COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
2018/0093(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
2018/0093(NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Avec plus de 600 millions de consommateurs et une classe moyenne en rapide augmentation, les économies à forte croissance du Sud-Est asiatique sont des marchés clés pour les exportateurs et les investisseurs de l’Union européenne. L’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) prise dans son ensemble est, après les États-Unis et la Chine, le troisième partenaire commercial de l’UE en dehors de l’Europe, avec 208 milliards d’euros d’échanges de biens et 77 milliards d’euros d’échanges de services au total (2016). Parallèlement, un stock total de 263 milliards d’euros d’investissements directs étrangers (2016) dans l’ANASE fait de l’UE le premier investisseur direct étranger dans la région, tandis que l’ANASE dans son ensemble est, pour sa part, le deuxième investisseur direct étranger asiatique dans l’UE, avec un stock total d’investissements directs étrangers de 116 milliards d’euros (2016).
Dans l’ANASE, Singapour est de loin le premier partenaire commercial de l’UE, totalisant un peu moins d’un tiers des échanges de biens et de services entre l’UE et l’ANASE et environ deux tiers des investissements entre les deux régions. Plus de 10 000 entreprises de l’UE sont établies à Singapour et utilisent cet État comme plaque tournante pour desservir l’ensemble du pourtour du Pacifique.
Le 23 avril 2007, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALE) avec les États membres de l’ANASE. Même si l’objectif était de négocier un ALE interrégional, l’autorisation prévoyait la possibilité de négociations bilatérales dans l’éventualité où il ne serait pas possible de parvenir à un accord sur une négociation conjointe avec un groupe d’États membres de l’ANASE. Compte tenu des difficultés rencontrées dans le cadre des négociations interrégionales, les deux parties ont reconnu qu’elles se trouvaient dans une impasse et ont convenu d’interrompre celles-ci.
Le 22 décembre 2009, le Conseil a accepté le principe de l’ouverture de négociations bilatérales avec certains États membres de l’ANASE, sur la base de l’autorisation et des directives de négociation de 2007, tout en maintenant l’objectif stratégique d’un accord entre les deux régions. Le Conseil a également autorisé la Commission à engager des négociations bilatérales en vue d’un accord de libre-échange avec Singapour, qui constituerait une première étape dans la réalisation de l’objectif consistant à entamer en temps voulu de telles négociations avec d’autres États membres de l’ANASE intéressés. Les négociations bilatérales avec Singapour ont débuté en mars 2010 et l’UE a depuis ouvert des négociations bilatérales en vue d’ALE avec d’autres États membres de l’ANASE: la Malaisie (2010), le Viêt Nam (2012), la Thaïlande (2013), les Philippines (2015) et l’Indonésie (2016).
Le 12 septembre 2011, le Conseil a autorisé la Commission à élargir les négociations en cours avec Singapour afin d’y inclure également la protection des investissements, en vertu d’une nouvelle compétence conférée à l’Union par le traité de Lisbonne.
Sur la base des directives de négociation adoptées par le Conseil en 2007 et complétées en 2011 afin d’inclure la protection des investissements, la Commission a négocié avec la République de Singapour un ALE ambitieux et complet et un accord de protection des investissements (API), en vue de créer de nouvelles opportunités et une sécurité juridique qui permettront le développement des échanges et des investissements entre les deux partenaires. Les textes des accords intégrant le résultat de l’examen juridique ont été rendus publics et sont disponibles à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
La Commission présente les propositions de décisions du Conseil qui suivent:
–une proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour;
–une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour;
–une proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l’Union européenne, de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part;
–une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de protection des investissements entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part.
Parallèlement à ces propositions, la Commission présentera une proposition de règlement horizontal sur les mesures de sauvegarde qui couvrira, entre autres accords, l’ALE UESingapour.
La Commission européenne vérifiera qu’une solution satisfaisante en ce qui concerne la protection des indications géographiques de l’UE à Singapour a été obtenue avant l’entrée en vigueur de l’accord conformément aux principes exposés dans la lettre du ministre du commerce et de l’industrie de Singapour du 21 janvier 2013 1 et à la lumière du résultat de la consultation publique informelle menée par les autorités singapouriennes en 2012.
La proposition de décision du Conseil ci-jointe constitue l’instrument juridique pour la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour.
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
La négociation de l’ALE et de l’API s’est accompagnée de la négociation, menée en parallèle par le Service européen pour l’action extérieure, d’un accord de partenariat et de coopération (APC) entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Singapour, d’autre part, lequel a été paraphé en octobre 2013. Une fois en vigueur, l’APC fournira le cadre juridique qui permettra de développer davantage le partenariat solide et déjà ancien qui existe entre l’UE et Singapour dans un large éventail de domaines, notamment le dialogue politique, le commerce, l’énergie, les transports, les droits de l’homme, l’éducation, la science et la technologie, la justice, l’asile et les migrations.
Les relations commerciales et économiques de longue date entre l’UE et Singapour s’étaient jusqu’à présent développées sans un cadre juridique spécifique. L’ALE et l’API qui ont été négociés constitueront des accords spécifiques donnant effet aux dispositions de l’APC relatives au commerce et aux investissements et feront partie intégrante des relations bilatérales globales entre l’UE et Singapour.
À partir de la date de son entrée en vigueur, l’API UESingapour remplacera et annulera les traités bilatéraux d’investissement entre la République de Singapour et les États membres de l’Union européenne qui sont énumérés à l’annexe 5 (Accords mentionnés à l’article 4.12) de l’API.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
L’ALE et l’API entre l’UE et Singapour sont pleinement cohérents avec les politiques de l’Union et ne nécessiteront pas que l’UE modifie ses règles, règlements ou normes dans un domaine réglementé (par exemple, les règles techniques et les normes applicables aux produits, les règles sanitaires et phytosanitaires, la réglementation en matière de produits alimentaires et de sécurité, les normes de santé et de sécurité, ainsi que les règles relatives aux OGM, à la protection de l’environnement et à la protection des consommateurs).
En outre, comme tous les autres accords de commerce et d’investissement que la Commission a négociés, l’ALE et l’API entre l’UE et Singapour protègent pleinement les services publics et garantissent que le droit des gouvernements de réglementer dans l’intérêt général est pleinement préservé par les accords et constitue pour eux un principe fondamental.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
En juillet 2015, la Commission a saisi la Cour de justice de l’Union européenne pour obtenir un avis, en vertu de l’article 218, paragraphe 11, du TFUE, sur la question de savoir si l’Union disposait de la compétence nécessaire pour signer et conclure seule l’accord qui avait été négocié avec Singapour ou si la participation des États membres de l’UE était nécessaire, ou au moins possible, pour certaines matières.
Dans son avis 2/15 du 16 mai 2017, la Cour a confirmé la compétence exclusive de l’UE pour toutes les matières couvertes par l’accord qui avait été négocié avec Singapour, à l’exception des investissements autres que directs et du règlement des différends entre investisseurs et États dans les cas où les États membres agissent comme parties défenderesses, que la Cour a considéré relever d’une compétence partagée entre l’UE et les États membres. Le texte concernant la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États a par la suite été remplacé par le système juridictionnel des investissements dans l’API. La Cour a établi la compétence exclusive de l’UE à partir du champ d’application de la politique commerciale commune définie à l’article 207, paragraphe 1, du TFUE, ainsi que de l’article 3, paragraphe 2, du TFUE (sur la base du fait que des règles communes contenues dans la législation dérivée sont affectées).
Compte tenu de l’avis de la Cour, et à la lumière des discussions approfondies menées avec le Conseil et le Parlement européen sur l’architecture des accords à la suite de la publication dudit avis, le texte négocié initialement a été adapté pour créer deux accords autonomes: un ALE et un API.
Conformément à l’avis 2/15, tous les domaines couverts par l’ALE UESingapour relèvent de la compétence de l’UE et, plus particulièrement, du champ d’application de l’article 91, de l’article 100, paragraphe 2, et de l’article 207 du TFUE. Toutes les dispositions matérielles relatives à la protection des investissements dans le cadre de l’API, dans la mesure où elles s’appliquent aux investissements directs étrangers, sont couvertes par l’article 207 du TFUE.
L’ALE UESingapour doit être signé par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen.
En outre, l’article 218, paragraphe 7, du TFUE a été ajouté comme base juridique comme cela est requis pour que le Conseil puisse habiliter la Commission à approuver la position de l’Union sur certaines modifications de l’ALE, étant donné que ce dernier prévoit des procédures accélérées et/ou simplifiées pour l’approbation de telles modifications. Par conséquent, la Commission devrait être habilitée à approuver les modifications ou rectifications devant être adoptées par le comité «Commerce» conformément à l’article 9.18 (Modification et rectification du champ d’application) en ce qui concerne les annexes 9-A à 9-I et conformément aux articles 10.17 (Système de protection des indications géographiques) et 10.18 (Modification de la liste des indications géographiques) de l’ALE en ce qui concerne les annexes 10-A et 10-B.
L’API UESingapour doit être signé par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 5, du TFUE et conclu par l’Union au moyen d’une décision du Conseil basée sur l’article 218, paragraphe 6, du TFUE, après approbation du Parlement européen et ratification par les États membres conformément à leurs procédures internes respectives.
•Subsidiarité (en cas de compétence non exclusive)
Comme cela a été confirmé par l’avis 2/15, l’ALE UESingapour tel que présenté au Conseil ne couvre pas les matières ne relevant pas de la compétence exclusive de l’Union.
Pour ce qui est de l’API, la Cour a confirmé que, en vertu de l’article 207 du TFUE, l’UE dispose d’une compétence exclusive en ce qui concerne l’ensemble des dispositions matérielles relatives à la protection des investissements, dans la mesure où elles s’appliquent aux investissements directs étrangers. La Cour a également confirmé la compétence exclusive de l’UE en ce qui concerne le mécanisme de règlement des différends entre États en matière de protection des investissements. Enfin, la Cour a indiqué que l’Union dispose d’une compétence partagée en ce qui concerne les investissements autres que directs et le règlement des différends entre investisseurs et États (remplacé ultérieurement par le système juridictionnel des investissements dans l’API), dans les cas où les États membres agissent comme parties défenderesses 2 . Ces éléments ne peuvent être séparés d’aucune manière cohérente des dispositions matérielles ou du règlement des différends entre États et doivent par conséquent être inclus dans les accords conclus au niveau de l’UE.
•Proportionnalité
La présente proposition s’inscrit dans le droit fil de la vision de la stratégie Europe 2020 et contribue aux objectifs de l’UE en matière de commerce et de développement.
•Choix de l’instrument
La présente proposition est conforme à l’article 218 du TFUE, qui prévoit l’adoption, par le Conseil, de décisions relatives aux accords internationaux. Aucun autre instrument juridique ne permettrait d’atteindre l’objectif énoncé dans la proposition.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Évaluations ex post/bilans de qualité de la législation existante
Après l’achèvement de la majeure partie des négociations avec Singapour, une équipe interne dirigée par l’économiste en chef de la DG Commerce a réalisé une étude sur les avantages économiques à attendre de l’accord. Selon cette analyse, les exportations de l’UE vers Singapour pourraient croître de quelque 1,4 milliard d’euros sur une période de 10 ans, tandis que celles de Singapour vers l’UE pourraient augmenter de 3,5 milliards d’euros, un chiffre qui inclut les rapatriements vers l’UE effectués par les nombreuses filiales d’entreprises de l’UE basées à Singapour.
Compte tenu de la grande différence de taille entre les deux économies, ainsi que de l’ouverture relative de l’économie singapourienne, il est inévitable que les avantages de l’accord diffèrent pour chacun des partenaires. L’analyse prévoit que le PIB réel de l’UE pourrait augmenter d’environ 550 millions d’euros sur une période de 10 ans, tandis que l’économie de Singapour pourrait croître de 2,7 milliards d’euros sur la même période.
Ces estimations concernant l’impact économique possible sont jugées prudentes étant donné la difficulté à quantifier précisément les effets de l’élimination des barrières non tarifaires, qui constitue un élément essentiel de l’accord.
Compte tenu du rôle de plaque tournante pour les échanges de biens et de services entre l’Europe et l’Asie du Sud-Est que joue Singapour, il est également probable que les gains découlant de l’accord augmenteront encore à partir du moment où l’UE conclura des accords avec d’autres États membres de l’ANASE.
De plus, des estimations fondées sur une modélisation économique ne peuvent pas rendre compte de la valeur stratégique que revêtent pour l’UE l’ALE et l’API avec Singapour, qui sont des accords décisifs pour les ambitions plus vastes de l’UE dans la région de l’ANASE et dans l’ensemble de l’Asie. Après l’ALE UECorée, l’ALE UESingapour sera le deuxième accord commercial de haut niveau signé avec un partenaire asiatique clé, tandis que l’API UESingapour sera, pour sa part, le premier accord de protection des investissements conclu par l’UE avec un pays d’Asie.
•Consultation des parties intéressées
Avant le lancement des négociations bilatérales avec Singapour, une évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable (EICDD) de l’ALE entre l’UE et l’ANASE 3 avait été menée par un contractant externe afin d’étudier les incidences économiques, sociales et environnementales potentielles d’un partenariat économique plus étroit entre les deux régions.
Dans le cadre de la préparation de l’EICDD, le contractant a consulté des experts internes et externes, a mené des consultations publiques à Bruxelles et à Bangkok, et a organisé des réunions et des entretiens bilatéraux avec la société civile dans l’UE et l’ANASE. Les consultations qui se sont tenues dans le cadre de l’EICDD ont constitué une plateforme permettant aux acteurs clés et à la société civile de participer à un dialogue sur la politique commerciale à l’égard de l’Asie du Sud-Est.
Tant le rapport de l’EICDD que les consultations conduites dans le cadre de son élaboration ont fourni à la Commission des contributions qui se sont avérées très précieuses dans toutes les négociations bilatérales en matière de commerce et d’investissement entamées depuis avec les différents États membres de l’ANASE.
En outre, avant le lancement des négociations bilatérales avec Singapour, la Commission a mené une consultation publique sur le futur accord qui incluait un questionnaire élaboré afin d’obtenir des informations des parties prenantes; ces informations ont ensuite aidé la Commission dans l’établissement des priorités et la prise de décisions tout au long du processus de négociation. Un résumé des résultats de la consultation a été publié 4 .
De plus, avant et pendant les négociations, les États membres de l’UE ont été régulièrement informés et consultés, oralement et par écrit, à propos des différents aspects de la négociation par l’intermédiaire du comité de la politique commerciale du Conseil. Le Parlement européen a aussi été régulièrement informé et consulté via sa commission du commerce international (INTA), et notamment son groupe de suivi de l’ALE UESingapour. Les textes reflétant l’avancement des négociations ont été diffusés tout au long du processus auprès des deux institutions.
•Obtention et utilisation d’expertise
L’évaluation de l’impact du commerce sur le développement durable de l’ALE entre l’UE et l’ANASE a été réalisée par le contractant externe «Ecorys».
•Analyse d’impact
L’EICDD, menée par un contractant externe et finalisée en 2009, a conclu qu’un ALE UEANASE ambitieux aurait d’importantes retombées positives (en termes de PIB, de revenu, de commerce et d’emploi) à la fois pour l’UE et pour Singapour. Les effets sur le revenu national ont été estimés à 13 milliards d’euros pour l’UE et à 7,5 milliards d’euros pour Singapour. Ces chiffres pourraient sous-estimer l’incidence de l’accord, étant donné qu’ils s’appuient sur la structure des échanges en 2007 et que les échanges ont fortement augmenté depuis (+ 32 %).
•Réglementation affûtée et simplification
L’ALE et l’API entre l’UE et Singapour ne sont pas soumis aux procédures du programme REFIT. Ils contiennent néanmoins un certain nombre de dispositions qui simplifieront les procédures en matière de commerce et d’investissement, réduiront les coûts liés aux exportations et aux investissements et permettront donc à de plus petites entreprises d’exercer une activité économique sur les deux marchés. Parmi les avantages escomptés, on peut citer un allègement des règles techniques, des exigences de mise en conformité, des procédures douanières et des règles d’origine, la protection des droits de propriété intellectuelle et la réduction des frais de procédure dans le cadre du système juridictionnel des investissements pour les requérants qui sont des PME.
•Droits fondamentaux
La proposition n’a pas d’incidence sur la protection des droits fondamentaux dans l’Union.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
L’ALE UESingapour aura une incidence financière sur le budget de l’UE du côté des recettes. On estime que le montant des droits non perçus pourrait atteindre 248,8 millions d’euros lorsque l’accord sera intégralement mis en œuvre. Cette estimation repose sur les importations moyennes prévues pour 2025 en l’absence d’un accord et correspond aux pertes annuelles de recettes résultant de l’élimination des droits de douane appliqués par l’UE sur les importations en provenance de Singapour.
L’API UESingapour aura une incidence financière sur le budget de l’UE du côté des dépenses. Il s’agira du deuxième accord de l’UE (après l’accord économique et commercial global avec le Canada) à intégrer le système juridictionnel des investissements (SJI) pour le règlement des différends entre investisseurs et États. Des dépenses supplémentaires d’un montant annuel de 200 000 euros sont prévues, à partir de 2018 (sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord), afin de financer la structure permanente comprenant un tribunal de première instance et un tribunal d’appel. En outre, l’accord implique l’utilisation de ressources administratives au titre de la ligne budgétaire XX 01 01 01 (dépenses relatives aux fonctionnaires et aux agents temporaires liés à l’institution), étant donné qu’il est estimé qu’un administrateur sera affecté à temps plein aux tâches inhérentes à cet accord, comme indiqué dans la fiche financière législative, sous réserve des conditions qui y sont mentionnées.
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
L’ALE et l’API entre l’UE et Singapour incluent des dispositions institutionnelles établissant une structure composée d’organes d’exécution pour assurer un suivi continu de la mise en œuvre, du fonctionnement et de l’incidence des accords. Ces accords faisant partie intégrante de la relation bilatérale globale entre l’UE et Singapour telle que régie par l’APC, les structures mentionnées s’inscrivent dans un cadre institutionnel commun avec ce dernier.
Le chapitre institutionnel de l’ALE institue un comité «Commerce» qui a pour tâche principale de surveiller et faciliter la mise en œuvre et l’application de l’accord. Il est composé de représentants de l’UE et de Singapour et se réunira tous les deux ans ou à la demande de l’une ou l’autre des parties. Il sera chargé de superviser les travaux de tous les comités spécialisés créés en vertu de l’accord (comité «Commerce des marchandises», comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires», comité «Douanes» et comité «Commerce des services, investissements et marchés publics»).
Le comité «Commerce» a également pour tâche de communiquer avec toutes les parties intéressées, y compris le secteur privé et la société civile, au sujet du fonctionnement et de la mise en œuvre de l’accord. Dans l’accord, les deux parties reconnaissent l’importance de la transparence et de l’ouverture et s’engagent à tenir compte des avis du public afin de tirer parti d’un large éventail de perspectives dans la mise en œuvre de l’accord.
Le chapitre institutionnel de l’API institue un comité qui a pour tâche principale de surveiller et faciliter la mise en œuvre et l’application de l’accord. Entre autres tâches, le comité peut, après que les exigences et procédures juridiques respectives de chacune des parties ont été accomplies, prendre les décisions visant à nommer les membres des tribunaux du SJI, à fixer leur rétribution mensuelle et leurs honoraires et à adopter des interprétations contraignantes de l’accord.
Comme cela a été souligné dans la communication «Le commerce pour tous», la Commission consacre de plus en plus de ressources à la mise en œuvre et à l’application effectives des accords de commerce et d’investissement. En 2017, la Commission a publié le premier rapport annuel sur la mise en œuvre des ALE. La principale finalité de ce rapport est de dresser un tableau objectif de la mise en œuvre des ALE de l’UE en mettant en lumière les progrès accomplis et les faiblesses auxquelles il convient de remédier. L’objectif est que ce rapport serve de base à un débat ouvert et à un dialogue avec les États membres, le Parlement européen et la société civile au sens large sur le fonctionnement des ALE et leur mise en œuvre. Ce rapport, publié dans le cadre d’un exercice annuel, permettra un suivi régulier de l’évolution de la situation et consignera également la réponse apportée aux questions prioritaires identifiées. Le rapport couvrira l’ALE UESingapour dès son entrée en vigueur.
•Documents explicatifs (pour les directives)
Sans objet.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
L’ALE UESingapour définit les conditions dans lesquelles les opérateurs économiques de l’UE peuvent tirer pleinement parti des possibilités offertes à Singapour, plaque tournante de l’activité économique et du transport en Asie du Sud-Est.
Dans la négociation de cet accord, la Commission a poursuivi deux objectifs principaux: premièrement, fournir aux opérateurs de l’UE les meilleures conditions d’accès possibles au marché de Singapour et, deuxièmement, fixer un point de référence utile pour les autres négociations de l’UE dans la région.
Ces deux objectifs ont été pleinement atteints: l’accord va au-delà des engagements actuels pris dans le cadre de l’OMC dans de nombreux domaines, tels que les services, les marchés publics, les obstacles non tarifaires et la protection de la propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques (IG). Dans tous ces domaines, Singapour a également accepté de nouveaux engagements qui sont bien supérieurs à ceux que le pays avait été disposé à accepter jusqu’à présent, y compris dans son ALE avec les États-Unis.
L’accord satisfait aux critères de l’article XXIV du GATT (élimination des droits de douane et des autres réglementations restrictives du commerce pour l’essentiel des échanges commerciaux de marchandises entre les parties) ainsi que de l’article V de l’AGCS, qui prévoit un examen similaire en ce qui concerne les services.
Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, la Commission a obtenu:
1)la libéralisation complète des marchés des services et des investissements, y compris des règles transversales en matière d’octroi de licences et de reconnaissance mutuelle des diplômes et des règles sectorielles visant à garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de l’UE;
2)de nouvelles possibilités de marchés publics pour les soumissionnaires de l’UE, en particulier dans les marchés de services d’utilité publique pour lesquels il existe, dans l’UE, de nombreux fournisseurs de premier plan;
3)la suppression des obstacles techniques et réglementaires au commerce des marchandises, comme les essais redondants, notamment en encourageant l’utilisation des normes techniques et réglementaires largement connues dans l’UE dans les secteurs des véhicules à moteur, de l’électronique, des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, ainsi que le recours aux technologies vertes;
4)la création, sur la base des normes internationales, d’un régime plus favorable aux échanges pour l’approbation des exportations européennes de viande vers Singapour;
5)l’engagement de Singapour de ne pas augmenter ses droits de douane (qui en grande partie ne sont actuellement pas appliqués sur une base volontaire) sur les importations en provenance de l’UE, ainsi qu’un accès moins onéreux aux produits fabriqués à Singapour pour les entreprises et consommateurs européens;
6)un niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne l’application de ces droits, y compris à la frontière;
7)un niveau de protection «ADPIC plus» pour les IG de l’UE après leur enregistrement à Singapour, dès que Singapour aura créé un registre des IG (ce que le pays s’est engagé à faire après l’approbation de l’ALE par le Parlement européen);
8)un chapitre complet sur le commerce et le développement durable, qui vise à garantir que le commerce soutient la protection de l’environnement et le développement social et encourage la gestion durable des forêts et de la pêche. Ce chapitre décrit également comment les partenaires sociaux et la société civile seront associés à sa mise en œuvre et à son suivi;
9)un mécanisme rapide de règlement des différends grâce soit à une procédure d’arbitrage soit au recours à un médiateur et
10)un chapitre complet et original visant à promouvoir de nouvelles possibilités dans le secteur de la «croissance verte», conformément à la stratégie Europe 2020 de l’UE.
L’API UESingapour permettra de garantir un niveau élevé de protection des investissements, tout en préservant le droit de l’UE et de Singapour de réglementer et de poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, comme la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement.
L’accord contient toutes les innovations qui caractérisent la nouvelle approche de l’Union concernant la protection des investissements et ses mécanismes de mise en œuvre qui ne sont pas présents dans les 12 traités bilatéraux d’investissement en vigueur entre Singapour et certains États membres de l’UE. Un aspect très important de l’API est qu’il remplace et donc améliore les 12 traités bilatéraux d’investissement existants.
Conformément aux objectifs fixés par les directives de négociation, la Commission a veillé à ce que les investisseurs de l’UE et leurs investissements à Singapour bénéficient d’un traitement juste et équitable et ne soient pas discriminés par rapport aux investissements singapouriens réalisés dans des situations similaires. En outre, l’API protège les investisseurs de l’UE et leurs investissements à Singapour d’une expropriation, à moins que celle-ci ne soit effectuée pour des motifs d’intérêt public, conformément aux principes de l’application régulière de la loi, de façon non discriminatoire et moyennant le versement rapide et effectif d’une indemnité suffisante correspondant à la juste valeur marchande de l’investissement exproprié.
En conformité aussi avec les directives de négociation, l’API négocié par la Commission offrira aux investisseurs la possibilité de recourir à un mécanisme de règlement des différends moderne et réformé. Ce système garantit que les règles de protection des investissements sont respectées et s’efforce de trouver un équilibre entre une protection des investisseurs assurée de manière transparente et une préservation du droit des États de réglementer afin de poursuivre des objectifs de politique publique. L’accord institue un système de règlement des différends permanent, international et totalement indépendant – composé d’un tribunal de première instance et d’un tribunal d’appel permanents – dans le cadre duquel les procédures de règlement des différends seront conduites de manière transparente et impartiale.
La Commission est attentive à la nécessité de trouver un équilibre entre la poursuite de la politique d’investissement réformée de l’UE et les sensibilités des États membres en ce qui concerne le possible exercice d’une compétence partagée sur ces questions. La Commission n’a donc pas proposé d’appliquer provisoirement l’accord de protection des investissements. Néanmoins, dans le cas où les États membres souhaiteraient voir une proposition relative à l’application provisoire de cet accord, la Commission est disposée à la présenter.
2018/0093 (NLE)
Proposition de
DÉCISION DU CONSEIL
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, point a) v), et paragraphe 7,
vu la proposition de la Commission européenne,
vu l’approbation du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1)Conformément à la décision [XX] du Conseil, l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après l’«accord») a été signé le [XX XXX 2018].
(2)Conformément à l’article 218, paragraphe 7, du TFUE, il y a lieu que le Conseil habilite la Commission à approuver, au nom de l’Union, la position à adopter au sein du comité «Commerce» sur certaines modifications de l’accord qui doivent être adoptées selon une procédure simplifiée. Il convient d’habiliter la Commission à approuver les modifications devant être adoptées par le comité «Commerce» conformément à l’article 9.18 (Modification et rectification du champ d’application) en ce qui concerne les annexes 9-A à 9-I de l’accord et conformément aux articles 10.17 (Système de protection des indications géographiques) et 10.18 (Modification de la liste des indications géographiques) en ce qui concerne les annexes 10-A et 10-B de l’accord.
(3)Il y a lieu d’approuver l’accord au nom de l’Union européenne.
(4)Conformément à l’article 16.16 (Absence d’effet direct) de l’accord, celui-ci ne devrait pas conférer de droits ou imposer d’obligations aux personnes, autres que ceux créés entre les parties en vertu du droit international public,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour est conclu.
Article 2
Aux fins de l’article 9.18 (Modification et rectification du champ d’application), la position de l’Union sur les modifications ou rectifications des annexes 9-A à 9-I de l’accord est approuvée par la Commission.
Article 3
Aux fins des articles 10.17 (Système de protection des indications géographiques) et 10.18 (Modification de la liste des indications géographiques) de l’accord, la position de l’Union sur les modifications des annexes 10-A et 10-B de l’accord est approuvé par la Commission.
Article 4
Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union européenne, à la notification prévue à l’article 16.13, paragraphe 2, de l’accord, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union européenne à être liée par l’accord 5 .
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le
Par le Conseil
Le président