COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
COMMISSION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 18.4.2018
COM(2018) 196 final
ANNEXE
de la
Proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour
PROTOCOLE Nº 1
concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative
TABLE DES MATIÈRES
SECTION 1
Dispositions générales
Article 1er Définitions
SECTION 2
Définition de la notion de «produits originaires»
Article 2 Conditions générales
Article 3 Cumul de l'origine
Article 4 Produits entièrement obtenus
Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Article 7 Unité à prendre en considération
Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages
Article 9 Assortiments
Article 10 Éléments neutres
Article 11 Séparation comptable
SECTION 3
Conditions territoriales
Article 12 Principe de territorialité
Article 13 Non-modification
Article 14 Expositions
SECTION 4
Ristournes ou exonérations
Article 15 Interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane
SECTION 5
Déclaration d’origine
Article 16 Conditions générales
Article 17 Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine
Article 18 Exportateur agréé
Article 19 Validité de la déclaration d'origine
Article 20 Présentation de la déclaration d'origine
Article 21 Importation par envois échelonnés
Article 22 Exemptions de la déclaration d'origine
Article 23 Pièces justificatives
Article 24 Conservation de la déclaration d'origine et des pièces justificatives
Article 25 Discordances et erreurs formelles
Article 26 Montants exprimés en euros
SECTION 6
Méthodes de coopération administrative
Article 27 Coopération entre les autorités compétentes
Article 28 Contrôle de la déclaration d'origine
Article 29 Enquêtes administratives
Article 30 Règlement des différends
Article 31 Sanctions
SECTION 7
Ceuta et Melilla
Article 32 Application du présent protocole
Article 33 Conditions particulières
SECTION 8
Dispositions finales
Article 34 Modifications du présent protocole
Article 35 Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
Liste des annexes
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ANNEXE A: |
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE B |
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ANNEXE B: |
LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE |
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ANNEXE B a): |
ADDENDUM À L'ANNEXE B |
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ANNEXE C: |
MATIÈRES EXCLUES DU CUMUL PRÉVU À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2 |
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ANNEXE D: |
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 9, POUR LESQUELS LES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UN PAYS DE L’ANASE SONT CONSIDÉRÉES COMME DES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UNE PARTIE |
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ANNEXE E: |
TEXTE DE LA DÉCLARATION D'ORIGINE |
Déclarations communes
DÉCLARATION COMMUNE concernant la Principauté d'Andorre
DÉCLARATION COMMUNE concernant la République de Saint-Marin
DÉCLARATION COMMUNE concernant la révision des règles d’origine visées dans le protocole nº 1
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Définitions
1. Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) «pays de l’ANASE», un État membre de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est qui n’est pas partie au présent accord;
b) «chapitres», «positions» et «sous-positions», les chapitres, les positions et les sous-positions utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004;
c) «classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;
d) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
e) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l’Accord sur la valeur en douane;
f) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant dans l’entreprise duquel s’est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières utilisées et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.
Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans l'Union ou à Singapour, on entend par «prix départ usine» la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «matières fongibles», des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles ont été incorporées dans le produit fini;
h) «marchandises», les matières et les produits;
i) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage;
j) «matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
k) «produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; et
l) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'Union ou à Singapour.
2. Aux fins du paragraphe 1, point f), si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme «fabricant» peut désigner l’entreprise qui a fait appel au sous-traitant.
SECTION 2
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
ARTICLE 2
Conditions générales
Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits originaires d'une partie:
a) les produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 4 et
b) les produits obtenus dans une partie et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet dans la partie concernée d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5.
ARTICLE 3
Cumul de l'origine
1. Nonobstant l’article 2 (Conditions générales), les produits sont considérés comme originaires d’une partie, s’ils y sont obtenus, même s’ils incorporent des matières originaires de l’autre partie, pour autant que l’ouvraison ou la transformation apportée aille au-delà des opérations visées à l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes). Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
2. Les matières originaires d’un pays de l’ANASE qui applique avec l’Union un accord préférentiel conforme à l’article XXIV du GATT de 1994 sont considérées comme des matières originaires d’une partie, lorsqu’elles sont incorporées dans un produit obtenu dans cette partie, à condition qu’elles aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans cette partie allant au-delà des opérations visées à l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).
3. Aux fins du paragraphe 2, l’origine des matières est déterminée conformément aux règles d’origine applicables dans le cadre des accords préférentiels de l’Union avec ces pays.
4. Aux fins du paragraphe 2, la preuve du caractère originaire des matières exportées d’un des pays de l’ANASE vers une autre partie en vue de leur ouvraison ou transformation ultérieure est apportée par un certificat d'origine conformément auquel ces matières pourraient être exportées directement vers l’Union.
5. Le cumul prévu aux paragraphes 2 à 7 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) les pays de l’ANASE participant à l’acquisition du caractère originaire se sont engagés:
i) à respecter et à faire respecter les dispositions du présent protocole, et et
ii) à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions du présent protocole, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;
b) les engagements énoncés au point a) ont été notifiés à l’Union.
6. Les déclarations d’origine délivrées en vertu du paragraphe 4 portent l’une des mentions suivantes:
a) “Application of Article 3(2) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA”; ou
b) «Application de l'article 3, paragraphe 2, du protocole nº 1 de l'ALE UE/Singapour».
7. Les matières énumérées à l’annexe C du présent protocole sont exclues du cumul prévu aux paragraphes 2 à 6, dès lors qu'au moment de l’importation du produit:
a) la préférence tarifaire applicable aux matières dans une partie n'est pas la même pour tous les pays participant au cumul et
b) les matières concernées bénéficieraient, par le biais du cumul, d'un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement vers une partie.
8. À la demande de l’une d'entre elles, les parties peuvent, par décision du comité «Douanes» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés), modifier l’annexe C du présent protocole. Toute demande de ce type est communiquée à l’autre partie au moins deux mois avant la réunion dudit comité.
9. Les matières originaires d’un pays de l’ANASE sont considérées comme des matières originaires d’une partie, lorsqu'elles ont fait l'objet de nouvelles transformations ou sont incorporées dans un des produits y obtenu et figurant à l'annexe D du présent protocole, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans cette partie allant au-delà des opérations visées à l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).
10. Aux fins du paragraphe 9, l’origine des matières est déterminée conformément aux règles d’origine préférentielles applicables aux pays bénéficiaires du système des préférences généralisées (ci-après le «SPG»), comme prévu dans le règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission.
11. Aux fins du paragraphe 9, la preuve du caractère originaire des matières exportées d’un des pays de l’ANASE vers une autre partie en vue de leur ouvraison ou transformation ultérieure est apportée par un certificat d'origine conformément aux règles préférentielles applicables aux pays bénéficiaires du SPG, comme prévu dans le règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission.
12. Le cumul prévu aux paragraphes 9 à 13 ne peut être appliqué qu’aux conditions suivantes:
a) les pays de l’ANASE participant à l’acquisition du caractère originaire se sont engagés:
i) à respecter et à faire respecter les dispositions du présent protocole, et
ii) à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions du présent protocole, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;
b) les engagements énoncés au point a) ont été notifiés à l’Union.
13. Les déclarations d’origine délivrées en vertu du paragraphe 9 portent l’une des mentions suivantes:
a) “Application of Article 3(9) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA” ou ou
b) «Application de l'article 3, paragraphe 9, du protocole nº 1 de l'ALE UE/Singapour».
14. À la demande de l’une d'entre elles, les parties peuvent, par décision du comité «Douanes» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés), modifier l’annexe D du présent protocole. Toute demande de ce type est communiquée à l’autre partie au moins deux mois avant la réunion dudit comité.
15. Le cumul prévu aux paragraphes 9 à 13 cesse d’être applicable lorsque les conditions des paragraphes 2 à 7 sont remplies.
ARTICLE 4
Produits entièrement obtenus
1. Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie:
a) les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins;
b) les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
g) les produits de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés;
h) les produits de la pêche en mer et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales d’une partie par ses navires;
i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point h);
j) les articles usagés qui y sont collectés uniquement à des fins de récupération de matières premières;
k) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant qu'elle ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; et
m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés aux points a) à l).
2. Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au paragraphe 1, points h) et i), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l'Union ou à Singapour;
b) qui battent pavillon d'un État membre de l'Union ou de Singapour; et
c) qui remplissent l’une des conditions suivantes:
i) ils appartiennent, à au moins 50 %, à des ressortissants d’un État membre de l’Union ou de Singapour;
ou
ii) ils appartiennent à des sociétés:
1) qui ont leur siège et le principal site d’activité dans un des États membres de l’Union ou à Singapour; et
2) qui appartiennent, à au moins 50 %, à un État membre de l’Union ou à Singapour, à des entités publiques ou à des ressortissants de l’une des parties.
ARTICLE 5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de l’article 2 (Conditions générales), point b), les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dès lors que les conditions énoncées dans la liste de l’annexe B ou de l’annexe B a) du présent protocole sont remplies.
2. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires utilisées dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste de l'annexe B ou de l'annexe B a) du présent protocole est utilisé dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été utilisées dans sa fabrication.
3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 et sous réserve des paragraphes 4 et 5 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste de l’annexe B ou de l'annexe B a) du présent protocole, ne doivent pas être utilisées dans la fabrication d’un produit déterminé peuvent néanmoins l’être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas:
a) 10 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16;
b) 10 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l’exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s’appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l’annexe A du présent protocole.
4. L’application du paragraphe 3 n’autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans la liste de l’annexe B du présent protocole.
5. Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 4 (Produits entièrement obtenus). Toutefois, sans préjudice de l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes) et de l’article 7 (Unité à prendre en considération), paragraphe 2, la tolérance prévue auxdits paragraphes s’applique tout de même à la somme de toutes les matières utilisées dans la fabrication d’un produit et pour lesquelles la règle fixée dans la liste de l’annexe B du présent protocole en ce qui concerne ce produit exige qu’elles soient entièrement obtenues.
ARTICLE 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés) soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;
b) les divisions et réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz, ainsi que le lissage et le glaçage des céréales et du riz;
g) les opérations consistant à ajouter des colorants ou arômes au sucre ou à former des morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé;
h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;
i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos ou d'autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;
n) la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits;
o) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
p) la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o); ou
q) l'abattage des animaux.
2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.
3. Toutes les opérations effectuées, soit dans l'Union soit à Singapour, sur un produit déterminé, seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1.
ARTICLE 7
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
2. Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
Lorsqu’en application de la règle générale nº 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu’ils contiennent, emballages et produits doivent être considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l’origine.
ARTICLE 8
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
ARTICLE 9
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale nº 3 pour l'interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
ARTICLE 10
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements, y compris les marchandises à utiliser pour leur entretien;
c) machines, outils, sceaux et moules; pièces de rechange et matières utilisées dans l'entretien des équipements et des édifices; lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures; équipements, appareils et fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des produits; catalyseur et solvant; et
d) autres marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
ARTICLE 11
Séparation comptable
1. Si des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans l’ouvraison ou la transformation d’un produit, les autorités gouvernementales compétentes peuvent, à la demande écrite des opérateurs économiques, autoriser le recours à la méthode de la séparation comptable pour gérer les matières concernées sans que ces dernières fassent l'objet de stocks distincts.
2. Les autorités gouvernementales compétentes peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 aux conditions qu'elles estiment appropriées.
3. L’autorisation n’est accordée que si le recours à la méthode de la séparation comptable permet de garantir qu’à tout moment, le nombre de produits obtenus pouvant être considérés comme originaires de l’Union ou de Singapour est identique au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.
4. Si elles sont autorisées, les méthodes de la moyenne pondérée, du dernier entré- premier sorti ou du premier entré- premier sorti sont appliquées et sont, à ce titre, consignées conformément aux principes de comptabilité généralement admis qui sont applicables dans l’Union ou à Singapour, en fonction de l’endroit où le produit est fabriqué.
5. Tout fabricant recourant à la méthode de la séparation comptable établit ou demande des déclarations d’origine pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires de la partie exportatrice. Sur demande des autorités douanières ou des autorités gouvernementales compétentes de la partie exportatrice, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.
6. Les autorités gouvernementales compétentes contrôlent l’utilisation qui est faite de l’autorisation visée au paragraphe 3 et peut la retirer si le fabricant en fait un usage abusif ou s'il ne remplit pas l’une des autres conditions fixées dans le présent protocole.
SECTION 3
CONDITIONS TERRITORIALES
ARTICLE 12
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées à la section 2 concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans une partie.
2. Si des marchandises originaires exportées d’une partie vers une entité non partie à l’accord y sont retournées, elles doivent être considérées comme non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et
b) qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l’état pendant qu’elles étaient dans cette entité non partie à l’accord ou qu’elles étaient exportées.
ARTICLE 13
Non-modification
1. Les produits déclarés en vue de leur importation dans une partie doivent être ceux qui ont été exportés de l'autre partie dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils doivent n'avoir subi aucune sorte de modification ou de transformation, ni fait l’objet d’opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l’état ou autres que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de scellés ou toute autre documentation spécifique pour garantir le respect des exigences nationales de la partie importatrice, avant d’être déclarés à l’importation.
2. L’entreposage des produits ou des envois est autorisé si ceux-ci restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.
3. Sans préjudice des dispositions de la section 5, il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsqu'il est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 sont présumées respectées, sauf si les autorités douanières ont des raisons de croire le contraire; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.
ARTICLE 14
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre qu'une des parties et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans une partie bénéficient à l'importation des dispositions du présent accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une partie vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que ledit exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une partie;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une déclaration d'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions de la section 5 et produite dans les conditions normales aux autorités douanières de la partie importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
SECTION 4
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS
ARTICLE 15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
1. Les matières non originaires utilisées dans la fabrication de produits originaires de l'Union ou de Singapour, pour lesquelles une déclaration d'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions de la section 5 ne bénéficient, ni dans l'Union ni à Singapour, d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.
2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans l'Union ou à Singapour aux matières utilisées dans la fabrication, si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.
3. L'exportateur de produits couverts par une déclaration d'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires utilisées dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 7 (Unité à prendre en considération), paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 (Accessoires, pièces de rechange et outillages) et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9 (Assortiments), dès lors qu'ils ne sont pas originaires.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par le présent protocole.
SECTION 5
DÉCLARATION D’ORIGINE
ARTICLE 16
Conditions générales
1. Les produits originaires de l’Union, à l’importation à Singapour, et les produits originaires de Singapour, à l’importation dans l’Union, bénéficient du traitement tarifaire préférentiel du présent accord sur présentation d’une déclaration (ci-après dénommée «déclaration d’origine»). La déclaration d’origine est fournie sur une facture ou tout autre document commercial décrivant le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification.
2. Dans les cas visés à l’article 22 (Exemption de la déclaration d'origine), les produits originaires au sens du présent protocole sont admis au bénéfice du régime tarifaire préférentiel sans qu’il soit nécessaire de produire aucun des documents visés au paragraphe 1.
ARTICLE 17
Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine
1. La déclaration d'origine visée à l'article 16 (Conditions générales) peut être établie:
a) dans l'Union:
i) par un exportateur au sens de l'article 18 (Exportateur agréé) ou
ii) par tout exportateur pour tout envoi constitué d’un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 euros;
b) à Singapour par un exportateur:
i) qui est enregistré auprès de l'autorité compétente et a reçu un numéro d'entité unique, et
ii) qui respecte les dispositions réglementaires pertinentes à Singapour se rapportant à l’établissement des déclarations d’origine.
2. Une déclaration d'origine peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union ou de Singapour et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.
3. L'exportateur établissant une déclaration d'origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés visés à l'article 23 (Pièces justificatives) établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
4. L'exportateur établit la déclaration d'origine en dactylographiant, tamponnant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l'annexe E du présent protocole, conformément aux dispositions du droit interne de la partie exportatrice. La déclaration peut aussi être rédigée à la main; dans ce cas, elle doit l’être à l’encre et en caractères majuscules. En ce qui concerne les exportations en provenance de Singapour, la déclaration d’origine est établie dans la version anglaise et pour les exportations en provenance de l’Union, la déclaration d’origine peut être établie dans une des versions linguistiques indiquées à l’annexe E du présent protocole.
5. Les déclarations d'origine portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Un exportateur agréé au sens de l'article 18 (Exportateur agréé) n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières de la partie exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration d'origine l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Par dérogation au paragraphe 1, il est possible, à titre exceptionnel, d'établir une déclaration d’origine après l’exportation («attestation rétroactive»), à la condition que celle-ci soit présentée dans la partie importatrice dans un délai maximal de deux ans, dans le cas de l’Union, et d'un an, dans le cas de Singapour, après l’entrée des marchandises sur le territoire.
ARTICLE 18
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières des États membres de l’Union peuvent autoriser tout exportateur effectuant des exportations de produits couverts par le présent accord, à établir des déclarations d’origine, quelle que soit la valeur des produits concernés (ci-après dénommé «exportateur agréé»). L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole.
2. Les autorités douanières des États membres de l'Union peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières des États membres de l'Union attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière qui doit figurer sur la déclaration d'origine.
4. Les autorités douanières des États membres de l'Union contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières des États membres de l’Union peuvent révoquer l’autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
ARTICLE 19
Validité de la déclaration d'origine
1. Une déclaration d’origine est valable douze mois à compter de la date de délivrance dans la partie exportatrice. Le traitement tarifaire préférentiel est demandé dans ce même délai auprès des autorités douanières de la partie importatrice.
2. Les déclarations d'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel, lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive visés au paragraphe 2, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent accepter les déclarations d’origine lorsque les produits ont été présentés avant l’expiration dudit délai.
ARTICLE 20
Présentation de la déclaration d'origine
Pour les besoins de la revendication du traitement tarifaire préférentiel, les déclarations d'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie importatrice conformément aux procédures applicables dans cette partie. Lesdites autorités peuvent demander une traduction de la déclaration d'origine.
ARTICLE 21
Importation par envois échelonnés
Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières de la partie importatrice, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale nº 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule déclaration d'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
ARTICLE 22
Exemptions de la déclaration d'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une déclaration d'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial.
3. La valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 euros en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 euros en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
ARTICLE 23
Pièces justificatives
Les documents visés à l’article 17 (Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine), paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par des déclarations d’origine peuvent être considérés comme des produits originaires de l'Union ou de Singapour et satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières utilisées, délivrés ou établis dans une partie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; ou
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans une partie, établis ou délivrés dans une partie où ces documents sont utilisés conformément au droit interne.
ARTICLE 24
Conservation de la déclaration d'origine et des pièces justificatives
1. L'exportateur établissant une déclaration d'origine conserve pendant au moins trois ans une copie de ladite déclaration d'origine, de même que les documents visés à l'article 17 (Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine), paragraphe 3.
2. Les autorités douanières de la partie importatrice conservent pendant au moins trois ans les déclarations d'origine qui leur ont été présentées.
3. Chaque partie autorise, en conformité avec ses propres lois et réglementations, les exportateurs sur son territoire à conserver la documentation ou les registres sur un support quelconque, à condition que cette documentation ou ces registres puissent être récupérés et imprimés.
ARTICLE 25
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une déclaration d'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la déclaration d'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une déclaration d'origine ne devraient pas entraîner le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
ARTICLE 26
Montants exprimés en euros
1. Pour l’application des dispositions de l'article 17 (Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine), paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 22 (Exemptions de la déclaration d'origine), paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de l’Union, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l’article 17 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine), paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 22 (Exemptions de déclaration d’origine), paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la partie concernée.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à partir du 1er janvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un État membre de l’Union peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre de l’Union peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros sont examinés par les parties au sein du comité «Douanes» institué conformément à l’article 16.2 (Comités spécialisés), à la demande de l’Union ou de Singapour. Lors de cet examen, les parties étudient l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À ces fins, les parties peuvent, par décision du comité «Douanes», modifier les montants exprimés en euros.
SECTION 6
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
ARTICLE 27
Coopération entre les autorités compétentes
1. Les autorités douanières des parties se communiquent l’une l’autre, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les adresses des services douaniers chargés de vérifier les déclarations d’origine.
2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, les parties se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs autorités compétentes, pour le contrôle de l’authenticité des déclarations d’origine et de l’exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
ARTICLE 28
Contrôle des déclarations d'origine
1. Le contrôle a posteriori des déclarations d’origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de la partie importatrice ont des doutes fondés en ce qui concerne l’authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie importatrice renvoient les déclarations d’origine ou une copie de ces documents aux autorités douanières de la partie exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration d'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie exportatrice. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle estimé utile.
4. Si les autorités douanières de la partie exportatrice décident de surseoir à l’octroi du traitement préférentiel aux produits concernés dans l’attente des résultats du contrôle, elles offrent à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. Le traitement préférentiel suspendu est rétabli le plus rapidement possible, dès lors que les autorités douanières de la partie importatrice ont vérifié le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des parties et remplissent les autres conditions du présent protocole.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 29
Enquêtes administratives
1. Lorsque les résultats de la procédure de contrôle ou toute autre information de fond disponible semblent indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, la partie exportatrice, agissant de sa propre initiative ou à la demande de l'autre partie, effectue les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l'urgence voulue en vue de déceler et prévenir pareilles transgressions. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués à la partie demandant le contrôle.
2. La partie qui demande le contrôle peut assister aux enquêtes, sous réserve de conditions qui peuvent être fixées par l’autorité compétente de la partie exportatrice.
3. Lorsqu'une partie constate, sur la base d'informations objectives, une absence répétée 1 de coopération administrative aux termes de la présente section ou une fraude systématique et intentionnelle de la part de l'autre partie, elle peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés conformément au paragraphe 4.
4. L'application d'une suspension temporaire est soumise aux conditions suivantes:
a) la partie qui a constaté un fait, conformément au paragraphe 3, en informe sans retard indu le comité «Commerce» institué en vertu de l’article 16.1 (Comité «Commerce») et lui communique les informations objectives ainsi que la ligne d’action qu'il recommande de prendre. Après réception de cette notification, le comité «Commerce» se penche sur la ligne de conduite à adopter sur la base de l’ensemble des informations pertinentes et des constatations objectives, en vue de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties. Pendant la période de consultations visée ci-dessus, les produits concernés bénéficient du traitement préférentiel;
b) lorsque les parties ont procédé à des consultations au sein du comité «Commerce» et qu'elles n'ont pu convenir d'une solution acceptable dans un délai de trois mois à compter de la notification, la partie concernée peut suspendre temporairement le traitement préférentiel pour le ou les produits concernés, dans la mesure où il est strictement nécessaire de répondre aux préoccupations de la partie. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au comité «Commerce»;
c) les suspensions temporaires prévues par le présent article doivent être proportionnées aux effets sur les intérêts financiers de la partie concernée découlant de la situation qui a donné lieu au constat de la partie visé au paragraphe 3. Elles n'excèdent pas une période de six mois, qui peut être renouvelée si, à la date d'expiration, les conditions qui ont entraîné la suspension initiale n'ont pas changé; et
d) les suspensions temporaires et, le cas échéant, leur prolongation sont notifiées au comité «Commerce» immédiatement après leur adoption. Elles font l'objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce», notamment en vue de leur suppression dès que les conditions de leur application cessent d'être réunies.
ARTICLE 30
Règlement des différends
1. Lorsque des différends naissent à l'occasion des contrôles visés à l'article 28 (Contrôle des déclarations d'origine) et ne peuvent être réglés entre les autorités compétentes ayant sollicité le contrôle et les autorités compétentes responsables de sa réalisation ou lorsque ces différends soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité «Douanes» institué en vertu de l'article 16.2 (Comités spécialisés).
2. Tous les différends entre l’importateur et les autorités compétentes de la partie importatrice sont réglés conformément à la législation de ladite partie.
ARTICLE 31
Sanctions
Les parties prévoient l'application de sanctions à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données incorrectes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
SECTION 7
CEUTA ET MELILLA
ARTICLE 32
Application du présent protocole
1. Le terme «Union» ne comprend pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires de Singapour bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union en vertu du protocole nº 2 de l’Acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l'Union. Singapour accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'il accorde aux produits importés de l'Union et originaires de celle-ci.
3. Aux fins du paragraphe 2 concernant les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 33 (Conditions particulières).
ARTICLE 33
Conditions particulières
1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 13 (Non-modification), sont considérés comme:
a) produits originaires de Ceuta et Melilla:
i) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
ii) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que:
aa) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés); ou
bb) ces produits soient originaires d’une partie, à condition qu’ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l’article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes);
b) produits originaires de Singapour:
i) les produits entièrement obtenus à Singapour;
ii) les produits obtenus à Singapour dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
aa) ces produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés); ou
bb) ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'Union, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6 (Ouvraisons ou transformations insuffisantes).
2. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
3. L'exportateur ou son représentant autorisé indique respectivement «Singapour» ou «Ceuta et Melilla» sur les déclarations d'origine concernant les produits originaires de ces territoires.
4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées de l'application du présent protocole à Ceuta et Melilla.
SECTION 8
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 34
Modifications du présent protocole
Les parties peuvent, par décision du comité «Douanes» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés), modifier les dispositions du présent protocole.
À la suite de la conclusion d’un accord de libre-échange entre l’Union et un ou plusieurs pays de l’ANASE, les parties peuvent, par décision du comité «Douanes» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés), modifier ou adapter le présent protocole et notamment l'annexe C visée à l'article 3 (Cumul de l’origine), paragraphe 7, en vue d’assurer la cohérence entre les règles d’origine applicables dans le cadre des échanges préférentiels entre les pays de l’ANASE et l’Union.
ARTICLE 35
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans les parties peuvent être admises au bénéfice des dispositions du présent accord, sous réserve de la présentation aux autorités douanières de la partie importatrice, dans un délai de douze mois à compter de cette date, d’une déclaration d’origine établie a posteriori ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l’article 13 (Non-modification).
ANNEXE A
NOTES INTRODUCTIVES À LA LISTE DE L'ANNEXE B
Note 1 – Introduction générale
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés) du présent protocole. Il existe à cet égard quatre catégories de règles, qui varient selon les produits:
a) respect d’une proportion maximale de matières non originaires utilisées lors de l’ouvraison ou de la transformation;
b) réalisation d’une ouvraison ou d’une transformation aboutissant à des produits manufacturés classés dans une position (code à quatre chiffres) ou dans une sous-position (code à six chiffres) du système harmonisé différentes de la position (code à quatre chiffres) ou de la sousposition (code à six chiffres) dans lesquelles sont classées les matières utilisées;
c) réalisation d’une opération spécifique d’ouvraison ou de transformation; et
d) ouvraison ou transformation utilisant des matières entièrement obtenues spécifiques.
Note 2 – Structure de la liste
2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la deuxième la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.
2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, les règles correspondantes énoncées dans la colonne 3 s'appliquent à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.
2.3. Lorsque la liste indique différentes règles applicables à différents produits relevant d’une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet de la règle correspondante énoncée dans la colonne 3.
2.4. Lorsque la colonne 3 indique deux règles distinctes séparées par la conjonction «ou», il appartient à l’exportateur de choisir celle qu’il veut utiliser.
Note 3 – Exemples de la manière d’appliquer les règles
3.1. Les dispositions de l’article 5 (Produits suffisamment ouvrés ou transformés) du présent protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la fabrication d’autres produits s’appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l’usine où ces produits sont utilisés ou dans une autre usine d’une partie.
3.2. En application de l’article 6 (Ouvraisons et transformations insuffisantes), les opérations d’ouvraison ou de transformation effectuées doivent aller au-delà des opérations dont la liste figure dans cet article. Si tel n’est pas le cas, les marchandises ne sont pas admissibles au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, même si les conditions énoncées dans la liste ci-dessous sont remplies.
Sous réserve des dispositions visées au premier alinéa, les règles figurant dans la liste fixent le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et qu’à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.
En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
Si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.
Exemple: lorsque la règle de la liste pour le chapitre 19 impose que «les matières non originaires des positions 1101 à 1108 ne peuvent pas dépasser 20 % en poids», l’utilisation (c’est-à-dire l’importation) de céréales du chapitre 10 (matériaux à un stade antérieur de fabrication) n’est pas limitée.
3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle.
Lorsqu’une règle utilise l’expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº …» ou «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», il est possible d’utiliser des matières de toute(s) position(s) à l’exclusion de celles qui relèvent de la même désignation que le produit, telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste.
3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.
3.5. Lorsqu’une règle de la liste indique qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matière déterminée, la règle n’empêche pas d’utiliser également d’autres matières qui, de par leur nature, ne peuvent pas remplir cette condition.
3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.
Note 4 – Dispositions générales relatives à certaines marchandises agricoles
4.1. Les marchandises agricoles relevant des chapitres 6, 7, 8, 9, 10 et 12 et de la position 2401 qui sont cultivées ou récoltées sur le territoire d’un pays bénéficiaire sont considérées comme originaires du territoire de ce pays, même si elles ont été cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d’autres parties vivantes de végétaux importées d’un autre pays.
4.2. Dans les cas où la quantité de sucre non originaire incorporé à un produit donné fait l’objet de limitations, le calcul de ces limitations prend en compte le poids des sucres relevant des positions 1701 (saccharose) et 1702 (comme le fructose, le glucose, le lactose, le maltose, l’isoglucose ou le sucre inverti) utilisé dans la fabrication du produit final, ainsi que dans la fabrication des produits non originaires incorporés dans le produit final.
Note 5 – Terminologie utilisée en ce qui concerne certains produits textiles
5.1. L'expression «fibres naturelles» utilisée dans la liste se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques. Il se limite aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, il couvre les fibres qui ont été cardées ou peignées, ou qui ont fait l’objet d’autres types de transformations à l’exception du filage.
5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du nº 0511, la soie des nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.
5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier.
5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles des positions 5501 à 5507.
Note 6 – Tolérances applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles
6.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4).
6.2. La tolérance mentionnée dans la note 6.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.
Les matières textiles de base sont les suivantes:
– la soie;
– la laine;
– les poils grossiers;
– les poils fins;
– le crin;
– le coton;
– les matières servant à la fabrication du papier et le papier;
– le lin;
– le chanvre;
– le jute et les autres fibres libériennes;
– le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave»;
– le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;
– les filaments synthétiques;
– les filaments artificiels;
– les filaments conducteurs électriques;
– les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;
– les fibres synthétiques discontinues de polyester;
– les fibres synthétiques discontinues de polyamide;
– les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;
– les fibres synthétiques discontinues de polyimide;
– les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;
– les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;
– les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;
– les autres fibres synthétiques discontinues;
– les fibres artificielles discontinues de viscose;
– les autres fibres synthétiques discontinues;
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés;
– les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés;
– les produits de la position 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d’une âme consistant soit en une bande mince d’aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l’aide d’une colle transparente ou colorée;
– les autres produits de la position 5605;
– les fibres de verre;
– les fibres métalliques.
Exemple:
Un fil relevant de la position 5205 obtenu à partir de fibres de coton relevant de la position 5203 et de fibres synthétiques discontinues relevant de la position 5506 est un fil mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du fil.
Exemple:
Un tissu de laine de la position 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position 5509 est un tissu mélangé. En conséquence, il est possible d’utiliser des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d’origine ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine, ou encore une combinaison de ces deux types de fils, à condition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tissu.
Exemple:
Une surface textile touffetée de la position 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu de coton de la position 5210 n’est considérée comme un produit mélangé que si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou que les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.
Exemple:
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position 5205 et d’un tissu synthétique de la position 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles de base différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.
6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.
6.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne l'âme.
Note 7 – Autres tolérances applicables à certains produits textiles
7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.
7.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu’elles contiennent ou non des matières textiles.
Exemple:
Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles.
7.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.
Note 8 – Définition des traitements spécifiques et des opérations simples effectués dans le cas de certains produits du chapitre 27
8.1. Les «traitements spécifiques» aux fins des positions ex 2707 et 2713 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation.
8.2. Les «traitements spécifiques» aux fins des positions 2710, 2711 et 2712 sont les suivants:
a) la distillation sous vide;
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;
c) le craquage;
d) le reformage;
e) l'extraction par solvants sélectifs;
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;
g) la polymérisation;
h) l'alkylation;
i) l'isomérisation;
k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);
l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant de la position 2710;
m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l’hydrogène d’huiles lubrifiantes relevant de la position ex 2710 ayant notamment pour but d’améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple, l’hydrofinishing ou la décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements spécifiques;
n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant de la position ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;
o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils de la position ex 2710;
p) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits de la position ex 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.
8.3. Au sens des positions ex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.
________________
ANNEXE B
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
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Position SH |
Description du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
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Chapitre 1 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 doivent être entièrement obtenus. |
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Chapitre 2 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les viandes et tous les abats comestibles utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l’exclusion de: |
Tous les poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques doivent être entièrement obtenus. |
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ex 0301.10 |
Poissons d’ornement, d'eau de mer, issus de l’aquaculture |
Élevés à partir d'œufs, de larves, d'alevins ou de juvéniles pendant une période d’au moins deux mois, au cours de laquelle la valeur des œufs, des larves, des alevins ou des juvéniles utilisés ne doit pas excéder 65 % du prix départ usine du produit |
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0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex 0306 |
Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex 0307 |
Mollusques, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux; miel naturel; produits comestibles d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; |
Fabrication dans laquelle: - toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - le poids du sucre 2 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final. |
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ex Chapitre 5 |
Autres produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 0511 91 |
Œufs et laitances de poissons impropres à l’alimentation humaine |
La totalité des œufs et de la laitance doivent être intégralement obtenus. |
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Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture, bulbes, racines et produits similaires, fleurs coupées et feuillages pour ornement |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
Chapitre 7 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
Chapitre 8 |
Fruits et noix comestibles, écorces d’agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle: - tous les fruits, fruits à coques et écorces d’agrumes ou de melons du chapitre 8 sont entièrement obtenus, et - le poids du sucre 3 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final. |
|
Chapitre 9 |
Café, thé, maté et épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11, positions 0701 et 2303, et sous-position 0710 10, doivent être entièrement obtenues. |
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Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
Chapitre 13 |
Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux |
Fabrication à partir de matières de toute position dans laquelle le poids du sucre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final. |
|
Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion des matières de la même sous-position que le produit |
|
1501 à 1504 |
Graisses de porc, de volaille, de bovins, d’ovins ou de caprins, de poissons, etc. |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
1505, 1506 et 1520 |
Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline. Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées. Glycerol brut; eaux et lessives glycérineuses |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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1509 et 1510 |
Huile d’olive et ses fractions |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
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1516 et 1517 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées Margarine et autres mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 1516 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2, 3 et 16 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières des positions 1101 à 1108, 1701 et 1703 mises en œuvre ne doit pas excéder 30 % du poids du produit final. |
|
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: - le poids individuel du sucre 5 et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final, - le poids total combiné du sucre 6 et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. |
|
Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: - le poids individuel du sucre 7 et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final, - le poids total combiné du sucre 8 et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. |
|
ex Chapitre 19 |
Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: - le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final, - le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 20 % du poids du produit final, - le poids individuel du sucre 9 et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final, - le poids total combiné du sucre 10 et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. |
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ex 1901.20 ex 1901.90 ex 1902.19 ex 1902.20 ex 1902.30 ex 1905.90 |
- Mélanges et pâtes à base de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt (Roti Paratha (印度拉餅或甩甩餅), boulettes de riz gluant (汤圆)) - Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt (Protomalt / Milo) - Pâtisserie salée (rouleaux de printemps aux légumes et au poulet (春卷) et pâte pour rouleaux de printemps (春卷皮), même cuite - Samoussas aux légumes (萨莫萨三角饺) – même précuits - Pâte pour samoussas (萨莫萨三角饺皮) – même précuite - Wrappers orientaux (水饺皮) pour Gyoza Skin (云吞皮) et Wonton Skin (云吞皮), même cuits; wrapper pour canard de Pékin, même précuit (烤鸭皮) - Pâtes alimentaires, cuites ou préparées autrement (nouilles instantanées/ramen, nouilles non frites, nouilles sautées en paquet (快熟面 / 拉面) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: - le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 2, 3 et 16 n’excède pas 20 % du poids du produit final, - le poids des matières mises en œuvre relevant des chapitres 1006 et 1101 à 1108 n’excède pas 40 % du poids du produit final, - le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, - le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 70 % du poids du produit final. |
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- Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, sans œufs (nouilles de riz (肠粉)) (nouilles de riz instantanées (快熟河粉)) - Pâtes alimentaires, farcies de viande ou d'autres substances, même cuites ou autrement préparées - Brioches à la vapeur: à la crème vanille (奶皇包); mini-brioche au lotus, mini-brioche à l'igname, brioches aux haricots rouges - Pain oriental: pandan, nature, chocolat (馒头)) |
||
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d’autres parties de plantes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exception de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids du sucre 11 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final. |
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2002 et 2003 |
Tomates, champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 7 et 8 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: - le poids individuel du sucre 12 et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final, - le poids total combiné du sucre 13 et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. |
|
ex 2101.11 ex 2101.12 ex 2101.20 ex 2103.10 ex 2103.90 ex 2104.10 ex 2106.90 |
- Extraits, essences et concentrés de café - Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café ou à base de café - Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté - Sauce de soja - Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés (à l'excl. de la sauce de soja, du tomato ketchup et autres sauces tomates, de la farine de moutarde et de la moutarde préparée) - Belacan Chili - Taro pané (滚面包层的芋) - Soupes avec anis étoilé, curcuma, cumin, poivre, piment, cannelle, clou de girofle, graines de coriandre et autres épices |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: - le poids individuel du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final, - le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 60 % du poids du produit final. |
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Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, ainsi que des positions 2207 et 2208, dans laquelle: - toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des sous-positions 0806 10, 2009 61 et 2009 69 sont entièrement obtenues, |
|
- le poids individuel du sucre 14 et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final, - le poids total combiné du sucre 15 et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. |
||
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ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 2303 |
Résidus de l’amidonnerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle le poids des matières du chapitre 10 mises en œuvre ne doit pas excéder 20 % du poids du produit final. |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle: - toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues, et - le poids des matières mises en œuvre qui relèvent des chapitres 10 et 11 et des positions 2302 et 2303 n’excède pas 20 % du poids du produit final, - le poids individuel du sucre 16 et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 20 % du poids du produit final, - le poids total combiné du sucre et des matières du chapitre 4 mis en œuvre n’excède pas 40 % du poids du produit final. |
|
ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, dans laquelle le poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre n’excède pas 30 % du poids total des matières du chapitre 24 mises en œuvre. |
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2401 |
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac |
Tous les tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac relevant du chapitre 24 doivent être entièrement obtenus. |
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ex 2402 |
Cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et le tabac à fumer de la sous-position 2403 10, dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenus; tabacs non fabriqués ou déchets de tabac de la position 2401 |
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ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 17 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 18 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 19 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 20 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques 21 ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de cette position et de l’éthanol, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2905 43;
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Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion des matières de la même sous-position que le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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2906, 2909, 2910, 2912-2918, 2920, 2924, 2931, 2933, 2934, 2942 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 31 |
Engrais |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes, produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l’art dentaire» et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3404 |
Cires artificielles et cires préparées: – à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d’amidons ou de fécules modifiés; colles, colles, enzymes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. |
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Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3823 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3824 60 |
Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905 44 |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905 44. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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3903, 3905, 3906 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 3907 |
- - Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ( 22 ) ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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- Polyester |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de tetrabromo-(bisphenol A) ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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3908, 3909, 3913, 3915-3917, 3920, 3921, 3922, 3924, 3925, 3926 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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4002.99 |
Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits de la position 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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4010 |
Courroies de transmission ou de transport |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc: |
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–Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés |
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–Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4011 et 4012. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 41 |
Peaux brutes (autres que fourrures) et cuirs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4101 à 4103 |
Peaux brutes de bovins ou d'équidés (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues; peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres peaux brutes (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par les notes 1, point b) ou 1, point c), du chapitre 41 |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 ou 4106 91 ou Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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4107, 4112, 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 et 4106 92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage. |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit |
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4301 |
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101, 4102 ou 4103 |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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–Autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées de la position 4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou assemblage en bout |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout. |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4418 |
– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (shingles et shakes) peuvent être utilisés |
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– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés de la position 4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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4503 |
Articles en liège naturel |
Fabrication à partir du liège de la position 4501 |
|
Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d’autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 50 |
Soie, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 5003 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex 5006 |
Fils de soie ou de déchets de soie |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou torsion( 23 ) |
|
5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, ou opérations de torsion, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture ou Teinture de fils accompagnée de tissage ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit( 24 ) |
|
- Incorporant des fils de caoutchouc |
||
|
- Autre |
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|
ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage |
|
5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture ou Teinture de fils accompagnée de tissage ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit( 25 ) |
|
- Incorporant des fils de caoutchouc |
||
|
- Autre |
||
|
ex Chapitre 52 |
Coton, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
5204 à 5207 |
Fils de coton |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage |
|
5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Teinture de fils accompagnée de tissage ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit( 26 ) |
|
- Incorporant des fils de caoutchouc |
||
|
- Autre |
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|
ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage |
|
5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Teinture de fils accompagnée de tissage ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit( 27 ) |
|
- Incorporant des fils de caoutchouc |
||
|
- Autre |
||
|
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage ou Filage de fibres naturelles |
|
5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Torsion ou texturation accompagnées de tissage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit( 28 ) |
|
- Incorporant des fils de caoutchouc |
||
|
- Autre |
||
|
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles avec filage |
|
5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage |
|
5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Teinture de fils accompagnée de tissage ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit( 29 ) |
|
- Incorporant des fils de caoutchouc |
||
|
- Autre |
||
|
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion des: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ( 30 ) |
|
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
|
|
- en feutre aiguilleté |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu, Cependant: - des fils de filaments de polypropylène de la position 5402, - des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506 ou - des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles ( 31 ) |
|
|
- Autre |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu ou Fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles ( 32 ) |
|
|
5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
|
|
- Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
|
|
- Autre |
Fabrication à partir ( 33 ): - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |
|
|
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir ( 34 ): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |
|
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir ( 35 ): - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou - de matières servant à la fabrication du papier |
|
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Touffetage accompagné de teinture ou d’impression Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage 36 Cependant: - des fils de filaments de polypropylène de la position 5402, - des fibres de polypropylène des positions 5503 ou 5506 ou - des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur totale n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Le tissu de jute peut être utilisé en tant que support |
|
- en feutre aiguilleté |
||
|
- en autres feutres |
||
|
- autre |
||
|
ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux: surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion des: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Teinture de fils accompagnée de tissage ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit( 37 ) |
|
- incorporant des fils de caoutchouc |
||
|
- autre |
||
|
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression |
|
5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité en nylon ou autres polyamides, en polyesters ou en rayonne viscose: |
|
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- contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles |
Tissage |
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- Autre |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage |
|
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902 |
Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur support de matières textiles, même découpés |
Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ( 38 ) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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- imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières |
Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage |
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- Autre |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit( 39 ) |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 5902: |
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- Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage ou Tricotage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage ( 40 ) |
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- Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage |
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- Autre |
Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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- Manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
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- Autre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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- Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, de la position 5911 |
Tissage |
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- Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d’autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples de la position 5911 |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage Seules peuvent être utilisées les fibres suivantes: - Fils de coco – – fils de polytétrafluoroéthylène 41 , – – fils de polyamide, retors et enduits, imprégnés ou couverts de résine phénolique, – – fils de polyamide aromatique obtenus par polycondensation de méta-phénylènediamine et d'acide isophtalique, – – monofils en polytétrafluoroéthylène 42 , – – fils de fibres textiles synthétiques en poly(p-phénylènetéréphtalamide), – – fils de fibres de verre, enduits de résine phénoplaste et guipés de fils acryliques 43 , – – monofilaments de copolyester d’un polyester, d’une résine d’acide téréphtalique, de 1,4-cyclohexanediéthanol et d’acide isophtalique |
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- Autre |
Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels OU filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d’un tissage ( 44 ) ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres naturelles et/ou de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage ou Tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tricotage ou Torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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- obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe). |
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- Autre |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) |
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ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie, à l’exclusion de: |
Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou Confection précédée d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 et ex 6211 |
Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés |
Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou Fabrication à partir de tissus non brodés, dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex 6210 et ex 6216 |
Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou Enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) |
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ex 6212 |
Soutiens-gorge, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie |
Tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
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- brodés |
Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (81) ou Confection précédée par impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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- Autre |
Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) |
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Confection suivie d’une impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||
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6217 |
Autres accessoires du vêtement, parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement confectionnés, autres que ceux de la position 6212: |
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- brodés |
Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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- Équipements antifeu en tissus recouverts d’une feuille de polyester aluminisée |
Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) ou Enduisage, à condition que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe). |
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- Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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- Autre |
Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; friperie et chiffons; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d’ameublement: |
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- en feutre, en nontissés |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou mise en œuvre de fibres naturelles, accompagnées dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non-tissés, y compris l’aiguilletage, et de confection (y compris la coupe) (7). |
|
|
- Autre: |
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-- brodés |
Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur des tissus non brodés n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (9) (10) |
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-- Autre |
Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) |
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage |
Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques ou filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles, accompagnés de tissage ou de tricotage et de confection (y compris la coupe) (7) |
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6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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- en nontissés |
Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques ou de fibres naturelles, accompagnée dans chaque cas de l’utilisation d’un procédé de fabrication de non tissés, y compris l’aiguilletage |
|
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- Autre |
Tissage accompagné de confection (y compris la coupe) (7) (9) ou Enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures de la position 6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
|
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7006 |
Verre des positions 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, |
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– Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII 45 |
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) de la position 7006 |
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–Autres |
Fabrication à partir des matières de la position 7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7106, 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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- sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des positions 7106, 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110 ou Fusion et/ou alliage de métaux précieux des positions 7106, 7108 ou 7110, entre eux ou avec des métaux communs |
|
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- sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex 7107, ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
|
7115 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou 7206 |
|
7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206 ou 7207 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés de la position 7207 |
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7218/91 et 7218/99 |
Produits semi-finis |
Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7218 10 |
|
7219 à 7222 |
Produits laminés plats, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits de la position 7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés de la position 7218 |
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7224 90 |
Produits semi-finis |
Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ou de la sous-position 7224 10 |
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7225 à 7228 |
Produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir de lingots, d’autres formes primaires ou de demi-produits des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224 |
|
7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés de la position 7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières de la position 7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières de la position 7206 |
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7304, 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224 |
|
ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO nº X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
|
7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées de la position 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés |
|
ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la position 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
7607 |
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières de la même position et de la position 7606 |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
7801 |
Plomb sous forme brute: |
|
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- Plomb affiné |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
|
Autre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés |
|
|
Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
8206 |
Outils d’au moins deux des positions 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 8202 à 8205. Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
|
8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
|
8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
8211 |
Couteaux (autres que ceux de la position 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
|
8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
|
ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit. |
|
ex 8306 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit. |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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8401 |
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8410, 8411, 8412 |
Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz; autres moteurs et machines motrices; Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8427 |
Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8431 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des positions 8425 à 8430 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8443 |
Machines à imprimer |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets de la position 8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8483 |
Arbres de transmission (y compris arbres à cames et vilebrequins) et manivelles, pour machines; paliers et coussinets, pour machines; engrenages et roues de friction, pour machines; broches filetées à billes ou à rouleaux, pour machines; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y.c. convertisseurs de couple, pour machines; volants et poulies, y.c. poulies à moufles, pour machines; embrayages et organes d'accouplement (y compris joints d'articulation, pour machines) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8486 |
Machines et appareils des types utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat; parties et accessoires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8503. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
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8504 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8506 |
Piles et batteries de piles électriques |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8507 8513 |
Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage de la position 8512 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8517.69 |
Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des positions 8443, 8525, 8527 ou 8528 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8519 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8522. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des positions 8519 à 8521 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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8523 |
Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
8525 |
Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
Autres moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8529. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des positions 8525 à 8528: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8535 à 8537 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et de la position 8538. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
8540 11 et 8540 12 |
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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8542.31 à 8542.33 et 8542.39 |
Circuits intégrés monolithiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays tiers |
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8543 |
Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
|
8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
8548 |
- Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
- Microassemblages électroniques |
||
|
ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; Matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
- à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: |
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-- n'excédant pas 50 cm³ |
||
|
-- excédant 50 cm³ |
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- Autre |
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8714 |
Parties et accessoires des véhicules des positions 8711 à 8713: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 45 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 88 |
Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l’exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex 8804 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 8804 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 89 |
Navigation maritime ou fluviale |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
|
9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9005, 9006, 9007, 9008 |
Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y.c. les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9013 |
Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 91 |
Horlogerie |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
|
ex Chapitre 96 |
Marchandises et produits divers, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9601 et 9602 |
Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage) Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle de la position 3503, et ouvrages en gélatine non durcie |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
9603 |
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
|
9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de boutons |
Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9608 |
Stylos et crayons à billes; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plumes et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles de la position 9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
|
9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication: - à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit et - dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
9613 20 |
Briquets de poche, à gaz, rechargeables |
Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières mises en œuvre qui relèvent de la position 9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
9614 |
Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
________________
ANNEXE B a)
ADDENDUM À L'ANNEXE B
Dispositions communes
1. Pour les produits décrits ci-dessous, les règles suivantes peuvent également s’appliquer en lieu et place des règles énoncées à l’annexe B pour les produits originaires de Singapour, mais dans les limites d’un contingent annuel.
2. Une preuve de l’origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante en anglais: «Derogation – Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA».
3. Les produits peuvent être importés dans l'Union au titre de ces dérogations sur présentation d’une déclaration signée par l’exportateur agréé certifiant que les produits concernés satisfont aux conditions de la dérogation.
4. Dans l'Union, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par la Commission européenne, qui prendra toutes les mesures administratives qu’elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable de l'Union.
5. Les contingents indiqués dans le tableau ci-dessous seront gérés par la Commission européenne sur la base «premier arrivé, premier servi». Les quantités exportées de Singapour vers l'Union au titre de ces dérogations seront calculées sur la base des importations dans l'Union.
|
Position SH |
Description du produit |
Opérations qualifiantes |
Contingent annuel pour les exportations de Singapour dans l’Union (en tonnes) |
|
ex16 01.00 |
Saucisses sèches de poulet, de porc et de foie frais (腊肠) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
500 |
|
ex16 02 32 ex16 02 41 ex16 02 49 ex16 02 50 |
Viande de porc, de poulet et de bœuf en boîte (午餐肉) Différents types de jambons réfrigérés Samoussa de bœuf haché ou de poulet (萨莫萨三角饺) Boulettes de volaille (水饺) Shaomai au poulet (烧卖) Riz gluant au poulet (糯米饭) Poulet et porc séchés effilochés (肉松) Gyoza au poulet |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
|
ex16 03 00 |
Essence de poulet en flacon (鸡精) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
|
ex1604.20 ex 1604.20 ex1604.16 |
Boulettes de poisson au curry composées de chair de poisson, de curry, d’amidon de froment, de sel, de sucre et condiments composés Rouleaux aux quatre couleurs composés de chair de poisson, de bâtonnets de crabe, d'algues, de pâte de tofu, d'huile végétale, de sucre, de sel, de fécule de pomme de terre, de glutamate de monosodium et de condiments Anchois séchés épicés (sambal ikan bilis) composés d’anchois, d'oignons, de pâte de piments, de tamarin, de belachan, de sucre brun et de sel |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
400 |
|
ex 1605.10 ex 1605.90 ex 1605.20 ex 1605.20 ex 1605.20 ex 1605.30 |
Boulettes de crabe composées d’amidon de froment, de sel, de sucre, de condiments composés, de chair de crabe et de farce Boulettes de seiche composées de chair de seiche, d’amidon de froment, de sel, de sucre et de condiments composés Har gow composé de crevettes, d'amidon de froment, de tapioca, d’eau, d'échalote, de gingembre, de sucre et de sel Shaomai composé de crevettes principalement, de poulet, d’amidon de maïs, d’huile végétale, de poivre noir, d'huile de sésame et d’eau Wonton de crevettes frites composé de crevettes, de sel, d'huile, de sucre, de gingembre, de poivre, d'œufs, de vinaigre et de sauce de soja Boulettes aromatisées au homard: chair de seiche, chair de poisson et chair de crabe |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
350 |
________________
ANNEXE C
Matières exclues des dispositions relatives au
cumul visées à l'article 3, paragraphe 2
|
Système harmonisé |
Description des matières |
|
0207 |
Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles de la position 0105 |
|
ex 0210 |
Viandes et abats de volailles, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
|
Chapitre 03 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
|
0709 51
|
Champignons, frais ou réfrigérés, congelés, conservés provisoirement, séchés |
|
071040 200580 |
Maïs doux |
|
1006 |
Riz |
|
ex 1102 90 ex 1103 19 ex 1103 20 ex 1104 19 ex 1108 14 ex 1108 19 |
Farines, gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, grains aplatis ou en flocons, amidon de tapioca, amidon de riz |
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1604 et 1605 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poissons; crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
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1701 et 1702 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur; autres sucres, succédanés du miel et mélasses caramélisées |
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ex 1704 90 |
Sucreries sans cacao (autres que les gommes à mâcher) |
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ex 1806 10 |
Poudre de cacao d’une teneur en poids de saccharose/d’isoglucose égale ou supérieure à 65 % |
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1806 20 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, autres que la poudre de cacao |
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ex 1901 90 |
Autres préparations alimentaires contenant moins de 40 %, en poids, de cacao, autres que les extraits de malt, contenant moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
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2003 10 |
Champignons, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
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ex 2101 12 |
Préparations à base de café |
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ex 2101 20 |
Préparations à base de thé ou de maté. |
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ex 2106 90 |
Préparations alimentaires non dénommées ailleurs, autres que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées: sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants (à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose ou de maltodextrine); préparations contenant plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d’isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
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ex 3302 10 |
Mélanges de substances odoriférantes des types utilisés pour la fabrication de boissons, contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson et contenant plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d’isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
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3302 10 29 |
Préparations des types utilisés pour la fabrication de boissons contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, autres que celles qui possèdent un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol, et contenant, en poids, plus de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, plus de 5 % de saccharose ou d’isoglucose et plus de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule |
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ANNEXE D
PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 9, POUR LESQUELS LES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UN PAYS DE L’ANASE SONT CONSIDÉRÉES COMME DES MATIÈRES ORIGINAIRES D'UNE PARTIE
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Code SH |
Description |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
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2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
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2906 |
Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
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2909 |
Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
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2910 |
Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
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2912-2914 |
Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldéhyde: Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits de la position 2912 Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
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2920 |
Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
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2922 |
Composés aminés à fonctions oxygénées |
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2930 |
Thiocomposés organiques |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
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2935 |
Sulfonamides |
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2942 |
Autres composés organiques |
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3215 |
Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides |
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3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
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4010 |
Bandes transporteuses et courroies de transmission en caoutchouc vulcanisé |
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8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
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8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
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8483 |
Arbres de transmission (y compris arbres à cames et vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y.c. convertisseurs de couple; volants et poulies, y.c. poulies à moufles; embrayages et organes d'accouplement (y compris joints d'articulation) |
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8504 |
Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs |
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8506 |
Piles et batteries de piles électriques |
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8518 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son |
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8523 |
Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37 |
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8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
|
9005 |
Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie |
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9006 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge de la position 8539 |
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9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
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9013 |
Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
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9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
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ANNEXE E
Texte de la déclaration d'origine
La déclaration d'origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № … от митница или от друг компетентен държавен орган (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход.
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad gubernamental competente nº ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ... (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... (2) sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ΄αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ... (2).
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs or competent governmental authorisation No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité gouvernementale compétente nº … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.'
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità governativa competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).
Version lettone
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemottur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1) vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: …) kijelentem, hogy eltérő jelzs hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali … (2).
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. …(1)) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente nº … (1)) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală sau a autorităţii guvernamentale competente nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială ... (2).
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. … (1))izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo .
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. __.(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ___ ursprung. (2)
……………………………………………………………............................................(3)
(Lieu et date)
...…………………………………………………………………….................................. (4)
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
___________________________________________
1Si la déclaration d'origine est établie dans l'Union par un exportateur agréé, le numéro d’autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration d'origine n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
Si la déclaration d'origine est établie par un exportateur à Singapour, le numéro d'entité unique doit être mentionné ici.
2L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration d’origine se rapporte à des produits originaires de l’Union, l’exportateur utilise le signe «UE». Au cas où la déclaration d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document dans lequel la déclaration est établie.
3Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
4Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
______________
DÉCLARATION CONJOINTE
concernant la Principauté d'Andorre
1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par Singapour comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.
2. Le protocole nº 1 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION CONJOINTE
concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par Singapour comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.
2. Le protocole nº 1 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION CONJOINTE
concernant la révision des règles d’origine visées dans le protocole nº 1
1. Les parties conviennent de revoir les règles d’origine visées dans le protocole nº 1 et de discuter des amendements nécessaires sur demande de l’une des parties.
2. Les annexes B à D du protocole nº 1 sont adaptées en fonction des modifications apportées périodiquement au système harmonisé.
_______________