DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
21 octobre 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Demande de marque de l’Union européenne figurative EXTRA STARS – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Power Stars – Cause de nullité relative – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑786/25,
Novomatic AG, établie à Gumpoldskirchen (Autriche), représentée par Me W. Mosing, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Euro Games Technology OOD, établie à Sofia (Bulgarie), représentée par Me K. Manev, avocat,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. M. Sampol Pucurull, président, J. Laitenberger et Mme M. Stancu (rapporteure), juges,
greffier : M. T. Henze, greffier faisant fonction,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Novomatic AG, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 septembre 2025 (affaire R 1086/2025-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 18 avril 2019, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 20 novembre 2015 pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels de jeux de hasard et d’argent ; logiciels de jeux pour jeux de hasard et d’argent ; logiciels informatiques pour jeux d’argent ; logiciels d’application informatique pour jeux de hasard et d’argent ; logiciels de réalité virtuelle pour jeux de hasard et d’argent ; logiciels pour jeux vidéo dans le domaine des jeux de hasard et d’argent ; logiciels informatiques permettant de jouer à des jeux dans le domaine des jeux de hasard et d’argent ; matériel informatique pour jeux de hasard et d’argent ; appareils pour l’enregistrement d’images dans le domaine des jeux de hasard et d’argent ; appareils pour la transmission d’images dans le domaine des jeux de hasard et d’argent ; appareils pour la transmission de sons dans le domaine des jeux de hasard et d’argent ; programmes enregistrés pour jeux informatiques dans le domaine des jeux de hasard et d’argent » ;
– classe 28 : « Machines de jeux pour jeux de hasard et d’argent ; jetons de jeu de hasard et d’argent ; mah-jong ; jeux d’arcade ; machines de divertissement fonctionnant avec des pièces, des billets et des cartes ; machines de jeux de divertissement fonctionnant avec des pièces ; jeux ; roues de loterie ; jeux électroniques ; jeux de salon ; jetons de jeu ; jeux de société ; machines à sous [machines de jeux] ; machines de jeux à écran LCD ; machines à sous [machines de jeux] ; machines de divertissement fonctionnant avec des pièces ; jetons de roulette ; jetons de poker ; jetons et dés (équipement de jeu) » ;
– classe 41 : « Jeux de hasard et d’argent ; jeux de hasard et d’argent ; services de jeux à des fins de divertissement ; services de casino, de jeux et de jeux de hasard et d’argent ; formation au développement de systèmes logiciels ; fourniture d’installations de jeux ; installations de casino (jeux de hasard et d’argent) ; services de divertissement sur machines à sous ; installations de casino [jeux de hasard et d’argent] (fourniture) ; salles de jeux ; services de salles de jeux ; location d’équipements de jeux ; location d’équipements de jeux ; fourniture de services de salles de jeux ; location d’équipements de jeux ; édition ou enregistrement de sons et d’images ; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo ; location d’appareils de reproduction sonore ; fourniture d’installations de casino et de jeux ».
4 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure enregistrée le 21 janvier 2010, couvrant, après deux procédures de déchéance devenues définitives, les « [l]ogiciels, en particulier pour les jeux de casino et d’arcade, les machines de jeux, les machines à sous, les machines de jeux de loterie vidéo ou les jeux de hasard via Internet », relevant de la classe 9, et reproduite ci-après :
5 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était celle visée à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
6 À la suite de la demande formulée par l’intervenante, Euro Games Technology OOD, devant la chambre de recours et conformément à l’article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de la demande en nullité. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
7 Le 16 avril 2025, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande en nullité en déclarant la nullité de la marque contestée pour les produits et les services relevant des classes 9, 28 et 41 mentionnés au point 3 ci-dessus, à l’exception des services relevant de la classe 41 suivants : « Formation au développement de systèmes logiciels ; fourniture d’installations de jeux ; installations de casino (jeux de hasard et d’argent) ; services de divertissement sur machines à sous ; installations de casino [jeux de hasard et d’argent] (fourniture) ; location d’équipements de jeux ; location d’équipements de jeux ; location d’équipements de jeux ; édition ou enregistrement de sons et d’images ; services d’enregistrement sonore et de divertissement vidéo ; location d’appareils de reproduction sonore ; fourniture d’installations de casino et de jeux ». Pour ces services, l’enregistrement de la marque contestée a été maintenu.
8 Le 13 juin 2025, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation en ce que cette dernière a déclaré la nullité de la marque contestée pour les produits et les services mentionnés au point 3 ci-dessus.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours en considérant que, en application du principe d’interdépendance, malgré l’identité et la similitude entre les produits et les services en cause, il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, dont le niveau d’attention variait de moyen à élevé, eu égard notamment au faible degré de similitude entre les marques en conflit résultant d’un élément commun ayant un caractère distinctif faible.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– réformer la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante, dans le cas où cette dernière interviendrait par écrit, aux dépens devant le Tribunal et devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À titre liminaire, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 20 novembre 2015 (voir point 2 ci-dessus), qui est déterminante s’agissant des demandes en nullité de marques aux fins de l’identification du droit matériel applicable, il y a lieu de relever que les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
14 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties dans leurs écritures à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 53, paragraphe 1, sous a), d’une teneur identique, du règlement n° 207/2009.
Sur les produits et les services faisant l’objet du recours
15 Il y a lieu de constater, ainsi que le relève l’EUIPO, que par sa demande de réformation, la requérante vise à ce que le Tribunal fasse droit à sa demande en nullité dans son intégralité afin que l’enregistrement de la marque contestée soit rejeté pour tous les produits et services couverts par cette dernière.
16 À cet égard, il convient de relever, premièrement, que la division d’annulation n’a pas fait droit à la demande en nullité de la requérante au regard de certains des services relevant de la classe 41 mentionnés au point 7 ci-dessus, si bien que, conformément à l’article 67 du règlement 2017/1001, le recours formé par l’intervenante à l’encontre de la décision de la division d’annulation devant la chambre de recours n’incluait pas ces services. Conformément à l’article 67 de ce règlement, en substance, un recours ne peut être formé devant la chambre de recours contre une décision prise par l’instance inférieure que dans la mesure où cette décision a rejeté une prétention ou une demande. Deuxièmement, la requérante n’a, quant à elle, pas introduit de recours incident devant la chambre de recours susceptible d’élargir l’étendue de l’ensemble des produits et services qui formaient déjà l’objet de la procédure devant cette instance. Ainsi, il y a lieu de conclure que la décision de la division d’annulation est devenue définitive à l’égard des services relevant de la classe 41 pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée a été maintenu.
17 En tout état de cause, la requérante ne soulève aucun grief ou argument concret devant le Tribunal concernant les considérations des instances de l’EUIPO portant sur lesdits services de la classe 41.
18 Par conséquent, les services de la classe 41 visés au point 7 ci-dessus pour lesquels la demande en nullité a été rejetée par la division d’annulation ne font pas l’objet du présent recours.
Sur le chef de conclusions visant l’annulation de la décision attaquée
19 À l’appui de son premier chef de conclusions, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, en ce que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle estime, en substance, que la chambre de recours a commis des erreurs dans l’appréciation du niveau d’attention du public pertinent, de la similitude des marques en conflit et de l’impression d’ensemble produite par ces dernières ainsi que dans l’appréciation globale du risque de confusion, notamment. Plus précisément, la requérante soutient, premièrement, que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention faible, voire très faible, ou tout au plus moyen. Deuxièmement, elle fait valoir que, en retenant à tort un niveau d’attention variant de moyen à élevé, la chambre de recours s’est fondée sur l’hypothèse erronée selon laquelle le public pertinent se concentrera davantage sur les différences mineures résultant du début des signes, de leurs couleurs, de leur police ainsi que de leurs éléments figuratifs. Troisièmement, la requérante estime, en substance, que les signes en cause produisent une impression d’ensemble similaire, voire très similaire, compte tenu de la coïncidence des signes sur le plan conceptuel. Partant, selon elle, eu égard à la similitude et à l’identité des produits et des services en cause, au caractère distinctif de la marque antérieure, à la coïncidence sur le plan conceptuel des marques en conflit et à l’élément verbal commun « stars », quand bien même ce dernier possède un degré de caractère distinctif faible, un risque de confusion existe dans la mesure où, d’une part, les autres éléments verbaux distincts des marques en conflit possèdent un degré de caractère distinctif aussi faible, voire inférieur à l’élément « stars » et où, d’autre part, les marques en cause produisent une impression d’ensemble similaire.
20 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
21 En vertu des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
22 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
23 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
24 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
25 À titre liminaire, s’agissant des conclusions de la chambre de recours concernant la comparaison des produits et des services en cause et le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il y a lieu de relever qu’elles ne sont pas contestées par la requérante.
Sur le public pertinent
26 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
27 Dans l’hypothèse où les services visés par les deux marques en conflit s’adressent à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 28 et 29 et jurisprudence citée].
28 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 26 et 27 de la décision attaquée, que le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union européenne et que les produits et les services en cause s’adressaient en partie au grand public et en partie à un public de spécialistes, notamment dans le secteur des jeux et des jeux de hasard et d’argent. Elle a estimé que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé selon les produits et les services concernés, en soulignant que le niveau d’attention était accru pour les appareils, les machines ou les services sophistiqués liés aux jeux de hasard et d’argent.
29 La requérante ne remet pas en cause le constat de la chambre de recours selon lequel le territoire pertinent est celui de l’Union. Elle ne conteste pas non plus que, dans l’ensemble, les produits et les services en cause s’adressent également à un public de spécialistes, mais soutient qu’ils s’adressent principalement au grand public composé de consommateurs classiques qui utilisent les produits en cause en se rendant dans un casino ou dans un établissement de divertissement. Selon la requérante, lorsqu’un consommateur joue un jeu d’argent supporté par un logiciel installé sur une machine de jeux mise à disposition dans un casino, ce dernier ne remarquerait pas les différences mineures dans les noms des jeux dans la mesure où les jeux ne sont jamais présentés les uns à côté des autres, où ces derniers sont destinés uniquement au divertissement, ne requièrent en général qu’une petite somme d’argent et sont mis à la disposition des consommateurs dans des casinos ou des établissements de divertissement où ces derniers sont entourés de nombreuses distractions visuelles et sonores. Partant, le public général ferait preuve d’un niveau d’attention faible, voire très faible, ou tout au plus moyen, y compris à l’égard des logiciels, des machines et des appareils liés aux jeux de hasard et d’argent.
30 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
31 Il convient d’observer, à titre liminaire, que les produits et les services couverts par les marques en conflit et ayant été jugés identiques ou similaires par la chambre de recours correspondent, en substance, à des logiciels, des appareils, des machines, des jeux ainsi que des services, compris dans les classes 9, 28 et 41, en lien avec les jeux de hasard et d’argent.
32 En premier lieu, concernant la définition du public pertinent, il y a lieu de relever, d’une part, que certains des produits relevant des classes 9, 28 et 41 s’adressent au public général, tels que les différentes catégories de jeux de hasard et d’argent, les équipements de jeu ainsi que d’autres catégories plus générales de produits, tels que les appareils pour l’enregistrement ou la transmission de sons ou d’images et le matériel informatique pour les jeux de hasard et d’argent. D’autre part, il y a lieu de constater qu’une grande partie des produits et des services compris dans les classes 9, 28 et 41 sont liés aux activités commerciales des casinos, des salles de jeux de hasard et d’argent ou à d’autres formes d’exploitation de jeux, de sorte que le public spécialisé, qui se compose d’exploitants de casinos, de salles de jeux ou d’autres lieux de divertissement, est également visé par les produits et les services en cause. Partant, la chambre de recours a conclu à juste titre que les produits et les services en cause s’adressaient en partie au grand public et en partie à un public professionnel possédant une expertise ou des connaissances spécifiques dans le secteur notamment des jeux de hasard et d’argent.
33 En second lieu, concernant le niveau d’attention du public pertinent, il convient de souligner, premièrement, que le grand public comprend à la fois des personnes souhaitant utiliser, par exemple, les différentes machines et les différents jeux en cause en se rendant dans un casino ou dans un autre établissement de divertissement et des personnes souhaitant acheter lesdits jeux, machines, appareils ou logiciels à des fins de divertissement privé ou en tant que collectionneurs.
34 Deuxièmement, dans la mesure où les produits et les services en cause comprennent des catégories générales de produits et de services (voir point 32 ci-dessus) qui peuvent varier en fonction du prix, du degré de sophistication et de la nature spécialisée ou des conditions générales, la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que le niveau d’attention du public pertinent pouvait varier de moyen à élevé selon les produits et les services concernés.
35 Troisièmement, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la requérante, les jeux de hasard et d’argent impliquent de la part du consommateur une mise de sommes d’argent associée à un risque de perte financière. Or, ce risque de perte financière dépend non seulement du montant de chaque mise, mais également de leur fréquence. Dès lors que certains des joueurs qui misent de petites sommes d’argent sont susceptibles de miser de façon régulière, il convient de relever qu’ils s’exposent à un risque de perte financière important. Dans ces conditions, un tel risque justifie que le consommateur fasse preuve d’un niveau d’attention à tout le moins moyen et non faible lors du choix d’un produit ou d’un service lié aux jeux de hasard et d’argent, quel que soit le montant misé.
36 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante, tirée de la définition erronée du public pertinent et de son niveau d’attention, doit être rejetée.
Sur la comparaison des signes
37 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
38 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 41 et 42 et jurisprudence citée, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
39 En l’espèce, avant de traiter la question de la similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit
40 À titre liminaire, il convient de rappeler que, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].
41 Quant à l’appréciation du caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée].
42 En l’espèce, s’agissant de l’élément verbal « stars », commun aux marques en conflit, la chambre de recours a conclu, aux points 44 à 46 de la décision attaquée, contrairement à la division d’annulation, que cet élément possédait un caractère distinctif intrinsèque faible, dans la mesure où il faisait partie du vocabulaire anglais de base et était généralement perçu par une grande partie du public pertinent, y compris le public non anglophone, comme un terme laudatif faisant référence à la qualité supérieure des produits et des services en cause.
43 S’agissant des éléments verbaux distincts des marques en conflit, la chambre de recours a constaté, au point 38 de la décision attaquée, que l’élément verbal « power » de la marque antérieure faisait partie du vocabulaire anglais de base et signifiait, entre autres, « relatif ou recourant à la force ». Elle a également considéré que cet élément était couramment utilisé dans le commerce comme faisant référence à l’« énergie ». Partant, ledit élément verbal serait facilement compris par le public pertinent comme faisant allusion à la puissance du logiciel couvert par la marque antérieure, de sorte qu’il posséderait un caractère distinctif intrinsèque faible. Concernant l’élément verbal « extra » de la marque contestée, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation en ce qu’elle avait conclu que cet élément signifiait « au-delà de ou plus que la quantité ou le nombre habituel, stipulé ou spécifié ; supplémentaire » et était, par conséquent, dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il revêtait une connotation promotionnelle ou élogieuse pour les produits et les services en cause.
44 Selon la chambre de recours, ces éléments verbaux étant placés au début des marques en conflit, ils attireraient l’attention du consommateur. L’élément verbal « extra » de la marque contestée, bien que dépourvu de caractère distinctif, ne saurait être ignoré par le public pertinent dès lors qu’il a la même taille et la même couleur que l’élément verbal « stars ». La chambre de recours a également estimé, en substance, au point 53 de la décision attaquée, que les signes en cause se distinguaient aussi par leurs couleurs et leur police, éléments qui ne sauraient non plus être ignorés.
45 La requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives au caractère distinctif intrinsèque des éléments verbaux des marques en conflit. En revanche, elle conteste l’importance conférée par la chambre de recours au début des signes, à leur couleur, à leur police et à leurs éléments figuratifs. Selon la requérante, la couleur, la police et les éléments figuratifs des signes en cause seraient totalement dénués de pertinence dès lors que, d’une part, la police des signes ne dépasserait pas ce qui est courant dans la publicité en général et que, d’autre part, les éléments figuratifs de la marque antérieure, constituant des représentations des étoiles, ne feraient que confirmer la signification de l’élément verbal « stars ».
46 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
47 S’agissant, en premier lieu, du caractère distinctif intrinsèque des éléments verbaux composant les marques en conflit, il convient d’observer que les constats de la chambre de recours à cet égard ne sont pas contestés par la requérante. Compte tenu des significations de ces éléments verbaux telles que retenues par la chambre de recours (voir points 42 et 43 ci-dessus), il convient de confirmer les appréciations de cette dernière selon lesquelles, d’une part, les éléments verbaux « stars » et « power » possédaient un caractère distinctif intrinsèque faible et, d’autre part, l’élément « extra » était dépourvu de caractère distinctif.
48 S’agissant, en second lieu, des éléments dominants des signes en cause, la chambre de recours a estimé, en substance, que lesdits signes n’étaient dominés par aucun des éléments les composant et qu’ils devaient être comparés dans leur intégralité. Une telle appréciation est exempte d’erreur.
49 En effet, premièrement, quant à l’importance accordée par la chambre de recours aux éléments verbaux distincts des marques en conflit, il convient de relever que si l’élément verbal « extra » de la marque contestée est descriptif des produits et services en cause, il n’en reste pas moins que, selon la jurisprudence, le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que ce dernier ne sera pas pris en considération par le public pertinent. En effet, malgré son faible caractère distinctif, un élément d’une marque qui est descriptif est susceptible d’attirer l’attention du public pertinent, en raison de sa longueur et de sa position au début de celle-ci [voir, en ce sens, arrêt du 22 novembre 2018, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIVIA), T‑59/18, non publié, EU:T:2018:821, point 33 et jurisprudence citée].
50 En outre, il convient de constater que les éléments verbaux « extra » et « power » occupent la première position dans les marques en conflit et ont la même taille, la même longueur, le même alignement horizontal ainsi que la même couleur et la même police que l’élément commun « stars ». Partant, eu égard, d’une part, au fait que l’élément « stars » occupe la seconde position dans les marques en cause et, d’autre part, aux différences relativement mineures quant au caractère distinctif de ces trois éléments verbaux, comme le fait observer l’EUIPO, il ne saurait être considéré que l’élément commun « stars » est plus visible que les éléments « power » et « extra ».
51 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux « power » et « extra » des signes en cause attireraient l’attention du public pertinent et ne sauraient être considérés comme négligeables dans l’impression d’ensemble produite par lesdits signes.
52 Deuxièmement, quant à la pertinence des différences résultant des éléments figuratifs et stylistiques dans la comparaison des marques en conflit, il convient d’observer que, dans la marque contestée, les éléments verbaux « extra » et « stars » se présentent en lettres majuscules, en jaune doré avec des nuances de marron, créant un effet métallique, et sont accompagnés d’éléments figuratifs évoquant des éclats lumineux, alors que, dans la marque antérieure, les éléments verbaux « power » et « stars » sont présentés en lettres majuscules et minuscules italiques, en noir et blanc, et sont accompagnés de la représentation de quatre étoiles de même couleur et de différentes tailles. À cet égard, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que la stylisation des éléments verbaux des signes en cause soit décorative ne signifie pas pour autant que le public pertinent visé ne lui prêtera aucune attention. En effet, ainsi que le relève l’EUIPO, compte tenu des différences relativement mineures au niveau du caractère distinctif entre les éléments composant les marques en conflit, les éléments de stylisation de ces marques ne sauraient passer inaperçus.
53 Par ailleurs, s’agissant plus précisément des éléments figuratifs de la marque antérieure, représentant des étoiles, c’est à tort que la requérante soutient qu’ils sont dénués de pertinence dans la comparaison des signes, dès lors qu’ils sont aussi distinctifs que l’élément « stars », tous deux faisant référence au même concept véhiculant un message laudatif quant à la qualité supérieure des produits et des services en cause. En outre, compte tenu de leur taille analogue à celle des lettres composant les éléments verbaux de la marque antérieure, les éléments figuratifs de cette marque sont clairement visibles et seront mémorisés par le public pertinent.
54 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en application de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pris en considération tous les éléments composant les marques en conflit dans le cadre de leur comparaison.
– Sur la comparaison visuelle et phonétique des marques en conflit
55 La chambre de recours a considéré, aux points 53 et 54 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré de similitude faible sur les plans visuel et phonétique. À cet égard, elle a souligné que, eu égard au caractère distinctif faible de l’élément verbal commun « stars », ce dernier aurait un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, de sorte que la similitude résultant de cet élément serait contrebalancée dans une certaine mesure par les éléments divergents. Selon la chambre de recours, les éléments verbaux distincts de ces signes, « power » et « extra », attireraient l’attention du consommateur, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, étant donné qu’ils sont placés au début des signes. Sur le plan visuel, outre les différences quant au début des signes, ceux-ci se distingueraient par leur police et leurs couleurs.
56 Si la requérante ne conteste pas le faible degré de similitude visuelle et phonétique retenu par la chambre de recours, elle soutient, en substance, que cette dernière a commis des erreurs dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit et de l’impression d’ensemble produite par ces dernières. Elle fait valoir, en substance, d’une part, que l’impression suscitée par les marques en cause est similaire dès lors que l’un des deux éléments composant la marque antérieure, « stars », est entièrement reproduit dans la marque contestée. D’autre part, elle reproche à la chambre de recours d’avoir accordé trop d’importance aux différences mineures résultant du début des signes, de leur police, de leurs couleurs ainsi que de leurs éléments figuratifs.
57 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
58 Il ressort de la jurisprudence que le caractère faiblement distinctif d’un élément commun à deux signes diminue le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans visuel et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte [voir arrêt du 13 septembre 2023, Korres/EUIPO – Naos (EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME), T‑328/22, non publié, EU:T:2023:533, point 75 et jurisprudence citée].
59 En l’espèce, s’agissant de la comparaison visuelle des signes en cause, tout d’abord, s’il ne peut être nié que l’élément verbal commun « stars », placé en seconde position dans les deux signes, introduit des éléments de similitude visuelle, il y a toutefois lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la similitude en résultant a un impact limité sur l’impression d’ensemble des signes sur le plan visuel en raison du caractère distinctif faible dudit élément.
60 Ensuite, il convient de relever, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre, que les marques en conflit se distinguent, d’une part, par les éléments verbaux « extra », s’agissant de la marque contestée, et « power », s’agissant de la marque antérieure, qui sont complètement différents sur le plan visuel et ne sauraient être considérés comme ayant un impact visuel négligeable, compte tenu de leur position et de leur taille (voir points 48 à 51 ci-dessus).
61 D’autre part, les marques en conflit se différencient par les caractéristiques graphiques et les couleurs différentes dans lesquelles leurs éléments verbaux sont représentés. Or, contrairement à ce qu’affirme la requérante, ainsi qu’il a été constaté aux points 52 et 53 ci-dessus, bien qu’ils jouent un rôle secondaire, les éléments figuratifs et stylistiques des marques en cause ne seront pas négligés par le public pertinent, étant donné qu’ils contribuent à l’impression visuelle d’ensemble produite par ces marques.
62 Dans ces conditions, il convient de conclure que la similitude résultant de l’élément commun « stars » est contrebalancée par les éléments différents des marques en conflit, ce qui implique que, prises globalement, les marques en cause ne présentent qu’une similitude faible sur le plan visuel.
63 Des considérations analogues s’appliquent à la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique. Il convient de relever, d’une part, que les marques en cause coïncident par la prononciation identique de leur second élément verbal « stars », dont l’incidence est limitée en raison de son caractère distinctif faible (voir point 58 ci-dessus). D’autre part, la prononciation desdites marques diffère par leur partie initiale, à savoir l’élément verbal « extra », s’agissant de la marque contestée, et l’élément verbal « power », s’agissant de la marque antérieure. Cela étant, prises globalement, les marques en conflit présentent un degré de similitude faible sur le plan phonétique.
64 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que l’analyse de la chambre de recours concernant le faible degré de similitude des marques en conflit sur les plans visuel et phonétique doit être considérée comme étant exempte d’erreurs.
– Sur la comparaison conceptuelle
65 La chambre de recours a considéré, aux points 49 à 52 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient un degré de similitude faible sur le plan conceptuel dans la mesure où, d’une part, les marques partageaient l’élément verbal « stars », qui avait une incidence limitée sur la similitude conceptuelle compte tenu de son caractère distinctif faible. D’autre part, elle a estimé que les marques en cause se distinguaient par les concepts véhiculés par les éléments verbaux supplémentaires « power » et « extra ».
66 La requérante soutient que les marques en conflit présentent une forte similitude sur le plan conceptuel. À cet égard, elle estime que l’élément verbal « power » de la marque antérieure a, outre les significations retenues par la chambre de recours, à savoir « relatif ou recourant à la force » ou « énergie », la même signification ou des significations similaires à l’élément verbal « extra » de la marque contestée, à savoir « au-delà de ou plus que la quantité ou le nombre habituel, stipulé ou spécifié ; supplémentaire ». Tel serait le cas lorsque l’élément « power » sert à décrire une action « accompli[e] avec puissance », ou quelque chose ou quelqu’un « rempli d’énergie ». Partant, selon la requérante, les marques en conflit auraient une signification pratiquement identique dès lors qu’elles identifieraient les produits en cause comme étant quelque chose, ou comme en l’espèce des étoiles, qui « dépasse ou va au-delà de ce qui est courant ».
67 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
68 En premier lieu, il doit être rappelé que le caractère distinctif d’un élément commun aux signes en conflit dont découle leur similitude conceptuelle est un critère à prendre en compte pour établir le degré de cette similitude. Il a ainsi été jugé que lorsque les signes en conflit ne partagent qu’un terme faiblement distinctif, la similitude conceptuelle de ces signes doit être considérée comme faible [voir arrêt du 9 avril 2025, Allsize/EUIPO – Sjóklæðagerðin (North 56-4), T‑209/24, non publié, EU:T:2025:381, point 55 et jurisprudence citée].
69 En second lieu, il convient de constater que les marques en conflit se distinguent par les significations de leurs éléments verbaux supplémentaires. À cet égard, la requérante reconnaît elle-même que, ainsi que la chambre de recours l’a indiqué aux points 38 et 39 de la décision attaquée, l’élément « extra » de la marque contestée sera perçu par le public pertinent comme signifiant « au-delà de ou plus que la quantité ou le nombre habituel, stipulé ou spécifié ; supplémentaire », alors que l’élément « power » de la marque antérieure sera perçu comme signifiant « relatif ou recourant à la force » ou comme faisant référence à l’« énergie ». Or, force est de constater que la signification susceptible d’être perçue par le public pertinent de chacun desdits éléments est totalement différente.
70 Concernant l’argument de la requérante selon lequel les éléments « power » et « extra » ont la même signification ou des significations similaires, il convient de constater que la requérante n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer que le public pertinent comprendrait l’élément « power » comme signifiant « au-delà de ou plus que la quantité ou le nombre habituel, stipulé ou spécifié ; supplémentaire », que cet élément soit pris isolément ou lorsqu’il précède le nom « stars ». Partant, il y a lieu de rejeter comme non fondée la conclusion de la requérante selon laquelle les marques en conflit auraient une signification pratiquement identique en ce qu’elles feraient allusion à quelque chose « dépassant le cadre des étoiles ordinaires ».
71 Partant, la chambre de recours a considéré à juste titre que l’élément verbal « power » de la marque antérieure n’avait pas de notion équivalente dans la marque contestée. En effet, à l’instar de la chambre de recours, eu égard aux significations des éléments verbaux composant la marque contestée, « extra » et « stars » (voir points 42 et 43 ci-dessus), le public pertinent est susceptible d’associer cette marque, dans le contexte des jeux de hasard et d’argent, aux symboles bonus en forme d’étoile sur les machines à sous ou aux points de fidélité dans les programmes de récompenses proposés dans le cadre des casinos.
72 Dans ces conditions, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, nonobstant la présence commune de l’élément faiblement distinctif « stars », les marques en conflit présentaient un degré de similitude faible sur le plan conceptuel n’est pas entachée d’erreur.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
73 La chambre de recours a constaté qu’en application du principe d’interdépendance, nonobstant l’identité ou la similitude des produits et des services en cause et le caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, il n’y avait pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent de l’Union, compte tenu du niveau d’attention variant de moyen à élevé de ce public, du caractère distinctif faible de l’élément commun « stars » et de la faible similitude des signes en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
74 La requérante estime qu’il existe un risque que le public pertinent perçoive la marque contestée comme une marque associée ou une variante de la marque antérieure dans la mesure où les marques en conflit coïncident par l’élément « stars » et par les significations des éléments « power » et « extra ». Selon elle, dès lors que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention faible, voire très faible, ou tout au plus moyen, il ne se concentrerait pas sur les différences mineures identifiées par la chambre de recours. Partant, compte tenu de la similitude et de l’identité des produits et des services en cause, de l’impression d’ensemble similaire produite par les marques en conflit et nonobstant le caractère distinctif faible de l’élément commun « stars », la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion.
75 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.
76 Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services concernés, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés.
77 Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque la marque antérieure et la marque contestée coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 53 et jurisprudence citée).
78 En effet, lorsque les éléments de similitude entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un caractère distinctif faible, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible [voir arrêt du 23 juillet 2025, Löwen Entertainment/EUIPO – Wazdan Holding (Magic Crown), T‑436/24, non publié, EU:T:2025:746, point 63 et jurisprudence citée].
79 En l’espèce, il résulte des considérations effectuées aux points 58 à 72 ci-dessus que les marques en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Les similitudes existantes entre les marques en cause ne sont pas particulièrement importantes en l’espèce. En effet, elles se limitent à la présence de l’élément verbal « stars », présentant un caractère distinctif faible, et sont contrebalancées par la présence des éléments verbaux « power » et « extra » ainsi que par les différences résultant des éléments figuratifs et stylistiques desdites marques, qui ne sauraient être négligés par le public pertinent. Bien que les éléments « extra » et « power » possèdent également un caractère distinctif faible, ils introduisent une différence entre les marques en conflit, pris globalement. Les circonstances de l’espèce sont donc telles que le public pertinent, mis en présence des marques en conflit, sera en mesure de distinguer clairement ces marques et ne sera pas amené à penser que la simple présence de l’élément verbal faiblement distinctif « stars » dans la marque contestée est indicative de la même origine commerciale que la marque antérieure.
80 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit, prises dans leur ensemble, présentaient suffisamment de différences pour empêcher que les ressemblances découlant de l’élément verbal commun « stars » entraînent le risque que le public pertinent puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
81 Cette conclusion ne peut être remise en cause par les arguments de la requérante.
82 Premièrement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a exclu à tort l’existence d’un risque de confusion en se fondant sur un niveau d’attention erroné. En effet, ainsi qu’il a été constaté aux points 32 à 36 ci-dessus, la chambre de recours a correctement identifié le niveau d’attention du public pertinent, lequel variait de moyen à élevé en fonction des produits et des services concernés.
83 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a pris en compte la totalité des éléments composant les marques en conflit pour conclure que, eu égard aux différences résultant des parties initiales des marques en cause, accentuées par les différences au niveau de leurs éléments figuratifs et stylistiques, lesdites marques produisaient une impression d’ensemble différente.
84 Troisièmement, il convient de noter que, pour conclure à l’existence d’un risque que le public pertinent perçoive la marque contestée comme une variante de la marque antérieure, la requérante se fonde sur la prémisse selon laquelle les marques en conflit produiraient une impression d’ensemble très similaire sur le plan conceptuel, ce qui est erroné ainsi qu’il résulte des considérations figurant aux points 68 à 72 ci-dessus.
85 Quatrièmement, il y a également lieu de rejeter l’argument tiré de l’analogie avec l’arrêt du 28 janvier 2015, BSH/OHMI – Arçelik (AquaPerfect) (T‑123/14, non publié, EU:T:2015:52), dès lors que les circonstances propres à cette affaire diffèrent du présent litige.
86 Tout d’abord, cette affaire ne concernait pas le risque de confusion entre deux marques figuratives complexes, mais entre deux marques verbales, à savoir AquaPerfect et waterPerfect. Or, si une marque verbale couvre normalement tout type de figuration, une marque figurative comporte, par définition, une figuration particulière, laquelle, à moins d’être totalement négligeable, doit, même si elle est dominée par un élément verbal, être prise en compte dans l’appréciation globale de la similitude des signes, de sorte qu’une telle marque figurative ne saurait, en principe, se voir conférer une portée de protection strictement identique à celle d’une marque verbale qui serait seulement constituée de son élément verbal [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non publié, EU:T:2018:91, point 77 et jurisprudence citée]. Ainsi qu’il a été constaté aux points 48 à 54 ci-dessus, la chambre de recours a correctement admis qu’aucun des éléments composant les marques en conflit, y compris leurs éléments figuratifs et stylistiques, ne saurait être considéré comme négligeable dans l’impression d’ensemble desdites marques.
87 Ensuite, il convient de noter que, contrairement à l’affaire précitée, en l’espèce, ainsi qu’il a été constaté aux points 64 et 72 ci-dessus, la chambre de recours a pu considérer à bon droit que les marques en conflit présentaient un degré de similitude faible sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. À cet égard, il importe de relever que les éléments verbaux « extra » et « power » des marques en conflit dans la présente affaire ne présentent pas les mêmes éléments de similitude que les éléments verbaux « water » et « aqua » des marques en conflit dans l’affaire précitée, les mots « extra » et « power » n’ayant ni la même signification ni une signification similaire.
88 Cinquièmement, ne saurait prospérer non plus l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours, en appréciant le risque de confusion, a fait une application erronée de la jurisprudence portant sur le risque de confusion, et notamment du principe selon lequel l’étendue de la protection d’une marque varie en fonction de son caractère distinctif, dont il découlerait que même une marque possédant un caractère distinctif faible doit bénéficier d’une protection, même restreinte.
89 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, en substance, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif moyen et non faible, constat que la requérante ne conteste pas.
90 Ensuite, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’application du principe d’interdépendance n’a pas vocation à s’appliquer de manière mécanique. Ainsi, s’il est vrai que, en vertu du principe d’interdépendance, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, inversement, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêts du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, points 95 et 96 et jurisprudence citée, et du 13 novembre 2024, Interapothek/EUIPO – Q4 Media (miababy), T‑1169/23, non publié, EU:T:2024:814, point 46].
91 Il s’ensuit que, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, tous les facteurs pertinents du cas d’espèce sont à mettre en balance étant donné qu’ils sont interdépendants [voir arrêt du 10 mars 2021, Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929), T‑68/20, non publié, EU:T:2021:127, point 62 et jurisprudence citée].
92 Or, il convient de relever que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, conformément à la jurisprudence citée aux points 76 à 78, 90 et 91 ci-dessus, la chambre de recours a tenu compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et correctement considéré que, nonobstant le caractère distinctif moyen de la marque antérieure ainsi que la similitude et l’identité des produits et des services en cause, la faible similitude des signes en cause résultant uniquement de l’élément verbal faiblement distinctif « stars » ne suffisait pas pour conclure qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
93 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter comme non fondé le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de son recours et, partant, de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
94 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
95 En l’espèce, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une telle audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Novomatic AG supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Euro Games Technology OOD.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
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Sampol Pucurull |
Laitenberger |
Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 octobre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.