ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
22 octobre 2026 (*)
« Pourvoi – Aides d’État – Crise énergétique – Mesures nationales visant à réduire les prix de gros de l’électricité sur le marché ibérique – Décision de ne pas soulever d’objections – Absence de difficultés sérieuses – Principe de non-discrimination – Éléments de preuve postérieurs à l’adoption de la décision – Pertinence – Demande de production de documents – Niveau de preuve requis – Demande de production de l’enregistrement sonore de l’audience de plaidoiries devant le Tribunal de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑348/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 mai 2025,
PGI Spain, SL, établie à Barcelone (Espagne),
Berry Superfos Pamplona, SA, établie à Navarre (Espagne),
Promens Packaging, SA, établie à Barcelone,
RPC Envases, SA, établie à Madrid (Espagne),
Zeller Plastik España, SL, établie à Barcelone,
représentées par Me P. M. Holtrop, abogado,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mme C.-M. Carrega, MM. T. Scharf et S. Verschraegen, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Royaume d’Espagne, représenté par Mmes A. Gavela Llopis et M. Morales Puerta, en qualité d’agents,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. N. Jääskinen, faisant fonction de président de chambre, MM. M. Condinanzi et A. Kornezov (rapporteur), juges,
avocat général : M. A. Rantos,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, PGI Spain, SL, Berry Superfos Pamplona, SA, Promens Packaging, SA, RPC Envases, SA et Zeller Plastik España, SL demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mars 2025, PGI Spain e.a./Commission (T‑596/22, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:251), par lequel celui-ci a rejeté leur recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2022) 3942 final de la Commission, du 8 juin 2022, concernant l’aide d’État SA.102454 (2022/N) – Espagne et SA.102569 (2022/N) – Portugal – Mécanisme d’ajustement du coût de production visant à réduire le prix de gros de l’électricité sur le marché ibérique (ci‑après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige
2 Aux points 2 à 6 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a exposé les antécédents du litige comme suit :
« 2 Le Royaume d’Espagne et la République portugaise ont notifié à la Commission européenne respectivement le 20 et le 23 mai 2022 une mesure visant à réduire le prix de gros de l’électricité dans la péninsule Ibérique en subventionnant le coût des intrants des technologies à base de combustibles fossiles (ci-après la “mesure notifiée”).
3 Par la décision [litigieuse], la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections au titre de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9).
4 Dans la décision [litigieuse], en premier lieu, la Commission a décrit les caractéristiques essentielles de la mesure notifiée. Elle a notamment relevé que :
– la mesure notifiée s’inscrivait dans le contexte des crises auxquelles les marchés nationaux et internationaux de l’énergie avaient dû faire face au cours des dernières décennies, lesquelles avaient abouti à une hausse des prix des combustibles fossiles, en particulier celui du gaz naturel ([considérants] 4 et 5) ;
– cela avait eu une incidence sur les ménages et les petites et moyennes entreprises relevant de contrats réglementés en Espagne, à savoir le “precio voluntario para el pequeño consumidor” (PVPC, prix volontaire pour les petits consommateurs) et le rabais réglementé pour certains consommateurs vulnérables dénommé “Bono social” [...], et sur pratiquement tous les types d’activité économique ([considérants] 6 et 7) ;
– le marché journalier de l’électricité de l’Union européenne reposait sur une méthode de tarification s’appuyant sur le prix marginal, laquelle impliquait que le prix de l’électricité était fixé par la dernière source de production nécessaire pour répondre à la demande à un moment donné, à savoir fréquemment les centrales électriques à combustibles fossiles, lesquelles sont les centrales les plus onéreuses en raison de leurs coûts d’exploitation élevés ([considérants] 20 à 23 et 34) ;
– la mesure notifiée consistait à effectuer des paiements aux exploitants de centrales électriques à combustibles fossiles situées dans la péninsule Ibérique afin de réduire les prix de l’électricité sur les marchés de gros et, par voie de conséquence, de détail ([considérants] 24 et 33 à 39) ;
– la mesure notifiée serait, notamment, financée par une contribution (ci-après la “contribution”) imposée par l’Operador del Mercado Ibérico de la Energía-Polo Español, SA (OMIE) aux acheteurs sur le marché de gros de l’électricité, à savoir les fournisseurs d’électricité et les consommateurs achetant directement de l’électricité sur le marché de gros pour leur utilisation propre [...], proportionnellement à la quantité d’électricité qu’ils achetaient ([considérants] 25 et 44) ;
– certains acheteurs sur le marché de gros de l’électricité seraient exemptés du paiement de la contribution et, notamment, ceux ayant conclu des contrats à un prix fixe avant le 26 avril 2022, sous réserve du respect de certaines conditions et notamment de la notification de leurs contrats à l’OMIE (ci-après l’“exemption de la contribution”) [[considérant] 45, sous d), à [considérants] 48].
5 En deuxième lieu, la Commission a examiné la qualification de la mesure notifiée au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. Si elle a considéré que la mesure notifiée relevait du champ d’application de cette disposition, cette conclusion n’a pas été étendue à l’exemption de la contribution. À cet égard, elle a retenu que les acheteurs sur le marché de gros ayant conclu des accords visant la couverture de leurs achats d’électricité avant l’adoption de la mesure notifiée ne bénéficieraient pas des effets de ladite mesure et en a déduit que l’exemption n’aboutissait pas à leur conférer un avantage sélectif et, partant, ne relevait pas de la qualification d’aide d’État ([considérants] 97 à 106 de la décision [litigieuse]).
6 En troisième lieu, la Commission a apprécié la compatibilité de la mesure notifiée avec le marché intérieur au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE. Elle a, notamment, estimé que ladite mesure était nécessaire, appropriée et proportionnée ([considérants] 107 à 154 de la décision [litigieuse]) et qu’elle n’enfreignait aucune des dispositions pertinentes du droit de l’Union et notamment du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54), et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO 2019, L 158, p. 125) ([considérants] 174 à 192). »
Le recours devant le Tribunal, les faits postérieurs à l’introduction du recours et l’arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 septembre 2022, les requérantes ont introduit un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
4 À l’appui de leur recours, les requérantes ont invoqué cinq moyens tirés, le premier, d’une mauvaise compréhension par la Commission de la mesure notifiée, le deuxième, d’erreurs dans l’appréciation du caractère approprié et proportionné de cette mesure, le troisième, de la violation de l’article 10 du règlement 2019/943 et de l’article 5 de la directive 2019/944, le quatrième, de la violation du principe de non-discrimination et, le cinquième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.
5 Le 28 mars 2023, soit après l’introduction du recours devant le Tribunal, le Royaume d’Espagne a modifié la mesure notifiée, par l’adoption du Real Decreto-ley 3/2023, de prórroga del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 10/2022 (décret-loi royal 3/2023, prorogeant le mécanisme d’ajustement des coûts de production visant à réduire le prix de l’électricité sur le marché de gros réglementé par le décret-loi royal 10/2022), du 28 mars 2023 (BOE no 75, du 29 mars 2023, p. 45672, ci-après le « RDL 3/2023 »).
6 Cette modification permettait, notamment, aux acheteurs sur le marché de détail de l’électricité ayant conclu des accords d’achat d’électricité tant avec un fournisseur physique d’électricité qu’avec une autre entreprise effectuant des compensations en fonction de la fluctuation du prix du marché afin de garantir un prix fixe convenu (ci-après les « AAE financiers ») de notifier à l’OMIE leurs AAE financiers pour la période allant du mois de mai au mois de décembre 2023 et, sous certaines conditions, de bénéficier de l’exemption de la contribution.
7 Par la décision C(2023) 2856 final de la Commission, du 25 avril 2023, relative à l’aide d’État SA.106095 (2023/NN) – Espagne et à l’aide d’État SA.106096 (2023/NN) – Portugal – Prolongation du mécanisme d’ajustement du coût des combustibles fossiles MIBEL (JO 2023, C 203, p. 14, ci-après la « décision du 25 avril 2023 »), la Commission n’a pas soulevé d’objections aux modifications apportées par le RDL 3/2023.
8 Le 10 août 2023, les requérantes ont présenté, dans le cadre de leurs observations sur le mémoire en intervention du Royaume d’Espagne, le RDL 3/2023 et la décision du 25 avril 2023 en tant qu’éléments de preuve nouveaux et ont soulevé des arguments tirés de ceux-ci.
9 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, d’emblée, que ces éléments de preuve nouveaux ainsi que l’argumentation fondée sur lesdits éléments ne pouvaient pas être pris en compte au titre du contrôle de légalité de la décision litigieuse, au motif qu’ils étaient postérieurs à l’adoption de cette décision.
10 Par la suite, il a écarté les cinq moyens soulevés par les requérantes comme étant non fondés. Dans le cadre de l’examen conjoint des premier et quatrième moyens, le Tribunal a, par ailleurs, rejeté, aux points 61 à 66 de l’arrêt attaqué, la demande des requérantes visant, en substance, à ce que soient versées au dossier les notifications effectuées par le Royaume d’Espagne et par la République portugaise ainsi que les échanges de ces États membres avec la Commission dans le cadre de la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la décision litigieuse.
11 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
12 Les requérantes demandent à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– de statuer dans la présente affaire et d’annuler la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal ;
– d’admettre et de prendre en considération les moyens de droit et les éléments de preuve nouveaux présentés le 10 août 2023 devant le Tribunal ;
– d’ordonner au Tribunal de produire l’enregistrement sonore de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue dans l’affaire T‑596/22 ;
– de demander, dans la mesure du nécessaire, à la Commission et au Royaume d’Espagne de produire les notifications transmises à la Commission les 20 et 23 mai 2022 par le Royaume d’Espagne et par la République portugaise ainsi que les informations supplémentaires produites par ces derniers les 24 et 26 mai 2022 ainsi que le 6 juin 2022, et
– de condamner la Commission aux dépens des deux instances.
13 La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner les requérantes aux dépens.
14 Le Royaume d’Espagne demande à la Cour de rejeter le pourvoi.
Sur le pourvoi
15 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent cinq moyens relatifs, le premier, aux éléments de preuve et aux moyens nouveaux produits par les requérantes le 10 août 2023 devant le Tribunal, le deuxième, à la demande d’organisation de la procédure présentée par les requérantes devant le Tribunal et tendant au versement au dossier du Tribunal des notifications effectuées par le Royaume d’Espagne et la République portugaise ainsi que des échanges de ces États membres avec la Commission dans le cadre de la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la décision litigieuse, le troisième, à l’existence de doutes quant à la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur, le quatrième, à la violation du principe de non-discrimination et, le cinquième, à la méconnaissance du règlement 2019/943 et de la directive 2019/944.
16 Par ailleurs, elles demandent à la Cour d’ordonner au Tribunal de produire l’enregistrement sonore de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue dans l’affaire T‑596/22. Il convient d’examiner cette demande en premier lieu.
Sur la demande d’ordonner au Tribunal de produire l’enregistrement sonore de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue dans l’affaire T‑596/22
Argumentation des parties
17 Les requérantes demandent à la Cour d’ordonner au Tribunal, sur le fondement de l’article 24, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et, à titre subsidiaire, de l’article 64, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure de la Cour, de produire l’enregistrement sonore « original non édité » de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue dans l’affaire T‑596/22 afin de leur permettre d’accéder à des preuves directes, qui seraient contenues dans cet enregistrement quant au fait que la Commission avait connaissance, au moment de l’adoption de la décision litigieuse, de la situation spécifique des acheteurs d’électricité sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers avant l’adoption de la mesure d’aide en cause, de sorte qu’elle était tenue de prendre en considération cette circonstance dans le cadre de son examen de cette mesure. Cette demande serait appropriée et proportionnée, dès lors que, à la différence de l’enregistrement sonore, une transcription de cet enregistrement ne fournirait que des preuves indirectes et entraînerait des coûts et des efforts supplémentaires substantiels de la part du Tribunal ou des autres parties à la procédure.
18 La Commission conclut au rejet de cette demande.
Appréciation de la Cour
19 Selon l’article 24, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, cette dernière peut demander, notamment, aux institutions de l’Union qui ne sont pas parties au procès tous renseignements qu’elle estime nécessaires aux fins du procès.
20 L’article 64, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure de la Cour prévoit, dans ce contexte, que la Cour, l’avocat général entendu, fixe les mesures d’instruction qu’elle juge convenir par voie d’ordonnance articulant les faits à prouver et que ces mesures comprennent, notamment, la demande de renseignements et de production de documents.
21 Par ailleurs, il importe de rappeler que la Cour est seule compétente pour apprécier la pertinence d’une demande tendant à la production de documents par rapport à l’objet du litige et la nécessité des documents sollicités afin de statuer sur ledit litige (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 93 et jurisprudence citée).
22 L’article 115 du règlement de procédure du Tribunal dispose que le président du Tribunal peut, sur demande dûment justifiée, autoriser une partie ayant participé à la phase écrite ou à la phase orale de la procédure à écouter, dans les locaux du Tribunal, l’enregistrement sonore de l’audience de plaidoiries dans la langue utilisée par les orateurs au cours de celle-ci.
23 En l’espèce, il est constant que les requérantes ont été autorisées, conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal, à écouter, dans les locaux du Tribunal, l’enregistrement sonore de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue dans l’affaire T‑596/22, dans la langue utilisée par les orateurs au cours de celle-ci, et qu’elles ont effectué elles-mêmes une transcription de cet enregistrement sonore, qu’elles ont produite à l’annexe de leur pourvoi. Or, le contenu de cette transcription n’ayant été contesté par aucune des parties à la procédure, il n’est pas nécessaire, eu égard à l’objet du litige, d’ordonner au Tribunal de produire l’enregistrement sonore de cette audience.
24 En conséquence, la demande d’ordonner au Tribunal de produire l’enregistrement sonore de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue dans l’affaire T‑596/22 doit être rejetée comme étant dépourvue de fondement.
Sur le premier moyen, relatif aux éléments de preuve et aux moyens nouveaux produits par les requérantes le 10 août 2023 devant le Tribunal
Argumentation des parties
25 Les requérantes font valoir que les éléments de preuve nouveaux produits le 10 août 2023 devant le Tribunal, bien que postérieurs à l’adoption de la décision litigieuse, attestent de la réalité de faits antérieurs à cette adoption. En particulier, tout d’abord, le RDL 3/2023 et la décision du 25 avril 2023 constitueraient la preuve que l’objectif de l’exemption de la contribution était d’éviter que ceux qui ne bénéficient pas de la mesure doivent en supporter le coût. Ensuite, la décision du 25 avril 2023 ferait référence, sans autre explication, à des « couvertures financières », ce qui prouverait que les AAE financiers, habituels dans le secteur, étaient connus de la Commission et des États membres concernés lors de l’adoption de la décision litigieuse. Enfin, dans la décision du 25 avril 2023, la Commission aurait reconnu que les acheteurs sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers se trouvaient dans une situation analogue à celle des acheteurs sur le marché de gros ayant conclu des contrats à long terme, de sorte que les premiers devaient également bénéficier de l’exemption de la contribution. Or, la situation aurait été la même lors de l’adoption de la décision litigieuse. L’ensemble de ces éléments démontrerait que la Commission avait connaissance, lors de l’adoption de cette décision, de la situation spécifique des acheteurs d’électricité sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers avant l’adoption de la mesure d’aide en cause, de sorte qu’elle était tenue, selon la jurisprudence, de prendre en considération cette circonstance lors de son examen de cette mesure.
26 Par conséquent, les requérantes sont d’avis que, en n’ayant pas admis les éléments de preuve nouveaux produits le 10 août 2023 ni les moyens fondés sur ces éléments, le Tribunal a violé l’article 85 de son règlement de procédure et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
27 La Commission soutient que l’argumentation des requérantes sous pourvoi constitue une simple répétition de l’argumentation avancée en première instance, de sorte qu’elle devrait être déclarée irrecevable. En tout état de cause, cette institution et le gouvernement espagnol contestent cette argumentation sur le fond.
Appréciation de la Cour
28 Il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Selon une jurisprudence constante, ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, point 29 et jurisprudence citée).
29 En revanche, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait pas fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, point 32 et jurisprudence citée)
30 En l’espèce, par leur argumentation résumée aux points 25 et 26 du présent arrêt, les requérantes fondent, certes, leur pourvoi sur des arguments déjà soulevés devant le Tribunal. Toutefois, ce faisant, elles dirigent leurs critiques sur des points de droit précis de l’arrêt attaqué et contestent, partant, l’interprétation ou l’application faite par le Tribunal notamment de l’article 85 de son règlement de procédure.
31 Par conséquent, ces points de droit examinés en première instance peuvent être à nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la Commission, le premier moyen du pourvoi est recevable.
32 Quant au fond, aux points 15 et 22 à 25 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré ce qui suit :
« 15 En outre, la légalité d’une décision de ne pas soulever d’objections prise au terme de la procédure d’examen préliminaire doit être appréciée par le juge de l’Union en fonction non seulement des éléments d’information dont la Commission disposait au moment où elle l’a arrêtée, mais aussi des éléments dont elle pouvait disposer (voir arrêt du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, point 42 et jurisprudence citée).
[...]
22 À cet égard, il convient de relever que, lors du dépôt de leurs observations le 10 août 2023, les requérantes ont présenté de nouveaux éléments de preuve, ayant trait, d’une part, à la modification de la mesure notifiée postérieurement à la décision [litigieuse], laquelle permet désormais aux acheteurs sur le marché de détail de l’électricité de notifier à l’OMIE leurs accords d’achat d’électricité pour la période de mai à décembre 2023, et, d’autre part, à la décision de la Commission du 25 avril 2023 de ne pas soulever d’objections à l’égard de cette modification de la mesure.
23 Sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la question de savoir si ces nouveaux éléments et l’argumentation qui y est afférente présentent ou non un caractère tardif de nature à les rendre irrecevables, il suffit de souligner que de tels éléments ne peuvent, en toute hypothèse, pas être pris en compte au titre du contrôle de légalité de la décision [litigieuse], ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission.
24 En effet, il ressort de la jurisprudence citée au point 15 ci-dessus que la décision [litigieuse] doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée. Il s’agit là d’une application particulière du principe plus général selon lequel, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté, de telle sorte que des actes postérieurs à l’adoption d’une décision ne peuvent affecter la validité de celle-ci (voir arrêt du 17 octobre 2019, Alcogroup et Alcodis/Commission, C‑403/18 P, EU:C:2019:870, point 45 et jurisprudence citée).
25 Les éléments de preuve présentés par les requérantes le 10 août 2023 et, par voie de conséquence, l’argumentation de ces dernières qui y est afférente ne peuvent, partant, pas être pris en compte au titre du contrôle de légalité de la décision [litigieuse]. »
33 Or, tout d’abord, il ressort de ces points de l’arrêt attaqué que le Tribunal a rejeté les éléments de preuve, et l’argumentation y afférente, présentés par les requérantes le 10 août 2023 non pas, au titre de l’article 85 de son règlement de procédure, parce qu’ils étaient tardifs, mais au motif que, selon la jurisprudence de la Cour, les actes postérieurs à l’adoption d’une décision de ne pas soulever d’objections prise au terme de la procédure d’examen préliminaire ne peuvent affecter la validité de cette décision. Par conséquent, l’argumentation des requérantes tirée d’une violation de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué et doit, partant, être rejetée.
34 Ensuite, à supposer même, comme le font valoir les requérantes, que des éléments de preuve postérieurs à l’adoption d’une décision de la Commission soient susceptibles de démontrer que cette dernière avait connaissance de la situation spécifique des acheteurs d’électricité sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers lors de l’adoption de la décision litigieuse, force est de constater que les requérantes se bornent, en substance, à faire valoir devant la Cour que la décision du 25 avril 2023 prouverait, en raison du fait qu’elle ferait référence, sans davantage d’explication, à des « couvertures financières », que les AAE financiers étaient connus de la Commission et des États membres concernés lors de cette adoption.
35 Or, une telle argumentation est inapte à démontrer que la Commission avait effectivement connaissance, lors de l’adoption de la décision litigieuse, de la situation spécifique des acheteurs d’électricité sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers avant l’adoption de la mesure d’aide en cause ou qu’elle pouvait disposer de telles informations. En effet, les requérantes se contentent de faire référence à certains considérants de la décision du 25 avril 2023 qui mentionnent des « couvertures financières » non spécifiées et ne font aucunement état de la situation spécifique des acheteurs d’électricité sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers. Partant, la référence auxdits considérants ne saurait, à elle seule, étayer de manière concrète l’argumentation des requérantes.
36 En outre, les requérantes restent en défaut d’identifier d’autres éléments concrets, issus du RDL 3/2023 ou de la décision du 25 avril 2023, démontrant que la Commission disposait ou pouvait disposer, lors de l’adoption de la décision litigieuse, de connaissances portant sur la situation spécifique des acheteurs d’électricité sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers avant l’adoption de la mesure d’aide en cause.
37 Enfin, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a fait application, en l’espèce, de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 24 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où cet acte a été adopté, de telle sorte que des actes postérieurs à l’adoption d’une décision ne peuvent affecter la validité de celle-ci.
38 À cet égard, dans la mesure où les requérantes en déduisent néanmoins une violation de l’article 47 de la Charte, il importe de rappeler que, pour satisfaire aux exigences du droit à un procès équitable, les juridictions de l’Union doivent veiller à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire, lequel confère à chaque partie à un procès le droit de prendre connaissance des pièces et des observations soumises au juge par la partie adverse et de les discuter. Il importe, en effet, que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement des éléments tant de fait que de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure. En outre, le principe d’égalité des armes, qui est un corollaire de la notion même de procès équitable, implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses éléments de preuve, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (arrêt du 26 mars 2026, Pumpyanskiy e.a./Conseil, C‑696/23 P, C‑704/23 P, C‑711/23 P, C‑35/24 P et C‑111/24 P, EU:C:2026:245, point 407 ainsi que jurisprudence citée).
39 En l’espèce, il ressort du dossier soumis à la Cour que les requérantes ont été en mesure de débattre contradictoirement des éléments de fait et de droit essentiels à la procédure et de présenter leur cause, y compris les éléments de preuve, dans des conditions d’égalité avec la Commission. Partant, le fait que le Tribunal ait écarté, conformément à la jurisprudence rappelée au point 24 de l’arrêt attaqué, les nouveaux éléments de preuve produits par les requérantes le 10 août 2023, et l’argumentation qui s’y rapportait, au motif qu’ils étaient dépourvus de pertinence aux fins du contrôle de la légalité de la décision litigieuse, ne saurait, à lui seul, caractériser une violation de l’article 47 de la Charte.
40 Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, relatif à la demande d’une mesure d’organisation de la procédure présentée par les requérantes devant le Tribunal
Argumentation des parties
41 En premier lieu, les requérantes soutiennent que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 65 de l’arrêt attaqué, elles ont fourni des éléments de preuve qui démontrent que le recours par les acheteurs sur le marché de détail à des AAE financiers avait été discuté dans le cadre des échanges entre la Commission et les États membres concernés dans le cadre de la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la décision litigieuse. En effet, aux points 186 à 195 de leurs observations sur le mémoire en intervention du Royaume d’Espagne, elles auraient souligné que cet État membre avait affirmé, au point 68 de ce mémoire, qu’il avait été envisagé d’élargir l’exemption de la contribution à ces acheteurs, mais que cette possibilité avait été rejetée. En outre, la Commission et le Royaume d’Espagne auraient affirmé devant le Tribunal que les conditions d’application de l’exemption de la contribution résultaient d’un effort commun entre cette institution et les États membres concernés. Partant, l’exigence formulée par le Tribunal au point 65 de l’arrêt attaqué, selon laquelle elles auraient dû apporter des éléments accréditant l’idée que le recours par les acheteurs sur le marché de détail à des AAE financiers avait été discuté lors des échanges entre la Commission et les États membres concernés dans le cadre de la procédure administrative, aurait, dans les faits, été remplie.
42 En outre, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 65 de l’arrêt attaqué, la Commission et le Royaume d’Espagne n’auraient pas réfuté cette argumentation des requérantes. Il se seraient, en effet, limités à contester celle-ci, de manière non concluante, en soutenant, lors de l’audience de plaidoiries devant le Tribunal, non pas que cette institution n’avait pas été informée de l’existence des AAE financiers conclus par les acheteurs sur le marché de détail en général, mais qu’ils n’avaient pas connaissance de la situation spécifique.
43 Or, d’une part, dès lors que le Royaume d’Espagne avait envisagé d’inclure les AAE financiers conclus sur le marché de détail dans le champ d’application de l’exemption de la contribution, il aurait eu connaissance de l’effet négatif de la mesure notifiée sur ces acheteurs et aurait donc été tenu, en vertu du principe de coopération loyale, de le signaler à la Commission. D’autre part, cette institution aurait été tenue d’interroger cet État membre sur l’effet de la mesure notifiée sur lesdits acheteurs, car la baisse des prix sur le marché de détail aurait fait partie des objectifs de cette mesure.
44 Partant, en n’ayant pas fait droit à la mesure d’organisation de la procédure demandée, le Tribunal aurait, tout d’abord, violé le droit applicable en matière d’octroi de mesures d’organisation de la procédure et méconnu le standard de preuve requis pour accéder à cette demande. Ensuite, en ayant ainsi écarté, à tort, les éléments de preuve présentés aux points 186 à 195 de leurs observations sur le mémoire en intervention du Royaume d’Espagne, le Tribunal aurait commis une dénaturation de ces éléments de preuve. Enfin, en ayant accepté comme un fait les affirmations non étayées de la Commission et de cet État membre contestant qu’elles avaient examiné le recours par les acheteurs sur le marché de détail aux AEE financiers dans le cadre de la procédure administrative, le Tribunal aurait violé les droits procéduraux des requérantes.
45 En deuxième lieu, les requérantes critiquent le point 64 de l’arrêt attaqué, au motif qu’elles ont demandé la production des échanges en cause au cours de la procédure judiciaire parce qu’elles n’y avaient pas eu accès et que la Commission et le Royaume d’Espagne avaient appuyé leur argumentation sur ces échanges, sans les avoir produits. Eu égard au niveau de preuve requis par le Tribunal, elles auraient été dans l’obligation de produire des éléments attestant du fait que la Commission avait connaissance, lors de l’adoption de la décision litigieuse, du recours par des acheteurs sur le marché de détail à des AAE financiers. Or, les échanges en cause en seraient la preuve la plus directe. Dans ces conditions, le rejet par le Tribunal de cette demande violerait le principe de l’égalité des armes.
46 En troisième et dernier lieu, les requérantes estiment que, au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est appuyé à tort sur une distinction entre les achats sur le marché de gros et ceux réalisés sur le marché de détail. Selon elles, la mesure notifiée aurait visé à assurer indistinctement sur les deux marchés que seuls les sujets qui bénéficient de la mesure notifiée devaient en supporter le coût. Or, l’objectif de la demande de mesure d’organisation en cause aurait été de vérifier les affirmations de la Commission et du Royaume d’Espagne concernant les informations fournies à cette institution par cet État membre, les deux prétendant que, au regard de ces informations, il n’incombait pas à la Commission d’examiner la situation des acheteurs sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers.
47 La Commission et le gouvernement espagnol contestent cette argumentation.
Appréciation de la Cour
48 Aux points 61 à 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé ce qui suit :
« 61 S’agissant de la demande des requérantes visant, en substance, à ce que soient versées au dossier les notifications effectuées par le Royaume d’Espagne et la République portugaise ainsi que les échanges de ces États membres avec la Commission, il convient de rappeler qu’il appartient au Tribunal d’apprécier l’utilité des mesures d’organisation de la procédure sollicitées par l’une des parties principales [...]
62 Pour permettre au Tribunal de déterminer s’il est utile au bon déroulement de la procédure de demander la production de certains documents, la partie qui en fait la demande doit identifier les documents sollicités et fournir au Tribunal au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance (arrêt du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 93 ; voir, également, arrêt du 16 octobre 2013, TF1/Commission, T‑275/11, [...], EU:T:2013:535, point 117 et jurisprudence citée). Ainsi, ladite partie doit notamment apporter des indices précis et pertinents de nature à expliquer en quoi les documents en question pouvaient présenter un intérêt pour la solution du litige (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission, T‑483/13, EU:T:2016:421, point 253 [...]).
63 Premièrement, il convient de relever, d’une part, que les requérantes ont eu accès au texte de la mesure notifiée et, d’autre part, pour les raisons exposées lors de l’examen du présent moyen, que celle-ci repose sur une logique claire fondée sur la distinction entre acquisitions sur les marchés de gros et de détail.
64 Deuxièmement, la demande de mesures d’organisation de la procédure des requérantes, par son ampleur, vise à ce que soient versés au débat les documents du dossier administratif de la Commission, alors même que les requérantes, même en leur capacité de parties intéressées, ne disposent pas d’un droit d’accès audit dossier (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, EU:C:2010:376, point 58).
65 Troisièmement, dans ces conditions, il eût été nécessaire que les requérantes apportent des éléments accréditant l’idée que, au-delà du texte de la mesure notifiée, la question du recours par les acheteurs sur le marché de détail à des accords d’achat d’électricité financiers avait été abordée à l’occasion des échanges entourant la notification, ce que tant la Commission que le Royaume d’Espagne réfutent. Or, force est de constater que de tels éléments font défaut.
66 La demande de mesures d’organisation de la procédure des requérantes doit, partant, être rejetée. »
49 En premier lieu, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir omis de tenir compte, lors de son appréciation, au point 65 de l’arrêt attaqué, des éléments de preuve qu’elles auraient présentés aux points 186 à 195 de leurs observations sur le mémoire en intervention du Royaume d’Espagne afin de démontrer que le recours par les acheteurs sur le marché de détail à des AAE financiers avait été discuté lors des échanges entre la Commission et les États membres concernés dans le cadre de la procédure administrative. Elles sont, en outre, d’avis que cette omission constitue une dénaturation de ces éléments de preuve.
50 Toutefois, force est de constater que ces points 186 à 195 ne comportent aucun élément de preuve démontrant que le recours par les acheteurs sur le marché de détail à des AAE financiers avait été discuté lors des échanges entre la Commission et les États membres concernés dans le cadre de la procédure administrative, mais comportent uniquement des affirmations selon lesquelles la connaissance par le Royaume d’Espagne de la situation des acheteurs sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers signifiait nécessairement qu’il en avait informé la Commission lors de leur « effort commun » pour approuver la mesure notifiée.
51 Il s’ensuit, d’une part, que le Tribunal n’a pas méconnu l’exigence posée par la jurisprudence qu’il a rappelée au point 62 de l’arrêt attaqué lorsqu’il n’a pas retenu ces affirmations comme constituant des éléments accréditant l’utilité, pour les besoins de l’instance, des documents demandés et, d’autre part, qu’aucune dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal ne saurait être constatée.
52 En deuxième lieu, lorsque le Tribunal a relevé, au point 65 de cet arrêt, que la Commission et le Royaume d’Espagne avaient réfuté avoir échangé, au cours de la procédure administrative, au sujet de la situation des acheteurs d’électricité sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers, il a tenu compte du fait que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 62 dudit arrêt, la charge de la preuve de l’utilité des documents demandés incombait aux requérantes, et non à cette institution et à cet État membre, et qu’elles sont restées en défaut d’apporter des éléments susceptibles de satisfaire à cette charge.
53 Partant, le Tribunal n’a pas violé les droits procéduraux des requérantes en faisant observer que la Commission et le Royaume d’Espagne avaient réfuté avoir échangé des informations sur la situation des acheteurs sur le marché de détail au cours de la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la décision litigieuse.
54 En troisième lieu, dans la mesure où les requérantes contestent l’appréciation du Tribunal figurant aux points 63 et 64 de l’arrêt attaqué, il importe de relever que, dans leur demande de mesure d’organisation de la procédure présentée devant le Tribunal, ces dernières n’ont pas identifié de manière spécifique les documents dont la production était demandée, cette demande tendant plutôt, en substance, à ce que le dossier administratif entier soit versé au dossier, pour qu’ils puissent y trouver des documents ou éléments soutenant leur position.
55 Or, à cet égard, le Tribunal a jugé à bon droit, au point 64 de cet arrêt, que les requérantes ne disposent pas, même en leur capacité de parties intéressées, d’un droit d’accès au dossier en l’espèce. Par conséquent, en ayant considéré que les requérantes n’avaient pas satisfait à l’exigence, rappelée au point 62 dudit arrêt, selon laquelle elles devaient identifier les documents sollicités et fournir au moins un minimum d’éléments accréditant l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance, le Tribunal n’a pas violé le principe de l’égalité des armes.
56 Eu égard aux considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, relatif à l’existence de doutes quant à la compatibilité de la mesure en cause avec le marché intérieur
Argumentation des parties
57 En premier lieu, les requérantes prétendent que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 45 de l’arrêt attaqué, elles ont fourni, aux points 186 à 196 de leurs observations sur le mémoire en intervention du Royaume d’Espagne, des preuves suffisantes indiquant que la Commission avait connaissance tant de l’existence des AAE financiers conclus par les acheteurs sur le marché de détail que de l’effet négatif de la mesure notifiée sur ces acheteurs. En effet, il en ressortirait que, au cours de la procédure administrative, la Commission avait échangé avec les États membres concernés sur la possibilité de faire bénéficier de l’exemption de la contribution également les acheteurs sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers, de sorte qu’elle aurait nécessairement eu conscience des effets négatifs de cette mesure sur ces acheteurs.
58 Toutefois, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait omis d’examiner non seulement ces preuves, ce qui constituerait une dénaturation, mais également les moyens au soutien desquels ces preuves avaient été apportées, alors même que ces moyens auraient été discutés lors de l’audience de plaidoiries devant le Tribunal et qu’ils n’auraient pas été réfutés. Partant, le Tribunal aurait également omis de constater que la Commission avait connaissance de ces informations et qu’elle aurait dû les prendre en considération dans son examen de la mesure notifiée et ouvrir la procédure formelle d’examen.
59 En deuxième lieu, étant donné que le Tribunal a rejeté leur demande de mesure d’organisation de la procédure, les requérantes auraient fourni tous les éléments de preuve à leur disposition, si bien que le Tribunal ne pouvait pas leur en demander davantage. Ce rejet constituerait, par ailleurs, une violation du droit de l’Union et une irrégularité procédurale affectant de manière négative les requérantes, à laquelle s’ajouterait l’acceptation en tant que faits des déclarations de la Commission et du Royaume d’Espagne, qui constituerait également une telle irrégularité.
60 En troisième lieu, le Tribunal ayant admis que l’objectif de la mesure notifiée était de réduire les prix tant sur le marché de gros que sur le marché de détail, la Commission aurait été légalement tenue d’examiner l’effet de la mesure sur les acheteurs sur le marché de détail, y compris au regard des effets négatifs de cette mesure sur les acheteurs sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers.
61 En quatrième lieu, les requérantes relèvent qu’il est constant que le Royaume d’Espagne avait connaissance de la situation des acheteurs sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers. À cet égard, la Commission, en tant qu’autorité de surveillance de cet État membre et de ce marché, n’aurait pu ignorer ni cette situation ni les effets négatifs de la mesure notifiée sur ces acheteurs. Ainsi, eu égard aux obligations juridiques incombant à cette institution et audit État membre, ces derniers auraient été tenus d’examiner la situation des acheteurs sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers. Or, le Tribunal aurait méconnu ces obligations juridiques.
62 La Commission et le gouvernement espagnol contestent cette argumentation.
Appréciation de la Cour
63 En premier lieu, s’agissant de la prétendue omission par le Tribunal de l’examen des preuves qui auraient été présentées aux points 186 à 195 des observations des requérantes sur le mémoire en intervention du Royaume d’Espagne et de l’absence qui en a résulté de constatation d’une obligation pour la Commission, eu égard à sa prétendue connaissance de la situation des acheteurs sur le marché de détail ayant conclus des AAE financiers, d’en tenir compte dans son examen de la mesure en cause et d’ouvrir la procédure formelle d’examen, force est de constater qu’un tel argument doit être rejeté pour les motifs déjà exposés au point 50 du présent arrêt.
64 En deuxième lieu, quant à l’argumentation des requérantes selon laquelle le refus du Tribunal de faire droit à leur demande de mesure d’organisation de la procédure les aurait empêchées de fournir les éléments de preuve exigés par le Tribunal, il a déjà été constaté, au point 55 de cet arrêt, que le Tribunal a jugé à bon droit, aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, d’une part, que les requérantes ne disposaient pas, même en leur capacité de parties intéressées, d’un droit d’accès au dossier administratif, et, d’autre part, qu’elles étaient restées en défaut d’identifier les documents sollicités et de fournir, à tout le moins, un minimum d’éléments attestant de l’utilité de ces documents pour les besoins de l’instance. Cette argumentation ne saurait, dès lors, prospérer.
65 En troisième lieu, en ce qui concerne l’objectif de la mesure notifiée, le Tribunal a considéré, aux points 2, 32 et 77 de l’arrêt attaqué, ce qui suit :
« 2 Le Royaume d’Espagne et la République portugaise ont notifié à la Commission européenne respectivement le 20 et le 23 mai 2022 une mesure visant à réduire le prix de gros de l’électricité dans la péninsule Ibérique en subventionnant le coût des intrants des technologies à base de combustibles fossiles [...]
[...]
32 En premier lieu, il convient de relever qu’il découle, notamment, des points 4 à 7, 24 et 33 à 39 de la décision [litigieuse], d’une part, que l’objectif de la mesure notifiée est de provoquer une baisse des prix de l’électricité dans le contexte d’une forte pression à la hausse sur les prix des combustibles, laquelle est liée à un contexte de crises auxquelles les marchés nationaux et internationaux de l’énergie devaient faire face, et, d’autre part, que la mesure vise à atteindre cet objectif par la subvention de certaines sources d’électricité afin d’obtenir une baisse du prix sur le marché de gros, laquelle devrait entraîner, par voie de conséquence, une baisse des prix sur le marché de détail.
[...]
77 En second lieu, ainsi que cela a également été souligné au point 32 ci-dessus, la mesure notifiée cherche à atteindre cet objectif par la subvention de certaines sources d’électricité afin d’obtenir une baisse du prix sur le marché de gros, laquelle doit entraîner, par voie de conséquence, une baisse sur le marché de détail. En outre, ainsi qu’il découle des points 33 à 35 et 53 à 56 ci-dessus, la répercussion de la baisse des prix sur le marché de détail, hormis en ce qui concerne les contrats réglementés, relève de l’application du jeu de la concurrence sur ce marché. »
66 Partant, l’argument des requérantes, selon lequel le Tribunal aurait admis que l’objectif de la mesure notifiée était de réduire les prix tant sur le marché de gros que sur le marché de détail procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué. En effet, le Tribunal a constaté que l’objectif de la mesure notifiée était d’obtenir une baisse du prix sur le marché de gros et que ce n’est que par voie de conséquence que cette baisse pourrait se répercuter sur le marché de détail, en fonction de l’application du jeu de la concurrence sur ce marché.
67 En effet, au considérant 13 de la décision litigieuse, la Commission a relevé que cette mesure visait à faire baisser les prix de gros de l’électricité sur le marché ibérique de l’électricité, en prenant en charge une partie des coûts de combustible supportés par les centrales à combustibles fossiles, compte tenu du fait que celles-ci exerçaient une influence déterminante sur les prix du marché de l’électricité. Cette appréciation est corroborée par l’exposé de la nature et de la forme de la mesure notifiée, aux considérants 24, 25, 33 et 34 de cette décision, ainsi que de son mode de financement, aux considérants 44, 45, 47, 78 et 79 de ladite décision.
68 Certes, la réduction des prix de l’électricité sur le marché de détail était également souhaitée. Toutefois, ainsi que l’a considéré à bon droit le Tribunal aux points 32 et 77 de l’arrêt attaqué, une telle réduction devait résulter du jeu de la concurrence, et non de la mesure notifiée en tant que telle. Il s’ensuit qu’une réduction correspondante du prix de l’électricité sur le marché de détail n’était ni prévue par la mesure notifiée ni garantie par celle-ci. Partant, comme le font valoir à juste titre la Commission et le gouvernement espagnol, les requérantes attribuent un objectif trop large à la mesure notifiée.
69 En quatrième lieu, les requérantes n’ayant fourni au Tribunal aucun élément de preuve démontrant que la Commission disposait ou pouvait disposer d’éléments concernant la situation spécifique des acheteurs d’électricité sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers, il ne saurait être considéré que cette institution était tenue de rechercher d’office des éléments concernant une éventuelle extension du champ d’application de l’exemption de la contribution à des opérateurs économiques actifs sur le marché de détail, d’autant plus que cette exemption ne constitue pas, selon l’appréciation de la Commission, une aide d’État.
70 En effet, selon une jurisprudence bien établie, si la Cour a jugé que, lors de l’examen de l’existence et de la légalité d’une aide d’État, il pouvait être nécessaire que la Commission aille, le cas échéant, au-delà du seul examen des éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence qu’il incombe à la Commission de rechercher, de sa propre initiative, et à défaut de tout indice en ce sens, toutes les informations qui pourraient présenter un lien avec l’affaire dont elle est saisie, quand bien même de telles informations se trouveraient dans le domaine public (arrêts du 2 septembre 2021, Commission/Tempus Energy et Tempus Energy Technology, C‑57/19 P, EU:C:2021:663, point 45, ainsi que du 5 septembre 2024, Slovénie/Commission, C‑447/22 P, EU:C:2024:678, point 56).
71 Eu égard aux considérations qui précèdent, le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le quatrième moyen, relatif à une violation du principe de non-discrimination
Argumentation des parties
72 Les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, aux points 49 à 60 de l’arrêt attaqué, que les acheteurs sur le marché de détail ayant conclu des AAE financiers, d’une part, et ceux sur le marché de gros ayant conclu des contrats à long terme, d’autre part, ne se trouvaient pas dans des situations comparables.
73 En effet, ainsi que le Tribunal l’aurait relevé au point 51 de l’arrêt attaqué, le point de savoir si les situations factuelles et juridiques des acheteurs sur ces marchés sont comparables doit être examiné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure notifiée. À cet égard, la Commission aurait constaté, au considérant 101 de la décision litigieuse, que l’objectif poursuivi était celui « d’obliger tous les acheteurs d’électricité bénéficiant de la mesure [notifiée] par des prix de gros réduits et achetant de l’électricité aux fins de son utilisation finale à payer une contribution ». Or, cet objectif viserait indistinctement les acheteurs sur les deux marchés et impliquerait que ceux qui ne bénéficient pas de ladite mesure ne devraient pas non plus contribuer à son coût. Il se trouveraient donc dans une situation équivalente. Cette conclusion serait corroborée tant par le fait que le Royaume d’Espagne aurait examiné l’éventuelle extension de l’exemption de la contribution aux acheteurs sur le marché de détail qui avaient conclu des AAE financiers que par la reconnaissance, par la Commission, dans la décision du 25 avril 2023, de la situation équivalente de ces acheteurs.
74 Par conséquent, la Commission aurait été tenue d’examiner si le fait que les acheteurs sur le marché de détail qui avaient recours aux AAE financiers ne bénéficiaient pas de cette exemption s’écartait du cadre de référence défini au considérant 101 de la décision litigieuse et si une telle dérogation pouvait être justifiée par la nature ou l’économie générale de ce cadre. Dans ces conditions, le Tribunal aurait dû constater, d’une part, l’existence d’une discrimination entre ces deux catégories d’acheteurs et, d’autre part, que l’omission par la Commission d’examiner la situation des acheteurs sur le marché de détail qui avaient recours aux AAE financiers montre que l’analyse menée par cette institution était incomplète et insuffisante, ce qui constituerait un indice de l’existence de difficultés sérieuses dans l’appréciation de la mesure en cause, justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen.
75 La Commission et le gouvernement espagnol contestent cette argumentation.
Appréciation de la Cour
76 L’argumentation des requérantes tirée d’une différence de traitement injustifiée entre certains acheteurs sur le marché de gros, dont notamment ceux ayant conclu des contrats à un prix fixe avant le 26 avril 2022, et ceux ayant acheté de l’électricité sur le marché de détail en ayant conclu des AAE financiers est fondée sur la prémisse selon laquelle, d’une part, la Commission avait connaissance de la situation des acheteurs de l’électricité sur le marché de détail en ayant conclu des AAE financiers et était, dès lors, tenue d’examiner leur situation spécifique lors de l’adoption de la décision litigieuse, et, d’autre part, la mesure notifiée avait pour objectif la réduction du prix de l’électricité tant sur le marché de gros que sur le marché de détail.
77 Cependant, ainsi qu’il a été constaté aux points 50 et 66 à 68 du présent arrêt, aucune de ces prémisses n’est fondée, si bien que cette argumentation ne saurait prospérer.
78 Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen, relatif à la méconnaissance du règlement 2019/943 et de la directive 2019/944
Argumentation des parties
79 Les requérantes relèvent que, aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté leur troisième moyen, tiré de ce que la mesure notifiée viole le règlement 2019/943 et la directive 2019/944, au seul motif que ce moyen était fondé à tort sur la prémisse, rejetée aux points 43 à 48 de cet arrêt, que la Commission aurait dû prendre en considération la situation des acheteurs d’électricité sur le marché de détail ayant conclu des AEE financiers. Or, si la Cour devait accueillir l’argumentation des requérantes selon laquelle les considérations du Tribunal figurant aux points 43 à 48 dudit arrêt sont erronées en droit, alors les appréciations du Tribunal figurant aux points 84 et 85 du même arrêt le seraient également.
80 La Commission et le gouvernement espagnol relèvent que les requérantes ne développent pas d’argumentation autonome concernant ce moyen et estiment que celui-ci ne satisfait pas, partant, aux exigences de motivation d’un pourvoi, si bien qu’il devrait être rejeté comme étant irrecevable. En tout état de cause, ce moyen devrait être rejeté sur le fond.
Appréciation de la Cour
81 Aux points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré ce qui suit :
« 84 Les requérantes font valoir que, dès lors que la mesure notifiée s’écarte du principe de libre formation des prix, elle aurait dû être conforme aux conditions permettant une dérogation à l’application de ce principe, figurant à l’article 5, paragraphe 4, de la directive 2019/944, ce qui n’aurait pas été le cas, en raison des effets de la mesure notifiée sur les consommateurs d’électricité se trouvant dans la même situation qu’elles.
85 Force est de constater que le présent moyen repose exclusivement sur le postulat que la Commission aurait dû prendre en compte la situation des acheteurs d’électricité sur le marché de détail ayant conclu des [AAE] financiers. Le présent moyen doit, partant, être rejeté d’emblée, pour des motifs analogues à ceux exposés aux points 43 à 48 ci-dessus, ainsi que le font valoir à juste titre la Commission et le Royaume d’Espagne. »
82 Il ressort de ces points que le Tribunal a rejeté le troisième moyen de recours au seul motif que les requérantes l’avaient fondé sur le postulat, rejeté aux points 43 à 48 de l’arrêt attaqué, que la Commission aurait dû prendre en considération la situation des acheteurs d’électricité sur le marché de détail ayant conclu des AEE financiers. Partant, l’argumentation des requérantes sous pourvoi selon laquelle, si ce postulat était correct, cette appréciation du Tribunal serait dénuée de fondement vise spécifiquement la motivation de l’arrêt attaqué relative audit troisième moyen et ne saurait, dès lors, être écartée comme étant irrecevable pour défaut d’argumentation autonome, comme le prétendent à tort la Commission et le gouvernement espagnol.
83 En revanche, dès lors que l’argumentation des requérantes contestant les points 43 à 48 de l’arrêt attaqué a été rejetée, aux points 49 à 55 du présent arrêt, comme étant non fondée, le présent moyen, en ce qu’il est fondé sur la prémisse que ces points de l’arrêt attaqué sont entachés d’erreurs de droit, doit être écarté comme étant non fondé.
84 L’ensemble des moyens du pourvoi ayant été écartés comme étant non fondés, il convient de rejeter le chef de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêt attaqué.
85 Par ailleurs, eu égard à ce rejet, il n’y a lieu ni de statuer sur le recours, ni de renvoyer l’affaire devant le Tribunal, ni d’examiner les chefs de conclusions des requérantes tendant, d’une part, à ce que les moyens de droit et les éléments de preuve nouveaux présentés le 10 août 2023 devant le Tribunal soient admis et pris en considération et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la Commission et au Royaume d’Espagne de produire les notifications transmises à cette institution les 20 et 23 mai 2022 par le Royaume d’Espagne et par la République portugaise ainsi que les informations supplémentaires produites par ces derniers les 24 et 26 mai 2022 ainsi que le 6 juin 2022.
86 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
87 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
88 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui‑ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
89 La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes aux dépens et celles-ci ayant succombé, il y a lieu de décider qu’elles supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission.
90 En vertu de l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Conformément à ces dispositions, le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) PGI Spain, SL, Berry Superfos Pamplona, SA, Promens Packaging, SA, RPC Envases, SA et Zeller Plastik España, SL supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
3) Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.