Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 2012.
Giuseppe Sibilio contre Comune di Afragola.#Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Napoli — Interprétation des clauses 2, 3, 4 et 5 de l’annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Principe de non discrimination — Personnes au chômage inscrites sur les listes de mobilité ou de placement, engagées auprès des administrations publiques, pour une durée déterminée et pour des travaux socialement utiles/travaux d’utilité publique (dits travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique) — Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière de rétribution entre les travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique et les travailleurs engagés à durée indéterminée auprès des mêmes administrations publiques pour les mêmes attributions.#Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70/CE — Clause 2 — Notion d’’un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre’ — Champ d’application de l’accord-cadre — Clause 4, point 1 — Principe de non-discrimination — Personnes effectuant des ‘travaux socialement utiles’ auprès des administrations publiques — Réglementation nationale excluant l’existence d’une relation de travail — Réglementation nationale établissant une différence entre l’allocation payée aux travailleurs socialement utiles et la rémunération perçue par les travailleurs à durée déterminée et/ou indéterminée engagés par les mêmes administrations et effectuant les mêmes activités.#Affaire C‑157/11.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 2012
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 2012.
Giuseppe Sibilio contre Comune di Afragola.#Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Napoli — Interprétation des clauses 2, 3, 4 et 5 de l’annexe à la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43) — Principe de non discrimination — Personnes au chômage inscrites sur les listes de mobilité ou de placement, engagées auprès des administrations publiques, pour une durée déterminée et pour des travaux socialement utiles/travaux d’utilité publique (dits travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique) — Réglementation nationale établissant une différence de traitement en matière de rétribution entre les travailleurs socialement utiles/ travailleurs d’utilité publique et les travailleurs engagés à durée indéterminée auprès des mêmes administrations publiques pour les mêmes attributions.#Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE, CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70/CE — Clause 2 — Notion d’’un contrat ou une relation de travail défini par la législation, les conventions collectives ou les pratiques en vigueur dans chaque État membre’ — Champ d’application de l’accord-cadre — Clause 4, point 1 — Principe de non-discrimination — Personnes effectuant des ‘travaux socialement utiles’ auprès des administrations publiques — Réglementation nationale excluant l’existence d’une relation de travail — Réglementation nationale établissant une différence entre l’allocation payée aux travailleurs socialement utiles et la rémunération perçue par les travailleurs à durée déterminée et/ou indéterminée engagés par les mêmes administrations et effectuant les mêmes activités.#Affaire C‑157/11.
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 15 mars 2012
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