Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 15 octobre 2026 (1)
Affaire C‑430/25 [Gena] (i)
AR
contre
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
[demande de décision préjudicielle formée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie, Pologne)]
« Demande de décision préjudicielle – Libre circulation des personnes – Libre circulation des travailleurs – Impôts directs – Imposition à la sortie – Impôt à la sortie sur les plus-values latentes d’éléments de patrimoine – Plus-values latentes réalisées avant la naissance de l’obligation fiscale nationale – Absence de prise en compte des moins‑values latentes – Étendue d’un éventuel report de paiement de l’impôt à la sortie »
I. Introduction
1. Le déménagement durable d’un contribuable d’un pays vers un autre entraîne généralement un changement de la résidence fiscale de ce contribuable ou, en d’autres termes, un transfert de son domicile fiscal. Certains États saisissent cette occasion pour prélever un impôt dit « à la sortie » sur les plus-values latentes (c’est-à-dire non réalisées) nées jusqu’à cette date sur certains éléments de patrimoine du contribuable qu’ils ne peuvent plus appréhender sans difficultés après son départ.
2. La question de savoir si et dans quelles conditions une telle imposition à la sortie est compatible avec le droit de l’Union a occupé la Cour à maintes reprises au cours des vingt dernières années, la première fois avec l’arrêt de Lasteyrie du Saillant (2). Il peut désormais être considéré comme établi que les libertés fondamentales du marché intérieur européen ne s’opposent pas, par principe, à la perception d’un impôt à la sortie (3). Toutefois, bien souvent, le diable se cache dans les détails, à savoir dans la conception et les modalités concrètes de perception de cet impôt ; la présente affaire en constitue une illustration exemplaire.
3. Il s’agit d’un contribuable qui travaille actuellement en Pologne en tant que salarié pour une durée prévisible d’un peu plus de cinq ans. Lors de son départ envisagé de Pologne en 2028 à l’issue de sa relation de travail dans ce pays, il devra très probablement s’y acquitter d’un impôt à la sortie sur les plus-values latentes de certains éléments significatifs de son patrimoine privé, pour l’essentiel des actions. Le litige porte désormais sur trois points : premièrement, la question de savoir s’il est permis de retenir également les plus-values latentes nées dans le passé à l’étranger, alors qu’il n’existait encore aucune obligation fiscale en Pologne ; deuxièmement, celle de savoir si, outre les plus‑values latentes, il convient également de prendre en compte les moins-values latentes ; et troisièmement, celle de savoir pendant combien de temps un éventuel impôt à la sortie doit, le cas échéant, être reporté.
4. La problématique de l’imposition à la sortie illustre parfaitement à quel point la recherche constante d’un juste équilibre entre, d’une part, les intérêts fiscaux légitimes des États membres et, d’autre part, les exigences d’un fonctionnement optimal du marché intérieur européen peut se révéler délicate.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
5. Le cadre juridique du droit de l’Union applicable à cette affaire est constitué par les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE) et, à titre complémentaire, par celles relatives à la libre circulation des citoyens de l’Union (article 21, paragraphe 1, TFUE).
B. Le droit national
6. En droit polonais, diverses dispositions de l’Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques) du 26 juillet 1991 (4) (ci-après la « loi relative à l’impôt sur le revenu » ou la « loi sur l’IRPP »), dans sa version en vigueur au 31 décembre 2024, ainsi que le « Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków » (arrêté du ministre des Finances du 27 juin 2019 relatif à la prorogation du délai de paiement par les contribuables de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dû sur les revenus provenant de plus-values latentes) du 27 juin 2019 (5), également dans sa version en vigueur au 31 décembre 2024, sont pertinentes. Parmi les nombreuses dispositions de ces deux actes qui sont mentionnées dans la décision de renvoi, seuls certains articles de la loi relative à l’impôt sur le revenu seront reproduits ci-après, dans la mesure où ils présentent un intérêt direct pour l’appréciation de la présente affaire au regard du droit de l’Union.
7. L’article 30b, paragraphe 1, de la loi sur l’IRPP est ainsi libellé (extraits) :
« Les revenus obtenus :
[...]
2) en contrepartie de la cession à titre onéreux de participations (actions)
[...]
– sont soumis à l’impôt sur les revenus à un taux de 19 % du revenu obtenu ».
8. L’article 30da, paragraphe 1, de la loi sur l’IRPP dispose notamment ainsi :
« L’impôt sur les revenus provenant de plus-values latentes s’élève :
1) à 19 % de la base d’imposition
– lorsque la valeur fiscale d’un actif est déterminée.
[...] »
9. Aux termes de l’article 30da, paragraphe 2, de la loi sur l’IRPP :
« Donne lieu à un assujettissement à l’impôt sur les revenus provenant de plus-values latentes :
[...]
2) le changement de résidence fiscale d’un contribuable soumis au principe de l’assujettissement illimité en République de Pologne, à la suite duquel la République de Pologne perd le droit d’imposer les revenus provenant de la cession d’un actif appartenant à ce contribuable en raison du transfert de son domicile dans un autre État. »
10. L’article 30da, paragraphe 3, de la loi sur l’IRPP contient la règle suivante :
« Dans le cas d’un actif non lié à une activité économique, seuls sont soumis à l’impôt sur les revenus provenant de plus-values latentes dans le cas visé au paragraphe 2), point 2, les actifs constituant : un ensemble de droits et d’obligations dans une société qui n’est pas une personne morale, les parts dans une société, les actions et autres valeurs mobilières, les instruments financiers dérivés et les titres de participation dans des fonds de capitaux, ci-après le “patrimoine personnel”, si le contribuable a sa résidence sur le territoire de la République de Pologne pendant une période totale d’au moins cinq ans au cours de la période de dix ans précédant la date du changement de résidence fiscale ».
11. L’article 30da, paragraphe 12, de la loi sur l’IRPP prévoit ce qui suit :
« L’assiette de l’impôt sur les revenus provenant de plus-values latentes est constituée de la somme des revenus provenant de plus-values latentes déterminées pour les différents actifs. »
12. L’article 30da, paragraphe 14, de la loi sur l’IRPP dispose :
« Les contribuables sont tenus de présenter à l’administration fiscale des déclarations, selon le formulaire prescrit, sur le montant des revenus provenant de plus-values latentes au plus tard le 7e jour du mois suivant celui au cours duquel la valeur de marché totale des actifs transférés a dépassé le montant de 4 000 000 [zlotys polonais (PLN)], et ils sont tenus d’acquitter à cette date l’impôt dû. Si, après le mois au cours duquel la valeur de marché totale des actifs transférés a dépassé le montant de 4 000 000 PLN, d’autres actifs sont transférés, les contribuables sont tenus de présenter une déclaration au plus tard le 7e jour du mois suivant le mois au cours duquel les actifs ont été transférés et de payer l’impôt dû à cette date. »
13. L’article 30db, paragraphe 1, de la loi sur l’IRPP prévoit la disposition complémentaire suivante :
« Les dispositions de l’article 30da ne s’appliquent pas si la valeur de marché totale des actifs transférés n’excède pas 4 000 000 PLN ».
14. Enfin, l’article 30de, paragraphe 1, de la loi sur l’IRPP dispose ainsi :
« Un contribuable peut demander au directeur compétent du bureau des impôts un paiement échelonné de tout ou partie de l’impôt sur les revenus provenant de plus-values latentes pour une période n’excédant pas cinq ans à compter de la fin de l’exercice fiscal au cours duquel l’obligation de paiement est née [...] ».
III. Les faits et la procédure au principal
15. AR est un citoyen italien et des États-Unis d’Amérique. Originaire d’Italie, il réside en Pologne depuis août 2022, où il travaille en tant que salarié pour une entreprise polonaise.
16. Depuis le 1er janvier 2023, AR a son domicile fiscal en Pologne, ce qui a pour conséquence qu’il y est désormais soumis à l’impôt sur le revenu, au titre de l’assujettissement illimité, pour l’ensemble de ses revenus indépendamment de l’endroit où ceux-ci ont leur source.
17. AR a l’intention de conserver sa résidence fiscale en Pologne au moins jusqu’au 1er janvier 2028, soit pour une durée totale d’au moins cinq ans. Il a l’intention de ne plus exercer d’activité économique lorsque sa relation de travail en Pologne aura pris fin. Il prévoit de déménager en Allemagne, où il possède un bien immobilier, et d’y transférer également sa résidence fiscale.
18. Avant de commencer à travailler en Pologne, AR s’était déjà constitué un patrimoine considérable qui ne provient pas de revenus perçus en Pologne et dont la cession n’y serait pas non plus imposable s’il n’avait pas acquis par son installation dans ce pays le statut de résident fiscal polonais.
19. Lorsqu’il déménagera de Pologne en Allemagne, le patrimoine personnel d’AR devrait, selon ses propres estimations, s’élever à plus de 4 millions de PLN et se composer essentiellement des éléments suivants : des actions de différentes sociétés non liées à une activité économique qu’AR a acquises en partie à titre privé et en partie dans le cadre de programmes de motivation de salariés, des « stock units » qui lui ont été attribuées à titre de primes dans le cadre de tels programmes, et enfin des biens immobiliers situés hors de Pologne. Toutefois, la juridiction de renvoi a précisé au cours de la procédure préjudicielle que, dans le litige au principal, seules les actions détenues par AR sont pertinentes aux fins de l’imposition à la sortie.
20. En octobre 2024, AR a sollicité auprès du Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (directeur de l’information fiscale nationale, ci‑après l’« autorité fiscale) un rescrit fiscal concernant diverses questions relatives à une éventuelle imposition à la sortie de ses actifs à la date du déménagement qu’il envisage de Pologne en Allemagne.
21. Dans le rescrit fiscal qu’elle a émis le 31 décembre 2024 à la suite de cette demande, l’autorité fiscale a, pour l’essentiel, indiqué que tous les actifs accumulés par AR sont soumis à l’imposition à la sortie de la Pologne, y compris ceux datant d’avant son installation dans ce pays. Elle a fourni des précisions sur le calcul des plus-values latentes qui seront imposables le cas échéant ainsi que sur les modalités de leur imposition, notamment sur les délais applicables pour le dépôt d’une déclaration fiscale s’y rapportant et pour le paiement de l’impôt à la sortie.
22. AR a formé un recours contre ce rescrit fiscal devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie, Pologne), la juridiction de renvoi. Il fonde son recours essentiellement sur le fait que la position juridique exprimée par l’autorité fiscale dans le rescrit serait contraire au droit de l’Union. Certains des doutes qu’il émet sont partagés par la juridiction de renvoi.
IV. La demande de décision préjudicielle et la procédure devant la Cour
23. Par ordonnance du 29 mai 2025, le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de saisir la Cour des questions préjudicielles suivantes :
1) Les dispositions du droit de l’Union, notamment les articles 21 et 45 TFUE, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la législation d’un État membre qui, en matière d’impôt sur le revenu des personnes physiques, inclut, dans l’assiette de l’impôt sur les plus-values latentes d’un patrimoine personnel recouvré à la suite du transfert de la résidence fiscale de la personne concernée dans un autre État (ci-après « l’impôt sur les plus-values latentes »), l’accroissement de valeur d’un actif survenu au cours d’une période où cette personne n’était pas résidente de cet État membre ?
2) Les dispositions du droit de l’Union, notamment les articles 21 et 45 TFUE, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la législation d’un État membre qui, aux fins de déterminer l’assiette de l’impôt sur les plus-values latentes, exige de prendre en compte les seuls revenus générés par les actifs dont la valeur a augmenté, tout en excluant de cette assiette les pertes subies par les actifs dont la valeur a diminué ?
3) Les dispositions du droit de l’Union, notamment les articles 21 et 45 TFUE, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la législation d’un État membre qui prévoit que le changement de résidence fiscale d’une personne physique assujettie à l’impôt sur les plus-values latentes entraîne le recouvrement immédiat de cet impôt, en échelonnant éventuellement le paiement de cet impôt sur une période maximale de cinq ans (à compter de la fin de l’exercice fiscal), au lieu d’en différer l’exigibilité jusqu’à la cession des différents actifs ?
24. Dans le cadre de la procédure préjudicielle devant la Cour, AR, les gouvernements polonais, allemand et norvégien (6) ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. Le 21 avril 2026, la Cour a adressé à la juridiction de renvoi une demande d’éclaircissements portant sur la première question préjudicielle, à laquelle celle-ci a répondu le 22 mai 2026.
V. Analyse
25. Les trois questions préjudicielles, dont la portée se limite, selon les éclaircissements apportés par la juridiction de renvoi, aux seules actions détenues par AR, offrent à la Cour l’occasion d’analyser plus précisément, sous l’angle des libertés fondamentales du marché intérieur européen, certains aspects pratiques importants de l’imposition à la sortie : premièrement, il conviendra d’examiner si un impôt à la sortie national peut s’étendre à des plus-values latentes nées à l’étranger à une époque où le contribuable n’avait pas encore sa résidence fiscale sur le territoire national (voir, à cet égard, section B ci-dessous). Deuxièmement, il conviendra de se pencher sur la question de savoir s’il est compatible avec ces libertés fondamentales qu’un impôt à la sortie national prenne en compte certes les plus-values latentes d’éléments de patrimoine, mais non pas également les moins‑values latentes de tels éléments (voir, à cet égard, section C ci-dessous). Enfin, troisièmement, il s’agira de déterminer pendant quelle période il convient, le cas échéant, de différer le paiement par le contribuable d’un éventuel impôt à la sortie (voir, à cet égard, section D ci-dessous). À titre de question préliminaire à l’ensemble de ces points, nous déterminerons quelle liberté fondamentale est pertinente en l’espèce (voir, à cet égard, section A ci-dessous).
A. Question préliminaire : détermination de la liberté fondamentale applicable
26. Les trois questions préjudicielles font référence simultanément à la fois à la libre circulation des citoyens de l’Union (article 21 TFUE) et à la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE).
27. La question de savoir s’il convient d’appliquer l’article 21 TFUE ou l’article 45 TFUE ne fait pas l’unanimité entre les parties. Tandis que le gouvernement allemand souhaite se fonder sur la première de ces deux libertés fondamentales, le gouvernement polonais et la Commission estiment que c’est la seconde qui s’applique. Dans son mémoire, AR s’appuie indistinctement sur les deux dispositions, et le gouvernement norvégien pour sa part ne prend position que sur l’article 45 TFUE (7).
28. Selon une jurisprudence constante (8), la libre circulation des citoyens de l’Union consacrée de manière générale à l’article 21 TFUE trouve une expression particulière dans les dispositions spécifiques relatives à la libre circulation des personnes, notamment celles concernant la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE). La libre circulation des citoyens de l’Union s’inscrit ainsi dans un rapport de subsidiarité par rapport aux droits spécifiques en matière de libre circulation consacrés par le traité FUE. En définitive, la libre circulation des citoyens de l’Union s’applique principalement aux personnes économiquement inactives, tandis que pour les personnes économiquement actives, c’est la liberté fondamentale plus spécifique pertinente pour leur activité respective qui s’applique en fonction de la situation.
29. En l’espèce, la libre circulation des citoyens de l’Union (article 21 TFUE) pourrait à première vue être pertinente, puisque AR, pour autant que cela ressorte du dossier, envisage de ne plus exercer d’activité professionnelle à l’issue de son séjour en Pologne. Il est donc probable que son projet de déménagement et le transfert de son domicile fiscal de Pologne en Allemagne en 2028 qui va de pair avec celui-ci ne devraient pas s’expliquer en tant que tels par des raisons professionnelles.
30. À y regarder de plus près toutefois, tant l’installation de AR en Pologne au cours du second semestre de l’année 2022 (avec pour conséquence l’établissement de sa résidence fiscale en Pologne à partir de 2023) que son départ prévu de Pologne en 2028 (accompagné du transfert de son domicile fiscal hors de ce pays) sont indissociables de son activité professionnelle au service d’une entreprise dans cet État membre pendant cette période d’un peu plus de cinq ans. Pour autant que cela ressorte du dossier, AR ne se serait pas installé en Pologne s’il n’y avait pas commencé une activité en tant que salarié. De même, son départ prévu de Pologne s’accompagnera, selon toute vraisemblance, de la cessation de cette même activité professionnelle (9).
31. La libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE) est la liberté fondamentale pertinente tant pour les questions fiscales liées à l’installation d’un salarié en vue de l’exercice d’une activité salariée que pour celles liées au départ de celui-ci à la suite de la cessation d’une telle activité. La libre circulation des citoyens de l’Union (article 21 TFUE) n’intervient alors qu’à titre subsidiaire.
32. Il convient donc d’examiner les trois questions préjudicielles sous l’angle de la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE) et non sous celui de la libre circulation des citoyens de l’Union (article 21 TFUE). Toutefois, ainsi que plusieurs parties à la procédure l’ont fait observer à juste titre, les considérations qu’il conviendra d’exposer à cet égard au sujet de l’article 45 TFUE pourraient, le cas échéant, être aisément transposées à l’article 21 TFUE (10).
B. La perception de l’impôt à la sortie sur les plus-values latentes réalisées avant la naissance de l’obligation fiscale nationale (première question préjudicielle)
33. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE) interdit de prélever un impôt à la sortie également sur les plus-values nées sur des éléments de patrimoine à l’étranger à une époque où le contribuable n’était pas encore résident fiscal sur le territoire national.
34. Cette question s’inscrit dans le contexte suivant : en l’espèce, les plus-values latentes en cause se rapportant à certaines actions détenues par AR ont été réalisées en dehors de Pologne et avant qu’il s’y installe, c’est-à-dire à une époque où il n’y avait pas encore de résidence fiscale et n’y était donc pas assujetti à l’impôt de manière illimitée. Le fisc polonais n’appréhenderait ces plus-values que du fait qu’AR a désormais son domicile fiscal en Pologne.
35. Les parties à la procédure ont une position divergente sur ce point : tandis qu’AR et la Commission considèrent que la réglementation litigieuse est contraire au droit de l’Union, les gouvernements polonais et allemand défendent le point de vue contraire.
1. La restriction à la libre circulation des travailleurs
36. Tant que l’imposition à la sortie des personnes physiques n’est pas harmonisée au niveau de l’Union (11), elle relève, comme l’imposition directe en général, de la compétence des États membres, ceux-ci devant toutefois exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et, en particulier, des libertés fondamentales garanties par le traité FUE (12). Parmi ces libertés fondamentales figure, conformément à l’article 45 TFUE, la libre circulation des travailleurs.
37. Selon une jurisprudence établie, l’imposition à la sortie constitue une restriction aux libertés fondamentales en matière de libre circulation des personnes (13), y compris en matière de libre circulation des travailleurs (14).
38. D’une part, en effet, le fait de soumettre le contribuable qui souhaite transférer sa résidence fiscale dans un autre État membre à un impôt à la sortie sur les plus-values non encore réalisées de certains de ses éléments de patrimoine rend le départ moins attractif pour lui, car cela lui occasionne un désavantage de trésorerie non négligeable par rapport à un contribuable qui reste sur le territoire national (15): dans le pire des cas, le contribuable qui quitte le territoire doit s’acquitter immédiatement de l’impôt à la sortie, alors qu’à ce moment-là, il n’a pas encore, en vendant les éléments de patrimoine concernés, réalisé les plus-values imposées, c’est-à-dire qu’il ne les a pas encore « monnayées ». Dans le meilleur des cas, ce contribuable doit à tout le moins faire face à une charge administrative supplémentaire, se conformer à des obligations de soumettre des documents, fournir le cas échéant des garanties et/ou constituer des réserves à partir desquelles il pourra s’acquitter ultérieurement, à l’issue d’un éventuel report, de l’impôt à la sortie.
39. D’autre part, l’imposition à la sortie se caractérise intrinsèquement par le fait qu’elle pèse spécifiquement sur des opérations à caractère transfrontalier, à savoir sur le départ, et non sur des opérations purement nationales (16). À cet égard, le contribuable qui souhaite transférer sa résidence fiscale dans un autre État membre est traité moins favorablement que celui qui ne le fait pas et qui déménage le cas échéant au sein d’un même État membre ; en effet, le premier est imposé, en raison de son déménagement, sur les plus-values latentes, c’est-à-dire non encore réalisées, de certains éléments de son patrimoine, tandis que le second ne l’est que sur les plus-values effectivement réalisées, et ce uniquement lorsqu’il cède effectivement les éléments de patrimoine concernés et dans la mesure où il les cède.
40. Dans le cadre de la procédure préjudicielle devant la Cour, un débat a eu lieu sur le point de savoir si une restriction peut néanmoins être écartée, avec la conséquence qu’aucune violation de la libre circulation des travailleurs ne doit être retenue, lorsque le droit national garantit que le calcul de l’impôt à la sortie s’effectue selon exactement les mêmes critères que celui de l’impôt sur le revenu ordinaire sur les plus-values effectivement réalisées par les contribuables qui conservent leur résidence fiscale sur le territoire national.
41. Ainsi, à la demande de la Cour, la juridiction de renvoi a confirmé que, en droit polonais, le calcul de l’impôt à la sortie litigieux dans l’affaire au principal, pour ce qui est de la prise en compte des plus-values nées dans le passé à l’étranger et liées à des hausses de cours d’actions, est exactement le même que celui de l’impôt sur le revenu ordinaire sur les plus-values liées à des hausses de cours d’actions qu’un contribuable demeurant en Pologne y réaliserait par cession.
42. Dans ces circonstances, on pourrait effectivement conclure, à première vue, qu’il n’existe aucune restriction et, partant, aucune violation de la libre circulation des travailleurs, pour la simple raison que le mode de calcul de l’impôt à la sortie sur les plus-values latentes et non réalisées liées à des hausses de cours d’actions ne diffère pas de celui de l’impôt sur le revenu ordinaire sur les plus-values effectivement réalisées liées à des hausses de cours d’actions.
43. À y regarder de plus près, toutefois, la simple égalité de traitement concernant spécifiquement le calcul de l’impôt dû dans une situation et dans l’autre ne suffit pas à écarter totalement l’existence d’une restriction à la libre circulation. Il est intéressant de relever que la plupart, si ce n’est la totalité des cas d’imposition à la sortie qui ont été examinés jusqu’à présent par la Cour – pour autant que l’on puisse en juger – se caractérisaient précisément par le fait que l’impôt à la sortie sur les plus-values latentes d’éléments de patrimoine d’un contribuable ayant transféré sa résidence fiscale à l’étranger était calculé exactement de la même manière que l’impôt (l’impôt ordinaire sur le revenu ou sur les sociétés) sur les plus-values effectivement réalisées lors de la cession d’éléments de patrimoine par un contribuable restant sur le territoire national. Cela n’a pas empêché la Cour de constater dans chacun de ces cas qu’il existait une restriction de la liberté fondamentale concernée.
44. Ce n’est pas dans d’éventuelles différences de calcul entre l’impôt à la sortie sur les plus-values non réalisées et l’impôt sur le revenu ordinaire ou l’impôt sur les sociétés sur les plus-values effectives réalisées par cession que réside l’élément décisif permettant de retenir une restriction des libertés fondamentales en matière de libre circulation des personnes. L’élément véritablement restrictif (et la différence de traitement pertinente) réside plutôt dans le fait que le contribuable qui quitte le territoire est imposé en raison de son départ, et ce sur des plus-values non réalisées (latentes), tandis que celui qui reste sur le territoire national n’est imposé que sur les plus-values effectives qui ont été réalisées par une vente (17). Cette restriction spécifique à la libre circulation des personnes ne disparaît pas du seul fait que les simples modalités de calcul des deux types d’impôts sont susceptible d’être identiques.
45. Le fait qu’une restriction à la libre circulation ne puisse en aucun cas être écartée par la simple application de méthodes de calcul de l’impôt identiques ressort d’ailleurs avec beaucoup de clarté de l’arrêt Commission/Espagne (18) : dans cette affaire, il s’agissait d’un seul et même impôt sur certains revenus (déjà perçus), qui était calculé et perçu de manière tout à fait identique tant en cas de départ qu’en cas de maintien sur le territoire national, la seule différence étant qu’il était exigible plus tôt dans le premier cas que dans le second. C’est à juste titre que la Cour, malgré la parfaite concordance des modes de calcul, ou précisément en raison de celle-ci, n’a pas hésité à qualifier de restriction l’impôt perçu en cas de départ, et ce pour exactement les mêmes motifs que dans tous les autres cas d’impôts au départ « classiques » sur les plus-values latentes (non réalisées).
46. Pour la présente affaire, cela signifie que le fait que les contribuables polonais qui conservent leur résidence fiscale sur le territoire national doivent eux aussi s’acquitter de l’impôt sur le revenu ordinaire sur les plus-values liées aux hausses de cours d’actions réalisées à l’étranger avant même leur installation en Pologne n’est pas une raison suffisante pour faire disparaître la restriction à la libre circulation des travailleurs résultant d’un impôt à la sortie tel que celui prévu par la Pologne. C’est précisément en raison de son lien avec le départ ainsi qu’avec le fait que les plus-values sont latentes, non encore réalisées, que l’imposition à la sortie revêt un caractère spécifique restreignant la libre circulation.
2. Justification
47. La restriction à la libre circulation des personnes qui découle d’une imposition à la sortie ne peut être justifiée que par des raisons impérieuses d’intérêt général, à condition que les exigences du principe de proportionnalité soient respectées (19).
48. Le seul motif d’intérêt général que la Cour a jusqu’à présent admis pour justifier l’instauration d’un impôt à la sortie est l’objectif d’une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres (20).
49. Par conséquent, nous nous limiterons à examiner si l’objectif légitime d’une répartition équilibrée des compétences fiscales entre les États membres est de nature à justifier de manière spécifique un impôt à la sortie tel que l’impôt polonais litigieux. Aucun autre motif de justification n’apparaît en l’espèce ; en particulier, ni la juridiction de renvoi ni les parties à la procédure, au premier chef desquelles figure le gouvernement polonais, n’ont soulevé de tels motifs.
a) L’inaptitude de la réglementation fiscale litigieuse à contribuer à une répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition entre les États membres
50. La Cour n’a jusqu’à présent pas analysé en détail ce qu’il convient d’entendre exactement par une répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition entre les États membres ni quels critères peuvent être appliqués à cette fin. Cela n’a rien d’étonnant, les États membres disposant en effet d’une marge de manœuvre considérable à cet égard : en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation adoptées par l’Union, ils demeurent compétents pour définir, par voie conventionnelle ou unilatérale, les critères de répartition de leur pouvoir d’imposition (21). Toutefois, cette marge de manœuvre des États membres n’est pas illimitée, mais elle doit être exercée dans le respect du droit de l’Union, en particulier des libertés fondamentales du marché intérieur européen (22).
51. En l’espèce, on ne sait pas précisément quelles considérations ont inspiré le législateur polonais aux fins de la délimitation de sa propre compétence fiscale de manière équilibrée par rapport à celle d’autres États, lorsqu’il a adopté les dispositions nationales litigieuses relatives à l’imposition à la sortie. Ni la juridiction de renvoi ni les parties à la procédure, parmi lesquelles figure le gouvernement polonais, ne fournissent d’indications concrètes à cet égard.
52. Faute de plus amples indications, nous partirons donc du principe que, à l’instar de ce qui a été le cas dans les affaires tranchées jusqu’à présent à ce sujet, c’est le principe de territorialité qui sert de critère aux fins de la répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition en matière de perception d’un impôt à la sortie. La Cour admet que « conformément au principe de territorialité de l’impôt combiné à un élément temporel, à savoir l’assujettissement à l’impôt du contribuable dans le pays au moment où les plus-values non réalisées ont pris naissance, un État membre a le droit d’imposer ces plus-values au moment du départ de ce contribuable » (23).
53. Il en résulte, ainsi que la Cour l’a également précisé, que « les plus-values latentes afférentes à un bien économique sont ainsi imposées dans l’État membre dans lequel elles sont nées » (24). Les plus‑values réalisées postérieurement au départ sont alors imposées exclusivement dans l’État du nouveau domicile fiscal, c’est-à-dire à nouveau là où elles ont été réalisées (25). À l’inverse, il nous semble logique que, si l’on applique de manière cohérente les mêmes critères, l’imposition des plus-values latentes réalisées antérieurement à l’installation revienne exclusivement à l’État où se trouvait alors le domicile fiscal du contribuable.
54. En effet, l’imposition à la sortie vise en fin de compte à garantir le droit de chaque État membre « d’exercer sa compétence fiscale en relation avec les activités réalisées sur son territoire » (26). En d’autres termes, conformément au principe de territorialité fiscale, chaque État membre doit avoir le droit d’imposer les plus-values non réalisées (ou réserves latentes) « générées sur son territoire » (27) ou, en tout état de cause, « née[s]dans le cadre de sa compétence fiscale » (28). C’est exactement cette même conception de l’imposition à la sortie que le législateur de l’Union retient, notamment pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsqu’il indique ce qui suit : « [...] [L]’imposition à la sortie permet de garantir que [...] [l’État concerné] impose la valeur économique de toute plus-value générée sur son territoire [...] » (29). Tout cela est d’ailleurs tout à fait conforme aux considérations générales qui ont marqué l’évolution du droit fiscal européen dans d’autres contextes, par exemple en matière d’imposition des dividendes (30).
55. Même si l’on admet qu’il n’existe à ce jour aucune définition précise et exhaustive du principe de territorialité (31), il nous semble tout simplement inconcevable qu’un État membre puisse raisonnablement se fonder sur le principe de territorialité fiscale pour prélever un impôt à la sortie sur des plus-values latentes qui n’ont été générées ni ratione temporis ni ratione loci dans le cadre de sa compétence fiscale, notamment dans des circonstances où non seulement le contribuable était un non‑résident qui n’avait pas son domicile fiscal sur le territoire national, mais où également les sources de revenus se situaient à l’étranger.
56. Il est tout à fait manifeste que si un État membre étend son imposition à la sortie à des plus-values latentes nées à l’étranger et avant même l’installation du contribuable sur son territoire, il ne contribue pas de manière appropriée à une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres : l’effet est plutôt celui d’une atteinte à la souveraineté fiscale du ou des États qui sont en réalité compétents au titre du principe de territorialité.
57. Il est certain qu’une imposition à la sortie allant aussi loin que celle prévue en l’espèce par la Pologne pourrait être sous-tendue, à tout le moins indirectement, par la volonté d’obtenir des recettes fiscales plus élevées ou, en tout état de cause, par celle d’éviter une perte de recettes fiscales. Toutefois, une telle préoccupation ne saurait en tant que telle justifier la restriction d’une liberté fondamentale (32).
58. En somme, une réglementation telle que la réglementation polonaise litigieuse n’est donc pas même apte à garantir une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres.
b) À titre subsidiaire : le caractère disproportionné de la réglementation fiscale litigieuse
59. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, nous aborderons à titre complémentaire également la question de savoir si un impôt à la sortie tel que l’impôt polonais litigieux s’inscrit dans les limites du principe de proportionnalité. En effet, un impôt à la sortie doit, dans sa conception concrète, non seulement être de nature à garantir une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres, mais il ne doit pas non plus aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. À cet égard, les charges imposées au contribuable ou les inconvénients qui lui sont causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (33). Ce dernier aspect spécifiquement, que l’on appelle également la « proportionnalité stricto sensu » et dont il faut admettre qu’il donne rarement lieu à un examen autonome, mérite une attention particulière dans une affaire telle que celle en cause.
60. À la différence de ce qui était le cas dans toutes les affaires antérieures relatives à l’imposition à la sortie, la présente affaire présente en effet la particularité suivante : au cours de sa carrière professionnelle en tant que salarié, le contribuable déménage à plusieurs reprises d’un pays à l’autre pour des raisons professionnelles et doit naturellement transférer chaque fois son domicile fiscal.
61. Si chaque État membre d’où part un contribuable soumettait toujours à un impôt à la sortie l’ensemble des plus-values latentes des éléments de patrimoine concernés de celui-ci, en incluant toutes les plus-values latentes réalisées antérieurement ailleurs, c’est-à-dire parfois en remontant très loin dans le passé, le contribuable serait imposé plusieurs fois de suite sur une même plus-value latente, ce qui, d’un point de vue économique, pourrait réduire considérablement, voire anéantir entièrement, cette plus-value, et ce bien que celle-ci n’ait jamais été réalisée par une cession (34).
62. Tant la juridiction de renvoi (dans sa décision de renvoi ainsi que dans sa réponse à la demande d’éclaircissements de la Cour) que la Commission (dans ses observations écrites) ont souligné à juste titre qu’une telle situation, dans laquelle potentiellement plusieurs États membres pourraient percevoir chacun leur propre impôt à la sortie sur des plus-values latentes réalisées antérieurement ailleurs, aurait un effet dissuasif considérable sur les travailleurs souhaitant exercer leur droit à la libre circulation au sein du marché intérieur européen. Une réglementation allant aussi loin en matière d’imposition à la sortie dissuade les personnes concernées non seulement de quitter un État membre, mais encore et surtout de s’y installer.
63. Certes, ainsi que la Cour le souligne (35) dans sa jurisprudence constante, le droit de l’Union ne garantit pas à un citoyen de l’Union que l’exercice de sa liberté de circulation soit neutre en matière d’imposition. Compte tenu des disparités des réglementations des États membres en la matière, un tel exercice de la libre circulation peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux, voire désavantageux. De même, il faut s’accommoder de ce que, en l’état actuel des choses, les libertés fondamentales du marché intérieur européen n’interdisent pas de manière générale la double imposition (36) et de ce que les États membres n’ont pas l’obligation d’adapter leur propre système fiscal aux différents systèmes de taxation des autres États membres, en vue, notamment, d’éliminer la double imposition découlant de l’exercice parallèle par lesdits États de leurs compétences fiscales (37).
64. Or, les charges résultant d’une imposition à la sortie telle que l’imposition polonaise litigieuse dépassent de loin en termes de désagréments ce que l’on peut raisonnablement exiger des citoyens de l’Union et en particulier des travailleurs lorsqu’ils exercent leur droit à la libre circulation et transfèrent leur résidence d’un État membre à un autre dans le cadre de leur activité professionnelle.
65. En d’autres termes, les contraintes découlant d’un impôt à la sortie ainsi conçu auxquelles le contribuable se voit confronté lorsqu’il exerce son droit à la libre circulation sont totalement disproportionnées par rapport à l’objectif même d’une répartition équilibrée des pouvoirs d’imposition entre les États membres.
66. Dans ce contexte, il est permis de relever que le cas d’AR n’est en aucun cas un rare cas isolé. Dans le monde du travail actuel, les changements répétés de lieu de travail et de résidence, y compris au‑delà des frontières, constituent un phénomène de plus en plus courant. Non seulement les collaborateurs des grands groupes du domaine du numérique, des banques et des cabinets d’avocats opérant à l’international, mais aussi de nombreuses personnes travaillant dans le secteur de la santé et des soins, de l’informatique ainsi que dans bien d’autres secteurs exercent désormais des activités qui peuvent les amener à plusieurs reprises au cours de leur carrière professionnelle à déménager pour des durées plus ou moins longues dans d’autres États membres de l’Union, voire parfois dans des pays tiers.
67. Ces travailleurs ne sont en aucun cas uniquement des cadres supérieurs ou des « grands dirigeants » relativement aisés voire fortunés. Dans de nombreuses entreprises opérant au niveau international, de larges catégories de salariés bénéficient aujourd’hui de systèmes de rémunération prévoyant le versement d’une partie du salaire sous forme d’actions ou de droits à des actions. Pour bon nombre de personnes concernées, les placements qui en découlent représentent une part importante de l’épargne personnelle ainsi qu’un élément central de la prévoyance retraite privée. Parallèlement, la rémunération (au moins partielle) des collaborateurs sous forme de parts sociales constitue, en particulier pour les jeunes entreprises et celles en pleine expansion, un moyen essentiel de se développer de manière adéquate, surtout au cours de la phase de démarrage, tout en restant attractives pour les travailleurs hautement qualifiés sur un marché du travail de plus en plus international. Cette réalité est d’ailleurs également prise en compte dans les travaux actuellement menés par les institutions de l’Union dans le cadre de l’élaboration de nouveaux projets législatifs européens (38).
68. Si tous ces salariés, à chaque changement transfrontalier de lieu de résidence et de travail, devaient redouter d’être intégralement soumis chaque fois à l’impôt sur les plus-values latentes de leurs actions et autres titres acquis dans le cadre de leur activité professionnelle, les avantages du marché unique européen en particulier dans le monde moderne du travail risqueraient d’être considérablement réduits, voire réduits à néant pour un grand nombre de citoyens de l’Union.
3. Conclusion intermédiaire
69. Ainsi, la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE) s’oppose à une réglementation fiscale nationale en vertu de laquelle l’impôt à la sortie dû lors du transfert à l’étranger du domicile fiscal d’un travailleur s’étend aux plus-values latentes des éléments de patrimoine de ce travailleur nées à l’étranger à une époque où celui-ci n’était pas encore résident fiscal sur le territoire national.
C. L’absence de prise en compte des moins-values latentes de certains éléments de patrimoine (deuxième question préjudicielle)
70. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE) interdit d’inclure dans l’assiette de l’impôt à la sortie uniquement les éléments de patrimoine du contribuable ayant subi une plus-value latente, à l’exclusion de ceux ayant subi une moins-value latente.
71. Les parties à la procédure sont divisées également sur cette question. AR et la Commission se prononcent en faveur de la prise en compte des moins-values latentes, tandis que les gouvernements polonais et allemand s’y opposent.
1. La restriction à la libre circulation des travailleurs
72. La deuxième question préjudicielle semble trouver son origine dans le fait que, en l’espèce, certaines des actions détenues par AR ont connu une hausse de leur cours depuis qu’il les a acquises, tandis que d’autres ont subi une baisse. Or, pour le calcul de l’impôt à la sortie litigieux prévu par la Pologne, seules sont prises en compte les actions dont le cours a augmenté, tandis que celles dont le cours a baissé n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt, de sorte que les plus-values latentes ne peuvent être compensées par les moins-values latentes.
73. Selon les indications de la juridiction de renvoi, il en va tout autrement du calcul de l’impôt polonais sur le revenu applicable aux produits de vente d’actions effectivement réalisés : lorsqu’un contribuable vend les actions qu’il détient, l’assiette de l’impôt sur le revenu ordinaire aux fins de l’imposition des revenus du capital de ce contribuable inclut non seulement les plus-values réalisées sur les actions cédées au cours de la période d’imposition, mais également les moins-values réalisées sur d’autres actions cédées durant la même période, de sorte qu’il en résulte, pour la période d’imposition concernée, une compensation entre les hausses de cours réalisées et les éventuelles baisses de cours réalisées.
74. Il en résulte, en ce qui concerne l’assiette de l’impôt, une inégalité de traitement entre les contribuables qui sont soumis à un impôt à la sortie sur les plus-values latentes de certains éléments de patrimoine du fait qu’ils ont transféré leur domicile à l’étranger, et ceux qui ont simplement cédé une série d’éléments de patrimoine en conservant leur résidence fiscale sur le territoire national et qui ont réalisé tantôt des plus-values, tantôt des moins-values.
75. Ainsi que nous l’avons exposé dans les présentes conclusions (39), une telle inégalité de traitement qui concerne spécifiquement le calcul de l’assiette de l’impôt ne constitue certes pas une condition nécessaire aux fins du constat d’une restriction à la libre circulation des travailleurs. Il n’en demeure pas moins qu’elle renforce l’effet déjà restrictif de tout impôt à la sortie. On sait que le contribuable qui quitte le territoire subit, du fait de l’imposition à la sortie, un désavantage de trésorerie, car, contrairement à un contribuable restant sur le territoire national, il est imposé spécifiquement sur les plus-values latentes et non sur les plus-values effectivement réalisées sur son patrimoine. Or, ce même désavantage de trésorerie s’aggrave encore lorsque les moins‑values latentes ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’impôt à la sortie, tandis qu’elles peuvent être utilisées dans le cadre de l’impôt sur le revenu ordinaire sur les produits de cession réalisés. Pour simplifier, l’impôt à la sortie a tendance à être plus élevé lorsque, aux fins de son calcul, sont prises en compte seules les plus-values latentes et non les moins-values latentes se rapportant à un même portefeuille de titres.
76. Par conséquent, la non‑prise en compte des moins-values latentes lors du calcul d’un impôt à la sortie tel que l’impôt polonais litigieux constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs.
2. Justification
77. Pour justifier une telle restriction, la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres entre en considération au tout premier chef [voir, à cet égard, section a) ci-dessous], comme dans le cadre de la première question préjudicielle. En outre, il conviendra d’examiner brièvement l’objectif d’éviter une double prise en compte des pertes [voir, à cet égard, section b) ci-dessous].
a) La répartition équilibrée du pouvoir d’imposition
78. Si l’on part tout d’abord du principe que l’imposition à la sortie vise à atteindre l’objectif légitime d’une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres, il convient d’examiner si la non‑prise en compte des moins-values latentes sur des éléments de patrimoine du contribuable est spécifiquement apte à garantir la réalisation de cet objectif.
79. Il convient de souligner dans ce contexte que seule une mesure qui répond véritablement à l’objectif d’atteindre cet objectif de manière cohérente et systématique peut être considérée comme étant propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi (40).
80. Or, c’est précisément cette approche cohérente et systématique qui fait défaut dans une réglementation telle que la réglementation polonaise litigieuse, dès lors que les pertes de valeur subies par le contribuable doivent certes rester sans incidence sur le calcul de l’impôt à la sortie en cas de transfert du domicile fiscal de celui-ci, mais peuvent très bien être prises en compte aux fins de la procédure d’établissement de l’impôt sur le revenu ordinaire en cas de réalisation de ces pertes par cession. S’il s’agit de déterminer l’évolution de la valeur d’actions aux fins de l’imposition, le contribuable qui souhaite transférer sa résidence à l’étranger et celui qui conserve sa résidence sur le territoire national se trouvent dans une situation comparable (41). Par conséquent, la cohérence de l’approche exige d’appliquer dans les deux cas effectivement la même méthode de calcul de l’assiette de l’impôt.
81. La juridiction de renvoi présume que le législateur polonais, lorsqu’il a adopté les dispositions nationales relatives à l’imposition à la sortie, a pu avoir à l’esprit le modèle du contribuable qui, s’il est certes enclin à réaliser des gains à tout moment, hésite toutefois à réaliser des pertes. Cela pourrait constituer une raison possible expliquant la prise en compte, aux fins de l’impôt à la sortie, des plus-values latentes, mais non des moins-values latentes.
82. Même en supposant que le législateur polonais se soit effectivement laissé guider par de telles considérations, cela ne traduit toutefois pas une approche cohérente et systématique, car le modèle d’un tel « investisseur réticent aux pertes » ne se reflète que dans les dispositions relatives à l’impôt à la sortie (si tant est qu’il s’y reflète), et non dans celles concernant l’impôt sur le revenu ordinaire sur les variations de cours effectivement réalisées par une vente.
83. Indépendamment de cela, une approche cohérente et systématique de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres exige à notre avis que l’État membre qui prélève un impôt à la sortie fasse entrer dans l’assiette de cet impôt tant les plus-values latentes faites par le contribuable que les moins-values latentes subies par celui-ci, à tout le moins dans la même mesure que celle dans laquelle il prendrait en compte, dans le cadre de la procédure d’établissement de l’impôt sur le revenu ordinaire, des moins-values subies également en cas de cession effective des actifs concernés sur le territoire national par des résidents.
84. D’ailleurs, cette même approche transparaît déjà dans la jurisprudence rendue jusqu’à présent en matière d’imposition à la sortie : la Cour semble sans difficulté partir du principe qu’il n’est pas permis à l’État membre compétent pour l’imposition des plus-values de ne pas prendre en compte d’éventuelles moins-values (42). Ce ne sont que les moins-values qui échappent à son propre pouvoir d’imposition qu’il n’est naturellement pas tenu de faire entrer dans l’assiette de l’impôt à la sortie (43).
85. Nous ajoutons que toute imposition à la sortie s’accompagne nécessairement d’un état des lieux du patrimoine fiscalement pertinent du contribuable à une date de référence donnée. Lorsque des titres détenus à titre privé, notamment des actions, sont soumis à un impôt à la sortie, il est au final fait comme si le contribuable, au moment du transfert de son domicile fiscal à l’étranger, liquidait l’intégralité de son portefeuille de titres et qu’il cède ainsi non pas seulement certains titres, mais tous ceux qui s’y trouvent, en réalisant tantôt des plus-values tantôt des moins-values. Dans ces circonstances, une approche cohérente et systématique ne saurait se limiter à prendre en compte de manière unilatérale seulement les plus-values de certains titres, en faisant abstraction des moins-values d’autres titres.
86. Dans un autre contexte, il peut certes être approprié, aux fins du calcul d’un impôt à la sortie, d’examiner séparément l’évolution de la valeur de certains éléments de patrimoine, en particulier de certains actifs d’entreprises (à savoir les bâtiments, les machines et les véhicules), car celles-ci ont éventuellement bénéficié d’avantages fiscaux spécifiques, tels qu’un amortissement pour usure, qui doivent être compensés par l’impôt à la sortie. Cela ne vaut toutefois pas pour les actions détenues dans le portefeuille de titres d’un particulier : seule une appréciation d’ensemble de ce portefeuille est pertinente pour évaluer l’évolution de la valeur du patrimoine du contribuable et, partant, pour déterminer l’assiette d’un éventuel impôt à la sortie.
87. En somme, une réglementation telle que la réglementation polonaise litigieuse n’est déjà absolument pas apte à garantir une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres.
b) La prévention d’une double prise en compte des pertes
88. La question de la prévention d’une double prise en compte des pertes comme motif de justification éventuel a également été évoquée en marge de la procédure préjudicielle. Il a été avancé qu’une double comptabilisation des pertes risquait de se produire lorsque l’État membre de départ prenait en compte dans un premier temps les moins‑values latentes lors du calcul de l’impôt à la sortie et que, lors de la cession ultérieure de l’élément de patrimoine concerné, le contribuable pouvait également déduire de son impôt, dans l’État membre d’accueil, les moins-values désormais réalisées.
89. La Cour admet que les États membres doivent pouvoir empêcher la double prise en compte des pertes (44). Toutefois, il ne saurait être question d’un risque de double prise en compte que si une seule et même perte est effectivement déduite de l’impôt dans deux États membres différents. Tel n’est pas le cas en matière d’imposition à la sortie, et ce pour deux raisons.
90. D’une part, il ne s’agit en aucun cas de la même perte lorsqu’une moins-value latente a des conséquences fiscales dans un État membre, l’État de départ, et qu’une perte de valeur effectivement réalisée par cession est prise en compte dans un autre État membre, l’État d’arrivée.
91. D’autre part, conformément au principe de territorialité fiscale, chaque État membre concerné ne doit permettre de déduire fiscalement que les pertes qui ont été subies dans le cadre de sa compétence fiscale (45). L’État membre d’arrivée « tiendra compte, en principe, au moment de la réalisation des actifs [...] des plus-values et des moins‑values réalisées sur ces actifs depuis le transfert du [domicile fiscal] » (46). Il n’est pas tenu de prendre en compte les pertes qui ne se sont pas produites pendant la période de résidence fiscale du contribuable sur son territoire et qui, de surcroît, ont déjà été prises en compte auparavant par l’État membre de départ, généralement même au cours d’une période d’imposition totalement différente (47). Le principe de symétrie entre le droit d’imposer les gains et la possibilité de déduire les pertes s’applique (48).
3. Conclusion intermédiaire
92. Ainsi, la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE) s’oppose à une réglementation fiscale nationale en vertu de laquelle seuls les éléments de patrimoine du contribuable ayant subi une plus‑value latente doivent entrer dans l’assiette de l’impôt à la sortie, à l’exclusion de ceux ayant subi une moins-value latente.
D. L’étendue d’un éventuel report de paiement de l’impôt à la sortie (troisième question préjudicielle)
93. Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, aux fins de la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE), un report de l’impôt à la sortie assorti d’un paiement échelonné sur une période maximale de cinq ans est suffisant, ou s’il convient d’accorder au contribuable un report plus étendu, complet, jusqu’à la cession effective des éléments de patrimoine concernés.
94. Cette question s’inscrit dans le contexte suivant : la réglementation polonaise litigieuse prévoit, sur demande, un report avec paiement échelonné pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la fin de la période d’imposition au cours de laquelle le contribuable a quitté la Pologne. Il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi soumet cette question à la Cour avant tout en raison du fait que l’évolution de la jurisprudence de notre Cour en la matière n’est pas exempte d’ambiguïtés, en particulier depuis l’arrêt rendu par la grande chambre dans l’affaire Wächtler (49).
95. Dans ce contexte, il n’est point surprenant que les parties à la procédure aient également des avis divergents sur la troisième question préjudicielle : tandis qu’AR et la Commission estiment qu’un report intégral de l’impôt à la sortie jusqu’à la cession effective des éléments de patrimoine concernés s’impose, tous les gouvernements ayant participé à la procédure veulent qu’un report pouvant aller jusqu’à cinq ans, assorti d’un paiement échelonné, soit jugé suffisant.
1. La restriction à la libre circulation des travailleurs
96. Tout prélèvement d’un impôt à la sortie avant la date de la cession effective des éléments de patrimoine concernés du contribuable entraîne un désavantage de trésorerie pour le contribuable, et ce qu’un paiement échelonné soit accordé ou non, si bien qu’il ne fait pas de doute qu’il restreint la libre circulation des travailleurs (50).
2. Justification
97. Ainsi que nous l’avons déjà indiqué dans les présentes conclusions, une telle restriction ne peut être justifiée que par des raisons impérieuses d’intérêt général, dans le respect du principe de proportionnalité (51). Aucun autre argument n’ayant été avancé dans le cadre de la procédure préjudicielle, nous nous consacrerons aux deux motifs de justification essentiels déjà maintes fois débattus dans la jurisprudence rendue jusqu’à présent qui plaident en faveur du recouvrement effectif (par opposition à la simple détermination) d’un impôt à la sortie : il s’agit, d’une part, de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres et, d’autre part, de l’efficacité du recouvrement de l’impôt à la sortie.
a) La répartition équilibrée du pouvoir d’imposition
98. En ce qui concerne le premier motif de justification possible, la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres, il est établi que cette considération ne suffit pas à justifier le recouvrement d’un impôt à la sortie aussi longtemps que les plus-values sur les éléments de patrimoine concernés du contribuable demeurent latentes. En effet, ainsi que l’a souligné la Cour, le fait de reporter intégralement, jusqu’à la réalisation effective des plus-values imposées, le paiement d’un impôt à la sortie déjà établi ne porte pas atteinte à la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition (52). Un report qui n’est accordé que pour une période limitée, par exemple de cinq ans seulement, va donc au-delà de ce qui est nécessaire à la simple répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres et est donc disproportionné par rapport à la réalisation de ce premier objectif.
b) L’efficacité du recouvrement de l’impôt à la sortie
99. En revanche, la situation est moins claire en ce qui concerne le deuxième motif de justification possible : l’intérêt de l’État membre de départ à percevoir efficacement son impôt à la sortie.
100. Depuis l’arrêt Wächtler (53), on ne sait plus très bien quelle importance peut encore revêtir cet intérêt des États membres. Cela tient au fait que, dans cet arrêt, la Cour a examiné conjointement les motifs de justification invoqués pour la détermination et le recouvrement d’un impôt à la sortie et les a rejetés, du moins en ce qui concerne les faits de l’affaire en question, tout en se limitant essentiellement à des considérations qui ne sont en réalité pertinentes qu’au regard de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres.
1) L’aptitude
101. Il ne nous semble toutefois pas que la Cour ait voulu, dans l’arrêt Wächtler, nier aux États membres l’intérêt légitime de recouvrer avec efficacité leur impôt à la sortie (54). Un report de paiement seulement pour une durée limitée est d’ailleurs certainement apte à atteindre cet objectif. Tant que le législateur de l’Union ne procède pas à une harmonisation dans ce domaine, les États membres conservent une certaine marge de manœuvre pour déterminer eux-mêmes la durée exacte et les modalités du paiement différé à accorder.
2) Le caractère nécessaire
102. Toutefois, dans l’analyse de la justification, l’élément essentiel tourne autour de la question de savoir si un report de paiement seulement pour une durée limitée est trop strict, c’est-à-dire s’il va au‑delà de ce qui est nécessaire pour recouvrer avec efficacité l’impôt à la sortie. Des solutions moins radicales doivent être envisagées : d’une part, un report complet et de plus longue durée de l’impôt à la sortie jusqu’à la cession effective des éléments de patrimoine concernés, éventuellement moyennant la constitution d’une garantie (55) ; d’autre part, l’exploitation de toutes les possibilités de coopération existantes et d’échange d’informations entre les autorités fiscales de l’État membre de départ et celles de l’État membre d’arrivée (56).
103. Contrairement à ce que semble laisser entendre l’arrêt Wächtler (57), nous ne considérons cependant pas que de telles options certainement moins radicales soient tout aussi aptes à atteindre l’objectif d’une perception aussi efficace que possible de l’impôt à la sortie. En effet, ni la constitution de garanties par le contribuable ni la coopération et l’échange d’informations avec les autorités étrangères ne changent fondamentalement le fait qu’à mesure que le temps s’écoule depuis le moment du départ du contribuable, il devient de plus en plus difficile et fastidieux de retracer les éléments de son patrimoine qui sont concernés (58). Le risque de ne pas pouvoir recouvrer la créance fiscale ne cesse d’augmenter avec le temps (59).
104. En outre, certains éléments de patrimoine présentant des plus‑values latentes ne seront peut-être jamais cédés, de sorte qu’il se pourrait que le report de l’impôt à la sortie dure indéfiniment et que la dette fiscale ne soit jamais recouvrée. Cela serait contraire au droit, expressément consacré par la Cour, dont dispose l’État membre de départ de recouvrer son impôt à la sortie même lorsque certains éléments de patrimoine concernés ne sont pas cédés après le départ (60).
105. Compte tenu de ce qui précède, un report de l’impôt à la sortie pour seulement une durée limitée, par exemple pour une période de cinq ans, peut être considéré, et ce également en tenant dûment compte de la marge d’appréciation que conservent les États membres, comme tout à fait nécessaire pour atteindre de manière effective l’objectif légitime de l’efficacité du recouvrement de l’impôt à la sortie.
3) La proportionnalité stricto sensu
106. Reste enfin à examiner si un report de l’impôt à la sortie seulement pour une durée limitée et non jusqu’à ce que les plus-values latentes des éléments d’actif concernés soient effectivement réalisées par leur cession effective impose éventuellement au contribuable des charges ou lui cause des désavantages qui sont totalement disproportionnés par rapport à l’objectif visé, à savoir celui de l’efficacité du recouvrement de cet impôt (« proportionnalité stricto sensu »).
107. Considérés isolément, il ne fait pas de doute que les intérêts du contribuable plaident en faveur de lui octroyer un paiement différé aussi long que possible, c’est-à-dire un report intégral sans aucune obligation de paiement échelonné, jusqu’à la date de la cession effective des éléments de patrimoine concernés. En effet, l’impôt à la sortie portant toujours, par nature, sur des plus-values latentes (non encore réalisées), le contribuable ne dispose pas nécessairement, au moment de la détermination de cet impôt, des liquidités nécessaires pour s’en acquitter ; il pourrait donc être éventuellement contraint de céder certains de ses éléments d’actif afin de s’en constituer.
108. Toutefois, les intérêts légitimes du contribuable doivent être mis en balance avec l’intérêt tout aussi légitime de l’État membre de départ à l’efficacité du recouvrement de l’impôt à la sortie, et un juste équilibre doit être trouvé entre les deux. À la différence de ce que l’arrêt Wächtler (61) pourrait laisser entendre, il ne s’agit pas réellement dans ce contexte d’« effacer » entièrement le désavantage de trésorerie que l’impôt à la sortie fait subir au contribuable. En effet, si l’on considère qu’un impôt à la sortie est en principe justifié (62), le contribuable doit s’accommoder d’un certain degré de désavantages liés à cet impôt, à condition que ces désavantages puissent être aménagés de manière acceptable pour lui.
109. De ce point de vue, il n’est sans doute pas possible de généraliser l’arrêt Wächtler, qui portait sur le cas particulier d’une réglementation nationale ne prévoyant aucune possibilité de report automatique (63) ; cet arrêt devrait plutôt être replacé dans la continuité d’une jurisprudence assez abondante rendue depuis plus d’une vingtaine d’années en matière d’imposition à la sortie. Le dénominateur commun qu’il est permis de dégager de cette jurisprudence est le suivant : si le recouvrement immédiat d’un impôt à la sortie déjà déterminé est disproportionné (64), un report de paiement pour une durée limitée peut être tout à fait compatible avec les libertés fondamentales (65), pour autant que ce paiement différé ne s’applique pas uniquement à titre exceptionnel, dans des cas extrêmes ou sous des conditions particulières, mais qu’il revienne automatiquement à toute personne tenue de s’acquitter d’un tel impôt (66).
110. La Cour a en particulier déjà admis qu’un paiement différé limité à cinq ans peut tout à fait être conforme aux exigences de la proportionnalité (67). Le législateur de l’Union lui-même prévoit désormais à titre de règle générale un report de paiement de cinq ans pour l’impôt à la sortie, quoique limité aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (68). Cela jetterait une incertitude sur cette législation si la Cour considérait dans la présente affaire qu’un report limité à cinq ans est disproportionné.
111. Dans ces conditions, un report de l’impôt à la sortie d’une durée maximale de cinq ans, associé à un paiement échelonné, n’apparaît en aucun cas disproportionné.
4) Remarques complémentaires concernant l’égalité de traitement entre les entreprises et les personnes physiques
112. Certes, à l’heure actuelle, ni la législation de l’Union ni la jurisprudence ne fournissent de précisions concrètes concernant spécifiquement l’impôt à la sortie qui doit être acquitté par un salarié ou, plus généralement, par un particulier. Il est vrai que certaines procédures préjudicielles relatives à l’impôt à la sortie concernaient des personnes physiques, mais, pour autant que cela ressorte des dossiers, il s’agissait régulièrement de personnes qui étaient concernées en leur qualité d’entrepreneurs ou, en tout état de cause, de titulaires de participations significatives dans des entreprises (69).
113. Il n’en demeure pas moins que la Cour a déjà expressément admis, dans le cadre d’une procédure de manquement, qu’« il n’existe aucune raison objective pour faire une distinction [...] entre l’imposition à la sortie des personnes physiques et celle des personnes morales au titre des plus-values latentes » (70).
114. En effet, dans la pratique, il n’est pas toujours aisé de distinguer un entrepreneur d’un particulier détenant un nombre significatif de parts sociales, notamment des actions. En effet, un particulier, en investissant son épargne sur le marché des actions, participe lui aussi à la vie économique et soutient financièrement les entreprises dans leurs activités, à tout le moins indirectement.
115. En fin de compte, tant les entreprises que les particuliers sont confrontés, en matière d’impôt à la sortie, au même problème de liquidités : celui de devoir s’acquitter d’une dette fiscale alors qu’ils n’ont pas encore réalisé, par une cession, les plus-values latentes sur leurs éléments d’actif sur lesquelles cet impôt est calculé, de sorte qu’ils risquent de devoir toucher à la substance de leur patrimoine pour l’acquitter.
116. Et tant les entreprises que les particuliers hésitent à juste titre à puiser dans cette même substance pour s’acquitter de dettes : du point de vue des entreprises, une telle démarche peut en effet entraîner un affaiblissement de leur position sur le marché et conduire éventuellement à des pertes d’emplois ; pour les particuliers, cela peut se traduire par des coupes douloureuses dans leur épargne, voire, le cas échéant, compromettre leur prévoyance vieillesse.
117. La charge que représente un impôt à la sortie peut donc se révéler particulièrement lourde tant pour les entreprises que pour les particuliers. Cela tient toutefois à la nature même de cet impôt, qui porte toujours sur les plus-values latentes de certains éléments de patrimoine et n’est pas lié à la cession effective de ceux-ci.
118. En somme, nous estimons qu’un report de l’impôt à la sortie d’une durée maximale de cinq ans, assorti d’un paiement échelonné, est conforme aux exigences de proportionnalité, même dans un cas tel que celui de l’espèce, qui porte non pas sur une entreprise, mais sur un salarié.
3. Conclusion intermédiaire
119. Ainsi, la libre circulation des travailleurs (article 45 TFUE) ne s’oppose pas à une réglementation fiscale nationale en vertu de laquelle un impôt à la sortie peut, sur demande, être reporté de telle sorte qu’il soit acquitté, en totalité ou en partie, par versements échelonnés sur une période maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des éléments de patrimoine concernés.
VI. Conclusion
120. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de donner la réponse suivante à la demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (tribunal administratif de voïvodie de Varsovie).
L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens que :
1) Il s’oppose à une réglementation fiscale nationale en vertu de laquelle l’impôt à la sortie dû lors du transfert à l’étranger du domicile fiscal d’un travailleur s’étend aux plus-values latentes des éléments de patrimoine de ce travailleur nées à l’étranger à une époque où celui-ci n’était pas encore résident fiscal sur le territoire national.
2) Il s’oppose à une réglementation fiscale nationale en vertu de laquelle seuls les éléments de patrimoine du contribuable ayant subi une plus-value latente doivent entrer dans l’assiette de l’impôt à la sortie, à l’exclusion de ceux ayant subi une moins‑value latente.
3) Il ne s’oppose pas à une réglementation fiscale nationale en vertu de laquelle un impôt à la sortie peut, sur demande, être reporté de telle sorte qu’il soit acquitté, en totalité ou en partie, par versements échelonnés sur une période maximale de cinq ans, sans attendre la cession effective des éléments de patrimoine concernés.
1 Langue originale : l’allemand.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Arrêt du 11 mars 2004 (C‑9/02, EU:C:2004:138).
3 Voir, notamment, arrêt du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 46).
4 Dz. U. de 2024, position 226, telle que modifiée.
5 Dz. U. de 2023, position 902, tel que modifié.
6 Le gouvernement norvégien limite ses observations à la troisième question préjudicielle.
7 Le gouvernement norvégien justifie cela par le fait que l’accord EEE, qui est pertinent pour la Norvège, ne contient aucune disposition équivalente à l’article 21 TFUE.
8 Cette jurisprudence remonte à l’arrêt du 26 novembre 2002, Oteiza Olazabal (C‑100/01, EU:C:2002:712, point 26) ; voir, en outre, récemment, arrêt du 21 décembre 2023, Chief Appeals Officer e.a. (C‑488/21, EU:C:2023:1013, point 46), ainsi que, spécifiquement sur l’imposition à la sortie, arrêts du 7 septembre 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525, points 22 et 23), et du 21 décembre 2016, Commission/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979, points 35 et 36).
9 L’arrêt du 9 novembre 2006, Turpeinen (C‑520/04, EU:C:2006:703), concernait en revanche une personne qui, au cours de son activité professionnelle, n’avait jamais fait usage des libertés fondamentales du marché intérieur européen, mais qui s’était installée à l’étranger seulement après la fin de sa carrière professionnelle, de sorte que seule la libre circulation des citoyens de l’Union (actuellement article 21 TFUE) pouvait être pertinente.
10 Voir, également, arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Espagne (C‑269/09, EU:C:2012:439, point 93).
11 Au niveau de l’Union, il n’existe à ce jour une réglementation de droit dérivé relative à l’imposition à la sortie que pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés : il s’agit de l’article 5 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil, du 12 juillet 2016, établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (JO 2016, L 193, p. 1) ; cette directive est largement connue également sous l’acronyme anglais « ATAD » (pour Anti-Tax-Avoidance-Directive).
12 Voir, en dernier lieu, arrêt du 12 mars 2026, Chefquet (C‑119/24, EU:C:2026:189, point 29) ; voir, pour l’établissement des principes, arrêts du 11 août 1995, Wielockx (C‑80/94, EU:C:1995:271, point 16), et du 14 février 1995, Schumacker (C‑279/93, EU:C:1995:31, point 21), de même que, spécifiquement sur l’imposition à la sortie, arrêts du 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138, point 44), et du 12 juillet 2012, Commission/Espagne (C‑269/09, EU:C:2012:439, point 47).
13 Voir arrêts du 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138, points 39 à 48), du 7 septembre 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525, points 33 à 39), du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, points 35 à 41), et du 14 septembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682, points 41 à 48).
14 Arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979, points 37 et 47).
15 Arrêts du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 37), du 23 janvier 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20, point 40), du 21 décembre 2016, Commission/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979, points 44 et 45), et du 16 février 2023, Gallaher (C‑707/20, EU:C:2023:101, point 91) ; dans le même sens, s’agissant de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes, arrêt du 26 février 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138 points 57 et 68).
16 Arrêts du 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138, point 46), du 7 septembre 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525, point 35), du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 37), du 21 décembre 2016, Commission/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979, points 43 et 45), et du 14 septembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682, points 45 à 47).
17 Arrêts du 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138, point 46), du 7 septembre 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525, point 35), du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, points 37 à 40), du 21 décembre 2016, Commission/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979, points 43 à 46), et du 14 septembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682, points 45 à 49).
18 Arrêt du 12 juillet 2012 (C‑269/09, EU:C:2012:439, points 57 à 60).
19 Arrêts du 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138, point 49), du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 42), et du 21 décembre 2016, Commission/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979, point 48) ; voir, en outre, spécifiquement s’agissant de la justification des restrictions à la libre circulation des travailleurs dans le cadre de la fiscalité directe, arrêt du 12 mars 2026, Chefquet (C‑119/24, EU:C:2026:189, point 60).
20 Arrêts du 7 septembre 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525, points 40 à 47), du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 46), du 12 juillet 2012, Commission/Espagne (C‑269/09, EU:C:2012:439, point 78), du 21 décembre 2016, Commission/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979, point 51), du 14 septembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682, point 51), et du 16 février 2023, Gallaher (C‑707/20, EU:C:2023:101, point 86). C’est dans l’arrêt du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:763, points 43 à 46) que le motif de justification fondé sur la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres a été examiné pour la première fois, bien que, dans ce cas précis, il ne se soit pas agi d’un impôt à la sortie.
21 Arrêts du 16 avril 2015, Commission/Allemagne (C‑591/13, EU:C:2015:230, point 64), du 21 mai 2015, Verder LabTec (C‑657/13, EU:C:2015:331, point 42), et du 23 novembre 2017, A (C‑292/16, EU:C:2017:888, point 30) ; voir, en ce sens, déjà, arrêt du 12 mai 1998, Gilly (C‑336/96, EU:C:1998:221, points 24 et 30).
22 Arrêts du 21 septembre 1999, Saint-Gobain ZN (C‑307/97, EU:C:1999:438, point 57), du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C‑374/04, EU:C:2006:773, point 54), et du 25 février 2021, Société Générale (C‑403/19, EU:C:2021:136, point 30).
23 Arrêts du 12 juillet 2012, Commission/Espagne (C‑269/09, EU:C:2012:439, point 78), du 23 janvier 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20, point 49), et du 14 septembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682, point 52), de même que, essentiellement dans le même sens, arrêt du 22 mars 2018, Jacob et Lassus (C‑327/16 et C‑421/16, EU:C:2018:210, point 65) ; dans le même sens, déjà, arrêts du 7 septembre 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525, point 46), et du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, points 46, 48 et 60), respectivement sur la base de nos conclusions dans ces deux dernières affaires (conclusions dans l’affaire N, C‑470/04, EU:C:2006:217, et dans l’affaire National Grid Indus, C‑371/10, EU:C:2011:563).
24 Arrêt du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 48, avant-dernière phrase).
25 Arrêt du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 48, dernière phrase). À l’inverse, un État membre n’est pas tenu de prendre en compte d’éventuelles dépréciations survenues après le départ pour un autre État membre : voir arrêt du 14 septembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682, point 58).
26 Arrêt du 16 avril 2015, Commission/Allemagne (C‑591/13, EU:C:2015:230, point 65, c’est nous qui soulignons).
27 Arrêts du 25 avril 2013, Commission/Espagne (C‑64/11, non publié, EU:C:2013:264, point 31), et du 16 avril 2015, Commission/Allemagne (C‑591/13, EU:C:2015:230, point 65, et de manière similaire points 69 et 70).
28 Arrêt du 21 mai 2015, Verder LabTec (C‑657/13, EU:C:2015:331, point 44) ; dans le même sens, arrêts du 16 février 2023, Gallaher (C‑707/20, EU:C:2023:101, point 91), et du 23 novembre 2017, A (C‑292/16, EU:C:2017:888, point 32).
29 Considérant 10 de la directive 2016/1164 (« ATAD ») ; c’est nous qui soulignons.
30 S’agissant de l’imposition des dividendes, la Cour souligne régulièrement qu’aucun État membre ne doit renoncer à son droit d’imposer un revenu généré par une activité économique exercée sur son territoire [voir à cet égard, pour l’établissement des principes, arrêt du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (C‑374/04, EU:C:2006:773, point 59 in fine) ; voir également, récemment, nos conclusions dans l’affaire Finanzamt für Großbetriebe (Imposition des donations d’une fondation privée) (C‑475/25, EU:C:2026:744, notamment point 47, et jurisprudence citée)].
31 Voir nos conclusions dans l’affaire N (C‑470/04, EU:C:2006:217, point 93).
32 Arrêts du 6 juin 2000, Verkooijen (C‑35/98, EU:C:2000:294, point 59), du 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138, point 60), du 16 avril 2015, Commission/Allemagne (C-591/13, EU:C:2015:230, point 78), et du 16 décembre 2021, Prefettura di Massa Carrara (C‑274/20, EU:C:2021:1022, point 39).
33 Arrêts du 11 juillet 1989, Schräder HS Kraftfutter (265/87, EU:C:1989:303, point 21, in fine), du 9 mars 2010, ERG e.a. (C‑379/08 et C‑380/08, EU:C:2010:127, point 86), du 22 janvier 2013, Sky Österreich (C‑283/11, EU:C:2013:28, point 50), et du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil (C‑156/21, EU:C:2022:97, point 340).
34 Si la hausse du cours d’une action depuis son acquisition par le contribuable s’élève à 1 000 euros et que trois États membres prélèvent successivement chacun un impôt à la sortie de 30 % sur ce montant, l’éventuelle plus-value de cession que le contribuable pourrait finalement réaliser se réduit, d’un point de vue économique, à seulement 100 euros, car il a dû s’acquitter au fil du temps d’impôts successifs d’un montant total de 900 euros au titre des impôts au départ (à moins qu’une situation plus favorable ne résulte pour lui, par exemple, d’une convention relative à la prévention de la double imposition).
35 Arrêt du 29 avril 2004, Weigel (C‑387/01, EU:C:2004:256, point 55), du 12 février 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, point 35), du 12 juillet 2005, Schempp (C‑403/03, EU:C:2005:446, point 45), et du 16 janvier 2025, Ministarstvo financija (Bourse Erasmus+) (C‑277/23, EU:C:2025:18, point 43) ; de manière similaire, arrêt du 30 octobre 2025, Attal et Associés (C‑321/24, EU:C:2025:836, point 40).
36 Arrêts du 14 novembre 2006, Kerckhaert et Morres (C‑513/04, EU:C:2006:713, point 22), du 12 février 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, point 30), et du 15 avril 2010, CIBA (C‑96/08, EU:C:2010:185, point 27).
37 Arrêts du 12 février 2009, Block (C‑67/08, EU:C:2009:92, point 31), du 15 avril 2010, CIBA (C‑96/08, EU:C:2010:185, point 28), et du 26 février 2020, Stanleyparma et Stanleybet Malta (C‑788/18, EU:C:2020:110, point 23) ; dans le même sens, déjà, arrêt du 6 décembre 2007, Columbus Container Services (C‑298/05, EU:C:2007:754, point 51).
38 Voir, en particulier, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au cadre juridique du 28e régime pour les entreprises – « EU Inc. » [COM(2026) 321 final], présenté par la Commission le 18 mars 2026, dans lequel celle-ci estime notamment qu’il est souhaitable de faciliter la participation des salariés, par exemple au moyen de régimes d’option d’achat d’actions, et fait également référence aux travaux du Conseil européen.
39 Voir points 40 à 46 des présentes conclusions.
40 Jurisprudence constante ; s’agissant spécifiquement de la libre circulation des travailleurs, voir arrêts du 13 juillet 2016, Pöpperl (C‑187/15, EU:C:2016:550, point 33), du 21 décembre 2023, Royal Antwerp Football Club (C‑680/21, EU:C:2023:1010, point 150), et du 4 octobre 2024, FIFA (C‑96/22, EU:C:2024:824, point 95) ; en outre, voir, pour l’établissement des principes, arrêts du 10 mars 2009, Hartlauer (C‑169/07, EU:C:2009:141, point 55), du 17 novembre 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri (C‑169/08, EU:C:2009:709, point 42) – ce dernier arrêt ayant été rendu dans le cadre d’un régime fiscal interne –, et du 4 octobre 2024, Lituanie e.a./Parlement et Conseil (Paquet mobilité) (C‑541/20 à C‑555/20, EU:C:2024:818, point 367).
41 La Cour souligne régulièrement la comparabilité des situations, dans différents contextes : voir arrêts du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 38), du 12 juillet 2012, Commission/Espagne (C‑269/09, EU:C:2012:439, point 60), du 21 décembre 2016, Commission/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979, point 46), et du 26 février 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138, point 60).
42 Voir, en ce sens, arrêts du 7 septembre 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525, point 54), et du 22 mars 2018, Jacob et Lassus (C‑327/16 et C‑421/16, EU:C:2018:210, point 84).
43 Voir, en ce sens, arrêts du 31 janvier 2013, Commission/Pays-Bas (C-301/11, non publié, EU:C:2013:47, point 16), et du 14 septembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682, point 58) ; de manière similaire, déjà, arrêt du 31 janvier 2013, Commission/Pays-Bas (C‑301/11, non publié, EU:C:2013:47, points 56, 58 et 61).
44 Arrêts du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:763, point 47), du 4 juillet 2018, NN (C‑96/17, EU:C:2018:526, point 42), et du 19 décembre 2024, Credit Suisse Securities (Europe) (C‑601/23, EU:C:2024:1048, point 72).
45 Voir, en ce sens, arrêts du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 61), du 21 décembre 2016, Commission/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979, point 55), et du 27 février 2020, AURES Holdings (C‑405/18, EU:C:2020:127, point 41, premier membre de phrase, point 52).
46 Arrêt du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 61).
47 Voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2020, AURES Holdings (C‑405/18, EU:C:2020:127, point 52).
48 Voir, s’agissant de cette symétrie, spécialement en ce qui concerne un impôt à la sortie, arrêt du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 58), en outre, dans différents autres contextes, arrêts du 15 mai 2008, Lidl Belgium (C‑414/06, EU:C:2008:278, point 33), du 7 novembre 2013, K (C‑322/11, EU:C:2013:716, point 51), et du 21 décembre 2023, Cofidis (C‑340/22, EU:C:2023:1019, point 60).
49 Arrêt du 26 février 2019 (C‑581/17, EU:C:2019:138).
50 Voir, à cet égard, nos observations détaillées sur les première et deuxième questions préjudicielles (en particulier points 37 à 39 et 74 des présentes conclusions).
51 Voir, à cet égard, nos observations dans les présentes conclusions, notamment celles relatives à la première question préjudicielle (point 47 des présentes conclusions).
52 Arrêt du 26 février 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138, point 64) ; en ce sens, déjà, arrêts du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, points 68 à 73), du 6 septembre 2012, Commission/Portugal (C‑503/10, EU:C:2012:521, points 31 à 33), et du 23 novembre 2017, A (C‑292/16, EU:C:2017:888, points 35 et 36).
53 Arrêt du 26 février 2019 (C‑581/17, EU:C:2019:138, points 63 à 66).
54 Voir arrêt du 26 février 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138, point 64, dans lequel la Cour reconnaît en principe, « que le recouvrement immédiat de l’imposition en cause au moment du transfert du domicile du contribuable peut, en principe, être justifié par la nécessité d’assurer le recouvrement efficace des dettes fiscales »).
55 Voir arrêts du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, points 73 et 74), du 23 janvier 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20, points 65 et 69), et du 26 février 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138, point 66).
56 Arrêts du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 78), du 25 avril 2013, Commission/Espagne (C‑64/11, non publié, EU:C:2013:264, point 38), et du 26 février 2019, Commission/Espagne (C‑64/17, non publié, EU:C:2019:138, point 65).
57 Voir arrêt du 30 janvier 2019, Belgique/Commission (C‑587/17 P, EU:C:2019:75, point 66).
58 Dans ce sens, déjà arrêt du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 70), de même que, à titre complémentaire, nos conclusions dans cette affaire (C‑371/10, EU:C:2011:563, points 69 à 71).
59 Arrêts du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 74), du 23 janvier 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20, point 62), du 21 mai 2015, Verder LabTec (C‑657/13, EU:C:2015:331, point 50), du 21 décembre 2016, Commission/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979, point 59, dernière phrase), et du 16 février 2023, Gallaher (C‑707/20, EU:C:2023:101, point 91, dernier membre de phrase).
60 Arrêt du 18 juillet 2013, Commission/Danemark (C‑261/11, EU:C:2013:480, points 35 à 37) ; de manière similaire, arrêts du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 49), et du 23 janvier 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20, points 51 à 53).
61 Voir arrêt du 26 février 2019 (C‑581/17, EU:C:2019:138, point 68).
62 Voir, à ce sujet, nos remarques liminaires au point 2 des présentes conclusions.
63 Arrêt du 26 février 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138, point 68).
64 Arrêts du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 85), du 6 septembre 2012, Commission/Portugal (C‑38/10, EU:C:2012:521, point 31), du 16 avril 2015, Commission/Allemagne (C‑591/13, EU:C:2015:230, point 67), du 14 septembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682, point 59), et du 16 février 2023, Gallaher (C‑707/20, EU:C:2023:101, point 90).
65 Arrêts du 23 janvier 2014, DMC (C‑470/12, EU:C:2014:20, point 61), du 6 septembre 2012, Commission/Portugal (C‑38/10, EU:C:2012:521, point 32), et du 16 avril 2015, Commission/Allemagne (C‑591/13, EU:C:2015:230, point 73).
66 Voir, en ce sens, arrêts du 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138, points 47 à 56), du 25 avril 2013, Commission/Espagne (C‑64/11, non publié, EU:C:2013:264, point 37), et du 26 février 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138, point 68), ce dernier arrêt concernant l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur la libre circulation des personnes.
67 Arrêts du 23 janvier 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20, points 62 et 64), et du 21 mai 2015, Verder LabTec (C‑657/13, EU:C:2015:331, point 52).
68 Article 5, paragraphe 2, de la directive 2016/1164.
69 Tel était le cas dans les arrêts du 11 mars 2004, de Lasteyrie du Saillant (C‑9/02, EU:C:2004:138, point 46), du 7 septembre 2006, N (C‑470/04, EU:C:2006:525, point 35), et du 26 février 2019, Wächtler (C‑581/17, EU:C:2019:138). En revanche, les trustees mentionnés dans l’arrêt du 14 septembre 2017, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements (C‑646/15, EU:C:2017:682) n’ont pas été soumis eux-mêmes, en tant que particuliers, à un impôt à la sortie.
70 Arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Portugal (C‑503/14, EU:C:2016:979, point 56), cet énoncé se rapportant à la justification tirée de l’objectif consistant à assurer la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres. L’arrêt du 12 juillet 2012, Commission/Espagne (C‑269/09, EU:C:2012:439, point 93), concerne lui aussi des personnes physiques.