1996R2223 — FR — 10.06.2009 — 010.001


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►B

RÈGLEMENT (CE) No 2223/96 DU CONSEIL

du 25 juin 1996

relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté

(JO L 310, 30.11.1996, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 448/98 DU CONSEIL du 16 février 1998

  L 58

1

27.2.1998

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1500/2000 DE LA COMMISSION du 10 juillet 2000

  L 172

3

12.7.2000

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 2516/2000 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 7 novembre 2000

  L 290

1

17.11.2000

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 995/2001 DE LA COMMISSION du 22 mai 2001

  L 139

3

23.5.2001

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 2558/2001 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 décembre 2001

  L 344

1

28.12.2001

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 113/2002 DE LA COMMISSION du 23 janvier 2002

  L 21

3

24.1.2002

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 359/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 février 2002

  L 58

1

28.2.2002

 M8

RÈGLEMENT (CE) No 1267/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 juin 2003

  L 180

1

18.7.2003

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 1392/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 novembre 2007

  L 324

1

10.12.2007

►M10

RÈGLEMENT (CE) No 400/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009

  L 126

11

21.5.2009



NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2223/96 DU CONSEIL

du 25 juin 1996

relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213,

vu le projet de règlement soumis par la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

(1) considérant que la mise en œuvre et le suivi de l'Union économique et monétaire nécessitent des informations comparables, à jour et fiables sur la structure et l'évolution de la situation économique de chaque pays et/ou région;

(2)

considérant que la Commission doit contribuer à la gestion de l'Union économique et monétaire et, notamment, faire rapport au Conseil sur les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire;

(3)

considérant que les comptes économiques représentent un outil fondamental pour analyser la situation économique d'un pays et/ou d'une région, pour autant qu'ils soient élaborés sur la base de principes uniques et non diversement interprétables;

(4)

considérant que la Commission doit utiliser des agrégats des comptes nationaux pour les calculs communautaires administratifs et en particulier budgétaires;

(5)

considérant que, en 1970, a été publié un document administratif, intitulé «Système européen de comptes économiques intégrés» (SEC), qui couvrait le domaine régi par le présent règlement et qui avait été établi par les seuls soins et sous la seule responsabilité de l'Office statistique des Communautés européennes; que ce document était l'aboutissement des travaux menés depuis plusieurs années par l'Office statistique des Communautés européennes, en collaboration avec les instituts nationaux de statistique des États membres, pour l'élaboration d'un système de comptabilité nationale répondant aux besoins de la politique économique et sociale de la Communauté et qu'il représentait la version communautaire du système de comptabilité nationale des Nations unies, lequel avait été utilisé jusque-là au niveau communautaire;

(6)

considérant que, en vue d'une mise à jour du texte initial, une deuxième édition de ce document a été publiée en 1979 (ci-après dénommée «SEC deuxième édition») ( 4 );

(7)

considérant que la commission des statistiques des Nations unies a adopté en février 1993 le nouveau système de comptabilité nationale (SCN) afin d'assurer dans tous les pays membres des Nations unies la comparabilité des résultats au niveau mondial;

(8)

considérant qu'il convient, en matière de comptes environnementaux, de tenir compte de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 21 décembre 1994 intitulée «Orientations pour l'Union européenne concernant les indicateurs environnementaux et la comptabilité verte nationale»;

(9)

considérant que la Communauté coopère, d'une manière mutuellement avantageuse, avec des pays tiers, particulièrement avec ceux de l'Espace économique européen (EEE);

(10)

considérant qu'un système européen de comptes doit être instauré pour le besoin de l'Union économique et monétaire et qu'il devra être utilisé pour l'établissement des comptes nationaux et régionaux prévus par des actes communautaires;

(11)

considérant que les résultats des comptes et tableaux de tous les États membres élaborés suivant le système instauré par le présent règlement doivent être mis à la disposition des utilisateurs par la Commission à des dates précises, en particulier en ce qui concerne le suivi de la convergence économique et afin d'assurer la coordination la plus étroite des politiques économiques des États membres;

(12)

considérant que le système instauré par le présent règlement est appelé à se substituer graduellement à tout autre système en tant que cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins de la Communauté, permettant ainsi d'obtenir des résultats comparables entre États membres;

(13)

considérant que ces résultats statistiques doivent être accessibles aux citoyens, dans le respect du principe de transparence;

(14)

considérant que le système établi par le présent règlement, qui représente la version du SNC des Nations unies adaptée aux structures des économies des États membres, doit respecter l'architecture de celui-ci, afin de pouvoir disposer d'informations comparables à celles élaborées par les principaux partenaires mondiaux;

(15)

considérant que les dates d'élaboration doivent être modulées par grandes catégories des comptes et tableaux et que seules les informations essentielles pour les besoins de la Communauté doivent faire l'objet de traitements statistiques et de communications à la Commission à des dates précises;

(16)

considérant, toutefois, que, compte tenu du volume et de l'importance des comptes visés, du niveau de détail et de la portée géographique, ainsi que de la situation en matière statistique dans les États membres, certains délais supplémentaires de transmission des données sont accordés à titre exceptionnel et temporaire à des États membres qui, objectivement, se trouvent dans l'impossibilité de se conformer aux délais prescrits par le présent règlement;

(17)

considérant qu'une décision sur la répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) devrait être prise ultérieurement;

(18)

considérant que, conformément au principe de subsidiarité, la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations comparables est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire et que leur mise en œuvre se fera dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles;

(19)

considérant qu'il convient de prévoir une procédure d'adaptation et de mise à jour des dispositions du présent règlement en coopération avec le comité du programme statistique des Communautés européennes (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom ( 5 ); que cette procédure d'adaptation se limite à des modifications qui n'augmentent pas les ressources propres;

(20)

considérant que le comité du programme statistique et le comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), institué par la décision 91/115/CEE ( 6 ), se sont prononcés en faveur du projet du présent règlement;

(21)

considérant que la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché ( 7 ) (PNBpm) stipule que la comparabilité du PNBpm est assurée par le respect des définitions et des règles de comptabilisation du système européen de comptes économiques intégrés et que le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( 8 ) prévoit que, aux fins du calcul du taux moyen pondéré de la TVA, la répartition des opérations imposables est déterminée au moyen des comptes nationaux établis conformément au système européen de comptes économiques intégrés et qu'il convient pour ces actes, de même que dans le contexte du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil, du 22 novembre 1993, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs ( 9 ), de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes ( 10 ) et de la décision 94/279/CE du Conseil, du 31 octobre 1994, concernant la discipline budgétaire ( 11 ), de prévoir une période transitoire pour l'application du système instauré par le présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objectifs

1.  Le présent règlement a pour objet d'instaurer le système européen de comptes 1995, ci-après dénommé «SEC 95», en prévoyant:

a) une méthodologie relative aux normes, définitions, nomenclatures et règles comptables communes, destinée à permettre l'élaboration de comptes et de tableaux sur des bases comparables pour les besoins de la Communauté, et des résultats selon les modalités prévues à l'article 3;

b) un programme de transmission pour les besoins de la Communauté suivant des dates précises des comptes et tableaux élaborés selon le SEC 95.

2.  Le présent règlement s'applique, compte tenu des articles 7 et 8, à tous les actes communautaires où il est fait référence au SEC ou à ses définitions.

3.  Le présent règlement n'oblige aucun État membre à élaborer pour ses propres besoins les comptes suivant le SEC 95.

Article 2

Méthodologie

1.  La méthodologie du SEC 95, visée à l'article 1er paragraphe 1 point a), figure à l'annexe A.

▼M10

2.  Les modifications de la méthodologie du SEC 95 destinées à en éclaircir et améliorer le contenu sont arrêtées par la Commission à condition qu’elles ne changent pas les concepts de base, qu’elles n’exigent pas de ressources supplémentaires pour leur mise en œuvre et que leur mise en application n’engendre aucune augmentation des ressources propres. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 4, paragraphe 2.

▼B

3.  Le Conseil, selon les dispositions pertinentes du traité, se prononcera, au plus tard le 31 décembre 1997, sur l'introduction du système de répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) décrit à l'annexe I de l'annexe A et arrêtera, le cas échéant, les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

Article 3

Transmission à la Commission

▼M9

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les comptes et les tableaux qui figurent à l’annexe B, dans les délais prescrits pour chaque tableau, sous réserve des dérogations prévues par ladite annexe.

▼B

2.  Les États membres transmettent les résultats de l'annexe B, y compris les données déclarées confidentielles par les États membres en vertu de la législation ou des pratiques nationales concernant la confidentialité statistique, conformément aux dispositions du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil, du 11 juin 1990, relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret ( 12 ), qui régit le traitement confidentiel de l'information.

▼M10

Dans les limites fixées à l’article 2, paragraphe 2, toute adaptation (nouveaux tableaux, pays et/ou régions concernés) des informations demandées aux États membres est arrêtée par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 4, paragraphe 2.

Article 4

1.  La Commission est assistée par le comité du programme statistique (ci-après dénommé «comité»).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

▼B

Article 5

Tâches du comité

Le comité examine toutes les questions soulevées par son président en ce qui concerne l'application du présent règlement soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

Article 6

Coopération avec d'autres comités

1.  Pour toutes les questions relevant de la compétence du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (CMFB), la Commission demande l'avis de ce comité conformément aux termes de l'article 2 de la décision 91/115/CEE.

2.  La Commission transmet au comité du produit national brut institué par la directive 89/130/CEE, Euratom toute information relative à la mise en œuvre du présent règlement nécessaire pour l'exécution de son mandat.

Article 7

Date de mise en application et de première transmission des données

1.  Le SEC 95 est appliqué pour la première fois aux données établies en vertu de l'annexe B, à transmettre en avril 1999.

2.  Les données sont transmises à la Commission (Office statistique) conformément aux délais fixés à l'annexe B.

3.  Conformément au paragraphe 1, avant la première transmission suivant le SEC 95, les États membres continuent à communiquer à la Commission (Office statistique) les comptes et les tableaux établis en l'application du SEC deuxième édition.

4.  Sans préjudice de l'article 19 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés ( 13 ), la Commission vérifie avec l'État membre concerné l'application du présent règlement et soumet les résultats de ces vérifications au comité institué à l'article 4 paragraphe 1 du présent règlement.

Article 8

Dispositions transitoires

1.  Aux fins du budget et des ressources propres, par dérogation à l'article 1er paragraphe 2 et à l'article 7, le système européen des comptes économiques intégrés en vigueur au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la directive 89/130/CEE, Euratom et des actes juridiques s'y référant [notamment les règlements (CEE, Euratom) no 1552/89 et (CEE, Euratom) no 1553/89 et les décisions 94/728/CE, Euratom et 94/729/CE] est le SEC deuxième édition, tant que la décision 94/728/CE, Euratom est en vigueur.

▼M7

1 bis.  Aux fins de la détermination de la ressource propre fondée sur la TVA et par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent utiliser les données basées sur le nouveau système européen des comptes économiques intégrés (SEC 95), tant que la décision 94/728/CE, Euratom est en vigueur.

▼B

2.  En ce qui concerne les notifications des États membres à la Commission dans le cadre de la procédure concernant les déficits publics excessifs, prévues par le règlement (CE) no 3605/93, le système européen des comptes économiques intégrés est le SEC deuxième édition jusqu'à la notification du 1er septembre 1999.

3.  L'application du SEC deuxième édition prévue aux paragraphe 1 et 2 du présent article est assurée par l'adaptation des données recueillies, en vertu de l'article 7 paragraphe 1, sur la base du SEC 95, de manière à tenir compte des modifications résultant des différences de concepts, définitions ou nomenclatures entre le SEC deuxième édition et le SEC 95.

La mise en œuvre de ce principe sera établie pour le mois de décembre 1996 au plus tard, selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 89/130/CEE, Euratom.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.




ANNEXE A

SYSTÈME EUROPÉEN DES COMPTES

SEC 1995



TABLE DES MATIÈRES

CHAPITRE 1.

ARCHITECTURE GÉNÉRALE

 

LES FONCTIONS DU SEC

 

Cadre d'analyse et de définition des politiques

 

Les huit caractéristiques des concepts du SEC

 

Le SEC 1995 et le SCN 1993

 

Le SEC 1995 et le SEC 1970

 

LES CARACTÉRISTIQUES DU SEC

 

Les unités statistiques et leurs regroupements

 

Unités et secteurs institutionnels

 

Unités d'activité économique au niveau local et branches d'activité

 

Unités résidentes et non résidentes; économie totale et reste du monde

 

Les flux et les stocks

 

Flux

 

Opérations

 

Propriétés des opérations

 

Opérations entre unités institutionnelles et opérations internes

 

Opérations monétaires et opérations non monétaires

 

Opérations avec et sans contrepartie

 

Modification du traitement de certaines opérations

 

Reclassement d'opérations

 

Éclatement d'opérations

 

Identification de la partie principale à une opération

 

Cas particuliers

 

Autres changements d'actifs

 

Autres changements de volume d'actifs et de passifs

 

Gains et pertes de détention

 

Stocks

 

Le système de comptes et les agrégats

 

Règles comptables

 

Terminologie relative aux deux parties des comptes

 

Doubles et quadruples entrées

 

Évaluation

 

Règles particulières d'évaluation des produits

 

Évaluation à prix constants

 

Moment d'enregistrement

 

Consolidation et enregistrement net

 

Consolidation

 

Enregistrement net

 

Comptes, soldes comptables et agrégats

 

La séquence des comptes

 

Le compte de biens et services

 

Le compte du reste du monde

 

Soldes comptables

 

Agrégats

 

Le cadre entrées-sorties

CHAPITRE 2.

LES UNITÉS ET LEURS REGROUPEMENTS

 

DÉLIMITATION DE L'ÉCONOMIE NATIONALE

 

LES UNITÉS INSTITUTIONNELLES

 

LES SECTEURS INSTITUTIONNELS

 

Sociétés non financières (S.11)

 

Sociétés non financières publiques (S.11001)

 

Sociétés non financières privées nationales (S.11002)

 

Sociétés non financières sous contrôle étranger (S.11003)

 

Sociétés financières (S.12)

 

Banque centrale (S.121)

 

Autres institutions financières monétaires (S.122)

 

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.123)

 

Auxiliaires financiers (S.124)

 

Sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125)

 

Administrations publiques (S.13)

 

Administration centrale (S.1311)

 

Administrations d'États fédérés (S.1312)

 

Administrations locales (S.1313)

 

Administrations de sécurité sociale (S.1314)

 

Ménages (S.14)

 

Employeurs (y compris travailleurs indépendants) (S.141 et S.142)

 

Salariés (S.143)

 

Bénéficiaires de revenus de la propriété (S.1441)

 

Bénéficiaires de pensions (S.1442)

 

Bénéficiaires d'autres revenus de transferts (S.1443)

 

Autres ménages (S.145)

 

Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

 

Reste du monde (S.2)

 

Classement sectoriel des types juridiques courants d'unités productrices

 

LES UNITÉS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE AU NIVEAU LOCAL ET LES BRANCHES D'ACTIVITÉ

 

L'unité d'activité économique au niveau local

 

La branche d'activité

 

LA NOMENCLATURE DES BRANCHES D'ACTIVITÉ

 

LES UNITÉS DE PRODUCTION HOMOGÈNE ET LES BRANCHES HOMOGÈNES

 

L'unité de production homogène

 

La branche homogène

 

LA NOMENCLATURE DES BRANCHES HOMOGÈNES

CHAPITRE 3.

LES OPÉRATIONS SUR PRODUITS

 

PRODUCTION

 

Activités principales, secondaires et auxiliaires

 

Production (P.1)

 

Moment d'enregistrement et évaluation de la production

 

CONSOMMATION INTERMÉDIAIRE (P.2)

 

Moment d'enregistrement et évaluation de la consommation intermédiaire

 

CONSOMMATION FINALE (P.3 et P.4)

 

Dépense de consommation finale (P.3)

 

Consommation finale effective (P.4)

 

Moment d'enregistrement et évaluation de la dépense de consommation finale

 

Moment d'enregistrement et évaluation de la consommation finale effective

 

FORMATION BRUTE DE CAPITAL (P.5)

 

Formation brute de capital fixe (P.51)

 

Moment d'enregistrement et évaluation de la formation brute de capital fixe

 

Variation des stocks (P.52)

 

Moment d'enregistrement et évaluation de la variation des stocks

 

Acquisitions moins cessions d'objets de valeur (P.53)

 

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES (P.6 et P.7)

 

Exportations et importations de biens (P.61 et P.71)

 

Exportations et importations de services (P.62 et P.72)

 

OPÉRATIONS SUR BIENS EXISTANTS

CHAPITRE 4.

LES OPÉRATIONS DE RÉPARTITION

 

RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS (D.1)

 

Salaires et traitements bruts (D.11)

 

Salaires et traitements en espèces

 

Salaires et traitements en nature

 

Cotisations sociales à la charge des employeurs (D.12)

 

Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.121)

 

Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (D.122)

 

IMPÔTS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS (D.2)

 

Impôts sur les produits (D.21)

 

Taxes du type «TVA» (D.211)

 

Impôts et droits sur les importations, à l'exclusion de la TVA (D.212)

 

Impôts sur les produits, à l'exclusion de la TVA et des impôts sur les importations (D.214)

 

Autres impôts sur la production (D.29)

 

Impôts sur la production et les importations versés aux institutions de l'Union européenne

 

SUBVENTIONS (D.3)

 

Subventions sur les produits (D.31)

 

Subventions sur les importations (D.311)

 

Autres subventions sur les produits (D.319)

 

Autres subventions sur la production (D.39)

 

REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ (D.4)

 

Intérêts (D.41)

 

Intérêts sur les dépôts, crédits, comptes à recevoir et comptes à payer

 

Intérêts sur les titres

 

Intérêts sur les effets et instruments similaires à court terme

 

Intérêts sur les obligations

 

Swaps de taux d'intérêt et contrats de garantie de taux

 

Intérêts sur les opérations de crédit-bail

 

Autres intérêts

 

Revenus distribués des sociétés (D.42)

 

Dividendes (D.421)

 

Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D.422)

 

Bénéfices réinvestis d'investissements directs étrangers (D.43)

 

Revenus de la propriété attribués aux assurés (D.44)

 

Loyers (D.45)

 

Loyers des terrains

 

Loyers des gisements

 

IMPÔTS COURANTS SUR LE REVENU, LE PATRIMOINE, ETC. (D.5)

 

Impôts sur le revenu (D.51)

 

Autres impôts courants (D.59)

 

COTISATIONS ET PRESTATIONS SOCIALES (D.6)

 

Cotisations sociales (D.61)

 

Cotisations sociales effectives (D.611)

 

Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (D.6111)

 

Cotisations sociales à la charge des salariés (D.6112)

 

Cotisations sociales des travailleurs indépendants et des personnes n'occupant pas d'emploi (D.6113)

 

Cotisations sociales imputées (D.612)

 

Prestations sociales autres que transferts sociaux en nature (D.62)

 

Prestations de sécurité sociale en espèces (D.621)

 

Prestations d'assurance sociale de régimes privés (D.622)

 

Prestations d'assurance sociale directes d'employeurs (D.623)

 

Prestations d'assistance sociale en espèces (D.624)

 

Transferts sociaux en nature (D.63)

 

Prestations sociales en nature (D.631)

 

Remboursements de prestations de sécurité sociale (D.6311)

 

Autres prestations de sécurité sociale en nature (D.6312)

 

Prestations d'assistance sociale en nature (D.6313)

 

Transferts de biens et services non marchands individuels (D.632)

 

AUTRES TRANSFERTS COURANTS (D.7)

 

Primes nettes d'assurance dommages (D.71)

 

Indemnités d'assurance dommages (D.72)

 

Transferts courants entre administrations publiques (D.73)

 

Coopération internationale courante (D.74)

 

Transferts courants divers (D.75)

 

Transferts courants aux institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM)

 

Transferts courants entre ménages

 

Amendes et pénalités

 

Loteries et paris

 

Indemnités compensatoires

 

Quatrième ressource propre des Communautés

 

Divers

 

AJUSTEMENT POUR VARIATION DES DROITS DES MÉNAGES SUR LES FONDS DE PENSION (D.8)

 

TRANSFERTS EN CAPITAL (D.9)

 

Impôts en capital (D.91)

 

Aides à l'investissement (D.92)

 

Autres transferts en capital (D.99)

CHAPITRE 5.

LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 

NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 

Or monétaire et droits de tirage spéciaux (DTS) (F.1)

 

Or monétaire (F.11)

 

Droits de tirage spéciaux (DTS) (F.12)

 

Numéraire et dépôts (F.2)

 

Numéraire (F.21)

 

Dépôts transférables (F.22)

 

Autres dépôts (F.29)

 

Titres autres qu'actions (F.3)

 

Titres autres qu'actions, à l'exclusion des produits financiers dérivés (F.33)

 

Titres à court terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (F.331)

 

Titres à long terme autres qu'actions et produits financiers dérivés (F.332)

 

Produits financiers dérivés (F.34)

 

Crédits (F.4)

 

Crédits à court terme (F.41)

 

Crédits à long terme (F.42)

 

Actions et autres participations (F.5)

 

Actions et autres participations, à l'exclusion des parts d'organismes de placement collectif (F.51)

 

Actions cotées (F.511) et actions non cotées (F.512)

 

Autres participations (F.513)

 

Parts d'organismes de placement collectif (F.52)

 

Provisions techniques d'assurance (F.6)

 

Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie et sur les fonds de pension (F.61)

 

Droits nets des ménages sur les provisions techniques d'assurance vie (F.611)

 

Droits nets des ménages sur les fonds de pension (F.612)

 

Provisions pour primes non acquises et provisions pour sinistres (F.62)

 

Autres comptes à recevoir/à payer (F.7)

 

Crédits commerciaux et avances (F.71)

 

Autres comptes à recevoir/à payer, à l'exclusion des crédits commerciaux et avances (F.79)

 

Poste pour mémoire: investissements directs étrangers (F.m)

 

RÈGLES DE COMPTABILISATION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

 

Évaluation

 

Moment d'enregistrement

 

Calcul d'opérations financières à partir des variations du compte de patrimoine

 

Annexe 5.1: Relation avec les agrégats monétaires

CHAPITRE 6.

LES AUTRES FLUX

 

CONSOMMATION DE CAPITAL FIXE (K.1)

 

ACQUISITIONS MOINS CESSIONS D'ACTIFS NON FINANCIERS NON PRODUITS (K.2)

 

AUTRES CHANGEMENTS D'ACTIFS (K.3 à K.12)

 

AUTRES CHANGEMENTS DE VOLUME (K.3 à K.10 et K.12)

 

APPARITION ÉCONOMIQUE D'ACTIFS NON PRODUITS (K.3)

 

APPARITION ÉCONOMIQUE D'ACTIFS PRODUITS (K.4)

 

CROISSANCE NATURELLE DE RESSOURCES BIOLOGIQUES NON CULTIVÉES (K.5)

 

DISPARITION ÉCONOMIQUE D'ACTIFS NON PRODUITS (K.6)

 

DESTRUCTIONS D'ACTIFS DUES À DES CATASTROPHES (K.7)

 

SAISIES SANS COMPENSATION (K.8)

 

AUTRES CHANGEMENTS DE VOLUME D'ACTIFS NON FINANCIERS (N.C.A.) (K.9)

 

AUTRES CHANGEMENTS DE VOLUME D'ACTIFS ET DE PASSIFS FINANCIERS (N.C.A.) (K.10)

 

CHANGEMENTS DE CLASSEMENT OU DE STRUCTURE (K.12)

 

Changements de classement sectoriel ou de structure (K.12.1)

 

Changements de classement d'actifs et de passifs (K.12.2)

 

GAINS/PERTES NOMINAUX DE DÉTENTION (K.11)

 

Gains/pertes neutres de détention (K.11.1)

 

Gains/pertes réels de détention (K.11.2)

 

Gains de détention par type d'actif financier

 

Numéraire et dépôts (AF.2)

 

Crédits (AF.4) et autres comptes à recevoir/à payer (AF.7)

 

Titres autres qu'actions (AF.3)

 

Actions et autres participations (AF.5)

 

Provisions techniques d'assurance (AF.6)

 

Actifs financiers libellés en devises

CHAPITRE 7.

LES COMPTES DE PATRIMOINE

 

TYPES D'ACTIFS

 

Actifs non financiers produits (AN.1)

 

Actifs non financiers non produits (AN.2)

 

Actifs et passifs financiers (AF.)

 

ÉVALUATION DES ENREGISTREMENTS DANS LES COMPTES DE PATRIMOINE

 

Principes généraux d'évaluation

 

ACTIFS NON FINANCIERS (AN.)

 

Actifs produits (AN.1)

 

Actifs fixes (AN.11)

 

Actifs fixes corporels (AN.111)

 

Actifs fixes incorporels (AN.112)

 

Stocks (AN.12)

 

Objets de valeur (AN.13)

 

Actifs non produits (AN.2)

 

Actifs corporels non produits (AN.21)

 

Terrains (AN.211)

 

Gisements (AN.212)

 

Autres actifs naturels (AN.213 et AN.214)

 

Actifs incorporels non produits (AN.22)

 

Actifs et passifs financiers (AF.)

 

Or monétaire et DTS (AF.1)

 

Numéraire et dépôts (AF.2)

 

Titres autres qu'actions (AF.3)

 

Crédits (AF.4)

 

Actions et autres participations (AF.5)

 

Provisions techniques d'assurance (AF.6)

 

Autres comptes à recevoir/à payer (AF.7)

 

Postes pour mémoire

 

Biens de consommation durables (AN.m)

 

Investissements directs étrangers (AF.m)

 

Comptes de patrimoine financier

 

Annexe 7.1: Définitions des différentes catégories d'actifs

 

Annexe 7.2: Séquence des enregistrements entre le compte de patrimoine d'ouverture et le compte de patrimoine de clôture

CHAPITRE 8.

SÉQUENCE DES COMPTES ET SOLDES COMPTABLES

 

LA SÉQUENCE DES COMPTES

 

Les comptes des opérations courantes

 

Le compte de production (I)

 

Les comptes de distribution et d'utilisation du revenu (II)

 

Les comptes de distribution primaire du revenu (II.1)

 

Le compte d'exploitation (II.1.1)

 

Le compte d'affectation des revenus primaires (II.1.2)

 

Le compte du revenu d'entreprise (II.1.2.1)

 

Le compte d'affectation des autres revenus primaires (II.1.2.2)

 

Le compte de distribution secondaire du revenu (II.2)

 

Le compte de redistribution du revenu en nature (II.3)

 

Le compte d'utilisation du revenu (II.4)

 

Le compte d'utilisation du revenu disponible (II.4.1)

 

Le compte d'utilisation du revenu disponible ajusté (II.4.2)

 

Les comptes d'accumulation (III)

 

Le compte de capital (III.1)

 

Le compte des variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital (III.1.1)

 

Le compte des acquisitions d'actifs non financiers (III.1.2)

 

Le compte financier (III.2)

 

Le compte des autres changements d'actifs (III.3)

 

Le compte des autres changements de volume d'actifs (III.3.1)

 

Le compte de réévaluation (III.3.2)

 

Le compte des gains et pertes neutres de détention (III.3.2.1)

 

Le compte des gains et pertes réels de détention (III.3.2.2)

 

Les comptes de patrimoine (IV)

 

Le compte de patrimoine d'ouverture (IV.1)

 

Le compte des variations du patrimoine (IV.2)

 

Le compte de patrimoine de clôture (IV.3)

 

LES COMPTES DU RESTE DU MONDE (V)

 

Les comptes des opérations courantes

 

Le compte extérieur des opérations sur biens et services (V.I)

 

Le compte extérieur des revenus primaires et des transferts courants (V.II)

 

Les comptes d'accumulation (V.III)

 

Le compte de capital (V.III.1)

 

Le compte financier (V.III.2)

 

Le compte des autres changements d'actifs (V.III.3)

 

Les comptes de patrimoine (V.IV)

 

LE COMPTE DE BIENS ET SERVICES (0)

 

LES COMPTES ÉCONOMIQUES INTÉGRÉS

 

LES AGRÉGATS

 

Produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché

 

Excédent d'exploitation de l'économie totale

 

Revenu mixte de l'économie totale

 

Revenu d'entreprise de l'économie totale

 

Revenu national (aux prix du marché)

 

Revenu national disponible

 

Épargne

 

Solde des opérations courantes avec l'extérieur

 

Capacité (+)/besoin (-) de financement de l'économie totale

 

Valeur nette de l'économie totale

 

PRÉSENTATION MATRICIELLE

 

Présentation matricielle des comptes du SEC

 

Propriétés des matrices comptables

 

Adaptation de la matrice à format réduit à certains types d'analyses

CHAPITRE 9.

LE CADRE ENTRÉES-SORTIES

 

TABLEAUX DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS

 

TABLEAUX RELIANT LES TABLEAUX DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS AUX COMPTES DES SECTEURS

 

TABLEAUX ENTRÉES-SORTIES SYMÉTRIQUES

CHAPITRE 10.

LA MESURE DES PRIX ET DES VOLUMES

 

CHAMP D'APPLICATION DES INDICES DE PRIX ET DE VOLUME DANS LE SYSTÈME DE COMPTES

 

Le système intégré d'indices de prix et de volume

 

Indices de prix et de volume pour d'autres agrégats

 

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE MESURE DES INDICES DE PRIX ET DE VOLUME

 

Définition des prix et des volumes des produits marchands

 

Différences de qualité et différences de prix

 

Principes applicables aux services non marchands

 

Principes d'évaluation de la valeur ajoutée et du PIB

 

DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX

 

Application au cas général

 

Modalités d'application à des flux particuliers

 

Flux de biens et de services marchands

 

Flux de services non marchands

 

Impôts et subventions sur les produits et les importations

 

Consommation de capital fixe

 

Rémunération des salariés

 

Stocks d'actifs fixes produits et variation des stocks

 

Mesures du revenu réel de l'ensemble de l'économie

 

CHOIX DES FORMULES D'INDICE ET DE L'ANNÉE DE BASE

 

COMPARABILITÉ INTERNATIONALE DES INDICES DE PRIX ET DE VOLUME

CHAPITRE 11.

POPULATION ET EMPLOI

 

POPULATION TOTALE

 

POPULATION ACTIVE

 

EMPLOI

 

Salariés

 

Travailleurs indépendants

 

Emploi et résidence

 

CHÔMAGE

 

EMPLOIS

 

Emplois et résidence

 

TOTAL DES HEURES TRAVAILLÉES

 

ÉQUIVALENCE PLEIN TEMPS

 

VOLUME DU TRAVAIL SALARIÉ À RÉMUNÉRATION CONSTANTE

CHAPITRE 12.

LES COMPTES TRIMESTRIELS

CHAPITRE 13.

LES COMPTES RÉGIONAUX

 

TERRITOIRE RÉGIONAL

 

UNITÉS ET RÉSIDENCE

 

MÉTHODES DE RÉGIONALISATION

 

AGRÉGATS PAR BRANCHE D'ACTIVITÉ

 

COMPTES DES MÉNAGES

ANNEXES

I. SERVICES D'INTERMÉDIATION FINANCIÈRE INDIRECTEMENT MESURÉS (SIFIM)

Modifications à apporter au texte du SEC en cas de répartition des SIFIM

II. CRÉDIT-BAIL, LOCATION ET LOCATION-VENTE DE BIENS DURABLES

Définitions

Location

Location simple

Crédit-bail

Location-vente

Traitement comptable

Location simple

Crédit-bail

Location-vente

III. ASSURANCES

Introduction

Définitions

Assurance sociale

Régimes de sécurité sociale organisés par les pouvoirs publics

Régimes privés d'assurance sociale avec constitution de réserves

Régimes d'assurance sociale sans constitution de réserves gérés par les employeurs

Autres assurances

Autres assurances vie

Autres assurances dommages

Réassurance

Auxiliaires d'assurance

Traitements comptables

Assurance sociale

Régimes de sécurité sociale organisés par les pouvoirs publics

Régimes privés d'assurance sociale avec constitution de réserves

Régimes d'assurance sociale sans constitution de réserves gérés par les employeurs

Autres assurances

Autres assurances vie

Autres assurances dommages

Réassurance

Auxiliaires d'assurance

Exemple numérique

IV. NOMENCLATURES ET COMPTES

Nomenclatures

Nomenclature des secteurs institutionnels

Nomenclature des opérations et des autres flux

Nomenclature des soldes comptables

Nomenclature des actifs

Regroupement et codification des branches d'activité (A), des produits (P) et des investissements (formation de capital fixe) (Pi)

Classification des fonctions de consommation des ménages (COICOP)

Classification des fonctions des administrations publiques (CFAP)

Comptes

Tableaux

2.1.

Secteurs et sous-secteurs du SEC

2.2.

Catégories de producteurs, activités et fonctions principales par secteur

2.3.

Classement sectoriel des unités productrices suivant les principales dénominations juridiques courantes

3.1.

La distinction «marchandes/pour usage final propre/autres non marchandes» appliquée aux unités institutionnelles

3.2.

La distinction marchandes/pour usage final propre/autres non marchandes appliquée aux unités institutionnelles, aux unités d'activité économiques locales et à leur production

3.3.

La distinction marchandes/pour usage final propre/autres non marchandes appliquée aux unités d'activité économiques locales et à leur production

3.4.

Traitement du transport de biens en cours d'exportation

3.5.

Traitement du transport de biens en cours d'importation

5.1.

Nomenclature des opérations financières

7.1.

Nomenclature des actifs

8.1.

Présentation synoptique des comptes, soldes comptables et principaux agrégats

8.2.

Compte I: Compte de production

8.3.

Compte II.1.1: Compte d'exploitation

8.4.

Compte II.1.2: Compte d'affectation des revenus primaires

8.5.

Comptes II.1.2.1: Compte du revenu d'entreprise et II.1.2.2: Compte d'affectation des autres revenus primaires

8.6.

Compte II.2: Compte de distribution secondaire du revenu

8.7.

Compte II.3: Compte de redistribution du revenu en nature

8.8.

Compte II.4.1: Compte d'utilisation du revenu disponible

8.9.

Compte II.4.2: Compte d'utilisation du revenu disponible ajusté

8.10.

Compte III.1.1: Compte des variations de la valeur nette dues à l'épargne et aux transferts en capital

8.11.

Compte III.1.2: Compte des acquisitions d'actifs non financiers

8.12.

Compte III.2: Compte financier

8.13.

Compte III.3.1: Compte des autres changements de volume d'actifs

8.14.

Compte III.3.2: Compte de réévaluation

8.15.

Compte IV: Comptes de patrimoine

8.16.

Séquence complète des comptes du reste du monde (comptes des opérations avec l'extérieur)

8.17.

Compte 0: Compte de biens et services

8.18.

Les comptes économiques intégrés

8.19.

Présentation matricielle de la séquence complète des comptes et des soldes comptables pour l'économie totale

8.20.

Présentation schématique d'une matrice de comptabilité sociale (MCS)

8.21.

Exemple d'une matrice de comptabilité sociale plus détaillée

8.22.

Exemple d'une sous-matrice détaillée: valeur ajoutée nette (aux prix de base)

9.1.

Exemple simplifié de tableau des ressources

9.2.

Exemple simplifié de tableau des emplois

9.3.

Exemple simplifié de tableau combiné des ressources et des emplois

9.4.

Exemple simplifié de tableau entrées-sorties symétrique (produit × produit)

9.5.

Tableau des ressources aux prix de base et transformation prix de base/prix d'acquisition

9.6.

Tableau des emplois aux prix d'acquisition

9.7.

Tableau simplifié des marges commerciales et de transport

9.8.

Tableau simplifié des impôts moins subventions sur les produits

9.9.

Tableau des emplois des importations

9.10.

Tableau des emplois de la production intérieure aux prix de base

9.11.

Tableau reliant les tableaux des ressources et des emplois aux comptes des secteurs

9.12.

Tableau entrées-sorties symétrique aux prix de base (produit × produit)

9.13.

Tableau entrées-sorties symétrique pour la production intérieure (produit × produit)

A.I.1

Conséquences de la répartition des SIFIM entre les secteurs institutionnels, y compris pour les producteurs non marchands

A.I.2

Conséquences de l'affectation des SIFIM à un seul secteur fictif

A.III.1

Régimes de sécurité sociale organisés par les pouvoirs publics

A.III.2

Régimes privés d'assurance sociale avec constitution de réserves

A.III.3

Régimes d'assurance sociale sans constitution de réserves gérés par les employeurs

A.III.4

Autres assurances vie

A.III.5

Autres assurances dommages

A.IV.1

Compte 0: Compte de biens et services

A.IV.2

Séquence complète des comptes de l'économie totale

A.IV.3

Séquence complète des comptes des sociétés non financières

A.IV.4

Séquence complète des comptes des sociétés financières

A.IV.5

Séquence complète des comptes des administrations publiques

A.IV.6

Séquence complète des comptes des ménages

A.IV.7

Séquence complète des comptes des institutions sans but lucratif au service des ménages

CHAPITRE 1

ARCHITECTURE GÉNÉRALE

1.01.

Le système européen des comptes nationaux et régionaux («SEC 1995» ou simplement «SEC»; parfois aussi «le système») est un cadre comptable applicable au plan international permettant de décrire de façon systématique et détaillée ce que l'on appelle une «économie totale» (c'est-à-dire une région, un pays ou un groupe de pays), ses composantes et ses relations avec d'autres économies totales.

Le SEC 1995 remplace le système européen de comptes économiques intégrés publié en 1970 (dit «SEC 1970», une seconde édition légèrement amendée ayant paru en 1978).

Le SEC 1995 est parfaitement cohérent avec la version révisée du système de comptabilité nationale («SCN 1993» ou simplement «SCN»), méthodologie applicable au niveau mondial publiée conjointement par les Nations unies, le Fonds monétaire international, la Commission des Communautés européennes, l'Organisation de coopération et de développement économiques et la Banque mondiale. La spécificité du SEC réside dans le fait qu'il se concentre davantage sur la situation et les besoins de l'Union européenne. Comme dans le SCN, les concepts et nomenclatures utilisés dans le SEC sont harmonisés avec ceux de nombreuses statistiques économiques et sociales (emploi, industrie, commerce extérieur, etc.). Le SEC peut dès lors servir de cadre central de référence pour les statistiques économiques et sociales de l'Union européenne (UE) et de ses États membres.

1.02.

Le SEC comprend deux grandes séries de tableaux:

a) les comptes des secteurs ( 14 );

b) le cadre entrées-sorties ( 15 ) et les comptes des branches d'activité (15) .

Les comptes des secteurs présentent pour chaque secteur institutionnel, une description systématique des différentes étapes du processus économique: production; formation, distribution, redistribution et utilisation du revenu; accumulation financière et non financière. Les comptes des secteurs comprennent également des comptes de patrimoine, c'est-à-dire des états des stocks d'actifs et de passifs en début et en fin de période comptable.

Le cadre entrées-sorties et les comptes des branches d'activité décrivent de façon plus détaillée le processus de production (structure des coûts, revenu généré et emploi) et les flux de biens et de services (production, importations, exportations, consommation intermédiaire, consommation finale et formation de capital par groupe de produits).

Le SEC définit en outre les concepts de population et d'emploi ( 16 ) qui intéressent à la fois les comptes des secteurs et le cadre entrées-sorties.

Enfin, le SEC ne se limite pas à l'établissement de comptes annuels, mais prévoit également des comptes trimestriels ( 17 ) et régionaux ( 18 ).

Cadre d'analyse et de définition des politiques

1.03.

Le cadre comptable du SEC peut servir à analyser et évaluer:

a) la structure d'une économie totale, et notamment:

1) la valeur ajoutée et l'emploi par branche d'activité;

2) la valeur ajoutée et l'emploi par région;

3) le revenu distribué par secteur;

4) les importations et exportations par groupe de produits;

5) la dépense de consommation finale par groupe de produits;

6) la formation de capital fixe et le stock de capital fixe par branche d'activité;

7) la composition des flux et des stocks d'actifs financiers par type d'actif et par secteur;

b) des parties ou des aspects spécifiques d'une économie totale, et notamment:

1) la place du secteur bancaire et financier;

2) le rôle des administrations publiques;

3) la structure économique d'une région déterminée (par rapport au pays dans son ensemble);

c) l'évolution d'une économie totale dans le temps, et notamment:

1) le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB);

2) l'inflation;

3) le caractère saisonnier des dépenses des ménages (sur la base des comptes trimestriels);

4) l'importance relative de certains instruments financiers (notamment des options, dont l'importance ne cesse de croître);

5) les structures industrielles sur longue période (par exemple, sur trente ans);

d) les relations entre une économie totale et d'autres économies totales, et notamment:

1) les rôles respectifs joués par les administrations publiques des États membres de l'Union européenne;

2) les interdépendances entre les économies de l'Union européenne (UE);

3) la composition et la destination des exportations de l'Union européenne;

4) les taux de croissance respectifs du PIB ou du revenu disponible par habitant dans l'Union européenne, d'une part et aux États-Unis et au Japon, d'autre part.

1.04.

Les données chiffrées obtenues dans le cadre du SEC sont essentielles pour la définition et le suivi des politiques économiques et sociales de l'Union européenne et de ses États membres.

En outre, cette nouvelle version du SEC trouve plusieurs applications spécifiques très importantes qui concernent:

a) le suivi et l'orientation de la politique monétaire européenne: les critères de convergence fixés pour la mise en œuvre de la dernière phase de l'union monétaire européenne sont définis en termes d'agrégats de la comptabilité nationale (déficit public, dette publique et PIB);

b) l'octroi de subventions aux régions de l'Union européenne par le biais des fonds structurels dont les dépenses sont en partie basées sur des données régionalisées de la comptabilité nationale;

c) le calcul des ressources propres de l'Union européenne qui sont dépendantes des données de la comptabilité nationale à plusieurs titres:

1) le total des ressources de l'Union européenne est déterminé sous la forme d'un pourcentage de la somme des produits nationaux bruts (PNB) des États membres;

2) la contribution de chaque État membre à la troisième ressource propre de l'Union européenne (dite «de la TVA») est largement influencée par la comptabilité nationale puisqu'elle est fixée sur la base d'un taux moyen calculé à partir des données des comptes nationaux;

3) la contribution relative de chaque État membre à la quatrième ressource propre de l'Union européenne est basée sur son produit national brut.

Les huit caractéristiques des concepts du SEC

1.05.

Pour garantir un bon équilibre entre les besoins en données et les possibilités de collecte, les concepts utilisés dans le SEC présentent huit caractéristiques essentielles. En effet, ces concepts sont:

a) compatibles au plan international;

b) harmonisés avec ceux d'autres statistiques économiques et sociales;

c) cohérents;

d) opérationnels;

e) différents de la plupart des concepts utilisés dans les sources de données administratives;

f) reconnus et fixés pour une longue période;

g) centrés sur la description du processus économique en termes monétaires et aisément observables;

h) souples et multifonctionnels.

1.06.

Les concepts sont compatibles au plan international; en effet:

a) pour les États membres de l'Union européenne, le SEC constitue la norme à appliquer pour la transmission des données de la comptabilité nationale à l'ensemble des organisations internationales, la seule dérogation possible concernant les publications nationales;

b) les concepts du SEC sont, à tous égards, cohérents avec ceux édictés au plan mondial par le SCN.

Cette cohérence des concepts au plan international est naturellement essentielle pour les comparaisons statistiques entre pays.

1.07.

Les concepts du SEC sont harmonisés avec ceux d'autres statistiques économiques et sociales; en effet:

a) le SEC a recours à de nombreux concepts et nomenclatures (par exemple, la NACE Rév. 1) qui sont également utilisés par les États membres de l'Union européenne pour élaborer d'autres statistiques économiques et sociales (emploi, industrie, commerce extérieur, etc.). Si certaines divergences existent encore au plan conceptuel, elles sont relativement mineures. Par ailleurs, les concepts et nomenclatures précités sont également harmonisés avec ceux des Nations unies;

b) comme dans le SCN, les concepts utilisés dans le SEC sont également harmonisés avec ceux des principales directives internationales relatives à diverses autres statistiques économiques, et en particulier le Manuel de la balance des paiements (MBP) et le Manuel de statistiques de finances publiques (SFP) du Fonds monétaire international (FMI), les statistiques des recettes publiques de l'OCDE et les résolutions de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant les concepts d'emploi, de durée du travail et de coût de la main-d'œuvre.

Cette harmonisation entre le SEC et d'autres méthodes d'élaboration de statistiques économiques et sociales améliore sensiblement les possibilités de rapprochement et de comparaison des informations et donc la qualité des données de la comptabilité nationale. Elle permet en outre de meilleures comparaisons entre ces statistiques spécifiques et les statistiques générales de l'économie nationale, c'est-à-dire les agrégats des comptes nationaux comme le PIB ou la valeur ajoutée par secteur ou par branche d'activité.

1.08.

Les identités définies dans le cadre comptable rendent plus cohérents les concepts utilisés pour décrire les différentes étapes du processus économique (production, distribution et utilisation du revenu, accumulation). Grâce à cette cohérence interne, il est possible de combiner entre elles des données puisées à des endroits différents dans le cadre comptable et de calculer ainsi divers ratios tels que:

a) la valeur ajoutée par heure travaillée (cet indicateur de productivité impose que les concepts de valeur ajoutée et d'heures travaillées soient cohérents);

b) le revenu national disponible par habitant (ce ratio suppose que les concepts de revenu national disponible et de population soient cohérents);

c) la formation de capital fixe en pourcentage du stock de capital fixe (ce ratio exige des définitions cohérentes de ce flux et de ce stock);

d) le déficit public et la dette publique en pourcentage du produit intérieur brut (ce ratio impose que les concepts de déficit public, de dette publique et de produit intérieur brut soient cohérents).

Cette cohérence entre concepts permet également de calculer certaines estimations par solde; ainsi, l'épargne correspond à la différence entre le revenu disponible et la dépense de consommation finale ( 19 ).

1.09.

Les concepts utilisés dans le SEC sont opérationnels en ce sens qu'ils ont été conçus expressément de façon à permettre des calculs aisés. Ce caractère opérationnel se traduit de plusieurs manières:

a) certains postes ou activités ne doivent être décrits que si leur importance est significative. C'est le cas, par exemple, de la production de biens pour compte propre par les ménages. Ainsi, le tissage de vêtements ou la fabrication de poteries ne doivent pas être comptabilisés comme production parce que, dans les pays de l'Union européenne, ces activités sont considérées comme non significatives. Autre exemple, celui du petit outillage bon marché qui n'est enregistré en formation de capital fixe que si le montant dépensé par l'acquéreur dépasse 500 écus (au prix de 1995) par article (ou au total en cas d'achat en grandes quantités); lorsque ce seuil n'est pas dépassé, les articles en question sont considérés comme faisant partie de la consommation intermédiaire;

b) la procédure d'estimation de certains concepts fait l'objet de directives claires et précises. Ainsi, dans la définition de la consommation de capital, il est fait explicitement référence à l'amortissement linéaire, tandis que pour l'estimation du stock de capital fixe, il est recommandé d'appliquer la méthode de l'inventaire permanent (MIP). L'évaluation de la production pour compte propre doit en principe avoir lieu aux prix de base; néanmoins, le cas échéant, il sera possible d'obtenir une bonne approximation de ceux-ci en sommant les différents coûts supportés;

c) certaines conventions simplificatrices ont été adoptées. Ainsi, les services collectifs des administrations publiques relèvent tous, par convention, de la dépense de consommation finale;

d) les concepts sont harmonisés avec ceux des statistiques économiques et sociales qui servent de base à l'établissement des comptes nationaux.

1.10.

En même temps, il n'est pas toujours aisé de mettre ces concepts en œuvre car ils s'écartent généralement, sur certains points, de ceux utilisés dans les sources de données administratives (statistiques relatives aux comptes des entreprises, aux différents types d'impôts — TVA, impôts sur le revenu, prélèvements sur les importations, etc. — et à la sécurité sociale ou encore données émanant des organes de surveillance du secteur des banques et des assurances) qui sont souvent utilisées pour l'établissement des comptes nationaux et qu'il conviendra, en règle générale, de transformer pour les adapter aux exigences méthodologiques du SEC.

Les écarts entre les concepts du SEC et les concepts administratifs s'expliquent par le fait que ces derniers:

a) diffèrent d'un pays à l'autre, empêchant toute comparaison au plan international;

b) fluctuent avec le temps, rendant impossible les comparaisons entre périodes;

c) ne sont généralement pas cohérents d'une source administrative à l'autre, alors que le rapprochement et la comparaison des données, éléments essentiels du processus d'établissement des comptes nationaux, ne sont possibles qu'à condition de travailler avec une série cohérente de concepts;

d) ne sont généralement pas les mieux adaptés à l'analyse économique et à l'évaluation de la politique économique.

Dans certains cas toutefois, les données administratives rencontrent parfaitement les besoins des comptes nationaux et d'autres statistiques car:

a) les concepts et nomenclatures conçus à l'origine à des fins statistiques peuvent également être utilisés à des fins administratives (par exemple, le classement des dépenses des administrations publiques par type);

b) elles peuvent prendre explicitement en compte certains besoins statistiques (spécifiques) (ainsi, le système Intrastat fournit des informations sur les échanges de biens entre États membres de l'Union européenne).

1.11.

Les principaux concepts du SEC sont reconnus et fixés pour une longue période; en effet:

a) ils ont été adoptés comme normes internationales pour les prochaines décennies;

b) dans les différentes méthodologies internationales en matière d'établissement des comptes nationaux qui se sont succédées, rares sont les concepts de base qui ont évolué de façon significative.

Du fait de cette continuité au plan conceptuel, il n'est que rarement nécessaire de rebaser des séries chronologiques et de se familiariser avec de nouvelles notions. Elle rend, en outre, les concepts moins vulnérables aux pressions politiques tant nationales qu'internationales. Grâce à elle, les données de la comptabilité nationale ont pu servir, pendant des décennies, de base objective pour l'analyse et la politique économiques.

1.12.

Les concepts du SEC sont centrés sur la description du processus économique en termes monétaires et aisément observables. La plupart des flux et des stocks qui ne sont pas aisément observables en termes monétaires ou qui n'ont pas une contrepartie monétaire évidente ne sont pas pris en compte.

Ce principe n'est pas toujours appliqué strictement parce qu'il convient également de tenir compte des différents besoins en matière de données et de la nécessité de rester cohérent. C'est ainsi que pour garantir la cohérence, la valeur des services collectifs produits par les administrations publiques est considérée comme une production parce que le versement de la rémunération des salariés et l'achat de biens et de services, quels qu'ils soient, par ces administrations sont aisément observables en termes monétaires. En outre, la possibilité de situer les services collectifs des administrations publiques par rapport au reste de l'économie nationale ne fait que rendre plus précieuse la comptabilité nationale dans son ensemble pour les besoins de l'analyse et de la politique économiques.

1.13.

Énumérer quelques cas limites significatifs permet de préciser la portée des concepts utilisés.

Rentrent, par exemple, dans la frontière de la production du SEC (points 3.07 à 3.09):

a) la production de services individuels et collectifs par les administrations publiques;

b) la production pour compte propre de services de logement par les propriétaires occupants;

c) la production de biens pour consommation finale propre (par exemple, produits agricoles);

d) les activités de construction pour compte propre, y compris celles exercées par les ménages;

e) les services produits par le personnel domestique rémunéré;

f) la pisciculture;

g) les activités de production illégales (par exemple, la prostitution ou la production de drogues);

h) les activités de production dont les revenus ne sont pas entièrement déclarés au fisc (par exemple, la production clandestine de textile).

Ne rentrent par contre pas dans la frontière de la production:

a) les services personnels et domestiques produits et consommés au sein d'un même ménage (par exemple, le nettoyage, la cuisine ou les soins aux malades ou aux personnes âgées);

b) les services bénévoles qui n'entraînent pas la production de biens (par exemple, les soins bénévoles aux personnes ou les activités de nettoyage non rémunérées);

c) la croissance naturelle des ressources halieutiques.

En règle générale, le SEC comptabilise toutes les productions qui ont lieu au sein de la frontière de la production. Cette règle souffre néanmoins quelques exceptions spécifiques; c'est ainsi que ne sont pas comptabilisées:

a) la production des activités auxiliaires; toutes les entrées consommées par ces activités (matières premières, main-d'œuvre, consommation de capital fixe, etc.) sont considérées comme des entrées intermédiaires de l'activité principale ou secondaire qu'elles servent;

b) la production destinée à la consommation intermédiaire au sein de la même unité d'activité économique (UAE) au niveau local (point 1.29); toutefois, la production destinée à d'autres UAE locales appartenant à la même unité institutionnelle est comptabilisée comme production.

D'après la logique comptable du SEC, toute comptabilisation en production du résultat d'une activité entraîne automatiquement un enregistrement de tous ses corollaires: revenus, emploi, consommation finale, etc. Si la production pour compte propre de services de logement par les propriétaires occupants est comptabilisée comme production, il faut également enregistrer les revenus et la dépense de consommation finale qui en résultent pour ces propriétaires. Le principe inverse est applicable lorsque des activités ne sont pas considérées comme production. Ainsi, les services domestiques produits et consommés au sein du même ménage ne génèrent ni revenu, ni dépense de consommation finale et, d'après les concepts du SEC, n'impliquent le recours à aucune main-d'œuvre.

Le SEC adopte également de nombreuses conventions spécifiques qui concernent notamment:

a) l'évaluation de la production des administrations publiques;

b) l'évaluation de la production des services d'assurance et des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM);

c) l'enregistrement de tous les services collectifs fournis par les administrations publiques en dépense de consommation finale (et non en consommation intermédiaire);

d) l'enregistrement des emplois de services d'intermédiation financière indirectement mesurés en tant que consommation intermédiaire d'un secteur fictif ou d'une branche d'activité fictive.

1.14.

Les concepts du SEC sont multifonctionnels, c'est-à-dire qu'ils se prêtent à de multiples applications, moyennant parfois certains aménagements (point 1.18).

1.15.

Le niveau de détail auquel est conçu le cadre comptable assure une grande souplesse d'utilisation. Si certains concepts ne sont pas explicitement définis dans le SEC, ils peuvent aisément en être déduits. Ainsi, la valeur ajoutée au coût des facteurs peut être obtenue en soustrayant les impôts moins les subventions sur la production de la valeur ajoutée aux prix de base. Autre exemple, la possibilité de créer de nouveaux secteurs en remaniant les sous-secteurs existants.

1.16.

La souplesse du SEC se traduit également par la possibilité d'introduire des critères supplémentaires qui ne nuisent pas à sa logique. À titre d'exemples, on peut citer la classe de taille des effectifs pour les unités de production, la tranche de revenus pour les ménages et le niveau d'éducation, l'âge et le sexe pour les personnes occupées.

1.17.

La souplesse est également une des caractéristiques des matrices de comptabilité sociale (MCS) qui permettent de relier les tableaux des ressources et des emplois aux comptes des secteurs (point 8.133 à 8.155). Les MCS fournissent généralement des informations complémentaires sur le volume et la structure de l'emploi (du chômage), par le biais d'une ventilation de la rémunération des salariés par catégorie de personnes occupées. Cette ventilation s'applique à la fois aux emplois de main-d'œuvre par branche d'activité tels qu'ils ressortent des tableaux des emplois et aux ressources de main-d'œuvre par sous-groupe socio-économique telles qu'elles apparaissent dans le compte d'affectation des revenus primaires des sous-secteurs des ménages. De la sorte, les ressources et emplois de différentes catégories de main-d'œuvre sont présentés systématiquement.

1.18.

Pour répondre à certains besoins spécifiques en matière de données, la meilleure solution consiste à construire des comptes satellites distincts. Des données particulières sont, par exemple, nécessaires pour analyser:

a) le rôle du tourisme dans l'économie nationale:

b) le coût et le financement des soins de santé;

c) l'importance de la recherche et du développement (R&D) et des ressources humaines pour l'économie nationale;

d) les revenus et les dépenses des ménages sur la base de concepts micro-économiques;

e) les interactions entre l'économie et l'environnement;

f) la production des ménages;

g) l'évolution du bien-être;

h) les divergences entre les comptes nationaux et les comptes des entreprises et leur influence sur la bourse et les marchés des changes;

i) l'estimation des recettes fiscales.

1.19.

Les comptes satellites permettent de répondre à ces besoins car:

a) ils négligent le superflu et fournissent si nécessaire des détails complémentaires;

b) ils élargissent la portée du cadre comptable à des informations non monétaires (relatives, par exemple, à la pollution ou aux actifs environnementaux);

c) ils modifient certains concepts de base (par exemple, en ajoutant à la formation de capital les dépenses consacrées à la recherche et au développement ou à l'éducation).

1.20.

Une caractéristique fondamentale des comptes satellites est qu'ils conservent en principe l'ensemble des concepts et nomenclatures de base du cadre central. Cependant, si leur objet spécifique exige qu'on en modifie certaines, ils comprendront également un tableau présentant les liens entre leurs principaux agrégats et ceux du cadre de base. Ce dernier conservera ainsi son rôle de cadre de référence, tout en permettant que des besoins plus spécifiques puissent être satisfaits.

1.21.

Le cadre de base s'intéresse fort peu aux flux et aux stocks qui ne sont pas aisément observables en termes monétaires (ou qui n'ont pas une contrepartie monétaire évidente). La nature de ces flux et stocks fait que, en règle générale, il est également possible de les analyser en établissant des statistiques de type non monétaire. Par exemple:

a) la production des ménages peut aisément être décrite en termes d'heures consacrées aux emplois alternatifs;

b) l'éducation peut être décrite en termes de type d'enseignement, de nombre d'élèves, de nombre moyen d'années d'études pour l'obtention d'un diplôme, etc.;

c) les effets de la pollution sont décrits de façon plus précise si on se base sur des éléments tels que la variation du nombre d'espèces vivantes, l'état des forêts, la quantité de déchets produits, le volume des émissions de monoxyde de carbone et des émissions radioactives, etc.

Les comptes satellites offrent la possibilité de relier ces statistiques de type non monétaire au cadre de base des comptes nationaux. Pour que de tels liens puissent être établis, il faut que les statistiques de type non monétaire soient élaborées, dans toute la mesure du possible, par référence aux mêmes nomenclatures que celles qui sont utilisées dans le cadre de base (par exemple, nomenclature par type de ménage ou par branche d'activité). Ce faisant, on obtient un cadre élargi qui est cohérent et qui peut servir de base pour analyser et évaluer tous les types d'interactions entre les variables de ce cadre élargi et celles du cadre de base.

1.22.

Le cadre de base et ses principaux agrégats ne permettent pas d'analyser l'évolution du bien-être. Il est cependant possible de construire des comptes élargis qui intègrent des valeurs monétaires imputées notamment pour:

a) les services personnels et domestiques produits et consommés au sein d'un même ménage;

b) la variation de la durée des loisirs;

c) les avantages et inconvénients de la vie urbaine;

d) les inégalités dans la distribution des revenus entre les personnes.

Ces comptes élargis permettent également de reclasser en consommation intermédiaire, c'est-à-dire de considérer qu'elles ne contribuent pas au bien-être, les dépenses finales consacrées à des «maux nécessaires» (par exemple, la défense). De même, les dégâts dus à des tempêtes ou à d'autres catastrophes naturelles peuvent également être considérés comme faisant partie de la consommation intermédiaire puisqu'ils ont pour effet de réduire le bien-être (en termes absolus).

De la sorte, il devient possible de construire un indicateur de l'évolution du bien-être, même si celui-ci reste encore très sommaire et relativement imparfait. Le bien-être présentant toutefois de multiples facettes qui ne sont pas toutes observables en termes monétaires, une solution plus appropriée pour le mesurer consiste à utiliser, pour chacune de ces facettes, des indicateurs et unités de mesure distincts. Comme indicateurs à incorporer dans un compte satellite, on peut, par exemple, songer à la mortalité infantile, à l'espérance de vie, au taux d'alphabétisation des adultes ou au revenu national par habitant.

1.23.

Pour garantir la cohérence de son cadre comptable et sa comptabilité au plan international, le SEC n'a pas recours à des concepts administratifs. Pour de nombreux usages nationaux, il peut toutefois être utile de disposer de données établies sur la base de tels concepts. C'est ainsi que pour estimer les recettes fiscales, il est nécessaire de disposer de statistiques sur les revenus imposables. Semblables statistiques peuvent être obtenues en restructurant les données des comptes nationaux. Une approche identique pourrait également être adoptée pour certains concepts utilisés dans le cadre de la politique économique nationale, et notamment:

a) la notion d'inflation utilisée pour la péréquation des retraites, des prestations de chômage ou des rémunérations des fonctionnaires;

b) les concepts d'impôts, de cotisations sociales, d'administrations publiques et de secteur collectif utilisés dans le débat sur la taille optimale du secteur public;

c) les concepts de secteurs ou de branches d'activité «stratégiques» utilisés dans le cadre de la politique économique nationale ou communautaire;

d) la notion d'investissements des entreprises utilisée dans le cadre de la politique économique nationale.

Des comptes satellites ou de simples tableaux complémentaires peuvent suffire pour satisfaire ces besoins en données, le plus souvent spécifiquement nationaux.

Le SEC 1995 et le SCN 1993

1.24.

Le nouveau SEC (SEC 1995) est entièrement cohérent avec la version révisée du système de comptabilité nationale (SCN 1993) qui sert de référence au niveau mondial pour l'établissement des comptes nationaux. On note cependant quelques différences entre ces deux méthodologies; en effet:

a) la présentation n'est pas toujours identique:

1) le SEC consacre des chapitres distincts aux opérations sur produits, aux opérations de répartition et aux opérations financières, tandis que le SCN décrit ces opérations dans sept chapitres qui traitent des différents comptes (par exemple, compte de production, compte de distribution primaire du revenu, compte de capital et compte du reste du monde);

2) pour décrire un concept, le SEC présente d'abord sa définition et énumère ensuite les éléments qu'il inclut et exclut. Le SCN décrit généralement les concepts de façon plus générale, s'attachant en outre à expliquer la logique qui sous-tend les conventions adoptées;

3) le SEC comporte des chapitres consacrés spécifiquement aux comptes régionaux et trimestriels;

4) un des chapitres du SCN traite des comptes satellites;

b) dans plusieurs cas, les concepts du SEC sont plus spécifiques et plus précis que ceux du SCN; ainsi:

1) le SCN ne donne pas de définitions très précises des notions de «marchandes», «pour usage final propre» et «autres non marchandes» auxquelles il a recours pour classer les unités institutionnelles, les UAE locales et leurs productions. Il s'ensuit que l'évaluation de la production et le classement par secteur ne sont pas, à cet égard, traités suffisamment dans le détail. Le SEC apporte dès lors plusieurs éclaircissements supplémentaires et ajoute, pour certains cas spécifiques, le critère selon lequel les ventes d'un producteur marchand doivent couvrir au moins 50 % de ses coûts de production (tableau 3.1);

2) le SEC a recours à des seuils d'enregistrement concrets, par exemple pour la comptabilisation du petit outillage en consommation intermédiaire;

3) le SEC part du principe que plusieurs types de productions de biens par les ménages (par exemple, le tissage de vêtements ou la fabrication de meubles) ne sont pas significatifs dans les États membres de l'Union européenne et ne doivent dès lors pas être comptabilisés;

4) le SEC fait explicitement référence à des dispositions institutionnelles spécifiques à l'Union européenne, tel le système Intrastat d'enregistrement des flux intracommunautaires de biens ou les contributions des États membres à l'Union européenne;

5) le SEC a recours à des nomenclatures propres à l'Union européenne comme la CPA pour les produits et la NACE Rev. 1 pour les branches d'activité (elles sont cependant harmonisées avec les nomenclatures correspondantes des Nations unies);

6) le SEC possède une nomenclature spécifique pour toutes les opérations avec l'extérieur puisqu'il convient de faire la distinction entre celles qui ont lieu entre résidents de l'Union européenne et celles qui ont lieu avec des résidents de pays tiers.

Si l'on considère que le SEC peut être plus spécifique que le SCN puisqu'il s'adresse avant tout aux États membres de l'Union européenne, on est en droit de considérer qu'il doit l'être pour répondre au mieux aux besoins propres à celle-ci.

Le SEC 1995 et le SEC 1970

1.25.

Le SEC 1995 diffère de sa version précédente (le «SEC 1970») tant du point de vue du champ couvert que de celui des concepts utilisés. La plupart de ces différences correspondent à celles observées entre le SCN 1968 et le SCN 1993. Parmi les principales différences constatées quant au champ couvert, on relève:

a) l'inclusion des comptes de patrimoine;

b) l'inclusion des comptes des autres changements d'actifs, c'est-à-dire l'introduction des concepts d'autres changements de volume, de gains nominaux de détention et de gains réels de détention;

c) la décomposition du secteur des ménages en sous-secteurs;

d) l'introduction d'un nouveau concept de consommation finale: la consommation finale effective;

e) l'introduction d'un nouveau concept de revenu corrigé de l'inflation: le revenu national disponible réel;

f) le recours au concept de parité de pouvoir d'achat.

Parmi les principales différences constatées en matière de concepts, on peut citer:

a) l'enregistrement en production des travaux littéraires et artistiques (écriture, composition musicale); la rétribution versée en contrepartie de ces travaux constitue dès lors une rémunération de services et non plus un revenu de la propriété;

b) diverses modifications en matière d'évaluation de la production des services d'assurance; ainsi, le produit du placement des provisions techniques d'assurance est maintenant pris en compte également dans l'évaluation de la production de l'assurance dommages;

c) un traitement plus détaillé des marges commerciales et de transport;

d) le recours à l'enchaînement d'indices pour les calculs à prix constants;

e) l'introduction du concept de crédit-bail (le SCN 1968 et le SEC 1970 ne considéraient que la seule location simple);

f) la comptabilisation en formation de capital et non plus en consommation intermédiaire) des dépenses consacrées au développement de logiciels et à la prospection de gisements;

g) l'enregistrement d'une consommation de capital pour les travaux d'infrastructure réalisés par les administrations publiques (routes, digues, etc.);

h) l'identification de nouveaux instruments financiers tels les accords de rachat (prises en pension) et les produits financiers dérivés (options, etc.).

Il convient finalement de noter plusieurs différences qui ne sont pas la conséquence de modifications apportées au SCN:

a) l'introduction des tableaux des ressources et des emplois (qui étaient déjà inclus dans le SCN 1968);

b) l'application de certains seuils d'enregistrement et la référence à des dispositions institutionnelles spécifiques à l'Union européenne (point 1.24);

c) le choix clair qui a été posé en faveur d'une évaluation de la production aux prix de base (le SEC 1970, le SCN 1968 et le SCN 1993 autorisent également l'évaluation aux prix du producteur);

d) l'introduction des concepts de population active et de chômage (absents tant du SCN 1968 que du SCN 1993).

1.26.

Les traits essentiels du SEC (ci-après également dénommé «le système») sont:

a) les unités et leurs regroupements;

b) les flux et les stocks;

c) le système de comptes et les agrégats;

d) le cadre entrées-sorties.

1.27.

Le SEC se caractérise par le recours à deux types d'unité et à deux modes de découpage de l'économie nettement différents, chacun de ceux-ci répondant à des besoins analytiques spécifiques.

Pour décrire les flux de revenus et de dépenses, les flux financiers et les comptes de partrimoine, le SEC regroupe les unités institutionnelles en secteurs sur la base de leurs fonctions, comportement et objectifs principaux.

Pour la représentation des processus de production de même que pour l'analyse entrées-sorties, le SEC regroupe les unités d'activité économique au niveau local (UAE locales) en branches d'activité sur la base du type d'activité exercée. Toute activité est caractérisée par une entrée de produits, un processus de production et une sortie de produits.

1.28.

Par unités institutionnelles, il faut entendre des unités économiques qui ont capacité pour détenir des biens et des actifs, souscrire des engagements, exercer des activités économiques et réaliser, en leur nom propre, des opérations avec d'autres unités. Dans le SEC, les unités institutionnelles sont regroupées en cinq secteurs qui s'excluent mutuellement, à savoir:

a) les sociétés non financières;

b) les sociétés financières;

c) les administrations publiques;

d) les ménages;

e) les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM).

Ensemble, ces cinq secteurs constituent l'économie totale. Chaque secteur est en outre subdivisé en plusieurs sous-secteurs. Le SEC prévoit l'établissement d'un ensemble complet de comptes de flux et de patrimoine pour chaque secteur et, le cas échéant pour chaque sous-secteur, ainsi que pour l'économie totale.

1.29.

Lorsqu'on considère les unités institutionnelles en leur qualité de producteurs, on constate que la plupart d'entre elles exercent plus d'une activité; pour mettre en évidence les relations d'ordre technico-économique, il est indispensable de les éclater entre leurs différentes activités.

Le concept d'unité d'activité économique (UAE) au niveau local a été créé afin de répondre à cette exigence d'un point de vue opérationnel. Une UAE locale regroupe l'ensemble des parties d'une unité institutionnelle en sa qualité de producteur qui sont situées en un lieu unique ou sur plusieurs sites proches et qui concourent à l'exercice d'une activité du niveau «classe» (4 chiffres) de la NACE Rev. 1.

En principe, il faut enregistrer autant d'UAE locales qu'il y a d'activités secondaires; toutefois, en l'absence des documents comptables permettant d'établir une distinction entre les différentes activités secondaires, une même UAE locale pourra en exercer plusieurs.

Toutes les UAE locales qui exercent la même activité ou des activités proches sont regroupées au sein d'une branche d'activité.

Il existe une relation hiérarchique entre les unités institutionnelles et les UAE locales. En effet, chaque unité institutionnelle est composée d'une ou de plusieurs UAE locales et chaque UAE locale n'appartient qu'à une et une seule unité institutionnelle.

Pour affiner l'analyse des processus de production, on a recours à une unité d'analyse. Cette unité, pas toujours observable (sauf dans le cas d'une UAE locale ne fabriquant qu'un seul type de produit), est l'unité de production homogène (UPH), qui est définie comme une unité qui n'exerce aucune activité secondaire. Les regroupements d'unités de production homogènes constituent des branches homogènes.

1.30.

L'économie totale est définie en termes d'unités résidentes. Une unité est considérée comme résidente d'un pays quand son centre d'intérêt économique est situé sur le territoire économique de ce pays, c'est-à-dire lorsqu'elle y exerce des activités économiques pendant une période relativement longue (une année ou plus). Les secteurs institutionnels distingués plus haut regroupent donc des unités institutionnelles résidentes.

Il arrive que des unités résidentes réalisent des opérations avec des unités non résidentes (c'est-à-dire des unités qui sont résidentes d'autres économies). Ces opérations de l'économie avec l'extérieur sont regroupées dans le compte du reste du monde. Dans la structure comptable du SEC, le reste du monde joue un rôle identique à celui d'un secteur institutionnel, même si les unités non résidentes n'en font partie qu'à partir du moment où elles réalisent des opérations avec des unités institutionnelles résidentes. En conséquence, une subdivision spécifique est prévue pour le reste du monde à la fin de la nomenclature des secteurs.

Par unités résidentes fictives, traitées dans le système comme unités institutionnelles, il faut entendre:

a) les parties d'unités non résidentes qui ont un centre d'intérêt économique sur le territoire économique du pays (c'est-à-dire, généralement, qui y effectuent des opérations économiques pendant une période d'un an ou plus ou qui y exercent une activité de construction pour une période inférieure à un an à condition que la production qui en résulte constitue une formation brute de capital fixe);

b) les unités non résidentes en leur qualité de propriétaires de terrains ou de bâtiments sur le territoire économique du pays, pour les seules opérations portant sur ces terrains et bâtiments.

1.31.

Le système enregistre deux grands types d'informations: les unes sur les flux, les autres sur les stocks. Les flux font référence à des actions et aux conséquences d'événements ayant lieu au cours d'une période déterminée, tandis que les stocks reflètent une situation à un moment précis dans le temps.

1.32.

Un flux économique rend compte de la création, de la transformation, de l'échange, du transfert ou de la disparition d'une valeur économique. Il entraîne une variation de la valeur des actifs et passifs d'une unité institutionnelle. On distingue deux types de flux économiques: les opérations et les autres changements d'actifs. Les opérations apparaissent dans tous les comptes et tableaux dans lesquels sont comptabilisés des flux, à l'exception du compte des autres changements de volume d'actifs et du compte de réévaluation. Les autres changements d'actifs apparaissent uniquement dans ces deux derniers comptes.

Il existe une multitude d'opérations et d'autres flux élémentaires. Le SEC les regroupe en un nombre relativement limité de catégories en fonction de leur nature.

1.33.

Par opération, il faut entendre soit un flux économique entre unités institutionnelles agissant de commun accord, soit un flux économique au sein même d'une unité institutionnelle qu'il est intéressant de traiter comme une opération, souvent parce que l'unité en question agit en deux qualités différentes. Pour la commodité, on classe les opérations en quatre catégories principales:

a) les opérations sur produits, qui rendent compte de l'origine (production intérieure ou importation) et de l'emploi (consommation intermédiaire, consommation finale, formation de capital ou exportation) des produits ( 21 );

b) les opérations de répartition, qui montrent comment la valeur ajoutée générée par la production est distribuée entre la main-d'œuvre, le capital et les administrations publiques et qui détaillent le processus de redistribution du revenu et de la richesse (impôts sur le revenu et la proriété et autres transferts) ( 22 );

c) les opérations financières, qui concernent l'acquisition nette d'actifs financiers ou l'accroissement net des passifs par type d'instrument financier. Si ces opérations sont souvent la contrepartie d'opérations non financières, elles peuvent aussi être la conséquence d'opérations mettant en jeu uniquement des instruments financiers ( 23 );

d) les opérations ne relevant pas d'une des trois catégories précitées, qui concernent la consommation de capital fixe et les acquisitions moins les cessions d'actifs non financiers non produits ( 24 ).

1.34.

Si la plupart des opérations impliquent une relation entre deux unités institutionnelles ou plus, le SEC enregistre aussi comme opérations certaines transactions qui ont lieu au sein même des unités institutionnelles. La prise en compte de ces opérations internes permet d'obtenir une description plus utile du point de vue analytique de la production, des emplois finals et des coûts.

Une opération interne importante est la consommation de capital fixe que le système comptabilise comme un coût. La plupart des autres opérations internes sont des opérations sur produits, le cas le plus courant étant celui de l'unité institutionnelle qui, agissant en même temps en qualité de producteur et de consommateur final, choisit de consommer une partie de sa propre production, chose fréquente parmi les ménages et les administrations publiques.

1.35.

Le SEC enregistre la totalité de la production qu'une unité institutionnelle affecte à sa propre consommation finale. La production utilisée à des fins de consommation intermédiaire au sein d'une même unité institutionnelle n'est comptabilisée que si production et consommation intermédiaire ont lieu dans des UAE locales différentes de cette unité. La production qu'une UAE locale destine à sa consommation intermédiaire n'est pas recensée.

1.36.

La plupart des opérations enregistrées dans le système sont de nature monétaire, les unités institutionnelles concernées effectuant (recevant) des paiements ou contractant des engagements (prenant possession d'actifs) exprimés en unités monétaires.

Les opérations qui ne donnent pas lieu à un règlement en numéraire ou à un échange d'actifs/de passifs exprimés en unités monétaires constituent des opérations non monétaires. Les opérations internes sont habituellement de type non monétaire. On rencontre des opérations non monétaires impliquant plusieurs unités institutionnelles parmi les opérations sur produits (troc), les opérations de répartition (rémunération en nature, transferts en nature, etc.) et les autres opérations (troc d'actifs non financiers non produits).

Le système observant toutes les opérations de type monétaire, les valeurs correspondantes à comptabiliser doivent donc être calculées indirectement ou estimées d'une autre façon.

1.37.

Les opérations impliquant plusieurs unités sont de deux types: «quelque chose contre quelque chose» ou «quelque chose contre rien». Les premières constituent des échanges entre unités institutionnelles (par exemple, la fourniture de biens, de services ou d'actifs moyennant une contrepartie, notamment des espèces). Les secondes comprennent pour l'essentiel des paiements en espèces ou en nature effectués par une unité institutionnelle à une autre sans contrepartie. Des opérations avec contrepartie se rencontrent dans les quatre catégories d'opérations retenues, tandis que les opérations sans contrepartie sont essentiellement des opérations de répartition (par exemple, impôts, prestations d'assistance sociale ou dons).

1.38.

Le système enregistre telles quelles la plupart des opérations, c'est-à-dire de la façon dont elles sont perçues par les unités institutionnelles concernées. Dans certains cas cependant, il modifie le traitement des opérations pour faire ressortir plus clairement les relations économiques sous-jacentes. On distingue trois types de modifications: le reclassement d'opérations, l'éclatement d'opérations et l'identification de la partie principale à une opération.

1.39.

Une opération qui, pour les unités concernées, a lieu directement entre une unité A et une unité C peut être enregistrée comme si elle se déroulait en fait indirectement par l'intermédiaire d'une troisième unité B. Une opération unique entre A et C est donc scindée en deux opérations, une entre A et B et une autre entre B et C. C'est ce que l'on appelle le reclassement d'opérations.

Un exemple bien connu est celui des cotisations sociales à la charge des employeurs que ceux-ci versent directement aux administrations de sécurité sociale. Le système considère que ces versements donnent lieu à deux opérations, les employeurs versant d'abord les cotisations sociales à leurs salariés et ceux-ci les reversant ensuite aux administrations de sécurité sociale. La finalité des opérations de reclassement est de faire ressortir la réalité économique sous-jacente. Dans l'exemple choisi, il s'agit de montrer que les cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs sont en fait versées pour le compte des salariés.

Autre type de reclassement, celui des opérations que l'on comptabilise comme si elles se déroulaient entre deux unités institutionnelles ou plus, alors qu'à en croire les parties concernées, elles n'ont même pas lieu du tout. En guise d'exemple, on peut citer le traitement des revenus de la propriété qui sont tirés du placement de certaines provisions techniques d'assurance et qui sont conservés par les sociétés d'assurance. Le système considère que ces revenus de la propriété sont versés par les sociétés d'assurance à leurs assurés, qui les leur reversent ensuite intégralement sous la forme de suppléments de primes.

1.40.

Ce traitement consiste à scinder une opération perçue comme unique par les parties concernées en deux ou plusieurs opérations qui sont alors enregistrées de façon différente. Dans ce cas, il n'y a normalement pas intervention d'unités institutionnelles autres que celles concernées par l'opération.

Un exemple classique d'opération scindée est celui du paiement des primes d'assurance dommages. Alors que l'assuré et l'assureur considèrent un tel paiement comme une opération unique, le système la scinde en deux opérations totalement distinctes: d'une part, la rémunération du service d'assurance dommages fourni et, d'autre part, la prime nette d'assurance dommages. L'enregistrement des marges commerciales constitue un autre exemple important d'éclatement d'opérations.

1.41.

L'opération effectuée par une unité pour le compte d'une autre est enregistrée uniquement dans les comptes de la partie principale à cette opération. En règle générale, il conviendra de ne pas étendre ce principe à d'autres situations, par exemple en essayant d'imputer des impôts ou des subventions aux débiteurs ou aux bénéficiaires finals sur la base d'hypothèses spécifiques.

1.42.

La définition de l'opération précise qu'il doit y avoir commun accord entre les unités institutionnelles concernées. Lorsqu'une opération est menée de commun accord, la connaissance et le consentement préalables des unités institutionnelles sont implicites. Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que toutes les unités sont volontairement partie à une opération; certaines opérations en effet — essentiellement des opérations de répartition — sont imposées par la loi (par exemple, le paiement des impôts, des amendes ou des pénalités). La saisie sans compensation d'actifs n'est toutefois pas considérée comme une opération, même dans les cas où elle est imposée par la loi.

Les activités économiques illégales ne sont considérées comme opération qu'à partir du moment où toutes les unités concernées y participent volontairement. Dès lors, l'achat, la vente ou l'échange de drogues illicites ou d'objets volés constituent des opérations, alors que le vol n'en est pas une.

1.43.

Les autres changements d'actifs recensent les changements qui ne sont pas la conséquence d'opérations ( 25 ). Ils comprennent:

a) les autres changements de volume des actifs et des passifs;

b) les gains et pertes de détention.

1.44.

Il existe trois grandes catégories d'autres changements de volume d'actifs et de passifs:

a) l'apparition et la disparition normale d'actifs autres que par le fait d'opérations;

b) les changements des actifs et des passifs dus à des événements exceptionnels imprévus;

c) les changements de classement ou de structure.

1.45.

La première catégorie comprend, par exemple, les changements dus à la découverte ou à l'épuisement de gisements ou la croissance naturelle des ressources biologiques non cultivées. La seconde couvre notamment les changements (habituellement les pertes) d'actifs dus à des catastrophes naturelles, à des guerres ou à des délits majeurs ( 26 ) ainsi que les annulations unilatérales de dettes et les saisies d'actifs sans compensation. La dernière catégorie couvre les changements consécutifs au reclassement ou à la restructuration d'unités institutionnelles ou d'actifs et de passifs.

1.46.

Les gains et pertes de détention sont la conséquence des variations du prix des actifs. Ils concernent tous les types d'actifs financiers et non financiers ainsi que les passifs. Le seul facteur à l'origine des gains ou pertes de détention est la détention dans le temps des actifs et des passifs concernés qui ne subissent donc aucune transformation, quelle qu'elle soit.

Les gains et pertes de détention mesurés sur la base des prix courants des actifs sur le marché sont appelés gains et pertes nominaux de détention. Ils peuvent être décomposés en gains et pertes neutres de détention, qui reflètent les variations du niveau général des prix, et en gains et pertes réels de détention, qui rendent compte des fluctuations des prix relatifs des actifs.

1.47.

Par stocks, il faut entendre les actifs et les passifs détenus à un moment précis dans le temps. Les stocks sont enregistrés au début et à la fin de chaque période comptable. Ils sont détaillés dans les comptes de patrimoine ( 27 ).

Des stocks sont également comptabilisés pour la population et pour la main-d'œuvre. Dans ces cas toutefois, il s'agit de valeurs moyennes sur toute la période comptable.

Des données sur les stocks sont comptabilisés pour tous les actifs définis dans le système, qu'il s'agisse des actifs et des passifs financiers ou des actifs non financiers produits ou non produits. La couverture est toutefois limitée aux seuls actifs qui sont utilisés dans le cadre d'activités économiques et sur lesquels des droits de propriété peuvent être exercés. Aucune donnée n'est donc enregistrée pour des actifs tels que le capital humain ou les ressources naturelles qui n'ont pas de propriétaire.

Dans les limites du champ qu'il couvre, le système recense la totalité des flux et des stocks. Toutes les variations des stocks peuvent donc être entièrement expliquées par les flux enregistrés.

Règles comptables

1.48.

Un compte permet d'enregistrer, pour un aspect donné de la vie économique, soit les emplois et les ressources, soit les variations des actifs et des passifs au cours de la période comptable, soit encore le stock d'actifs et de passifs au début et à la fin de cette période.

1.49.

Le système utilise le terme «ressources» pour désigner la partie droite des comptes des opérations courantes dans laquelle sont enregistrées les opérations qui ont pour effet d'augmenter la valeur économique d'une unité ou d'un secteur. Dans la partie gauche de ces comptes, appelée «emplois», sont enregistrées les opérations qui ont pour effet de réduire la valeur économique d'une unité ou d'un secteur.

Dans le cas précis des comptes d'accumulation, la partie droite est appelée «variations des passifs et de la valeur nette» et la partie gauche «variations des actifs».

Les comptes de patrimoine enregistrent les passifs et la valeur nette (c'est-à-dire la différence entre actifs et passifs) dans leur partie droite et les actifs dans leur partie gauche. La confrontation de deux comptes de patrimoine successifs renseigne sur les variations des passifs et de la valeur nette ainsi que sur les variations des actifs.

1.50.

En comptabilité nationale, les opérations effectuées par une unité ou un secteur font l'objet d'un enregistrement en partie double, c'est-à-dire que chaque opération est comptabilisée à deux reprises, une fois en ressources (ou comme variation de passifs) et une fois en emplois (ou comme variation d'actifs). Le total des opérations enregistrées en ressources ou en variations des passifs doit être égal à celui des opérations comptabilisées en emplois ou en variations des actifs, ce qui permet de vérifier la cohérence des comptes.

Dans la pratique toutefois, les comptes nationaux — avec toutes leurs unités et tous leurs secteurs — sont basés sur le principe des quadruples entrées du fait que la plupart des opérations impliquent deux unités institutionnelles et doivent par ce fait même être comptabilisées deux fois pour chacune d'elles. Ainsi, une prestation sociale en espèces servie par une unité des administrations publiques à un ménage est comptabilisée dans les comptes de l'administration publique en emplois sous le poste «transferts» et en acquisition négative d'actifs sous le poste «numéraire et dépôts», tandis que, dans les comptes du secteur des ménages, elle est enregistrée en ressources sous le poste «transferts» et en acquisition d'actifs sous le poste «numéraire et dépôts».

Néanmoins, les opérations qui ont lieu au sein de la même unité institutionnelle (cas de l'unité qui conssomme sa propre production) ne nécessitent que deux entrées dont les valeurs doivent être estimées.

1.51.

À l'exception de quelques variables relatives à l'emploi et à la main-d'œuvre, tous les flux et stocks présentés dans le système sont exprimés en termes monétaires. Le système n'essaie pas de déterminer l'utilité de ces flux et stocks, mais cherche plutôt à en mesurer la valeur d'échange, c'est-à-dire la valeur à laquelle ils sont ou pourraient être échangés contre des espèces. En matière d'évaluation, le concept de base retenu par le SEC est donc celui de prix du marché.

1.52.

Pour les opérations monétaires et les actifs et passifs en espèces, les valeurs requises sont directement disponibles. Dans la plupart des autres cas, on privilégiera la méthode d'évaluation qui consiste à se référer aux prix pratiqués sur le marché pour des biens, services ou actifs analogues. Cette méthode convient notamment pour les opérations de troc et les services de logement produits par les propriétaires occupants. Lorsque ce type d'information n'est pas disponible, par exemple dans le cas des services non marchands produits par les administrations publiques, l'évaluation doit être basée sur les coûts de production. Si aucune des deux méthodes précitées ne peut être appliquée, il convient d'enregistrer les flux et les stocks à la valeur actualisée des rendements futurs escomptés. En raison de la grande incertitude liée à son application, cette dernière méthode n'est cependant recommandée qu'en dernier ressort.

1.53.

Les stocks doivent être évalués aux prix courants en vigueur à la date d'établissement du compte de patrimoine et non à celle de la production ou de l'acquisition des biens ou des actifs qui sont stockés. Néanmoins, il est parfois nécessaire de les évaluer sur la base de leurs coûts de production ou d'une estimation comptable de leurs prix d'acquisition courants.

1.54.

Les frais de transport, les marges commerciales et les impôts moins les subventions sur les produits font que, habituellement, le producteur et l'utilisateur d'un produit donné ont une perception différente de sa valeur. Pour coller le plus possible à la perception des choses qu'ont les agents économiques eux-mêmes, le système comptabilise tous les emplois aux prix d'acquisition, c'est-à-dire compte tenu des différents éléments précités, mais enregistre la production aux prix de base, qui excluent ces mêmes éléments.

1.55.

Les importations et exportations de produits sont comptabilisés à la frontière. Les totaux des importations et exportations sont évalués franco à bord (fab), c'est-à-dire à la frontière douanière de l'exportateur. Les services de transport et d'assurance fournis par des entreprises étrangères entre la frontière de l'exportateur et celle de l'importateur ne sont pas inclus dans la valeur des biens mais sont enregistrés comme services. Néanmoins, comme il n'est pas toujours possible, en ce qui concerne les importations, d'obtenir des valeurs fab pour toutes les subdivisions détaillées de produits, les tableaux détaillés du commerce extérieur présentent d'abord des valeurs à la frontière douanière de l'importateur (c'est-à-dire des valeurs caf). Tous les services de transport et d'assurance jusqu'à la frontière de l'importateur sont ainsi inclus dans la valeur des biens importés. Dans la mesure où ces services sont fournis par des entreprises nationales, un ajustement global fab/caf est apporté dans les comptes.

1.56.

Procéder à une évaluation à prix constants consiste à évaluer les flux et les stocks d'une période comptable aux prix d'une période antérieure, le but étant de décomposer les variations dans le temps des valeurs des flux et des stocks en un élément «variation du prix» et un élément «variation en volume». L'expression «en volume» est synonyme de «à prix constants».

De nombreux flux et stocks, par exemple les revenus, n'ont pas de dimension propre en termes de prix et de quantité. Le pouvoir d'achat de ces variables peut toutefois être calculé en déflatant les valeurs courantes au moyen d'un indice de prix ad hoc, par exemple celui des emplois finals nationaux, hors variation des stocks. Les flux et stocks ainsi déflatés sont dits «en termes réels». À titre d'exemple, on peut citer le revenu disponible réel.

1.57.

Le SEC comptabilise les flux sur la base des droits constatés, c'est-à-dire au moment de la naissance, de la transformation ou de la disparition/l'annulation d'une valeur économique, d'une créance ou d'une obligation.

La production est donc enregistrée au moment où elle a lieu et non au moment de son paiement par l'acheteur; de même, la vente d'un actif est comptabilisée lorsque la propriété de l'actif est transférée et non lorsque le paiement correspondant est effectué. Les intérêts sont enregistrés au cours de la période comptable pendant laquelle ils sont dus, qu'ils soient effectivement versés ou non au cours de cette période. Le principe de l'enregistrement sur la base des droits constatés s'applique à tous les flux, qu'ils soient monétaires ou non monétaires, ou qu'ils aient lieu entre unités ou au sein de la même unité.

Dans certains cas toutefois, une certaine souplesse s'impose. Cela vaut notamment pour les impôts et les autres flux liés aux administrations publiques qui, dans les comptes de celles-ci, sont souvent enregistrés sur la base des règlements effectifs. La transformation règlements effectifs/droits constatés étant assez ardue, le recours à des approximations pourrait s'avérer indispensable. ►M4  S'ajoutant à cette flexibilité du moment d'enregistrement, il est nécessaire pour des raisons pratiques liées à la procédure de déficit excessif de définir un enregistrement particulier des impôts et cotisations sociales à payer au secteur des administrations publiques, de sorte que la capacité/le besoin de financement des administrations publiques (et des secteurs de contrepartie) n'inclue pas les montants d'impôts et de cotisations sociales non susceptibles d'être perçus. Par dérogation au principe général d'enregistrement des opérations, les impôts et cotisations sociales à payer aux administrations publiques peuvent être soit enregistrés nets de la partie non susceptible d'être perçue soit, si cette partie est inclue, elle doit être neutralisée dans la même période comptable par un transfert en capital des administrations publiques vers les secteurs concernés. ◄

Un flux doit être enregistré au même moment pour toutes les unités institutionnelles impliquées et dans tous les comptes concernés. Si le principe paraît simple, sa mise en œuvre l'est beaucoup moins. Les différentes unités institutionnelles n'appliquent pas toujours les mêmes règles comptables, et, lorsqu'elles le font, des différences au niveau de l'enregistrement effectif peuvent se produire pour des raisons pratiques comme des retards de communication. En conséquence, une opération peut être enregistrée à des moments différents par les parties concernées. Il existe donc des divergences qu'il convient d'éliminer en procédant à des ajustements appropriés.

1.58.

La consolidation consiste, en cas de regroupement d'unités, à annuler, tant en emplois qu'en ressources, d'une part, les opérations entre unités regroupées et, d'autre part, les actifs et passifs financiers réciproques.

Au niveau des secteurs et sous-secteurs, les flux et les stocks ne sont, par principe, pas consolidés entre unités.

Toutefois, des comptes consolidés peuvent être élaborés dans le cadre de descriptions ou d'analyses complémentaires. Pour certains types d'analyses en effet, les informations sur les opérations de chaque (sous-)secteur avec les autres et sur la position financière «extérieure» correspondante présentent davantage d'intérêt que les chiffres globaux bruts.

En outre, les comptes et tableaux présentant les relations créanciers/débiteurs fournissent un aperçu détaillé du financement de l'économie et sont particulièrement utiles pour connaître les canaux par lesquels les surplus financiers transitent des prêteurs finals vers les emprunteurs finals.

1.59.

Toute opération réalisée par une unité ou un secteur peut être comptabilisée soit en emplois, soit en ressources (par exemple, payer des intérêts et en recevoir); de même tout instrument financier peut être enregistrée soit comme un actif, soit comme un passif.

Abstraction faite du degré d'enregistrement net qui est inhérent aux nomenclatures elles-mêmes, le système recommande un enregistrement sur une base brute.

En fait, pour de nombreuses catégories d'opérations, l'enregistrement net est implicite, le cas le plus connu étant celui de la variation des stocks qui, plutôt que de suivre les entrées et sorties quotidiennes, rend compte de façon globale de la formation de capital, aspect sensiblement plus intéressant pour l'analyse.

De même, à quelques exceptions, le compte financier et le compte des autres changements d'actifs enregistrent les augmentations d'actifs et de passifs sur une base nette, rendant compte du résultat final de ces flux à la fin de la période comptable.

1.60.

Pour chaque unité (unité institutionnelle, unité d'activité économique au niveau local) ou groupe d'unités (secteur institutionnel et, par extension, reste du monde, branches d'activité), différents sous-comptes comptabilisent les opérations et autres flux liés à certains aspects spécifiques de la vie économique (par exemple, la production). Ces ensembles d'opérations ne s'équilibrent généralement pas, les montants totaux à payer et à recevoir étant souvent différents. Dès lors, il convient d'introduire un solde comptable. Généralement, il faut également introduire un solde comptable entre le total des actifs et le total des passifs d'une unité ou d'un secteur institutionnel. Si les soldes comptables constituent déjà comme tels de précieux instruments de mesure des performances économiques, une fois totalisés à l'échelon de l'économie totale, ils se révèlent être des agrégats particulièrement intéressants.

La séquence des comptes

1.61.

Le SEC est articulé autour d'une séquence de comptes liés les uns aux autres.

La séquence complète des comptes des unités et secteurs institutionnels comprend les comptes des opérations courantes, les comptes d'accumulation et les comptes de patrimoine.

Les comptes des opérations courantes traitent de la production, de la formation, de la distribution et de la redistribution du revenu, ainsi que de l'utilisation de celui-ci sous forme de consommation finale. Les comptes d'accumulation retracent toutes les variations des actifs, des passifs et de la valeur nette (c'est-à-dire, pour chaque unité ou groupe d'unités institutionnelles, la différence entre ses actifs et ses passifs). Les comptes de patrimoine s'intéressent aux stocks d'actifs et de passifs et à la valeur nette.

1.62.

L'établissement d'une séquence complète de comptes, y compris de patrimoine, pour une UAE locale n'a pas de sens, une telle unité n'ayant généralement pas capacité pour détenir des biens ou des actifs en son propre nom ou pour recevoir ou distribuer des revenus. Pour les unités d'activité économique au niveau local et les branches d'activité, la séquence des comptes est limitée aux premiers comptes des opérations courantes, à savoir le compte de production et le compte d'exploitation, ce dernier ayant comme solde comptable l'excédent d'exploitation.

Le compte de biens et services

1.63.

Le compte de biens et services présente, pour l'économie totale ou pour des groupes de produits, le total des ressources (production et importations) et des emplois de biens et de services (consommation intermédiaire, consommation finale, variation des stocks, formation brute de capital fixe, acquisitions moins cessions d'objets de valeur et exportations).

Le compte du reste du monde

1.64.

Le compte du reste du monde couvre les opérations entre unités institutionnelles résidentes et non résidentes et, le cas échéant, les stocks d'actifs et de passifs correspondants.

Le reste du monde jouant dans la structure comptable un rôle identique à celui d'un secteur institutionnel, son compte est élaboré en se plaçant de son point de vue. Une ressource pour le reste du monde est donc un emploi pour l'économie totale et vice versa. Un solde comptable positif représente un surplus pour le reste du monde et un déficit pour l'économie totale et inversement.

Soldes comptables

1.65.

Un solde comptable est un concept purement comptable correspondant à la différence entre les valeurs totales des entrées dans les deux parties d'un compte. Il ne peut être mesuré indépendamment des autres entrées. En tant que poste dérivé, il reflète l'application des règles générales de comptabilisation appliquées aux différentes entrées dans les deux parties du compte concerné.

Loin de simplement servir à équilibrer les comptes, les soldes comptables fournissent de nombreuses informations utiles et comprennent quelques-uns des enregistrements comptables les plus importants. Parmi les plus significatifs, on relèvera la valeur ajoutée, l'excédent d'exploitation, le revenu disponible, l'épargne, la capacité/le besoin de financement et la valeur nette.

Agrégats

1.66.

Les agrégats sont des grandeurs synthétiques qui mesurent le résultat de l'activité de l'économie totale considérée sous un angle particulier, par exemple celui de la production, de la valeur ajoutée, du revenu disponible, de la consommation finale, de l'épargne, de la formation de capital, etc. Bien que le calcul des agrégats ne constitue ni l'objectif unique, ni le but principal du SEC, celui-ci n'en reconnaît pas moins leur importance en tant qu'indicateurs de synthèse et grandeurs de référence pour l'analyse macroéconomique et pour les comparaisons dans le temps et dans l'espace.

Deux types d'agrégats peuvent être distingués:

a) ceux qui font directement référence à des opérations enregistrées dans le système; il s'agit, par exemple, de la production de biens et de services, de la consommation finale effective, de la formation brute de capital fixe, de la rémunération des salariés, etc.;

b) ceux qui constituent des soldes comptables; c'est le cas du produit intérieur brut (PIB) aux prix du marché, de l'excédent d'exploitation de l'économie totale, du revenu national, du revenu national disponible, de l'épargne, du solde des opérations courantes avec l'extérieur et de la valeur nette de l'économie totale (patrimoine national).

1.67.

Un certain nombre de données de la comptabilité nationale prennent une dimension supplémentaire lorsqu'elles sont exprimées par tête. Pour des agrégats importants comme le PIB, le revenu national ou la consommation finale des ménages, le dénominateur couramment utilisé est la population (résidente) totale. Lorsqu'il s'agit de décomposer en sous-secteurs les comptes ou une partie des comptes du secteur des ménages, il est également indispensable de disposer de données sur le nombre de personnes et de ménages appartenant à chaque sous-secteur ( 31 ).

1.68.

Le cadre entrées-sorties comprend les tableaux des ressources et des emplois par branche d'activité, les tableaux reliant les tableaux des ressources et des emplois aux comptes des secteurs et les tableaux entrées-sorties (TES) symétriques par branche homogène (produit).

1.69.

Les tableaux des ressources et des emplois sont des matrices (produits en ligne, branches d'activité en colonne) qui détaillent la production des branches par type de produits et montrent comment les ressources intérieures et importées de biens et de services sont ventilées entre les différents emplois intermédiaires et finals, y compris les exportations. Le tableau des emplois présente également la structure des coûts de production et le revenu généré par branche d'activité.

Les tableaux des ressources et des emplois constituent un cadre central autour duquel sont articulés tous les tableaux par branche d'activité et/ou par produit, tableaux qui comprennent des données sur la main-d'œuvre, la formation brute de capital fixe, le stock d'actifs fixes et les indices détaillés des prix. Ces tableaux décrivent donc en détail la structure des coûts, le revenu généré, l'emploi, la productivité du travail et l'intensité du capital.

1.70.

Il est possible de relier les tableaux des ressources et des emplois aux comptes des secteurs en croisant la production, la consommation intermédiaire et les composantes de la valeur ajoutée par secteur et par branche d'activité.

CHAPITRE 2

LES UNITÉS ET LEURS REGROUPEMENTS

2.01.

L'économie d'un pays résulte de l'activité d'un très grand nombre d'unités qui effectuent des opérations multiples et de nature différente en vue de produire, financer, assurer, redistribuer et consommer.

2.02.

Les unités et regroupements d'unités à considérer dans un cadre de comptabilité nationale doivent être définis d'après les modèles d'analyse économique qu'on se propose d'étudier et non d'après les types d'unités habituellement choisis pour procéder aux relevés statistiques. Ces dernières unités (entreprises, sociétés holding, unités d'activité économique, unités locales, administrations publiques, institutions sans but lucratif, ménages, etc.) peuvent ne pas toujours satisfaire aux définitions des unités à retenir dans les comptes nationaux car elles se fondent généralement sur des critères traditionnels de nature juridique, administrative ou comptable.

Les statisticiens devront tenir compte des définitions des unités d'analyse utilisées dans le SEC afin que, dans les enquêtes à réaliser sur les unités qui font concrètement l'objet de relevés, figurent progressivement tous les éléments d'information nécessaires pour évaluer les données relatives aux unités d'analyse du SEC.

2.03.

Le SEC se caractérise par le recours à trois types d'unités correspondant à deux modes de découpage de l'économie nationale nettement différents. Pour l'analyse des flux intervenant dans le processus de production, il est indispensable de choisir des unités qui mettent en évidence les relations d'ordre technico-économique; pour l'analyse des flux concernant en particulier les revenus, le capital, les opérations financières et le patrimoine, il est indispensable de choisir des unités qui font ressortir les relations de comportement des agents économiques.

C'est à partir de ces deux objectifs que sont définies ci-après, d'une part, les unités institutionnelles, aptes à l'analyse de relations de comportement, et, d'autre part, les unités d'activité économique au niveau local et les unités de production homogène, aptes à l'analyse des relations technico-économiques. En pratique, ces trois types d'unités peuvent soit correspondre directement aux unités observées dans le cadre d'enquêtes statistiques, soit être issues du regroupement ou de la scission des unités de base d'enquêtes statistiques. Avant de définir les trois types d'unités d'analyse utilisés dans le SEC, il est nécessaire de fixer les limites de l'économie nationale.

2.04.

Les unités — qu'elles soient institutionnelles, d'activité économique ou de production homogène — qui constituent l'économie d'un pays et dont les opérations sont reprises dans le SEC sont celles qui ont un centre d'intérêt économique sur le territoire économique de ce pays. Ces unités, appelées unités résidentes, peuvent avoir ou non la nationalité de ce pays, peuvent être dotées ou non de la personnalité juridique et peuvent être présentes ou non sur le territoire économique de ce pays au moment où elles effectuent une opération. L'économie nationale étant ainsi délimitée par les unités résidentes, il est nécessaire de préciser le sens des expressions «territoire économique» et «centre d'intérêt économique».

2.05.

Par territoire économique d'un pays, il faut entendre:

a) le territoire géographique de ce pays à l'intérieur duquel les personnes, les biens, les services et les capitaux circulent librement;

b) les enceintes des zones franches, entrepôts et usines sous contrôle douanier;

c) l'espace aérien national, les eaux territoriales et la plate-forme continentale située dans les eaux internationales sur laquelle le pays dispose de droits exclusifs ( 33 );

d) les enclaves territoriales, c'est-à-dire les territoires géographiques situés dans le reste du monde et utilisés, en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États, par des administrations publiques du pays (ambassades, consulats, bases militaires, bases scientifiques, etc.);

e) les gisements (pétrole, gaz naturel, etc.) situés dans les eaux internationales en dehors de la plate-forme continentale du pays et exploités par des unités résidant sur le territoire tel qu'il est défini aux points précédents.

2.06.

Le territoire économique ne comprend pas les enclaves extra-territoriales, c'est-à-dire les parties du territoire géographique du pays utilisées par des administrations publiques d'autres pays, par les institutions de l'Union européenne ou par des organisations internationales en vertu de traités internationaux ou d'accords entre États ( 34 ).

2.07.

L'expression «centre d'intérêt économique» indique qu'il existe, sur le territoire économique, un lieu dans lequel ou à partir duquel une unité exerce ou entend continuer d'exercer des activités économiques et de réaliser des opérations de quelque ampleur pendant une durée soit indéterminée, soit déterminée mais relativement longue (un an ou plus). Dès lors, si une unité effectue dans ces conditions des opérations sur le territoire économique de plusieurs pays, elle sera réputée avoir un centre d'intérêt économique dans chacun de ceux-ci. La seule propriété d'un terrain ou d'un bâtiment sur le territoire économique est déjà suffisante pour qu'il y ait centre d'intérêt économique dans le chef du propriétaire.

2.08.

Partant de ces définitions, il est possible de distinguer plusieurs catégories d'unités qu'il faut considérer comme résidentes du pays:

a) les unités dont la fonction principale consiste à produire, financer, assurer ou redistribuer, pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments;

b) les unités dont la fonction principale consiste à consommer ( 35 ), pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments;

c) toutes les unités pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, à l'exclusion des propriétaires d'enclaves extra-territoriales faisant partie du territoire économique d'autres pays du constituant des pays sui generis (point 2.06).

2.09.

Pour les unités dont la fonction principale consiste à produire, financer, assurer et redistribuer, pour toutes leurs opérations, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, les deux cas suivants peuvent être envisagés:

a) activité exercée exclusivement sur le territoire économique du pays: les unités qui effectuent cette activité sont des unités résidentes du pays;

b) activité exercée pendant une duré d'un an ou plus sur le territoire économique de plusieurs pays: seule la partie d'unité qui a un centre d'intérêt économique sur le territoire économique du pays est considérée comme étant unité résidente. Celle-ci peut-être:

1) soit une unité institutionnelle résidente (point 2.12) dont on a isolé et traité séparément l'activité exercée pendant un an ou plus dans le reste du monde ( 36 );

2) soit une unité résidente fictive (point 2.15) à laquelle on attribue l'activité exercée dans le pays pendant un an ou plus par une unité non résidente ( 37 ).

2.10.

Parmi les unités dont la fonction principale consiste à consommer, sauf pour leur activité de propriétaire de terrains et de bâtiments, on considère comme unités résidentes les ménages qui ont un centre d'intérêt économique dans le pays, même s'ils se rendent à l'étranger pour une courte durée (moins d'un an). Cela concerne plus particulièrement des catégories de personnes suivantes:

a) les frontaliers, c'est-à-dire les personnes qui franchissent quotidiennement la frontière du pays pour aller travailler dans un pays voisin;

b) les saisonniers, c'est-à-dire les personnes qui se rendent dans un autre pays pendant une période de plusieurs mois ne dépassant toutefois pas l'année pour travailler dans des secteurs où un supplément de main-d'œuvre est requis périodiquement;

c) les touristes, curistes, étudiants ( 38 ), fonctionnaires en mission, hommes d'affaires, représentants de commerce, artistes et membres d'équipage qui se rendent à l'étranger;

d) les agents locaux des administrations publiques étrangères opérant dans les enclaves extra-territoriales;

e) le personnel des institutions de l'Union européenne et des organisations internationales, tant civiles que militaires, ayant leur siège dans des enclaves extra-territoriales;

f) les représentants officiels, tant civils que militaires, des administrations publiques nationales (y compris leurs ménages) établis dans des enclaves territoriales.

2.11.

Toutes les unités dans leur activité de propriétaire de terrains et/ou de bâtiments situés sur le territoire économique sont réputées être des unités résidentes ou des unités résidentes fictives (point 2.15) du pays où sont situés géographiquement ces terrains ou bâtiments.

2.12.



Définition:

L'unité institutionnelle est un centre élémentaire de décision économique caractérisé par une unicité de comportement et une autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale. Une unité résidente est dite institutionnelle dès lors qu'elle jouit de l'autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale et qu'elle dispose d'une comptabilité complète ou serait en mesure d'en établir une pertinente des points de vue économique et juridique si cela lui était imposé.

Dire qu'une unité jouit de l'autonomie de décision dans l'exercice de sa fonction principale signifie:

a) qu'elle est en droit de posséder en toute autonomie des biens et des actifs; elle est donc en mesure d'échanger la propriété de biens ou d'actifs lors d'opérations réalisées avec d'autres unités institutionnelles;

b) qu'elle a la capacité de prendre des décisions économiques et d'exercer des activités économiques dont elle est tenue directement responsable en droit;

c) qu'elle a la capacité de souscrire des engagements, de contracter des dettes et autres obligations et de passer des contrats en son propre nom.

Dire qu'une unité dispose d'une comptabilité complète signifie qu'elle dispose à la fois d'un bilan de ses actifs et passifs et de documents comptables où apparaît la totalité des opérations économiques et financières qu'elle a effectuées au cours de la période de référence des comptes.

2.13.

Pour les unités qui ne possèdent pas clairement les deux caractéristiques précitées, il convient de retenir les principes suivants:

a) les ménages, étant dotés d'autonomie de décision dans l'exercice de leur fonction principale, sont toujours des unités institutionnelles, même s'ils ne disposent pas d'une comptabilité complète;

b) les unités qui n'ont pas de comptabilité complète et qui ne seraient pas en mesure d'en établir une pertinente si cela leur était imposé sont à englober dans les unités institutionnelles dans la comptabilité desquelles leurs comptes partiels sont intégrés;

c) les unités qui, pourvues d'une comptabilité complète, ne disposent pas de l'autonomie de décision dans l'exercice de leur fonction principale, sont à englober dans les unités qui les contrôlent;

d) les unités qui répondent à la définition mentionnée au point précédent restent considérées comme des unités institutionnelles, même si leur comptabilité ne fait l'objet d'aucune forme de publicité;

e) les unités faisant partie d'un groupe d'unités exerçant des activités de production et disposant d'une comptabilité complète sont considérées comme des unités institutionnelles, même si elles ont cédé une partie de leur autonomie de décision à l'organisation centrale (la société holding) qui assure la direction générale du groupe. La société holding elle-même est considérée comme une unité institutionnelle distincte des unités qu'elle contrôle, sauf dans le cas visé au point b);

f) les quasi-sociétés ont pour caractéristiques de disposer d'une comptabilité complète et de ne pas être dotées de la personnalité juridique. Toutefois, si leur comportement économique et financier diffère de celui de leurs propriétaires, il s'apparente à celui de sociétés. C'est pourquoi elles sont réputées jouir de l'autonomie de décision et sont donc considérées comme des unités institutionnelles distinctes.

2.14.

Les sociétés holding sont des unités institutionnelles dont la fonction principale consiste à exercer le contrôle et la direction d'un groupe de filiales.

2.15.

Par unités résidentes fictives, il faut entendre:

a) les parties d'unités non résidentes qui ont un centre d'intérêt économique sur le territoire économique du pays (c'est-à-dire, dans la majorité des cas, qui y effectuent des opérations économiques pendant une durée d'un an ou plus ou y exercent des activités de construction pendant une période inférieure à un an à condition que la production qui en résulte constitue une formation brute de capital fixe);

b) les unités non résidentes en leur qualité de propriétaires de terrains ou de bâtiments sur le territoire économique du pays, pour les seules opérations portant sur ces terrains ou bâtiments.

Même si elles ne disposent que d'une comptabilité partielle et ne jouissent en général pas de l'autonomie de décision, les unités résidentes fictives sont traitées comme des unités institutionnelles.

2.16.

En conclusion, sont considérées comme unités institutionnelles:

a) les unités qui disposent d'une comptabilité complète et jouissent de l'autonomie de décision:

1) les sociétés de capital privées et publiques;

2) les sociétés coopératives et les sociétés de personnes dotées de la personnalité juridique;

3) les producteurs publics dotés d'un statut qui leur confère la personnalité juridique;

4) les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique;

5) les organismes administratifs publics;

b) les unités qui disposent d'une comptabilité complète et qui sont réputées jouir de l'autonomie de décision: les quasi-sociétés [point 2.13 f)];

c) les unités qui ne disposent pas nécessairement d'une comptabilité complète, mais qui, par convention, sont réputées jouir de l'autonomie de décision:

1) les ménages;

2) les unités résidentes fictives (point 2.15).

2.17.

Les nécessités de synthèse ne permettent pas de considérer les unités institutionnelles prises individuellement; celles-ci doivent donc être regroupées en ensembles appelés secteurs institutionnels ou plus simplement secteurs, ceux-ci pouvant être subdivisés en sous-secteurs.



Tableau 2.1 —  Secteurs et sous-secteurs du SEC

Secteurs et sous-secteurs

Publics

Privés nationaux

Sous contrôle étranger

Sociétés non financières

S.11

S.11001

S.11002

S.11003

Sociétés financières

S.12

 
 
 

Banque centrale

S.121

 
 
 

Autres institutions financières monétaires

S.122

S.12201

S.12202

S.12203

Autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension

S.123

S.12301

S.12302

S.12303

Auxiliaires financiers

S.124

S.12401

S.12402

S.12403

Sociétés d'assurance et fonds de pension

S.125

S.12501

S.12502

S.12503

Administrations publiques

S.13

 
 
 

Administration centrale

S.1311

 
 
 

Administrations d'États fédérés

S.1312

 
 
 

Administrations locales

S.1313

 
 
 

Administrations de sécurité sociale

S.1314

 
 
 

Ménages

S.14

 
 
 

Employeurs (y compris travailleurs indépendants)

S.141 + S.142

 
 
 

Salariés

S.143

 
 
 

Bénéficiaires de revenus de la propriété

S.1441

 
 
 

Bénéficiaires de pensions

S.1442

 
 
 

Bénéficiaires d'autres revenus de transferts

S.1443

 
 
 

Autres ménages

S.145

 
 
 

Institutions sans but lucratif au service des ménages

S.15

 
 
 

Reste du monde

S.2

 
 
 

Union européenne

S.21

 
 
 

États membres de l'Union européenne

S.211

 
 
 

Institutions de l'Union européenne

S.212

 
 
 

Pays tiers et organisations internationales

S.22

 
 
 

2.18.

Chaque secteur ou sous-secteur regroupe les unités institutionnelles ayant un comportement économique analogue.

Les unités institutionnelles sont classées en secteur sur la base de la catégorie de producteurs dont elles relèvent et de la nature de leurs activités et fonctions principales, ces deux caractéristiques étant considérées comme représentatives de leur comportement économique. La décomposition en sous-secteurs est opérée selon des critères propres à chaque secteur qui permettent de caractériser à un niveau plus analytique le comportement économique des unités.

Les comptes de secteurs et de sous-secteurs retracent toutes les activités, qu'elles soient principales ou secondaires, des unités institutionnelles qui s'y trouvent classées.

Une unité institutionnelle ne peut appartenir qu'à un seul secteur ou sous-secteur.

2.19.

Lorsque la fonction principale de l'unité institutionnelle consiste à produire des biens et services, il est nécessaire, pour décider de l'affectation sectorielle, de distinguer au préalable la catégorie de producteurs à laquelle elle appartient.

Le SEC distingue trois catégories de producteurs:

a) les producteurs marchands privés et publics (point 3.24 et tableau 3.1 du chapitre 3);

b) les producteurs privés pour usage final propre (point 3.25 et tableau 3.1 du chapitre 3);

c) les autres producteurs non marchands privés et publics (point 3.26 et tableau 3.1 du chapitre 3).

Les unités institutionnelles qui sont des producteurs marchands relèvent des secteurs des sociétés non financières (S.11), des sociétés financières (S.12) ou des ménages (S.14).

Les unités institutionnelles qui sont des producteurs privés pour usage final propre relèvent du secteur des ménages (S.14), de même que les entreprises non constituées en sociétés appartenant à des ménages (point 3.30).

Les unités institutionnelles qui sont des autres producteurs non marchands relèvent des secteurs des administrations publiques (S.13) ou des institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15).

2.20.

Les catégories de producteurs et les activités et fonctions principales qui permettent de caractériser chaque secteur figurent dans le tableau 2.2.



Tableau 2.2 —  Catégories de producteurs, activités et fonctions principales par secteur

Secteur

Catégories de producteurs

Activités et fonctions principales

Sociétés non financières (S.11)

(point 2.21)

Producteurs marchands

Production de biens et de services non financiers marchands

Sociétés financières (S.12)

(point 2.32)

Producteurs marchands

Intermédiation financière, à l'exclusion des assurances

Activités financières auxiliaires

Administrations publiques (S.13)

(point 2.68)

Autres producteurs non marchands publics

Production et fourniture d'autres biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle et collective; réalisation d'opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale

Ménages (S.14)

—  en leur qualité de consommateurs

 

Consommation

—  en leur qualité d'entrepreneurs

(point 2.75)

Producteurs marchands ou producteurs privés pour usage final propre

Production de biens et services marchands et de biens et services pour usage final propre

Institutions sans but lucratif au service des ménages (S.15)

(point 2.87)

Autres producteurs non marchands privés

Production et fourniture d'autres biens et services non marchands destinés à la consommation individuelle

Le reste du monde (S.2) constitue un ensemble d'unités institutionnelles (point 2.89) qui ne sont pas caractérisées par des objectifs et comportements similaires; il regroupe les unités institutionnelles non résidentes dans la mesure où elles effectuent des opérations avec des unités institutionnelles résidentes.

2.21.



Définition:

Le secteur des sociétés non financières (S. 11) regroupe les unités institutionnelles dont les opérations de répartition et les opérations financières sont distinctes de celles de leurs propriétaires et qui sont des producteurs marchands (points 3.31, 3.32 et 3.37) dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers (1).

(1)   Par convention, les organismes régulateurs du marché qui ont pour activité principale ou exclusive d'acheter, de stocker et de vendre des produits agricoles et alimentaires sont à classer dans le secteur S. 11 «Sociétés non financières» [point 2.69 a), note de bas de page].

2.22.

Le secteur des sociétés non financières couvre également les quasi-sociétés non financières.

2.23.

Par sociétés non financières, il faut entendre l'ensemble des unités dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands et dont l'activité principale consiste à produire des biens et des services non financiers.

Sont concernées les unités institutionnelles suivantes:

a) les sociétés de capital privées et publiques qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers;

b) les sociétés coopératives et les sociétés de personnes dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers;

c) les producteurs publics dotés d'un statut qui leur confère la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers;

d) les institutions et associations sans but lucratif au service des sociétés non financières dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers ( 39 );

e) les sociétés holding qui contrôlent (point 2.26) un groupe de sociétés qui sont des producteurs marchands, si l'activité prédominante de ce groupe, mesurée sur la base de la valeur ajoutée, est la production de biens et de services non financiers;

f) les quasi-sociétés privées et publiques qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers.

2.24.

Par quasi-sociétés non financières, il faut entendre l'ensemble des unités non dotées de la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers et qui remplissent les conditions pour être considérées comme quasi-sociétés [point 2.13 f)].

La quasi-société doit tenir une comptabilité complète. Elle est gérée comme une société dont la relation de fait avec son propriétaire est celle d'une société avec ses actionnaires.

Les quasi-sociétés non financières appartenant aux ménages, aux administrations publiques et aux institutions sans but lucratif sont donc intégrées au secteur des sociétés non financières.

L'existence d'une comptabilité complète, notamment d'un bilan, n'est pas une condition suffisante pour qu'un producteur marchand soit considéré comme quasi-société. C'est pourquoi, même s'ils disposent d'une comptabilité complète, les sociétés de personnes et les producteurs publics autres que ceux repris au point 2.23 a), b), c) et f) ainsi que les entreprises individuelles ne sont généralement pas des unités institutionnelles parce qu'ils ne jouissent pas de l'autonomie de décision. Leur gestion reste en fait placée sous le contrôle des ménages, des institutions sans but lucratif ou des administrations publiques qui en sont propriétaires.

2.25.

Les sociétés non financières comprennent également toutes les unités résidentes fictives (point 2.15) qui, par convention, sont traitées comme des quasi-sociétés.

2.26.

Le contrôle d'une société se définit comme le pouvoir d'en déterminer la politique générale en choisissant au besoin ses administrateurs.

Pour avoir le contrôle d'une société, une unité institutionnelle — qu'il s'agisse d'une autre société, d'un ménage ou d'une unité des administrations publiques — doit détenir plus de la moitié des actions assorties du droit de vote ou contrôler d'une autre façon plus de la moitié des voix attribuées à ses actionnaires. En outre, une administration publique peut exercer le contrôle d'une société en s'appuyant sur une loi, un décret ou un statut spécifique qui lui donne le pouvoir de déterminer la politique de la société ou d'en nommer les administrateurs.

Pour contrôler plus de la moitié des droits de vote, une unité institutionnelle n'a nullement besoin de détenir ne fût-ce qu'une action assortie du droit de vote. Une société C peut en effet être une filiale d'une autre société B dont la majorité des actions assorties du droit de vote sont détenues par une troisième société A.

Une société C est dite filiale d'une société B lorsque cette dernière contrôle plus de la moitié des droits de vote dans la société C ou lorsqu'elle est actionnaire de la société C et dispose du droit de nommer ou de révoquer la majorité de ses administrateurs.

2.27.

Le secteur des sociétés non financières est subdivisé en trois sous-secteurs:

a) sociétés non financières publiques (S. 11001);

b) sociétés non financières privées nationales (S. 11002);

c) sociétés non financières sous contrôle étranger (S. 11003).

2.28.



Définition:

Le sous-secteur des sociétés non financières publiques (S. 11001) regroupe l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés non financières qui sont soumises au contrôle (point 2.26) d'administrations publiques.

2.29.

Les quasi-sociétés publiques sont des quasi-sociétés appartenant directement à des administrations publiques.

2.30.



Définition:

Le sous-secteur des sociétés non financières privées nationales (S. 11002) comprend l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés non financières qui ne sont pas contrôlées par des administrations publiques ou des unités institutionnelles non résidentes. Ce sous-secteur englobe également toutes les institutions sans but lucratif faisant partie du secteur des sociétés non financières [point 2.23 d)].

Ce sous-secteur comprend les sociétés et quasi-sociétés d'investissements directs étrangers (point 4.65) qui ne sont pas classées dans le sous-secteur des sociétés non financières sous contrôle étranger (S. 11003).

2.31.



Définition:

Le sous-secteur des sociétés non financières sous contrôle étranger (S. 1103) regroupe l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés non financières qui sont contrôlées (point 2.26) par des unités institutionnelles non résidentes.

Ce sous-secteur comprend:

a) toutes les filiales de sociétés non résidentes;

b) toutes les sociétés contrôlées par une unité institutionnelle non résidente qui n'est pas elle-même une société (par exemple, une société contrôlée par une administration publique étrangère); sont également incluses les sociétés contrôlées par un groupe d'unités non résidentes agissant de conserve;

c) tous les établissements ou autres subdivisions non constituées en sociétés de producteurs non résidents constitués ou non en sociétés qui sont des unités résidentes fictives à traiter comme quasi-sociétés non financières (point 2.25).

2.32.



Définition:

Le secteur des sociétés financières (S. 12) comprend l'ensemble des sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière (intermédiaires financiers) et/ou à exercer des activités financières auxiliaires (auxiliaires financiers) (1).

L'intermédiation financière est l'activité par laquelle une unité institutionnelle acquiert des actifs financiers et, simultanément, contracte des engagements (point 2.34) pour son propre compte (point 2.33) par le biais d'opérations financières sur le marché (points 2.37 et 2.38). Les actifs et passifs des intermédiaires financiers présentent des caractéristiques différentes, ce qui suppose que, dans le cadre du processus d'intermédiation financière, les fonds collectés soient transformés ou regroupés sur la base de critères tels que l'échéance, le volume, le degré de risque, etc.

Par activités financières auxiliaires, il faut entendre des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais n'en faisant toutefois pas partie (point 2.39).

(1)   Par convention, le secteur S. 12 comprend les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe de filiales dont l'activité principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires (point 2.43), ainsi que les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent des sociétés financières (point 2.44).

2.33

L'activité d'intermédiation financière consiste à mettre en présence une unité institutionnelle disposant de moyens excédentaires et une autre à la recherche de fonds. L'intermédiaire financier n'est pas simplement un agent agissant pour le compte de ces unités; il supporte lui-même un risque en acquérant des actifs financiers et en contractant des engagements pour son propre compte.

2.34.

Les opérations d'intermédiation financière peuvent donner naissance à n'importe quel type de passifs, à l'exception des autres comptes à payer (AF.7).

Toutes les catégories d'actifs financiers, à l'exception des provisions techniques d'assurance (AF.6), mais y compris les autres comptes à recevoir (affacturage) peuvent faire l'objet d'opérations d'intermédiation financière. Les intermédiaires financiers peuvent en outre investir leurs avoirs en actifs non financiers, y compris en biens immobiliers. Toutefois, pour être considérée comme intermédiaire financier, une société doit souscrire des engagements sur le marché et transformer des fonds. C'est la raison pour laquelle les sociétés immobilières (division 70 de la NACE Rév. 1) ne font pas partie des intermédiaires financiers.

2.35.

Fondamentalement, l'activité des sociétés d'assurance et des fonds de pension porte sur la mutualisation de risques. Les engagements de ces organismes sont constitués pour l'essentiel de provisions techniques d'assurance (AF.6). Ces provisions représentent la contrepartie des fonds collectés et investis par les sociétés d'assurance et les fonds de pension, qui agissent donc en qualité d'intermédiaires financiers.

2.36.

La fonction première des organismes de placement collectif (OPC) consiste à contracter des engagements en émettant des parts (AF.52). Ils transforment ensuite les capitaux ainsi collectés en acquérant des actifs financiers et/ou des biens immobiliers. C'est pourquoi ils font partie des intermédiaires financiers. Comme pour d'autres sociétés, toute variation de la valeur de leurs actifs et passifs autres que leurs propres parts est reflétée dans leurs fonds propres (point 7.05). La valeur de ces fonds propres étant normalement égale à celle des parts, toute variation de la valeur des actifs et passifs d'un OPC sera répercutée dans la valeur marchande des parts.

Les organismes de placement collectif investissant uniquement en biens immobiliers doivent également être considérées comme des intermédiaires financiers.

2.37.

L'intermédiation financière se limite en général à des opérations financières sur le marché. En d'autres termes, les opérations d'acquisition d'actifs et de souscriptions d'engagement ont lieu avec le public en général ou avec des sous-groupes spécifiques relativement importants de celui-ci. Lorsque des opérations concernent uniquement des ménages ou des groupes restreints de personnes, il ne sera généralement pas question d'intermédiation financière. Ne font ainsi pas partie des intermédiaires financiers les unités institutionnelles qui fournissent des services de gestion de trésorerie à un groupe de sociétés. Pour rattacher ces unités à un des secteurs, il convient de se baser sur la fonction prédominante exercée par le groupe sur le territoire économique. Toutefois, si l'unité institutionnelle qui fournit des services de gestion de trésorerie est soumise à un contrôle financier, elle est, par convention, classée dans le secteur des sociétés financières.

2.38.

Il peut exister des exceptions à la règle générale limitant l'intermédiation financière aux opérations financières sur le marché. Citons comme exemple les banques communales de crédit et d'épargne qui sont étroitement liées aux communes concernées ou encore les sociétés de crédit-bail dépendant du groupe auquel elles appartiennent pour acquérir ou investir des fonds. Pour être considérées comme intermédiaires financiers, leurs activités de prêt ou d'épargne devront être indépendantes de la commune ou du groupe concerné.

2.39.

Par activités financières auxiliaires, il faut entendre des activités auxiliaires à la réalisation d'opérations sur actifs et passifs financiers et au regroupement/à la transformation de fonds. Les auxiliaires financiers ne s'exposent pas eux-mêmes à des risques lorsqu'ils acquièrent des actifs ou souscrivent des engagements. Ils facilitent uniquement la conclusion d'opérations d'intermédiation financière.

2.40.

Les unités institutionnelles faisant partie du secteur des sociétés financières (S.12) sont les suivantes:

a) les sociétés de capital privées et publiques dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires;

b) les sociétés coopératives et les sociétés de personnes dotées de la personnalité juridique dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires;

c) les producteurs publics dotés d'un statut qui leur confère la personnalité juridique dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires;

d) les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires, ou qui sont au service de sociétés financières;

e) les sociétés holding (point 2.14) si l'activité prédominante, sur le territoire économique, du groupe de sociétés qu'elles contrôlent est la production de services d'intermédiation financière et/ou de services financiers auxiliaires;

f) les organismes de placement collectif non constitués en sociétés prenant la forme de portefeuilles-titres constitués par des groupes d'investisseurs dont la gestion est généralement assurée par d'autres sociétés financières. Par convention, ces organismes constituent des unités institutionnelles distinctes des sociétés financières qui les gèrent;

g) les quasi-sociétés financières:

1) les unités non constituées en sociétés dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et qui sont soumises à une réglementation et à un contrôle ad hoc (dans la plupart des pays, elles relèvent du sous-secteur des autres institutions financières monétaires ou du sous-secteur des sociétés d'assurance et des fonds de pension) sont réputées jouir de l'autonomie de décisionet avoir une gestion autonome de celle de leurs propriétaires. Leur comportement économique et financier s'apparente à celui des sociétés financières; c'est pourquoi ces unités sont traitées comme des unités institutionnelles distinctes. Citons comme exemple les filiales de sociétés financières non résidentes;

2) les autres unités non constituées en sociétés dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière mais qui ne sont soumises à aucune réglementation ni à aucun contrôle ne sont considérées comme quasi-sociétés financières que si elles remplissent les conditions imposées pour être reconnues comme quasi-sociétés [point 2.13 f)];

3) les unités non constituées en sociétés dont la fonction principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires sont considérées comme quasi-sociétés financières uniquement si elles satisfont aux conditions imposées pour être considérées comme quasi-sociétés [point 2.13 f)].

2.41.

Le secteur des sociétés financières comprend les sous-secteurs suivants:

a) banque centrale (S.121);

b) autres institutions financières monétaires (S.122);

c) autres intermédiaires financiers à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.123);

d) auxiliaires financiers (S.124);

e) sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125).

Le sous-secteur des autres institutions financières monétaires est l'équivalent de celui des autres institutions de dépôts du SCN 1993 (points 4.88 à 4.94). Si la définition du sous-secteur des autres institutions financières monétaires (point 2.48) est destinée à couvrir les intermédiaires financiers par le canal desquels les mesures de politique monétaire décidées par la banque centrale sont répercutées sur les autres niveaux de l'économie, le sous-secteur des autres institutions de dépôt est par contre défini dans le SCN 1993 par référence à des mesures de la masse monétaire au sens large. La combinaison des sous-secteurs S.121 et S.122 coïncide avec les institutions financières monétaires à des fins statistiques telles que définies par l'IME (point 2.49).

2.42.

À l'exclusion de la banque centrale, ces sous-secteurs peuvent être ventilés de la façon suivante:

a) sociétés financières publiques;

b) sociétés financières privées nationales;

c) sociétés financières sous contrôle étranger.

Les critères de ventilation sont identiques à ceux appliqués aux sociétés non financières (points 2.26 à 2.31).

2.43.

Les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe de filiales dont l'activité principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires sont classées dans le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.123) ( 40 ). Cependant, les sociétés holding qui sont elles-mêmes des sociétés financières sont classées dans le sous-secteur correspondant au type principal d'activité financière qu'elles exercent.

2.44.

Les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent des sociétés financières mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni aucune activité financière auxiliaire sont classées dans le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.124).

2.45.



Définition:

Le sous-secteur de la banque centrale (S.121) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à émettre la monnaie, à maintenir sa valeur interne et externe et à gérer une partie ou la totalité des réserves de change du pays.

2.46.

Ce sous-secteur comprend les intermédiaires financiers suivants:

a) la banque centrale du pays, même lorsqu'elle participe au système européen de banques centrales (SEBC);

b) les organismes monétaires centraux d'origine essentiellement publique (par exemple, les organismes chargés de gérer les réserves de change ou d'émettre la monnaie) qui tiennent une comptabilité complète et jouissent de l'autonomie de décision vis-à-vis de l'administration centrale. La plupart du temps, ces activités sont exercées soit par l'administration centrale, soit par la banque centrale, auxquels cas il n'existe pas d'unités institutionnelles distinctes.

2.47.

Le présent sous-secteur exclut les organismes autres que la banque centrale qui sont chargés de réglementer ou de contrôler les sociétés financières ou les marchés financiers, organismes qui relèvent du sous-secteur S.124 «Auxiliaires financiers» [point 258 g)] ( 41 ).

2.48.



Définition:

Le sous-secteur des autres institutions financières monétaires (S.122) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières, à l'exclusion de celles relevant du sous-secteur de la banque centrale, exerçant, à titre principal, des activités d'intermédiation financière consistant à recevoir des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts de la part d'unités institutionnelles autres que des sociétés financières monétaires, ainsi qu'à octroyer des crédits et/ou à effectuer des placements mobiliers pour leur propre compte.

2.49.

Les institutions financières monétaires englobent les sous-secteurs de la banque centrale (S.121) et des autres institutions financières monétaires (S.122) et coïncident avec les institutions financières monétaires à des fins statistiques telles que définies par l'IME (point 2.41).

2.50.

Appeler simplement «banques» les institutions financières monétaires n'est pas possible parce que ces institutions peuvent comprendre, d'une part, certaines sociétés financières qui ne se désignent pas elles-mêmes sous ce nom ou qui ne sont pas autorisées à le faire dans certains pays et, d'autre part, certaines autres sociétés financières qui se qualifient elles-mêmes de banques mais qui ne sont pas en fait des institutions financières monétaires.

Relèvent essentiellement du sous-secteur S.122 les intermédiaires financiers suivants:

a) les banques commerciales, les banques universelles, les banques à vocation polyvalente;

b) les caisses d'épargne (y compris les mutuelles d'épargne et les caisses d'épargne-logement);

c) les organismes de chèques et virements postaux, les banques postales;

d) les banques et caisses de crédit municipal, rural ou agricole;

e) les coopératives de banque, les caisses de crédit mutuel;

f) les banques spécialisées (par exemple, les banques d'affaires, les maisons d'émission ou les banques privées).

2.51.

Les intermédiaires financiers énumérés ci-après peuvent également être classés dans le sous-secteur S.122 lorsqu'ils reçoivent des fonds du public, que ce soit sous la forme de dépôts ou d'une autre manière (produit de l'émission continue d'obligations ou de titres comparables); si tel n'est pas le cas, ils relèvent du sous-secteur S.123:

a) les sociétés octroyant des crédits hypothécaires (y compris les banques hypothécaires, les sociétés de crédit immobilier et les organismes de crédit foncier);

b) les organismes de placement collectif (OPC) tels les fonds communs de placement (FCP), les sociétés d'investissement à capital variable (Sicav), les sociétés d'investissement, etc.;

c) les organismes de crédit municipal.

2.52.

Le sous-secteur S.122 ne comprend pas:

a) les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe au sein duquel prédominent des autres institutions financières monétaires, mais qui n'en sont pas elles-mêmes. Ces sociétés holding relèvent du sous-secteur S.123 (point 2.43);

b) les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent d'autres institutions financières monétaires, mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière. Ces institutions relèvent du sous-secteur S.124 (point 2.44).

2.53.



Définition:

Le sous-secteur des autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension (S.123) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière en souscrivant des engagements sous des formes autres que du numéraire, des provisions techniques d'assurance ou des dépôts et/ou des proches substituts des dépots provenant d'unités institutionnelles autres que des sociétés financières monétaires.

2.54.

Le sous-secteur S.123 regroupe différents types d'intermédiaires financiers qui, pour l'essentiel, exercent des activités de financement à long terme. C'est cette prédominance au niveau des échéances qui, dans la plupart des cas, permettra de faire la distinction avec le sous-secteur des autres institutions financières monétaires. En outre, c'est l'inexistence de passifs sous forme de provisions techniques d'assurance qui permettra de tracer la démarcation avec le sous-secteur des sociétés d'assurance et des fonds de pension.

2.55.

Pour autant qu'elles ne soient pas des institutions financières monétaires, le présent sous-secteur regroupe notamment les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes:

a) les sociétés de crédit-bail;

b) les sociétés exerçant des activités de location-vente, offrant des prêts personnels ou proposant des financements commerciaux;

c) les sociétés d'affacturage;

d) les courtiers en valeurs mobilières et produits financiers dérivés (travaillant pour leur compte propre);

e) les sociétés financières spécialisées comme celles proposant du capital-risque, des capitaux d'amorçage ou des financements des exportations/importations;

f) les sociétés-écrans créées pour détenir des actifs titrisés;

g) les intermédiaires financiers qui reçoivent des dépôts et/ou des proches substituts des dépôts uniquement de la part d'institutions financières monétaires;

h) les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe de filiales dont l'activité principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et/ou à exercer des activités financières auxiliaires, mais qui ne sont pas elles-mêmes des sociétés financières (point 2.43).

2.56.

Sont exclues du sous-secteur S.123 les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent d'autres intermédiaires financiers, à l'exclusion des sociétés d'assurance et des fonds de pension, mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière. Ces institutions relèvent du sous-secteur S.124 (point 2.44).

2.57.



Définition:

Le sous-secteur des auxiliaires financiers (S.124) comprend toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires, c'est-à-dire des activités étroitement liées à l'intermédiation financière mais n'en faisant toutefois pas partie (point 2.39).

2.58.

Relèvent notamment de ce sous-secteur les sociétés et quasi-sociétés financières suivantes:

a) les courtiers d'assurance, les organismes de sauvetage et d'avarie, les conseillers en assurance et en pension, etc.;

b) les courtiers de crédit, les courtiers en valeurs mobilières, les conseillers en placement, etc.;

c) les sociétés d'émission de titres;

d) les sociétés dont la fonction principale consiste à avaliser des effets et instruments analogues;

e) les sociétés qui préparent (sans les émettre) des produits financiers dérivés et des instruments de couverture tels des swaps, des options et des contrats à terme;

f) les sociétés qui fournissent les infrastructures nécessaires au fonctionnement des marchés financiers;

g) les autorités centrales de contrôle des intermédiaires financiers et des marchés financiers lorsqu'elles constituent des unités institutionnelles distinctes;

h) les gestionnaires de fonds de pension, d'organismes de placement collectif, etc.;

i) les bourses de valeurs mobilières ou de contrats d'assurance;

j) les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent des sociétés financières, mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière ni aucune activité financière auxiliaire (point 2.44).

2.59.

Le sous-secteur S.124 ne couvre pas les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe de filiales dont l'activité principale consiste à exercer des activités financières auxiliaires, mais qui ne sont pas elles-mêmes des auxiliaires financiers. Ces sociétés holding relèvent du sous-secteur S.123 (point 2.43).

2.60.



Définition:

Le sous-secteur des sociétés d'assurance et fonds de pension (S.125) regroupe toutes les sociétés et quasi-sociétés financières dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière résultant de la mutualisation de risques (point 2.35).

2.61.

Les contrats d'assurance peuvent être passés avec des individus et/ou des groupes d'individus, que la souscription soit ou non rendue obligatoire par les pouvoirs publics. En outre, une partie importante des contrats gérés peuvent être des contrats d'assurance sociale (points 4.83 à 4.91).

2.62.

Le sous-secteur S.125 couvre également les sociétés d'assurance «captives» et les sociétés de réassurance.

2.63.

Le sous-secteur S.125 ne couvre pas:

a) les unités institutionnelles qui remplissent chacun des deux critères mentionnés au point 2.74 et qui relèvent du sous-secteur S.1314;

b) les sociétés holding ayant pour unique objet de contrôler et de diriger un groupe au sein duquel prédominent des sociétés d'assurance et des fonds de pension, mais qui n'en sont pas elles-mêmes. Ces sociétés holding relèvent du sous-secteur S.123 (point 2.43);

c) les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui servent des sociétés d'assurance et des fonds de pension, mais qui n'exercent aucune activité d'intermédiation financière. Ces institutions sont classées dans le sous-secteur S.124 (point 2.44).

2.64.

Le sous-secteur des sociétés d'assurance et des fonds de pension peut être subdivisé comme suit:

a) sociétés d'assurance;

b) fonds de pension (autonomes).

Les fonds de pension autonomes sont des fonds de pension qui, dotés de l'autonomie de décision et disposant d'une comptabilité complète, constituent des unités institutionnelles. Les fonds de pension non autonomes ne sont pas des unités institutionnelles et font partie des unités institutionnelles qui les ont créés.

2.65.

La couverture des risques auxquels sont exposés les individus ou les groupes d'individus peut faire partie des activités tant de sociétés d'assurance vie que de sociétés d'assurance dommages. Certaines sociétés d'assurance peuvent toutefois limiter leurs activités à l'assurance de groupe. Ces sociétés sont autorisées à assurer n'importe quel type de groupe.

2.66.

Les fonds de pension peuvent être définis comme des institutions qui couvrent de façon collective les risques et besoins sociaux (point 4.84) des assurés. Comme cas typiques de groupes de personnes couverts par ce type de police, on peut citer le personnel d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises, les salariés d'un même secteur ou d'une même branche ou encore les personnes exerçant la même profession. Les contrats d'assurance peuvent garantir des prestations soit à l'assuré en cas de retraite ou d'invalidité, soit au conjoint et aux enfants de l'assuré en cas de décès de celui-ci (principalement en cas de décès en service).

2.67.

Dans certains pays, ces différents types de risques peuvent tout aussi bien être assurés par des sociétés d'assurance vie que par des fonds de pension. Dans d'autres, la couverture de certaines catégories de risques est réservée aux sociétés d'assurance vie. Contrairement à ces dernières, les fonds de pension sont tenus (par la loi) de réserver leurs services à des groupes déterminés de salariés et de travailleurs indépendants.

2.68.



Définition:

Le secteur des administrations publiques (S.13) comprend toutes les unités institutionnelles qui sont des autres producteurs non marchands (point 3.26) dont la production est destinée à la consommation individuelle et collective et dont la majeure partie des ressources provient de contributions obligatoires versées par des unités appartenant aux autres secteurs et/ou toutes les unités institutionnelles dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations de redistribution du revenu et de la richesse nationale.

2.69.

Les unités institutionnelles à classer dans le secteur S.13 sont les suivantes:

a) les organismes administratifs publics (autres que les producteurs publics constitués en sociétés de capital ou dotés d'un statut qui leur confère la personnalité juridique ou encore classés dans les quasi-sociétés, lorsque ces producteurs relèvent des secteurs des sociétés financières ou non financières) qui gèrent et financent un ensemble d'activités consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands ( 42 );

b) les institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique qui sont des autres producteurs non marchands contrôlés et majoritairement financés par des administrations publiques;

c) les fonds de pension autonomes lorsqu'ils remplissent les deux critères mentionnés au point 2.74.

2.70.

Le secteur des administrations publiques est subdivisé en quatre sous-secteurs:

a) administration centrale (S.1311);

b) administrations d'États fédérés (S.1312);

c) administrations locales (S.1313);

d) administrations de sécurité sociale (S.1314).

2.71.



Définition:

Le sous-secteur de l'administration centrale (S.1311) comprend tous les organismes administratifs de l'État et autres organismes centraux dont la compétence s'étend normalement sur la totalité du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale de l'administration centrale.

Font partie du sous-secteur S.1311 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées et majoritairement financées par l'administration centrale et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire économique.

2.72.



Définition:

Le sous-secteur des administrations d'États fédérés (S.1312) réunit les administrations qui, en qualité d'unités institutionnelles distinctes, exercent certaines fonctions d'administration à un niveau inférieur à celui de l'administration centrale et supérieur à celui des unités institutionnelles publiques locales, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations d'États fédérés.

Font partie du sous-secteur S.1312 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées et majoritairement financées par les administrations d'États fédérés et dont la compétence s'étend au territoire économique du ressort de celles-ci.

2.73.



Définition:

Le sous-secteur des administrations locales (S.1313) rassemble toutes les administrations publiques dont la compétence s'étend seulement sur une subdivision locale du territoire économique, à l'exception des administrations de sécurité sociale des administrations locales.

Font partie du sous-secteur S.1313 les institutions sans but lucratif qui sont contrôlées et majoritairement financées par les administrations locales et dont la compétence s'étend au territoire économique du ressort de celles-ci.

2.74.



Définition:

Le sous-secteur des administrations de sécurité sociale (S.1314) réunit toutes les unités institutionnelles centrales, fédérées et locales dont l'activité principale consiste à fournir des prestations sociales et qui répondent aux deux critères suivants:

a)  certains groupes de la population sont tenus de participer au régime ou de verser des cotisations en vertu des dispositions légales ou réglementaires;

b)  indépendamment du rôle qu'elles remplissent en tant qu'organismes de tutelle ou en tant qu'employeurs, les administrations publiques sont responsables de la gestion de ces unités pour ce qui concerne la fixation ou l'approbation des cotisations et des prestations (point 4.89).

Il convient de noter qu'il n'existe habituellement aucun lien direct entre le montant des cotisations sociales versées par un individu et les risques auxquels il est exposé.

2.75.



Définition:

Le secteur des ménages (S.14) comprend les individus ou groupes d'individus tant dans leur fonction de consommateurs que dans celle, éventuelle, d'entrepreneurs produisant des biens marchands ou des services financiers et non financiers marchands (producteurs marchands), pour autant que, dans ce dernier cas, les activités correspondantes ne soient pas le fait d'unités distinctes traitées comme des quasi-sociétés. Ce secteur inclut également les individus ou groupes d'individus qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement pour usage final propre (points 3.20, 3.25 et 3.30).

Dans leur fonction de consommateurs, les ménages peuvent se définir comme de petits groupes de personnes qui partagent le même logement, mettent en commun une partie ou la totalité de leurs revenus et de leur patrimoine et consomment collectivement certains biens et services, essentiellement le logement et l'alimentation. Cette définition peut être complétée par le critère d'existence de liens familiaux ou affectifs.

Les ressources principales de ces unités proviennent de rémunérations de salariés, de revenus de la propriété, de transferts effectués par d'autres secteurs, de recettes tirées de la cession de la production ou de recettes imputées pour la production destinée à la consommation finale pour compte propre.

2.76.

Le secteur des ménages inclut:

a) les individus ou groupes d'individus dont la fonction principale consiste à consommer;

b) les personnes vivant en permanence en collectivité et dont l'autonomie d'action ou de décision en matière économique est très limitée ou inexistante (c'est le cas, par exemple, des membres d'ordres religieux vivant dans des monastères, des patients hospitalisés pour de longues périodes, des prisonniers purgeant des peines de longue durée ou des personnes âgées vivant en permanence en maisons de retraite); on considère que ces personnes constituent, ensemble, une seule unité institutionnelle, en fait un seul ménage;

c) des individus ou groupes d'individus dont la fonction principale consiste à consommer et qui produisent des biens et des services non financiers exclusivement à usage final propre; le SEC ne s'intéresse qu'à deux catégories de services produits pour compte propre et destinés à la consommation finale, à savoir les services de logement produits par les propriétaires occupants et les services domestiques résultant de l'emploi de personnel rémunéré;

d) les entreprises individuelles et les sociétés de personnes sans personnalité juridique (autres que des quasi-sociétés) qui sont des producteurs marchands;

e) les institutions sans but lucratif au service des ménages qui ne sont pas dotées de la personnalité juridique, ainsi que celles qui le sont mais dont l'importance est mineure (point 2.88).

2.77.

Le secteur des ménages comprend les six sous-secteurs suivants:

a) employeurs (y compris travailleurs indépendants) (S.141 et S.142);

b) salariés (S.143);

c) bénéficiaires de revenus de la propriété (S.1441);

d) bénéficiaires de pensions (S.1442);

e) bénéficiaires d'autres revenus de transferts (S.1443);

f) autres ménages (S.145).

2.78.

C'est la source de revenus la plus importante (revenus d'employeurs, rémunération de salariés, etc.) du ménage dans son ensemble qui détermine le sous-secteur auquel il appartient. Lorsqu'un ménage reçoit plusieurs revenus relevant d'une même source, la classification doit être basée sur le revenu total du ménage pour chacune des catégories distinguées.

2.79.



Définition:

Le sous-secteur des employeurs (y compris les travailleurs indépendants) (S.141 et S.142) regroupe les ménages dont la principale source de revenus est constituée par les revenus (mixtes) (B.3) perçus par les propriétaires d'entreprises individuelles non constituées en sociétés, occupant ou non du personnel salarié, du fait de leur activité de producteurs de biens et de services marchands, même si cette source de revenus ne contribue pas pour plus de la moitié au revenu total du ménage.

2.80.



Définition:

Le sous-secteur des salariés (S.143) comprend les ménages dont la principale source de revenus est constituée par la rémunération des salariés (D.1).

2.81.



Définition:

Le sous-secteur des bénéficiaires de revenus de la propriété (S.1441) regroupe les ménages dont la principale source de revenus est constituée de revenus de la propriété (D.4).

2.82.



Définition:

Le sous-secteur des bénéficiaires de pensions (S.1442) comprend les ménages dont la principale source de revenus est constituée de pensions.

Les ménages de pensionnés sont ceux qui tirent la plus grande partie de leurs revenus de pensions de retraite ou autres, y compris les pensions versées par des ex-employeurs.

2.83.



Définition:

Le sous-secteur des bénéficiaires d'autres revenus de transferts (S.1443) réunit les ménages dont la principale source de revenus est constituée d'autres revenus de transferts.

Les autres transferts courants comprennent tous les transferts courants autres que les revenus de la propriété, les pensions et les revenus des personnes vivant en permanence en collectivité.

2.84.



Définition:

Le sous-secteur des autres ménages (S.145) comprend toutes les personnes vivant en permanence en collectivité.

Les personnes vivant en permanence en collectivité sont regroupées dans une catégorie propre du fait que l'application du critère de la source de revenus la plus importante ne permet pas de les classer correctement dans l'un des sous-secteurs précités.

2.85.

Si la principale source de revenus du ménage permettant de déterminer le sous-secteur dont il relève n'est pas connue, la meilleure solution consistera à se baser sur le revenu de la personne de référence au sein du ménage, c'est-à-dire normalement celle qui bénéficie du revenu le plus élevé. Au cas où cette information ne serait pas disponible, on pourra encore se baser sur le revenu de la personne qui déclare être la personne de référence.

2.86.

Toutefois, certains décideurs ou analystes peuvent estimer que d'autres critères leur sont nécessaires ou leur conviennent mieux. C'est ainsi que certains pourront marquer leur préférence pour une ventilation par type d'activité des ménages en qualité d'entrepreneurs, par exemple ménages agricoles/ménages non agricoles (activité de nature industrielle/production de services).

2.87.



Définition:

Le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) (S.15) regroupe les unités dotées de la personnalité juridique qui servent les ménages et sont des autres producteurs non marchands privés (point 3.32). Leurs ressources principales, autres que celles résultant des ventes occasionnelles, proviennent de contributions volontaires en espèces ou en nature effectuées par les ménages en leur qualité de consommateurs, de versements provenant des administrations publiques (1), ainsi que de revenus de la propriété.

(1)   Les ISBL contrôlées et majoritairement financées par des administrations publiques relèvent du secteur des administrations publiques [point 2.69 b)].

2.88.

Lorsque ces institutions sont de faible importance, elles ne sont pas reprises dans le présent sous-secteur, leurs opérations restant confondues avec celles des ménages (S.14).

Le secteur S.15 couvre deux grandes catégories d'ISBLSM qui fournissent des biens et des services non marchands aux ménages:

a) les syndicats, groupements professionnels, sociétés savantes, associations de consommateurs, partis politiques, églises et congrégations religieuses (y compris celles financées mais pas contrôlées par les administrations publiques), clubs sociaux, culturels, récréatifs et sportifs;

b) les organismes de charité et associations de bienfaisance financés par des transferts volontaires en espèces ou en nature provenant d'autres unités institutionnelles.

Les organismes de charité et associations de bienfaisance au service d'unités non résidentes font partie du secteur S.15, au contraire des unités pour lesquelles la qualité de membre ouvre droit à un ensemble prédéfini de biens et/ou de services.

2.89.



Définition:

Le reste du monde (S.2) est un ensemble d'unités qui ne sont pas caractérisées par une fonction et des ressources principales; il regroupe les unités non résidentes (1) dans la mesure où elles effectuent des opérations avec des unités institutionnelles résidentes ou ont d'autres relations économiques avec des unités résidentes. Les comptes de ce secteur fournissent une vue d'ensemble des relations économiques qui lient l'économie du pays au reste du monde.

(1)   Y compris les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales (voir également point 2.06).

2.90.

Le reste du monde n'est pas un secteur pour lequel il faut disposer de comptabilités complètes, bien qu'il soit souvent commode de le traiter comme s'il s'agissait d'un secteur à part entière. Les secteurs sont obtenus par désagrégation de l'économie totale en groupes plus homogènes d'unités institutionnelles résidentes aux comportement économique, objectifs et fonctions similaires. Ce n'est pas le cas du reste du monde qui comptabilise les opérations et autres flux des sociétés financières et non financières, des institutions sans but lucratif, des ménages et des administrations publiques avec des unités institutionnelles non résidentes, ainsi que les autres relations économiques entre résidents et non-résidents (par exemple, les créances de résidents sur des non-résidents).

2.91.

Il convient de noter que la règle selon laquelle les comptes du reste du monde ne couvrent que les opérations effectuées par des unités institutionnelles résidentes avec des unités non résidentes connaît les exceptions suivantes:

a) les services de transport (jusqu'à la frontière du pays exportateur) relatifs à des biens importés produits par des unités résidentes sont comptabilisés dans les comptes du reste du monde avec les importations fab, alors qu'il s'agit d'une production d'unités résidentes (point 3.144);

b) les opérations relatives à des créances sur l'étranger effectuées entre résidents appartenant à des secteurs différents sont reprises dans les comptes financiers détaillés du reste du monde; quoique ces opérations ne modifient pas la position financière du pays vis-à-vis du reste du monde, elles ont une incidence sur les relations financières de chaque secteur avec le reste du monde;

c) les opérations relatives à des engagements du pays effectués entre non-résidents appartenant à des zones géographiques différentes sont reprises dans les comptes du reste du monde ventilés géographiquement; quoique ces opérations ne modifient pas les engagements financiers globaux du pays envers le reste du monde, elles ont une incidence sur ses engagements financiers vis-à-vis des subdivisions du reste du monde.

2.92.

Le secteur du reste du monde est ventilé comme suit.

a) Union européenne (S.21):

1) États membres de l'Union européenne (S.211);

2) institutions de l'Union européenne (S.212);

b) pays tiers et organisations internationales (S.22).

2.93.

Le tableau suivant et les points 2.94 à 2.101 récapitulent les principes du classement sectoriel des unités productrices en partant des dénominations courantes des principaux types d'organismes.

2.94.

Les sociétés de capital privées et publiques qui sont des producteurs marchands sont classées de la manière suivante:

a) celles dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers: dans le secteur S.11 «Sociétés non financières» [point 2.23 a)];

b) celles dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et à exercer des activités financières auxiliaires: dans le secteur S.12 «Sociétés financières» [points 2.40 a) et 2.40 f)].

2.95.

Les sociétés coopératives et sociétés de personnes ayant la personnalité juridique qui sont des producteurs marchands sont classées de la manière suivante:

a) celles dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers: dans le secteur S.11 «Sociétés non financières» [point 2.23 b)];

b) celles dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et à exercer des activités financières auxiliaires: dans le secteur S.12 «Sociétés financières» [point 2.40 b)].



Tableau 2.3 —  Classement sectoriel des unités productrices suivant les principales dénominations juridiques courantes

Type de producteurTerminologie juridique courante

Producteurs marchands dont l'activité principale consiste à produire des biens et services non financiers

Producteurs marchands dont l'activité principale est l'intermédiation financière

Autres producteurs non marchands

Producteurs publics

(point 3.28)

Producteurs privés

(point 3.29)

Sociétés de capital privées et publiques

S.11 Sociétés non financières [point 2.23 a)]

S.12 Sociétés financières [points 2.40 a) et 2.40 f)]

 
 

Sociétés coopératives et sociétés de personnes ayant la personnalité juridique

S.11 Sociétés non financières [point 2.23 b)]

S.12 Sociétés financières [point 2.40 b)]

 
 

Producteurs publics dotés d'un statut leur conférant la personnalité juridique

S.11 Sociétés non financières [point 2.23 c)]

S.12 Sociétés financières [point 2.40 c)]

 
 

Producteurs publics sans personnalité juridique

présentant les caractéristiques de quasi-sociétés

S.11 Sociétés non financières [point 2.23 f)]

S.12 Sociétés financières [point 2.40 g)]

 
 

autres

 
 

S.13 Administrations publiques [point 2.69 a)]

 

Institutions sans but lucratif dotées de la personnalité juridique

S.11 Sociétés non financières [point 2.23 d)]

S.12 Sociétés financières [point 2.40 d)]

S.13 Administrations publiques [point 2.69 b)]

S.15 Institutions sans but lucratif au service des ménages (1) (point 2.87)

Sociétés de personnes sans personnalité juridique; entreprise individuelle

présentant les caractéristiques de quasi-sociétés

S.11 Sociétés non financières [point 2.23 f)]

S.12 Sociétés financières [point 2.40 g)]

 
 

autres

S.14 Ménages (point 2.75)

S.14 Ménages (point 2.75)

 
 

Sociétés holding contrôlant un groupe de sociétés dont l'activité principale est la production

de biens et de services non financiers

S.11 Sociétés non financières [point 2.23 e)]

 
 
 

de services financiers

 

S.12 Sociétés financières [point 2.40 e)]

 
 

(1)   À l'exception de celles d'importance mineure (point 2.88).

2.96.

Les producteurs publics dotés d'un statut qui leur confère la personnalité juridique et qui sont des producteurs marchands sont classés de la manière suivante:

a) ceux dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers: dans le secteur S.11 «Sociétés non financières» [point 2.23 c)];

b) ceux dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et à exercer des activités financières auxiliaires: dans le secteur S.12 «Sociétés financières» [point 2.40 c)].

2.97.

Les producteurs publics sans personnalité juridique qui sont des producteurs marchands sont classés de la manière suivante:

a) s'il s'agit de quasi-sociétés [point 2.13 f)]:

1) celles dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers: dans le secteur S.11 «Sociétés non financières» [point 2.23 f)];

2) celles dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et à exercer des activités financières auxiliaires: dans le secteur S.12 «Sociétés financières» [point 2.40 g)];

b) s'il ne s'agit pas de quasi-sociétés: dans le secteur S.13 «Administrations publiques» puisqu'elles restent englobées dans les unités qui les contrôlent [point 2.69 a)].

2.98.

Les institutions sans but lucratif (associations, fondations) dotées de la personnalité juridique sont classées de la manière suivante:

a) celles qui sont des producteurs marchands dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers: dans le secteur S.11 «Sociétés non financières» [point 2.23 d)];

b) celles dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et à exercer des activités financières auxiliaires: dans le secteur S.12 «Sociétés financières» [point 2.40 d)];

c) celles qui sont des producteurs non marchands:

1) dans le secteur S.13 «Administrations publiques» si elles sont contrôlées et majoritairement financées par des administrations publiques [point 2.69 b)];

2) dans le secteur S.15 «Institutions sans but lucratif au service des ménages» si elles sont des producteurs privés (point 2.87).

2.99.

Les entreprises individuelles et sociétés de personnes sans personnalité juridique qui sont des producteurs marchands sont classées de la manière suivante:

a) s'il s'agit de quasi-sociétés [point 2.13 f)]:

1) celles dont la fonction principale consiste à produire des biens et des services non financiers: dans le secteur S.11 «Sociétés non financières» [point 2.23 f)];

2) celles dont la fonction principale consiste à fournir des services d'intermédiation financière et à exercer des activités financières auxiliaires: dans le secteur S.12 «Sociétés financières» [point 2.40 g)];

b) s'il ne s'agit pas de quasi-sociétés, dans le secteur S.14 «Ménages» (point 2.75).

2.100.

Les sociétés holding (c'est-à-dire les sociétés qui assurent la direction d'un groupe de sociétés) sont classées de la manière suivante:

a) dans le secteur S.11 «Sociétés non financières» si l'activité prédominante du groupe (de producteurs marchands) est la production de biens et de services non financiers [point 2.23 e)];

b) dans le secteur S.12 «Sociétés financières» si l'activité prédominante du groupe est la fourniture de services d'intermédiation financière [point 2.40 e)].

2.101.

Le tableau 2.3 présente sous forme synoptique les divers cas qui viennent d'être énumérés.

2.102.

En pratique, la plupart des unités institutionnelles qui produisent des biens et des services exercent simultanément une combinaison d'activités, par exemple une activité principale, plusieurs activités secondaires et plusieurs activités auxiliaires (points 3.10 à 3.13).

2.103.

Une activité résulte d'un concours de moyens (équipements, main-d'œuvre, procédés de fabrication, réseaux d'informations et produits) qui conduisent à la création de biens ou de services déterminés. Toute activité est caractérisée par des entrées de produits (biens ou services), un processus de production et des sorties de produits.

Les activités peuvent être déterminées en fonction d'un niveau spécifique de la NACE Rév.1 ( 43 ).

2.104.

Lorsque plusieurs activités sont exercées au sein d'une même unité, celles qui ne sont pas des activités auxiliaires sont ordonnées selon la valeur ajoutée brute qu'elles engendrent. Il est alors possible de faire la distinction entre l'activité principale, c'est-à-dire celle qui génère la valeur ajoutée brute la plus importante, et les activités secondaires. Les activités auxiliaires ne sont pas isolées pour former des entités distinctes ni dissociées des activités principales ou secondaires qu'elles servent.

2.105.

Pour une analyse des flux générés par le processus de production et par l'utilisation de biens et de services, il convient de choisir des unités qui permettent de faire ressortir les relations d'ordre technico-économique. Cette exigence impose que, en principe, les unités institutionnelles soient scindées en unités plus petites et plus homogènes du point de vue du type de production concernée. L'unité d'activité économique au niveau local est perçue au premier abord comme le type d'unité qui, d'un point de vue pratique, rencontre le mieux cette exigence.

2.106.



Définition:

L'unité d'activité économique au niveau local (UAE locale) est la partie d'une unité d'activité économique relevant du niveau local (1). L'unité d'activité économique (UAE) regroupe l'ensemble des parties d'une unité institutionnelle en sa qualité de producteur qui concourent à l'exercice d'une activité du niveau «classe» (quatre chiffres) de la NACE Rév.1; l'UAE correspond à une ou plusieurs subdivisions opérationnelles de l'unité institutionnelle. L'unité institutionnelle doit disposer d'un système d'information permettant de fournir ou de calculer pour chaque UAE locale au moins la valeur de la production, la consommation intermédiaire, la rémunération des salariés, l'excédent d'exploitation, la formation brute de capital fixe ainsi que le volume de l'emploi.

(1)   Dans le SCN et la CITI Rév.3, l'UAE locale est appelée «établissement».

L'unité locale correspond à une unité institutionnelle ou à une partie d'unité institutionnelle produisant des biens et/ou des services en un lieu topographiquement identifié.

Si l'UAE locale peut correspondre à une unité institutionnelle ou à une partie d'unité institutionnelle en sa qualité de producteur, elle ne peut par contre jamais appartenir à deux unités institutionnelles différentes.

2.107.

Si une unité institutionnelle produisant des biens et des services exerce une activité principale et une ou plusieurs activités secondaires, elle sera découpée en autant l'UAE et les activités secondaires seront classées sous d'autres rubriques de nomenclature que l'activité principale. Par contre, les activités auxiliaires ne sont pas dissociées des activités principales ou secondaires qu'elles servent. Cependant, les UAE qui sont affectées à une position particulière de la nomenclature peuvent générer des produits hors du groupe homogène qui caractérise leur activité à cause des activités secondaires qui leur sont rattachées et que l'on ne peut pas distinguer à partir des documents comptables disponibles. Une UAE peut donc exercer une ou plusieurs activités secondaires.

2.108.



Définition:

Une branche d'activité regroupe les unités d'activité économique au niveau local exerçant une activité économique identique ou similiaire. Au niveau le plus détaillé de la classification, une branche d'activité comprend l'ensemble des UAE locales relevant d'une même classe (quatre chiffres) de la NACE Rév.1 et qui exercent donc la même activité, telle que définie dans cette nomenclature.

Les branches d'activité regroupent tant des UAE locales produisant des biens et des services marchands que des UAE locales produisant des biens et des services non marchands. Par définition, une branche d'activité constitue un regroupement d'UAE locales exerçant le même type d'activité productive, indépendamment du fait que les unités institutionnelles auxquelles elles appartiennent génèrent ou non une production marchande ou non marchande.

2.109.

Les branches d'activité peuvent être classées en trois catégories:

a) les branches d'activité produisant des biens et des services marchands (branches d'activité marchandes) ou des biens et des services pour usage final propre ( 44 );

b) les branches d'activité des administrations publiques produisant des biens et des services non marchands (branches d'activité non marchandes des administrations publiques);

c) les branches d'activité des institutions sans but lucratif au service des ménages produisant des biens et des services non marchands (branches d'activité non marchandes des institutions sans but lucratif au service des ménages).

2.110.

La nomenclature utilisée pour regrouper les UAE locales en branches d'activité est la NACE Rév.1.

2.111.

L'UAE locale ne répond qu'imparfaitement aux exigences posées pour l'analyse du processus de production (points 2.105 et 2.107). Pour ce type d'analyse (c'est-à-dire en fait pour l'analyse des entrées-sorties), l'unité qui convient le mieux est l'unité de production homogène.

2.112.



Définition:

L'unité de production homogène (UPH) est caractérisée par une activité unique, à savoir par des entrées de produits, un processus de production et des sorties de produits. Les produits qui constituent les entrées et les sorties sont eux-mêmes caractérisés à la fois par leur nature, leur stade d'élaboration et la technique de production utilisée, par référence à une nomenclature de produits (point 2.118).

2.113.

Si une unité institutionnelle produisant des biens et des services exerce une activité principale et une ou plusieurs activités secondaires, elle sera découpée en autant d'unités de production homogène. Par contre, les activités auxiliaires ne sont pas dissociées des activités principales ou secondaires qu'elles servent. Comme l'UAE locale, l'unité de production homogène peut correspondre à une unité institutionnelle ou à une partie d'unité institutionnelle, mais ne peut jamais appartenir à deux unités institutionnelles différentes.

2.114.



Définition:

La branche homogène constitue un regroupement d'unités de production homogène. L'ensemble des activités retracées par une branche homogène est décrit par référence à une nomenclature de produits. La branche homogène produit les biens ou services décrits dans la nomenclature et rien que ceux-ci.

2.115.

Les branches homogènes sont des unités conçues pour l'analyse économique. Les unités de production homogène ne pouvant généralement pas être observées directement, elles doivent être reconstituées à partir de données relevées pour des unités d'enquêtes statistiques.

2.116.

Les branches homogènes peuvent être classées en trois catégories:

a) les branches homogènes produisant des biens et des services marchands (branches homogènes marchandes) ou des biens et des services pour usage final propre ( 45 );

b) les branches homogènes des administrations publiques produisant des biens et des services non marchands (branches homogènes non marchandes des administrations publiques);

c) les branches homogènes des institutions sans but lucratif au service des ménages produisant des biens et des services non marchands (branches homogènes non marchandes des institutions sans but lucratif au service des ménages).

2.117.

Les branches homogènes produisant des biens et des services marchands ou des biens et des services pour usage final propre regroupent toutes les unités de production homogène de tous les secteurs institutionnels dont l'activité exclusive consiste à produire ce type de biens ou de services. Les unités des secteurs des administrations publiques et des institutions sans but lucratif qui produisent des biens et des services marchands (y compris à leur propre usage) sont traitées comme des unités de production homogène et classées dans une branche marchande ad hoc.

Les branches homogènes non marchandes des administrations publiques regroupent toutes les unités de production homogène du secteur des administrations publiques qui produisent des biens et des services non marchands.

Les branches homogènes non marchandes des institutions sans but lucratif au service des ménages regroupent toutes les unités de production homogène du secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages qui produisent des biens et des services non marchands.

2.118.

La nomenclature des branches homogènes utilisée dans les tableaux entrées-sorties est établie sur la base de la CPA ( 46 ). La structure de cette nomenclature de produits est basée sur le critère d'origine industrielle, concept défini dans la NACE Rév.1.

CHAPITRE 3

LES OPÉRATIONS SUR PRODUITS

3.01.



Définition:

Par produits, on entend tous les biens et services créés dans le cadre de la frontière de la production, cette dernière étant définie au point 3.07.

3.02.

Les principales catégories d'opérations sur produits distinguées par le SEC sont les suivantes:



Catégories d'opérations

Code

Production

P.1

Consommation intermédiaire

P.2

Dépense de consommation finale

P.3

Consommation finale effective

P.4

Formation brute de capital

P.5

Exportations de biens et de services

P.6

Importations de biens et de services

P.7

3.03.

Dans les comptes, les opérations sur produits sont enregistrées de la façon suivante:

a) la production et les importations sont enregistrées en ressources et les autres opérations sur produits en emplois du compte de biens et services;

b) la production est enregistrée en ressources et la consommation intermédiaire en emplois du compte de production;

c) la dépense de consommation finale est enregistrée en emplois du compte d'utilisation du revenu disponible;

d) la consommation finale effective est enregistrée en emplois du compte d'utilisation du revenu disponible ajusté;

e) la formation brute de capital est enregistrée en emplois (variation des actifs) du compte de capital;

f) les importations de biens et de services sont enregistrées en ressources et les exportations de biens et de services en emplois du compte extérieur des opérations sur biens et services.

3.04.

Le tableau des ressources rend compte de la production et des importations, tandis que celui des emplois s'intéresse à la consommation intermédiaire, à la formation brute de capital, à la dépense de consommation finale et aux exportations. Le tableau entrées-sorties symétrique enregistre la production et les importations en ressources et les autres opérations sur produits en emplois.

3.05.

Les ressources de produits sont évaluées aux prix de base (définis au point 3.48) et les emplois aux prix d'acquisition (définis au point 3.06), sauf dans certains cas particuliers (par exemple, les importations et exportations de biens) où des principes d'évaluation plus spécifiques sont appliqués.

3.06.



Définition:

Le prix d'acquisition représente le montant effectif payé par l'acheteur au moment de l'achat des produits. Il comprend les éventuels impôts moins les subventions sur les produits (excepté toutefois les taxes déductibles telle la TVA sur les produits) ainsi que les éventuels frais de transport acquittés séparément par l'acheteur pour prendre possession des produits au moment et au lieu voulus. Il tient aussi compte des remises accordées en cas d'achats en grandes quantités ou à prix réduit mais exclut les intérêts ou le service qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que les éventuelles charges supplémentaires supportées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu.

Si la date d'utilisation du produit ne coïncide pas avec celle de l'achat, il convient d'opérer un ajustement qui tienne compte de la variation du prix au cours de la période écoulée entre ces deux dates (à l'instar de ce qui se fait pour la variation de valeur des stocks). Semblable correction s'impose notamment lorsque les prix des produits fluctuent fortement au cours de la période comptable.

3.07.



Définition:

La production est une activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d'une unité institutionnelle qui combine des ressources — main-d'œuvre, capital, biens et services — pour fabriquer des biens ou fournir des services. Ne font pas partie de la production les processus purement naturels sans intervention ou contrôle humain. C'est ainsi que l'accroissement sauvage des stocks de poissons dans les eaux internationales ne constitue pas une production, au contraire de la pisciculture.

3.08.

La production englobe:

a) la production de tous les biens et services individuels ou collectifs qui sont fournis (ou destinés à être fournis) à d'autres unités que celles qui les ont produits;

b) la production de tous les biens que leurs producteurs conservent à des fins de consommation finale ou de formation brute de capital fixe pour compte propre; cette dernière forme de production inclut la production d'actifs fixes tant corporels (bâtiments, etc.) qu'incorporels (création de logiciels, prospection minière et pétrolière, etc.) (pour le concept de formation brute de capital, se reporter aux points 3.100 à 3.127).

La production pour compte propre de biens par les ménages concerne généralement:

1) la construction pour compte propre de logements;

2) la production et le stockage de produits agricoles;

3) la transformation de produits agricoles: mouture des grains, dessiccation et mise en conserve de fruits, production de produits laitiers (par exemple, beurre ou fromages), production de bière, de vin ou d'alcool, etc.;

4) la production d'autres produits primaires: extraction de sel gemme ou de tourbe, approvisionnement en eau, etc.;

5) d'autres types de transformation: tissage de vêtements, façonnage de poteries, fabrication de meubles, etc.

La production pour compte propre d'un bien par un ménage doit être comptabilisée si elle est significative, c'est-à-dire si les quantités produites apparaissent comme importantes au regard de l'offre totale de ce bien dans le pays.

Par convention, le SEC inclut uniquement la construction de logements pour compte propre et la production, le stockage et la transformation de produits agricoles; toutes les autres productions pour compte propre de biens par les ménages sont considérées comme non significatives dans les pays membres de l'Union européenne;

c) la production pour compte propre de services de logement par les propriétaires occupants;

d) la production de services personnels et domestiques par le personnel domestique rémunéré;

e) les activités bénévoles qui débouchent sur la production de biens comme, par exemple, la construction d'un logement, d'un édifice de culte ou d'un autre bâtiment. Les activités bénévoles qui ne donnent pas lieu à la production d'un bien — par exemple, soins aux personnes et nettoyage sans rémunération — sont exclues.

Toutes ces activités sont incluses, même si elles revêtent un caractère illégal ou ne sont pas connues officiellement des administrations fiscales et de sécurité sociale, des services statistiques officiels ou autres organismes publics.

3.09.

La production exclut les services personnels et domestiques qui sont produits et consommés par un même ménage (à l'exception de ceux des logements occupés par leurs propriétaires et de ceux découlant de l'emploi de personnel domestique rémunéré). Citons comme exemples:

a) le nettoyage, la décoration et l'entretien du logement dans la mesure où il s'agit d'activités qui incombent également aux locataires;

b) le nettoyage, l'entretien et la réparation de biens de consommation durables;

c) la préparation de repas et le service à table;

d) la garde, la formation et l'éducation des enfants;

e) la garde de malades, d'infirmes ou de personnes âgées;

f) le transport de membres du ménage ou de biens appartenant à ces derniers.

3.10



Définition:

Par activité principale d'une UAE locale, on entend l'activité dont la valeur ajoutée est supérieure à celle de toute autre activité de ladite unité. L'activité principale est classée par référence à la NACE Rév. 1, en partant du niveau d'agrégation le plus élevé vers les niveaux plus détaillés.

3.11.



Définition:

Par activité secondaire, on entend une activité exercée par une UAE locale en sus de son activité principale. Le résultat d'une activité secondaire est appelé production secondaire.

3.12.



Définition:

La production d'une activité auxiliaire n'est pas destinée à quitter l'entreprise. Par activités auxiliaires, on entend des activités d'appoint exercées au sein d'une entreprise dans le but de créer les conditions qui permettront aux UAE qui la composent d'exercer leurs activités principales ou secondaires. La production des activités auxiliaires est généralement utilisée comme entrées intermédiaires dans pratiquement toutes les activités de production, quelle que soit leur importance.

Comme exemples d'activités auxiliaires, on peut citer des services tels que les achats, la vente, le marketing, la comptabilité, le traitement des informations, le transport, le stockage, l'entretien, le nettoyage ou la surveillance. Les entreprises peuvent généralement choisir entre exercer elles-mêmes des activités auxiliaires ou acheter ces services sur le marché à des producteurs spécialisés.

La formation de capital pour compte propre n'est pas considérée comme une activité auxiliaire.

3.13.

Les activités auxiliaires sont considérées comme faisant partie intégrante des activités principales ou secondaires auxquelles elles sont associées. En conséquence:

a) la production d'une activité auxiliaire n'étant pas identifiée explicitement ni enregistrée séparément, son emploi n'est pas comptabilisé non plus;

b) toutes les entrées consommées dans le cadre d'une activité auxiliaire — matières premières, main-d'œuvre, consommation de capital fixe, etc. — sont traitées comme une consommation intermédiaire de l'activité principale ou secondaire à laquelle elle se rattache.

3.14.



Définition:

La production (P.1) englobe tous les produits fabriqués au cours de la période comptable.

Les cas particuliers suivants sont également inclus dans la production:

a) les biens et services qu'une unité d'activité économique au niveau local (UAE locale) fournit à une autre UAE locale appartenant à la même unité institutionnelle;

b) les biens qui sont produits par une UAE au niveau local et sont toujours en stock à la fin de la période au cours de laquelle ils ont été produits, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés ultérieurement.

Toutefois, les biens ou services produits et consommés au cours d'une même période comptable par la même UAE locale ne font pas l'objet d'enregistrements distincts. Ils ne sont donc comptabilisés ni dans la production, ni dans la consommation intermédiaire de cette unité.

3.15.

La production d'une unité institutionnelle composée de plusieurs UAE locales est égale à la somme de leurs productions respectives, y compris les parties de ces productions qu'elles s'échangent entre elles.

3.16.

Le SEC distingue trois types de production:

a) la production marchande (P.11);

b) la production pour usage final propre (P.12);

c) l'autre production non marchande (P.13).

La même distinction s'applique aux UAE locales et aux unités institutionnelles qui peuvent donc être:

a) des producteurs marchands;

b) des producteurs pour usage final propre;

c) d'autres producteurs non marchands.

Cette ventilation est fondamentale car elle régit le choix des principes d'évaluation à appliquer: la production marchande, la production pour usage final propre et la production totale des producteurs marchands et des producteurs pour usage final propre sont évaluées aux prix de base, tandis que la production totale des autres producteurs non marchands (UAE locales) est mesurée sur la base des coûts qu'ils supportent. La production totale d'une unité institutionnelle est égale à la somme des productions totales de ses UAE locales et est donc également fonction de la distinction précitée (points 3.54 à 3.56), qui sert par ailleurs à classer les unités institutionnelles par secteur (points 3.27 à 3.37).

La distinction en trois catégories est opérée «de haut en bas», c'est-à-dire qu'elle l'est d'abord pour les unités institutionnelles, ensuite pour les UAE locales et enfin pour leur production. En conséquence, la signification exacte qu'elle revêt au niveau des biens et services (c'est-à-dire des concepts de production marchande, de production pour usage final propre et autre production non marchande) ne peut être pleinement appréhendée que si l'on prend également en compte les caractéristiques de l'unité institutionnelle et de l'UAE locale qui produisent ces biens ou services.

Avant d'étudier successivement les concepts de marchand, d'usage final propre et de non marchand, les trois types de production et les trois types de producteurs sont d'abord définis de façon générale (points 3.17 à 3.26).

3.17.



Définition:

Par production marchande (P.11), il faut entendre la production écoulée ou destinée à être écoulée sur le marché (point 3.18).

3.18.

La production marchande comprend:

a) les produits vendus à des prix économiquement significatifs;

b) les produits troqués;

c) les produits utilisés pour effectuer des paiements en nature (y compris pour verser une rémunération des salariés en nature ou un revenu mixte en nature);

d) les produits livrés par une UAE locale à une autre UAE locale appartenant à la même unité institutionnelle et destinés à être utilisés par cette dernière à des fins de consommation intermédiaire ou finale;

e) les produits ajoutés aux stocks de biens finis et de travaux en cours (y compris la croissance naturelle des animaux et végétaux et les constructions non terminées dont on ignore l'acheteur), destinés à un ou plusieurs des emplois précités.

3.19.



Définition:

Dans le SEC, la notion de «prix économiquement significatif» d'un produit est définie en partie par rapport à l'unité institutionnelle et à l'UAE locale qui est à l'origine de sa production (points 3.27 à 3.40). C'est ainsi que, par convention, la totalité de la production des entreprises non constituées en sociétés appartenant aux ménages qui est vendue à d'autres unités institutionnelles est considérée comme l'étant à des prix économiquement significatifs et constitue une production marchande. Par contre, la production de certaines autres unités institutionnelles n'est considérée comme étant vendue à des prix économiquement significatifs qu'à partir du moment où le produit de la vente couvre plus de 50 % des coûts de production.

3.20.



Définition:

Par production pour usage final propre (P.12), il faut entendre les biens ou services qu'une unité institutionnelle produit et conserve à des fins soit de consommation finale, soit de formation brute de capital fixe.

3.21.

Seuls les ménages peuvent conserver des produits à des fins de consommation finale pour compte propre. Les exemples les plus courants sont:

a) les produits agricoles conservés par les agriculteurs;

b) les services de logement produits par les propriétaires occupants;

c) les services domestiques produits du fait de l'emploi de personnel rémunéré.

3.22.

Tous les secteurs peuvent conserver des produits à des fins de formation brute de capital fixe pour compte propre. Citons comme exemples:

a) les machines-outils spécialisées fabriquées par les entreprises de construction mécanique;

b) les logements ou extensions de logements construits par les ménages;

c) les constructions pour compte propre, y compris celles résultant d'activités menées en commun par plusieurs ménages.

3.23.



Définition:

Par autre production non marchande (P.13), il faut entendre la production qui est fournie à d'autres unités soit gratuitement soit à des prix économiquement non significatifs.

▼M2

L'autre production non marchande (P.13) peut être subdivisée en deux postes: les paiements au titre de l'autre production non marchande (P.131), qui consistent en divers droits et redevances, et l'autre production non marchande résiduelle (P.132), qui couvre la production fournie gratuitement.

▼B

3.24.



Définition:

Un producteur marchand est une UAE locale ou une unité institutionnelle dont la majeure partie de la production est marchande.

Il convient de noter que, si une UAE locale ou une unité institutionnelle est un producteur marchand, sa production principale est, par définition, une production marchande puisque cette dernière est définie après avoir appliqué la distinction marchande/pour usage final propre/autre non marchande à l'UAE locale ou à l'unité institutionnelle qui en est à l'origine.

3.25.



Définition:

Un producteur pour usage final propre est une UAE locale ou une unité institutionnelle dont la majeure partie de la production est affectée à des emplois finals pour compte propre.

3.26.



Définition:

Un autre producteur non marchand est une UAE locale ou une unité institutionnelle dont la majeure partie de la production est cédée gratuitement ou à des prix économiquement non significatifs.

3.27.

La distinction marchandes/pour usage final propre/autres non marchandes telle qu'elle concerne les unités institutionnelles en leur qualité de producteurs est résumée au tableau 3.1. Les implications pour le classement en secteurs sont également indiquées.



Tableau 3.1 —  La distinction marchandes/pour usage final propre/autres non marchandes appliquée aux unités institutionnelles

Type d'unité institutionnelle

Classement

Privée ou publique?

 

ISBL ou non?

Produit des ventes couvrant plus de 50 % des coûts de production?

Type de producteur

Secteur(s)

1.  Producteurs privés

1.1.  Entreprises non constituées en sociétés appartenant aux ménages (à l'exclusion des quasi-sociétés appartenant aux ménages)

 
 

1.1. = Marchand ou pour usage final propre

Ménages

 

1.2.  Autres producteurs privés (y compris les quasi-sociétés appartenant aux ménages)

1.2.1.  ISBL

1.2.1.1.  Oui

1.2.1.1. = Marchand

Sociétés

 

1.2.1.2.  Non

1.2.1.2. = Autre non marchand

ISBLSM

 
 

1.2.2.  Autres

 

1.2.2. = Marchand

Sociétés

2.  Producteurs publics

 
 

2.1.  Oui

2.1. = Marchand

Sociétés

 
 

2.2.  Non

2.2. = Autre non marchand

Administrations publiques

Ce tableau montre que, pour déterminer si une unité institutionnelle doit être considérée comme un producteur marchand, un producteur pour usage final propre ou un autre producteur non marchand, plusieurs distinctions doivent être opérées successivement.

3.28.

La première de ces distinctions consiste à séparer les producteurs privés des producteurs publics. Un producteur public se définit comme un producteur contrôlé par une administration publique. Cas particulier, l'ISBL qui sera considérée comme un producteur public à partir du moment où elle est contrôlée et majoritairement financée par une administration publique. Tous les autres producteurs sont des producteurs privés. Le contrôle se définit comme la capacité de déterminer la politique générale ou la stratégie d'une unité institutionnelle en nommant, au besoin, ses directeurs ou administrateurs. La détention de plus de la moitié des parts d'une société est une condition suffisante, mais pas nécessaire, du contrôle de celle-ci (voir également le point 2.26).

3.29.

Le tableau 3.1 montre qu'un producteur privé peut appartenir à n'importe quel secteur, sauf à celui des administrations publiques. À l'opposé, un producteur public ne peut appartenir qu'aux secteurs des sociétés (non financières et financières) ou des administrations publiques.

3.30.

Les ménages propriétaires d'entreprises non constituées en sociétés constituent une catégorie particulière de producteurs privés. Ces ménages sont toujours soit des producteurs marchands, soit, en cas de production de services de logement par les propriétaires occupants ou de production pour compte propre de biens, des producteurs pour usage final propre. Toutes les entreprises non constituées en sociétés appartenant à des ménages relèvent du secteur des ménages. Seule exception, les quasi-sociétés appartenant à des ménages qui constituent des producteurs marchands et sont donc classées dans les secteurs des sociétés non financières ou financières.

3.31.

Parmi les autres producteurs privés, il convient d'isoler les ISBL.



Définition:

Une ISBL est une personne morale (juridique ou sociale) créée pour produire des biens ou des services et à laquelle son statut interdit de procurer un revenu, un profit ou tout autre gain financier à l'unité qui l'a créée, la contrôle ou la finance. Si les activités de production d'une ISBL génèrent naturellement un excédent ou un déficit, aucune autre unité institutionnelle ne peut s'approprier un éventuel excédent.

Tous les autres producteurs privés qui ne sont pas des ISBL sont des producteurs marchands et relèvent des secteurs des sociétés non financières ou financières.

3.32.

Pour déterminer à quelle catégorie de producteurs et à quel secteur appartient une ISBL, on applique le critère des 50 %:

a) si plus de 50 % des coûts de production sont couverts par le produit des ventes, l'unité institutionnelle concernée constitue un producteur marchand et relève des secteurs des sociétés non financières ou financières;

b) si moins de 50 % des coûts de production sont couverts par le produit des ventes, l'unité institutionnelle constitue un autre producteur non marchand et est classée dans le secteur des ISBLSM. Les autres ISBL non marchandes qui sont contrôlées et majoritairement financées par des administrations publiques sont classées dans le secteur des administrations publiques.

3.33.

Pour appliquer la distinction entre producteurs marchands et autres producteurs non marchands sur la base du critère des 50 %, il convient de définir les notions de «produit des ventes» et de «coûts de production».

a) Le «produit des ventes» couvre toutes les recettes tirées des ventes, à l'exclusion des impôts sur les produits, mais y compris l'ensemble des versements effectués par des administrations publiques ou les institutions de l'Union européenne et octroyés à n'importe quel producteur exerçant la même activité; tous les versements liés au volume ou à la valeur de la production sont donc inclus, au contraire de ceux destinés à couvrir un déficit global.

Cette définition du produit des ventes correspond à celle de la production aux prix de base, sauf que:

1) la production aux prix de base n'est définie qu'après qu'il a été décidé si elle était marchande ou autre non marchande: le produit des ventes sert uniquement à l'évaluation de la production marchande, l'autre production non marchande étant estimée sur la base des coûts;

2) les versements effectués par des administrations publiques pour couvrir un déficit global d'une société ou d'une quasi-société constituent des autres subventions sur les produits telles que définies au point 4.35 c). Dès lors, la production marchande aux prix de base comprend également les versements de cette nature.

b) Les «coûts de production» sont définis comme la somme de la consommation intermédiaire, de la rémunération des salariés, de la consommation de capital fixe et des autres impôts sur la production. Pour l'application du critère des 50 %, les autres subventions sur la production ne sont pas déduites. Afin d'assurer la cohérence entre les concepts de produit des ventes et de coûts de production, ces derniers excluent tous les coûts liés à la formation de capital pour compte propre. Le critère des 50 % doit être appliqué en considérant plusieurs années successives; il ne le sera strictement que s'il se vérifie depuis plusieurs années ou s'il est constaté pour l'année en cours et qu'on s'attend à ce qu'il le soit encore les prochaines années. Des variations mineures du volume des ventes d'une année sur l'autre n'imposent pas de reclasser les unités institutionnelles (ni leurs UAE locales et leur production).

3.34.

Les ventes peuvent comprendre plusieurs éléments. Ainsi, dans le cas des services de santé fournis par un hôpital, elles peuvent correspondre à:

a) des achats par des employeurs (à comptabiliser en rémunération en nature versée à leurs salariés et en dépense de consommation finale de ces derniers);

b) des achats par des sociétés privées d'assurance;

c) des achats par des administrations de sécurité sociale et des administrations publiques (à classer parmi les prestations sociales en nature);

d) des achats par des ménages qui ne bénéficient pas d'un remboursement (dépense de consommation finale).

Seuls les dons (émanant, par exemple, d'œuvres de charité) et les autres subventions sur la production ne doivent pas être traités comme des ventes.

Dans le même ordre d'idées, la vente de services de transport par une entreprise peut correspondre à une consommation intermédiaire d'un producteur, à une rémunération en nature versée par un employeur, à une prestation sociale en nature fournie par une administration publique et à des achats par un ménage qui ne bénéficie pas d'un remboursement.

3.35.

Les ISBL au service des entreprises constituent un cas particulier. Elles sont habituellement financées par des contributions ou des cotisations du groupe d'entreprises concernées. Ces cotisations ne sont pas traitées comme des transferts, mais comme la rémunération de services rendus, faisant ainsi partie du produit des ventes. Les ISBL de ce type sont donc des producteurs marchands relevant des secteurs des sociétés non financières ou financières.

3.36.

Quand on applique le critère des 50 % au produit des ventes et aux coûts de production des ISBL privées ou publiques, inclure dans le produit des ventes tous les versements liés au volume de la production peut, dans certains cas particuliers, induire en erreur. Cela vaut notamment pour le financement de la production des écoles privées et publiques. Les montants versés par les administrations publiques peuvent être fonction du nombre d'élèves ou être le résultat d'une négociation avec l'école. Dans ce cas, ils ne doivent pas être considérés comme faisant partie du produit des ventes, même s'ils ont un lien explicite avec le volume de la production (le nombre d'élèves). Il s'ensuit qu'une école qui tire l'essentiel de son financement de ce type de versements est un autre producteur non marchand. Lorsque l'école est un producteur public, c'est-à-dire qu'elle est contrôlée et majoritairement financée par le secteur public, elle doit être classée dans le secteur des administrations publiques, tandis que si elle est un autre producteur privé non marchand, elle relève du secteur des ISBLSM.

3.37.

Les producteurs publics peuvent être des producteurs marchands ou des autres producteurs non marchands. Si une unité institutionnelle doit être considérée comme un producteur marchand en vertu du critère des 50 %, elle sera classée dans les secteurs des sociétés non financières ou financières. Ce critère permet également de déterminer si une unité des administrations publiques doit être considérée comme une quasi-société appartenant aux administrations publiques; cela ne sera en effet le cas que si le critère des 50 % est respecté. Lorsqu'une unité institutionnelle est un autre producteur non marchand, elle relève du secteur des administrations publiques. La distinction entre ISBL et autres producteurs n'a donc aucun sens lorsqu'il s'agit de classer les producteurs publics.

3.38.

La distinction marchandes/pour usage final propre/autres non marchandes appliquée aux unités institutionnelles en leur qualité de producteurs peut également être retenue pour classer les UAE locales et leur production; c'est ce qui est fait dans le tableau 3.2.



Tableau 3.2 —  La distinction marchandes/pour usage final propre/autres non marchandes appliquée aux unités institutionnelles, aux UAE locales et à leur production

Unité institutionnelle

UAE locale principale

UAE locale secondaire

Production principale d'une UAE locale principale

Production secondaire d'une UAE locale principale

Production principale d'une UAE locale secondaire

Production secondaire d'une UAE locale secondaire

Producteur marchand

Producteur marchand

 

Production marchande

Production marchande

 
 
 
 
 
 

Production pour usage final propre

 
 
 
 

Producteur marchand

 
 

Production marchande

Production marchande

 
 
 
 
 
 

Production pour usage final propre

 
 

Production pour usage final propre

 
 

Production pour usage final propre

Production marchande

Producteur pour usage final propre

Producteur pour usage final propre

 

Producteur pour usage final propre

Production marchande

 
 

Autre producteur non marchand

Autre producteur non marchand

 

Autre production non marchande

Production marchande

 
 
 
 
 
 

Production pour usage final propre

 
 
 
 
 
 

Autre production non marchande

 
 
 
 

Producteur marchand

 
 

Production marchande

Production marchande

 
 
 
 
 
 

Production pour usage final propre

 
 

Autre producteur non marchand

 
 

Autre production non marchande

Production marchande

 
 
 
 
 
 

Production pour usage final propre

 
 
 
 
 
 

Autre production non marchande

3.39.

Pour les unités institutionnelles qui sont des producteurs marchands, l'UAE locale principale est naturellement également un producteur marchand. Par contre, toute UAE locale secondaire peut être tant un producteur marchand qu'un producteur pour usage final propre, mais non, par convention, un autre producteur non marchand. Il s'ensuit que les UAE locales (secondaires) des secteurs des sociétés non financières et financières sont toutes des producteurs marchands ou des producteurs pour usage final propre.

3.40.

Pour les unités institutionnelles qui sont d'autres producteurs non marchands, l'UAE locale principale sera également un autre producteur non marchand. Toute UAE locale secondaire pourra être soit un producteur marchand, soit un autre producteur non marchand. Dès lors, les secteurs des administrations publiques et des ISBLSM peuvent comprendre un certain nombre d'UAE locales (secondaires) qui sont des producteurs marchands (quoique toutes les unités institutionnelles de ces secteurs soient des autres producteurs non marchands). Pour déterminer si une UAE locale secondaire est un producteur marchand ou un autre producteur non marchand, il convient d'appliquer le critère des 50 %.

3.41.

Après avoir été appliquée aux unités institutionnelles et à leurs UAE locales, la distinction marchandes/pour usage final propre/autres non marchandes peut l'être à la production des UAE locales. Les relations qui en découlent sont présentées dans le tableau 3.3.



Tableau 3.3 —  La distinction marchandes/pour usage final propre/autres non marchandes appliquée aux UAE locales et à leur production

 

Producteurs marchands

Producteurs pour usage final propre

Autres producteurs non marchands

Total

Production marchande

X

x

x

Total de la production marchande

Production pour usage final propre

x

X

x

Total de la production pour usage final propre

Autre production non marchande

0

0

X

Total de l'autre production non marchande

Total

Total de la production des producteurs marchands

Total de la production des producteurs pour usage final propre

Total de la production des autres producteurs non marchands

Total de la production

X = production importante; x = production faible; 0 = aucune production (par convention).

3.42.

Par convention, les UAE locales agissant en qualité de producteurs marchands et de producteurs pour usage final propre ne peuvent fournir une autre production non marchande. Leur production ne peut donc être que marchande ou pour usage final propre et doit être évaluée en conséquence (points 3.46 à 3.52).

3.43.

Les UAE locales en qualité d'autres producteurs non marchands peuvent fournir à titre secondaire une production marchande ou une production pour usage final propre, cette dernière correspondant à leur formation de capital pour compte propre. L'existence d'une production marchande dépend en principe de l'application du critère des 50 % aux différents produits: est considérée comme marchande, la production qui est vendue à au moins 50 % de son coût de production. Il peut s'agir, par exemple, de la production de services de santé par un hôpital public qui facture certains de ses services à des prix économiquement significatifs. Autres exemples, la vente de reproductions par un musée public ou de prévisions météorologiques par un institut spécialisé.

3.44.

Dans la pratique statistique, il peut être relativement difficile de faire la distinction entre les différents produits fabriqués par les UAE locales des administrations publiques et des ISBLSM. Il en va de même pour les coûts de production de ces produits. Dans ce cas, une solution assez simple consiste à considérer que tous les revenus que tirent les autres producteurs non marchands de leur(s) activité(s) secondaire(s) proviennent d'un type déterminé de production marchande. Citons, comme exemple, les revenus que procure à un musée la vente de posters, cartes postales et autres reproductions ( 47 ).

3.45.

Il est également possible que des autres producteurs non marchands tirent des revenus de la vente à des prix économiquement non significatifs de leur autre production non marchande. Citons les revenus qu'un musée obtient de la vente des tickets d'entrée; ces revenus se rattachent à une autre production non marchande. Toutefois, s'il est difficile de faire la distinction entre les deux types de revenus (tickets d'entrée et vente des posters, cartes postales et autres reproductions), ceux-ci peuvent être traités soit comme revenus d'une production marchande, soit comme revenus d'une autre production non marchande, le choix entre ces deux possibilités dépendant de l'importance relative attribuée à chacune d'elles.

3.46.

La production doit être évaluée et enregistrée au moment où elle est générée.

3.47.

La production doit toujours être évaluée aux prix de base; plusieurs conventions spécifiques (points 3.53 à 3.56) s'appliquent cependant à:

a) l'évaluation de l'autre production non marchande;

b) l'évaluation de la production totale d'un producteur non marchand (UAE locale);

c) l'évaluation de la production totale d'une unité institutionnelle dont une UAE locale est un autre producteur non marchand.

3.48.



Définition:

►M4  Le prix de base correspond au montant que le producteur reçoit de l'acheteur par unité de bien ou de service produite, le cas échéant, diminué des impôts à payer (voir point 4.27) moins les subventions à recevoir du fait de la production ou de la vente de cette unité (en d'autres termes, diminué des impôts sur les produits moins les subventions sur les produits). ◄ Le prix de base exclut les éventuels frais de transport facturés séparément par le producteur. Il inclut par contre les éventuelles marges de transport apparaissant sur la facture établie par le producteur, même si c'est sous un poste séparé.

3.49.

La production pour usage final propre (P.12) doit être évaluée au prix de base de produits similaires vendus sur le marché. Cette production peut donc générer un excédent net d'exploitation ou un revenu mixte. Cette règle s'applique également aux services de logement produits par les propriétaires occupants (point 3.64). Toutefois, il faudra généralement évaluer la production des activités de construction pour compte propre sur la base des coûts de production.

3.50.

Les entrées en travaux en cours sont évaluées proportionnellement au prix de base courant estimé du produit fini.

3.51.

Si la valeur de la production traitée comme travaux en cours doit être estimée anticipativement, son calcul sera basé sur les coûts effectifs supportés, majorés d'un montant correspondant à l'excédent d'exploitation ou au revenu mixte escompté. Ces estimations provisoires doivent être ultérieurement remplacées par celles obtenues en répartissant (dès qu'elle est connue) la valeur effective des produits finis, celle-ci étant égale à la somme des valeurs:

a) des produits finis vendus ou troqués;

b) des entrées en stocks de produits finis moins les sorties de stocks;

c) des produits finis à usage final propre.

3.52.

La valeur des bâtiments et ouvrages acquis alors qu'ils ne sont pas encore achevés est estimée sur la base des coûts supportés à la date de l'acquisition, y compris une majoration pour l'excédent d'exploitation ou le revenu mixte (découlant du fait que la valeur peut être estimée sur la base des prix de bâtiments ou ouvrages similaires). Une bonne approximation de la valeur de la formation brute de capital fixe générée au cours d'une période donnée est souvent constituée par la valeur des paiements partiels effectués par l'acheteur au cours de celle-ci (en supposant qu'il n'y ait ni acomptes ni arriérés).

Si la durée de la construction pour compte propre d'un ouvrage excède la période comptable, la valeur de la production et de la formation brute de capital fixe correspondante doit être estimée en multipliant le prix de base courant estimé par le pourcentage des coûts de production totaux engagés au cours de la période concernée. S'il s'avère impossible d'estimer le prix de base de l'ouvrage terminé, il faudra utiliser les coûts de production totaux. Si une partie ou la totalité de la main-d'œuvre est fournie gratuitement, par exemple lorsque la construction est réalisée conjointement par plusieurs ménages, il convient d'ajouter aux coûts de production totaux une estimation du coût de la main-d'œuvre en utilisant pour ce faire les barèmes des salaires applicables à des travaux identiques sur le marché local du travail.

3.53.

La production totale des autres producteurs non marchands (UAE locales) doit être évaluée aux coûts de production totaux, lesquels correspondent à la somme des postes suivants:

a) consommation intermédiaire (P.2);

b) rémunération des salariés (D.1);

c) consommation de capital fixe (K.1);

d) autres impôts sur la production (D.29) moins autres subventions sur la production (D.39).

Si les autres subventions sur la production doivent être déduites, il convient toutefois de noter que, dans la pratique, elles concernent rarement des autres producteurs non marchands, ou alors pour des montants très faibles (point 4.36).

Par convention, les intérêts payés ne font pas partie des coûts supportés par les autres producteurs non marchands (bien qu'ils pourraient, dans certains cas, être considérés comme un coût de production majeur, notamment pour les sociétés de construction de logements). Il en est de même de la valeur locative des bâtiments non résidentiels appartenant aux autres producteurs non marchands et affectés à l'exercice de leur activité.

3.54.

La production totale d'une unité institutionnelle — y compris d'un autre producteur non marchand — est la somme des productions totales de ses UAE locales.

3.55.

Lorsque les autres producteurs non marchands (UAE locales) n'ont aucune production marchande secondaire, leur production principale doit être évaluée aux coûts de production. Dans le cas contraire, la valeur de leur production principale sera calculée par différence, en soustrayant des coûts de production totaux les revenus tirés de la vente de leur production marchande.

3.56.

En principe, la production marchande des autres producteurs non marchands doit être évaluée aux prix de base. Toutefois, même si une autre UAE locale non marchande peut tirer des recettes de ses ventes, sa production totale, c'est-à-dire à la fois sa production marchande et son autre production non marchande (et, éventuellement, sa production pour usage final propre), sera évaluée sur la base de ses coûts de production. La valeur de sa production marchande correspondra au produit qu'elle tire de la vente de ses produits marchands, tandis que la valeur de son autre production non marchande sera obtenue en faisant la différence entre d'une part la valeur de sa production totale et d'autre part la valeur combinée de sa production marchande et de sa production pour usage final propre. Les recettes qu'elle tire de la vente d'autres biens ou services non marchands à des prix économiquement non significatifs continueront de faire partie de son autre production non marchande.

3.57.

Ces principes généraux d'enregistrement et d'évaluation de la production connaissent toutefois certaines exceptions et appellent quelques éclaircissements; les produits concernés sont passés en revue dans l'ordre de leur classement dans la CPA.

3.58.

A. Produits agricoles et forestiers

La production de produits agricoles doit être enregistrée comme si elle s'étalait sur toute la période de production (et pas simplement au moment où les cultures sont récoltées ou les animaux abattus).

Les cultures sur pied, le bois sur pied et les poissons ou animaux destinés à la consommation humaine doivent être traités comme des stocks de travaux en cours pendant le processus de production et transformés, une fois le processus terminé, en stocks de produits finis.

3.59.

D. Produits manufacturés

Lorsqu'un contrat de vente d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage dont la construction s'étalera sur plusieurs périodes comptables est conclu avant la mise en chantier, la production réalisée au cours de chacune de ces périodes est considérée comme cédée à l'acheteur à la fin de la période; elle est donc comptabilisée comme une formation de capital fixe de l'acheteur et non comme des travaux en cours de la branche «Construction». En effet, cette production est considérée comme étant vendue à l'acheteur en plusieurs étapes au fur et à mesure que ce dernier en prend juridiquement possession. Lorsque le contrat prévoit des paiements échelonnés, la valeur des paiements partiels effectués au cours de chacune des périodes constitue souvent une bonne approximation de la valeur de la production. Par contre, en l'absence de contrat de vente, la production de chaque période doit être enregistrée comme travaux en cours.

3.60.

G. Ventes; réparations automobiles et d'articles domestiques

La production des grossistes et détaillants est mesurée par les marges commerciales qu'ils réalisent sur les biens qu'ils achètent à des fins de revente.



Définition:

Une marge commerciale représente la différence entre le prix de revente effectif ou imputé d'un bien acheté pour être revendu et le prix qui devrait être payé par le distributeur pour le remplacer au moment où il est vendu ou utilisé d'une autre façon.

Par convention, les gains et pertes de détention ne sont pas inclus dans les marges commerciales. Dans la pratique toutefois, les données disponibles ne permettent pas toujours d'identifier séparément l'ensemble des gains et pertes de détention.

3.61.

H. Services d'hôtellerie et de restauration

La valeur de la production des hôtels, restaurants et cafés inclut la valeur de la nourriture, des boissons, etc. consommés.

3.62.

I. Transports et communications

La production de services de transport est mesurée par la valeur des montants à recevoir pour le transport de biens ou de personnes. Le transport pour compte propre au sein d'une UAE locale est considéré comme une activité auxiliaire que n'est pas identifiée ou enregistrée séparément.

La production de services d'entreposage est mesurée comme la valeur d'une entrée en travaux en cours, correspondant soit à une production supplémentaire sous forme d'un «transport dans le temps» (par exemple, stockage pour le compte d'autres UAE locales), soit à une modification des caractéristiques physiques du bien (par exemple, vieillissement du vin).

La production des agences de voyages est mesurée par la valeur du service qu'elles fournissent (frais ou commissions) et non par le prix total payé par le voyageur à l'agence, lequel peut également inclure, par exemple, le coût d'un transport assuré par un tiers.

La production de services par les tour-opérateurs est mesurée par le prix total payé par le voyageur.

La différence entre une agence de voyages et un tour-opérateur réside dans le fait que la première fournit uniquement un service d'intermédiaire au voyageur, tandis que le second crée un produit neuf, à savoir un voyage organisé acheté à un prix global que le voyageur n'est pas en mesure de subdiviser en ses différents postes (par exemple, transport, hébergement et activités récréatives).

3.63.

J. Services financiers (y compris les services d'assurance et de pension)

La production des intermédiaires financiers qui ne facturent pas explicitement leurs services est, par convention, considérée comme étant égale au total des revenus de la propriété qu'ils ont perçus diminué du total des intérêts qu'ils ont versés. Sont exclus les revenus générés par le placement de leurs fonds propres (puisque ces revenus ne sont pas liés à leur activité d'intermédiaires) et, dans le cas d'activités d'assurance secondaires d'un intermédiaire financier, les revenus tirés du placement des provisions techniques d'assurance. Les gains et pertes de détention doivent être exclus du calcul de la production puisque le SEC ne les enregistre jamais dans le compte de production, mais les comptabilise dans un compte séparé, qui est celui des autres changements d'actifs. Cela vaut également pour les gains de détention réalisés par les agents de change et les courtiers en valeurs mobilières (quoique ces gains soient généralement positifs et considérés par ces professionnels comme faisant partie de leurs revenus normaux). Par contre, les marges commerciales réalisées sur les opérations de change et de courtage (c'est-à-dire la différence habituelle entre le prix d'acquisition par le courtier et le prix d'acquisition par l'acheteur) doivent être comptabilisées dans la production, à l'instar de ce qui se fait pour les grossistes et les détaillants. Comme pour ces derniers, les données disponibles ne permettront pas toujours de faire la distinction entre les marges commerciales et les gains de détention; il conviendrait d'essayer de surmonter au mieux cette difficulté.

La production de services d'intermédiation financière par les banques centrales doit être mesurée de la même façon que celle des autres intermédiaires financiers.

Les activités des prêteurs non institutionnels qui ne prêtent que leurs fonds propres ne doivent pas être considérées comme une production de services.

Les intermédiaires financiers peuvent également proposer divers types de services financiers et de services aux entreprises pour lesquels ils facturent explicitement des frais ou commissions. En guise d'exemples, on citera les opérations de change ou les conseils en matière de placements, d'achat de biens immobiliers ou de fiscalité. Cette production de services est évaluée sur la base des frais ou commissions facturés.

La production de services d'assurance (le «service») se mesure de la façon suivante:



 

total des primes effectives acquises

plus

total des suppléments de primes (qui correspondent au produit du placement des provisions techniques d'assurance)

moins

total des indemnités dues

moins

variation des réserves actuarielles et des provisions pour participation des assurés aux bénéfices.

Lors du calcul de la production des services d'assurance, il convient de ne pas tenir compte des gains et pertes de détention, qui ne doivent être considérés ni comme un revenu tiré du placement des provisions techniques d'assurance, ni comme une variation des réserves actuarielles ou des provisions pour participation des assurés aux bénéfices.

Il convient de noter que les provisions techniques d'assurance peuvent être investies dans des activités secondaires de la société d'assurance, par exemple la location de logements ou de bureaux. Dans ce cas, l'excédent net d'exploitation provenant de ces activités secondaires constitue un revenu du placement des provisions techniques d'assurance.

La production de services par les fonds de pension se mesure de façon analogue, à savoir:



 

total des cotisations de pension effectives

plus

total des suppléments de cotisations (qui correspondent au produit du placement des provisions techniques des fonds de pension)

moins

prestations dues

moins

variation des réserves actuarielles.

3.64.

K. Services immobiliers, de location et aux entreprises

La production de services de logement par les propriétaires occupants doit être évaluée sur la base du loyer estimé qu'un locataire devrait payer pour un logement similaire, compte tenu de facteurs tels que la localisation, la proximité d'équipements collectifs, etc., ainsi que la taille et la qualité du logement lui-même. Cette règle vaut également pour les garages séparés des habitations qui sont utilisés par leurs propriétaires à des fins de consommation finale. Par contre, les garages utilisés par leurs propriétaires pour se parquer à proximité de leur lieu de travail ne donnent pas lieu à comptabilisation. La valeur locative des logements occupés par leurs propriétaires mais situés à l'étranger — maisons de vacances, par exemple — ne doit pas être enregistrée dans la production intérieure, mais traitée comme une importation de services, l'excédent net d'exploitation correspondant étant considéré comme un revenu primaire reçu du reste du monde. Une démarche analogue doit être adoptée pour les logements situés dans le pays mais qui appartiennent à des propriétaires occupants non résidents. Dans le cas des logements en multipropriété, un pourcentage du service devra être traité de la sorte.

Dans le cas de bâtiments non résidentiels, la production de services immobiliers est mesurée par la valeur des loyers échus.

La production de services de location simple (location de machines, matériels, équipements, etc.) est mesurée par la valeur des loyers versés au bailleur par le preneur. La location simple doit être clairement différenciée du crédit-bail, lequel constitue un mode de financement de l'acquisition d'actifs fixes par le biais d'un prêt octroyé à l'utilisateur par le bailleur. Dans le crédit-bail, les loyers servent (presqu'exclusivement) à couvrir le remboursement du prêt et les intérêts; la valeur du service fourni est minime par rapport au total des loyers versés (voir l'annexe II consacrée au crédit-bail, à la location et à la location-vente de biens durables).

Lorsque cela est possible, il conviendra de distinguer une UAE locale responsable des activités de recherche et de développement (R&D). Dans le cas contraire, toutes les activités de R&D ayant une importance significative (par rapport à l'activité principale) devront être considérées comme une activité secondaire de l'UAE locale.

La production de services de recherche et de développement (R&D) est, selon le cas, mesurée de la façon suivante:

a) les activités commerciales de R&D exercées par des laboratoires ou des instituts de recherche spécialisés sont évaluées de la manière habituelle, c'est-à-dire sur la base des recettes (ventes, contrats, commissions, droits, etc.);

b) les activités de R&D dont les résultats sont destinés à être utilisés dans l'entreprise même qui les exercent doivent, en principe, être évaluées en se fondant sur le prix de base estimé qui aurait été payé si elles avaient été confiées en sous-traitance sur une base commerciale. Dans la pratique cependant, il est probable qu'elles devront être évaluées sur la base des coûts de production totaux;

c) les activités de R&D menées par des unités des administrations publiques, des universités, des instituts de recherche sans but lucratif ou d'autres organismes constituent une autre production non marchande et sont donc évaluées sur la base des coûts de production. Les revenus tirés de la vente de services de R&D par d'autres producteurs non marchands doivent être considérés comme issus d'une production marchande secondaire.

Il convient de distinguer les dépenses de R&D de celles consacrées à l'enseignement et à la formation. Les dépenses de R&D n'incluent pas les coûts de développement de logiciels lorsque cette activité a un caractère principal ou secondaire. Toutefois, leur traitement comptable est sensiblement identique, à la seule différence qu'un logiciel est considéré comme un actif incorporel produit non breveté.

3.65.

L. Services d'administration publique

Les services d'administration publique, de défense et de sécurité sociale obligatoire sont toujours fournis sous la forme de services non marchands et doivent donc être évalués en conséquence.

3.66.

M. Éducation

Dans les domaines de la santé et de l'éducation, il est souvent indispensable de tracer une délimitation très nette entre les producteurs marchands et les autres producteurs non marchands, ainsi qu'entre leurs productions respectives. C'est ainsi, par exemple, que les organismes publics (ou d'autres organismes bénéficiant de subventions spécifiques) peuvent pratiquer des prix «nominaux» pour certains types d'enseignements ou de traitements médicaux et appliquer des tarifs commerciaux pour d'autres. Autre cas courant, celui où le même type de service (par exemple, enseignement supérieur) est proposé en même temps par les pouvoirs publics (ou par leurs intermédiaires) et par des établissements commerciaux. Dans un tel cas, on observera souvent des différences notables entre les prix pratiqués et la qualité du service proposé.

Les services de santé et d'éducation excluent les activités de R&D de plus, les services de santé ne comprennent pas les enseignements dispensés, par exemple, dans les hôpitaux universitaires.

3.67.

O. Services collectifs, sociaux et personnels

La production de livres, enregistrements, films, logiciels, bandes magnétiques, disques, etc. est un processus en deux étapes qui doit être mesuré en conséquence:

1) la production d'une œuvre originale — un actif fixe incorporel — est mesurée par le prix payé si elle est vendue; si elle ne l'est pas, on aura recours au prix de base payé pour des originaux semblables, aux coûts de production ou à la valeur actualisée des recettes futures escomptées de l'utilisation de cette œuvre originale dans le processus de production;

2) le propriétaire de l'actif peut soit l'utiliser directement, soit en réaliser ultérieurement des copies. Si le propriétaire a, par le biais de licences, autorisé d'autres producteurs à utiliser l'œuvre originale dans un processus de production, sa production de services sera égale aux droits, commissions, redevances, etc., perçus. Toutefois, la vente de l'actif incorporel constitue une formation de capital fixe négative.

3.68.

P. Services domestiques

Par convention, la production de services domestiques résultant de l'emploi de personnel rémunéré est évaluée sur la base de la rémunération des salariés qui est versée, laquelle englobe toutes les formes de rémunérations en nature telles que la nourriture et le logement.

3.69.



Définition:

La consommation intermédiaire (P.2) est égale à la valeur des biens et services utilisés comme entrées au cours de la production, à l'exclusion des actifs fixes dont la consommation est enregistrée comme consommation de capital fixe. Les biens et services concernés sont soit transformés, soit entièrement consommés au cours du processus de production.

3.70.

La consommation intermédiaire inclut les cas limites suivants:

a) la valeur de tous les biens et services consommés dans le cadre d'activités auxiliaires (par exemple, la gestion des achats et des ventes, le marketing, la comptabilité, l'informatique, le transport, l'entreposage, la maintenance, la sécurité, etc.). Aucune distinction n'est établie entre ces biens et services et ceux consommés dans le cadre des activités principales (ou secondaires) d'une UAE locale;

b) la valeur des biens et services reçus d'une autre UAE locale appartenant à la même unité institutionnelle (uniquement s'ils satisfont à la définition générale donnée au point 3.69);

c) les coûts d'utilisation d'actifs fixes loués (par exemple, machines ou véhicules);

d) les cotisations, droits d'inscription et autres versés à des organismes professionnels sans but lucratif;

e) les biens et services qui ne sont pas considérés comme formation brute de capital tels:

1) le petit outillage bon marché utilisé pour effectuer des travaux ou opérations relativement simples: outils à main tels que scies, marteaux et tournevis ou petits accessoires tels que calculatrices de poche. Par convention, le SEC enregistre comme consommation intermédiaire toutes les dépenses consacrées à l'acquisition de tels biens durables qui n'excèdent pas 500 écus (aux prix de 1995) par article (ou dont la valeur totale ne dépasse pas ce plafond en cas d'achat en grandes quantités);

2) les travaux ordinaires d'entretien et de réparation d'actifs fixes utilisés à des fins de production;

3) les armes de guerre et leurs matériels de lancement ou de largage (à l'exclusion des armes légères ou des véhicules blindés acquis par les forces de police et de sécurité, qui sont traités comme formation brute de capital fixe);

4) les services de recherche et de développement, la formation du personnel, les analyses de marché et les prestations analogues achetés à l'extérieur ou fournis par une autre UAE locale appartenant à la même unité institutionnelle;

f) les paiements effectués pour pouvoir utiliser des actifs incorporels non produits tels des actifs brevetés, des marques, etc. (à l'exclusion des paiements consacrés à l'achat de tels droits de propriété qui sont traités comme acquisitions d'actifs incorporels non produits);

g) les dépenses que les salariés consacrent à l'achat de biens ou de services nécessaires au processus de production et qui sont remboursés par l'employeur (ces dépenses résultent, par exemple, d'obligations contractuelles imposant aux salariés d'acheter leurs outils ou leurs vêtements de protection);

h) les dépenses consenties par les employeurs et qui profitent à ceux-ci — parce que nécessaires à l'activité de production — aussi bien qu'aux salariés. Citons comme exemples:

1) les remboursements des frais de voyage, d'éloignement, de déménagement et de représentation des salariés dans l'exercice de leurs fonctions;

2) les dépenses consacrées à l'aménagement du lieu de travail.

Une liste plus complète de ces dépenses est présentée dans la section consacrée à la rémunération des salariés (D.1);

i) le service d'assurance dommages payé par les UAE locales (voir également l'annexe III sur les assurances): de façon à n'enregistrer que le seul service en consommation intermédiaire, les primes versées doivent être diminuées notamment de la valeur des sinistres dus et de la variation nette des provisions techniques. Cette dernière peut être allouée aux UAE locales au prorata des primes versées;

j) uniquement pour l'économie totale: l'ensemble des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) fournis par les producteurs résidents.

3.71.

La consommation intermédiaire exclut:

a) les biens et services traités comme formation brute de capital tels:

1) les objets de valeur;

2) la prospection minière et pétrolière;

3) les améliorations majeures (par exemple, les travaux de rénovation, de reconstruction ou d'agrandissement) qui débordent largement le cadre de ce qui est nécessaire pour simplement maintenir les actifs fixes en bon état de fonctionnement;

4) les logiciels achetés ou produits pour compte propre;

b) les dépenses des employeurs considérées comme salaires et traitements en nature (point 4.05);

c) l'utilisation par des unités productrices marchandes ou pour compte propre de services collectifs fournis par des unités des administrations publiques (ces services sont traités comme une dépense de consommation collective des administrations publiques);

d) les biens et services produits et consommés au cours de la même période comptable au sein de la même UAE locale (ces biens et services ne sont pas non plus comptabilisés comme une production);

e) les paiements effectués aux administrations publiques pour l'obtention de licences, permis, etc., qui sont traités comme des impôts sur la production (points 4.79 et 4.80).

3.72.

Les produits utilisés à des fins de consommation intermédiaire doivent être enregistrés au moment où ils intègrent le processus de production et évalués aux prix d'acquisition de biens ou services similaires en vigueur à cette date.

3.73.

Dans la pratique, les unités productrices n'ont pas pour habitude d'enregistrer comme telle l'utilisation effective de biens dans la production. En fait, elles comptabilisent les achats de biens destinés à la consommation intermédiaire ainsi que la variation des stocks de ces biens. Par conséquent, on estimera la consommation intermédiaire en soustrayant des achats la variation des stocks de biens destinés à la consommation intermédiaire (pour l'évaluation correcte de cette variation, se reporter aux points 3.120 à 3.124).

3.74.

Deux concepts de consommation finale sont distingués:

a) la dépense de consommation finale (P.3);

b) la consommation finale effective (P.4).

Le concept de dépense de consommation finale recouvre les dépenses consenties par un secteur pour acquérir des biens et services de consommation, tandis que celui de consommation finale effective fait référence à l'acquisition de biens et services de consommation par un secteur. La différence entre ces deux notions réside dans le traitement qui est réservé à un certain nombre de biens et services qui sont financés par les administrations publiques ou les ISBLSM et sont fournis à ces derniers sous la forme de transferts sociaux en nature.

3.75.



Définition:

La dépense de consommation finale (P.3) recouvre les dépenses consacrées par les unités institutionnelles résidentes à l'acquisition de biens ou de services qui sont utilisés pour la satisfaction directe des besoins individuels ou collectifs des membres de la communauté. La dépense de consommation finale peut être effectuée sur le territoire économique ou dans le reste du monde.

3.76.

La dépense de consommation finale des ménages inclut les cas limites suivants:

a) les services de logement produits par les propriétaires occupants;

b) les revenus en nature tels:

1) les biens et services reçus par les salariés au titre de rémunération en nature;

2) les biens ou services produits par des entreprises non constituées en sociétés appartenant à des ménages qui sont conservés à des fins de consommation par les membres de ces ménages. Cas typiques, la nourriture et les autres produits agricoles, les services de logement produits par les propriétaires occupants et les services domestiques découlant de l'emploi de personnel rémunéré (domestiques, cuisiniers, jardiniers, chauffeurs, etc.);

c) certains biens ne faisant pas partie de la consommation intermédiaire tels:

1) les matériaux utilisés pour les petites réparations et la décoration intérieure des logements habituellement effectuées tant par les locataires que par les propriétaires;

2) les matériaux utilisés pour la réparation et l'entretien de biens de consommation durables, y compris les véhicules;

d) des biens qui ne font pas partie de la formation de capital, en particulier des biens de consommation durables, mais dont la durée de vie s'étale sur plusieurs périodes comptables; est inclus le transfert de la propriété de certains biens durables d'une entreprise à un ménage (voir opérations sur biens existants, point 3.148);

e) les services d'intermédiation financière explicitement facturés;

f) les services d'assurance à concurrence du montant du service implicite (point 3.63);

g) les services de pension à concurrence du montant du service implicite (point 3.63);

h) les paiements effectués par les ménages en vue de l'obtention de licences, permis, etc., qui sont considérés comme des achats de services (points 4.79 et 4.80);

i) l'achat d'une production à un prix économiquement non significatif, tel un droit d'entrée dans un musée (point 3.45).

3.77.

La dépense de consommation finale des ménages exclut:

a) les transferts sociaux en nature, par exemple les dépenses que les ménages effectuent avant d'obtenir un remboursement auprès des administrations de sécurité sociale (notamment certaines dépenses médicales);

b) les dépenses consenties à l'acquisition de biens et services faisant partie de la consommation intermédiaire ou de la formation brute de capital tels:

1) les dépenses consenties à des fins professionnelles par les ménages propriétaires d'entreprises non constituées en sociétés, par exemple pour l'acquisition de biens durables tels des véhicules, des meubles ou des appareils électriques (formation brute de capital fixe) ou encore pour l'acquisition de biens non durables comme des combustibles (consommation intermédiaire);

2) les dépenses que les propriétaires occupants consacrent à l'aménagement, à l'entretien et à la réparation de leur logement lorsque ces activités ne sont normalement pas effectuées par les locataires (et sont traitées comme une consommation intermédiaire pour la production de services de logement);

3) les achats de logements (traités comme une formation brute de capital fixe);

4) les dépenses consacrées à l'acquisition d'objets de valeur (considérées comme une formation brute de capital);

c) les dépenses consacrées à l'acquisition d'actifs non produits, en particulier les terrains;

d) tous les paiements effectués par les ménages qu'il convient de considérer comme des impôts, par exemple ceux nécessaires à l'utilisation des véhicules, bateaux et avions ou à l'obtention des permis de tir, de chasse ou de pêche (points 4.79 et 4.80);

e) les cotisations, droits d'inscription et autres montants payés par les ménages à des ISBLSM: syndicats, organismes professionnels, associations de consommateurs, institutions religieuses, associations sociales, culturelles, récréatives et sportives, etc.;

f) les transferts volontaires en espèces ou en nature effectués par les ménages au profit d'œuvres de charité, de bienfaisance ou d'assistance.

3.78.

La dépense de consommation finale des ISBLSM se subdivise en deux catégories:

a) la valeur des biens et services que les ISBLSM produisent elles-mêmes autres que la formation de capital pour compte propre et les dépenses des ménages et d'autres unités;

b) les dépenses que les ISBLSM consacrent à l'acquisition de biens et services produits par des producteurs marchands en vue de les fournir — sans transformation — aux ménages au titre de transferts sociaux en nature.

▼M2

3.79.

La dépense de consommation finale (P.3) des administrations publiques comprend deux catégories de dépenses, similaires à celles des ISBLSM:

a) la valeur des biens et services produits par les administrations publiques elles-mêmes (P.1) à des fins autres que la formation de capital pour compte propre (correspondant à P.12) ainsi que les ventes — production marchande (P.11) et paiements au titre de l'autre production non marchande (P.131);

b) les dépenses que les administrations publiques consacrent à l'achat de biens et services produits par des producteurs marchands en vue de les fournir — sans transformation — aux ménages au titre de transferts sociaux en nature (D.6311 + D.63121 + D.63131). Cela implique que les administrations publiques paient uniquement les biens et services que les vendeurs fournissent aux ménages.

▼B

3.80.

Les sociétés n'ont pas de dépense de consommation finale. Leurs achats de biens et services analogues à ceux utilisés par les ménages à des fins de consommation finale servent soit à leur consommation intermédiaire, soit à la rémunération des salariés en nature (qui correspond à une dépense de consommation finale imputée des ménages). Même lorsque des sociétés financent la consommation individuelle, par exemple par le biais de la publicité, leurs dépenses doivent être considérées comme une consommation intermédiaire.

3.81.



Définition:

La consommation finale effective (P.4) comprend les biens et services acquis par des unités institutionnelles résidentes pour la satisfaction directe des besoins humains, tant individuels que collectifs.

3.82.



Définition:

La consommation individuelle couvre les biens et services (dits «individuels») acquis par les ménages dans le but de satisfaire les besoins de leurs membres. Les biens et services individuels présentent les caractéristiques suivantes:

a)  il doit être possible d'observer et d'enregistrer leur acquisition par un ménage déterminé ou par un membre de celui-ci, ainsi que le moment auquel cette opération a lieu;

b)  la fourniture des biens et services requiert l'accord des ménages qui doivent en outre avoir pris toutes les dispositions utiles pour les recevoir (par exemple, en fréquentant une école ou en se rendant à l'hôpital);

c)  ces biens et services doivent être de nature telle que leur acquisition par un ménage, une personne ou, éventuellement, un groupe limité de personnes exclut toute possibilité d'acquisition par d'autres ménages ou personnes.

3.83.



Définition:

La consommation collective couvre les services (dits «collectifs») fournis simultanément à tous les membres de la communauté ou d'un sous-groupe spécifique de celle-ci (par exemple, l'ensemble des ménages vivant dans une région déterminée). Les services collectifs présentent les caractéristiques suivantes:

a)  ils peuvent être fournis simultanément à tous les membres de la communauté ou de sous-groupes spécifiques de celle-ci, tels les habitants d'une région ou d'une ville déterminée;

b)  l'utilisation de ces services est généralement passive et ne requiert pas l'accord explicite ou la participation active de l'ensemble des personnes concernées;

c)  la fourniture d'un service collectif à un individu ne réduit pas les quantités disponibles pour les autres membres de la communauté ou du sous-groupe de la communauté. Il n'existe aucune rivalité en matière d'acquisition.

3.84.

Toutes les dépenses de consommation finale des ménages sont individuelles. Par convention, tous les biens et services fournis par les ISBLSM sont considérés comme individuels.

▼M6

3.85.

En ce qui concerne les biens et services fournis par les unités des administrations publiques, la distinction entre «individuel» et «collectif» est établie sur la base de la classification des fonctions des administrations publiques (CFAP).

Par convention, toutes les dépenses de consommation finale des administrations publiques ressortissant à l'une des rubriques ci-après doivent être traitées comme des dépenses de consommation portant sur des services individuels:

a) 

7.1 Produits, appareils et matériels médicaux

7.2 Services ambulatoires

7.3 Services hospitaliers

7.4 Services de santé publique

b) 

8.1 Services récréatifs et sportifs

8.2 Services culturels

c) 

9.1 Enseignement préélémentaire et primaire

9.2 Enseignement secondaire

9.3 Enseignement postsecondaire non supérieur

9.4 Enseignement supérieur

9.5 Enseignement non défini par niveau

9.6 Services annexes à l'enseignement

d) 

10.1 Maladie et invalidité

10.2 Vieillesse

10.3 Survivants

10.4 Famille et enfants

10.5 Chômage

10.6 Logement

10.7 Exclusion sociale n.c.a.

Par ailleurs, les dépenses de consommation individuelle à la charge des administrations publiques correspondent à la division 14 de la COICOP qui comprend les groupes suivants:

14.1 Logement (équivalent au groupe 10.6 de la CFAP)

14.2 Santé (équivalent aux groupes 7.1 à 7.4 de la CFAP)

14.3 Loisirs et culture (équivalent aux groupes 8.1 et 8.2 de la CFAP)

14.4 Enseignement (équivalent aux groupes 9.1 à 9.6 de la CFAP)

14.5 Protection sociale (équivalent aux groupes 10.1 à 10.5 et 10.7 de la CFAP)

Les dépenses de consommation collective sont les autres dépenses de consommation finale des administrations publiques.

En ce qui concerne la CFAP, ces dépenses comprennent notamment:

a) Services généraux des administrations publiques (division 1)

b) Défense (division 2)

c) Ordre et sécurité publics (division 3)

d) Affaires économiques (division 4)

e) Protection de l'environnement (division 5)

f) Logements et équipements collectifs (division 6)

g) Administration générale, réglementation, diffusion d'informations générales et statistiques (toutes les divisions)

h) Recherche et développement (toutes les divisions).

▼B

3.86.

Les relations entre les différents concepts utilisés peuvent être synthétisées comme suit:



 

Secteur qui effectue la dépense

 

Administrations publiques

ISBLSM

Ménages

Total des acquisitions

Consommation individuelle

X

(= Transferts sociaux en nature)

X

(= Transferts sociaux en nature)

X

Consommation finale individuelle effective

Consommation collective

X

0

0

Consommation finale collective effective

Total

Dépense de consommation finale des administrations publiques

Dépense de consommation finale des ISBLSM

Dépense de consommation finale des ménages

Consommation finale effective totale = dépenses de consommation finale totale

3.87

Toutes les dépenses de consommation finale des ISBLSM sont, par convention, considérées comme individuelles. La consommation finale effective totale est égale à la somme de la consommation finale individuelle effective et de la consommation finale collective effective.

3.88.

Dans la mesure où l'on considère, par convention, qu'il n'y a pas de transferts sociaux en nature versés au reste du monde (bien qu'il en existe de type monétaire), la consommation finale effective totale est de ce fait égale à la dépense de consommation finale totale.

3.89.

Ainsi qu'expliqué au chapitre 1, les biens et services doivent normalement être enregistrés au moment où naît l'obligation de payer, c'est-à-dire au moment où l'acheteur contracte un engagement vis-à-vis du vendeur. Par conséquent, une dépense liée à l'acquisition d'un bien doit être enregistrée au moment de son transfert de propriété, tandis qu'une dépense en rapport avec un service doit être comptabilisée au moment où la prestation est terminée.

3.90.

Les dépenses effectuées pour acquérir un bien dans le cadre d'un contrat de location-vente ou d'une convention de crédit analogue (de même qu'en vertu d'un contrat de crédit-bail) doivent être enregistrées au moment de la livraison du bien, même si, à ce moment précis, il n'y a pas, juridiquement parlant, transfert de propriété.

3.91.

La consommation pour compte propre doit être enregistrée au moment où a lieu la production destinée à cette fin.

3.92.

La dépense de consommation finale des ménages est enregistrée aux prix d'acquisition des produits, c'est-à-dire aux prix effectivement payés par l'acheteur au moment de l'achat (une définition plus précise est donnée au point 3.06).

3.93.

Les biens et services fournis au titre d'une rémunération en nature sont évalués aux prix de base lorsqu'ils sont produits par l'employeur et aux prix d'acquisition lorsqu'ils sont achetés par celui-ci.

3.94.

Les biens et services conservés à des fins de consommation pour compte propre sont évalués aux prix de base.

3.95.

La dépense de consommation finale des administrations publiques ou des ISBLSM relative à des biens et services qu'elles ont produits elles-mêmes est enregistrée au moment de la production, lequel coïncide avec celui de la fourniture. En ce qui concerne la dépense de consommation finale en biens et services fournis par l'intermédiaire de producteurs marchands, le moment d'enregistrement correspond à celui de la fourniture.

▼M2

3.96.

La dépense de consommation finale (P.3) des administrations publiques et des ISBLSM se calcule comme suit: valeur de la production (P.1) plus dépenses consacrées à l'achat de produits fournis aux ménages par l'intermédiaire de producteurs marchands [une partie des transferts sociaux en nature (D.6311 + D.63121 + D.63131)] moins paiements effectués par d'autres unités — production marchande (P.11) et paiements au titre de l'autre production non marchande (P.131) — moins formation de capital pour compte propre (correspondant à P.12).

▼B

3.97.

Les biens et services sont considérés comme acquis par des unités institutionnelles à partir du moment où celles-ci deviennent propriétaires des biens ou lorsque la fourniture de ces biens et services est terminée.

3.98.

Les acquisitions — la consommation finale effective — sont évaluées aux prix d'acquisition payés par les unités qui supportent les dépenses.

Les transferts en nature autres que les transferts sociaux en nature des administrations publiques et des ISBLSM sont traités comme des transferts en espèces. En conséquence, la valeur des biens et services est effectivement enregistrée comme une dépense des unités ou secteurs institutionnels qui les acquièrent.

3.99.

Les valeurs des deux agrégats que sont la dépense de consommation finale et la consommation finale effective sont identiques. Les biens et services acquis par les ménages résidents sous la forme de transferts sociaux en nature sont dès lors évalués aux mêmes prix que ceux auxquels ils sont évalués dans les agrégats des dépenses.

3.100.

La formation brute de capital comprend:

a) la formation brute de capital fixe (P.51);

b) la variation des stocks (P.52);

c) les acquisitions moins les cessions d'objets de valeur (P.53).

3.101.

La formation brute de capital comprend la consommation de capital fixe. La formation nette de capital est obtenue en déduisant cette consommation de capital fixe.

3.102.



Définition:

La formation brute de capital fixe (P.51) est égale aux acquisitions moins les cessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents au cours de la période de référence augmentées de certaines plus-values sur acifs non produits découlant de l'activité de production des unités productives ou institutionnelles. Par actifs fixes, il faut entendre des actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d'autres processus de production pendant une durée d'au moins un an.

3.103.

La formation brute de capital fixe peut couvrir des valeurs à la fois positives et négatives:

a) valeurs positives:

1) actifs fixes neufs ou existants achetés;

2) actifs fixes conservés par leur producteur pour son propre usage (y compris les actifs fixes produits pour compte propre non encore terminés ou non encore arrivés à maturité);

3) actifs fixes neufs ou existants acquis dans le cadre d'opérations de troc;

4) actifs fixes neufs ou existants reçus au titre de transferts en capital en nature;

5) actifs fixes neufs ou existants acquis par leur utilisateur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail;

6) améliorations majeures apportées à des actifs fixes et à des monuments historiques existants;

7) croissance naturelle des actifs cultivés à production périodique;

b) valeurs négatives (c'est-à-dire les cessions d'actifs fixes comptabilisées comme des acquisitions négatives):

1) actifs fixes existants vendus;

2) actifs fixes existants cédés dans le cadre d'opérations de troc;

3) actifs fixes existants cédés au titre de transferts en capital en nature.

3.104.

Les cessions d'actifs fixes excluent:

a) la consommation de capital fixe (qui comprend les dommages accidentels courants qui sont prévus);

b) les pertes exceptionnelles résultant, par exemple, de situations de sécheresse ou d'autres catastrophes naturelles (enregistrées comme autre changement de volume d'actifs).

3.105.

Différents types de formation brute de capital fixe peuvent être distingués:

a) les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes corporels:

1) logements;

2) autres bâtiments et ouvrages de génie civil;

3) machines et équipements;

4) actifs cultivés (végétaux et animaux);

b) les acquisitions moins les cessions d'actifs fixes incorporels:

1) prospection minière et pétrolière;

2) logiciels;

3) œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales;

4) autres actifs fixes incorporels;

c) les améliorations majeures apportées aux actifs corporels non produits, en particulier aux terrains (l'acquisition d'actifs non produits est toutefois exclue);

d) les coûts liés au transfert de la propriété d'actifs non produits tels les terrains ou les actifs brevetés (l'acquisition de ces actifs est cependant exclue).

3.106.

Les améliorations majeures apportées aux terrains comprennent:

a) la conquête de terrain sur la mer par la construction de digues, brise-lames ou barrages;

b) les travaux de déboisement, de dérochement, etc., destinés à permettre l'exploitation à des fins de production de terrains jusque-là inutilisés;

c) l'assèchement de marécages ou l'irrigation de déserts par la construction de digues ou de canaux d'assèchement ou d'irrigation;

d) la prévention des inondations ou de l'érosion maritime et fluviale par l'érection de brise-lames, digues ou barrages anti-tempête.

Ces activités peuvent nécessiter la construction d'importants ouvrages neufs — brise-lames, barrages anti-tempête ou digues, par exemple — qui à l'inverse de la plupart des autres ouvrages de construction ne sont toutefois pas utilisés directement pour produire d'autres biens et services. Si les ouvrages de ce type permettent d'obtenir des terrains plus grands ou de meilleure qualité, ce sont néanmoins les terrains proprement dits, c'est-à-dire des actifs non produits, qui servent à des fins de production. Un barrage destiné à la production d'électricité remplit une fonction tout à fait différente d'un barrage construit pour arrêter la progresssion de la mer; seule la construction de ce dernier ouvrage devra être classée comme amélioration apportée aux terrains.

3.107.

La formation brute de capital fixe inclut les cas limites suivants:

a) les bateaux, péniches, caravanes résidentielles, etc., acquis par des ménages pour servir de résidence principale ainsi que leurs constructions annexes (garages, par exemple);

b) les infrastructures et équipements militaires analogues à ceux utilisés par des producteurs civils: aéroports, installations portuaires, routes, hôpitaux, etc.;

c) les armes légères et les véhicules blindés utilisés par des unités non militaires;

d) les animaux utilisés à des fins de production pendant plusieurs années: animaux d'élevage, bétail laitier, moutons élevés pour la laine et animaux de trait;

e) les végétaux à production permanente: arbres fruitiers, vignes, hévéas, palmiers, etc.;

f) les améliorations aux actifs fixes existants qui débordent largement le cadre des travaux courants d'entretien et de réparation;

g) les actifs fixes acquis en crédit-bail.

3.108.

La formation brute de capital fixe exclut:

a) les opérations classées en consommation intermédiaire comme:

1) les achats de petit outillage utilisé à des fins de production [point 3.70 e)];

2) les travaux courants d'entretien et de réparation;

3) les achats d'armes de guerre et de leurs équipements connexes;

4) les achats d'actifs fixes destinés à être utilisés dans le cadre de contrats de location simple (voir également l'annexe II consacrée au crédit-bail, à la location et à la location-vente de biens durables);

b) les opérations comptabilisées comme variation des stocks:

1) les animaux de boucherie, y compris la volaille;

2) les arbres plantés pour leur bois (travaux en cours);

c) les machines et équipements acquis par les ménages à des fins de consommation finale (dépense de consommation finale);

d) les gains et pertes de détention sur actifs fixes (autres changements d'actifs);

e) les destructions d'actifs résultant de catastrophes naturelles (autres changements d'actifs) comme les pertes d'actifs cultivés et d'animaux dues à des épiphyties et des épizooties (et normalement non courvertes par les assurances) ou les dommages provoqués par des inondations, tempêtes ou feux de forêt d'ampleur inhabituelle (chapitre 6).

3.109.

La formation brute de capital fixe correspondant à des améliorations d'actifs fixes existants doit être classée avec les acquisitions d'actifs fixes neufs du même type.

3.110.

Les actifs fixes incorporels sont généralement constitués d'informations, de connaissances spécialisées, etc., et couvrent:

a) la prospection minière et pétrolière, y compris les coûts des sondages et des forages d'essai, des études aériennes et autres, les frais de transport, etc.;

b) les logiciels et les grandes bases de données utilisés dans le cadre d'activités de production pendant une durée d'au moins un an;

c) les œuvres littéraires et artistiques originales (manuscrits, traductions, maquettes, films, enregistrements sonores, etc.).

3.111.

Tant pour les actifs fixes que pour les actifs non financiers non produits, les coûts du transfert de propriété supportés par le nouveau propriétaire comprennent:

a) les dépenses engagées pour prendre possession de l'actif (neuf ou existant) au moment et au lieu requis: frais de transport, d'installation, de montage, etc.;

b) les honoraires, commissions, émoluments et autres versés aux géomètres, ingénieurs, notaires, experts, agents immobiliers, commissaires-priseurs, etc.;

c) les impôts que doit payer le nouveau propriétaire sur le transfert de propriété de l'actif.

Tous ces coûts doivent être enregistrés dans la formation brute de capital fixe du nouveau propriétaire. À noter que les impôts doivent être considérés comme frappant des services d'intermédiaires et non l'actif acheté.

3.112.

La formation brute de capital fixe est enregistrée au moment du transfert de la propriété des actifs fixes concernés à une unité institutionnelle qui a l'intention de les utiliser à des fins de production.

Les exceptions à cette règle générale concernent:

a) le crédit-bail (pour lequel il y a changement fictif de propriété);

b) la formation de capital fixe pour compte propre.

Les actifs acquis en crédit-bail sont enregistrés comme si l'utilisateur devenait propriétaire au moment où il prend possession des biens. La formation de capital pour compte propre est enregistrée au moment de la production des actifs concernés.

3.113.

La formation brute de capital fixe est évaluée aux prix d'acquisition, lesquels comprennent les frais d'installation ainsi que les autres coûts du transfert de propriété. Lorsqu'elle a lieu pour compte propre, elle est évaluée aux prix de base d'actifs fixes similaires (ce qui suppose une majoration pour l'excédent net d'exploitation ou le revenu mixte) ou, à défaut, aux coûts de production.

3.114.

Les acquisitions d'actifs fixes incorporels sont évaluées de différentes manières:

a) prospection minière et pétrolière: coûts des sondages et des forages d'essai et coûts annexes (par exemple, études aériennes ou autres);

b) logiciels: prix d'acquisition lorsqu'ils sont achetés sur le marché et prix de base estimés (ou, à défaut, coûts de production) lorsqu'ils sont élaborés pour compte propre;

c) œuvres récréatives, littéraires ou artistiques originales: prix payés par l'acheteur lorsqu'elles sont vendues; sinon, prix de base payés pour des originaux semblables, coûts de production ou valeur actualisée des recettes futures escomptées de leur utilisation dans le processus de production.

3.115.

Les cessions d'actifs fixes existants dans le cadre de ventes sont évaluées aux prix (de base) après déduction des éventuels frais de mutation supportés par le vendeur.

3.116.

Les coûts du transfert de propriété concernent tant les actifs produits, parmi lesquels les actifs fixes, que les actifs non produits tels les terrains.

Pour les actifs produits, ces coûts sont intégrés dans les prix d'acquisition. Pour les terrains et les autres actifs non produits, ils doivent être séparés des achats et ventes et enregistrés sous une rubrique distincte dans la classification de la formation brute de capital fixe.

3.117.



Définition:

La variation des stocks (P.52) est mesurée par la valeur des entrées en stocks diminuée de la valeur des sorties de stocks et des éventuelles pertes courantes sur stocks.

3.118.

Les pertes courantes dues à des détériorations physiques, à des dommages accidentels ou à des vols peuvent affecter tous les types de biens stockés et notamment:

a) les matières premières et fournitures;

b) les travaux en cours;

c) les biens finis;

d) les biens destinés à la revente (par exemple, vol à l'étalage).

3.119.

Les stocks comprennent:

a) les matières premières et fournitures: il s'agit de tous les biens que les entreprises conservent en stocks avec l'intention de les utiliser comme entrées intermédiaires dans leurs processus de production, y compris les matières premières stockées par les administrations publiques. En font notamment partie l'or, les diamants, etc., lorsqu'ils sont destinés à des usages industriels ou à d'autres productions de même nature;

b) les travaux en cours: il s'agit de la production des entreprises qui n'est pas encore terminée. Cette production est enregistrée dans les stocks de son producteur et peut revêtir les formes les plus variées:

1) cultures sur pied;

2) végétaux et animaux en phase de croissance;

3) constructions non terminées (à l'exclusion de celles réalisées dans le cadre de contrats de vente conclus à l'avance ou pour compte propre qui sont traitées comme une formation de capital fixe);

4) autres actifs fixes non terminés (par exemple, navires ou plate-formes pétrolières);

5) recherches partiellement terminées dans le cadre d'activités de conseil juridique ou autre;

6) films partiellement terminés;

7) logiciels partiellement terminés.

Des travaux en cours doivent être comptabilisés pour tout processus de production qui n'est pas arrivé à son terme à la fin de la période comptable. Ce type d'enregistrement se rencontre plus particulièrement dans le cas de comptes trimestriels (lorsqu'il s'agit, par exemple, d'enregistrer des cultures agricoles qui n'arrivent pas à maturité en l'espace de trois mois).

Une sortie de travaux en cours intervient une fois le processus de production terminé. À ce moment, tous les travaux en cours sont transformés en produits finis;

c) les biens finis: ce sont les biens que leurs producteurs n'ont plus l'intention de transformer davantage avant de les livrer à d'autres (même si c'est pour être utilisés comme entrées intermédiaires dans d'autres processus de production);

d) les biens destinés à la revente: ceux-ci se définissent comme les biens acquis dans le but d'être revendus en l'état.

3.120.

Le moment d'enregistrement et l'évaluation des variations de stocks doivent être cohérents avec ceux des autres opérations sur produits. Cela vaut en particulier pour la consommation intermédiaire (par exemple, matières premières et fournitures), pour la production (par exemple, travaux en cours et production découlant du stockage de produits agricoles) et pour la formation brute de capital fixe (par exemple, travaux en cours). Il convient également d'être cohérent en ce qui concerne les flux du travail à façon. C'est ainsi que si des biens subissent une transformation à l'étranger qui modifie de façon substantielle leurs caractéristiques physiques, ils doivent être inclus dans les exportations (et, ultérieurement, dans les importations) (point 3.135). Cette exportation donnera lieu à une sortie de stocks, tandis que l'importation ultérieure sera enregistrée comme entrée en stocks (si elle n'est pas immédiatement utilisée ou vendue).

3.121.

La variation des stocks doit être évaluée au moment des entrées en stock ou des sorties de stock.

3.122.

Les prix utilisés doivent être cohérents avec ceux des autres flux; il s'ensuit notamment que:

a) les biens finis stockés par les producteurs sont évalués comme s'ils étaient vendus à ce moment, c'est-à-dire aux prix de base courants;

b) les entrées en travaux en cours sont évaluées au prorata du prix de base courant estimé du produit fini;

c) les sorties de travaux en cours (c'est-à-dire les sorties de stocks une fois la production terminée) sont évaluées aux prix de base courants des biens non finis;

d) les biens déstockés pour être vendus doivent être évalués aux prix de base;

e) les biens destinés à la revente entrant dans les stocks des grossistes et détaillants doivent être évalués aux prix d'acquisition effectifs ou estimés des négociants;

f) les biens destinés à la revente en sortie de stocks sont évalués aux prix d'acquisition auxquels ils peuvent être remplacés au moment de leur sortie (et non à celui de leur acquisition effective).

3.123.

Les pertes résultant de détériorations physiques, dommages accidentels assurables ou vols sont enregistrées et comptabilisées comme suit:

a) matières premières et fournitures: de la même façon que les matières premières et fournitures effectivement retirées pour être utilisées à des fins de production (consommation intermédiaire);

b) travaux en cours: en déduction des entrées résultant de la production effectuée au cours de la même période;

c) biens finis et biens destinés à la revente: comme sorties aux prix courants de biens non détériorés.

3.124.

Les points qui précèdent ont décrit les règles d'évaluation théoriquement correctes de toutes les entrées et sorties de stocks qu'il convient d'appliquer dans un souci de cohérence avec l'évaluation de la production, de la consommation intermédiaire et des emplois finals. Dans la pratique toutefois, elles s'avéreront souvent trop difficiles à mettre en œuvre, de sorte qu'il conviendra de recourir à des méthodes par approximation:

a) lorsque les variations du volume des stocks sont relativement régulières, une méthode pratique relativement proche des principes d'évaluation théoriques consiste à multiplier la variation du volume des stocks par les prix moyens de la période (prix d'acquisition pour les stocks détenus par les utilisateurs, les grossistes ou les détaillants et prix de base pour ceux détenus par les producteurs);

b) dans le cas où les prix des biens concernés restent relativement constants, d'importantes fluctuations du volume des stocks n'empêchent pas l'emploi d'une méthode simple d'approximation, à savoir multiplier la variation en volume par le prix moyen;

c) il conviendra de recourir à des méthodes d'évaluation plus sophistiquées en cas de fluctuations sensibles à la fois du volume et des prix des stocks au cours de la période comptable. Il s'agira, par exemple, d'évaluer trimestriellement la variation des stocks ou d'exploiter des données ex ante sur la distribution des variations au cours de la période comptable (ces variations peuvent être plus importantes à la fin de l'année civile, pendant la récolte, etc.);

d) si les seules valeurs connues sont celles de début et de fin de période comptable (c'est le cas par exemple du commerce de gros ou de détail qui souvent doit gérer des stocks composés de nombreux produits différents), il conviendra également d'estimer la variation en volume entre le début et la fin de la période, par exemple en estimant (sur la base d'hypotèses) le taux de rotation par type de produit.

À noter que des fluctuations saisonnières des prix pourront en partie refléter un changement de qualité (par exemple, prix pratiqués pendant les soldes ou prix des fruits et légumes hors saison). De telles modifications de la qualité doivent être traitées comme changements de volume.

3.125.



Définition:

Par objets de valeur, il faut entendre des biens non financiers qui ne sont normalement pas utilisés à des fins de production ou de consommation, qui, dans des conditions normales, ne se détériorent pas (physiquement) avec le temps et qui sont principalement acquis et détenus pour servir de réserve de valeur.

3.126.

Les objets de valeurs englobent les différents types de biens suivants:

a) les pierres et métaux précieux tels les diamants, l'or non monétaire, le platine, l'argent, etc.;

b) les antiquités et les autres objets d'art (par exemple, peintures, sculptures, etc.);

c) les autres objets de valeur comme les collections ou les bijoux fabriqués à partir de pierres ou de métaux précieux.

Sont comptabilisées comme acquisitions ou cessions d'objets de valeur:

a) les acquisitions ou cessions d'or non monétaire, d'argent, etc., par les banques (centrales) et les autres intermédiaires financiers;

b) les acquisitions ou cessions des biens précités par des entreprises dont l'activité principale ou secondaire n'inclut pas la production ou le commerce de ceux-ci; en conséquence, ces acquisitions ou cessions ne font pas partie de la consommation intermédiaire ou de la formation de capital fixe des entreprises en question;

c) les acquisitions ou cessions des biens précités par des ménages; ces opérations ne font donc pas partie de la dépense de consommation finale des ménages.

Par convention, le SEC considère qu'il faut également comptabiliser comme acquisitions ou cessions d'objets de valeur les opérations portant sur ce type de biens qui sont réalisées:

a) par les bijoutiers et les marchands d'œuvres d'art (la définition générale des objets de valeur impose que les acquisitions des biens de ce type par les bijoutiers et les marchands d'objets d'art soient enregistrées comme variation des stocks);

b) par les musées (d'après la définition générale des objets de valeur, les acquisitions de ces biens par les musées doivent être enregistrées comme formation de capital fixe).

Cette convention évite de devoir procéder trop souvent à des reclassements entre les trois principaux types de formation de capital, à savoir les acquisitions moins les cessions d'objets de valeur, la formation de capital fixe et la variation des stocks (par exemple, dans le cas d'opérations réalisées entre des ménages et des marchands d'objets d'art).

3.127.

La production d'objets de valeur est évaluée aux prix de base (voir également la partie du point 3.67 consacrée à la production d'originaux). Toutes les autres acquisitions d'objets de valeur sont évaluées aux prix d'acquisition, lesquels comprennent les éventuelles commissions d'agents ou d'intermédiaires ainsi que les marges commerciales en cas d'achat à des négociants. Les cessions d'objets de valeur sont évaluées aux prix perçus par les vendeurs, après déduction des éventuelles commissions d'agents ou d'autres intermédiaires. Abstraction faite de la production des objets de valeur, acquisitions et cessions entre secteurs résidents s'annulent au niveau global, ne laissant apparaître que les seules marges des agents et des négociants.

3.128.



Définition:

Les exportations de biens et de services (P.6) sont des opérations (ventes, troc, dons ou transferts) par lesquelles des résidents fournissent des biens et des services à des non-résidents.

3.129.



Définition:

Les importations de biens et de services (P.7) sont des opérations (achats, troc, dons ou transferts) par lesquelles des non-résidents fournissent des biens et des services à des résidents.

3.130.

Les exportations et les importations de biens et de services ne comprennent pas:

a) les échanges entre filiales (establishment trade), c'est-à-dire:

1) les livraisons faites à des non-résidents par des filiales non résidentes d'entreprises résidentes (par exemple, les ventes effectuées à l'étranger par des filiales étrangères d'une multinationale détenue/contrôlée par des résidents);

2) les livraisons faites à des résidents par des filiales résidentes d'entreprises non résidentes (par exemple, les ventes effectuées par des filiales d'une multinationale étrangère établies sur le territoire économique);

b) les flux de revenus primaires avec le reste du monde (par exemple, rémunération des salariés, intérêts et revenus des investissements directs). Ces derniers peuvent englober une composante non identifiable correspondant à la fourniture de services divers: formation du personnel, gestion et utilisation de brevets et marques;

c) les ventes ou les achats d'actifs financiers ou d'actifs non produits (par exemple, terrains ou brevets).

3.131.

Les exportations et les importations de biens et de services doivent être subdivisées en:

a) échanges intracommunautaires;

b) échanges extracommunautaires.

Pour la commodité, les termes «exportations» et «importations» tels qu'utilisés ci-après couvriront ces deux notions.

3.132.

Il y a exportations ou importations de biens à partir du moment où il y a transfert de la propriété de ceux-ci entre des résidents et des non-résidents (que ce transfert s'accompagne ou non d'un franchissement physique des frontières).

3.133.

Ce principe du transfert de propriété souffre toutefois quatre exceptions qui concernent:

a) le crédit-bail: pour un bien pris en crédit-bail, il convient d'enregistrer un transfert fictif de propriété du bailleur au preneur et de comptabiliser l'opération au moment où ce dernier prend possession du bien (voir l'annexe II consacrée au crédit-bail, à la location et à la location-vente de biens durables);

b) les livraisons entre sociétés affiliées (succursales, filiales ou établissements étrangers): un transfert de propriété doit être imputé chaque fois que des biens sont échangés entre entreprises affiliées;

c) les biens envoyés à l'étranger pour travail à façon ou réparation d'importance significative: ces biens sont enregistrés sur une base brute tant dans les exportations que dans les importations, bien qu'aucun transfert de propriété n'intervienne;

d) le négoce international de marchandises (merchanting): aucune exportation ni importation n'est enregistrée lorsque des négociants ou courtiers en marchandises achètent des biens à des non-résidents et les revendent à d'autres non-résidents au cours de la même période comptable. Un traitement similaire sera appliqué pour les opérations de merchanting effectuées par des non-résidents.

3.134.

Dans les cas suivants, il y aura enregistrement d'une exportation de biens alors qu'aucun franchissement des frontières du pays n'est observé:

a) biens produits par des unités résidentes opérant dans les eaux internationales et vendus directement à l'étranger à des non-résidents (pétrole, gaz naturel, produits de la pêche, produits de récupération maritime, etc.);

b) matériels de transport et autres équipements mobiles sans point d'attache fixe: ceux-ci ne doivent pas nécessairement franchir la frontière du pays exportateur lorsqu'ils sont vendus par un résident à un non-résident;

c) biens perdus ou détruits après que le transfert de propriété soit intervenu, mais avant que les biens aient franchi la frontière du pays exportateur.

Ces mêmes cas de figure se rencontrent, mutatis mutandis, au niveau des importations de biens.

3.135.

Les exportations et les importations de biens comprennent les opérations entre résidents et non-résidents portant sur:

a) l'or non monétaire, c'est-à-dire l'or qui n'est pas utilisé à des fins de politique monétaire;

b) l'argent en lingots, les diamants et les autres pierres et métaux précieux;

c) les billets et pièces qui ne sont pas en circulation et les titres non émis (évalués comme biens et non à leur valeur faciale);

d) l'électricité, le gaz et l'eau;

e) le bétail sur pied passant la frontière;

f) les colis postaux;

g) les exportations des administrations publiques, y compris les biens financés par des subventions et des prêts;

h) les biens transférés de ou à la propriété d'un organisme régulateur du marché;

i) les biens livrés par une entreprise résidente à ses filiales non résidentes;

j) les biens reçus par une entreprise résidente de ses filiales non résidentes;

k) les biens en contrebande;

l) les autres envois non enregistrés tels les cadeaux et les biens dont la valeur ne dépasse pas un seuil déterminé;

m) les biens envoyés à l'étranger pour y subir un travail à façon impliquant un changement substantiel de leur état physique, ainsi que les biens subissant le même type de transformation sur le territoire économique pour le compte de non-résidents;

n) les biens d'investissement envoyés à l'étranger pour y subir des réparations impliquant un volume important d'activités de réfection ou de fabrication, ainsi que les biens de même nature réparés sur le territoire économique pour le compte de non-résidents.

3.136.

Les exportations et les importations de biens excluent les biens suivants, même s'ils peuvent néanmoins franchir les frontières nationales:

a) biens en transit;

b) biens envoyés vers ou par les ambassades, bases militaires et autres enclaves d'un pays à l'intérieur des frontières nationales d'un autre pays;

c) matériels de transport et autres équipements mobiles quittant le pays temporairement, sans qu'il y ait changement de propriété (par exemple, matériels nécessaires à l'exécution de travaux d'installation ou de construction effectués à l'étranger);

d) machines et équipements envoyés à l'étranger à des fins de transformations mineures, entretien, révision ou réparation;

e) autres biens quittant le pays temporairement et généralement renvoyés dans l'année en leur état initial sans qu'il y ait eu transfert de propriété (par exemple, biens destinés à être exposés ou à être utilisés à des fins récréatives, biens en location, y compris pour plusieurs années, envois en retour à la suite de la non-conclusion d'une vente);

f) biens en cours d'expédition perdus ou détruits après avoir franchi la frontière, mais avant que le changement de propriété ne soit intervenu.

3.137.

En principe, les exportations et les importations de biens doivent être enregistrées au moment du transfert de propriété. Dans la pratique, le transfert de propriété est réputé intervenir dès le moment où les parties à l'opération l'enregistrent dans leurs livres ou leurs comptes, moment qui ne coïncide pas nécessairement avec les différentes étapes du contrat, à savoir:

a) l'engagement (date du contrat);

b) la fourniture des biens ou services et la naissance de la créance correspondante (date du transfert);

c) le règlement de la créance (date du paiement).

3.138.

Les exportations et les importations de biens doivent être évaluées franco à bord (fob) à la frontière du pays exportateur. Le prix fob comprend:

a) la valeur des biens aux prix de base;

b) les services de transport et de distribution jusqu'à la frontière, y compris (le cas échéant) les coûts de chargement à bord d'un moyen de transport (deuxième colonne de la seconde partie du tableau 3.4);

c) les impôts moins les subventions sur les biens exportés; pour les livraisons intracommunautaires, ceux-ci comprennent la TVA et les autres impôts sur les biens acquittés dans le pays exportateur.

Dans les tableaux des ressources et des emplois et dans les tableaux entrées-sorties symétriques, les importations de biens sont, pour tous les groupes de produits, évaluées différemment, à savoir à la valeur caf à la frontière du pays importateur.



Définition:

Le prix caf (coût, assurance, fret) est le prix d'un bien à la frontière du pays importateur ou le prix d'un service fourni à un résident avant acquittement de tous les impôts et droits sur les importations et paiement de toutes les marges commerciales et de transport dans le pays (1).

(1)   Pour connaître les marges concernées, se reporter à la troisième colonne de la seconde partie du tableau 3.5.

3.139.

Dans certains cas, il faut recourir à des mesures approchées de la valeur fob; c'est ainsi notamment que:

a) les biens troqués doivent être évalués aux prix de base qui auraient été payés s'ils avaient été vendus contre espèces;

b) pour les opérations entre entreprises affiliées, il convient en principe d'utiliser les prix de transfert effectifs. Toutefois, si ceux-ci s'écartent sensiblement des prix du marché, ils devront être remplacés par un équivalent estimé de ceux-ci ou, à tout le moins, être identifiés séparément à des fins d'analyse;

c) les biens transférés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail doivent être évalués sur la base du prix d'acquisition payé par le bailleur (et non de la valeur cumulée des loyers);

d) les importations de biens doivent être estimées à partir de données douanières (pour le commerce extracommunautaire) ou des informations du système Intrastat (pour les échanges intracommunautaires). Ces deux sources de données n'appliquent pas l'évaluation fob, mais recourent aux valeurs caf tant aux frontières communautaires qu'aux frontières nationales. Les valeurs fob n'étant utilisées qu'au niveau le plus agrégé et les valeurs caf ne l'étant qu'au niveau du groupe de produits, ces modifications ne doivent être appliquées qu'à ce niveau, c'est-à-dire celui de l'ajustement caf/fob;

e) certaines exportations et importations de biens doivent être estimées sur la base de données d'enquêtes ou de divers types d'informations ad hoc. Dans de tels cas, il n'est généralement possible d'obtenir que la seule valeur totale des ventes ventilée par produit. Dès lors, les estimations seront basées sur les prix d'acquisition et non sur des valeurs fob.

3.140.



Définition:

Les exportations de services (P.62) comprennent tous les services fournis par des résidents à des non-résidents.

3.141.



Définition:

Les importations de services (P.72) comprennent tous les services fournis par des non-résidents à des résidents.