Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 22 octobre 2026 (1)

Affaire C‑153/25

Acea Produzione SpA,

Andromeda PV Srl,

Breva Wind Srl,

Calabria Solar Srl,

ERG Eolica Adriatica Srl,

ERG Eolica Faeto Srl,

Erg Eolica Ginestra Srl,

ERG Solar Piemonte 3 Srl,

ISAB Energy Solare Srl,

Esso Italiana Srl,

Engie Italia SpA,

Engie Global Markets,

Meltemi Energia Srl,

Tamoil Italia SpA,

Engycalor Energia Calore Srl,

Energie SpA,

B&G Servizi Rete ed Extrarete Srl,

SOM SpA

en présence de

Presidente del Consiglio dei Ministri,

Olimpia Srl a socio unico [unipersonnelle],

Verona service

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Règlement (UE) 2022/1854 – Intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie – Articles 1er, 2 et 14 – Contribution de solidarité temporaire – Mesures nationales équivalentes – Adoption d’une mesure nationale ayant un champ d’application personnel plus étendu que celui de la contribution de solidarité temporaire – Application notamment à des opérateurs déjà soumis à une mesure de plafonnement des recettes – Maintien d’une mesure nationale ne pouvant pas être considérée comme une mesure nationale équivalente »






I.      Introduction

1.        Le règlement (UE) 2022/1854 (2) a instauré une intervention d’urgence visant à faire face aux prix élevés de l’énergie résultant, notamment, de la guerre en Ukraine au moyen de mesures exceptionnelles, ciblées et limitées dans le temps. À cette fin, son article 14 prévoyait la mise en place d’une contribution de solidarité temporaire applicable à certaines entreprises du secteur de l’énergie, à moins que les États membres n’aient adopté des « mesures nationales équivalentes ».

2.        Dans ce contexte, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie), saisie de plusieurs questions de constitutionnalité portant sur une mesure nationale instituant un prélèvement applicable à des entreprises du secteur de l’énergie, s’interroge sur l’interprétation des articles 1er, 2 et 14 du règlement 2022/1854, lus à la lumière de plusieurs considérants de celui-ci (3). Plus précisément, elle cherche, en substance, à déterminer si ces dispositions s’opposent à ce qu’un État membre institue, en tant que « mesure nationale équivalente » au sens de l’article 14 de ce règlement, un prélèvement dont le champ d’application personnel est plus étendu que celui de la contribution de solidarité temporaire prévue par ledit règlement.

3.        Le présent renvoi préjudiciel, qui s’inscrit dans le prolongement d’une série d’affaires récentes portées devant la Cour (4), dont les affaires Varo Energy Belgium e.a. (C‑358/24) ainsi que Vermilion Energy Ireland e.a. (C‑533/24), dans lesquelles mes conclusions sont également présentées ce jour (5), offre à cette dernière l’opportunité de préciser davantage sa jurisprudence relative à l’interprétation du règlement 2022/1854, conçu comme un instrument exceptionnel et temporaire, dans un contexte de crise énergétique sans précédent, et, en particulier, de se prononcer sur la question inédite de savoir selon quels critères une mesure nationale peut être qualifiée de « mesure nationale équivalente » au titre de l’article 14 de ce règlement.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

4.        Aux termes des considérants 6 à 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51, 55, 57, 63 et 64 du règlement 2022/1854 :

« (6)      Une réaction rapide et coordonnée est donc nécessaire au niveau de l’Union. L’instauration d’une intervention d’urgence permettrait d’atténuer, à titre temporaire, le risque que les prix de l’électricité et le coût de l’électricité pour les clients finals atteignent des niveaux encore moins tenables et que les États membres adoptent des mesures nationales non coordonnées, ce qui pourrait compromettre la sécurité de l’approvisionnement au niveau de l’Union et faire peser une charge supplémentaire sur l’industrie et les consommateurs de l’Union. [...]

(7)      Les perturbations actuelles de l’approvisionnement en gaz, la disponibilité réduite de certaines centrales électriques et les effets qui en résultent sur les prix du gaz et de l’électricité constituent une grave difficulté dans l’approvisionnement en produits énergétiques (gaz et électricité) au sens de l’article 122, paragraphe 1, [TFUE]. [...]

(8)      Les dysfonctionnements sur le marché de l’énergie, provoqués par l’un des principaux acteurs du marché qui a réduit artificiellement l’approvisionnement en gaz dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, et la guerre hybride déclenchée par cette agression, ont conduit à une situation de crise qui nécessite l’adoption d’un ensemble de mesures urgentes, temporaires et exceptionnelles de nature économique afin de faire face à ses effets insupportables pour les consommateurs et les entreprises. [...]

(9)      Une réponse unie et bien coordonnée à l’échelle de l’Union est nécessaire pour faire face à la forte hausse des prix de l’électricité et à leur incidence sur les ménages et l’industrie. Des mesures nationales non coordonnées pourraient affecter le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, mettant en péril la sécurité de l’approvisionnement et entraînant de nouvelles hausses de prix dans les États membres les plus touchés par la crise. Il est donc essentiel de préserver l’intégrité du marché intérieur de l’électricité pour sauvegarder et renforcer la nécessaire solidarité entre les États membres.

(10)      Certains États membres pourraient certes être plus exposés aux effets d’une rupture de l’approvisionnement en gaz russe et aux hausses de prix qui en résultent ; néanmoins, tous les États membres peuvent contribuer à limiter le préjudice économique causé par cette rupture en prenant des mesures appropriées de réduction de la demande. [...]

(11)      Des plafonnements non coordonnés des recettes issues du marché de l’électricité produite, entre autres, à partir de sources d’énergie renouvelables, du nucléaire et du lignite par des producteurs aux coûts marginaux plus faibles (ci-après dénommés “producteurs inframarginaux”) pourraient entraîner d’importantes distorsions entre les producteurs de l’Union, étant donné que les producteurs sont en concurrence à l’échelle de l’Union sur un marché couplé de l’électricité. Un engagement en faveur d’un plafonnement commun à l’échelle de l’Union des recettes issues du marché des producteurs inframarginaux devrait permettre d’éviter de telles distorsions. [...]

(12)      Compte tenu de l’augmentation extrême des prix de détail du gaz et de l’électricité, les interventions publiques et de l’État visant à protéger les consommateurs revêtent une importance particulière. Toutefois, l’incidence des pénuries d’approvisionnement en gaz sur les prix de l’électricité, ainsi que la possibilité de financer des mesures de soutien à partir du budget de l’État, varient d’un État membre à l’autre. Si seuls certains États membres disposant de ressources suffisantes peuvent protéger les clients et les fournisseurs, cela entraînera de graves distorsions du marché intérieur. Une obligation uniforme de répercuter les recettes excédentaires sur les consommateurs permettra à tous les États membres de protéger leurs consommateurs. [...]

[...]

(14)      La contribution de solidarité est un moyen approprié de lutter contre les bénéfices excédentaires en cas de circonstances imprévues. Ces bénéfices ne correspondent à aucun bénéfice régulier que les entreprises ou les établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage auraient pu escompter dans des circonstances normales, si les événements imprévisibles sur les marchés de l’énergie n’avaient pas eu lieu. Par conséquent, l’introduction d’une contribution de solidarité constitue une mesure conjointe et coordonnée qui permet, dans un esprit de solidarité, de générer des recettes supplémentaires pour que les autorités nationales puissent apporter un soutien financier aux ménages et aux entreprises fortement touchés par la flambée des prix de l’énergie, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables dans l’ensemble de l’Union. Elle devrait être appliquée parallèlement aux impôts réguliers sur les sociétés prélevés par chaque État membre sur les entreprises concernées.

(15)      Afin de garantir la cohérence entre les différents domaines de la politique énergétique, les mesures prévues par le présent règlement devraient fonctionner sous la forme d’un ensemble de mesures interdépendantes qui se renforcent mutuellement. Tous les États membres devraient être en mesure de soutenir les consommateurs, de manière ciblée, grâce à des recettes excédentaires résultant du plafonnement des recettes du marché [...], et grâce au produit d’une contribution de solidarité imposée aux entreprises et aux établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage. [...]

[...]

(40)      Étant donné que le bouquet de production et la structure des coûts des installations de production d’électricité diffèrent considérablement entre États membres, ces derniers devraient être autorisés à maintenir ou introduire, dans des conditions spécifiques, des mesures nationales en cas de crise.

(41)      En particulier, les États membres devraient conserver la possibilité de limiter davantage les recettes des producteurs auxquels s’applique le plafond sur les recettes issues du marché et de fixer un plafond spécifique pour les recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir de houille, dont le prix peut être sensiblement inférieur au prix de l’électricité produite par des technologies marginales dans certains États membres. Afin d’assurer la sécurité juridique, les États membres devraient également être autorisés à maintenir ou à introduire des mesures nationales en cas de crise, qui limitent les recettes issues du marché des producteurs autres que ceux soumis au plafond sur les recettes issues du marché à l’échelle de l’Union.

[...]

(45)      Les pratiques commerciales et le cadre réglementaire du secteur de l’électricité sont très différents de ceux du secteur des combustibles fossiles. Étant donné que le plafond sur les recettes issues du marché vise à reproduire les résultats du marché que les producteurs auraient pu escompter si les chaînes d’approvisionnement mondiales fonctionnaient normalement en l’absence de ruptures d’approvisionnement en gaz depuis février 2022, il est nécessaire que la mesure concernant les producteurs d’électricité s’applique aux recettes résultant de la production d’électricité. À l’inverse, étant donné que la contribution de solidarité temporaire cible la rentabilité des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage qui a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes, il est nécessaire qu’elle s’applique à leurs bénéfices.

(46)      Les États membres devraient veiller à ce que les recettes excédentaires résultant de l’application du plafond sur les recettes issues du marché dans le domaine de l’électricité soient redistribuées aux clients finals d’électricité afin d’atténuer l’incidence des prix exceptionnellement élevés de l’électricité. [...]

[...]

(50)      Sans modifier sensiblement leur structure de coûts ni augmenter leurs investissements, les entreprises et les établissements stables de l’Union générant au moins 75 % de chiffre d’affaires dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, ont vu leurs bénéfices bondir en raison des circonstances soudaines et imprévisibles de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, de la réduction de l’approvisionnement en énergie et de l’augmentation de la demande en raison des températures exceptionnellement élevées.

(51)      La contribution de solidarité temporaire devrait servir de mesure de redistribution et faire en sorte que les entreprises concernées qui ont réalisé des bénéfices excédentaires en raison des circonstances imprévues contribuent proportionnellement à remédier à la crise énergétique sur le marché intérieur.

[...]

(55)      Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la contribution de solidarité prévue par le présent règlement et devraient pourvoir aux ajustements nécessaires dans leur droit national, notamment pour garantir la perception de la contribution de solidarité en temps utile [...]

[...]

(57)      L’utilisation du produit de la contribution de solidarité à ces fins témoigne du caractère exceptionnel et temporaire de cette mesure, destinée à réduire et à atténuer les effets néfastes de la crise énergétique pour les ménages et les entreprises dans l’ensemble de l’Union, afin de protéger le marché intérieur et de prévenir le risque de voir s’aggraver la fragmentation. La flambée des prix de l’énergie touche tous les États membres. [...]

[...]

(63)      Les États membres devraient appliquer la contribution de solidarité mise en place par le présent règlement sur leur territoire respectif, à moins qu’ils n’aient adopté des mesures nationales équivalentes. L’objectif de la mesure nationale devrait être considéré comme similaire à l’objectif global de la contribution de solidarité fixé par le présent règlement lorsqu’il consiste à contribuer au caractère abordable de l’énergie. Une mesure nationale devrait être considérée comme soumise à des règles similaires à celles s’appliquant à la contribution de solidarité lorsqu’elle couvre des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, qu’elle définit une base, prévoit un taux et garantit que le produit de la mesure nationale est utilisé à des fins comparables à celles de la contribution de solidarité.

(64)      [...] L’application de la contribution de solidarité à l’ensemble de l’exercice fiscal devrait permettre, pour la période concernée, de mettre les bénéfices excédentaires au service de l’intérêt public en atténuant les conséquences de la crise énergétique, tout en laissant aux entreprises concernées une part appropriée des bénéfices. »

5.        L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », énonçait :

« Le présent règlement instaure une intervention d’urgence destinée à atténuer les effets des prix élevés de l’énergie au moyen de mesures exceptionnelles, ciblées et limitées dans le temps. Ces mesures visent à réduire la consommation d’électricité, à introduire un plafonnement des recettes issues du marché que certains producteurs tirent de la production d’électricité et à les redistribuer de manière ciblée aux clients finals d’électricité, à permettre aux États membres d’appliquer des mesures d’intervention publique dans la fixation des prix pour la fourniture d’électricité aux clients résidentiels et aux PME, et à établir des règles relatives à une contribution de solidarité temporaire obligatoire de la part des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant leurs activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage afin de contribuer à rendre l’énergie abordable pour les ménages et les entreprises. »

6.        L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », précisait, à ses points 17 à 19 et 21 :

« Aux fins du présent règlement, [...] on entend également par :

[...]

17)      “entreprises et établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage” : les entreprises ou les établissements stables de l’Union qui génèrent au moins 75 % de leur chiffre d’affaires dans des activités économiques relevant des secteurs des industries extractives, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie, tels qu’ils figurent dans le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil [(6)] ;

18)      “bénéfices excédentaires” : les bénéfices imposables, déterminés conformément aux règles fiscales nationales, de l’exercice fiscal 2022 et/ou de l’exercice fiscal 2023 et pendant toute leur durée, générés par des activités exercées au niveau d’entreprises et d’établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, qui dépassent de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables des quatre exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date ;

19)      “contribution de solidarité” : une mesure temporaire ciblant les bénéfices excédentaires des entreprises et des établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage afin d’atténuer les effets de l’évolution exceptionnelle des prix sur les marchés de l’énergie pour les États membres, les consommateurs et les entreprises ;

[...]

21)      “mesure nationale équivalente adoptée” : une mesure législative, réglementaire ou administrative adoptée et publiée par un État membre au plus tard le 31 décembre 2022 qui contribue à rendre l’énergie abordable. »

7.        L’article 6 du règlement 2022/1854, intitulé « Plafond obligatoire sur les recettes issues du marché », prévoyait, à son paragraphe 1 :

« Les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité à partir des sources visées à l’article 7, paragraphe 1, sont plafonnées à un maximum de 180 [euros] par MWh d’électricité produite. »

8.        L’article 7 de ce règlement, intitulé « Application du plafond sur les recettes issues du marché aux producteurs d’électricité », disposait, à son paragraphe 1 :

« Le plafond sur les recettes issues du marché prévu à l’article 6 s’applique aux recettes issues du marché provenant de la vente d’électricité produite à partir des sources suivantes :

a)      énergie éolienne ;

b)      énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) ;

c)      énergie géothermique ;

d)      hydroélectricité sans réservoir ;

e)      combustibles issus de la biomasse (combustibles solides ou gazeux issus de la biomasse), à l’exclusion du biométhane ;

f)      déchets ;

g)      énergie nucléaire ;

h)      lignite ;

i)      produits à base de pétrole brut ;

j)      tourbe. »

9.        L’article 8 dudit règlement, intitulé « Mesures nationales en cas de crise », était libellé comme suit :

« 1.      Les États membres peuvent :

a)      maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché obtenues par les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérées à l’article 7, paragraphe 1 [...] ;

[...]

c)      maintenir ou introduire des mesures nationales visant à limiter les recettes issues du marché perçues par les producteurs générant de l’électricité à partir de sources ne figurant pas à l’article 7, paragraphe 1 ;

[...]

2.      Les mesures visées au paragraphe 1, conformément au présent règlement :

a)      sont proportionnées et non discriminatoires ;

b)      ne compromettent pas les signaux d’investissement ;

c)      font en sorte que les coûts d’investissements et de fonctionnement soient couverts ;

d)      ne faussent pas le fonctionnement des marchés de gros de l’électricité et, en particulier, n’affectent pas l’ordre de préséance économique ni la formation des prix sur le marché de gros ;

e)      sont compatibles avec le droit de l’Union. »

10.      Le chapitre III du même règlement, intitulé « Mesures concernant les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage », comportait les articles 14 à 18. Conformément à l’article 14 de celui-ci, intitulé « Soutien aux clients finals d’énergie au moyen d’une contribution de solidarité temporaire » :

« 1.      Les bénéfices excédentaires obtenus par les entreprises et les établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage font l’objet d’une contribution de solidarité temporaire obligatoire, à moins que les États membres n’aient adopté des mesures nationales équivalentes.

2.      Les États membres veillent à ce que les mesures nationales équivalentes adoptées partagent des objectifs similaires à ceux de la contribution de solidarité temporaire au titre du présent règlement, soient soumises à des règles similaires à celles régissant ladite contribution et génèrent un produit comparable ou plus important que le produit estimé de la contribution de solidarité.

3.      Les États membres adoptent et publient des mesures mettant en œuvre la contribution de solidarité temporaire obligatoire visée au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 2022. »

11.      L’article 15 du règlement 2022/1854, intitulé « Base de calcul de la contribution de solidarité temporaire », énonçait :

« La contribution de solidarité temporaire pour les entreprises et les établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, y compris ceux faisant partie d’un groupe consolidé à des fins purement fiscales, est calculée sur les bénéfices imposables, tels qu’ils sont déterminés en application des règles fiscales nationales, au cours de l’exercice fiscal 2022 et/ou l’exercice fiscal 2023 et pour toute leur durée, excédant de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables, déterminés conformément aux règles fiscales nationales, des quatre exercices fiscaux commençant le 1er janvier 2018 ou après cette date. Si la moyenne des bénéfices imposables de ces quatre exercices fiscaux est négative, les bénéfices imposables moyens sont égaux à zéro aux fins du calcul de la contribution de solidarité temporaire. »

12.      L’article 16 de ce règlement, intitulé « Taux applicable pour le calcul de la contribution de solidarité temporaire », prévoyait :

« 1.      Le taux applicable pour le calcul de la contribution de solidarité temporaire est d’au moins 33 % de la base visée à l’article 15.

2.      La contribution de solidarité temporaire s’applique en plus des impôts et prélèvements réguliers applicables conformément au droit national d’un État membre. »

13.      L’article 17 dudit règlement, intitulé « Utilisation du produit de la contribution de solidarité temporaire », disposait, à son paragraphe 1 :

« Les États membres utilisent le produit de la contribution de solidarité temporaire de manière à ce qu’elle ait une incidence suffisamment rapide pour l’une des fins suivantes :

a)      des mesures de soutien financier en faveur des clients finals d’énergie, et notamment des ménages vulnérables, afin d’atténuer les effets des prix élevés de l’énergie, de manière ciblée ;

[...] »

14.      Selon l’article 18 du règlement 2022/1854, intitulé « Nature temporaire de la contribution de solidarité » :

« La contribution de solidarité appliquée par les États membres conformément au présent règlement est de nature temporaire. Elle ne s’applique qu’aux bénéfices excédentaires générés au cours des exercices fiscaux visés à l’article 15. »

B.      Le droit italien

15.      La legge n. 197 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (loi no 197 établissant le budget de l’État pour l’exercice 2023 et le budget pluriannuel pour la période triennale 2023-2025), du 29 décembre 2022 (7) (ci-après la « loi no 197 »), était, à son article 1er, paragraphes 30, 115 et 116, rédigée de la manière suivante :

« 30.      En application du [règlement 2022/1854], à compter du 1er décembre 2022 et jusqu’au 30 juin 2023, un plafond est appliqué sur les recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité, par un mécanisme de compensation à sens unique, en ce qui concerne l’électricité injectée dans le réseau par : a) les installations utilisant des sources renouvelables ne relevant pas du champ d’application de l’article 15-bis du decreto-legge n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (décret-loi no 4 portant mesures urgentes de soutien aux entreprises et aux opérateurs économiques, au travail, à la santé et aux services territoriaux, liées à l’urgence épidémiologique de la COVID-19, ainsi que pour limiter les effets des augmentations de prix dans le secteur de l’électricité), du 27 janvier 2022 [(8)], converti en loi, avec des modifications, par la loi no 25 du 28 mars 2022 ; b) les installations utilisant des sources non renouvelables visées à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2022/1854.

[...]

115.      Afin de limiter les effets de l’augmentation des prix et des tarifs dans le secteur de l’énergie pour les entreprises et les consommateurs, une contribution de solidarité temporaire, déterminée conformément au paragraphe 116, est établie pour l’année 2023, à la charge des opérateurs qui exercent sur le territoire de l’État, pour la vente ultérieure de biens, une activité de production d’électricité, des opérateurs exerçant une activité de production de méthane ou d’extraction de gaz naturel, des opérateurs qui revendent de l’électricité, du méthane et du gaz naturel et des opérateurs exerçant une activité de production, de distribution et de commerce de produits pétroliers. La contribution est également due par les opérateurs qui, en vue d’une revente ultérieure, importent de manière permanente de l’électricité, du gaz naturel ou des produits pétroliers, ou qui introduisent ces biens sur le territoire de l’État à partir d’autres États membres de l’Union. La contribution n’est pas due par les opérateurs qui exercent des activités d’organisation et d’exploitation des plates‑formes d’échange de l’électricité, du gaz, des certificats environnementaux et des carburants, ainsi que par les petites et microentreprises opérant dans le commerce de détail de carburants pour véhicules à moteur [...]. La contribution est due si au moins 75 % des recettes générées au cours de la période d’imposition précédant celle en cours au 1er janvier 2023 proviennent des activités indiquées dans les phrases précédentes.

116.      La contribution extraordinaire est calculée en appliquant un taux de 50 % au montant de la part du revenu total déterminé aux fins de l’impôt sur les sociétés et se rapportant à la période d’imposition antérieure à celle en cours au 1er janvier 2023, qui dépasse d’au moins 10 % la moyenne du revenu total, tel que déterminé aux fins de l’impôt sur les entreprises, perçu au cours des quatre périodes d’imposition précédant la période d’imposition en cours au 1er janvier 2022 ; si le revenu total moyen est négatif, une valeur de zéro est retenue. En tout état de cause, le montant de la contribution extraordinaire ne saurait excéder une part égale à 25 % de la valeur de l’actif net à la date de clôture de l’exercice précédant celui en cours au 1er janvier 2022. »

III. Les litiges au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

16.      Dans le cadre de neuf recours introduits devant des juridictions italiennes (9), celles-ci ont soulevé devant la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) (10), la juridiction de renvoi, plusieurs questions de constitutionnalité relatives à certaines dispositions de la loi no 197 instituant un prélèvement applicable à des entreprises du secteur de l’énergie (ci-après la « mesure en cause au principal »), en faisant valoir que ces dispositions étaient susceptibles de violer la Constitution italienne en ce qu’elles seraient contraires au règlement 2022/1854. Cette dernière juridiction a décidé de joindre ces différents recours afin de les traiter conjointement, dès lors qu’ils portaient sur les mêmes dispositions nationales et soulevaient des questions se recoupant largement.

17.      Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi est notamment appelée à se prononcer sur la question de savoir si l’article 1er, paragraphe 115, de la loi no 197 est contraire à la Constitution italienne, dans la mesure où il soumet également à la contribution de solidarité temporaire pour l’année 2023 d’autres opérateurs que ceux visés par le règlement 2022/1854, à savoir les entreprises et les établissements stables de l’Union qui « exercent, en substance, la majeure partie de leur activité dans les secteurs de l’extraction et du raffinage ».

18.      Cette juridiction rappelle que l’article 1er, paragraphe 115, de cette loi a instauré une mesure nationale équivalente, au sens de l’article 14 du règlement no 2022/1854, non seulement à l’égard des opérateurs exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, à savoir les « opérateurs en amont » de la chaîne de fabrication et de distribution des produits dérivés des hydrocarbures, mais également à l’égard des « opérateurs en aval », c’est-à-dire ceux qui interviennent dans la dernière phase de cette chaîne et qui commercialisent et distribuent des produits finis ainsi que de l’électricité produite à partir de ceux-ci.

19.      Plus précisément, se poserait la question de savoir si les dispositions du règlement 2022/1854 s’opposent à l’inclusion, en vertu de l’article 1er, paragraphe 115, de ladite loi, dans le champ d’application des opérateurs assujettis à la contribution de solidarité temporaire, d’une part, des producteurs d’électricité, y compris les producteurs inframarginaux, ainsi que des revendeurs, des importateurs et des opérateurs introduisant cette énergie sur le territoire de l’État en provenance d’autres États membres de l’Union et, d’autre part, des distributeurs, des revendeurs de produits pétroliers, de méthane et de gaz naturel, ainsi que des importateurs et des opérateurs introduisant ces biens sur le territoire national en provenance d’autres États membres de l’Union. S’agissant des producteurs d’électricité déjà soumis au mécanisme de plafonnement des recettes, ladite juridiction précise que ceux-ci n’ont été assujettis simultanément à la contribution de solidarité temporaire qu’au titre du mois de décembre 2022. Partant, il conviendrait de déterminer si les dispositions du règlement 2022/1854 s’opposent à l’extension du champ d’application personnel de la mesure nationale équivalente instaurée à l’article 1er, paragraphe 115, de la même loi.

20.      À cet égard, la même juridiction relève que, selon ses termes, le règlement 2022/1854 prévoit l’application de la contribution de solidarité temporaire uniquement aux entreprises et établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage en vertu de l’article 1er et de l’article 2, point 17, de ce règlement, tandis que, pour les opérateurs énergétiques inframarginaux, celui-ci institue un mécanisme de plafonnement des recettes conformément à l’article 1er et à l’article 2, points 5 et 9, dudit règlement.

21.      La juridiction de renvoi indique également que plusieurs considérants du règlement 2022/1854 (11) semblent confirmer une séparation des mesures selon les catégories d’opérateurs, justifiée par les différences de pratiques commerciales et de cadres de référence propres aux secteurs concernés. En outre, le considérant 63 de ce règlement préciserait que l’équivalence d’éventuelles mesures nationales devrait s’appliquer uniquement aux activités relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage. Par ailleurs, certains considérants dudit règlement souligneraient à plusieurs reprises la nécessité d’une action unifiée et coordonnée au niveau de l’Union afin de préserver l’intégrité et le bon fonctionnement du marché intérieur interconnecté de l’énergie, d’éviter des distorsions significatives de concurrence et de garantir des conditions équitables pour les opérateurs du marché (12).

22.      Compte tenu de ces éléments, cette juridiction estime que l’exigence d’uniformité du régime instauré par le règlement 2022/1854 est essentielle afin d’éviter toute fragmentation du marché intérieur et que ce règlement ne laisse, par conséquent, aucune marge de manœuvre aux États membres pour étendre le champ d’application personnel des mesures nationales équivalentes à la contribution de solidarité. À tout le moins, ledit règlement ne permettrait pas d’étendre cette contribution aux opérateurs déjà visés par celui-ci aux fins de l’application du plafond sur les recettes, ce qui pourrait révéler une incompatibilité, totale ou partielle, avec la mesure en cause au principal, laquelle étend le cercle des opérateurs concernés.

23.      Néanmoins, plusieurs éléments pourraient plaider en faveur de la compatibilité de la mesure en cause au principal avec le droit de l’Union.

24.      À cet égard, la juridiction de renvoi rappelle que le règlement 2022/1854 trouve son fondement juridique à l’article 122, paragraphe 1, TFUE, lequel n’habilite pas le législateur de l’Union à adopter des mesures d’harmonisation. Le recours à cette base juridique, plutôt qu’à l’article 115 ou à l’article 194, paragraphe 3, TFUE, qui requièrent l’unanimité du Conseil, confirmerait, d’une part, que ce règlement vise uniquement à répondre, dans un esprit de solidarité entre les États membres, à une situation économique d’urgence, sans harmoniser les législations nationales et qu’il préserve, d’autre part, la compétence générale des États membres en matière de fiscalité directe. Dans cette perspective, ledit règlement, bien qu’il réponde à la nécessité d’adopter une réponse urgente et coordonnée de l’Union, ne semblerait pas faire obstacle à la faculté des États membres d’adopter des mesures présentant également un caractère fiscal. À cet effet, celui-ci prévoirait la possibilité de maintenir ou d’introduire des « mesures nationales en cas de crise » supplémentaires applicables tant aux producteurs inframarginaux qu’aux opérateurs de la chaîne énergétique autres que ceux visés par le même règlement.

25.      Il s’ensuivrait que le règlement 2022/1854 s’inscrirait dans le cadre de la mise en œuvre du principe de solidarité sur lequel l’Union est fondée, conformément aux articles 2 et 3 TUE. Il poursuivrait, plus précisément, l’objectif de protéger les entreprises et les ménages exposés à la crise énergétique. À la différence d’autres actes législatifs régissant le marché de l’énergie, qui s’adressent exclusivement aux institutions de l’Union et aux États membres, ce règlement étendrait son champ d’application aux entreprises privées, aux citoyens et aux consommateurs afin de contribuer, dans une logique de redistribution, au financement des budgets des États membres, en particulier de ceux dont la marge de manœuvre budgétaire est la plus limitée, au moyen des bénéfices excédentaires réalisés par les entreprises de la chaîne énergétique (13).

26.      Dans un tel contexte, la juridiction de renvoi considère, en premier lieu, que la nécessité d’assurer une coordination exceptionnelle des interventions dans la chaîne énergétique afin d’éviter toute distorsion du marché intérieur, pour autant qu’elle soit pertinente, devrait être mise en balance avec le principe de solidarité et les autres objectifs d’intérêt général de l’Union que le règlement 2022/1854 lui-même place au premier plan, tels que la protection des consommateurs, des entreprises et des ménages, la stabilité économique des finances publiques des États membres et de l’ensemble de la zone euro.

27.      En second lieu, cette juridiction estime que les particularités du contexte énergétique national ne sauraient être ignorées. À cet égard, elle relève, d’une part, que l’Italie figure parmi les États membres les plus dépendants au gaz naturel dans son bouquet énergétique, ce dernier représentant 48,6 % pour l’année 2022. Elle précise qu’au cours de la même année, les augmentations du prix du gaz naturel – qui représentait 37,6 % de l’énergie disponible brute – et de l’électricité pour les consommateurs finaux ont été parmi les plus élevées enregistrées en Europe, et ce malgré les mesures nationales de soutien aux entreprises et aux ménages (14). D’autre part, ladite juridiction précise que les activités d’extraction de pétrole et de charbon ne revêtiraient pas une importance particulière en Italie en 2022 (15). Ainsi, le choix d’un champ d’application élargi permettrait de dégager des ressources jugées suffisantes pour financer les mesures de protection des entreprises et des ménages estimées nécessaires au niveau de l’Union afin de faire face à la situation de crise exceptionnelle (16).

28.      Par conséquent, le choix d’étendre la mesure nationale équivalente à d’autres opérateurs ayant également réalisé des bénéfices excédentaires conjoncturels au cours de la crise énergétique se justifierait au regard des particularités du contexte énergétique national et répondrait à l’objectif poursuivi par le règlement 2022/1854, à savoir permettre le financement des mesures nationales visant à garantir le caractère abordable de l’énergie. Dès lors, l’élargissement du cercle des opérateurs visés par le législateur national afin d’inclure les bénéfices excédentaires conjoncturels pourrait être considéré, dans le contexte économique et énergétique national, comme une mesure nationale équivalente ou, en tout état de cause, comme une expression de la compétence générale des États membres en matière de fiscalité directe, exercée dans le respect du principe de solidarité et des objectifs de ce règlement.

29.      Dans ces conditions, la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les articles 1er, 2 et 14 du [règlement 2022/1854], lus également à la lumière des considérants pertinents de ce règlement (notamment les considérants 6 à 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 et 63), s’opposent-ils à l’adoption d’une mesure nationale équivalente à la contribution de solidarité telle que celle prévue à l’article 1er, paragraphes 115 à 119, de la loi no 197, en ce que cette mesure est également imposée aux producteurs et aux revendeurs d’électricité, ainsi qu’aux distributeurs et revendeurs de produits pétroliers, aux revendeurs de méthane et de gaz naturel, et aux opérateurs qui importent de l’électricité, du gaz naturel, du méthane ou des produits pétroliers ou qui introduisent ces biens sur le territoire de l’État à partir d’autres États de l’Union, lorsqu’ils ont perçu des bénéfices excédentaires conjoncturels au cours de l’année 2022 ? »

30.      Des observations écrites ont été présentées à la Cour par certaines requérantes au principal (17), Olimpia et Verona Service, les gouvernements italien, belge et espagnol, ainsi que par la Commission européenne. Ces mêmes parties, ainsi que le gouvernement finlandais, ont également formulé des observations orales lors de l’audience de plaidoiries, également commune aux affaires Varo Energy Belgium e.a. (C‑358/24) ainsi que Vermilion Energy Ireland e.a. (C‑533/24), qui s’est tenue le 9 juin 2026.

IV.    Analyse

A.      Sur la recevabilité de la question préjudicielle

31.      Avant de procéder à l’analyse de l’unique question préjudicielle, il y a lieu de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement espagnol. Celui-ci fait notamment valoir que la réponse de la Cour n’est pas nécessaire à la solution des litiges dont est saisie la juridiction de renvoi, dès lors qu’elle serait sans incidence sur la validité de la mesure en cause au principal, l’État membre concerné disposant, en tout état de cause, de la compétence pour adopter des mesures fiscales d’une telle nature, de sorte que la demande de décision préjudicielle devrait être rejetée comme irrecevable.

32.      À cet égard, je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre cette dernière et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation ou sur la validité d’une règle de droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (18). Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence et que le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (19).

33.      Force est toutefois de constater que, en l’occurrence, les requérantes au principal contestent la compatibilité de la mesure en cause au principal avec le règlement 2022/1854. Partant, l’interprétation de ce règlement, telle que sollicitée par la juridiction de renvoi, ne saurait être regardée comme étant sans rapport avec l’objet des litiges au principal.

34.      Par ailleurs, je relève que le gouvernement espagnol se fonde sur la prémisse selon laquelle le règlement 2022/1854 ne s’oppose pas à une mesure nationale adoptée par un État membre pour mettre en œuvre les dispositions du chapitre III de ce règlement au seul motif que cette mesure ne remplirait pas l’ensemble des conditions requises pour être qualifiée de « contribution de solidarité temporaire » ou de « mesure nationale équivalente » au sens de son article 14. Or, cette prémisse dépend elle-même de l’interprétation des dispositions pertinentes dudit règlement instituant cette contribution et revient ainsi à préjuger de la réponse à la question préjudicielle soumise à la Cour.

35.      Dans ces conditions, il convient de constater que la question posée porte sur l’interprétation du droit de l’Union et que la réponse à celle-ci apparaît nécessaire pour que la juridiction de renvoi puisse rendre sa décision. Par conséquent, je suis d’avis que la question préjudicielle est recevable.

B.      Sur le fond

36.      Par son unique question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, 2 et 14 du règlement 2022/1854, lus à la lumière des considérants 6 à 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 et 63 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale imposant, en tant que mesure nationale équivalente, une contribution de solidarité temporaire non seulement aux entreprises et aux établissements stables de l’Union visés à l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, mais également à d’autres opérateurs (20).

37.      Je relève d’emblée que cette question soulève, pour l’essentiel, deux problématiques distinctes. La première consiste à déterminer si la réglementation nationale en cause au principal peut être qualifiée de « mesure nationale équivalente » au sens de l’article 14 du règlement 2022/1854, alors même qu’elle soumet à la contribution de solidarité temporaire des opérateurs autres que ceux visés au paragraphe 1 de cette disposition. La seconde porte sur les conséquences à tirer de cet élargissement du champ d’application personnel de la contribution et vise, notamment, à établir si ce règlement s’oppose à l’adoption d’une telle mesure (21).

38.      S’agissant de la première de ces problématiques, j’aimerais rappeler que la qualification de la mesure en cause au principal en tant que « mesure nationale équivalente » au sens de l’article 14 dudit règlement, et notamment la question de sa compatibilité avec celui-ci, relève de l’appréciation de la juridiction de renvoi, seule compétente pour interpréter le droit national. La Cour demeure néanmoins compétente pour lui fournir les éléments d’interprétation du droit de l’Union nécessaires afin de guider cette appréciation.

39.      Je précise également que la contribution de solidarité temporaire constitue l’une des mesures extraordinaires introduites par le même règlement dans le contexte de la crise énergétique, afin de permettre aux États membres de générer des recettes supplémentaires destinées à soutenir les ménages et les entreprises fortement touchés par la flambée des prix de l’énergie (22). À l’instar de la mesure de plafonnement des recettes issues du marché obtenues par les producteurs d’électricité utilisant certaines sources d’énergie (23), cette contribution vise les bénéfices exceptionnels liés à la conjoncture particulière de la crise énergétique, qui n’auraient pas été réalisés si les événements imprévisibles survenus sur les marchés de l’énergie ne s’étaient pas produits (24).

40.      Plus précisément, en ce qui concerne l’article 14 du règlement 2022/1854, je rappelle que cette disposition prévoit que les bénéfices excédentaires obtenus par les entreprises et les établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage font l’objet d’une contribution de solidarité temporaire obligatoire.

41.      Conformément à l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement, les États membres peuvent adopter, au lieu de cette contribution, des « mesures nationales équivalentes ». Toujours selon les termes de cette disposition, ces mesures doivent partager des objectifs similaires à ceux de la contribution de solidarité temporaire et soumettre les assujettis concernés à des règles similaires à celles régissant ladite contribution, afin de générer un produit comparable au produit estimé de la même contribution, mais sans exclure la possibilité de générer un produit plus important (25).

42.      Il ressort de la décision de renvoi que, parmi les conditions auxquelles une mesure nationale doit satisfaire pour être qualifiée de « mesure nationale équivalente », la juridiction de renvoi n’éprouve des doutes qu’à l’égard de celle tenant à l’application de règles similaires à celles régissant la contribution de solidarité temporaire. Elle cherche, en particulier, à savoir si le fait que le champ d’application personnel de la mesure nationale soit plus étendu, d’un point de vue sectoriel, que celui de cette contribution suffit à exclure qu’une telle mesure soit soumise à des règles similaires et, par conséquent, qu’elle puisse être qualifiée de « mesure nationale équivalente ».

43.      La réponse à cette question suppose, d’emblée, de définir le champ d’application personnel de la contribution de solidarité temporaire. Il convient, à cette fin, d’examiner si la liste des secteurs visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2022/1854 revêt un caractère exhaustif et, partant, si le champ d’application d’une mesure nationale équivalente doit coïncider avec celui de cette contribution.

44.      En ce qui concerne le champ d’application personnel de la contribution de solidarité temporaire, l’article 14, paragraphe 1, et l’article 15 du règlement 2022/1854 précisent que celle-ci s’applique aux entreprises et établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage. Ces mêmes secteurs sont, au demeurant, mentionnés à plusieurs reprises dans ce règlement, notamment à l’article 2, points 17, 18 et 19, de celui-ci, qui définissent, respectivement, les notions d’« entreprises et établissements stables de l’Union exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage », de « bénéfices excédentaires » et de « contribution de solidarité ».

45.      Il ressort ainsi du libellé même de ces dispositions que le législateur de l’Union a entendu circonscrire le champ d’application personnel de la contribution de solidarité temporaire, de sorte que celui-ci ne saurait être étendu à des secteurs autres que ceux du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.

46.      Cette interprétation se trouve, en outre, corroborée tant par l’objectif principal poursuivi par le règlement 2022/1854, consistant à redistribuer une partie des profits excédentaires réalisés par certains acteurs du marché au profit des consommateurs afin de remédier à la crise énergétique (26), que par le contexte particulier ayant conduit à son adoption, caractérisé par la nécessité d’adopter, au niveau de l’Union, des mesures unies et coordonnées pour faire face aux circonstances exceptionnelles prévalant sur le marché de l’énergie (27).

47.      Il découle de ce qui précède que le champ d’application personnel de la contribution de solidarité temporaire ne saurait, s’agissant des secteurs d’activité concernés, excéder celui défini à l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement.

48.      J’estime qu’il en va de même quant aux mesures nationales équivalentes que les États membres peuvent adopter en vertu de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.

49.      Certes, à la différence de l’article 14, paragraphe 1, du même règlement, le paragraphe 2 de cet article ne mentionne pas expressément les secteurs d’activité auxquels doivent s’appliquer les mesures nationales équivalentes. Il exige toutefois que celles-ci soumettent les assujettis concernés à « des règles similaires à celles régissant ladite contribution ». À cet égard, le considérant 63 du règlement 2022/1854 précise qu’une mesure nationale équivalente devrait être considérée comme soumise à des règles similaires à celles s’appliquant à la contribution de solidarité temporaire lorsqu’elle couvre des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.

50.      Il ressort donc du libellé des dispositions pertinentes du règlement 2022/1854, rappelées aux points précédents des présentes conclusions, que les « mesures nationales équivalentes », visées à l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement, recouvrent des mesures qui, sans être nécessairement identiques, dans leur forme ou leurs modalités techniques, à la contribution de solidarité temporaire (28), permettent d’atteindre un résultat comparable à celui poursuivi par le législateur de l’Union (29). Si les États membres disposent, dans le cadre de la mise en œuvre dudit règlement, y compris lorsqu’ils adoptent de telles mesures, d’une marge d’appréciation considérable, celle-ci ne saurait cependant avoir pour effet de remettre en cause le choix du législateur de l’Union de limiter le champ d’application personnel des mesures prévues à l’article 14 du même règlement aux secteurs expressément visés à cette disposition (30).

51.      Une interprétation de la notion de « mesure nationale équivalente » permettant aux États membres de définir eux-mêmes le champ d’application personnel de la contribution de solidarité temporaire et, ainsi, de soumettre à celle-ci des secteurs autres que ceux visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2022/1854 risquerait, selon moi, de compromettre tant l’effet utile de cette disposition que l’objectif consistant à assurer une coordination minimale des mesures adoptées par les États membres dans le contexte de la crise énergétique.

52.      En effet, cette interprétation conduirait à une situation dans laquelle les États membres appliquant directement la contribution de solidarité temporaire resteraient liés par le champ d’application personnel et les autres paramètres définis à l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, tandis que ceux ayant choisi d’adopter une mesure nationale équivalente disposeraient d’une marge d’appréciation sensiblement plus large, leur permettant notamment de définir les secteurs auxquels cette mesure s’applique. Une telle différence serait difficilement conciliable avec la logique de l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement, qui a pour objet non pas de permettre aux États membres de s’écarter du cadre harmonisé établi par le législateur de l’Union, mais seulement de les autoriser à substituer à la contribution de solidarité temporaire une mesure nationale produisant des effets équivalents (31). Je considère, dès lors, qu’une telle interprétation priverait largement de sa portée tant la contribution de solidarité temporaire, conçue par le même règlement comme un instrument de réponse à la crise énergétique, que le choix opéré par le législateur de l’Union quant aux secteurs auxquels cette contribution doit s’appliquer. Elle conduirait également à vider de sa substance l’exigence, posée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement 2022/1854, selon laquelle les mesures nationales doivent être « équivalentes » à cette contribution (32).

53.      Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que, pour qu’une mesure nationale puisse être qualifiée d’« équivalente » au sens de l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement, son champ d’application ratione personae doit, en principe, correspondre à celui de la contribution de solidarité temporaire, tel que défini par cette disposition, et donc couvrir les mêmes secteurs que ceux visés à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement.

54.      Toutefois, pour les raisons exposées ci-après, et contrairement à la position soutenue par les parties requérantes au principal, j’estime que le seul fait qu’une mesure nationale présente un champ d’application personnel plus étendu que celui défini à l’article 14, paragraphe 1, du même règlement, en ce sens qu’elle soumet à la contribution de solidarité temporaire non seulement les entreprises relevant des secteurs visés par cette disposition, mais également des entreprises actives dans d’autres secteurs, ne suffit ni à exclure sa qualification de « mesure nationale équivalente », au sens de l’article 14, paragraphe 2, du règlement 2022/1854, pour autant qu’elle s’applique aux secteurs visés à l’article 14, paragraphe 1, de celui-ci, ni à établir son incompatibilité avec ce règlement (33).

55.      Je relève, tout d’abord, que le chapitre III du règlement 2022/1854, dans lequel s’insère cet article 14, prévoit uniquement l’instauration de la contribution de solidarité temporaire, sans pour autant interdire aux États membres d’étendre le champ d’application personnel de cette contribution à des opérateurs actifs dans des secteurs économiques autres que ceux visés à cette disposition. Je constate, par ailleurs, qu’aucune autre disposition de ce règlement ne semble faire obstacle à une telle extension au-delà des secteurs identifiés audit article 14 (34). Cette conclusion est également corroborée par plusieurs dispositions dudit règlement permettant aux États membres d’adopter des mesures supplémentaires parallèlement aux différents mécanismes prévus par le même règlement ou en complément de ceux-ci (35).

56.      Je rappelle que, eu égard à la base juridique sur laquelle le règlement 2022/1854 a été adopté, à savoir l’article 122, paragraphe 1, TFUE, celui-ci n’a pour objet ni d’opérer une harmonisation exhaustive en matière de fiscalité ni d’instaurer des mécanismes permanents sur le marché de l’énergie. Il prévoit au contraire la mise en place de mesures exceptionnelles, ciblées et limitées dans le temps, destinées à répondre à une situation conjoncturelle particulière (36). Son objectif est ainsi de coordonner les interventions des États membres dans le contexte de la crise énergétique en établissant un socle minimal de règles communes. Dès lors que le législateur de l’Union n’a pas entendu réglementer de manière exhaustive ni les aspects fiscaux du marché de l’énergie ni ceux relatifs au bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union (37), les États membres conservent leur compétence, notamment en matière fiscale, pour les situations qui ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement (38). Il s’ensuit qu’ils demeurent, en principe, libres de s’inspirer du droit de l’Union afin de régir des situations échappant à ce champ d’application et d’étendre à des situations purement internes des règles ou des notions empruntées à ce droit.

57.      Sur la première problématique soulevée par la juridiction de renvoi dans sa question préjudicielle, relative au point de savoir si une mesure nationale perd sa qualité de mesure « équivalente » au seul motif qu’elle s’applique également à des secteurs autres que ceux visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2022/1854, j’estime qu’il convient de répondre par la négative, à condition toutefois que cette mesure respecte, pour les secteurs relevant du champ d’application de cette disposition, les exigences qui y sont prévues.

58.      En effet, dès lors que les entreprises relevant des secteurs visés à l’article 14 de ce règlement sont soumises à une mesure nationale et que celle-ci garantit un résultat équivalent à celui poursuivi par cette disposition, la circonstance que cette mesure s’applique également à d’autres secteurs ne saurait, à elle seule, remettre en cause son caractère équivalent. En d’autres termes, l’équivalence d’une telle mesure doit être appréciée uniquement au regard des secteurs relevant du champ d’application de l’article 14 dudit règlement. L’extension de son champ d’application ratione personae à des secteurs non visés à cette disposition demeure ainsi sans incidence sur cette appréciation, pour autant que les exigences prévues par celle-ci soient pleinement satisfaites.

59.      Dans cette même logique, le choix du législateur italien de regrouper, dans un même acte législatif, d’une part, une contribution de solidarité temporaire conforme aux exigences prévues à l’article 14 du règlement 2022/1854 et, d’autre part, une extension de cette contribution à des entreprises relevant de secteurs non visés à cette disposition, au motif que celles-ci auraient également réalisé des bénéfices excédentaires, ne saurait, en soi, exclure la qualification de cette mesure en tant que « mesure nationale équivalente » au sens de l’article 14, paragraphe 2, de celui-ci (39). À cet égard, je rappelle que l’article 14 de ce règlement impose aux États membres d’instaurer soit la contribution de solidarité temporaire prévue par ledit règlement, soit une mesure nationale équivalente, sans toutefois déterminer la forme de l’instrument législatif national destiné à assurer la mise en œuvre de cette obligation. Il appartient donc, en principe, à chaque État membre de définir les modalités les plus appropriées pour satisfaire aux exigences tirées du même règlement – y compris quant au choix des instruments juridiques permettant d’assurer leur application dans l’ordre juridique interne –, sous réserve du respect du cadre établi par le règlement 2022/1854 et de la préservation de son effet utile.

60.      Je suis d’avis que l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement exige non pas que la mesure nationale soit équivalente dans tous ses éléments, mais uniquement à l’égard des secteurs relevant du champ d’application personnel de la contribution de solidarité temporaire instituée par ledit règlement. Or, il n’est pas contesté, en l’espèce, que, bien qu’elle s’étende à d’autres secteurs, la mesure en cause au principal, en tant qu’elle s’applique aux secteurs visés par le même règlement (40), ne s’écarte pas des règles établies par celui-ci. Il ne saurait dès lors être reproché au législateur italien d’avoir adopté une mesure nationale qui ne satisferait pas aux exigences du règlement 2022/1854.

61.      Cela étant précisé, il importe, à présent, d’examiner la seconde problématique soulevée par la juridiction de renvoi dans sa question préjudicielle, relative aux conséquences à tirer de l’élargissement du champ d’application personnel de la contribution de solidarité temporaire, notamment au regard de la conformité de la mesure nationale en cause au principal avec le règlement 2022/1854.

62.      Pour les raisons développées dans les points suivants des présentes conclusions, j’estime que la circonstance que la mesure en cause au principal ne puisse pas être qualifiée de « mesure nationale équivalente » dans son ensemble (41), en raison de l’élargissement du cercle de ses assujettis au-delà des secteurs visés à l’article 14 de ce règlement, n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause sa conformité avec ledit règlement.

63.      En effet, dans la mesure où, ainsi que je l’ai indiqué au point 60 des présentes conclusions, les entreprises actives dans les secteurs visés à l’article 14 du même règlement relèvent du champ d’application de la mesure nationale et que celle-ci produit un résultat équivalent à celui recherché par cette disposition, il ne saurait être reproché au législateur italien de ne pas avoir correctement mis en œuvre l’obligation, découlant du règlement 2022/1854, d’instaurer une mesure nationale équivalente.

64.      Je relève par ailleurs qu’il ne paraît pas déraisonnable qu’un État membre, lorsqu’il élabore une mesure nationale équivalente, prenne en considération les caractéristiques propres de son marché national, notamment les secteurs qui y sont effectivement représentés, afin de déterminer le champ d’application de la contribution de solidarité temporaire (42). Ainsi, lorsqu’un des secteurs visés à l’article 14 du règlement 2022/1854 est absent du marché national ou n’y occupe qu’une place marginale – comme cela semble être le cas en l’occurrence pour les activités d’extraction de pétrole ou de charbon en Italie – (43), il n’est pas exclu que l’État membre concerné cherche à assurer l’efficacité de la mesure en l’étendant à des secteurs voisins ayant également réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en raison des circonstances soudaines et imprévues liées à la crise énergétique (44). Une telle extension apparaît d’autant plus justifiée lorsqu’elle permet de générer des recettes comparables, voire supérieures, à celles qui auraient résulté de l’application stricte de l’article 14 de ce règlement, afin de contribuer au financement des mesures de soutien destinées aux ménages et aux entreprises (45).

65.      Je précise néanmoins que, si les États membres disposent, dans le cadre de l’application du règlement 2022/1854, d’une large marge d’appréciation quant aux mesures spécifiques qu’ils peuvent adopter et conservent leurs compétences en matière fiscale, l’exercice de celle-ci demeure subordonné au respect du droit de l’Union (46). Cette marge d’appréciation ne saurait dès lors les autoriser à remettre en cause la portée de ce règlement, ni à compromettre l’efficacité du mécanisme de contribution de solidarité temporaire qu’il institue, ni, plus généralement, à adopter des mesures incompatibles avec le droit de l’Union. En particulier, si les États membres restent libres de réglementer des situations échappant au champ d’application du droit de l’Union, ils ne sauraient exercer cette compétence d’une manière susceptible de compromettre l’application effective du régime établi par ledit règlement ou d’en éluder les exigences.

66.      Cela étant, il y a lieu de constater que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que, en l’occurrence, l’extension du champ d’application de la mesure en cause au principal aurait pour effet de compromettre l’application effective du règlement 2022/1854 ou d’en contourner les exigences.

67.      S’agissant, enfin, de la situation spécifique des producteurs d’électricité déjà soumis à la mesure de plafonnement des recettes (47), je relève que le règlement 2022/1854 ne s’oppose pas expressément à ce que la contribution temporaire instituée par la mesure en cause au principal soit appliquée à des entreprises du secteur de l’électricité qui sont aussi soumises à la mesure de plafonnement des recettes établie à l’article 6 de ce règlement. Au contraire, l’article 8 de celui-ci, relatif aux « [m]esures nationales en cas de crise », énonce clairement, à son paragraphe 1, sous a), que les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures nationales limitant davantage les recettes issues du marché obtenues par les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérées à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, pour autant que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du même règlement soient respectées (48). Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier si ces conditions sont satisfaites en l’espèce (49).

68.      Eu égard à ce qui précède, je suis d’avis qu’il convient de répondre à la question que les articles 1er, 2 et 14 du règlement 2022/1854, lus à la lumière des considérants 6 à 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 et 63 de celui-ci, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’adoption d’une mesure nationale équivalente à la contribution de solidarité temporaire qui, tout en s’appliquant aux entreprises et établissements stables de l’Union visés à l’article 2, point 17, et soumis à cette contribution conformément à l’article 14, paragraphe 1, de ce règlement, étend également son champ d’application à d’autres catégories d’opérateurs économiques, pour autant que cette extension ne remette pas en cause le caractère équivalent de cette mesure à l’égard des entreprises relevant du champ d’application de cette disposition et que, en ce qui concerne les entreprises et établissements stables de l’Union visés à cet article 14, paragraphe 1, cette mesure satisfasse aux exigences auxquelles ledit règlement subordonne sa qualification de « mesure nationale équivalente ».

V.      Conclusion

69.      Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) de la manière suivante :

Les articles 1er, 2 et 14 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil, du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie, lus à la lumière des considérants 6 à 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 et 63 de celui-ci,

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à l’adoption d’une mesure nationale équivalente à la contribution de solidarité temporaire qui, tout en s’appliquant aux entreprises et établissements stables de l’Union visés à l’article 2, point 17, de ce règlement et soumis à cette contribution conformément à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement, étend également son champ d’application à d’autres catégories d’opérateurs économiques, pour autant que cette extension ne remette pas en cause le caractère équivalent de cette mesure à l’égard des entreprises relevant du champ d’application de cette disposition et que, en ce qui concerne les entreprises et établissements stables de l’Union visés à cet article 14, paragraphe 1, cette mesure satisfasse aux exigences auxquelles le même règlement subordonne sa qualification de « mesure nationale équivalente ».


1      Langue originale : le français.


2      Règlement du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie (JO 2022, L 261 I, p. 1).


3      La juridiction de renvoi vise, en particulier, les considérants 6 à 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 et 63 du règlement 2022/1854.


4      Voir, à cet égard, arrêts du 18 décembre 2025, Electrabel e.a. (C‑633/23, EU:C:2025:991), ainsi que du 22 janvier 2026, Secab (C‑423/23, EU:C:2026:32), affaires dans lesquelles j’ai rédigé les conclusions. Voir, également, mes conclusions dans les affaires Axpo Energy Romania et PPC Renewables Romania (C‑251/24 et C‑392/24, EU:C:2026:521), ainsi que dans l’affaire 2Valorise Ham e.a. (C‑467/24, EU:C:2026:608). Le règlement 2022/1854 fait, par ailleurs, l’objet de plusieurs recours en annulation actuellement pendants devant le Tribunal. Voir, à cet égard, affaires Electrawinds Shabla South/Conseil (T‑759/22), Vermilion Energy Netherlands e.a./Conseil (T‑775/22), Vermilion Exploration and Production Ireland et Vermilion Energy Ireland/Conseil (T‑795/22), ExxonMobil Producing Netherlands et Mobil Erdgas Erdöl/Conseil (T‑802/22), ainsi que Petrogas E&P Netherlands/Conseil (T‑803/22).


5      Ces deux affaires soulèvent, en partie, des questions identiques ou similaires à celle posée dans la présente affaire, notamment en ce qui concerne les dispositions du règlement 2022/1854 relatives à la contribution de solidarité temporaire et aux mesures nationales équivalentes.


6      Règlement du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO 2006, L 393, p. 1).


7      Supplément ordinaire à la GURI no 303, du 29 décembre 2022.


8      GURI n° 21, du 27 janvier 2022.


9      Il s’agit, plus précisément, du Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), de la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina (cour de justice fiscale de première instance de Messine, Italie) et de la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste (cour de justice fiscale de première instance de Trieste, Italie).


10      Les sociétés Acea Produzione SpA, Andromeda PV Srl, Breva Wind Srl, Calabria Solar Srl, ERG Eolica Adriatica Srl, ERG Eolica Faeto Srl, Erg Eolica Ginestra Srl, ERG Solar Piemonte 3 Srl, ISAB Energy Solare Srl, Esso Italiana Srl, Engie Italia SpA, Engie Global Markets, Meltemi Energia Srl, Tamoil Italia SpA, Engycalor Energia Calore Srl, Energie SpA, B&G Servizi Rete ed Extrarete Srl ainsi que SOM SpA se sont constituées parties à la procédure devant cette juridiction. Les sociétés Olimpia Srl a socio unico et Verona Service Srl, ainsi que le président du Conseil des ministres, ont déposé un mémoire en intervention auprès de ladite juridiction.


11      La juridiction de renvoi vise, en particulier, les considérants 11, 13 à 15, 50 à 59 ainsi que 64 et 65 du règlement 2022/1854.


12      La juridiction de renvoi se réfère, en particulier, aux considérants 6 à 11, 14 et 15 du règlement 2022/1854.


13      La juridiction de renvoi mentionne, en particulier, les considérants 6, 11, 12, 14, 46, 50 et 51 du règlement 2022/1854.


14      À titre d’illustration, la juridiction de renvoi se réfère au rapport du mois de juillet 2023 du ministère de l’Environnement et de la Sécurité énergétique relatif à la situation énergétique nationale en 2022. Il en ressortirait que l’écart entre les prix payés par les entreprises en Italie et les prix moyens observés dans l’Union est passé, pour l’électricité, de 114,2 points de pourcentage en 2020 à 145,8 en 2022 et, pour le gaz naturel, de 86 points en 2021 à 115 en 2022. Le rapport relèverait également que les ménages italiens supportaient un surcoût de 125,9 points de pourcentage pour l’électricité et de 115 points pour le gaz naturel par rapport à la moyenne de l’Union. Enfin, les prix payés par les entreprises auraient augmenté, en 2022 par rapport à 2021, de 72,8 % pour l’électricité et de 163,6 % pour le gaz naturel, tandis que les prix des carburants ont également connu une forte hausse.


15      La juridiction de renvoi indique, à cet égard, que, d’après le Gestore dei servizi energetici (GSE) (gestionnaire des services énergétiques, Italie), ces activités ne représentaient, respectivement, que 1,16 % et 8,34 % du bouquet énergétique national.


16      Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, les recettes obtenues sur la base d’un champ d’application identique à celui prévu par le règlement 2022/1854 auraient été environ deux fois inférieures à celles générées par la mesure adoptée par le législateur national.


17      À savoir, Acea Produzione, Andromeda PV, Esso Italiana, Engie Italia, Tamoil Italia, Engycalor Energia Calore, Energie, B&G Servizi Rete ed Extrarete ainsi que SOM.


18      Voir arrêt du 11 juin 2026, Centro Petroli Roma (C‑386/24, EU:C:2026:471, point 56 et jurisprudence citée).


19      Voir arrêt du 11 juin 2026, Centro Petroli Roma (C‑386/24, EU:C:2026:471, point 56 et jurisprudence citée).


20      Ainsi que cela a été rappelé au point 18 des présentes conclusions, il ressort de la décision de renvoi que le législateur italien a étendu le champ d’application de la mesure en cause au principal au-delà des opérateurs visés à l’article 14 du règlement 2022/1854, en y incluant les producteurs, les revendeurs et les importateurs du secteur de l’électricité, ainsi que les opérateurs intervenant en aval de la distribution de pétrole et de gaz, tels que les revendeurs, les importateurs et les distributeurs du secteur.


21      Je précise, à cet égard, que, contrairement à l’affaire Varo Energy Belgium e.a. (C‑358/24), dans laquelle le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle, Belgique) s’interroge, dans le cadre de sa deuxième question préjudicielle, sur l’interprétation de l’article 14 du règlement 2022/1854 afin d’apprécier la compatibilité, dans son ensemble, de la mesure nationale équivalente adoptée par le législateur belge, tant au regard de son champ d’application personnel que de la méthodologie de calcul retenue, la présente affaire se limite à la seule question du champ d’application personnel de la mesure nationale équivalente instaurée par le législateur italien en application de l’article 14, paragraphe 2, de ce règlement. Voir mes conclusions dans l’affaire Varo Energy Belgium e.a (C‑358/24, points 60 à 98).


22      Voir considérants 13 et 14 du règlement 2022/1854.


23      La mesure de plafonnement des recettes, prévue à l’article 7 du règlement 2022/1854, a déjà donné lieu aux arrêts du 18 décembre 2025, Electrabel e.a. (C‑633/23, EU:C:2025:991), et du 22 janvier 2026, Secab(C‑423/23, EU:C:2026:32), ainsi qu’à l’affaire 2Valorise Ham e.a. dans laquelle j’ai récemment présenté mes conclusions (C‑467/24, EU:C:2026:608).


24      Voir considérant 51 du règlement 2022/1854.


25      Il y a lieu de préciser, à cet égard, que l’article 2, point 21, du règlement 2022/1854 définit la « mesure nationale équivalente » comme une mesure législative, réglementaire ou administrative adoptée et publiée par un État membre au plus tard le 31 décembre 2022, qui contribue à rendre l’énergie abordable.


26      Voir considérant 51 du règlement 2022/1854.


27      Voir considérants 6, 9 et 14 du règlement 2022/1854.


28      En effet, l’article 14, paragraphe 2, du règlement 2022/1854 n’exige pas que la mesure nationale équivalente soit identique à la contribution de solidarité temporaire.


29      Cela vaut également pour le montant des recettes que les États membres sont appelés à générer au moyen d’une telle mesure.


30      Je relève, à toutes fins utiles, que la notion de « mesure nationale équivalente » n’est pas employée de manière uniforme dans le droit de l’Union. Selon les domaines concernés, le législateur de l’Union recourt à des formulations voisines, telles que « mesures équivalentes », « mesures techniques équivalentes » ou encore « mécanismes équivalents ayant les mêmes effets ». Voir, à titre indicatif, directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, sur la performance énergétique des bâtiments (JO 2010, L 153, p. 13), notamment ses articles 14 et 15 ; directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17), notamment ses articles 14 et 15 ; directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil, du 13 septembre 2023, relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 (JO 2023, L 231, p. 1), notamment son article 6, ainsi que règlement (UE) 2024/1747 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2024, modifiant les règlements (UE) 2019/942 et (UE) 2019/943 en ce qui concerne l’amélioration de l’organisation du marché de l’électricité de l’Union (JO 2024, L 2024/1747), notamment ses articles 9 et 19 quinquies. Ces différentes formulations ont en commun de renvoyer à une appréciation de l’équivalence essentiellement fondée sur les effets ou les résultats produits par la mesure nationale ou le mécanisme alternatif, sans définir, de manière générale, les caractéristiques intrinsèques qu’une telle mesure ou un tel mécanisme doit présenter pour être qualifié d’« équivalent ». L’article 14 du règlement 2022/1854 procède, à mon sens, d’une logique sensiblement différente. Certes, il laisse aux États membres une large marge d’appréciation quant au choix de l’instrument de mise en œuvre. Il n’en soumet pas moins le recours à une mesure nationale équivalente au respect d’un ensemble de conditions précises. Par conséquent, l’équivalence exigée par cette disposition ne saurait être réduite à une appréciation purement fonctionnelle fondée, nonobstant son importance, uniquement sur l’objectif poursuivi ou sur les effets produits par la mesure nationale. Cette lecture est, d’ailleurs, confortée par la terminologie retenue par le règlement 2022/1854 lui-même. En effet, celui-ci distingue les « mesures nationales équivalentes », visées à son article 14, des simples « mesures nationales », cette dernière expression étant employée de manière générique pour désigner les différentes mesures que les États membres peuvent adopter dans le contexte de la crise énergétique, sans qu’aucune condition particulière ne soit attachée à leur contenu. Il en va ainsi, notamment, des « mesures nationales », mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, qui peuvent compléter les mécanismes institués par celui-ci ou coexister avec ceux-ci, sans avoir vocation à s’y substituer.


31      En effet, la faculté de recourir à une mesure nationale équivalente n’a été prévue que comme une voie alternative permettant aux États membres de poursuivre les objectifs assignés à la contribution de solidarité temporaire. Or, en l’absence d’indications expresses en ce sens, cette faculté ne saurait être interprétée comme autorisant les États membres à s’affranchir des éléments essentiels du cadre défini par le législateur de l’Union.


32      Outre le risque de créer des distorsions de concurrence sur le marché intérieur en favorisant certains producteurs au détriment d’autres – risque que le législateur de l’Union a précisément entendu prévenir, ainsi que cela ressort notamment du considérant 11 du règlement 2022/1854 –, une telle interprétation porterait également atteinte à l’objectif même de coordination minimale poursuivi par ce règlement. En effet, ce dernier repose sur l’identification, à l’échelle de l’Union, d’un socle minimal commun de secteurs devant être soumis à une contribution de solidarité temporaire destinée à répondre aux circonstances exceptionnelles ayant affecté le marché de l’énergie. Permettre aux États membres de s’écarter de ce socle lorsqu’ils choisissent d’adopter une mesure nationale « équivalente » reviendrait à conférer un avantage aux États membres ayant recours à la faculté prévue à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement par rapport à ceux appliquant directement la contribution de solidarité temporaire, alors même que cette faculté vise uniquement à assurer une équivalence fonctionnelle entre les deux mécanismes.


33      Bien que la question du caractère exhaustif de la liste des secteurs énumérés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2022/1854 ait donné lieu à des positions divergentes entre les parties dans leurs observations écrites et ait également été débattue lors de l’audience, je considère qu’elle n’est pas, à elle seule, déterminante pour résoudre la présente affaire.


34      J’observe, à cet égard, que le considérant 63 du règlement 2022/1854 n’exclut pas que des secteurs autres que ceux du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage puissent être soumis à une mesure nationale équivalente. Il en va de même des considérants 6 à 11, 14 et 15 de ce règlement, auxquels la juridiction de renvoi se réfère dans sa question préjudicielle, qui mettent en évidence la nécessité d’un effort conjoint et coordonné au niveau de l’Union ainsi que les obligations qui en découlent pour les États membres.


35      Voir, à titre d’illustration, s’agissant de la mesure de plafonnement des recettes, l’article 8, paragraphe 1, sous a) et c), du règlement 2022/1854 qui prévoit que les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures qui limitent davantage les recettes issues du marché obtenues par les producteurs générant de l’électricité à partir des sources énumérées à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement.


36      Je rappelle, à cet égard, que l’article 122, paragraphe 1, TFUE habilite le Conseil à adopter « des mesures appropriées à la situation économique » lorsque de graves difficultés surviennent dans l’approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l’énergie.


37      De telles interventions législatives auraient, en effet, relevé d’autres bases juridiques, telles que l’article 115 et l’article 194, paragraphe 3, TFUE. À titre d’exemple, la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125), ainsi que le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l'électricité (JO 2019, L 158, p. 54), qui visent à établir un cadre général régissant le fonctionnement global du marché de l’électricité, ont été adoptés sur le fondement de l’article 194 TFUE relatif à la politique énergétique de l’Union.


38      Je note, d’ailleurs, que, même pour les secteurs relevant du champ d’application de la contribution de solidarité temporaire, le considérant 14 du règlement 2022/1854 précise que cette contribution devrait être appliquée « parallèlement aux impôts réguliers sur les sociétés prélevés par chaque État membre sur les entreprises concernées ».


39      En l’occurrence, exiger du législateur national qu’il adopte deux instruments législatifs distincts visant, d’une part, les entreprises relevant des secteurs mentionnés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement 2022/1854 et, d’autre part, les entreprises qui n’en relèvent pas, afin que ces mesures soient compatibles avec ce règlement, constituerait, à mon avis, d’un excès de formalisme.


40      Il découle de la décision de renvoi que l’objectif poursuivi par la contribution de solidarité temporaire italienne consiste précisément à atténuer les effets de l’augmentation des prix et des tarifs dans le secteur de l’énergie pour les entreprises et les consommateurs, conformément à l’article 1er, paragraphe 115, de la loi nº 197. Il n’est pas davantage contesté que cette disposition nationale couvre les activités relevant des secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage, ainsi que l’exige l’article 14 du règlement 2022/1854. Enfin, l’article 1er, paragraphe 116, de cette loi fixe une base d’imposition et un taux de contribution analogues à ceux prévus par la contribution de solidarité temporaire instituée par ce règlement.


41      En effet, ainsi qu’il a été relevé aux points 57 à 60 des présentes conclusions, la mesure en cause au principal peut être qualifiée de « mesure nationale équivalente » uniquement en ce qui concerne l’application de la contribution de solidarité aux entreprises relevant des secteurs visés à l’article 14 du règlement 2022/1854.


42      Il résulte, par ailleurs, du premier rapport de la Commission au Conseil concernant la contribution de solidarité temporaire et les mesures équivalentes adoptées que, parmi les huit États membres ayant adopté une mesure nationale équivalente, six ont étendu l’application de celle-ci à d’autres secteurs économiques que ceux visés à l’article 14 du règlement 2022/1854, tels que le secteur bancaire (en République tchèque), l’alimentation et le commerce de détail (au Portugal), ainsi que la vente de produits dérivés du pétrole et d’autres activités relevant du secteur de l’énergie (en Belgique, en République tchèque, en Estonie et en Hongrie). Le législateur italien a, quant à lui, adopté une mesure nationale préexistante au cours de l’exercice fiscal 2022 avant de la modifier pour l’exercice 2023 afin de tenir compte des exigences de ce règlement. Ainsi, à l’instar de l’Italie, plusieurs États membres ont également soumis à une contribution les bénéfices excédentaires réalisés par des entreprises opérant dans des secteurs autres que ceux expressément visés à l’article 14 dudit règlement. Voir, à cet égard, rapport de la Commission au Conseil, du 30 novembre 2023, intitulé « Rapport concernant le chapitre III du [règlement 2022/1854]. Contribution de solidarité et mesures équivalentes adoptées : un bilan » [COM(2023) 768 final], en particulier, p. 7.


43      Voir point 27 des présentes conclusions.


44      Selon le considérant 63 du règlement 2022/1854, l’objectif d’une mesure nationale équivalente devrait être considéré comme similaire à l’objectif global de la contribution de solidarité temporaire fixé par ce règlement lorsqu’il consiste à contribuer « au caractère abordable de l’énergie » pour les consommateurs. Or, en l’espèce, tel semble bien être l’objectif poursuivi par l’extension du champ d’application de la mesure en cause au principal aux bénéfices excédentaires réalisés par des entreprises actives dans la production d’électricité ou par d’autres opérateurs du secteur de l’énergie, au-delà des seules entreprises exerçant des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.


45      Ainsi que cela ressort de la décision de renvoi, la mesure en cause au principal semble générer des recettes supérieures à celles qui auraient résulté de l’application de la contribution de solidarité temporaire prévue par le règlement 2022/1854 si celle-ci avait été limitée aux seuls bénéfices excédentaires réalisés par les entreprises et les établissements stables de l’Union exerçant, en Italie, des activités dans les secteurs du pétrole brut, du gaz naturel, du charbon et du raffinage.


46      Voir arrêt du 22 décembre 2022, Airbnb Ireland et Airbnb Payments UK (C‑83/21, EU:C:2022:1018, point 41 ainsi que jurisprudence citée).


47      Voir point 19 des présentes conclusions. En outre, ainsi que cela ressort de la décision de renvoi, ce n’est qu’au titre du mois de décembre 2022 que ces producteurs ont été simultanément assujettis à la contribution de solidarité temporaire et à la mesure de plafonnement des recettes.


48      À cet égard, j’aimerais rappeler que l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2022/1854 a pour objet d’encadrer la marge d’appréciation dont disposent les États membres dans la mise en œuvre du mécanisme de plafonnement des recettes. Cette disposition vise, notamment, à garantir que, lorsqu’un État membre choisit d’introduire ou de maintenir des mesures nationales limitant davantage les recettes issues du marché, le plafond retenu ne soit pas fixé de manière arbitraire et que les principes fondamentaux du droit de l’Union en matière d’énergie soient préservés. Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire 2Valorise Ham e.a. (C‑467/24, EU:C:2026:608, points 86 et 123).


49      Je relève, en ce sens, que la décision de renvoi ne contient aucun élément permettant de considérer que la mesure en cause au principal ne satisferait pas aux conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement 2022/1854. J’ajoute que le respect de ces conditions doit être apprécié au regard des circonstances concrètes de l’espèce et ne saurait faire l’objet d’une appréciation abstraite. Il appartient, en conséquence, à la juridiction de renvoi de vérifier si lesdites conditions sont effectivement remplies dans le litige au principal. À cette fin, il lui incombe, notamment, d’examiner si le cumul de la mesure nationale en cause au principal avec le mécanisme de plafonnement des recettes applicable aux producteurs concernés permettait, d’une part, de couvrir et de récupérer leurs coûts d’exploitation ainsi que, d’autre part, de garantir un niveau de rentabilité conforme aux attentes d’un investisseur raisonnable, afin d’éviter d’éventuels effets défavorables sur les investissements. Voir, à cet égard, mes conclusions dans l’affaire 2Valorise Ham e.a. (C‑467/24, EU:C:2026:608, point 87).