CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 22 octobre 2026 (1)

Affaires jointes C‑287/25 à C‑289/25


 

Société OPmobility e.a.


 

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (France)]

« Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Articles 49 et 54 TFUE – Droit fiscal – Impôts sur les sociétés – Groupes transfrontaliers – Transfert des pertes définitives – Critère de la comparabilité objective – Absence d’imposition des filiales non‑résidentes – Nécessité de l’intégration fiscale pour la déduction des pertes – Possibilité d’intégration fiscale uniquement entre une société mère résidente et des filiales résidentes »






I.      Introduction

1.        Depuis plus de 20 ans, la jurisprudence issue de l’arrêt Marks & Spencer (2) occupe la Cour. Dans cet arrêt, la Cour avait jugé que, en vertu de la liberté d’établissement prévue aux articles 49 et 54 TFUE (ex-articles 43 CE et 48 CE), les États membres sont tenus, lors de l’imposition des sociétés mères nationales, de tenir compte, sous certaines conditions, des pertes dites définitives des filiales étrangères. La présente demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France), porte sur l’application de cette jurisprudence en France.

2.        En substance, la question est de savoir si  le fait que le droit fiscal français ne prévoit pas la prise en compte des pertes définitives des filiales non‑résidentes dans le cadre de l’imposition d’une société mère établie en France est compatible avec la liberté d’établissement. En revanche, en vertu du droit français, les pertes subies par des filiales résidentes peuvent, sous certaines conditions, réduire l’assiette imposable d’une société mère résidente.

3.        La première question préjudicielle porte sur le critère de la comparabilité objective qui, selon la jurisprudence de la Cour, doit être examiné dans le cadre de la liberté d’établissement. Le Conseil d’État souhaite savoir si les sociétés mères ayant des filiales résidentes et celles ayant des filiales non‑résidentes se trouvent réellement dans des situations comparables lorsque l’État de résidence de la société mère renonce à imposer les filiales non‑résidentes en vertu d’une convention visant à éviter la double imposition (ci-après « convention préventive de double imposition ») ou de son droit national.

4.        La deuxième question préjudicielle porte sur la justification d’une restriction à la liberté d’établissement lorsque les pertes définitives des filiales non‑résidentes ne sont pas prises en compte. À cet égard, la demande de décision préjudicielle se fonde sur le fait que le droit fiscal français ne prévoit l’imposition commune de plusieurs sociétés d’un même groupe, que dans le cadre d’un groupe ou d’une entité fiscalement intégré. Toutefois, seules les sociétés nationales peuvent constituer de telles entités.

5.        Les questions déférées à la Cour dans le cadre des présentes affaires remettent fondamentalement en cause la ligne jurisprudentielle établie depuis l’arrêt Marks & Spencer. Si la comparabilité objective entre les sociétés mères ayant des filiales résidentes et celles ayant des filiales non‑résidentes, qui doit être examinée dans le cadre de la première question, n’était pas établie, une restriction à la liberté d’établissement serait exclue, indépendamment de l’existence de pertes définitives. L’exception dite Marks & Spencer ne serait donc plus applicable dans la plupart des cas. La deuxième question offre à la Cour la possibilité d’harmoniser sa jurisprudence relative à la prise en compte transfrontalière des pertes avec sa jurisprudence relative à la constitution d’une entité fiscale entre sociétés mères et filiales (3).

II.    Cadre juridique

A.      Droit international

6.        Il existe des conventions préventives de double imposition entre la France et les États membres des filiales concernées, à savoir la Belgique (4), la Lettonie (5) et la Slovaquie (6). Celles-ci prévoient que les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

B.      Droit de l’Union

7.        Les demandes de décision préjudicielle portent sur la liberté d’établissement des sociétés, consacrée aux articles 49 et 54 TFUE.

C.      Droit national

8.        L’article 209 du code général des impôts français (ci-après le « CGI ») dispose :

« I.       Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés [...] en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

[...]

Sous réserve de l’option prévue à l’article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. »

9.        L’article 223 A du code général des impôts prévoit en particulier :

« I.      Une société, ci-après désignée par les mots : “société mère”, peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les mots : “sociétés du groupe”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les mots : “sociétés intermédiaires”, détenus à 95 % au moins par la société mère de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires.

[...]

III.      Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214. »

10.      Conformément à l’article 223 I, paragraphe 1, sous a), du code général des impôts, « [l]es déficits subis par une société du groupe au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice, dans les limites et conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 209 ».

III. Faits et procédure au principal

A.      Affaire C‑287/25

11.      La société OPmobility (ci-après « OPM ») est une société mère fiscalement résidente en France, à la tête d’un groupe fiscalement intégré auquel appartient la société Plastic Omnium Auto Exteriors. Cette dernière a, quant à elle, créé en 1997 une filiale belge, Plastic Omnium Automative NV (ci-après « POA »), afin de construire une usine en Belgique et d’y approvisionner des clients locaux.

12.      En raison de la mauvaise situation économique du marché automobile local, POA a été liquidée en 2015. Cette année-là, elle a enregistré des pertes d’un montant de 18 435 612 euros.

13.      OPM a demandé que ces pertes soient prises en compte aux fins de la détermination du résultat consolidé de l’exercice 2015, conformément à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Marks & Spencer. Elle a fait valoir que, si POA avait été établie en France, elle aurait pu remplir toutes les conditions requises pour être intégrée au groupement fiscal constitué par la société OPM.

14.       L’administration fiscale a rejeté sa demande. Toutefois, le tribunal administratif de Montreuil et la cour administrative d’appel de Paris ont respectivement fait droit au recours formé contre cette décision, par un jugement du 11 février 2021 et par un arrêt du 15 décembre 2023. L’affaire est désormais pendante devant le Conseil d’État.

B.      Affaires jointes C‑288/25 et C‑289/25

15.      La Société Générale (ci-après « SG ») est une société mère fiscalement résidente en France, à la tête d’un groupe fiscalement intégré auquel appartient la Société Générale Consumer Finance (ci‑après « SGCF »). En 2005 et 2006, SGCF a acquis la totalité du capital de la société slovaque Essox et de la société lettone Inserviss Group (ci-après « IG »).

16.      En 2013, Essox et IG ont été liquidées compte tenu de leur situation financière fortement dégradée. Les deux sociétés ont enregistré des pertes s’élevant respectivement à 9 049 114 euros (Essox) et à 35 262 226 euros (IG), que SG considère comme définitives.

17.      SG a alors demandé que les pertes d’Essox et d’IG soient prises en compte aux fins de la détermination du résultat consolidé des exercices 2013 et 2014, conformément à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Marks & Spencer. Elle a fait valoir qu’Essox et IG avaient rempli toutes les conditions d’appartenance au groupe fiscalement intégré constitué par SG, à l’exception de la condition d’assujettissement à l’impôt français sur les sociétés.

18.      L’administration fiscale a rejeté ces demandes. Le tribunal administratif de Montreuil a confirmé les rejets par des jugements rendus le 11 février 2021 et le 28 avril 2022. La cour administrative d’appel de Paris a fait droit à l’appel de SG concernant les pertes subies par IG, mais a rejeté l’appel concernant les pertes subies par Essox. Ces affaires sont désormais pendantes devant le Conseil d’État.

IV.    Demandes de décision préjudicielle et procédure devant la Cour

19.      Par ordonnances du 15 avril 2025, parvenues au greffe de la Cour le 16 avril 2025, le Conseil d’État a sursis à statuer et a posé à la Cour, dans chacune des trois affaires, les questions préjudicielles suivantes :

1.             a) La circonstance que l’État de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu des règles de territorialité de l’impôt de son droit national, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non‑résidente de cette société située dans un autre État membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non‑résidente pour autant que l’une et l’autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ?

b) La circonstance que l’État membre de résidence d’une société à la tête d’un groupe fiscalement intégré a renoncé, en vertu d’une convention préventive de double imposition, à exercer son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non‑résidente de cette société située dans un autre État membre est-elle susceptible de remettre en cause le caractère objectivement comparable de la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente avec celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non‑résidente pour autant que l’une et l’autre cherchent à bénéficier des avantages du régime d’intégration fiscale ?

2.      En cas de réponse négative à la première question, dans l’une ou l’autre de ses branches, l’impossibilité, dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale tel que celui prévu aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, d’imputer sur le résultat d’ensemble de ce groupe les pertes définitives d’une filiale non‑résidente d’une société du groupe constitue-t-elle l’une des règles de consolidation des bénéfices et des pertes au sein de l’entité fiscale unique, compatible, à ce seul titre, avec la liberté d’établissement ou au contraire, une telle impossibilité doit-elle être regardée comme le refus d’un avantage fiscal distinct des règles de consolidation des bénéfices et des pertes à l’intérieur du groupe, constitutif, par lui-même, d’une restriction disproportionnée incompatible avec cette liberté ?

20.      Par décision du président de la Cour du 26 mai 2025, les affaires C‑287/25, C‑288/25 et C‑289/25 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.

21.      Au cours de la procédure écrite, OPM, SG, la France, l’Allemagne et la Commission européenne ont présenté des observations. Elles ont également participé, avec la Finlande, à l’audience qui s’est tenue le 15 septembre 2026.

V.      Analyse

22.      Les dispositions françaises, en vertu desquelles seules les pertes des filiales nationales peuvent, sous certaines conditions, réduire l’assiette imposable d’une société mère nationale, sont conformes au principe de territorialité du droit international, également reconnu en droit de l’Union. Selon ce principe, l’État de résidence de la société mère impose les sociétés résidentes sur leurs bénéfices mondiaux et les sociétés non résidentes exclusivement sur les bénéfices provenant de leur activité dans ledit État (7).

23.      Or, en statuant dans l’affaire Marks & Spencer, la Cour a dérogé à ce principe : si une filiale établie dans un autre État membre et y exerçant son activité subit des pertes, le fait de ne pas tenir compte de ces pertes lors de l’imposition dans l’État de résidence de la société mère constituerait une restriction disproportionnée à la liberté d’établissement, pour autant que toutes les possibilités de faire valoir ces pertes dans l’État de résidence de la filiale aient été épuisées sans succès et qu’il n’existe pas non plus dans cet État de possibilité de prise en compte future de ces pertes. En effet, dans le cas contraire, ces pertes ne pourraient faire l’objet d’une prise en compte fiscale dans aucun des deux États. Par conséquent, à titre exceptionnel, l’État de résidence de la société mère serait tenu de prendre en compte de manière transfrontalière les pertes définitives de cette filiale non‑résidente (8).

24.      Cependant, dans des arrêts ultérieurs, la Cour n’a cessé de restreindre la notion de pertes définitives et n’admet l’obligation de les prendre en compte que dans une mesure très limitée (9).

25.      Toutefois, les questions posées par le Conseil d’État ne portent pas sur l’existence de pertes définitives, mais, comme nous l’avons déjà indiqué, remettent fondamentalement en cause l’arrêt Marks & Spencer. Elles visent à déterminer si les filiales nationales et étrangères se trouvent dans une situation comparable en ce qui concerne la prise en compte des pertes définitives (première question), ou si le refus de prendre en compte de telles pertes des filiales étrangères est à tout le moins justifié au regard de la réglementation française litigieuse (deuxième question).

26.      Dans le cadre de la première question préjudicielle, nous démontrerons brièvement qu’une obligation d’importer des pertes rendrait certes plus attrayante la création de filiales étrangères. Cela pourrait plaider en faveur d’une restriction. Nous expliquerons toutefois, ensuite, pourquoi l’exercice de la compétence fiscale par les États membres devrait être le critère décisif aux fins de l’examen de la comparabilité objective des situations. Il s’ensuit que, en l’espèce, aucune restriction à la liberté d’établissement ne saurait néanmoins être retenue.

27.      Par conséquent, nous expliquerons ensuite, uniquement à titre subsidiaire pour répondre à la seconde question, que le refus de prise en compte transfrontalière des pertes définitives serait, en tout état de cause, justifié.

A.      Sur la première question préjudicielle

28.      Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi souhaite savoir si la situation d’une société mère résidente qui souhaite constituer une entité fiscale unique avec une filiale résidente est objectivement comparable avec celle d’une société mère résidente souhaitant constituer une entité fiscale unique avec une filiale non‑résidente. En particulier, elle demande s’il est déterminant à cet égard que l’État membre de résidence de la société mère ait renoncé unilatéralement ou bilatéralement à son pouvoir d’imposition sur les résultats de la filiale non‑résidente.

1.      Interprétation de la question préjudicielle

29.      OPM et SG soulignent que la question posée ne permettrait pas de trancher les litiges au principal pendants devant la juridiction de renvoi. En effet, elle reposerait sur l’idée que, en droit français, les sociétés étrangères d’un groupe ne pourraient pas faire partie d’un groupe fiscal ou d’une entité fiscale. Or, les requérantes n’auraient jamais demandé la constitution d’une entité fiscale unique avec leurs filiales non‑résidentes respectives. Elles n’exigeraient que la prise en compte isolée des pertes définitives de ces filiales en France sur la base de l’arrêt Marks & Spencer.

30.      Dans la mesure où les requérantes cherchent à obtenir la prise en compte des pertes de leurs filiales non‑résidentes, il nous semble que la question de savoir si les requérantes au principal ont entendu ou non procéder à une intégration fiscale est sans incidence sur la réponse à la première question. Ce qui est déterminant, c’est que le droit français ne prévoit pas la prise en compte des pertes de filiales non‑résidentes, alors que cette possibilité existe pour les filiales résidentes, pour autant que celles-ci forment une entité fiscale unique avec leur société mère.

31.      La première question posée par le Conseil d’État vise donc essentiellement à déterminer dans quelle mesure la renonciation unilatérale ou bilatérale au pouvoir d’imposition de l’État de résidence de la société mère a une incidence sur la comparabilité objective.

2.      Observation liminaire : Restriction à la liberté d’établissement

32.      La question de la comparabilité objective vise à déterminer si les dispositions françaises litigieuses sont compatibles avec la liberté d’établissement consacrée à l’article 49 TFUE.

33.      Si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle-ci dans le respect du droit de l’Union, c’est-à-dire, notamment, dans le respect des libertés fondamentales (10).

34.      La liberté d’établissement interdit les restrictions à la liberté des ressortissants d’un État membre de s’établir sur le territoire d’un autre État membre. En combinaison avec l’article 54 TFUE, la liberté d’établissement comprend en outre, pour les sociétés constituées conformément à la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union européenne, le droit d’exercer leur activité dans d’autres États membres par l’intermédiaire d’une filiale, d’une succursale ou d’une agence (11).

35.      Même si, selon leur libellé, les dispositions du droit de l’Union relatives à la liberté d’établissement visent à assurer le bénéfice du traitement national dans l’État membre d’accueil, elles s’opposent également, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, à ce que l’État membre d’origine entrave l’établissement dans un autre État membre d’un de ses ressortissants ou d’une société constituée conformément à sa législation (12). Doivent être considérées comme des restrictions à la liberté d’établissement toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté (13). Étant donné que la liberté d’établissement prévue à l’article 49, premier alinéa, TFUE inclut expressément la création de filiales, la France doit respecter la liberté d’établissement lors de l’imposition des sociétés mères de filiales non‑résidentes.

36.      Comme l’explique l’Allemagne, la France traite différemment, du point de vue fiscal, les sociétés mères ayant des filiales non‑résidentes en ce qui concerne les pertes subies par ces filiales et celles ayant des filiales résidentes. Les règles françaises d’intégration fiscale permettent d’imputer les bénéfices et les pertes de toutes les sociétés du groupe intégré et sont donc susceptibles de réduire la charge fiscale du groupe. Toutefois, la possibilité d’une intégration fiscale n’existe qu’entre sociétés résidentes. En revanche, en vertu du droit français, les filiales non‑résidentes ne peuvent pas constituer une entité fiscale avec leur société mère, de sorte que les pertes subies par ces filiales ne sont pas non plus prises en compte dans l’imposition de la société mère.

37.      Cette différence de traitement en fonction du siège de la filiale est susceptible de gêner ou de rendre moins attrayantes la constitution, l’acquisition ou la détention de sociétés dans un autre État membre et, partant, l’exercice de la liberté d’établissement (14).

38.      Selon une jurisprudence constante, une telle différence de traitement n’est admissible que si elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou si elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général et proportionnée à celle-ci (15).

3.      L’exercice de la compétence fiscale selon le principe de territorialité en tant que critère déterminant pour la comparabilité objective

39.      Le caractère comparable ou non d’une situation transfrontalière avec une situation interne doit être examiné en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause ainsi que de l’objet et du contenu de ces dernières (16).

40.      Le législateur français a imposé l’intégration fiscale des sociétés concernées comme condition pour que les pertes des filiales puissent être prises en compte dans l’imposition de la société mère. La possibilité d’intégration fiscale n’est, quant à elle, ouverte qu’aux sociétés dont les bénéfices sont soumis à l’impôt français sur les sociétés (voir article 223 A, paragraphe 3, du CGI français). Celle-ci comprend, en principe, les bénéfices et les pertes réalisés en France (voir article 209, paragraphe 1, du CGI français).

41.      La réglementation française a donc pour objectif de ne permettre la prise en compte des pertes que lorsque les bénéfices peuvent également faire l’objet d’une imposition. À cet égard, le législateur français exerce sa compétence fiscale conformément aux principes de territorialité et de symétrie des bénéfices et des pertes (17) reconnus par le droit international.

42.      Eu égard à ce qui précède, les sociétés mères ayant des filiales résidentes et celles ayant des filiales non‑résidentes ne se trouvent pas dans des situations objectivement comparables. En effet, la France n’exerce aucune compétence fiscale à l’égard des filiales non‑résidentes et n’impose donc pas leurs bénéfices. Par conséquent, il n’existe pas non plus d’obligation de prendre en compte les pertes subies par des filiales non‑résidentes dans l’État de résidence de la société mère.

43.      Le fait que l’absence d’exercice de la compétence fiscale entraîne le rejet de la comparabilité objective entre contribuables non‑résidents et contribuables résidents est également conforme à la jurisprudence de la Cour relative à d’autres situations fiscales (18).

44.      Dans le contexte de la prise en compte transfrontalière des pertes, la Cour a récemment statué en ce sens dans son arrêt « W ». Dans cette affaire, l’élément déterminant pour l’absence de comparabilité était le fait que l’État membre concerné « en vertu d’une convention préventive de double imposition [...] a renoncé à son pouvoir d’imposition sur les bénéfices réalisés et les pertes subies par un [...] établissement stable situé dans un autre État membre ». Ainsi, « une société résidente détenant un tel établissement ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d’une société résidente qui détient un établissement stable situé en Allemagne au regard de l’objectif consistant à prévenir ou à atténuer la double imposition des bénéfices et, symétriquement, la double prise en compte des pertes » (19).

45.      Si cette jurisprudence concerne la prise en compte des pertes définitives d’un établissement stable non‑résident dans l’État de la société qui l’entretient, il doit toutefois en aller de même, a fortiori, en ce qui concerne les filiales.

46.      Contrairement aux établissements stables, les filiales sont des personnes morales indépendantes. Dans le cadre de l’exercice de la compétence fiscale conformément au principe de territorialité, elles sont donc, en règle générale, imposables dans l’État de leur siège et non dans celui de la société mère (20). Par conséquent, l’État de la société mère n’impose pas, a priori, les bénéfices d’une filiale établie dans un autre État membre que celle-ci y a réalisés. Dès lors, il n’y a pas non plus de raison d’exiger de celui-ci qu’il prenne en compte les pertes subies par ces filiales (21).

47.      En revanche, les établissements stables sont des entités juridiquement dépendantes d’une société. Ils relèvent, en principe, de la compétence fiscale de l’État de cette société lorsque cet État inclut dans son imposition le revenu mondial des entités fiscales qui y sont situées (22). Cela ne constitue pas une dérogation au principe de territorialité, car les établissements stables non‑résidents sont, par l’intermédiaire des entités fiscales résidentes d’un État, suffisamment étroitement liés à cet État (23), c’est-à-dire fiscalement rattachables à celui-ci.

48.      Si la renonciation à une imposition par le biais d’une convention préventive de double imposition est déterminante pour l’absence de comparabilité objective entre les sociétés ayant des établissements stables résidents et celles ayant des établissements stables non‑résidents, alors, une imposition qui n’a pas été exercée dès le départ devrait a fortiori exclure la comparabilité objective entre les sociétés mères ayant des filiales résidentes et celles ayant des filiales non‑résidentes.

49.      Certes, dans l’arrêt Bevola, relatif aux établissements stables non‑résidents, la Cour a admis la comparabilité objective des situations en cause, alors même que l’État membre n’avait pas exercé sa compétence fiscale (24). Toutefois, dans l’arrêt W, la Cour a, dans les faits, abandonné cette décision (25).

4.      Renonciation bilatérale et unilatérale à l’exercice de la compétence fiscale

50.      Dans W, la Cour s’est fondée, pour le distinguer de sa décision dans l’affaire Bevola, sur le fait que l’État membre avait renoncé à son pouvoir d’imposition en vertu d’une convention préventive de double imposition, et non de manière unilatérale par le biais de son droit national (26), comme dans l’affaire Bevola. Or, nous ne pensons pas que l’utilisation d’une convention préventive de double imposition soit déterminante pour l’examen de la comparabilité objective. Au contraire, comme nous l’exposerons ci-après, une renonciation unilatérale à l’exercice de la compétence fiscale doit, en principe, également suffire pour exclure la comparabilité.

51.      Ainsi que la Commission le souligne à juste titre, même en présence d’une convention préventive de double imposition, un État membre n’a pas renoncé de manière définitive à son pouvoir d’imposition, et la conclusion d’une telle convention n’a pas, à cet égard, plus de poids qu’une renonciation unilatérale au pouvoir d’imposition en droit national. Dans ce cas, le droit de l’Union ne s’oppose pas à la possibilité d’un « treaty override », c’est-à-dire de l’adoption d’un acte national contraire aux dispositions de la convention préventive de double imposition (27). En outre, comme le soutiennent les requérantes, en tant que traités internationaux, les conventions préventives de double imposition ont, dans certains États membres, le même rang que le simple droit national (28). Par ailleurs, comme le soulignent la Commission et les requérantes, le fait que cela repose sur le droit purement national ou sur une convention préventive de double imposition conclue avec un autre État membre n’a, en définitive, aucune incidence sur le résultat (non‑imposition des bénéfices et des pertes des établissements stables situés à l’étranger).

52.      Même si, dans le contexte des établissements stables, la Cour voulait maintenir une distinction entre la renonciation à l’imposition dans une convention préventive de double imposition ou dans le droit national, cette distinction ne saurait en aucun cas convaincre dans le contexte des filiales.

53.      Ainsi que nous l’avons déjà indiqué, les filiales non‑résidentes sont des entités fiscales indépendantes et ne relèvent pas, en principe, de la compétence fiscale de l’État de résidence de la société mère, conformément au principe de territorialité reconnu par le droit international. Dans ces conditions, le fait que la « renonciation » à l’exercice de la compétence fiscale ait été unilatérale ou bilatérale est sans importance. Dans les deux cas, il s’agit simplement de la confirmation de l’absence d’obligation fiscale en vertu du principe de territorialité (29).

54.      La réglementation de la prise en compte transfrontalière des pertes des établissements stables, d’une part, et des filiales, d’autre part, obéit à cet égard à une logique pour ainsi dire inverse. Pour les établissements stables, en tant qu’entités juridiquement dépendantes d’une société qui, à ce titre, relèvent en principe de la compétence fiscale de l’État de résidence de cette société, des accords doivent être conclus afin d’éviter une double imposition (et donc également la double prise en compte des pertes). En revanche, ce risque n’existe pas pour les filiales si, conformément au principe de territorialité, elles ne sont de toute façon imposées que dans leur État de résidence. Une réglementation d’imposition transfrontalière, telle qu’elle est souvent mise en place pour les établissements stables par le biais de conventions préventives de double imposition, n’est donc pas nécessaire. Par conséquent, les dispositions relatives à l’imposition des filiales dans les conventions préventives de double imposition sont encore moins probables que les dispositions relatives aux établissements stables. Il serait donc contradictoire, dans le cas des filiales, de conclure à la comparabilité entre filiales nationales et étrangères sur la seule base de l’absence de réglementation dans une convention préventive de double imposition.

55.      Même en vertu des conventions préventives de double imposition que la France a conclues avec les trois États de résidence des filiales concernées, la France n’impose pas les filiales non‑résidentes situées dans ces États (voir point 6).

56.      Dans le contexte des filiales, la seule question déterminante est donc celle de savoir si l’État de résidence de la société mère exerce ou non sa compétence fiscale. Si, comme c’est habituellement le cas, celle‑ci n’est pas exercée, il n’y a pas de comparabilité objective.

5.      Conclusion intermédiaire

57.      En résumé, en ce qui concerne la liberté d’établissement, la situation d’une société mère résidente qui veut obtenir, lors de son imposition, la prise en compte des pertes d’une filiale résidente n’est pas objectivement comparable à celle d’une société mère résidente qui demande la prise en compte des pertes d’une filiale non‑résidente dès lors que, en vertu des règles de territorialité fiscale ou en vertu d’une convention préventive de double imposition, l’État de résidence des sociétés mères n’impose pas les résultats de la filiale non‑résidente située dans un autre État membre.

B.      Sur la deuxième question préjudicielle

58.      Si la Cour devait suivre notre point de vue sur la première question, il ne serait pas nécessaire de répondre à la deuxième question. Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire que nous nous prononcerons sur ce point.

59.      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions litigieuses des articles 223 A et suivants du CGI français sont compatibles avec la liberté d’établissement en ce qu’elles régissent la consolidation des bénéfices et des pertes au sein d’une entité fiscale unique, ou si elles doivent être regardées comme le refus d’un avantage fiscal distinct des règles de consolidation des bénéfices et des pertes à l’intérieur du groupe, constitutif, par lui-même, d’une restriction disproportionnée à la liberté d’établissement.

60.      Ainsi, cette question vise en substance à concilier la jurisprudence de la Cour issue des arrêts Marks & Spencer et X Holding. Dans l’arrêt Marks & Spencer, la Cour a considéré que le refus de la prise en compte transfrontalière des pertes définitives dans le cadre d’un système dit de group relief constituait une restriction disproportionnée à la liberté d’établissement (30). En revanche, dans l’arrêt X Holding, elle a conclu que l’inapplicabilité des règles d’intégration fiscale et de l’avantage lié à l’imputation transfrontalière des pertes sur les filiales non‑résidentes était justifiée par la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres (31).

61.      Certains États membres interprètent les conclusions divergentes des deux arrêts en ce sens que, en présence de régimes d’intégration fiscale applicables uniquement aux sociétés résidentes, il n’est pas nécessaire de prendre en compte les pertes au sens de l’arrêt Marks & Spencer. L’absence de prise en compte des pertes subies par les filiales non‑résidentes, y compris celle des pertes définitives, serait toujours justifiée dans un tel cas.

62.      Cependant, la justification d’une restriction à la liberté d’établissement requiert en tout état de cause l’existence de raisons impérieuses d’intérêt général, qui doivent être examinées au cas par cas. En outre, la restriction doit être propre à garantir la réalisation de l’objectif en cause et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre celui-ci (32). Si une classification juridique de la disposition litigieuse est utile à sa compréhension, elle ne saurait toutefois constituer un élément déterminant pour l’examen de sa justification, qui doit être effectué indépendamment de celle-ci.

63.      Dans l’hypothèse où la Cour conclurait que l’absence d’exercice de la compétence fiscale de l’État de résidence de la société mère à l’égard des filiales non‑résidentes n’exclut pas, à elle seule, la comparabilité objective des situations, cette circonstance justifierait, à tout le moins, avec l’objectif de préservation de la cohérence fiscale qui y est associé, de ne pas prendre en compte les pertes définitives subies par ces filiales non‑résidentes lors de l’imposition de la société mère.

1.      Motifs justificatifs

64.       La France invoque la préservation de la cohérence fiscale comme raison impérieuse d’intérêt général. Les dispositions litigieuses, qui n’autorisent la constitution d’une entité fiscale qu’entre sociétés résidentes, seraient nécessaires pour préserver la cohérence du système fiscal français. Ce point de vue est partagé par l’Allemagne, qui invoque en outre la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres ainsi que la nécessité d’éviter une double prise en compte des pertes à titre de motifs justificatifs.

65.      Cependant, en cas de pertes définitives, il n’y a aucun risque de double prise en compte des pertes. Selon la jurisprudence de la Cour, les pertes définitives se caractérisent précisément par le fait qu’elles ne peuvent plus être prises en compte dans l’État où elles ont été subies. Le risque d’une double prise en compte des pertes ne saurait donc constituer un motif justificatif.

66.      En revanche, la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres ainsi que celle de la cohérence fiscale sont tout à fait envisageables. Selon une jurisprudence constante de la Cour, il s’agit là d’objectifs légitimes reconnus pour justifier une restriction à la liberté d’établissement (33).

67.      Pour qu’un motif justificatif tiré de la préservation de la cohérence fiscale puisse prospérer, il faut qu’il existe un lien direct entre un avantage fiscal et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé. Le caractère direct du lien entre l’avantage et le prélèvement est apprécié au regard de l’objectif poursuivi par la réglementation fiscale (34).

68.      En l’espèce, le motif justificatif tiré de la préservation de la cohérence fiscale est à cet égard étroitement lié à celui tiré de la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres.

69.      En effet, l’avantage concrètement conféré par l’intégration fiscale des sociétés nationales, à savoir la prise en compte des pertes d’une filiale aux fins du calcul de la base imposable, est directement compensé par le désavantage symétrique de l’imposition des bénéfices de ces sociétés au niveau du groupe (35).

70.      Cela est d’ailleurs illustré en droit fiscal français par le fait que, même en cas d’intégration fiscale entre une société mère résidente et ses filiales résidentes, les pertes de cette dernière ne peuvent être prises en compte qu’à partir de la date de l’intégration fiscale. Il n’est pas possible de prendre en compte les pertes subies avant l’adhésion au groupe. Cette impossibilité est conforme à l’idée de cohérence, étant donné que les bénéfices réalisés avant l’intégration ont déjà été imposés au niveau de la filiale et ne peuvent donc pas non plus être pris en compte.

71.      Cela vaut a fortiori pour la prise en compte des pertes définitives des filiales non‑résidentes. Comme nous l’avons déjà indiqué, la France n’exerce pas de compétence fiscale à l’égard des filiales non‑résidentes. L’État membre n’impose donc pas les bénéfices de ces sociétés. Une prise en compte transfrontalière isolée des pertes subies par des filiales non‑résidentes mettrait ainsi en péril tant la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres que la cohérence de ce système fiscal.

72.      Comme le souligne la France, la cohérence du système fiscal français est mise en péril à deux égards dans la présente procédure : Premièrement, la prise en compte des pertes d’une société non intégrée est exigée. Deuxièmement, les requérantes demandent la prise en compte transfrontalière des pertes cumulées par leurs filiales non‑résidentes sur plusieurs années, alors que les sociétés intégrées ne peuvent exiger la prise en compte qu’à partir de la date de l’intégration.

2.      Proportionnalité

73.      Il reste toutefois à examiner si l’absence de prise en compte des pertes subies par les filiales non‑résidentes en raison du régime français d’intégration fiscale est disproportionnée, dans la mesure où ces pertes présentent un caractère définitif. Cette restriction à la liberté d’établissement va-t-elle au-delà de ce qui est nécessaire pour préserver la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres et la cohérence fiscale ? Dans ce cas, faudrait-il dès lors, pour des raisons de proportionnalité, prévoir quand même la possibilité d’une prise en compte transfrontalière isolée des pertes ?

74.      Selon nous, tel n’est pas le cas.

75.      Le fait de ne pas prendre en compte les pertes définitives des filiales étrangères dans l’imposition de la société mère nationale est manifestement de nature à garantir la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres et la cohérence du régime français d’intégration fiscale.

76.      Cette approche est également nécessaire à la réalisation de ces objectifs, car il n’existe aucun moyen qui entraverait moins l’exercice de la liberté d’établissement tout en permettant d’atteindre aussi bien les objectifs mentionnés.

77.      Le fait de ne pas prendre en compte les pertes définitives de manière transfrontalière n’est pas non plus disproportionné par rapport à la restriction à la liberté d’établissement qui en résulte.

78.      Il est vrai que l’exercice de la liberté d’établissement par le biais de filiales non‑résidentes serait plus attrayant si leurs pertes définitives étaient prises en compte en vue de réduire l’impôt dans le cadre de l’imposition de la société mère. Si cela n’est pas possible, la création ou le maintien de filiales non‑résidentes comporte un risque plus élevé que la création de filiales nationales. Cependant, d’une part, cela est souvent contrebalancé par les avantages de l’investissement à l’étranger, voire par un niveau d’imposition inférieur.

79.      D’autre part, l’intérêt des entreprises à importer des pertes est nettement moins important que la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres et la cohérence du droit fiscal interne.

80.      En effet, l’obligation pour l’État de résidence de la société mère de prendre en compte les pertes définitives d’une filiale établie dans un autre État membre constitue, comme nous l’avons vu, une importation de pertes à la seule charge de l’État de résidence de la société mère. Elle a notamment pour effet que celui-ci doit supporter les conséquences des décisions fiscales ou autres choix politiques de l’État de résidence de la filiale, sans pouvoir les influencer. En effet, les pertes invoquées peuvent résulter de dispositions fiscales particulières en vigueur dans l’État de résidence de la filiale, telles que celles relatives aux amortissements exceptionnels. Toutefois, elles peuvent également résulter d’autres choix politiques de l’État de résidence qui affectent négativement la situation économique de la filiale. Les pertes à importer peuvent donc résulter de l’organisation autonome du droit, en particulier du droit fiscal, dans d’autres États membres.

81.      L’assiette fiscale de l’État de résidence de la société mère est ainsi réduite en raison du caractère définitif des pertes, sans possibilité de compensation éventuelle par l’imposition des bénéfices futurs de la filiale non‑résidente (36).

82.      En revanche, l’État de résidence de la filiale pouvait imposer les bénéfices de celle-ci, le cas échéant sur plusieurs années, mais n’est finalement pas appelé à prendre en compte les pertes définitives. Cela peut créer des déséquilibres entre les États membres en ce qui concerne l’exercice de leur compétence fiscale et, partant, entraver le fonctionnement du marché intérieur.

83.      En outre, si l’on s’en tient, dans le cadre de la liberté d’établissement, à l’exception Marks & Spencer et que l’on autorise la dérogation au principe de territorialité qui en découle, cela risque en outre d’entraîner une importation de pertes à l’échelle mondiale. La jurisprudence de la Cour laisse au moins entendre que, en vertu de la liberté de circulation des capitaux, les États membres devraient prendre en compte, aux fins de la réduction de l’impôt, les pertes subies dans des pays tiers (37).

84.      Compte tenu de l’insécurité juridique créée par l’exception reconnue dans l’arrêt Marks & Spencer, la prise en compte transfrontalière des pertes ne constitue plus le moyen le moins contraignant, y compris du point de vue des contribuables. La jurisprudence de la Cour, désormais vieille de plus de 20 ans, relative à l’interprétation et à l’application de cet arrêt, montre que la solution au cas par cas, qui semblait proportionnée au regard des faits ayant donné lieu à cet arrêt, crée, en définitive, plus d’insécurité juridique que de clarté juridique. À ce jour, on ne sait toujours pas exactement ce que sont des pertes définitives ni quelles sont les situations visées par l’arrêt Marks & Spencer (38). En particulier, il n’est pas sûr que la prise en compte de pertes cumulées sur plusieurs années, telle que la réclament les requérantes dans les affaires au principal, puisse se fonder sur l’exception Marks & Spencer (39).

85.      La difficulté de mise en œuvre de l’exception Marks & Spencer est confirmée par la présente demande de décision préjudicielle et par les pratiques d’application très divergentes dans les États membres. Il est difficile pour les États membres et les contribuables de prévoir si, et le cas échéant, quelles pertes doivent finalement être prises en compte de manière transfrontalière à titre exceptionnel.

86.      Certes, dans son arrêt Bevola, la Cour a jugé que les pertes définitives subies par un établissement stable non‑résident devaient être prises en compte de manière transfrontalière, indépendamment du fait que la société qui l’entretient ait opté ou non pour un régime d’intégration fiscale internationale (40). Il serait disproportionné de ne pas tenir compte de ces pertes. Toutefois, le contexte juridique et factuel particulier de cette affaire se distingue nettement de celui des affaires au principal en l’espèce.

87.      D’une part, l’arrêt Bevola concernait la prise en compte des pertes d’établissements stables et non, comme en l’espèce, de filiales. Comme nous l’avons déjà indiqué, les établissements stables sont des entités dépendantes, de sorte qu’il est logique d’imposer leurs bénéfices et pertes dans le chef de la société qui l’entretient, sauf exclusion expresse, par exemple au moyen d’une convention préventive de double imposition (41) ou de la législation fiscale nationale de l’État de résidence de cette société. En revanche, les filiales sont des personnes morales indépendantes qui ne sont pas imposées automatiquement avec leur société mère.

88.      D’autre part, le droit danois applicable dans l’arrêt Bevola prévoyait, en principe, la possibilité d’une imposition internationale commune entre les sociétés et leurs établissements stables non‑résidents. Or, cela n’est pas possible pour les sociétés mères et leurs filiales non-résidentes dans le cadre du droit fiscal français. Il s’ensuit que la prise en compte transfrontalière des pertes subies par des établissements stables non‑résidents dans l’affaire Bevola n’a pas compromis de la même manière la préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres ni la cohérence du système fiscal danois, comme cela serait le cas pour le système fiscal français dans les affaires au principal en cause.

89.      Dès lors, tant que la réglementation des impôts directs relèvera de la compétence des États membres, c’est-à-dire tant qu’elle ne sera pas harmonisée à l’échelle de l’Union, les citoyens de l’Union devront en principe accepter (42) que l’exercice de la liberté d’établissement puisse devenir moins attrayant en raison du pouvoir d’imposition défini par les États membres dans ce domaine (43).

90.      Par conséquent, si, contrairement à notre proposition, la Cour devait considérer que les situations en cause sont objectivement comparables, une réglementation telle que celle prévue aux articles 223 A et suivants du CGI français, selon laquelle les pertes définitives d’une filiale non‑résidente d’une société du groupe ne peuvent pas être imputées sur le résultat d’ensemble de ce groupe dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale, serait néanmoins compatible avec la liberté d’établissement.

VI.    Conclusion

91.      Eu égard aux considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles du Conseil d’État :

1.      La situation d’une société mère résidente qui cherche à obtenir, lors de son imposition, la prise en compte des pertes subies par une filiale résidente n’est pas objectivement comparable à celle d’une société mère résidente qui demande la prise en compte des pertes d’une filiale non‑résidente lorsque, en vertu des règles de la territorialité fiscale ou en vertu d’une convention préventive de double imposition, l’État de résidence des sociétés mères n’impose pas les résultats de la filiale non‑résidente située dans un autre État membre.

2.      Si la Cour devait admettre l’existence d’une comparabilité objective, une réglementation telle que celle prévue aux articles 223 A et suivants du CGI français, selon laquelle les pertes définitives d’une filiale non‑résidente d’une société du groupe ne peuvent pas être imputées sur le résultat d’ensemble de ce groupe dans le cadre d’un régime d’intégration fiscale, serait compatible avec la liberté d’établissement.


1      Langue originale : l’allemand.


2      Arrêt du 13 décembre 2005 (C‑446/03, EU:C:2005:763).


3      Arrêts du 27 novembre 2008, Papillon (C‑418/07, EU:C:2008:659) ; du 25 février 2010, X Holding (C‑337/07, EU:C:2010:89), et du 2 septembre 2015, Groupe Steria (C‑386/14, EU:C:2015:524).


4      Voir article 4 lu en combinaison avec l’article 18 de la convention franco-belge préventive de double imposition du 10 mars 1964.


5      Voir article 7, paragraphe 1, de la convention franco-lettone préventive de double imposition du 14 avril 1997.


6      Voir article 7, paragraphe 1, de la convention franco-tchécoslovaque préventive de double imposition du 1er juin 1973, qui s’applique aux relations entre la France et la Slovaquie.


7      Voir arrêts du 15 mai 1997, Futura Participations et Singer (C‑250/95, EU:C:1997:239, point 22), et du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:763, point 39).


8      Voir arrêt du 13 décembre 2005, Marks & Spencer, (C‑446/03, EU:C:2005:763, point 55).


9      Voir arrêts du 7 novembre 2013, K (C‑322/11, EU:C:2013:716, points 76 à 79) ; du 3 février 2015, Commission/Royaume-Uni (C‑172/13, EU:C:2015:50, point 33), ainsi que du 19 juin 2019, Memira Holding (C‑607/17, EU:C:2019:510, point 28), et Holmen (C‑608/17, EU:C:2019:511, point 39).


10      Voir arrêts du 14 février 1995, Schumacker (C‑279/93, EU:C:1995:31, point 21) ; du 18 juillet 2007, Oy AA (C‑231/05, EU:C:2007:439, point 18), et du 12 mars 2026, Chefquet (C‑119/24, EU:C:2026:189, point 29).


11      Voir arrêt du 22 septembre 2022, W (Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non‑résident) (C‑538/20, EU:C:2022:717, point 14).


12       Voir arrêts du 27 septembre 1988, Daily Mail and General Trust (81/87, EU:C:1988:456, point 16) ; du 29 novembre 2011, National Grid Indus (C‑371/10, EU:C:2011:785, point 35), ainsi que du 22 septembre 2022, W (Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non‑résident) (C‑538/20, EU:C:2022:717, point 15).


13      Arrêts du 22 décembre 2008, Truck Center (C‑282/07, EU:C:2008:762, point 33), du 23 novembre 2017, A (C‑292/16, EU:C:2017:888, point 25), et du 21 décembre 2023, Cofidis (C‑340/22, EU:C:2023:1019, point 40).


14      Voir arrêts du 27 novembre 2008, Papillon (C‑418/07, EU:C:2008:659, point 21), ainsi que du 2 septembre 2015, Groupe Steria (C‑386/14, EU:C:2015:524, points 19 et 20) concernant le régime français de l’intégration fiscale. S’agissant du régime néerlandais de l’intégration fiscale, voir arrêt du 25 février 2010, X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89, points 18 et 19).


15      Arrêts du 7 septembre 2004, Manninen (C‑319/02, EU:C:2004:484, point 29) ; du 25 février 2010, X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89, point 20), et du 22 septembre 2022, W (Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non‑résident) (C‑538/20, EU:C:2022:717, point 18).


16      Arrêts du 27 novembre 2008, Papillon (C‑418/07, EU:C:2008:659, point 27) ; du 12 juin 2014, SCA Group Holding e.a. (C‑39/13 à C‑41/13, EU:C:2014:1758, point 28), et du 30 avril 2025, Finanzamt für Großbetriebe (C‑602/23, EU:C:2025:290, point 52).


17      Voir, en ce qui concerne la symétrie de l’imposition des bénéfices et des pertes, mes conclusions dans l’affaire Gena (C‑430/25, EU:C:2026:867, point 91), ainsi que arrêts du 15 mai 2008, Lidl Belgium (C‑414/06, EU:C:2008:278, point 33), du 7 novembre 2013, K (C‑322/11, EU:C:2013:716, point 51), et du 21 décembre 2023, Cofidis (C‑340/22, EU:C:2023:1019, point 60).


18      Voir, dans le contexte de la prise en compte des pertes subies par des établissements stables non‑résidents, arrêts du 17 juillet 2014, Nordea Bank Danmark (C‑48/13, EU:C:2014:2087, point 24 et jurisprudence citée), et du 17 décembre 2015, Timac Agro Deutschland (C‑388/14, EU:C:2015:829, points 64 et 65). Voir, en ce qui concerne l’imposition des dividendes, arrêt du 17 septembre 2015, Miljoen e.a. (C‑10/14, C‑14/14 et C‑17/14, EU:C:2015:608, point 67 et jurisprudence citée). Voir, en ce qui concerne la déduction de pertes subies dans un État membre après transfert du siège de direction dans un autre État membre, arrêt du 27 février 2020, AURES Holdings (C‑405/18, EU:C:2020:127, points 39 à 41 et jurisprudence citée). Voir, s’agissant du traitement fiscal d’opérations correspondant à la reprise, par une société, de réductions de valeur comptabilisées antérieurement au transfert de son siège statutaire, arrêt du 10 novembre 2022, VP CAPITAL (C‑414/21, EU:C:2022:871, points 24 à 26), ainsi que, s’agissant de l’imposition d’une « fairness tax », arrêt du 12 décembre 2024, Volvo Group Belgium (C‑436/23, EU:C:2024:1023, point 34).


19      Arrêt du 22 septembre 2022, W (Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non‑résident) (C‑538/20, EU:C:2022:717, point 27).


20      Voir conclusions de l’avocat général Mancini dans l’affaire Commission/France (avoir fiscal) (270/83, EU:C:1985:413, point 10), et arrêts du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:763, point 39), ainsi que du 25 février 2010, X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89, point 38).


21      Voir, en définitive, en ce sens, arrêt du 25 février 2010, X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89, point 43).


22      Voir arrêt du 25 février 2010, X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89, point 38).


23      Voir arrêt du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:763, point 39).


24      Arrêt du 12 juin 2018, Bevola et Jens W. Trock (C‑650/16, EU:C:2018:424, points 36, 39 et 40).


25      Voir arrêt du 22 septembre 2022, W (Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non‑résident) (C‑538/20, EU:C:2022:717, point 27).


26      Voir arrêt du 22 septembre 2022, W (Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non‑résident) (C‑538/20, EU:C:2022:717, points 22 à 25).


27      Voir arrêt du 6 décembre 2007, Columbus Container Services (C‑298/05, EU:C:2007:754, points 46 et 47).


28      C’est le cas, par exemple, en République fédérale d’Allemagne, voir article 59, paragraphe 2, de la Loi fondamentale.


29      Voir, à cet égard, l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE 2017, version abrégée. Voir également le commentaire à ce sujet, p. 175 : « The first principle underlying paragraph 1, i.e. that the profits of an enterprise of one Contracting State shall not be taxed in the other State unless the enterprise carries on business in that other State through a permanent establishment situated therein, has a long history and reflects the international consensus that, as a general rule, until an enterprise of one State has a permanent establishment in another State, it should not properly be regarded as participating in the economic life of that other State to such an extent that the other State should have taxing rights on its profits » (mise en italique par mes soins).


30      Voir arrêt du 13 décembre 2005, Marks & Spencer, (C‑446/03, EU:C:2005:763, point 55).


31      Arrêt du 25 février 2010, X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89, points 30 à 33).


32      Arrêts du 22 septembre 2022, W (Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non‑résident) (C‑538/20, EU:C:2022:717, point 18), et du 4 octobre 2024, Staatssecretaris van Financiën (Intérêts payés au titre d’un emprunt intragroupe) (C‑585/22, EU:C:2024:822, points 33 et 53).


33      Voir arrêts du 25 février 2010, X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89, point 28) ; du 7 novembre 2013, K (C‑322/11, EU:C:2013:716, point 65), ainsi que du 12 juin 2018, Bevola et Jens W. Trock (C‑650/16, EU:C:2018:424, points 42 et 45).


34      Voir arrêts du 7 novembre 2013, K (C‑322/11, EU:C:2013:716, point 66) ; du 30 juin 2016, Feilen (C‑123/15, EU:C:2016:496, point 30), ainsi que du 12 juin 2018, Bevola et Jens W. Trock (C‑650/16, EU:C:2018:424, point 45).


35      Voir aussi, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, K (C‑322/11, EU:C:2013:716, point 69).


36      Voir, à cet égard, Lang M., « Has the Case Law of the ECJ on Final Losses Reached the End of the Line », dans European Taxation, 2014 (volume 54), no 12, p. 530 (539), qui évoque la possibilité de prendre en compte, dans un premier temps, les pertes des filiales non‑résidentes, puis de les déduire à nouveau en cas de réalisation de bénéfices.


37      Voir arrêt du 19 décembre 2024, Credit Suisse Securities (Europe) (C‑601/23, EU:C:2024:1048, en particulier points 74 à 76).


38      Voir, à cet égard, Hey J., « Taxation of business in the EU : Special problems of crossborder losses and exit taxation », dans : Research Handbook on European Union Taxation Law, Cheltenham, Royaume-Uni, 2020, p. 194 à 223 (211), qui qualifie de « fata morgana » la prise en compte transfrontalière des pertes.


39      Voir arrêt du 3 février 2015, Commission/Royaume-Uni (C‑172/13, EU:C:2015:50, point 37).


40      Voir arrêt du 12 juin 2018, Bevola et Jens W. Trock (C‑650/16, EU:C:2018:424).


41      Arrêt du 22 septembre 2022, W (Déduction des pertes définitives subies par un établissement stable non‑résident) (C‑538/20, EU:C:2022:717, point 27).


42      Toutefois, dans certains cas particuliers, malgré l’absence d’harmonisation en matière de réglementation des impôts directs, la limite de ce qui est acceptable peut être dépassée. Voir mes conclusions dans l’affaire Gena (C‑430/25, EU:C:2026:867) concernant l’imposition polonaise à la sortie.


43      Voir également, en ce sens, conclusions de l’avocat général Poiares Maduro dans l’affaire Marks & Spencer (C‑446/03, EU:C:2005:201, point 60), dans lesquelles celui-ci a souligné que, « faute d’harmonisation communautaire, la Cour n’a pas compétence pour s’ingérer dans la conception et l’organisation des systèmes fiscaux des États membres ». Voir également, à cet égard, Hey J., « Taxation of business in the EU : Special problems of crossborder losses and exit taxation », dans Research Handbook on European Union Taxation Law, Cheltenham, Royaume-Uni, 2020, p. 194 à 223 (211) : « Without harmonization, a coherent solution in line with the mechanisms of international tax law is not achievable, however, further harmonization depends on the political will of the Member States, and not the Court of Justice. »