Règlement (CE) n° 404/95 de la Commission du 27 février 1995 rectifiant le règlement (CE) n° 3331/94 portant modification du règlement (CE) n° 2027/94 fixant les prix de référence valables pour la campagne 1994/1995 dans le secteur viti-vinicole et du règlement (CEE) n° 3418/88 fixant les prix franco frontière de référence applicables à l'importation de certains produits viti- vinicoles
Journal officiel n° L 044 du 28/02/1995 p. 0006 - 0007
RÈGLEMENT (CE) No 404/95 DE LA COMMISSION du 27 février 1995 rectifiant le règlement (CE) no 3331/94 portant modification du règlement (CE) no 2027/94 fixant les prix de référence valables pour la campagne 1994/1995 dans le secteur viti-vinicole et du règlement (CEE) no 3418/88 fixant les prix franco frontière de référence applicables à l'importation de certains produits viti-vinicoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment ses articles 53 paragraphe 6 et 54 paragraphe 8, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3330/94 (3), et notamment son article 15, considérant que certains codes de la nomenclature combinée repris au règlement (CE) no 3331/94 de la Commission, du 21 décembre 1994, modifiant le règlement (CE) no 2027/94 fixant les prix de référence valables pour la campagne 1994/1995 dans le secteur viti-vinicole et le règlement (CEE) no 3418/88 fixant les prix franco frontière de référence applicables à l'importation de certains produits viti-vinicoles (4), sont incorrects; qu'il y a lieu, dès lors, d'apporter les rectifications nécessaires à ce règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) no 3331/94 est rectifié comme suit. I. L'article 1er est remplacé par l'article suivant: « Article premier Le règlement (CE) no 2027/94 est modifié comme suit. 1) À l'article 1er, à la lettre A le point 6 est remplacé par le texte suivant: "6) vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22 de la nomenclature combinée, relevant des codes NC suivants: a) ex 2204 21 83, ex 2204 21 84, ex 2204 29 83 et ex 2204 29 84: 59,22 écus per hectolitre; b) ex 2204 21 93, ex 2204 21 94, ex 22204 29 93 et ex 2204 29 94: aa) de 15 % vol, présentant plus de 130 grammes et 330 grammes au maximum d'extrait sec total par litre: 68,11 écus per hectolitre; bb) autres: 74,23 écus per hectolitre; c) ex 2204 21 97, ex 2204 21 98, ex 2204 29 97 et ex 2204 29 98: 90,81 écus per hectolitre; d) ex 2204 21 99 et ex 2204 29 99: 98,02 écus per hectolitre." 2) À l'article 1er, à la lettre A le point 7 est remplacé par le texte suivant: "7) vin de liqueur au sens de la note complémentaire 4 point c) du chapitre 22 de la nomenclature combinée, destiné à la transformation en produits autres que ceux du code NC 2204: a) ex 2204 21 83, ex 2204 21 84, ex 2204 29 83 et ex 2204 29 84: 59,82 écus per hectolitre; b) ex 2204 21 93, ex 2204 21 94, ex 2204 29 93 et ex 2204 29 94: 63,96 écus per hectolitre; c) ex 2204 21 97, ex 2204 21 98, ex 2204 29 97 et ex 2204 29 98: 77,39 écus per hectolitre; d) ex 2204 21 99 et ex 2204 29 99: 85,58 écus per hectolitre." 3) À l'article 1er, la lettre C est remplacée par le texte suivant: "C. Produits relevant des codes NC 2009 60, 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96 et 2204 30 98, jus (y compris les moûts) de raisins concentrés ou non: a) blanc: 3,93 écus par % vol d'alcool en puissance à l'hectolitre; b) autres: 3,93 écus par % vol d'alcool en puissance à l'hectolitre." » II. L'article 2 est remplacé par l'article suivant: « Article 2 Le tableau 22-02 de l'annexe du règlement (CEE) no 3418/88 est modifié comme suit: 1) le code NC "2204 21 25" est remplacé par le code NC "2204 21 79"; 2) le code NC "2204 21 29" est remplacé par le code NC "2204 21 80"; 3) le code NC "2204 21 35" est remplacé par le code NC "2204 21 83"; 4) le code NC "2204 21 39" est remplacé par le code NC "2204 21 84"; 5) le code NC "2204 21 41" est remplacé par le code NC "2204 21 93"; 6) le code NC "2204 21 49" est remplacé par le code NC "2204 21 94"; 7) le code NC "2204 21 51" est remplacé par le code NC "2204 21 97"; 8) le code NC "2204 21 59" est remplacé par le code NC "2204 21 98"; 9) le code NC "2204 21 90" est remplacé par le code NC "2204 21 99"; 10) le code NC "2204 29 25" est remplacé par le code NC "2204 29 65"; 11) le code NC "2204 29 29" est remplacé par le code NC "2204 29 75"; 12) le code NC "2204 29 35" est remplacé par le code NC "2204 29 83"; 13) le code NC "2204 29 39" est remplacé par le code NC "2204 29 84"; 14) le code NC "2204 29 45" est remplacé par le code NC "2204 29 93"; 15) le code NC "2204 29 49" est remplacé par le code NC "2204 29 94"; 16) le code NC "2204 29 55" est remplacé par le code NC "2204 29 97"; 17) le code NC "2204 29 59" est remplacé par le code NC "2204 29 98"; 18) le code NC "2204 29 90" est remplacé par le code NC "2204 29 99"; 19) le code NC "2204 30 91" est remplacé par les codes NC "2204 30 92" et "2204 30 94"; 20) le code NC "2204 30 99" est remplacé par les codes NC "2204 30 96" et "2204 30 98". » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 février 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1. (2) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. (3) JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 52. (4) JO no L 350 du 31. 12. 1994, p. 54.