|
10.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 209/1 |
RÈGLEMENT (UE) N o 712/2010 DU CONSEIL
du 26 juillet 2010
modifiant le règlement (UE) no 53/2010 relatif à certaines possibilités de pêche et modifiant le règlement (CE) no 754/2009
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (UE) no 53/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 (1) établit, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans les eaux soumises à des limitations de captures. |
|
(2) |
Dans le cadre de l’accord de pêche avec la Norvège, 521 tonnes supplémentaires de cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II ainsi que 150 tonnes de merlan et 100 tonnes de plie en mer du Nord ont été mises à la disposition de l’Union. En outre, les modalités relatives aux licences autorisant les navires de l’Union européenne à pratiquer la pêche du maquereau dans les eaux norvégiennes ont été modifiées. Ces mesures devraient être transposées dans le droit de l’Union. |
|
(3) |
Lors de sa réunion annuelle de 2009, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a décidé de rouvrir la pêche au cabillaud dans la zone OPANO 3 M et la pêche au sébaste dans la zone OPANO 3ĹN après avoir imposé un moratoire pendant plus de dix ans. Il y a lieu de modifier les règles relatives aux prises accessoires établies dans le règlement (UE) no 53/2010 pour les deux pêcheries rouvertes, afin de garantir la cohérence avec les règles générales relatives aux prises accessoires en vigueur dans la zone de réglementation de l’OPANO conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (2). |
|
(4) |
Dans le cadre de l’accord de pêche avec le Groenland, les conditions régissant la pêche du cabillaud dans les eaux groenlandaises ont été modifiées. Ces modifications devraient être transposées dans le droit de l’Union. |
|
(5) |
Lors de la réunion spéciale qu’il a tenue à Madrid du 24 au 26 février 2010, le Comité d’application de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) a réduit le quota de thon rouge alloué à l’Union européenne. Il y a donc lieu de transposer ces nouvelles dispositions dans le droit de l’Union. |
|
(6) |
Vu l’article 5, paragraphes 5 et 8, et l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée (3), il y a lieu de fixer le nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre qui peuvent être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge, ainsi que le tonnage brut maximal correspondant à ce nombre de navires, le nombre maximal de madragues autorisées par chaque État membre, la capacité maximale d’élevage et d’engraissement de thon pour chaque État membre ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations. |
|
(7) |
Dans le cadre de la fixation des possibilités de pêche et conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks (4), le Conseil peut, sur la base des informations fournies par les États membres et évaluées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), exclure certains groupes de navires de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche établi dans ledit règlement, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que les captures de cabillaud ne représentent pas plus de 1,5 % du total des captures pour chaque groupe de navires concerné et que l’inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l’effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global sur les stocks de cabillaud. L’Allemagne a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant le lieu noir en mer du Nord et à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm. L’Irlande a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant la langoustine en mer d’Irlande à l’aide d’une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009 du Conseil du 16 janvier 2009 établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (5). La France a fourni des informations sur les captures de cabillaud effectuées par un groupe de navires ciblant des espèces d’eau profonde à l’ouest de l’Écosse à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 110 mm. Sur la base de ces informations, évaluées par le CSTEP, il peut être établi que les captures de cabillaud, rejets inclus, effectuées par ces groupes de navires n’excèdent pas 1,5 % du total des captures de ces groupes de navires. En outre, compte tenu des mesures de contrôle et de surveillance mises en place pour garantir la surveillance et le contrôle des activités de pêche de ces groupes de navires et compte tenu du fait que l’inclusion de ces derniers constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l’impact global qu’elle aurait sur les stocks de cabillaud, il convient d’exclure ces groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, ce qui permettra de fixer en conséquence les limites de l’effort de pêche pour les États membres concernés. |
|
(8) |
L’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 autorisait les États membres à modifier, en 2009, la répartition de leur effort en effectuant, sous certaines conditions, des transferts d’effort et de capacité de pêche entre zones géographiques. Sur la base des informations fournies par les Pays-Bas sur des transferts d’une partie de l’effort et de la capacité de pêche de la mer du Nord à la mer d’Irlande effectués en 2009, il convient d’adapter l’effort maximal autorisé attribué aux Pays-Bas à l’appendice 1 de l’annexe II A du règlement (UE) no 53/2010. |
|
(9) |
Dès lors, il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 53/2010 et le règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l’effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (6). |
|
(10) |
Le règlement (UE) no 53/2010 s’applique à partir du 1er janvier 2010. Cependant, les limitations de l’effort de pêche sont fixées pour une période d’un an à compter du 1er février 2010. Afin de se conformer au régime interannuel d’établissement de rapports sur les possibilités de pêche, les dispositions du présent règlement relatives aux limitations et à la répartition des captures devraient s’appliquer à partir du 1er janvier 2010 et celles relatives aux limitations de l’effort de pêche, à partir du 1er février 2010. Cette application rétroactive ne porterait pas atteinte au principe de la sécurité juridique car les possibilités de pêche qui doivent être réduites n’ont pas encore été épuisées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (UE) no 53/2010
Le règlement (UE) no 53/2010 est modifié comme suit:
|
1) |
L’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement pour le thon rouge 1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe IV. 2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union européenne autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 2 de l’annexe IV. 3. Le nombre de navires de pêche de l’Union européenne pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 3 de l’annexe IV. 4. Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions du point 4 de l’annexe IV. 5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions du point 5 de l’annexe IV. 6. La capacité d’élevage et d’engraissement du thon rouge, ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions du point 6 de l’annexe IV.» |
|
2) |
L’annexe I A est modifiée comme suit:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
L’annexe I B est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4) |
L’annexe I C est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5) |
À l’annexe I D, la rubrique relative au thon rouge dans la zone «Océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O et en Méditerranée» est remplacée par la rubrique suivante:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6) |
L’appendice 1 de l’annexe II A est modifié comme suit:
|
|
7) |
L’annexe III est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III Limitation quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires UE pêchant dans les eaux des pays tiers
|
|
8) |
L’annexe IV est modifiée comme suit:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article 2
Modification du règlement (CE) no 754/2009
À l’article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points suivants sont ajoutés:
|
«f) |
le groupe de navires hauturiers battant pavillon allemand qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Allemagne du 26 mars 2010, complétée par les courriers des 9 avril et 20 mai 2010, et ciblent le lieu noir à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, en mer du Nord, dans les eaux de l’Union européenne de la zone CIEM II a et à l’ouest de l’Écosse; |
|
g) |
le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Irlande du 26 mars 2010, et pêchent en mer d’Irlande, durant la période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009, et ciblent la langoustine; |
|
h) |
le groupe de navires battant pavillon français qui participent à la pêche visée dans la demande de la France du 24 mars 2010, complétée par les courriers des 25 mars, 29 mars, 8 avril et 20 mai 2010, et ciblent des espèces d’eau profonde à l’aide de chaluts de fond d’un maillage supérieur à 110 mm, à l’ouest de l’Écosse.». |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
L'article 1er, points 1 à 5 et point 8, s’applique à partir du 1er janvier 2010.
L’article 1er, point 6, et l’article 2 s’appliquent à partir du 1er février 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 2010.
Par le Conseil
Le président
S. VANACKERE
(1) JO L 21 du 26.1.2010, p. 1.
(2) JO L 318 du 5.12.2007, p. 1.
(3) JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.
(4) JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.
(5) JO L 22 du 26.1.2009, p. 1.
(6) JO L 214 du 19.8.2009, p. 16.
(7) L’accès à ce quota est subordonné aux conditions fixées au point 3 de l’appendice de la présente annexe.
(8) À l’exclusion d’environ 1 063 tonnes de prises accessoires industrielles.
(9) Peut être pêché dans les eaux UE. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
(10) Conformément à la déclaration du Conseil et de la Commission faite lors de la réunion du Conseil des ministres de la pêche, les 14 et 15 décembre 2009, concernant la pêche dans les eaux norvégiennes, une quantité de 7 352 tonnes, correspondant au quota inutilisé pour 2009 dans les eaux norvégiennes de la zone IV pour cette espèce, peut être pêchée en plus de ce quota dans les eaux de l’Union européenne de cette zone soumise à un TAC.
(11) Y compris 242 tonnes à pêcher dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N (MAC/*04N-).
(12) Dans le cas des activités de pêche dans les eaux norvégiennes, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à cette espèce.
(13) Peut également être pêché dans les eaux norvégiennes de la zone IV a.
(14) À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne dans le TAC de la mer du Nord de 39 054 tonnes. Ce quota ne peut être exploité que dans la zone IV a, sauf pour 3 000 tonnes qui peuvent être pêchées dans la zone III a.
(15) À pêcher au sud de 62° N à l’est du Groenland.
(16) Les navires sont tenus de prendre à bord un observateur scientifique.
(17) Dont 500 tonnes sont attribuées à la Norvège. Ne peut être pêché qu’au sud de 62° N dans les zones XIV et Va et au sud de 61° N dans la zone OPANO 1.»
(18) La pêche ciblée du cabillaud dans la zone OPANO 3M est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1 250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.
(19) Y compris les droits de pêche dont disposent l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, qui s’élèvent pour chacune à 61 tonnes en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique ainsi que les 209 tonnes attribuées à la Pologne, adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne.»
(20) La pêche ciblée du sébaste dans la zone OPANO 3LN est autorisée jusqu’au moment où les estimations des captures, y compris les prises accessoires, à réaliser au cours du reste de l’année atteignent 100 % du quota alloué. Après cette date, seules sont autorisées les prises accessoires, jusqu’à concurrence de 1 250 kg ou de 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, dans le cadre du quota attribué à l’État membre du pavillon.
(21) Y compris les droits de pêche de 173 tonnes dont disposent chacune l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie en vertu des accords de partage pour l’ancienne Union soviétique adoptés en 2003 par la commission des pêches de l’OPANO à la suite de l’adhésion de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne à l’Union européenne.»
(22) À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de l’Italie, de Malte et du Portugal; prises accessoires uniquement.
(23) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):
|
Espagne |
367,23 |
|
France |
165,69 |
|
UE |
532,92 |
(24) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):
|
France |
45 (*1) |
|
UE |
45 |
(*1) Cette quantité peut être révisée par la Commission sur demande de la France, jusqu’à concurrence de 100 tonnes, conformément à la recommandation 08-05 de la CICTA.
(25) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):
|
Espagne |
50,52 |
|
France |
49,84 |
|
Italie |
39,34 |
|
Chypre |
1,40 |
|
Malte |
3,23 |
|
UE |
144,34 |
(26) Dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):
|
Italie |
39,34 |
|
UE |
39,34 » |
(27) Les autorisations de pêche pour des activités de pêche dans ces eaux ne peuvent être accordées qu’à partir du 26 janvier 2010.
(28) Les autorisations de pêche pour des activités de pêche dans ces eaux ne peuvent être accordées qu’à partir du 4 juin 2010.
(29) Conformément au procès-verbal approuvé de 1999, les chiffres pour la pêche ciblée du cabillaud et de l’églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé”.
(30) Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
(31) Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la “Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé”.»
(*2) Navires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante)
(*3) dont 8 navires utilisés comme palangres
(*4) Arrêt temporaire des activités en 2010
(*5) Navires polyvalents, utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante)