COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
ANNEXE XI
CLAUSES INTERPRÉTATIVES Nº 1 À 5 ET DÉCLARATION
COMMUNE CONCERNANT LES UNIONS DOUANIÈRES
Clause interprétative nº 1
relative à l’article 16.6 (Fiscalité)
Les parties s’accordent sur le fait que les «dispositions du présent accord» visées au paragraphe 1 de l’article 16.6 (Fiscalité) désignent les dispositions qui:
a) prévoient un traitement non discriminatoire des marchandises de la manière et dans la mesure prévues au chapitre deux (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises);
b) empêchent le maintien ou l’institution de droits de douane ou de taxes en ce qui concerne les marchandises de la manière et dans la mesure prévues au chapitre deux (Traitement national et accès au marché en ce qui concerne les marchandises); et
c) accordent un traitement non discriminatoire aux fournisseurs de services et aux investisseurs de la manière et dans la mesure prévues au chapitre huit (Services, établissement et commerce électronique), section A (Dispositions générales), section B (Fourniture transfrontière de services), section C (Établissement) et section E (Cadre réglementaire), sous-section 6 (Services financiers).
Clause interprétative nº 2
RELATIVE À la rémunération des arbitres
En ce qui concerne la règle 10 de l’annexe 14-A, les deux parties confirment ce qui suit:
1. La rémunération et les frais remboursables des arbitres se fondent sur les normes applicables aux mécanismes comparables de règlement des litiges internationaux dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux.
2. Le montant exact de la rémunération et des frais remboursables sont définis d’un commun accord par les parties avant la réunion des parties avec le groupe spécial d’arbitrage conformément à la règle 10 de l’annexe 14-A.
3. Les deux parties appliquent le présent accord de bonne foi en vue de faciliter le fonctionnement du groupe spécial d’arbitrage.
Clause interprétative nº 3
Dispositions additionnelles relatives aux douanes
ARTICLE PREMIER
Définitions
Aux fins de la présente clause interprétative, on entend par:
a) «législation douanière», toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l’importation, l’exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers;
b) «autorité requérante», une autorité douanière compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d’assistance sur la base de la présente clause interprétative;
c) «autorité requise», une autorité douanière compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d’assistance sur la base de la présente clause interprétative;
d) «données à caractère personnel», toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;
e) «opération contraire à la législation douanière», toute violation ou tentative de violation de la législation douanière; et
f) «autorité douanière», selon le cas, les autorités douanières de Singapour, les autorités douanières des États membres et/ou les services compétents de la Commission européenne.
ARTICLE 2
Champ d’application
1. Les parties se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs autorités douanières, dans les questions douanières liées au commerce, selon les modalités et dans les conditions prévues par la présente clause interprétative, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher et combattre les opérations contraires à la législation douanière en ce qui concerne:
a) les marchandises déclarées, à l’importation dans la partie requérante, comme ayant été exportées ou réexportées depuis l’autre partie et non comme originaires de cette partie;
b) les marchandises déclarées, à l’importation dans la partie requérante, comme étant originaires de l’autre partie à des fins autres que l’application de préférences tarifaires au titre du présent accord.
2. L’assistance dans les questions douanières liées au commerce, telle que prévue par la présente clause interprétative, est complémentaire de celle prévue à l’article 29 (Enquêtes administratives) du protocole nº 1 (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative).
3. Nonobstant le paragraphe 2, l’assistance dans les questions douanières liées au commerce concernant des marchandises en transit ou transbordées sur le territoire d’une partie et destinées au territoire de l’autre partie, n’est fournie, les trois premières années suivant l’entrée en vigueur du présent accord, que suivant les modalités et dans les conditions prévues par l’article 27 (Coopération entre les autorités compétentes), l’article 28 (Contrôle de la déclaration d’origine) et l’article 29 (Enquêtes administratives) du protocole nº 1 (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative). Les parties réexamineront les modalités de l’assistance eu égard aux marchandises en transit ou transbordées sur le territoire d’une partie et destinées au territoire de l’autre partie dans les deux années suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
4. L’assistance dans les questions douanières liées au commerce s’entend sans préjudice des dispositions régissant l’entraide judiciaire en matière pénale; elle ne s’applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.
5. L’assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n’est pas couverte par la présente clause interprétative.
6. Toute assistance à fournir dans le cadre de la présente clause interprétative concerne uniquement des transactions commerciales liées à une opération contraire à la législation douanière ayant eu lieu au plus tard trois ans avant la date de la demande d’assistance.
7. Les parties ne sont pas tenues de modifier leur régime ou procédure douaniers afin de remplir leurs obligations au titre de la présente clause interprétative.
ARTICLE 3
Assistance sur demande
1. À la demande de l’autorité requérante, fondée sur une présomption raisonnable de l’existence d’une opération contraire à la législation douanière concernant une catégorie de marchandises visée au paragraphe 1 de l’article 2 (Champ d’application), l’autorité requise communique à l’autorité requérante des informations relevant d’une ou de plusieurs catégories ci-après, susceptibles de permettre à l’autorité requérante de garantir l’application correcte de la législation douanière:
a) les nom et adresse de l’exportateur ou de l’agent;
b) les informations d’expédition concernant le numéro du conteneur, la taille, le nom du navire et du transporteur, le pays d’origine, le lieu d’exportation et la description des marchandises;
c) le numéro de classification, la quantité et la valeur déclarée; et
d) toute autre information que les parties estiment nécessaire pour déterminer si une opération contraire à la législation douanière a eu lieu.
2. À la demande de l’autorité requérante, l’autorité requise indique:
a) si des marchandises exportées depuis le territoire d’une partie ont été régulièrement importées sur le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises; ou
b) si des marchandises importées sur le territoire d’une partie ont été régulièrement exportées depuis le territoire de l’autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises;
3. L’autorité requise n’est pas tenue de fournir des informations qui ne sont pas déjà à sa disposition.
4. Aux fins du paragraphe 1, une présomption raisonnable d’une opération contraire à la législation douanière désigne une présomption fondée sur un ou plusieurs des types suivants d’informations factuelles pertinentes obtenues auprès de sources publiques ou privées:
a) données historiques indiquant qu’un importateur, exportateur, fabricant, producteur spécifique ou autre société concernée par la circulation de marchandises depuis le territoire d’une partie vers le territoire de l’autre partie ne s’est pas conformé à la législation douanière de l’une des parties;
b) données historiques indiquant qu’une partie ou la totalité des entreprises concernées par la circulation, depuis le territoire d’une partie vers le territoire de l’autre partie, de marchandises relevant d’un certain secteur de produits, les marchandises ayant été transportées depuis le territoire d’une partie vers le territoire de l’autre partie, ne se sont pas conformées à la législation douanière de l’une des parties; ou
c) autres informations que les autorités douanières des parties estiment suffisantes dans le contexte d’une demande spécifique.
ARTICLE 4
Assistance spontanée
Les parties peuvent se prêter mutuellement assistance de leur propre initiative, par l’entremise de leurs autorités douanières respectives, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l’application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements dont elles disposent se rapportant:
a) à des activités qui sont ou semblent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser les autorités douanières de l’autre partie;
b) aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière;
c) aux marchandises dont on sait qu’elles font l’objet d’opérations contraires à la législation douanière;
d) aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elles ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; ou
e) aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.
ARTICLE 5
Forme et substance des demandes d’assistance
1. Les demandes formulées en vertu de la présente clause interprétative sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre à l’autorité requise d’y répondre. Dans le cas d’une situation d’urgence, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent être confirmées par écrit immédiatement après.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:
a) l’autorité requérante;
b) la mesure demandée;
c) l’objet et le motif de la demande;
d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;
e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l’objet des enquêtes;
f) un résumé des faits pertinents et des investigations déjà effectuées ainsi que
g) les motifs de la présomption raisonnable d’une opération contraire à la législation douanière.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l’autorité requise ou dans une langue acceptable par cette autorité. Cette exigence ne s’applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu’elle soit corrigée ou complétée; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.
ARTICLE 6
Exécution des demandes
1. Pour satisfaire à une demande d’assistance, l’autorité requise procède, dans les limites de sa compétence, à la fourniture des informations déjà en sa possession. L’autorité requise peut, si elle le juge utile, fournir une aide supplémentaire en procédant à des enquêtes appropriées ou en prenant les dispositions nécessaires pour que des enquêtes soient réalisées.
2. Les demandes d’assistance sont exécutées conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.
3. Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l’autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l’autorité requérante a besoin aux fins de la présente clause interprétative.
4. Les fonctionnaires dûment autorisés d’une partie peuvent, avec l’accord de l’autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l’autre partie.
ARTICLE 7
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
1. L’autorité requise communique par écrit, à l’autorité requérante, les résultats des enquêtes, accompagnés le cas échéant de documents à l’appui et autres pièces pertinentes.
2. Ces informations peuvent être fournies par voie électronique.
ARTICLE 8
Dérogations à l’obligation d’assistance
1. L’assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où la partie requise estime que l’assistance dans le cadre de la présente clause interprétative:
a) est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté;
b) est susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité ou à d’autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l’article 9 (Échange d’informations et confidentialité), paragraphe 2; ou
c) implique la violation d’un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L’assistance peut être reportée par l’autorité requise au motif qu’elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l’autorité requise consulte l’autorité requérante pour déterminer si l’assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l’autorité requise peut exiger.
3. Si l’autorité requérante sollicite une assistance qu’elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l’attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l’autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l’autorité requise et ses motifs doivent être communiqués sans délai à l’autorité requérante.
ARTICLE 9
Échange d’informations et confidentialité
1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente clause interprétative revêt un caractère confidentiel ou restreint, en fonction des règles applicables dans chaque partie. Elle est couverte par l’obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière de la partie qui l’a reçue. La partie qui reçoit les renseignements est tenue de préserver leur caractère confidentiel.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s’engage à les protéger d’une façon considérée comme appropriée par la partie susceptible de les fournir.
3. Chaque partie applique des procédures garantissant que les informations confidentielles, y compris celles dont la divulgation pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les fournit, communiquées dans le contexte de l’administration de la législation douanière de la partie, soient traitées comme des informations confidentielles et protégées contre toute divulgation non autorisée.
4. La partie recevant les informations ne les utilise que pour les objectifs indiqués dans la demande. Lorsqu’une partie souhaite utiliser ces informations à d’autres fins, elle doit obtenir l’accord écrit préalable de l’autorité qui les a fournies.
5. La partie qui reçoit les informations peut les utiliser dans le cadre de ses procédures administratives ou judiciaires, le cas échéant, pour autant que tous les renseignements qui ont été désignés comme sensibles par la partie ayant fourni les informations ne soient pas utilisés sans le consentement écrit de cette dernière.
6. Sous réserve du paragraphe 5, toute information fournie par une partie à l’autre partie ne peut être communiquée aux médias ou à toute autre personne ou entité autre que les autorités douanières de la partie requérante, publiée ou rendue accessible au public sans le consentement écrit de la partie ayant fourni l’information.
7. Lorsque l’utilisation des informations obtenues par une partie est soumise à l’accord de la partie qui les a fournies en vertu des paragraphes 4, 5 et 6, un tel usage est soumis aux éventuelles restrictions imposées par cette partie.
ARTICLE 10
Frais d’assistance
1. La partie qui reçoit la demande prend en charge toutes les dépenses courantes liées à l’exécution de la demande. La partie formulant la demande prend en charge les dépenses relatives aux experts, témoins, interprètes et traducteurs, le cas échéant.
2. Si, au cours de l’exécution de la demande, il apparaît que des dépenses d’une nature substantielle ou extraordinaire sont nécessaires pour donner suite à la demande, les parties se consultent pour déterminer les modalités et les conditions dans lesquelles l’exécution de la demande doit être effectuée ou poursuivie.
ARTICLE 11
Mise en œuvre
1. La mise en œuvre de la présente clause interprétative est assurée, s’agissant de Singapour, par les autorités douanières de Singapour et, s’agissant de l’Union, par les services compétents de la Commission européenne et, s’il y a lieu, par les autorités douanières des États membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données.
2. Les parties se consultent et s’informent ensuite mutuellement des modalités d’application détaillées qui sont adoptées conformément à la présente clause interprétative.
3. Compte tenu des ressources limitées de leurs autorités douanières, les parties reconnaissent qu’il convient de réduire les demandes au strict minimum.
ARTICLE 12
Autres accords
Compte tenu des compétences respectives de l’Union et des États membres, la présente clause interprétative:
a) n’affecte pas les obligations qui incombent aux parties en vertu d’autres conventions ou accords internationaux;
b) est considérée comme complémentaire à tout accord d’assistance administrative mutuelle en matière douanière qui a été ou pourrait être conclu entre des États membres et Singapour, tout en primant sur les dispositions d’un tel accord qui seraient incompatibles avec la présente clause interprétative; et
c) n’affecte pas les dispositions de l’Union relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information obtenue en vertu de la présente clause interprétative qui pourrait présenter un intérêt pour l’Union.
ARTICLE 13
Consultations
1. En cas de questions au sujet de l’applicabilité de la présente clause interprétative, les parties procèdent à des consultations au sein du comité «Douanes» institué par l’article 16.2 (Comités spécialisés).
2. Le chapitre quatorze (Règlement des différends) et le chapitre quinze (Mécanisme de médiation) ne s’appliquent pas aux questions se rapportant à la présente clause interprétative.
Clause interprétative nº 4
Reconnaissance mutuelle
des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés (OEA)
En référence à l’article 6.3 (Coopération douanière), paragraphe 2, point d), et à l’article 6.17 (Comité «Douanes»), paragraphe 2, les parties sont convenues de ce qui suit:
Les parties reconnaissent qu’elles tireront un avantage réciproque d’une coopération à l’égard du renforcement de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et de la promotion du commerce légitime.
Les parties s’emploient à garantir la reconnaissance mutuelle de leurs programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés et trouveront un accord à ce sujet, au moyen d’une décision du Comité «Douanes» institué par l’article 16.2 (Comités spécialisés).
Les parties conviennent d’engager des travaux en vue d’une reconnaissance mutuelle de leurs programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés.
Les parties font tous les efforts raisonnables afin de parvenir à un accord de reconnaissance mutuelle de leurs programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés, dans l’idéal, après un an, et au plus tard, deux ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
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DÉCLARATION COMMUNE
concernant les unions douanières
1. L’Union rappelle que les pays qui ont conclu une union douanière avec l’Union européenne ont l’obligation de s’aligner sur le tarif douanier commun et, progressivement, sur le régime de préférences douanières de l’Union, en prenant les mesures nécessaires et en négociant des accords sur une base mutuellement avantageuse avec les pays tiers concernés. L’Union avait donc invité Singapour à entamer des négociations avec les États qui ont établi une union douanière avec l’Union et dont les produits ne bénéficient pas des concessions tarifaires au titre du présent accord, à conclure des accords bilatéraux établissant une zone de libre-échange conformément à l’article XXIV du GATT de 1994.
2. Singapour a informé l’Union qu’il entamerait des négociations avec les pays concernés à la date de la signature du présent accord afin de conclure des accords bilatéraux établissant une zone de libre-échange conformément à l’article XXIV du GATT de 1994.
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