importatrice exige une vérification sur place avant d’autoriser les importations d’une ou de plusieurs catégories particulières de produits d’origine animale en provenance de la partie exportatrice, les dispositions suivantes s’appliquent:


a)    la vérification a pour objet d’évaluer le système d’inspection et de certification de la partie exportatrice conformément à l’article 5.8 (Vérifications); elle tient compte de toute information écrite pertinente fournie, sur demande, par la partie exportatrice; et

b)    si le résultat de la vérification du système d’inspection et de certification est satisfaisant, la partie importatrice en informe par écrit la partie exportatrice. Dans ce cas, les informations communiquées peuvent comprendre l’indication que la partie importatrice a autorisé ou autorisera les importations d’une ou de plusieurs catégories spécifiques de produits; ou

c)    si le résultat de la vérification du système d’inspection et de certification n’est pas satisfaisant, la partie importatrice en informe par écrit la partie exportatrice. Dans ce cas, les informations communiquées comprennent l’un des éléments suivants:

i)    les conditions (y compris celles qui concernent le système d’inspection et de certification de la partie exportatrice) qui doivent encore être remplies par la partie exportatrice pour que la partie importatrice puisse autoriser les importations d’une ou de plusieurs catégories spécifiques de produits d’origine animale;

ii)    une référence au fait que certains établissements traitant des produits d’origine animale peuvent être autorisés à exporter vers la partie importatrice moyennant le respect des conditions d’importation applicables visées à l’article 5.7 (Conditions d’importation); ou

iii)    une déclaration indiquant que la partie importatrice n’a pas autorisé l’importation d’une ou de plusieurs catégories spécifiques de produits en provenance de la partie exportatrice.


2.    Lorsque la partie importatrice a autorisé les importations d’une ou de plusieurs catégories spécifiques de produits d’origine animale visées au paragraphe 1, point b), la partie exportatrice communique à la partie importatrice la liste de ses établissements qui satisfont aux exigences de la partie importatrice conformément, en particulier, à l’article 5.7 (Conditions d’importation) et à l’article 5.8 (Vérifications). En outre:

a)    à la demande de la partie exportatrice, la partie importatrice approuve, sans inspection individuelle préalable, les établissements visés au paragraphe 3 de l’annexe 5-B qui sont situés sur le territoire de la partie exportatrice. Lorsqu’elle sollicite l’approbation de la partie importatrice, la partie exportatrice fournit toutes les informations requises par ladite partie pour garantir le respect des exigences applicables, y compris celles visées à l’article 5.7 (Conditions d’importation). L’approbation de la partie importatrice est conforme aux conditions définies à l’annexe 5-B et se limite aux catégories de produits dont les importations sont autorisées;

b)    après l’approbation des établissements individuels visés au paragraphe 2, point a), la partie importatrice prend, conformément à ses procédures juridiques et administratives applicables, les mesures législatives ou administratives nécessaires pour permettre les importations, dans les quarante jours calendrier suivant la réception de la demande de la partie exportatrice accompagnée des informations requises par la partie importatrice pour garantir le respect des exigences applicables, y compris celles visées à l’article 5.7 (Conditions d’importation); et

c)    la partie importatrice communique à la partie exportatrice l’acceptation ou le rejet de tout établissement visé au paragraphe 2, point a), et, le cas échéant, les raisons d’un éventuel rejet.


ARTICLE 5.10

Mesures liées à la santé des animaux et à l’état des végétaux

1.    Les parties reconnaissent le concept de zone exempte de parasites ou de maladies et de zone à faible prévalence de parasites ou de maladies, conformément à l’accord SPS, ainsi qu’aux normes, directives et recommandations de l’OIE et de la CIPV. Le comité SPS visé à l’article 5.15 (Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires») peut définir de manière plus précise la procédure de reconnaissance de ces zones, y compris lorsque des foyers sont apparus, en prenant en considération les dispositions de l’accord SPS et toute norme, directive ou recommandation pertinente de l’OIE ou de la CIPV.

2.    Lors de la détermination des zones exemptes de parasites et de maladies et des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, les parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles sanitaires ou phytosanitaires dans ces zones.

3.    Les parties mettent en place une coopération étroite pour la détermination des zones exemptes de parasites ou de maladies et des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies afin que chaque partie ait toute confiance dans les procédures suivies par l’autre pour déterminer de telles zones. Lorsqu’elle accepte les zones déterminées par la partie exportatrice, la partie importatrice fonde en principe sa détermination du statut sanitaire ou phytosanitaire de la partie exportatrice ou de certaines parties de son territoire sur les informations fournies par la partie exportatrice conformément à l’accord SPS ainsi qu’aux normes, directives ou recommandation de l’OIE et de la CIPV.


4.    Si la partie importatrice n’accepte pas la détermination effectuée par la partie exportatrice, elle en expose les raisons et se tient disposée à entamer des consultations.

5.    La partie exportatrice qui déclare que des zones de son territoire sont des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies fournit des éléments de preuve pertinents afin de démontrer objectivement à la partie importatrice que ces zones sont, et resteront vraisemblablement, des zones exemptes de parasites ou de maladies ou des zones à faible prévalence de parasites ou de maladies, selon le cas. À cette fin, un accès raisonnable est ménagé à la partie importatrice qui en fait la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

6.    Les parties reconnaissent le principe de compartimentation de l’OIE et le concept de site de production exempt d’organismes nuisibles découlant de la CIPV. Le comité SPS visé à l’article 5.15 (Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires») évalue toute recommandation future de l’OIE ou de la CIPV sur la question et peut formuler des recommandations en conséquence.

ARTICLE 5.11

Transparence et échange d’informations

1.    Les parties:

a)    assurent la transparence en ce qui concerne les mesures SPS applicables au commerce et, en particulier, les mesures visées à l’article 5.7 (Conditions d’importation) appliquées aux importations en provenance de l’autre partie;


b)    renforcent la compréhension mutuelle des mesures SPS de chaque partie et de leur application;

c)    échangent des informations sur les questions liées à l’élaboration et à l’application des mesures SPS, qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges commerciaux entre les parties, en vue de réduire au maximum leurs effets négatifs sur le commerce, notamment sur les progrès concernant les nouveaux éléments de preuve scientifique disponibles;

d)    communiquent, à la demande d’une partie et dans un délai de quinze jours calendrier, les conditions d’importation applicables à certains produits; et

e)    communiquent, à la demande d’une partie et dans un délai de quinze jours calendrier, l’état d’avancement de la procédure d’autorisation de l’importation de produits spécifiques.

2.    Les points de contact responsables des informations au titre du paragraphe 1 sont ceux qui sont désignés par les parties conformément au paragraphe 1 de l’article 13.4 (Points de contact et demandes d’information). Les informations sont communiquées par courrier postal, par télécopieur ou par courrier électronique. Les informations communiquées par courrier électronique peuvent comporter une signature électronique et ne peuvent être transmises qu’entre les points de contact.

3.    Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ont été communiquées par une notification à l’OMC, conformément aux règles et procédures de cette organisation, ou sur un site web officiel, public et gratuit des parties, l’échange d’informations est réputé avoir eu lieu.

4.    Toutes les notifications au titre du présent chapitre sont adressées aux points de contact visés au paragraphe 2.


ARTICLE 5.12

Consultations

1.    Chaque partie notifie par écrit à l’autre partie, dans un délai de deux jours calendrier, tout risque grave ou significatif pour la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou pour la préservation des végétaux, y compris les risques de situations d’urgence liées à la sécurité des aliments.

2.    Si une partie est fortement préoccupée par un risque pour la vie ou la santé des personnes ou des animaux ou pour la préservation des végétaux qui a une incidence sur des produits faisant l’objet d’échanges commerciaux, des consultations sur la situation sont organisées, sur demande, le plus rapidement possible. Dans ce cas, chaque partie s’efforce de fournir, en temps utile, toutes les informations nécessaires pour éviter toute perturbation des échanges.

3.    Les consultations prévues au paragraphe 2 du présent article peuvent être tenues par courrier électronique, par visioconférence ou par conférence téléphonique. La partie qui sollicite les consultations se charge d’en établir le compte rendu.

ARTICLE 5.13

Mesures d’urgence

1    En cas de risque grave pour la santé ou la vie des personnes ou des animaux ou pour la préservation des végétaux, la partie importatrice peut adopter, sans notification préalable, des mesures nécessaires pour assurer la protection de la vie ou de la santé des personnes ou des animaux ou la préservation des végétaux. Pour les lots en cours de transport entre les parties, la partie importatrice examine la solution proportionnée la plus adaptée pour éviter toute perturbation inutile des échanges.


2.    La partie qui adopte ces mesures en informe l’autre partie dès que possible et, en tout état de cause, dans les vingt-quatre heures au plus tard. Chaque partie peut demander toute information relative à la situation sanitaire et phytosanitaire ou aux mesures prises. L’autre partie répond dès que les informations demandées sont disponibles.

3.    À la demande de l’une des parties et conformément aux dispositions de l’article 5.12 (Consultations), les parties organisent des consultations sur la situation dans un délai de quinze jours calendrier à compter de la notification. Ces consultations ont pour objet d’éviter toute perturbation inutile des échanges. Les parties peuvent envisager des solutions visant à faciliter la mise en œuvre ou le remplacement des mesures.

ARTICLE 5.14

Équivalence

1.    Les parties peuvent reconnaître l’équivalence d’une mesure particulière et/ou d’ensembles de mesures et/ou de systèmes applicables à un secteur ou à une partie d’un secteur conformément aux paragraphes 4 à 7. La reconnaissance de l’équivalence est appliquée au commerce, entre les parties, d’animaux, de produits animaux, de végétaux et de produits végétaux ou, le cas échéant, de produits connexes.

2.    Lorsque l’équivalence n’a pas été reconnue, les échanges commerciaux ont lieu aux conditions exigées par la partie importatrice pour atteindre son niveau approprié de protection.

3.    La reconnaissance de l’équivalence requiert l’évaluation et l’acceptation des éléments suivants:


a)    les mesures SPS prévues par la législation, les normes et les procédures, y compris les contrôles liés aux systèmes d’inspection et de certification visant à faire en sorte que les mesures SPS de la partie exportatrice et de la partie importatrice soient appliquées;

b)    la structure documentée de l’autorité ou des autorités compétentes, leurs pouvoirs, leur ligne hiérarchique, leur mode de fonctionnement et les ressources dont elles disposent; et

c)    la performance de l’autorité compétente en ce qui concerne les programmes de contrôle et les garanties.

4.    Dans leur évaluation, les parties tiennent compte de l’expérience déjà acquise.

5.    La partie importatrice accepte comme équivalente une mesure SPS de la partie exportatrice si cette dernière démontre objectivement que sa mesure permet d’atteindre le niveau approprié de protection de la partie importatrice. À cette fin, un accès raisonnable est ménagé à la partie importatrice qui en fait la demande pour des inspections, des essais et autres procédures pertinentes.

6.    Lorsqu’elles reconnaissent l’équivalence, les parties tiennent compte des lignes directrices du Codex Alimentarius, de l’OIE, de la CIPV et du comité SPS de l’OMC.

7.    En outre, lorsque l’équivalence a été reconnue, les parties peuvent s’accorder sur un modèle simplifié de certificats sanitaires ou phytosanitaires officiels nécessaires pour chaque lot d’animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux ou d’autres produits connexes destinés à l’importation.


ARTICLE 5.15

Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»

1.    Le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» (ci-après dénommé «comité SPS») institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés) se compose de représentants des autorités compétentes des parties.

2.    Le comité SPS se réunit dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord. Par la suite, il se réunit au moins une fois par an, ou selon la fréquence convenue par les parties. Le comité SPS définit son règlement intérieur lors de sa première réunion. Ses membres se réunissent en personne, par conférence téléphonique, par visioconférence ou par tout autre moyen convenu par les parties.

3.    Le comité SPS peut décider d’établir des groupes de travail techniques composés d’experts des parties, chargés de cerner et traiter les problèmes techniques et scientifiques découlant du présent chapitre, ainsi que d’examiner la possibilité de renforcer la collaboration sur les questions sanitaires et phytosanitaires d’intérêt commun. Lorsqu’une expertise complémentaire est nécessaire, les membres de ces groupes peuvent inclure des personnes autres que des représentants des parties.

4.    Le comité SPS peut examiner toute question liée au bon fonctionnement du présent chapitre. En particulier, il assume les responsabilités et fonctions suivantes:

a)    élaborer les procédures ou modalités nécessaires en vue de la mise en œuvre du présent chapitre, y compris ses annexes;


b)    assurer le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre; et

c)    constituer un forum de discussion des problèmes découlant de l’application de certaines mesures SPS pour trouver des solutions mutuellement acceptables. À cet égard, le comité SPS se réunit en urgence, à la demande d’une partie, pour mener des consultations. Ces consultations s’effectuent sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du chapitre quatorze (Règlement des différends) et du chapitre quinze (Mécanisme de médiation).

5.    Les membres du comité SPS partagent des informations, des compétences techniques et l’expérience acquise dans le domaine du bien-être animal en vue de promouvoir la collaboration entre les parties en la matière.

6.    Les parties peuvent, par décision prise au sein du comité SPS, adopter des recommandations et des décisions concernant l’autorisation des importations, l’échange d’informations, la transparence, la reconnaissance de la régionalisation, l’équivalence ou d’autres mesures, ainsi que toute autre question visée aux paragraphes 4 et 5.

ARTICLE 5.16

Consultations techniques

1.    Lorsqu’une partie considère qu’une mesure de l’autre partie est ou pourrait être contraire aux obligations imposées par le présent chapitre et entraîne ou peut entraîner une perturbation injustifiée des échanges, elle peut demander la tenue de consultations techniques au sein du comité SPS pour parvenir à des solutions mutuellement acceptables. Les autorités compétentes figurant à l’annexe 5-A facilitent lesdites consultations.


2.    Les consultations techniques au sein du comité SPS sont réputées conclues dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande de consultation, à moins que les parties ne conviennent de les poursuivre. Les consultations techniques peuvent avoir lieu par conférence téléphonique, par visioconférence ou par tout autre moyen convenu d’un commun accord entre les parties.

CHAPITRE SIX

DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

ARTICLE 6.1

Objectifs

1.    Les parties reconnaissent l’importance des questions relatives aux douanes et à la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial. Elles conviennent de renforcer leur coopération en la matière afin de garantir que la législation et les procédures dans ce domaine, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs consistant à promouvoir la facilitation des échanges tout en assurant un contrôle douanier efficace.

2.    À cet effet, les parties conviennent que la législation est non discriminatoire et que les procédures douanières sont fondées sur l’utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces pour lutter contre la fraude et protéger le commerce légitime.


3.    Les parties reconnaissent que les objectifs légitimes de politique publique, notamment les objectifs de sécurité, de sûreté et de lutte contre la fraude, ne peuvent être compromis d’aucune façon.

ARTICLE 6.2

Principes

1.    Les parties conviennent que leurs dispositions et procédures douanières respectives se fondent:

a)    sur les normes et instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce que les parties ont acceptés, notamment les éléments matériels de la Convention pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto révisée), de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et du Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial (ci-après dénommé «cadre SAFE») de l’Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommée «OMD»);

b)    sur la protection du commerce légitime, par l’application effective et le respect des exigences prévues par la législation;

c)    sur une législation qui évite les lourdeurs inutiles ou discriminatoires pour les opérateurs économiques, facilite davantage les échanges pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation et offre des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables; et


d)    sur des règles garantissant que toute sanction prise pour des infractions aux réglementations douanières ou aux exigences de procédure est proportionnée et non discriminatoire, et que l’application de ces sanctions ne retarde pas indûment la mainlevée des marchandises.

2.    Afin d’améliorer les méthodes de travail et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations, les parties:

a)    simplifient, dans la mesure du possible, les exigences et formalités concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises; et

b)    s’efforcent de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les douanes et autres services.

ARTICLE 6.3

Coopération douanière

1.    Les parties veillent à ce que leurs autorités respectives coopèrent en matière douanière pour atteindre les objectifs définis à l’article 6.1 (Objectifs).

2.    Afin de renforcer la coopération sur les questions douanières, les parties s’engagent notamment:

a)    à échanger des informations concernant leur législation douanière respective, sa mise en œuvre et les procédures douanières, en particulier dans les domaines suivants:


i)    simplification et modernisation des procédures douanières;

ii)    application, aux frontières, des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières;

iii)    transit et transbordement; et

iv)    relations avec les entreprises;

b)    à envisager des initiatives communes concernant les procédures douanières d’importation, d’exportation et autres, ainsi qu’en vue d’offrir un service efficace aux entreprises;

c)    à coopérer sur les aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation de la chaîne logistique commerciale internationale conformément au cadre SAFE;

d)    à établir, s’il y a lieu, la reconnaissance mutuelle de leurs techniques respectives de gestion des risques, normes en matière de risque, contrôles de sécurité et programmes de partenariat commercial, y compris des aspects tels que la transmission de données et les avantages définis d’un commun accord; et

e)    à renforcer la coordination au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’OMD.


ARTICLE 6.4

Transit et transbordement

1.    Les parties veillent à la facilitation des opérations de transbordement et de transit, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur leur territoire respectif.

2.    Les parties s’emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des accords de transit régionaux afin de faciliter les échanges.

3.    Les parties assurent la coopération et la coordination entre toutes les autorités et services concernés sur leur territoire respectif afin de faciliter le trafic en transit.

ARTICLE 6.5

Décisions anticipées

Avant l’importation des marchandises sur son territoire, conformément à sa législation et à ses procédures, chaque partie rend par écrit, par l’intermédiaire de ses autorités douanières ou autres autorités compétentes, des décisions anticipées adressées aux opérateurs établis sur son territoire en ce qui concerne le classement tarifaire, l’origine ou toute autre question similaire à la discrétion de la partie concernée.


ARTICLE 6.6

Procédure douanière simplifiée

1.    Chaque partie met en place des procédures d’importation et d’exportation simplifiées transparentes et efficaces, afin de réduire les coûts et de renforcer la prévisibilité pour les opérateurs économiques, et notamment pour les petites et moyennes entreprises. Un accès plus facile aux simplifications douanières est également accordé aux négociants agréés, selon des critères objectifs et non discriminatoires.

2.    Un document unique de déclaration en douane, ou son équivalent électronique, est utilisé aux fins de l’accomplissement des formalités requises pour le placement des marchandises sous un régime douanier.

3.    Les parties appliquent des techniques douanières modernes, comme l’évaluation des risques et les méthodes d’audit après dédouanement, afin de simplifier et de faciliter l’entrée et la mainlevée des marchandises.

4.    Les parties encouragent le développement progressif et l’utilisation de systèmes, notamment basés sur les technologies de l’information, permettant de faciliter l’échange électronique de données entre les opérateurs économiques, les administrations douanières et les autres organismes concernés de chaque partie.

ARTICLE 6.7

Mainlevée des marchandises

Chaque partie veille à ce que ses autorités douanières, ses organes de contrôle aux frontières ou autres autorités compétentes appliquent des exigences et des procédures qui:


a)    prévoient la mainlevée rapide des marchandises, dans un délai qui n’excède pas le temps nécessaire pour garantir le respect de la législation et des formalités douanières et commerciales connexes;

b)    prévoient le dépôt préalable et, le cas échéant, le traitement d’informations par voie électronique avant l’arrivée physique des marchandises afin de permettre leur mainlevée dès leur arrivée; et

c)    prévoient la mainlevée des marchandises sans le paiement des droits de douane sous réserve de la constitution, le cas échéant, d’une garantie, conformément à la législation de chaque partie, de manière à assurer le paiement final des droits de douane.

ARTICLE 6.8

Redevances et taxes

1.    Les redevances et taxes ne sont instituées que pour des services fournis à l’occasion de l’importation ou de l’exportation en question ou pour toute formalité obligatoire pour une telle importation ou exportation. Elles n’excèdent pas le coût approximatif du service fourni et ne sont pas calculées sur une base ad valorem.

2.    Les informations relatives aux redevances et taxes sont publiées par un moyen officiellement prévu à cet effet, en particulier sur l’internet. Elles concernent notamment la raison pour laquelle la redevance ou la taxe est due en rapport avec le service fourni, l’autorité responsable, la redevance ou la taxe qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de paiement.


3.    Aucune redevance ou taxe nouvelle ou modifiée n’est exigible tant que les informations visées au paragraphe 2 n’ont pas été publiées ou ne sont pas aisément accessibles.

ARTICLE 6.9

Commissionnaires en douane

Les parties conviennent que leurs dispositions et procédures douanières respectives n’impliquent pas le recours obligatoire à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, les parties appliquent des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.

ARTICLE 6.10

Inspections avant expédition

Les parties conviennent que leurs dispositions et procédures douanières respectives n’impliquent pas la réalisation obligatoire d’inspections avant expédition, telles que définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition, ou de toute autre activité d’inspection au lieu de destination, avant dédouanement, par des sociétés privées.


ARTICLE 6.11

Détermination de la valeur en douane

1.    Les parties déterminent la valeur en douane des marchandises conformément à l’accord sur la valeur en douane.

2.    Les parties coopèrent en vue d’adopter une démarche commune pour les questions relatives à la détermination de la valeur en douane.

ARTICLE 6.12

Gestion des risques

1.    Chaque partie fonde ses procédures d’examen et de dédouanement ainsi que ses procédures de vérification après l’entrée des marchandises sur des principes d’évaluation des risques et sur des audits, et non sur un examen minutieux de chaque expédition visant à s’assurer que toutes les exigences relatives à l’importation sont respectées.

2.    Les parties conviennent d’adopter et d’appliquer leurs exigences et procédures en matière d’importation, d’exportation, de transit et de transbordement de marchandises sur la base de principes de gestion des risques, mis en œuvre afin d’axer le contrôle du respect des règles sur les transactions nécessitant une attention particulière.


ARTICLE 6.13

Guichet unique

Chaque partie met tout en œuvre pour établir ou maintenir des systèmes de guichet unique afin de faciliter l’envoi électronique, en une seule fois, de toutes les informations exigées par la législation douanière et par d’autres dispositions pour l’exportation, l’importation et le transit des marchandises.

ARTICLE 6.14

Procédures de recours

1.    Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des douanes et autres autorités compétentes concernant des marchandises importées, exportées ou en transit.

2.    Les procédures de recours peuvent inclure le réexamen administratif par l’autorité de tutelle et le contrôle judiciaire des décisions prises au niveau administratif, conformément à la législation des parties.


ARTICLE 6.15

Transparence

1.    Chaque partie publie ou rend publiques de toute autre manière, y compris par des moyens électroniques, sa législation, sa réglementation, ses procédures administratives et ses autres exigences en matière de douanes et de facilitation des échanges.

2.    Chaque partie désigne ou met en place un ou plusieurs points d’information auxquels les personnes intéressées peuvent s’adresser pour toute demande de renseignements concernant des questions douanières ou liées à la facilitation des échanges.

ARTICLE 6.16

Relations avec les entreprises

Les parties conviennent:

a)    de l’importance de consulter en temps opportun les représentants des opérateurs économiques lorsqu’elles formulent des propositions législatives et des procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges. À cet effet, des consultations sont organisées, d’une manière appropriée, entre les autorités douanières et les entreprises;


b)    de publier ou de rendre publiques d’une autre manière, dans toute la mesure du possible par des moyens électroniques, la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges avant leur application, ainsi que les changements et interprétations y afférents. Elles s’engagent également à rendre publiques des informations à caractère administratif, concernant notamment les prescriptions, procédures de déclaration, heures d’ouverture et mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux points de passage des frontières, ainsi que les services auxquels adresser des demandes d’informations;

c)    de la nécessité de ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives, procédures, redevances et impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur, sans préjudice des objectifs légitimes de politique publique (par exemple les modifications de taux de droit); et

d)    de veiller à ce que leurs exigences et procédures douanières et connexes respectives continuent de répondre aux besoins des entreprises, soient inspirées des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux.

ARTICLE 6.17

Comité «Douanes»

1.    Le comité «Douanes» institué par l’article 16.2 (Comités spécialisés) est composé de représentants des autorités douanières et autres autorités compétentes des parties. Le comité «Douanes» veille au bon fonctionnement du présent chapitre, du protocole 1 et de toute autre disposition relative aux douanes convenue entre les parties. Les parties peuvent, au sein du comité «Douanes», examiner toutes les questions qui en découlent et prendre des décisions en la matière.


2.    Les parties peuvent, au sein du comité «Douanes», adopter des recommandations et prendre des décisions concernant la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, normes en matière de risque, contrôles de sécurité et programmes de partenariat commercial, y compris pour des aspects tels que la transmission de données et les avantages définis d’un commun accord, ainsi que toute autre question régie par le paragraphe 1.

3.    Les parties peuvent décider de tenir des réunions ad hoc concernant toute question douanière, y compris les règles d’origine et toute autre disposition relative aux douanes convenue entre les parties. Elles peuvent également instituer des sous-groupes pour des questions spécifiques, si nécessaire.

CHAPITRE SEPT

OBSTACLES NON TARIFAIRES AU COMMERCE ET AUX INVESTISSEMENTS DANS LA PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE

ARTICLE 7.1

Objectifs

Conformément aux efforts accomplis au niveau mondial pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les parties partagent l’objectif de promouvoir, de développer et d’accroître la production d’énergie à partir de sources non fossiles renouvelables et durables, notamment grâce à la facilitation des échanges et des investissements. À cet effet, les parties coopèrent pour supprimer ou réduire les droits de douane ainsi que les obstacles non tarifaires et pour favoriser la convergence ou le rapprochement des réglementations avec les normes régionales et internationales.


ARTICLE 7.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «prescription relative à la teneur en éléments locaux»:

i)    en ce qui concerne les marchandises, l’exigence qu’une entreprise achète ou utilise des produits d’origine nationale ou provenant d’une source nationale, qu’il soit spécifié qu’il s’agit de produits déterminés, d’un volume ou d’une valeur de produits, ou d’une proportion du volume ou de la valeur de sa production locale;

ii)    en ce qui concerne les services, une exigence qui limite le choix du fournisseur de services ou des services fournis au détriment des services ou fournisseurs de services de l’autre partie;

b)    «mesure»: toute mesure relevant du présent chapitre prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de mesure administrative ou sous toute autre forme;

c)    «compensation»: toute condition favorisant le développement local, telle que l’octroi injustifié de licences pour des technologies, les investissements, l’obligation de conclure un contrat avec une institution financière spécifique, les échanges compensés et les prescriptions similaires;

d)    «partenariat»: toute entité juridique telle qu’une société, une société de fiducie (trust), une société de personnes (partnership), une coentreprise ou une association;


e)    «fournisseur de services»: le fournisseur tel que défini au point l) de l’article 8.2 (Définitions).

ARTICLE 7.3

Champ d’application

1.    Le présent chapitre s’applique aux mesures susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges et les investissements entre les parties en ce qui concerne la production d’énergie à partir de sources non fossiles renouvelables et durables (énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz), mais pas aux produits à partir desquels l’énergie est produite.

2.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux projets de recherche et développement ni aux projets de démonstration réalisés à une échelle non commerciale.

3.    Le présent chapitre n’exclut en rien l’application des autres dispositions pertinentes du présent accord, y compris les exceptions, réserves ou restrictions qu’elles prévoient, applicables aux mesures mentionnées au paragraphe 1, mutatis mutandis. Il demeure entendu qu’en cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et d’autres dispositions du présent accord, les autres dispositions du présent accord prévalent dans la mesure de l’incompatibilité.


ARTICLE 7.4

Principes

Chaque partie:

a)    s’abstient d’adopter des mesures prévoyant des prescriptions relatives à la teneur en éléments locaux ou toute autre compensation ayant une incidence sur les produits, fournisseurs de services, entrepreneurs ou établissements de l’autre partie;

b)    s’abstient d’adopter des mesures exigeant la constitution de partenariats avec des entreprises locales, sauf si ces partenariats sont jugés nécessaires pour des raisons techniques que la partie peut démontrer lorsque l’autre partie le demande;

c)    veille à ce que toute règle concernant les procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences appliquée, en particulier, aux équipements, installations et infrastructures associées des réseaux de transmission soit objective, transparente, non arbitraire et n’engendre pas de discrimination à l’encontre des demandeurs de l’autre partie;

d)    veille à ce que les taxes administratives appliquées ou liées:

i)    à l’importation et à l’utilisation de marchandises originaires de l’autre partie, ou ayant une incidence sur la fourniture de marchandises par des fournisseurs de l’autre partie, soient régies par l’article 2.10 (Redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation);


ii)    à la fourniture de services par des fournisseurs de l’autre partie soient régies par les articles 8.18 (Champ d’application et définitions), 8.19 (Conditions d’octroi des licences et de qualification) et 8.20 (Procédures d’octroi de licences et de qualification); et

e)    fait en sorte que les modalités, conditions et procédures pour le raccordement et l’accès aux réseaux de transmission d’électricité soient transparentes et n’engendrent pas de discrimination à l’encontre des fournisseurs de l’autre partie.

ARTICLE 7.5

Normes, règlements techniques et évaluation de la conformité

1.    Lorsqu’il existe des normes internationales ou régionales en ce qui concerne les produits servant à la production d’énergie à partir de sources non fossiles renouvelables et durables, les parties utilisent ces normes ou leurs éléments pertinents comme base de leurs règlements techniques, sauf lorsque ces normes internationales ou éléments pertinents seraient inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes recherchés. Aux fins de l’application du présent paragraphe, l’Organisation internationale de normalisation (ci-après dénommée «ISO») et la Commission électrotechnique internationale (ci-après dénommée «CEI») sont notamment considérées comme des organismes internationaux de normalisation pertinents.

2.    Le cas échéant, les parties définissent les règlements techniques basés sur les prescriptions relatives au produit en fonction des propriétés d’emploi du produit, y compris ses performances environnementales, plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives.


3.    En ce qui concerne les produits relevant du chapitre 84 du système harmonisé (à l’exception du code 8401) ainsi que des codes SH 850231 et 854140:

a)    l’Union accepte les déclarations de conformité des fournisseurs de Singapour aux mêmes conditions que celles des fournisseurs de l’Union aux fins de la mise sur le marché de ces produits, sans exigences supplémentaires; et

b)    Singapour accepte les déclarations de conformité et les rapports d’essai de l’Union aux fins de la mise sur le marché de ces produits, sans exigences supplémentaires. Singapour peut exiger l’essai ou la certification obligatoire par un laboratoire tiers dans les conditions définies à l’annexe 4-A, article 5 (Mesures de sauvegarde).

Il est entendu que le présent paragraphe est sans préjudice de l’application, par l’une ou l’autre partie, d’exigences ne concernant pas des produits visés au présent paragraphe, comme la législation sur l’affectation des sols ou les codes du bâtiment.

ARTICLE 7.6

Exceptions

1.    Les dispositions en matière de sécurité et d’exceptions générales des articles 2.14 (Exceptions générales), 8.62 (Exceptions générales) et 9.3 (Sécurité et exceptions générales), de même que les dispositions pertinentes du chapitre seize (Dispositions institutionnelles, générales et finales) s’appliquent au présent chapitre.


2.    Il est entendu que, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les produits, fournisseurs de services ou investisseurs des parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée aux échanges et aux investissements entre les parties, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par l’une ou l’autre partie de mesures nécessaires à la sécurité de fonctionnement des réseaux d’énergie concernés ou à la sécurité de l’approvisionnement énergétique.

ARTICLE 7.7

Mise en œuvre et coopération

1.    Au sein du comité «Commerce» institué en vertu de l’article 16.1 (Comité «Commerce»), les parties coopèrent et échangent des informations sur les questions pertinentes pour l’application du présent chapitre. Les parties peuvent, par décision du comité «Commerce», adopter des mesures de mise en œuvre à cet effet et actualiser le présent chapitre, selon le cas.

2.    Cette coopération se traduit notamment par les activités suivantes:

a)    des échanges d’informations, de meilleures pratiques et d’expériences en matière de réglementation dans des domaines tels que:

i)    l’élaboration et l’application non discriminatoire de mesures visant à promouvoir l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

ii)    le piégeage et le stockage du carbone;

iii)    les réseaux intelligents;


iv)    l’efficacité énergétique; ou

v)    les règlements techniques, normes et procédures d’évaluation de la conformité, par exemple en ce qui concerne les exigences liées aux codes de réseau;

b)    les activités visant à favoriser, également au sein d’instances régionales compétentes, la convergence de leurs règlements techniques, principes de réglementation, normes, exigences et procédures d’évaluation de la conformité nationaux ou régionaux avec les normes internationales.

CHAPITRE HUIT

SERVICES, ÉTABLISSEMENT ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 8.1

Objectif et champ d’application

1.    Réaffirmant leurs engagements respectifs en vertu de l’accord sur l’OMC, les parties arrêtent par le présent accord les dispositions nécessaires à la libéralisation progressive et réciproque du commerce des services, de l’établissement et du commerce électronique.


2.    Sauf disposition contraire, le présent chapitre:

a)    ne s’applique pas aux subventions accordées par une partie, y compris les prêts, garanties et assurances soutenus par les pouvoirs publics;

b)    ne s’applique pas aux services fournis dans le cadre de l’exercice de la puissance publique sur le territoire respectif des parties. Aux fins du présent chapitre, on entend par «services fournis dans le cadre de l’exercice de la puissance publique» tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services;

c)    n’exige pas la privatisation d’entreprises publiques; et/ou

d)    ne s’applique pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l’acquisition, par des organismes publics, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

3.    Chaque partie conserve le droit de réglementer et d’adopter de nouvelles règles en vue d’atteindre des objectifs légitimes de politique publique d’une manière conforme au présent chapitre.


4.    Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une partie ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent. Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme empêchant une partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire de personnes physiques de l’autre partie sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages 3 découlant pour l’autre partie des modalités du présent chapitre.

ARTICLE 8.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre,

a)    l’expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur les éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital;

b)    par «personne morale», on entend toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;


c)    par «personne morale de l’Union» ou «personne morale de Singapour», on entend:

i)    toute personne morale constituée conformément à la législation, respectivement, de l’Union et/ou d’un État membre de l’Union, ou de Singapour et dont le siège social, l’administration centrale 4 ou le lieu d’activité principal se situe, respectivement, sur le territoire de l’Union ou sur le territoire de Singapour; ou

ii)    en ce qui concerne l’établissement au sens du point d) de l’article 8.8 (Définitions), toute personne morale qui est détenue ou contrôlée, respectivement, par des personnes physiques d’États membres de l’Union ou de Singapour ou par des personnes morales de l’Union ou de Singapour.

Si la personne morale n’a que son siège social ou son administration centrale sur le territoire de l’Union ou sur le territoire de Singapour, elle n’est pas considérée comme une personne morale, respectivement, de l’Union ou de Singapour, sauf si elle effectue des opérations commerciales substantielles 5 sur le territoire, respectivement, de l’Union ou de Singapour.


Une personne morale est:

i)    «détenue» par des personnes physiques ou morales de l’Union et/ou de tout État membre de l’Union, ou de Singapour si plus de 50 pour cent de son capital social appartiennent en pleine propriété à des personnes, respectivement, de l’Union et/ou d’un État membre de l’Union, ou de Singapour;

ii)    «contrôlée» par des personnes physiques ou morale de l’Union et/ou de tout État membre de l’Union, ou de Singapour si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;

iii)    «affiliée» à une autre personne lorsqu’elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle, ou lorsqu’elle-même et l’autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne;

d)    nonobstant le point c), les compagnies maritimes établies en dehors de l’Union et contrôlées par des ressortissants d’un État membre de l’Union bénéficient également des dispositions du présent accord si leurs bateaux sont immatriculés conformément à la législation de cet État membre de l’Union et battent pavillon d’un État membre de l’Union;

e)    le terme «mesure» s’entend de toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de mesure administrative ou sous toute autre forme;

f)    l’expression «mesures adoptées ou maintenues par une partie» s’entend des mesures prises par:

i)    des administrations et autorités centrales, régionales ou locales; ou


ii)    des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations et autorités centrales, régionales ou locales;

g)    les «mesures adoptées ou maintenues par une partie ayant une incidence sur le commerce des services» comprennent les mesures concernant:

i)    l’achat, le paiement ou l’utilisation d’un service;

ii)    l’accès et le recours, à l’occasion de la fourniture d’un service, à des services dont cette partie exige qu’ils soient offerts au grand public; et

iii)    la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d’une partie pour la fourniture d’un service sur le territoire de l’autre partie;

h)    l’expression «liste des engagements spécifiques» renvoie, en ce qui concerne l’Union, à l’annexe 8-A et à ses appendices et, en ce qui concerne Singapour, à l’annexe 8-B et à ses appendices;

i)    l’expression «consommateur de services» s’entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;

j)    la «fourniture d’un service» englobe la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d’un service;


k)    l’expression «service de l’autre partie» s’entend d’un service qui est fourni:

i)    en provenance du territoire ou sur le territoire de l’autre partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de l’autre partie ou par une personne de l’autre partie qui fournit le service grâce à l’exploitation d’un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle; ou

ii)    dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de l’autre partie;

l)    l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit ou souhaite fournir un service, y compris par l’établissement;

m)    l’expression «commerce des services» s’entend de la fourniture d’un service:

i)    en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie («fourniture transfrontière»);

ii)    sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie («consommation à l’étranger»);

iii)    par un fournisseur de services d’une partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l’autre partie («présence commerciale»);

iv)    par un fournisseur de services d’une partie grâce à la présence de personnes physiques de ladite partie sur le territoire de l’autre partie («présence de personnes physiques»).


SECTION B

FOURNITURE TRANSFRONTIÈRE DE SERVICES

ARTICLE 8.3

Champ d’application

La présente section s’applique aux mesures prises par les parties ayant une incidence sur la fourniture transfrontière de services dans tous les secteurs, à l’exclusion des secteurs suivants:

a)    les services audiovisuels;

b)    le cabotage maritime national 6 ; et

c)    les services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et les services directement liés à l’exercice de droits de trafic autres que:

i)    les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service;


ii)    la vente ou la commercialisation de services de transport aérien; et

iii)    les services liés aux systèmes informatisés de réservation.

ARTICLE 8.4

Définitions

Aux fins de la présente section, l’expression «fourniture transfrontière de services» se définit comme la fourniture d’un service:

a)    en provenance du territoire d’une partie et à destination du territoire de l’autre partie; et

b)    sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre partie.

ARTICLE 8.5

Accès aux marchés

1.    En ce qui concerne l’accès aux marchés par la fourniture transfrontière de services, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues qui sont précisées dans sa liste des engagements spécifiques.


2.    Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont contractés, les mesures qu’une partie s’abstient d’adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de sa liste des engagements spécifiques, se définissent comme suit:

a)    les limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques 7 ;

b)    les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; et

c)    les limitations concernant le nombre total d’opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques 8 .


ARTICLE 8.6

Traitement national

1.    Dans les secteurs inscrits dans sa liste des engagements spécifiques, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux services et fournisseurs de services de l’autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur la fourniture transfrontière de services, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires.

2.    Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3.    Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l’autre partie.

4.    Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant une partie à compenser tout désavantage concurrentiel intrinsèque qui résulte du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.


ARTICLE 8.7

Liste des engagements spécifiques

1.    Les secteurs libéralisés par une partie en vertu de la présente section ainsi que les limitations concernant l’accès aux marchés et le traitement national applicables aux services et fournisseurs de services de l’autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont précisés dans la liste des engagements spécifiques de la partie en question.

2.    Aucune des parties ne peut adopter, à l’égard de services ou de fournisseurs de services de l’autre partie, de nouvelles mesures discriminatoires ou des mesures plus discriminatoires par rapport aux engagements spécifiques contractés conformément au paragraphe 1.

SECTION C

ÉTABLISSEMENT

ARTICLE 8.8

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «succursale» d’une personne morale: un lieu d’activité ou une personne morale qui n’a pas de personnalité juridique distincte et constitue le prolongement d’une société mère;


b)    «activité économique»: toute activité à caractère économique, à l’exclusion des activités effectuées dans l’exercice de la puissance publique, c’est-à-dire des activités qui ne sont effectuées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;

c)    «entrepreneur»: toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite exercer ou qui exerce une activité économique au moyen d’un établissement 9 ;

d)    «établissement»:

i)    la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale; ou

ii)    la création ou le maintien d’une succursale ou d’un bureau de représentation,

afin d’établir ou de maintenir des liens économiques durables sur le territoire d’une partie en vue de l’exercice d’une activité économique, y compris, mais non exclusivement, en vue de la fourniture d’un service;


e)    «filiale» d’une personne morale d’une partie: une personne morale effectivement contrôlée par une autre personne morale de ladite partie, conformément à son droit interne 10 .

ARTICLE 8.9

Champ d’application

La présente section s’applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui ont une incidence sur l’établissement dans l’ensemble des activités économique, à l’exception:

a)    des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation 11 des combustibles nucléaires;

b)    de la fabrication et du commerce des armes, munitions et matériels de guerre;

c)    des services audiovisuels;


d)    du cabotage maritime national 12 ; et

e)    des services de transport aérien intérieur et international, réguliers ou non, et des services directement liés à l’exercice de droits de trafic autres que:

i)    les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l’aéronef est retiré du service;

ii)    la vente ou la commercialisation de services de transport aérien; et

iii)    les services liés aux systèmes informatisés de réservation.

ARTICLE 8.10

Accès aux marchés

1.    En ce qui concerne l’accès aux marchés par l’établissement, chaque partie accorde aux établissements et entrepreneurs de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues qui sont précisées dans sa liste des engagements spécifiques.


2.    Dans les secteurs où des engagements en matière d’accès aux marchés sont contractés, les mesures qu’une partie s’abstient d’adopter ou de maintenir, que ce soit au niveau d’une subdivision régionale ou au niveau de l’ensemble de son territoire, sauf disposition contraire de sa liste des engagements spécifiques, se définissent comme suit:

a)    les limitations concernant le nombre d’établissements, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou d’autres exigences relatives à l’établissement, comme un examen des besoins économiques;

b)    les limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

c)    les limitations concernant le nombre total d’opérations ou la quantité totale de la production, exprimées en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économique 13 s;

d)    les limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de la détention d’actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d’investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux;

e)    les mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquels un entrepreneur de l’autre partie peut exercer une activité économique; et


f)    les limitations concernant le nombre total de personnes physiques, autres que le personnel clé ou les stagiaires de niveau postuniversitaire au sens de l’article 8.13 (Champ d’application et définitions) 14 , qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’un entrepreneur peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques.

ARTICLE 8.11

Traitement national

1.    Dans les secteurs visés dans sa liste des engagements spécifiques, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque partie accorde aux établissements et entrepreneurs de l’autre partie, en ce qui concerne toutes les mesures ayant une incidence sur l’établissement 15 , un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres établissements et entrepreneurs similaires.

2.    Une partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux établissements et entrepreneurs de l’autre partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres établissements et entrepreneurs similaires, soit un traitement formellement différent.


3.    Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des établissements et entrepreneurs d’une partie par rapport aux établissements et entrepreneurs similaires de l’autre partie.

4.    Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne peuvent être interprétés comme obligeant une partie à compenser tout désavantage concurrentiel intrinsèque qui résulte du caractère étranger des établissements ou entrepreneurs concernés.

ARTICLE 8.12

Liste des engagements spécifiques

1.    Les secteurs libéralisés par une partie en vertu de la présente section ainsi que les limitations concernant l’accès aux marchés et le traitement national applicables aux établissements et entrepreneurs de l’autre partie dans ces secteurs, établies au moyen de réserves, sont précisés dans la liste des engagements spécifiques de la partie en question.

2.    Aucune des parties ne peut adopter, à l’égard des établissements et entrepreneurs de l’autre partie, de nouvelles mesures discriminatoires ou des mesures plus discriminatoires par rapport aux engagements spécifiques contractés conformément au paragraphe 1.


SECTION D

PRÉSENCE TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES
À DES FINS PROFESSIONNELLES

ARTICLE 8.13

Champ d’application et définitions

1.    La présente section s’applique aux mesures prises par les parties concernant l’admission et le séjour temporaires, sur leur territoire respectif, de personnel clé, de stagiaires de niveau postuniversitaire et de vendeurs de services aux entreprises conformément au paragraphe 4 de l’article 8.1 (Objectif et champ d’application).

2.    Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «personnel clé»: toute personne physique qui est employée par une personne morale d’une partie, autre qu’un organisme sans but lucratif, et qui est responsable de la création ou du contrôle, de l’administration et du fonctionnement adéquats d’un établissement.

Le personnel clé comprend les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’établissement qui sont chargés de la création d’un établissement et les personnes transférées temporairement par leur société:


i)    les «visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’établissement» sont des personnes physiques employées à un niveau élevé de responsabilité qui sont chargées de la création d’un établissement. Ils n’interviennent pas dans les transactions directes avec le grand public et ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise dans la partie hôte; et

ii)    les «personnes transférées temporairement par leur société» sont des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d’une partie ou, dans le cas des personnes exerçant une profession libérale qui fournissent des services aux entreprises, en ont été des associés pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement (qui peut être une filiale, une succursale ou la société qui se trouve à la tête de l’entreprise) situé sur le territoire de l’autre partie. Les personnes physiques concernées doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:

1)    dirigeants:

personnes physiques qui, au sein d’une personne morale, ont pour tâche de gérer l’établissement, disposent d’un large pouvoir de décision et reçoivent des indications ou directives de caractère général du conseil d’administration, des actionnaires de l’entreprise ou de leur équivalent. Les dirigeants n’exécutent pas directement des tâches liées à la fourniture effective du ou des services de la personne morale;

2)    cadres supérieurs:

personnes physiques employées à un niveau élevé de responsabilité par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l’établissement et reçoivent des indications ou directives de caractère général des dirigeants de haut rang, du conseil d’administration, des actionnaires de l’entreprise ou de leur équivalent, et qui, notamment:


aa)    dirigent l’établissement, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions;

bb)    supervisent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de gestion; et

cc)    engagent ou licencient ou recommandent d’engager ou de licencier du personnel, ou prennent d’autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

3)    experts:

personnes physiques employées par une personne morale qui possèdent des connaissances ou des compétences exceptionnelles et essentielles concernant la production, l’équipement de recherche, les techniques ou la gestion de l’établissement. Pour évaluer les connaissances de ces personnes, il est tenu compte de leurs connaissances spécifiques à l’établissement, mais aussi, le cas échéant, de leur niveau élevé de compétence pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, notamment de leur qualité ou non de membre d’une profession agréée;

b)    «stagiaires de niveau postuniversitaire»: des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d’une partie pendant au moins un an, qui possèdent un diplôme universitaire et qui sont transférées temporairement dans un établissement sur le territoire de l’autre partie à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d’entreprise 16 ;


c)    «vendeurs de services aux entreprises»: des personnes physiques qui représentent un fournisseur de services d’une partie et qui souhaitent entrer temporairement sur le territoire de l’autre partie afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour ce fournisseur. Ils ne pratiquent pas la vente directe au grand public et ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise dans la partie hôte.

ARTICLE 8.14

Personnel clé et stagiaires de niveau postuniversitaire

1.    Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section C (Établissement) et soumis aux éventuelles réserves indiquées dans sa liste des engagements spécifiques, chaque partie permet aux entrepreneurs de l’autre partie d’employer temporairement dans leur établissement des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces salariés fassent partie du personnel clé ou soient des stagiaires de niveau postuniversitaire au sens de l’article 8.13 (Champ d’application et définitions). Leur admission et leur séjour temporaires sont limités à une période maximale de trois ans pour les personnes transférées temporairement par leur société, de quatre-vingt-dix jours sur toute période de douze mois pour les visiteurs en déplacement d’affaires à des fins d’établissement et d’un an pour les stagiaires de niveau postuniversitaire. Pour les personnes transférées temporairement par leur société, cette période peut être prolongée de deux ans, sous réserve du droit interne 17 .


2.    Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section C (Établissement), les mesures qu’une partie s’abstient de maintenir ou d’adopter, sauf disposition contraire de sa liste des engagements spécifiques, se définissent comme les limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu’un entrepreneur peut transférer en tant que personnel clé ou stagiaires de niveau postuniversitaire dans un secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires.

ARTICLE 8.15

Vendeurs de services aux entreprises

Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section B (Fourniture transfrontière de services) ou C (Établissement) et soumis aux éventuelles réserves indiquées dans sa liste des engagements spécifiques, chaque partie autorise l’admission et le séjour temporaires de vendeurs de services aux entreprises pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de douze mois 18 .


SECTION E

CADRE RÉGLEMENTAIRE

SOUS-SECTION 1

DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

ARTICLE 8.16

Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

1.    Aucune disposition du présent article ne peut empêcher une partie d’exiger que les personnes physiques disposent des qualifications requises et/ou de l’expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, pour le secteur d’activité concerné.

2.    Les parties encouragent les organismes professionnels compétents sur leur territoire respectif à élaborer et à transmettre une recommandation commune sur la reconnaissance mutuelle au comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés). Cette recommandation est étayée par des éléments de preuve concernant:

a)    l’intérêt économique d’un éventuel accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ci-après dénommé «accord de reconnaissance mutuelle»); et


b)    la compatibilité entre les régimes des parties, c’est-à-dire, dans quelle mesure les critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités et la certification des entrepreneurs et des fournisseurs de services sont compatibles.

3.    Lorsqu’il reçoit une recommandation commune, le comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» l’examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord.

4.    Si la recommandation a été jugée conforme au présent accord sur la base des informations prévues au paragraphe 2, les parties prennent les mesures nécessaires pour négocier un accord de reconnaissance mutuelle par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes ou de personnes désignées autorisées par une partie.

ARTICLE 8.17

Transparence

Chaque partie répond rapidement à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l’autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d’application générale ou tout accord international relevant du présent chapitre ou le concernant. En outre, chaque partie met en place un ou plusieurs points d’information au titre de l’article 13.4 (Points de contact et demandes d’information) chargés de fournir aux entrepreneurs et fournisseurs de services de l’autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions.


SOUS-SECTION 2

RÉGLEMENTATION INTERNE

ARTICLE 8.18

Champ d’application et définitions

1.    La présente sous-section s’applique aux mesures prises par les parties concernant les prescriptions et procédures en matière d’octroi de licences ou de qualification qui ont une incidence sur:

a)    la fourniture transfrontière de services au sens de l’article 8.4 (Définitions);

b)    l’établissement, sur leur territoire, de personnes physiques ou morales au sens de l’article 8.8 (Définitions);

c)    le séjour temporaire, sur leur territoire, des personnes physiques visées à l’article 8.13 (Champ d’application et définitions).

2.    Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux secteurs pour lesquels une partie a contracté des engagements spécifiques, dans la mesure où ceux-ci sont applicables.

3.    Ces dispositions ne s’appliquent pas aux mesures qui constituent une limitation prévue aux articles 8.5 (Accès aux marchés) et 8.10 (Accès aux marchés) et/ou aux articles 8.6 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national).


4.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «autorité compétente»: toute administration ou autorité centrale, régionale ou locale ou toute organisation non gouvernementale qui, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, arrête une décision concernant l’autorisation de fournir un service, y compris par l’établissement, ou concernant l’autorisation de s’établir pour exercer une activité économique ne consistant pas dans des services;

b)    «procédures d’octroi de licences»: les règles administratives ou de procédure que doit suivre une personne physique ou morale qui sollicite l’autorisation de fournir un service ou de s’établir pour exercer une activité économique ne consistant pas dans des services, y compris pour la modification ou le renouvellement d’une licence, afin de démontrer qu’elle remplit les conditions d’octroi de licences;

c)    «conditions d’octroi de licences»: les exigences de fond, autres que les conditions de qualification, auxquelles doit se conformer une personne physique ou morale afin d’obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de l’autorisation de fournir un service ou de s’établir pour exercer une activité économique ne consistant pas dans des services;

d)    «procédures de qualification»: les règles administratives ou de procédure que doit suivre une personne physique pour démontrer qu’elle remplit les conditions de qualification en vue d’obtenir l’autorisation de fournir un service;

e)    «conditions de qualification»: les exigences de fond relatives à l’aptitude d’une personne physique à fournir un service, dont le respect doit être démontré pour obtenir l’autorisation de fournir un service.


ARTICLE 8.19

Conditions d’octroi de licences et de qualification

1.    Chaque partie veille à ce que les mesures concernant les conditions et procédures d’octroi de licences et de qualification reposent sur des critères:

a)    clairs;

b)    objectifs et transparents; et

c)    fixés à l’avance et accessibles au public ainsi qu’aux personnes intéressées.

2.    Sous réserve de disponibilité, l’autorisation ou la licence est octroyée dès qu’il est établi, au terme d’une analyse appropriée, que les conditions requises sont remplies.

3.    Chaque partie maintient ou institue des instances ou des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives permettant, à la demande d’un entrepreneur ou d’un fournisseur de services lésé, de réexaminer dans les moindres délais les décisions administratives relatives à l’établissement, la fourniture transfrontière de services ou le séjour temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de prendre des mesures correctives appropriées. Lorsque ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, chaque partie fait en sorte qu’elles permettent en fait de procéder à un réexamen objectif et impartial.


Le présent paragraphe ne peut être interprété comme obligeant une partie à instituer de telles instances ou procédures dans les cas où cela serait incompatible avec sa structure constitutionnelle ou la nature de son système juridique.

ARTICLE 8.20

Procédures d’octroi de licences et de qualification

1.    Chaque partie veille à ce que les procédures et formalités d’octroi de licences et de qualification soient aussi simples que possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la fourniture du service. Toute redevance 19 éventuellement due du fait de la demande de licence devrait être raisonnable et ne pas avoir pour effet de limiter la fourniture du service.

2.    Chaque partie veille à ce que les procédures appliquées et les décisions adoptées par l’autorité compétente dans le processus d’octroi de licences ou d’autorisations soient impartiales à l’égard de tous les demandeurs. L’autorité compétente devrait prendre sa décision de manière indépendante et ne relever d’aucun fournisseur des services pour lesquels la licence ou l’autorisation est requise.

3.    Lorsque des délais précis sont prévus, les demandeurs bénéficient d’un laps de temps raisonnable pour introduire leur demande. L’autorité compétente entame le traitement de la demande sans retard injustifié. Dans la mesure du possible, les demandes présentées sous forme électronique sont acceptées dans les mêmes conditions, en ce qui concerne leur authenticité, que les demandes sur papier.


4.    Chaque partie fait en sorte que le traitement de toute demande, y compris la prise d’une décision finale, soit effectué dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande complète. Chaque partie s’efforce d’établir un calendrier normal pour le traitement d’une demande.

5.    Dans un délai raisonnable à compter de la réception d’une demande qu’elle juge incomplète, l’autorité compétente indique au demandeur, dans la mesure du possible, quelles sont les informations manquantes et lui donne la possibilité de compléter sa demande.

6.    Les copies certifiées conformes devraient être acceptées, dans la mesure du possible, en lieu et place des documents originaux.

7.    Si une demande est rejetée par l’autorité compétente, le demandeur en est informé par écrit et sans retard injustifié. En principe, les raisons du rejet de la demande et le délai dont il dispose pour contester cette décision devraient lui être communiqués, à sa demande. Le cas échéant, le demandeur devrait avoir la possibilité, dans des délais raisonnables, de soumettre une nouvelle demande.

8.    Chaque partie veille à ce que les licences et autorisations délivrées entrent en vigueur sans retard injustifié, conformément aux modalités et conditions qui y sont précisées.


SOUS-SECTION 3

SERVICES INFORMATIQUES

ARTICLE 8.21

Services informatiques

1.    Les parties souscrivent à la position convenue reproduite dans les paragraphes ci-après en ce qui concerne les services informatiques libéralisés conformément aux sections B (Fourniture transfrontière de services), C (Établissement) et D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).

2.    Les parties conviennent que la division 84 de la CPC 20 , le code des Nations unies employé pour décrire les services informatiques et les services connexes, recouvre l’ensemble des services informatiques et des services connexes. Les progrès technologiques se sont traduits par une offre croissante de ces services sous la forme d’un ensemble de services connexes pouvant inclure tout ou partie des fonctions de base indiquées au paragraphe 3. Ainsi, des services comme l’hébergement de noms de domaines ou de sites web, les services d’extraction de données et l’informatique collaborative consistent chacun en une combinaison de fonctions de services informatiques de base.


3.    Les services informatiques et services connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, y compris par l’internet, incluent tous les services offrant l’un des éléments suivants ou toute combinaison de ces éléments:

a)    consultation, adaptation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, élaboration, installation, réalisation, intégration, mise à l’essai, débogage, mise à jour, soutien, assistance technique, ou gestion d’ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques;

b)    consultation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, élaboration, installation, réalisation, intégration, mise à l’essai, débogage, mise à jour, adaptation, maintenance, soutien, assistance technique, ou gestion ou utilisation de logiciels, ou pour des logiciels 21 ;

c)    traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données;

d)    services de maintenance et de réparation pour les machines et le matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et

e)    services de formation pour le personnel de clients, liés aux logiciels, aux ordinateurs ou aux systèmes informatiques, non classés ailleurs.


4.    Les parties sont conscientes que, dans bien des cas, les services informatiques et services connexes permettent la fourniture d’autres services 22 , par voie électronique ou par d’autres moyens. Il existe cependant, en pareils cas, une distinction importante entre le service informatique et connexe (hébergement de sites web ou hébergement d’applications, par exemple) et l’autre service 23 accessible au moyen du service informatique et connexe. L’autre service, qu’il soit ou non accessible au moyen d’un service informatique et connexe, n’est pas couvert par la division 84 de la CPC.

SOUS-SECTION 4

SERVICES POSTAUX

ARTICLE 8.22

Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur postal 24

Chaque partie met en place ou maintient des mesures appropriées 25 en vue d’empêcher que des fournisseurs de services postaux qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal sur le marché des services postaux concerné n’adoptent ou ne poursuivent des pratiques anticoncurrentielles.


ARTICLE 8.23

Indépendance des organismes réglementaires

Les organismes réglementaires sont distincts de tout fournisseur de services postaux et ne relèvent pas d’un tel fournisseur. Les décisions et procédures des organismes réglementaires sont impartiales à l’égard de tous les participants sur le marché.

SOUS-SECTION 5

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

ARTICLE 8.24

Champ d’application

1.    La présente sous-section s’applique aux mesures qui ont une incidence sur le commerce des services de télécommunications; elle définit les principes du cadre réglementaire applicable aux services de télécommunications libéralisés en vertu des sections B à D.

2.    La présente sous-section ne s’applique pas aux mesures adoptées ou maintenues par une partie en ce qui concerne la distribution par câble et la diffusion de programmes radiophoniques ou télévisuels.


3.    Aucune disposition de la présente sous-section n’est interprétée:

a)    comme obligeant une partie à autoriser un fournisseur de services de l’autre partie à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications autrement que selon les modalités prévues dans sa liste des engagements spécifiques; ou

b)    comme obligeant une partie ou comme prescrivant à une partie d’obliger tout fournisseur de services à établir, à construire, à acquérir, à louer, à exploiter ou à fournir des réseaux ou services de transport des télécommunications qui ne sont pas offerts au grand public.

4.    Chaque partie impose, maintient, modifie ou retire les droits et obligations des fournisseurs de services prévus aux articles 8.26 (Accès et recours aux réseaux et services publics de télécommunications), 8.28 (Interconnexion), 8.29 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux), 8.30 (Conduite des fournisseurs principaux), 8.32 (Éléments de réseau dégroupés), 8.33 (Colocalisation), 8.34 (Revente), 8.35 (Partage des ressources), 8.36 (Fourniture de services de circuits loués) et 8.38 (Stations d’atterrissement de câbles sous-marins) d’une manière conforme à son droit et à ses procédures internes régissant ses marchés des télécommunications. En ce qui concerne l’Union, ces procédures nécessitent que les autorités réglementaires européennes réalisent l’analyse des marchés de produits et de services pertinents prévue par la législation applicable de l’Union, qu’un fournisseur de services disposant d’une puissance significative sur le marché soit désigné et que les autorités réglementaires décident, sur la base de cette analyse, d’imposer, de maintenir, de modifier ou de retirer de tels droits et obligations.


ARTICLE 8.25

Définitions

Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «service de radiodiffusion»: la chaîne de transmission ininterrompue, par fil ou sans fil, quel que soit le lieu de transmission d’origine, nécessaire pour la réception et/ou l’affichage de signaux de programmes sonores et/ou visuels par la totalité ou une partie du public, à l’exclusion des liaisons de contribution entre les opérateurs;

b)    «utilisateur final»: un consommateur de services ou un fournisseur de services auquel est fourni un réseau ou un service public de télécommunications, à des fins autres que la fourniture d’un autre réseau ou service public de télécommunications;

c)    «installations essentielles»: les installations d’un réseau ou d’un service public de transport des télécommunications:

i)    qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et

ii)    qu’il n’est pas possible, économiquement ou techniquement, de remplacer pour fournir un service;


d)    «interconnexion»: la liaison avec des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d’un fournisseur de communiquer avec des utilisateurs relevant d’un autre fournisseur et d’avoir accès à des services d’un autre fournisseur;

e)    «fournisseur principal»: un fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications qui a la capacité d’influer de manière importante, en ce qui concerne les prix et l’offre, sur les modalités de la participation sur le marché des réseaux ou services publics de télécommunications concerné, et ce en raison:

i)    du contrôle qu’il exerce sur des installations essentielles; ou

ii)    de l’utilisation de sa position sur le marché;

f)    «non discriminatoire»: un traitement non moins favorable que celui dont bénéficie tout autre utilisateur de réseaux ou services publics similaires de transport des télécommunications dans des circonstances semblables;

g)    «portabilité du numéro»: la faculté qu’ont les utilisateurs finals de réseaux ou services publics de télécommunications de conserver, dans le même lieu géographique, les numéros de téléphone existants sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité en cas de passage entre des fournisseurs similaires de réseaux ou services publics de télécommunications;

h)    «réseau public de télécommunications»: un réseau de télécommunications auquel une partie impose l’obligation de fournir des services publics de télécommunications entre certains points de terminaison du réseau;


i)    «service public de télécommunications»: tout service de télécommunications qu’une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au grand public;

j)    «station d’atterrissement de câbles sous-marins»: les locaux et bâtiments où aboutissent les câbles sous-marins internationaux et où ils sont reliés à des liaisons de collecte;

k)    «télécommunications»: la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;

l)    «services de télécommunications»: tous les services consistant à transmettre et à recevoir des signaux électromagnétiques, à l’exclusion du service de radiodiffusion et de l’activité économique consistant à fournir un contenu destiné à être transporté sur les réseaux de télécommunications; et

m)    «organisme réglementaire des télécommunications»: l’organisme ou les organismes nationaux chargés de la réglementation des télécommunications.

ARTICLE 8.26

Accès et recours aux réseaux et services publics de télécommunications

1.    Chaque partie fait en sorte que tous les fournisseurs de services de l’autre partie aient accès à tous les réseaux et services publics de télécommunications offerts sur son territoire ou au-delà de ses frontières, y compris les circuits loués privés, et en aient l’usage, à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes, notamment en vertu des paragraphes 2 et 3.


2.    Chaque partie veille à ce que ces fournisseurs de services soient autorisés:

a)    à acheter ou louer et raccorder des équipements terminaux ou autres qui sont reliés au réseau public de télécommunications;

b)    à interconnecter des circuits loués ou détenus par le secteur privé avec des réseaux et services publics de télécommunication sur son territoire ou au-delà de ses frontières, ou avec des circuits loués ou détenus par d’autres fournisseurs de services; et

c)    à utiliser les protocoles d’exploitation de leur choix, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les réseaux et services de télécommunications puissent être mis à la disposition du grand public.

3.    Chaque partie fait en sorte que tous les fournisseurs de services de l’autre partie puissent recourir aux réseaux et services publics de télécommunications pour assurer le transport d’informations, y compris les communications internes des sociétés de ces fournisseurs de services, sur son territoire ou au-delà de ses frontières et pour accéder aux informations contenues dans des bases de données ou autrement stockées sous forme exploitable par machine sur le territoire de l’une ou l’autre partie. Toute mesure nouvelle ou modifiée d’une partie ayant une incidence notable sur cette utilisation est notifiée à l’autre partie et fait l’objet de consultations.

ARTICLE 8.27

Confidentialité des informations

Chaque partie garantit la confidentialité des télécommunications effectuées au moyen de tout réseau ou service public de télécommunications, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes, sans restriction du commerce des services.


ARTICLE 8.28

Interconnexion 26

1.    Chaque partie veille à ce que tout fournisseur de services autorisé à fournir des réseaux ou services publics de télécommunications ait le droit et l’obligation de négocier l’interconnexion avec d’autres fournisseurs de réseaux ou de services publics de télécommunications. Les accords d’interconnexion devraient être établis dans le cadre d’une négociation commerciale entre les parties concernées.

2.    Les autorités réglementaires veillent à ce que les fournisseurs qui obtiennent des informations d’autres entreprises pendant le processus de négociation des accords d’interconnexion utilisent ces informations uniquement aux fins prévues lors de leur communication et respectent toujours la confidentialité des informations transmises ou conservées.

ARTICLE 8.29

Interconnexion avec les fournisseurs principaux

1.    Chaque partie veille à ce que tout fournisseur principal établi sur son territoire assure l’interconnexion des installations et équipements des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l’autre partie en tout point du réseau du fournisseur principal où cela est techniquement possible. L’interconnexion s’effectue:


a)    selon des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à des tarifs non discriminatoires, ainsi qu’avec une qualité non moins favorable que celle prévue pour les services similaires dudit fournisseur principal ou pour les services similaires de fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications non affiliés ou pour les services de ses filiales ou autres sociétés affiliées;

b)    en temps opportun, selon des modalités, à des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à des tarifs fondés sur les coûts qui soient transparents, raisonnables compte tenu de la faisabilité économique et suffisamment détaillés pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et

c)    sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications, à des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

2.    Chaque partie veille à ce que les fournisseurs principaux établis sur son territoire rendent publics leurs accords d’interconnexion ou une offre d’interconnexion de référence.

3.    Les procédures applicables pour une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues publiques.

4.    Lorsque les fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications ne sont pas en mesure de régler les différends concernant les modalités, conditions et tarifs d’interconnexion à appliquer par un fournisseur principal, ils saisissent l’autorité réglementaire, qui s’efforce de résoudre les différends le plus rapidement possible, et, en tout état de cause, dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la saisine, pour autant que la résolution de litiges complexes puisse prendre plus de cent quatre-vingts jours.


ARTICLE 8.30

Conduite des fournisseurs principaux

1.    Chaque partie peut imposer aux fournisseurs principaux des obligations de non-discrimination en matière d’interconnexion et/ou d’accès.

2.    Les obligations de non-discrimination permettent notamment de faire en sorte que les fournisseurs principaux appliquent des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu’ils fournissent aux autres des services et des informations dans des conditions équivalentes et avec la même qualité que celle prévue pour leurs propres services ou pour les services de leurs filiales ou partenaires.

ARTICLE 8.31

Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux

Chaque partie met en place ou maintient des mesures appropriées 27 en vue d’empêcher que des fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal sur leur territoire n’adoptent ou ne poursuivent des pratiques anticoncurrentielles. Les pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier:

a)    à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel ou la compression des marges;

b)    à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles;


c)    à ne pas communiquer en temps opportun aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications les renseignements techniques sur des installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services publics de télécommunications;

d)    à fixer les prix des services d’une manière qui est susceptible de restreindre la concurrence de manière injustifiée, par exemple en pratiquant des prix d’éviction.

ARTICLE 8.32

Éléments de réseau dégroupés

1.    Chaque partie impose aux fournisseurs principaux l’obligation de satisfaire les demandes raisonnables d’accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées, et d’en autoriser l’utilisation, en tout point où cela est techniquement possible, sous une forme dégroupée, en temps utile, selon des modalités et à des conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires, et notamment:

a)    d’accorder l’accès à des éléments et/ou ressources de réseau spécifiques, y compris l’accès à des éléments de réseau qui ne sont pas actifs et/ou l’accès dégroupé à la boucle locale, notamment afin de permettre les offres de revente de lignes d’abonnés;

b)    d’accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l’interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;

c)    de fournir une possibilité de colocalisation; et


d)    de fournir les services nécessaires pour garantir aux utilisateurs l’interopérabilité des services de bout en bout.

2.    Lorsqu’une partie envisage d’imposer les obligations visées au paragraphe 1, elle peut notamment tenir compte des facteurs suivants:

a)    la viabilité technique et économique de l’utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu de la nature et du type d’interconnexion et/ou d’accès concerné, y compris la viabilité d’autres produits d’accès en amont, tels que l’accès aux gaines;

b)    le degré de faisabilité de la fourniture d’accès proposée, compte tenu de la capacité disponible;

c)    l’investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, compte tenu des risques inhérents à l’investissement; et

d)    la nécessité de préserver une concurrence effective et durable.

ARTICLE 8.33

Colocalisation

1.    Chaque partie veille à ce que les fournisseurs principaux établis sur son territoire accordent aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l’autre partie la colocalisation physique des équipements nécessaires à l’interconnexion ou à l’accès à des éléments de réseau dégroupés, en temps utile, selon des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires.


2.    Chaque partie peut déterminer, conformément à son droit interne, les sites où elle exige que les fournisseurs principaux établis sur son territoire accordent la colocalisation prévue au paragraphe 1.

ARTICLE 8.34

Revente

Chaque partie veille à ce que les fournisseurs principaux établis sur son territoire proposent à la revente, aux fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l’autre partie, des services publics de télécommunications que lesdits fournisseurs principaux fournissent au détail aux utilisateurs finals conformément aux dispositions de la présente sous-section et, en particulier, de l’article 8.32 (Éléments de réseau dégroupés).

ARTICLE 8.35

Partage des ressources

1.    Lorsqu’un fournisseur principal a le droit de mettre en place des ressources sur des propriétés publiques ou privées, ou bien au-dessus ou au-dessous de celles-ci, chaque partie peut, en tenant compte du principe de proportionnalité, imposer le partage de ces ressources ou de ces biens fonciers, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, antennes, tours et autres constructions de soutènement, poteaux, gaines, conduites, trous de visite et boîtiers.


2.    Chaque partie peut déterminer, conformément à son droit interne, les ressources pour lesquelles elle exige des fournisseurs principaux établis sur son territoire qu’ils accordent l’accès prévu au paragraphe 1, au motif qu’il n’est pas possible économiquement ou techniquement de remplacer ces ressources pour fournir un service concurrent.

ARTICLE 8.36

Fourniture de services de circuits loués

Chaque partie veille à ce que les fournisseurs principaux de services de circuits loués établis sur son territoire fournissent aux personnes morales de l’autre partie des services de circuits loués qui sont des services publics de télécommunications, en temps opportun, selon des modalités et à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes.

ARTICLE 8.37

Portabilité du numéro

Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de services publics de télécommunications établis sur son territoire offrent la portabilité du numéro pour les services désignés par ladite partie, dans la mesure où cela est techniquement possible, en temps opportun, selon des modalités et à des conditions raisonnables.


ARTICLE 8.38

Stations d’atterrissement de câbles sous-marins

Chaque partie assure, sur son territoire, l’accès aux systèmes de câbles sous-marins, y compris les installations d’atterrissement, lorsqu’un fournisseur est autorisé à exploiter un système de câbles sous-marins en tant que service public de télécommunications, selon des modalités et à des conditions raisonnables, non discriminatoires et transparentes.

ARTICLE 8.39

Autorité réglementaire indépendante

1.    Chaque partie veille à ce que son organisme réglementaire des télécommunications soit distinct de tout fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications ou d’équipements de télécommunications et ne relève pas d’un tel fournisseur. À cette fin, chaque partie veille à ce que son organisme réglementaire des télécommunications ne détienne pas d’intérêt financier ou de participation majoritaire dans un tel fournisseur.

2.    Chaque partie veille à ce que les décisions et procédures de ses organismes réglementaires des télécommunications soient équitables et impartiales à l’égard de tous les participants sur le marché; elle fait en sorte qu’elles soient arrêtées et appliquées sans retard injustifié. À cette fin, chaque partie veille à ce que tout intérêt financier qu’elle détient dans un fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications n’influence pas les décisions et procédures de son organisme réglementaire des télécommunications.


3.    Les compétences des autorités réglementaires sont exercées de façon transparente conformément à la législation interne applicable.

4.    Les autorités réglementaires ont le pouvoir d’exiger que les fournisseurs de réseaux et services de transport des télécommunications établis sur leur territoire respectif leur communiquent rapidement, lorsqu’elles en font la demande, toutes les informations, y compris de nature financière, qui sont nécessaires pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches conformément à la présente sous-section. Les informations demandées sont raisonnablement proportionnées à l’exercice des tâches des autorités réglementaires et traitées dans le respect de la confidentialité.

5.    L’autorité réglementaire dispose de compétences suffisantes pour réglementer le secteur. Les tâches que l’autorité réglementaire doit assumer sont rendues publiques sous une forme claire et facilement accessible, notamment lorsqu’elles sont confiées à plusieurs instances.

ARTICLE 8.40

Service universel

1.    Chaque partie est en droit de définir le type d’obligations qu’elle souhaite maintenir en matière de service universel.

2.    Ces obligations ne sont pas considérées en elles-mêmes comme étant anticoncurrentielles pour autant qu’elles soient gérées de façon transparente, objective, non discriminatoire et neutre au regard de la concurrence et ne soient pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour le type de service universel défini par la partie.


3.    Si une partie exige d’un fournisseur de services de télécommunications qu’il fournisse des annuaires d’abonnés, elle veille à ce que ledit fournisseur applique le principe de non-discrimination au traitement des informations qui lui ont été fournies par d’autres fournisseurs de services de télécommunications.

ARTICLE 8.41

Autorisation de fournir des services de télécommunications

1.    Chaque partie veille à ce que les procédures d’octroi de licences soient aussi simples que possible et ne compliquent ni ne retardent indûment la fourniture du service.

2.    Si une partie exige qu’un fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications soit titulaire d’une licence, elle rend publiques les informations suivantes:

a)    l’ensemble des critères, modalités, conditions et procédures d’octroi de licences qu’elle applique; et

b)    le délai raisonnable normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence.

3.    Chaque partie veille à ce que le demandeur soit informé par écrit, lorsqu’il en fait la demande, des raisons ayant entraîné le refus d’une licence.

4.    Si une licence lui est indûment refusée, le demandeur a la possibilité de saisir une instance de recours.


5.    Toute redevance 28 éventuellement due du fait de la demande de licence devrait être raisonnable et ne pas avoir pour effet de limiter la fourniture du service.

ARTICLE 8.42

Attribution et utilisation de ressources limitées

1.    Toutes les procédures concernant l’attribution et l’utilisation de ressources limitées, notamment les fréquences, les numéros et les droits de passage, sont appliquées de manière objective, transparente, non discriminatoire et dans les délais prévus. Les renseignements sur la situation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont rendus publics, mais il n’est pas nécessaire d’indiquer de manière détaillée les fréquences attribuées pour des utilisations spécifiques relevant des pouvoirs publics.

2.    Les parties sont conscientes du fait que les décisions relatives à l’attribution et à l’assignation du spectre ainsi qu’à la gestion des fréquences ne constituent pas des mesures incompatibles, en tant que telles, avec les articles 8.5 (Accès aux marchés) et 8.10 (Accès aux marchés). En conséquence, chaque partie conserve le droit d’appliquer ses politiques de gestion du spectre et des fréquences, qui peuvent avoir une incidence sur le nombre de fournisseurs de services publics de télécommunications, pour autant que cela soit fait dans le respect du présent chapitre. Les parties conservent également le droit d’attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins actuels et futurs.


ARTICLE 8.43

Contrôle du respect des dispositions

1.    Chaque partie veille à ce que son organisme réglementaire des télécommunications conserve des procédures appropriées et l’autorité nécessaire pour appliquer les mesures internes liées aux obligations prévues par la présente sous-section. Ces procédures et cette autorité comprennent la capacité d’imposer en temps opportun des sanctions efficaces et proportionnées ainsi que de modifier, suspendre ou retirer des licences.

2.    Lorsqu’un fournisseur principal refuse l’application des droits et obligations prévus aux articles 8.29 (Interconnexion avec les fournisseurs principaux), 8.30 (Conduite des fournisseurs principaux), 8.31 (Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux), 8.32 (Éléments de réseau dégroupés), 8.33 (Colocalisation), 8.34 (Revente), 8.35 (Partage des ressources) et 8.36 (Fourniture de services de circuits loués), le fournisseur de services demandeur peut saisir l’autorité réglementaire, qui délivre, conformément à sa législation interne, une décision contraignante le plus rapidement possible, et en tout état de cause dans un délai raisonnable.

ARTICLE 8.44

Règlement des différends en matière de télécommunications

1.    Chaque partie veille à ce que les fournisseurs de réseaux ou services publics de télécommunications de l’autre partie puissent avoir recours, en temps opportun, à une autorité réglementaire des télécommunications ou à une autre instance compétente pour régler les différends découlant de mesures internes relatives à des questions relevant de la présente sous-section.


2.    Chaque partie veille à ce que tout fournisseur de réseaux ou services publics de télécommunications de l’autre partie qui serait lésé par une décision de l’autorité réglementaire des télécommunications puisse faire appel de cette décision devant une autorité judiciaire ou administrative indépendante des parties concernées.

3.    Si l’instance de recours n’est pas de nature judiciaire, ses décisions sont motivées par écrit et un réexamen par une autorité judiciaire impartiale et indépendante est également prévu.

4.    Les décisions des instances de recours sont appliquées de manière effective par les parties concernées, conformément à la législation et aux procédures internes applicables. Un recours ne constitue pas un motif de non-respect de la décision de l’autorité réglementaire, sauf si une autorité appropriée suspend ladite décision.

ARTICLE 8.45

Transparence

Lorsque les organismes réglementaires ont l’intention de prendre des mesures en rapport avec les dispositions de la présente sous-section, ils donnent aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable, conformément à leur droit interne. Les organismes réglementaires publient leurs procédures de consultation concernant de tels projets de mesures. Les résultats de la procédure de consultation sont rendus publics par l’organisme réglementaire, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles au sens du droit interne en matière de secret des affaires.


ARTICLE 8.46

Possibilité de choix des technologies

Les parties n’empêchent pas les fournisseurs de services publics de télécommunications d’utiliser les technologies de leur choix pour la fourniture de leurs services, sous réserve du droit de chaque partie de prendre des mesures pour faire en sorte que les utilisateurs finals de différents réseaux soient capables de communiquer entre eux.

ARTICLE 8.47

Rapports avec les autres chapitres, sections et sous-sections

En cas d’incompatibilité entre la présente sous-section et une autre sous-section ou section du présent chapitre ou d’un autre chapitre, la présente sous-section prime dans la mesure de l’incompatibilité.

ARTICLE 8.48

Coopération

1.    Conscientes du développement rapide du secteur des télécommunications et des technologies de l’information, à la fois sur le marché intérieur et dans le contexte international, les parties coopèrent afin de promouvoir l’essor de ce type de services en vue de tirer tous les bénéfices de l’utilisation des télécommunications et des technologies de l’information.


2.    La coopération peut notamment inclure:

a)    un échange de vues sur des problèmes de fond, tels que le cadre réglementaire des réseaux à haut débit ou la réduction des tarifs de l’itinérance internationale; et

b)    la promotion de l’utilisation, par les consommateurs, le secteur public et le secteur privé, des services de télécommunications et des technologies de l’information, y compris les nouveaux services émergents.

3.    La coopération peut notamment prendre les formes suivantes:

a)    l’encouragement du dialogue sur les problèmes de fond;

b)    le renforcement de la coopération au sein des instances internationales en ce qui concerne les télécommunications et les technologies de l’information; et

c)    d’autres formes d’action.


SOUS-SECTION 6

SERVICES FINANCIERS

ARTICLE 8.49

Champ d’application et définitions

1.    La présente sous-section définit les principes du cadre de réglementation régissant l’ensemble des services financiers libéralisés conformément aux sections B (Fourniture transfrontière de services), C (Établissement) et D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).

2.    Aux fins de la présente sous-section, on entend par:

a)    «service financier»: tout service de caractère financier, y compris un service accessoire ou auxiliaire d’un service de caractère financier, offert par un fournisseur de services financiers d’une partie. Les services financiers comprennent les activités ci-après:

i)    services d’assurance et services connexes:

1)    assurance directe (y compris coassurance):

aa)    sur la vie;

bb)    autre que sur la vie;


2)    réassurance et rétrocession;

3)    intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d’agence; et

4)    services auxiliaires de l’assurance, par exemple services de consultation, service actuariel, service d’évaluation du risque et service de liquidation des sinistres;

et

ii)    services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

1)    acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

2)    prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales;

3)    crédit-bail;

4)    tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites;

5)    garanties et engagements;


6)    opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur:

aa)    instruments du marché monétaire (y compris chèques, effets, certificats de dépôt);

bb)    devises;

cc)    produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, instruments à terme et options;

dd)    instruments du marché des changes et du marché monétaire, y compris swaps, accords de taux à terme;

ee)    valeurs mobilières négociables;

ff)    autres instruments et actifs financiers négociables, y compris métal;

7)    participation à des émissions de tout type de valeurs mobilières, y compris garantie et placement en qualité d’agent (dans le public ou à titre privé) et prestation de services relatifs à ces émissions;

8)    courtage monétaire;

9)    gestion d’actifs, par exemple gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, gestion de fonds de pension, services de garde, services de dépositaire et services fiduciaires;


10)    services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris valeurs mobilières, produits dérivés et autres instruments négociables;

11)    fourniture et transfert d’informations financières, et traitement de données financières et logiciels y relatifs, par les fournisseurs d’autres services financiers; et

12)    services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points 1) à 11), y compris cote de crédit et analyse financière, recherche et conseil en investissements et en placements et conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;

b)    «fournisseur de services financiers»: toute personne physique ou morale d’une partie qui exerce ou cherche à exercer des activités dans le secteur de la fourniture de services financiers sur le territoire de cette partie. L’expression «fournisseur de services financiers» n’englobe pas une entité publique;

c)    «nouveau service financier»: un service de caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre partie.

d)    «entité publique»:

i)    des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement chargés de l’exécution de fonctions publiques ou d’activités à des fins publiques, à l’exclusion de toute entité ayant principalement pour activité de fournir des services financiers à des conditions commerciales; ou


ii)    une entité privée, s’acquittant de fonctions dont s’acquitte normalement une banque centrale ou une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions; et

e)    «organisme réglementaire autonome»: tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des instruments à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce une autorité de réglementation ou de contrôle auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale.

ARTICLE 8.50

Exception prudentielle

1.    Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée comme empêchant une partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures raisonnables tendant notamment:

a)    à protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers;

b)    à préserver la sécurité, la solvabilité, l’intégrité ou la responsabilité financière de fournisseurs de services financiers; ou

c)    à garantir l’intégrité et la stabilité de son système financier.


2.    Ces mesures ne peuvent être plus rigoureuses que nécessaire pour atteindre leur objectif et ne peuvent constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié à l’encontre de fournisseurs de services financiers de l’autre partie par rapport à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, soit une restriction déguisée au commerce des services.

3.    Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession d’entités publiques.

4.    Chaque partie fait en sorte de garantir la mise en œuvre et l’application, sur son territoire, des «Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace» établis par le Comité de Bâle, des normes et principes de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, des «Objectifs et principes de la régulation financière» de l’Organisation internationale des commissions de valeurs ainsi que de la norme internationale en matière de transparence et d’échange de renseignements à des fins fiscales figurant dans la version de 2008 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune.

5.    Sous réserve de l’article 8.6 (Traitement national) et sans préjudice d’autres moyens de régulation prudentielle du commerce transfrontière de services financiers, une partie peut exiger l’enregistrement ou l’autorisation des instruments financiers et des fournisseurs de services financiers transfrontières de l’autre partie.


ARTICLE 8.51

Organismes réglementaires autonomes

Lorsque l’appartenance, la participation ou l’accès à un organisme réglementaire autonome est exigé par une partie pour que les fournisseurs de services financiers de l’autre partie puissent fournir des services financiers sur son territoire ou à destination de son territoire, cette partie veille au respect, par ledit organisme, des obligations énoncées aux articles 8.6 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national).

ARTICLE 8.52

Systèmes de règlement et de compensation

Selon des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque partie octroie, conformément à ses critères d’accès, aux fournisseurs de services financiers de l’autre partie qui sont établis sur son territoire et sont réglementés ou soumis à un contrôle en tant que fournisseurs de services financiers en vertu de son droit interne, l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article n’a pas pour objet de conférer l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une partie.


ARTICLE 8.53

Nouveaux services financiers

Chaque partie autorise un fournisseur de services financiers de l’autre partie à fournir tout nouveau service financier qu’elle autoriserait ses propres fournisseurs de services financiers similaires à fournir sans qu’aucune mesure législative supplémentaire de sa part ne soit nécessaire. Une partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le nouveau service financier peut être fourni et peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu’une partie exige une telle autorisation, une décision est prise dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles en vertu de l’article 8.50 (Exception prudentielle).

ARTICLE 8.54

Traitement des données

1.    Sous réserve de garanties appropriées de protection de la vie privée et de la confidentialité, chaque partie autorise les fournisseurs de services financiers de l’autre partie à transférer des informations sous forme électronique ou sous toute autre forme, à l’intérieur et en dehors de son territoire, pour que ces informations soient traitées si ce traitement est nécessaire aux opérations ordinaires desdits fournisseurs de services financiers.


2.    Chaque partie adopte ou maintient des garanties appropriées de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, y compris des dossiers et comptes personnels, pour autant que ces garanties ne servent pas à contourner les dispositions du présent accord.

ARTICLE 8.55

Exceptions spécifiques

1.    Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services s’inscrivant dans un régime public de pension de vieillesse ou un régime légal de sécurité sociale, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise que ces activités soient exercées par des fournisseurs de services financiers concurrents d’entités publiques ou d’établissements privés.

2.    Aucune disposition du présent accord ne s’applique aux activités exercées par une banque centrale, une autorité monétaire ou toute autre entité publique dans le cadre de l’application de politiques monétaires ou de taux de change.

3.    Aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d’exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, avec la garantie ou à l’aide des ressources financières de la partie concernée ou de ses entités publiques, sauf dans les cas où la réglementation interne de la partie concernée autorise que ces activités soient exercées par des fournisseurs de services financiers concurrents d’entités publiques ou d’établissements privés.


SOUS-SECTION 7

SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

ARTICLE 8.56

Champ d’application, définitions et principes

1.    La présente sous-section définit les principes régissant la libéralisation des services de transport maritime international conformément aux sections B (Fourniture transfrontière de services), C (Établissement) et D (Présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles).

2.    Aux fins de la présente soussection, le «transport maritime international» inclut les opérations multimodales porte à porte, à savoir le transport de marchandises au moyen de plusieurs modes de transport, avec une partie maritime et sous un document de transport unique, y compris, à cet effet, le droit de conclure des contrats directement avec des entreprises proposant d’autres modes de transport.

3.    En ce qui concerne le transport maritime international, les parties conviennent de garantir une application effective des principes de l’accès illimité aux cargaisons sur une base commerciale, de la libre prestation des services de transport maritime international, ainsi que du traitement national dans le cadre de la fourniture de ce type de services.


Compte tenu des niveaux existants de libéralisation entre les parties en ce qui concerne le transport maritime international:

a)    les parties appliquent effectivement le principe de l’accès illimité aux marchés et aux échanges dans le secteur du transport maritime international sur une base commerciale et non discriminatoire; et

b)    chaque partie accorde aux navires qui battent pavillon de l’autre partie ou qui sont exploités par des fournisseurs de services de l’autre partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres navires ou à ceux de tout pays tiers, si ce dernier est plus favorable, en ce qui concerne notamment l’accès aux ports, l’utilisation des infrastructures portuaires et des services maritimes auxiliaires des ports, les droits et taxes y afférents, les installations douanières ainsi que l’affectation des postes de mouillage et des équipements de chargement et de déchargement.

4.    En appliquant ces principes, les parties:

a)    s’abstiennent d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans les accords futurs avec des pays tiers concernant les services de transport maritime, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et abrogent, dans un délai raisonnable, ces dispositions lorsqu’elles existent dans des accords précédents; et

b)    suppriment et s’abstiennent d’adopter, dès l’entrée en vigueur du présent accord, toute mesure unilatérale 29 et toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.


5.    Chaque partie autorise les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie à avoir un établissement sur son territoire, à des conditions d’établissement et d’exploitation conformes aux conditions précisées dans sa liste des engagements spécifiques.

6.    Les parties mettent à la disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre partie, selon des modalités raisonnables et non discriminatoires, les services portuaires suivants:

a)    pilotage;

b)    remorquage et assistance prêtée par un remorqueur;

c)    embarquement de provisions;

d)    embarquement de combustibles et d’eau;

e)    collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage;

f)    services de la capitainerie;

g)    aides à la navigation; et

h)    services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité, les installations pour les réparations en cas d’urgence, les services d’ancrage et d’accostage.


SECTION F

COMMERCE ÉLECTRONIQUE

ARTICLE 8.57

Objectifs

1.    Reconnaissant que le commerce électronique accroît les possibilités d’échanges dans de nombreux secteurs, les parties conviennent de l’importance de faciliter son utilisation et son développement, ainsi que l’applicabilité des règles de l’OMC dans ce domaine.

2.    Les parties conviennent d’encourager le développement du commerce électronique entre elles, notamment en coopérant sur les questions soulevées par le commerce électronique conformément aux dispositions du présent chapitre. Dans ce contexte, les deux parties devraient éviter d’appliquer au commerce électronique des dispositions ou restrictions inutiles.

3.    Les parties reconnaissent l’importance de la libre circulation de l’information sur l’internet, tout en admettant que cela ne devrait pas porter atteinte aux droits des titulaires de propriété intellectuelle compte tenu de l’importance de la protection de ces droits sur l’internet.

4.    Les parties conviennent que le développement du commerce électronique doit être pleinement compatible avec les normes internationales de protection des données, afin d’asseoir la confiance des utilisateurs dans le commerce électronique.


ARTICLE 8.58

Droits de douane

Les parties n’instituent pas de droits de douane sur les transmissions électroniques.

ARTICLE 8.59

Fourniture électronique de services

Il demeure entendu que les parties confirment que les mesures liées à la fourniture d’un service par voie électronique entrent dans le champ d’application des obligations figurant dans les dispositions pertinentes du présent chapitre, sous réserve des dérogations éventuellement applicables à ces obligations.

ARTICLE 8.60

Signatures électroniques

1.    Les parties prennent des mesures pour faciliter une meilleure compréhension de leurs systèmes de signature électronique et, sous réserve des conditions et de la législation internes pertinentes, envisagent la possibilité de disposer à l’avenir d’un accord de reconnaissance mutuelle pour les signatures électroniques.

2.    Afin de réaliser les objectifs énoncés au paragraphe 1, les parties:


a)    facilitent, autant que possible, la représentation de l’autre partie au sein des instances existantes organisées de manière formelle ou informelle par leurs propres autorités compétentes en matière de signatures électroniques en autorisant l’autre partie à présenter son système de signature électronique;

b)    encouragent, dans toute la mesure du possible, l’échange de vues sur les signatures électroniques lors de séminaires spécifiques et de réunions d’experts portant sur des domaines tels que la sécurité et l’interopérabilité; et

c)    contribuent, autant que faire se peut, à l’examen et à l’analyse de leur propre système par l’autre partie en lui communiquant des informations pertinentes.

ARTICLE 8.61

Coopération réglementaire en matière de commerce électronique

1.    Les parties dialoguent sur les questions réglementaires liées au commerce électronique, notamment en ce qui concerne:

a)    la reconnaissance des certificats de signature électronique délivrés au public et la facilitation des services transfrontières de certification;

b)    la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires en ce qui concerne la transmission ou le stockage d’informations;

c)    le traitement des communications commerciales électroniques non sollicitées;


d)    la protection des consommateurs; et

e)    tout autre aspect pertinent pour le développement du commerce électronique.

2.    Cette coopération peut prendre la forme d’un échange d’informations sur les législations respectives des parties en la matière et sur la mise en œuvre desdites législations.

SECTION G

EXCEPTIONS

ARTICLE 8.62

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l’encontre de l’autre partie où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à l’établissement ou à la fourniture transfrontière de services, aucune disposition du présent chapitre ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une partie de mesures:

a)    nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public 30 ;


b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)    relatives à la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures sont appliquées parallèlement à des restrictions affectant les entrepreneurs intérieurs ou la fourniture ou la consommation intérieure de services;

d)    nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;

e)    nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent:

i)    à la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats;

ii)    à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels;

iii)    à la sécurité;


f)    incompatibles avec les articles 8.6 (Traitement national) et 8.11 (Traitement national) du présent accord, à condition que la différence de traitement vise à assurer l’imposition ou le recouvrement effectif et équitable d’impôts directs pour ce qui est des activités économiques, des entrepreneurs ou des fournisseurs de services de l’autre partie 31 .


ARTICLE 8.63

Réexamen

Afin d’approfondir encore la libéralisation et d’éliminer les restrictions restantes en assurant un équilibre général des droits et obligations, les parties réexaminent le présent chapitre et leurs listes des engagements spécifiques au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, puis à intervalles réguliers. À l’issue de ces réexamens, le comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés) peut décider de modifier les listes des engagements spécifiques.

CHAPITRE NEUF

MARCHÉS PUBLICS

ARTICLE 9.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre:

a)    par «marchandises et services commerciaux», on entend les marchandises et services d’un type généralement vendu ou offert à la vente sur le marché commercial à des acheteurs autres que les pouvoirs publics et habituellement achetés par eux pour des besoins autres que ceux des pouvoirs publics;


b)    par «activité ouverte à la concurrence», on entend, en ce qui concerne l’Union:

i)    une activité réalisée sur le territoire d’un État membre de l’Union, qui est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité; et

ii)    une autorité compétente dans l’Union a adopté une décision établissant l’applicabilité du point i).

Aux fins du point b) i), la question de savoir si une activité est directement exposée à la concurrence est tranchée sur la base des caractéristiques des marchandises ou services concernés, l’existence de marchandises ou de services alternatifs, les prix ainsi que la présence, réelle ou potentielle, de plus d’un fournisseur des marchandises ou des services en question;

c)    par «services de construction», on entend un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction, au sens de la division 51 de la classification centrale de produits provisoire des Nations unies (CPC);

d)    par «action corrective», on entend, dans le cadre de procédures de recours internes, le fait d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales d’une entité contractante, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l’appel d’offres, le cahier des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

e)    par «enchère électronique», on entend un processus itératif impliquant l’utilisation de moyens électroniques pour la présentation, par les fournisseurs, de nouveaux prix et/ou de nouvelles valeurs pour les éléments non tarifaires quantifiables de l’offre en rapport avec les critères d’évaluation, se traduisant par un classement ou un reclassement des offres;


f)    par «par écrit», on entend toute expression sous forme de mots ou de chiffres qui peut être lue, reproduite et ultérieurement communiquée. Il peut s’agir d’informations transmises et conservées sous forme électronique;

g)    «personne morale» s’entend de la définition donnée au point b) de l’article 8.2 (Définitions);

h)    «personne morale de l’Union» ou «personne morale de Singapour» s’entend de la définition donnée au point c) de l’article 8.2 (Définitions);

i)    par «appel d’offres limité», on entend une méthode de passation de marchés suivant laquelle l’entité contractante s’adresse à un ou plusieurs fournisseurs de son choix;

j)    par «localement établie», on entend une personne morale établie sur le territoire d’une partie qui est détenue ou contrôlée par des personnes physiques ou morales de l’autre partie.

Une personne morale est:

i)    «détenue» par des personnes physiques ou morales de l’autre partie si plus de cinquante pour cent de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de l’autre partie; et

ii)    «contrôlée» par des personnes physiques ou morale de l’autre partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations;

k)    par «mesure», on entend toute loi, réglementation, procédure, directive ou pratique administrative ou toute action d’une entité contractante relative à un marché visé;


l)    par «liste à utilisations multiples», on entend une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu’ils satisfont aux conditions d’inscription sur cette liste, et que ladite autorité entend utiliser plus d’une fois;

m)    par «avis de marché envisagé», on entend un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux;

n)    par «compensation», on entend toute condition ou tout engagement favorisant le développement local ou améliorant les comptes de balance des paiements d’une partie, tels que l’utilisation d’éléments d’origine nationale, l’octroi de licences pour des technologies, les investissements, les échanges compensés et les mesures ou prescriptions similaires;

o)    par «appel d’offres ouvert», on entend une méthode de passation de marchés suivant laquelle tous les fournisseurs intéressés peuvent présenter une offre;

p)    par «privatisée», on entend, en ce qui concerne Singapour, une entité qui a été reconstituée à partir d’une entité contractante ou d’une partie de celle-ci pour former une personne morale agissant en fonction de considérations commerciales lors de la passation de marchés de marchandises, et qui n’est plus autorisée à exercer des fonctions de puissance publique, même si les pouvoirs publics détiennent des participations dans ladite personne morale ou nomment les membres de son conseil d’administration.

Il est entendu que lorsque les pouvoirs publics détiennent des participations dans une entité privatisée ou nomment un fonctionnaire au conseil d’administration de ladite entité, celle-ci est réputée agir en fonction de considérations commerciales dans ses achats de marchandises et de services, notamment en ce qui concerne la disponibilité, le prix et la qualité des marchandises et des services, pour autant que les pouvoirs publics ou les membres du conseil d’administration ainsi désignés n’influencent pas, directement ou indirectement, les décisions du conseil concernant la passation des marchés de marchandises et de services par l’entité;


q)    par «entité contractante», on entend une entité mentionnée aux annexes 9-A, 9-B ou 9-C;

r)    par «fournisseur qualifié», on entend un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu’il remplit les conditions de participation;

s)    «AMP révisé» renvoie au texte de l’accord sur les marchés publics, tel que modifié par la décision sur les résultats des négociations au titre de l’article XXIV:7 de l’AMP, adoptée le 30 mars 2012;

t)    par «appel d’offres sélectif», on entend une méthode de passation de marchés suivant laquelle seuls les fournisseurs qualifiés sont invités à présenter une offre par l’entité contractante;

u)    «services» inclut, sauf indication contraire, les services de construction;

v)    par «norme», on entend un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des marchandises, des services ou des procédés et méthodes de production connexes, dont le respect n’est pas obligatoire. Ce document peut traiter en partie ou en totalité de terminologie, de symboles, de prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, pour une marchandise, un service, un procédé ou une méthode de production donnés;

w)    par «fournisseur», on entend une personne ou un groupe de personnes de l’une des parties, selon le cas, qui fournit ou pourrait fournir des marchandises ou des services;


x)    par «spécification technique», on entend une prescription de l’appel d’offres qui:

i)    définit les caractéristiques requises des marchandises ou des services devant faire l’objet d’un marché, y compris la qualité, les propriétés d’emploi, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes pour leur production ou fourniture; ou

ii)    porte sur la terminologie, les symboles, les prescriptions en matière d’emballage, de marquage ou d’étiquetage, tels qu’ils s’appliquent à une marchandise ou à un service.

ARTICLE 9.2

Portée et champ d’application

Application du présent chapitre

1.    Le présent chapitre s’applique à toute mesure ayant trait aux marchés visés, qu’ils soient ou non passés en tout ou en partie par des moyens électroniques.

2.    Aux fins du présent chapitre, les marchés visés s’entendent de marchés passés pour les besoins des pouvoirs publics:

a)    aux fins de l’acquisition de marchandises, de services ou de toute combinaison des deux:

i)    tels que précisés, pour chaque partie, aux annexes 9-A à 9-G; et


ii)    qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour être utilisés à des fins de production ou de fourniture de marchandises ou de services destinés à être vendus ou revendus dans le commerce;

b)    par tout moyen contractuel, y compris l’achat, le crédit-bail, la location ou la location-vente, avec ou sans option d’achat, et par tout contrat de partenariat public-privé tel que défini à l’annexe 9-I;

c)    dont la valeur, estimée selon les paragraphes 6 à 8, égale ou dépasse le seuil applicable indiqué aux annexes 9-A à 9-G, au moment de la publication d’un avis en conformité avec l’article 9.6 (Avis);

d)    par une entité contractante; et

e)    qui ne sont pas autrement exclus du champ d’application au paragraphe 3 ou dans les annexes 9-A à 9-G d’une partie.

3.    Sauf disposition contraire dans les annexes 9-A à 9-G, le présent chapitre ne s’applique pas:

a)    à l’acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;

b)    aux accords non contractuels, ni à toute forme d’aide fournie par une partie, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;


c)    aux marchés ou à l’acquisition de services d’agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés, ou de services liés à la vente, au rachat ou au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;

d)    aux contrats d’emploi public;

e)    aux marchés passés:

i)    dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement;

ii)    dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d’un accord international sur le stationnement de troupes ou sur la mise en œuvre commune d’un projet par les pays parties au projet; ou

iii)    dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d’une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou les conditions applicables seraient incompatibles avec le présent chapitre.

4.    Chaque partie précise les informations suivantes aux annexes 9-A à 9-G:

a)    à l’annexe 9-A, les entités administratives centrales dont les marchés sont visés par le présent chapitre;

b)    à l’annexe 9-B, les entités sous-centrales dont les marchés sont visés par le présent chapitre;


c)    à l’annexe 9-C, toutes les autres entités dont les marchés sont visés par le présent chapitre;

d)    à l’annexe 9-D, les marchandises visées par le présent chapitre;

e)    à l’annexe 9-E, les services, autres que les services de construction, visés par le présent chapitre;

f)    à l’annexe 9-F, les services de construction visés par le présent chapitre; et

g)    à l’annexe 9-G, toutes notes générales.

5.    Lorsqu’une entité contractante, dans le contexte de marchés visés, exige que des personnes qui ne sont pas mentionnées aux annexes 9-A à 9-C passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l’article 9.4 (Principes généraux) s’applique mutatis mutandis à ces prescriptions.

Évaluation

6.    Lorsqu’elle évalue la valeur d’un marché afin de s’assurer qu’il s’agit d’un marché visé, l’entité contractante:

a)    ne fractionne pas le marché en marchés distincts et ne choisit ni n’applique une méthode d’évaluation particulière de sa valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l’application du présent chapitre; et

b)    inclut la valeur totale maximale estimée du marché sur toute sa durée, que le marché soit attribué à un ou plusieurs fournisseurs, en tenant compte de toutes les formes de rémunération, y compris:


i)    les primes, rétributions, commissions et intérêts; et

ii)    lorsque le marché prévoit la possibilité d’options, la valeur totale de ces options.

7.    Lorsque l’objet d’une passation de marché est tel que plusieurs marchés doivent être adjugés ou que des marchés doivent être adjugés en lots séparés (ci-après dénommés «marchés successifs»), la base du calcul de la valeur totale maximale estimée est la suivante:

a)    la valeur des marchés successifs pour le même type de marchandise ou de service qui ont été adjugés au cours des douze mois précédents ou de l’exercice budgétaire précédent de l’entité contractante, corrigée, si possible, des modifications prévisibles en quantité ou en valeur de la marchandise ou du service faisant l’objet du marché au cours des douze mois suivants; ou

b)    la valeur estimée des marchés successifs pour le même type de marchandise ou de service qui seront adjugés au cours des douze mois suivant l’attribution du marché initial ou durant l’exercice budgétaire suivant de l’entité contractante.

8.    Dans le cas de marchés passés par crédit-bail, location ou location-vente de marchandises ou de services, ou bien de marchés pour lesquels un prix total n’est pas spécifié, la base de l’évaluation est la suivante:

a)    dans le cas d’un marché à durée déterminée:

i)    si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, la valeur totale maximale estimée du marché pour toute sa durée; ou


ii)    si la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale maximale estimée, y compris toute valeur résiduelle estimée;

b)    dans le cas d’un marché à durée indéterminée, l’acompte mensuel estimé multiplié par quarante-huit; et

c)    dans les cas où il n’est pas certain que le marché sera un marché à durée déterminée, le point b) s’applique.

ARTICLE 9.3

Sécurité et exceptions générales

1.    Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l’estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d’armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.

2.    Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par une partie de mesures:

a)    nécessaires à la protection de la moralité publique, de l’ordre public ou de la sécurité publique;


b)    nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)    nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle; ou

d)    se rapportant à des marchandises fabriquées ou des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus.

ARTICLE 9.4

Principes généraux

Traitement national et non-discrimination

1.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, chaque partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux marchandises et services de l’autre partie et aux fournisseurs de celle-ci un traitement non moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités contractantes, réserve à ses marchandises, services et fournisseurs intérieurs.

2.    En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, aucune partie, y compris ses entités contractantes:

a)    n’accorde à un fournisseur de l’autre partie établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est réservé à un autre fournisseur établi sur son territoire, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers; ou


b)    n’exerce de discrimination à l’égard d’un fournisseur établi sur son territoire au motif que les marchandises ou services qu’il propose pour un marché donné sont des marchandises ou des services de l’autre partie.

Utilisation de moyens électroniques

3.    Lors de la passation électronique d’un marché visé, l’entité contractante:

a)    veille à ce que la passation du marché s’effectue au moyen de systèmes informatiques et de logiciels, notamment pour ce qui est de l’authentification et du cryptage des informations, qui sont largement accessibles au grand public et interopérables avec d’autres systèmes informatiques et logiciels largement accessibles au grand public; et

b)    s’appuie sur des mécanismes qui garantissent l’intégrité des demandes de participation et des offres, notamment en permettant d’établir le moment de leur réception et en empêchant un accès non approprié.

Passation des marchés

4.    L’entité contractante procède à la passation de marchés visés d’une manière transparente et impartiale qui:

a)    est compatible avec les dispositions du présent chapitre, au moyen de méthodes telles que l’appel d’offres ouvert, l’appel d’offres sélectif et l’appel d’offres limité;

b)    évite les conflits d’intérêts; et

c)    empêche les pratiques de corruption.


Règles d’origine

5.    Aux fins des marchés visés, aucune partie ne peut appliquer aux marchandises ou aux services importés de l’autre partie, ou fournis par celle-ci, des règles d’origine différentes de celles qu’elle applique au même moment, au cours d’opérations commerciales normales, aux importations ou aux fournitures des mêmes marchandises ou services en provenance de cette partie.

Opérations de compensation

6.    En ce qui concerne les marchés visés, aucune partie, y compris ses entités contractantes, ne demande, ne prend en considération, n’impose ni n’applique une quelconque opération de compensation.

Mesures non spécifiques à la passation de marchés

7.    Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux droits de douane et impositions de toute nature perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, au mode de perception de ces droits et impositions, aux autres règlements ou formalités d’importation, ni aux mesures touchant le commerce des services autres que celles qui régissent les marchés visés.

ARTICLE 9.5

Informations sur le système de passation des marchés

1.    Chaque partie:


a)    publie, dans les plus brefs délais, toutes lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et clauses contractuelles types prescrites par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis ou le dossier d’appel d’offres, de même que toute procédure concernant les marchés visés, et toute modification y afférente, dans un média électronique ou papier officiellement désigné, qui a une large diffusion et reste facilement accessible au grand public; et

b)    en fournit, sur demande, une explication à l’autre partie;

2.    Chacune des parties indique à l’annexe 9-H:

a)    les médias papier ou électroniques dans lesquels elle publie les informations visées au paragraphe 1;

b)    les médias papier ou électroniques dans lesquels elle publie les avis requis à l’article 9.6 (Avis), au paragraphe 8 de l’article 9.8 (Qualification des fournisseurs) et au paragraphe 2 de l’article 9.15 (Transparence des renseignements relatifs aux marchés).

3.    Chaque partie informe dans les plus brefs délais le comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés), de toute modification apportée aux informations qui la concernent figurant à l’annexe 9-H.


ARTICLE 9.6

Avis

Avis de marché envisagé

1.    Pour chaque marché visé, l’entité contractante publie un avis de marché envisagé, qui est accessible de façon directe et gratuite par voie électronique via un point d’accès unique, sauf dans les circonstances décrites à l’article 9.12 (Appel d’offres limité). L’avis de marché envisagé reste facilement accessible au public, au moins jusqu’à l’expiration du délai qui y est indiqué. Le média électronique approprié est indiqué par chaque partie à l’annexe 9-H.

2.    Sauf disposition contraire du présent chapitre, chaque avis de marché envisagé comprend:

a)    le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour prendre contact avec elle et obtenir tous les documents pertinents relatifs au marché, ainsi que leur coût et les modalités de paiement, le cas échéant;

b)    une description du marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, dans les cas où la quantité n’est pas connue, la quantité estimée;

c)    pour les marchés successifs, une estimation, si possible, du délai de publication des avis de marché envisagé ultérieurs;


d)    une description des options éventuelles;

e)    le calendrier de livraison des marchandises ou d’exécution des services ou la durée du contrat;

f)    la méthode de passation de marché qui sera utilisée, en indiquant s’il est prévu ou non de recourir à la négociation ou à l’enchère électronique;

g)    le cas échéant, l’adresse et la date limite pour la présentation des demandes de participation au marché;

h)    l’adresse et la date limite pour le dépôt des offres;

i)    la ou les langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être rédigées, si elles peuvent être présentées dans une langue autre qu’une langue officielle de la partie de l’entité contractante;

j)    une liste et une description succincte des conditions de participation des fournisseurs, y compris toutes prescriptions concernant la présentation par les fournisseurs de documents ou de certifications spécifiques, à moins que ces prescriptions ne soient comprises dans le dossier d’appel d’offres qui est mis à la disposition de tous les fournisseurs intéressés en même temps que l’avis de marché envisagé;

k)    lorsque, conformément à l’article 9.8 (Qualification des fournisseurs), une entité contractante entend sélectionner un nombre limité de fournisseurs qualifiés qui seront invités à présenter une offre, les critères qui seront utilisés à cette fin et, s’il y a lieu, le nombre limite de fournisseurs qui seront autorisés à présenter une offre; et


l)    une indication du fait que le marché est visé par le présent accord.

Avis résumé

3.    Pour chaque marché envisagé, l’entité contractante publie, en même temps que l’avis de marché envisagé, un avis résumé, facilement accessible, dans une des langues de l’OMC. L’avis contient au moins les renseignements suivants:

a)    l’objet du marché;

b)    la date limite de dépôt des offres ou, le cas échéant, la date limite de présentation des demandes de participation au marché ou d’inscription sur une liste à utilisations multiples; et

c)    l’adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés.

Avis de marché programmé

4.    Les entités contractantes sont encouragées à publier par voie électronique, via le point d’accès unique utilisé pour la publication des avis de marché envisagé, un avis concernant leurs projets de marchés futurs (ci-après dénommé «avis de marché programmé»), le plus tôt possible au cours de chaque exercice budgétaire. L’avis devrait indiquer l’objet du marché et la date prévue de publication de l’avis de marché envisagé.


5.    Une entité contractante mentionnée à l’annexe 9-B ou à l’annexe 9-C peut utiliser un avis de marché programmé comme avis de marché envisagé, à condition que cet avis comporte un maximum de renseignements possible parmi ceux qui sont visés au paragraphe 2, ainsi qu’une mention du fait que les fournisseurs intéressés par le marché devraient se manifester auprès de l’entité contractante.

ARTICLE 9.7

Conditions de participation

1.    Une entité contractante limite les conditions de participation au marché à celles qui sont indispensables pour garantir qu’un fournisseur dispose des compétences juridiques, commerciales, techniques et financières nécessaires pour exécuter le marché en question.

2.    Lorsqu’elle établit les conditions de participation, l’entité contractante:

a)    ne pose pas comme condition à la participation d’un fournisseur à un marché qu’il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité contractante d’une partie ou qu’il ait une expérience professionnelle préalable sur le territoire de cette partie; et

b)    peut exiger une expérience préalable pertinente, si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché.

3.    Pour apprécier si un fournisseur répond aux conditions de participation, l’entité contractante:


a)    évalue la capacité financière et les compétences commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu’il exerce tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire de la partie dont elle relève; et

b)    fonde son évaluation sur les conditions qu’elle a préalablement précisées dans les avis ou dans le dossier d’appel d’offres.

4.    Lorsqu’il existe des éléments de preuve à l’appui, une partie, y compris ses entités contractantes, peut exclure les fournisseurs pour des motifs tels que:

a)    faillite;

b)    fausses déclarations;

c)    faiblesses significatives ou persistantes dans l’exécution d’une prescription ou obligation de fond dans le cadre d’un marché ou de marchés antérieurs;

d)    jugements définitifs concernant des délits graves ou d’autres infractions graves;

e)    faute professionnelle ou actes ou omissions qui portent atteinte à l’intégrité commerciale du fournisseur; ou

f)    non-paiement d’impôts.


ARTICLE 9.8

Qualification des fournisseurs

Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification

1.    Une partie, y compris ses entités contractantes, peut maintenir un système d’enregistrement des fournisseurs dans le cadre duquel les fournisseurs intéressés sont tenus de s’enregistrer et de fournir certains renseignements.

2.    Chaque partie veille à ce que:

a)    ses entités contractantes s’efforcent de réduire au minimum les différences dans leurs procédures de qualification; et

b)    lorsque ses entités contractantes maintiennent des systèmes d’enregistrement, les entités s’efforcent de réduire au minimum les différences dans leurs systèmes d’enregistrement.

3.    Une partie, y compris ses entités contractantes, n’adopte ni n’applique de système d’enregistrement ou de procédure de qualification ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires à la participation des fournisseurs de l’autre partie à ses marchés.

Appel d’offres sélectif

4.    Lorsqu’elle entend recourir à un appel d’offres sélectif, l’entité contractante:


a)    inclut dans l’avis de marché envisagé au moins les renseignements spécifiés au paragraphe 2, points a), b), f), g), j), k) et l), de l’article 9.6 (Avis) et invite les fournisseurs à présenter une demande de participation; et

b)    fournit, pour le commencement du délai fixé pour la présentation des offres, au moins les renseignements mentionnés au paragraphe 2, points c), d), e), h) et i), de l’article 9.6 (Avis) aux fournisseurs qualifiés qu’elle aura informés comme il est spécifié au paragraphe 3, point b), de l’article 9.10 (Délais).

5.    L’entité contractante autorise tous les fournisseurs qualifiés à participer à un marché donné, à moins qu’elle n’ait indiqué, dans l’avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs autorisés à présenter une offre et les critères de sélection appliqués. En tout état de cause, le nombre des fournisseurs autorisés à présenter une offre doit être suffisant pour assurer la concurrence sans nuire à l’efficacité opérationnelle du système de passation des marchés.

6.    Lorsque le dossier d’appel d’offres n’est pas rendu public à la date de publication de l’avis visé au paragraphe 4, l’entité contractante fait en sorte qu’il soit communiqué en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 5.

Listes à utilisations multiples

7.    L’entité contractante peut établir une liste de fournisseurs à utilisations multiples, à condition qu’un avis invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande d’inscription sur cette liste:

a)    soit publié chaque année; et


b)    dans le cas où il serait publié par voie électronique, soit accessible en permanence dans l’un des médias appropriés indiqués à l’annexe 9-H.

8.    L’avis prévu au paragraphe 7 comprend:

a)    une description des marchandises ou des services, ou des catégories de marchandises ou de services, pour lesquels la liste peut être utilisée;

b)    les conditions de participation auxquelles les fournisseurs doivent satisfaire et les méthodes que l’entité contractante utilisera pour vérifier si tel est le cas;

c)    le nom et l’adresse de l’entité contractante et les autres renseignements nécessaires pour entrer en rapport avec celle-ci et obtenir tous les documents pertinents relatifs à la liste;

d)    la durée de validité de la liste et les moyens utilisés pour la renouveler ou l’annuler ou, dans les cas où la durée de validité n’est pas mentionnée, une indication de la méthode utilisée pour faire savoir qu’il est mis fin à l’utilisation de la liste; et

e)    une indication que la liste peut être utilisée pour les marchés visés par le présent accord.

9.    Nonobstant le paragraphe 7, lorsque la durée de validité d’une liste à utilisations multiples est de trois ans ou moins, l’entité contractante peut ne publier l’avis mentionné au paragraphe 7 qu’une fois, au début de la durée de validité de la liste, à condition que l’avis:

a)    mentionne la durée de validité et le fait que d’autres avis ne seront pas publiés; et


b)    soit publié par voie électronique et soit accessible en permanence pendant sa durée de validité.

10.    L’entité contractante autorise les fournisseurs à demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisations multiples et inscrit tous les fournisseurs qualifiés sur la liste dans un délai raisonnablement court.

11.    Lorsqu’un fournisseur qui n’est pas inscrit sur une liste à utilisations multiples présente une demande de participation à un marché fondé sur une telle liste et tous les documents requis s’y rapportant, dans le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 9.10 (Délais), l’entité contractante examine la demande. L’entité contractante ne refuse pas de prendre le fournisseur en considération pour le marché au motif qu’elle n’a pas suffisamment de temps pour examiner la demande, sauf, dans des cas exceptionnels, en raison de la complexité du marché, si elle n’est pas en mesure d’achever l’examen de la demande dans le délai autorisé pour la présentation des offres.

Annexe 9-C – Entités

12.    Une entité contractante mentionnée à l’annexe 9-C peut utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisations multiples à condition:

a)    que l’avis soit publié conformément au paragraphe 7 et comprenne les renseignements requis au paragraphe 8, le maximum de renseignements requis au paragraphe 2 de l’article 9.6 (Avis) qui seront disponibles et une mention du fait qu’il constitue un avis de marché envisagé ou que seuls les fournisseurs inscrits sur la liste à utilisations multiples recevront d’autres avis de marchés visés par la liste; et


b)    que l’entité communique dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui lui auront fait part de leur intérêt pour un marché donné suffisamment de renseignements pour leur permettre d’évaluer leur intérêt pour le marché, y compris tous les autres renseignements requis au paragraphe 2 de l’article 9.6 (Avis) dans la mesure où ces renseignements sont disponibles.

13.    Une entité contractante mentionnée à l’annexe 9-C peut autoriser un fournisseur qui aura demandé son inscription sur une liste à utilisations multiples conformément au paragraphe 10 à présenter une offre pour un marché donné, lorsque l’entité contractante a suffisamment de temps pour examiner si ce fournisseur satisfait aux conditions de participation.

Renseignements sur les décisions des entités contractantes

14.    L’entité contractante informe dans les plus brefs délais tout fournisseur qui présente une demande de participation à un marché ou une demande d’inscription sur une liste à utilisations multiples de sa décision concernant cette demande.

15.    Lorsqu’une entité contractante rejette la demande de participation à un marché ou la demande d’inscription sur une liste à utilisations multiples présentée par un fournisseur, ne reconnaît plus un fournisseur comme étant qualifié, ou exclut un fournisseur d’une liste à utilisations multiples, elle en informe dans les plus brefs délais le fournisseur et, à sa demande, lui fournit dans les plus brefs délais une explication écrite des motifs de sa décision.


ARTICLE 9.9

Spécifications techniques et dossier d’appel d’offres

Spécifications techniques

1.    L’entité contractante n’établit, n’adopte ni n’applique de spécifications techniques ni ne prescrit de procédures d’évaluation de la conformité ayant pour but ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international.

2.    Lorsqu’elle fixe les spécifications techniques pour les marchandises ou les services faisant l’objet du marché, l’entité contractante, s’il y a lieu:

a)    définit la spécification technique en fonction des propriétés d’emploi et des exigences fonctionnelles du produit, plutôt que de sa conception ou de ses caractéristiques descriptives; et

b)    fonde la spécification technique sur des normes internationales, lorsqu’il en existe, ou à défaut sur des règlements techniques nationaux, des normes nationales reconnues ou des codes du bâtiment.

3.    Lorsque la conception ou les caractéristiques descriptives sont utilisées dans les spécifications techniques, l’entité contractante devrait indiquer, s’il y a lieu, qu’elle prendra en considération les offres portant sur des marchandises ou des services équivalents dont il peut être démontré qu’ils satisfont aux prescriptions du marché en utilisant des termes tels que «ou l’équivalent» dans le dossier d’appel d’offres.


4.    L’entité contractante ne fixe pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d’auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu’il n’existe pas d’autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que, dans de tels cas, des termes tels que «ou l’équivalent» figurent dans le dossier d’appel d’offres.

5.    L’entité contractante ne sollicite ni n’accepte, d’une manière qui aurait pour effet d’empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l’établissement ou l’adoption d’une spécification technique relative à un marché déterminé, de la part d’une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans le marché.

6.    Il est entendu qu’une partie, y compris ses entités contractantes, peut, en conformité avec le présent article, établir, adopter ou appliquer des spécifications techniques pour encourager la préservation des ressources naturelles ou protéger l’environnement.

7.    Lorsque les entités contractantes prescrivent des caractéristiques environnementales en fonction des propriétés d’emploi ou des exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 2, point a), elles peuvent utiliser des spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les écolabels existant au sein de l’Union et par les labels verts existant à Singapour pour autant:

a)    que ces spécifications soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des services faisant l’objet du marché;

b)    que les exigences du label soient établies sur la base d’informations scientifiques; et


c)    que ces spécifications soient accessibles à toutes les parties intéressées.

Dossier d’appel d’offres

8.    L’entité contractante met à la disposition des fournisseurs le dossier d’appel d’offres, qui contient tous les renseignements nécessaires pour qu’ils puissent préparer et présenter des offres valables. À moins que l’avis de marché envisagé ne contienne déjà ces renseignements, ce dossier inclut une description complète des éléments suivants:

a)    le marché, y compris la nature et la quantité des marchandises ou des services devant faire l’objet du marché ou, lorsque la quantité n’est pas connue, la quantité estimée, ainsi que toutes prescriptions auxquelles il faut satisfaire, y compris les spécifications techniques, la certification de conformité, les plans, les dessins ou les instructions;

b)    les conditions de participation des fournisseurs, y compris une liste des renseignements et des documents que ceux-ci sont tenus de présenter en rapport avec les conditions de participation;

c)    tous les critères d’évaluation que l’entité appliquera dans l’adjudication du marché, et, sauf dans les cas où le prix est le seul critère, l’importance relative de ces critères;

d)    en cas de passation du marché par voie électronique, les prescriptions relatives à l’authentification et au cryptage ou autres prescriptions liées à la communication de renseignements par voie électronique;


e)    en cas de recours à une enchère électronique, les règles régissant cette dernière, y compris l’identification des éléments de l’appel d’offres relatifs aux critères d’évaluation;

f)    en cas d’ouverture des offres en séance publique, la date, l’heure et le lieu de cette ouverture et, s’il y a lieu, les personnes autorisées à y assister;

g)    toute autre modalité ou condition, y compris les modalités de paiement et les éventuelles restrictions concernant le mode de présentation des offres, par exemple sur papier ou par voie électronique; et

h)    les délais de livraison des marchandises ou de fourniture des services.

9.    Lorsqu’elle fixe la date de livraison des marchandises ou de fourniture des services faisant l’objet du marché, l’entité contractante tient compte de facteurs tels que la complexité du marché, l’importance des sous-traitances anticipées, et le temps objectivement nécessaire à la production, à la sortie de stock et au transport des marchandises à partir des lieux d’où elles sont fournies ou à la fourniture des services.

10.    Les entités contractantes peuvent établir des conditions environnementales concernant l’exécution d’un marché pour autant qu’elles soient compatibles avec les règles établies au présent chapitre et qu’elles soient annoncées dans l’avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé 32 ou encore dans le dossier d’appel d’offres.


11.    Les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou encore dans le dossier d’appel d’offres peuvent inclure, entre autres choses, le prix et d’autres facteurs de coût, la qualité, la valeur technique, les caractéristiques environnementales et les modalités de livraison.

12.    Dans les plus brefs délais, l’entité contractante:

a)    met à disposition le dossier d’appel d’offres pour que les fournisseurs intéressés aient suffisamment de temps pour présenter des offres valables;

b)    fournit, sur demande, le dossier d’appel d’offres à tout fournisseur intéressé; et

c)    répond à toute demande raisonnable de renseignements pertinents qui sera présentée par un fournisseur intéressé ou participant, à condition que ces renseignements ne donnent pas à ce fournisseur un avantage sur d’autres fournisseurs.

Modifications

13.    Lorsque, avant l’attribution d’un marché, l’entité contractante modifie les critères ou les prescriptions énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou encore dans le dossier d’appel d’offres remis aux fournisseurs participants, ou modifie ou fait paraître de nouveau l’avis ou le dossier d’appel d’offres, elle transmet par écrit toutes ces modifications ou l’avis ou le dossier d’appel d’offres, tels qu’ils ont été modifiés ou sont parus de nouveau:


a)    à tous les fournisseurs participants au moment de la modification ou de la nouvelle parution, lorsque ces fournisseurs sont connus de l’entité, et, dans tous les autres cas, selon les modalités utilisées pour la mise à disposition des renseignements initiaux; et

b)    en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs offres et de les redéposer après modification, s’il y a lieu.

ARTICLE 9.10

Délais

Dispositions générales

1.    L’entité contractante accorde, d’une manière compatible avec ses besoins raisonnables, suffisamment de temps aux fournisseurs pour préparer et présenter des demandes de participation et des offres valables, compte tenu de facteurs tels que:

a)    la nature et la complexité du marché;

b)    l’importance des sous-traitances anticipées; et

c)    le temps nécessaire pour l’acheminement des offres par des moyens non électroniques de l’étranger aussi bien que du pays même lorsqu’il n’est pas recouru à des moyens électroniques.


Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.

Délais

2.    L’entité contractante qui utilise l’appel d’offres sélectif établit que la date limite pour la présentation des demandes de participation ne tombe pas, en principe, moins de vingt-cinq jours après la date de publication de l’avis de marché envisagé. Dans les cas où l’urgence dûment établie par l’entité contractante rend inobservable ce délai, celui-ci peut être réduit à dix jours au minimum.

3.    Sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, 5, 7 et 8, l’entité contractante établit que la date limite pour la présentation des offres ne tombe pas moins de quarante jours après la date à laquelle:

a)    dans le cas d’un appel d’offres ouvert, l’avis de marché envisagé est publié; ou

b)    dans le cas d’un appel d’offres sélectif, l’entité informe les fournisseurs qu’ils seront invités à présenter des offres, qu’elle ait recours ou non à une liste à utilisations multiples.

4.    L’entité contractante peut ramener à dix jours au minimum le délai de présentation des offres visé au paragraphe 3 dans les cas suivants:


a)    lorsque l’entité contractante a publié un avis de marché programmé conformément au paragraphe 4 de l’article 9.6 (Avis), au moins quarante jours et pas plus de douze mois avant la publication de l’avis de marché envisagé, et que l’avis de marché programmé contient:

i)    une description du marché;

ii)    les dates limites approximatives pour le dépôt des offres ou des demandes de participation;

iii)    une mention du fait que les fournisseurs intéressés devraient faire part à l’entité contractante de leur intérêt pour le marché;

iv)    l’adresse à laquelle les documents relatifs au marché peuvent être obtenus; et

v)    le maximum de renseignements requis pour l’avis de marché envisagé au titre du paragraphe 2 de l’article 9.6 (Avis) qui sont disponibles;

b)    pour les contrats successifs, lorsque l’entité contractante indique dans un avis initial de marché envisagé que les avis ultérieurs mentionneront les délais de présentation des offres sur la base du présent paragraphe; ou

c)    lorsqu’une urgence dûment démontrée par l’entité contractante rend inobservable le délai de présentation des offres établi conformément au paragraphe 3.


5.    L’entité contractante peut réduire de cinq jours le délai de présentation des offres visé au paragraphe 3 dans chacune des circonstances suivantes:

a)    lorsque l’avis de marché envisagé est publié par voie électronique;

b)    lorsque l’ensemble du dossier d’appel d’offres peut être consulté par voie électronique à compter de la date de publication de l’avis de marché envisagé; et

c)    lorsque les offres peuvent être reçues par voie électronique par l’entité contractante.

6.    Le recours au paragraphe 5, conjointement avec le paragraphe 4, ne conduit en aucun cas à la réduction du délai de présentation des offres visé au paragraphe 3 à moins de dix jours à compter de la date à laquelle l’avis de marché envisagé est publié.

7.    Nonobstant toute autre disposition du présent article, lorsqu’une entité contractante achète des marchandises ou des services commerciaux ou toute combinaison des deux, elle peut réduire le délai de présentation des offres visé au paragraphe 3 à treize jours au minimum, à condition qu’elle publie par voie électronique, en même temps, l’avis de marché envisagé et le dossier d’appel d’offres. En outre, lorsque l’entité accepte de recevoir des offres pour des marchandises ou des services commerciaux par voie électronique, elle peut réduire le délai visé au paragraphe 3 à dix jours au minimum.

8.    Lorsqu’une entité contractante mentionnée à l’annexe 9-B ou à l’annexe 9-C a sélectionné tous les fournisseurs qualifiés ou un nombre limité d’entre eux, le délai de présentation des offres peut être fixé d’un commun accord entre l’entité contractante et les fournisseurs sélectionnés. En l’absence d’accord, le délai n’est pas inférieur à dix jours.


ARTICLE 9.11

Négociations

1.    Une partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations:

a)    lorsque l’entité a indiqué son intention de procéder à des négociations dans l’avis de marché envisagé requis au paragraphe 2 de l’article 9.6 (Avis); ou

b)    lorsqu’il ressort de l’évaluation qu’aucune offre n’est manifestement la plus avantageuse selon les critères d’évaluation spécifiques énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou encore dans le dossier d’appel d’offres.

2.    L’entité contractante:

a)    fait en sorte que l’élimination de fournisseurs participant aux négociations se fasse selon les critères d’évaluation énoncés dans l’avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou encore dans le dossier d’appel d’offres; et

b)    lorsque les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toute offre nouvelle ou révisée par les fournisseurs participants restants.


ARTICLE 9.12

Appel d’offres limité

1.    À condition de ne pas utiliser la présente disposition dans le but d’éviter la concurrence entre les fournisseurs ou d’une manière qui donne lieu à une discrimination à l’encontre des fournisseurs de l’autre partie ou protège les fournisseurs nationaux, l’entité contractante peut recourir à l’appel d’offres limité et décider de ne pas appliquer l’article 9.6 (Avis), l’article 9.7 (Conditions de participation), l’article 9.8 (Qualification des fournisseurs), les paragraphes 8 à 13 de l’article 9.9 (Spécifications techniques et dossier d’appel d’offres), l’article 9.10 (Délais), l’article 9.11 (Négociations), l’article 9.13 (Enchères électroniques) et l’article 9.14 (Traitement des offres et adjudication des marchés) dans l’une des circonstances suivantes uniquement:

a)    dans les cas où:

i)    aucune offre n’a été présentée ou aucun fournisseur n’a demandé à participer;

ii)    aucune offre conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans le dossier d’appel d’offres n’a été présentée;

iii)    aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; ou

iv)    les offres soumises ont été concertées,

pour autant que les prescriptions énoncées dans le dossier d’appel d’offres ne soient pas substantiellement modifiées;


b)    lorsque les marchandises ou les services ne peuvent être fournis que par un fournisseur particulier et qu’il n’existe pas de marchandises ou de services de rechange ou de remplacement raisonnablement satisfaisants pour l’une des raisons suivantes:

i)    le marché concerne une œuvre d’art;

ii)    la protection de brevets, de droits d’auteur ou d’autres droits exclusifs; ou

iii)    l’absence de concurrence pour des raisons techniques;

c)    pour des livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur de marchandises ou de services initial qui n’étaient pas incluses dans le marché initial lorsqu’un changement de fournisseur pour ces marchandises ou ces services additionnels:

i)    est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l’obligation d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec des matériels, logiciels, services ou installations existants qui ont fait l’objet du marché initial; et

ii)    causerait des inconvénients importants ou entraînerait une duplication substantielle des coûts pour l’entité contractante;

d)    dans la mesure où cela est strictement nécessaire, lorsque, pour des raisons d’extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l’entité contractante, l’appel d’offres ouvert ou sélectif ne permettrait pas d’obtenir les marchandises ou les services en temps voulu;

e)    pour des marchandises achetées sur un marché de produits de base;


f)    lorsqu’une entité contractante acquiert un prototype ou une première marchandise ou un premier service mis au point à sa demande au cours de l’exécution d’un contrat particulier de recherche, d’expérimentation, d’étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Le développement original d’une première marchandise ou d’un premier service peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d’incorporer les résultats d’essais sur le terrain et de démontrer que la marchandise ou le service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables, mais n’englobe pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale ou à amortir les frais de recherche et développement;

g)    pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu’à très court terme, dans le cadre d’écoulements inhabituels de produits comme ceux qui résultent d’une liquidation, d’une administration judiciaire ou d’une faillite, et non pas pour des achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels; et

h)    lorsque le marché est adjugé au lauréat d’un concours, à condition:

i)    que le concours ait été organisé d’une manière compatible avec les principes énoncés dans le présent chapitre, en particulier en ce qui concerne la publication d’un avis de marché envisagé; et

ii)    que les participants soient jugés par un jury indépendant en vue de l’adjudication du marché au lauréat.

2.    L’entité contractante dresse un procès-verbal de chaque marché adjugé au titre du paragraphe 1. Le procès-verbal mentionne le nom de l’entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l’objet du marché, et contient un exposé indiquant celles des circonstances et conditions décrites au paragraphe 1 qui ont justifié le recours à l’appel d’offres limité.


ARTICLE 9.13

Enchères électroniques

Lorsqu’une entité contractante entend passer un marché visé en utilisant une enchère électronique, elle communique à chaque participant, avant le début de l’enchère:

a)    la méthode d’évaluation automatique, y compris la formule mathématique, qui est fondée sur les critères d’évaluation décrits dans le dossier d’appel d’offres et qui sera utilisée pour procéder au classement ou reclassement automatique pendant l’enchère;

b)    les résultats de toute évaluation initiale des éléments de son offre lorsque le marché est attribué sur la base de l’offre la plus avantageuse; et

c)    tout autre renseignement pertinent sur le déroulement de l’enchère.

ARTICLE 9.14

Traitement des offres et adjudication des marchés

Traitement des offres

1.    L’entité contractante reçoit, ouvre et traite toutes les offres selon des procédures qui garantissent l’équité et l’impartialité du processus de passation des marchés, ainsi que la confidentialité des offres.


2.    L’entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont l’offre lui parvient après l’expiration du délai spécifié pour la réception des offres si le retard est imputable uniquement à l’entité contractante.

3.    Lorsqu’une entité contractante offre à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs de forme involontaires entre l’ouverture des offres et l’adjudication du marché, elle offre la même possibilité à tous les fournisseurs participants.

Adjudication des marchés

4.    Pour être considérée en vue d’une adjudication, l’offre est présentée par écrit; au moment de son ouverture, elle est conforme aux prescriptions essentielles énoncées dans les avis et dans le dossier d’appel d’offres, et elle émane d’un fournisseur satisfaisant aux conditions de participation.

5.    À moins qu’elle ne décide qu’il n’est pas dans l’intérêt public d’adjuger un marché, l’entité adjuge le marché au fournisseur dont elle a déterminé qu’il est capable de satisfaire aux modalités du marché et qui, sur la seule base des critères d’évaluation spécifiés dans les avis et dans le dossier d’appel d’offres, a présenté:

a)    l’offre la plus avantageuse; ou

b)    lorsque le prix est le seul critère, le prix le plus bas.


6.    Lorsqu’une entité contractante reçoit une offre dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres offres présentées, elle peut vérifier auprès du fournisseur qu’il remplit les conditions de participation et qu’il est apte à satisfaire aux modalités du marché et/ou si le prix tient compte de l’octroi de subventions.

7.    Lorsqu’une entité contractante constate qu’une offre est anormalement basse du fait de l’obtention de subventions par le fournisseur, elle ne peut rejeter l’offre pour ce seul motif que si elle a consulté le fournisseur et que celui-ci n’est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l’entité contractante, que la subvention en question est compatible avec les dispositions relatives aux subventions énoncées dans le présent accord.

8.    L’entité contractante ne recourt pas à des options, n’annule pas un marché ou ne modifie pas les marchés adjugés de manière à contourner les obligations découlant du présent chapitre.

Article 9.15

Transparence des renseignements relatifs aux marchés

Renseignements communiqués aux fournisseurs

1.    L’entité contractante informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants des décisions qu’elle a prises concernant l’adjudication du marché et, si un fournisseur le demande, elle le fait par écrit. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 9.16 (Divulgation de renseignements), l’entité contractante expose, sur demande, à un fournisseur non retenu les raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu son offre ainsi que les avantages relatifs de l’offre du fournisseur retenu.


Publication des renseignements relatifs aux adjudications

2.    Au plus tard soixante-douze jours après l’adjudication de chaque marché visé par le présent chapitre, l’entité contractante fait paraître un avis dans le média papier ou électronique approprié indiqué à l’annexe 9-H. Lorsque l’entité publie l’avis uniquement dans un média électronique, les renseignements restent facilement accessibles pendant une période raisonnable. L’avis comprend au moins les renseignements suivants:

a)    une description des marchandises ou des services faisant l’objet du marché;

b)    les nom et adresse de l’entité contractante;

c)    les nom et adresse du fournisseur retenu;

d)    la valeur de l’offre retenue ou de l’offre la plus élevée et de l’offre la plus basse dont il a été tenu compte dans l’adjudication du marché;

e)    la date de l’adjudication; et

f)    le type de méthode de passation des marchés utilisé et, lorsque l’appel d’offres limité a été utilisé conformément à l’article 9.12 (Appel d’offres limité), une description des circonstances justifiant le recours à l’appel d’offres limité.


Conservation de la documentation et des rapports et traçabilité électronique

3.    Chaque entité contractante conserve, pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date d’adjudication d’un marché:

a)    la documentation et les rapports relatifs aux procédures d’appel d’offres et aux adjudications de contrats concernant des marchés visés, y compris les procès-verbaux requis à l’article 9.12 (Appel d’offres limité); et

b)    les données qui assurent la traçabilité requise de la passation des marchés visés par voie électronique.

Collecte et communication de statistiques

4.    Chaque partie convient de communiquer à l’autre partie les données statistiques disponibles et comparables en rapport avec le marché visé par le présent chapitre.


ARTICLE 9.16

Divulgation de renseignements

Communication de renseignements aux parties

1.    Chaque partie fournit dans les plus brefs délais à l’autre partie qui en fait la demande tous les renseignements nécessaires pour déterminer si un marché a été passé dans des conditions d’équité, d’une manière impartiale et conformément au présent chapitre, y compris des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d’appels d’offres ultérieurs, la partie qui reçoit ces renseignements ne les divulgue à aucun fournisseur, si ce n’est après consultation et avec l’accord de la partie qui les a communiqués.

Non-divulgation de renseignements

2.    Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, une partie, y compris ses entités contractantes, ne communique pas à un fournisseur particulier des renseignements qui pourraient nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

3.    Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités contractantes, autorités et organes de recours, à divulguer des renseignements confidentiels lorsque cette divulgation:

a)    ferait obstacle à l’application des lois;

b)    pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs;


c)    porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes données, y compris la protection de la propriété intellectuelle; ou

d)    serait autrement contraire à l’intérêt public.

ARTICLE 9.17

Procédures de recours internes

1.    Chaque partie prévoit une procédure de recours administrative ou judiciaire rapide, efficace, transparente et non discriminatoire permettant aux fournisseurs de déposer un recours:

a)    pour violation du présent chapitre; ou

b)    lorsque le fournisseur n’a pas le droit de déposer directement un recours pour violation du présent chapitre en vertu du droit interne d’une partie, pour non-respect de mesures prises par une partie pour mettre en œuvre le présent chapitre,

dans le contexte de la passation d’un marché visé dans lequel le fournisseur a, ou a eu, un intérêt. En tout état de cause, les parties veillent à ce que l’organe de recours, sur recours formé par un fournisseur, puisse examiner les décisions prises par leurs entités contractantes respectives sur la question de savoir si un marché particulier fait partie des marchés visés par le présent chapitre.


Les règles de procédure régissant l’ensemble des recours sont établies par écrit et publiées par voie électronique et/ou sur un média papier.

2.    En cas de plainte d’un fournisseur pour violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1 dans le contexte de la passation d’un marché visé dans lequel ce fournisseur a, ou a eu, un intérêt, la partie de l’entité contractante passant le marché encourage l’entité et le fournisseur à chercher à régler la question par voie de consultations. L’entité examine la plainte avec impartialité et en temps opportun, d’une manière qui n’entrave pas la participation du fournisseur à des procédures de passation de marchés en cours ou futures ni ne porte atteinte à son droit de demander l’adoption de mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administratif ou judiciaire.

3.    Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour préparer et déposer un recours, qui n’est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle le fournisseur a eu connaissance du fondement du recours, ou aurait dû raisonnablement en avoir connaissance.

4.    Chaque partie établit ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités contractantes, chargée de recevoir et d’examiner le recours déposé par un fournisseur dans le contexte de la passation d’un marché visé.

5.    Lorsqu’un organe autre qu’une autorité visée au paragraphe 4 examine initialement un recours, la partie veille à ce que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l’autorité adjudicatrice dont le marché fait l’objet d’un recours.


6.    Chaque partie veille à ce que l’organe de recours qui n’est pas un tribunal soumette sa décision à un recours judiciaire ou applique des procédures prévoyant ce qui suit:

a)    l’entité contractante répond par écrit au recours et communique à l’organe de recours tous les documents pertinents;

b)    les participants à la procédure (ci-après dénommés «participants») ont le droit d’être entendus avant que l’organe de recours ne se prononce sur le recours;

c)    les participants ont le droit de se faire représenter et accompagner;

d)    les participants ont accès à toute la procédure;

e)    les participants ont le droit de demander que la procédure soit publique et que des témoins puissent être entendus; et

f)    l’organe de recours prend ses décisions et fait ses recommandations en temps opportun, par écrit, et inclut une explication des motifs de chaque décision ou recommandation.

7.    Chaque partie adopte ou maintient des procédures prévoyant:

a)    l’adoption, dans les plus brefs délais, de mesures provisoires pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, puissent être prises en considération lorsqu’il s’agira de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Tout défaut d’action est motivé par écrit; et


b)    lorsque l’organe de recours a déterminé qu’il y a eu violation ou non-respect comme il est mentionné au paragraphe 1, il peut imposer des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis, qui pourront être limitées aux coûts de la préparation de l’offre ou aux coûts afférents au recours, ou à l’ensemble de ces coûts. Lorsqu’un marché a déjà été adjugé, les parties peuvent prévoir que les mesures correctives ne sont pas disponibles.

ARTICLE 9.18

Modification et rectification du champ d’application

Notification d’une proposition de modification

1.    Chaque partie notifie à l’autre partie toute proposition de rectification, de transfert d’une entité d’une annexe à une autre, de retrait d’une entité, ou de modification autre (ci-après dénommée «modification») des annexes 9-A à 9-I.

2.    Pour toute proposition de retrait d’une entité des annexes 9-A à 9-G la concernant au motif que le contrôle ou l’influence que les pouvoirs publics exercent sur les marchés visés de cette entité a été éliminé de manière effective, la partie proposant la modification (ci-après dénommée «partie apportant la modification») inclut dans la notification la preuve de cette élimination. Le contrôle ou l’influence que les pouvoirs publics exercent sur les marchés visés des entités figurant à l’annexe 9-C est considéré comme éliminé de manière effective si:

a)    en ce qui concerne l’Union, l’entité contractante exerce une activité ouverte à la concurrence; et


b)    en ce qui concerne Singapour, l’entité a été privatisée.

Lorsque le contrôle ou l’influence que les pouvoirs publics exercent sur les marchés visés d’une entité d’une partie a été éliminé de manière effective, l’autre partie n’a droit à aucun ajustement compensatoire.

3.    Pour toute autre proposition de modification, la partie apportant la modification inclut dans la notification les renseignements concernant les conséquences probables du changement sur le champ d’application du présent chapitre. Lorsque la partie apportant la modification propose d’apporter des modifications mineures ou des rectifications techniques purement formelles n’ayant pas d’incidence sur les marchés visés, elle notifie ces modifications au moins tous les deux ans.

Levée d’une objection

4.    En cas d’objection de la part de l’autre partie (ci-après dénommée «partie formulant l’objection») à la notification formulée par la partie apportant la modification, les parties s’efforcent de lever l’objection par des consultations bilatérales, y compris, le cas échéant, des consultations au sein du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés). Lors de ces consultations, les parties prennent en considération:

a)    les éléments de preuve se rapportant à l’élimination effective du contrôle ou de l’influence que les pouvoirs publics exercent sur les marchés visés d’une entité, dans le cas d’une notification formulée au titre du paragraphe 2;

b)    les éléments de preuve montrant que la modification proposée n’a pas d’incidence sur le champ d’application, en cas de notification formulée au titre du paragraphe 3; et


c)    toute réclamation liée à la nécessité ou au niveau des ajustements compensatoires, résultant de modifications notifiées conformément au paragraphe 1. Les ajustements compensatoires peuvent prendre la forme soit d’un élargissement compensatoire du champ d’application par la partie apportant la modification soit d’un retrait du champ d’application équivalent par la partie formulant l’objection, afin de préserver l’équilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ d’application mutuellement convenu du présent chapitre à un niveau comparable.

5.    Lorsque la partie formulant l’objection, après des consultations bilatérales en vertu du paragraphe 4, estime que l’une ou l’autre des situations suivantes existe:

a)    en ce qui concerne le paragraphe 4, point a), le contrôle ou l’influence que les pouvoirs publics exercent sur les marchés visés d’une entité n’a pas été éliminé de manière effective;

b)    en ce qui concerne le paragraphe 4, point b), une modification ne répond pas aux critères du paragraphe 3, a une incidence sur le champ d’application et devrait faire l’objet d’ajustements compensatoires; ou

c)    en ce qui concerne le paragraphe 4, point c), les ajustements compensatoires proposés lors de la consultation entre les parties ne sont pas de nature à maintenir le champ d’application mutuellement convenu à un niveau comparable,

les parties peuvent avoir recours au mécanisme de règlement des différends prévu au chapitre quatorze (Règlement des différends).

Mise en œuvre

6.    Une modification proposée ne devient effective que lorsque:


a)    l’autre partie n’a pas communiqué à la partie apportant la modification une objection écrite à la modification proposée dans les quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la modification proposée;

b)    la partie formulant l’objection a notifié le retrait de son objection à la partie apportant la modification;

c)    les parties sont parvenues à un accord après des consultations en bonne et due forme en vertu du paragraphe 4; ou

d)    l’objection a été levée grâce au mécanisme de règlement des différends visé au paragraphe 5.

ARTICLE 9.19

Attributions du comité

Les parties peuvent, au sein du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés):

a)    adopter les modalités de la communication des données statistiques en vertu du paragraphe 4 de l’article 9.15 (Transparence des renseignements relatifs aux marchés);

b)    examiner les notifications déposées concernant des modifications du champ d’application et approuver la mise à jour de la liste des entités figurant aux annexes 9-A à 9-C;

c)    approuver les ajustements compensatoires résultant de modifications ayant une incidence sur le champ d’application;


d)    réviser, s’il y a lieu, les critères indicatifs qui démontrent l’élimination effective du contrôle ou de l’influence que les pouvoirs publics exercent sur les marchés visés d’une entité;

e)    adopter des critères pour décider du niveau des ajustements compensatoires du champ d’application;

f)    étudier les questions relatives aux marchés publics dont le comité est saisi par une partie;

g)    échanger des informations concernant les passations de marchés publics, y compris aux niveaux des administrations sous-centrales, dans chaque partie; et

h)    examiner toute autre question liée à l’application du présent chapitre.

Les parties peuvent, au sein du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés), prendre toute décision nécessaire aux fins des points a) à h).

ARTICLE 9.20

Adaptation des dispositions de l’AMP

Si l’AMP révisé est modifié ou remplacé par un autre accord, les parties, par décision prise au sein du comité «Commerce des services, investissements et marchés publics» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés), modifient le présent chapitre, en fonction des nécessités.


CHAPITRE DIX

Propriété intellectuelle

ARTICLE 10.1

Objectifs

1.    Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)    faciliter la production et la commercialisation de produits innovants et créatifs et la fourniture de services entre les parties; et

b)    accroître les avantages découlant des échanges commerciaux et des investissements grâce à un niveau approprié et efficace de protection des droits de propriété intellectuelle et à la mise en place de mesures visant à faire respecter ces droits.

2.    Les objectifs et les principes énoncés à la partie I de l’accord sur les ADPIC, en particulier à l’article 7 (Objectifs) et à l’article 8 (Principes) s’appliquent au présent chapitre, mutatis mutandis.


SECTION A

PRINCIPES

ARTICLE 10.2

Champ d’application et définitions

1.    Les parties rappellent les engagements pris au titre des traités internationaux portant sur la propriété intellectuelle, y compris l’accord sur les ADPIC et la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 15 juillet 1967, ci-après dénommée «convention de Paris»). Les dispositions du présent chapitre complètent les droits et obligations des parties au titre de l’accord sur les ADPIC et des autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquelles elles sont parties.

2.    Aux fins du présent accord, on entend par «droits de propriété intellectuelle»:

a)    tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les ADPIC, à savoir:

i)    le droit d’auteur et les droits connexes;

ii)    les brevets 33 ;


iii)    les marques de fabrique ou de commerce;

iv)    les dessins et modèles;

v)    les schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés;

vi)    les indications géographiques;

vii)    la protection des renseignements non divulgués; et

b)    la protection des obtentions végétales.

ARTICLE 10.3

Épuisement

Les parties sont libres d’établir leur propre régime concernant l’épuisement des droits de propriété intellectuelle sous réserve des dispositions pertinentes de l’accord sur les ADPIC.


SECTION B

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SOUS-SECTION A

DROIT D’AUTEUR ET DROITS CONNEXES

ARTICLE 10.4

Protection octroyée

Les parties respectent les droits et obligations prévus par la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (du 9 septembre 1886, telle que révisée en dernier lieu à Paris le 24 juillet 1971), le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (adopté à Genève le 20 décembre 1996), le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (adopté à Genève le 20 décembre 1996) et l’accord sur les ADPIC 34 . Les parties peuvent prévoir la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (faite à Rome le 26 octobre 1961).


ARTICLE 10.5

Durée de la protection

1.    Chaque partie fait en sorte que, lorsque la durée de la protection d’une œuvre est calculée sur la base de la vie de l’auteur, cette durée ne soit pas inférieure à la vie de l’auteur et à une période de soixante-dix ans après le décès de celui-ci.

2.    Lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs d’une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

3.    La durée de protection des œuvres cinématographiques 35 n’est pas inférieure à une période de soixante-dix ans après que l’œuvre a été rendue accessible au public avec le consentement de l’auteur, ou, à défaut d’un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre, la durée de la protection est au moins égale à une période de soixante-dix à compter de cette réalisation 36 .

4.    La durée de protection des droits sur les phonogrammes n’est pas inférieure à une période de cinquante ans à compter de la réalisation et, s’ils font l’objet d’une publication pendant cette période, elle n’est pas inférieure à une période de soixante-dix ans après la première publication licite.


5.    La durée de protection des droits sur les émissions radiodiffusées n’est pas inférieure à une période de cinquante ans après la première diffusion ou la réalisation de l’émission.

6.    Les durées indiquées dans le présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit le fait générateur.

ARTICLE 10.6

Producteurs de phonogrammes

Chaque partie prévoit un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée aux producteurs de phonogrammes 37 lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une interprétation ou une exécution publique 38 ,  39 .


ARTICLE 10.7

Droit de suite

Les parties conviennent de procéder à des échanges de vues et d’informations sur les pratiques et politiques concernant le droit de suite des artistes.

ARTICLE 10.8

Coopération en matière de gestion collective des droits

Les parties s’efforcent de promouvoir le dialogue et la coopération entre leurs sociétés de gestion collective respectives dans le but de faciliter l’accès au contenu et son échange entre les territoires des parties et d’assurer le transfert des redevances liées à l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets protégés par des droits d’auteur.


ARTICLE 10.9

Protection des mesures techniques

1.    Chaque partie prévoit une protection juridique appropriée et des voies de droit efficaces contre le contournement des mesures techniques 40 efficaces qui sont mises en œuvre par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes dans le cadre de l’exercice de leurs droits et qui restreignent l’accomplissement d’actes, à l’égard de leurs œuvres, interprétations ou exécutions et phonogrammes, qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes concernés ou permis en droit interne 41 .


2.    Dans le but de prévoir la protection juridique appropriée et les voies de droit efficaces visées au paragraphe 1, chaque partie prévoit au moins une protection contre:

a)    dans la mesure où le permet son droit interne:

i)    le contournement non autorisé d’une mesure technique efficace qu’une personne effectue en le sachant, ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir; et

ii)    l’offre au public par voie de commercialisation d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou encore d’un service comme moyen de contourner une mesure technique efficace; et

b)    la fabrication, l’importation ou la distribution d’un dispositif ou d’un produit, y compris des logiciels, ou la fourniture d’un service qui:

i)    est conçu ou produit principalement en vue de contourner une mesure technique efficace; ou

ii)    n’a aucune application importante du point de vue commercial si ce n’est le contournement d’une mesure technique efficace 42 .


3.    Lorsqu’elle prévoit une protection juridique appropriée et des voies de droit efficaces en vertu du paragraphe 1, une partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures mettant en œuvre les dispositions des paragraphes 1 et 2. Les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes portées au droit d’auteur ou à des droits connexes prévus par le droit interne de chaque partie.

ARTICLE 10.10

Protection de l’information sur le régime des droits

1.    Pour protéger l’information sur le régime des droits sous forme électronique 43 , chaque partie prévoit une protection juridique appropriée et des voies de droit efficaces contre toute personne commettant de façon délibérée et sans autorisation l’un des actes suivants en sachant ou, en ce qui concerne les voies de droit civiles, en ayant des motifs raisonnables de savoir que cet acte aura pour effet d’inciter, de permettre, de faciliter ou de dissimuler une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes. Ces actes sont:


a)    supprimer ou modifier l’information sur le régime des droits sous forme électronique;

b)    distribuer, importer pour distribution, diffuser, communiquer, ou mettre à la disposition du public des exemplaires de l’œuvre, des interprétations ou des exécutions, ou des phonogrammes, en sachant que l’information sur le régime des droits sous forme électronique a été supprimée ou modifiée sans autorisation.

2.    Lorsqu’elle prévoit une protection juridique appropriée et des voies de recours efficaces en vertu du paragraphe 1, une partie peut adopter ou maintenir des limitations ou des exceptions appropriées aux mesures mettant en œuvre les dispositions du paragraphe 1. Les obligations énoncées au paragraphe 1 sont sans préjudice des droits, limitations, exceptions ou moyens de défense relatifs aux atteintes portées au droit d’auteur ou à des droits connexes prévus par le droit interne d’une partie.

ARTICLE 10.11

Exceptions et limitations

Les parties ne peuvent prévoir des limitations ou exceptions aux droits découlant de l’article 10.6 (Producteurs de phonogrammes) que dans des cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou d’un autre objet ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires du droit.


SOUS-SECTION B

MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE

ARTICLE 10.12

Accords internationaux

Chaque partie déploie tous les efforts raisonnables pour respecter le traité sur le droit des marques (fait à Genève le 27 octobre 1994) et le traité de Singapour sur le droit des marques (adopté à Singapour le 27 mars 2006) 44 .

ARTICLE 10.13

Procédure d’enregistrement

Chaque partie met en place un système d’enregistrement des marques de fabrique ou de commerce en vertu duquel l’administration compétente en la matière indique par écrit les raisons d’un refus d’enregistrer une marque. Le demandeur doit avoir la possibilité de former un recours contre un tel refus devant une autorité judiciaire. Chaque partie prévoit la possibilité pour des tiers de faire opposition à des demandes d’enregistrement de marques de fabrique ou de commerce. Chaque partie crée une base de données électronique publique des demandes d’enregistrement et des enregistrements de marques de commerce ou de fabrique.


ARTICLE 10.14

Marques de fabrique ou de commerce notoirement connues

Les parties protègent les marques de fabrique ou de commerce notoirement connues conformément à l’accord sur les ADPIC. Pour déterminer si une marque de fabrique ou de commerce est notoirement connue, les parties s’efforcent d’appliquer la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI lors de la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI, qui s’est tenue du 20 au 29 septembre 1999.

ARTICLE 10.15

Exceptions aux droits conférés par une marque de fabrique ou de commerce

Chaque partie:

a)    prévoit l’utilisation loyale de termes descriptifs 45 à titre d’exception limitée aux droits conférés par les marques de fabrique ou de commerce; et

b)    peut prévoir d’autres exceptions limitées,

pour autant que ces exceptions tiennent compte des intérêts légitimes des titulaires des marques de fabrique ou de commerce et des tiers.


SOUS-SECTION C

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES 46

ARTICLE 10.16

Champ d’application

1.    La sous-section C (Indications géographiques) s’applique à la reconnaissance et à la protection des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires qui sont originaires des territoires des parties.

2.    Les indications géographiques d’une partie qui doivent être protégées par l’autre partie ne sont soumises aux dispositions de la soussection C (Indications géographiques) que si elles sont reconnues et déclarées en tant qu’indications géographiques dans leur pays d’origine.


ARTICLE 10.17

Système de protection des indications géographiques

1.    Chaque partie établit, dès l’entrée en vigueur du présent accord, des systèmes pour l’enregistrement et la protection des indications géographiques sur son territoire, pour les catégories de vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires qu’elle juge pertinentes.

2.    Les systèmes visés au paragraphe 1 comprennent des éléments tels que:

a)    un registre interne;

b)    une procédure administrative permettant de vérifier que les indications géographiques inscrites ou à inscrire, sur le registre interne visé au paragraphe 2, point a), identifient un produit comme étant originaire du territoire d’une partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à son origine géographique;

c)    une procédure d’opposition permettant de prendre en considération les intérêts légitimes des tiers; et

d)    des moyens juridiques permettant la rectification et l’annulation des inscriptions sur le registre interne visé au paragraphe 2, point a), qui prennent en considération les intérêts légitimes des tiers et des titulaires des indications géographiques enregistrées en question.


3.    Dès que possible après l’achèvement des procédures de protection des indications géographiques dans chaque partie 47 pour toutes les dénominations figurant à l’annexe 10-A, les parties se réunissent pour adopter une décision au sein du comité «Commerce» visé à l’article 16.1 (Comité «Commerce») en ce qui concerne l’inscription à l’annexe 10-B des dénominations figurant à l’annexe 10-A de chaque partie qui ont été et restent protégées en tant qu’indications géographiques dans le cadre des systèmes respectifs des parties, tels que visés au paragraphe 2.

ARTICLE 10.18

Modification de la liste des indications géographiques

Les parties conviennent de la possibilité de modifier la liste des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires figurant à l’annexe 10-B qui doivent être protégées par chaque partie au titre de la sous-section C (Indications géographiques). Ces modifications de l’annexe 10-B sont soumises à la condition, pour les indications géographiques, d’avoir été et de rester protégées en tant qu’indications géographiques dans le cadre des systèmes respectifs des parties, tels que visés au paragraphe 2 de l’article 10.17 (Système de protection des indications géographiques).


ARTICLE 10.19

Champ d’application de la protection des indications géographiques

1.    Sous réserve de l’article 10.22 (Règles générales), pour ce qui est des indications géographiques des vins, spiritueux, produits agricoles et denrées alimentaires figurant à l’annexe 10-B et restant protégés en tant qu’indications géographiques dans le cadre de son système, tel que visé au paragraphe 2 de l’article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), chaque partie prévoit des moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher:

a)    l’utilisation, dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit; et

b)    toute autre utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 10 bis (Concurrence déloyale) de la convention de Paris.

2.    Sous réserve de l’article 10.22 (Règles générales), chaque partie, pour ce qui est des indications géographiques pour les vins et spiritueux figurant à l’annexe 10-B et restant protégés en tant qu’indications géographiques dans le cadre de son système, tel que visé au paragraphe 2 de l’article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), prévoit des moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique identifiant des vins pour des vins qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, ou identifiant des spiritueux pour des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même lorsque:

a)    l’origine véritable du produit est indiquée;


b)    l’indication géographique est traduite; ou

c)    l’indication géographique est accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres.

3.    Sous réserve de l’article 10.22 (Règles générales), pour ce qui est des indications géographiques pour les produits agricoles et denrées alimentaires figurant à l’annexe 10-B et restant protégés en tant qu’indications géographiques dans le cadre de son système, tel que visé au paragraphe 2 de l’article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), chaque partie prévoit des moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d’empêcher l’utilisation d’une indication géographique identifiant un produit pour un produit similaire 48 qui n’est pas originaire du lieu indiqué par l’indication géographique en question, même lorsque:

a)    l’origine véritable du produit est indiquée;

b)    l’indication géographique est traduite 49 ; ou


c)    l’indication géographique est accompagnée d’expressions telles que «genre», «type», «style», «imitation» ou autres.

4.    Rien dans la sous-section C (Indications géographiques) n’oblige une partie à en appliquer les dispositions à l’égard d’une indication géographique lorsque le titulaire du droit:

a)    n’a pas renouvelé l’enregistrement; ou

b)    n’a pas maintenu une activité ou un intérêt commercial minimal, y compris en termes de commercialisation, de promotion ou de suivi du marché,

de l’indication géographique sur le marché de cette partie.

5.    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l’article 23 de l’accord sur les ADPIC, chaque partie fixe les conditions pratiques dans lesquelles les indications géographiques homonymes seront différenciées les unes des autres sur son territoire, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

6.    Lorsqu’une partie reçoit une demande d’enregistrement ou de protection d’une indication géographique qui a pour homonyme une des indications géographiques figurant à l’annexe 10-B, cette partie tient compte des points de vue et des observations du demandeur et des producteurs concernés 50 pour déterminer les conditions dans lesquelles les indications géographiques seront différenciées les unes des autres.


ARTICLE 10.20

Droit d’utilisation des indications géographiques

La possibilité d’utiliser une indication géographique protégée au titre de la sous-section C (Indications géographiques) n’est pas limitée au demandeur, dans la mesure où cette utilisation concerne les produits tels qu’identifiés par cette indication géographique.

ARTICLE 10.21

Rapport avec les marques de fabrique ou de commerce

1.    Sous réserve de l’article 10.22 (Règles générales), en ce qui concerne les indications géographiques figurant à l’annexe 10-B et restant protégées en tant qu’indications géographiques dans le cadre du système d’une partie tel que visé au paragraphe 2 de l’article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce pour des produits qui contient ou consiste en une indication géographique identifiant des produits similaires est refusé ou invalidé, soit d’office si le droit interne de cette partie le permet, soit à la demande d’une partie intéressée, en ce qui concerne les produits n’ayant pas l’origine de l’indication géographique en question, à condition que la demande d’enregistrement de la marque soit déposée après la date de la demande d’enregistrement de l’indication géographique sur le territoire concerné.


2.    Sans préjudice du paragraphe 4, les parties reconnaissent que l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce antérieure opposée dans une partie ne saurait faire intégralement obstacle à l’enregistrement d’une indication géographique ultérieure pour des produits similaires sur le territoire de cette partie 51 .

3.    Lorsqu’une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou lorsque les droits sur une marque ont été acquis par un usage de bonne foi, si cette possibilité est prévue par les droits internes respectifs des parties:

a)    avant la date de la demande de protection de l’indication géographique sur le territoire concerné; ou

b)    avant que l’indication géographique ne soit protégée dans son pays d’origine,

les mesures adoptées pour mettre en œuvre la sous-section C (Indications géographiques) ne préjugent pas la recevabilité ou la validité de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d’une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou semblable à une indication géographique.

4.    Les parties ne sont pas tenues de protéger une indication géographique au titre de la soussection C (Indications géographiques), lorsque, compte tenu de la renommée ou de la notoriété d’une marque de fabrique ou de commerce, la protection est de nature à induire les consommateurs en erreur quant à la véritable identité du produit.


ARTICLE 10.22

Règles générales

1.    L’importation, l’exportation et la commercialisation de produits visés à la soussection C (Indications géographiques) sur le territoire d’une partie sont régies par le droit interne de cette partie.

2.    En ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires, aucune disposition de la sous-section C (Indications géographiques) n’exige d’une partie qu’elle empêche un usage continu et similaire d’une indication géographique de l’autre partie, en ce qui concerne des produits ou des services, par un de ses ressortissants ou une des personnes domiciliées sur son territoire qui a utilisé cette indication géographique de manière continue pour des produits ou services identiques ou apparentés sur le territoire de cette partie:

a)    pendant au moins dix ans avant le 1er janvier 2004; ou

b)    de bonne foi avant cette date.

3.    En ce qui concerne les indications géographiques devant figurer à l’annexe 10-B, lorsqu’un usage antérieur a été déterminé à l’issue:

a)    d’une procédure d’opposition au cours d’une procédure interne d’enregistrement; ou

b)    d’une procédure juridique,


cet usage antérieur est indiqué à l’annexe 10-B en ce qui concerne l’indication géographique en question:

i)    selon le mécanisme établi au paragraphe 3 de l’article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), pour ce qui est du paragraphe 3, point a); et

ii)    selon le mécanisme établi à l’article 10.18 (Modification de la liste des indications géographiques), pour ce qui est du paragraphe 3, point b).

4.    Chaque partie peut définir les conditions pratiques dans lesquelles cet usage antérieur sera différencié de l’indication géographique sur son territoire, compte tenu de la nécessité de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

5.    Rien dans la sous-section C (Indications géographiques) n’exige d’une partie qu’elle en applique les dispositions en ce qui concerne une indication géographique de l’autre partie pour les produits ou services dont l’indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de cette partie.

6.    Rien dans la sous-section C (Indications géographiques) n’exige d’une partie qu’elle en applique les dispositions en ce qui concerne un nom contenu dans une indication géographique de l’autre partie pour les produits ou services dont le nom est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de cette partie.


7.    Rien dans la sous-section C (Indications géographiques) n’exige d’une partie qu’elle en applique les dispositions en ce qui concerne une indication géographique de l’autre partie pour les produits de la vigne dont l’indication pertinente est identique au nom usuel d’une variété de raisin existant sur le territoire de cette partie à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur l’OMC.

8.    Rien dans la sous-section C (Indications géographiques) n’empêche une partie de protéger en tant qu’indication géographique, conformément à son droit interne, un terme en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale.

9.    Une partie peut disposer que toute demande formulée au titre de la sous-section C (Indications géographiques) au sujet de l’usage ou de l’enregistrement d’une marque de fabrique ou de commerce doit être présentée dans un délai de cinq ans après que l’usage préjudiciable de l’indication protégée est devenu généralement connu dans cette partie ou après la date d’enregistrement de la marque de fabrique ou de commerce dans cette partie, à condition que la marque ait été publiée à cette date, si celle-ci est antérieure à la date à laquelle l’usage préjudiciable est devenu généralement connu dans cette partie, pour autant que l’indication géographique ne soit pas utilisée ou enregistrée de mauvaise foi.

10.    Rien dans la sous-section C (Indications géographiques) ne porte atteinte au droit que possède toute personne d’utiliser, au cours d’opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, sauf si ce nom est utilisé de manière à induire le public en erreur.

11.    Rien dans la sous-section C (Indications géographiques) n’exige d’une partie qu’elle protège une indication géographique de l’autre partie qui n’est pas protégée ou cesse de l’être conformément au droit interne de son pays d’origine. Les parties se notifient mutuellement si une indication géographique cesse d’être protégée dans son pays d’origine.


ARTICLE 10.23

Lien avec le comité «Commerce»

Le comité «Commerce» institué en vertu de l’article 16.1 (Comité «Commerce») est habilité à:

a)    adopter une décision concernant l’inscription des dénominations à l’annexe 10-B telle que visée au paragraphe 3 de l’article 10.17 (Système de protection des indications géographiques); et

b)    modifier l’annexe 10-B conformément à l’article 10.18 (Modification de la liste des indications géographiques).


SOUS-SECTION D

DESSINS OU MODÈLES

ARTICLE 10.24

Conditions requises pour bénéficier de la protection des dessins ou modèles enregistrés 52

1.    Les parties prévoient la protection des dessins ou modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou originaux 53 . Cette protection est assurée par l’enregistrement du dessin ou modèle et confère au titulaire des droits exclusifs conformément aux dispositions de la sous-section D (Dessins ou modèles) 54 .


2.    La protection d’un dessin ou modèle ne s’étend pas à des dessins ou modèles qui ont été dictés essentiellement par des considérations techniques ou fonctionnelles.

3.    Un dessin ou modèle ne confère pas de droits lorsqu’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs 55 .

ARTICLE 10.25

Droits conférés par l’enregistrement

Le titulaire d’un dessin ou modèle protégé a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre ou d’importer des articles portant ou comportant un dessin ou modèle qui est, en totalité ou pour une part substantielle, une copie de ce dessin ou modèle protégé, lorsque ces actes sont entrepris à des fins de commerce.

ARTICLE 10.26

Durée de la protection

La durée de la protection offerte est au moins égale à dix ans à compter de la date de la demande.


ARTICLE 10.27

Exceptions

Les parties peuvent prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins ou modèles, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles protégés ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle protégé, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

ARTICLE 10.28

Rapport avec le droit d’auteur

Les parties offrent la possibilité qu’un dessin ou modèle enregistré dans une partie conformément à la soussection D (Dessins et modèles) ne soit pas complètement exclu du bénéfice d’une protection en vertu du droit interne sur les droits d’auteur de cette partie. Le champ d’application et les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de cette protection sont déterminés par cette partie 56 .


SOUS-SECTION E

BREVETS

ARTICLE 10.29

Accords internationaux

Les parties rappellent les obligations au titre du traité de coopération en matière de brevets (fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979, le 3 février 1984 et le 3 octobre 2001). Les parties, lorsque cela est approprié, déploient tous les efforts raisonnables pour respecter les articles 1er à 16 du traité sur le droit des brevets (adopté à Genève le 1er juin 2000), d’une manière compatible avec leur droit et leurs procédures internes.

ARTICLE 10.30

Brevets et santé publique

1.    Les parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l’OMC à Doha. Dans toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations au titre de la soussection E (Brevets) et de la soussection F (Protection des données d’essai communiquées pour obtenir une approbation administrative de commercialisation en vue de la mise sur le marché d’un produit pharmaceutique), les parties veillent à la cohérence avec cette déclaration.


2.    Les parties respectent la décision du Conseil général de l’OMC du 30 août 2003 sur la mise en œuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique ainsi que la décision du Conseil général de l’OMC du 6 décembre 2005 sur l’amendement de l’accord sur les ADPIC, adoptant le protocole portant amendement de l’accord sur les ADPIC.

ARTICLE 10.31

Prolongation de la durée de validité des droits conférés par un brevet

Les parties reconnaissent que les produits pharmaceutiques 57 protégés par un brevet sur leurs territoires respectifs peuvent faire l’objet d’une procédure administrative d’approbation de commercialisation avant d’être mis sur leurs marchés respectifs. Les parties prévoient la possibilité d’une prolongation de la durée de validité des droits conférés par le brevet afin de compenser le titulaire du brevet pour tout raccourcissement de la période d’effet dudit brevet résultant de la procédure administrative d’approbation de commercialisation 58 . La prolongation de la durée de validité des droits conférés par le brevet ne peut excéder cinq ans 59 .


ARTICLE 10.32

Coopération

Les parties conviennent de coopérer à des initiatives visant à faciliter:

a)    l’octroi de brevets sur la base de demandes déposées par les demandeurs d’une partie sur le territoire de l’autre partie; et

b)    la qualification et la reconnaissance des agents en brevets d’une partie sur le territoire de l’autre partie.


SOUS-SECTION F

PROTECTION DES DONNÉES D’ESSAI

ARTICLE 10.33

Protection des données d’essai communiquées pour obtenir une approbation administrative de commercialisation en vue de la mise sur le marché d’un produit pharmaceutique

Lorsqu’une partie subordonne l’approbation de la commercialisation d’un produit pharmaceutique à la présentation de données d’essai ou d’études concernant sa sécurité et son efficacité, elle ne peut, pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’approbation sur son territoire, autoriser des tiers à commercialiser un produit identique ou similaire sur la base de l’approbation de commercialisation accordée à la partie qui a fourni les données d’essais ou les études, sauf si cette partie a donné son accord 60 ,  61 , 62 .


ARTICLE 10.34

Protection des données d’essai communiquées pour obtenir une approbation administrative de commercialisation en vue de la mise sur le marché d’un produit chimique pour l’agriculture 63

1.    Lorsqu’une partie subordonne l’approbation de la commercialisation d’un produit chimique pour l’agriculture à la présentation de données d’essai ou d’études concernant sa sécurité et son efficacité, elle n’autorise pas, pendant une période d’au moins dix ans à compter de la date d’approbation, des tiers à commercialiser un produit identique ou similaire sur la base de l’approbation de commercialisation accordée à la partie qui a fourni les données d’essais ou les études, sauf si cette partie a donné son accord.


2.    Lorsqu’une partie prévoit des mesures ou des procédures visant à éviter une répétition des essais sur des animaux vertébrés en ce qui concerne les produits chimiques pour l’agriculture, cette partie peut prévoir les conditions et circonstances dans lesquelles les tiers peuvent commercialiser un produit identique ou similaire sur la base de l’approbation de commercialisation accordée à la partie qui a fourni les données d’essais ou les études.

3.    Lorsqu’une partie subordonne l’approbation de la commercialisation d’un produit chimique pour l’agriculture à la présentation de données d’essai ou d’études concernant sa sécurité et son efficacité, elle s’efforce de mettre tout en œuvre pour traiter la demande dans les plus brefs délais en vue d’éviter tout retard déraisonnable.

SOUS-SECTION G

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

ARTICLE 10.35

Accords internationaux

Les parties réaffirment leurs obligations au titre de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (adoptée à Paris le 2 décembre 1961, révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991), y compris leur capacité à appliquer l’exception facultative au droit d’obtenteur, telle que visée à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention.


SECTION C

MOYENS, EN DROIT CIVIL, DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

ARTICLE 10.36

Obligations générales

1.    Les parties réaffirment leurs engagements en vertu des articles 41 à 50 de l’accord sur les ADPIC et prévoient des procédures et des mesures, y compris correctives, dans le cadre de leur droit interne respectif contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle visés par le présent chapitre, qui sont conformes à ces engagements.

2.    En particulier, les procédures et les mesures, y compris correctives, visées au paragraphe 1 et prévues par chaque partie en vertu de son droit interne:

a)    tiennent compte, le cas échéant, de la nécessité de la proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les intérêts des tiers;

b)    sont justes et équitables;

c)    ne sont pas inutilement compliquées ou coûteuses ou n’impliquent pas des délais déraisonnables ou des retards injustifiés; et


d)    sont appliquées de manière à empêcher la création d’obstacles au commerce légitime et à prévoir des garanties contre leur abus.

3.    Aucune disposition du présent chapitre n’affecte la capacité de l’une ou l’autre partie à appliquer son droit interne en général ni n’emporte aucune obligation pour l’une ou l’autre partie de modifier sa législation actuelle en ce qui concerne le respect des droits de propriété intellectuelle. Sans préjudice des principes généraux qui précèdent, aucune disposition du présent chapitre n’emporte aucune obligation pour l’une ou l’autre partie:

a)    de mettre en place un système judiciaire pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en général; ou

b)    en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les moyens de faire respecter la loi en général.

ARTICLE 10.37

Publication des décisions judiciaires

Dans une procédure judiciaire civile engagée pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, chaque partie prend des mesures appropriées, conformément à son droit et à ses politiques internes, pour publier ou mettre à la disposition du public des informations concernant les décisions judiciaires définitives. Aucune disposition du présent article n’oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées. Les parties peuvent prévoir des mesures supplémentaires de publicité adaptées aux circonstances particulières, y compris une publicité de grande ampleur.


ARTICLE 10.38

Disponibilité des procédures et des mesures, y compris correctives, en droit civil

1.    Les parties, dans leur droit interne respectif, mettent à la disposition des titulaires de droits les procédures et les mesures, y compris correctives, visées à la section C (Moyens, en droit civil, de faire respecter les droits de propriété intellectuelle), en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle tels que définis au paragraphe 2.

2.    Aux fins de la section C (Moyens, en droit civil, de faire respecter les droits de propriété intellectuelle), on entend par:

a)    «titulaires de droits»: les titulaires d’une licence exclusive ainsi que les fédérations et associations 64 habilitées à revendiquer de tels droits; et

b)    «droits de propriété intellectuelle»: tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 6 de la partie II de l’accord sur les ADPIC 65 .


ARTICLE 10.39

Mesures de sauvegarde des éléments de preuve

1.    Chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner l’adoption de mesures provisoires rapides et efficaces:

a)    contre une partie ou, le cas échéant, contre un tiers à l’égard duquel l’autorité judiciaire concernée exerce sa compétence, pour empêcher qu’un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle ne soit commis et, en particulier, pour empêcher l’introduction, dans les circuits commerciaux, de marchandises impliquant l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle; et

b)    pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.

2.    Chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue dans les cas où cela est approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire du droit ou lorsqu’il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Dans les procédures menées sans que l’autre partie soit entendue, chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à se prononcer rapidement sur toute demande de mesures provisoires, et à rendre une décision sans retard injustifié.

3.    Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce, chaque partie prévoit que, dans une procédure judiciaire civile, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner la saisie ou une autre forme de rétention des marchandises suspectes ainsi que des matériaux et des instruments liés à l’atteinte et, du moins pour ce qui est des actes de contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce, des éléments de preuve documentaire, sous forme d’originaux ou de copies, liés à l’atteinte.


4.    Chaque partie prévoit que ses autorités sont habilitées à exiger du requérant, pour ce qui est des mesures provisoires, qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente, et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus. Cette caution ou garantie équivalente ne décourage pas indûment le recours à des procédures visant l’ordonnance de telles mesures provisoires.

5.    Lorsque les mesures provisoires sont abrogées ou cessent d’être applicables en raison de toute action ou omission du requérant, ou lorsqu’il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au requérant, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout préjudice causé par ces mesures.

ARTICLE 10.40

Éléments de preuve et droit d’information

1.    Sous réserve de son droit interne régissant les privilèges, la protection de la confidentialité ou le traitement des données à caractère personnel, chaque partie prévoit que, dans une procédure judiciaire civile visant à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner, sur demande justifiée du titulaire des droits, que le contrevenant, ou le cas échéant le contrevenant présumé, fournisse au titulaire de droits ou aux autorités judiciaires, au moins aux fins de la collecte d’éléments de preuve, les renseignements pertinents, selon ce que prévoient les lois et réglementations applicables de cette partie, que le contrevenant ou le contrevenant présumé a en sa possession ou sous son contrôle.


2.    Les renseignements pertinents visés au paragraphe 1 peuvent inclure des renseignements concernant toute personne impliquée de quelque manière que ce soit dans l’atteinte ou l’atteinte alléguée et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution des marchandises ou services portant atteinte ou supposés porter atteinte aux droits en question, y compris l’identification de tiers qui seraient impliqués dans la production et la distribution de telles marchandises ou de tels services et de leurs circuits de distribution.

ARTICLE 10.41

Autres mesures correctives

1.    Chaque partie prévoit que, dans une procédure judiciaire civile, lorsqu’une décision judiciaire a été rendue constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont, à la demande du titulaire du droit, habilitées du moins en ce qui concerne les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur et les marchandises de marque contrefaites à:

a)    ordonner que les marchandises en cause soient:

i)    détruites, sauf dans des circonstances exceptionnelles; ou

ii)    écartées des circuits commerciaux de manière à éviter de causer un préjudice au titulaire du droit,

sans dédommagement d’aucune sorte; et


b)    ordonner que des matériaux et instruments ayant principalement servi à la fabrication ou à la création des marchandises en cause soient, sans retard injustifié et sans dédommagement d’aucune sorte, détruits ou écartés des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes.

2.    Lors de l’examen d’une demande formulée par un titulaire de droits telle que visée au paragraphe 1, il est tenu compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.

3.    Les mesures correctives prévues par le présent article peuvent être mises en œuvre aux frais du contrevenant.

ARTICLE 10.42

Injonctions

Chaque partie prévoit que, dans une procédure judiciaire civile, lorsqu’une décision judiciaire a été rendue constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont, à la demande du titulaire du droit, habilitées à rendre, à l’encontre du contrevenant ou, le cas échéant, d’un tiers à l’égard duquel l’autorité judiciaire concernée exerce sa compétence, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque le droit interne de la partie le prévoit, le non-respect d’une injonction est, le cas échéant, passible d’une astreinte visant à en assurer l’exécution.


ARTICLE 10.43

Autres mesures

Chaque partie peut prévoir dans son droit interne que, dans une procédure judiciaire civile, lorsqu’une décision judiciaire a été rendue constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, dans les cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 10.41 (Autres mesures correctives) et/ou à l’article 10.42 (Injonctions), ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire à la place de l’application des mesures prévues à l’article 10.41 (Autres mesures correctives) et/ou à l’article 10.42 (Injonctions), si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence et si l’exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant 66 .

ARTICLE 10.44

Dommages-intérêts

1.    Chaque partie prévoit que, dans une procédure judiciaire civile visant à faire respecter des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de verser au titulaire des droits des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice que celui-ci a subi du fait de l’atteinte portée à ses droits par le contrevenant, lorsque celui-ci s’est livré à une activité portant une telle atteinte en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir.


2.    Pour déterminer le montant des dommages-intérêts au titre des atteintes à des droits de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires d’une partie sont habilitées à tenir compte, notamment, de toute mesure légitime de la valeur que le titulaire des droits fait valoir, ce qui peut comprendre le manque à gagner, la valeur des marchandises ou services ayant fait l’objet de l’atteinte, mesurée au prix du marché, ou le prix de détail suggéré 67 . Au moins dans les cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes et dans les cas d’actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce, chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner au contrevenant de remettre au titulaire des droits les bénéfices qu’il a retirés de l’atteinte portée aux droits, soit à la place, soit en sus ou comme partie des dommages-intérêts.

3.    En remplacement des dispositions du paragraphe 2, chaque partie peut prévoir que ses autorités judiciaires sont habilitées, dans les cas appropriés, à fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

4.    Aucune disposition du présent article n’empêche l’une ou l’autre partie de prévoir que, lorsque le contrevenant s’est livré à une activité portant atteinte à un droit, sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, ses autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommagesintérêts susceptibles d’être préétablis.


ARTICLE 10.45

Frais de justice

Chaque partie prévoit que ses autorités judiciaires, dans les cas où cela est approprié, sont habilitées à ordonner, à l’issue d’une procédure judiciaire civile concernant une atteinte à des droits de propriété intellectuelle, que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie qui succombe des frais judiciaires et des honoraires d’avocats appropriés ou de tout autre frais prévu dans le droit interne de cette partie.

ARTICLE 10.46

Présomptions concernant le droit d’auteur et les droits connexes

Dans une procédure civile concernant un droit d’auteur ou des droits connexes, chaque partie prend les dispositions nécessaires pour qu’il soit présumé, jusqu’à preuve du contraire, que la personne physique ou morale dont le nom apparaît de manière usuelle sur une œuvre littéraire ou artistique, une interprétation ou une exécution, ou un phonogramme, est le titulaire du droit et est par conséquent fondée à engager une procédure pour atteinte à son droit.


ARTICLE 10.47

Responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires

1.    Sous réserve des paragraphes 2 à 6, chaque partie prévoit des exceptions ou limitations dans son droit interne en ce qui concerne la responsabilité des fournisseurs de services, ou la disponibilité des mesures correctives à leur encontre, en cas d’atteintes au droit d’auteur ou à des droits connexes ou marques de commerce ou de fabrique qui se produisent par l’intermédiaire de systèmes ou de réseaux contrôlés ou exploités par eux ou pour leur compte.

2.    Les exemptions ou limitations visées au paragraphe 1:

a)    concernent les fonctions:

i)    de transmission 68 de matériel, ou de fourniture d’accès à du matériel sans sélection et/ou modification de son contenu 69 ; et

ii)    de mise en cache au moyen d’un processus automatique 70 ; et


b)    peuvent également concerner les fonctions:

i)    de stockage selon les instructions d’un utilisateur de matériel résidant sur un système ou un réseau contrôlé ou exploité par un fournisseur de services ou pour son compte; et

ii)    de renvoi ou de transfert des utilisateurs vers un site en ligne au moyen d’outils de localisation des informations, y compris des hyperliens et des annuaires.

3.    Le bénéfice des exemptions et limitations visées au présent article ne peut être subordonné au fait que le fournisseur de services assure une surveillance de son service, ou recherche activement des faits indiquant une activité portant atteinte à un droit, sauf dans la mesure où cela est cohérent avec de telles mesures techniques.

4.    Chaque partie peut définir dans son droit interne les conditions dans lesquelles les fournisseurs de services bénéficient des exemptions et limitations prévues au présent article. Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, chaque partie peut mettre en place des procédures appropriées permettant des notifications efficaces en cas d’atteinte présumée et des contre-notifications efficaces par les personnes dont le matériel a été supprimé ou désactivé à la suite d’une erreur ou d’une identification erronée.

5.    Le présent article est sans préjudice de la disponibilité des moyens de défense en cas d’atteinte au droit d’auteur ou à des droits connexes, ou à des marques, qui sont d’application générale. Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour un tribunal ou une autorité administrative, conformément au système juridique de chaque partie, d’exiger du fournisseur qu’il mette fin à une atteinte ou qu’il prévienne une telle atteinte.

6.    Chaque partie peut déposer une demande de consultations auprès de l’autre partie afin de réfléchir à la façon de prendre en considération de futures fonctions semblables à celles visées par le présent article.


SECTION D

MESURES AUX FRONTIÈRES

ARTICLE 10.48

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)    «marchandises comportant une indication géographique contrefaisante»: toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation un signe qui est identique à l’indication géographique valablement enregistrée pour lesdites marchandises sur le territoire où se trouvent les marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette indication géographique, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de l’indication géographique en question en vertu du droit interne de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises;

b)    «marchandises comportant une marque contrefaisante»: toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu du droit interne de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises;


c)    «marchandises en transit»: les marchandises dont le passage sur le territoire d’une partie, avec ou sans transbordement, même sans débarquement sur le territoire de la partie, entreposage, rupture de charge ou changement du mode de transport ou d’acheminement, ne constitue qu’une fraction d’un voyage complet commençant et se terminant au-delà des frontières de la partie sur le territoire de laquelle il a lieu;

d)    «marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur»: toutes les copies faites sans le consentement du titulaire du droit ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu du droit interne de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises;

e)    «marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle»: toutes les marchandises dont le dessin ou modèle est enregistré et auxquelles un dessin ou un modèle non substantiellement différent dudit dessin ou modèle enregistré a été appliqué sans le consentement du titulaire du droit ou d’une personne dûment autorisée par le titulaire du droit dans le pays de production, dans les cas où la fabrication de ces marchandises aurait constitué une atteinte en vertu du droit interne de la partie sur le territoire de laquelle se trouvent les marchandises.

ARTICLE 10.49

Champ d’application des mesures aux frontières

1.    Sans préjudice du paragraphe 3, chaque partie adopte ou maintient des procédures relatives aux marchandises sous contrôle douanier, par lesquelles le titulaire du droit peut demander à ses autorités compétentes de suspendre la mise en libre circulation de marchandises dont il soupçonne qu’elles sont:


a)    des marchandises comportant une marque contrefaisante;

b)    des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur;

c)    des marchandises comportant une indication géographique contrefaisante; et

d)    des marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle.

2.    Chaque partie adopte ou maintient des procédures relatives aux marchandises sous contrôle douanier, par lesquelles ses autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative, suspendre la mise en libre circulation de marchandises dont elles soupçonnent qu’elles sont 71 :

a)    des marchandises comportant une marque contrefaisante;

b)    des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur; et

c)    des marchandises comportant une indication géographique contrefaisante.

3.    Les parties n’ont pas l’obligation de prévoir les procédures visées aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les marchandises en transit. Cette disposition est sans préjudice du paragraphe 2 de l’article 10.51 (Coopération).


4.    Singapour s’acquitte pleinement des obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, dans l’idéal dans un délai de deux ans, et dans tous les cas de trois ans au plus tard, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour ce qui est des procédures prévues en ce qui concerne:

a)    les marchandises comportant une indication géographique contrefaisante; et

b)    les marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle.

ARTICLE 10.50

Identification des expéditions

Pour faciliter le respect effectif des droits de propriété intellectuelle, les autorités douanières adoptent une série d’approches visant à identifier les expéditions qui contiennent des marchandises comportant une marque contrefaisante, des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur, des marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle ou des marchandises comportant une indication géographique contrefaisante. Ces approches prennent notamment la forme de techniques d’analyse des risques fondées, entre autres, sur les informations fournies par les titulaires de droits, les renseignements rassemblés et les inspections de fret.


ARTICLE 10.51

Coopération

1.    Les parties conviennent de coopérer en vue de mettre fin au commerce international de marchandises portant atteinte à des droits de propriété intellectuelle. À cette fin, et à titre d’exemple, elles s’échangent des informations et prévoient des modalités de coopération, à définir d’un commun accord entre leurs autorités douanières respectives, en ce qui concerne le commerce de marchandises comportant une marque contrefaisante, de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur, de marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle ou de marchandises comportant une indication géographique contrefaisante.

2.    Pour ce qui est des expéditions de marchandises transitant ou transbordées sur le territoire d’une partie et destinées au territoire de l’autre partie, qui sont soupçonnées d’être des marchandises de contrefaçon ou des marchandises pirates, les parties communiquent, de leur propre initiative ou à la demande de l’autre partie, les informations disponibles à l’autre partie pour permettre la mise en œuvre effective des moyens de lutte contre ces expéditions. Les parties ne peuvent pas fournir des renseignements qui sont transmis à titre confidentiel par l’expéditeur, la société d’expédition ou son agent.


SECTION E

COOPÉRATION

ARTICLE 10.52

Coopération

1.    Afin de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations visés au présent chapitre, les parties conviennent de coopérer. Les domaines de coopération comprennent, sans s’y limiter, les activités suivantes:

a)    l’échange d’informations sur les cadres juridiques concernant les droits de propriété intellectuelle, y compris la mise en œuvre de la législation sur la propriété intellectuelle et des systèmes s’y rapportant, en vue de promouvoir l’enregistrement efficace des droits de propriété intellectuelle;

b)    l’échange, entre les différentes autorités chargées de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle, de leurs expériences et de leurs bonnes pratiques en la matière;

c)    l’échange d’informations et la coopération en ce qui concerne les actions de sensibilisation du grand public et les initiatives appropriées pour mieux faire connaître les avantages des droits et systèmes de propriété intellectuelle;


d)    le renforcement des capacités et la coopération technique en rapport avec les thématiques suivantes, mais sans s’y limiter: gestion, octroi de licences, évaluation et exploitation des droits de propriété intellectuelle, renseignements sur les technologies et marchés, facilitation de la collaboration inter-entreprises, y compris sur les droits de propriété intellectuelle susceptibles d’être mis en œuvre pour la préservation ou l’amélioration de l’environnement, aux fins éventuelles de la création d’une plateforme ou d’une base de données et partenariats public-privé afin de soutenir la culture et l’innovation;

e)    l’échange d’informations et la coopération sur les questions de propriété intellectuelle, lorsque cela s’avère approprié et pertinent pour la réalisation d’avancées dans le domaine des technologies respectueuses de l’environnement; et

f)    tout autre domaine de coopération ou toute autre activité susceptible d’être examiné et arrêté d’un commun accord entre les parties.

2.    Sans préjudice du paragraphe 1, les parties conviennent de désigner un point de contact aux fins de maintenir le dialogue, notamment, lorsque cela est utile, grâce à l’organisation de réunions sur les problématiques entre leurs experts techniques sur les questions de propriété intellectuelle visées par le présent chapitre.

3.    La coopération prévue par le présent article est mise en œuvre sous réserve des législations, prescriptions, réglementations, directives ou politiques de chaque partie. En outre, la coopération s’effectue également selon des modalités et conditions mutuellement convenues et sous réserve de la disponibilité des ressources de chaque partie.


CHAPITRE ONZE

CONCURRENCE ET QUESTIONS CONNEXES

SECTION A

ACTIVITÉS ANTITRUST ET CONCENTRATIONS

ARTICLE 11.1

Principes

1.    Les parties reconnaissent l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales. Elles reconnaissent que des pratiques ou des transactions commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles de perturber le bon fonctionnement de leurs marchés et d’amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.

2.    Pour promouvoir une concurrence libre et non faussée dans tous les secteurs de son économie, chaque partie dispose, sur son territoire respectif, d’une législation complète lui permettant de lutter efficacement contre:


a)    les accords horizontaux et verticaux 72 entre entreprises, les décisions d’associations d’entreprises et les pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur la totalité ou une partie substantielle du territoire de l’une ou l’autre partie;

b)    les exploitations abusives, par une ou plusieurs entreprises, d’une position dominante sur la totalité ou une partie substantielle du territoire de l’une ou l’autre partie; et

c)    les concentrations entre entreprises qui entraînent une diminution significative de la concurrence ou entravent considérablement une concurrence effective, notamment en raison de la création ou du renforcement d’une position dominante sur la totalité ou une partie substantielle du territoire de l’une ou l’autre partie,

qui affectent le commerce entre elles.


ARTICLE 11.2

Mise en œuvre

1.    Chaque partie conserve son autonomie pour l’élaboration et l’application de sa législation. Les parties s’engagent, cependant, à charger des autorités de la mise en œuvre effective de la législation visée au paragraphe 2 de l’article 11.1 (Principes) et à les doter de moyens appropriés.

2.    Les parties appliquent leur législation respective, telle que visée au paragraphe 2 de l’article 11.1 (Principes), de manière transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d’équité procédurale et des droits de la défense des parties concernées, y compris le droit pour elles d’être entendues avant qu’il ne soit statué sur une affaire donnée.

SECTION B

ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES BÉNÉFICIANT DE DROITS SPÉCIAUX OU EXCLUSIFS ET MONOPOLES D’ÉTAT

ARTICLE 11.3

Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs

1.    Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une partie de créer ou de maintenir des entreprises publiques, ou d’octroyer des droits spéciaux ou exclusifs à des entreprises en vertu de son droit.


2.    Chaque partie veille à ce que les entreprises publiques et les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs soient soumises à la législation visée à la section A (Activités antitrust et concentrations), dans la mesure où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie.

3.    Chaque partie veille à ce que les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs n’utilisent pas ces droits pour se livrer, directement ou indirectement, notamment à la faveur de leurs rapports avec leur société mère, leurs filiales ou d’autres entreprises à participations croisées, à des pratiques anticoncurrentielles sur un autre marché à l’égard duquel ces entreprises n’ont pas de droits spéciaux ou exclusifs, qui puissent avoir une incidence négative sur les investissements, le commerce des marchandises ou des services de l’autre partie.

4.    Singapour veille à ce que toute entreprise publique ou toute entreprise bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs agisse uniquement en fonction de considérations commerciales au moment d’acheter ou de vendre des marchandises ou des services, notamment en ce qui concerne le prix, la qualité, les stocks, les possibilités de commercialisation, le transport et les autres modalités et conditions d’achat ou de vente, et accorde un traitement non discriminatoire aux établissements de l’Union, aux marchandises de l’Union et aux fournisseurs de services de l’Union, y compris en ce qui concerne ses achats ou ses ventes, dans le cas d’une entreprise bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, qui sont liés à l’exercice de ces droits.


ARTICLE 11.4

Monopoles d’État

Si aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme empêchant une partie de désigner ou de conserver des monopoles d’État, chaque partie aménage les monopoles d’État à caractère commercial afin qu’aucune discrimination ne soit exercée par ces monopoles en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les marchandises et services sont acquis et commercialisés auprès de personnes physiques ou morales de l’autre partie.

SECTION C

SUBVENTIONS

ARTICLE 11.5

Définition et champ d’application

1.    Aux fins du présent accord, une subvention est une mesure qui remplit, mutatis mutandis, les conditions énoncées à l’article 1.1 de l’accord SMC, indépendamment de la question de savoir si la subvention est accordée en rapport avec la production de marchandises ou de services 73 .


2.    Une subvention n’est soumise aux dispositions du présent chapitre que si elle est spécifique au sens de l’article 2 de l’accord SMC. Toute subvention relevant de l’article 11.7 (Subventions prohibées) est considérée comme étant spécifique.

3.    Les articles 11.7 (Subventions prohibées), 11.8 (Autres subventions) et 11.10 (Clause de réexamen) ainsi que l’annexe 11-A ne s’appliquent pas aux subventions dans le secteur de la pêche, aux subventions relatives à des produits visés par l’annexe 1 de l’accord sur l’agriculture et aux autres subventions visées par l’accord sur l’agriculture.

ARTICLE 11.6

Rapport avec l’OMC

Les dispositions de la présente section ne préjugent pas les droits et obligations d’une partie en vertu de l’accord sur l’OMC, et notamment le droit d’appliquer des mesures commerciales ou d’engager une procédure de règlement d’un différend ou toute autre action à l’encontre d’une subvention accordée par l’autre partie.

ARTICLE 11.7

Subventions prohibées

1.    En ce qui concerne les subventions liées au commerce des marchandises, les parties affirment leurs droits et obligations au titre de l’article 3 de l’accord SMC, qui est inclus dans le présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.


2.    Les subventions suivantes liées au commerce des marchandises et des services sont prohibées:

a)    tout dispositif juridique en vertu duquel des pouvoirs publics ou un organisme public sont chargés de couvrir les dettes ou obligations financières de certaines entreprises sans aucune limite, en droit ou en fait, quant à leur montant ou quant à la durée d’une telle responsabilité; et

b)    le soutien sous quelque forme que ce soit (comme les prêts et garanties, les subventions en espèces, les injections de capitaux, les apports d’actifs en deçà du prix du marché et les exonérations fiscales) accordé à une entreprise insolvable ou en difficulté, sans plan de restructuration crédible établi sur la base d’hypothèses réalistes en vue de permettre à ladite entreprise de retrouver une viabilité à long terme dans un délai raisonnable et sans que l’entreprise ne contribue de façon significative aux frais de restructuration 74 ,

à moins que la partie qui accorde les subventions n’ait démontré, à la demande de l’autre partie, que les subventions en question n’ont pas d’incidence sur le commerce de l’autre partie ni ne sont susceptibles d’en avoir.

3.    Les points a) et b) du paragraphe 2 n’empêchent pas une partie d’accorder des subventions pour remédier à une perturbation grave de l’économie. Une perturbation grave de l’économie d’une partie s’entend d’une crise exceptionnelle, temporaire et importante qui touche l’ensemble de l’économie, et non une région ou un secteur économique spécifique, d’une partie.

4.    Le point b) du paragraphe 2 ne s’applique pas aux subventions accordées en contrepartie de l’exercice d’obligations de service public ni aux subventions à l’industrie houillère.


ARTICLE 11.8

Autres subventions

1.    Les parties conviennent de tout mettre en œuvre pour neutraliser ou éliminer, par l’application de leur législation en matière de concurrence ou par tout autre moyen, les distorsions de concurrence causées par d’autres subventions spécifiques liées au commerce de marchandises et de services qui ne sont pas visées par l’article 11.7 (Subventions prohibées), dans la mesure où elles ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce de l’une ou l’autre partie, et pour empêcher que de telles situations ne se produisent. L’annexe 11-A contient des lignes directrices notamment en ce qui concerne les types de subventions qui ne produisent pas ces effets.

2.    Les parties conviennent d’échanger des informations à la demande de l’une d’entre elles et d’organiser un premier dialogue dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, dans le but d’élaborer des règles applicables à d’autres subventions, en tenant compte des développements intervenus au niveau multilatéral. À cette fin, les parties peuvent prendre une décision au sein du comité «Commerce».

ARTICLE 11.9

Transparence

1.    Chaque partie assure la transparence dans le domaine des subventions liées au commerce de marchandises et à la fourniture de services. À cette fin, chaque partie fait rapport tous les deux ans à l’autre partie sur la base juridique, la forme et, dans la mesure du possible, le montant ou le budget, ainsi que les bénéficiaires des subventions accordées par ses pouvoirs publics ou par tout organisme public.


2.    Ledit rapport est considéré comme ayant été fourni si les informations pertinentes sont mises à disposition par les parties ou en leur nom sur un site web accessible au public avant le mois de juin de la deuxième année civile suivant l’octroi de ces subventions.

ARTICLE 11.10

Clause de réexamen

Les parties assurent un suivi permanent des questions visées dans la présente section. Chaque partie a la possibilité de porter ces questions devant le comité «Commerce». Les parties conviennent de passer en revue les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente section tous les deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, à moins que les deux parties n’en décident autrement.


SECTION D

QUESTIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 11.11

Coopération et coordination en matière d’application de la législation

Les parties reconnaissent l’importance de la coopération et de la coordination afin de permettre une application plus efficace de la législation. Leurs autorités respectives s’efforcent de coordonner leurs actions et de coopérer en matière d’application de leurs législations respectives afin de réaliser l’objectif du présent accord, à savoir une concurrence libre et non faussée dans leurs relations commerciales.

ARTICLE 11.12

Confidentialité

1.    Lorsqu’une partie communique des informations en vertu du présent accord, elle garantit la protection des secrets d’affaires et autres informations confidentielles.

2.    Lorsqu’une partie communique des informations sous le sceau de la confidentialité en vertu du présent accord, la partie qui les reçoit protège le caractère confidentiel des informations communiquées, dans le respect de sa législation et de sa réglementation.


ARTICLE 11.13

Consultation

1.    Pour promouvoir une entente mutuelle entre les parties ou pour traiter de questions spécifiques se posant dans le cadre de la section A (Activités antitrust et concentrations), de la section B (Entreprises publiques, entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et monopoles d’État) ou de la section D (Questions générales), chaque partie entame, à la demande de l’autre partie, des consultations sur les communications que lui adresse l’autre partie. Dans sa demande, la partie indique, le cas échéant, en quoi cette question a une incidence sur les échanges entre les parties.

2.    Les parties examinent dans les plus brefs délais, à la demande de l’une d’entre elles, les questions découlant de l’interprétation ou de l’application de la section A (Activités antitrust et concentrations), de la section B (entreprises publiques, entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs et monopoles d’État) ou de la section D (Questions générales).

3.    Afin de faciliter l’examen de la question faisant l’objet des consultations, chaque partie s’efforce de fournir à l’autre partie les informations non confidentielles pertinentes.

ARTICLE 11.14

Règlement des différends et mécanisme de médiation

Les parties ne peuvent avoir recours aux dispositions du chapitre quatorze (Règlement des différends) et du chapitre quinze (Mécanisme de médiation) pour toute question relative au présent chapitre, à l’exception de l’article 11.7 (Subventions prohibées).


CHAPITRE DOUZE

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

SECTION A

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

ARTICLE 12.1

Contexte et objectifs

1.    Les parties rappellent le programme Action 21 de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement de 1992, le préambule de l’accord instituant l’OMC, la déclaration ministérielle de Singapour de l’OMC de 1996, le plan de mise en œuvre de Johannesburg sur le développement durable de 2002, la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations unies sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous de 2006, et la déclaration de l’Organisation internationale du travail (ci-après dénommée «OIT») sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008. Compte tenu de ces instruments, les parties réaffirment leur engagement en faveur du développement et de la promotion du commerce international ainsi que de leurs relations commerciales et économiques bilatérales dans un objectif de développement durable.


2.    Les parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement sont interdépendants et sont des composantes du développement durable qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent les avantages de la coopération sur les questions sociales et environnementales liées au commerce, dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.

3.    Les parties reconnaissent qu’il n’y a pas lieu d’encourager le commerce ou l’investissement en affaiblissant ou en réduisant les protections prévues par les législations internes en matière de travail et d’environnement. Parallèlement, les parties insistent sur le fait que les normes en matière d’environnement et de travail ne devraient pas être utilisées à des fins protectionnistes.

4.    Les parties reconnaissent que leur objectif est de renforcer leurs relations et leur coopération commerciales de façon à promouvoir le développement durable dans le contexte des paragraphes 1 et 2. Compte tenu des situations particulières de chacune des parties, ces dernières n’ont pas l’intention d’harmoniser leurs normes en matière de travail ou d’environnement.

ARTICLE 12.2

Droit de réglementer et niveaux de protection

1.    Les parties reconnaissent le droit de chaque partie d’établir ses propres niveaux de protection en matière d’environnement et de travail, et d’adopter ou de modifier en conséquence ses législations et politiques, de manière cohérente avec les principes des normes ou accords internationalement reconnus auxquelles elle est partie, tels qu’ils sont visés aux articles 12.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail) et 12.6 (Normes et accords multilatéraux en matière d’environnement).


2.    Les parties continuent d’améliorer ces législations et ces politiques, et s’attachent à fournir et à favoriser des niveaux élevés de protection en matière d’environnement et de travail.

SECTION B

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE –
ASPECTS LIÉS AU TRAVAIL
75

ARTICLE 12.3

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.    Les parties reconnaissent la valeur de la coopération internationale et des accords internationaux en matière d’emploi et de travail en tant qu’instruments adoptés par la communauté internationale en réponse aux défis et opportunités résultant de la mondialisation dans les domaines économique, social et de l’emploi. Elles s’engagent à se consulter et à coopérer, en fonction des besoins, sur les questions relatives au travail et à l’emploi qui touchent au commerce et présentent un intérêt mutuel.


2.    Les parties réaffirment l’engagement qu’elles ont pris en vertu de la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l’ONU sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous de 2006 de reconnaître le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous en tant qu’éléments clés du développement durable dans tous les pays et comme des objectifs prioritaires de la coopération internationale. Les parties décident de favoriser le développement du commerce international d’une manière qui soit propice au plein emploi, à la création d’emplois productifs et au travail décent pour tous.

3.    En application des obligations qui leur incombent au titre de l’OIT et de la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ainsi que de son suivi, adoptés par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session en 1998, les parties s’engagent à respecter, promouvoir et appliquer de manière effective les principes concernant les droits fondamentaux au travail, à savoir:

a)    la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

b)    l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)    l’abolition effective du travail des enfants; et

d)    l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Les parties réaffirment l’engagement qu’elles ont pris de mettre effectivement en œuvre les conventions de l’OIT que Singapour et les États membres de l’Union européenne ont ratifiées respectivement.


4.    Les parties déploieront des efforts continus et soutenus en vue de la ratification et de la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et s’échangeront des informations à cet égard. Les parties envisageront également la ratification et la mise en œuvre effective d’autres conventions de l’OIT, en tenant compte de leur situation interne. Les parties échangeront des informations à cet égard.

5.    Les parties reconnaissent que la violation des principes et des droits fondamentaux au travail ne saurait être invoquée ou autrement utilisée comme un avantage comparatif légitime.

ARTICLE 12.4

Coopération en matière de travail dans le contexte du commerce et du développement durable

Les parties reconnaissent l’importance de coopérer sur les aspects liés au commerce des politiques mises en œuvre en matière de travail afin de réaliser les objectifs du présent accord. Les parties peuvent entamer des activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun incluant, mais sans s’y limiter:

a)    la coopération dans les enceintes internationales traitant des aspects liés au travail qui relèvent du commerce et du développement durable, y compris, mais pas uniquement, au sein de l’OIT et dans le cadre du Dialogue Asie-Europe;

b)    l’échange d’informations et le partage des bonnes pratiques dans des domaines tels que les législations et pratiques en matière de travail, les systèmes permettant d’assurer le respect et la mise en application des dispositions, la gestion des conflits du travail, la consultation des travailleurs, la coopération entre employeurs et travailleurs ainsi que la santé et la sécurité au travail;


c)    l’échange de vues en ce qui concerne les effets positifs et négatifs du présent accord sur les aspects du développement durable liés au travail et les moyens de les renforcer, de les prévenir ou de les atténuer, compte tenu des analyses d’impact effectuées par les parties en matière de développement durable;

d)    l’échange de vues sur la promotion de la ratification des conventions fondamentales de l’OIT et d’autres conventions d’intérêt commun, ainsi que sur la mise en œuvre effective des conventions ratifiées;

e)    la coopération concernant les aspects liés au commerce du programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, y compris les interactions entre le commerce, d’une part, et le plein emploi et la création d’emplois productifs d’autre part, l’adaptation du marché du travail, les normes fondamentales en matière de travail, les statistiques du travail, le développement des ressources humaines et la formation continue, la protection et l’inclusion sociales, le dialogue social et l’égalité hommes/femmes; et

f)    l’échange de vues concernant l’incidence sur le commerce des réglementations et normes dans le domaine du travail.

ARTICLE 12.5

Informations scientifiques

Chaque partie, lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures visant à améliorer la santé et la sécurité au travail qui peuvent avoir une incidence sur les échanges ou les investissements entre les parties, tient compte des informations scientifiques et techniques pertinentes et des normes, lignes directrices ou recommandations internationales correspondantes si elles existent, y compris le principe de précaution consacré par ces normes, lignes directrices ou recommandations internationales.


SECTION C

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE –
ASPECTS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 12.6

Normes et accords multilatéraux en matière d’environnement

1.    Les parties reconnaissent la valeur de la gouvernance et des accords internationaux en matière d’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et elles insistent sur la nécessité de veiller à ce que les politiques, règles et mesures commerciales et environnementales soient davantage complémentaires. Dans ce contexte, elles se consulteront et coopéreront s’il y a lieu en ce qui concerne les négociations sur les questions environnementales liées au commerce qui présentent un intérêt commun.

2.    Les parties mettent en œuvre de manière effective dans leurs législations, réglementations ou autres mesures et pratiques respectives sur leur territoire les accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elles sont parties 76 .

3.    Les parties réaffirment leur engagement en faveur de la réalisation de l’objectif ultime de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée «CCNUCC») et de son protocole de Kyoto d’une manière compatible avec les principes et dispositions de la CCNUCC. Elles s’engagent à œuvrer ensemble au renforcement du système multilatéral fondé sur des règles découlant de la CCNUCC en s’appuyant sur les décisions adoptées au titre de la CCNUCC, et à soutenir les efforts visant à élaborer, dans le cadre de la CCNUCC, un accord international sur le changement climatique qui soit applicable après 2020 à toutes les parties.


4.    Aucune disposition du présent accord n’empêche les parties d’adopter ou de maintenir des mesures visant à mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elles sont parties, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties, soit une restriction déguisée au commerce.

ARTICLE 12.7

Commerce du bois et des produits dérivés

Les parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable des forêts à l’échelle mondiale. À cette fin, les parties s’engagent:

a)    à échanger des informations sur les moyens de promouvoir le commerce et la consommation de bois et de produits dérivés provenant de forêts gérées de manière légale et durable, et de promouvoir l’utilisation de ces moyens;

b)    à encourager l’application des lois et la gouvernance dans le secteur forestier à l’échelle mondiale et lutter contre le commerce du bois et des produits dérivés issus d’une récolte illégale en favorisant, par exemple, l’utilisation de bois et de produits dérivés provenant de forêts gérées de manière légale et durable, notamment grâce à des systèmes de vérification et de certification;

c)    à coopérer en vue de renforcer l’efficacité des mesures ou des politiques visant à lutter contre le commerce du bois et des produits dérivés issus d’une récolte illégale; et


d)    à encourager l’utilisation effective de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) en ce qui concerne les essences de bois dont la conservation est jugée menacée.

ARTICLE 12.8

Commerce des produits de la pêche

Les parties reconnaissent l’importance d’assurer la conservation et la gestion des stocks halieutiques de manière durable. À cette fin, les parties s’engagent:

a)    à respecter les mesures de conservation à long terme et pratiquer une exploitation durable des stocks halieutiques telle que définie dans les instruments internationaux ratifiés par les parties concernées et à défendre les principes de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies (ci-après dénommée «FAO») et des instruments pertinents des Nations unies relatifs à ces questions;

b)    à instaurer et à mettre en œuvre des mesures efficaces de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée «pêche INN»), y compris en coopérant avec les organisations régionales de gestion de la pêche et en mettant en œuvre leurs systèmes de documentation des captures ou de certification pour l’exportation de poissons et de produits de la pêche en cas de besoin. Les parties facilitent également l’exclusion des produits de la pêche INN des flux commerciaux et l’échange d’informations sur les activités de pêche INN;


c)    à adopter des mesures de suivi et de contrôle efficaces afin de garantir le respect des mesures de conservation, telles que des mesures appropriées du ressort de l’État du port; et

d)    à défendre les principes de l’accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion de la FAO, et à respecter les dispositions pertinentes de l’accord relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée de la FAO.

ARTICLE 12.9

Informations scientifiques

Chaque partie, lorsqu’elle élabore et met en œuvre des mesures de protection de l’environnement qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges ou les investissements entre les parties, tient compte des données scientifiques ainsi que des normes, lignes directrices ou recommandations internationales pertinentes, si elles existent, et du principe de précaution.


ARTICLE 12.10

Coopération sur les aspects liés à l’environnement dans le contexte du commerce et du développement durable

Les parties reconnaissent l’importance de coopérer sur les aspects des politiques environnementales qui sont liés au commerce afin de réaliser les objectifs du présent accord. Les parties peuvent entamer des activités de coopération dans des domaines d’intérêt commun incluant, mais sans s’y limiter:

a)    l’échange de vues en ce qui concerne les effets positifs et négatifs du présent accord sur les aspects environnementaux du développement durable et les moyens de les renforcer, de les prévenir ou de les atténuer, compte tenu des analyses d’impact en matière de développement durable réalisées par l’une des deux parties ou par les deux parties;

b)    la coopération dans les enceintes internationales traitant des aspects environnementaux du commerce et du développement durable, y compris, en particulier, au sein de l’OMC, dans le contexte du programme des Nations unies pour l’environnement et dans le cadre des accords multilatéraux sur l’environnement;

c)    la coopération en vue de promouvoir la ratification et la mise en œuvre effective des accords multilatéraux sur l’environnement présentant de l’intérêt pour le commerce;

d)    l’échange d’informations et la coopération en matière de systèmes privés et publics de certification et d’étiquetage, y compris le label écologique et les marchés publics «verts»;

e)    l’échange de vues concernant l’incidence sur le commerce des réglementations et des normes environnementales;


f)    la coopération sur les aspects liés au commerce du régime international actuel et futur de lutte contre le changement climatique, notamment sur les moyens de remédier aux effets néfastes du commerce sur le climat, ainsi que sur les moyens de promouvoir des technologies à faible intensité de carbone et l’efficacité énergétique;

g)    la coopération concernant les aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris la coopération douanière;

h)    la gestion durable des forêts afin d’encourager des mesures efficaces pour la certification du bois produit de façon durable;

i)    l’échange de vues sur les liens entre les accords multilatéraux concernant l’environnement et les règles du commerce international;

j)    l’échange de vues sur la libéralisation des marchandises et des services environnementaux; et

k)    l’échange de vues en ce qui concerne la conservation et la gestion des ressources marines vivantes.


SECTION D

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 12.11

Commerce et investissement au service du développement durable

1.    Les parties décident de poursuivre leurs efforts particuliers pour faciliter et encourager le commerce et l’investissement dans les marchandises et services environnementaux, notamment par la levée des obstacles non tarifaires. Les parties reconnaissent également l’utilité des efforts visant à promouvoir le commerce des marchandises auxquelles s’appliquent des systèmes volontaires ou privés de garantie du développement durable, tels que le label écologique ou le commerce équitable et éthique.

2.    Les parties s’emploient tout particulièrement à faciliter la suppression des obstacles au commerce ou à l’investissement en ce qui concerne les marchandises et les services respectueux du climat, tels que les produits énergétiques renouvelables et durables et les services liés ainsi que les produits et les services économes en énergie, y compris par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et par la promotion de normes qui répondent aux besoins économiques et environnementaux et réduisent au minimum les obstacles techniques au commerce.


3.    Les parties reconnaissent qu’il convient de veiller à ce que, lors de la conception des systèmes publics de soutien aux combustibles fossiles, il soit dûment tenu compte de la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de limiter les distorsions des échanges dans toute la mesure du possible. Si le paragraphe 2, point b), de l’article 11.7 (Subventions prohibées) ne s’applique pas aux subventions à l’industrie houillère, les parties partagent l’objectif de réduire progressivement les subventions aux combustibles fossiles. Une telle réduction peut être accompagnée par des mesures visant à atténuer les conséquences sociales liées à la transition vers des combustibles à moindre teneur en carbone. En outre, les deux parties s’attachent à promouvoir activement la mise en place d’une économie durable et sûre, à faible intensité en carbone, notamment grâce à des investissements dans les énergies renouvelables et des solutions efficaces sur le plan énergétique.

4.    Dans le cadre de la promotion du commerce et de l’investissement, les parties devraient faire des efforts particuliers pour promouvoir les pratiques relevant de la responsabilité sociale des entreprises qui sont adoptées sur une base volontaire. À cet égard, chaque partie tient compte des principes, normes ou lignes directrices internationalement reconnus qu’elle a acceptés ou auxquels elle a adhéré, tels que les principes directeurs de l’Organisation de coopération et de développement économiques à l’intention des entreprises multinationales, le pacte mondial (Global Compact) des Nations unies et la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT. Les parties s’engagent à échanger des informations et à coopérer en vue d’encourager la responsabilité sociale des entreprises.

ARTICLE 12.12

Maintien des niveaux de protection

1.    Une partie ne renonce ou ne déroge pas, ni n’offre de renoncer ou de déroger, à ses législations en matière de travail et d’environnement, d’une manière qui affecte les échanges ou les investissements entre les parties.


2.    Les parties ne s’abstiennent pas d’assurer le respect effectif de leurs législations en matière d’environnement et de travail par une démarche soutenue ou répétée d’action ou d’inaction, d’une manière qui affecte les échanges ou les investissements entre les parties.

ARTICLE 12.13

Transparence

Chaque partie, conformément à son droit interne et aux dispositions du chapitre treize (Transparence), veille à ce que toute mesure de portée générale visant à protéger l’environnement ou les conditions de travail qui est susceptible d’avoir une incidence sur les échanges et les investissements entre les parties soit élaborée, mise en place et gérée de manière transparente et à ce qu’elle soit annoncée à l’avance aux personnes intéressées qui auront la possibilité de présenter leur point de vue.

ARTICLE 12.14

Examen de l’impact sur le développement durable

1.    Chaque partie s’engage à suivre, à évaluer et à examiner l’impact de la mise en œuvre du présent accord sur le développement durable, conjointement ou de façon autonome, par l’intermédiaire de ses processus participatifs pertinents et de ses institutions compétentes, conformément à ses pratiques existantes.


2.    Les parties échangent leurs points de vue sur les méthodes et indicateurs relatifs aux analyses de l’impact du commerce sur le développement durable.

ARTICLE 12.15

Cadre institutionnel et mécanisme de suivi

1.    Chaque partie désigne un service au sein de son administration chargé de faire office de point de contact avec l’autre partie aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.

2.    Les parties créent un conseil «Commerce et développement durable» (ci-après dénommé «conseil»). Le conseil se compose de hauts fonctionnaires provenant des administrations des deux parties.

3.    Le conseil se réunit dans les deux premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord et en fonction des besoins par la suite, afin de superviser la mise en œuvre du présent chapitre.

4.    Chaque réunion du conseil inclut une séance publique avec les parties prenantes afin de permettre l’échange de points de vue sur les questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre. Les parties encouragent une représentation équilibrée de tous les intérêts concernés, y compris les organisations indépendantes représentatives des employeurs et des travailleurs, les organisations environnementales et les groupements économiques, ainsi que d’autres parties prenantes, le cas échéant.


5.    Chaque partie établit de nouveaux mécanismes de consultation ou s’appuie sur ceux existant, tels que des groupes consultatifs internes, pour recueillir les avis émis par ses parties prenantes sur la mise en œuvre du présent chapitre. Ces mécanismes assurent une représentation équilibrée des parties prenantes économiques, sociales et environnementales indépendantes. Parmi ces parties prenantes figurent notamment les organisations d’employeurs et de travailleurs et les organisations non gouvernementales. Ces parties prenantes peuvent, de leur propre initiative, transmettre des points de vue ou des recommandations à leurs parties respectives sur la mise en œuvre du présent chapitre.

ARTICLE 12.16

Consultations au niveau des pouvoirs publics

1.    En cas de désaccord au sujet de toute question découlant du présent chapitre, les parties ne peuvent avoir recours qu’aux procédures prévues par l’article 12.16 (Consultations au niveau des pouvoirs publics) et par l’article 12.17 (Groupe d’experts). Les dispositions du chapitre quatorze (Règlement des différends) et du chapitre quinze (Mécanisme de médiation) ne s’appliquent pas au présent chapitre.

2.    En cas de désaccord visé au paragraphe 1, une partie peut demander l’ouverture de consultations avec l’autre partie en déposant une demande écrite auprès du point de contact de cette dernière. Les consultations commencent dans les plus brefs délais après le dépôt d’une telle demande.


3.    Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Les parties prennent en considération les activités de l’OIT ou des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux compétents, de manière à promouvoir une coopération et une cohérence plus grandes entre les travaux des parties et ceux de ces organisations. Le cas échéant, les parties peuvent, sous réserve d’un accord mutuel, recueillir les points de vue de ces organisations ou organismes, ou de toute personne ou tout organisme qu’elles jugent appropriés, afin d’examiner en détail la question.

4.    Si une partie estime que la question mérite un plus ample examen, elle peut demander que le conseil se réunisse pour examiner la question en déposant une demande écrite auprès du point de contact de l’autre partie. Le conseil se réunit dans les plus brefs délais et tente de s’entendre sur une solution.

5.    Le cas échéant, le conseil peut consulter les parties prenantes concernées.

6.    Toute résolution du conseil sur la question est portée à la connaissance du public, à moins qu’il n’en décide autrement.

ARTICLE 12.17

Groupe d’experts

1.    Pour toute question n’ayant pas été réglée de façon satisfaisante par le conseil dans un délai de cent vingt jours à compter du dépôt d’une demande de réunion du conseil aux fins de l’examen de la question conformément au paragraphe 4 de l’article 12.16 (Consultations au niveau des pouvoirs publics), ou dans un délai plus long tel que convenu par les deux parties, une partie peut demander, en déposant une demande écrite auprès du point de contact de l’autre partie, qu’un groupe d’experts soit créé pour examiner cette question.


2.    Lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent accord, le conseil arrête le règlement intérieur du groupe d’experts, en tenant compte des règles de procédure figurant à l’annexe 14-A. Les principes énoncés à l’annexe 14-B s’appliquent au présent article.

3.    Le conseil arrête, lors de sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent accord, une liste d’au moins douze personnes qui sont disposées et aptes à faire partie du groupe d’experts. Cette liste est composée de trois sous-listes: une sous-liste pour chaque partie et une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants d’une des parties pour exercer les fonctions de président du groupe d’experts. Chaque partie propose au moins quatre personnes pouvant exercer les fonctions d’expert sur sa propre sous-liste. Chaque partie propose également au moins deux personnes à inclure, sur accord des deux parties, sur la sous-liste des présidents. Lors de ses réunions, le conseil examine la liste et veille à ce qu’elle demeure au moins à ce niveau.

4.    La liste visée au paragraphe 3 comprend des spécialistes, par leur formation ou leur expérience, des questions visées par le présent chapitre, de la législation en matière de travail ou d’environnement, ou de la résolution de différends découlant d’accords internationaux. Ces spécialistes sont indépendants, agissent à titre individuel et n’acceptent d’instructions d’aucune organisation ni d’aucune administration s’agissant de la question en jeu, et ne sont pas liés aux administrations de Singapour, d’un des États membres de l’Union ou de l’Union.


5.    Un groupe d’experts se compose de trois membres, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Dans les trente jours suivant la date de réception par la partie défenderesse de la demande de création d’un groupe d’experts, les parties se consultent en vue de convenir de sa composition. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la composition du groupe d’experts dans ce délai, elles choisissent le président sur la sous-liste pertinente visée au paragraphe 3, d’un commun accord, ou, à défaut d’un accord dans un nouveau délai de sept jours, par tirage au sort. Chaque partie choisit un expert satisfaisant aux exigences du paragraphe 4 dans un délai de quatorze jours après l’expiration des trente jours. Les parties peuvent convenir que tout autre expert satisfaisant aux exigences visées au paragraphe 4 pourra siéger au groupe d’experts. Si la composition du groupe d’experts n’a pas été fixée dans ce délai de quarante-quatre jours à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la demande de création d’un groupe d’experts, le ou les autres experts sont choisis dans les sept jours par tirage au sort sur la ou les sous-listes visées au paragraphe 3 parmi les personnes proposées par la partie ou les parties qui n’ont pas terminé la procédure. Si une telle liste n’a pas encore été établie, les experts sont choisis par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par l’une des parties ou par les deux parties. La date de création du groupe d’experts est la date à laquelle le dernier des trois experts est choisi.

6.    À moins que les parties n’en décident autrement dans un délai de sept jours à compter de la date de création du groupe d’experts, le mandat de ce dernier est le suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du chapitre "Commerce et développement durable", la question à laquelle il est fait référence dans la demande de création du groupe d’experts, et établir un rapport, conformément au paragraphe 8 de l’article 12.17 (Groupe d’experts), contenant des recommandations pour le règlement de la question».


7.    Le groupe d’experts peut se procurer des informations auprès de toute source jugée appropriée. Pour les questions relatives au respect des accords multilatéraux tels que mentionnés aux articles 12.3 (Normes et accords multilatéraux en matière de travail) et 12.6 (Normes et accords multilatéraux en matière d’environnement), le groupe d’experts devrait recueillir des informations et des avis auprès de l’OIT ou des instances créées par les accords multilatéraux sur l’environnement. Toute information obtenue en vertu du présent paragraphe est communiquée et soumise pour observations aux deux parties.

8.    Le groupe d’experts remet un rapport intermédiaire et un rapport final aux parties. Ces rapports exposent les constatations factuelles, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales des constatations et des recommandations. Le groupe d’experts remet le rapport intermédiaire aux parties au plus tard quatre-vingt-dix jours après sa date de création. Chacune des parties peut transmettre des observations écrites au groupe d’experts sur le rapport intermédiaire. Après avoir examiné ces observations écrites, le groupe d’experts peut modifier le rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile. Le groupe d’experts remet le rapport final aux parties au plus tard cent cinquante jours après sa date de création. S’il considère que les délais indiqués au présent paragraphe ne peuvent être respectés, le président du groupe d’experts en informe par écrit les parties, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de remettre son rapport intermédiaire ou final. Le groupe d’experts remet le rapport final au plus tard cent quatre-vingts jours après sa date d’établissement, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Ce rapport final est mis à la disposition du public, sauf si les parties en décident autrement.


9.    Les parties examinent les mesures qui s’imposent en tenant compte du rapport et des recommandations du groupe d’experts. La partie concernée informe ses parties prenantes, par l’intermédiaire des mécanismes consultatifs visés au paragraphe 5 de l’article 12.15 (Cadre institutionnel et mécanisme de suivi), et l’autre partie de ses décisions sur les actions ou mesures à mettre en œuvre au plus tard trois mois après la remise de ce rapport aux parties. Le suivi du rapport et des recommandations du groupe d’experts est assuré par le conseil. Les parties prenantes peuvent soumettre des observations au conseil à cet égard.

CHAPITRE TREIZE

TRANSPARENCE

ARTICLE 13.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)    «mesure d’application générale»: les lois, règlements, décisions judiciaires, procédures et décisions administratives susceptibles d’avoir une incidence sur toute question visée par le présent accord. Une décision s’appliquant à une personne en particulier n’entre pas dans cette définition;


b)    «personne intéressée»: toute personne physique ou morale susceptible d’être soumise à des droits ou obligations en vertu de mesures d’application générale.

ARTICLE 13.2

Objectifs et champ d’application

1.    Reconnaissant l’incidence que leur environnement réglementaire respectif peut avoir sur les échanges commerciaux et les investissements entre elles, les parties s’efforcent de mettre en place un environnement réglementaire transparent et prévisible pour les opérateurs économiques, y compris les petites et moyennes entreprises, qui réalisent des opérations commerciales sur leur territoire.

2.    Réaffirmant leurs engagements respectifs au titre de l’accord sur l’OMC, les parties apportent, par le présent accord, des clarifications et prévoient des modalités améliorées pour permettre la transparence, la consultation et une meilleure administration des mesures d’application générale.

ARTICLE 13.3

Publication en ce qui concerne les mesures d’application générale

1.    Chaque partie veille à ce que, en ce qui concerne les mesures d’application générale:

a)    ces mesures soient facilement accessibles aux personnes intéressées, de façon non discriminatoire, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est possible et réalisable, de manière à permettre aux personnes intéressées et à l’autre partie de se familiariser avec elles;


b)    une explication de l’objectif et de la motivation de ces mesures soit fournie dans la mesure du possible; et

c)    un délai suffisant soit prévu entre la publication et l’entrée en vigueur de ces mesures, sauf lorsque ce n’est pas possible pour des raisons d’urgence.

2.    Chaque partie:

a)    s’efforce de publier à l’avance toute proposition d’adoption ou de modification d’une mesure d’application générale, en y incluant une explication de l’objectif et de la motivation de cette proposition;

b)    donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations sur ces propositions de mesure, en veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et

c)    s’efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant les propositions de mesure.

ARTICLE 13.4

Points de contact et demandes d’information

1.    Afin de faciliter la bonne mise en œuvre du présent accord et la communication entre les parties sur toute question visée par le présent accord, chaque partie désigne un point de contact dès l’entrée en vigueur du présent accord.


2.    À la demande d’une partie, le point de contact de l’autre partie lui indique le service ou fonctionnaire responsable de toute question concernant la mise en œuvre du présent accord et fournit le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la partie présentant la demande.

3.    Chaque partie crée ou maintient des mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes soumises par toute personne intéressée de l’autre partie pour obtenir des informations sur toute mesure d’application générale, proposée ou en vigueur, et sur son application. Les demandes peuvent être adressées par l’intermédiaire des points de contact établis en vertu du paragraphe 1 ou par l’intermédiaire de tout autre mécanisme, selon le cas.

4.    Les parties reconnaissent que toute réponse prévue au paragraphe 3 peut ne pas être définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d’information, à moins que leur législation et leur réglementation n’en disposent autrement.

5.    Les demandes ou informations en vertu du présent article sont transmises à l’autre partie par l’intermédiaire des points de contact pertinents mentionnés au paragraphe 1.

6.    À la demande d’une partie, l’autre partie, dans les plus brefs délais, communique les informations et répond aux questions relatives à toute mesure d’application générale en vigueur ou proposée que la partie à l’origine de la demande juge susceptible d’avoir une incidence sur le fonctionnement du présent accord, qu’elle ait été préalablement informée de cette mesure ou pas.


7.    Chaque partie crée ou maintient des mécanismes appropriés ayant pour objectif de tenter de résoudre efficacement les problèmes que les personnes intéressées de l’autre partie peuvent rencontrer dans la mise en œuvre de toute mesure d’application générale. Ces mécanismes doivent être facilement accessibles, assortis d’un calendrier précis, axés sur les résultats et transparents. Ils ne préjugent pas des procédures de recours ou de réexamen que les parties mettent en place ou maintiennent. Ils ne préjugent pas non plus des droits et obligations des parties en vertu des dispositions du chapitre quatorze (Règlement des différends) et du chapitre quinze (Mécanisme de médiation).

8.    Toute information fournie au titre du présent article est sans préjudice de la question de savoir si la mesure en cause est compatible avec le présent accord.

ARTICLE 13.5

Procédures administratives

En vue d’administrer de façon cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d’application générale, chaque partie, lorsqu’elle applique de telles mesures à des personnes, des marchandises ou des services précis de l’autre partie dans des cas spécifiques:

a)    s’efforce, conformément à sa façon de procéder, d’envoyer aux personnes intéressées de l’autre partie qui sont directement concernées par une procédure, un préavis raisonnable de l’engagement d’une procédure, ainsi que des informations sur la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle la procédure est initiée et une description générale des questions en litige;


b)    accorde à ces personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent; et

c)    veille à ce que ses procédures se fondent sur sa législation et y soient conformes.

ARTICLE 13.6

Examen des mesures administratives

1.    Chaque partie établit ou maintient des instances ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives afin d’examiner et, dans les cas où cela se justifie, de corriger, dans les plus brefs délais, les mesures administratives 77 relatives aux questions visées par le présent accord. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants du service ou de l’organisme chargé de l’application des prescriptions administratives et n’ont aucun intérêt substantiel dans l’issue de la question en litige.

2.    Chaque partie fait en sorte que, devant lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient:

a)    d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et


b)    d’une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque le droit interne l’exige, sur le dossier constitué par l’autorité administrative.

3.    Sous réserve d’un appel ou d’un réexamen conformément à son droit interne, chaque partie fait en sorte que ladite décision soit appliquée par le service ou l’organisme et en régisse la pratique au regard de la mesure administrative en cause.

ARTICLE 13.7

Qualité et efficacité de la réglementation et bonne conduite administrative

1.    Les parties conviennent de coopérer à la promotion de la qualité et de l’efficacité de la réglementation dans leurs politiques réglementaires respectives grâce à l’échange d’informations et de bonnes pratiques.

2.    Les parties souscrivent aux principes de bonne conduite administrative et conviennent de collaborer à leur promotion dans leurs administrations respectives grâce à l’échange d’informations et de bonnes pratiques.


ARTICLE 13.8

Règles spécifiques

Les règles spécifiques énoncées dans d’autres chapitres du présent accord en ce qui concerne l’objet du présent chapitre prévalent dans la mesure où elles diffèrent des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE QUATORZE

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION A

OBJECTIF ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 14.1

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de prévenir et de régler toute divergence qui pourrait survenir entre les parties quant à l’interprétation et à l’application du présent accord et de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement acceptable.


ARTICLE 14.2

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toute divergence concernant l’interprétation et l’application des dispositions du présent accord, sauf disposition contraire expresse.

SECTION B

CONSULTATIONS

ARTICLE 14.3

Consultations

1.    Les parties s’efforcent de mettre fin à toute divergence née de l’interprétation et de l’application des dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application) en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement convenue.

2.    La partie souhaitant engager des consultations présente une demande écrite à l’autre partie avec copie au comité «Commerce» et expose les raisons de sa demande en précisant la mesure en cause, les dispositions applicables du présent accord visées à l’article 14.2 (Champ d’application) et la raison de l’applicabilité de ces dispositions.


3.    Les consultations sont engagées dans les trente jours suivant la date de réception de la demande, sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n’en conviennent différemment. Elles sont réputées conclues dans les soixante jours suivant cette date, à moins que les parties n’en conviennent autrement. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits que l’une ou l’autre partie pourrait exercer dans une suite éventuelle de la procédure.

4.    Dans les cas urgents, y compris ceux qui sont liés à des marchandises périssables ou, le cas échéant, à des marchandises ou services de nature saisonnière, les consultations sont engagées dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande et sont réputées conclues dans les trente jours suivant cette date, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

5.    Si la partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les dix jours suivant la date de sa réception, ou si les consultations ne sont pas organisées dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations se sont achevées sans qu’une solution mutuellement convenue ait été trouvée, la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage, conformément à l’article 14.4 (Ouverture d’une procédure d’arbitrage).


SECTION C

PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SOUS-SECTION A

PROCÉDURE D’ARBITRAGE

ARTICLE 14.4

Ouverture d’une procédure d’arbitrage

1.    Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru aux consultations prévues à l’article 14.3 (Consultations), la partie plaignante peut demander l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage conformément au présent article.

2.    La demande d’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage est adressée par écrit à la partie mise en cause et au comité «Commerce». Dans sa demande, la partie plaignante précise la mesure spécifique en cause et explique les raisons pour lesquelles cette mesure constitue une violation des dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application) de manière suffisamment détaillée pour exposer clairement la base juridique de la plainte.


ARTICLE 14.5

Établissement du groupe spécial d’arbitrage

1.    Un groupe spécial d’arbitrage est composé de trois arbitres.

2.    Dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception, par la partie mise en cause, de la demande visée au paragraphe 1 de l’article 14.4 (Ouverture d’une procédure d’arbitrage), les parties se consultent afin de parvenir à un accord sur la composition du groupe spécial d’arbitrage.

3.    Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, dans un délai de dix jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2, sur le choix du président du groupe spécial d’arbitrage, le président du comité «Commerce», ou son représentant, dans un délai de vingt jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2, choisit un arbitre qui remplira les fonctions de président par tirage au sort sur la liste mentionnée au paragraphe 1 de l’article 14.20 (Listes d’arbitres).

4.    Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord, dans un délai de dix jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2, sur le choix des arbitres:

a)    chaque partie peut choisir un arbitre, qui ne pourra exercer les fonctions de président, parmi les personnes figurant sur la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 14.20 (Listes d’arbitres), dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2; et


b)    si l’une ou l’autre partie ne choisit pas d’arbitre comme prévu au paragraphe 4, point a), le président du comité «Commerce», ou son représentant, choisit tout arbitre restant par tirage au sort parmi les personnes proposées par la partie en application du paragraphe 2 de l’article 14.20 (Listes d’arbitres), dans un délai de vingt jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2.

5.    Si la liste visée au paragraphe 2 de l’article 14.20 (Listes d’arbitres) n’est pas établie au moment requis en vertu du paragraphe 4:

a)    lorsque les deux parties ont proposé des personnes conformément au paragraphe 2 de l’article 14.20 (Listes d’arbitres), chaque partie peut choisir un arbitre, qui ne pourra exercer les fonctions de président, parmi les personnes proposées, dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2. Si une partie ne choisit pas un arbitre, le président du comité «Commerce», ou son représentant, choisit l’arbitre par tirage au sort parmi les personnes proposées par la partie qui n’a pas choisi son arbitre; ou

b)    lorsqu’une seule des deux parties a proposé des personnes conformément au paragraphe 2 de l’article 14.20 (Listes d’arbitres), chaque partie peut choisir un arbitre, qui ne pourra exercer les fonctions de président, parmi les personnes proposées, dans un délai de quinze jours à compter du début des consultations visées au paragraphe 2. Si une partie ne choisit pas un arbitre, le président du comité «Commerce», ou son représentant, choisit l’arbitre par tirage au sort parmi les personnes proposées.

6.    Si la liste visée au paragraphe 1 de l’article 14.20 (Listes d’arbitres) n’est pas établie au moment requis en vertu du paragraphe 3, le président est choisi par tirage au sort parmi les anciens membres de l’Organe d’appel de l’OMC, lesquels ne seront pas des personnes de l’une ou l’autre partie.


7.    La date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage est la date à laquelle le dernier des trois arbitres est choisi.

8.    Les arbitres ne sont remplacés que pour les raisons et selon les procédures détaillées dans les règles 19 à 25 de l’annexe 14-A.

ARTICLE 14.6

Décision préliminaire sur l’urgence

Si une partie le demande, le groupe spécial d’arbitrage peut rendre, dans un délai de dix jours à compter de son établissement, une décision préliminaire sur le caractère urgent d’une affaire.

ARTICLE 14.7

Rapport intermédiaire du groupe spécial

1.    Le groupe spécial d’arbitrage remet aux parties un rapport intermédiaire exposant les constatations factuelles, l’applicabilité des dispositions pertinentes et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations, au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d’établissement. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d’arbitrage est tenu d’en informer par écrit les parties et le comité «Commerce», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de remettre son rapport intermédiaire. Le rapport intermédiaire ne doit en aucun cas être remis plus de cent vingt jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage.


2.
   Chacune des parties peut demander par écrit que le groupe spécial d’arbitrage réexamine des aspects précis du rapport intermédiaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

3.    Dans les cas urgents, y compris ceux qui sont liés à des marchandises périssables ou, le cas échéant, à des marchandises ou services de nature saisonnière, le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de remettre son rapport intermédiaire et toute partie peut déposer une demande écrite pour que le groupe spécial d’arbitrage réexamine des aspects précis du rapport dans la moitié des délais respectifs prévus aux paragraphes 1 et 2.

4.    Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intermédiaire, le groupe spécial d’arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu’il juge utile. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprennent une motivation suffisante des arguments avancés durant la phase de réexamen intermédiaire et répondent clairement aux observations écrites des deux parties.

ARTICLE 14.8

Décision du groupe spécial d’arbitrage

1.    Le groupe spécial d’arbitrage remet sa décision aux parties et au comité «Commerce» cent cinquante jours au plus tard à compter de son établissement. S’il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d’arbitrage est tenu d’en informer par écrit les parties et le comité «Commerce», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe spécial d’arbitrage prévoit de remettre sa décision. La décision ne doit en aucun cas être remise plus de cent quatre-vingts jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage.


2.    Dans les cas urgents, y compris ceux qui sont liés à des marchandises périssables ou, le cas échéant, à des marchandises ou services de nature saisonnière, le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de rendre sa décision dans un délai de soixantequinze jours à compter de son établissement. La décision ne doit en aucun cas être remise plus de quatre-vingt-dix jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage.

SOUS-SECTION B

MISE EN CONFORMITÉ

ARTICLE 14.9

Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage

Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du groupe spécial d’arbitrage, les parties s’efforçant de s’entendre sur le délai requis pour la mise en conformité.

ARTICLE 14.10

Délai raisonnable pour la mise en conformité

1.    Trente jours au plus tard après que les parties auront été informées de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité «Commerce» le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité avec cette décision (ci-après dénommé «délai raisonnable»), si elle ne peut le faire immédiatement.


2.    En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial, dans les vingt jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de déterminer la longueur dudit délai. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre partie et au comité «Commerce». Le groupe spécial d’arbitrage initial remet sa décision aux parties et au comité «Commerce» dans un délai de vingt jours à compter de la présentation de la demande.

3.    Si un membre du groupe spécial d’arbitrage initial n’est plus disponible, les procédures prévues à l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage) s’appliquent. Le délai de communication de la décision est de trente-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.

4.    La partie mise en cause informe la partie plaignante par écrit des progrès accomplis dans la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage au moins un mois avant l’expiration du délai raisonnable.

5.    Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord entre les parties.


ARTICLE 14.11

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage

1.    Avant la fin du délai raisonnable, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité «Commerce» les mesures qu’elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage.

2.    En cas de désaccord entre les parties au sujet de l’existence d’une mesure notifiée au titre du paragraphe 1 ou de sa compatibilité avec les dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application), la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Dans sa demande, elle précise la mesure spécifique qui est en cause et les dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application) avec lesquelles, à son avis, cette mesure est incompatible, de manière suffisamment détaillée pour exposer clairement la base juridique de la plainte, et elle explique en quoi la mesure est incompatible avec les dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application). Le groupe spécial d’arbitrage initial fait connaître sa décision dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande.

3.    Si un membre du groupe spécial d’arbitrage initial n’est plus disponible, les procédures prévues à l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage) s’appliquent. Le délai de communication de la décision est de soixante jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.


ARTICLE 14.12

Mesures temporaires en cas de non-conformité

1.    Si la partie mise en cause ne fait pas connaître, avant l’expiration du délai raisonnable, les mesures qu’elle a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage ou si celui-ci estime qu’aucune mesure n’a été prise pour s’y conformer ou que les mesures communiquées en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.11 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage) ne sont pas compatibles avec les obligations de ladite partie aux termes des dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application), la partie mise en cause entame des négociations avec la partie plaignante en vue de parvenir à un accord mutuellement acceptable sur la compensation.

2.    En l’absence d’accord sur la compensation dans les trente jours suivant l’expiration du délai raisonnable ou la date de communication de la décision du groupe spécial d’arbitrage visée à l’article 14.11 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d’arbitrage) et concluant qu’aucune mesure de mise en conformité n’a été prise ou que la mesure de mise en conformité qui a été prise est incompatible avec les dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application), la partie plaignante est en droit, après notification à l’autre partie et au comité «Commerce», de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l’article 14.2 (Champ d’application) à concurrence du niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation. Ladite notification précise le niveau des obligations que la partie plaignante entend suspendre. La partie plaignante peut mettre en œuvre la suspension à tout moment après l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date de réception de la notification par la partie mise en cause, à moins que cette dernière n’ait demandé une procédure d’arbitrage conformément au paragraphe 3.


3.    Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n’est pas équivalent à celui de l’annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de se prononcer sur la question. Une telle demande est notifiée à la partie plaignante et au comité «Commerce» avant l’expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d’arbitrage initial, après avoir sollicité, si nécessaire, l’avis d’experts, notifie sa décision relative au niveau de suspension des obligations aux parties et au comité «Commerce» dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le groupe spécial d’arbitrage initial n’a pas rendu sa décision et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d’arbitrage.

4.    Si un membre du groupe spécial d’arbitrage initial n’est plus disponible, les procédures prévues à l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage) s’appliquent. La décision est communiquée dans un délai de quarantecinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 3.

5.    La suspension des obligations est temporaire et est levée dès lors que:

a)    les parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l’article 14.15 (Solution mutuellement convenue); ou

b)    les parties sont parvenues à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée au titre du paragraphe 1 de l’article 14.13 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations) assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application); ou


c)    toute mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application) a été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 14.13 (Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations).

ARTICLE 14.13

Réexamen des mesures prises pour la mise en conformité après la suspension des obligations

1.    La partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au comité «Commerce» toute mesure prise pour se conformer à la décision du groupe spécial d’arbitrage et les informe de sa demande pour qu’il soit mis fin à la suspension des obligations par la partie plaignante.

2.    Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la partie mise en cause avec les dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application) dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage initial de statuer sur la question. Cette demande est notifiée simultanément à l’autre partie et au comité «Commerce». Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité «Commerce» dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande. S’il décide que la mesure adoptée pour se conformer à la décision est compatible avec les dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application), la suspension des obligations prend fin.


SOUS-SECTION C

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 14.14

Suspension et clôture des procédures d’arbitrage

1.    Le groupe spécial d’arbitrage, à la demande écrite des deux parties, suspend ses travaux à tout moment, pour une période convenue par les parties n’excédant pas douze mois et reprend ses travaux à l’échéance de cette période convenue à la demande écrite de la partie plaignante, ou avant l’échéance de cette période convenue à la demande écrite des deux parties. Si la partie plaignante ne demande pas la reprise des travaux du groupe spécial d’arbitrage avant l’échéance de la période de suspension convenue, la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section est réputée close. Sous réserve de l’article 14.21 (Lien avec les obligations découlant de l’accord sur l’OMC), la suspension et la clôture des travaux du groupe spécial d’arbitrage sont sans préjudice des droits que l’une ou l’autre partie pourrait exercer dans une autre procédure.

2.    Les parties peuvent à tout moment convenir par écrit de mettre un terme à la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section.


ARTICLE 14.15

Solution mutuellement convenue

Les parties peuvent à tout moment convenir mutuellement d’une solution à un différend au titre du présent chapitre. Elles notifient cette solution au comité «Commerce» et au groupe spécial d’arbitrage, s’il a été établi. Si la solution doit être approuvée conformément aux procédures internes de l’une ou l’autre partie, la notification se réfère à cette exigence et la procédure de règlement des différends engagée en vertu de la présente section est suspendue. Si une telle approbation n’est pas exigée, ou après la notification de l’accomplissement de ces procédures internes, la procédure est close.

ARTICLE 14.16

Règles de procédure

1.    La procédure de règlement des différends prévue dans le présent chapitre est régie par l’annexe 14-A.

2.    Les réunions du groupe spécial d’arbitrage sont ouvertes au public conformément à l’annexe 14-A.


ARTICLE 14.17

Communication d’informations

1.    À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial d’arbitrage peut obtenir des informations auprès d’une source quelconque, y compris des parties intéressées au différend, s’il le juge opportun pour la procédure d’arbitrage. Il est également autorisé à solliciter l’avis spécialisé d’experts, s’il le juge nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage demande l’avis des parties avant de choisir ces experts. Toute information obtenue de la sorte est communiquée aux parties et soumise à leurs observations.

2.    Les personnes physiques ou morales établies dans les parties et intéressées à la procédure sont autorisées à soumettre des communications d’amici curiae au groupe spécial d’arbitrage conformément à l’annexe 14-A.

ARTICLE 14.18

Règles d’interprétation

Le groupe spécial d’arbitrage interprète les dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application) conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, et notamment celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités. Lorsqu’une obligation découlant du présent accord est identique à une obligation découlant de l’accord sur l’OMC, le groupe spécial d’arbitrage prend en considération toute interprétation pertinente consacrée par les décisions rendues par l’Organe de règlement des différends de l’OMC (ci-après dénommé «ORD»). Les décisions du groupe spécial d’arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les dispositions visées à l’article 14.2 (Champ d’application).


ARTICLE 14.19

Décisions du groupe spécial d’arbitrage

1.    Le groupe spécial d’arbitrage s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Toutefois, s’il s’avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix.

2.    Toute décision du groupe spécial d’arbitrage est contraignante pour les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales. La décision expose les constatations factuelles, l’applicabilité des dispositions pertinentes visées à l’article 14.2 (Champ d’application) et les justifications fondamentales de ses constatations et conclusions. Le comité «Commerce» rend publique la décision du groupe spécial d’arbitrage dans son intégralité, à moins qu’il n’en décide autrement pour garantir la confidentialité des informations désignées comme confidentielles par l’une ou l’autre partie.

SECTION D

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 14.20

Listes d’arbitres

1.    Les parties établissent, dès l’entrée en vigueur du présent accord, une liste de cinq personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions de président du groupe spécial d’arbitrage visé à l’article 14.5 (Établissement du groupe spécial d’arbitrage).


2.    Six mois au plus tard après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le comité «Commerce» établit une liste d’au moins dix personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d’arbitre. Chacune des parties propose dès la date d’entrée en vigueur du présent accord au moins cinq personnes susceptibles d’exercer les fonctions d’arbitre.

3.    Le comité «Commerce» veille à ce que la liste des personnes susceptibles d’exercer les fonctions de président ou d’arbitre, établie conformément aux paragraphes 1 et 2 respectivement, soit tenue à jour.

4.    Les arbitres possèdent une connaissance ou une expérience spécialisée du droit et du commerce international ou du règlement des différends survenant dans le cadre d’accords commerciaux internationaux. Ils sont indépendants, agissent à titre individuel, ne sont liés aux pouvoirs publics d’aucune partie et respectent les dispositions de l’annexe 14-B.

ARTICLE 14.21

Lien avec les obligations découlant de l’OMC

1.    Le recours aux dispositions de règlement des différends du présent chapitre est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l’OMC, y compris une procédure de règlement d’un différend.


2.    Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’une partie a engagé une procédure de règlement d’un différend en ce qui concerne une mesure donnée, soit en vertu du présent chapitre, soit en vertu de l’accord sur l’OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend concernant la même mesure devant l’autre instance avant l’achèvement de la première procédure. En outre, une partie n’engage pas de procédure de règlement d’un différend en vertu du présent chapitre et en vertu de l’accord sur l’OMC, sauf si des obligations substantiellement différentes au titre des deux accords sont en cause, ou à moins que l’instance saisie, pour des raisons procédurales ou juridictionnelles, ne puisse se prononcer sur la demande visant à obtenir réparation pour la violation de l’obligation, pour autant que cette impossibilité de statuer ne soit pas imputable à une absence de diligence de la partie contestante.

3.    Aux fins du paragraphe 2:

a)    les procédures de règlement des différends en vertu de l’accord sur l’OMC sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord sur le règlement des différends et sont réputées terminées quand l’ORD adopte le rapport du groupe spécial et le rapport de l’Organe d’appel, selon les cas, en vertu de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 14, dudit mémorandum d’accord; et

b)    les procédures de règlement des différends au titre du présent chapitre sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l’article 14.4 (Ouverture d’une procédure d’arbitrage) et sont réputées achevées lorsque le groupe spécial d’arbitrage communique sa décision aux parties et au comité «Commerce» en vertu du paragraphe 2 de l’article 14.8 (Décision du groupe spécial d’arbitrage) ou lorsque les parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l’article 14.15 (Solution mutuellement convenue).

4.    Aucune disposition du présent chapitre ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d’une suspension de ses obligations autorisée par l’ORD. L’accord sur l’OMC ne saurait être invoqué pour empêcher une partie de suspendre ses obligations au titre du présent chapitre.


ARTICLE 14.22

Délais

1.    Tous les délais prévus dans le présent chapitre, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d’arbitrage, correspondent au nombre de jours civils suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf disposition contraire.

2.    Tout délai mentionné au présent chapitre peut être modifié d’un commun accord entre les parties.

ARTICLE 14.23

Révision et modification du chapitre

Les parties, par décision prise au sein du comité «Commerce», peuvent modifier le présent chapitre et ses annexes.


CHAPITRE QUINZE

MÉCANISME DE MÉDIATION

ARTICLE 15.1

Objectif et champ d’application

1.    L’objectif du présent chapitre est de faciliter la recherche d’une solution mutuellement convenue par une procédure détaillée et rapide avec l’aide d’un médiateur.

2.    Le présent chapitre s’applique à toute mesure relevant du champ d’application du présent accord qui a une incidence négative sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties, sauf disposition contraire.

SECTION A

PROCÉDURE DANS LE CADRE DU MÉCANISME DE MÉDIATION

ARTICLE 15.2

Demande d’informations

1.    Avant le lancement de la procédure de médiation, une partie peut solliciter à tout moment par écrit des informations concernant une mesure ayant une incidence négative sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties. La partie à qui cette demande est adressée y répond par écrit dans un délai de vingt jours.


2.    Lorsque la partie à laquelle la demande est adressée considère qu’il n’est pas possible de répondre dans les vingt jours, elle communique à la partie requérante les raisons du retard, ainsi qu’une estimation du délai le plus bref dans lequel elle pourra fournir sa réponse.

ARTICLE 15.3

Ouverture de la procédure

1.    Une partie peut demander à tout moment l’ouverture d’une procédure de médiation avec l’autre partie. Cette demande est adressée à l’autre partie par écrit. La demande est suffisamment détaillée pour présenter clairement les préoccupations de la partie requérante et:

a)    identifie la mesure spécifique en cause;

b)    expose les effets négatifs qui, selon la partie requérante, affectent ou affecteront les échanges commerciaux ou les investissements entre les parties; et

c)    explique en quoi, selon la partie requérante, ces effets sont liés à la mesure.

2.    La partie à laquelle est adressée la demande l’examine avec bienveillance et l’accepte ou la rejette par écrit dans un délai de dix jours à compter de sa réception.


ARTICLE 15.4

Choix du médiateur

1.    Les parties s’efforcent de s’entendre sur le choix d’un médiateur au plus tard quinze jours après la réception de la réponse à la demande visée au paragraphe 2 de l’article 15.3 (Ouverture de la procédure).

2.    Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix du médiateur dans le délai imparti, l’une ou l’autre partie peut demander au président du comité «Commerce», ou à son représentant, de désigner le médiateur par tirage au sort à partir de la liste établie en vertu du paragraphe 2 de l’article 14.20 (Listes d’arbitres). Les représentants des deux parties ont le droit d’être présents lors du tirage au sort.

3.    Le président du comité «Commerce», ou son représentant, choisit le médiateur dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande visée au paragraphe 2.

4.    Un médiateur n’est pas un ressortissant de l’une des parties, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

5.    Le médiateur aide, de manière impartiale et transparente, les parties à clarifier la mesure et ses effets négatifs possibles sur les échanges commerciaux et les investissements et à parvenir à une solution mutuellement convenue. L’annexe 14-B s’applique aux médiateurs, mutatis mutandis. Les règles 4 à 9 et les règles 46 à 49 de l’annexe 14-A s’appliquent aussi, mutatis mutandis.


ARTICLE 15.5

Règles de la procédure de médiation

1.    Dans un délai de dix jours à compter de la désignation du médiateur, la partie ayant sollicité la procédure de médiation présente au médiateur et à l’autre partie, par écrit, une description détaillée du problème et, en particulier, du fonctionnement de la mesure en cause et de ses effets négatifs sur le commerce et les investissements. Dans un délai de vingt jours à compter de la date de cette communication, l’autre partie peut soumettre, par écrit, ses observations concernant la description du problème. Chaque partie peut inclure dans sa description ou ses observations toute information qu’elle juge pertinente.

2.    Le médiateur peut décider de la manière la plus appropriée de clarifier la mesure concernée et ses effets négatifs possibles sur les échanges commerciaux et les investissements. En particulier, le médiateur peut organiser des réunions entre les parties, consulter les parties conjointement ou individuellement, consulter des experts ou parties prenantes concernés ou demander leur assistance et fournir toute aide supplémentaire sollicitée par les parties. Toutefois, avant de consulter des experts ou parties prenantes concernés ou de demander leur assistance, le médiateur consulte les parties.

3.    Le médiateur peut donner un avis et proposer une solution à l’attention des parties, qui peuvent accepter ou refuser la solution proposée ou peuvent convenir d’une solution différente. Il s’abstient toutefois de formuler un avis ou des observations concernant la compatibilité de la mesure en cause avec le présent accord.


4.    La procédure se déroule sur le territoire de la partie à laquelle la demande a été adressée ou, d’un commun accord, en tout autre endroit ou par tout autre moyen.

5.    Les parties s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement convenue dans un délai de soixante jours à compter de la désignation du médiateur. Dans l’attente d’un accord définitif, les parties peuvent envisager d’éventuelles solutions provisoires, en particulier si la mesure concerne des marchandises périssables.

6.    La solution peut être adoptée au moyen d’une décision du comité «Commerce». Chaque partie peut subordonner une telle solution à l’achèvement d’éventuelles procédures internes nécessaires. Les solutions mutuellement convenues sont portées à la connaissance du public. Toutefois, la version communiquée au public ne peut pas contenir d’informations qu’une partie aura désignées comme confidentielles.

7.    La procédure est close:

a)    par l’adoption d’une solution mutuellement convenue par les parties, à la date de cette adoption;

b)    par un accord mutuel des parties à n’importe quel stade de la procédure, à la date de cet accord;

c)    par une déclaration écrite du médiateur, après consultation des parties, indiquant que d’autres efforts de médiation seraient inutiles, à la date de cette déclaration; ou

d)    par une déclaration écrite d’une partie, après recherche de solutions mutuellement convenues dans le cadre de la procédure de médiation et après examen des avis exprimés et des solutions proposées par le médiateur, à la date de cette déclaration.


SECTION B

MISE EN ŒUVRE

ARTICLE 15.6

Mise en œuvre d’une solution mutuellement convenue

1.    Lorsque les parties sont convenues d’une solution, chaque partie prend, dans le délai convenu, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la solution mutuellement convenue.

2.    La partie qui agit informe l’autre partie par écrit des mesures ou décisions qu’elle prend pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.

3.    À la demande des parties, le médiateur leur communique, par écrit, un projet de rapport factuel exposant brièvement i) la mesure en cause dans le cadre de ces procédures, ii) les procédures suivies et iii) toute solution mutuellement convenue au terme de ces procédures, y compris d’éventuelles solutions provisoires. Le médiateur octroie aux parties un délai de quinze jours pour présenter leurs observations sur le projet de rapport. Après avoir examiné les observations des parties présentées dans les temps impartis, le médiateur remet, par écrit, un rapport factuel final aux parties dans un délai de quinze jours. Le rapport factuel n’inclut aucune interprétation du présent accord.


SECTION C

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 15.7

Lien avec le règlement des différends

1.    La procédure de médiation est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du chapitre quatorze (Règlement des différends).

2.    La procédure de médiation n’a pas pour objet de servir de base aux procédures de règlement des différends en vertu du présent accord ou de tout autre accord. Une partie s’abstient de s’appuyer sur les éléments ci-après ou de les présenter comme éléments probants dans les procédures de règlement des différends et aucun groupe spécial d’arbitrage ne les prend en considération:

a)    les positions adoptées par l’autre partie dans le cadre de la procédure de médiation;

b)    le fait que l’autre partie s’est déclarée prête à accepter une solution à la mesure concernée par la médiation; ou

c)    les avis donnés ou les propositions faites par le médiateur.


3.    Sans préjudice du paragraphe 6 de l’article 15.5 (Règles de la procédure de médiation) et à moins que les parties n’en conviennent autrement, toutes les phases de la procédure, y compris tout avis ou toute solution proposée, sont confidentielles. Toutefois, chaque partie peut informer le public qu’une médiation est en cours.

ARTICLE 15.8

Délais

Tout délai mentionné au présent chapitre peut être modifié d’un commun accord entre les parties.

ARTICLE 15.9

Coûts

1.    Chaque partie supporte ses propres frais découlant de sa participation à la procédure de médiation.

2.    Les parties supportent, à parts égales, les frais découlant des aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais du médiateur. La rémunération du médiateur est conforme à celle prévue par la règle 10 b) de l’annexe 14-A.


ARTICLE 15.10

Réexamen

Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les parties se consultent sur la nécessité de modifier la procédure de médiation sur la base de l’expérience acquise et de l’élaboration d’un mécanisme correspondant à l’OMC.

CHAPITRE SEIZE

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

ARTICLE 16.1

Comité «Commerce»

1.    Les parties créent un comité «Commerce» comprenant des représentants de l’Union et de Singapour.

2.    Le comité «Commerce» se réunit tous les deux ans sur le territoire de l’Union ou à Singapour alternativement, ou sans retard injustifié à la demande de l’une ou l’autre partie. Le comité «Commerce» est coprésidé par le ministre du commerce et de l’industrie de Singapour et par le membre de la Commission européenne chargé du commerce, ou par leurs représentants respectifs. Le comité «Commerce» convient de son calendrier de réunions et fixe son ordre du jour.


3.    Le comité «Commerce»:

a)    veille au bon fonctionnement de l’accord;

b)    surveille et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord et contribue à la réalisation de ses objectifs généraux;

c)    supervise les travaux de tous les comités spécialisés, groupes de travail et autres organes créés en vertu du présent accord;

d)    examine les moyens de renforcer davantage les relations commerciales entre les parties;

e)    sans préjudice du chapitre quatorze (Règlement des différends) et du chapitre quinze (Mécanisme de médiation), s’efforce de régler les problèmes susceptibles de se poser dans les domaines visés par le présent accord, ou résout les éventuels différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord; et

f)    examine toute autre question présentant un intérêt dans un domaine visé par le présent accord.

4.    Le comité «Commerce» peut:

a)    décider de créer ou de dissoudre des comités spécialisés, ou de leur attribuer des responsabilités, sous réserve du fait que les pouvoirs d’adopter des décisions juridiquement contraignantes ou d’adopter des amendements qui ont été conférés aux comités spécialisés ne peuvent être modifiés que conformément à la procédure d’amendement définie dans l’article 16.5 (Amendements);


b)    communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris avec les organisations du secteur privé et de la société civile;

c)    envisager d’apporter des amendements au présent accord ou d’en modifier les dispositions dans les cas explicitement prévus par le présent accord;

d)    adopter des interprétations des dispositions du présent accord, qui sont contraignantes pour les parties et tous les organes créés en vertu du présent accord, y compris les groupes spéciaux d’arbitrage mentionnés au chapitre quatorze (Règlement des différends);

e)    adopter des décisions ou formuler des recommandations selon les modalités prévues par le présent accord;

f)    adopter son règlement intérieur; et

g)    prendre, dans l’exercice de ses fonctions, toute autre disposition dont les parties peuvent convenir.

5.    Le comité «Commerce» informe le comité mixte institué dans le cadre de l’APC de ses activités et de celles de ses comités spécialisés, le cas échéant, à l’occasion de réunions régulières du comité mixte.

6.    Reconnaissant l’importance de la transparence et de l’ouverture, les parties confirment leurs pratiques respectives consistant à tenir compte des avis du public afin de tirer parti d’un large éventail de perspectives dans la mise en œuvre du présent accord.


ARTICLE 16.2

Comités spécialisés

1.    Les comités spécialisés suivants sont institués auprès du comité «Commerce»:

a)    le comité «Commerce des marchandises»;

b)    le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» (ci-après dénommé «comité SPS»);

c)    le comité «Douanes»; et

d)    le comité «Commerce des services, investissements et marchés publics».

2.    La composition, le mandat, les tâches et, selon le cas, le fonctionnement des comités spécialisés sont définis dans les dispositions pertinentes du présent accord ou par le comité «Commerce».

3.    Sauf disposition contraire du présent accord, les comités spécialisés se réunissent normalement tous les deux ans, à un niveau approprié, alternativement sur le territoire de l’Union ou à Singapour, ou sans retard injustifié à la demande de l’une ou l’autre partie ou du comité «Commerce». Ils sont coprésidés par des représentants de Singapour et de l’Union. Les comités spécialisés conviennent de leur calendrier de réunions et fixent leur ordre du jour.


4.    Les comités spécialisés informent le comité «Commerce» du calendrier et de l’ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l’avance. Ils rendent compte de leurs activités au comité «Commerce» à chacune de ses réunions régulières. La création ou l’existence d’un comité spécialisé n’empêche pas les parties de saisir directement le comité «Commerce».

ARTICLE 16.3

Évolution du droit de l’OMC

Si l’une des dispositions de l’accord sur l’OMC que les parties ont intégrée dans le présent accord est modifiée, les parties, s’il y a lieu, se consultent, par l’intermédiaire du comité «Commerce», en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante. À la suite de ce réexamen, les parties peuvent, par décision prise au sein du comité «Commerce», amender le présent accord en conséquence.

ARTICLE 16.4

Processus de décision

1.    Les parties peuvent prendre des décisions au sein du comité «Commerce» ou d’un comité spécialisé, dans les cas prévus par le présent accord. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties, qui prennent les mesures nécessaires à leur exécution.


2.    Le comité «Commerce» ou un comité spécialisé peut formuler des recommandations appropriées, dans les cas prévus par le présent accord.

3.    Le comité «Commerce» ou un comité spécialisé arrête ses décisions et formule ses recommandations sur la base d’un accord entre les parties.

ARTICLE 16.5

Amendements

1.    Les parties peuvent convenir d’amender le présent accord. Un amendement entre en vigueur une fois que les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait aux exigences et procédures juridiques applicables respectives, comme le prévoit l’instrument d’amendement.

2.    Nonobstant le paragraphe 1, les parties peuvent, au sein du comité «Commerce» ou d’un comité spécialisé, adopter une décision portant amendement du présent accord dans les cas prévus par ce dernier.

ARTICLE 16.6

Fiscalité

1.    Le présent accord ne s’applique aux mesures fiscales que dans la mesure où cela est nécessaire pour donner effet aux dispositions du présent accord.


2.    Aucune disposition du présent accord n’affecte les droits et obligations de Singapour, de l’Union ou de tout État membre de l’Union, qui découlent de toute convention fiscale conclue entre Singapour et l’Union ou tout État membre de l’Union. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans la mesure de l’incompatibilité. Dans le cas d’une convention fiscale conclue entre Singapour et l’Union ou l’un de ses États membres, c’est aux autorités compétentes dans le cadre de cette convention et à elles seules qu’il incombe de déterminer s’il existe une incompatibilité entre le présent accord et ladite convention.

3.    Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce que l’une ou l’autre partie adopte ou maintienne toute mesure fiscale établissant, sur la base de critères rationnels, une distinction entre des contribuables, par exemple des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis 78 .

4.    Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’adoption ou au maintien de toute mesure visant à prévenir la fraude ou l’évasion fiscales en application de dispositions fiscales de conventions visant à éviter la double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne.


5.
   a)    Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l’application ou au maintien, par Singapour, des mesures fiscales qui sont nécessaires pour protéger ses intérêts publics supérieurs découlant de ses contraintes spatiales spécifiques.

b)    Singapour informera immédiatement l’Union de l’adoption de ces mesures qui feront, sans délai, l’objet de consultations au sein du comité «Commerce» en vue de parvenir à un accord mutuel.

c)    Lorsque ces mesures ont une incidence sur l’équilibre global des engagements convenus entre les parties au présent accord, les parties peuvent, par décision prise au sein du comité «Commerce», modifier les listes d’engagements spécifiques des parties en raison de ces mesures.

ARTICLE 16.7

Compte des transactions courantes et mouvements de capitaux

1.    Les parties autorisent, dans une monnaie librement convertible 79 et conformément aux dispositions de l’article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant du compte des transactions courantes de la balance des paiements entre les parties en ce qui concerne les transactions qui s’inscrivent dans le champ d’application du présent accord.


2.    Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles pour les matières qui relèvent du présent accord, notamment la libéralisation progressive du compte de capital et d’opérations financières afin de fournir les bases d’un cadre stable et sûr pour les investissements à long terme.

ARTICLE 16.8

Fonds souverains

Chaque partie encourage ses fonds souverains à respecter les «principes et les pratiques généralement acceptés», dits «principes de Santiago».

ARTICLE 16.9

Restrictions visant à préserver l’équilibre de la balance des paiements

1.    Si une partie rencontre ou risque de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de finances extérieures, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts liés au commerce de marchandises, de services et à l’établissement.


2.    Les parties s’efforcent d’éviter l’application des mesures restrictives visées au paragraphe 1. Les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article sont non discriminatoires, d’une durée limitée et ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés en matière de balance des paiements et à la situation financière extérieure. Elles sont conformes aux conditions définies dans l’accord sur l’OMC et, le cas échéant, compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international.

3.    Toute partie qui maintient ou adopte des mesures restrictives ou y apporte des modifications en informe sans tarder l’autre partie.

4.    Si les restrictions sont adoptées ou maintenues, des consultations sont organisées rapidement au sein du comité «Commerce». Ces consultations ont pour objet d’évaluer la situation de la balance des paiements de la partie concernée et les restrictions qu’elle a adoptées ou maintenues au titre du présent article, compte tenu, entre autres choses, des facteurs suivants:

a)    la nature et l’étendue des difficultés en matière de balance des paiements et de finances extérieures;

b)    l’environnement économique et commercial externe; ou

c)    les mesures correctives alternatives auxquelles il serait possible de recourir.

La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des consultations. Toutes les constatations de fait, d’ordre statistique ou autre, qui sont communiquées par le FMI en matière de change, de réserves monétaires et de balance des paiements sont acceptées et les conclusions sont fondées sur l’évaluation par le FMI de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la partie concernée.


ARTICLE 16.10

Mesures de sauvegarde temporaires à l’égard des mouvements de capitaux et des paiements

1.    Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles causant ou menaçant de causer de graves difficultés pour la conduite de la politique économique et monétaire ou de la politique de taux de change de l’une ou l’autre partie, des mesures de sauvegarde relatives aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts peuvent être prises à titre temporaire par la partie concernée. De telles mesures doivent être strictement nécessaires, n’avoir en aucun cas une durée de validité supérieure à six mois 80 et ne peuvent être un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre une partie et une partie tierce dans des situations similaires.

2.    La partie prenant les mesures de sauvegarde en informe immédiatement l’autre partie et lui communique, dans les meilleurs délais, un calendrier relatif à leur suppression.

ARTICLE 16.11

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent accord n’est interprétée:

a)    comme obligeant l’une ou l’autre partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;


b)    comme empêchant l’une ou l’autre partie de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)    se rapportant à la fabrication ou au commerce d’armes, de munitions et de matériel de guerre, ainsi qu’au commerce d’autres marchandises et matériels et aux activités économiques réalisées directement ou indirectement dans le but d’assurer l’approvisionnement de forces armées;

ii)    se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;

iii)    se rapportant à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; ou

iv)    décidée en temps de guerre ou face à toute autre situation d’urgence dans les relations internationales ou pour protéger des infrastructures publiques critiques (ceci concerne les communications et les infrastructures d’approvisionnement en eau ou en électricité fournissant des marchandises ou des services essentiels au public) d’atteintes délibérées visant à les neutraliser ou à en perturber le fonctionnement;

c)    comme empêchant l’une ou l’autre partie d’entreprendre toute action pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.


ARTICLE 16.12

Divulgation de renseignements

1.    Aucune disposition du présent accord n’oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées.

2.    Lorsqu’une partie communique au comité «Commerce» ou aux comités spécialisés des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de sa législation et de sa réglementation, l’autre partie les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.

ARTICLE 16.13

Entrée en vigueur

1.    Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures.

2.    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties ont échangé des notifications écrites certifiant qu’elles ont satisfait à leurs exigences et procédures juridiques applicables respectives pour l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent d’un commun accord fixer une autre date.


3.    Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil de l’Union et au directeur du service Amérique du Nord et Europe du ministère du commerce et de l’industrie de Singapour, ou à leurs successeurs respectifs.

ARTICLE 16.14

Durée

1.    Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

2.    Chaque partie peut notifier par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le présent accord.

3.    Cette dénonciation prend effet six mois après la notification visée au paragraphe 2.

4.    Dans les trente jours suivant la remise d’une notification au titre du paragraphe 2, chaque partie peut demander des consultations sur la question de savoir si la dénonciation d’une disposition du présent accord devrait prendre effet à une date ultérieure à celle prévue au paragraphe 2. Ces consultations commencent dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande par la partie.


ARTICLE 16.15

Exécution des obligations

Les parties prennent les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l’exécution des obligations prévues par le présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par l’accord soient atteints.

ARTICLE 16.16

Absence d’effet direct

Il est entendu qu’aucune disposition du présent accord n’est interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public.

ARTICLE 16.17

Annexes, appendices, déclarations communes, protocoles et clauses interprétatives

Les annexes, appendices, déclarations communes, protocoles et clauses interprétatives font partie intégrante du présent accord.


ARTICLE 16.18

Rapports avec d’autres accords

1.    Le présent accord fait partie intégrante des relations bilatérales générales régies par l’accord de partenariat et de coopération et s’inscrit dans un cadre institutionnel commun. Il constitue un accord spécifique donnant effet aux dispositions commerciales de l’accord de partenariat et de coopération.

2.    Il est entendu par les parties qu’aucune disposition du présent accord ne les oblige à agir d’une manière incompatible avec leurs obligations au titre de l’accord sur l’OMC.

ARTICLE 16.19

Futures adhésions à l’Union

1.    L’Union notifie à Singapour, sans retard injustifié, toute demande d’adhésion d’un pays tiers à l’Union.

2.    Pendant le déroulement des négociations entre l’Union et le pays candidat à l’adhésion, l’Union s’efforce:

a)    de fournir, sur demande de Singapour et, dans la mesure du possible, toute information concernant toute question visée par le présent accord; et


b)    de prendre en considération les préoccupations exprimées.

3.    L’Union informe Singapour dès que possible de l’issue des négociations d’adhésion avec un pays candidat, et notifie à Singapour l’entrée en vigueur de toute adhésion à l’Union.

4.    Au sein du comité «Commerce», et suffisamment à l’avance par rapport à la date de l’adhésion d’un pays tiers à l’Union, les parties examinent les effets de cette adhésion sur le présent accord. Les parties peuvent, par décision prise au sein du comité «Commerce», prévoir les adaptations ou les modalités de transition nécessaires.

ARTICLE 16.20

Application territoriale

1.    Le présent accord s’applique:

a)    en ce qui concerne l’Union, aux territoires auxquels le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent et dans les conditions définies dans ces traités; et

b)    en ce qui concerne Singapour, à son territoire.


Les références au «territoire» figurant dans le présent accord sont comprises dans ce sens, sauf disposition contraire expresse.

2.    En ce qui concerne les dispositions relatives au traitement tarifaire des marchandises, le présent accord s’applique également aux zones du territoire douanier de l’Union qui ne sont pas visées par le paragraphe 1, point a).

ARTICLE 16.21

Textes faisant foi

Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.


LISTE DES ANNEXES

Annexes et appendices du chapitre deux

Annexe 2-A

Élimination des droits de douane

Appendice 2-A-1

Liste tarifaire de Singapour

Appendice 2-A-2

Liste tarifaire de l’Union

Annexe à l’appendice 2-A-2

Liste tarifaire de l’Union — Lignes tarifaires

Annexe 2-B

Véhicules à moteur et leurs parties

Annexe 2-C

Produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux

Annexes et appendices du chapitre quatre

Annexe 4-A

Électronique

Appendice 4-A-1

Champ d’application

Appendice 4-A-2

Catégories de produits

Appendice 4-A-3

Définitions

Annexes du chapitre cinq

Annexe 5-A

Autorités compétentes

Annexe 5-B

Conditions et dispositions applicables à l’agrément des établissements pour les produits d’origine animale

Annexes et appendices du chapitre huit

Annexe 8-A

Liste des engagements spécifiques de l’Union

Appendice 8-A-1

Union — Liste des engagements spécifiques conformément à l’article 8.7 (Liste des engagements spécifiques)

Appendice 8-A-2

Union — Liste des engagements spécifiques conformément à l’article 8.12 (Liste des engagements spécifiques)

Appendice 8-A-3

Union — Liste des engagements spécifiques conformément aux articles 8.15 (Personnel clé et stagiaires de niveau postuniversitaire) et 8.16 (Vendeurs de services aux entreprises)

Annexe 8-B

Liste des engagements spécifiques de Singapour

Appendice 8-B-1

Singapour — Liste des engagements spécifiques

Appendice 8-B-2

Singapour — Liste des engagements spécifiques — Appendice sur les services financiers

Annexes du chapitre neuf

Annexe 9-A

Entités centrales passant des marchés conformément aux dispositions du présent accord

Annexe 9-B

Entités sous-centrales passant des marchés conformément aux dispositions du présent accord

Annexe 9-C

Services publics et autres entités passant des marchés conformément aux dispositions du présent accord

Annexe 9-D

Marchandises

Annexe 9-E

Services

Annexe 9-F

Services de construction et concessions de travaux

Annexe 9-G

Notes générales et dérogations aux dispositions de l’article 9.4 (Principes généraux)

Annexe 9-H

Moyens de publication

Annexe 9-I

Partenariats public-privé

Annexes du chapitre dix

Annexe 10-A

Liste des dénominations dont il convient de demander la protection en tant qu’indications géographiques sur le territoire des parties

Annexe 10-B

Indications géographiques protégées

Annexes du chapitre onze

Annexe 11-A

Principes applicables aux autres subventions

Annexes du chapitre quatorze

Annexe 14-A

Règles de procédure de l’arbitrage

Annexe 14-B

Code de conduite à l’intention des arbitres et des médiateurs

Protocole

Protocole nº 1

concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (comporte des annexes et des déclarations communes)

Clauses interprétatives

Clause interprétative nº 1

relative à l’article 16.6 (Fiscalité)

Clause interprétative nº 2

relative à la rémunération des arbitres

Clause interprétative nº 3

Dispositions additionnelles relatives aux douanes

Clause interprétative nº 4

Reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés (OEA)

Déclaration commune

concernant les unions douanières

(1)    Par «formalités consulaires», on entend la procédure visant à obtenir d’un consul de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation de la marchandise.
(2)    Aux fins du présent article, on entend par «procédures de licences non automatiques» les procédures en vertu desquelles les licences d’importation ne sont pas accordées à toutes les personnes morales et physiques qui remplissent les conditions prescrites par la partie concernée pour effectuer des opérations d’importation ou d’exportation portant sur des marchandises soumises aux procédures de licences.
(3)    Le seul fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non pour celles d’autres pays n’est pas considéré comme annulant ou compromettant des avantages en vertu d’un engagement spécifique.
(4)    On entend par «administration centrale» le siège social principal où sont prises les décisions en dernier ressort.
(5)    L’Union considère le concept de «lien effectif et continu» avec l’économie d’un État membre de l’Union, consacré par l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»), comme équivalent au concept d’«opérations commerciales substantielles». Par conséquent, l’Union n’étend les bénéfices du présent accord, dans le cas d’une personne morale constituée conformément à la législation de Singapour et qui a uniquement son siège social ou son administration centrale sur le territoire de Singapour, que si ladite personne morale a un lien effectif et continu avec l’économie de Singapour.
(6)    Sans préjudice de l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d’après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l’Union et un autre port ou point situé dans le même État membre de l’Union, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer (ci-après dénommée «CNUDM»), ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l’Union.
(7)    Le paragraphe 2, point a), inclut les mesures exigeant des fournisseurs de services de l’autre partie qu’ils aient un établissement au sens du point d) de l’article 8.8 (Définitions) ou résident sur le territoire d’une partie comme condition pour la fourniture transfrontière de services.
(8)    Ce point ne couvre pas les mesures d’une partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.
(9)    Lorsque l’activité économique n’est pas exercée directement par une personne morale mais au moyen d’autres formes d’établissement, telles qu’une succursale ou un bureau de représentation, l’entrepreneur (c.-à-d. la personne morale) n’en bénéficie pas moins, grâce à un tel établissement, du traitement prévu pour les entrepreneurs en vertu du présent accord. Ce traitement est accordé à l’établissement par lequel l’activité économique est exercée et ne doit pas nécessairement être étendu à d’autres parties de l’entrepreneur situées hors du territoire où l’activité économique est exercée.
(10)    Il est entendu qu’une filiale d’une personne morale d’une partie peut également renvoyer à une personne morale qui est la filiale d’une autre filiale d’une personne morale de ladite partie.
(11)    Il demeure entendu que la transformation des combustibles nucléaires couvre l’ensemble des activités visées dans la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique élaborée par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, nº 4, CITI Rév. 3.1, 2002, code 2330.
(12)    Sans préjudice de l’éventail d’activités pouvant être considérées comme relevant du cabotage d’après la législation nationale pertinente, le cabotage maritime national visé dans le présent chapitre couvre le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou point situé dans un État membre de l’Union et un autre port ou point situé dans le même État membre de l’Union, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la CNUDM, ainsi que le trafic ayant pour origine et destination le même port ou point situé dans un État membre de l’Union.
(13)    Le paragraphe 2, points a), b) et c), ne s’applique pas aux mesures prises afin de limiter la production d’un produit agricole.
(14)    Il est entendu que les mesures ou limitations liées spécifiquement au personnel clé et aux stagiaires de niveau postuniversitaire sont régies par l’article 8.14 (Personnel clé et stagiaires de niveau postuniversitaire).
(15)    Les obligations énoncées dans le présent article s’appliquent également aux mesures régissant la composition du conseil d’administration d’un établissement, telles que les exigences en matière de nationalité et de résidence.
(16)    L’établissement d’accueil peut être tenu de présenter, pour approbation préalable, un programme de formation couvrant la durée du séjour afin de démontrer que le but de celui-ci est bien une formation. Les autorités compétentes peuvent exiger que la formation soit en rapport avec le diplôme universitaire obtenu.
(17)    Sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l’article 8.1 (Objet et champ d’application), il est entendu que le séjour sur le territoire d’une partie en vertu des présentes dispositions ne confère pas aux personnes transférées temporairement par leur société le droit d’introduire auprès de cette partie une demande de résidence permanente ou de citoyenneté.
(18)    Cet article est sans préjudice des droits et obligations découlant d’accords bilatéraux d’exemption de visa conclus entre Singapour et l’un des États membres de l’Union.
(19)    Les droits de licence ou redevances perçues sur les autorisations n’incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d’octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
(20)    Par «CPC», on entend la classification centrale des produits telle qu’établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, nº 77, CPC prov, 1991.
(21)    Le terme «logiciel» peut être défini comme le jeu d’instructions nécessaires pour faire fonctionner les ordinateurs et les faire communiquer entre eux. Plusieurs programmes différents peuvent être conçus en vue d’applications spécifiques (logiciels d’application), et le consommateur peut soit utiliser des programmes standard disponibles dans le commerce (logiciels standardisés), soit demander la mise au point de programmes spécifiques destinés à répondre à des besoins précis (logiciels personnalisés), soit recourir à une combinaison de ces deux types de programmes.
(22)    Par exemple, W/120.1.A.b. (services comptables, d’audit et de tenue de livres), W/120.1.A.d. (services d’architecture), W/120.1.A.h. (services médicaux et dentaires), W/120.2.D. (services audiovisuels), W/120.5. (services d’éducation).
(23)    Voir note de bas de page précédente.
(24)    Il demeure entendu que seules les mesures relatives aux services de base de la poste aux lettres sont soumises aux dispositions de l’article 8.22 (Prévention des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur postal).
(25)    Le maintien de mesures appropriées comprend l’application effective de ces mesures.
(26)    Aux fins du présent article et de l’article 8.30 (Conduite des fournisseurs principaux), la désignation d’un fournisseur de réseaux et services publics de télécommunications en tant que fournisseur principal est conforme à la législation et aux procédures internes de chaque partie.
(27)    Le maintien de mesures appropriées comprend l’application effective de ces mesures.
(28)    Les droits de licence ou redevances perçues sur les autorisations n’incluent pas les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d’octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.
(29)    Aux fins du présent point, le terme «mesures» comprend uniquement les mesures opérant une discrimination fondée sur la nationalité de la personne physique ou morale à qui la mesure s’applique, ou bien sur la ou les zones géographiques dont elle est originaire.
(30)    L’exception concernant l’ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.
(31)    Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement effectif et équitable d’impôts directs comprennent les mesures prises par une partie en vertu de son régime fiscal qui:a)    s’appliquent aux entrepreneurs et fournisseurs de services non résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la partie;b)    s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la partie;c)    s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d’exécution;d)    s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l’autre partie afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la partie;e)    distinguent les entrepreneurs et fournisseurs de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres entrepreneurs et fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ouf)    déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la partie.Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant au point f) et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation interne de la partie qui prend la mesure.
(32)    Aux fins des paragraphes 10, 11 et 13 du présent article et du paragraphe 2 de l’article 9.11 (Négociations), «un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé» s’entend d’un avis de marché programmé relevant du paragraphe 5 de l’article 9.6 (Avis) ainsi que d’un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisations multiples relevant du paragraphe 12 de l’article 9.8 (Qualification des fournisseurs).
(33)    En ce qui concerne l’Union, aux fins du présent chapitre, les «brevets» comprennent les droits dérivés de certificats complémentaires de protection.
(34)    Sans préjudice de l’article 10.6 (Producteurs de phonogrammes), les parties reconnaissent que les références à ces accords internationaux sont soumises aux réserves que chacune des parties a formulées à leur sujet.
(35)    En ce qui concerne l’Union, l’expression «œuvres cinématographiques» désigne également les œuvres audiovisuelles.
(36)    Dans le cas de l’Union, la durée de protection expire soixante-dix ans après la mort de la dernière personne désignée comme auteur en vertu de son droit interne, et n’est pas, en tout état de cause, inférieure à la durée minimale de protection prévue au paragraphe 3 de l’article 10.5 (Durée de la protection).
(37)    On entend par «producteur d’un phonogramme» la personne physique ou morale qui prend l’initiative et assume la responsabilité de la première fixation des sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations de sons.
(38)    On entend par «interprétation ou exécution publique», par rapport à un phonogramme, tout mode de présentation orale au public de sons ou représentations de sons fixés sur un phonogramme.
(39)    Singapour s’acquitte pleinement des obligations énoncées au présent article dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent accord.
(40)    Aux fins du présent article, on entend par «mesure technique» toute technologie ou tout dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est conçu pour prévenir ou restreindre l’accomplissement, à l’égard d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions ou de phonogrammes, d’actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes, conformément à ce que prévoit le droit interne de chaque partie. Sous réserve de la portée du droit d’auteur ou des droits connexes prévue par le droit interne de chaque partie, des mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’œuvres, d’interprétations ou d’exécutions ou de phonogrammes protégés est contrôlée par les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage, ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.
(41)    Aucune disposition du présent chapitre n’oblige Singapour à limiter l’importation ou la vente sur le marché intérieur d’un dispositif qui rend inefficace une mesure technique dont le seul objectif est de maîtriser la segmentation du marché en ce qui concerne les copies légitimes de films cinématographiques, et qui n’enfreint pas par ailleurs son droit interne.
(42)    Lors de la mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 du présent article, aucune des parties n’est tenue d’exiger que la conception d’un produit électronique de consommation, d’un produit de télécommunication ou d’un produit informatique, ou la conception et le choix des parties et composants d’un tel produit, prévoie une réponse à une mesure technique particulière, pourvu que le produit ne contrevienne pas d’une autre manière aux mesures de mise en œuvre de ces paragraphes.
(43)    Pour l’application du présent article, on entend par «information sur le régime des droits»:a)    l’information qui identifie l’œuvre, l’interprétation ou l’exécution, le phonogramme, l’auteur de l’œuvre, l’artiste interprète ou l’exécutant, le producteur du phonogramme ou tout autre titulaire d’un droit sur l’œuvre, l’interprétation ou l’exécution, ou le phonogramme;b)    l’information sur les modalités de l’utilisation de l’œuvre, de l’interprétation ou de l’exécution, ou du phonogramme; ouc)    tout numéro ou code représentant l’information décrite aux points a) et b),lorsque l’un quelconque de ces éléments est joint à un exemplaire d’une œuvre, d’une interprétation ou d’une exécution, ou d’un phonogramme ou apparaît en relation avec la communication au public ou la mise à disposition du public d’une œuvre, d’une interprétation ou d’une exécution, ou d’un phonogramme.
(44)    Singapour est partie au traité de Singapour sur le droit des marques, tandis que l’Union déploie tous les efforts raisonnables pour faciliter l’adhésion au traité de Singapour sur le droit des marques.
(45)    L’utilisation loyale de termes descriptifs inclut l’utilisation d’un signe pour indiquer l’origine géographique des marchandises ou des services, pour autant que cette utilisation soit faite conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
(46)    Aux fins du présent chapitre, on entend par «indications géographiques» des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d’une partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique.
(47)    Aux fins de la sous-section C (Indications géographiques), en ce qui concerne Singapour, la procédure de protection des indications géographiques fait référence à la procédure d’enregistrement interne dans le cadre du système établi par Singapour conformément au paragraphe 2 de l’article 10.17 (Système de protection des indications géographiques).
(48)    Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 1 de l’article 10.21 (Rapport avec les marques de commerce ou de fabrique), le terme «produit similaire», par rapport à un produit pour lequel une indication géographique a été protégée dans le système d’une partie tel que visé au paragraphe 2 de l’article 10.17 (Système de protection des indications géographiques), désigne un produit entrant dans la même catégorie de produits dans le registre de cette partie que le produit pour lequel une indication géographique a été enregistrée.
(49)    Il demeure entendu que cette question est analysée au cas par cas. Cette disposition ne s’applique pas lorsque des éléments de preuve attestent qu’il n’existe aucun lien entre l’indication géographique protégée et la traduction du terme. Il est entendu en outre que cette disposition s’applique sans préjudice des règles générales de la sous-section C (Indications géographiques).
(50)    En ce qui concerne Singapour, l’expression «producteurs concernés» se réfère aux titulaires de droits en question.
(51)    En ce qui concerne Singapour, une indication géographique en conflit avec une marque antérieure peut être enregistrée avec le consentement du titulaire des droits sur la marque antérieure. En ce qui concerne l’Union, un tel accord n’est pas une condition préalable à l’enregistrement d’une indication géographique en conflit avec une marque antérieure.
(52)    Aux fins de la sous-section D (Dessins ou modèles), l’Union garantit également la protection du dessin ou modèle non enregistré lorsqu’il satisfait aux exigences du règlement (CE) nº 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1891/2006 du Conseil du 18 décembre 2006.
(53)    Les parties conviennent que, lorsque le droit interne d’une partie le prévoit, le caractère individuel des dessins ou modèles pourra également être exigé. Il s’agit de dessins ou modèles qui diffèrent sensiblement de dessins ou modèles connus ou de combinaisons d’éléments de dessins ou modèles connus. L’Union considère un dessin ou modèle comme ayant un caractère individuel si l’impression générale qu’il produit sur un utilisateur avisé est différente de l’impression produite sur le même utilisateur par un dessin ou modèle quelconque divulgué au public.
(54)    Il est entendu que des dessins ou modèles ne sont pas exclus de la protection au simple motif qu’ils constituent une partie d’un article ou produit, pour autant qu’ils soient visibles, satisfassent aux critères du présent paragraphe et:
a)
   remplissent les autres critères de protection des dessins ou modèles; et
b)
   ne soient pas autrement exclus de la protection des dessins ou modèles,
dans le droit interne respectif des parties.
(55)    Aucune disposition du présent article n’empêche l’une ou l’autre partie de prévoir d’autres exclusions précises de la protection des dessins ou modèles, conformément à son droit interne. Il est entendu par les parties que ces exclusions ne sauraient avoir un caractère extensif.
(56)    En ce qui concerne Singapour, le champ d’application et les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice de cette protection incluent les circonstances prévues par l’article 74 de la loi de Singapour sur le droit d’auteur.
(57)    Aux fins du présent article et de l’article 10.33 (Protection des données d’essai communiquées pour obtenir une approbation administrative de commercialisation en vue de la mise sur le marché d’un produit pharmaceutique), le terme «produit pharmaceutique» est défini pour chaque partie par sa législation respective à la date de signature du présent accord. En ce qui concerne l’Union, le terme «produit pharmaceutique» fait référence au «médicament».
(58)    Singapour s’engage à prévoir la possibilité d’une prolongation de la durée de validité des droits conférés par le brevet afin de compenser le titulaire du brevet pour tout raccourcissement de la période d’effet dudit brevet résultant de la procédure administrative d’approbation de commercialisation pour ce qui est des substances de diagnostic ou d’essai autorisées en tant que médicaments.
(59)    Les conditions et procédures auxquelles est subordonnée la prolongation de la durée de validité d’un brevet sont déterminées par les législations respectives des parties. Cette disposition est sans préjudice d’une éventuelle prolongation à des fins pédiatriques, si l’une ou l’autre partie le prévoit.
(60)    Les conditions et procédures auxquelles est subordonnée la protection visée par le présent article sont déterminées par les législations respectives des parties.
(61)    Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord, les parties entament des discussions formelles sur une prolongation éventuelle de la durée de la protection des données d’essai communiquées pour obtenir une approbation administrative de commercialisation en vue de la mise sur le marché d’un produit pharmaceutique.
(62)    Dans le contexte du présent article, il est entendu que ces données d’essai ou études de référence confidentielles ne sauraient être utilisées aux fins de la détermination de l’opportunité de faire droit à toute autre demande pour une période de cinq ans au minimum:
a)
   en ce qui concerne Singapour, à compter de la date de réception de la première demande;
b)
   en ce qui concerne l’Union, à compter de la date d’approbation de la première demande,
à moins que la partie qui a fourni les données d’essai ou les études n’ait donné son accord.
(63)    En ce qui concerne l’Union, aux fins du présent article, on entend par «produits chimiques pour l’agriculture» les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur et qui sont destinées à:a)    protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action, pour autant que ces substances ou préparations ne soient pas autrement définies aux points b) à e);b)    exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, pour autant qu’il ne s’agisse pas de substances nutritives (par exemple, régulateurs de croissance);c)    assurer la conservation des produits végétaux, pour autant que ces substances ou ces produits ne fassent pas l’objet de dispositions particulières du Conseil ou de la Commission concernant les agents conservateurs;d)    détruire les végétaux indésirables; ou    e)    détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.
(64)    Dans la mesure où les dispositions de la législation applicable le permettent et conformément à celles-ci, il est entendu que l’expression «fédérations et associations» comprend les organismes de gestion collective des droits et, dans le contexte de l’Union, les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
(65)    Une partie peut exclure les brevets du champ d’application de la section C (Moyens, en droit civil, de faire respecter les droits de propriété intellectuelle).
(66)    Il est entendu que, en ce qui concerne Singapour, Singapour peut prévoir que ses autorités judiciaires sont habilitées à ordonner une réparation pécuniaire si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence ou si l’exécution des mesures en question entraînerait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
(67)    En ce qui concerne l’Union, il serait également tenu compte, dans les cas appropriés, de facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit.
(68)    Il est entendu que la fonction de transmission comprend la fonction de routage.
(69)    Il est entendu que la fonction de fourniture d’accès à du matériel sans sélection et/ou modification de son contenu fait également référence à tout moyen utilisé pour l’accès au réseau de communication et inclut les cas dans lesquels des connexions sont prévues pour le matériel.
(70)    Il est entendu que le processus de mise en cache au moyen d’un processus automatique peut faire référence au stockage intermédiaire et temporaire de matériel lors de la transmission du matériel ou de la fourniture d’accès à ce matériel.
(71)    Les parties examineront la possibilité d’inclure les marchandises pirates portant atteinte à un dessin ou modèle dans le champ d’application du paragraphe 2 du présent article dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord. Les parties peuvent, par décision prise au sein du comité «Commerce», modifier le paragraphe 2 du présent article à l’issue de cet examen.
(72)    Lorsque l’autorité compétente à Singapour estime que, conformément à l’interdiction prévue à la section 34 de la loi sur la concurrence (chapitre 50B), les effets anticoncurrentiels d’un accord vertical devraient l’emporter sur ses effets favorables à la concurrence, elle saisit le ministre de cette question. Le ministre décide de l’applicabilité de la section 34 de la loi sur la concurrence à l’accord vertical en cause. Cette disposition est sans préjudice de la possibilité, pour l’autorité compétente à Singapour, d’appliquer la section 47 de la loi sur la concurrence, qui s’applique aux accords verticaux conclus par une entreprise en position dominante.
(73)    Le présent paragraphe ne préjuge pas l’issue des futures discussions au sein de l’OMC sur la définition des subventions pour les services. Les parties envisagent favorablement l’adoption d’une éventuelle décision du comité «Commerce» visant à mettre à jour le présent accord afin d’y refléter l’accord trouvé au sein de l’OMC sur la définition des subventions pour les services.
(74)    Cette disposition n’empêche pas les parties de fournir un apport temporaire de liquidités sous la forme de garanties de prêt ou de prêts limités au montant nécessaire pour maintenir l’activité de l’entreprise en difficulté pendant le temps requis pour définir un plan de restructuration ou de liquidation.
(75)    Les références au travail dans le présent chapitre couvrent les questions pertinentes pour le programme pour un travail décent tel que convenu au sein de l’OIT et dans la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l’ONU sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous de 2006.
(76)    Les accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels il est fait référence comprennent les protocoles, amendements, annexes et adaptations ayant un caractère contraignant pour les parties.
(77)    Il est entendu que l’examen des mesures administratives peut prendre la forme de l’examen judiciaire (judicial review) prévu par la common law et que la correction des mesures administratives peut se traduire par un renvoi à l’organisme qui a agi de la sorte afin qu’il prenne une mesure corrective.
(78)    Il est entendu que les parties ont toutes deux conscience qu’aucune disposition du présent accord ne fait obstacle ni à l’adoption de toute mesure fiscale poursuivant un objectif de protection sociale ou de santé publique ou d’autres objectifs sociocommunautaires, ou ayant comme visée la stabilité macroéconomique, ni à l’octroi d’avantages fiscaux liés au lieu de constitution et non à la nationalité de la personne ayant la propriété de la société. Les mesures fiscales visant à la stabilité macroéconomique sont des mesures prises en réaction aux fluctuations de l’économie nationale dans le but de réduire ou de prévenir des déséquilibres systémiques qui menacent gravement la stabilité de l’économie nationale.
(79)    On entend par «monnaie librement convertible» une monnaie largement négociée sur les marchés des changes internationaux et largement utilisée dans les transactions internationales.
(80)    L’application de mesures de sauvegarde peut être prolongée par leur réintroduction formelle lorsque les circonstances exceptionnelles persistent et après avoir notifié à l’autre partie toute réintroduction formelle envisagée.