CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. JEAN RICHARD DE LA TOUR

présentées le 22 octobre 2026 (1)

Affaire C‑634/25 P

Rafal Stanecki

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Action en responsabilité non contractuelle – Fonction publique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 12 – Dignité des fonctions – Article 17 bis – Droit à la liberté d’expression – Sanction disciplinaire en raison du ton d’une communication électronique privée adressée au représentant permanent de la République de Pologne auprès de l’Union européenne – Légalité de l’ouverture de la procédure disciplinaire et de la sanction disciplinaire – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 11, paragraphe 1 – Limitation à l’exercice du droit à la liberté d’expression – Admissibilité »






I.      Introduction

1.        « La liberté de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas. » Cette devise d’un hebdomadaire satirique français paraissant le mercredi (2) pourrait être reprise pour la liberté d’expression dont la liberté de la presse n’est que l’un des aspects. La liberté d’expression est un bien précieux, un fondement de la démocratie et, comme tels, elle doit être efficacement protégée. Il est tentant pour tout pouvoir, toute autorité de limiter, museler, contraindre ceux qui exercent cette liberté. C’est pourquoi la liberté d’expression a été proclamée comme un droit fondamental qui doit être protégé contre les ingérences des autorités publiques. Cette liberté d’expression est-elle moins large pour un fonctionnaire de l’Union européenne ? Celui-ci doit-il être limité dans l’exercice de cette liberté lorsqu’il s’exprime à titre personnel et qu’il s’adresse dans une correspondance privée à une autorité publique sans dénigrer ni critiquer l’institution qui l’emploie ? La qualité de fonctionnaire lui interdit-elle de s’adresser à une tierce personne de manière un peu vive dans une correspondance privée ? Sur quel fondement, au regard de ce droit fondamental, l’institution qui l’emploie peut-elle – arbitrairement (?) – décider ce qu’est un « ton approprié » que doit employer le fonctionnaire, alors que l’institution n’est pas concernée par cette correspondance ?

2.        Telles sont, en substance, les questions que soulève le présent pourvoi introduit par M. Rafal Stanecki contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 juillet 2025, Stanecki/Commission (3).

3.        Dans la présente affaire, un fonctionnaire de la Commission européenne, M. Stanecki, qui est un ressortissant belgo-polonais, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et s’est vu infliger, par cette institution, une sanction disciplinaire de suspension de l’avancement d’échelon pour une durée de douze mois (ci-après la « décision litigieuse ») au motif que la communication écrite qu’il avait adressée en son nom propre, depuis son adresse électronique personnelle, au représentant permanent de la République de Pologne auprès de l’Union européenne (ci-après l’« ambassadeur de Pologne »), et par laquelle il contestait, d’un ton jugé inapproprié, les prises de position de ce dernier sur des sujets relatifs à l’état de droit, portait atteinte à la dignité de sa fonction.

4.        Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait droit au recours en annulation introduit par le requérant contre la décision litigieuse, annulant celle-ci en raison d’une erreur d’appréciation quant à la pondération des circonstances aggravantes et atténuantes à prendre en compte pour déterminer la gravité de la sanction (point 1 du dispositif de cet arrêt). Néanmoins, le Tribunal a rejeté son recours en indemnité (point 2 du dispositif dudit arrêt), confirmant la légalité de la procédure disciplinaire elle-même. En effet, il a jugé que la Commission pouvait légitimement qualifier le comportement en cause de « manquement aux obligations statutaires visées à l’article 12 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne » (ci-après le « statut ») et infliger au requérant une sanction disciplinaire sans que cela viole son droit à la liberté d’expression garanti à l’article 17 bis du statut et à l’article 11, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») (4).

5.        Dans les présentes conclusions, je proposerai à la Cour d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué.

6.        En premier lieu, s’agissant de l’analyse relative à la qualification du comportement du requérant de « faute disciplinaire » au regard de l’article 12 du statut, j’estime que le Tribunal n’a pas correctement apprécié la mesure dans laquelle la correspondance privée en cause créait une confusion d’intérêts de nature à porter atteinte à la dignité des fonctions du fonctionnaire au sens de cet article. J’expliquerai, en effet, que le Tribunal a écarté des éléments de contexte qui étaient essentiels aux fins de la qualification juridique des faits ainsi reprochés au requérant en s’abstenant de tenir compte de la participation effective et directe de l’ambassadeur de Pologne à cette confusion.

7.        En second lieu, s’agissant de l’analyse relative à la violation du droit à la liberté d’expression garanti à l’article 11, paragraphe 1, de la Charte, je pense que le Tribunal n’a pas correctement examiné en quoi l’engagement de la procédure disciplinaire en cause constituait une limitation conforme aux exigences énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte (5). En se limitant à reproduire, dans la quasi-totalité de son raisonnement, les termes et l’analyse juridique qu’il avait adoptés dans l’arrêt du 7 septembre 2022, DD/FRA (6), à propos d’un fonctionnaire ayant commis un plagiat dans l’exercice de ses fonctions, le Tribunal n’a, selon moi, pas procédé à un examen concret et effectif du comportement ainsi que de l’ingérence en cause et a méconnu les garanties d’un contrôle juridictionnel effectif.

II.    Le cadre juridique

8.        Au sein du titre II du statut, relatif aux « [d]roits et obligations du fonctionnaire », l’article 12 dispose :

« Le fonctionnaire s’abstient de tout acte et de tout comportement qui puissent porter atteinte à la dignité de sa fonction. »

9.        L’article 17 bis, paragraphe 1, du statut dispose :

« Le fonctionnaire a droit à la liberté d’expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d’impartialité. »

III. Les antécédents du litige

10.      Aux fins du présent pourvoi, les antécédents du litige peuvent être résumés de la manière suivante (7).

11.      Le 19 décembre 2021, le requérant a eu un échange de courriels (ci-après l’« échange de courriels litigieux ») depuis son adresse électronique personnelle avec l’ambassadeur de Pologne.

12.      Le premier de ces courriels, envoyé à 19 h 49 et rédigé en langue polonaise, était intitulé « Vœux de Noël à l’ambassadeur [de Pologne] ». Il était formulé comme suit :

« Cher Monsieur l’Ambassadeur,

À la suite des récents événements en Pologne, je voudrais vous faire part de mon souhait que vous soyez tenu politiquement responsable, comme vos mandants en Pologne, de vos activités anti-européennes et prorusses.

Ici, à Bruxelles [(Belgique)], vous prêtez votre nom à la destruction de la démocratie et des médias libres. Je voudrais vous assurer que vos activités ici à Bruxelles ne seront certainement pas oubliées.

La question de savoir si vous avez porté atteinte aux intérêts de la Pologne, sciemment ou non, sera tranchée par un tribunal indépendant dans la Pologne libre.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Rafal Stanecki

Bruxelles »

13.      Le même jour, à 19 h 57, l’ambassadeur de Pologne a répondu au requérant, en mettant en copie de son courriel la secrétaire générale de la Commission et le chef de cabinet de la présidente de la Commission. Ce courriel était ainsi rédigé :

« [...]

Je vous souhaite un travail efficace sur le changement climatique [et je compte sur] l’activité de la Commission [...]

J’espère que vous ne m’envoyez pas de menaces et que vous ne voulez pas m’intimider.

[...] »

14.      En réponse à ce courriel, le requérant a écrit à l’ambassadeur de Pologne, le même jour à 20 h 47, un second courriel, rédigé de la manière suivante :

« [...]

Je vous remercie de votre réponse rapide et de votre préoccupation concernant la Commission [...] Je m’inquiéterais davantage de l’avenir de la Pologne et de son adhésion à [l’Union].

La Commission se débrouillera.

Cela vaut la peine de lire un texte avec attention et de réfléchir aux conséquences de ses actes.

[...] »

15.      Considérant l’échange de courriels litigieux comme étant inapproprié, la secrétaire générale de la Commission a sollicité, dès le lendemain, la saisine de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC). Une enquête administrative a été menée et une procédure disciplinaire a été engagée au motif que le requérant avait méconnu les articles 11, 12 et 17 bis du statut, en usant d’un ton inapproprié dans cet échange.

16.      Cette procédure a abouti à l’adoption, d’une part, de la décision litigieuse, dont la légalité est en cause dans la présente affaire, et, d’autre part, de la décision de ne pas inscrire, à titre provisoire, le nom du requérant sur la liste des fonctionnaires promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2022, dont la légalité est en cause dans l’affaire Stanecki/Commission (C‑233/25 P), actuellement suspendue.

17.      Le 29 septembre 2023, le requérant a introduit une réclamation contre la décision litigieuse au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée le 25 janvier 2024.

IV.    La procédure devant les juridictions de l’Union

A.      La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

18.      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2024, le requérant a introduit un recours fondé sur l’article 270 TFUE tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de l’adoption de cette décision.

1.      Sur les conclusions en annulation

19.      À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant a invoqué quatre moyens tirés, le premier, d’erreurs manifestes d’appréciation entachant plusieurs actes préparatoires, le deuxième, de la violation de l’article 12 du statut, le troisième, de la violation du droit à la liberté d’expression et, le quatrième, de la violation des articles 10 et 22 de l’annexe IX du statut. Le requérant a également demandé la réparation du préjudice d’ordres physique et moral qu’il aurait subi du fait de la décision litigieuse, qu’il a évalué à 50 000 euros.

20.      Sur les conclusions en annulation, le Tribunal a, d’abord, examiné le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation entachant plusieurs actes préparatoires aux points 23 à 49 de l’arrêt attaqué avant de le rejeter comme étant non fondé.

21.      Premièrement, il a jugé que, contrairement à ce qu’a affirmé le requérant, tant l’IDOC que l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ont pris en considération le contexte politique dans lequel l’échange de courriels litigieux a eu lieu. Aux points 38 et 39 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que, selon l’AIPN, c’est précisément en raison d’un contexte politiquement sensible que le requérant devait éviter de s’adresser à l’ambassadeur de Pologne de manière inappropriée sur un sujet controversé.

22.      Deuxièmement, il a rejeté l’argument du requérant tiré de l’identification aisée de ses fonctions au sein de la Commission par le biais d’une recherche Internet.

23.      Troisièmement, le Tribunal a jugé, sur la base de l’arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission (8), qu’il ne saurait être reproché à l’IDOC et à la directrice générale de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission d’avoir tenu compte du fait que le requérant n’avait pas pris ses distances en tant que fonctionnaire de la Commission dans la mesure où ce fait représente l’un des éléments constitutifs du comportement de ce dernier qui était susceptible de provoquer, aux yeux des tiers, une confusion quant aux intérêts poursuivis par l’Union qu’il est censé servir.

24.      Le Tribunal a, ensuite, examiné le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 12 du statut, et le troisième moyen, relatif à une prétendue violation du droit à la liberté d’expression, respectivement aux points 51 à 73 et 75 à 92 de l’arrêt attaqué, avant de les rejeter comme étant non fondés. Ses appréciations étant remises en cause dans le cadre du présent pourvoi, elles sont spécifiquement résumées aux points 47 à 52 et 74 à 76 des présentes conclusions.

25.      Enfin, s’agissant du quatrième moyen d’annulation, tiré de la violation des articles 10 et 22 de l’annexe IX du statut, le Tribunal a examiné, aux points 94 à 151 de cet arrêt, la manière dont l’AIPN a déterminé la sanction disciplinaire au regard des circonstances aggravantes et atténuantes à prendre en considération. À cet égard, il a considéré que l’AIPN ne pouvait pas tenir compte de la circonstance que le requérant contestait la qualification juridique des faits qui lui étaient reprochés pour aggraver cette sanction et a dès lors jugé qu’« il conv[enait] d’annuler la décision [litigieuse], pour autant que [...] l’AIPN tripartite s’est erronément fondée sur l’attitude du requérant pendant la procédure disciplinaire comme circonstance aggravante ».

2.      Sur les conclusions indemnitaires

26.      Au point 155 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, rappelé les trois conditions dont la réunion est nécessaire afin d’engager la responsabilité d’une institution dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire, à savoir l’illégalité du comportement qui est reproché à cette institution, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué.

27.      Au point 157 de cet arrêt, le Tribunal a, ensuite, rejeté comme étant non fondée la demande indemnitaire visant la réparation du prétendu préjudice physique subi par le requérant. Il a jugé que la Commission avait pu légitimement engager la procédure disciplinaire à l’égard du requérant et lui infliger une sanction disciplinaire en raison du comportement adopté dans le cadre de l’échange de courriels litigieux. Le Tribunal a ainsi jugé que, même si la décision litigieuse était entachée d’une erreur de droit, celle-ci ne remettait pas en question la validité de la procédure disciplinaire dans sa totalité, de sorte que la première condition relative à l’illégalité du comportement n’était pas remplie.

28.      Au point 162 dudit arrêt, le Tribunal a, enfin, rejeté comme étant non fondée la demande indemnitaire visant la réparation du prétendu préjudice moral subi par le requérant. Premièrement, il a jugé que le requérant n’avait pas expliqué dans quelle mesure la durée de 19 mois de la procédure disciplinaire aurait été déraisonnable. Deuxièmement, il a considéré que l’annulation de la décision litigieuse réparait de manière adéquate et suffisante le préjudice moral découlant de l’atteinte à sa réputation et à son intégrité professionnelle. Troisièmement, il a rappelé que la Commission n’avait pas violé le droit à la liberté d’expression.

29.      C’est au regard de ces éléments que le Tribunal a, au point 163 de l’arrêt attaqué, annulé la décision litigieuse et rejeté le recours pour le surplus.

B.      Le pourvoi introduit devant la Cour et l’adoption parallèle par la Commission de la décision modificative

1.      La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

30.      Le 26 septembre 2025, le requérant a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué. Dans ses conclusions, il demande à la Cour d’annuler le point 2 du dispositif de cet arrêt et de déclarer fondé son recours introduit devant le Tribunal, y compris dans ses conclusions indemnitaires, d’annuler la décision litigieuse ou de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner la Commission aux dépens.

31.      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé et de condamner le requérant aux dépens.

32.      Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 septembre 2026, le requérant et la Commission ont présenté leurs observations orales et ont répondu aux questions qui leur avaient été adressées par la Cour.

2.      La décision modificative

33.      Parallèlement à l’introduction du présent pourvoi, la Commission a procédé, sur le fondement de l’article 266 TFUE, à l’exécution de l’arrêt attaqué en adoptant, le 24 octobre 2025, une décision modificative (ci-après la « décision modificative ») par laquelle elle a entendu remédier à l’illégalité ayant entaché la décision litigieuse. Cette décision modificative réduit la sanction disciplinaire du requérant de suspension de l’avancement d’échelon à une durée de neuf mois, applicable à compter du 1er novembre 2025. Le 21 janvier 2026, le requérant a introduit une réclamation contre cette décision sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée le 8 mai 2026.

34.      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2026, enregistrée sous le numéro T-446/26, le requérant a introduit un nouveau recours fondé sur l’article 270 TFUE tendant, d’une part, à l’annulation de la décision modificative et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de l’adoption de celle-ci.

35.      Ce second recours se distingue du premier dans la mesure où le requérant invoque expressément, dans le cadre de son troisième moyen d’annulation, la violation du droit au respect de sa vie privée et de ses communications garanti à l’article 7 de la Charte.

V.      L’analyse juridique du pourvoi

A.      Sur la recevabilité du pourvoi

36.      La Commission soutient que le présent pourvoi est irrecevable puisque l’arrêt attaqué, par le point 1 de son dispositif, a annulé la décision litigieuse dans son ensemble, accueillant entièrement les conclusions en annulation du requérant. D’après la Commission, le requérant ne cherche qu’à obtenir une substitution de motifs de cet arrêt en ce qui concerne les deuxième et troisième moyens d’annulation, tirés, respectivement, de la violation de l’article 12 du statut et du droit à la liberté d’expression. En outre, la Commission soutient que, dans la mesure où les conclusions indemnitaires reposeraient sur les préjudices prétendument subis par le requérant en raison de l’adoption de la décision litigieuse, il n’y aurait plus lieu d’examiner le bien-fondé dudit arrêt à cet égard. Selon elle, ces conclusions devraient être examinées dans le cadre du recours en annulation introduit contre la décision modificative, actuellement pendant devant le Tribunal (T-446/26).

37.      Il me semble, au contraire, que le pourvoi est recevable.

38.      Je rappelle que, aux termes de l’article 56, paragraphe 2, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions (9). À cet égard, l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure précise que les conclusions d’un pourvoi tendent à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision. Cette dernière disposition met en œuvre le principe fondamental en matière de pourvoi selon lequel celui‑ci doit être dirigé contre le dispositif de la décision du Tribunal et ne peut se borner à viser la modification de certains motifs de cette décision (10). En effet, l’existence d’un intérêt à agir suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (11).

39.      En l’occurrence, le dispositif de l’arrêt attaqué est rédigé comme suit :

« 1)      La décision [litigieuse] infligeant [au requérant] la sanction disciplinaire de suspension de l’avancement d’échelon pour une période de douze mois est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      M. Stanecki et la Commission supporteront leurs propres dépens. »

40.      Ce dispositif doit être lu en tenant compte de la distinction qu’il convient d’opérer entre la question de la qualification, d’une part, du comportement en cause en tant que « faute disciplinaire » ayant donné lieu à une procédure disciplinaire et, d’autre part, du quantum de la sanction prononcée dans la décision litigieuse à l’issue de cette procédure.

41.      Le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué annule la décision litigieuse. Il s’agit d’une annulation intégrale de la décision pour non‑respect du principe de l’individualisation de la sanction (12). Ainsi, quand bien même la Cour constaterait que le Tribunal a rejeté à tort les deuxième et troisième moyens d’annulation, tirés de la violation, respectivement, de l’article 12 du statut et du droit à la liberté d’expression, ce constat serait effectivement sans influence sur l’appréciation de la légalité de la décision litigieuse, puisque celle-ci a disparu de l’ordonnancement juridique et aucun bénéfice n’en découlerait pour le requérant. Dès lors, les conclusions du présent pourvoi ne peuvent tendre à l’annulation du point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué (13).

42.      Toutefois, il ressort de manière manifeste du point 151 de cet arrêt que cette décision a été annulée « pour autant que » l’AIPN tripartite a commis une erreur dans la détermination du quantum de la sanction, celle-ci ayant erronément pris en compte le comportement du requérant pendant la procédure disciplinaire au titre d’une circonstance aggravante. En outre, il ressort expressément des points 73, 92, 156 et 161 dudit arrêt que le Tribunal a confirmé la légalité de la procédure disciplinaire engagée par la Commission en jugeant que l’échange de courriels litigieux constituait bien une faute disciplinaire ayant porté atteinte à la dignité de la fonction au sens de l’article 12 du statut (deuxième moyen d’annulation, points 55 à 73 et 156 de l’arrêt attaqué) que la Commission pouvait sanctionner sans que cela porte atteinte au droit à la liberté d’expression du requérant (troisième moyen d’annulation, points 78 à 92, 156 et 161 de cet arrêt) (14). Dans cette mesure, le Tribunal a jugé que la décision litigieuse ne traduisait pas l’existence d’un comportement illégal de la part de la Commission, de sorte que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée. C’est sur ce fondement que le Tribunal a donc rejeté, au point 2 du dispositif dudit arrêt, la demande indemnitaire introduite par le requérant. À cet égard, je souligne que, contrairement à ce qu’a soutenu la Commission lors de l’audience, cette demande ne repose pas uniquement sur les préjudices prétendument subis par ce dernier en raison de l’adoption de la décision litigieuse, mais vise également ceux qui ont été générés par l’engagement de la procédure disciplinaire (15).

43.      C’est bien parce que la légalité de la procédure disciplinaire a été reconnue par le Tribunal que la Commission a pu adopter la décision modificative sans qu’elle ait à décider d’ouvrir une nouvelle procédure disciplinaire à l’égard du requérant. Au regard de ces éléments, il ne peut raisonnablement être soutenu que le requérant a obtenu gain de cause en raison de l’annulation de la décision litigieuse. En effet, ce dernier conserve un intérêt certain à contester l’analyse juridique relative à la légalité du comportement de la Commission sur laquelle le Tribunal a fondé le rejet de son recours en indemnité et sur le fondement de laquelle la Commission a adopté la décision modificative. Le priver de cette possibilité reviendrait à méconnaître la protection juridictionnelle effective qui lui est due au titre de l’article 47 de la Charte. Ainsi, dans l’hypothèse où le présent pourvoi serait jugé irrecevable, l’arrêt attaqué, en exécution duquel a été adoptée la décision modificative, acquerrait force de chose jugée et, dans cette mesure, le Tribunal ne statuerait donc pas de nouveau sur les arguments présentés par le requérant.

44.      Dans ces circonstances, afin d’assurer au requérant à un double degré de juridiction dans la procédure en cours, le présent pourvoi doit être déclaré recevable en tant qu’il est dirigé contre le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué.

B.      Sur le fond du pourvoi

45.      À l’appui de son pourvoi, le requérant soulève trois moyens par lesquels il reproche au Tribunal, premièrement, d’avoir adopté une interprétation incorrecte de la portée de l’article 12 du statut et, notamment, de la condition relative à l’établissement d’une confusion d’intérêts, deuxièmement, d’avoir interprété d’une manière erronée les conditions d’admissibilité d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression du fonctionnaire et, en conséquence, d’avoir, troisièmement, apprécié d’une manière erronée la condition relative à la légalité du comportement de la Commission aux fins de sa demande indemnitaire.

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une appréciation erronée par le Tribunal de la condition relative à l’existence d’une confusion d’intérêts au sens de l’article 12 du statut

46.      Par son premier moyen, le requérant conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle l’échange de courriels litigieux justifiait l’engagement d’une procédure disciplinaire à son égard au motif que ce comportement portait atteinte à la dignité de la fonction au sens de l’article 12 du statut et, notamment, avait généré une situation de confusion entre ses intérêts privés et ceux poursuivis par la Commission.

a)      L’arrêt attaqué

47.      Le Tribunal a examiné les arguments exposés par le requérant au soutien de son deuxième moyen d’annulation, tiré de la violation de l’article 12 du statut aux points 55 à 73 de l’arrêt attaqué, avant de le rejeter comme étant non fondé.

48.      Celui-ci a rappelé, aux points 56 à 60 de cet arrêt, les principes dégagés par la jurisprudence quant à la portée de l’article 12 du statut et, notamment, quant au respect dû par le fonctionnaire à la « dignité de sa fonction », et en a déduit que, « dans le cas où le fonctionnaire, tout en agissant dans un cadre privé, est identifiable comme étant un membre du personnel d’une institution et assume un comportement qui, compte tenu du contexte dans lequel il a été réalisé, peut être considéré comme inapproprié et créer une confusion entre les intérêts privés qu’il entend poursuivre par ce comportement et ceux poursuivis par l’Union qu’il est censé servir, ce comportement peut faire l’objet d’une procédure disciplinaire lorsqu’il est de nature à dégrader la relation de confiance existant entre l’Union et le fonctionnaire, en pouvant constituer un manquement aux obligations découlant de l’article 12 du statut » (point 61 dudit arrêt).

49.      C’est au regard de cette définition que le Tribunal a conclu, au point 73 de l’arrêt attaqué, que le comportement du requérant dans le cadre de l’échange de courriels litigieux constituait un manquement aux obligations découlant de l’article 12 du statut en raison du caractère inapproprié de cet échange résultant, notamment, du ton y étant employé (points 63 à 67 de cet arrêt), de la confusion d’intérêts générée par ce dernier (points 68 à 71 dudit arrêt) et de l’atteinte portée à la relation de confiance entre l’Union et le fonctionnaire (point 72 du même arrêt).

50.      Plus précisément, le Tribunal a, premièrement, confirmé l’opinion de la Commission selon laquelle le contenu et le ton de l’échange de courriels litigieux revêtaient un caractère inapproprié (point 67 de l’arrêt attaqué). Il a relevé que les termes de cet échange étaient « dénués de toute ambiguïté quant à leur caractère hostile et irrespectueux » (point 63 de cet arrêt) et qu’ils témoignaient d’une attitude « ouvertement hostile qui va bien au-delà d’une critique pondérée » (point 65 dudit arrêt). Il a également jugé que le ton « n’[était] pas conforme à la déférence due à un professionnel dans l’exercice de ses fonctions » puisque celui-ci « véhicul[ait] de manière péremptoire des accusations non étayées qui mett[ai]ent en cause le travail de l’ambassadeur [de Pologne] dans l’exercice de ses fonctions » (point 66 du même arrêt).

51.      Deuxièmement, le Tribunal a jugé, au point 71 de l’arrêt attaqué, que l’échange de courriels litigieux a été de nature à apparaître, aux yeux de l’ambassadeur de Pologne, comme étant susceptible de provoquer une confusion quant aux intérêts poursuivis par l’Union qu’il est censé servir. Dans ce contexte, après avoir constaté que le requérant n’avait pas mentionné sa qualité de fonctionnaire de la Commission dans cet échange, le Tribunal a relevé toutefois qu’il n’avait pas pris de précautions pour circonscrire la portée de ses courriels et, notamment, que, dans la mesure où il se référait à la ville de Bruxelles, il ne saurait reprocher à l’ambassadeur de Pologne d’avoir mené ses propres recherches sur son identité et d’avoir fait le lien avec ses fonctions à la Commission (point 69 de cet arrêt). Par ailleurs, le Tribunal a jugé que, compte tenu de son grade élevé (AD 8) et de son expérience professionnelle au sein de la Commission, du contexte politique particulièrement sensible ainsi que du rôle joué par cette institution dans ce contexte, le requérant ne pouvait ignorer qu’il devait agir avec circonspection, dès lors que ses propos pouvaient être interprétés comme provenant d’un fonctionnaire de la Commission et comme allant au-delà de la simple opinion personnelle exprimée uniquement en sa qualité de citoyen (point 70 dudit arrêt).

52.      Enfin, troisièmement, le Tribunal a jugé, au point 72 du même arrêt, que le comportement du requérant a pu affecter l’image de l’Union à l’extérieur, c’est-à-dire l’image de conduite particulièrement correcte et respectueuse qu’il est légitime d’attendre des membres de son personnel à l’égard, notamment, d’un représentant permanent d’un État membre, tel que l’ambassadeur de Pologne, de sorte que son comportement avait porté atteinte à la relation de confiance existant entre l’Union et le fonctionnaire.

b)      Les arguments des parties

53.      Le premier moyen se compose de deux branches.

54.      Par la première branche du premier moyen, le requérant estime que le Tribunal a apprécié d’une manière erronée la portée de l’article 12 du statut à l’égard de faits commis par un fonctionnaire dans le cadre de sa vie privée. D’une part, le Tribunal aurait adopté une interprétation extensive de cette disposition en l’appliquant à une situation dans laquelle il est reproché au requérant d’avoir créé une confusion entre ses intérêts privés et ceux poursuivis par la Commission, alors qu’il est établi qu’il a adressé les courriels litigieux dans un cadre privé, en dehors du cadre de travail de la Commission, et n’a agi ni au nom ni pour le compte de la Commission. D’autre part, le Tribunal aurait adopté une interprétation déraisonnable de cet article 12 en exigeant du fonctionnaire, agissant en sa qualité de citoyen, qu’il écrive systématiquement un avertissement selon lequel il n’exprime pas la position officielle de l’Union. Il s’agirait d’une exigence disproportionnée qui serait, en outre, en contradiction avec le devoir de discrétion qui découle également de cet article.

55.      Par la seconde branche du premier moyen, le requérant soutient que l’analyse figurant aux points 68 à 71 de l’arrêt attaqué, relative à l’appréciation du critère tiré de l’existence d’un risque de confusion d’intérêts, est entachée d’une contradiction de motifs.

56.      En particulier, la conclusion figurant au point 71 de l’arrêt attaqué, selon laquelle « le comportement du requérant a été de nature à apparaître, aux yeux de l’ambassadeur [de Pologne], comme étant susceptible de provoquer une confusion quant aux intérêts poursuivis par l’Union qu’il est censé servir », serait en contradiction flagrante avec le constat dressé au point 68 de cet arrêt, selon lequel « il ne ressort pas de l’échange de courriels litigieux qu’il aurait expressément affirmé écrire au nom ou pour le compte de la Commission ». Selon lui, une telle conclusion validerait implicitement, mais nécessairement, son argument, exposé au point 53 dudit arrêt, selon lequel une telle confusion entre ses intérêts personnels et ceux de la Commission a été générée par l’ambassadeur de Pologne qui a rendu public l’échange de courriels litigieux, puis a communiqué sur ce sujet dans les médias polonais.

57.      La Commission conteste ces arguments. En réponse aux questions pour réponse orale adressées par la Cour, elle a rappelé la portée de l’article 12 du statut, tel que défini par le Tribunal dans l’arrêt du 1er juin 2022, Cristescu/Commission (16). Elle a soutenu que les fonctionnaires de l’Union, même s’ils sont, en principe, libres d’exprimer leur opinion à titre privé, doivent veiller à garder une certaine discrétion afin de ne pas porter atteinte à la dignité de la fonction dès lors qu’ils conservent leur statut en toutes circonstances. En particulier, dans le cadre d’une correspondance privée adressée à un représentant diplomatique d’un État membre, ces derniers devraient faire preuve de « respect diplomatique » et de courtoisie afin d’assurer la sérénité des relations entre la Commission et les États membres ainsi que de garantir une coopération étroite entre ces derniers. Dans ces circonstances, dès lors qu’un fonctionnaire se comporterait d’une manière complètement inappropriée et manifestement hostile à l’égard d’un représentant permanent, ce fonctionnaire risquerait de créer une confusion qui affecte les intérêts de la Commission.

c)      Appréciation

58.      L’article 12 du statut vise à garantir que les fonctionnaires présentent, dans leur comportement, une image de dignité conforme à la conduite particulièrement correcte et respectable que l’on est en droit d’attendre des membres d’une fonction publique internationale (17). Cette disposition constitue, au même titre que les articles 11 et 21 du statut, l’une des expressions spécifiques de l’obligation de loyauté qui s’impose à tout fonctionnaire (18). En effet, cette dernière obligation exige du fonctionnaire concerné non seulement qu’il s’abstienne de conduites attentatoires à la dignité de la fonction et au respect dû à l’institution et à ses autorités, mais également qu’il fasse preuve, d’autant plus s’il a un grade élevé, d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre cette institution et lui-même soient toujours préservés (19). Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’observation de ce devoir de loyauté ne s’impose pas seulement dans la réalisation des tâches spécifiques qui sont confiées au fonctionnaire, mais s’étend aussi à toute la sphère des relations existant entre le fonctionnaire et l’institution (20).

59.      Au point 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a défini la nature des comportements qui, bien qu’adoptés dans le cadre de la vie privée du fonctionnaire, sont susceptibles de porter atteinte à la dignité de la fonction au sens de l’article 12 du statut. Selon cette définition, dès lors que le fonctionnaire est identifiable comme étant un membre du personnel d’une institution, il peut exister un manquement aux obligations découlant de cet article lorsque, au vu du contexte, ce comportement est inapproprié, crée une confusion d’intérêts et est de nature à dégrader la relation de confiance existant entre l’Union et le fonctionnaire. Ladite définition repose sur trois conditions dont l’existence n’est pas remise en cause par le requérant. Seule la mise en œuvre de la deuxième condition, relative à l’établissement d’une confusion d’intérêts, est contestée.

60.      Je remarque, en premier lieu, que la définition figurant au point 61 de l’arrêt attaqué a un champ d’application très étendu. D’une part, sur le plan matériel, la Cour a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (21), la notion de « vie privée », au sens de l’article 8, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (22), est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive (23). D’autre part, sur le plan personnel, tout fonctionnaire est aujourd’hui « identifiable comme étant un membre du personnel d’une institution » compte tenu des technologies actuelles et, notamment, de l’accessibilité des répertoires publics en ligne des agents et fonctionnaires de l’Union (24). Dans la mesure où cette définition s’applique donc à tout comportement adopté par le fonctionnaire dans le cadre de sa vie privée, chacune de ces conditions appelle une interprétation et une application strictes qui doivent, en outre, tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.

61.      Je souligne, en second lieu, que les arrêts du 19 avril 1988, M./Conseil (25), du 19 mai 1999, Connolly/Commission (26), et du 24 novembre 2021, CX/Commission (27), sur lesquels le Tribunal s’est fondé pour dégager ladite définition, concernaient des situations dans lesquelles le comportement du fonctionnaire témoignait manifestement d’une ambiguïté quant aux intérêts poursuivis par ce dernier et d’une atteinte à la dignité de la fonction.

62.      Ainsi, personne ne songerait à contester qu’il existait bel et bien une confusion d’intérêts dans la situation qui était en cause dans l’arrêt du 24 novembre 2021, CX/Commission (28), puisque le fonctionnaire, alors chargé par la Commission d’un contrat-cadre, a négocié sans autorisation et de façon clandestine un marché relatif à la réalisation de ce contrat, ce qui a donné lieu à une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF). Contrairement à l’affaire en cause, le comportement de ce fonctionnaire s’inscrivait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

63.      De la même façon, il était patent, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (29), que le fonctionnaire qui avait publié, sans autorisation, un ouvrage dans lequel il formulait des affirmations agressives, dénigrantes, voire injurieuses, à l’égard des membres de la Commission et mettait en cause les orientations fondamentales de la politique économique et monétaire de la Communauté européenne, qu’il avait pour mission de mettre en œuvre au sein de cette institution, manquait de manière évidente à ses devoirs de loyauté et d’intégrité. Ici aussi, et contrairement à l’affaire en cause, le comportement de ce fonctionnaire s’inscrivait dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

64.      Enfin, il existait une rupture manifeste du lien de confiance entre l’institution et le fonctionnaire en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 avril 1988, M./Conseil (30), puisque ce fonctionnaire avait formulé de fausses déclarations afin de bénéficier d’indemnités, d’allocations familiales et de frais de voyage annuels versés par la Commission, et avait manqué à ses obligations de loyauté et de dignité en ne respectant pas les injonctions auxquelles il avait été condamné par plusieurs décisions de justice.

65.      Or, la présente affaire se distingue par plusieurs aspects des arrêts cités aux points 61 à 64 des présentes conclusions. Tout d’abord, au vu des constatations dressées par le Tribunal aux points 61, 62 et 68 de l’arrêt attaqué, le comportement en cause ne s’inscrit pas dans le cadre de l’exercice des fonctions du requérant, ce dernier ayant exprimé ses préoccupations quant à des sujets de politique générale concernant son pays d’origine dans une communication signée en son nom propre, depuis sa boîte de messagerie personnelle, en dehors des heures de travail. La question de savoir si, comme l’a soutenu la Commission lors de l’audience, ce comportement relève de la sphère des relations existant entre le fonctionnaire et l’institution au motif que cette communication a été adressée à un représentant permanent d’un État membre auprès de l’Union est plus délicate et mériterait une analyse approfondie. Ensuite, il est constant que les termes contenus dans l’échange de courriels litigieux ne mettaient en cause ni la Commission, ni ses membres, ni certains fonctionnaires nommément désignés. Enfin, les propos tenus à l’ambassadeur de Pologne n’étaient pas pénalement répréhensibles. Si le ton a été jugé « inapproprié », aucune autorité ne les a jugés comme étant injurieux, diffamatoires ou comme portant atteinte à la réputation de ce dernier.

66.      Dans de telles circonstances, je pense que le Tribunal était tenu d’apprécier d’une manière extrêmement rigoureuse, et à la lumière de toutes les circonstances concrètes et objectives de l’affaire, la mesure dans laquelle un tel comportement, adopté dans le cadre de la vie privée du fonctionnaire, pouvait, en soi, être de nature à générer une confusion quant aux intérêts poursuivis par l’Union.

67.      Or, son analyse figurant aux points 61 à 73 de l’arrêt attaqué ne répond pas, à mon sens, à ces exigences.

68.      Premièrement, le Tribunal n’a pas tiré les conséquences juridiques qui s’imposaient des faits et des constatations qu’il a relevés aux points 5, 69 et 70 de l’arrêt attaqué et qui témoignaient de la participation directe et décisive de l’ambassadeur de Pologne à la confusion entre les intérêts personnels du requérant et ceux de la Commission. En particulier, il n’a tenu aucun compte de la circonstance que c’est en raison des recherches qu’il a lui-même effectuées sur l’identité du requérant que l’ambassadeur de Pologne a pris connaissance du fait qu’il était un fonctionnaire de la Commission et que cette communication a alors pris une teinte professionnelle. En témoignent la réponse de l’ambassadeur de Pologne au premier courriel du requérant ainsi que la divulgation, à des membres de la Commission, du contenu privé de ces échanges.

69.      Deuxièmement, je ne partage pas la conclusion du Tribunal selon laquelle le requérant a assumé un comportement susceptible de créer une confusion d’intérêts au seul motif qu’il a mentionné la ville de Bruxelles dans sa communication et qu’il n’a pas pris les précautions nécessaires pour circonscrire la portée de ses échanges (31). En effet, cette analyse aboutit à mettre à la charge du fonctionnaire, dans sa vie personnelle, les mêmes obligations que celles pesant sur celui-ci qui écrit depuis sa boîte de messagerie professionnelle ou qui exprime publiquement son opinion, à savoir :

–        une obligation d’avertissement préalable par laquelle le fonctionnaire devrait, dans tout courriel envoyé depuis sa boîte personnelle, informer son interlocuteur qu’il ne s’exprime pas au nom de l’Union, et

–        une obligation de circonspection, qui exigerait de ce dernier qu’il exerce une surveillance constante des termes qu’il emploie, dans la rédaction de ses courriels personnels, en prenant garde à toutes les interprétations et circonstances possibles.

70.      Or, ces obligations dépassent la sphère de l’exercice de l’activité professionnelle et des relations avec l’institution. Le Tribunal instaure ici un contrôle de l’expression du fonctionnaire qui est injustifié et déraisonnable dans le contexte d’une correspondance privée échangée depuis une boîte de messagerie personnelle. Le nom apposé au bas d’une correspondance privée, s’il peut traduire une origine sociale ou ethnique, ne témoigne pas, à lui seul, de l’appartenance à une institution. Au contraire, il permet de distinguer l’auteur de l’institution qui l’emploie et d’engager son consentement ainsi que sa responsabilité quant aux propos et au contenu de la correspondance privée. Reprocher au fonctionnaire, qui agit en sa qualité de citoyen dans sa sphère privée, de ne pas avoir révélé son appartenance à l’institution qui l’emploie est également en contradiction avec le devoir de réserve ou de discrétion qui découle de l’article 12 du statut.

71.      Par conséquent, j’estime que la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission pouvait légitimement engager une procédure disciplinaire contre le requérant au motif que son comportement générait une confusion d’intérêts au sens de l’article 12 du statut est entachée d’erreurs de droit.

72.      Ce premier moyen est, par conséquent, fondé.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une appréciation erronée du droit à la liberté d’expression

73.      Au soutien de son deuxième moyen, qui est dirigé contre les points 78 à 92 de l’arrêt attaqué, le requérant fait valoir que le Tribunal a méconnu la portée du droit à la liberté d’expression garanti à l’article 11 de la Charte, à l’article 17 bis du statut ainsi qu’à l’article 10 de la CEDH.

a)      L’arrêt attaqué

74.      S’agissant du moyen d’annulation, relatif à une prétendue violation du droit à la liberté d’expression du requérant, le Tribunal a fondé son analyse sur les principes et la méthode qu’il a dégagés dans l’arrêt DD/FRA. Après avoir rappelé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que les fonctionnaires et agents de l’Union jouissent du droit à la liberté d’expression, il a souligné, au point 83 de cet arrêt, que, en l’espèce, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir voulu empêcher, de manière absolue, le requérant d’exercer ce droit. Le Tribunal a, « en tout état de cause », expliqué aux points 84 à 87 dudit arrêt, que la liberté d’expression est susceptible de faire l’objet des limitations énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, se référant à cet égard à l’article 17 bis, paragraphe 1, du statut, qui reconnaît que le fonctionnaire a droit à la liberté d’expression, dans le strict respect des principes de loyauté et d’impartialité. Selon le Tribunal, les obligations découlant de l’article 12 du statut constituent une restriction légitime à l’exercice du droit à la liberté d’expression, qui vise à protéger les intérêts de l’Union et, en particulier, à préserver la relation de confiance qui doit exister entre une institution et ses fonctionnaires.

75.      Le Tribunal a considéré, au point 88 de l’arrêt attaqué, que cette limitation ne pouvait être considérée comme excessive et que, au contraire, le contenu essentiel du droit à la liberté d’expression avait été ici respecté puisque le requérant demeurait en mesure d’exprimer librement ses opinions à l’ambassadeur de Pologne, en exposant ses propos de manière appropriée.

76.      Aux points 89 à 91 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, indépendamment de la question de savoir si l’ambassadeur de Pologne pouvait être considéré comme « un personnage public ou plutôt un haut fonctionnaire », il ressortait de la jurisprudence de la Cour EDH que les propos formulés à l’égard de ces personnes devaient rester dans les limites acceptables du droit à la liberté d’expression. C’est en se référant aux limites dégagées par la Cour EDH dans ses arrêts du 14 mars 2002, Diego Nafría c. Espagne (32), et du 14 octobre 2008, Petrina c. Roumanie (33), et en confrontant celles-ci aux constatations dressées quant au ton et aux termes de l’échange de courriels litigieux que le Tribunal a conclu, au point 92 de l’arrêt attaqué, que la Commission n’avait pas porté illégitimement atteinte au droit à la liberté d’expression du requérant et que l’exigence de légalité stricte, prévue à l’article 52 de la Charte, avait été respectée.

b)      Les arguments des parties

77.      Le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu les exigences requises par l’article 11 de la Charte et l’article 10 de la CEDH pour toute limitation au droit à la liberté d’expression. À cet égard, il souligne que, selon ces exigences, toute limitation doit se rattacher à une disposition normative rendant une telle limitation prévisible, poursuivre un but légitime et être nécessaire ainsi que proportionnée au but poursuivi. Le requérant fait également grief au Tribunal de ne pas avoir mis en balance les intérêts en présence ni vérifié si la décision litigieuse a réellement été motivée par un besoin social impérieux.

78.      Il rappelle, à titre liminaire, que, si les membres de la fonction publique sont soumis, en raison de leur statut, à une obligation de réserve, ces derniers peuvent toutefois se prévaloir de la protection de l’article 10 de la CEDH, même dans l’hypothèse de sanctions disciplinaires (34).

79.      Par le premier grief du deuxième moyen, le requérant conteste l’appréciation du Tribunal quant à la légalité de cette limitation dans la mesure où il aurait omis de vérifier si les restrictions énoncées à l’article 12 du statut étaient prévisibles. En effet, il ne suffirait pas que les restrictions au droit à la liberté d’expression soient « prévues par la loi », comme cela ressort du point 85 de l’arrêt attaqué, encore faudrait‑il que cette loi soit « publique, accessible et prévisible » (35). Or, le requérant soutient que les restrictions découlant de l’article 12 du statut ne sont pas prévisibles compte tenu de la généralité des termes de cet article, relevée par le Tribunal au point 58 de cet arrêt, et du large pouvoir d’appréciation dont disposerait la Commission.

80.      Par le deuxième grief du deuxième moyen, le requérant remet en cause l’appréciation du Tribunal quant à la légitimité des motifs justifiant une telle limitation au droit à la liberté d’expression. Selon lui, le Tribunal aurait commis une erreur de droit aux points 86 et 87 de l’arrêt attaqué en jugeant que cette limitation serait justifiée par le but légitime de protéger les intérêts de l’Union et, en particulier, de préserver la relation de confiance qui doit exister entre une institution et ses fonctionnaires. Le requérant considère qu’un tel motif ne relève pas de la liste exhaustive des motifs qui peuvent légitimement justifier une restriction au sens de l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour EDH, ces motifs requerraient une interprétation étroite (36), de sorte que la préservation d’une relation de confiance entre une institution et ses agents ne pourrait pas fonder une mesure restrictive du droit à la liberté d’expression en ce que cette liberté serait nécessaire dans une société démocratique.

81.      Par le troisième grief du deuxième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de vérifier si l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression en cause était nécessaire dans une société démocratique, la jurisprudence de la Cour EDH exigeant qu’il existe un « besoin social impérieux » (37).

82.      Par le quatrième grief du deuxième moyen, le requérant remet en cause l’appréciation du Tribunal figurant aux points 88 à 91 de l’arrêt attaqué quant à la proportionnalité de la limitation apportée en l’espèce au droit à la liberté d’expression et, notamment, sa conclusion selon laquelle cette limitation n’était pas excessive. En particulier, le requérant soutient que le Tribunal n’a pas correctement défini la portée de ce droit dans le domaine du discours politique et de questions d’intérêt général ni les limites qui sont acceptables dans ce contexte. D’une part, il lui reproche d’avoir jugé cette question comme étant indépendante de celle de savoir si l’ambassadeur de Pologne pouvait être considéré comme « un personnage public ou plutôt un haut fonctionnaire ». D’autre part, le requérant reproche au Tribunal d’avoir fondé son analyse sur le terrain des jugements de valeur en qualifiant ses propos d’« attaques personnelles gratuites ». Or, selon la jurisprudence de la Cour EDH, l’obligation de prouver la véracité d’un tel jugement serait impossible à remplir et porterait atteinte à la liberté d’opinion elle-même (38).

83.      Par le cinquième grief du deuxième moyen, le requérant soutient que le point 91 de l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit ainsi que d’une dénaturation des éléments de preuve quant au contexte dans lequel a eu lieu l’ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.

84.      D’une part, le Tribunal aurait omis d’examiner le contexte dans lequel ses propos ont été formulés, et ce contrairement à la jurisprudence de la Cour EDH, qui exigerait que l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression soit examinée à la lumière de l’ensemble du dossier, y compris le contenu des déclarations en cause, le contexte dans lequel elles ont été faites et les circonstances particulières des personnes concernées (39).

85.      D’autre part, le Tribunal aurait dénaturé les éléments de preuve relatifs au contexte politique de son action qu’il a fournis en affirmant que ces éléments n’étaient pas pertinents, les articles de presse et les tweets en question ne citant ni l’ambassadeur de Pologne ni le requérant lui-même, et que ces attaques personnelles gratuites ne reposaient sur aucune base factuelle. Selon lui, ces éléments de preuve visaient à confirmer l’existence d’une situation politique désastreuse en Pologne au moment où l’échange de courriels litigieux a eu lieu, au regard des atteintes aux droits fondamentaux et aux valeurs de l’Union.

86.      La Commission n’a pas répondu à ces arguments dans son mémoire en réponse. Il ressort des débats qui se sont tenus lors de l’audience qu’elle conteste toute violation du droit à la liberté d’expression du requérant.

c)      Appréciation

87.      À titre liminaire, je formulerai une observation relative à la recevabilité du deuxième moyen. En effet, si le point 84 de l’arrêt attaqué débute par l’expression « en tout état de cause », il ne constitue pas pour autant un motif surabondant qui se développerait jusqu’au point 92 de cet arrêt (40).

88.      Cette équivoque trouve son origine dans le fait que le Tribunal a transposé, aux points 83 et 84 dudit arrêt, les points 90 et 92 de son arrêt DD/FRA. Or, ces deux arrêts reposent sur des raisonnements différents.

89.      Aux points 90 à 98 de son arrêt DD/FRA, le Tribunal a clairement jugé que la conduite de l’intéressé ne relevait pas du droit à la liberté d’expression (point 91) avant d’examiner, à titre surabondant, si la sanction de ce comportement constituait « en tout état de cause » une restriction légitime à l’exercice de ce droit (points 92 et suivants). Or, au point 83 de l’arrêt attaqué, le Tribunal admet que le comportement du requérant relève de l’exercice du droit à la liberté d’expression et ce n’est que dans la seconde partie de son raisonnement, aux points 84 à 92 de cet arrêt, qu’il examine les conditions d’admissibilité de l’ingérence dans l’exercice de ce droit et répond à l’argumentation exposée par le requérant à l’appui de son troisième moyen d’annulation.

90.      S’agissant, à présent, du bien-fondé du deuxième moyen, il est constant que les fonctionnaires jouissent du droit à la liberté d’expression, ainsi qu’en témoigne l’article 17 bis du statut. Conformément à la jurisprudence de la Cour, rappelée dans l’arrêt du 18 juin 2026, FSMA (41), la liberté d’expression reconnue à l’article 11 de la Charte constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste, faisant partie des valeurs sur lesquelles est, conformément à l’article 2 TUE, fondée l’Union (42). Se référant à la jurisprudence de la Cour EDH – dont il convient de tenir compte aux fins de l’interprétation de la portée de l’article 11 de la Charte (43) – la Cour a également souligné que la liberté d’expression protège, en principe, non seulement les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, et ce afin de garantir le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique (44).

91.      De la même façon, elle a relevé que la Cour EDH a mis en exergue que l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général et qu’un niveau élevé de protection de la liberté d’expression est normalement accordé lorsque les propos tenus relèvent d’un sujet d’intérêt général (45). Selon la Cour EDH, les questions d’intérêt général ou d’intérêt public concernent toutes les questions qui peuvent légitimement intéresser le public, éveiller son attention ou le préoccuper sensiblement, notamment parce qu’elles concernent le bien‑être des citoyens ou la vie de la collectivité (46).

92.      Dans son manuel sur l’application de la Charte publié en 2026 (47), la Commission a, en outre, souligné que la liberté d’expression est considérée comme l’un des droits les plus importants qu’une démocratie libérale se doit de garantir et que cette liberté a une valeur intrinsèque pour les individus dans la mesure où celle-ci est indispensable à leur développement personnel et à leur épanouissement. Elle a ajouté que cette liberté est également une condition préalable à un gouvernement démocratique, puisqu’elle permet aux citoyens de participer au débat politique, de se forger et d’exprimer des opinions sur des questions d’intérêt public ainsi que de demander des comptes à leur gouvernement (48).

93.      Cela étant, il ressort également d’une jurisprudence constante que les droits et les libertés consacrés à l’article 11 de la Charte ne sont pas des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société (49).

94.      La Charte admet ainsi des limitations à l’exercice de ces droits et libertés conformément à son article 52, paragraphe 1, dont les termes et la portée sont rappelés aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué : ces limitations doivent être prévues par la loi, respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés, et, dans le respect du principe de proportionnalité, être nécessaires et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui (50). À cet égard, la Cour a déjà jugé que les ingérences dans les droits et libertés garantis par l’article 11 de la Charte doivent donc être limitées au strict nécessaire (51).

95.      En l’occurrence, l’engagement de la procédure disciplinaire en cause constituait une limitation au droit fondamental du requérant à la liberté d’expression. Cette limitation devait être interprétée en conformité avec l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

96.      Il appartenait, dès lors, au Tribunal de vérifier si cette limitation reposait sur une disposition normative suffisamment prévisible, poursuivait un but légitime et respectait le principe de proportionnalité.

97.      Le Tribunal s’est contenté de reproduire, dans la quasi-intégralité de son raisonnement, les termes et l’analyse juridique de son arrêt DD/FRA. Or, en se limitant à calquer son appréciation sur celle qu’il avait adoptée au sujet de la légalité d’une sanction disciplinaire prononcée à l’égard d’un fonctionnaire ayant plagié des documents institutionnels dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles, le Tribunal n’a pas procédé à un examen concret et effectif du comportement et de l’ingérence en cause qu’impose l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. Il a, dès lors, méconnu non seulement l’importance du droit à la liberté d’expression reconnu à tout fonctionnaire, mais également la nécessité de garantir la protection juridictionnelle effective due au requérant, notamment dans le cadre du recours en indemnité qu’il a engagé contre la Commission (52).

1)      Sur la légalité de l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression du fonctionnaire

98.      Conformément à une jurisprudence constante, l’exigence selon laquelle la limitation apportée à l’exercice d’un droit fondamental doit être prévue par la loi (principe de légalité) implique que l’acte qui permet l’ingérence dans ce droit définisse lui‑même, de manière claire et précise, la portée de la limitation de l’exercice du droit concerné. Cette exigence n’exclut pas toutefois que la limitation en cause soit formulée dans des termes suffisamment ouverts, et ce afin de permettre une adaptation à des cas de figure différents ainsi qu’à des changements de situations. Enfin, sa portée concrète peut également être définie par voie d’interprétation par la Cour (53).

99.      Or, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas examiné si cette exigence était satisfaite (54).

100. Si le Tribunal a relevé, au point 58 de l’arrêt attaqué, la généralité des termes de l’article 12 du statut, il n’a pas examiné la mesure dans laquelle cet article satisfait aux conditions ainsi posées par la jurisprudence de la Cour et constitue une disposition normative suffisamment claire, précise et prévisible pour que le fonctionnaire soit en mesure de déterminer les limitations qui s’imposent dans un contexte tel que celui en cause. Il n’a pas non plus procédé à cet examen au regard des termes de l’article 17 bis du statut, en vertu duquel le fonctionnaire est tenu d’exercer le droit à la liberté d’expression dans le respect des principes de loyauté et d’impartialité.

101. En réponse à une question posée par la Cour lors de l’audience, la Commission s’est référée au « code de bonne conduite administrative » auquel tout fonctionnaire de l’institution doit adhérer au moment de son entrée en fonction. Or, sauf erreur de ma part, je ne suis pas convaincu que ce code, dont les termes ont été posés par la décision (UE) 2024/3083 de la Commission, du 4 décembre 2024, établissant le code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public (55), soit pertinent et apporte des éclaircissements à cet égard. Sur ce point, je partage l’inquiétude exprimée par l’avocat général Pikamäe dans ses conclusions dans l’affaire DD/FRA (56), selon lequel, aussi utile que soit la jurisprudence dégagée par la Cour sur la portée de l’article 12 du statut pour comprendre le sens de cette disposition, « elle ne peut se substituer à des obligations de travail précisément définies par l’institution dans des actes juridiques internes » (57).

2)      Sur la légitimité de l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression du fonctionnaire

102. Dans ses arrêts de grande chambre prononcés respectivement le 26 février 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de médias dans une radiofréquence) (58), et le 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (59), la Cour a rappelé que, conformément aux explications relatives à l’article 11 de la Charte (60), dont il y a lieu de tenir compte pour l’interprétation de cet article, les limitations qui peuvent être apportées au droit à la liberté d’expression ne peuvent excéder celles prévues à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH (61).

103. Si le Tribunal s’est, à juste titre, référé à ce dernier article au point 85 de l’arrêt attaqué, je constate, en premier lieu, qu’il a amputé cet article d’une partie essentielle de ses termes (62). En effet, il a omis de citer les motifs légitimes d’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression qui y sont énumérés de manière exhaustive et sur la base desquels l’appréciation doit être menée. Comme l’a rappelé la Cour, ces motifs tiennent à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou de garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire (63).

104. Je relève, en second lieu, que le Tribunal n’a pas examiné la mesure dans laquelle l’ingérence en cause poursuivait un but légitime, à savoir celui de la « protection de la réputation ou des droits d’autrui » prévu à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH.

105. En effet, le Tribunal a concentré son raisonnement sur les devoirs et les responsabilités générales qui incombent aux fonctionnaires au titre des articles 12 et 17 bis du statut, dont il est constant, au regard de la jurisprudence de la Cour, qu’ils poursuivent un but légitime, à savoir celui de protéger les droits des institutions chargées de missions d’intérêt général sur le bon accomplissement desquelles les citoyens doivent pouvoir compter (64). Ainsi, reproduisant les considérations générales exposées aux points 94 et 96 de son arrêt DD/FRA, le Tribunal s’est limité, au point 87 de l’arrêt attaqué, à relever que « la restriction imposée à la liberté d’expression par des obligations telles que celles dont la base légale est constituée par l’article 12 du statut poursuit le but légitime de protéger les intérêts de l’Union, et en particulier de préserver la relation de confiance qui doit exister entre une institution et ses fonctionnaires » (65). Toutefois, il n’a pas examiné la mesure dans laquelle la limitation en cause dans la présente affaire, à savoir la qualification de l’échange de courriels litigieux en tant que « faute disciplinaire », poursuit un tel but.

3)      Sur le caractère nécessaire et proportionné de l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression du fonctionnaire

106. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte et à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH, l’appréciation de la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice d’un droit fondamental exige de vérifier si celle-ci est propre à garantir la réalisation de l’objectif d’intérêt général qu’elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à la poursuite de celui-ci (66). Il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que la « nécessité » d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression doit se trouver établie de manière convaincante, en démontrant l’existence d’un besoin social impérieux. Dans ce contexte, si les autorités publiques jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin (67), la Cour EDH estime qu’elles sont tenues de justifier de la nécessité de celle-ci en la fondant sur des motifs pertinents et suffisants (68). Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour EDH considère l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire et examine si les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 de la CEDH, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (69).

107. En l’occurrence, il incombait au Tribunal de procéder à ce contrôle de proportionnalité et de vérifier si l’AIPN n’avait pas outrepassé sa marge d’appréciation en engageant la procédure disciplinaire en cause et en sanctionnant le requérant. En particulier, il lui incombait de vérifier si cette autorité avait correctement pesé les différents intérêts en jeu et, en particulier, si elle avait assuré un juste équilibre entre le droit du requérant de critiquer, dans le cadre d’une correspondance privée, la politique de son gouvernement auprès d’une autorité publique et l’intérêt légitime de la Commission à veiller à ce que son fonctionnaire œuvre dans le respect des devoirs de réserve, de loyauté et d’impartialité qui sont liés à sa charge (70). À cette fin, il lui appartenait de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, en attachant une importance particulière au grade et à la fonction occupée par le requérant (AD 8), à l’objet, aux termes et au ton de ses critiques, aux circonstances dans lesquelles celles-ci ont été formulées (71) ainsi qu’au statut et à la fonction occupée par le destinataire de celle-ci.

108. Or, force est de constater que, à aucun stade de son raisonnement, le Tribunal n’a procédé à cette mise en balance ni ne l’a contrôlée.

109. En effet, au point 88 de l’arrêt attaqué, il s’est contenté d’affirmer et de conclure que « [c]ette limitation [(la restriction imposée à la liberté d’expression par des obligations telles que celles dont la base légale est constituée par l’article 12 du statut)] ne saurait être considérée comme excessive », en reproduisant les termes et le raisonnement du point 97 de l’arrêt DD/FRA.

110. En outre, le Tribunal n’a pas tenu compte d’éléments de contexte qui étaient pourtant essentiels à cette appréciation, puisqu’il a expressément écarté, au point 89 de l’arrêt attaqué, la question relative au statut de l’ambassadeur de Pologne.

111. Or, la Cour EDH a itérativement jugé que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique ou d’un représentant public, visé en cette qualité, que d’un simple particulier. Elle estime que, contrairement au simple particulier, les hommes politiques et les responsables publics s’exposent inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de leurs faits et gestes ainsi qu’à la critique, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et se doivent de faire preuve d’une tolérance particulière à cet égard, y compris quant à la forme de cette critique (72). Selon la Cour EDH, la liberté d’expression comporte, en effet, la liberté de discuter et de critiquer des actions menées par des responsables dans le cadre de l’exercice de leurs mandats publics ainsi que celle de demander des comptes aux autorités publiques. Si tout individu qui s’engage dans un débat public d’intérêt général est certes tenu de ne pas dépasser certaines limites quant au respect, notamment, de la réputation et des droits d’autrui, il lui est également permis de recourir à une certaine dose d’exagération, voire de provocation, c’est-à-dire d’être quelque peu immodéré dans ses propos (73).

112. En l’occurrence, il ne fait guère de doute, à mon sens, que l’ambassadeur de Pologne était, en sa qualité de représentant permanent de la République de Pologne à Bruxelles, spécialement informé des principales sources de préoccupations sur lesquelles le requérant s’est exprimé dans l’échange de courriels litigieux. Il s’agissait de questions d’intérêt général concernant la situation en Pologne ainsi que de sujets qui ont légitimement pu éveiller l’attention du public et, en particulier, celles des fonctionnaires et agents de l’Union.

113. Enfin, le raisonnement du Tribunal est entaché de plusieurs sources de confusion.

114. Premièrement, le Tribunal ne pouvait pas reprocher au requérant d’avoir franchi les limites acceptables du droit à la liberté d’expression en se référant à celles qui sont applicables aux journalistes (74). Le requérant n’ayant pas cette qualité et son comportement ne pouvant être associé ni de près ni de loin à une interview ou à un article de presse, les principes dégagés par la Cour EDH dans l’arrêt du 14 octobre 2008, Petrina c. Roumanie (75), auxquels le Tribunal s’est expressément référé au point 90 de l’arrêt attaqué, n’étaient pas pertinents (76).

115. Deuxièmement, je ne pense pas que l’échange de courriels litigieux puisse être assimilé à celui qui était en cause devant la Cour EDH dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 mars 2002, Diego Nafría c. Espagne (77), auquel le Tribunal s’est également référé au point 90 de l’arrêt attaqué. En effet, cette affaire s’inscrivait dans le contexte particulier d’un conflit d’ordre professionnel et, comme l’a relevé la Cour EDH, ne s’insérait pas dans le cadre d’un débat public concernant des questions d’intérêt général, domaine dans lequel « les restrictions à la liberté d’expression appellent une interprétation étroite » (78). La lettre qui avait été adressée par l’intéressé au sous‑directeur général de la Banque d’Espagne et apposée sur le tableau d’affichage du lieu de travail renfermait des propos ainsi que des accusations considérés comme offensants et infamants pour les personnes directement mises en cause, et comme portant atteinte à l’honorabilité et à l’image de la Banque ainsi qu’à ses employés (79).

116. En l’occurrence, le Tribunal n’a pas démontré, sur la base de circonstances concrètes et objectives, la mesure dans laquelle l’échange de courriels litigieux était de nature à porter une atteinte grave aux intérêts de la Commission.

117. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (80), il était établi que l’intéressé avait manquait de manière évidente à ses devoirs de loyauté et d’intégrité en publiant sans autorisation un ouvrage dans lequel il formulait des affirmations agressives, dénigrantes, voire injurieuses, à l’égard des membres de la Commission, en remettant en cause les orientations fondamentales de la politique économique et monétaire de la Communauté qu’il était en charge de mettre en œuvre, ouvrage qui, de surcroît, avait fait l’objet d’une importante publicité (81). Or, dans l’affaire en cause, où la seule publicité des communications écrites du requérant résulte de leur divulgation par l’ambassadeur de Pologne, rien n’indique qu’il ait entendu exprimer une opinion discordante avec celle de la politique de l’Union (82).

118. En réalité, le Tribunal semble avoir concentré son raisonnement sur la mesure dans laquelle l’échange de courriels litigieux a pu causer un tort à l’ambassadeur de Pologne, ce dont témoignent les termes du point 91 de l’arrêt attaqué. En effet, en reprochant au requérant d’avoir tenu des propos dépourvus de « base factuelle », le Tribunal s’est référé à la jurisprudence applicable en cas de diffamation dans le cadre d’une publication ou d’un ouvrage, ce qui n’est pas pertinent en l’espèce (83).

119. Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant, j’estime que le Tribunal a commis des erreurs de droit en jugeant que la Commission n’a pas violé le droit à la liberté d’expression du requérant en engageant une procédure disciplinaire à son égard et en lui infligeant une sanction disciplinaire en raison de l’échange de courriels litigieux.

120. Lorsque le fonctionnaire, agissant en sa qualité de citoyen, a pris l’ensemble des précautions qui s’imposaient afin d’exprimer, en son nom propre, en dehors de ses heures et de son lieu de travail, et depuis sa messagerie électronique privée, des critiques concernant les politiques menées par son gouvernement auprès de son représentant public, ce fonctionnaire ne peut être sanctionné par l’institution que s’il est établi que ces propos ont porté une atteinte manifestement grave aux intérêts légitimes de celle-ci en méconnaissant les devoirs de réserve, de loyauté et d’impartialité qui sont liés à sa fonction. Or, le Tribunal n’a pas démontré que tel était le cas.

121. Il y a dès lors lieu d’accueillir le deuxième moyen comme étant fondé.

3.      Sur le troisième moyen, tiré d’une appréciation erronée de la légalité du comportement de la Commission dans le cadre de l’engagement de sa responsabilité

122. Ce troisième moyen tend à remettre en question le raisonnement que le Tribunal a adopté aux points 156 à 162 de l’arrêt attaqué, à l’issue duquel il a jugé que la responsabilité de la Commission ne pouvait être engagée dans la mesure où son comportement n’était entaché d’aucune illégalité.

123. Compte tenu des développements qui précèdent, je propose à la Cour d’accueillir ce troisième moyen comme étant fondé et d’annuler le point 2 du dispositif de l’arrêt attaqué.

124. Selon moi, la Cour ne se trouve pas dans un cas où elle pourrait statuer définitivement sur le litige. En effet, elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour établir si les deux autres conditions d’engagement de la responsabilité de la Commission concernant, d’une part, la réalité du dommage allégué et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre le comportement de la Commission et le dommage prétendument subi par le requérant sont satisfaites. Il convient, par conséquent, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

125. S’agissant, en revanche, de l’examen portant sur la première condition d’engagement de la responsabilité, à savoir celle relative à la légalité du comportement de la Commission, je pense que la Cour dispose de deux options.

126. Dans le cadre de la première option, la Cour pourrait considérer que le Tribunal n’a pas instruit à suffisance la légalité de la procédure disciplinaire en cause au regard des exigences posées tant par l’article 12 du statut que par le respect du droit à la liberté d’expression consacré à l’article 11, paragraphe 1, de la Charte, et lui renvoyer l’affaire afin qu’il mène cette analyse conformément, notamment, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

127. Dans le cadre de la seconde option, la Cour pourrait elle-même juger que la Commission, en qualifiant l’échange de courriels litigieux de « faute disciplinaire » justifiant l’engagement de la procédure disciplinaire en cause, a adopté un comportement contraire aux dispositions citées au point précédent des présentes conclusions. Bien que j’éprouve d’autres doutes quant à la légalité de cette procédure disciplinaire au regard du droit fondamental au respect des communications consacré à l’article 7 de la Charte, je signale que le requérant a soulevé ce moyen d’annulation dans le cadre non pas du recours introduit contre la décision litigieuse, objet du présent pourvoi, mais de celui introduit contre la décision modificative, actuellement pendant devant le Tribunal (84).

VI.    Conclusion

128. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de statuer de la manière suivante :

1)      Le point 2 du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 23 juillet 2025, Stanecki/Commission (T‑108/24, EU:T:2025:750), est annulé.

2)      L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)      Les dépens sont réservés.


1      Langue originale : le français.


2      Le Canard enchaîné.


3      T‑108/24, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:750.


4      Cette disposition énonce que « [t]oute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ».


5      Conformément à cette disposition, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».


6      T‑470/20, ci-après l’« arrêt DD/FRA », EU:T:2022:511.


7      Voir, également, points 2 à 13 de l’arrêt attaqué.


8      T‑743/16 RENV II, EU:T:2021:824.


9      Dans son arrêt du 10 avril 2002, Lamberts/Médiateur (T‑209/00, EU:T:2002:94), le Tribunal avait, dans un premier temps, rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Médiateur européen d’un recours en indemnité fondé sur le prétendu mauvais traitement d’une plainte. Dans un second temps, le Tribunal avait rejeté le recours comme étant non fondé. Dans son arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts (C‑234/02 P, EU:C:2004:174, points 31 à 33), la Cour, après avoir rappelé certains éléments du texte de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, a jugé que, le Médiateur européen ayant partiellement succombé en ses conclusions, son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal en tant qu’il rejetait son exception d’irrecevabilité était dès lors recevable.


10      Voir ordonnance du 15 juillet 2025, Dexia/CRU (Contributions ex ante pour 2021) (C‑254/24 P, EU:C:2025:585, point 35 et jurisprudence citée).


11      Voir arrêt du 15 juillet 2025, BCE et Commission/Corneli (C‑777/22 P et C‑789/22 P, EU:C:2025:580, point 93 et jurisprudence citée).


12      Ce principe exige que le niveau de la sanction soit déterminé sur la base d’une appréciation d’ensemble, notamment des critères énoncés à l’article 10 de l’annexe IX du statut.


13      Voir arrêt du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil (C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 81), dans lequel la Cour a souligné que, lorsque la décision d’une institution de l’Union faisant l’objet d’un recours est annulée, celle-ci est censée n’avoir jamais existé.


14      S’agissant du préjudice physique, le Tribunal a relevé, au point 156 de l’arrêt attaqué, que, « ainsi qu’il ressort de l’analyse des conclusions en annulation, la Commission a pu légitimement engager la procédure disciplinaire à l’égard du requérant et lui infliger une sanction disciplinaire pour le comportement adopté dans le cadre de l’échange de courriels litigieux. Ainsi, même si la décision [litigieuse] est entachée d’une erreur de droit en ce que l’AIPN tripartite s’est erronément fondée sur l’attitude du requérant pendant la procédure disciplinaire comme circonstance aggravante, cette erreur ne saurait remettre en question la validité de la procédure disciplinaire dans sa totalité » (italique ajouté par mes soins). En ce qui concerne le préjudice moral relatif à la violation du droit à la liberté d’expression, le Tribunal a souligné, au point 161 de cet arrêt, qu’il « doit être rejeté comme non fondé, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’analyse du troisième moyen, la Commission n’a commis aucune illégalité à cet égard » (italique ajouté par mes soins).


15      Voir, à cet égard, termes des points 152 et 153 de l’arrêt attaqué.


16      T‑754/20, EU:T:2022:316, point 176. Cet arrêt concerne la légalité de la sanction disciplinaire de blâme infligée à un fonctionnaire de la Commission ayant refusé d’obtempérer aux instructions des agents de sécurité en poste à l’entrée du parking de la Commission à Bruxelles et ayant, en l’absence d’autorisation d’accès, laissé son véhicule à l’entrée de ce parking, bloquant de ce fait l’entrée à ce dernier.


17      Voir arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 124 et jurisprudence citée).


18      Voir arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 127 et jurisprudence citée).


19      Voir arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 128 et jurisprudence citée), ainsi que conclusions de l’avocat général Pikamäe dans l’affaire DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2023:969, point 72). Voir, s’agissant de la portée générale de l’article 12 du statut, arrêt du 12 décembre 2024, DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2024:1019, point 65 et jurisprudence citée).


20      Voir arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 130 et jurisprudence citée).


21      Ci-après la « Cour EDH ».


22      Signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la « CEDH ».


23      Voir, à cet égard, arrêt du 21 avril 2026, Commission/Hongrie (Valeurs de l’Union) (C‑769/22, EU:C:2026:326, point 438 et jurisprudence de la Cour EDH citée). Voir, également, arrêt de la Cour EDH du 6 juin 2017, Y c. Suisse (CE:ECHR:2017:0606JUD002299813, § 84).


24      Voir, par exemple, le « EU Whoiswho », disponible à l’adresse Internet suivante : https://op.europa.eu/fr/web/who-is-who.


25      175/86 et 209/86, EU:C:1988:180.


26      T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102.


27      T‑743/16 RENV II, EU:T:2021:824.


28      T‑743/16 RENV II, EU:T:2021:824.


29      T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102.


30      175/86 et 209/86, EU:C:1988:180.


31      En l’occurrence, je rappelle que le Tribunal reproche au requérant d’avoir mentionné la ville de Bruxelles dans son courriel et de ne pas avoir indiqué « qu’il entendait partager, en tant que citoyen polonais et belge, une opinion personnelle sur [...] la situation de la Pologne » (point 69 de l’arrêt attaqué).


32      CE:ECHR:2002:0314JUD004683399, § 40 et 41.


33      CE:ECHR:2008:1014JUD007806001, § 48 et 49.


34      Le requérant se réfère, en ce sens, aux arrêts de la Cour EDH du 26 septembre 1995, Vogt c. Allemagne (CE:ECHR:1995:0926JUD001785191), et du 16 juillet 2009, Wojtas-Kaleta c. Pologne (CE:ECHR:2009:0716JUD002043602, § 42).


35      Le requérant se réfère, en ce sens, à l’arrêt de la Cour EDH du 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1979:0426JUD000653874, § 49).


36      Le requérant se réfère, en ce sens, à l’arrêt de la Cour EDH du 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1979:0426JUD000653874, § 65).


37      Le requérant se réfère, en ce sens, à l’arrêt de la Cour EDH du 23 avril 2015, Morice c. France (CE:ECHR:2015:0423JUD002936910, § 124).


38      Le requérant se réfère, en ce sens, à l’arrêt de la Cour EDH du 26 février 2002, Dichand et autres c. Autriche (CE:ECHR:2002:0226JUD002927195, § 42).


39      Le requérant se réfère, en ce sens, à l’arrêt de la Cour EDH du 9 janvier 2007, Kwieceń c. Pologne (CE:ECHR:2007:0109JUD005174499, § 49).


40      Selon la jurisprudence de la Cour, rappelée dans l’arrêt du 26 septembre 2024, AZ et Allemagne/Commission (C‑792/21 P et C‑793/21 P, EU:C:2024:793, point 92), « l’expression “en tout état de cause” indique que [l]e motif forme un motif surabondant de l’arrêt attaqué », ce qui implique que les arguments dirigés contre un tel motif d’un arrêt du Tribunal ne peuvent entraîner l’annulation de cet arrêt et sont donc inopérants.


41      C‑376/24, EU:C:2026:497.


42      Voir arrêt du 18 juin 2026, FSMA (C‑376/24, EU:C:2026:497, point 60 et jurisprudence citée).


43      Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, qui vise à assurer la cohérence nécessaire entre les droits contenus dans la Charte et les droits correspondants garantis par la CEDH sans porter atteinte à l’autonomie du droit de l’Union, et en particulier sans faire obstacle à ce que ce droit accorde une protection plus étendue [arrêt du 21 avril 2026, Commission/Hongrie (Valeurs de l’Union) (C‑769/22, EU:C:2026:326, point 437 et jurisprudence citée)], celle-ci doit, aux fins de l’interprétation de l’article 11 de la Charte, tenir compte des droits correspondants garantis par l’article 10 de la CEDH, tels qu’interprétés par la Cour EDH, en tant que seuil de protection minimale [arrêt du 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (C‑298/23, EU:C:2026:721, point 71 et jurisprudence citée)].


44      Voir arrêt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques) (C‑280/21, EU:C:2023:13, point 30 et jurisprudence de la Cour EDH citée).


45      Voir arrêt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques) (C‑280/21, EU:C:2023:13, point 31 et jurisprudence de la Cour EDH citée).


46      Voir arrêt de la Cour EDH du 21 mars 2024, Sieć Obywatelska Watchdog Polska c. Pologne (CE:ECHR:2024:0321JUD001010320, § 52).


47      Voir manuel intitulé « From theroy to practice – Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union ».


48      Voir commentaire sous l’article 11 de la Charte, p. 57 de ce manuel.


49      Voir arrêts du 3 septembre 2026, Gândul Media Network (C‑598/24, EU:C:2026:682, point 51 et jurisprudence citée), ainsi que, en ce sens, du 16 juillet 2026, Imagens Médicas Integradas e.a. (C‑258/23 à C‑260/23, EU:C:2026:585, point 81 et jurisprudence citée).


50      Voir arrêt du 16 juillet 2026, Imagens Médicas Integradas e.a. (C‑258/23 à C‑260/23, EU:C:2026:585, point 82 et jurisprudence citée).


51      Voir arrêts du 3 septembre 2026, Gândul Media Network (C‑598/24, EU:C:2026:682, point 51 et jurisprudence citée), ainsi que du 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (C‑298/23, EU:C:2026:721, point 75 et jurisprudence citée).


52      Voir, s’agissant du recours en indemnité visé par l’article 268 TFUE, arrêt du 18 décembre 2025, Hamoudi/Frontex (C‑136/24 P, EU:C:2025:977, point 72).


53      Voir, à cet égard, arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil (C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, points 208 et 211 ainsi que jurisprudence citée).


54      Je constate que, en reproduisant, au point 86 de l’arrêt attaqué, les termes du point 94 de l’arrêt DD/FRA, le Tribunal en a exclu le dernier membre de phrase dans laquelle il était précisé que, au sens de la jurisprudence de la Cour EDH, « une norme ne peut valablement imposer des restrictions à la liberté d’expression si elle n’est pas énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite, ce que commande au demeurant aussi le principe de sécurité juridique ».


55      JO L, 2024/3083. Cette décision a remplacé le code de bonne conduite qui était annexé au règlement intérieur de la Commission [C(2000) 3614] (JO 2000, L 308, p. 26).


56      C‑680/22 P, EU:C:2023:969.


57      Conclusions de l’avocat général Pikamäe dans l’affaire DD/FRA (C‑680/22 P, EU:C:2023:969, point 72).


58      C‑92/23, EU:C:2026:108.


59      C‑298/23, EU:C:2026:721.


60      Voir explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17).


61      Voir arrêts du 26 février 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de médias dans une radiofréquence) (C‑92/23, EU:C:2026:108, point 361), et du 8 septembre 2026, Inter IKEA Systems (C‑298/23, EU:C:2026:721, point 76).


62      Je rappelle que, conformément audit article, « [l]’exercice de [la liberté d’expression] comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».


63      Voir arrêt du 26 février 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de médias dans une radiofréquence) (C‑92/23, EU:C:2026:108, point 361).


64      Voir arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 46).


65      Italique ajouté par mes soins.


66      Voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2026, Commission/Hongrie (Droit de fournir des services de médias dans une radiofréquence) (C‑92/23, EU:C:2026:108, points 174, 367 et 370).


67      Voir arrêt du 3 février 2021, Fussl Modestraße Mayr (C‑555/19, EU:C:2021:89, point 91).


68      Voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 41 et jurisprudence de la Cour EDH citée). Voir, également, arrêt de la Cour EDH du 15 décembre 2025, Danileţ c. Roumanie (CE:ECHR:2025:1215JUD001691521, ci-après l’« arrêt Danileţ c. Roumanie », § 142).


69      Voir arrêt Danileţ c. Roumanie (§ 142).


70      Voir arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 48). Ainsi, dans l’arrêt de la Cour EDH du 26 septembre 1995, Vogt c. Allemagne (CE:ECHR:1995:0926JUD001785191, § 53), relatif au droit du fonctionnaire à l’expression d’opinions politiques discordantes à celles défendues par le gouvernement en place, la Cour EDH a jugé que, s’il apparaît légitime pour un État de soumettre les fonctionnaires, en raison de leur statut, à une obligation de réserve, il s’agit néanmoins d’individus qui, à ce titre, bénéficient de la protection de l’article 10 de la CEDH. Il revient donc à la Cour EDH, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un État démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’article 10, paragraphe 2, de la CEDH. Voir, également, affaire ayant donné lieu à l’arrêt Danileţ c. Roumanie, dans laquelle un magistrat s’est vu sanctionner pour avoir exprimé une opinion personnelle sur sa page Facebook, qui était ouverte au public et comptait plusieurs dizaines de milliers d’abonnés. Lorsque le citoyen est également un fonctionnaire, la Cour EDH exige de garantir un équilibre raisonnable entre, d’une part, le droit fondamental du fonctionnaire à la liberté d’expression et, d’autre part, l’intérêt légitime de l’institution à veiller à ce que ce dernier œuvre dans le respect des devoirs de réserve, de loyauté et d’impartialité dans l’exercice de ses fonctions (§ 117 et suiv., en particulier § 153).


71      Voir arrêt Danileţ c. Roumanie (§ 142).


72      Voir, à cet égard, arrêts de la Cour EDH du 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France (CE:ECHR:2007:1022JUD002127902, § 46), ainsi que du 17 avril 2014, Brosa c. Allemagne (CE:ECHR:2014:0417JUD000570909, § 41).


73      Voir arrêt de la Cour EDH du 11 mai 2010, Fleury c. France (CE:ECHR:2010:0511JUD002978406, § 45).


74      Voir, s’agissant de la liberté de la presse, considérations générales exposées dans l’arrêt du 4 octobre 2024, Real Madrid Club de Fútbol (C‑633/22, EU:C:2024:843, points 55 et 56).


75      CE:ECHR:2008:1014JUD007806001.


76      Cet arrêt concernait la légalité de la publication, par un journaliste d’un hebdomadaire satirique roumain, d’articles offensants à l’égard d’un homme politique (voir, en particulier, § 48 et 49).


77      CE:ECHR:2002:0314JUD004683399.


78      Voir arrêt du 14 mars 2002, Diego Nafría c. Espagne (CE:ECHR:2002:0314JUD004683399, § 38).


79      Voir arrêt du 14 mars 2002, Diego Nafría c. Espagne (CE:ECHR:2002:0314JUD004683399, § 19 et 35).


80      T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102.


81      Voir arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission (T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, points 19 et 125).


82      Je rappelle que la Cour a jugé, au point 43 de l’arrêt du 6 mars 2001, Connolly/Commission (C‑274/99 P, EU:C:2001:127), que le droit à la liberté d’expression du fonctionnaire, y compris dans les domaines couverts par l’activité des institutions de l’Union, « comprend celle d’exprimer, verbalement ou par écrit, des opinions discordantes ou minoritaires par rapport à celles défendues par l’institution qui les emploie ».


83      Voir arrêts de la Cour EDH du 22 octobre 2007, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France (CE:ECHR:2007:1022JUD002127902, § 55), ainsi que du 8 octobre 2019, Nadtoka c. Russie (no 2) (CE:ECHR:2019:1008JUD00290970, § 45).


84      Je ne pense pas qu’il soit possible d’admettre que l’AIPN puisse sanctionner disciplinairement un fonctionnaire en raison des termes et du ton d’une communication que ce dernier a adressée à titre personnel à un tiers, et dont elle a eu connaissance en violation du droit au respect des communications, pour fonder une décision lui faisant grief. Je rappelle que le contenu des communications adressées par le requérant à l’ambassadeur de Pologne a été communiqué à la Commission, puis consulté par celle-ci sans autorisation et que la transcription de cette communication a été utilisée par la suite dans le cadre de la procédure disciplinaire menée devant l’AIPN ainsi que de la procédure juridictionnelle conduite devant le Tribunal, alors que ces échanges concernaient la vie privée et les communications du requérant au sens de l’article 7 de la Charte.