Affaire C-340/02
Commission des Communautés européennes
contre
République française
«Manquement d'État – Directive 92/50/CEE – Procédure de passation des marchés publics de services – Mission d'assistance au maître d'ouvrage concernant une station d'épuration – Attribution au lauréat d'un concours d'idées précédent sans publication préalable d'un avis de marché au JOCE»
|
| Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 11 mars 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
Sommaire de l'arrêt
- 1.
- Recours en manquement – Procédure précontentieuse – Objet – Avis motivé – Contenu – Délimitation de l'objet du litige
(Art. 226 CE)
- 2.
- Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de services – Directive 92/50 – Attribution des marchés – Principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence – Définition claire de l'objet du marché et des critères d'attribution
(Directive du Conseil 92/50, art. 3, § 2)
- 3.
- Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de services – Directive 92/50 – Attribution des marchés – Procédure négociée sans publication préalable d'un avis de marché – Conditions d'admissibilité – Marché faisant suite à un concours – Limites – Projet en plusieurs étapes – Concours se rapportant à une première étape – Attribution du marché relatif à une deuxième étape au lauréat dudit concours – Inadmissibilité
(Directive du Conseil 92/50, art. 11, § 3, c))
- 1.
- Dans le cadre d’un recours en manquement, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion,
d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit communautaire et, d’autre part, de faire utilement valoir
ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission.
- L’objet d’un recours intenté en application de l’article 226 CE est, par conséquent, circonscrit par la procédure précontentieuse
prévue à cette disposition. Dès lors, le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que l’avis motivé, lequel
doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons ayant amené la Commission à la conviction que l’État membre intéressé
a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du traité.
(cf. points 25-27)
- 2.
- Le principe de l’égalité de traitement entre les différents prestataires de services, prévu à l’article 3, paragraphe 2, de
la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, et le principe de transparence
qui en découle exigent que l’objet de chaque marché ainsi que les critères de son attribution soient clairement définis.
- Une telle exigence s’impose dès lors que l’objet d’un marché ainsi que les critères retenus pour son attribution doivent être
considérés comme des éléments décisifs aux fins de déterminer laquelle des procédures prévues par la directive doit être mise
en oeuvre et d’apprécier le respect des impératifs propres à la procédure ainsi retenue.
(cf. points 34-35)
- 3.
- L’article 11, paragraphe 3, sous c), de la directive 92/50, portant coordination des procédures de passation des marchés publics
de services, qui autorise les pouvoirs adjudicateurs qui recourent à une procédure négociée à déroger à l’obligation de publication
préalable lorsque le marché considéré fait suite à un concours et qu’il doit être attribué au lauréat ou à un des lauréats
du concours, doit faire l’objet d’une interprétation stricte; c’est à celui qui entend s’en prévaloir qu’incombe la charge
de la preuve que les circonstances exceptionnelles justifiant la dérogation existent effectivement.
- En particulier, l’expression «fait suite à un concours» au sens de ladite disposition signifie qu’il doit subsister un lien
fonctionnel direct entre le concours et le marché concerné.
- Un tel lien fait défaut, dans le cadre d’un projet en plusieurs étapes, entre le concours portant sur une première étape et
organisé aux fins de l’attribution du marché se rapportant à cette étape et le marché relatif à une étape suivante, que le
pouvoir adjudicateur s’est réservé la simple faculté d’attribuer au lauréat dudit concours.
(cf. points 37-38, 40-41)