02014R1321 — FR — 18.05.2021 — 010.001
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RÈGLEMENT (UE) No 1321/2014 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (Refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 176 |
4 |
7.7.2015 |
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RÈGLEMENT (UE) 2015/1536 DE LA COMMISSION du 16 septembre 2015 |
L 241 |
16 |
17.9.2015 |
|
L 50 |
13 |
28.2.2017 |
||
L 126 |
1 |
23.5.2018 |
||
L 207 |
2 |
16.8.2018 |
||
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1383 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2019 |
L 228 |
1 |
4.9.2019 |
|
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1384 DE LA COMMISSION du 24 juillet 2019 |
L 228 |
106 |
4.9.2019 |
|
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/270 DE LA COMMISSION du 25 février 2020 |
L 56 |
20 |
27.2.2020 |
|
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1159 DE LA COMMISSION du 5 août 2020 |
L 257 |
14 |
6.8.2020 |
|
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/685 DE LA COMMISSION du 22 avril 2021 |
L 143 |
6 |
27.4.2021 |
|
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/700 DE LA COMMISSION du 26 mars 2021 |
L 145 |
20 |
28.4.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) No 1321/2014 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 2014
relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches
(Refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Objet et champ d'application
Le présent règlement fixe des exigences techniques et des procédures administratives communes destinées à assurer:
le maintien de la navigabilité d'aéronefs, y compris tout élément à y installer, qui sont:
immatriculés dans un État membre, sauf si leur supervision réglementaire en matière de sécurité a été déléguée à un pays tiers et qu'ils ne sont pas utilisés par un exploitant de l'Union européenne; ou
immatriculés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant de l'Union européenne si leur supervision réglementaire en matière de sécurité a été déléguée à un État membre;
la conformité aux exigences essentielles énoncées au règlement (CE) no 216/2008 pour le maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés dans un État tiers et des éléments destinés à y être installés dont la supervision réglementaire en matière de sécurité n'a pas été déléguée à un État membre et qui sont pris en location coque nue conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).
Article 2
Définitions
Dans le cadre du règlement (CE) no 216/2008, on entend par:
a) |
«aéronef» : tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre; |
b) |
«personnels chargés de la certification» : les personnels responsables de la remise en service d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef après une opération de maintenance; |
c) |
«élément» : tout moteur, hélice, pièce ou équipement; |
d) |
«maintien de la navigabilité» : tous les processus destinés à veiller à ce qu'à tout moment de sa vie utile, l'aéronef respecte les exigences de navigabilité en vigueur et soit en état d'être exploité de manière sûre; |
e) |
«JAA» : les autorités conjointes de l'aviation; |
f) |
«JAR» : les exigences de navigabilité communes; |
g) |
«exploitation à des fins de transport aérien commercial» : l'exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux; |
h) |
«maintenance» : il peut s'agir de l'une des tâches ou d'une combinaison des tâches suivantes: révision, réparation, inspection, remplacement, modification ou correction de défectuosité d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, à l'exception de la visite prévol; |
i) |
«organisme» : une personne physique, une personne morale ou une partie de personne morale. Un tel organisme peut être établi en plusieurs lieux situés dans ou à l'extérieur du territoire des États membres; |
j) |
«visite prévol» : l'inspection effectuée avant le vol pour s'assurer que l'aéronef est apte à effectuer le vol considéré; |
k) |
«aéronef ELA1» : aéronef léger européen habité:
i)
un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1 200 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe;
ii)
un planeur ou motoplaneur d'une MTOM inférieure ou égale à 1 200 kg;
iii)
un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs;
iv)
un dirigeable conçu pour 4 occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d'air chaud n'excède pas 3 400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1 000 m3 pour les dirigeables à gaz; |
k bis) |
«aéronef ELA2» : aéronef léger européen habité:
i)
un avion d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2 000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe;
ii)
un planeur ou motoplaneur d'une MTOM inférieure ou égale à 2 000 kg;
iii)
un ballon;
iv)
un dirigeable à air chaud;
v)
un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes:
—
poids statique de 3 % maximum,
—
poussée non dirigée (sauf inversion de poussée),
—
conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets, et
—
commandes non assistées;
vi)
un aéronef à voilure tournante très léger; |
l) |
«aéronef LSA» : un aéronef léger de sport ayant toutes les caractéristiques suivantes:
i)
une masse maximale au décollage n'excédant pas 600 kg;
ii)
une vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage (VS0) maximale ne dépassant pas 45 nœuds en vitesse corrigée (VC) pour la masse maximale au décollage certifiée et pour le centre de gravité le plus critique de l'aéronef;
iii)
une capacité maximale de deux places assises, y compris le pilote;
iv)
un moteur unique sans turbine doté d'une hélice;
v)
une cabine non pressurisée; |
m) |
«principal établissement» : l'administration centrale ou le siège statutaire de l'entreprise où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation des activités visées dans le présent règlement; |
n) |
«tâche critique de maintenance» : une tâche de maintenance qui implique l'assemblage ou toute altération d'un système ou de toute partie d'un aéronef, moteur ou hélice qui, si une erreur s'est produite pendant son exécution, pourrait directement mettre en danger la sécurité du vol; |
o) |
«exploitation spécialisée commerciale» : les opérations soumises aux exigences de la partie ORO, sous-partie SPO, énoncées à l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission ( 2 ); |
p) |
«exploitation limitée» : l'exploitation d'aéronefs autres que des aéronefs motorisés complexes portant sur:
i)
des vols à frais partagés effectués par des particuliers, à condition que le coût direct soit réparti entre tous les occupants de l'appareil, y compris le pilote, et que le nombre de personnes supportant le coût direct ne dépasse pas six;
ii)
des manifestations aériennes ou des vols de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente;
iii)
des vols de découverte, de largage de parachutistes, de remorquage de planeurs ou vols acrobatiques effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et agréé conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ( 3 ), soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que les vols concernant des personnes non membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci. Aux fins du présent règlement, l'«exploitation limitée» n'est pas considérée comme une exploitation à des fins de transport aérien commercial ni comme une exploitation spécialisée commerciale; |
q) |
«vol de découverte» : le «vol de découverte» tel que défini à l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 965/2012; |
r) |
«vol de compétition» : le «vol de compétition» tel que défini à l'article 2, point 10, du règlement (UE) no 965/2012; |
s) |
«manifestation aérienne» : la «manifestation aérienne» telle que définie à l'article 2, point 11, du règlement (UE) no 965/2012. |
Article 3
Exigences en matière de maintien de la navigabilité
Les exigences énoncées à l'annexe V ter (partie ML) s'appliquent aux aéronefs suivants autres que les aéronefs motorisés complexes:
avions d'une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 730 kg;
aéronefs à voilure tournante d'une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 1 200 kg, certifiés pour un maximum de quatre occupants;
autres aéronefs ELA2.
Lorsque les aéronefs visés au premier alinéa, points a), b) et c), figurent sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les exigences énoncées à l'annexe I (partie M) s'appliquent.
Afin de figurer sur le certificat de transporteur aérien d'un transporteur aérien titulaire d'une licence délivrée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les aéronefs visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), respectent l'ensemble des exigences suivantes:
leur programme d'entretien d'aéronef a été approuvé par l'autorité compétente conformément aux dispositions du point M.A.302 de l'annexe I (partie M);
l'entretien nécessaire requis par le programme d'entretien visé au point a) a été effectué et certifié conformément aux points 145.A.48 et 145.A.50 de l'annexe II (partie 145);
un examen de navigabilité a été effectué et un nouveau certificat d'examen de navigabilité a été délivré conformément au point M.A.901 de l'annexe I (partie M).
Article 4
Agrément des organismes participant au maintien de la navigabilité
Les prérogatives d’un tel organisme au titre de l’agrément délivré conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO) sont identiques aux prérogatives au titre de l’agrément délivré conformément à la sous-partie F ou à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) ou à l’annexe II (partie 145). Toutefois, ces prérogatives n’excèdent pas celles d’un organisme visé à la section A de l’annexe V quinquies (partie CAO).
Par dérogation au point CAO.B.060 de l’annexe V quinquies (partie CAO), jusqu’au 24 mars 2022, l’organisme peut corriger toute constatation de non-conformité relative aux exigences introduites par l’annexe V quinquies (partie CAO) qui ne figurent pas dans la sous-partie F ou la sous-partie G de l’annexe I (partie M) ou dans l’annexe II (partie 145).
Si, après le 24 mars 2022, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.
Par dérogation au point CAMO.B.350 de l’annexe V quater (partie CAMO), jusqu’au 24 mars 2022, l’organisme peut corriger toute constatation de non-conformité relative aux exigences introduites par l’annexe V quater (partie CAMO) et qui ne figurent pas dans la sous-partie G de l’annexe I (partie M).
Si, après le 24 mars 2022, l’organisme n’a pas clos ces constatations, le certificat d’agrément est révoqué, limité ou suspendu, en totalité ou en partie.
Article 5
Personnels chargés de la certification
Article 6
Exigences relatives aux organismes chargés de former les personnels
Les organismes participant à la formation des personnels visés à l'article 5 doivent être agréés conformément à l'annexe IV (partie 147) pour pouvoir:
organiser des cours de formation de base reconnus, et/ou
organiser des cours de formation aux types reconnus, et
organiser des examens, et
délivrer des certificats de formation.
Article 7
Le règlement (CE) no 2042/2003 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 7 bis
Autorités compétentes
Lorsqu'un État membre nomme plus d'une entité comme autorité compétente disposant des pouvoirs nécessaires, avec attribution de responsabilités en matière de certification et de supervision des personnes et des organismes relevant du présent règlement, les exigences suivantes sont respectées:
l'étendue des compétences de chaque autorité compétente est clairement définie, notamment en termes de responsabilités et de limites géographiques;
une coordination est instaurée entre ces autorités pour assurer l'efficacité de la certification et de la supervision de tous les organismes et de toutes les personnes relevant du présent règlement dans le cadre de leur mandat respectif.
Lorsque cela est nécessaire pour l'exécution de tâches de certification ou de supervision en vertu du présent règlement, les autorités compétentes sont habilitées à:
examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour l'exécution des tâches de certification et/ou de supervision;
établir des copies ou extraits de ces dossiers, données, procédures et autres documents;
demander une explication orale sur le site à tout membre du personnel de ces organismes;
pénétrer dans les locaux, sites d'exploitation ou moyens de transport détenus ou utilisés par ces personnes;
effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des inspections inopinées, concernant ces organismes;
prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire.
Article 8
Entrée en vigueur
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer:
pour la maintenance des avions non pressurisés à moteur à pistons présentant une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 000 kg qui ne participent pas au transport aérien commercial,
jusqu'au 28 septembre 2014, l'exigence de qualification du personnel de certification conformément à l'annexe III (partie 66), au sens des dispositions suivantes:
▼M5 —————
pour les aéronefs immatriculés dans un pays tiers et qui sont pris en location coque nue par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, jusqu'au 25 août 2017, les exigences de l'annexe V bis.
Jusqu'à cette date:
▼M5 —————
Par dérogation au paragraphe 1:
les autorités compétentes ou, le cas échéant, les organismes compétents peuvent continuer à délivrer des certificats dans leur version précédente, telle qu'elle figure à l'appendice III de l'annexe I (partie M) ou aux appendices II et III de l'annexe IV (partie 147) du règlement (UE) no 1321/2014, en vigueur avant le 27 juillet 2015, jusqu'au 31 décembre 2015.
Les certificats délivrés avant le 1er janvier 2016 restent valables tant qu'ils ne sont pas modifiés, suspendus ou retirés.
▼M11 —————
▼M6 —————
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
(Partie M)
TABLE DES MATIÈRES |
|
M.1 |
|
SECTION A — EXIGENCES TECHNIQUES |
|
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS |
|
M.A.101 |
Domaine d'application |
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ |
|
M.A.201 |
Responsabilités |
M.A.202 |
Compte rendu d'événements |
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ |
|
M.A.301 |
Tâches du maintien de la navigabilité |
M.A.302 |
Programme d'entretien de l'aéronef |
M.A.303 |
Consignes de navigabilité |
M.A.304 |
Données de modifications et réparations |
M.A.305 |
Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs |
M.A.306 |
Système de compte rendu matériel d'aéronef |
M.A.307 |
Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef |
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN |
|
M.A.401 |
Données d'entretien |
M.A.402 |
Exécution de l'entretien |
M.A.403 |
Défauts d'aéronefs |
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF |
|
M.A.501 |
Classification et installation |
M.A.502 |
Entretien des éléments d'aéronef |
M.A.503 |
Pièces à durée de vie limitée et éléments d'aéronefs autocontrôlés dans le temps |
M.A.504 |
Isolation des éléments d'aéronefs |
SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE |
|
M.A.601 |
Domaine d'application |
M.A.602 |
Demande |
M.A.603 |
Domaines couverts par l'agrément |
M.A.604 |
Manuel d'organisme de maintenance |
M.A.605 |
Locaux |
M.A.606 |
Exigences en matière de personnel |
M.A.607 |
Personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité |
M.A.608 |
Personnels de certification et personnels d'examen |
M.A.609 |
Données d'entretien |
M.A.610 |
Ordres de travaux d'entretien |
M.A.611 |
Normes d'entretien |
M.A.612 |
Certificat de remise en service d'aéronef |
M.A.613 |
Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef |
M.A.614 |
Enregistrements des travaux d'entretien et d'examen de navigabilité |
M.A.615 |
Prérogatives de l'organisme |
M.A.616 |
Bilan organisationnel |
M.A.617 |
Modifications apportées à l'organisme de maintenance agréé |
M.A.618 |
Maintien de la validité de l'agrément |
M.A.619 |
Constatations |
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ |
|
M.A.701 |
Champ d'application |
M.A.702 |
Demande |
M.A.703 |
Domaines couverts par l'agrément |
M.A.704 |
Spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité |
M.A.705 |
Locaux |
M.A.706 |
Exigences en matière de personnel |
M.A.707 |
Personnel d'examen de navigabilité |
M.A.708 |
Gestion du maintien de la navigabilité |
M.A.709 |
Documentation |
M.A.710 |
Examen de navigabilité |
M.A.711 |
Prérogatives de l'organisme |
M.A.712 |
Système qualité |
M.A.713 |
Modifications apportées à l'organisme de maintien de la navigabilité agréé |
M.A.714 |
Archivage |
M.A.715 |
Maintien de la validité de l'agrément |
M.A.716 |
Constatations |
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE |
|
M.A.801 |
Certificat de remise en service d'aéronef |
M.A.802 |
Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef |
M.A.803 |
Habilitation du pilote-propriétaire |
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ |
|
M.A.901 |
Examen de navigabilité d'un aéronef |
M.A.902 |
Validité du certificat d'examen de navigabilité |
M.A.903 |
Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'UE |
M.A.904 |
Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'UE |
M.A.905 |
Constatations |
SECTION B — PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES |
|
SOUS-PARTIE A — GÉNÉRALITÉS |
|
M.B.101 |
Domaine d'application |
M.B.102 |
Autorité compétente |
M.B.103 |
Constatations et mesures exécutoires – personnes |
M.B.104 |
Archivage |
M.B.105 |
Échange mutuel d'informations |
SOUS-PARTIE B — RESPONSABILITÉ |
|
M.B.201 |
Responsabilités |
M.B.202 |
Informations fournies à l'Agence |
SOUS-PARTIE C — MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ |
|
M.B.301 |
Programme d'entretien de l'aéronef |
M.B.302 |
Dérogations |
M.B.303 |
Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs |
M.B.304 |
Retrait, suspension et limitation |
M.B.305 |
Système de compte rendu matériel d'aéronef |
SOUS-PARTIE D — NORMES D'ENTRETIEN |
|
SOUS-PARTIE E — ÉLÉMENTS D'AÉRONEF |
|
SOUS-PARTIE F — ORGANISME DE MAINTENANCE |
|
M.B.601 |
Demande |
M.B.602 |
Agrément initial |
M.B.603 |
Délivrance d'agrément |
M.B.604 |
Contrôle permanent |
M.B.605 |
Constatations |
M.B.606 |
Changements |
M.B.607 |
Retrait, suspension et limitation d'un agrément |
SOUS-PARTIE G — ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ |
|
M.B.701 |
Demande |
M.B.702 |
Agrément initial |
M.B.703 |
Délivrance d'agrément |
M.B.704 |
Contrôle permanent |
M.B.705 |
Constatations |
M.B.706 |
Changements |
M.B.707 |
Retrait, suspension et limitation d'un agrément |
SOUS-PARTIE H — CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE |
|
SOUS-PARTIE I — CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ |
|
M.B.901 |
Évaluation des recommandations |
M.B.902 |
Examen de navigabilité par l'autorité compétente |
M.B.903 |
Constatations |
M.B.904 |
Échange d'informations |
Appendice I — Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité |
|
Appendice II — Certificat d'autorisation de remise en service — Formulaire 1 de l'AESA |
|
Appendice III — Certificat d'examen de navigabilité — Formulaire 15 de l'AESA |
|
Appendice IV — Système de classes et de catégories utilisé pour l'agrément des organismes de maintenance visés à l'annexe I (partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145) |
|
Appendice V — Certificat d’organisme de maintenance visé à l’annexe I (partie M), sous-partie F — Formulaire 3-MF de l’AESA |
|
Appendice VI — Certificat d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l’annexe I (partie M), sous-partie G — Formulaire 14-MG de l’AESA |
|
Appendice VII — Tâches d'entretien complexes |
|
Appendice VIII — Entretien limité du pilote-propriétaire |
M.1
Aux fins de la présente partie M, l'autorité compétente doit être:
pour le contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs particuliers et la délivrance des certificats d'examen de navigabilité, l'autorité nommée par l'État membre d'immatriculation;
pour le contrôle d'un organisme de maintenance tel que spécifié dans la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M):
l'autorité nommée par l'État membre où le principal établissement de l'organisme se situe;
l'Agence si l'organisme est situé dans un pays tiers;
pour l'approbation des programmes d'entretien des aéronefs, l'une des autorités suivantes:
l'autorité nommée par l'État membre d'immatriculation de l'aéronef;
si, préalablement à l'approbation du programme d'entretien des aéronefs, l'État membre d'immatriculation donne son accord, l'une des autorités suivantes:
l'autorité nommée par l'État membre dans lequel l'exploitant a son lieu d'établissement principal, ou, dans le cas où l'exploitant n'aurait pas d'établissement principal, l'autorité nommée par l'État membre dans lequel se situe l'établissement de l'exploitant ou dans lequel réside l'exploitant;
l’autorité responsable de la supervision de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef ou de l’organisme avec lequel le propriétaire a conclu un contrat restreint conformément au point M.A.201 i) 3);
pour la supervision d’un organisme de gestion du maintien de la navigabilité tel que spécifié dans la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M):
l’autorité nommée par l’État membre où le principal établissement de l’organisme se situe si l’agrément n’est pas inclus dans un certificat de transporteur aérien;
l’autorité nommée par l’État membre de l’exploitant si l’agrément est inclus dans un certificat de transporteur aérien;
l’Agence si l’organisme est situé dans un pays tiers.
▼M6 —————
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
M.A.101 Domaine d'application
La présente section établit les mesures à prendre pour s'assurer que la navigabilité de l'aéronef est maintenue, y compris son entretien. Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes ou organismes participant à ces activités.
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILITÉ
M.A.201 Responsabilités
Le propriétaire de l'aéronef est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef et doit s'assurer que, lors de tout vol, toutes les conditions suivantes sont remplies:
l'aéronef est maintenu dans un état de navigabilité;
tous les éléments opérationnels et de secours embarqués sont correctement installés et en état de fonctionner ou clairement identifiés comme inutilisables;
le certificat de navigabilité est en cours de validité;
l'entretien des aéronefs est effectué conformément au programme d'entretien de l'aéronef tel que spécifié dans le point M.A.302.
Lorsque l'aéronef est loué, les responsabilités du propriétaire sont transférées au loueur si:
le loueur est stipulé sur le document d'immatriculation; ou
précisé dans le contrat de location.
Dans la présente partie M, lorsqu'il est fait référence au «propriétaire», le terme propriétaire couvre le propriétaire ou le loueur, selon le cas.
Toute personne ou organisme effectuant l'entretien sera responsable des tâches effectuées.
Le pilote commandant de bord ou, dans le cas d'un aéronef utilisé par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'exploitant est responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite doit être effectuée par le pilote ou toute autre personne qualifiée, et pas nécessairement par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification.
Dans le cas d’un aéronef utilisé par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 ( 7 ), l’exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l’aéronef qu’il exploite et doit:
s’assurer que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
prendre les mesures nécessaires pour veiller à conserver son agrément en tant qu’organisme de gestion du maintien de la navigabilité (continuing airworthiness management organisation, ci-après «CAMO»), conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M), qui fait partie du certificat de transporteur aérien pour l’aéronef qu’il exploite;
prendre les mesures nécessaires pour veiller à conserver son agrément conformément à l’annexe II (partie 145) ou conclure un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec un organisme agréé au titre de l’annexe II (partie 145).
Pour les aéronefs motorisés complexes utilisés pour des exploitations commerciales spécialisées, pour des exploitations de transport aérien commercial autres que celles assurées par les transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 ou par des organismes de formation agréés (approved training organisations — «ATO») et des organismes de formation déclarés (declared training organisation — «DTO») à visée commerciale, auxquels il est fait référence à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011 ( 8 ), l’exploitant doit s’assurer que:
lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M); lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M), il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un organisme agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M);
le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) comme organisme compétent pour la délivrance d’un agrément pour l’entretien d’un aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145).
Pour les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e) et f), le propriétaire doit s’assurer que:
lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M); lorsque le propriétaire n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M), il conclut un contrat écrit pour l’exécution de ces tâches conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un organisme agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M);
le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) comme organisme compétent pour la délivrance d’un agrément pour l’entretien d’un aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou que le CAMO a conclu un contrat écrit conformément au point CAMO.A.315 c) de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.A.708 c) de la présente annexe (partie M) avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145).
Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes utilisés pour des exploitations commerciales spécialisées, pour des exploitations de catégories autres que celles assurées par les transporteurs aériens titulaires d’une licence au titre du règlement (CE) no 1008/2008 ou par des ATO et des DTO à visée commerciale, auxquels il est fait référence à l’article 10 bis du règlement (UE) no 1178/2011, l’exploitant doit s’assurer que:
lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies;
les tâches liées au maintien de la navigabilité sont exécutées par un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou par un organisme chargé de tâches combinées de navigabilité (combined airworthiness organisation, ci-après «CAO») agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO); lorsque l’exploitant n’est pas un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M),ou un CAO agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO), il conclut un contrat écrit conformément à l’appendice I de la présente annexe avec un CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou avec un CAO agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO);
le CAMO ou le CAO visé au point 2) est agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou conformément à la sous-partie F de la présente annexe (partie M), ou en tant que CAO disposant de prérogatives d’entretien, ou que ce CAMO ou CAO a conclu un contrat écrit avec des organismes agréés conformément à l’annexe II (partie 145) ou conformément à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), et disposant de prérogatives d’entretien.
Pour les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes non inclus aux points e) et h), ou utilisés pour des exploitations limitées, le propriétaire doit s’assurer que, lors de tout vol, les conditions énoncées au point a) sont remplies. À cette fin, le propriétaire doit:
confier les tâches de maintien de navigabilité visées au point M.A.301 à un CAMO ou un CAO sur la base d’un contrat écrit conclu conformément à l’appendice I; ou
effectuer ces tâches lui-même; ou
effectuer ces tâches lui-même, à l’exception des tâches d’élaboration d’un programme d’entretien de l’aéronef et d’organisation de l’approbation dudit programme, uniquement si ces tâches sont exécutées par un CAMO ou un CAO sur la base d’un contrat restreint conclu conformément au point M.A.302.
Le propriétaire/exploitant s'assure que toute personne habilitée par l'autorité compétente a accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents, en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente partie.
Lorsqu’un aéronef figurant sur un certificat de transporteur aérien est utilisé pour des opérations non commerciales ou des opérations spécialisées conformément au point ORO.GEN.310 de l’annexe III ou au point NCO.GEN.104 de l’annexe VII du règlement (UE) no 965/2012, l’exploitant veille à ce que les tâches associées au maintien de la navigabilité soient effectuées par le CAMO agréé conformément à l’annexe V quater (partie CAMO) ou à la sous-partie G de la présente annexe (partie M) ou par l’organisme chargé de tâches combinées de navigabilité («CAO», combined airworthiness organisation) agréé conformément à l’annexe V quinquies (partie CAO), le cas échéant, du titulaire du certificat de transporteur aérien.
M.A.202 Compte rendu d'événements
Sans préjudice des exigences en matière de compte rendu énoncées à l'annexe II (partie 145) et à l'annexe V quater (partie CAMO), une personne ou un organisme responsable conformément au point M.A.201 doit rendre compte de tout état d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef compromettant la sécurité du vol:
à l'autorité compétente désignée par l'État membre d'immatriculation de l'aéronef et, si l'État membre de l'exploitant est différent de l'État membre d'immatriculation, à l'autorité compétente désignée par l'État membre de l'exploitant;
à l'organisme responsable de la conception de type ou de la conception de type supplémentaire.
Les comptes rendus visés au point a) doivent être établis de la manière déterminée par l'autorité compétente visée au point a) et contenir toutes les informations pertinentes relatives à la situation connue de la personne ou de l'organisme qui fait le compte rendu.
Lorsque l'entretien ou l'examen de navigabilité de l'aéronef est effectué sur la base d'un contrat écrit, la personne ou l'organisme responsable de ces activités doit également rendre compte de toute situation visée au point a) au propriétaire et à l'exploitant de l'aéronef et, s'ils sont différents, au CAMO ou CAO concerné.
La personne ou l'organisme doit transmettre les comptes rendus visés aux points a) et c) dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures après que la personne ou l'organisme a identifié la situation faisant l'objet du compte rendu, sauf à en être empêché(e) par des circonstances exceptionnelles.
La personne ou l'organisme de formation doit transmettre un compte rendu de suivi, reprenant en détail les mesures que cette personne ou cet organisme entend prendre pour empêcher la survenance d'événements similaires à l'avenir, et ce dès que ces mesures ont été définies. Le compte rendu de suivi doit être transmis sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente.
SOUS-PARTIE C
MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.A.301 Tâches du maintien de la navigabilité
Le maintien de la navigabilité d'un aéronef et le bon fonctionnement des équipements opérationnels et de secours doivent être assurés par:
l'exécution de visites pré-vol;
la remise aux normes conformément aux données indiquées au point M.A.304 et/ou au point M.A.401, selon le cas, de tout défaut et dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipements et la liste des dérogations de configuration, dès lors qu'elles existent;
la réalisation de tous les travaux d'entretien, conformément au programme d'entretien de l'aéronef visé au point M.A.302;
la validation de tous les travaux d'entretien exécutés, conformément à la sous-partie H;
l'analyse de l'efficacité du programme d'entretien de l'aéronef approuvé visé au point M.A.302 pour tous les aéronefs motorisés complexes ou les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008;
l'exécution de toute:
consigne de navigabilité applicable;
consigne opérationnelle applicable ayant une incidence sur le maintien de la navigabilité;
exigence applicable relative au maintien de la navigabilité établie par l'Agence;
mesure applicable exigée par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;
la réalisation des modifications et réparations conformément au point M.A.304;
la remise au pilote commandant de bord, ou, dans le cas de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, à l'exploitant, du devis de masse et centrage correspondant à la configuration actuelle de l'aéronef;
des vols de contrôle de maintenance si nécessaire.
M.A.302 Programme d'entretien de l'aéronef
L'entretien de chaque aéronef doit être organisé conformément au programme d'entretien de l'aéronef.
L'autorité compétente doit approuver le programme d'entretien de l'aéronef et toutes les modifications ultérieures.
►M8 Lorsque le maintien de la navigabilité d’un aéronef est géré par un CAMO ou un CAO, ou lorsqu’il existe un contrat restreint entre le propriétaire et un CAMO ou un CAO, conclu conformément au point M.A.201 i) 3), le programme d’entretien de l’aéronef et ses modifications peuvent être approuvés au moyen d’une procédure d’approbation indirecte.
Dans ce cas, la procédure d’approbation indirecte doit être établie par le CAMO ou le CAO concerné dans le cadre des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité («CAME») visées au point CAMO.A.300 de l’annexe V quater ou au point M.A.704 de la présente annexe ou dans le cadre des spécifications relatives aux tâches combinées de navigabilité (ci-après «CAE») visées au point CAO.A.025 de l’annexe V quinquies, et elle doit être approuvée par l’autorité compétente responsable de ce CAMO ou CAO. ◄
La procédure d'approbation indirecte est appliquée uniquement si le CAMO ou le CAO concerné est sous la supervision de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef, à moins qu'un contrat écrit n'ait été conclu conformément au point 3) du point M.1 transférant la responsabilité de l'approbation du programme d'entretien de l'aéronef à l'autorité compétente responsable du CAMO ou du CAO.
Le programme d'entretien de l'aéronef doit être conforme:
aux instructions fournies par l'autorité compétente;
aux instructions de maintien de la navigabilité:
fournies par les détenteurs du certificat de type, du certificat de type restreint, du certificat de type supplémentaire, de l'agrément de conception d'une réparation majeure, de l'autorisation ETSO ou de tout autre agrément pertinent délivré en vertu de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
contenues dans les spécifications de certification visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, le cas échéant;
aux dispositions applicables de l’annexe I (partie 26) du règlement (UE) 2015/640.
Par dérogation au point d), le propriétaire ou l'organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l'aéronef peut s'écarter de l'instruction visée au point d) 2) et proposer d'augmenter la fréquence des tâches prévues dans le programme d'entretien de l'aéronef, sur la base des données recueillies lors des réexamens nécessaires effectués conformément au point h). Le recours à la procédure d'approbation indirecte n'est pas permis en cas d'augmentation de la fréquence des tâches liées à la sécurité. Le propriétaire ou l'organisme qui gère le maintien de la navigabilité de l'aéronef peut également proposer des instructions complémentaires à ajouter au programme d'entretien de l'aéronef.
Le programme d'entretien de l'aéronef doit détailler l'ensemble des travaux d'entretien à effectuer, y compris leur fréquence, ainsi que toutes tâches particulières propres au type et à la spécificité des exploitations.
Pour les aéronefs motorisés complexes, lorsque le programme d'entretien de l'aéronef est fondé sur la logique de groupe directeur d'entretien ou sur un contrôle de l'état de l'appareil, le programme d'entretien de l'aéronef doit inclure un programme de fiabilité.
Le programme d'entretien de l'aéronef doit faire l'objet de réexamens périodiques et être modifié en conséquence si nécessaire. Ces réexamens doivent permettre de s'assurer que le programme d'entretien de l'aéronef est à jour et reste valable compte tenu de l'expérience d'exploitation et des instructions de l'autorité compétente, tout en tenant compte des instructions d'entretien nouvelles ou modifiées énoncées par les détenteurs du certificat de type et du certificat de type supplémentaire, et par tout autre organisme qui publie ce type de données conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
M.A.303 Consignes de navigabilité
Toute consigne de navigabilité applicable doit être effectuée selon les exigences de la présente consigne de navigabilité, sauf disposition contraire de l'Agence.
M.A.304 Données de modifications et réparations
Une personne ou un organisme qui répare un aéronef ou un élément d'aéronef doit procéder à l'évaluation des dommages éventuels. Les modifications et réparations doivent être effectuées à l'aide, selon le cas, des données suivantes:
données approuvées par l'Agence;
données approuvées par un organisme de conception conforme à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
données contenues dans les exigences visées au point 21.A.90B ou 21.A.431B de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
M.A.305 Système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs
À l'issue de tout entretien, le certificat de remise en service (ci-après «CRS») d'aéronef requis par le point M.A.801 ou le point 145.A.50, selon le cas, doit être inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs dès que possible, et au plus tard 30 jours après la fin de toute tâche d'entretien.
Le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs doit contenir:
la date d'inscription, le cumul du temps de vol total dans le paramètre applicable pour l'aéronef, le ou les moteurs et/ou l'hélice ou les hélices;
les enregistrements de maintien de navigabilité de l'aéronef décrits aux points c) et d) ci-dessous, ainsi que les enregistrements des travaux d'entretien détaillés à l'appui décrits au point e) ci-dessous;
si requis par le point M.A.306, le compte rendu matériel de l'aéronef.
Les enregistrements du maintien de navigabilité de l'aéronef doivent comprendre le devis de masse et centrage actuel et l'état en cours:
des consignes de navigabilité applicables et des mesures prescrites par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité;
des modifications et réparations;
de la conformité avec le programme d'entretien de l'aéronef;
des tâches d'entretien reportées et de la rectification reportée des défauts.
Les enregistrements du maintien de navigabilité de l'aéronef doivent comprendre l'état en cours des composants:
des pièces à durée de vie limitée, y compris la durée de vie cumulée de chaque pièce affectée par rapport au paramètre de limitation de navigabilité applicable; et
des éléments d'aéronef autocontrôlés dans le temps, y compris la durée de vie cumulée des éléments d'aéronef affectés dans le paramètre applicable, depuis la dernière intervention d'entretien programmée spécifiée dans le programme d'entretien de l'aéronef.
Le propriétaire ou l'exploitant doit mettre en place un système pour conserver les documents et données suivants sous une forme acceptable pour l'autorité compétente et pour les périodes spécifiées ci-dessous:
le système de compte rendu matériel d'aéronef: le compte rendu matériel ou autres données équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision couvrant la période de trente-six mois précédant la dernière inscription;
le CRS et les enregistrements des travaux d'entretien détaillés:
démontrant la conformité avec les consignes de navigabilité applicables et les mesures prescrites par l'autorité compétente en réaction immédiate à un problème de sécurité concernant l'aéronef, le ou les moteurs et/ou l'hélice ou les hélices et les éléments installés sur ceux-ci, selon le cas, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois;
démontrant la conformité avec les données applicables conformément au point M.A.304, s'agissant des modifications et réparations en cours d'exécution sur l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices et tout élément d'aéronef soumis à des limitations de navigabilité; ainsi que
de tous les travaux d'entretien programmés ou autres travaux d'entretien requis pour le maintien de la navigabilité de l'aéronef, le ou les moteurs, l'hélice ou les hélices, selon le cas, jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent soient remplacées par de nouvelles informations équivalentes quant à leur objet et à leur degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois;
les données propres à certains éléments d'aéronef:
un enregistrement de l'historique des temps de vol pour chaque pièce à durée de vie limitée sur la base duquel l'état en cours de la conformité avec les limitations de navigabilité est déterminé;
le CRS et les enregistrements des travaux d'entretien détaillés pour la dernière réalisation de tout entretien programmé et de tout entretien ultérieur non programmé de l'ensemble des pièces à durée de vie limitée et des éléments d'aéronef autocontrôlés dans le temps jusqu'à ce que l'entretien programmé soit remplacé par un autre entretien programmé équivalent quant à son objet et à son degré de précision, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois;
le CRS et la déclaration d'acceptation du propriétaire pour tout élément d'aéronef installé sur un aéronef ELA2 sans formulaire 1 de l'AESA, conformément au point c) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement no 748/2012, mais couvrant une période d'au moins trente-six mois.
Périodes d'archivage lorsque l'aéronef a été définitivement retiré du service:
les données requises au point b) 1) du point M.A.305 en ce qui concerne l'aéronef, le ou les moteurs, et l'hélice ou les hélices, qui doivent être conservées pendant au moins douze mois;
les derniers états et comptes rendus effectifs visés aux points c) et d) du point M.A.305, qui doivent être conservés pendant au moins douze mois; et
le ou les CRS et les enregistrements des travaux d'entretien détaillés les plus récents visés aux points e) 2) ii) et e) 3) i) du point M.A.305, qui doivent être conservés pendant au moins douze mois.
La personne ou l'organisme responsable de la gestion des tâches de maintien de la navigabilité en application du point M.A.201 doit respecter les exigences relatives au système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et présenter les enregistrements à l'autorité compétente sur demande.
Toutes les inscriptions saisies dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs doivent être claires et exactes. Lorsqu'il est nécessaire de corriger une inscription, la correction doit être effectuée de manière à laisser voir clairement l'inscription originale.
M.A.306 Système de compte rendu matériel d'aéronef
Outre les exigences du point M.A.305, en cas de transport aérien commercial, d'exploitations commerciales spécialisées et d'exploitations des ATO ou DTO à visée commerciale, l'exploitant doit utiliser un système de compte rendu matériel d'aéronef contenant les informations suivantes pour chaque aéronef:
informations relatives à chaque vol afin de garantir la continuité de la sécurité des vols, et
le certificat de remise en service de l'aéronef en cours de validité, et
l'attestation d'entretien en cours de validité, indiquant l'état d'entretien de l'aéronef quant aux travaux programmés et aux travaux différés qui sont dus, à moins que l'autorité compétente ne donne son accord pour que l'attestation d'entretien soit conservée ailleurs, et
la liste de toutes les rectifications de défauts à exécuter et reportées qui affectent l'exploitation de l'aéronef; et
toutes les recommandations nécessaires concernant les accords d'assistance à l'entretien.
La configuration initiale du système de compte rendu matériel d’aéronef doit être approuvée par l’autorité compétente visée au point CAMO.A.105 de l’annexe V quater (partie CAMO) ou au point M.1 de la présente annexe (partie M) ou au point CAO.1 1) de l’annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas. Toute modification apportée ultérieurement à ce système doit être gérée conformément au point CAMO.A.300 c) ou aux points M.A.704 b) et c) ou au point CAO.A.025 c).
▼M6 —————
M.A.307 Transfert des enregistrements de maintien de navigabilité d'aéronef
Lorsqu'un aéronef est transféré définitivement d'un propriétaire ou d'un exploitant à un autre, le propriétaire ou l'exploitant qui le transfère doit s'assurer que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point M.A.305 et, le cas échéant, le système de compte rendu matériel visé au point M.A.306, sont également transférés.
Lorsque le propriétaire sous-traite les tâches associées au maintien de la navigabilité à un CAMO ou un CAO, il doit s'assurer que les enregistrements de maintien de navigabilité visés au point M.A.305 sont transférés à cet organisme sous-traitant.
Les périodes de conservation des enregistrements énoncées au point e) du point M.A.305 continuent de s'appliquer au nouveau propriétaire, au nouvel exploitant, au nouveau CAMO ou au nouveau CAO.
SOUS-PARTIE D
NORMES D'ENTRETIEN
M.A.401 Données d'entretien
La personne ou l'organisme entretenant un aéronef doit avoir accès à et utiliser uniquement les données d'entretien en cours applicables dans l'exécution de l'entretien, y compris les modifications et réparations.
Aux fins de la présente partie M, les données d'entretien applicables sont:
toute exigence, procédure, norme ou information applicable délivrée par l'autorité compétente ou l'Agence;
toute consigne de navigabilité applicable;
les instructions applicables pour le maintien de la navigabilité délivrées par des titulaires de certificat de type ou de supplément au certificat de type et tout autre organisme qui publie ces données conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
toute donnée applicable délivrée conformément au point 145.A.45(d).
La personne ou l'organisme entretenant un aéronef doit s'assurer que toutes les données d'entretien applicables sont à jour et utilisables immédiatement en cas de besoin. La personne ou l'organisme doit établir un système de cartes de travail ou de fiches de travail à utiliser et doit soit transcrire avec précision les données d'entretien sur ces cartes de travail ou sur ces fiches de travail soit établir des références précises sur la ou les tâches particulières comprises dans ces données d'entretien.
M.A.402 Exécution de l'entretien
Sauf pour l'entretien exécuté par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), tout personnel ou organisme exécutant des travaux d'entretien doit:
être qualifié pour les tâches exécutées, conformément aux exigences de la présente partie;
s'assurer que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre en ce qui concerne la poussière et la contamination;
suivre les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien du point M.A.401;
utiliser les outils, équipements et matériels spécifiés dans les données d'entretien du point M.A.401. Au besoin, les outils et les équipements seront contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement;
s'assurer que les travaux d'entretien sont effectués dans le respect des limites environnementales spécifiées dans les données d'entretien du point M.A.401;
en cas de météo défavorable ou de longs travaux d'entretien, que des installations adaptées sont utilisées;
s'assurer que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont minimisés;
s'assurer qu'une méthode de détection des erreurs soit mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance; et
à l'issue de tout entretien, effectuer une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outils d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés
M.A.403 Défauts d'aéronefs
Tout défaut d'aéronef portant gravement atteinte à la sécurité du vol doit être rectifié avant tout autre vol.
Seuls les personnels de certification habilités, conformément aux points M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) ou l'annexe II (Partie 145) peuvent décider, en utilisant les données d'entretien du point M.A.401, si un défaut d'aéronef porte gravement atteinte à la sécurité du vol et décider du moment et de la manière dont l'action de correction doit être entreprise avant tout vol et quelle action corrective peut être reportée. Toutefois, cela ne s'applique pas lorsque la liste minimale des équipements est utilisée par le pilote ou par les personnels de certification habilités.
Tout défaut d'aéronef qui ne porterait pas gravement atteinte à la sécurité du vol doit être rectifié dès que possible, après identification de la date de ce défaut et dans les limites spécifiées dans les données d'entretien ou sur la liste minimale des équipements.
Tout défaut qui n'est pas rectifié avant le vol doit être enregistré dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs visé au point M.A.305 ou, le cas échéant, dans le système de compte rendu matériel d'aéronef visé au point M.A.306.
SOUS-PARTIE E
ÉLÉMENTS D'AÉRONEF
M.A.501 Classification et installation
Tous les éléments d'aéronef doivent être classés dans les catégories suivantes:
Éléments d'aéronef qui sont dans un état satisfaisant et remis en service avec un formulaire 1 de l'AESA ou équivalent, et marqués conformément à la sous-partie Q de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, sauf indication contraire de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 ou de la présente annexe (partie M) ou de l'annexe V quinquies (partie CAO).
Éléments d'aéronef inaptes au service qui doivent être entretenus conformément au présent règlement.
Éléments d'aéronefs classés comme irrécupérables parce qu'ils ont atteint leur limite de vie obligatoire ou présentent un défaut non réparable.
Pièces standard utilisées sur un aéronef, un moteur, une hélice ou tout autre élément d'aéronef lorsqu'elles sont spécifiées dans les données d'entretien et accompagnées d'une attestation de conformité à la norme applicable.
Matériaux, comprenant les matières premières et consommables, utilisés au cours de l'entretien lorsque l'organisme s'est assuré qu'ils répondent aux spécifications requises et ont une traçabilité appropriée. Tous les matériaux doivent être accompagnés d'une documentation spécifique et contenant une déclaration de conformité aux spécifications ainsi que l'indication du fabricant et du fournisseur.
Les éléments d'aéronef, les pièces standard et les matériaux ne doivent être installés sur un aéronef ou un élément d'aéronef que s'ils sont dans un état satisfaisant, s'ils appartiennent à l'une des catégories énumérées au point a) et si les données d'entretien applicables indiquent l'élément, la pièce standard ou le matériau spécifiques.
M.A.502 Entretien des éléments d'aéronef
L'entretien des éléments d'aéronef doit être effectué par des organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l'annexe II (partie 145), ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas.
►M8 Par dérogation au point a), lorsqu’un élément est installé sur l’aéronef, l’entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l’annexe II (partie 145), ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), ou par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b) 1). ◄ Cet entretien doit être effectué conformément aux données relatives à l'entretien de l'aéronef ou conformément aux données relatives à l'entretien des éléments d'aéronef si cela est convenu avec l'autorité compétente. Un tel organisme de maintenance d'aéronefs ou personnel chargé de la certification peut retirer temporairement l'élément à des fins d'entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l'accès à l'élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d'autres travaux d'entretien. L'entretien d'éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'un aéronef énoncées au point M.A.801.
Par dérogation au point a), lorsqu'un élément est installé sur le moteur ou un groupe auxiliaire de bord (auxiliary power unit, ci-après «APU»), l'entretien de cet élément peut être effectué par un organisme de maintenance de moteurs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, ou à l'annexe II (partie 145), ou à l'annexe V quinquies (partie CAO). Cet entretien doit être effectué conformément aux données relatives à l'entretien du moteur ou de l'APU ou conformément aux données relatives à l'entretien des éléments d'aéronef si cela est convenu avec l'autorité compétente. Un tel organisme de classe B peut retirer temporairement l'élément à des fins d'entretien si cela est nécessaire afin de faciliter l'accès à l'élément, sauf lorsque ce retrait rend nécessaires d'autres travaux d'entretien.
Les points a) à c) ci-dessus ne s'appliquent pas aux éléments d'aéronef visés au point c) du point 21.A.307 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
►M8 L’entretien des éléments d’aéronef visés au point 21.A.307 c) de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, lorsque l’élément d’aéronef est installé sur l’aéronef ou est retiré temporairement pour en faciliter l’accès, doit être effectué par un organisme de maintenance d’aéronefs agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l’annexe II (partie 145) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), selon le cas, par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801 b) 1) ou par le pilote-propriétaire visé au point M.A.801 b) 2). ◄ L'entretien des éléments effectué conformément au présent point ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'AESA et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'un aéronef énoncées au point M.A.801.
M.A.503 Pièces à durée de vie limitée et éléments d'aéronefs autocontrôlés dans le temps
Les pièces à durée de vie limitée et les éléments d’aéronef autocontrôlés dans le temps installés ne doivent pas excéder la limite approuvée indiquée dans le programme d’entretien de l’aéronef et les consignes de navigabilité, sous réserve des dispositions du point M.A.504 b).
À l'expiration de la limite approuvée, l'élément d'aéronef doit être retiré de l'aéronef à des fins d'entretien ou, s'il s'agit d'une pièce à durée de vie limitée, à des fins de mise au rebut.
M.A.504 Isolation des éléments d'aéronef
Les éléments d'aéronef inaptes au service et irrécupérables doivent être isolés des éléments, pièces standard et matériaux aptes au service.
Les éléments d'aéronef irrécupérables ne sont pas autorisés à réintégrer le système d'approvisionnement en éléments, à moins que la limite de vie obligatoire n'ait été prolongée ou qu'une solution de réparation n'ait été approuvée conformément au règlement (UE) no 748/2012.
SOUS-PARTIE F
ORGANISME DE MAINTENANCE
M.A.601 Champ d'application
La présente sous-partie établit les conditions à remplir par un organisme pour la délivrance ou le maintien des agréments d'entretien d'aéronefs et/ou d'éléments d'aéronef autres que des aéronefs motorisés complexes et des éléments à y installer non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008.
M.A.602 Demande
Une demande de délivrance ou de modification d'agrément d'organisme de maintenance doit être effectuée au moyen d'un formulaire et selon une procédure établis par l'autorité compétente.
M.A.603 Domaines couverts par l'agrément
Un organisme participant à des activités relevant de la présente sous-partie ne doit pas exercer ses activités sans avoir été agréé par l'autorité compétente. À cette fin, l'autorité compétente doit utiliser le modèle figurant à l'appendice V.
Le domaine des travaux soumis à agrément doit être défini dans le manuel de l'organisme de maintenance conformément au point M.A.604. Les classes et catégories à utiliser aux fins de l'agrément des organismes de maintenance sont reprises à l'appendice IV de la présente partie.
Un organisme de maintenance agréé peut fabriquer, conformément aux données d'entretien, une gamme limitée de pièces utilisables dans un programme de travail suivi dans ses propres installations, comme indiqué dans le manuel d'organisme de maintenance.
M.A.604 Manuel d'organisme de maintenance
L'organisme de maintenance doit fournir un manuel contenant au moins les informations suivantes:
une attestation signée par le dirigeant responsable conformément au point a) du point M.A.606, qui confirme que l'organisme réalisera en tout temps ses activités conformément aux exigences de la présente annexe (partie M) ou de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, et au manuel;
le domaine d'application de l'organisme, et
les titres et noms des personnes mentionnées dans le point M.A.606(b), et
un organigramme montrant les chaînes de responsabilités associées entre les personnes mentionnées dans le point M.A.606(b), et
une liste du personnel de certification et, le cas échéant, du personnel d’examen de navigabilité, avec le champ d’application de leur agrément, et
une liste des lieux où est effectué l'entretien, ainsi qu'une description générale des installations, et
des procédures spécifiant comment l'organisme de maintenance garantit une mise en conformité avec la présente partie, et
les procédures de modification du manuel de l'organisme de maintenance.
Le manuel de l'organisme de maintenance et ses amendements doivent être approuvés par l'autorité compétente.
Nonobstant le point b), des amendements mineurs au manuel peuvent être agréés par une procédure (ci-après nommé agrément indirect).
M.A.605 Locaux
L'organisme doit s'assurer que:
Les locaux sont adaptés à tous les travaux prévus et que les ateliers et halls spécialisés sont cloisonnés comme il convient, afin d'assurer une protection contre la contamination et l'environnement.
Les bureaux sont disponibles pour la gestion du travail programmé, y compris en particulier pour la réalisation des enregistrements des travaux d'entretien.
Des locaux de stockage sûrs sont fournis pour les pièces, les équipements, les outillages et les matériels. Les conditions de stockage doivent assurer l'isolation des éléments et matériels d'aéronef en état de fonctionnement, et des matériels, équipements et outillages inutilisables. Les conditions de stockage doivent être conformes aux instructions des fabricants et l'accès doit être limité au personnel habilité.
M.A.606 Exigences en matière de personnel
L'organisme doit désigner un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que tous les travaux d'entretien exigés par le client peuvent être financés et effectués selon la norme exigée par la présente partie.
Une personne ou un groupe de personnes doit être nommé(e); il lui incombera de s'assurer que l'organisme est toujours conforme à la présente sous-partie. Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendre compte au dirigeant responsable.
Toutes les personnes visées au point b) doivent pouvoir démontrer qu'elles possèdent des connaissances appropriées, un passé et une expérience satisfaisante dans le domaine de l'entretien d'aéronefs et/ou d'éléments d'aéronef.
L'organisme doit employer du personnel qualifié pour le travail normalement prévu par contrat. L'emploi temporaire de personnel sous-traitant est permis dans le cas d'un travail plus important que prévu et uniquement pour le personnel ne délivrant pas de certificat de remise en service.
Les qualifications de tout le personnel participant aux tâches d’entretien et aux examens de navigabilité doivent être démontrées et consignées.
Le personnel qui effectue des tâches spécialisées comme le soudage, les essais/le contrôle non destructif autre que le contraste des couleurs, doit être qualifié conformément à une norme reconnue officiellement.
L'organisme de maintenance doit employer suffisamment de personnels de certification pour délivrer les certificats de remise en service d'aéronef et d'élément d'aéronef prévus aux points M.A.612 et M.A.613. Les personnels doivent satisfaire aux exigences suivantes:
l'annexe III (partie 66) dans le cas d'aéronefs;
l'article 5, paragraphe 6, du présent règlement dans le cas d'éléments d'aéronef.
Par dérogation au point g), l'organisme peut recourir à un personnel de certification qualifié conformément aux dispositions ci-dessous, lorsqu'il fournit une assistance à l'entretien aux exploitants qui ont des activités commerciales, sous réserve des procédures appropriées qui doivent être approuvées selon le manuel de l'organisme:
pour une consigne de navigabilité prévol répétitive qui atteste de façon spécifique que l'équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, l'organisme peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au commandant de bord sur la base de la licence détenue par l'équipage, à condition que l'organisme vérifie qu'une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s'assurer que cette personne peut appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise;
dans le cas d'un aéronef fonctionnant en dehors d'un endroit où une assistance est fournie, l'organisme peut délivrer une habilitation de personnel de certification limitée au commandant de bord, sous réserve que l'organisme vérifie qu'une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s'assurer que cette personne peut appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise.
Si l’organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d’examen de navigabilité correspondant pour un aéronef ELA1 qui n’est pas utilisé dans des exploitations commerciales conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), il doit disposer de personnel d’examen de navigabilité qualifié et habilité, satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes:
être titulaire d’une habilitation de personnel de certification pour l’aéronef correspondant;
avoir au moins trois années d’expérience en tant que personnel de certification;
être indépendant du processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef soumis à l’examen ou avoir une autorité globale concernant le processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’ensemble de l’aéronef soumis à l’examen;
avoir pris connaissance de la sous-partie C de la présente annexe (partie M) ou de la sous-partie C de l’annexe V ter (partie ML);
avoir acquis une connaissance avérée des procédures de l’organisme de maintenance pertinentes pour l’examen de navigabilité et la délivrance du certificat d’examen de navigabilité;
avoir été formellement accepté par l’autorité compétente après avoir effectué un examen de navigabilité sous la supervision de l’autorité compétente ou sous la supervision du personnel d’examen de navigabilité de l’organisme, conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente;
avoir effectué au moins un examen de navigabilité au cours de la dernière période de douze mois.
M.A.607 Personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité
Outre les dispositions du point M.A.606(g), le personnel chargé de la certification ne peut exercer ses prérogatives que si l'organisme s'est assuré que:
le personnel chargé de la certification peut démontrer qu'il satisfait aux exigences du point b) du point 66.A.20 de l'annexe III (partie 66) ou, si cette annexe le requiert, aux exigences du droit de l'État membre;
ce personnel chargé de la certification a une bonne connaissance des aéronefs et/ou éléments d'aéronef à entretenir ainsi que des procédures associées établies par l'organisme.
Dans les cas non prévus suivants, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu autre que la base principale, où aucun personnel chargé de la certification qualifié n'est disponible, l'organisme titulaire du contrat d'entretien peut délivrer une habilitation de certification ponctuelle:
à l'un de ses employés titulaires des qualifications de type sur aéronefs des mêmes technologie, construction et systèmes, ou
à toute personne ayant au moins trois années d'expérience en matière d'entretien et titulaire d'une licence d'entretien aéronef OACI valide correspondante au type d'aéronef nécessitant une certification, sous réserve qu'il n'y ait aucun organisme convenablement agréé conformément à la présente partie à cet endroit et que l'organisme sous contrat obtienne et conserve des documents attestant que cette personne possède l'expérience et la licence requises.
►M1 Tous ces cas doivent être rapportés à l'autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette autorisation de certification. ◄ L'organisme d'entretien agréé délivrant l'autorisation de certification ponctuelle doit s'assurer qu'un entretien pouvant ainsi affecter la sécurité du vol fera l'objet d'une deuxième vérification.
L'organisme de maintenance agréé doit enregistrer tous les détails concernant les personnels de certification et des personnels d'examen de navigabilité et tenir à jour une liste de tous les personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité, avec leur domaine d'habilitation au titre du manuel de l'organisme conformément au point M.A.604(a)5
M.A.608 Éléments d'aéronef, instruments et outillages
L'organisme doit:
détenir les instruments et outillages décrits dans les données d'entretien du point M.A.609 ou des équivalents vérifiés et répertoriés dans le manuel de l'organisme d'entretien, le cas échéant pour un entretien au jour le jour dans les limites de son domaine d'agrément, et
démontrer qu'il a accès à tous les autres instruments et outillages utilisés uniquement occasionnellement.
Les outillages et instruments doivent être contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement. Les enregistrements de ces étalonnages et la norme utilisée doivent être conservés par l'organisme.
L'organisme doit inspecter, classer et isoler d'une façon appropriée tous les éléments d'aéronef, pièces standard et matériaux entrants.
M.A.609 Données d'entretien
L'organisme de maintenance agréé doit détenir et utiliser les données d'entretien à jour applicables spécifiées au point M.A.401 de la présente annexe ou au point ML.A.401 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas, lors de l'exécution de l'entretien, y compris les modifications et réparations. Toutefois, dans le cas de données d'entretien fournies par le client, l'organisme ne doit détenir et utiliser de telles données que lorsque le travail d'entretien est en cours.
M.A.610 Ordres de travaux d'entretien
Avant d'entamer l'entretien, un ordre de travail écrit doit être signé entre l'organisme et l'organisme sollicitant l'entretien afin d'établir clairement les travaux d'entretien à effectuer.
M.A.611 Normes d'entretien
Tout l'entretien doit être effectué conformément aux exigences de la sous-partie D, section A, de la présente annexe, ou aux exigences de la sous-partie D, section A, de l'annexe V ter (partie ML), comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1.
M.A.612 Certificat de remise en service d'aéronef
À l'issue de tous les travaux d'entretien d'aéronef exigés conformément à la présente sous-partie, un CRS d'aéronef doit être délivré conformément au point M.A.801 de la présente annexe ou au point ML.A.801 de l'annexe V ter (partie ML), comme énoncé à l'article 3, paragraphe 1.
M.A.613 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
Au terme de tous les travaux d'entretien d'éléments d'aéronef exigés conformément à la présente sous-partie, un CRS d'éléments d'aéronef doit être délivré conformément au point M.A.802 de la présente annexe ou au point ML.A.802 de l'annexe V ter (partie ML), selon le cas. Un formulaire 1 de l'AESA doit être délivré, sauf pour les éléments dont l'entretien répond aux exigences du point b) ou du point d) du point M.A.502, pour les éléments fabriqués conformément au point c) du point M.A.603 de la présente annexe, et pour les éléments visés par les dispositions du point ML.A.502 de l'annexe V ter (partie ML).
Le document du CRS d'éléments d'aéronef, «formulaire 1 de l'AESA», peut être généré à partir d'un système informatique.
M.A.614 Enregistrements des travaux d'entretien et d'examen de navigabilité
L’organisme de maintenance agréé doit enregistrer tous les détails du travail effectué. Les enregistrements nécessaires pour prouver que toutes les exigences ont été respectées pour la délivrance du certificat de remise en service, y compris les documents du sous-traitant pour la remise en service, et pour la délivrance de tout certificat d’examen de navigabilité, doivent être conservés.
L’organisme de maintenance agréé doit fournir une copie de chaque certificat de remise en service au propriétaire ou à l’exploitant de l’aéronef, ainsi qu’une copie des enregistrements des travaux d’entretien détaillés concernant les travaux effectués et nécessaires pour démontrer la conformité au point M.A.305 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
L'organisme de maintenance agréé doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux d'entretien détaillés et de toutes les données d'entretien associées pendant une durée de trois ans à compter de la date de restitution par l'organisme de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef concerné par les travaux. ►M8 De plus, il doit conserver une copie de tous les dossiers relatifs à la délivrance des certificats d’examen de navigabilité pendant une durée de trois ans à compter de leur date de délivrance et fournir une copie de ceux-ci au propriétaire de l’aéronef. ◄
Les enregistrements visés sous le présent point doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, des altérations et du vol.
Tout le matériel de sauvegarde informatique doit être stocké dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.
Lorsqu'un organisme de maintenance agréé cesse son activité, tous les enregistrements des travaux d'entretien conservés couvrant les trois dernières années doivent être remis au dernier propriétaire ou client de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef respectif ou stockés comme indiqué par l'autorité compétente.
M.A.615 Prérogatives de l'organisme
L'organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F, section A, de la présente annexe, peut:
effectuer des travaux d'entretien sur tout aéronef et/ou tout élément d'aéronef pour lequel il est agréé, aux lieux précisés sur le certificat d'agrément et dans le manuel de l'organisme de maintenance;
organiser l'exécution de services spécialisés, sous le contrôle de l'organisme de maintenance, dans les locaux d'un autre organisme dûment qualifié, de la manière prévue dans le manuel de l'organisme de maintenance;
entretenir tout aéronef ou élément d'aéronef pour lequel il est agréé, dans un endroit quelconque, dès lors que la nécessité d'un tel entretien découle soit de l'inaptitude au vol de l'aéronef, soit du besoin d'effectuer un entretien occasionnel, et sous réserve du respect des conditions définies dans le manuel de l'organisme de maintenance;
délivrer des certificats de remise en service, à l'issue des travaux d'entretien, conformément au point M.A.612 ou au point M.A.613 de la présente annexe;
s'il est spécifiquement agréé à cette fin pour un aéronef ELA1 qui n'est pas utilisé dans des exploitations commerciales, effectuer des examens de navigabilité et délivrer le certificat d'examen de navigabilité correspondant conformément aux conditions spécifiées au point ML.A.903 de l'annexe V ter (partie ML).
L'organisme ne doit procéder à l'entretien d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef pour lequel il est agréé que lorsque l'ensemble des installations, instruments, outillages, matériels, données d'entretien et personnels de certification nécessaires sont disponibles.
M.A.616 Bilan organisationnel
Afin de s'assurer que l'organisme de maintenance agréé continue à répondre aux exigences de la présente sous-partie, il doit organiser régulièrement des bilans organisationnels.
M.A.617 Modifications apportées à l'organisme de maintenance agréé
Afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer si la présente partie est toujours respectée, l'organisme de maintenance agréé doit l'informer de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n'aient lieu:
le nom de l'organisme;
le site de l'organisme;
d'autres sites où se situe l'organisme;
le dirigeant responsable;
l'une des personnes spécifiées dans le point M.A.606(b);
les installations, instruments, outils, matériels, procédures, étendue des travaux, les personnels de certification et personnels d'examen de navigabilité qui pourraient affecter l'agrément.
Dans le cas de propositions de changements dans le personnel dont la direction ne serait pas avisée au préalable, ces changements doivent être notifiés le plus rapidement possible.
M.A.618 Maintien de la validité de l'agrément
Un agrément reste valable jusqu’au 24 mars 2022, sous réserve que:
l'organisme reste conforme à la présente partie, conformément aux dispositions relatives au traitement des constatations tel que spécifié dans le point M.A.619, et
l'autorité compétente ait accès à l'organisme pour déterminer si la présente partie est toujours respectée, et
l'agrément ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.
Après renonciation ou retrait, le certificat d'agrément doit être restitué à l'autorité compétente.
M.A.619 Constatations
Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe et de l'annexe V ter (partie ML) abaissant le niveau de sécurité et portant gravement atteinte à la sécurité du vol.
Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe et de l'annexe V ter (partie ML) susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de porter atteinte à la sécurité du vol.
Après réception d'une notification de constatations conformément au point M.B. 605, le titulaire de l'agrément d'organisme de maintenance doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente.
SOUS-PARTIE G
ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.A.701 Domaine d'application
La présente sous-partie établit les conditions de délivrance ou de maintien des agréments des organismes pour la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs.
M.A.702 Demande
Une demande de délivrance ou de modification d'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit être effectuée au moyen d'un formulaire et selon une procédure établis par l'autorité compétente.
M.A.703 Domaines couverts par l'agrément
L'agrément est indiqué sur un certificat inclus dans l'appendice VI délivré par l'autorité compétente.
Nonobstant le point a), pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'agrément doit accompagner le certificat de transporteur aérien délivré par l'autorité compétente, pour l'aéronef exploité.
Le domaine d'application pour lequel l'agrément est demandé est défini dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité conformément au point M.A.704.
M.A.704 Spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité
L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit fournir des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité contenant les informations suivantes:
une déclaration signée par le dirigeant responsable confirmant que l’organisme travaillera en permanence conformément à la présente annexe (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas
le domaine d'application de l'organisme, et
les titres et noms des personnes nommées conformément aux points M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) et M.A.706(i), et
un organigramme montrant les chaînes de responsabilités entre toutes les personnes mentionnées aux points M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) et M.A.706 i), et
une liste du personnel d'examen de navigabilité visé au point M.A.707 précisant, le cas échéant, les personnels habilités à délivrer des autorisations de vol conformément au point M.A.711 c), et
une description générale et l'emplacement des installations, et
les procédures précisant de quelle manière l’organisme veille à la conformité avec la présente annexe (partie M) et avec l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et
les procédures d'amendement des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité, et
la liste des programmes d'entretien des aéronefs agréés ou, pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, la liste des programmes d'entretien «généraux» ou «de référence».
Les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité et leurs amendements doivent être approuvés par l'autorité compétente.
Nonobstant le point b), des modifications mineures aux spécifications peuvent être approuvées de manière indirecte selon une procédure d'agrément indirect. La procédure d'agrément indirect doit définir les modifications mineures admissibles, être établie par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité en application des spécifications et être approuvée par l'autorité compétente responsable de cet organisme de gestion du maintien de la navigabilité.
M.A.705 Locaux
L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit mettre à la disposition du personnel décrit dans le point M.A.706, une salle de travail convenable, dans des sites appropriés.
M.A.706 Exigences en matière de personnel
L’organisme nomme un dirigeant responsable qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité peuvent être financées et effectuées conformément à la présente annexe (partie M) et à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le dirigeant responsable visé au point a) doit également être la personne qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les opérations de l'exploitant peuvent être financées et effectuées selon les normes requises pour la délivrance d'un certificat de transporteur aérien.
Une personne ou un groupe de personnes doit être nommé(e); il lui incombera de s’assurer que l’organisme respecte toujours les exigences applicables en matière de gestion du maintien de la navigabilité, d’examen de navigabilité et d’autorisation de vol prévues dans la présente annexe (partie M) et dans l’annexe V ter (partie ML). Cette personne ou ce groupe de personnes doit en dernier ressort rendre compte au dirigeant responsable.
Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le dirigeant responsable doit nommer un titulaire désigné. Cette personne sera responsable de la gestion et de la supervision des activités de maintien de la navigabilité, conformément au point c).
Le titulaire désigné visé au point d) ne doit pas être employé par un organisme agréé Partie-145 lié à l'exploitant par un contrat, sauf approbation spécifique de l'autorité compétente.
L'organisme doit employer du personnel qualifié et suffisant pour le travail prévu.
Toutes les personnes des points c) et d) doivent posséder des connaissances pertinentes, un passé et des expériences appropriées relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs.
La qualification de tous les personnels impliqués dans la gestion du maintien de la navigabilité doit être enregistrée.
Pour les organismes qui prolongent la période de validité des certificats d’examen de navigabilité conformément au point M.A.711 a) 4) et au point M.A.901 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, l’organisme doit nommer des personnes habilitées à cet effet, et l’autorité compétente doit entériner ce choix.
L'organisme doit indiquer et actualiser, dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité, les titres et noms des personnes nommées conformément aux points M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) et M.A.706(i).
Pour les aéronefs motorisés complexes et pour les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel impliqué dans la gestion du maintien de la navigabilité, l'examen de navigabilité et/ou l'audit de qualité conformément à une procédure et une norme agréées par l'autorité compétente.
M.A.707 Personnel d'examen de navigabilité
Pour être habilité à effectuer des examens de navigabilité et, le cas échéant, à délivrer des autorisations de vol, un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit avoir le personnel d’examen de navigabilité approprié pour délivrer les certificats d’examen de navigabilité ou les recommandations visés à la section A, sous-partie I, de l’annexe I (partie M) ou à la section A, sous-partie I, de l’annexe V ter (partie ML) et, le cas échéant, délivrer une autorisation de vol conformément au point M.A.711 c):
pour les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et les aéronefs de MTOM de plus de 2 730 kg, sauf les ballons, ce personnel doit avoir acquis:
au moins cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et
une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un équivalent national, et
une formation d'entretien aéronautique officielle, et
un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.
Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.A.707(a)1(b) peut être remplacée par cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.A.707(a)1(a);
pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 de MTOM de 2 730 kg et moins, et pour les ballons, ce personnel doit avoir acquis:
au moins trois années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et
une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un équivalent national, et
une formation d'entretien aéronautique appropriée, et
un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.
Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.A.707(a)2(b) peut être remplacée par quatre années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.A.707(a)2(a).
Le personnel d'examen de navigabilité nommé par l'organisme du maintien de la navigabilité agréé ne peut recevoir une habilitation de cet organisme que si cela est officiellement accepté par l'autorité compétente après la réalisation d'un examen de navigabilité satisfaisant sous le contrôle de l'autorité compétente ou sous le contrôle des personnels d'examen de navigabilité de l'organisme conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente.
L'organisme doit s'assurer que le personnel d'examen de navigabilité de l'aéronef peut justifier d'une expérience de gestion du maintien de la navigabilité récente appropriée.
Le personnel d'examen de navigabilité doit être identifié sur une liste comprenant chaque personne avec sa référence d'habilitation d'examen de navigabilité.
L'organisme doit tenir un enregistrement de tout le personnel d'examen de navigabilité, qui doit inclure les détails de toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et la formation pertinente en matière de gestion de la navigabilité et une copie de l'autorisation. Cet enregistrement doit être conservé au moins deux ans après que le personnel d'examen de navigabilité a quitté l'organisme.
M.A.708 Gestion du maintien de la navigabilité
L’organisme s’assure que toutes les activités de gestion du maintien de la navigabilité sont réalisées conformément à la section A, sous-partie C, de la présente annexe (partie M), ou à la section A, sous-partie C, de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
Pour tout aéronef géré, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit:
veiller à l’élaboration et au contrôle d’un programme d’entretien de l’aéronef, y compris tout programme de fiabilité applicable, comme prévu au point M.A.302 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.302 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;
pour un aéronef qui n’est pas utilisé par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, fournir une copie du programme d’entretien de l’aéronef au propriétaire ou à l’exploitant responsable au titre du point M.A.201de la présente annexe (partie M) ou du point ML.A.201de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;
gérer l'approbation des modifications et des réparations;
s’assurer que tous les travaux d’entretien sont exécutés conformément au programme d’entretien agréé et livrés pour remise en service conformément à la section A, sous-partie H, de la présente annexe (partie M) ou à la section A, sous-partie H, de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas;
s'assurer que toutes les consignes de navigabilité applicables et les consignes opérationnelles ayant une incidence sur le maintien de navigabilité sont appliquées;
s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien programmé ou reportés sont rectifiés par un organisme de maintenance convenablement agréé;
s'assurer que l'aéronef est donné à un organisme de maintenance convenablement agréé chaque fois que cela est nécessaire;
coordonner l'entretien programmé, l'application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée, et l'inspection des éléments d'aéronef pour s'assurer que le travail est correctement effectué;
gérer et archiver tous les enregistrements de maintien de navigabilité et/ou les comptes rendus matériels de l'exploitant;
s'assurer que le devis de masse et centrage correspond à l'état actuel de l'aéronef.
Dans le cas d’aéronefs motorisés complexes ou d’aéronefs utilisés dans le cadre d’exploitations à des fins de transport aérien commercial, ou d’aéronefs utilisés dans le cadre d’exploitations commerciales spécialisées ou d’exploitations par des ATO ou des DTO à visée commerciale, lorsque le CAMO n’est pas agréé de façon appropriée conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), l’organisme doit, en concertation avec l’exploitant, établir un contrat d’entretien écrit avec un organisme agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) ou avec un autre exploitant, qui détaille les fonctions spécifiées aux points M.A.301 b), c), f) et g) de la présente annexe (partie M), ou aux points ML.A.301 b) à e) de l’annexe V ter (partie ML), qui assure que tous les travaux d’entretien sont exécutés par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO), et qui définit le support des fonctions qualité du point M.A.712 b) de la présente annexe (partie M).
Nonobstant le point c), le contrat peut prendre la forme d’ordres de travaux individuels adressés à l’organisme de maintenance conformément à l’annexe II (partie 145) ou à la sous-partie F de la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V quinquies (partie CAO) dans le cas:
d’un aéronef nécessitant un entretien en ligne non programmé;
d’entretien d’éléments d’aéronef, y compris l’entretien des moteurs.
M.A.709 Documentation
L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit détenir et utiliser les données d’entretien à jour applicables conformément au point M.A.401 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.401 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, pour effectuer les tâches de maintien de la navigabilité visées au point M.A.708 de la présente annexe (partie M). Ces données peuvent être fournies par le propriétaire ou par l’exploitant, à condition qu’un contrat en bonne et due forme ait été conclu avec ledit propriétaire ou exploitant. Si tel est le cas, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit uniquement conserver ces données pendant la durée du contrat, sauf dispositions contraires du point M.A.714 de la présente annexe (partie M).
Pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé peut élaborer des programmes d’entretien «de référence» ou «généraux», ou les deux, afin de permettre l’agrément initial ou l’extension du champ d’application d’un agrément sans disposer des contrats visés à l’appendice I de la présente annexe (partie M) ou à l’appendice I de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas. Ces programmes d’entretien «de référence» et «généraux» n’excluent toutefois pas la nécessité d’établir en temps utile un programme d’entretien d’aéronef adéquat conformément au point M.A.302 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.302 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, avant d’exercer les prérogatives visées au point M.A.711 de la présente annexe (partie M).
M.A.710 Examen de navigabilité
Lorsque l’organisme agréé conformément au point M.A.711 b) de la présente annexe (partie M) réalise des examens de navigabilité, il s’en acquitte conformément au point M.A.901 de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
M.A.711 Prérogatives de l'organisme
Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M), peut:
gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs, sauf ceux utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, tels qu'ils figurent sur la liste du certificat d'agrément;
gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, lorsqu'ils figurent à la fois sur la liste du certificat d'agrément et sur son certificat de transporteur aérien (AOC);
organiser l'exécution de tâches limitées de maintien de la navigabilité avec un organisme sous-traitant, travaillant selon son système qualité, figurant sur la liste du certificat d'agrément;
prolonger, dans les conditions énoncées au point M.A.901 f) de la présente annexe (partie M) ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, un certificat d’examen de navigabilité qui a été délivré par l’autorité compétente ou par un autre organisme ou une autre personne, selon le cas;
approuver le programme d’entretien de l’aéronef, conformément au point ML.A.302 b) 2), pour les aéronefs gérés conformément à l’annexe V ter (partie ML).
un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé enregistré dans l'un des États membres peut, en outre, être habilité à effectuer des examens de la navigabilité visés au point M.A.710 et:
délivrer le certificat d’examen de navigabilité correspondant et le prolonger en temps utile selon les conditions énoncées au point M.A.901 c) 2) ou au point M.A.901 e) 2) de la présente annexe (partie M), ou au point ML.A.901 c) de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas; et
envoyer une recommandation pour l'examen de la navigabilité à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité dont l'agrément comprend les prérogatives visées au point M.A.711 b) peut également être habilité à délivrer une autorisation de vol conformément au point 21A.711 d) de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 aux aéronefs particuliers pour lesquels il est habilité à délivrer le certificat d'examen de navigabilité, lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité atteste la conformité avec les conditions de vol approuvées, sous réserve d'une procédure agréée adéquate dans les spécifications visées au point M.A.704.
M.A.712 Système qualité
Pour s'assurer que l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé continue à répondre aux exigences de la présente sous-partie, il doit mettre en place un système qualité et nommer un responsable qualité afin de contrôler la conformité aux procédures requises pour assurer la navigabilité des aéronefs et l'adéquation de ces procédures. Ce contrôle doit comporter un système de retour de l'information au dirigeant responsable afin de garantir l'application d'éventuelles actions correctives.
Le système qualité doit contrôler les activités relevant de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M). Il doit au moins inclure les fonctions suivantes:
contrôler que toutes les activités relevant de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) sont effectuées conformément aux procédures approuvées, et
contrôler que tout l'entretien sous-traité est réalisé conformément au contrat, et
contrôler que les exigences de la présente partie sont toujours respectées.
Les enregistrements de ces activités doivent être conservés au moins deux ans.
Lorsque l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé est agréé conformément à une autre partie, le système qualité peut être associé à celui qui est exigé par l'autre partie.
Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le système qualité de la sous-partie G de la section A de la partie M doit faire partie intégrante du système qualité de l'exploitant.
Dans le cas d'un petit organisme ne gérant pas le maintien de navigabilité d'aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le système qualité peut être remplacé par des bilans organisationnels réguliers sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, sauf lorsque l'organisme délivre des certificats d'examen de navigabilité pour les aéronefs de MTOM supérieure à 2 730 kg autres que des ballons. Dans le cas où il n'y a pas de système qualité, l'organisme ne doit pas sous-traiter à d'autres parties des tâches de gestion du maintien de navigabilité.
M.A.713 Modifications apportées à l'organisme de maintien de la navigabilité agréé
Afin de permettre à l'autorité compétente de déterminer si la présente partie-M est toujours respectée, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit l'informer de toute proposition relative aux modifications suivantes, avant que ces modifications n'aient lieu:
le nom de l'organisme;
le site de l'organisme;
d'autres sites où se situe l'organisme;
le dirigeant responsable;
l'une des personnes spécifiées dans le point M.A.706(c);
les installations, procédures, étendue des travaux et personnel qui pourraient affecter l'agrément.
Dans le cas de propositions de changements dans le personnel dont la direction ne serait pas avisée au préalable, ces changements doivent être notifiés le plus rapidement possible.
M.A.714 Archivage
L’organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit enregistrer tous les détails des travaux effectués. Les enregistrements requis au titre du point M.A.305 de la présente annexe (partie M) ou du point ML.A.305 de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, et, le cas échéant, du point M.A.306 de la présente annexe (partie M), sont conservés.
Si l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité possède la prérogative prévue au point M.A.711 b), il doit conserver une copie de chaque certificat d'examen de navigabilité délivré ou, le cas échéant, prolongé, et de chaque recommandation émise, ainsi que tous les documents annexes. En outre, l'organisme doit conserver une copie de tout certificat d'examen de la navigabilité dont il a prolongé la validité en vertu de la prérogative visée au point M.A.711 a) 4.
Si l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité possède la prérogative prévue au point M.A.711 c), il doit conserver une copie de chaque autorisation de vol délivrée conformément aux dispositions du point 21A.729 de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit conserver une copie de tous les enregistrements visés aux points b) et c) au moins deux ans après que l'aéronef a été définitivement retiré du service.
Les enregistrements doivent être stockés dans un endroit sûr pour les protéger des dommages, altérations et vols.
Tous les supports de sauvegarde informatique doivent être stockés dans un endroit différent de celui contenant les données de travail dans un environnement garantissant qu'ils resteront en bon état.
Lorsque la gestion du maintien de navigabilité d'un aéronef est transférée à un autre organisme ou à une autre personne, tous les enregistrements conservés doivent être transférés à cet organisme ou cette personne. Les périodes de temps prescrites pour la conservation des enregistrements doivent continuer d'être observées par cet organisme ou cette personne.
Lorsqu'un organisme de gestion du maintien de la navigabilité cesse son activité, tous les enregistrements conservés doivent être transférés au propriétaire de l'aéronef.
M.A.715 Maintien de la validité de l'agrément
Un agrément reste valable jusqu’au 24 mars 2022, sous réserve que:
l'organisme reste conforme à la présente partie, conformément aux dispositions relatives au traitement des constatations tel que spécifié dans le point M.B.705, et
l'autorité compétente ait accès à l'organisme pour déterminer si la présente partie est toujours respectée, et
l'agrément ne fasse pas l'objet d'une renonciation ou d'un retrait.
Après renonciation ou retrait, le certificat d'agrément doit être restitué à l'autorité compétente.
M.A.716 Constatations
Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, qui abaisse le niveau de sécurité et compromet gravement la sécurité du vol.
Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement compromettre la sécurité du vol.
Après réception d'une notification de constatations conformément au point M.B. 705, le titulaire de l'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente.
SOUS-PARTIE H
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
M.A.801 Certificat de remise en service d'aéronef
Excepté pour les aéronefs remis en service par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), le CRS doit être délivré conformément à la présente sous-partie.
Un aéronef ne peut être remis en service tant qu'un CRS n'a pas été délivré une fois que toutes les tâches d'entretien ont été correctement effectuées. Le CRS doit être délivré par un personnel habilité chargé de la certification de l'organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), sauf pour les tâches d'entretien autres que les tâches d'entretien complexes figurant à l'appendice VII de la présente annexe, auquel cas le CRS est délivré:
soit par un personnel de certification indépendant, agissant conformément aux exigences énoncées à l'article 5 du présent règlement;
soit par le pilote-propriétaire agissant conformément au point M.A.803 de la présente annexe.
Par dérogation au point b), dans des situations imprévues, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu où aucun organisme de maintenance agrée conformément à la présente annexe, à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO) et aucun personnel de certification indépendant ne sont disponibles, le propriétaire peut autoriser toute personne ayant au minimum trois ans d'expérience utile dans le domaine de l'entretien et détenant une licence d'entretien valide conforme à l'annexe 1 de l'OACI pour le type d'aéronef devant être certifié ou une habilitation de personnel de certification valide pour les travaux demandant à être certifiés par un organisme de maintenance agréé au titre de l'annexe 6 de l'OACI, à effectuer l'entretien de l'aéronef conformément aux normes énoncées dans la sous-partie D de la présente annexe et à remettre celui-ci en service. Dans ce cas, le propriétaire doit:
obtenir et conserver dans les enregistrements de l'aéronef le détail des travaux effectués et des qualifications de la personne qui délivre le CRS;
veiller à ce que ces travaux d'entretien soient ultérieurement vérifiés et qu'un nouveau CRS soit délivré par une personne dûment habilitée visée au point b), ou par un organisme agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), le plus rapidement possible, et en tout état de cause dans un délai de sept jours calendaires à compter de la délivrance d'un CRS par la personne habilitée par le propriétaire;
informer l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, en cas de sous-traitance, ou l'autorité compétente en l'absence de contrat de sous-traitance, dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de l'autorisation de remise en service.
Dans le cas d'une remise en service conformément au point b) 1), le personnel chargé de la certification peut être assisté dans l'exécution des tâches d'entretien par une ou plusieurs personnes placées sous son contrôle direct et permanent.
Un CRS doit au moins contenir:
la description élémentaire des travaux d'entretien effectués;
la date à laquelle l'entretien a été achevé;
l'identité de l'organisme ou de la personne délivrant le CRS, et notamment:
soit la référence de l'agrément de l'organisme de maintenance et de l'habilitation du personnel de certification qui délivre le CRS;
soit, dans le cas visé au point b) 2), l'identité, et, le cas échéant, le numéro de licence du personnel de certification qui délivre le CRS;
les restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation, le cas échéant.
Par dérogation au point b) et nonobstant le point g), lorsque les travaux d'entretien requis ne peuvent être menés à bien, un CRS peut être délivré assorti des limitations d'aéronef agréées. Dans ce cas, le certificat doit indiquer que l'entretien n'a pu être mené à bien, et également indiquer toutes les restrictions à la navigabilité ou les limites d'exploitation applicables, dans le cadre des informations requises par le point e) 4).
Un CRS ne doit pas être délivré en cas de non-conformité connue mettant gravement en danger la sécurité du vol.
M.A.802 Certificat de remise en service d'éléments d'aéronef
Excepté pour un élément d’aéronef remis en service par un organisme de maintenance agréé conformément à l’annexe II (partie 145), un certificat de remise en service doit être délivré à l’issue de tout entretien effectué sur un élément d’aéronef conformément au point M.A.502 de la présente annexe (partie M).
Le certificat d'autorisation de remise en service identifié comme étant le formulaire 1 de l'AESA constitue le CRS d'éléments d'aéronef, sauf lorsqu'un tel entretien d'éléments d'aéronef a été effectué conformément au point b) ou au point d) du point M.A.502, auquel cas l'entretien est soumis à des procédures de remise en service d'aéronef conformément au point M.A.801.
M.A.803 Habilitation du pilote-propriétaire
Pour être qualifiée de pilote-propriétaire, une personne doit:
être titulaire d'une licence de pilote (ou équivalent) valable délivrée ou validée par un État membre pour la qualification de type ou de classe de l'aéronef; et
être propriétaire ou copropriétaire de l'aéronef; ce propriétaire doit:
être l'une des personnes physiques inscrites sur le formulaire d'immatriculation, ou
être membre d'une entité juridique à but non lucratif dans le domaine des loisirs, l'entité juridique étant indiquée sur le document d'immatriculation comme propriétaire ou exploitant, et être directement associé au processus décisionnel de l'entité juridique et désigné par elle pour effectuer les travaux d'entretien dévolus au pilote-propriétaire.
Pour les aéronefs motorisés autres que complexes d'une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, qui ne sont utilisés dans des exploitations de transport aérien commercial, dans des exploitations commerciales spécialisées ou dans des exploitations commerciales par des ATO ou des DTO, le pilote-propriétaire peut délivrer le CRS après avoir effectué les travaux d'entretien limités dévolus au pilote-propriétaire spécifiés à l'appendice VIII de la présente annexe.
Le champ de l'entretien limité du pilote-propriétaire doit être précisé dans le programme d'entretien de l'aéronef visé au point M.A.302.
Le CRS doit être inscrit dans le système d'enregistrement du maintien de navigabilité des aéronefs et contenir une description élémentaire de l'entretien effectué, les données d'entretien utilisées, la date à laquelle cet entretien a été achevé, ainsi que l'identité, la signature et le numéro de licence pilote du pilote-propriétaire qui délivre ce certificat.
SOUS-PARTIE I
CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
M.A.901 Examen de navigabilité d'un aéronef
Pour assurer la validité du certificat de navigabilité d'un aéronef, un examen de navigabilité de l'aéronef et de ses enregistrements de maintien de navigabilité doit être réalisé périodiquement.
Un certificat d'examen de navigabilité est délivré conformément à l'appendice III (formulaire 15a ou 15b de l'AESA) de la présente annexe à l'issue d'un examen de navigabilité satisfaisant. Le certificat d'examen de navigabilité est valable un an.
Un aéronef dans un environnement contrôlé est un aéronef dont, au cours des douze mois écoulés:
le maintien de la navigabilité a été géré par un seul CAMO ou CAO;
l'entretien a été assuré par un organisme d'entretien agréé conformément à la sous-partie F de la présente annexe, à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), y compris dans les cas où les tâches d'entretien visées au point b) du point M.A.803 sont effectuées, et la remise en service a lieu, conformément au point b) 1) ou b) 2) du point M.A.801 de la présente annexe.
►M8 Pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d’une MTOM supérieure à 2 730 kg qui se trouvent dans un environnement contrôlé, l’organisme visé au point b) 1) qui gère le maintien de la navigabilité de l’aéronef peut, conformément au point CAMO.A.125 e) de l’annexe V quater ou au point M.A.711 b) de la présente annexe ou au point CAO.A.095 c) 1) de l’annexe V quinquies, selon le cas, et sous réserve du respect du point j): ◄
délivrer un certificat d'examen de navigabilité conformément au point M.A.901;
prolonger au maximum deux fois la durée de validité du certificat d'examen de navigabilité qu'il a délivré, pour une période d'un an à chaque fois, dès lors que l'aéronef concerné est resté dans un environnement contrôlé.
Le certificat d'examen de navigabilité doit être délivré par l'autorité compétente après une évaluation satisfaisante fondée sur une recommandation faite par un CAMO ou un CAO, envoyée avec la demande du propriétaire ou de l'exploitant, pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d'une MTOM supérieure à 2 730 kg qui remplissent les conditions alternatives suivantes:
ils ne se trouvent pas dans un environnement contrôlé;
le maintien de leur navigabilité est géré par un organisme qui ne dispose pas d'une prérogative pour effectuer des examens de navigabilité.
La recommandation visée au premier alinéa doit se fonder sur un examen de navigabilité effectué conformément au point M.A.901.
Pour les aéronefs dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg et qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, tout CAMO ou CAO choisi par le propriétaire ou l'exploitant peut, conformément au point CAMO.A.125 e) de l’annexe V quater ou au point M.A.711 b) de la présente annexe ou au point CAO.A.095 c) de l’annexe V quinquies, selon le cas, et sous réserve du point j):
délivrer le certificat d'examen de navigabilité conformément au point M.A.901;
prolonger au maximum deux fois la durée de validité du certificat d'examen de navigabilité qu'il a délivré, pour une période d'un an à chaque fois, dès lors que l'aéronef est resté dans un environnement contrôlé.
Par dérogation aux points c) 2) et e) 2) du point M.A.901, pour les aéronefs qui se trouvent dans un environnement contrôlé, l'organisme visé au point b) 1) qui gère le maintien de la navigabilité des aéronefs, peut, sous réserve du respect du point j), prolonger au maximum deux fois la durée de validité du certificat d'examen de navigabilité qu'a délivré l'autorité compétente ou un autre CAMO ou CAO, pour une période d'un an à chaque fois.
Chaque fois que les circonstances révèlent l'existence d'un risque potentiel pour la sécurité aérienne, l'autorité compétente doit effectuer l'examen de navigabilité et délivrer elle-même le certificat d'examen de navigabilité.
Sans préjudice des dispositions du point g), l'autorité compétente peut effectuer l'examen de navigabilité et délivrer elle-même le certificat d'examen de navigabilité dans les cas suivants:
lorsque le maintien de la navigabilité de l'aéronef est géré par un CAMO ou un CAO dont le principal établissement est situé dans un pays tiers;
pour tout autre aéronef d'une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, si le propriétaire le demande.
Lorsque l'autorité compétente délivre le certificat d'examen de navigabilité elle-même conformément aux points g) ou h) ou après avoir évalué la recommandation conformément au point M.B.901, le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef, si nécessaire à ces fins, doit fournir à l'autorité compétente:
tous documents requis par l'autorité compétente,
des locaux adaptés à l'endroit qui convient pour son personnel;
l'assistance du personnel de certification.
Un certificat d'examen de navigabilité ne doit pas être délivré, ni prolongé, s'il existe des preuves ou des indications selon lesquelles l'aéronef est inapte au vol.
L'examen de navigabilité de l'aéronef doit comprendre un examen documenté complet des enregistrements de l'aéronef, établissant que les exigences suivantes ont été respectées:
les heures de vol de la cellule, des moteurs et des hélices ainsi que les cycles de vol associés ont été correctement enregistrés;
le manuel de vol correspond à la configuration de l'aéronef et reflète l'état de la dernière révision;
tous les travaux d'entretien à réaliser sur l'aéronef ont été effectués conformément au programme d'entretien de l'aéronef approuvé;
tous les défauts connus ont été rectifiés ou, le cas échéant, reportés de manière contrôlée conformément au point M.A.403;
toutes les consignes de navigabilité applicables ont été suivies et correctement enregistrées;
toutes les modifications et réparations effectuées sur l’aéronef ont été enregistrées et sont conformes au point M.A.304;
l'ensemble des pièces à durée de vie limitée et des éléments d'aéronef autocontrôlés dans le temps installés sur l'aéronef sont correctement identifiés, enregistrés, et n'ont pas dépassé leur limite;
tous les travaux d'entretien ont été effectués conformément à la présente annexe;
le devis de masse et centrage actuel reflète la configuration actuelle de l'aéronef et est valide;
l'aéronef est conforme à la dernière révision de sa définition de type approuvée par l'Agence;
s'il y a lieu, l'aéronef possède un certificat acoustique correspondant à la configuration actuelle de l'aéronef conformément à la sous-partie I de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
L'examen de navigabilité de l'aéronef doit comprendre une étude physique de l'aéronef. Pour cette étude, le personnel d'examen de navigabilité qui n'est pas qualifié conformément à l'annexe III (partie 66) doit être assisté par un personnel ainsi qualifié.
Par l'étude physique de l'aéronef, le personnel d'examen de navigabilité doit s'assurer que:
toutes les marques et plaques signalétiques nécessaires sont correctement montées;
l'aéronef est conforme à son manuel de vol approuvé;
la configuration de l'aéronef est conforme à la documentation approuvée;
aucun défaut évident, qui n'a pas été rectifié conformément au point M.A.403, ne peut être détecté;
aucune incohérence ne peut être trouvée entre l'aéronef et l'examen documenté des enregistrements visé au point k).
Par dérogation au point a), l'examen de navigabilité peut être anticipé d'une période maximum de 90 jours sans perte de continuité du modèle d'examen, de manière à permettre à l'étude physique d'avoir lieu pendant une vérification d'entretien.
Le certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15b de l'AESA) ou la recommandation relative à la délivrance du certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15a de l'AESA) visés à l'appendice III de la présente annexe peuvent uniquement être délivrés:
par un personnel d'examen de navigabilité habilité au nom de l'organisme agréé;
si l'examen de navigabilité a été effectué en intégralité.
Une copie de tout certificat d'examen de navigabilité délivré pour un aéronef doit être envoyée à l'État membre d'immatriculation de l'aéronef concerné dans les dix jours.
Les tâches d'examen de navigabilité ne doivent pas être sous-traitées.
Si l'examen de navigabilité n'est pas concluant, l'organisme ayant procédé à l'examen doit en informer l'autorité compétente dès que possible, et en tout état de cause dans les 72 heures à compter du moment où l'organisme a déterminé la raison pour laquelle l'examen de navigabilité n'est pas concluant.
Le certificat d'examen de navigabilité n'est pas délivré tant que toutes les constatations n'ont pas été closes.
M.A.902 Validité du certificat d'examen de navigabilité
Un certificat d'examen de navigabilité devient invalide si:
il est suspendu ou retiré, ou
le certificat de navigabilité est suspendu ou retiré, ou
l'aéronef n'est pas inscrit au registre des aéronefs d'un État membre, ou
le certificat de type sous lequel le certificat de navigabilité a été délivré est suspendu ou retiré.
Un aéronef ne doit pas voler si le certificat de navigabilité n'est plus valable ou si:
le maintien de navigabilité de l'aéronef ou d'un élément monté sur l'aéronef ne satisfait pas aux exigences de la présente partie; ou
l'aéronef n'est plus conforme à la définition de type approuvée par l'Agence; ou
l'aéronef a été exploité au-delà des limites du manuel de vol agréé ou du certificat de navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise; ou
l'aéronef a été impliqué dans un accident ou un incident qui affecte sa navigabilité sans qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise pour la rétablir; ou
une modification ou réparation n'est pas conforme au point M.A.304.
Après renonciation ou retrait, le certificat d'examen de navigabilité doit être restitué à l'autorité compétente.
M.A.903 Transfert d'immatriculation d'aéronef au sein de l'UE
Lorsqu'une immatriculation d'aéronef est transférée au sein de l'UE, le postulant doit:
informer l'ancien État membre de l'État membre dans lequel il sera immatriculé, puis
présenter sa demande au nouvel État membre pour la délivrance d'un nouveau certificat de navigabilité conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
Nonobstant le point M.A.902(a)(3), l'ancien certificat d'examen de navigabilité restera valide jusqu'à sa date d'expiration.
M.A.904 Examen de navigabilité des aéronefs importés dans l'UE
Lorsqu'un aéronef est importé d'un pays tiers, ou d'un système de réglementation où le règlement (UE) 2018/1139 ne s'applique pas, sur le registre d'un État membre, le postulant doit:
présenter sa demande à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation pour la délivrance d'un nouveau certificat de navigabilité conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012;
lorsque l'aéronef n'est pas neuf, faire procéder à un examen de navigabilité conformément au point M.A.901;
faire effectuer tous les travaux d'entretien conformément au programme d'entretien de l'aéronef approuvé conformément au point M.A.302.
Lorsqu'il a été vérifié que l'aéronef remplit les conditions applicables, l'organisme procédant à l'examen de navigabilité doit envoyer une recommandation documentée pour la délivrance d'un certificat d'examen de navigabilité à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
Le propriétaire de l'aéronef doit autoriser l'accès à l'aéronef pour inspection par l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation.
L'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation doit délivrer un certificat de navigabilité dès lors qu'elle a vérifié que l'aéronef est conforme aux exigences de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.
Cette autorité compétente de l'État membre doit également délivrer le certificat d'examen de navigabilité. Le certificat est valable un an, à moins que l'autorité compétente ne décide de réduire la période de validité pour des raisons de sécurité aérienne.
M.A.905 Constatations
Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la présente annexe abaissant le niveau de sécurité et mettant gravement en péril la sécurité du vol.
Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la présente annexe susceptible d'abaisser le niveau de sécurité et de mettre en péril la sécurité du vol.
Après réception d'une notification de constatations conformément au point M.B.903, la personne ou l'organisme responsable au sens du point M.A.201 doit définir un plan d'actions correctives et convaincre l'autorité que ces actions correctives sont satisfaisantes dans les délais fixés en accord avec l'autorité compétente, y compris un plan d'actions correctives approprié afin d'éviter toute nouvelle constatation et prévenir les faits qui en sont à la base.
SECTION B
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
M.B.101 Domaine d'application
La présente section établit les conditions administratives à respecter par les autorités compétentes en charge de l'application et de l'exécution de la section A de la présente partie.
M.B.102 Autorité compétente
a) Généralités
Un État membre doit nommer une autorité compétente avec attribution de responsabilités pour la délivrance, la prolongation, la modification, la suspension ou le retrait des certificats et pour le contrôle du maintien de la navigabilité. Cette autorité compétente doit établir des procédures documentées ainsi qu'une structure organisationnelle.
b) Ressources
Le nombre d'employés doit être approprié pour satisfaire les exigences telles que détaillées dans la présente section.
c) Qualification et formation
Tout le personnel impliqué dans les activités relevant de la présente annexe doit être qualifié de manière appropriée et avoir des connaissances, de l'expérience, une formation initiale et continue appropriées pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées.
d) Procédures
L'autorité compétente doit établir des procédures détaillant le niveau de conformité avec la présente annexe (partie M).
Les procédures doivent être revues et amendées pour garantir qu'elles sont toujours conformes.
M.B.103 Constatations et mesures exécutoires – personnes
Si, dans le cadre d'un contrôle ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l'autorité compétente responsable du contrôle conformément à la présente annexe, qu'il y a non-respect des exigences applicables du règlement (UE) 2018/1139 du fait d'une personne titulaire d'une licence, d'une attestation, d'une qualification ou d'une habilitation délivrée conformément au règlement (UE) 2018/1139, l'autorité compétente qui a relevé le non-respect doit prendre toutes mesures exécutoires nécessaires pour empêcher que ce non-respect ne se poursuive.
M.B.104 Archivage
Les autorités compétentes doivent mettre en place un système d'archivage permettant une traçabilité appropriée du processus pour délivrer, prolonger, modifier, suspendre ou retirer chaque certificat.
Les enregistrements pour le contrôle des organismes agréés conformément à la présente annexe doivent inclure au minimum:
la demande d'agrément de l'organisme;
le certificat d'agrément de l'organisme incluant toutes les modifications;
une copie du programme des audits indiquant les dates auxquelles les audits sont prévus et les dates auxquelles les audits ont été effectués;
les enregistrements du contrôle continu de l'autorité compétente incluant tous les enregistrements des audits;
des copies de toute la correspondance qui s'y rapporte;
les détails de toutes mesures de dérogation et exécutoires;
tout rapport d'autres autorités compétentes relatif au contrôle de l'organisme;
les spécifications de l'organisme ou son manuel et modifications;
une copie de tout autre document directement approuvé par l'autorité compétente.
La période d'archivage pour les enregistrements visés au point b) doit être d'au moins cinq ans.
Les enregistrements à conserver au minimum pour le contrôle de chaque aéronef doivent inclure, au moins, une copie:
du certificat de navigabilité de l'aéronef;
des certificats d'examen de navigabilité;
des recommandations relatives à l’examen de navigabilité formulées par le CAO ou le CAMO;
des rapports issus des examens de navigabilité effectués directement par l'autorité compétente;
de toute la correspondance pertinente relative à l'aéronef;
du détail de toute(s) mesure(s) de dérogation ou exécutoires;
de tout document approuvé par l'autorité compétente conformément à la présente annexe ou à l'annexe II (partie ARO) du règlement (UE) no 965/2012.
Les enregistrements spécifiés au point d) doivent être conservés au moins deux ans après que l'aéronef a été définitivement retiré du service.
Tous les enregistrements doivent pouvoir être transmis sur demande à un autre État membre ou à l'Agence.
M.B.105 Échange mutuel d'informations
Afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes doivent participer à un échange mutuel de toutes les informations nécessaires conformément à l’article 72 du règlement (UE) 2018/1139.
Sans préjudice des compétences des États membres, dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité impliquant plusieurs États membres, lest autorités compétentes concernées doivent s'entraider en menant les actions de contrôle nécessaires.
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILITÉ
M.B.201 Responsabilités
Les autorités compétentes spécifiées au point M.1 sont responsables de la conduite des audits, inspections et enquêtes afin de vérifier que les exigences de la présente partie sont respectées.
M.B.202 Informations fournies à l'Agence
L'autorité compétente doit informer l'Agence sans délai de tout problème important survenant dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1139.
L'autorité compétente doit fournir à l'Agence des informations pertinentes en matière de sécurité provenant des comptes rendus d'événements qu'elle a reçus conformément au point M.A.202.
SOUS-PARTIE C
MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.B.301 Programme d'entretien de l'aéronef
L'autorité compétente doit vérifier que le programme d'entretien de l'aéronef est conforme au point M.A.302.
Sauf indication contraire au point c) du point M.A.302, le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications doivent être approuvés directement par l'autorité compétente. L'autorité compétente doit avoir accès à l'ensemble des données requises par les points d), e) et f) du point M.A.302.
Dans le cas d’une approbation indirecte, comme prévu au point M.A.302 c), l’autorité compétente doit approuver la procédure d’approbation du programme d’entretien d’aéronefs du CAO ou du CAMO à la lumière des spécifications de cet organisme visées au point CAO.A.025 de l’annexe V quinquies, au point M.A.704 de la présente annexe ou au point CAMO.A.300 de l’annexe V quater, selon le cas.
M.B.302 Dérogations
Toutes les dérogations accordées conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 doivent être enregistrées et conservées par l’autorité compétente.
M.B.303 Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
L'autorité compétente doit élaborer un programme d'étude basé sur une approche axée sur le risque pour contrôler l'état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur son registre.
Le programme d'étude doit comprendre des audits de produits aéronefs par échantillonnage et couvrir tous les aspects des principaux éléments de navigabilité à risques.
L'audit des produits doit vérifier par échantillonnage les normes de navigabilité obtenues, sur la base des exigences applicables et identifier chaque constatation.
Toutes les constatations identifiées doivent être classées par catégorie, par rapport aux exigences de la présente partie, et confirmées par écrit à la personne ou l'organisme responsable conformément au M.A.201. L'autorité compétente doit disposer d'un processus mis en place pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.
L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations et les actions de clôture.
Au cours des audits d'aéronefs, si la non-conformité à une exigence de la présente partie ou de toute autre partie est prouvée, la constatation sera traitée conformément aux prescriptions de la partie concernée.
Si cela est nécessaire pour assurer une action de mise en application appropriée, l'autorité compétente doit échanger des informations concernant les défauts de conformité identifiés, conformément au point f), avec d'autres autorités compétentes.
M.B.304 Retrait et suspension
L'autorité compétente doit:
suspendre un certificat d'examen de navigabilité sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou
suspendre ou retirer un certificat d'examen de navigabilité conformément au M.B.903(1).
M.B.305 Système de compte rendu matériel d'aéronef
L'autorité compétente doit approuver la configuration initiale du système de compte rendu matériel d'aéronef requis par le point M.A.306.
Pour permettre à l’organisme d’apporter des modifications au système de compte rendu matériel d’aéronef sans l’approbation préalable de l’autorité compétente, cette dernière doit approuver la procédure visée au point CAMO.A.300 c) de l’annexe V quater ou au point M.A.704 c) de la présente annexe ou au point CAO.A.025 c) de l’annexe V quinquies.
SOUS-PARTIE D
NORMES D'ENTRETIEN
(à créer le cas échéant)
SOUS-PARTIE E
ÉLÉMENTS D'AÉRONEFS
(à créer le cas échéant)
SOUS-PARTIE F
ORGANISME DE MAINTENANCE
M.B.601 Demande
Lorsque les installations d'entretien sont situées dans plusieurs États membres, l'investigation et le contrôle continu de l'agrément doivent être effectués conjointement avec les autorités compétentes désignées par les États membres sur le territoire desquels sont situées les autres installations d'entretien.
M.B.602 Agrément initial
Sous réserve que les exigences des points M.A.606(a) et (b) soient respectées, l'autorité compétente doit formellement indiquer par écrit son acceptation du personnel des points M.A.606(a) et (b) au postulant.
L'autorité compétente doit établir que les procédures spécifiées dans le manuel de l'organisme de maintenance sont conformes à la sous-partie F de la présente annexe et s'assurer que le dirigeant responsable signe l'attestation d'engagement.
L'autorité compétente doit vérifier si l'organisme respecte les exigences énoncées dans la sous-partie F de la présente annexe.
Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convoquée au moins une fois durant l'investigation d'approbation afin de s'assurer qu'il comprend bien l'importance de l'agrément et la raison de signer l'engagement de l'organisme, ceci afin de se conformer aux procédures indiquées dans le manuel.
Toutes les constatations doivent être confirmées par écrit à l'organisme postulant.
L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.
Pour l'agrément initial, l'organisme doit avoir mené toutes les actions correctives exigées par les constatations et celles-ci doivent avoir été clôturées par l'autorité compétente avant que l'agrément ne soit délivré.
M.B.603 Délivrance d'agrément
L'autorité compétente doit délivrer au postulant un certificat d'agrément «formulaire 3» de l'AESA (appendice V de la présente annexe) qui inclut les domaines couverts par l'agrément, lorsque l'organisme de maintenance est en conformité avec les points concernés de la présente annexe.
L'autorité compétente doit indiquer les conditions annexées à l'agrément sur le certificat d'agrément formulaire 3 de l'EASA.
Le numéro de référence doit être inclus dans le certificat d'agrément (formulaire 3 de l'EASA) de la façon spécifiée par l'Agence.
M.B.604 Contrôle permanent
L'autorité compétente doit conserver et tenir à jour une liste des programmes pour chaque organisme de maintenance agréé conformément à la sous-partie F de la section B de la présente annexe sous sa supervision, les dates auxquelles doivent avoir lieu les visites d'audit et quand ces visites ont été effectuées.
Chaque organisme doit être entièrement contrôlé à des périodes ne dépassant pas 24 mois.
Toutes les constatations doivent être confirmées par écrit à l'organisme postulant.
L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.
Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convenue au moins une fois tous les deux ans pour s'assurer qu'il reste informé de problèmes significatifs détectés au cours des audits.
M.B.605 Constatations
Si, au cours d'audits ou par d'autres moyens, le non-respect d'une exigence énoncée dans la présente annexe ou dans l'annexe V ter (partie ML) est prouvé, l'autorité compétente doit entreprendre les actions suivantes:
pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente retire, limite ou suspend immédiatement, en totalité ou en partie, en fonction de l'importance de la constatation de niveau 1, l'agrément d'organisme de maintenance, et ce, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante soit mise en œuvre par l'organisme;
pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en œuvre d'un plan d'actions correctives adapté à la nature de la constatation. Ce délai ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette première période, et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan d'actions correctives satisfaisant est présenté.
Une action doit être entreprise par l'autorité compétente pour suspendre, en totalité ou en partie, l'agrément si la conformité n'est pas établie dans les délais prescrits par l'autorité compétente.
M.B.606 Modifications
L'autorité compétente doit respecter les dispositions applicables de l'agrément initial pour tout changement concernant l'organisme notifié conformément au point M.A.617.
L'autorité compétente peut déterminer les conditions selon lesquelles l'organisme d'entretien agréé peut travailler pendant que ces changements interviennent, à moins qu'elle ne décide que l'agrément devrait être suspendu étant donné la nature et l'étendue des changements.
Pour toute modification concernant le manuel de l'organisme de maintenance:
en cas d'approbation directe des modifications conformément au point b) du point M.A.604, l'autorité compétente doit vérifier que les procédures spécifiées dans le manuel sont conformes à la présente annexe avant de notifier officiellement l'approbation à l'organisme agréé;
en cas d'approbation indirecte des modifications conformément au point c) du point M.A.604, l'autorité compétente doit s'assurer:
que les modifications restent mineures;
qu'elle dispose d'un contrôle adéquat de l'approbation des modifications afin de garantir que celles-ci respectent les exigences de la présente annexe.
M.B.607 Retrait, suspension et limitation d'un agrément
L'autorité compétente doit:
suspendre un agrément sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou
suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément au point M.B.605.
SOUS-PARTIE G
ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
M.B.701 Demande
Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'autorité compétente doit recevoir pour approbation, avec la demande initiale du certificat de transporteur aérien et, le cas échéant, toute modification appliquée, et pour chaque type d'aéronef devant être exploité:
les spécifications de gestion de maintien de navigabilité;
les programmes d'entretien d'aéronef de l'exploitant;
le compte rendu matériel de l'aéronef;
le cas échéant, les spécifications techniques des contrats d'entretien conclus entre le CAMO et l'organisme de maintenance agréé conformément à la partie 145.
Lorsque les installations sont situées dans plus d'un État membre, l'investigation et le contrôle continu de l'agrément doivent être effectués conjointement avec les autorités compétentes désignées par les États membres sur le territoire desquels les autres installations sont situées.
M.B.702 Agrément initial
Sous réserve que les exigences des points M.A.706(a), (c), (d) et M.A.707 soient respectées, l'autorité compétente doit formellement indiquer par écrit son acceptation du personnel des points M.A.706(a), (c), (d) et M.A.707 au postulant.
L'autorité compétente doit établir que les procédures décrites dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité sont conformes à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) et s'assurer que le dirigeant responsable signe l'attestation d'engagement.
L'autorité compétente doit vérifier si l'organisme respecte les exigences énoncées dans la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M).
Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convoquée au moins une fois durant l'investigation pour approbation afin de s'assurer qu'il comprend bien l'importance de l'agrément et la raison de signer l'engagement des spécifications de l'organisme, ceci afin de se conformer aux procédures indiquées dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité.
Toutes les constatations doivent être confirmées par écrit à l'organisme postulant.
L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.
Pour l'agrément initial, l'organisme doit avoir mené toutes les actions correctives exigées par les constatations et celles-ci doivent avoir été clôturées par l'autorité compétente avant que l'agrément ne soit délivré.
M.B.703 Délivrance de l’agrément
L’autorité compétente doit délivrer au demandeur un certificat d’agrément, «formulaire 14-MG de l’AESA» (appendice VI de la présente annexe), qui inclut les domaines couverts par l’agrément, lorsque l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité est en conformité avec la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M).
L’autorité compétente doit indiquer la validité de l’agrément sur le certificat d’agrément, «formulaire 14-MG de l’AESA».
Le numéro de référence de l’agrément doit être inclus sur le certificat d’agrément, «formulaire 14-MG», de la façon indiquée par l’Agence.
Dans le cas de transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les informations figurant sur le formulaire 14-MG de l’AESA seront incluses sur le certificat du transporteur aérien.
M.B.704 Contrôle permanent
L'autorité compétente doit conserver et tenir à jour une liste des programmes pour chaque organisme de maintien de la navigabilité agréé conformément à la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) sous sa supervision, les dates auxquelles doivent avoir lieu les visites d'audit et quand ces visites ont été effectuées.
Chaque organisme doit être entièrement contrôlé à des périodes ne dépassant pas 24 mois.
Un échantillon pertinent de l'aéronef géré par l'organisme agréé agréé conformément à la section B, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) doit être étudié pendant une période de 24 mois. La taille de l'échantillon sera décidée par l'autorité compétente selon le résultat d'audits antérieurs et d'études de produits précédentes.
Toutes les constatations doivent être confirmées par écrit à l'organisme postulant.
L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations, les actions de clôture (actions nécessaires pour clôturer une constatation) et les recommandations.
Une réunion avec le dirigeant responsable doit être convoquée au moins une fois tous les 24 mois pour s'assurer qu'il reste informé de problèmes significatifs détectés au cours des audits.
M.B.705 Constatations
Si, au cours d’audits ou par d’autres moyens, le non-respect d’une exigence énoncée dans la présente annexe (partie M) ou dans l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, est prouvé, l’autorité compétente doit entreprendre les actions suivantes:
pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente retire, limite ou suspend immédiatement, en totalité ou en partie, en fonction de l'importance de la constatation de niveau 1, l'agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité, et ce, jusqu'à ce qu'une action corrective satisfaisante soit mise en œuvre par l'organisme;
pour les constatations de niveau 2, l'autorité compétente accorde un délai de mise en œuvre d'un plan d'actions correctives adapté à la nature de la constatation. Ce délai ne peut excéder trois mois. Dans certaines circonstances, à l'issue de cette première période, et en fonction de la nature de la constatation, l'autorité compétente peut proroger le délai de trois mois supplémentaires si un plan d'actions correctives satisfaisant est présenté.
Une action doit être entreprise par l'autorité compétente pour suspendre, en totalité ou en partie, l'agrément si la conformité n'est pas établie dans les délais prescrits par l'autorité compétente.
M.B.706 Modifications
L'autorité compétente doit respecter les dispositions applicables de l'agrément initial pour tout changement concernant l'organisme notifié conformément au point M.A.713.
L'autorité compétente peut déterminer les conditions selon lesquelles l'organisme agréé de gestion du maintien de la navigabilité peut travailler pendant que ces changements interviennent, à moins qu'elle ne décide que l'agrément devrait être suspendu étant donné la nature et l'étendue des changements.
Pour toute modification des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité:
En cas d’approbation directe des modifications conformément au point M.A.704 b) de la présente annexe (partie M), l’autorité compétente doit vérifier que les procédures décrites dans les spécifications sont conformes à la présente annexe (partie M) ou à l’annexe V ter (partie ML), selon le cas, avant de notifier officiellement l’approbation à l’organisme agréé.
Dans le cas où une procédure d’approbation indirecte est appliquée pour approuver les modifications conformément au point M.A.704 c) de la présente annexe (partie M), l’autorité compétente doit s’assurer:
que les modifications restent mineures;
qu’elle dispose d’un contrôle adéquat de l’approbation des modifications afin de garantir que celles-ci respectent les exigences de la présente annexe (partie M) ou de l’annexe V ter (partie ML), selon le cas.
M.B.707 Retrait, suspension et limitation d'un agrément
L'autorité compétente doit:
suspendre un agrément sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou
suspendre, retirer ou limiter un agrément conformément au point M.B.705.
SOUS-PARTIE H
CERTIFICAT DE REMISE EN SERVICE
(à créer le cas échéant)
SOUS-PARTIE I
CERTIFICAT D'EXAMEN DE NAVIGABILITÉ
M.B.901 Évaluation des recommandations
Sur réception d'une demande et d'une recommandation de certificat d'examen de navigabilité associée conformément au point M.A.901:
Le personnel qualifié approprié de l'autorité compétente doit vérifier que l'attestation de conformité contenue dans la recommandation démontre qu'un examen de navigabilité complet, conformément au point M.A.901, a été effectué.
L'autorité compétente doit effectuer des investigations et peut demander de plus amples informations pour soutenir l'évaluation de la recommandation.
M.B.902 Examen de navigabilité par l'autorité compétente
Lorsqu'elle effectue l'examen de navigabilité et délivre le certificat d'examen de navigabilité (formulaire 15a de l'AESA — appendice III), l'autorité compétente doit effectuer un examen de navigabilité conformément au point M.A.901.
L'autorité compétente doit disposer du personnel d'examen de navigabilité approprié pour effectuer ces examens.
Pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d'une MTOM supérieure à 2 730 kg, ce personnel doit:
posséder au moins cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;
posséder une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d'entretien reconnue au niveau national, appropriée pour la catégorie d'aéronefs (lorsque l'article 5, paragraphe 6, renvoie aux règles nationales), ou un diplôme en aéronautique ou équivalent;
avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique;
avoir occupé un poste avec des responsabilités appropriées.
Nonobstant les points a) à d), l'exigence énoncée au point b) 1) b) du point M.B.902 peut être remplacée par cinq ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de ceux déjà requis au point b) 1) a) du point M.B.902.
Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et pour les aéronefs d'une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, ce personnel doit:
posséder au moins trois ans d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité;
posséder une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d'entretien reconnue au niveau national, appropriée pour la catégorie d'aéronefs lorsque l'article 5, paragraphe 6, fait référence aux règles nationales, ou un diplôme en aéronautique ou équivalent;
avoir suivi une formation officielle en maintenance aéronautique;
avoir occupé un poste avec des responsabilités appropriées.
Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point a) 2) b) du point M.A.902 peut être remplacée par quatre ans d'expérience dans le domaine du maintien de navigabilité en complément de ceux déjà requis au point b) 2) a) du point M.A.902.
L'autorité compétente doit tenir un registre de tout le personnel compétent en matière d'examen de navigabilité, et ce registre doit donner des informations concernant toute qualification appropriée ainsi qu'un résumé de l'expérience et de la formation utiles en matière de gestion de la navigabilité.
L'autorité compétente doit avoir accès aux données applicables comme prévu aux points M.A.305, M.A.306 et M.A.401 pour l'exécution de l'examen de navigabilité.
Le personnel qui effectue l'examen de navigabilité doit délivrer un formulaire 15a après qu'un examen de la navigabilité a été effectué avec des résultats satisfaisants.
M.B.903 Constatations
Si au cours d'études d'aéronef ou par tout autre moyen il est prouvé qu'une exigence de la partie M n'est pas respectée, l'autorité compétente entreprend les actions suivantes:
pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente exige la mise en œuvre d'une action corrective appropriée avant tout nouveau vol et l'autorité compétente révoque ou suspend le certificat d'examen de navigabilité immédiatement;
pour les constatations de niveau 2, l'action corrective exigée par l'autorité compétente doit être adaptée à la nature de la constatation.
M.B.904 Échange d'informations
À la réception d'une notification de transfert d'aéronef entre États membres conformément au point M.A.903, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef est actuellement immatriculé doit informer l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef sera immatriculé de tout problème connu ayant trait à l'aéronef qui fait l'objet du transfert. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef sera immatriculé doit s'assurer que le transfert a été correctement notifié à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'aéronef est actuellement immatriculé.
Appendice I
Contrat relatif à la gestion du maintien de navigabilité
1. |
Lorsqu'un propriétaire ou un exploitant sous-traite les tâches associées à la gestion du maintien de navigabilité à un CAMO ou un CAO, conformément au point M.A.201, à la demande de l'autorité compétente, une copie du contrat signé des deux parties doit être envoyée par le propriétaire ou l'exploitant à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation. |
2. |
Ce contrat doit être élaboré en tenant compte des exigences de la présente annexe et définir les obligations des signataires en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef. |
3. |
Il doit comprendre au minimum les informations suivantes:
—
l'immatriculation, le type et le numéro de série de l'aéronef;
—
le nom du propriétaire de l'aéronef ou du locataire inscrit ou les coordonnées de la société, y compris l'adresse,
—
les coordonnées du CAMO ou CAO sous-traitant, y compris l'adresse, et
—
le type d'exploitation.
|
4. |
Il doit stipuler ce qui suit: «Le propriétaire ou l'exploitant confie au CAMO ou au CAO la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, la mise au point d'un programme d'entretien de l'aéronef qui devra être approuvé par l'autorité compétente selon la procédure indiquée au point M.1, et l'organisation de l'entretien de l'aéronef conformément audit programme d'entretien de l'aéronef. Conformément au présent contrat, les deux signataires s'engagent à s'acquitter des obligations qui leur incombent respectivement au titre du présent contrat. Le propriétaire ou l'exploitant certifie que, autant qu'il puisse en juger, toutes les informations fournies au CAMO ou au CAO concernant le maintien de la navigabilité de l'aéronef sont et seront exactes, et l'aéronef ne sera pas modifié sans l'approbation préalable du CAMO ou du CAO. Le non-respect du présent contrat, du fait de l'un ou de l'autre signataire, en entraînera la caducité. Dans ce cas, le propriétaire ou l'exploitant restera entièrement responsable de chaque tâche liée au maintien de la navigabilité de l'aéronef, et le propriétaire informera les autorités compétentes de l'État membre d'immatriculation, dans un délai de deux semaines, de la survenance de ce non-respect du contrat.» |
5. |
Lorsqu'un propriétaire/exploitant sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point M.A.201, les obligations incombant à chaque partie sont les suivantes:
|
6. |
Lorsqu'un propriétaire ou un exploitant sous-traite auprès d'un CAMO ou d'un CAO conformément au point M.A.201, les obligations de chaque partie s'agissant du compte rendu obligatoire ou volontaire d'événements conformément au règlement (UE) no 376/2014 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ) doivent être clairement énoncées. |
Appendice II
Certificat d'autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l'EASA
Les présentes instructions ne concernent que l'utilisation du formulaire 1 de l'EASA à des fins de maintenance. Il y a lieu de se référer à l'appendice I de l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, qui couvre l'utilisation du formulaire 1 de l'EASA à des fins de production.
1. OBJET ET UTILISATION
1.1 |
L'objectif premier du certificat est de déclarer la navigabilité des travaux de maintenance effectués sur des produits, pièces et équipements (ci-après dénommés «élément(s)»). |
1.2 |
Une corrélation doit être établie entre le certificat et le ou les éléments. L'émetteur doit conserver un certificat sous une forme permettant la vérification des données originales. |
1.3 |
Le certificat est reconnu par un grand nombre d'autorités compétentes en matière de navigabilité, mais cela peut varier en fonction de l'existence d'accords bilatéraux et/ou de la politique de l'autorité en question. Les «données de définition approuvées» mentionnées dans ce certificat signifient ainsi que les données ont été approuvées par l'autorité compétente en matière de navigabilité du pays d'importation. |
1.4 |
Le certificat n'est ni un bon de livraison, ni une lettre de transport. |
1.5 |
Le certificat ne peut être utilisé pour la remise en service d'un aéronef. |
1.6 |
Le certificat ne vaut pas approbation d'installer l'élément sur un aéronef, un moteur ou une hélice spécifique, mais permet à l'utilisateur final de déterminer son état de navigabilité (approuvé). |
1.7 |
Il n'est pas permis d'utiliser un même certificat pour différents éléments mis en service après production ou entretien. |
2. MODÈLE GÉNÉRAL
2.1 |
Le certificat doit être conforme au modèle joint, y compris les numéros de cases et l'emplacement de chaque case. La taille des cases peut cependant être modifiée pour s'adapter à chaque cas particulier, mais sans dépasser des limites qui rendraient le certificat méconnaissable. |
2.2 |
Le certificat doit être en format «paysage», mais la taille globale peut être notablement augmentée ou diminuée pour autant qu'il demeure reconnaissable et lisible. En cas de doute, consulter l'autorité compétente. |
2.3 |
La déclaration de responsabilité de l'utilisateur/installateur peut figurer sur l'un ou l'autre côté du formulaire. |
2.4 |
Ce qui est imprimé doit être clair et lisible pour permettre une lecture facile. |
2.5 |
Le certificat peut être soit pré-imprimé, soit émis de manière informatisée, mais dans tous les cas, l'impression des traits et caractères doit être claire, lisible et conforme au modèle. |
2.6 |
Le certificat doit être rédigé en anglais et, le cas échéant, dans une ou plusieurs autres langues. |
2.7 |
Les informations à porter sur le certificat peuvent être soit tapées à la machine, soit imprimées de manière informatisée, soit écrites à la main en lettres majuscules et doivent permettre une lecture facile. |
2.8 |
Dans un souci de clarté, éviter autant que possible les abréviations. |
2.9. |
L'espace disponible au verso du certificat peut être utilisé par l'émetteur pour toute information complémentaire à l'exclusion de toute attestation de conformité. Toute inscription au verso doit être signalée dans la case appropriée au recto du certificat. |
3. COPIES
3.1. |
Le nombre de copies du certificat envoyées au client ou conservées par l'émetteur n'est pas limité. |
4. INSCRIPTIONS ERRONÉES SUR UN CERTIFICAT
4.1 |
Si un utilisateur final constate une erreur sur un certificat, il doit l'indiquer par écrit à l'émetteur. L'émetteur ne peut délivrer un nouveau certificat que si les erreurs peuvent être vérifiées et corrigées. |
4.2 |
Le nouveau certificat doit comporter un nouveau numéro de traçage, une nouvelle signature et une nouvelle date. |
4.3 |
Il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle vérification de l'état du ou des éléments pour accepter une demande de nouveau certificat. Le nouveau certificat n'est pas une déclaration concernant l'état actuel de l'élément et doit comporter une référence au certificat précédent dans la case 12, comme suit: «Le présent certificat corrige l'erreur ou les erreurs constatée(s) dans la ou les cases [numéro de la ou des cases concernées] du certificat [numéro de traçage de l'original] daté du [date de délivrance de l'original] et ne couvre pas la conformité/l'état/la mise en service». Les deux certificats doivent être conservés pendant la même période que celle prévue pour le certificat original. |
5. ÉLABORATION DU CERTIFICAT PAR L'ÉMETTEUR
Case 1 Autorité compétente en matière d'agrément/pays
Indiquer le nom et le pays de l'autorité compétente pour la délivrance du certificat. Lorsque l'autorité compétente est l'Agence, la seule mention de l'EASA suffit.
Case 2 En-tête du formulaire 1 de l'EASA
«CERTIFICAT D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE
FORMULAIRE 1 DE L'EASA»
Case 3 Numéro de traçage du formulaire
Indiquer le numéro unique établi par le système/la procédure de numérotation de l'organisme mentionné dans la case 4; ce numéro peut comprendre des caractères alphanumériques.
Case 4 Nom et adresse de l'organisme
Indiquer le nom et l'adresse complets de l'organisme agréé (se reporter au formulaire 3 de l'EASA) qui émet les travaux couverts par le présent certificat. Les logos, etc., sont autorisés s'ils peuvent s'inscrire dans la case.
Case 5 Bon de commande/contrat/facture
Pour faciliter la traçabilité du ou des éléments par le client, indiquer le numéro du bon de commande, le numéro du contrat, le numéro de la facture ou toute autre référence similaire.
Case 6 Élément
Indiquer le numéro de ligne lorsqu'il y a plusieurs lignes. Cette case permet d'effectuer facilement des références croisées avec les observations indiquées dans la case 12.
Case 7 Description
Indiquer le nom ou la description de l'élément. Il convient d'utiliser de préférence le terme employé dans les instructions pour le maintien de la navigabilité ou les données d'entretien (par exemple, catalogue des pièces illustré, manuel de maintenance de l'aéronef, bulletin de service, manuel d'entretien des composants).
Case 8 Numéro de la pièce
Indiquer le numéro de référence de l'élément tel qu'il apparaît sur l'article ou l'étiquette/l'emballage. Dans le cas d'un moteur ou d'une hélice, la désignation de type peut être utilisée.
Case 9 Quantité
Indiquer la quantité d'éléments.
Case 10 Numéro de série
Si la réglementation impose d'identifier l'élément par un numéro de série, indiquer ce numéro dans cette case. Tout autre numéro de série non exigé par la réglementation peut également être indiqué. Si l'élément ne porte pas de numéro de série, indiquer «sans objet».
Case 11 État/travaux
Ci-après sont définies les mentions admises à figurer dans la case 11. N'indiquer qu'une seule de ces mentions. Si plusieurs mentions peuvent convenir, utiliser celle qui décrit le mieux la plus grande partie des travaux effectués et/ou l'état de l'article.
i) |
Révision générale |
. |
Processus garantissant que l'élément concerné est tout à fait conforme à l'ensemble des tolérances applicables spécifiées dans le certificat de type, dans les instructions du fabricant en matière de maintien de la navigabilité ou dans les données approuvées ou acceptées par l'autorité. L'élément aura au minimum été démonté, nettoyé, inspecté, réparé le cas échéant, remonté et testé conformément aux données précisées ci-dessus. |
ii) |
Réparé |
. |
Correction de défectuosité(s) conformément à une norme applicable (1). |
iii) |
Inspecté/testé |
. |
Examen, mesure, etc., effectués conformément à une norme applicable (1) (par exemple, inspection visuelle, essais de fonctionnement, essais au banc, etc.). |
iv) |
Modifié |
. |
Modification d'un élément conformément à une norme applicable (1). |
(1)
Par «norme applicable», il faut entendre une norme, méthode, technique ou pratique de fabrication/de conception/d'entretien/de qualité que l'autorité compétente a approuvée ou peut accepter. La norme applicable doit être décrite dans la case 12. |
Case 12 Observations
Décrire les travaux mentionnés dans la case 11, soit directement, soit par renvoi à des documents de référence, afin que l'utilisateur ou l'installateur puisse déterminer la navigabilité du ou des éléments compte tenu des travaux à certifier. Si besoin est, un feuillet séparé peut être utilisé et référencé dans le corps du formulaire 1 de l'EASA. Chaque mention doit indiquer clairement à quel(s) élément(s) de la case 6 elle se rapporte.
Exemples d'informations à saisir dans la case 12:
données d'entretien utilisées, y compris l'état et la référence de la révision;
conformité avec les consignes de navigabilité ou bulletins de service;
réparations effectuées;
modifications effectuées;
pièces de rechange installées;
état des pièces à durée de vie limitée;
déviations par rapport au bon de commande client;
déclarations de remise en service propres à satisfaire aux exigences d'entretien d'une autorité de l'aviation civile étrangère;
informations nécessaires en cas de livraison partielle ou de remontage après livraison;
pour les organismes de maintenance agréés conformément à la sous-partie F de l'annexe I (partie M) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), le CRS d'éléments d'aéronef visé au point M.A.613 et au point CAO.A.070, selon le cas:
«Certifie que, sauf indication contraire de la présente case, les travaux indiqués à la case 11 et décrits dans la présente case ont été effectués conformément aux dispositions de la section A, sous-partie F, de l'annexe I (partie M), ou à l'annexe V quinquies (partie CAO), du règlement (UE) no 1321/2014 et que, au regard des travaux effectués, l'élément est considéré comme étant prêt à être remis en service. IL NE S'AGIT PAS D'UNE REMISE EN SERVICE AU TITRE DE L'ANNEXE II (PARTIE 145) DU RÈGLEMENT (UE) no 1321/2014.»
En cas d'impression des données contenues dans un formulaire 1 de l'AESA sur support électronique, toute donnée n'ayant pas sa place dans les autres cases doit être saisie dans la présente case.
En cas d'impression des données d'un formulaire 1 de l'EASA sur support électronique, toute donnée utile n'ayant pas sa place dans les autres cases doit être indiquée dans cette case.
Cases 13a-13e
Exigences générales pour les cases 13a-13e: non applicable pour une remise en service dans le cadre d'une maintenance. Utiliser une nuance différente, plus sombre par exemple, ou marquer d'une autre façon de façon à éviter une utilisation accidentelle ou non autorisée.
Case 14a
Cocher la ou les cases correspondant aux réglementations applicables aux travaux effectués. Si la case «Autres réglementations visées à la case 12» est cochée, les réglementations de l'autre ou des autres autorités compétentes en matière de navigabilité doivent être indiquées à la case 12. Il y a lieu de cocher au moins une des deux cases.
Pour tous les travaux d'entretien effectués par des organismes de maintenance agréés conformément à la section A, sous-partie F, de l'annexe I (partie M), ou à l'annexe V quinquies (partie CAO) du règlement (UE) no 1321/2014, la case «Autres réglementations visées à la case 12» doit être cochée, et le CRS inscrit dans la case 12. Dans ce cas, la mention «sauf indication contraire de la présente case» est destinée à répondre aux situations suivantes:
lorsque l'entretien n'a pas été entièrement mené à bien;
lorsque l'entretien effectué ne répond pas aux normes requises par l'annexe I (partie M) ou par l'annexe V quinquies (partie CAO);
lorsque l'entretien a été effectué conformément à une exigence autre que celle énoncée à l'annexe I (partie M) ou à l'annexe V quinquies (partie CAO); dans ce cas, il doit être précisé dans la case 12 quelle réglementation nationale s'applique.
Pour tous les travaux d'entretien effectués par des organismes de maintenance agréés conformément à la section A de l'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014, la mention «sauf indication contraire de la case 12» est destinée à répondre aux situations suivantes:
lorsque l'entretien n'a pas été entièrement mené à bien;
lorsque l'entretien effectué ne répond pas aux normes requises par l'annexe II (partie 145);
lorsque l'entretien a été effectué conformément à une exigence autre que celle énoncée dans l'annexe II (partie 145); dans ce cas, il doit être précisé dans la case 12 quelle réglementation nationale s'applique.
Case 14b Signature autorisée
Cet espace est réservé à la signature de la personne autorisée. Seules les personnes dûment autorisées en vertu des règles et politiques de l'autorité compétente peuvent apposer leur signature dans cette case. Pour faciliter la reconnaissance, un numéro unique d'identification de la personne autorisée peut être ajouté.
Case 14c Numéro de certificat/d'agrément
Indiquer le numéro/la référence du certificat/de l'agrément. Ce numéro ou cette référence sont délivrés par l'autorité compétente.
Case 14d Nom
Indiquer lisiblement le nom de la personne qui appose sa signature dans la case 14b.
Case 14e Date
Indiquer la date à laquelle la signature est apposée dans la case 14b, en respectant la structure suivante: jj = les 2 chiffres du jour, mmm = les 3 premières lettres du mois et aaaa = les 4 chiffres de l'année.
Responsabilités de l'utilisateur/installateur
Inscrire la mention suivante sur le certificat afin d'indiquer aux utilisateurs finals qu'ils ne sont pas exonérés de leurs responsabilités concernant l'installation et l'utilisation de tout élément accompagné du présent formulaire:
«LE PRÉSENT CERTIFICAT NE CONSTITUE PAS UNE AUTORISATION AUTOMATIQUE D'INSTALLATION.
LORSQUE L'UTILISATEUR/L'INSTALLATEUR A EFFECTUÉ DES TRAVAUX CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION D'UNE AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE NAVIGABILITÉ DIFFÉRENTE DE CELLE INDIQUÉE DANS LA CASE 1, IL EST ESSENTIEL QUE L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR S'ASSURE QUE L'AUTORITÉ DE NAVIGABILITÉ DONT IL RELÈVE ACCEPTE LES ÉLÉMENTS AGRÉÉS PAR L'AUTORITÉ MENTIONNÉE DANS LA CASE 1.
LES DÉCLARATIONS INSCRITES DANS LES CASES 13A ET 14A NE CONSTITUENT PAS UNE CERTIFICATION D'INSTALLATION. DANS TOUS LES CAS, LE DOSSIER D'ENTRETIEN DE L'AÉRONEF DOIT CONTENIR UNE CERTIFICATION D'INSTALLATION DÉLIVRÉE CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS NATIONALES PAR L'UTILISATEUR/INSTALLATEUR AVANT QUE L'AÉRONEF PUISSE DÉCOLLER.»
Appendice III
Certificat d'examen de navigabilité – Formulaire 15 de l'AESA
Appendice IV
Systeme de classes et de categories utilise pour l'agrement des organismes de maintenance vises a l'annexe I (partie M), sous-partie F, et a l'annexe II (partie 145)
Sauf dispositions particulières prévues au point 12 pour les petits organismes, le tableau du point 13 constitue la grille uniforme utilisée pour l'agrément des organismes de maintenance au sens de la sous-partie F de l'annexe I (partie M) et de l'annexe II (partie 145). Un organisme peut recevoir un agrément allant d'une seule classe et d'une seule catégorie avec limitations jusqu'à l'ensemble des classes et catégories avec limitations.
En plus du tableau du point 13, l'organisme de maintenance agréé doit indiquer son domaine d'activité dans le manuel d'organisme de maintenance. Voir aussi le point 11.
À l'intérieur d'une (des) classe(s) et d'une (des) catégorie(s) d'agrément approuvée(s) par l'autorité compétente, le domaine d'activité précisé dans le manuel d'organisme de maintenance fixe les limites exactes de l'agrément. Il est donc essentiel que la (les) classe(s) et catégorie(s) d'agrément soient compatibles avec le domaine d'activité de l'organisme.
Une catégorie de classe A signifie que l'organisme de maintenance agréé peut effectuer des opérations d'entretien sur l'aéronef ou n'importe quel élément d'aéronef (y compris les moteurs et APU), selon les données d'entretien ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments d'aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur l'aéronef. Un tel organisme de maintenance agréé de classe A peut néanmoins retirer temporairement un composant à des fins d'entretien, afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque le fait de retirer le composant rend nécessaires d'autres opérations d'entretien auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du présent point. Cette opération fera l'objet d'une procédure de contrôle prévue dans le manuel d'organisme d'entretien à approuver par l'autorité compétente. La section «limitation» doit préciser le champ d'un tel entretien et donc l'étendue de l'agrément.
Une catégorie de classe B signifie que l'organisme de maintenance agréé peut effectuer des opérations d'entretien sur des moteurs et/ou des APU déposés et sur des éléments de moteurs et/ou d'APU, selon les données d'entretien des moteurs et/ou des APU ou, en cas d'accord de l'autorité compétente, selon les données d'entretien des éléments d'aéronef, seulement lorsque ceux-ci sont installés sur le moteur et/ou l'APU. Un tel organisme de maintenance agréé de classe B peut néanmoins retirer temporairement un composant à des fins d'entretien, afin de faciliter l'accès à ce composant, sauf lorsque le fait de retirer le composant rend nécessaires d'autres opérations d'entretien auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du présent point. La section «limitation» doit préciser le champ d'un tel entretien et donc l'étendue de l'agrément. Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe B peut aussi effectuer des opérations d'entretien sur un moteur installé au cours d'un entretien «en base» et «en ligne» à condition que le manuel d'organisme de maintenance à approuver par l'autorité compétente prévoie une procédure de contrôle. Le domaine d'activité décrit dans le manuel d'organisme de maintenance doit indiquer une telle activité lorsque l'autorité compétente le permet.
Une catégorie de classe C signifie que l'organisme de maintenance agréé peut effectuer des opérations d'entretien sur des éléments d'aéronef déposés (à l'exclusion des moteurs et APU) prévus pour être installés sur aéronef ou sur moteur/APU. La section «limitation» doit préciser le champ d'un tel entretien et donc l'étendue de l'agrément. Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe C peut aussi effectuer des opérations d'entretien sur un élément d'aéronef installé au cours d'un entretien «en base» et «en ligne» ou au sein d'un atelier d'entretien moteur/APU à condition que le manuel d'organisme de maintenance à approuver par l'autorité compétente prévoie une procédure de contrôle. Le domaine d'activité décrit dans le manuel d'organisme de maintenance doit indiquer une telle activité lorsque l'autorité compétente le permet.
Une catégorie de classe D est une catégorie distincte, qui n'est pas nécessairement liée à un aéronef, un moteur ou autre élément d'aéronef spécifiques. La catégorie D1 Contrôle non destructif (CND) est seulement nécessaire pour les organismes de maintenance agréés effectuant des CND comme tâche particulière pour un autre organisme. Un organisme de maintenance agréé possédant une catégorie de classe A, B ou C peut effectuer des CND sur les produits qu'il entretient sans avoir besoin de la catégorie D1 à condition que le manuel d'organisme de maintenance prévoie les procédures CND.
Dans le cas des organismes de maintenance agréés conformément à l'annexe II (partie 145), les catégories de classe A sont divisées en entretien «en base» et en entretien «en ligne». Ces organismes peuvent être agréés pour les entretiens «en base» ou «en ligne», ou pour les deux. Il est à noter qu'un site d'entretien «en ligne» situé au sein d'un site d'entretien en base principale nécessite un agrément d'entretien «en ligne».
La section «limitation» a pour but de laisser aux autorités compétentes la marge de manœuvre nécessaire pour adapter l'agrément à un organisme donné. Les catégories ne doivent figurer sur l'agrément que si elles sont utilement limitées. Le tableau du point 13 précise les types de limitations possibles. Bien que les tâches d'entretien soient indiquées en dernier lieu pour chaque classe/catégorie, il est accepté de mettre l'accent sur la tâche d'entretien plutôt que sur l'aéronef, le type de moteur ou le constructeur, si cela est mieux adapté à l'organisme (l'installation et l'entretien de systèmes avioniques en sont un exemple). Une telle mention inscrite dans la section «limitations» indique que l'organisme de maintenance est agréé pour les opérations d'entretien pouvant aller jusqu'au type/à la tâche en question.
Lorsque, dans la section «limitation» des catégories de classes A et B, il est fait référence à des séries, types et groupes, «série» signifie des séries spécifiques de types telles que Airbus 300, 310 ou 319 ou Boeing 737 série 300 ou RB211 série 524 ou Cessna série 150 ou 172 ou Beech série 55 ou Continental série O-200, etc.; «type» signifie un type spécifique ou un modèle tels que Airbus type 310-240 ou RB 211-524 type B4 ou Cessna 172 type RG. Toutes les références de série ou de type peuvent être notées. «Groupe» signifie, par exemple, monomoteur à pistons Cessna ou moteurs à pistons non turbocompressés Lycoming, etc.
Lorsqu'une longue liste de capacités sujette à de fréquentes modifications est utilisée, ces modifications peuvent s'effectuer selon la procédure d'approbation indirecte visée aux points M.A.604 c) et M.B.606 c) ou 145.A.70 c) et 145.B.40, selon le cas.
Un organisme de maintenance employant uniquement une personne pour planifier et effectuer tout l'entretien ne peut obtenir qu'un domaine d'agrément réduit. Les limites maximales autorisées sont:
CLASSE |
CATÉGORIE |
LIMITATION |
CLASSE AÉRONEF |
CATÉGORIE A2 AVIONS DE 5 700 KG ET MOINS |
MOTEURS À PISTONS, JUSQU'À 5 700 KG |
CLASSE AÉRONEF |
CATÉGORIE A3 HÉLICOPTÈRES |
MONOMOTEUR À PISTON, JUSQU'À 3 175 KG |
CLASSE AÉRONEF |
CATÉGORIE A4 AÉRONEFS AUTRES QUE A1, A2 ET A3 |
SANS LIMITATION |
CLASSE MOTEURS |
CATÉGORIE B2 PISTON |
INFÉRIEURS À 450 HP |
CLASSE ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS ENTIERS ET APU |
C1 À C22 |
SELON LISTE DE CAPACITÉS |
CLASSE TRAVAUX SPÉCIALISÉS |
D1 CND |
PROCÉDÉS CND À PRÉCISER |
Il est à noter qu'un tel organisme peut être encore plus limité par l'autorité compétente dans le cadre de son agrément en fonction des capacités de l'organisme donné.
Tableau
CLASSE |
CATÉGORIE |
LIMITATION |
BASE |
LIGNE |
AÉRONEF |
A1 Avions de plus de 5 700 kg |
[Catégorie réservée aux organismes de maintenance agréés conformément à l'annexe II (partie 145)] [Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'avion et/ou les tâches d'entretien] Exemple: Airbus série A320 |
[OUI/NON] (*1) |
[OUI/NON] (*1) |
A2 Avions de 5 700 kg et moins |
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’avion et/ou les tâches d’entretien] Exemple: DHC-6 série Twin Otter Préciser si la délivrance des certificats d’examen de navigabilité est autorisée ou non |
[OUI/NON] (*1) |
[OUI/NON] (*1) |
|
A3 Hélicoptères |
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type de l'hélicoptère et/ou la ou les tâches d'entretien] Exemple: Robinson R44 |
[OUI/NON] (*1) |
[OUI/NON] (*1) |
|
A4 Aéronefs autres que A1, A2 et A3 |
[Doit préciser la catégorie (planeur, ballon, dirigeable, etc.), le constructeur, le groupe, la série ou le type de l’aéronef et/ou la ou les tâches d’entretien] Préciser si la délivrance des certificats d’examen de navigabilité est autorisée ou non |
[OUI/NON] (*1) |
[OUI/NON] (*1) |
|
MOTEURS |
B1 Moteurs à turbines |
[Doit préciser la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d'entretien] Exemple: série PT6A |
||
B2 Moteurs à pistons |
[Doit préciser le constructeur, le groupe, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d'entretien] |
|||
B3 APU |
[Doit préciser le constructeur, la série ou le type du moteur et/ou la ou les tâches d'entretien] |
|||
ÉLÉMENTS AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU |
C1 Air conditionné et pressurisation |
[Doit préciser le type d'aéronef ou le constructeur d'aéronef ou le fabricant de l'élément d'aéronef ou l'élément particulier et/ou la référence à une liste de capacité dans le manuel de spécifications de l'organisme de maintenance et/ou à la tâche ou aux tâches d'entretien] Exemple: PT6A — régulateur de carburant |
||
C2 Pilote automatique |
||||
C3 Communication et navigation |
||||
C4 Portes — Panneaux |
||||
C5 Électricité et éclairage |
||||
C6 Aménagement |
||||
C7 Moteur — APU |
||||
C8 Commandes de vol |
||||
C9 Carburant |
||||
C10 Hélicoptère — Rotors |
||||
C11 Hélicoptère — Transmission |
||||
C12 Hydraulique |
||||
C13 Système d'indication — d'enregistrement |
||||
C14 Train d'atterrissage |
||||
C15 Oxygène |
||||
C16 Hélices |
||||
C17 Système pneumatique et de vide |
||||
C18 Protection givre/pluie/incendie |
||||
C19 Hublots |
||||
C20 Structure |
||||
|
C21 Ballast d'eau |
|
|
|
|
C22 Propulsion auxiliaire |
|
|
|
SERVICES SPÉCIALISÉS |
D1 Contrôles non destructifs |
[Doit préciser la ou les méthodes CND particulières] |
||
(*1)
Biffer la mention inutile |
Appendice V
Certificat d’organisme de maintenance visé à l’annexe I (partie M), sous-partie F — Formulaire 3-MF de l’AESA
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[ÉTAT MEMBRE (*)]
Un État membre de l’Union européenne (**)
CERTIFICAT D’ORGANISME DE MAINTENANCE
Référence: [CODE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)].MF.[XXXX]
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil, et du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)] certifie:
[NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE]
en tant qu’organisme de maintenance conformément à la sous-partie F, section A, de l’annexe I (partie M), du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission, agréé pour entretenir les produits, pièces et équipements énumérés dans les termes de l’agrément ci-joints et délivrer les certificats correspondants de remise en service en utilisant les références ci-dessus, et, lorsque cela est stipulé, les certificats d’examen de navigabilité à l’issue d’un examen de navigabilité, conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML) du règlement précité pour les aéronefs énumérés dans le programme d’agrément ci-joint.
CONDITIONS:
Le présent certificat est limité à ce qui est spécifié à la section «Domaine d’application» du manuel de l’organisme de maintenance agréé visé à la section A, sous-partie F, de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission; et
le présent certificat exige de respecter les procédures définies dans le manuel de l’organisme de maintenance agréé; et
le présent certificat est valable tant que l’organisme de maintenance agréé respecte les dispositions de l’annexe I (partie M) et de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission.
Sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, le présent certificat est valable jusqu’au 24 mars 2022, sauf s’il a été rendu, remplacé, suspendu ou retiré avant cette date.
Date de la première délivrance: …
Date de la présente révision: …
Révision no: …
Signé: …
Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
Formulaire 3-MF de l’AESA version 6
(*) Ou «AESA» si l’AESA est l’autorité compétente.
(**) Biffer pour les États non membres de l’UE ou de l’AESA.
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TERMES DE L’AGRÉMENT DE L’ORGANISME DE MAINTENANCE
Référence: [CODE ÉTAT MEMBRE (*)].MF.XXXX
Organisme: [NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE]
CLASSE |
CATÉGORIE |
LIMITATIONS |
AÉRONEFS (**) |
(***) |
(***) |
(***) |
(***) |
|
MOTEURS (**) |
(***) |
(***) |
(***) |
(***) |
|
ÉLÉMENTS D’AÉRONEF AUTRES QUE LES MOTEURS COMPLETS OU LES APU (**) |
(***) |
(***) |
(***) |
(***) |
|
(***) |
(***) |
|
(***) |
(***) |
|
(***) |
(***) |
|
(***) |
(***) |
|
SERVICES SPÉCIALISÉS (**) |
(***) |
(***) |
(***) |
(***) |
Les présents termes de l’agrément sont limités aux produits, pièces et équipements et aux activités figurant à la section «Domaine d’application» du manuel de l’organisme de maintenance agréé.
Référence du manuel de l’organisme de maintenance: …
Date de la première délivrance: …
Date de la dernière révision approuvée: … Révision no: …
Signé: …
Pour l’autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
Formulaire 3-MF de l’AESA version 6
(*) Ou «AESA» si l’AESA est l’autorité compétente.
(**) Biffer, le cas échéant, si l’organisme n’est pas agréé.
(***) Indiquer la qualification et les limitations appropriées.
(****) Indiquer les limitations appropriées et préciser si la délivrance de recommandations et des certificats d’examen de navigabilité est autorisée ou non (uniquement possible pour les aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés dans des exploitations commerciales lorsque l’organisme procède à un examen de navigabilité conjointement à l’inspection annuelle prévue dans le programme d’entretien de l’aéronef).
Appendice VI
Certificat d’organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l’annexe I (partie M), sous-partie G — Formulaire 14-MG de l’AESA
[ÉTAT MEMBRE (*)]
État membre de l’Union européenne (**)
ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
CERTIFICAT
Référence: [CODE ÉTAT MEMBRE *].MG.XXXX (réf. AOC XX.XXXX)
Conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission actuellement en vigueur, et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, [l’AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)] certifie:
[NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE]
en tant qu’organisme de gestion du maintien de la navigabilité conformément à la section A, sous-partie G de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014, agréé pour gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs énumérés dans la liste figurant dans les termes de l’agrément joints et, lorsque cela est stipulé, pour émettre des recommandations et des certificats d’examen de navigabilité à l’issue d’un examen de la navigabilité conformément au point M.A.901 de l’annexe I (partie M) ou au point ML.A.901 de l’annexe V ter (partie ML) et, lorsque cela est stipulé, pour délivrer des autorisations de vol conformément au point M.A.711 c) de l’annexe I (partie M) du règlement précité.
CONDITIONS
Le présent certificat est limité au domaine d’activité indiqué dans la section «Domaine d’application du certificat» des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité approuvées visées à la section A, sous-partie G, de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014.
Le présent certificat requiert le respect des procédures prévues dans les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité approuvées conformément à la sous-partie G de l’annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014.
Le présent certificat est valable tant que l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé respecte les dispositions de l’annexe I (partie M) et, le cas échéant, de l’annexe V ter (partie ML) du règlement (UE) no 1321/2014.
Lorsque, dans le cadre de son système qualité, l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité s’assure par contrat les services d’un ou de plusieurs organismes, le présent certificat reste valable à condition que le ou lesdits organismes s’acquittent de leurs obligations contractuelles.
Sous réserve du respect des conditions 1 à 4 ci-dessus, le présent certificat est valable jusqu’au 24 mars 2022, sauf si le certificat a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
Dans le cas où le présent formulaire est également utilisé pour des transporteurs aériens titulaires d’une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le numéro du CTA (certificat de transporteur aérien) doit être ajouté à la référence, en plus du numéro standard, et la condition 5 doit être remplacée par les conditions supplémentaires 6, 7 et 8 suivantes:
Le présent certificat ne constitue pas une autorisation d’exploiter les types d’aéronefs visés à la condition 1. L’autorisation d’exploiter des aéronefs est donnée par le CTA.
L’expiration, le retrait ou la suspension du CTA invalide automatiquement le présent certificat en ce qui concerne les immatriculations d’aéronef mentionnées sur le CTA, sauf si l’autorité compétente déclare explicitement le contraire.
Sous réserve du respect des conditions 1 à 4, 6 et 7, le présent certificat est valable jusqu’au 24 mars 2022, sauf si le certificat a été auparavant rendu, remplacé, suspendu ou retiré.
Date de la première délivrance: …
Signé: …
Date de la présente révision: … Révision no: …
Pour l'autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L’ÉTAT MEMBRE (*)]
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Formulaire 14-MG de l’AESA version 6
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ORGANISME DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
TERMES DE L’AGRÉMENT
Référence: [CODE ÉTAT MEMBRE (*)].MG.XXXX
(réf. AOC XX.XXXX)
Organisme: [NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE]
Type/série/groupe de l’aéronef |
Examen de navigabilité autorisé |
Autorisations de vol autorisées |
Organisme(s) travaillant dans le cadre d’un système qualité |
|
[OUI/NON] (***) |
[OUI/NON] (***) |
|
|
[OUI/NON] (***) |
[OUI/NON] (***) |
|
|
[OUI/NON] (***) |
[OUI/NON] (***) |
|
|
[OUI/NON] (***) |
[OUI/NON] (***) |
|
Les présents termes de l’agrément sont limités au domaine d’activité indiqué dans la section des spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité approuvées …
Référence des spécifications de l’organisme de gestion du maintien de la navigabilité: …
Date de la première délivrance: …
Signé: …
Date de la présente révision: … Révision no: …
Pour l'autorité compétente: [AUTORITÉ COMPÉTENTE DE L'ÉTAT MEMBRE *]
Formulaire 14-MG de l’AESA version 6
(*) ou AESA si l’AESA est l’autorité compétente.
(**) Biffer pour les États non membres de l’UE ou l’AESA.
(***) Biffer, le cas échéant, si l'organisme n'est pas agréé.
Appendice VII
Tâches d'entretien complexes
Les tâches suivantes constituent les tâches d'entretien complexes visées au point b) 2) et au point c) du point M.A.801:
La modification, la réparation ou le remplacement par rivetage, collage, contre-placage ou soudage d'une des pièces de cellule d'aéronef suivantes:
une poutre de caisson;
une lisse ou membrane d'aile;
un longeron;
une semelle de longeron;
une pièce d'une poutre en treillis;
l'âme d'une poutre;
une quille ou quille d'angle d'une coque d'hydravion ou d'un flotteur;
une pièce de compression en tôle ondulée dans une aile ou un empennage;
une nervure principale d'aile;
une contrefiche principale de surface d'aile ou d'empennage;
un bâti-moteur;
un longeron ou cadre de fuselage;
une pièce d'une armature latérale, armature horizontale ou cloison;
une contrefiche ou une ferrure support de fauteuil,
un remplacement de rails de fixation fauteuils;
une contrefiche secondaire ou principale de train d'atterrissage;
un essieu;
une roue; et
un ski ou un support de ski, à l'exclusion du remplacement d'un revêtement à coefficient de frottement réduit.
La modification ou réparation d'une des pièces suivantes:
revêtement de l'avion, ou le revêtement d'un flotteur d'aéronef, si le travail nécessite l'utilisation d'un support, bâti ou gabarit;
revêtement d'aéronef soumis à des contraintes de pressurisation, si l'endommagement du revêtement mesure plus de 15 cm dans une direction quelconque;
une pièce porteuse d'un système de commande, y compris un manche pilote, une pédale, un arbre, un quadrant, un renvoi, un tube de transmission, un guignol commande de gouverne et une ferrure forgée ou moulée, à l'exclusion de:
l'emboutissage d'un raccord de réparation ou d'une garniture de câble, et
le remplacement d'un embout de tube symétrique fixé par rivetage; et
toute autre structure, non répertoriée en 1, qu'un fabricant a identifié comme structure primaire dans son manuel d'entretien, son manuel de réparations structurales ou ses instructions de maintien de la navigabilité.
L'exécution des travaux d'entretien suivants sur des moteurs à pistons:
démontage et réassemblage d'un moteur à pistons à d'autres fins que i) pour avoir accès aux assemblages piston/cylindre; ou ii) pour retirer le panneau auxiliaire arrière en vue d'inspecter et/ou remplacer les commandes de pompes à huile lorsque cela ne nécessite pas de retirer et de remonter des engrenages intérieurs;
démontage puis remontage des démultiplicateurs;
soudage et brasage de joints, autres que des petits travaux de soudure des dispositifs d'évacuation des fumées exécutés par un soudeur dûment agréé ou autorisé, à l'exception du remplacement d'éléments d'aéronef;
intervention sur des pièces particulières de systèmes assujettis au passage au banc d'essai, sauf le remplacement ou l'ajustement de pièces qui peuvent normalement être remplacées ou ajustées en service.
L'équilibrage d'une hélice, sauf
pour la certification de l'équilibrage statique lorsque le manuel d'entretien l'exige;
équilibrage dynamique sur des hélices installées au moyen d'instruments électroniques d'équilibrage lorsque le manuel d'entretien ou d'autres données de navigabilité approuvées l'autorisent.
Toute autre tâche nécessitant:
des outillages, équipements ou installations spéciaux; ou
des procédures de coordination bien définies en raison de la longueur des tâches et de l'intervention de personnes différentes.
Appendice VIII
Entretien limite du pilote-proprietaire
Outre les exigences énoncées dans l'annexe I, partie M, les critères de base suivants doivent être respectés avant d'entreprendre tout travail d'entretien selon les conditions de l'entretien par le pilote-propriétaire:
Compétence et responsabilité
Le pilote propriétaire est toujours responsable de tout travail d'entretien effectué par ses soins.
Avant d'exécuter les tâches d'entretien qui lui incombent, le pilote-propriétaire doit s'assurer qu'il a les compétences pour le faire. Les pilotes-propriétaires ont le devoir de se familiariser avec les méthodes standard d'entretien de leur aéronef et avec le programme d'entretien de l'aéronef. Si le pilote-propriétaire n'est pas compétent pour la tâche à effectuer, la tâche ne peut être certifiée par lui.
Le pilote-propriétaire (ou son CAMO ou CAO sous-traitant) est chargé de déterminer les tâches qui incombent au pilote-propriétaire dans le respect des principes élémentaires du programme d’entretien et de veiller à ce que le document soit mis à jour en temps utile.
L'approbation du programme d'entretien doit être effectuée conformément au point M.A.302.
Tâches
Le pilote-propriétaire peut effectuer des inspections visuelles ou des opérations simples pour vérifier l'état général, détecter les défauts évidents et s'assurer du fonctionnement normal de la cellule, des moteurs et des systèmes et composants.
Les tâches d'entretien ne doivent pas être effectuées par le pilote-propriétaire lorsque la tâche:
est une tâche critique de maintenance
implique de retirer des composants ou un ensemble d'éléments essentiels; et/ou
implique de se conformer aux consignes de navigabilité ou à un point des limitations de navigabilité, sauf si ces consignes ou limitations l'autorisent expressément; et/ou
requiert l'utilisation d'un outillage spécial, étalonné (sauf clé dynamométrique à déclenchement et pince à sertir; et/ou
nécessite l'utilisation de matériels d'essai ou des essais particuliers (par exemple, Contrôle Non Destructif — CND, essais de systèmes ou vérification opérationnelle de l'avionique); et/ou
consiste en des inspections spécifiques non programmées (par exemple un contrôle d'atterrissage lourd); et/ou
touche à des systèmes essentiels pour les vols en IFR; et/ou
est mentionnée dans l'appendice VII de la présente annexe ou lorsqu'il s'agit d'une tâche d'entretien d'un élément conformément au point M.A.502 a), b), c) ou d); et/ou
▼M6 —————
Les critères 1 à 9 prévalent sur des instructions moins restrictives délivrées conformément au point d) du M.A.302 «Programme d'entretien de l'aéronef».
Toute tâche décrite dans le manuel de vol de l'aéronef comme tâche de préparation de l'aéronef au vol (par exemple, assembler les ailes d'un planeur ou exécuter les visites pré-vol), est considérée comme incombant au pilote et non comme une tâche d'entretien incombant au pilote-propriétaire et ne requiert donc pas de certificat de remise en service.
Exécution des tâches d'entretien incombant au pilote-propriétaire et registres
Les données d'entretien mentionnées au point M.A.401 doivent toujours être disponibles pendant l'entretien effectué par le pilote-propriétaire et doivent être respectées. Le certificat de remise en service doit détailler les données ayant trait à l'exécution des tâches d'entretien par le pilote-propriétaire, conformément au point M.A.803(d).
Le pilote-propriétaire doit informer l'organisme agréé de gestion du maintien de la navigabilité responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef (le cas échéant) au plus tard 30 jours après la fin des tâches d'entretien effectuées par le pilote-propriétaire conformément au point M.A.305(a).
ANNEXE II
(Partie 145)
TABLE DES MATIÈRES |
|
Généralités |
|
SECTION A — |
EXIGENCES TECHNIQUES |
145.A.10 |
Domaine d'application |
145.A.15 |
Demande |
145.A.20 |
Termes de l'agrément |
145.A.25 |
Exigences en matière de locaux |
145.A.30 |
Exigences en matière de personnel |
145.A.35 |
Personnels de certification et personnels de soutien |
145.A.36 |
Enregistrements du personnel d'examen de navigabilité |
145.A.40 |
Instruments et outillages |
145.A.42 |
Éléments d'aéronef |
145.A.45 |
Données d'entretien |
145.A.47 |
Planification de la production |
145.A.48 |
Réalisation de l'entretien |
145.A.50 |
Attestation des travaux d'entretien |
145.A.55 |
Enregistrements des travaux d'entretien et d'examen de navigabilité |
145.A.60 |
Compte rendu d'événements |
145.A.65 |
Politique de sécurité et de qualité, procédure d'entretien et système qualité |
145.A.70 |
Manuel des spécifications de l'organisme de maintenance |
145.A.75 |
Prérogatives de l'organisme |
145.A.80 |
Limitations de l'organisme |
145.A.85 |
Modifications de l'organisme |
145.A.90 |
Maintien de la validité |
145.A.95 |
Constatations |
SECTION B — |
PROCÉDURES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES |
145.B.1 |
Domaine d'application |
145.B.10 |
Autorité compétente |
145.B.15 |
Organismes situés dans plusieurs États membres |
145.B.20 |
Agrément initial |
145.B.25 |
Délivrance d'agrément |
145.B.30 |
Prolongation d'un agrément |
145.B.35 |
Modifications |
145.B.40 |
Modifications du manuel des spécifications de l'organisme de maintenance |
145.B.45 |
Retrait, suspension et limitation d'agrément |
145.B.50 |
Constatations |
145.B.55 |
Archivage |
145.B.60 |
Dérogations |
Appendice I — |
Czertificat d'autorisation de mise en service — Formulaire 1 de l'EASA |
Appendice II — |
Système de classes et de catégories utilisé pour l'agrément des organismes de maintenance visé à l'annexe I (partie M), sous-partie F, et à l'annexe II (partie 145) |
Appendice III — |
Certificat d'organisme de maintenance – Formulaire 3-145 de l'AESA |
Appendice IV — |
Conditions d'utilisation du personnel non qualifié conformément aux dispositions de l'annexe III (partie 66) visées aux points 145.A.30(j)(1) et (2) |
145.1 Generalites
Aux fins de la présente partie 145, l'autorité compétente doit être:
pour des organismes dont le principal établissement se situe dans un État membre, l'autorité désignée par cet État membre, ou;
pour des organismes dont le principal établissement se situe dans un pays tiers, l'Agence.
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
145.A.10 Domaine d'application
La présente section établit les conditions en matière de délivrance et de maintien d'agréments aux organismes pour l'entretien des aéronefs et éléments d'aéronef.
145.A.15 Demande
Une demande de délivrance ou de modification d'agrément doit être faite à l'autorité compétente sous une forme et selon une procédure établies par cette autorité.
145.A.20 Termes de l'agrément
L'organisme doit indiquer dans ses spécifications le domaine d'application pour lequel l'agrément est demandé [l'appendice IV de l'annexe I (partie M) contient un tableau de toutes les classes et catégories].
145.A.25 Exigences en matière de locaux
L'organisme doit s'assurer que:
Les locaux sont adaptés à tous les travaux prévus, assurant en particulier une protection contre les intempéries. Les ateliers et halls spécialisés sont cloisonnés comme il convient pour prévenir toute contamination de l'environnement et de la zone de travail.
Pour l'entretien de base des aéronefs, des hangars d'aéronefs sont disponibles et suffisamment grands pour abriter des aéronefs en entretien en base programmé.
Pour l'entretien des éléments d'aéronefs, les ateliers d'éléments d'aéronefs sont suffisamment grands pour abriter les éléments d'aéronefs en entretien programmé.
Les bureaux sont disponibles pour la gestion du travail programmé référencé au point a) et les personnels de certification afin qu'ils puissent effectuer leurs tâches désignées de façon à contribuer aux bonnes normes d'entretien des aéronefs.
Les conditions de travail, y compris les hangars d'aéronefs, les ateliers d'éléments d'aéronefs et les implantations de bureaux, sont adaptées à la tâche effectuée et en particulier au respect des exigences spécifiques. Sauf impératif lié à l'environnement particulier d'une tâche, les conditions de travail ne doivent pas nuire à l'efficacité du personnel:
les températures doivent être maintenues à un niveau tel que le personnel puisse accomplir son travail sans être exagérément incommodé;
la poussière et toute autre contamination de l'air sont maintenues à un niveau minimal et il n'est pas permis qu'elles atteignent dans l'environnement de travail un niveau tel qu'une contamination des surfaces de l'aéronef ou de l'élément d'aéronef soit apparente. Lorsque de la poussière ou toute autre contamination de l'air entraîne une contamination de surface apparente, tous les systèmes sensibles doivent être protégés de façon étanche jusqu'à ce que des conditions acceptables soient rétablies;
l'éclairage est tel qu'il garantit que chaque tâche d'inspection et d'entretien peut être effectuée correctement;
le bruit ne doit pas gêner le personnel dans ses tâches d'inspection. Dans les lieux où il n'est pas possible de contrôler la source de bruit, ce personnel dispose d'équipements individuels nécessaires pour prévenir toute gêne due à un bruit excessif pendant les tâches d'inspection;
si une tâche d'entretien particulière nécessite l'application de conditions d'environnement spécifiques, différentes de ce qui précède, ces conditions sont alors observées. Les conditions spécifiques sont identifiées dans les données d'entretien;
les conditions de travail pour l'entretien en ligne sont telles que la tâche d'inspection ou d'entretien particulière puisse être menée à bien sans gêne excessive. Il s'ensuit donc que si les conditions de travail se détériorent à un niveau inacceptable de température, d'humidité, de grêle, de givre, de neige, de vent, de lumière, de poussière ou toute autre contamination de l'air, les tâches d'inspection ou d'entretien particulières doivent être suspendues jusqu'à ce que des conditions satisfaisantes soient rétablies.
Des installations de stockage sûres sont fournies pour les pièces, les équipements, les outillages et les matériels. Les conditions de stockage doivent assurer l'isolation des équipements et matériels d'aéronef en état de fonctionnement, et des matériels, équipements et outillages inutilisables. Les conditions de stockage sont conformes aux instructions des fabricants pour éviter la détérioration et l'endommagement des éléments stockés. L'accès aux locaux de stockage est limité au personnel habilité.
145.A.30 Exigences en matière de personnel
L'organisme doit désigner un dirigeant responsable qui a les pouvoirs statutaires pour s'assurer que tout l'entretien exigé par le client peut être financé et effectué selon la norme exigée par la présente partie. Le dirigeant responsable doit:
s'assurer que toutes les ressources nécessaires sont disponibles pour effectuer l'entretien conformément au point 145.A.65(b) pour supporter l'agrément de l'organisme;
établir et promouvoir la politique de sécurité et de qualité spécifiée dans le point 145.A.65(a);
démontrer qu'il a une vision d'ensemble de la présente annexe (partie 145).
L'organisme doit nommer une personne ou un groupe de personnes; il lui incombera entre autres de s'assurer que l'organisme satisfait aux exigences de la présente partie. Cette ou ces personnes doivent en dernier ressort rendre compte au dirigeant responsable.
La ou les personnes désignée(s) doi(ven)t représenter la structure de gestion de l'entretien au sein de l'organisme et être responsable(s) de toutes les fonctions précisées dans la présente partie.
La ou les personnes désignée(s) doi(ven)t être identifiée(s) et leurs cursus soumis sous une forme et selon une procédure établies par l'autorité compétente.
La ou les personnes désignée(s) doi(ven)t pouvoir démontrer avoir des connaissances appropriées, un passé et une expérience satisfaisante dans le domaine de l'entretien d'aéronefs/d'éléments d'aéronef et démontrer une connaissance pratique de la présente partie.
Les procédures doivent clairement indiquer qui supplée toute personne particulière dans le cas d'une absence de longue durée de ladite personne.
Le dirigeant responsable selon le point a) doit nommer une personne chargée de contrôler le système qualité, y compris le système de retour d'information associé tel qu'exigé par le point 145.A.65(c). La personne nommée doit pouvoir accéder directement au dirigeant responsable afin de s'assurer que le dirigeant responsable est correctement tenu informé des problèmes de qualité et de conformité.
L'organisme de maintenance agréé doit employer un personnel suffisant pour planifier, effectuer, surveiller et contrôler les travaux conformément à l'agrément. De plus, l'organisme doit avoir une procédure pour réévaluer le travail devant être effectué lorsque la disponibilité réelle du personnel est moindre que le niveau prévu de la dotation en personnel pour toute période de travail spécifique.
►M8 L’organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel qui participe à toute activité d’entretien, examens de navigabilité, gestion et/ou audit de qualité conformément à une procédure et à une norme approuvées par l’autorité compétente. ◄ En plus de l'expertise nécessaire pour exercer la fonction, les compétences doivent inclure la compréhension pratique des questions de facteurs humains et de performances humaines appropriées aux fonctions des personnes dans l'organisme. «Les facteurs humains» désignent les principes qui s'appliquent à la conception aéronautique, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance et qui cherchent à établir une interface sûre entre la composante humaine et celles d'autres systèmes par la prise en considération de manière appropriée des performances humaines. «Les performances humaines» désignent les capacités et limites humaines qui ont un impact sur la sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.
L'organisme doit s'assurer que le personnel qui effectue ou contrôle un test non destructif de maintien de la navigabilité des structures ou des éléments de l'aéronef, ou des deux, est qualifié de manière appropriée pour le test non destructif spécifique conformément à la norme européenne ou une norme équivalente reconnue par l'Agence. Le personnel qui effectue toute autre tâche spécialisée doit être qualifié de manière appropriée conformément aux normes reconnues officiellement. Par dérogation au présent point, les personnels visés au point g), aux points h) 1) et h) 2), qualifiés dans la catégorie B1, B3 ou L conformément aux dispositions de l'annexe III (partie 66) peuvent effectuer et/ou contrôler des essais par ressuage du contraste des couleurs.
Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire au point j), doit, dans le cas d'entretien en ligne des aéronefs, avoir du personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1, B2, B2L, B3 et L, selon le cas, conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35.
De plus, ces organismes peuvent également utiliser du personnel de certification formé aux tâches de manière appropriée et ayant les prérogatives énoncées aux points 66.A.20 a) 1) et 66.A.20 a) 3) ii) et qualifié conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35 pour effectuer des opérations d'entretien en ligne programmées mineures et rectifier des défauts simples. La disponibilité d'un tel personnel de certification ne supprime pas le besoin de personnel de certification des catégories B1, B2, B2L, B3 et L, selon le cas.
Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire au point j), doit:
dans le cas d'entretien en base d'aéronefs motorisés complexes, avoir un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant à la catégorie C conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35. De plus, l'organisme doit avoir suffisamment de personnel possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 et B2, selon le cas, conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35 pour soutenir le personnel de certification de catégorie C.
Les personnels de soutien des catégories B1 et B2 doivent s'assurer que toutes les tâches ou inspections pertinentes ont été effectuées selon la norme requise avant que le personnel de certification de catégorie C ne délivre le certificat de remise en service.
L'organisme doit tenir un registre de tous ces personnels de soutien des catégories B1 et B2.
Le personnel de certification de catégorie C doit s'assurer que la conformité au point i) a été atteinte et que tout le travail demandé par le client a été réalisé au cours de la vérification d'entretien en base spécifique ou dans l'ensemble des tâches, et doit également évaluer l'impact de tout travail non effectué en vue d'exiger sa réalisation ou de s'entendre avec l'exploitant pour reporter ce travail lors d'une autre vérification spécifique ou à une autre échéance;
dans le cas d'entretien en base d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes, avoir:
soit un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1, B2, B2L, B3 et L, selon le cas, conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35;
soit un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant à la catégorie C et assisté de personnel de soutien, comme prévu au point 145.A.35 a) i).
Le personnel de certification des éléments d'aéronef doit être qualifié conformément à l'article 5, paragraphe 6, et au point 145.A.35.
Par dérogation aux points g) et h), en lien avec l'obligation de se conformer à l'annexe III (partie 66), l'organisme peut utiliser du personnel de certification qualifié conformément aux dispositions suivantes:
Pour des installations d'un organisme situées en-dehors du territoire de la Communauté, le personnel de certification peut être qualifié conformément aux réglementations aéronautiques nationales de l'État dans lequel l'installation de l'organisme est immatriculée selon les conditions spécifiées dans l'appendice IV de la présente partie 145.
Pour un entretien en ligne effectué à une escale d'un organisme qui est situé en-dehors du territoire de la Communauté, le personnel de certification peut être qualifié conformément aux réglementations aéronautiques nationales de l'État dans lequel l'escale est basée, selon les conditions spécifiées dans l'appendice IV de la présente partie 145.
Pour une consigne de navigabilité pré-vol répétitive qui atteste de façon spécifique que l'équipage peut exécuter cette consigne de navigabilité, l'organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au commandant de bord et/ou au mécanicien navigant sur la base de la licence détenue par l'équipage. Cependant, l'organisme doit vérifier qu'une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s'assurer que le commandant de bord et le mécanicien navigant de cet aéronef peuvent appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise.
Dans le cas d'un aéronef fonctionnant en-dehors d'un endroit soutenu, l'organisme peut délivrer une habilitation de certification limitée au commandant de bord et/ou au mécanicien navigant sous réserve que l'équipage soit titulaire d'une licence, et qu'il ait été reconnu qu'une formation pratique suffisante a été dispensée afin de s'assurer que le commandant de bord et le mécanicien navigant de cet aéronef peuvent appliquer la consigne de navigabilité selon la norme requise. Les dispositions du présent point doivent être détaillées dans des spécifications de procédure.
Dans les cas imprévus suivants, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol à un endroit autre que la base principale où aucun personnel de certification approprié n'est disponible, l'organisme chargé par contrat d'assurer l'entretien peut délivrer une habilitation de certification unique:
à l'un de ses employés titulaire d'une autorisation de type équivalente sur aéronefs de même technologie, construction et systèmes, ou
à toute personne ayant au moins 5 années d'expérience en matière d'entretien et titulaire d'une licence d'entretien aéronef OACI valide correspondante au type d'aéronef nécessitant une certification sous réserve qu'il n'y ait aucun organisme convenablement agréé conformément à la présente partie 145 à cet endroit et que l'organisme sous contrat obtienne et détienne des documents justifiant l'expérience et la licence de cette personne.
►M1 Tous ces cas visés au présent point doivent être rapportés à l'autorité compétente dans un délai de sept jours à compter de la délivrance de cette autorisation de certification. ◄ L'organisme délivrant l'habilitation unique doit s'assurer qu'un tel entretien pouvant affecter la sécurité du vol soit revérifié par un organisme convenablement agréé.
Si l’organisme effectue des examens de navigabilité et délivre le certificat d’examen de navigabilité correspondant conformément au point ML.A.903 de l’annexe V ter (partie ML), il doit disposer d’un personnel d’examen de navigabilité qualifié et agréé et satisfaisant à l’ensemble des exigences suivantes:
être titulaire d’une habilitation de personnel de certification pour l’aéronef correspondant;
avoir au moins trois années d’expérience en tant que personnel de certification;
être indépendant du processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’aéronef soumis à l’examen ou avoir une autorité globale concernant le processus de gestion du maintien de la navigabilité de l’ensemble de l’aéronef soumis à l’examen;
avoir pris connaissance de la sous-partie C de la présente annexe (partie M) ou de la sous-partie C de l’annexe V ter (partie ML);
avoir acquis une connaissance avérée des procédures de l’organisme de maintenance pertinentes pour l’examen de navigabilité et la délivrance du certificat d’examen de navigabilité;
avoir été formellement accepté par l’autorité compétente après avoir effectué un examen de navigabilité sous le contrôle de l’autorité compétente ou sous le contrôle du personnel d’examen de navigabilité de l’organisme et conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente;
avoir effectué au moins un examen de navigabilité au cours de la dernière période de douze mois.
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145.A.35 Personnels de certification et personnels de soutien
En plus des exigences des points 145.A.30 g) et h), l'organisme doit s'assurer que les personnels de certification et les personnels de soutien ont une connaissance adéquate des aéronefs, ou des éléments d'aéronef, ou des deux, qu'ils doivent entretenir, ainsi que des procédures d'organisation associées. Dans le cas des personnels de certification, cela doit précéder la délivrance ou la redélivrance de l'habilitation de certification.
«Personnels de soutien» désigne les personnels titulaires d'une licence de maintenance d'aéronefs conformément à l'annexe III (partie 66) dans les catégories B1, B2, B2L, B3 et/ou L avec les qualifications d'aéronef appropriées, travaillant dans un environnement d'entretien en base sans nécessairement avoir une prérogative de certification.
«Aéronefs et/ou éléments d'aéronef correspondants» désignent les aéronefs ou éléments d'aéronef spécifiés dans l'habilitation de certification particulière.
«Habilitation de certification» désigne l'habilitation délivrée aux personnels de certification par l'organisme et qui spécifie que lesdits personnels peuvent signer des certificats d'autorisation de remise en service, dans les limites définies par cette habilitation, au nom de l'organisme agréé.
Sauf dans les cas indiqués aux points 145.A.30 j) et 66.A.20 a) 3) ii), l'organisme peut uniquement délivrer une habilitation de certification aux personnels de certification appartenant aux catégories et sous-catégories de base et, sauf pour la licence de catégorie A, ayant toute qualification de type listée sur la licence d'entretien d'aéronef conformément à l'annexe III (partie 66), sous réserve que la licence reste valable pendant toute la période de validité de l'habilitation et que les personnels de certification restent en conformité avec l'annexe III (partie 66).
L'organisme doit s'assurer que tous les personnels de certification et les personnels de soutien ont pratiqué réellement l'entretien approprié d'aéronef ou d'éléments d'aéronef, avec au moins six mois d'expérience au cours d'une période de deux années consécutives.
Aux fins du présent point, l'expression «ont pratiqué réellement l'entretien approprié d'aéronef ou d'éléments d'aéronef» signifie que la personne a travaillé dans un environnement d'entretien d'aéronef ou d'élément d'aéronef et a exercé les prérogatives de l'habilitation de certification et/ou effectué un entretien sur au moins quelques-uns des systèmes de types d'aéronefs spécifiés dans l'habilitation de certification spécifique.
L'organisme doit s'assurer que tous les personnels de certification et les 1 personnels de soutien reçoivent une formation continue suffisante au cours de chaque période de deux ans pour s'assurer que ces personnels ont des connaissances à jour concernant les questions correspondantes en matière de technologie, procédures d'organisme et facteurs humains.
L'organisme doit établir un programme de formation continue pour les personnels de certification et les 1 personnels de soutien, comprenant une procédure pour s'assurer que les points correspondants du point 145.A.35 sont respectés pour la délivrance des habilitations de certification aux personnels de certification conformément à la présente partie 145, et une procédure pour s'assurer que l'annexe III (partie 66) est respectée.
Excepté lorsque les cas imprévus du point 145.A.30(j)(5) s'appliquent, l'organisme doit évaluer tous les personnels de certification potentiels au niveau de leurs compétences, leur qualification et capacité à effectuer leurs tâches de certification potentielles conformément à une procédure telle que précisée dans les spécifications avant la délivrance ou la re-délivrance d'une habilitation de certification selon la présente partie 145.
Lorsque les conditions des points a), b), d), f) et, le cas échéant, du point c) ont été remplies par les personnels de certification, l'organisme doit délivrer une habilitation de certification qui spécifie clairement le domaine d'application et les limites de cette habilitation. Le maintien de la validité de l'habilitation de certification dépend du maintien de la conformité aux points a), b), d), et le cas échéant, au point c).
L'habilitation de certification doit être rédigée dans un style qui fait apparaître clairement le domaine d'application aux personnels de certification et à toute personne habilitée pouvant exiger de contrôler l'habilitation. Lorsque des codes sont utilisés pour définir le domaine d'application, l'organisme doit fournir une traduction des codes rapidement utilisable. «Personne habilitée» désigne les officiels des autorités compétentes, l'Agence et l'État membre qui a la responsabilité de contrôler les aéronefs ou éléments d'aéronef entretenus.
La personne responsable du système qualité doit également rester responsable, au nom de l'organisme, de la délivrance des habilitations de certification aux personnels de certification. Cette personne peut nommer d'autres personnes pour délivrer ou retirer les habilitations de certification conformément à une procédure telle qu'indiquée dans les spécifications.
L'organisme doit conserver un dossier de tous les personnels de certification et les 1 personnels de soutien, ce dossier devant contenir:
les détails de toute licence d'entretien d'aéronef détenue conformément à l'annexe III (partie 66), et
toutes les formations appropriées effectuées, et
le domaine d'application des habilitations de certification délivrées, le cas échéant, et
des renseignements sur les personnels ayant des habilitations de certification limitées ou uniques.
L'organisme doit conserver les dossiers pendant au moins trois ans après que les personnels visés au présent point ont cessé de travailler avec l'organisme ou dès que l'habilitation a été retirée. De plus, sur demande, l'organisme de maintenance doit fournir aux personnels visés au présent point une copie de leur dossier personnel lorsqu'ils quittent l'organisme.
Les personnels visés au présent point doivent avoir accès sur demande à leur dossier personnel, comme indiqué ci-dessus.
L'organisme doit fournir aux personnels de certification une copie de leur habilitation de certification soit sous format papier soit sous format électronique.
Les personnels de certification doivent présenter leur habilitation de certification à toute personne habilitée dans les 24 heures.
L'âge minimum pour des personnels de certification et des 1 personnels de soutien est de 21 ans.
Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie A peut exercer les prérogatives de certification sur un type d'aéronef spécifique seulement après achèvement satisfaisant de la formation aux tâches d'entretien d'aéronef de la catégorie A correspondante effectuée par un organisme convenablement agréé conformément à l'annexe II (partie 145) ou à l'annexe IV (partie 147). Cette formation doit inclure des travaux pratiques sur la formation et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L'accomplissement satisfaisant de la formation doit être démontré par un examen ou par une évaluation en atelier effectué(e) par l'organisme.
Le titulaire d'une licence de maintenance d'aéronefs de catégorie B2 peut exercer les prérogatives de certification décrites au point 66.A.20(a)(3)(ii) de l'annexe III (partie 66) seulement après achèvement satisfaisant de i) la formation aux tâches d'entretien d'aéronef de la catégorie A correspondante et ii) six mois d'expérience pratique documentée couvrant le domaine d'application de l'habilitation qui sera délivrée. La formation aux tâches doit inclure des travaux pratiques sur la formation et une formation théorique, comme il convient, pour chaque tâche autorisée. L'accomplissement satisfaisant de la formation doit être démontré par un examen ou par une évaluation en atelier. La formation aux tâches et l'examen/l'évaluation doivent être effectués par l'organisme de maintenance délivrant l'habilitation de personnel de certification. L'expérience pratique doit également être acquise au sein de cet organisme de maintenance.
145.A.36 Enregistrements du personnel d'examen de navigabilité
L'organisme doit enregistrer tous les détails concernant le personnel d'examen de navigabilité et tenir à jour une liste de tout le personnel d'examen de navigabilité, avec leur domaine d'habilitation dans le cadre des spécifications de l'organisme conformément au point 145.A.70(a)6.
L'organisme doit conserver les dossiers pendant au moins trois ans après que les personnels visés au présent point ont cessé de travailler (ou après leur engagement en tant que sous-traitants ou volontaires) au sein de l'organisme ou dès que l'habilitation a été retirée. De plus, sur demande, l'organisme de maintenance doit fournir aux personnels visés au présent point une copie de leur dossier personnel lorsqu'ils quittent l'organisme.
Les personnels visés au présent point doivent avoir accès sur demande à leur dossier personnel.
145.A.40 Instruments et outillages
L'organisme doit disposer des instruments et outillages nécessaires et les utiliser pour effectuer les travaux entrant dans le cadre de l'agrément.
Lorsque le fabricant spécifie un outil ou un instrument particulier, l'organisme doit utiliser cet outil ou instrument, à moins que l'utilisation d'un outillage ou instrument alternatif ne soit autorisée par l'autorité compétente au moyen de procédures précisées dans les spécifications
Les instruments et outils doivent être disponibles en permanence, excepté dans le cas d'un outil ou instrument qui est utilisé si rarement que sa disponibilité permanente n'est pas nécessaire. Ces cas doivent être détaillés dans une procédure de spécifications.
Un organisme agréé pour un entretien en base doit avoir des plateformes de travail et des instruments d'accès à l'aéronef suffisants pour que l'aéronef puisse être correctement inspecté.
L'organisme doit s'assurer que tous les outillages, instruments, et en particulier les instruments de mesure et de contrôle, selon le cas, sont contrôlés et étalonnés suivant une norme reconnue officiellement et à une périodicité propre à garantir le bon fonctionnement