23.12.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/22 |
RÈGLEMENT (UE) 2016/2338 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 décembre 2016
modifiant le règlement (CE) no 1370/2007 en ce qui concerne l'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le transport ferroviaire a le potentiel de se développer et d'augmenter sa part modale pour jouer un rôle majeur au sein d'un système durable de transports et de mobilité, créant ainsi de nouvelles perspectives d'investissements et de nouveaux emplois. La croissance des services de transport de voyageurs par chemin de fer n'a toutefois pas évolué au même rythme que d'autres modes de transport. |
(2) |
Le marché des services internationaux de transport de voyageurs par chemin de fer de l'Union est ouvert à la concurrence depuis 2010. De plus, certains États membres ont ouvert leurs services nationaux de transport de voyageurs à la concurrence, soit en instaurant des droits d'accès libre, soit en lançant des appels d'offres pour des contrats de service public, soit en recourant à ces deux formules. L'ouverture du marché des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer devrait avoir un impact positif sur le fonctionnement de l'espace ferroviaire unique européen, avec à la clé de meilleurs services pour les usagers. |
(3) |
Dans son livre blanc sur les transports du 28 mars 2011, la Commission a annoncé son intention d'achever le marché intérieur des services ferroviaires, en levant les entraves techniques, administratives et juridiques qui empêchent l'entrée sur le marché ferroviaire. |
(4) |
L'achèvement de l'espace ferroviaire unique européen devrait contribuer au développement du transport ferroviaire en tant qu'alternative crédible à d'autres modes de transport, notamment en matière de prix et de qualité. |
(5) |
Un objectif spécifique du présent règlement est d'améliorer la qualité, la transparence, l'efficacité et les performances des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer. |
(6) |
Les services au niveau transfrontalier fournis dans le cadre des contrats de service public, y compris les services publics de transport couvrant des besoins de transport au niveau local ou régional, devraient faire l'objet d'un accord des autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels ces services sont fournis. |
(7) |
Les autorités compétentes devraient définir les spécifications des obligations de service public applicables aux transports publics de voyageurs. Ces spécifications devraient être compatibles avec les objectifs stratégiques fixés dans les documents exposant la politique en matière de transports publics dans les États membres. |
(8) |
Les spécifications des obligations de service public applicables aux transports publics de voyageurs devraient, dans la mesure du possible, produire des effets de réseau positifs, notamment pour ce qui est de l'amélioration de la qualité des services, de la cohésion sociale et territoriale ou de l'efficacité globale du système de transports publics. |
(9) |
Les obligations de service public devraient être cohérentes avec la politique en matière de transports publics. Cela n'autorise toutefois pas les autorités compétentes à bénéficier d'un montant de financement spécifique. |
(10) |
Lors de l'élaboration des documents exposant la politique en matière de transports publics, les parties prenantes concernées devraient être consultées conformément au droit national. Parmi ces parties prenantes pourraient figurer les opérateurs de transport, les gestionnaires de l'infrastructure, les organisations de travailleurs et les représentants des usagers des services publics de transports. |
(11) |
En ce qui concerne les contrats de service public qui ne sont pas attribués dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, l'exécution des obligations de service public par les opérateurs de services publics devrait être compensée de manière appropriée, afin de garantir la viabilité financière à long terme des services publics de transport de voyageurs conformément aux exigences fixées par la politique en matière de transports publics. Cette compensation devrait notamment promouvoir le maintien ou le développement d'une gestion efficace par l'opérateur de service public et la fourniture de services de transport de voyageurs d'un niveau de qualité suffisamment élevé. |
(12) |
Dans le cadre de l'établissement de l'espace ferroviaire unique européen, les États membres devraient garantir un niveau adéquat de protection sociale au personnel des opérateurs de services publics. |
(13) |
En vue d'une intégration appropriée des exigences dans le domaine social et celui du travail dans les procédures d'attribution de contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs, les opérateurs de services publics devraient, dans le cadre de l'exécution de contrats de service public, se conformer aux obligations relevant du droit social et du droit du travail applicables dans l'État membre où le contrat de service public est attribué et qui découlent de lois, de règlements et de décisions, tant au niveau national qu'à celui de l'Union, ainsi que de conventions collectives applicables, à condition que ces règles nationales, ainsi que leur application, soient conformes au droit de l'Union. |
(14) |
Lorsque les États membres exigent que le personnel recruté par l'opérateur précédent soit transféré au nouvel opérateur de service public retenu, ce personnel devrait se voir octroyer les droits dont il aurait bénéficié s'il y avait eu un transfert au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil (4). Les États membres devraient être libres d'adopter de telles dispositions. |
(15) |
Les autorités compétentes devraient mettre à la disposition de toutes les parties intéressées des informations utiles pour préparer une offre dans le cadre de procédures de mise en concurrence, tout en garantissant la protection légitime des informations commerciales confidentielles. |
(16) |
L'obligation faite à une autorité compétente de fournir à toutes les parties intéressées des informations essentielles pour préparer une offre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence ne devrait pas s'étendre à la création d'informations supplémentaires lorsque ces informations n'existent pas. |
(17) |
Afin de tenir compte de la diversité des modes d'organisation territoriale et politique des États membres, un contrat de service public peut être attribué par une autorité compétente qui regroupe plusieurs autorités publiques. Dans de telles circonstances, des règles claires devraient définir le rôle de chaque autorité publique dans la procédure d'attribution du contrat de service public. |
(18) |
Compte tenu de la diversité des structures administratives des États membres, lorsqu'un contrat de fourniture de services publics de transport de voyageurs par chemin de fer est directement attribué par un groupe d'autorités locales compétentes, il appartient aux États membres de déterminer quelles autorités locales sont compétentes pour ce qui est des «agglomérations urbaines» et des «zones rurales». |
(19) |
Les contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer devraient être attribués sur la base d'une procédure de mise en concurrence, sauf dans les cas énoncés dans le présent règlement. |
(20) |
Les procédures de mise en concurrence des contrats de service public devraient être ouvertes à tout opérateur, être équitables et respecter les principes de transparence et de non-discrimination. |
(21) |
Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer sont attribués sur la base d'une mise en concurrence, de nouveaux contrats peuvent être attribués directement, pour une période de temps limitée, afin de veiller à ce que ces services soient fournis de la manière la plus efficace possible au regard des coûts. Ces contrats ne devraient pas être renouvelés pour couvrir des obligations de service public identiques ou similaires. |
(22) |
Lorsque seul un opérateur a manifesté son intérêt à la suite de la publication de l'avis informant de l'intention d'organiser une procédure de mise en concurrence, les autorités compétentes peuvent entamer des négociations avec l'opérateur en question afin d'attribuer le contrat sans publication ultérieure d'une procédure d'appels d'offres ouverte. |
(23) |
Les plafonds de minimis applicables aux contrats de service public attribués directement devraient être adaptés de manière à rendre compte des volumes et des coûts unitaires plus élevés rencontrés dans les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer en comparaison avec d'autres modes de transport couverts par le règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (5). Il convient également d'appliquer des plafonds plus élevés aux services publics de transport de voyageurs lorsque le chemin de fer représente plus de 50 % de la valeur des services en question. |
(24) |
L'établissement de l'espace ferroviaire unique européen nécessite des règles communes applicables à l'attribution des contrats de service public dans ce secteur, tout en tenant compte des circonstances propres à chaque État membre. |
(25) |
Lorsque certaines conditions liées à la nature et à la structure du marché ferroviaire ou du réseau ferroviaire sont remplies, les autorités compétentes devraient pouvoir attribuer directement des contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer lorsqu'un tel contrat aurait pour effet d'améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux. |
(26) |
Les autorités compétentes peuvent prendre des mesures pour accroître la concurrence entre entreprises ferroviaires en limitant le nombre de contrats attribués à une même entreprise ferroviaire. |
(27) |
Les États membres devraient veiller à ce que leurs systèmes juridiques prévoient la possibilité de faire évaluer par un organisme indépendant les décisions de l'autorité compétente d'attribuer directement des contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer sur la base d'une approche fondée sur les performances. Cela pourrait avoir lieu dans le cadre d'un contrôle juridictionnel. |
(28) |
Lorsqu'elles préparent des procédures de mise en concurrence, les autorités compétentes devraient évaluer s'il convient de prendre des mesures pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à du matériel roulant ferroviaire adapté. Les autorités compétentes devraient rendre public ce rapport d'évaluation. |
(29) |
Il convient que certains aspects essentiels des futures procédures d'appels d'offres pour des contrats de service public soient totalement transparents, de façon à permettre une réponse du marché qui soit mieux organisée. |
(30) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1370/2007 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1370/2007 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 1er, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: «Sous réserve de l'accord des autorités compétentes des États membres sur le territoire desquels les services sont fournis, les obligations de service public peuvent concerner des services publics de transport au niveau transfrontalier, y compris ceux qui couvrent des besoins de transport au niveau local et régional.» |
2) |
à l'article 2, le point suivant est inséré:
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3) |
l'article suivant est inséré: «Article 2 bis Spécifications des obligations de service public 1. L'autorité compétente définit les spécifications des obligations de service public applicables à la fourniture de services publics de transport de voyageurs et leur champ d'application conformément à l'article 2, point e). Cela inclut la possibilité de regrouper des services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas ces coûts. Lorsqu'elle définit ces spécifications et leur champ d'application, l'autorité compétente respecte dûment le principe de proportionnalité, conformément au droit de l'Union. Les spécifications sont cohérentes avec les objectifs stratégiques fixés dans les documents exposant la politique en matière de transports publics des États membres. Le contenu et le format des documents exposant la politique en matière de transports publics ainsi que les procédures régissant la consultation des parties prenantes concernées sont déterminés conformément au droit national. 2. Les spécifications des obligations de service public et la compensation correspondante liée à l'incidence financière nette permettent de:
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4) |
l'article 4 est modifié comme suit:
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5) |
l'article 5 est modifié comme suit:
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6) |
l'article suivant est inséré: «Article 5 bis Matériel roulant ferroviaire 1. En prévision du lancement d'une procédure de mise en concurrence, les autorités compétentes évaluent s'il convient de prendre des mesures pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à du matériel roulant adapté. Cette évaluation tient compte de la présence, sur le marché concerné, de sociétés de location de matériel roulant ou d'autres acteurs du marché proposant la location de matériel roulant. Le rapport d'évaluation est rendu public. 2. Les autorités compétentes peuvent décider, conformément à leur droit national et dans le respect des règles relatives aux aides d'État, de prendre des mesures appropriées pour garantir un accès effectif et non discriminatoire à du matériel roulant adapté. Parmi ces mesures peuvent figurer:
3. Si le matériel roulant est mis à la disposition d'un nouvel opérateur de transport public, l'autorité compétente inclut dans les documents de mise en concurrence toutes les informations dont elle dispose sur le coût de l'entretien du matériel roulant et sur l'état matériel de ce dernier.» |
7) |
à l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Toute compensation liée à une règle générale ou à un contrat de service public respecte l'article 4, quelles que soient les modalités d'attribution du contrat. Toute compensation, quelle qu'en soit la nature, liée à un contrat de service public qui n'a pas été attribué conformément à l'article 5, paragraphe 1, 3 ou 3 ter, ou liée à une règle générale est en outre conforme aux dispositions de l'annexe.» |
8) |
l'article 7 est modifié comme suit:
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9) |
l'article 8 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 décembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 14 décembre 2016.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
I. KORČOK
(1) JO C 327 du 12.11.2013, p. 122.
(2) JO C 356 du 5.12.2013, p. 92.
(3) Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 17 octobre 2016 (JO C 430 du 22.11.2016, p. 4). Position du Parlement européen du 14 décembre 2016 (non encore parue au Journal officiel).
(4) Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).
(5) Règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).